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CH076

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Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques (état le 1er janvier 1996)

CH076: Marques, Ordonnance (Codification), 23/12/1992 (25/10/1995)

Ordonnance sur la protection des marques (OPM)*

(du 23 décembre 1992, modifiée en dernier lieu le 25 octobre 1995)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Chapitre 1er :Dispositions générales

Compétence 1er

Calcul des délais 2

Langue 3

Pluralité de déposants ou de titulaires 4

Représentation 5

Signature 6

Taxes 7

Chapitre 2 :Enregistrement des marques

Section 1 :Procédure d'enregistrement

Dépôt 8

Demande d'enregistrement 9

Reproduction de la marque 10

Liste des produits et des services 11

Priorité au sens de la Convention de Paris 12

Priorité découlant d'une exposition 13

Dispositions communes à la déclaration de priorité et au document de priorité 14

Examen préliminaire 15

Examen formel 16

Examen matériel 17

Poursuite de la procédure 17a

Taxe de dépôt et taxe supplémentaire 18

Enregistrement et publication 19

Section 2 :Procédure d'opposition

Forme et contenu 20

Représentation des parties 21

Échanges de mémoires 22

Pluralité d'oppositions; suspension de la procédure 23

Dépens 24

Section 3 :Prolongation de l'enregistrement

Communication de l'échéance de l'enregistrement 25

Prolongation 26

Restitution de la taxe de classe 27

Section 4 :Modifications de l'enregistrement

Transfert 28

Licence 29

Autres modifications de l'enregistrement 30

Radiation de droits appartenant à des tiers 31

Rectifications 32

Dépôt de la demande et paiement des taxes 33

Exemptions de taxe 34

Section 5 :Radiation de l'enregistrement 35

Chapitre 3 :Dossier et registre des marques

Section 1 :Dossier

Contenu 36

Consultation des pièces 37

Renseignements sur des demandes d'enregistrement 38

Conservation des documents 39

Section 2 :Registre des marques

Contenu du registre 40

Consultation du registre et remise d'extraits 41

Document de priorité relatif au premier enregistrement en Suisse 41a

Chapitre 4 :Publications de l'Institut

Objet de la publication 42

Organe de publication 43

Autres publications 44

Chapitre 5 :Recherches

[Abrogés] 45 - 46

Chapitre 6 :Enregistrements internationaux

Section 1 :Demande d'enregistrement international

Dépôt de la demande 47

Examen par l'Institut 48

Le dossier 49

Section 2 :Effets de l'enregistrement international en Suisse

Procédure d'opposition 50

Suspension de la procédure 51

Refus de protection et invalidation 52

Chapitre 7 :Signe d'identification du producteur sur les montres et mouvements de montres 53

Chapitre 8 :Intervention de l'administration des douanes

Entrepôts douaniers 54

Demande d'intervention 55

Rétention 56

Taxes 57

Chapitre 9 :Dispositions finales

Section 1 :Abrogation du droit en vigueur 58

Section 2 :Dispositions transitoires

Délais 59

Priorité découlant de l'usage 60

Section 3 :Entrée en vigueur 61

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Compétence

Art. premier. - 1 L'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (l'Institut) exécute les travaux administratifs découlant de la LPM1 et de la présente ordonnance.

2 Les articles 70 à 72 de la loi et les articles 54 à 57 de la présente ordonnance sont du ressort de l'Administration fédérale des douanes.

Calcul des délais

Art. 2. Lorsqu'un délai se calcule en mois ou en années et que la date de la réception de la communication ou la date à laquelle se produit l'événement qui le déclenche est le dernier jour du mois, le délai prend fin le dernier jour du mois durant lequel il expire.

Langue

Art. 3. - 1 Les écrits adressés à l'Institut doivent être rédigés dans une langue officielle suisse. L'article 47, 3e alinéa, est réservé.

2 L'Institut peut exiger que les documents remis à titre de preuve qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle soient traduits et que l'exactitude de la traduction soit attestée; l'article 14, 3e alinéa, est réservé. Lorsque, malgré l'injonction, la traduction ou l'attestation n'est pas produite, le document n'est pas pris en considération.

