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28 mars 1975 - Loi relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime (mise à jour le 30 décembre 2009)

 28 MARS 1975. - Loi relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime,

28 MARS 1975. - Loi relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, mise à jour au 30-12-2009

Article 1.(Fédéral) La présente loi s'applique aux produits de l'agriculture, de l'horticulture, de la pêche maritime, y compris les produits de la culture des invertébrés marins, et de l'élevage, y compris les produits20 laitiers ainsi que les oeufs et les produits dérivés des oeufs.

Sont considérés comme: 1. produits laitiers: le [lait des animaux] et tous les produits dérivés de cette

matière première, soit par préparation ou transformation, soit par traitement thermique ou mécanique, soit par concentration ou évaporation, soit par coagulation ou fermentation, soit par refroidissement ou congélation, soit par l'adjonction d'autres substances, soit par la soustraction d'un ou de plusieurs constituants; <L 1999-02-05/35, art. 20, 004; En vigueur : 29-03-1999> 2. oeufs ou produits dérivés des oeufs: les oeufs entiers de volaille et les produits en

provenance qui sont composés du contenu total ou partiel de ces oeufs débarrassés de la coquille et de membranes y adhérentes et auxquels d'autres substances peuvent être ajoutées. [3. sous-produits animaux : sous-produits animaux non destinés à la consommation

humaine tels que définis par le Règlement CE 1774/2002 du Conseil et du Parlement européen du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous- produits animaux non destinés à la consommation humaine et plus spécifiquement les sous-produits destinés à des usages techniques, les sous-produits destinés à des fins de diagnostique, recherche et éducation, les sous-produits non transformés destinés à entrer dans l'alimentation de certains animaux et les sous-produits destinés à des fins de taxidermie.] <L 2007-03-01/37, art. 106, 007; En vigueur : 24- 03-2007> ---------- Article 1. (AUTORITE FLAMANDE) [2 (NOTE : le DCFL 2009-12-18/05, art. 121, dispose que dans le présent article, le

point 4° est renuméroté point 3°. Cette modification semble impossible à exécuter.)]2 La présente loi s'applique aux produits de l'agriculture, de l'horticulture, [1 de la

pêche maritime et de l'aquaculture]1, et de l'élevage, y compris les produits laitiers ainsi que les oeufs et les produits dérivés des oeufs. [1 Cette loi s'applique également :

1° à la production de denrées alimentaires et d'autres produits agricoles produits, fabriqués ou non avec ces produits;

2° aux activités en vue de, ou à l'appui de la production de tous les produits visés au présent article;]1 Sont considérés comme: 1. produits laitiers: le [lait des animaux] et tous les produits dérivés de cette

matière première, soit par préparation ou transformation, soit par traitement thermique ou mécanique, soit par concentration ou évaporation, soit par coagulation ou fermentation, soit par refroidissement ou congélation, soit par l'adjonction d'autres substances, soit par la soustraction d'un ou de plusieurs constituants; <L 1999-02-05/35, art. 20, 004; En vigueur : 29-03-1999>

2. oeufs ou produits dérivés des oeufs: les oeufs entiers de volaille et les produits en provenance qui sont composés du contenu total ou partiel de ces oeufs débarrassés de la coquille et de membranes y adhérentes et auxquels d'autres substances peuvent être ajoutées. [3. sous-produits animaux : sous-produits animaux non destinés à la consommation

humaine tels que définis par le Règlement CE 1774/2002 du Conseil et du Parlement européen du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous- produits animaux non destinés à la consommation humaine et plus spécifiquement les sous-produits destinés à des usages techniques, les sous-produits destinés à des fins de diagnostique, recherche et éducation, les sous-produits non transformés destinés à entrer dans l'alimentation de certains animaux et les sous-produits destinés à des fins de taxidermie.] <L 2007-03-01/37, art. 106, 007; En vigueur : 24- 03-2007> [1 4. aquaculture : l'élevage ou la culture d'organismes aquatiques, notamment

toutes les espèces vivant dans l'eau et appartenant à l'un des règnes Animalia, Plantae et Protista, y compris toutes les parties, cellules reproductrices, spermatozoïdes, ovules ou propagules de pareils êtres ayant une chance de survie et de reproduction, par le biais de techniques visant à porter la croissance des organismes en question au-dessus des capacités naturelles de l'environnement.]1

---------- (1)<DCFL 2008-12-19/40, art. 50, 009; En vigueur : 01-01-2009> (2)<DCFL 2009-12-18/05, art. 121, 010; En vigueur : 24-03-2007>

Art. 2. La présente loi a pour objet: 1. de sauvegarder les intérêts des producteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des

distributeurs, des préparateurs, des criées, des utilisateurs et des consommateurs, par des mesures tendant à empêcher les tromperies et les falsifications et à supprimer les procédés ayant pour effet de fausser les conditions normales de la concurrence; 2. de favoriser, d'améliorer et de protéger la production végétale et animale; 3. de conserver, de conquérir et de développer les débouchés sur les marchés

intérieurs et étrangers.

