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Loi n° 27/1995, du 11 octobre 1995 portant incorporation dans le droit espagnol de la directive du Conseil 93/98/CEE du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins

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de la directive du Conseil 93/98/CEE, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection

du droit d’auteur et de certains droits voisins*

TABLE DES MATIÈRES**

Article Objet de la présente loi ....................................................................................................... ..... 1er

Durée des droits d’exploitation reconnus à l’auteur de l’œuvre .............................................. 2 Durée des droits d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ................ 3 Durée des droits voisins ....................................................................................................... ... 4 Durée des droits d’exploitation d’œuvres inédites tombées dans le domaine public ............... 5 Durée des droits d’exploitation des photographies .................................................................. 6 Durée des droits d’exploitation des œuvres de pays tiers ........................................................ 7 Première disposition complémentaire. Exclusion du champ d’application de la loi Seconde disposition complémentaire. Situations particulières Disposition abrogatoire unique. Abrogation de dispositions Première disposition finale. Entrée en vigueur de la loi Seconde disposition finale. Pouvoir de légiférer donné au gouvernement

Objet de la présente loi

Art. premier.La présente loi vise à réglementer la durée des droits d’exploitation dans le domaine de la propriété intellectuelle.

La durée du droit moral n’entre pas dans le champ d’application de la présente loi.

Durée des droits d’exploitation reconnus à l’auteur de l’œuvre

Art. 2. — 1) Les droits d’exploitation reconnus à l’auteur de l’œuvre durent toute la vie de l’auteur et pendant

70 ans à compter de sa mort ou de la déclaration de son décès. 2) Pour les œuvres réalisées en collaboration par divers auteurs, la durée des droits d’exploitation

visée à l’alinéa 1) est calculée à partir du décès ou de la déclaration du décès du dernier coauteur survivant. 3) Dans le cas des œuvres pseudonymes ou anonymes, la durée des droits d’exploitation est de 70 ans

à compter de la divulgation licite de l’œuvre, sauf si l’identité de l’auteur est connue avant la fin de cette période, auquel cas les dispositions de l’alinéa 1) s’appliquent.

4) La durée des droits d’exploitation dont jouit l’auteur sur une œuvre collective ou sur une œuvre pour laquelle une personne morale est désignée comme titulaire des droits est de 70 ans à compter de la divulgation licite de l’œuvre, sauf si les personnes physiques qui ont créé l’œuvre sont identifiées en tant qu’auteurs dans les versions de l’œuvre qui sont rendues accessibles au public.

* Titre espagnol : Ley 27/1995, de 11 de octubre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines.

Entrée en vigueur : 14 octobre 1995. Source : Boletín Oficial del Estado no 245, du 13 octobre 1995, p. 30046 et suiv. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

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Les dispositions du paragraphe précédent s’entendent sans préjudice des droits des auteurs identifiés dont les contributions identifiables sont incluses dans de telles œuvres, les dispositions des alinéas 1) et 2) du présent article s’appliquant à ces contributions.

5) Lorsqu’une œuvre est publiée par parties, volumes, fragments ou fascicules non indépendants et que la durée de protection court à partir du moment où l’œuvre a été licitement divulguée, la durée de protection court pour chaque élément pris séparément.

6) La durée des droits d’exploitation des œuvres qui n’ont pas été licitement divulguées est de 70 ans à compter de la création de celles-ci, lorsque la durée de protection n’est pas calculée à partir du décès ou de la déclaration du décès de l’auteur ou des auteurs.

7) Les durées fixées dans le présent article sont calculées à partir du 1 er janvier de l’année qui suit la mort ou la déclaration du décès de l’auteur ou la divulgation licite de l’œuvre, selon le cas.

Durée des droits d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Art. 3. — 1) Aux fins de la présente loi, ont la qualité d’auteur d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle a) le metteur en scène ou le réalisateur; b) les auteurs de l’argument, de l’adaptation et ceux du scénario ou des dialogues; c) les auteurs des compositions musicales, avec ou sans paroles, créées spécialement pour cette

œuvre. 2) La durée de protection d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle prend fin 70 ans après la

mort du dernier coauteur survivant, parmi les personnes mentionnées à l’alinéa précédent.

Durée des droits voisins

Art. 4. — 1) La durée des droits d’exploitation reconnus aux artistes interprètes ou exécutants est de 50 ans à

compter du 1er janvier de l’année qui suit l’interprétation ou l’exécution. Toutefois, si, pendant cette période, un enregistrement de l’interprétation ou de l’exécution fait l’objet

d’une publication licite ou d’une communication licite au public, les droits susvisés expirent 50 ans après la date du premier de ces faits, à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date en question.

2) La durée des droits d’exploitation reconnus aux producteurs de phonogrammes est de 50 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’enregistrement.

Toutefois, si, pendant cette période, le phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public, les droits susvisés expirent 50 ans après la date du premier de ces faits, à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date en question.

3) La durée des droits d’exploitation reconnus aux producteurs de la première fixation d’un enregistrement audiovisuel est de 50 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit la fixation.

Toutefois, si, pendant cette période, l’enregistrement fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public, les droits susvisés expirent 50 ans après la date du premier de ces faits, à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date en question.