Pluralité de déposants ou de titulaires

Art. 4. - 1 Lorsque plusieurs personnes sont déposantes ou titulaires d'une marque, l'Institut peut les obliger à désigner soit l'une d'entre elles soit un tiers comme mandataire commun.

2 Après injonction de l'Institut, la personne nommée la première dans la demande d'enregistrement ou dans le registre des marques est réputée mandataire tant que personne d'autre n'a été désigné.

Représentation

Art. 5. - 1 Quiconque désigne ou doit désigner, en vertu de l'article 42 LPM ou de l'article 4, 1er alinéa, de la présente ordonnance, un mandataire pour le représenter devant l'Institut dans une procédure prévue par la loi ou par la présente ordonnance doit produire une procuration.

2 Le déposant ou le titulaire représenté par un mandataire selon l'article 42, 1er alinéa, LPM peut aussi adresser directement à l'Institut les écrits relatifs au retrait de la demande d'enregistrement et à la demande en radiation totale de l'enregistrement.

Signature

Art. 6. - 1 Lorsqu'un document n'a pas été signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition que la signature soit fournie dans les quatorze jours suivant l'injonction de l'Institut.

2 La signature d'un document transmis par télécopieur est valable à condition que l'original ait été remis dans les quatorze jours suivant l'injonction de l'Institut.

Taxes

Art. 7. L'ordonnance du 25 octobre 1995 sur les taxes de l'Institut fédéral de la Propriété intellectuelle s'applique aux taxes prévues par la loi ou par la présente ordonnance.

CHAPITRE 2
ENREGISTREMENT DES MARQUES

Section 1
Procédure d'enregistrement

Dépôt

Art. 8. - 1 Le dépôt doit être présenté au moyen du formulaire officiel ou au moyen d'un formulaire agréé par l'Institut.

2 L'Institut délivre un certificat de dépôt au déposant.

Demande d'enregistrement

Art. 9. - 1 La demande d'enregistrement contient :

a. la requête en enregistrement de la marque;

b. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du déposant;

c. une liste des documents remis et des taxes payées avec l'indication des modalités de paiement;

d. la signature du déposant ou de son mandataire.

2 Le cas échéant, elle doit être complétée par :

a. le nom et l'adresse du mandataire;

b. la déclaration de priorité (art. 12 à 14);

c. l'indication qu'il s'agit d'une marque de garantie ou d'une marque collective.

Reproduction de la marque

Art. 10. - 1 La marque doit pouvoir être représentée graphiquement.

2 Lorsqu'il s'agit d'une marque figurative, d'une marque mixte (mot et image combinés) ou d'une marque verbale comprenant un graphisme particulier, dix exemplaires de la marque en noir et blanc pouvant être reproduits doivent être remis.

3 Lorsqu'une représentation en couleur de la marque est revendiquée, la couleur ou la combinaison de couleurs doit être indiquée; en outre, cinq reproductions en couleur de ladite marque doivent être remises.

4 Lorsque la marque se compose d'une forme en trois dimensions ou contient une telle forme, ce fait doit être indiqué dans la demande d'enregistrement.

Liste des produits et des services

Art. 11. Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est revendiquée doivent être désignés en termes précis.

Priorité au sens de la Convention de Paris

Art. 12. - 1 La déclaration de priorité au sens de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle comprend les indications suivantes :

a. la date du premier dépôt;

b. le pays dans lequel ou pour lequel ce dépôt a été effectué.

2 Le document de priorité, délivré par les autorités compétentes, atteste le premier dépôt et indique le numéro de dépôt ou le numéro d'enregistrement.

3 L'Institut tient une liste des États qui accordent la réciprocité à la Suisse au sens de l'article 7, 2e alinéa, LPM.

Priorité découlant d'une exposition

Art. 13. - 1 La déclaration de priorité découlant d'une exposition comprend :

a. la désignation exacte de l'exposition;

b. l'indication des produits ou des services présentés sous la marque.