Art. 3.§ 1. Le Roi peut, en ce qui concerne les produits visés dans la présente loi: [1° prendre toutes les mesures pour l'exécution des organisations communes des

marchés, élaborées sur la base des articles 42 et 43 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche; 2° déterminer les conditions de production, de pêche maritime, de débarquement,

de transformation, de traitement, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélèvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles ces produits doivent satisfaire. Ces conditions peuvent viser à fixer des exigences minimales d'application générale pour les produits concernés

auxquelles ils doivent satisfaire pour être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés en vente, détenus, préparés, transportés, vendus, livrés, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou traités en transit. Ces conditions peuvent également viser à établir une distinction sur la base de différences de qualité ou de certaines caractéristiques entre les produits mis dans le commerce;] <L 1990-12- 29/30, art. 214, 1°, 002; En vigueur : 19-01-1991> [3°] déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats,

attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies; <L 1990-12-29/30, art. 214, 2°, 002; En vigueur : 19-01-1991> [4°] subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au

1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions] ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]; <L 1990-12- 29/30, art 214, 2°, 002; En vigueur : 19-01-1991> <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007> [5°] fixer les conditions auxquelles sont subordonnées l'obtention et la conservation

de l'autorisation ou de l'agréation prévues au 3°, y compris celle d'imposer le paiement d'une redevance et de fixer le montant de cette redevance; <L 1990-12- 29/30, art. 214, 2°, 002; En vigueur : 19-01-1991> [6°] fixer les mesures de contrôle destinées à assurer l'exécution des

règlementations prises en vertu des dispositions ci-dessus et les règles à observer par les personnes auxquelles ces règlementations s'appliquent, ainsi que les rétributions exigibles à cet effet [et ce, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.] <L 1990-12- 29/30, art. 214, 2°, 002; En vigueur : 19-01-1991> <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003> [7° déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions une indemnité ou une

avance peut être accordée en cas d'interdiction de mise dans le commerce pour des motifs de santé publique ou de santé animale. Dans ce cas, l'Etat belge peut recouvrer les charges financières de l'interdiction de mise dans le commerce auprès du responsable présumé ou prouvé de la cause de l'interdiction.] <L 1999-02-05/35, art. 21, 004; En vigueur : 29-03-1999> [8° fixer les redevances à payer par les opérateurs pour l'obtention d'un certificat

sanitaire à l'exportation de sous-produits animaux.] <L 2008-06-08/30, art. 48, 008; En vigueur : 26-06-2008> § 2. Le Roi peut régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons,

déterminer les méthodes d'analyse, fixer le tarif des analyses, de même que fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires d'analyse en vue de leur agréation par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]. <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007> [L'alinéa précédent n'est pas applicable aux contrôles effectués en application de la

loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. Le Roi peut déléguer au Ministre de l'Agriculture l'exercice de ceux des

pouvoirs prévus à cet article qu'il détermine. ---------- Art. 3. (AUTORITE FLAMANDE) § 1. Le Roi peut, en ce qui concerne les produits visés dans la présente loi: [1° prendre toutes les mesures pour l'exécution des organisations communes des

marchés, élaborées sur la base des articles 42 et 43 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ainsi que pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche; 2° déterminer les conditions de production, de pêche maritime, de débarquement,

de transformation, de traitement, d'analyse, de composition, de présence de résidus, de conservation, de transport, de manipulation, de fabrication, de préparation, de stockage, de classification, de qualité, de quantité, de taille, de poids, de forme, de prélèvement, de prix, de retenue, de bonification, de subside, d'origine, de provenance, de triage, d'emballage, de présentation, de conditionnement et de publicité auxquelles ces produits doivent satisfaire. Ces conditions peuvent viser à fixer des exigences minimales d'application générale pour les produits concernés auxquelles ils doivent satisfaire pour être mis dans le commerce, acquis, offerts, exposés en vente, détenus, préparés, transportés, vendus, livrés, cédés à titre gratuit ou onéreux, importés, exportés ou traités en transit. Ces conditions peuvent également viser à établir une distinction sur la base de différences de qualité ou de certaines caractéristiques entre les produits mis dans le commerce;] <L 1990-12- 29/30, art. 214, 1°, 002; En vigueur : 19-01-1991> [3°] déterminer les marques, plombs, scellés, labels, étiquettes, certificats,

attestations, écriteaux, signes, emballages, dénominations ou autres indications ou documents établissant ou attestant que les conditions visées au 1° sont réunies; <L 1990-12-29/30, art. 214, 2°, 002; En vigueur : 19-01-1991> [1 4° en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande,

subordonner les activités des personnes effectuant les opérations indiquées au point 1° à une autorisation ou agréation préalable accordée par le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions, ou par l'organisme ou le fonctionnaire délégué à cette fin par le Ministre qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions;]1 [5°] fixer les conditions auxquelles sont subordonnées l'obtention et la conservation

