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Ordonnance du 2 septembre 2015 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (état le 1er janvier 2020)

 Ordonnance du 2 septembre 2015 sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (état le 1er janvier 2020)

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Ordonnance sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD)

du 2 septembre 2015 (Etat le 1er janvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 48, al. 4, 48b, al. 1 et 4, et 50 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)1, arrête:

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance règle, en vue de l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires:

a. le calcul de la proportion minimale de matières premières suisses visée à l’art. 48b, al. 2 à 4, LPM (proportion minimale requise), notamment quels produits naturels sont exclus du calcul;

b. la manière de déterminer si la proportion minimale requise est atteinte. 2 Elle définit au surplus les zones frontalières qui sont aussi considérées comme lieu de provenance pour les indications de provenance suisses.

Art. 2 Zones frontalières 1 En plus du territoire suisse et des enclaves douanières, les surfaces agricoles utiles suivantes sont aussi considérées comme lieu de provenance des produits naturels conformément à l’art. 48, al. 4, LPM:

a. les surfaces des exploitations agricoles suisses qui sont situées en zone fron- tière étrangère au sens de l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2 et qui ont été exploitées sans interruption par ces exploitations au moins de- puis le 1er janvier 2014;

b. les zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie. 2 Une indication de provenance suisse peut être utilisée pour les denrées alimentaires contenant du lait de bétail laitier que des exploitants domiciliés en Suisse estivent par tradition dans des exploitations d’estivage transfrontalières ou proches de la frontière:

a. si les conditions fixées dans la présente ordonnance sont remplies, et

RO 2015 3659 1 RS 232.11 2 RS 631.0

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b. si la denrée alimentaire est produite dans l’exploitation d’estivage.

Art. 3 Calcul de la proportion minimale requise 1 Le calcul de la proportion minimale requise se fonde sur la recette de fabrication. 2 Les éléments déterminants pour le calcul visé à l’art. 48b, al. 3, LPM figurent dans l’annexe 1 ainsi que dans l’ordonnance du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) selon les art. 8 et 9 al. 1. 3 Si la recette de fabrication mentionne de l’eau, celle-ci est exclue du calcul. L’eau peut être incluse dans le calcul si elle confère ses caractéristiques essentielles à la boisson et ne sert pas à la dilution. 4 Certains produits naturels et les matières premières qui en sont issues ainsi que les microorganismes, les additifs et les auxiliaires technologiques au sens de l’art. 2, al. 1, let. k, l et n, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)3 peuvent être exclus du calcul:

a. s’ils ne donnent pas leur nom au produit et ne confèrent pas à la denrée ali- mentaire ses caractéristiques essentielles, et

b. si leur poids est négligeable. 5 Si la recette de fabrication mentionne des produits semi-finis, ceux-ci peuvent être inclus dans le calcul comme une seule matière première. Ils doivent être pris en compte à 100 % dans le calcul.

Art. 4 Atteinte de la proportion minimale requise 1 Pour déterminer si la proportion minimale requise pour une denrée alimentaire donnée est atteinte, le fabricant peut se fonder sur le flux de marchandises moyen d’une année civile. 2 Si les produits semi-finis qui sont inclus dans le calcul comme une seule matière première remplissent les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses, ils sont pris en compte à hauteur de 80 % pour déterminer si la proportion minimale requise est atteinte. 3 Les produits naturels qui proviennent de Suisse peuvent toujours être pris en compte pour déterminer si la proportion minimale requise est atteinte. Font excep- tion:

a. l’eau qui ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la proportion mi- nimale requise en vertu de l’art. 3, al. 3, 1re phrase;

b. les produits exclus du calcul en vertu de l’art. 3, al. 4.

3 [RO 2005 5451, 2006 4909, 2007 1469 annexe 4 ch. 47, 2008 789 4377 annexe 5 ch. 8 5167 6025, 2009 1611, 2010 4611, 2011 5273 art. 37 5803 annexe 2 ch. II 3, 2012 4713 6809, 2013 3041 ch. I 7 3669, 2014 1691 annexe 3 ch. II 4 2073 annexe 11 ch. 3, 2015 5201 annexe ch. II 2, 2016 277 annexe ch. 5. RO 2017 283 art. 94 al. 3]. Voir ac- tuellement l’O du 16 déc. 2016 (RS 817.02).

