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Liechtenstein

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Ordonnance sur la loi du 26 octobre 1928 concernant les dessins et modèles industriels


BULLETIN DES LOIS LIECHTENSTEINOISES Année 1965 no 28 édité le 25 juin 1965 Ordonnance sur la loi du 26 octobre 1928 concernant les dessins et modèles industriels

du 15 juin 1964

Le Gouvernement, en exécution de l'article 36 de la loi sur les dessins et modèles industriels (LGBl. 1928, no 14), arrête:

I. Dépôt

Art. 1

Les auteurs de nouveaux dessins et modèles industriels, ou leurs ayants cause, qui désirent s'en assurer le droit exclusif d'exploitation, doivent adresser à l'Office liechtensteinoise de la propriété intellectuelle (dénommée ci-après „Office “) les pièces et objets suivants:

1. Une demande avec bordereau sur formulaire officiel imprimé, en deux exemplaires;

2. Un exemplaire de chaque dessin ou modèle faisant l'objet de la demande;

3. Le montant de la taxe fixée par arrêté pour la première période de protection;

4. Une procuration sous seing privé constituant un mandataire domicilié au Liechtenstein, si le déposant se fait représenter par un tiers;

5. Une déclaration indiquant la qualité des ayants cause, si le dépôt n'est pas effectué au nom de l'auteur;

6. Deux clichés propres à l'impression typographique pour chacun des dessins ou modèles qui doivent être publiés graphiquement (art. 4).

Art. 2

1) Les demandes de dépôt doivent être établies correctement en allemand sur formulaires imprimés. Ces formulaires sont délivrés gratuitement, par l'Office, aux requérants.

2) Chaque dessin ou modèle doit être muni d'un numéro d'ordre (correspondant au numéro de l'inscription dans les livres de commerce du déposant). Les numéros des dessins ou modèles doivent être inscrits sur le bordereau dans l'ordre ascendant. Pour les séries, il suffit d'indiquer le numéro le plus bas et le numéro le plus élevé, réunis par le mot „à “ ou par un signe équivalent.

3) Toutes les pièces concernant un dépôt doivent être signées. Celles qui dans l'original sont rédigées dans une langue étrangère doivent être accompagnées d'une traduction authentique dans la même langue que la demande de dépôt. Les déclarations établissant la qualité des ayants cause doivent être munies de la signature légalisée de l'auteur ou dressées par une autorité compétente ou par un notaire.

4) Si les demandes de dépôt proviennent de l'étranger, elles doivent être déposées par l'entremise de mandataires domiciliés au Liechtenstein et autorisés à représenter le déposant.

Art. 3

1) Les dessins ou modèles doivent être déposés sous la forme du produit industriel auquel ils sont destinés, ou au moyen d'une autre représentation suffisante (par ex. dessin ou photographie).

2) Aucune explication ne peut accompagner les dessins ou modèles.

3) Les clichés destinés à l'impression typographique des dessins ou modèles à publier graphiquement doivent correspondre d'une manière exacte à ceux-ci (les clichés auront une hauteur minimum de 15 mm, et une largeur maximum de 80 mm; ils seront envoyés sans socle).

Art. 4

1) La protection légale des dessins et modèles a une durée de quinze années au plus; elle est accordée par périodes consécutives de cinq années, dont la première commence à la date du dépôt.

2) Pendant la première période de protection, les dépôts de dessins ou modèles peuvent être ouverts (sous pli non cacheté) ou secrets (sous pli cacheté).

3) Les dépôts de dessins de broderie peuvent demeurer secrets durant la deuxième et la troisième période.

4) Ceux des modèles concernant des montres et qui ne visent pas exclusivement la décoration des objets déposés, sont exclus du dépôt secret. Une reproduction graphique doit en être publiée.

Art. 5

1) Les dessins ou modèles peuvent être déposés isolément ou réunis en paquets.

2) Ils doivent être remis à l'Office solidement emballés; s'ils sont envoyés par la poste, le pli destiné au dépôt doit être renfermé dans un emballage muni de l'adresse de l'Office.

3) Les plis des dépôts secrets doivent porter la suscription „dépôt secret“ ou „dépôt cacheté“ et être effectivement munis de cachets ou garantis de toute autre manière convenable contre une ouverture qui ne pourrait être contrôlée. L'Office est autorisée à prendre des mesures appropriées concernant les plis insuffisamment cachetés.

