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Loi fédérale de 1972 modifiant la loi sur le droit d'auteur (BGBI. n° 492/1972)

 Loi fédérale d'amendement modifiant la loi sur le droit d'auteur

Loi fédérale modifiant la loi sur le droit d’auteur (No 492, du 16 décembre 1972)*

Article I

La loi sur le droit d’auteur, dont le texte a été publié dans Bundesgesetzblatt (BGBl.) no 111/1936, avec les amendements à la loi fédérale publiés dans BGBl. no 206/1949 et BGBl. no 106/1953, est modifiée comme suit:

1. Les alinéas 1) et 2) de l’article 56 ont la teneur suivante: «1) Les entreprises commerciales qui ont pour objet la production, la vente ou

l’entretien d’instruments porteurs d’images ou de sons ou de dispositifs destinés à leur production ou à leur usage peuvent enregistrer les récitations, représentations ou exécutions et présentations d’œuvres sur des instruments porteurs d’images ou de sons, et utiliser ceux-ci pour les récitations, représentations ou exécutions et présentations publiques des œuvres ainsi enregistrées, dans la mesure où il est nécessaire de faire connaître à la clientèle les instruments porteurs d’images ou de sons ou les dispositifs destinés à leur production ou à leur usage, ou de contrôler leur bon fonctionnement.

2) Il en est de même pour l’utilisation d’émissions de radiodiffusion en vue de la communication publique d’une œuvre au moyen d’un haut-parleur ou de toute autre installation technique dans les entreprises commerciales qui ont pour objet la production, la vente ou l’entretien d’appareils récepteurs.»

2. L’article 60 a la teneur suivante: «Article 60. – Le droit d’auteur sur les œuvres littéraires, musicales et des arts figuratifs dont

l’auteur (article 10, alinéa 1)) est désigné de l’une des façons qui, aux termes de l’article 12, sert de présomption au droit de paternité, prend fin soixante-dix ans après la mort de l’auteur (article 10, alinéa 1)). En ce qui concerne les œuvres auxquelles ont collaboré plusieurs auteurs (article 11), le droit d’auteur prend fin soixante-dix ans après le décès du dernier survivant des collaborateurs (article 10, alinéa 1)).» 3. L’alinéa 1) de l’article 61 a la teneur suivante:

«1) Le droit d’auteur sur une œuvre littéraire, musicale et des arts figuratifs, dont l’auteur (article 10, alinéa 1)) n’est pas désigné de l’une des façons qui, aux termes de l’article 12, sert de présomption au droit de paternité, prend fin soixante-dix ans après la publication de l’œuvre quand un délai plus court ne résulte pas de l’article 60.»

3a. L’article 62 a la teneur suivante: «Article 62. – Le droit d’auteur sur les œuvres cinématographiques prend fin cinquante ans

après la prise de vues; mais, si l’œuvre est publiquement projetée avant l’expiration de ce délai, il prend fin cinquante ans après la (première) projection publique.» 4. Les alinéas 2) et 3) de l’article 66 sont remplacés par les dispositions suivantes:

«2) S’il s’agit de récitations, de représentations ou d’exécutions qui – comme une représentation théâtrale ou une exécution chorale ou orchestrale – sont réalisées avec la participation de plusieurs personnes sous une direction unique, les droits d’exploitation (alinéa 1)) des personnes qui participent uniquement aux prestations du chœur ou de l’orchestre ou d’une manière analogue ne peuvent être gérés que par un représentant commun.

3) Dans le cas où cette représentation ne serait pas déjà réglementée par la loi ou par un statut, par un accord individuel ou collectif, le représentant commun des collaborateurs mentionnés à l’alinéa 2) est choisi à la majorité simple, indépendamment des abstentions éventuelles.

* Publiée dans Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich du 29 décembre 1972, no 153. – Traduction de l'OMPI.

4) Lorsqu’il n’y a pas de représentant commun, le Tribunal d’arrondissement de la Ville de Vienne doit désigner un mandataire qui fera fonction de représentant commun. Une demande à cette fin peut en être faite par toute personne y ayant droit, en faisant valoir un intérêt légitime pour la mise en valeur d’une récitation, d’une représentation ou exécution.