de l'autorisation ou de l'agréation prévues au 3°, y compris celle d'imposer le paiement d'une redevance et de fixer le montant de cette redevance; <L 1990-12- 29/30, art. 214, 2°, 002; En vigueur : 19-01-1991> [6°] fixer les mesures de contrôle destinées à assurer l'exécution des

règlementations prises en vertu des dispositions ci-dessus et les règles à observer par les personnes auxquelles ces règlementations s'appliquent, ainsi que les rétributions exigibles à cet effet [et ce, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.] <L 1990-12- 29/30, art. 214, 2°, 002; ED : 19-01-1991> <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003> [7° déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions une indemnité ou une

avance peut être accordée en cas d'interdiction de mise dans le commerce pour des

motifs de santé publique ou de santé animale. Dans ce cas, l'Etat belge peut recouvrer les charges financières de l'interdiction de mise dans le commerce auprès du responsable présumé ou prouvé de la cause de l'interdiction.] <L 1999-02-05/35, art. 21, 004; En vigueur : 29-03-1999> [8° fixer les redevances à payer par les opérateurs pour l'obtention d'un certificat

sanitaire à l'exportation de sous-produits animaux.] <L 2008-06-08/30, art. 48, 008; En vigueur : 26-06-2008> § 2. [1 En ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, le

Gouvernement flamand peut : 1° régler le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons; 2° déterminer les méthodes d'analyse; 3° fixer le tarif des analyses; 4° fixer les conditions d'organisation et de fonctionnement des laboratoires

d'analyse en vue de leur agréation par le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions.]1 [L'alinéa précédent n'est pas applicable aux contrôles effectués en application de la

loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>

§ 3. [1 ...]1 ---------- (1)<DCFL 2009-12-18/05, art. 122, 010; En vigueur : 24-03-2007>

Art. 4.(Fédéral) <L 1999-02-05/35, art. 22, 004; En vigueur : 29-03-1999> Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions] agrée des organisations professionnelles représentatives de producteurs, d'acheteurs et/ou de transformateurs de certains produits et approuve les règles arrêtées par ces organisations professionnelles représentatives en matière de production et de mise sur le marché de certains produits. <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24- 03-2007> Les organisations professionnelles représentatives agréées se soumettent au

contrôle du Ministre et de ses délégués. Les règles approuvées ont les effets juridiques de règlements et lient les catégories

de personnes concernées. Elles sont publiées au Moniteur belge en annexe à l'arrêté ministériel d'approbation. L'arrêté ministériel d'approbation produit ses effets à partir de la date de l'entrée

en vigueur des règles. Il cesse de produire ses effets à l'expiration de la durée des règles. ---------- Art. 4. (AUTORITE FLAMANDE) <L 1999-02-05/35, art. 22, 004; En vigueur : 29-03-1999> [1 Sans préjudice des

dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Gouvernement flamand peut, en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, déterminer les conditions auxquelles le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions :

1° agrée des organisations professionnelles représentatives de producteurs,

d'acheteurs ou de transformateurs de certains produits; 2° adopte des règles fixées par ces organisations professionnelles représentatives

concernant la production et la mise sur le marché de certains produits.]1 Les règles approuvées ont les effets juridiques de règlements et lient les catégories

de personnes concernées. Elles sont publiées au Moniteur belge en annexe à l'arrêté ministériel d'approbation. L'arrêté ministériel d'approbation produit ses effets à partir de la date de l'entrée

en vigueur des règles. Il cesse de produire ses effets à l'expiration de la durée des règles. ---------- (1)<DCFL 2009-12-18/05, art. 123, 010; En vigueur : 24-03-2007>

Art. 4bis.<Introduit par L 1990-12-29/30, art. 215, 002; En vigueur : 19-01-1991. Par arrêt 53/92 du 9 juillet 1992, la Cour d'Arbitrage annule l'article 215 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, dans la mesure où il habilite les organisations professionnelles à subordonner, par accords interprofesionnels, la transmission des droits de livraison de betteraves à l'accord écrit du titulaire des droits cédant la jouissance de terres> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut

déterminer les conditions dans lesquelles le Ministre de l'Agriculture agrée les organisations professionnelles représentatives des fabricants de sucre et des vendeurs de betteraves et approuve les accords interprofessionnels réglant les relations individuelles et collectives entre fabricants de sucre et vendeurs de betteraves et réglant les droits et obligations des parties contractantes. Ces accords interprofessionnels peuvent notamment prévoir des règles en ce qui

concerne les conditions d'achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves, en ce qui concerne les conditions de la répartition de droits de livraison de betteraves, la gestion de ces droits et la transmission de ces droits du titulaire vers un tiers avec ou sans transmission de la jouissance de terres et avec ou sans accord écrit du titulaire des droits cédant la jouissance de terres et en ce qui concerne les conditions dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées par les fabricants de sucre sur les paiements des betteraves afin de couvrir les frais des activités de ces organisations professionnelles ou afin d'assurer la défense des intérêts qu'elles représentent ou le financement d'une participation dans le capital d'entreprises du secteur concerné. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut

déterminer les conditions dans lesquelles le Ministre de l'Agriculture agrée des organisations professionnelles représentatives soit des fabricants de sucre, soit des vendeurs de betteraves, soit des fabricants de sucre et vendeurs de betteraves et approuve les règles communes fixées par ces organisations professionnelles représentatives. Ces règles communes peuvent concerner la production et la mise sur le marché des

betteraves et du sucre et la défense des intérêts représentés. Ces règles communes ne peuvent être contraires aux dispositions des accords

interprofessionnels, visés au § 1er. § 3. Les organisations professionnelles représentatives agréées se soumettent au

contrôle du Ministre de l'Agriculture ou de ses délégués en ce qui concerne leur comptabilité et en ce qui concerne l'application des accords interprofessionnels et règles communes approuvés. Le contrôle peut être exercé par des fonctionnaires qui assistent comme

observateurs à des réunions des organes de gestion. Les accords interprofessionnels et les règles communes approuvés ont les effets

juridiques de règlements et lient les catégories de personnes concernées. Ils sont publiés au Moniteur belge en annexe à l'arrêté ministériel d'approbation. L'arrêté ministériel d'approbation produit ses effets à partir de la date d'entrée en

vigueur des accords interprofessionnels et des règles communes. Il cesse de produire ses effets à l'expiration de la durée de ces accords et règles. § 4. Le Roi peut déterminer la composition, la mission et le fonctionnement de la

Commission du sucre. <Par son arrêté n° 53/92 du 9 juillet 1992 (M.B. 27-08-1992, p.18811) la Cour d'Arbitrage a annulé le présent article; Abrogé : 19-01-1992, dans la mesure où il habilite les organisations professionnelles à subordonner, par accords interprofessionnelles, la transmission des droits de livraisons de betteraves à l'accord écrit du titulaire des droits cédant la jouissance de terres> ---------- Art. 4bis. (AUTORITE FLAMANDE) <Introduit par L 1990-12-29/30, art. 215, 002; En vigueur : 19-01-1991. Par arrêt

53/92 du 9 juillet 1992, la Cour d'Arbitrage annule l'article 215 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, dans la mesure où il habilite les organisations professionnelles à subordonner, par accords interprofesionnels, la transmission des droits de livraison de betteraves à l'accord écrit du titulaire des droits cédant la jouissance de terres> § 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut

déterminer les conditions dans lesquelles le [1 Ministre flamand qui à la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en mer dans ses attributions]1 agrée les organisations professionnelles représentatives des fabricants de sucre et des vendeurs de betteraves et approuve les accords interprofessionnels réglant les relations individuelles et collectives entre fabricants de sucre et vendeurs de betteraves et réglant les droits et obligations des parties contractantes. Ces accords interprofessionnels peuvent notamment prévoir des règles en ce qui

concerne les conditions d'achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves, en ce qui concerne les conditions de la répartition de droits de livraison de betteraves, la gestion de ces droits et la transmission de ces droits du titulaire vers un tiers avec ou sans transmission de la jouissance de terres et avec ou sans accord écrit du titulaire des droits cédant la jouissance de terres et en ce qui concerne les conditions dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées par les fabricants de sucre sur les paiements des betteraves afin de couvrir les frais des activités de ces organisations professionnelles ou afin d'assurer la défense des intérêts qu'elles représentent ou le financement d'une participation dans le capital d'entreprises du secteur concerné. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la présente loi, le Roi peut

déterminer les conditions dans lesquelles le [1 Ministre flamand qui à la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en mer dans ses attributions]1 agrée des organisations

professionnelles représentatives soit des fabricants de sucre, soit des vendeurs de betteraves, soit des fabricants de sucre et vendeurs de betteraves et approuve les règles communes fixées par ces organisations professionnelles représentatives. Ces règles communes peuvent concerner la production et la mise sur le marché des

betteraves et du sucre et la défense des intérêts représentés. Ces règles communes ne peuvent être contraires aux dispositions des accords

interprofessionnels, visés au § 1er. § 3. Les organisations professionnelles représentatives agréées se soumettent au

contrôle du [1 Ministre flamand qui à la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en mer dans ses attributions]1 ou de ses délégués en ce qui concerne leur comptabilité et en ce qui concerne l'application des accords interprofessionnels et règles communes approuvés. Le contrôle peut être exercé par des fonctionnaires qui assistent comme

observateurs à des réunions des organes de gestion. Les accords interprofessionnels et les règles communes approuvés ont les effets

juridiques de règlements et lient les catégories de personnes concernées. Ils sont publiés au Moniteur belge en annexe à l'arrêté ministériel d'approbation. L'arrêté ministériel d'approbation produit ses effets à partir de la date d'entrée en

vigueur des accords interprofessionnels et des règles communes. Il cesse de produire ses effets à l'expiration de la durée de ces accords et règles. § 4. Le Roi peut déterminer la composition, la mission et le fonctionnement de la