2 Le document de priorité, délivré par les autorités compétentes, atteste que les produits ou services désignés par la marque ont été exposés et indique le jour de l'ouverture de l'exposition.

Dispositions communes à la déclaration de priorité et au document de priorité

Art. 14. - 1 La déclaration de priorité doit être présentée dans les trente jours suivant le dépôt de la marque et le document de priorité doit être produit dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt, faute de quoi le droit de priorité s'éteint.

2 La déclaration de priorité peut se référer à plusieurs premiers dépôts.

3 Les documents de priorité rédigés en anglais peuvent aussi être remis.

Examen préliminaire

Art. 15. Lorsque le dépôt ne remplit pas les conditions prévues à l'article 28, 2e alinéa, LPM, l'Institut peut impartir un délai au déposant pour compléter les documents.

Examen formel

Art. 16. - 1 Lorsque le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la LPM et la présente ordonnance, l'Institut impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.

2 Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'Institut, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'Institut peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

Examen matériel

Art. 17. - 1 Lorsqu'il existe un motif de refus prévu à l'article 30, 2e alinéa, lettre c ou d, LPM, l'Institut impartit un délai au déposant pour corriger le défaut.

2 Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'Institut, la demande d'enregistrement est rejetée totalement ou partiellement. L'Institut peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

Poursuite de la procédure

Art. 17a. En cas de requête en poursuite de la procédure d'une demande rejetée pour inobservation d'un délai (art. 41 LPM), une taxe de poursuite de la procédure est due.

Taxe de dépôt et taxe supplémentaire

Art. 18. - 1 Pour le dépôt, la taxe de dépôt doit être payée dans le délai d'un mois à compter de l'injonction de l'Institut.

2 Lorsque la liste des produits et services concernant la marque déposée contient plus de deux classes, le déposant doit s'acquitter d'une taxe supplémentaire (taxe de classe) pour chaque classe en plus. L'Institut détermine le nombre de classes sujettes à taxation selon l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (classification de Nice).

3 Le déposant doit payer la taxe de classe dans un délai d'un mois à compter de l'injonction de l'Institut. Cette somme lui est restituée lorsque la demande n'aboutit pas à un enregistrement.

Enregistrement et publication

Art. 19. - 1 Lorsqu'il n'y a aucun motif de refus, l'Institut enregistre la marque et publie l'enregistrement.

2 Il délivre au titulaire de la marque une attestation d'enregistrement reproduisant les indications portées au registre.

Section 2
Procédure d'opposition

Forme et contenu

Art. 20. L'opposition doit être présentée en deux exemplaires et contenir :

a. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse de l'opposant;

b. le numéro de l'enregistrement ou le numéro du dépôt sur lequel se fonde l'opposition;

c. le numéro de l'enregistrement attaqué ainsi que le nom ou la raison de commerce du titulaire de cet enregistrement;

d. une déclaration précisant dans quelle mesure il est fait opposition à l'enregistrement;

e. une courte motivation de l'opposition.

Représentation des parties

Art. 21. - 1 Lorsque l'opposant doit instituer un mandataire en vertu de l'article 42, 1er alinéa, LPM, il indiquera le nom et l'adresse de celui-ci et produira une procuration dans le délai d'opposition; l'Institut peut impartir un délai supplémentaire de 30 jours. Si l'opposant ne satisfait pas à ces obligations, il ne sera pas entré en matière sur l'opposition.

2 Lorsque le défendeur doit instituer un mandataire, il indiquera le nom et l'adresse de celui-ci et produira une procuration dans le délai fixé par l'Institut. Si le défendeur ne satisfait pas à ces obligations, il est exclu de la procédure.

Échanges de mémoires

Art. 22. - 1 Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'Institut en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.

2 Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires.

3 Dans sa première réponse, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'article 12, 1er alinéa, LPM.

4 L'Institut peut procéder à d'autres échanges de mémoires.

Pluralité d'oppositions; suspension de la procédure

Art. 23. - 1 Lorsque plusieurs oppositions sont introduites contre le même enregistrement, l'Institut donne connaissance des oppositions à tous les opposants. Il peut réunir les oppositions dans une seule procédure.

