Loi sur les conseils en brevets (LCBr)
du 20 mars 2009
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 95 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 7 décembre 20072, arrête:
Section 1 Objet et champ d’application
Art. 1 1 La présente loi régit:
a. les conditions d’utilisation des titres professionnels «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» et «patent attor ney»;
b. le secret professionnel auquel sont tenus les conseils en brevets; c. la protection des titres professionnels «conseil en brevets européens»,
«consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin», «euro päischer Patentanwalt» et «european patent attorney».
2 Elle s’applique aux personnes qui conseillent ou représentent des clients en Suisse en matière de brevets sous l’un des titres professionnels visés à l’al. 1, let. a ou c. 3 L’art. 8 du Traité sur les brevets du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein3 régit la représentation de parties dans les procédures devant l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) par des per sonnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Principauté de Liechtenstein.
RS 935.62 Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 RS 101 2 FF 2008 327 3 RS 0.232.149.514
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Section 2 Protection des titres
Art. 2 Conseil en brevets Le titre «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patent anwalt» ou «patent attorney» ne peut être porté que par une personne qui remplit les conditions suivantes:
a. être titulaire d’un titre reconnu du degré tertiaire en sciences naturelles ou en ingénierie (art. 4 et 5);
b. avoir réussi l’examen fédéral de conseil en brevets ou un examen étranger de conseil en brevets reconnu (art. 6 et 7);
c. avoir acquis une expérience pratique (art. 9); d. disposer au moins d’un domicile de notification en Suisse; e. être inscrite au registre des conseils en brevets (art. 11 ss).
Art. 3 Conseil en brevets européens Le titre «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei», «euro päische Patentanwältin», «europäischer Patentanwalt» ou «european patent attor ney» ne peut être porté que par une personne inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l’Office européen des brevets.
Art. 4 Titres suisses reconnus 1 Les titres en sciences naturelles ou en ingénierie (bachelors, masters, diplômes ou licences) délivrés par une haute école suisse accréditée sont considérés comme des titres du degré tertiaire reconnus au sens de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités d’accréditation des hautes écoles suisses.
Art. 5 Reconnaissance de titres étrangers 1 Un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école étrangè re est reconnu si son équivalence avec un titre reconnu délivré par une haute école suisse est:
a. soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale;
b. soit établie dans le cas d’espèce. 2 Le Conseil fédéral désigne les services chargés d’accorder la reconnaissance. Dans la mesure du possible, il désigne un seul service. 3 Si les services compétents ne reconnaissent pas un titre étranger du degré tertiaire, ils définissent les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l’art. 2, let. a, soient remplies.
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Art. 6 Examen fédéral de conseil en brevets 1 L’examen fédéral de conseil en brevets atteste les connaissances techniques spéci fiques requises pour la qualification professionnelle. 2 Le Conseil fédéral arrête:
a. les conditions d’admission à l’examen; b. les contenus de l’examen; c. la procédure d’examen.
3 Il désigne: a. le service chargé de l’exécution de l’examen; b. le service chargé de surveiller le bon déroulement de l’examen.
Art. 7 Reconnaissance d’examens étrangers de conseil en brevets 1 Un examen étranger de conseil en brevets est reconnu si son équivalence avec l’examen fédéral de conseil en brevets:
a. est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des examens avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale;
b. est établie dans le cas d’espèce. 2 Le Conseil fédéral désigne le service chargé d’accorder la reconnaissance. 3 Si le service compétent ne reconnaît pas un examen étranger de conseil en brevets, il définit les conditions nécessaires pour que les exigences énoncées à l’art. 2, let. b, soient remplies.
Art. 8 Délégation de tâches à des organisations et à des personnes relevant du droit public ou privé
1 Le Conseil fédéral peut confier à des organisations et à des personnes relevant du droit public ou privé:
a. l’exécution de l’examen fédéral de conseil en brevets; b. la décision relative à la reconnaissance des examens étrangers de conseil en
brevets; c. le soin de prendre les décisions relatives à l’obtention des titres fédéraux ou
à la reconnaissance des titres étrangers. 2 Les organisations et les personnes visées à l’al. 1 peuvent percevoir des taxes pour les décisions qu’elles rendent et pour les prestations qu’elles fournissent. Tout règlement portant sur des taxes est soumis à l’approbation du Conseil fédéral. 3 Les décisions des organisations et des personnes visées à l’al. 1 peuvent faire l’objet d’un recours devant l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
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Art. 9 Expérience pratique 1 L’expérience pratique requise à l’art. 2, let. c, doit avoir été acquise sous la direc tion d’un conseil en brevets inscrit au registre (art. 11 ss) ou d’une personne possé dant une qualification professionnelle équivalente. 2 L’expérience pratique doit être de trois ans à plein temps pour les personnes titulai res d’un master, d’un diplôme, d’une licence ou d’un titre reconnu comme équiva lent, et de quatre ans à plein temps pour les titulaires d’un bachelor ou d’un titre reconnu comme équivalent. Une année au moins de l’expérience pratique doit pré senter un rapport avec la Suisse. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment:
a. les objectifs et les contenus de l’expérience pratique; b. les exigences auxquelles doit satisfaire la personne chargée de l’encadrement
qui n’est pas inscrite au registre des conseils en brevets; c. les exigences territoriales et professionnelles applicables au rapport que
l’expérience pratique doit présenter avec la Suisse.
Section 3 Secret professionnel
Art. 10 1 Les conseils en brevets sont en tout temps tenus au secret professionnel pour toutes les affaires qui leur sont confiées dans le cadre de leur profession ou dont ils ont connaissance dans l’exercice de celle-ci. 2 Ils veillent à ce que leurs auxiliaires respectent le secret professionnel.