5) Dans la mesure où la présente loi ne prévoit pas d’exception et sous réserve des dispositions de l’alinéa 1), les récitations, représentations et exécutions effectuées pour le compte d’un entrepreneur de spectacles ne peuvent pas être enregistrées sur un instrument porteur d’images ou de sons ou par radiodiffusion (article 17) sans l’autorisation de cet entrepreneur. Les enregistrements effectués en infraction à cette disposition ne peuvent être ni reproduits ni mis en circulation.»

5. Les anciens alinéas 4) et 5) de l’article 66 deviennent les alinéas 6) et 7). 6. A l’alinéa 7) de l’article 66 de la présente version de la loi fédérale, les termes «en infraction aux dispositions des alinéas 1) à 3)» sont remplacés par «en infraction aux dispositions des alinéas 1) et 5)». 7. L’alinéa 1) de l’article 67 a la teneur suivante:

«1) Les droits d’exploitation des personnes visées à l’article 66, alinéa 1), s’éteignent cinquante ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la récitation, la représentation ou l’exécution a eu lieu.»

8. L’alinéa 2) de l’article 67 a la teneur suivante: «2) Les articles 11, 12, 13, 15, alinéa 1), 16, alinéas 1) et 3), 23, 24, 25, alinéas 1), 2),

3) et 5), 26, 27, 28, alinéa 1), ainsi que les articles 29, 31, 32 et 33, alinéa 2), sont applicables par analogie; cependant, le délai de cinq ans mentionné à l’alinéa 2) de l’article 31 est ramené à un an.»

9. Aux alinéas 1) et 2) de l’article 68, l’expression «article 66, alinéa 1) ou 2)» est remplacée par «article 66, alinéa 1)». 10. L’article 68 est complété par un alinéa 3) dont le libellé est le suivant:

«3) Les alinéas 1) et 2) ne sont pas applicables aux personnes qui participent uniquement aux prestations d’un chœur, d’un orchestre ou d’une manière analogue.»

11. Aux alinéas 1) et 2) de l’article 69, l’expression «article 66, alinéas 1) à 3) » est remplacée par «article 66, alinéas 1) et 5) », et les expressions «article 66, alinéa 1) ou 2) » et «article 66, alinéas 1) et 2) » sont remplacées par «article 66, alinéa 1) ». 12. L’alinéa 3) de l’article 69 est remplacé par les dispositions suivantes:

«3) Chacun peut, pour son usage personnel, enregistrer, sur un instrument porteur d’images ou de sons, des récitations, représentations ou exécutions radiodiffusées ainsi que la communication effectuée au moyen d’un instrument porteur d’images ou de sons d’une récitation, représentation ou exécution; il peut de même en effectuer des reproductions isolées. De tels enregistrements ne peuvent être ni mis en circulation ni utilisés pour une émission de radiodiffusion ou pour une communication publique de la récitation, représentation ou exécution.

4) Les alinéas 1) et 3) de l’article 56 sont applicables par analogie.» 13. A l’article 70, l’expression «article 66, alinéas 1) à 3) » est remplacée par «article 66, alinéas 1) et 5) », l’expression «article 66, alinéa 4) » par «article 66, alinéa 6) » et l’expression «article 66, alinéa 5) » par «article 66, alinéa 7) ». 14. A l’article 71, l’expression «article 66, alinéas 1) à 3) » est remplacée par «article 66, alinéas 1) et 5) » et l’expression «article 66, alinéa 4) » par «article 66, alinéa 6) ». 15. Les dispositions suivantes sont insérées à la suite de l’alinéa 2) de l’article 72:

«3) Est permise l’utilisation de récitations, représentations ou exécutions isolées d’œuvres littéraires ou musicales dans un but scientifique ou éducatif et dans un cadre justifié par ce but.

4) Les récitations, représentations ou exécutions d’œuvres littéraires ou musicales peuvent être enregistrées par l’entrepreneur sur un instrument porteur d’images ou de sons et reproduites à l’aide d’un tel instrument porteur d’images ou de sons ou de toute autre

installation technique à l’intérieur du bâtiment où la manifestation a lieu, afin de les rendre perceptibles dans un autre local.»

16. L’ancien alinéa 3) de l’article 72 devient l’alinéa 5). 17. Le libellé de la Section II du Titre II est modifié comme suit: «Protection des photographies, des instruments porteurs de sons et des émissions de radiodiffusion». 17a. L’alinéa 6) de l’article 74 a la teneur suivante:

«6) Le droit à la protection des photographies s’éteint trente ans après la prise de vues; mais, lorsque la photographie est publiée avant l’expiration de ce délai, il s’éteint trente ans après cette publication. Les délais sont calculés selon l’article 64.»