2 Si l'Institut l'estime opportun, il peut tout d'abord traiter l'une des oppositions, statuer sur celle-ci et suspendre la procédure concernant les autres oppositions.

3 Lorsque l'opposition repose sur un dépôt de marque, l'Institut peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce que la marque ait été enregistrée.

Dépens

Art. 24. L'Institut fixe le montant des dépens qu'il octroie en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative.

Section 3
Prolongation de l'enregistrement

Communication de l'échéance de l'enregistrement

Art. 25. Six mois avant l'échéance de l'enregistrement, l'Institut rappelle par écrit la date d'échéance au titulaire et à son mandataire. Aucun avis n'est expédié à l'étranger.

Prolongation

Art. 26. - 1 La demande de prolongation peut être déposée au plus tôt douze mois avant l'échéance de l'enregistrement; elle doit être présentée par écrit.

2 La prolongation déploie ses effets à l'échéance de la période de protection précédente.

3 L'Institut délivre une attestation de prolongation au titulaire.

4 Pour la prolongation de l'enregistrement, la taxe de prolongation et, le cas échéant, une taxe de classe (art. 18, 2e al.) sont dues.

5 Si la demande de prolongation est présentée après l'échéance de l'enregistrement, une surtaxe est due.

Restitution de la taxe de classe

Art. 27. Lorsqu'une demande de prolongation a été déposée mais que l'enregistrement n'est pas prolongé, la taxe de classe est restituée.

Section 4
Modifications de l'enregistrement

Transfert

Art. 28. - 1 La demande d'enregistrement du transfert doit être déposée par l'ancien titulaire ou par l'acquéreur et comprendre :

a. la déclaration expresse de l'ancien titulaire ou un autre document attestant que la marque a été transmise à l'acquéreur;

b. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse de l'acquéreur et, le cas échéant, de son mandataire;

c. en cas de cession partielle, l'indication des produits ou des services pour lesquels la marque a été transmise.

2 En cas de cession partielle, la période de protection concernant la partie de l'enregistrement qui a été transmise prend fin en même temps que celle concernant la partie qui est restée enregistrée au nom de l'ancien titulaire.

Licence

Art. 29. - 1 La demande d'enregistrement d'une licence doit être déposée par le titulaire de la marque ou par le licencié et comprendre :

a. une déclaration expresse du titulaire de la marque ou un autre document suffisant selon lequel le titulaire autorise le licencié à utiliser la marque;

b. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du licencié et, le cas échéant, de son mandataire;

c. le cas échéant, l'indication selon laquelle il s'agit d'une licence exclusive;

d. en cas de licence partielle, l'indication des produits ou des services, ou du territoire pour lesquels la licence a été octroyée.

2 Le 1er alinéa s'applique également à l'enregistrement de sous-licences. Au surplus, le droit du licencié de concéder des sous-licences doit être établi.

Autres modifications de l'enregistrement

Art. 30. Sur présentation d'une déclaration du titulaire ou d'un autre document valable, l'Institut enregistre :

a. l'usufruit et le droit de gage grevant la marque;

b. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée;

c. les modifications concernant des indications enregistrées.

Radiation de droits appartenant à des tiers

Art. 31. Sur demande du titulaire de la marque, l'Institut radie le droit enregistré au profit d'un tiers lorsqu'une déclaration de renonciation expresse émanant du titulaire de ce droit ou un autre document valable est présenté.

Rectifications

Art. 32. - 1 À la demande du titulaire, les erreurs affectant l'enregistrement sont rectifiées sans retard.

2 Lorsque l'erreur est imputable à l'Institut, elle est rectifiée d'office.

Dépôt de la demande et paiement des taxes

Art. 33. La demande de modification ou de rectification doit être présentée par écrit. Elle est réputée déposée lorsque la taxe facturée à cet effet par l'Institut a été payée. Lorsque, pour une même marque, l'enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, une seule taxe est due.