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Art. 5 Dispositions spéciales 1 Une denrée alimentaire désignée par une indication faisant référence à une région ou à un lieu doit remplir des conditions supplémentaires dans les cas suivants:

a. une de ses qualités particulières ou une autre caractéristique est essentielle- ment attribuable à sa provenance géographique;

b. la région ou le lieu de sa provenance lui confère une réputation particulière. 2 Si une denrée alimentaire se compose de plusieurs produits naturels, les propor- tions visées à l’art. 48b, al. 2, LPM s’appliquent. 3 Les indications de provenance suisses ne peuvent pas être utilisées pour les denrées alimentaires se composant exclusivement de produits naturels importés et de ma- tières premières qui en sont issues. 4 Elles peuvent être utilisées pour le chocolat s’il comprend uniquement des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles si le chocolat est entièrement fabriqué en Suisse. Elles peuvent être utilisées pour le café si les grains de café ont été entièrement transformés en Suisse. 5 Lorsqu’une denrée alimentaire ne remplit pas les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses, l’indication de provenance des matières pre- mières qui entrent dans sa composition ne peut figurer que dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients visées à l’art. 26 ODAlOUs4. Lorsqu’une matière première provient à 100 % de Suisse, que son poids est considérable dans la denrée alimentaire, qu’elle lui confère soit son nom, soit ses caractéristiques essentielles et qu’elle entre dans la composition d’une denrée alimentaire entièrement fabriquée en Suisse, une indica- tion de provenance suisse peut être utilisée aux conditions suivantes:

a. l’indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas figu- rer en caractères d’imprimerie plus grands que ceux utilisés pour la dénomi- nation spécifique;

b. la croix suisse ne doit pas être utilisée; c. l’indication de la provenance suisse de la matière première ne doit pas don-

ner l’impression de porter sur l’ensemble de la denrée alimentaire. 6 L’obligation d’indiquer le pays de production conformément à la législation sur les denrées alimentaires s’applique dans tous les cas.

Art. 6 Produits naturels non disponibles Le DEFR peut modifier dans l’annexe 1 la liste des produits naturels qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles.

4 [RO 2005 5451, 2006 4909, 2007 1469 annexe 4 ch. 47, 2008 789 4377 annexe 5 ch. 8 5167 6025, 2009 1611, 2010 4611, 2011 5273 art. 37 5803 annexe 2 ch. II 3, 2012 4713 6809, 2013 3041 ch. I 7 3669, 2014 1691 annexe 3 ch. II 4 2073 annexe 11 ch. 3, 2015 5201 annexe ch. II 2, 2016 277 annexe ch. 5. RO 2017 283 art. 94 al. 3]. Voir ac- tuellement l’O du 16 déc. 2016 (RS 817.02).

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Art. 7 Détermination du taux d’auto-approvisionnement des produits naturels

1 Le DEFR détermine le taux d’auto-approvisionnement des produits naturels. Il le fixe tous les ans, en se fondant sur la moyenne des taux d’auto-approvisionnement de trois années civiles consécutives. Le taux d’auto-approvisionnement des diffé- rents produits naturels est fixé dans l’annexe 1. 2 Par taux d’auto-approvisionnement, on entend la part de la production suisse à la consommation indigène. La consommation indigène correspond à la somme de la production suisse et des importations de matières premières, déduction faite des variations de stocks. La consommation indigène comprend aussi l’utilisation pour la fabrication de produits d’exportation. 3 La variation des stocks correspond aux stocks enregistrés à la fin de l’année des- quels on soustrait ceux enregistrés en début d’année.

Art. 8 Produits naturels temporairement non disponibles Les produits naturels qui ne peuvent temporairement pas être produits en Suisse ou en quantité suffisante en Suisse en raison de conditions inattendues ou se produisant de manière irrégulière, comme les pertes de récolte, sont inscrits dans une ordon- nance du DEFR. Lorsqu’il inscrit un produit naturel dans cette ordonnance du dépar- tement, le DEFR indique pendant quelle durée ce produit est exclu du calcul visé à l’art. 48b, al. 3, let. b, LPM.

