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Loi codifiée sur les brevets d'invention secrets (loi codifiée n° 547 du 25 octobre 1978)
Loi sur les brevets d’invention secrets n° 18 du 27 janvier 1960, telle qu’amendée par les Lois nos 215 du 31 mai 1968 et 265 du 8 juin 1978*
1. — 1) Conformément aux dispositions ci-après, un brevet d’invention secret peut être délivré pour une invention relative à du matériel de guerre ou à un procédé de fabrication de matériel de guerre.
2) Aux fins de la présente Loi, le sens de l’expression “matériel de guerre” est définie par décret royal.
2. Si la défense du pays l’exige, le Ministre du commerce peut, à la demande du Ministre de la défense, décider qu’un brevet secret sera délivré pour une invention régie par les dispositions de l’article 1er, à la condition que la demande de brevet visant cette invention ait été déposée par une personne ou par une entreprise ayant son domicile ou son siège au Danemark ou par un organisme danois.
2a. — 1) Une invention régie par les dispositions de l’article 1er et appartenant à une personne ou à une entreprise qui a son domicile ou son siège au Danemark ou à un organisme danois ne peut faire l’objet d’une demande internationale de brevet désignant le Danemark ou modifiée après son dépôt pour désigner le Danemark, à moins d’être déposée par l’intermédiaire de l’administration des brevets du Danemark.
2) S’il est décidé que, seul un brevet secret peut être délivré au Danemark pour l’invention, la demande ne peut être instruite comme demande internationale sans l’autorisation du Ministre de la défense. En cas de refus de cette autorisation, le déposant peut transformer sa demande en demande de brevet valable seulement pour le Danemark; les dispositions de la Partie III de la Loi sur les brevets concernant la transformation s’appliquent alors par analogie.
3. — 1) Une invention régie par les dispositions de l’article ler qui fait l’objet d’une demande de brevet déposée par une personne ou une entreprise ayant son domicile ou son siège au Danemark ou par un organisme danois ne peut être, à l’étranger, ni publiée, ni divulguée, ni faire l’objet d’une demande de brevet, de modèle d’utilité ou d’un autre titre de protection sans l’autorisation du Ministre de la défense. Les droits découlant d’une telle demande ne peuvent pas non plus être transmis à autrui par voie contractuelle ou par un acte juridique sans l’autorisation du Ministre de la défense.
2) L’alinéa 1) ci-dessus cesse de s’appliquer à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, sauf s’il est décidé que le brevet demandé sera délivré comme brevet secret ou si le déposant a été avisé que la question n’est pas encore définitivement tranchée; dans ce dernier cas, l’alinéa 1) reste applicable pendant un nouveau délai de trois mois.
4. Les articles 2, 2a et 3 ne s’appliquent pas à une invention qui a été publiée ou a fait l’objetd’une demande de brevet ordinaire à l’étranger avant le dépôt de la demande de brevet
Brevets (Secret), Loi (Codification), page 1/3 27/01/1960 (25/10/1978), no 18 (no 547)
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au Danemark. Ils ne s’appliquent pas non plus à une invention qui a antérieurement fait l’objet d’une demande de brevet au Danemark si, après l’expiration des délais fixés à l’article 3, la demande a été instruite comme demande de brevet ordinaire.
5. Une demande portant sur un brevet qui doit être délivré comme brevet secret est examinée et instruite conformément aux dispositions de la Loi sur les brevets, étant entendu que les articles 19 à 23 ne s’appliquent pas. Si la demande remplit les conditions fixées et s’il n’existe aucun motif de rejet selon l’article 16, un brevet secret est délivré et un certificat de brevet est accordé.
6. S’il a été décidé d’accorder un brevet secret, l’annonce de la délivrance prévue à l’article 26 de la Loi sur les brevets et l’inscription au registre mentionnée à l’article 27 comportent la mention “brevet secret”, sans indiquer l’objet du brevet ni les noms du titulaire du brevet et de son mandataire. Toute autre annonce relative au brevet comporte la même mention, sans donner les indications précitées. Il est sursis jusqu’à nouvel avis à l’impression et à la publication du fascicule de brevet et les pièces de la demande ainsi que le brevet lui- même ne sont pas mis à la consultation publique. La taxe de publication doit toutefois être payée de la manière habituelle.
7. Une invention ayant fait l’objet d’un brevet secret ne peut pas faire l’objet d’une demande de brevet à l’étranger ni être communiquée à autrui sans l’autorisation du Ministre de la défense. Les droits découlant d’un brevet secret ne peuvent pas non plus être transmis à autrui par voie contractuelle ou par un acte juridique sans l’autorisation du Ministre de la défense.
8. — 1) Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 2 est annulée avant la délivrance du brevet, la demande de brevet est instruite conformément aux dispositions ordinaires de la Loi sur les brevets.
2) Lorsqu’une décision rendue en vertu de l’article 2 est annulée après la délivrance d’un brevet secret, celui-ci est transformé en brevet ordinaire. En pareil cas, le registre des brevets est complété par les renseignements qui doivent y figurer en vertu des dispositions régissant les brevets ordinaires et une annonce complète est publiée au sujet du brevet. En outre, le fascicule de brevet est publié.
3) Lorsqu’un brevet secret arrive à échéance, le fascicule de brevet correspondant est publié à bref délai, à moins que le Ministre de la défense ne décide que l’invention sera maintenue au secret.
9. L’article 8.1) et 2) s’applique par analogie s’il est prouvé à l’administration des brevets que l’invention a été divulguée d’une façon qui permet à l’homme du métier de l’exécuter.
10. Le Ministre du commerce peut ordonner qu’une demande de brevet visant une invention régie par les dispositions de l’article 1er ci-dessus, déposée au Danemark par un organisme, une personne ou une entreprise qui a son siège ou son domicile dans un État étranger, soit examinée et instruite conformément aux dispositions de la présente Loi et que le brevet éventuellement délivré soit un brevet secret.
Brevets (Secret), Loi (Codification), page 2/3 27/01/1960 (25/10/1978), no 18 (no 547)
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11. — 1) L’auteur d’infractions aux dispositions des articles 2a, 3 et 7 ci-dessus est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 mois, pour autant qu’une peine plus lourde ne soit pas prévue par un autre texte législatif.
2) Les mêmes peines sont prononcées à l’encontre de quiconque communique à autrui une invention maintenue au secret par le Ministre de la défense en vertu de l’article 8.3).
3) Dans toute procédure judiciaire se rapportant à une invention régie par les dispositions de la présente Loi, le tribunal peut ordonner le huis clos.
12. Après consultation du Ministre de la défense, le Ministre du commerce peut fixer les modalités d’application de la présente Loi et notamment les dispositions qui régissent le droit du Ministère du commerce et du Ministère de la défense de consulter les demandes de brevet déposées auprès de l’Office des brevets.
* Titre danois : Bekendtgørelse af Lov om hemmelige patenter (Lov nr. 18 af 27. januar 1960 om hemmelige patenter, somændret ved lov nr. 215 af 31. maj 1968 og lov nr. 265 af 8. juni 1978).
Entrée en vigueur : 1er décembre 1978. Source : Traduction anglaise fournie par les autorités danoises.
Brevets (Secret), Loi (Codification), page 3/3 27/01/1960 (25/10/1978), no 18 (no 547)