Exemptions de taxe

Art. 34. Les modifications suivantes sont exemptes de taxe :

a. l'enregistrement de la première désignation d'un mandataire et la radiation de mandataires inscrits;

b. les modifications qui reposent sur un jugement entré en force, sur des mesures d'exécution forcée ou sur les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée;

c. l'inscription de modifications au dossier;

d. les rectifications dues à une erreur de l'Institut.

Section 5
Radiation de l'enregistrement

Art. 35. - 1 La demande de radiation de l'enregistrement doit être présentée par écrit. La demande de radiation partielle (restriction de la liste des produits ou des services) est réputée déposée lorsque la taxe facturée à cet effet par l'Institut a été payée. La radiation totale est exempte de taxe.

2 Lorsque la demande repose sur un jugement, une copie du jugement avec l'attestation de l'entrée en force doit être remise; aucune taxe n'est due.

CHAPITRE 3
DOSSIER ET REGISTRE DES MARQUES

Section 1
Dossier

Contenu

Art. 36. - 1 L'Institut tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure de dépôt et d'une éventuelle procédure d'opposition, de la prolongation et de la radiation de l'enregistrement, des modifications au droit à la marque ainsi que de toute autre modification de l'enregistrement.

2 Le règlement d'une marque collective ou d'une marque de garantie fait également partie du dossier.

3 Lorsqu'un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d'affaires, il est, sur demande ou d'office, classé à part. Ce fait est mentionné dans le dossier.

Consultation des pièces

Art. 37. - 1 Avant l'enregistrement de la marque, sont autorisés à consulter le dossier :

a. le déposant et son mandataire;

b. les personnes en mesure de prouver que le déposant leur fait grief de violer son droit à la marque ou qu'il les met en garde contre une telle violation;

c. les autres personnes au bénéfice d'une autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.

2 Les personnes mentionnées au 1er alinéa sont aussi autorisées à consulter les actes relatifs aux demandes retirées ou rejetées.

3 Après l'enregistrement, le dossier peut être consulté par chacun.

4 Lorsque la consultation de documents justificatifs classés à part est requise (art. 36, 3e al.), l'Institut se prononce après avoir entendu le déposant ou le titulaire de la marque.

5 Sur demande et moyennant le remboursement des frais, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.

Renseignements sur des demandes d'enregistrement

Art. 38. - 1 Moyennant le paiement d'une taxe, l'Institut donne aux tiers des renseignements sur les demandes d'enregistrement.

2 Ces renseignements sont limités aux indications qui seront publiées lorsque la marque aura été enregistrée.

Conservation des documents

Art. 39. - 1 Pour les documents relatifs à des enregistrements radiés totalement, l'Institut conserve l'original ou la copie pendant cinq ans à compter de la radiation.

2 Pour les documents relatifs à des demandes retirées ou rejetées ainsi qu'à des enregistrements révoqués totalement (art. 33 LPM), il conserve l'original ou la copie pendant cinq ans à compter du retrait, du rejet ou de la révocation, mais pendant au moins dix ans à compter du dépôt.

Section 2
Registre des marques

Contenu du registre

Art. 40. - 1 L'enregistrement de la marque comprend

a. le numéro de la marque;

b. la date de dépôt;

c. le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du titulaire;

d. le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire;

e. la reproduction de la marque;

f. les produits ou les services auxquels la marque est destinée, dans l'ordre et avec l'indication des classes selon la classification de Nice;

g. la date de publication de l'enregistrement.

2 L'enregistrement de la marque est, le cas échéant, complété par :

a. l'indication de la couleur ou de la combinaison de couleurs revendiquées;

b. l'indication «marque tridimensionnelle»;

c. l'indication «marque imposée»;

d. l'indication qu'il s'agit d'une marque de garantie ou d'une marque collective;

e. des indications relatives à la revendication de priorité en vertu des articles 7 et 8 LPM;

f. la date et le numéro de l'enregistrement international.

