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Règlement n° 180 du 20 juillet 1964 sur le droit d'auteur (Publication de certaines oeuvres)

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IRLANDEBase de données de l’OMPI sur les textes législatifs de propriété intellectuelle

IE010FR Droit d'auteur et droits voisins (publicat. de certaines oeuvres), règlement, 20/07/1964, n° 180 page 1/1

Règlement sur le droit d’auteur (Publication de certaines œuvres), 1964

(N° 180, du 20 juillet 1964)

1. — (1) Le présent règlement peut être cité comme le règlement sur le droit d’auteur (publication de

certaines œuvres), 1964. (2) Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 1964.

2. — Dans le présent règlement, « œuvre » s’entend d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale : a) sur laquelle continue d’exister un droit d’auteur, b) qui n’a pas été publiée, c) dont le manuscrit ou un exemplaire est conservé dans une bibliothèque, un musée ou une autre

institution où il peut être consulté (moyennant observation des règles gouvernant l’institution en question),

d) qui a été écrite ou achevée au moins cent ans auparavant, et e) dont l’auteur est décédé cinquante ans au moins avant le 31 décembre de l’année écoulée.

3. — Aucune personne intéressée ne devra publier une œuvre : a) à supposer que l’identité du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre soit connue de cette

personne, sans avoir obtenu le consentement du titulaire, ou b) si l’identité du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre n’est pas connue de cette personne, sans

avoir fait paraître deux mois au moins avant la publication de l’œuvre, dans deux quotidiens publiés et imprimés dans l’Etat, un avis indiquant son intention de publier l’œuvre et contenant les renseignements suivants :

(i) nom et adresse de la personne qui a l’intention de publier l’œuvre, (ii) titre de l’œuvre (si elle en porte un), brève description de celle-ci et date — ou date

supposée — à laquelle elle a été écrite, (iii) nom de l’auteur de l’œuvre, s’il est connu, de la personne qui a l’intention de la publier, (iv) nom et adresse de la bibliothèque, du musée ou autre institution dans laquelle est

conservé le manuscrit de l’œuvre ou un exemplaire de celle-ci, (v) nom de la personne par l’intermédiaire de laquelle la bibliothèque, le musée ou

l’institution en question a acquis le manuscrit ou l’exemplaire de l’œuvre ou, si ce nom ne peut être obtenu au moyen de recherches raisonnables, déclaration à cet effet,

(vi) un appel invitant toute personne qui se prétendrait titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre à faire connaître sa revendication à la personne qui désire publier l’œuvre.

4. — Toute personne désirant publier une œuvre fera connaître son intention à la bibliothèque, au musée ou autre institution dans laquelle est conservé le manuscrit de l’œuvre ou un exemplaire de celle-ci.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du texte officiel et n’a pas pour objet d’en donner une interprétation légale)

Le présent règlement a trait aux conditions dans lesquelles peuvent être publiés certains manuscrits anciens sur lesquels continue d’exister un droit d’auteur.