18. L’alinéa 3) de l’article 76 a la teneur suivante: «3) Si un instrument porteur de sons fabriqué à des fins commerciales est utilisé pour

une émission de radiodiffusion (article 17) ou pour une communication publique, l’usager doit verser une rémunération équitable au producteur (alinéa 1)), sous réserve de l’alinéa 7) de l’article 66 et de l’alinéa 2) ci-dessus. Il appartient à la personne mentionnée à l’alinéa 1) de l’article 66 de réclamer une part de cette rémunération. Cette part, en cas de désaccord entre les intéressés, est fixée à la moitié de la rémunération qui reste au producteur après déduction des frais de perception encourus.»

19. L’alinéa 4) de l’article 76 a la teneur suivante: «4) Chacun peut, pour son usage personnel, enregistrer sur un instrument porteur de

sons une communication effectuée au moyen d’un tel instrument et en effectuer des reproductions isolées. Ces instruments ne peuvent être ni mis en circulation ni utilisés pour une émission de radiodiffusion ou pour une communication publique.»

20. L’ancien alinéa 4) de l’article 76 devient l’alinéa 5). 20a. Le nouvel alinéa 5) de l’article 76 a la teneur suivante:

«5) Le droit à la protection des instruments porteurs de sons s’éteint cinquante ans après l’enregistrement; mais, lorsque cet instrument est publié avant l’expiration de ce délai, il s’éteint cinquante ans après cette publication. Les délais sont calculés selon l’article 64. »

21. L’alinéa 6) suivant est ajouté à l’article 76: «6) Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, alinéa 2), 15, alinéa 1), 16, alinéas 1) et 3), 23,

alinéas 2) et 4), 24, 25, alinéas 2), 3) et 5), ainsi que les articles 26, 27, alinéas 1), 3), 4) et 5), 31, alinéa 1), 32, alinéa 1), 33, alinéa 2), et les articles 41, 56, 72, alinéa 3), et 74, alinéas 2) à 5) sont applicables par analogie.»

22. Les dispositions suivantes sont ajoutées après l’article 76:

«3. Emissions de radiodiffusion Article 76a.

1) Quiconque émet des sons ou des images par voie de radiodiffusion ou de tout autre procédé analogue (article 17, organisme de radiodiffusion) a le droit exclusif, dans les limites précisées par la loi, de radiodiffuser simultanément cette émission par voie d’une autre installation émettrice, d’enregistrer cette émission sur un instrument porteur d’images ou de sons (spécialement aussi sous forme de photographies) ainsi que de reproduire cet enregistrement et de le mettre en circulation. La reproduction comprend également l’utilisation d’une communication effectuée au moyen d’un instrument porteur d’images ou de sons pour sa transmission sur un autre instrument.

2) Les instruments porteurs d’images ou de sons reproduits ou mis en circulation en infraction à l’alinéa 1) ne peuvent être utilisés pour une émission de radiodiffusion (article 17) ou une communication publique.

3) Chacun peut, pour son usage personnel, enregistrer une émission de radiodiffusion sur un instrument porteur d’images ou de sons et en effectuer des reproductions isolées. De tels enregistrements ne peuvent être ni mis en circulation ni utilisés pour une émission de radiodiffusion ou pour une communication publique.

4) Le droit à la protection légale des émissions de radiodiffusion s’éteint trente ans après l’émission. Le délai est calculé selon l’article 64.

5) Les articles 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, alinéa 2), 15, alinéa 1), 16, alinéas 1) et 3), 18, alinéa 2), 23, alinéas 2) et 4), ainsi que les articles 24, 25, alinéas 2), 3) et 5), 26, 27, alinéas 1), 3), 4) et 5), 31, alinéa 1), 32, alinéa 1), 33, alinéa 2), 41, 56, 72, alinéa 3), et l’article 74, alinéas 2) à 5) sont applicables par analogie.»

