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Décret nº 2010-994 du 26 août 2010 relatif à la Commission prévue à l’article L. 132-44 du Code de la propriété intellectuelle

 Décret no 2010-994 du 26 août 2010 relatif à la commission prévue à l’article L. 132-44

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28 août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 63 sur 141

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret no 2010-994 du 26 août 2010 relatif à la commission prévue à l’article L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle

NOR : MCCE1015520D

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 132-44 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Droit d’exploitation des œuvres des journalistes

« Art. R. 132-18. − La commission prévue à l’article L. 132-44 comprend, outre son président, six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

« Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires.

« Art. R. 132-19. − Le président et les membres de la commission, ainsi que les suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la communication pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable une fois.

« Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. R. 132-20. − La commission établit son règlement intérieur.

« Art. R. 132-21. − La commission se réunit sur convocation du président et sur l’ordre du jour qu’il a fixé. « La commission ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des

organisations professionnelles de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents.

« Lorsque ce quorum n’est pas atteint, le président convoque la commission dans un délai de huit jours. La commission délibère alors valablement en présence du président et d’au moins un représentant des organisations professionnelles de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.

« Art. R. 132-22. − Lorsqu’il n’est pas suppléé, un membre de la commission peut donner mandat à un autre membre, titulaire ou suppléant, de le représenter. Le nombre de mandats détenus par une même personne n’est pas limité.

« Art. R. 132-23. − La commission est saisie par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la date de présentation.

« La saisine comporte : « – le nom et les coordonnées du demandeur ; « – l’objet de la saisine, qui doit être motivée et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci ; « – les coordonnées des parties à la négociation. « Il est accusé réception du dépôt de la demande complète auprès de la partie qui l’a formulée par lettre

remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation. La demande est notifiée dans les mêmes conditions à l’autre partie, qui est invitée à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de cette notification.

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28 août 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 63 sur 141

« Art. R. 132-24. − Les séances de la commission ne sont pas publiques. « La commission peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son

information. La décision rendue en fait expressément mention.

« Art. R. 132-25. − Les membres de la commission sont tenus à l’obligation de discrétion à raison des pièces, documents et informations dont ils ont eu connaissance.

« Art. R. 132-26. − Une fois exécutoires, les décisions de la commission sont notifiées aux parties à la négociation de l’accord collectif en cause par lettre remise contre signature ou tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation.

« La lettre de notification indique les voies et délais de recours. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de la commission a été notifiée.

« Les décisions de la commission sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la communication.

« Art. R. 132-27. − Les parties à la négociation de l’accord collectif en cause disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision pour déférer celle-ci à la juridiction administrative. »

Art. 2. − Le présent décret est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, à l’exception de la Polynésie française.

Art. 3. − La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2010.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, FRÉDÉRIC MITTERRAND

La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

BRICE HORTEFEUX

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

ERIC WOERTH