3 Sont en outre inscrits au registre avec la date de publication :

a. la prolongation de l'enregistrement et l'indication et la date à laquelle la prolongation prend effet;

b. la révocation totale ou partielle de l'enregistrement;

c. la radiation totale ou partielle de l'enregistrement et l'indication du motif de radiation;

d. le transfert total ou partiel de la marque;

e. l'octroi d'une licence, le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'une licence exclusive, et en cas de licence partielle, l'indication de la liste des produits ou des services, ou le territoire pour lesquels la licence est octroyée;

f. l'usufruit et le droit de gage grevant la marque;

g. les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux et des autorités chargées de l'exécution forcée;

h. les modifications des indications enregistrées;

i. le renvoi à une modification du règlement de la marque.

4 L'Institut peut enregistrer d'autres indications d'intérêt public.

Consultation du registre et remise d'extraits

Art. 41. - 1 Moyennant le paiement d'une taxe, chaque personne est admise à consulter le registre des marques.

2 Moyennant le paiement d'une taxe, l'Institut communique des renseignements sur le contenu du registre des marques et en établit des extraits.

Document de priorité relatif au premier enregistrement en Suisse

Art. 41a. Sur demande, l'Institut délivre un document de priorité lorsque la taxe facturée à cet effet a été payée.

CHAPITRE 4
PUBLICATIONS DE L'INSTITUT

Objet de la publication

Art. 42. L'Institut publie :

a. l'enregistrement de la marque et les indications prévues à l'article 40, 1er alinéa, lettres a à f, et 2e alinéa, lettres a à e;

b. les modifications enregistrées selon l'article 40, 3e alinéa;

c. les indications selon l'article 40, 4e alinéa, pour autant que la publication de ces indications semblent utiles.

Organe de publication

Art. 43. - 1 Les indications prévues à l'article 42 sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

2 Elles sont également publiées dans la Feuille suisse des brevets, dessins et marques. Cette publication ne déploie aucun effet juridique.

Autres publications

Art. 44. L'Institut fait paraître chaque année une liste des enregistrements publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce ainsi que d'autres informations d'intérêt général, en particulier des données statistiques.

CHAPITRE 5
RECHERCHES

Art. 45 et 46. [Abrogés]

CHAPITRE 6
ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX

Section 1
Demande d'enregistrement international

Dépôt de la demande

Art. 47. - 1 La demande d'enregistrement international d'une marque doit être déposée auprès de l'Institut lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'article premier, 3e alinéa, de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid).

2 La demande doit être présentée au moyen du formulaire officiel ou au moyen d'un formulaire agréé par l'Institut.

3 Les produits ou les services auxquels la marque est destinée doivent être indiqués en français.

4 La taxe nationale doit être payée lors du dépôt de la demande. Si la marque n'est pas encore inscrite au registre suisse, la taxe n'est exigible qu'au moment de l'enregistrement.

Examen par l'Institut

Art. 48. - 1 Lorsqu'une demande déposée auprès de l'Institut ne satisfait pas aux exigences formelles prévues par la LPM ou par la présente ordonnance ou lorsque les taxes prescrites n'ont pas été payées, l'Institut impartit un délai au requérant pour corriger le défaut.

2 Lorsque le défaut n'est pas corrigé dans le délai fixé par l'Institut, la demande est rejetée. L'Institut peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.

Le dossier

Art. 49. L'Institut tient un dossier pour chaque marque inscrite au registre international et dont la Suisse est le pays d'origine.

Section 2
Effets de l'enregistrement international en Suisse

Procédure d'opposition

Art. 50. - 1 Dans le cas d'une opposition contre un enregistrement international, le délai prévu à l'article 31, 2e alinéa, LPM commence à courir dès le premier jour du mois suivant celui pendant lequel le bureau international a fait paraître la marque dans son organe de publication.

2 L'Institut tient un dossier qui rend compte du déroulement de la procédure d'opposition.

Suspension de la procédure

Art. 51. Lorsque l'opposition repose sur un enregistrement international qui fait l'objet d'un refus de protection provisoire par l'Institut, ce dernier peut suspendre la procédure d'opposition jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le refus de protection.