Commission du sucre. <Par son arrêté n° 53/92 du 9 juillet 1992 (M.B. 27-08-1992, p.18811) la Cour d'Arbitrage a annulé le présent article; Abrogé : 19-01-1992, dans la mesure où il habilite les organisations professionnelles à subordonner, par accords interprofessionnelles, la transmission des droits de livraisons de betteraves à l'accord écrit du titulaire des droits cédant la jouissance de terres> ---------- (1)<DCFL 2008-12-19/40, art. 53, 009; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 5.(Fédéral) [Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, ainsi que selon le cas [les membres du personnel statutaire et contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les membres du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie]. Ils peuvent faire des constatations sur la base d'observations faites par voies aériennes, en mer ou sur terre à l'aide de tous les moyens techniques disponibles.] <L 1999-02-05/35, art. 23, 1°, 004; En vigueur : 29- 03-1999> <L 2007-03-01/37, art. 107, 1°, 007; En vigueur : 24-03-2007> Celles d'entre ces personnes qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le

décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le juge de paix. [Les membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur

fonction, entre les mains du Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions ou de son délégué.] <L 2007-03-01/37, art. 107, 2°, 007; En vigueur : 24-03-2007> Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du

contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction. Les mêmes agents de l'autorité sont autorisés à prélever des échantillons et à les

faire analyser dans un laboratoire agréé à cette fin. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts,

bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise et d'élevage, criées, marchés, minques, [bateaux de pêche, abattoirs, locaux de découpe, installations de congélation,] entreprises de triage, installations frigorifiques, entrepôts, gares et aux exploitations situées en plein air. <L 1999-02-05/35, art. 23, 2°, 004; En vigueur : 29- 03-1999> [Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en

vertu d'une autorisation du juge au Tribunal de police.] <L 1999-02-05/35, art. 23, 3°, 004; En vigueur : 29-03-1999> Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements [, documents et supports

informatiques de données] nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et procéder à toutes constatations utiles avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par (le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions). <L 1999- 02-05/35, art. 23, 4°, 004; En vigueur : 29-03-1999> <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007> [Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est

dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.] <L 1999-02-05/35, art. 23, 5°, 004; En vigueur : 29-03-1999> [Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi

du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>

---------- Art. 5. (AUTORITE FLAMANDE) [Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux

dispositions [1 de la politique européenne commune de l'agriculture et de la pêche, ainsi que]1 de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les agents judiciaires auprès des parquets, les membres de la gendarmerie et les agents de la police communale, ainsi que selon le cas [les membres du personnel statutaire et contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les membres du personnel du Bureau d'intervention et de restitution belge, les agents de l'Administration des Douanes et Accises, les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie] [1 et les membres du personnel statutaires et contractuels du domaine politique Agriculture et Pêche en mer de l'Autorité flamande, pour ce qui concerne les compétences régionales en matière d'agriculture et de pêche en mer.]1 [2 Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions peut, en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, limiter à certains membres du personnel les

compétences de contrôle déterminées par lui ou peut désigner d'autres agents ou instances de contrôle.]2 Ils peuvent faire des constatations sur la base d'observations faites par voies aériennes, en mer ou sur terre à l'aide de tous les moyens techniques disponibles.] <L 1999-02-05/35, art. 23, 1°, 004; En vigueur : 29-03-1999> <L 2007- 03-01/37, art. 107, 1°, 007; En vigueur : 24-03-2007>

Celles d'entre ces personnes qui n'auraient point prêté le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, le prêteront devant le juge de paix. [Les membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement prêtent serment, préalablement à l'exercice de leur fonction, entre les mains du Ministre qui à la Santé publique dans ses attributions ou de son délégué.] <L 2007-03-01/37, art. 107, 2°, 007; En vigueur : 24-03-2007> Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du

contraire; une copie en est envoyée dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction. Les mêmes agents de l'autorité sont autorisés à prélever des échantillons et à les

faire analyser dans un laboratoire agréé à cette fin. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts,

bureaux, moyens de transport, bâtiments d'entreprise et d'élevage, criées, marchés, minques, [bateaux de pêche, abattoirs, locaux de découpe, installations de congélation,] entreprises de triage, installations frigorifiques, entrepôts, gares et aux exploitations situées en plein air. <L 1999-02-05/35, art. 23, 2°, 004; En vigueur : 29- 03-1999> [Ils ne peuvent procéder à la visite des lieux servant à l'habitation si ce n'est en

vertu d'une autorisation du juge au Tribunal de police.] <L 1999-02-05/35, art. 23, 3°, 004; En vigueur : 29-03-1999> Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements [, documents et supports

informatiques de données] nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et procéder à toutes constatations utiles avec la collaboration éventuelle d'experts choisis sur une liste établie par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]. <L 1999- 02-05/35, art. 23, 4°, 004; En vigueur : 29-03-1999> <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007> [Si des documents et supports informatiques de données sont emportés, il en est

dressé sur le champ un inventaire détaillé dont une copie est remise au détenteur.] <L 1999-02-05/35, art. 23, 5°, 004; En vigueur : 29-03-1999> [Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués en application de la loi

du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>

---------- (1)<DCFL 2008-12-19/40, art. 54, 009; En vigueur : 01-01-2009> (2)<DCFL 2009-12-18/05, art. 124, 010; En vigueur : 24-03-2007>

Art. 5bis. <Inséré par L 1999-02-05/35, art. 24; En vigueur : 29-03-1999> Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtes d'exécution est constatée, les agents de l'autorité visés à l'article 5 de la présente loi peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cette infraction.

