- Article 1er
- Titre - I DE LA DEMANDE
- Titre - II DU TITRE
- Titre - III DE LA DESCRIPTION
- Titre - IV DES DESSINS
- Titre - V DU BORDEREAU
- Titre - VI DU REÇU DES DROITS
- Titre - VII DU PROCÈS-VERBAL DE DÉPÔT
- Titre - VIII DE L'ENVELOPPE
- Titre - IX DE L'AJOURNEMENT
- Titre - X DU RETRAIT DE LA DEMANDE
- Titre - XI DES COPIES OFFICIELLES
- Titre - XII DU REJET DE LA DEMANDE
- Titre - XIII DE LA DÉLIVRANCE
- Titre - XIV DE LA CLASSIFICATION DES BREVETS
- Titre - XV DU REGISTRE SPÉCIAL DES BREVETS
- Titre - XVI DISPOSITIONS DIVERSES
- ANNEXE A
- ANNEXE B
- ANNEXE C
- NOTE
Ordonnance n. 1.476 du 30/01/1957 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi
n° 606 du 20 juin 1955 modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 sur les brevets d'invention
Vu la loi n° 606 du 20 juin 1955 sur les brevets d'invention, modifiée par la loi n° 625 du 5 novembre 1956 ;
Article 1er .- Pour l'application des dispositions de la loi n° 606 du 20 juin 1955 , modifiée par la loi n° 625 du
5 novembre 1956 , sur les brevets d'invention, les prescriptions ci-après sont applicables.
Titre - I DE LA DEMANDE
Article 2 .- La demande de brevet d'invention, établie sur timbre, conformément aux dispositions de
l'article 5 de la loi susvisée, devra être datée, signée par l'inventeur ou son mandataire et indiquer :
a) Si le demandeur est une seule personne physique :
- ses nom et prénoms ;
- son adresse exacte ;
- sa nationalité ;
- le pays dans lequel il réside au moment du dépôt.
Le nom patronymique devra se distinguer nettement des autres indications ;
b) Si la demande est formulée par une femme mariée, le nom du mari précédera son nom patronymique,
sous la forme Mme X... épouse (veuve ou divorcée) Y... ;
c) S'il y a plusieurs déposants, chacun d'eux devra observer les indications ci-dessus, mais la personne à
laquelle doivent être envoyées les communications officielles devra être spécialement mentionnée ;
d) S'il s'agit d'une personne morale, la demande portera mention de la raison sociale, de l'adresse du siège
social ainsi que de la qualité de la personne signataire qui devra annexer à la demande le pouvoir qui
l'autorise à la formuler ;
e) S'il y a constitution d'un mandataire, le demandeur devra faire élection de domicile chez son mandataire ;
toutefois, l'adresse exacte du demandeur sera indiquée dans la demande.
Article 3 .- Lorsque le dépôt est effectué par un mandataire, celui-ci doit être muni d'un pouvoir spécial
établi sur timbre, daté et signé par le mandant et le fondé de pouvoir. Lorsque le mandant est une personne
morale, la qualité de la personne signataire doit être indiquée sur le pouvoir.
Ce pouvoir est conservé par le service.
Article 4 .- S'il s'agit d'un certificat d'addition, la demande, outre les indications prévues à l'article 2
ci-dessus, devra comporter le numéro, la date de dépôt et le nom du titulaire du brevet principal.
Article 5 .- 1. — En cas de dépôt avec revendication de priorité, la demande devra comporter, en plus, la
date du premier dépôt fait à l'étranger et le pays dans lequel il a eu lieu. Cette indication devra être
reportée, le cas échéant, sur le pouvoir du mandataire.
2. — Lorsque la déclaration de priorité n'aura pas été mentionnée sur la requête et le pouvoir, elle pourra
être valablement fournie dans un délai maximum de 60 jours à partir du dépôt de la demande.