4) La durée des droits d’exploitation reconnus aux organismes de radiodiffusion est de 50 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit la première émission ou transmission.

Durée des droits d’exploitation d’œuvres inédites tombées

dans le domaine public

Art. 5. Quiconque publie licitement ou communique licitement au public, pour la première fois, une œuvre inédite tombée dans le domaine public a sur celle-ci les mêmes droits d’exploitation que ceux dont aurait joui l’auteur de l’œuvre.

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La durée des droits d’exploitation reconnus au paragraphe précédent est de 25 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la première publication ou de la première communication au public de l’œuvre, quel que soit le premier de ces faits.

Durée des droits d’exploitation des photographies

Art. 6. — 1) Les droits d’exploitation des œuvres photographiques et des œuvres exprimées par un procédé

analogue à la photographie qui constituent des créations originales, artistiques ou scientifiques propres à leur auteur sont protégés pour la durée prévue à l’article 2 de la présente loi.

2) La durée des droits d’exploitation des photographies ou autres reproductions obtenues par un procédé analogue à la photographie, lorsque celles-ci ne constituent pas des œuvres protégées conformément à l’alinéa précédent, est de 25 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date de réalisation de la photographie ou de la reproduction.

Durée des droits d’exploitation des œuvres de pays tiers

Art. 7. — 1) La durée des droits d’exploitation des œuvres dont le pays d’origine, au sens de la Convention de

Berne, est un pays tiers et dont l’auteur n’est pas un ressortissant de l’Union européenne est la même en Espagne que celle qui est en vigueur dans le pays d’origine de l’œuvre, cette durée ne pouvant toutefois en aucun cas dépasser celle qui est prévue à l’article 2 de la présente loi.

2) Les durées prévues à l’article 4 de la présente loi s’appliquent également aux titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants de l’Union européenne, pour autant qu’une protection leur soit garantie en Espagne par une convention internationale. Toutefois, sans préjudice des obligations internationales applicables, la durée de protection prend fin à la date prévue dans le pays dont le titulaire est ressortissant, sans pouvoir en aucun cas dépasser la durée indiquée à l’article 4 de la présente loi.

Première disposition complémentaire Exclusion du champ d’application de la loi

Les dispositions de la présente loi ne remettent pas en cause l’application des dispositions de l’alinéa 2)b), c) et d) et de l’alinéa 3) de l’article 14bis de la Convention de Berne, relatifs aux auteurs des contributions à des œuvres cinématographiques.

Seconde disposition complémentaire Situations particulières

1) Lorsque, en vertu de l’alinéa 2) de la première disposition transitoire de la loi sur la propriété intellectuelle n° 22/1987, du 11 novembre 1987, la durée de protection prévue dans celle-ci a déjà commencé à courir, les dispositions de la présente loi n’ont pas pour effet de raccourcir cette durée.

2) Les durées de protection prévues dans la présente loi s’appliquent à toutes les œuvres et prestations qui, au 1er juillet 1995, sont protégées en Espagne ou, au moins, dans un État membre de l’Union européenne, en vertu des dispositions nationales relatives au droit d’auteur ou aux droits voisins, ou qui répondent aux critères de protection énoncés dans la loi n° 43/1994, du 30 décembre 1994, portant incorporation dans le droit espagnol de la directive du Conseil 92/100/CEE, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

3) La présente loi est sans effet sur les actes d’exploitation accomplis avant le 1 er juillet 1995. Le droit d’auteur et les droits voisins reconnus en application de la présente loi ne donneront lieu à aucun versement de la part des personnes qui auraient entrepris de bonne foi l’exploitation des œuvres visées au moment où ces dernières appartenaient au domaine public.

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Disposition abrogatoire unique Abrogation de dispositions

Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires à la présente loi et, en particulier,

— l’article 26, le paragraphe 1 de l’article 27.2), les articles 28.1), 28.2), 28.3), 29.1) et 30 du chapitre premier du titre III du livre premier, relatif aux droits des auteurs, de la loi sur la propriété intellectuelle n° 22/1987, du 11 novembre 1987;

— les articles 106, 111, 115, 117, 118, 119.1) et 120 du livre II, relatif aux autres droits de propriété intellectuelle, de la loi sur la propriété intellectuelle n° 22/1987, du 11 novembre 1987;

— s’agissant de la durée de protection, l’article 7 de la loi n° 16/1993, du 23 décembre 1993, portant incorporation dans le droit espagnol de la directive 91/250/CEE, du 14 mai 1991, sur la protection juridique des programmes d’ordinateur;

— la première disposition transitoire de la loi n° 43/1994, du 30 décembre 1994, portant incorporation dans le droit espagnol de la directive du Conseil 92/100/CEE, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Première disposition finale Entrée en vigueur de la loi

La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel de l’État [ Boletín Oficial del Estado].

Seconde disposition finale Pouvoir de légiférer donné au gouvernement

Le gouvernement est autorisé à adopter, avant le 30 juin 1996, un texte qui récapitule les dispositions légales en matière de propriété intellectuelle applicables au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, et à mettre en conformité avec la présente loi, à clarifier et à harmoniser les textes de loi correspondants.