Refus de protection et invalidation

Art. 52. - 1 Les règles suivantes s'appliquent aux marques inscrites au registre international :

a. le refus de protection remplace le rejet de la demande d'enregistrement au sens de l'article 30, 2e alinéa, lettres c et d, LPM et la révocation de l'enregistrement au sens de l'article 33 LPM;

b. l'invalidation remplace la radiation de l'enregistrement pour cause de nullité à la suite d'un jugement entré en force (art. 35, let. c, LPM).

2 L'Institut ne publie ni les refus de protection ni les invalidations.

CHAPITRE 7
SIGNE D'IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR SUR LES MONTRES ET MOUVEMENTS DE MONTRES

Art. 53. - 1 Les montres suisses et les mouvements suisses au sens de l'ordonnance du 23 décembre 1971 réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres doivent être munis du signe d'identification de leur producteur. Pour les montres, le signe d'identification doit figurer sur la boîte ou le cadran.

2 Le signe d'identification du producteur doit être apposé de manière indélébile et bien visible. Il peut être remplacé par la raison de commerce ou la marque du producteur.

3 Il ne peut être utilisé que pour des produits suisses.

4 La Fédération de l'industrie horlogère suisse attribue les signes d'identification du producteur et en tient le registre.

5 Les motifs d'exclusion prévus à l'article 3, 1er alinéa, LPM s'appliquent également aux signes d'identification du producteur.

CHAPITRE 8
INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Entrepôts douaniers

Art. 54. L'intervention de l'administration des douanes s'étend à l'importation et à l'exportation de marchandises munies d'une marque ou d'une indication de provenance illicites ainsi qu'à l'entreposage de telles marchandises dans un entrepôt douanier.

Demande d'intervention

Art. 55. - 1 L'ayant droit doit déposer la demande d'intervention auprès de la Direction générale des douanes. Dans les cas urgents, il peut déposer la demande directement auprès du bureau de douane par lequel les produits portant illicitement une marque ou une indication de provenance doivent être importés ou exportés.

2 La demande est valable deux ans à moins qu'elle ait été déposée pour une période plus courte. Elle peut être renouvelée.

Rétention

Art. 56. - 1 Lorsque le bureau de douane retient des produits, il en assume la garde moyennant le paiement d'une taxe ou confie cette tâche à un tiers au frais du requérant.

2 Le requérant est autorisé à examiner les produits retenus. La personne en droit de disposer des produits ou son mandataire peut assister à l'examen.

3 Lorsqu'il est établi, avant l'échéance des délais prévus à l'article 72, alinéas 2 et 2bis, LPM, que le requérant n'est pas à même d'obtenir des mesures provisionnelles, les produits sont immédiatement libérés.

Taxes

Art. 57. Les taxes perçues pour une demande d'intervention ainsi que pour l'entreposage des produits retenus sont fixées dans l'ordonnance du 22 août 1984 sur les taxes de l'Administration des douanes.

CHAPITRE 9
DISPOSITIONS FINALES

Section 1
Abrogation du droit en vigueur

Art. 58. Sont abrogés :

a. l'ordonnance du 24 avril 1929 sur la protection des marques de fabrique et de commerce (OMF);

b. l'arrêté du Conseil fédéral du 4 novembre 1966 relatif à l'exécution de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce.

Section 2
Dispositions transitoires

Délais

Art. 59. Les délais fixés par l'Institut qui ne sont pas échus au jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables.

Priorité découlant de l'usage

Art. 60. - 1 Lorsque la marque est déposée conformément à l'article 78, 1er alinéa, LPM, la date du premier usage est enregistrée et publiée.

2 Lorsqu'il s'agit d'une marque figurant au registre international, les indications requises doivent être remises à l'Institut avant la fin du mois pendant lequel l'enregistrement international a été publié; la date du premier usage de la marque est inscrite dans un registre spécial et est publiée.

Section 3
Entrée en vigueur

Art. 61. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1993.

(Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.)

* Titre officiel français.

Entrée en vigueur : 1er janvier 1996.

Source : communication des autorités suisses.

Note : codification du Bureau international de l'OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

1 Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) du 28 août 1992; pour le texte de cette loi, voir les Lois et traités de propriété industrielle, SUISSE - Texte 3-001 (N.d.l.r.).