23. Les alinéas 1) et 2) de l’article 86 ont la teneur suivante: «1) Quiconque, illicitement, 1o utilise une œuvre littéraire ou artistique selon un des modes d’exploitation que les

articles 14 à 18 réservent à l’auteur; 2o enregistre sur un instrument porteur d’images ou de sons la récitation,

représentation ou exécution d’une œuvre littéraire ou musicale contrairement aux dispositions de l’article 66, alinéas 1) et 5), ou reproduit cet enregistrement ou encore le met en circulation en infraction à l’article 66, alinéas 1) et 5), ou 69, alinéa 3);

3o radiodiffuse ou communique publiquement une œuvre littéraire ou musicale en infraction aux articles 66, alinéa 7), 69, alinéa 3), 70 ou 71;

4o utilise une photographie ou un instrument porteur de sons selon l’un des modes d’exploitation réservés au producteur par l’article 74 ou 76; ou

5o utilise une émission de radiodiffusion selon l’un des modes d’exploitation réservés à l’organisme de radiodiffusion par l’article 76a,

est tenu, même si aucune faute ne lui est imputable, de verser à la partie lésée dont le consentement aurait dû être obtenu une indemnité appropriée. 2) Une telle indemnité ne peut pas être demandée en justice lorsque la radiodiffusion

ou la communication publique n’avait un caractère illicite que du fait qu’elle aurait dû être effectuée au moyen d’instruments porteurs d’images ou de sons ou d’émissions de radiodiffusion qui ne pouvaient pas être utilisés à cet effet aux termes des articles 50, alinéa 2), 53, alinéa 2), 56, alinéa 3), 66, alinéa 7), 69, alinéa 3), 70, 71, 74, 76 ou 76a, alinéas 2) et 3), et lorsque, sans qu’aucune faute lui soit imputable, l’usager a ignoré ce caractère de l’instrument porteur d’images ou de sons ou de l’émission de radiodiffusion.»

24. Les alinéas 3) et 4) de l’article 87 ont la teneur suivante: «3) Si une œuvre littéraire ou artistique est, sans autorisation, publiquement récitée,

représentée ou exécutée, présentée ou radiodiffusée, si la récitation, la représentation ou l’exécution d’une œuvre littéraire ou musicale est radiodiffusée ou communiquée publiquement en infraction à l’article 66, alinéa 7), 69, alinéa 3), 70 ou 71, si une photographie est publiquement présentée ou télévisée en infraction à l’article 74, si un instrument porteur de sons est utilisé pour une émission de radiodiffusion ou une communication publique en infraction à l’article 76, alinéa 2) ou 4), ou si une émission de radiodiffusion est diffusée ou communiquée publiquement en infraction à l’article 76a, la partie lésée dont le consentement aurait dû être obtenu peut demander, en réparation du préjudice pécuniaire qui lui a été causé par faute (alinéa 1)), une indemnité double de celle prévue par l’article 86.

4) Si une œuvre littéraire ou artistique a été reproduite ou mise en circulation sans autorisation, la partie lésée dont le consentement aurait dû être obtenu peut également demander la restitution du profit réalisé par la partie fautive du fait de l’infraction impliquant la faute. Il en est de même si une œuvre littéraire ou musicale, en infraction à l’article 66, alinéa 1), ou une émission de radiodiffusion, en infraction à l’article 76a, a été exploitée au moyen d’un instrument porteur d’images ou de sons ou si une photographie ou un instrument porteur de sons a été, en infraction, respectivement à l’article 74 ou à l’article 76, reproduit ou mis en circulation.»

25. A l’article 95, l’alinéa 2) et la numérotation de l’alinéa 1) disparaissent. 26. L’article 96 a la teneur suivante:

«Article 96. – En ce qui concerne les œuvres non publiées sur le territoire national et les œuvres des arts figuratifs qui ne font pas partie d’un immeuble situé sur le territoire national ou qui n’en

dépendent pas, et les œuvres publiées à l’étranger, l’auteur étranger (article 10, alinéa 1)) jouit du droit d’auteur en raison des dispositions des traités internationaux ou sous condition de réciprocité; le Ministre fédéral de la justice est autorisé à notifier au Bundesgesetzblatt que la réciprocité est garantie par la législation nationale de l’Etat étranger, et en tout cas dans quelle mesure.» 27. A l’alinéa 1) de l’article 97, l’expression «article 66, alinéas 1) à 3) » est remplacée par «article 66, alinéas 1) et 5)». 28. L’alinéa 2) de l’article 97 est supprimé. 29. L’alinéa 3) de l’article 97, qui devient l’alinéa 2), a la teneur suivante:

«2) En ce qui concerne les récitations, représentations ou exécutions qui ont lieu à l’étranger, les articles 66 à 72 sont applicables en faveur des citoyens autrichiens. En ce qui concerne ces récitations, représentations ou exécutions, les étrangers sont protégés en raison des dispositions des traités internationaux ou sous condition de réciprocité; le Ministre fédéral de la justice est autorisé à notifier au Bundesgesetzblatt que la réciprocité est garantie par la législation nationale de l’Etat étranger, et en tout cas dans quelle mesure.»