Art. 9 Produits naturels destinés à un usage précis non disponibles en Suisse

1 Sur demande, le DEFR peut exclure du calcul visé à l’art. 48b, al. 3, let. a, LPM les produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse de manière à remplir les exigences techniques nécessaires à l’utilisation prévue. Il ne peut prévoir une telle exclusion que pour une durée limitée. Il inscrit les produits naturels concernés dans une ordonnance du DEFR. 2 Les demandes peuvent être déposées par des organisations du secteur agricole ou du secteur agroalimentaire qui sont représentatives du produit naturel considéré ou des denrées alimentaires qui en sont issues. Ces organisations doivent avoir préala- blement consulté d’autres organisations concernées par la demande. 3 La demande doit notamment comprendre les éléments suivants:

a. la preuve que les produits naturels produits en Suisse ne conviennent pas à la fabrication de la denrée alimentaire;

b. la preuve que la denrée alimentaire ne peut pas être fabriquée autrement.

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Art. 10 Utilisation des indications de provenance suisses après une modification des annexes

Si la modification d’une annexe durcit les conditions d’utilisation des indications de provenance suisses pour une denrée alimentaire, les calculs peuvent encore être faits conformément à l’ancien droit et l’indication de provenance suisse être utilisée pendant les douze mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification, pour autant que la denrée alimentaire satisfasse aux anciennes conditions d’utilisation de l’indication de provenance.

Art. 11 Disposition transitoire Les denrées alimentaires qui ont été fabriquées avant l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance peuvent porter une indication de provenance conforme à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2018.

Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

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Annexe 15 (art. 3, al. 2, 6 et 7, al. 1)

Produits naturels non disponibles et taux d’auto-approvisionnement des produits naturels

Les produits naturels visés à l’art. 6, qui ne peuvent être produits en Suisse en raison des conditions naturelles (produits naturels non disponibles) sont signalés au moyen d’un «x».

Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits naturels non dispo- nibles (art. 6)

Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7)

Céréales Avoine < 5 Blé dur < 5 Blé tendre 60,3 Épeautre 55,7 Maïs, sans le maïs-légume < 5 Orge < 5 Riz < 5 Seigle 76,8 Céréales, autres, comme le riz sauvage

24,6

Pommes de terre, autres racines et tubercules

Pommes de terre 74,7 Racines de chicorée < 5 Racines et tubercules, autres

< 5

Sucre et miel Betterave sucrière 55,2 Canne à sucre x Glucose < 5 Miel 30,5 Saccharose 53,1

Légumineuses sé- chées

Caroubes < 5 Lentilles < 5 Pois chiches x Légumineuses séchées, autres

< 5

Noix Noix non tropicales Châtaignes < 5 Noisettes < 5 Noix 14,5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DEFR du 19 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4293).

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Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits naturels non dispo- nibles (art. 6)

Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7)

Noix tropicales Amandes x Noix de cajou x Noix de cola x Noix de Macadamia x Noix du Brésil x Pistaches x

Noix, autres Noix, autres < 5

Fruit oléagineux Amandes de palmiste x Arachides x Graines de carthame < 5 Graines de colza 71,2 Graines de coton x Graines de lin 12,5 Graines de pavot 9,7 Graines de ricin x Graines de sésame x Graines de tournesol 9,1 Noix de coco x Noix de karité x Olives < 5 Semences de moutarde < 5 Soja 11,2 Fruits oléagineux, autres < 5

Légumes, y compris champignons

Légumes-racines et légumes-tubercules

Betteraves rouges 95,8 Carottes 97,4 Céleris-pommes 100 Fenouils 44,2 Navets 97,8 Radis 87,0 Radis long 66,9 Scorsonères 70,2 Légumes-racines, autres, comme le persil racine

65,0

Légumes du genre Allium

Ail < 5 Oignons 70,0 Poireaux 77,8 Légumes du genre Allium, autres

34,5

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Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits naturels non dispo- nibles (art. 6)

Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7)

Choux Brocoli 32,5 Chou blanc 93,4 Chou chinois 92,1 Chou de Bruxelles 28,2 Chou de Milan 96,7 Chou rouge 97,7 Chou vert 73,3 Chou-fleur 47,7 Chou-rave 53,7 Pakchoi 37,7 Choux, autres < 5

Salades Arroche des jardins < 5 Chicorée de Trévise 39,4 Chicorée endive 45,4 Chicorée Witloof 59,1 Laitue iceberg 56,3 Mâche/rampon 92,2 Pain de sucre 73,3 Radicchio 82,2 Salade pommée 72,2 Salades à feuilles, autres 100

Autres légumes à feuilles et à tiges

Asperges 6,1 Bettes 67,9 Céleri en branches 56,8 Épinards 91,6 Rhubarbe 76,0 Légumes à feuilles et à tige, autres, comme cresson, persil, artichauts, pissenlits, fines herbes

43,8

Légumes-fruits Aubergines 34,5 Concombre 35,7 Courge 67,0 Courgettes 34,4 Melon < 5 Pastèque x Poivron < 5 Tomates 29,6

Légumineuses Haricots 58,0 Petits pois 52,5

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Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits naturels non dispo- nibles (art. 6)

Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7)

Pois mange-tout < 5 Maïs (légume) Maïs doux < 5 Champignons Champignons de Paris 49,3

Champignons, autres < 5 Autres types de légumes

Légumes, autres < 5

Fruits Fruits à pépins Coings 50,7 Poires à cidre 100 Poires pour la distillation 89,2 Poires, autres 55,7 Pommes à cidre 100 Pommes pour la distillation 80,6 Pommes, autres 86,2

Fruits à noyau Abricots 30,3 Cerises de table 44,0 Cerises pour la distillation 50,0 Cerises, autres, comme cerises en conserves

31,0

Pêches < 5 Prunes et pruneaux pour la distillation

50,2

Prunes de table et pruneaux de table

25,8

Petits fruits et kiwis Cassis 92,9 Fraises 31,1 Framboises 45,2 Groseilles à maquereau 88,8 Groseilles rouges 90,6 Mûres 75,6 Myrtilles < 5 Petits fruits, autres, comme baies de sureau, cynorho- dons, muroise et kiwis

< 5

Raisins Raisins de table < 5 Raisins pour le vin blanc 73,6 Raisins pour le vin rouge 50,8 Raisins, autres < 5

Bananes Bananes x Bananes plantain x

Agrumes Agrumes x

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Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits naturels non dispo- nibles (art. 6)

Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7)

Fruits et petits fruits, tropicaux et subtropicaux

Fruits et petits fruits, tropicaux et subtropicaux

x

Autres types de fruits

Fruits, autres < 5

Stimulants Café Café x Cacao Cacao x Thé Infusions < 5

Maté x Thé noir x

Stimulants, autres Stimulants, autres < 5

Épices Épices Épices < 5

Animaux Bovins 71,8 Cheval 9,4 Chèvre 65,9 Mouton 38,6 Porc 78,7 Veau 96,9

Volailles Dinde 14,7 Poulet de chair et poule pondeuse

57,4

Volailles, autres, comme canard, oie, pintade

< 5

Lapins Lapin 45,0 Gibier Gibier 30,1 Animaux sans les poissons, autres

Animaux sans les pois- sons, autres

< 5

Œufs Œufs de poule (Gal- lus domesticus)

57,3

Œufs, autres, comme d’autruche, de caille, de canard

83,9

Poissons et animaux aquatiques

Poissons d’eau douce 18,6 Poissons et animaux aqua- tiques, autres

x

Lait (vache, chèvre, brebis, bufflonne)

Lait de vache, chèvre, brebis et bufflonne

88,1

Autres Éthanol < 5 Maltodextrine < 5

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Groupe Sous-groupe Produit naturel Produits naturels non dispo- nibles (art. 6)

Taux d’auto- approvision- nement en % (art. 7)

Sel de cuisine (excepté le sel marin)

100

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