L'original de l'avertissement est envoyé au contrevenant dans les quinze jours de la constatation de l'infraction. L'avertissement mentionne : a) les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; b) le délai dans lequel il doit y être mis fin; c) qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, un procès-verbal sera

dressé et transmis au procureur du Roi. (Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale

pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 6. § 1. (Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues, soit par le Code pénal soit par l'article 231 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et Accises, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de cent francs à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement :) <L 1999-02- 05/35, art. 25, 004; En vigueur : 29-03-1999> 1° celui qui contrefait ou falsifie un objet, document ou indication visée à l'article

3, § 1er, 2°, imposé par un arrêté pris en vertu de l'article 3 et celui qui fait sciemment usage d'un tel objet, document ou indication, contrefait ou falsifié; 2° celui qui, en utilisant un objet, document ou indication, visé à l'article 3, § 1er,

2°, imposé par un arrêté pris en vertu de l'article 3, trompe sur l'origine, la qualité ou la quantité du produit et celui qui fait frauduleusement usage d'un tel objet, document ou indication, contrefait ou falsifié; 3° celui qui omet d'apposer une marque, plomb, scellé, label, étiquette ou

indication quelconque qui est imposé par un arrêté pris en vertu de l'article 3; 4° celui qui, soit par annonces, affiches ou autres modes de publicité, soit en faisant

usage d'un objet, document ou indication visé à l'article 3, § 1er, 2°, simule ou allègue faussement que le produit est contrôlé ou agréé par l'autorité ou qui se prévaut faussement de ce contrôle ou agréation; 5° celui qui falsifie ou fait falsifier un échantillon d'un produit réglementé en vertu

de l'article 3; 6° celui qui met dans le commerce, acquiert, offre, expose en vente, détient,

prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsque cet acte est interdit par un arrêté pris en vertu de l'article 3; 7° celui qui, sans autorisation ou agréation, met dans le commerce, acquiert, offre,

expose en vente, détient, prépare, transporte, vend, livre, cède, importe, exporte ou traite en transit un produit, lorsqu'en vertu d'un arrêté pris en vertu de l'article 3, une autorisation ou une agréation pour cet acte est requise; 8° celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou

demandes de renseignements ou de documents par les autorités visées à l'article 5 ou qui, sciemment, fournit des renseignements ou communique des documents inexacts. § 2. En cas de récidive dans les trois ans de la condamnation antérieure pour une

des infractions prévues au § 1er, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double. Le tribunal peut en outre ordonner la fermeture de l'établissement du condamné pour une période de huit jours à un an.

§ 3. Les dispositions du livre premier du Code pénal, le chapitre VII et l'article 85 non exceptés, sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 7. Les infractions aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés pris en vertu de l'article 3 qui ne sont pas déterminées à l'article 6, sont punies d'une amende de un franc à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les deux années de la dernière condamnation pour une de

ces infractions, celles-ci sont punies des peines prévues à l'article 6.

Art. 8.<L 1999-02-05/35, art. 26, 004; En vigueur : 29-03-1999> § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative, sans préjudice de la suspension ou du retrait de l'autorisation ou agréation préalable visée à l'article 3, § 1er, 4°. Le fonctionnaire verbalisant envoie au procureur du Roi le procès-verbal qui

constate l'infraction ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi. § 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même

si un acquittement les clôture. § 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la

réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou

omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction. § 4. La décision du fonctionnaire désigné est motivée et fixe le montant de l'amende

administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum. Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixes pour

les amendes pénales. En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant. Le cas échéant, l'amende administrative peut être majorée d'un montant qui

correspond au profit économique de l'infraction. § 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives

sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4. § 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre

recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration. § 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans

le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire,

notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables. § 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif

d'une infraction prévue par la présente loi. Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à

l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes

qui n'y sont pas impliquées. § 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes

administratives. Les amendes administratives sont versées, selon l'infraction, soit au Fonds

budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, soit au Fonds agricole, soit au Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. § 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est

également responsable du paiement de l'amende administrative. (§ 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution

de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003> ---------- Art. 8. (AUTORITE FLAMANDE) <L 1999-02-05/35, art. 26, 004; En vigueur : 29-03-1999> § 1er. Les infractions [1

aux dispositions de la politique européenne commune de l'agriculture et de la pêche en mer et]1 à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative, sans préjudice de la suspension ou du retrait de l'autorisation ou agréation préalable visée à l'article 3, § 1er, 4°. Le fonctionnaire verbalisant envoie au procureur du Roi le procès-verbal qui

constate l'infraction ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi. § 2. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non à des poursuites pénales. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même

si un acquittement les clôture. § 3. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la

réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou

omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction. § 4. La décision du fonctionnaire désigné est motivée et fixe le montant de l'amende

administrative qui ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur [1 à cinquante fois]1 ce minimum. Toutefois, ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixes pour

les amendes pénales.