4) Le contenu des paquets doit, autant que possible, être rangé dans le même ordre que dans le bordereau.

5) Les paquets ne doivent pas peser plus de 10 kg.; ils ne doivent dépasser 40 cm, dans aucune des trois dimensions; pour autant que la nature du dépôt le permet, on doit, tou en évitant d'augmenter outre mesure l'épaisseur des paquets, choisir une des formes types suivantes: 15 sur 20, ou 20 sur 30, ou 30 sur 40 cm.

6) Le nombre des dessins ou modèles qui peuvent être renfermés dans un paquet n'est limité que par les prescription ci-dessus, relatives au maximum du poids et des dimensions des paquets.

7) Les dessins ou modèles isolés qui pèsent plus de 10 kg., ou dont l'emballage mesure plus de 40 cm, dans une ou plusieurs dimensions, ne sont pas admis ou ne le sont qu'ensuite d'un arrangement relatif au paiement d'une taxe de magasinage. Les décisions de l'Office à cet égard sont sans appel.

Art. 6

1) Un même dépôt ne peut se rapporter à la fois à des dessins et à des modèles. De même, un dépôt de dessins de broderie ne peut renfermer aucun autre dessin, ni un dépôt de modèles de montres aucun autre modèle.

2) La demande doit indiquer s'il s'agit d'un dépôt de dessins ou de modèles, en mentionner le nombre et désigner correctement les produits auxquels les dessins ou modèles se rapportent.

Art. 7

Les taxes perçues pour l'enregistrement visant à la protection de dessins et modèles industriels sont fixées par ordonnance séparée.

Art. 8

1) La demande de prolongation de protection pour un dépôt ou pour une partie de celui-ci doit être adressée à l'Office par écrit et être accompagnée des taxes respectives.

2) Elle doit indiquer lisiblement et clairement le numéro officiel du dépôt et, s'il s'agit d'un renouvellement partiel, les numéros des dessins ou modèles dont la prolongation de protection est demandée.

3) L'Office n'est pas tenu d'admettre des demandes de prolongation de protection pour dépôts secrets avant l'expiration de la période en cours.

4) Si un mandataire a été constitué, c'est à lui de présenter la demande de prolongation.

Art. 9

1) Toute renonciation totale ou partielle à la protection d'un dépôt, durant le cours d'une période, doit être communiquée par écrit à l'Office.

2) Cette communication doit mentionner le numéro officiel du dépôt. S'il ne s'agit que de la renonciation à une partie du dépôt, les numéros des dessins ou modèles en question devront être indiqués lisiblement.

3) Si un mandataire a été constitué, c'est à lui de notifier la renonciation à la protection.

Art. 10

La demande de transformer un dépôt secret en un dépôt public doit être adressée par écrit à l'Office par le déposant ou par le mandataire s'il y en a un.

Art. 11

1) Pour les envois postaux en provenance de Suisse et du Liechtenstein, la date considérée comme date de présentation est celle de la consignation postale.

2) La constatation de cette date se fait soit par une certification écrite de la date de l'expédition, portée par les bureaux de poste sur les envois postaux recommandés, lorsque les expéditeurs leur en font la demande, soit par le timbre dateur du bureau de départ pour tous les envois postaux parvenant sans certification écrite de la date de l'expédition.

3) Si le timbre dateur du bureau de départ n'indique pas l'heure, l'envoi est réputé avoir été expédié à 8 heures du soir du jour figurant sur le timbre, à moins que l'Office n'ait reçu l'envoi effectivement plus tôt.

4) En cas de virement ou de versement de taxes sur le compte chèque postal de la trésorerie d'Etat, les taxes sont réputées payées à la date certifiée comme date de l'expédition par le bureau de chèques postaux, où s'est effectué le virement ou le versement, sur le bordereau de virement ou de versement. Faute de cette certification, la date du cachet du bureau de chèques postaux mentionné ci-dessus est réputée date du paiement des taxes; les dispositions de l'alinéa 3 sont applicables par analogie.

5) Si un chèque postal est exceptionnellement envoyé directement à la trésorerie d'Etat en règlement de taxes, la date de l'expédition du chèque à la trésorerie d'Etat est réputée date de la réception.

Art. 12

l) Un délai ne comprend pas le jour où se produit l'événement qui le fait courir.

2) Lorsqu'une décision officielle fait courir un délai, son expédition constitue, sauf prescription contraire, l'événement au sens du ler alinéa; jusqu'à preuve du contraire, la date de la décision vaut comme jour d'expédition.

