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Règlement du 28 avril 1997 sur les taxes de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (état le 1er juillet 2016)

RS 232.148

Règlement

sur les taxes de l’Institut Fédéral

de la Propriété Intellectuelle

(IPI-RT)

du 28 avril 1997 (Etat le 1er juillet 2016)

Approuvé par le Conseil fédéral le 17 septembre 1997

L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI)1,

vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (LIPI)2,

arrête:

232.148

Art. 1 Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux taxes que l’IPI perçoit pour ses activités rele- vant de la souveraineté de l’Etat; les conventions internationales applicables sont réservées.

Art. 1a3 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’appliquent par analogie dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de réglementation particulière.

Art. 2 Montant des taxes

1 Les taxes que l’IPI perçoit en vertu de la LIPI, de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (LTo)5, de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)6, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs (LDes)7, de la loi du 25 juin

RO 1997 2173

1 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

2 RS 172.010.31

3 Introduit par le ch. I de l’O de l’IPI des 7 nov. 2012 et 4 mars 2013, approuvées par le CF

le 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1307).

4 RS 172.041.1

5 RS 231.2

6 RS 232.11

7 RS 232.12

1

232.148

Propriété industrielle


1954 sur les brevets (LBI)8, de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets
(LCBr)9 et en vertu des ordonnances s’y rapportant, figurent en annexe.10

2 Pour le traitement de demandes particulières et pour les prestations de services, l’IPI peut percevoir une taxe, qu’il fixe en fonction du temps de travail effectif conformément au ch. V de l’annexe et des débours.11

3 Le Conseil de l’Institut peut adapter les taxes, pour le début de l’exercice suivant de l’IPI, à l’augmentation de l’indice suisse des prix à la consommation lorsque cette augmentation est d’au moins 5 % depuis le 1er juillet 2008 ou depuis la dernière adaptation du présent règlement.12

Art. 3 Paiement

1 Les taxes doivent être payées au plus tard à la date indiquée par l’IPI.

2 Les dispositions de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies13, de la loi du

28 août 1992 sur la protection des marques14, de la loi du 5 octobre 2001 sur les designs15 16, de la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets17 et des ordonnances
s’y rapportant sont réservées.

Art. 4 Modes de paiement

Les taxes doivent être payées en francs suisses:
a.18 par un versement ou un virement sur un compte de l’IPI prévu à cet effet;
b. par tout autre mode de paiement autorisé par l’IPI.

Art. 5 Données concernant le paiement

1 Tout paiement doit mentionner le nom de la personne qui l’effectue et les données permettant d’identifier l’objet du paiement. Au lieu de décrire la taxe, il est possible d’indiquer le code correspondant figurant en annexe.19

8 RS 232.14

9 RS 935.62

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 8 juin 2010, approuvée par le CF le

11 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2251).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 11 mars 2005, approuvée par le CF le

25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2323).

12 Introduit par le ch. I de l’O de l’IPI du 20 nov. 2007, approuvé par le CF le 14 mars 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 1897).

13 RS 231.2

14 RS 232.11

15 RS 232.12

16 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’IPI du 11 mars 2005, approuvée par le CF le

25 mai 2005, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2323).

17 RS 232.14

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 6 nov. 2015, approuvée par le CF le

4 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1049).

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 6 nov. 2015, approuvée par le CF le

4 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1049).

2

Taxes de l’IPI. R

232.148

2 Si ces données font défaut, l’IPI invite la personne qui a effectué le paiement à lui communiquer par écrit l’objet du paiement. Si, à la date indiquée par l’IPI, cette personne n’a pas donné suite à l’invitation, le paiement est réputé non effectué.20

Art. 6 Date et validité du paiement

1 Le paiement est réputé effectué lorsqu’il est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI.

2 Le délai de paiement est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’IPI.21

3 22

4 23

Art. 6a24 Paiement par autorisation de débit

1 En cas de paiement par un mode de paiement autorisé par l’IPI sur la base d’une autorisation de débit comme la carte de crédit ou l’avis de prélèvement, le paiement est réputé effectué à la réception par l’IPI de l’autorisation de débit afférente à la taxe concrète. Si l’autorisation concerne une taxe que l’IPI n’a pas encore facturée, la date de la facturation est considérée comme étant la date de la réception du paie- ment.

2 Le paiement est valable uniquement si le montant, déduction faite, le cas échéant, de la commission perçue par le prestataire de services financiers, est inscrit au crédit d’un compte de l’IPI.

3 Si l’IPI est obligé, suite à une réclamation de la personne qui a effectué le paie- ment, de rembourser tout ou partie de la taxe au prestataire de services financiers, le paiement est réputé non effectué. Si l’IPI accorde au débiteur un nouveau délai pour procéder au paiement de la taxe, il peut demander une taxe supplémentaire pour travaux administratifs; cette dernière s’élèvera à 10 % du montant dû, mais à

50 francs au moins.

4 L’IPI peut exiger que les autorisations de débit soient envoyées par voie électro- nique. Il publie les modalités techniques de manière appropriée.