En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant. Le cas échéant, l'amende administrative peut être majorée d'un montant qui

correspond au profit économique de l'infraction. § 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives

sont cumulés, sans que leur total ne puisse excéder le double du maximum prévu au § 4. § 6. La décision, visée au § 4 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre

recommandée à la poste en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration. § 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans

le délai fixé, le fonctionnaire requiert la condamnation à l'amende et aux frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième Partie, Livre II et Livre III, sont applicables. § 8. Il ne peut être infligé d'amende administrative cinq ans après le fait constitutif

d'une infraction prévue par la présente loi. Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé à

l'alinéa 1er de ce paragraphe en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes

qui n'y sont pas impliquées. § 9. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes

administratives. Les amendes administratives sont versées, selon l'infraction, soit au Fonds

budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, soit au Fonds agricole, soit au Fonds pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. § 10. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé est

également responsable du paiement de l'amende administrative. (§ 11. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution

de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.) <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003> ---------- (1)<DCFL 2008-12-19/40, art. 55, 009; En vigueur : 01-01-2009>

Art. 8bis. <L 1999-02-05/35, art. 27, 004; En vigueur : 29-03-1999> Les agents de l'autorité visés à l'article 5 peuvent, par mesure administrative, procéder à la saisie conservatoire de produits ainsi que de moyens de production dont ils présument qu'ils ne correspondent pas aux dispositions d'exécution de la présente loi. La durée de cette saisie conservatoire ne peut dépasser trente jours. Cette saisie

conservatoire est levée par décision de l'agent de l'autorité qui y a procédé, par l'expiration du délai ou par la saisie prévue à l'article 9. (Le présent article n'est pas applicable aux contrôles effectués par l'Agence

fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.) <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 9.[§ 1er.] En cas d'infraction, les produits [ainsi que les moyens de production] peuvent être saisis par les agents de l'autorité désignés à l'article 5. <L 1999-02- 05/35, art. 29, 1°, 004; En vigueur : 29-03-1999> Si les produits saisis sont périssables, ils peuvent, sur intervention du [Ministre qui

a la Santé publique dans ses attributions] ou de son délégué et dans la mesure ou les impératifs de la santé publique le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par les agents désignés par [le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des produits saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé. <L 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007> Les produits saisis sont, selon le cas, vendus par l'administration de

l'enregistrement et des domaines ou par l'administration des douanes et accises. Lorsque les impératifs de la santé publique ne permettent pas de vendre ou de

remettre les produits, ceux-ci sont, sur intervention du [Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions] ou de son délégué, soit dénaturés ou transformés et destinés à d'autres emplois, soit détruits, le tout aux frais du contrevenant. <AR 2007-03-01/37, art. 105, 007; En vigueur : 24-03-2007>

[§ 2. Les agents de l'autorité visés à l'article 5, peuvent diriger le bateau de pêche pris en flagrant délit vers un port belge aux fins d'engager immédiatement des poursuites et, si cela s'avère nécessaire, mettre le bateau de pêche à la chaîne aux frais et risques de son propriétaire ou de son exploitant. Le bateau de pêche mis à la chaîne, est immédiatement relâché en échange du

dépôt par le propriétaire ou l'exploitant d'une caution fixée par l'agent verbalisant. La caution sera versée entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera au

Bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel se trouve le tribunal compétent. Les produits de la pêche maritime saisis lorsque le bateau de pacha est en mer,

peuvent être rejetés à la mer sur intervention des agents de l'autorité visés à l'article 5.] <L 1999-02-05/35, art. 28, 2°, 004; En vigueur : 29-03-1999>

[§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003> ---------- Art. 9. (AUTORITE FLAMANDE) [§ 1er.] En cas d'infraction, les produits [ainsi que les moyens de production]

peuvent être saisis par les agents de l'autorité désignés à l'article 5. <L 1999-02- 05/35, art. 29, 1°, 004; En vigueur : 29-03-1999> [1 Si les produits saisis sont périssables, ils peuvent, en ce qui concerne les

compétences agricoles de la Région flamande, sur intervention du Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions, ou de son délégué et dans la mesure où les impératifs de la santé publique le permettent, être vendus ou remis au propriétaire moyennant le paiement d'une indemnité; dans ce cas il ne peut en être disposé que conformément aux instructions données par les fonctionnaires désignés par le Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions. La somme obtenue est déposée au greffe

du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Cette somme tient lieu des produits saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle à l'intéressé.]1 Les produits saisis sont, selon le cas, vendus par l'administration de