3) Si le dernier jour d'un délai tombe un samedi, ou un dimanche, ou un autre jour où l'Office est fermé, ou un jour reconnu officiellement férié au lieu du domicile liechtensteinois du requérant ou au lieu du domicile d'affaires de son mandataire, le délai prend fin le premier jour ouvrable suivant.

4) Le jour correspondant au 28 février est, dans les années bissextiles, le 29 février; le jour correspondant au 29 février est, dans les années ordinaires, le 28 février. Un délai fixé par mois qui prend fin le 28 février dans les années ordinaires expire le 29 février dans les années bissextiles.

II. Modifications

Art. 13

1) Le droit du déposant passe à ses héritiers; il est transmissible, en tout ou en partie, par toutes voies de droit. Il peut aussi faire l'objet d'une licence d'exploitation, par laquelle d'autres personnes peuvent être autorisées à exploiter des dessins ou modèles.

2) Pour être opposables aux tiers de bonne foi, toutes les modifications se rapportant à la propriété ou à la jouissance d'un droit doivent être inscrites dans le registre des dessins et modèles.

3) Les demandes d'enregistrement de modifications apportées dans la propriété ou la jouissance d'un droit doivent être présentées à l'Office. Une déclaration authentique relative à la modification dont il s'agit doit être jointe à la demande pour être déposée à titre permanent. Cette pièce doit être munie de la signature légalisée du déposant ou être dressée par une autorité compétente ou par un notaire.

4) L'Office ne peut tenir compte des changements de personnel concernant la représentation que s'il en est avisé par écrit.

5) L'enregistrement d'une modification au droit portant sur un dépôt de dessins ou de modèles est soumis à une taxe payable d'avance pour chaque dépôt. En cas de rejet de la demande d'enregistrement, une partie de la taxe d'enregistrement échoit à l'Etat.

L'enregistrement fait l'objet d'une publication.

III. Enregistrement

Art. 14

1) Les demandes de dépôt sont acceptées quand elles répondent aux prescriptions des chiffres 1 à 3, le cas échéant aussi des chiffres 4, 5 ou 6 de l'article premier.

2) L'Office doit rejeter les demandes qui ne satisfont pas l'une ou l'autre des prescriptions des articles 2 à 7, ou qui renferment des objets ou des représentations graphiques qui n'ont pas les caractères de dessins ou modèles au sens de la loi, ou qui sont contraires aux dispositions d'une loi liechtensteinoise ou d'une convention internationale, ou qui portent atteinte aux bonnes mœurs. Celles de ces demandes qui, par la nature de l'objet du dépôt, ne peuvent être régularisées, sont rejetées d'emblée; celles dont la régularisation est possible ne sont rejetées que s'il n'a pas été donné suite, d'une manière suffisante et dans le délai indiqué, à la notification par laquelle l'Office signale les points défectueux de la demande. Les délais de régularisation pour les demandes défectueuses ne peuvent empiéter sur le quatrième mois à partir de la date du dépôt de la demande.

3) Les mêmes dispositions sont applicables d'une façon analogue lors de la transformation d'un dépôt secret en un dépôt ouvert, en particulier lorsqu'un dépôt secret opéré avant le 1er août 1956 contient des dessins pour l'impression sur cotonnades ou pour tissus de soie ou de mi-soie (à l'exception des tissus Jacquard). A cette occasion, il ne peut être apporté aucun changement matériel aux objets déposés; l'échange de ceux-ci n'est pas non plus permis.

4) Les demandes de prolongation de protection doivent être présentées, conformément aux prescriptions de l'article 8, durant un délai de trois mois à partir de l'expiration de la période de protection qui précède. Les délais de régularisation pour les notifications de défectuosités, adressées ensuite de l'ouverture réglementaire d'un pli, ne peuvent empiéter sur le quatrième mois, et en cas de rétablissement (art. 11 de la loi) sur le septième mois, de la nouvelle période de protection.

5) Le délai de régularisation pour les notifications de défectuosités relatives aux plis décachetés ensuite d'une demande basée sur l'article 10, est d'un mois.

6) En cas de rejet d'une demande de dépôt, la taxe pour la première période n'est pas remboursée.

7) Si une demande de dépôt ou un dépôt ou une demande de prolongation de protection est rejetée pour non-observation d'un délai de régularisation fixé par le règlement d'exécution seulement ou par l'Office, le rejet sera retiré sous les conditions suivantes: Dans le délai d'un mois à partir du rejet:

a. Les actes qui auraient dû être faits dans le délai non observé devront être accomplis;

b. Et une taxe de rétablissement devra être payée à l'Office.