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 30 août 2006, approuvée par le CF le

18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 30 août 2006, approuvée par le CF le

18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).

22 Abrogé par le ch. I de l’O de l’IPI du 6 nov. 2015, approuvée par le CF le 4 mars 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1049).

23 Abrogé par le ch. I de l’O de l’IPI du 20 nov. 2007, approuvé par le CF le 14 mars 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 1897).

24 Introduit par le ch. I de l’O de l’IPI du 22 mai 2001, approuvé par le CF le 5 sept. 2001

(RO 2001 2385). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 6 nov. 2015, approuvée par le CF le 4 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1049).

3

232.148

Propriété industrielle

Art. 7 Paiement effectué à temps

1 Si la totalité de la taxe n’a pas été payée à la date indiquée, le paiement est réputé non effectué. L’IPI n’accepte pas de paiements partiels; si l’équité l’exige, il peut renoncer à recouvrer les impayés peu importants sans préjudice des droits de la personne débitrice.25

2 Il incombe au débiteur de prouver que le paiement a été effectué à temps.

3 26

Art. 827

Art. 8a28 Réduction des taxes pour les communications par la voie électronique

1 Lorsque les communications sont effectuées par la voie électronique, l’IPI peut accorder une réduction des taxes.

2 La réduction ne dépassera pas 40 % de la taxe due initialement et ne sera en aucun cas supérieure à 200 francs.29

Art. 9 Dispositions transitoires

1 Le montant et les modalités de paiement des taxes dues en raison d’un événement qui s’est produit avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont réglés par l’an- cien droit.

2 Pour les taxes payées selon l’ancien droit au lieu du nouveau droit dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, le délai de paiement est réputé observé si le solde à payer a été versé au plus tard à la date indiquée par l’IPI.

3 30

Art. 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.

25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 6 nov. 2015, approuvée par le CF le

4 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1049).

26 Abrogé par le ch. I de l’O de l’IPI du 6 nov. 2015, approuvée par le CF le 4 mars 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1049).

27 Abrogé par le ch. I de l’O de l’IPI du 30 août 2006, approuvé par le CF le 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).

28 Introduit par le ch. I de l’O de l’IPI du 15 mai 1999, approuvé par le CF le 11 août 1999,

en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 2632).

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’IPI du 30 août 2006, approuvée par le CF le

18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4487).

30 Abrogé par le ch. VI de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

4

Taxes de l’IPI. R

I. Taxes perçues en matière de marques

232.148

Annexe31

(art. 2, al. 1)

Article Objet Code Fr.

Art. 28, al. 3 LPM32
Art. 18, al. 1 OPM33
Taxe de dépôt 1000 550.–
Art. 18, al. 2 OPM Taxe de classe 1100 100.– Art. 18a OPM Taxe pour procédure d’examen
accélérée 1200 400.–
Art. 31, al. 2 LPM Taxe d’opposition 1300 800.–
Art. 10, al. 2 LPM Art. 26, al. 4 OPM
Taxe de prolongation 1400 700.–
Art. 26, al. 5 OPM – surtaxe de prolongation 1450 50.– Art. 17a OPM Taxe de poursuite de la procédure 1500 100.–
Art. 45, al. 2 LPM Art. 47, al. 4 OPM
Art. 45, al. 2 LPM Art. 8, al. 7 PM34
Taxe nationale pour une demande
d’enregistrement international 1600 100.–
Taxe individuelle pour la désignation de la Suisse
– pour trois classes 1700 450.–
– pour chaque classe supplémentaire 1730 50.–

pour le renouvellement 1760 500.–

31 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O de l’IPI du 6 nov. 2015, approuvée par le CF le

4 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1049).

32 RS 232.11

33 O du 23 déc. 1992 sur la protection des marques (RS 232.111)

34 Prot. du 27 juin 1989 relatif à l’Arr. de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4)

5

232.148

II. Taxes perçues en matière de designs

Propriété industrielle

Article Objet Code Fr.


Art. 17, al. 1 ODes35 Taxe d’enregistrement
Art. 19, al. 2 LDes36
Art. 17, al. 2, let. a ODes
– Taxe de base pour la première période de protection (1re à 5e années)
– pour un design déposé isolément ou
pour le premier design d’un dépôt multiple
– pour chaque design supplémen-
taire d’un dépôt multiple
3000 200.–
3100 100.–
mais au maximum 3200 700.–
Art. 17, al. 2, let. b ODes – Taxe de publication pour chaque représentation supplémentaire dès la deuxième
Art. 21, al. 3 ODes Taxe de prolongation de la protection
– pour les deuxième (6e à 10e années), troisième (11e à 15e années), quatrième (16e à 20e années) et
cinquième périodes (21e à 25e années), par période de protection:
– pour un design déposé isolément ou
pour le premier design
d’un dépôt multiple
– pour chaque design supplémen- taire d’un dépôt multiple
3300 20.–
3400 200.–
3500 100.–
mais au maximum 3600 700.–
Art. 21, al. 3 ODes – Taxe additionnelle en cas de paie- ment postérieur au délai de protection
3650 50.–
Art. 31, al. 2 LDes Taxe de poursuite de la procédure 3700 100.–

35 O du 8 mars 2002 sur les designs (RS 232.121)

36 RS 232.12

6

Taxes de l’IPI. R

232.148

III. Taxes perçues en matière de brevets d’invention

Article Objet Code Fr.