l'enregistrement et des domaines ou par l'administration des douanes et accises. [1 Lorsque les impératifs de la santé publique ne permettent pas de vendre ou de

remettre les produits, ceux-ci sont, en ce qui concerne les compétences agricoles de la Région flamande, sur intervention du Ministre flamand qui a la Politique de l'Agriculture et de la Pêche en Mer dans ses attributions, ou de son délégué, soit détruits, le tout aux frais du contrevenant.]1 [§ 2. Les agents de l'autorité visés à l'article 5, peuvent diriger le bateau de pêche

pris en flagrant délit vers un port belge aux fins d'engager immédiatement des poursuites et, si cela s'avère nécessaire, mettre le bateau de pêche à la chaîne aux frais et risques de son propriétaire ou de son exploitant. Le bateau de pêche mis à la chaîne, est immédiatement relâché en échange du

dépôt par le propriétaire ou l'exploitant d'une caution fixée par l'agent verbalisant. La caution sera versée entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera au

Bureau de l'enregistrement dans le ressort duquel se trouve le tribunal compétent. Les produits de la pêche maritime saisis lorsque le bateau de pacha est en mer,

peuvent être rejetés à la mer sur intervention des agents de l'autorité visés à l'article 5.] <L 1999-02-05/35, art. 28, 2°, 004; En vigueur : 29-03-1999> [§ 3. Le présent article ne s'applique pas aux contrôles effectués par l'Agence

fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.] <AR 2001-02-22/33, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2003> ---------- (1)<DCFL 2009-12-18/05, art. 125, 010; En vigueur : 24-03-2007>

Art. 10. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation ainsi que la destruction des produits saisis. La confiscation est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas ou la nature et la composition du produit l'imposent. La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement dans un ou

plusieurs journaux et son affichage aux lieux et pendant le temps qu'il détermine, le tout aux frais du condamné.

Art. 11. Les dispositions des articles 5 à 10 sont applicables en cas d'infraction aux règlements de la Communauté économique européenne qui, relatifs à des matières que la présente loi fait relever du pouvoir réglementaire du Roi, sont en vigueur dans le Royaume.

Art. 12. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre dans le cadre de la présente loi toutes mesures nécessaires à l'exécution des obligations qui découlent de la Convention de la C.E.E. et des actes internationaux pris en vertu de cette Convention ces mesures pouvant comporter l'abrogation et la modification de dispositions législatives.

Modification(s) Texte Table desmatières Début

IMAGE DECRET CONSEIL FLAMAND DU 18-12-2009 PUBLIE LE 30-12-2009

(ART. MODIFIES : 1; 3; 4; 5; 9) IMAGE

DECRET CONSEIL FLAMAND DU 19-12-2008 PUBLIE LE 29-12-2008 (ART. MODIFIES : 1; 3; 4; 4BIS; 5; 8; 9)

IMAGE LOI DU 08-06-2008 PUBLIE LE 16-06-2008

(ART. MODIFIE : 3) IMAGE

LOI DU 01-03-2007 PUBLIE LE 14-03-2007 (ART. MODIFIES : 3; 4; 5; 9; 1; 5)

IMAGE ARRETE ROYAL DU 22-02-2001 PUBLIE LE 28-02-2001

(ART. MODIFIES : 3; 5; 5BIS; 8; 8BIS; 9) IMAGE

LOI DU 05-02-1999 PUBLIE LE 31-03-1999 (ART. MODIFIE : 13)

Art. 13. <L 1999-02-05/37, art. 2, 005; En vigueur : 10-04-1999> § 1er. Les dispositions de la présente loi peuvent être appliquées à la pêche maritime exercée par des bateaux de pêche belges dans les eaux territoriales, dans la zone de pêche de la Belgique et dans la haute mer et par d'autres bateaux de pêche dans les eaux territoriales et la zone de pêche de la Belgique. § 2. Le Tribunal correctionnel de Bruges est seul compétent pour les infractions en

matière de pêche maritime.

Art. 14. § 1. Sont abrogées: 1° la loi du 30 mars 1936 relative à la prohibition des succédanés de certains

produits laitiers: 2° la loi du 26 mars 1937 relative à la production et au commerce des margarines,

oléo-margarines et graisses alimentaires préparées, modifiée par les lois des 19 juin 1937 et 19 mars 1951; 3° la loi du 20 juillet 1962 relative au commerce des produits de l'agriculture, de

l'horticulture et de la pêche maritime. § 2. Les dispositions règlementaires, prises en vertu des lois précitées demeurent en

vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur remplacement par des arrêtés qui seraient pris pour l'exécution de la présente loi.

IMAGE LOI DU 05-02-1999 PUBLIE LE 19-03-1999

(ART. MODIFIES : 1; 3; 4; 5; 5BIS; 6; 8; 8BIS; 9) ARRETE ROYAL DU 25-10-1995 PUBLIE LE 01-12-1995

(ART. MODIFIE : 5) LOI DU 29-12-1990 PUBLIE LE 09-01-1991

(ART. MODIFIES : 3; 4BIS)