Art. 15

1) Est considéré comme date du dépôt le jour et l'heure de l'admission de la demande de dépôt. Lorsque le renvoi des dessins ou modèles a dû être ordonné, la date du dépôt est reportée au jour et à l'heure de la réception de l'envoi en retour.

2) En cas d'apparition d'une déclaration documentant une succession du déposant entre la déposition de la demande et de l'enregistrement de celle-ci, un renvoi de la date de l'enregistrement sera nécessaire.

Les déclarations relatives aux droits d'un ayant cause qui parviennent à l'Office après l'enregistrement du dépôt sont soumises au paiement d'une taxe. Elles doivent être jointes au dossier du dépôt qu'elles concernent (art. 18), munies de la mention de la date du dépôt. Il est également pris note de cette circonstance au registre.

Art. 16

Les inscriptions et les publications pour chaque dépôt sont faites en allemand.

Art. 17

1) l'Office tient un registre contenant les indications suivantes:

1. Le numéro d’ordre du dépôt;

2. La date et l'heure du dépôt;

3. Le montant et la date du paiement des taxes pour les différentes périodes de protection;

4. La date de la délivrance du certificat de dépôt;

5. S'il y a lieu, la date du premier dépôt à l'étranger, ou celle de l'admission des produits y relatifs à une exposition nationale ou internationale au Liechtenstein;

6. La date de la publication;

7. Le nom et le domicile du déposant;

8. Le nom et domicile de son mandataire éventuel;

9. L'objet déposé (dessin ou modèle);

10. Les produits auxquels les dessins ou modèles se rapportent;

11. La nature du dépôt (ouvert ou secret); s'il y a lieu, la date de l'ouverture;

12. Les prolongations de protection;

13. Les modifications communiquées en conformité de l'article 13;

14. Les jugements exécutoires relatifs à la déchéance et à la nullité du dépôt (sur la demande de la partie gagnante);

15. La radiation.

2) L'enregistrement des numéros des dessins ou modèles déposés et de ceux pour lesquels il a été renoncé à la protection (art. 9) ou dont la protection a été prolongée, est facultatif, lorsque cet enregistrement n'aura pas eu lieu, les indications de l'espèce annexées au dossier du dépôt (art. 18) n'en seront pas moins considérées comme constituant une partie intégrante des inscriptions au registre.

3) Un répertoire alphabétique des déposants, indiquant les numéros de leurs dépôts, sera tenu continuellement à jour.

Art. 18

Il est constitué pour chaque dépôt un dossier spécial portant le numéro d'ordre du dépôt.

Art. 19

1) Après l'enregistrement d'un dépôt, l'Office certifie, sur les deux exemplaires de la demande, le jour et l'heure du dépôt et revêt chaque exemplaire de sa signature et de son timbre.

2) Des exemplaires sont transmis au déposant ou à son mandataire comme certificat de dépôt.

Art. 20

1) L'Office publie la liste des dépôts effectués. Cette publication mentionne l'objet et la nature du dépôt, la désignation des produits auxquels les dessins ou modèles se rapportent, la date et le numéro d'ordre du dépôt, le nom et le domicile des déposants et de leurs mandataires éventuels.

2) En outre, une publication graphique analogue à celle des marques de fabrique et de commerce a lieu pour les modèles concernant des montres et ne visant pas exclusivement la décoration des objets déposés.

3) Les prolongations de protection, les ouvertures de paquets demandées en vertu de l'article 10 et les modifications dans la propriété ou la jouissance des droits du déposant (art. 13) sont également publiées. Les radiations de dépôt dues au non-paiement en temps utile de la taxe de prolongation échue sont publiées seulement lorsque le délai de rétablissement a pris fin sans avoir été observé (art. 11, 2e al. de la loi).

Art. 21

1) Lorsque aucune demande de prolongation de protection n'a été présentée à l'expiration de la première ou de la deuxième période de protection, l'Office communique au propriétaire du dépôt, ou à son mandataire, qu'il sera déchu de ses droits, si la taxe de prolongation n'est pas payée dans les trois mois qui suivent le jour de l'échéance (art. 7).