Section 4 Registre des conseils en brevets
Art. 11 Tenue du registre L’IPI tient le registre des conseils en brevets. Celui-ci peut être tenu sous forme électronique.
Art. 12 Inscription au registre 1 Sur demande et contre paiement d’une taxe, l’IPI inscrit au registre les conseils en brevets qui remplissent les conditions prévues à l’art. 2. Il établit une attestation d’inscription. 2 Le requérant doit prouver qu’il remplit les conditions énoncées à l’art. 2 en présen tant des documents appropriés. 3 Le Conseil fédéral peut habiliter l’IPI à réglementer la communication électronique dans le cadre des dispositions générales sur la procédure fédérale. 4 Les dossiers peuvent être tenus et conservés sous forme électronique.
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Art. 13 Surveillance 1 Si le comportement en affaires d’un conseil en brevets donne lieu à des plaintes, le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut, après avoir entendu le conseil en brevets:
a. lui donner un avertissement; b. autoriser l’IPI à l’exclure, temporairement ou définitivement, de cette fonc
tion. 2 Pour juger du comportement en affaires au sens de l’al. 1, le DFJP tient compte de l’ensemble des activités professionnelles du conseil en brevets, tant en Suisse qu’à l’étranger. 3 Le DFJP peut ordonner la publication de l’avertissement ou de l’exclusion et faire radier l’inscription du registre des conseils en brevets.
Art. 14 Contenu du registre 1 L’IPI inscrit les conseils en brevets au registre en y consignant les informations suivantes:
a. la date de l’inscription; b. le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité
du conseil en brevets; c. le domicile de notification ou l’adresse professionnelle en Suisse; d. le cas échéant, le nom de l’employeur.
2 Le conseil en brevets communique sans tarder à l’IPI tout changement le concer nant afin que l’inscription puisse être adaptée.
Art. 15 Publicité du registre 1 Toute personne peut consulter le registre et demander des renseignements sur son contenu. 2 L’IPI peut rendre accessible en ligne à des tiers le contenu du registre.
Section 5 Dispositions pénales
Art. 16 Usurpation de titres 1 Est puni de l’amende quiconque utilise dans ses papiers d’affaires, dans des avis de quelque nature qu’ils soient, ou dans des documents destinés à ses relations d’affaires en Suisse:
a. le titre de «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» ou «patent attorney» sans être inscrit au registre des conseils en brevets;
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b. le titre de «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin», «europäischer Patentanwalt» ou «european patent attorney» ou un titre prêtant à confusion sans figurer sur la liste des mandataires agréés tenue par l’Office européen des brevets.
2 Est réservé le port d’un titre professionnel visé à l’art. 9 de la loi liechtensteinoise du 9 décembre 1992 sur les conseils en brevets4 pour la représentation de parties dans les procédures devant l’IPI par des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Principauté de Liechtenstein.
Art. 17 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons.
Section 6 Dispositions finales
Art. 18 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 19 Disposition transitoire 1 Sur demande et contre paiement d’une taxe, toute personne qui exerce à plein temps une activité de conseil en brevets en Suisse au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est inscrite au registre des conseils en brevets si elle répond aux conditions suivantes:
a. elle a exercé en Suisse pendant plus de six ans, est titulaire soit d’un titre en sciences naturelles ou en ingénierie délivré par une haute école suisse, soit d’un titre délivré par une haute école étrangère au sens de l’art. 5, al. 1, et dispose d’un domicile de notification en Suisse;
b. elle a exercé en Suisse pendant plus de trois ans, est inscrite sur la liste des mandataires agréés tenue par l’Office européen des brevets et dispose d’un domicile de notification en Suisse.5
2 La demande d’inscription au registre des conseils en brevets doit être présentée dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi. 3 Le requérant doit prouver qu’il remplit la condition énoncée à l’al. 1, let. a ou b, en présentant des documents appropriés. 4 L’IPI établit une attestation d’inscription.
4 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 no 43 5 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
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Art. 20 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 20 mars 2009 Conseil national, 20 mars 2009
Le président: Alain Berset La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 juillet 2009 sans avoir été utilisé.6 2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2011.
11 mai 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
FF 2009 1725
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Annexe (art. 18)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques7
Art. 42 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer un domicile de notification en Suisse.
2. Loi du 5 octobre 2001 sur les designs8
Art. 18 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer un domicile de notification en Suisse.
3. Loi du 25 juin 1954 sur les brevets9
Art. 13, al. 1, phrase introductive 1 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit indiquer un domicile de notification en Suisse. Le domicile de notification n’est pas nécessaire pour:
Titre précédant l’art. 48a
Chapitre 8 Représentation et surveillance
Art. 48a A. Représen- 1 Nul n’est tenu de se faire représenter dans une procédure administra tation tive prévue dans la présente loi.
7 RS 232.11 8 RS 232.12 9 RS 232.14
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2 Toute personne qui ne souhaite pas mener en tant que partie une procédure administrative prévue dans la présente loi doit se faire représenter par un mandataire ayant un domicile de notification en Suisse.
Art. 48b B. Surveillance L’art. 13 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets10
s’applique par analogie aux mandataires non inscrits au registre.
Art. 120 Abrogé
Art. 142, 2e phrase … Les causes de nullité continuent toutefois d’être régies par l’ancien droit.
4. Code pénal11
Art. 321, ch. 1, 1re phrase 1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevets, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations12, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connais sance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. …
5. Code de procédure pénale du 5 octobre 200713
Art. 171, al. 1 1 Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevets, médecins, dentistes, pharmaciens, sages femmes, ainsi que leurs auxiliaires peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.
10 RS 935.62 11 RS 311.0 12 RS 220 13 RS 312.0
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