Art. 138, al. 1, let. c LBI37 Taxe de dépôt 2000 200.– Art. 17a, al. 1, let. a OBI38
Art. 49, al. 1 OBI
Art. 118, al. 1, let. a OBI Art. 124, al. 1, let. c OBI
Art. 17a, al. 1, let. b OBI Art. 31a OBI Art. 53a, al. 1 OBI Art. 61a, al. 2 OBI
Taxe de revendication pour chaque revendication à partir de la onzième
2030 50.–
Art. 53, al. 1 OBI Art. 57, al. 2 OBI Art. 59, al. 2 OBI
Art. 17a, al. 1, let. c OBI Art. 61a OBI
Taxe de recherche 2060 500.–
Taxe d’examen 2100 500.–
Art. 63, al. 2 OBI Taxe pour procédure d’examen accélérée
2150 200.–
Art. 73, al. 2 OBI Taxe d’opposition 2200 800.–
Art. 17a, al. 1, let. e OBI
Annuités

Art. 18

OBI

pour la 4e année à compter

2340

100.–

Art. 18a, al. 3

OBI

du dépôt

Art. 118, al. 2

OBI

pour la 5e année à compter

2350

150.–

Art. 118a

OBI

du dépôt

pour la 6e année à compter

2360

200.–

du dépôt

pour la 7e année à compter

2370

250.–

du dépôt

pour la 8e année à compter

2380

300.–

du dépôt

pour la 9e année à compter

2390

350.–

du dépôt

pour la 10e année à compter

2400

400.–

du dépôt

pour la 11e année à compter

2410

450.–

du dépôt

pour la 12e année à compter

2420

500.–

du dépôt

pour la 13e année à compter

2430

550.–

du dépôt

37 RS 232.14

38 O du 19 oct. 1977 sur les brevets (RS 232.141)

7

232.148

Propriété industrielle



Article Objet Code Fr.

– pour la 14e année à compter du dépôt
– pour la 15e année à compter du dépôt
– pour la 16e année à compter
du dépôt
– pour la 17e année à compter du dépôt
– pour la 18e année à compter du dépôt
– pour la 19e année à compter
du dépôt
– pour la 20e année à compter du dépôt
2440 600.–
2450 650.–
2460 700.–
2470 750.–
2480 800.–
2490 850.–
2500 900.–
Art. 18, al. 3 OBI surtaxe 2550 50.– Art. 46a, al. 2 LBI Taxe de poursuite de la procédure 2600 100.–
Art. 15, al. 2 OBI Taxe de réintégration en l’état antérieur
Art. 96, al. 3 OBI Taxe de traitement d’une déclaration de renonciation partielle
2650 500.–
2700 500.–
Art. 133, al. 2 LBI Art. 121, al. 1 OBI
Taxe de transmission 2800 100.–
Art. 140h, al. 1 LBI Taxe de dépôt pour les certificats complémentaires de protection
2900 2500.–
Art. 140h, al. 1 LBI Art. 127l OBI
Annuités pour les certificats complémentaires de protection
2910
– pour la 1re année 950.–
– pour la 2e année 1000.–
– pour la 3e année 1050.–
– pour la 4e année 1100.–
– pour la 5e année 1150.–
Art. 127l, al. 3 OBI – surtaxe 2950 50.–

8

Taxes de l’IPI. R

232.148

IIIa. Taxes perçues en vertu de la loi sur les conseils en brevets


Article Objet Code Fr.

Art. 12, al. 1 LCBr39
Art. 19, al. 1 LCBr
Taxe d’inscription au registre des conseils en brevets
5000 200.–

IV. Taxes perçues en matière de topographies


Article Objet Code Fr.


Art. 14, al. 2 LTo40 Taxe de dépôt 4500 450.–

V. Diverses taxes de chancellerie


Objet Code Fr.

Légalisation par la Chancellerie fédérale 5100 frais
Copies, traitement de demandes particulières
et prestations de services au sens de l’art. 2, al. 2, en fonction du temps effectif
– par unité de temps de 5 minutes commencée 5200 15.–

Surtaxe pour les mandats urgents 5300 jusqu’à concurrence de 50 % de la taxe due initialement

Va. Taxes perçues en matière de droit d’auteur


Article Objet Code Fr.

Art. 13, al. 1 LIPI Taxes pour les décisions prises en relation avec la surveillance des sociétés de gestion
– par unité de temps de 5 minutes commencée
4000 15.–

Recours à des experts externes 4100 frais

39 RS 935.62

40 RS 231.2

9
232.148 Propriete industrieHe

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