Article 6 .- Lorsque le dépôt est consécutif à la transformation d'un certificat d'addition en brevet principal,
ou au fractionnement en plusieurs brevets distincts d'une demande initiale complexe, mention de cette
transformation ou de ce fractionnement devra être indiquée dans la demande, avec référence au dépôt
primitif (date et heure du dépôt, numéro de procès-verbal, titre de l'invention ayant fait l'objet du dépôt
primitif).
Titre - II DU TITRE
Article 7 .- 1. — Toute invention pour laquelle un brevet est demandé doit être distinguée par un titre qui
constitue une désignation sommaire et précise de l'invention, sans aucune dénomination de fantaisie.
2. — Ce titre devra être très exactement reproduit sur la demande, le pouvoir, s'il y en a un, la description
et la quittance des droits et, d'une façon générale, sur tous documents ou correspondances relatifs à cette
invention.
Titre - III DE LA DESCRIPTION
Article 8 .- La description doit être suffisante pour l'exécution de l'invention et indiquer, d'une manière
complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur.
Article 9 .- Elle devra avoir le caractère d'une notice impersonnelle ; elle sera rédigée aussi brièvement que
possible, sans longueur ni répétition inutile. Elle sera bien lisible, l'encre ou la couleur sera foncée et
inaltérable. Le papier employé sera blanc et fort (80 g minimum), de format uniforme 21 × 27 ou 21 × 31.
La description sera écrite ou imprimée (original et duplicata) uniquement sur le recto de la feuille. Une
marge d'au moins 3 centimètres devra toujours être réservée sur le côté gauche de la feuille, ainsi qu'un
espace d'au moins 8 centimètres en haut de la première page et en bas de la dernière. Un espace suffisant
devra être laissé entre les lignes, qui seront numérotées de cinq en cinq. La description ne se référera qu'aux
figures du dessin, sans jamais mentionner les planches.
Article 10 .- Afin d'assurer l'authenticité, les divers feuillets de la description, solidement unis par le côté
gauche, seront numérotés dans le haut et à droite en chiffres arabes, du premier au dernier inclusivement,
et chacun d'eux sera paragraphé dans le bas. Le nombre de feuillets dont la description se compose sera
mentionné et certifié à la fin de celle-ci. Les renvois en marge devront être également paraphés. Leur
nombre, ainsi que celui des mots rayés comme nuls, sera certifié à la fin de la description.
Article 11 .- Aucun dessin ne devra figurer dans le texte ni en marge de la description.
Article 12 .- Les lettres ou chiffres de références devront, dans la description, se suivre dans leur ordre
normal. Les figures des dessins devront être indiquées dans leur ordre normal.
Article 13 .- 1. — Si, au cours de la description, il est fait mention de brevets antérieurs, ceux-ci seront
désignés par leur date de dépôt, par leur numéro et le pays d'origine.
2. — Si lesdits brevets ne sont pas encore délivrés, ils seront désignés par leur date de dépôt, par le titre de
l'invention et le pays d'origine.
Article 14 .- Les indications de poids et mesures seront données d'après le système métrique, les
indications de température en degrés centigrades ; la densité des corps sera donnée à l'exclusion du poids
spécifique ; pour les unités électriques, on observera les prescriptions admises dans le régime international
et, pour les formules chimiques, il sera fait usage des symboles des éléments, des poids atomiques et des
formules moléculaires généralement employés.
Article 15 .- 1. — La description de l'invention devra être limitée à un objet principal avec les objets de
détail qui le constituent et les applications qui auront été indiquées.
2. — S'il est reconnu qu'une description n'est pas limitée à une seule invention, le demandeur sera autorisé à
diviser la demande initiale en autant de demandes divisionnaires qu'elle comportera d'objets principaux ; le
dossier de la première de ces demandes sera constitué par le dossier primitif, après suppression de toutes
les parties étrangères, au seul objet qu'elle doit concerner. Les corrections des dessins et du mémoire
descriptif devront être effectuées par des suppressions de figures et des suppressions de phrases sans autre
modification ou adjonction que celles qui découleront de la limitation même ou des nécessités de liaison de
style.
3. — Le demandeur sera, en outre, invité à déposer, dans le délai de six mois, une ou plusieurs demandes