2) Si l'Office omettait l'envoi d'un rappel, ou si celui-ci, pour un motif quelconque, ne parvenait pas au propriétaire en temps utile, le dépôt n'en serait pas mois déclaré déchu pour cause de non-paiement de la taxe afférente, durant le délai ci-dessus mentionné.

3) Lorsque la taxe de prolongation est demeurée impayée, l'Office enregistre la déchéance du dépôt et en avise le propriétaire.

Art. 22

1) Outre la taxe échue pour la prolongation, une taxe de rétablissement sera payée à l'Office pour le rétablissement d'un dépôt tombé en déchéance faute de paiement en temps utile de la taxe due pour la prolongation de protection.

2) Le délai de rétablissement n'est tenu pour observé que si, avant son expiration, la taxe de prolongation et la taxe de rétablissement sont entièrement payées à l'Office.

Art. 23

1) Les plis des dépôts secrets, ouverts provisoirement sur la demande de leur propriétaire ou en vertu d'une ordonnance judiciaire sont, après cette opération, munis de nouveaux cachets par les soins de l'Office. Ces dépôts sont, à l'égard des tiers, considérés comme secrets pendant le temps durant lequel ils restent ouverts. Les dépôts secrets ne sont pas ouverts d'office après déchéance.

2) Les plis cachetés, dont la protection est renouvelée pour tout ou partie de leur contenu, ne sont ouverts qu'après paiement de la taxe due pour la période suivante et, s'il le faut, de la taxe de rétablissement; même alors, les plis contenant des dessins de broderie ne sont pas décachetés. Lorsque la protection d'une partie seulement d'un dépôt sous pli cacheté est destinée à être prolongée, l'autre partie est considérée comme restant sous pli cacheté.

3) Si des irrégularités apparaissent lors de l'ouverture d'un pli cacheté, pour les dessins ou modèles dont la prolongation de protection est demandée, ou pour une partie entre eux, il est procédé conformément à l'article 14.

Art. 24

1) Le propriétaire d'un dépôt peut, en tout temps, renoncer à la protection.

2) Le propriétaire d'un dépôt dont le terme de protection est expiré, peut, en tout temps, retirer les dessins ou modèles dudit dépôt. Si le retrait n'en est pas opéré, l'Office les conserve durant trois années à partir de l'expiration de la protection; après quoi, l'Office les retourne au propriétaire du dépôt ou à son mandataire. Dans des cas spéciaux, l'Office peut disposer autrement de ces dépôts, avec l'assentiment du département dont relève.

Art. 25

1) Chacun pouvant faire preuve d'un intérêt peut obtenir de l'Office, moyennant le paiement de taxes, des renseignements oraux ou écrits sur le contenu du registre des dessins ou modèles et des dossiers des dépôts; on peut de même prendre connaissance des dépôts ouverts de dessins et modèles.

2) Les renseignements par écrit, en particulier ceux, ayant pour conséquence des recherches dans les registres, seront soumis à une taxe conditionnée par le temps engagé pour ces recherches.

3) Les copies de registre ou la légalisation de documents sont aussi soumis à une taxe.

Art. 26

Les autorités qui, dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, requièrent l'envoi de pièces ou de dépôts, doivent, dans la demande qui'ils adressent à l'Office à cet effet, faire valoir la qualité en laquelle ils agissent et assumer la responsabilité du retour régulier à l'Office des pièces et dépôts livrés.

VI. Dispositions diverses

Art. 27

1) Par autorisation du Gouvernement, l'Office peut interrompre ses relations avec un mandataire de profession, si le comportement de celui-ci, face à l'Office ou plein de ses clients, donne lieu à des plaintes sérieuses, c'est-à-dire l'Office n'acceptera plus de nouvelles demandes de dépôt de ce mandataire de profession.

2) La première suspension des relations dure en général un mois, pour les cas répétés, temporairement ou définitivement.

3) Les mesures disciplinaires prises envers un mandataire de profession seront enregistrés par l'Office en mentionnant les motifs de cette décision. La décision fera l'objet d'une publication sans exposition des motifs.

Art. 28

L'Office est autorisé à expédier lui-même la correspondance relative au dépôt et à l'enregistrement des dessins et modèles industriels.

Art. 29

Les lettres et autres envois à l'Office doivent être affranchis.

Art. 30

Les prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux dépôts internationaux de dessins ou modèles industriels.

Art. 31

La présente ordonnance entrera en vigueur la date de sa publication.

Le Gouvernement princier: signé: Dr. Gerard Batliner Chef du Gouvernement princier