30. Le titre qui précède l’article 99 a la teneur suivante; «4. Protection des instruments porteurs de sons et des émissions de radiodiffusion». 31. L’article 99 a la teneur suivante:

«Article 99. – 1) Les instruments porteurs de sons sont protégés, conformément à l’article 76, sans

considération du fait qu’ils aient été publiés et du lieu de leur publication, lorsque leur producteur est citoyen autrichien.

2) Les autres instruments porteurs de sons sont protégés, conformément à l’article 76, lorsqu’ils ont été diffusés sur le territoire national.

3) Les instruments porteurs de sons dont le producteur est étranger et qui n’ont pas été publiés sur le territoire national sont protégés conformément à l’article 76 et en raison des dispositions des traités nationaux ou sous condition de réciprocité; le Ministre fédéral de la justice est autorisé à notifier au Bundesgesetzblatt que la réciprocité est garantie par la législation nationale de l’Etat étranger, et en tout cas dans quelle mesure.

4) Les étrangers ne jouissent cependant de la protection prévue à l’alinéa 3) de l’article 76 qu’en raison des dispositions des traités internationaux.»

32. La disposition suivante est introduite après l’article 99: «Article 99a. – Les émissions de radiodiffusion qui ne sont pas diffusées sur le territoire

national ne sont protégées qu’en raison des dispositions des traités internationaux.» 33. L’alinéa 1) de l’article 100 a la teneur suivante:

«1) Les étrangers qui n’ont pas le siège principal de leurs opérations sur le territoire national ne jouissent de la protection prévue par les articles 79 et 80 qu’en raison des dispositions des traités internationaux ou sous condition de réciprocité; le Ministre fédéral de la justice est autorisé à notifier au Bundesgesetzblatt que la réciprocité est garantie par la législation nationale de l’Etat étranger, et en tout cas dans quelle mesure.»

34. L’alinéa 2) de l’article 100 est supprimé. 35. L’alinéa 3) de l’article 100 devient l’alinéa 2). 36. Aux alinéas 1) et 2) de l’article 110, l’expression «article 66, alinéas 1) et 2) » est remplacée par «article 66, alinéa 1) ».

Article II

1) La présente loi fédérale entre en vigueur, pour ce qui concerne la prolongation des délais de protection, le 31 décembre 1972, et pour les autres dispositions le 1er juin 1973.

2) L’article I, chiffres 2 à 3a, 7, 17a et 20a, est également applicable aux œuvres créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, aux présentations, représentations ou exécutions effectuées, aux photographies prises et aux instruments porteurs de sons déjà fabriqués, pour lesquels le délai pendant lequel ils sont protégés en vertu des dispositions jusqu’ici en vigueur n’est pas encore écoulé.

3) Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale, l’auteur (article 10, alinéa 2), de la loi sur le droit d’auteur), a accordé un droit d’utilisation ou consenti à l’utilisation de son œuvre, cette disposition ne s’étend pas, en cas de doute, à la durée de prolongation du délai de protection fixé par la présente loi; quiconque a cependant acquis un droit d’utilisation ou une autorisation de droit d’utilisation contre rémunération conserve le droit d’utilisation moyennant le paiement d’une rémunération équitable, même pendant la durée de ladite prolongation. Cette règle est applicable par analogie aux dispositions concernant la protection des droits relatifs aux récitations, représentations ou exécutions d’œuvres littéraires et musicales, aux photographies et aux instruments porteurs de sons.

4) Si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une œuvre littéraire ou musicale a été récitée, représentée ou exécutée, les droits d’utilisation appartiennent aux personnes mentionnées aux alinéas 1) et 2) de l’article 66 de la loi sur le droit d’auteur dans sa version existante.

5) L’article I, chiffre 18, n’est pas applicable à une émissions de radiodiffusion ou à une communication publique ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

6) L’article I, chiffre 22, n’est pas applicable aux émissions de radiodiffusion qui ont été diffusées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

7) Les alinéas 1) et 2) de l’article III de l’amendement de 1953 à la loi sur le droit d’auteur (BGBl. no 106) sont abrogées.

Article III

Le Ministre fédéral de la justice est chargé d’assurer l’exécution de la présente loi fédérale.