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Monaco

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Arrêté ministériel n° 93-553 du 21 octobre 1993 concernant les modalités de délivrance du brevet Européen (tel que modifié par l'ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018)

 Arrêté ministériel n. 93-553 du 21/10/1993 concernant les modalités de délivrance du brevet Européen tel que modifié par l'Ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018

Arrêté ministériel n. 93-553 du 21/10/1993 concernant les modalités de délivrance du brevet européen Vu Notre ordonnance n° 10.382 du 27 novembre 1991 rendant exécutoire la convention sur la délivrance de brevets européens ;

Vu Notre ordonnance n° 10.427 du 9 janvier 1992 concernant le brevet européen ;

Vu la loi n° 606 du 20 juin 1955 , modifiée, sur les brevets d'invention ;

Vu Notre ordonnance n° 1.476 du 30 janvier 1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi n° 606 , susvisée ;

Article 1er .- Les demandes de brevet européen, à l'exception des demandes divisionnaires, peuvent être déposées auprès du Service de la propriété industrielle dans toutes les langues visées à l'article 14, paragraphes 1 et 2, de la Convention.

Elles peuvent être déposées soit directement, soit par la voie postale Le dépôt par télécopie est autorisé dans les conditions prévues par l'office européen des brevets conformément au règlement d'exécution de la Convention.

Le Service de la propriété industrielle mentionne sur les pièces de la demande la date à laquelle elles lui sont parvenues. Le récépissé de dépôt des pièces de la demande est délivré sur le champ au demandeur.

Les taxes dues à l'office européen des brevets en vertu de la convention doivent lui être acquittées directement.

Article 2 .- (Modifié par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )

Dans le registre spécial des brevets prévu par l'article 18 de la loi n° 606 du 20 juin 1955 sont enregistrées, en ce qui concerne les brevets européens délivrés pour la Principauté de Monaco, les indications prévues pour les brevets nationaux.

Sont mentionnées au Registre spécial précité sur réquisition du greffier en chef ou sur requête de l'une des parties, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée prises en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance souveraine n° 10.427 du 9 janvier 1992 .

Article 3 .- (Modifié par l' ordonnance n° 6.874 du 29 mars 2018 )

Lorsqu'une demande de brevet européen est transformée en demande de brevet national, le service de la propriété industrielle notifie au demandeur, par lettre recommandée avec AR, qu'il dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'envoi de la notification pour : * a) payer le droit de dépôt visé à l'article 4 de la loi n° 606 du 20 juin 1955 ;

* b) produire, le cas échéant, une traduction de la demande en français.

Les annuités pour la demande de brevet issue de la transformation d'une demande de brevet européen ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la demande de brevet européen est réputée transformée.

Si, dans le délai de trois mois mentionné ci-dessus, l'une des conditions exigées audit alinéa n'est pas remplie, le service de la propriété industrielle informe le demandeur, par communication écrite, qu'il peut encore remplir ladite condition dans un délai d'un mois dès la notification de cette communication moyennant le paiement d'une surtaxe égale au cinquième de la valeur des taxes dues, faute de quoi la demande est rejetée par décision motivée.

Sous réserve de l'article 137, paragraphe 1 de la Convention, les dispositions en vigueur pour les demandes de brevet national s'appliquent aux demandes de brevet issues de la transformation.

Article 4 .- Les taxes nationales dues pour le brevet européen doivent être payées au service de la propriété industrielle.

Le paiement, pour un brevet européen, des taxes annuelles dues au titre de l'article 5 de l'ordonnance n° 10.427 du 9 janvier 1992 concernant le brevet européen au titre de l'année à venir vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire de dépôt de la demande de brevet européen.

L'annuité ne peut être valablement acquittée plus d'une année avant son échéance.

Sous réserve des dispositions de l'article 141-2 de la Convention, lorsque le paiement de la taxe annuelle visée au paragraphe précédent n'a pas été effectué à son échéance, ladite taxe, majorée du cinquième de sa valeur, peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois à compter de la date d'échéance.

Lorsque le paiement d'une taxe annuelle n'est pas effectué à l'échéance fixée par le deuxième alinéa, un avertissement est adressé au titulaire du brevet reproduisant les dispositions du présent article.

L'absence d'avertissement n'engage pas la responsabilité du service.