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Decree No. 0726/PR/MCPEN of June 21, 2011, on the Creation, Organization and Functioning of Broadcasting in Gabon, Gabon

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Details Details Year of Version 2011 Dates Adopted: June 21, 2011 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body Notes This Decree was made pursuant to the Law No. 20/2005 of January 3, 2006, Laying down Rules for the Creation, Organization and Management of State Services.

This Decree concerns the broadcasting of programs through sound, image and other related methods. In particular, Articles 4 and 5 describe the methods of transmission of information.

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Main text(s) Main text(s) French Décret n°0726/PR/MCPEN du 21 juin 2011 portant création, organisation et fonctionnement de télédiffusion du Gabon        
 Décret n°0726/PR/MCPEN du 21 juin 2011 portant création, organisation et fonctionnement de Télédiffusion du Gabon

1er au 7 AOÛT 2011 - N°61 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 359 Section 3 : De l’Agence Comptable

Article 53 : L’Agence Comptable est placée sous l’autorité d’un Agent Comptable, nommé conformément aux textes en

vigueur.

Chapitre III : Des ressources financières

Article 54 : Les ressources financières de Gabon Télévision sont constituées par :

- les dotations budgétaires de l’Etat ; - les redevances et taxes relatives aux produits et services de télévision ; - la publicité et le parrainage ; - les dons et legs.

Chapitre IV : Des dispositions diverses

Article 55 : Les personnels de la Radiodiffusion Télévision Gabonaise chaîne 1 et chaîne 2, spécialisés dans le domaine de la production et de la programmation en télévision sont transférés à Gabon Télévision.

Article 56 : Par l'effet du présent décret, les biens meubles et immeubles affectés à la télévision par la RTG chaîne 1 et la RTG chaîne 2 sont transférés à Gabon Télévision.

Article 57 : Les modalités de transfert prévues aux articles 53 et 54 ci-dessus sont déterminées par voie règlementaire.

Article 58 : Dans le cadre de ses missions, Gabon Télévision peut nouer des partenariats avec des structures publiques ou privées.

Chapitre V : Des dispositions finales

Article 59 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 60 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 21 juin 2011

Par le Président de la République, Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre de la Communication, de la Poste et de l’Economie Numérique Paul NDONG NGUEMA

Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme Magloire NGAMBIA

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Emmanuel ISSOZE NGONDET

_________

Décret n°0726/PR/MCPEN du 21 juin 2011 portant création, organisation et fonctionnement de Télédiffusion du Gabon

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT ;

Vu la Constitution ; Vu le décret n°0804/PR du 19 octobre 2009 fixant la

composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°12/2001 du 12 décembre 2001 portant Code de la Communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République Gabonaise;

Vu la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 fixant les règles de création, d'organisation et de gestion des services de l'Etat ;

Vu la loi n°1/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique ;

Vu la loi n°016/95 du 23 novembre 1995 fixant les Statuts Particuliers des Fonctionnaires du secteur communication ;

Vu la loi n°11/82 du 24 juin 1983 fixant le régime juridique des sociétés à participation financière publique ;

Vu la loi n°12/82 du 24 janvier 1983 portant organisation de la tutelle de l'Etat sur les établissements publics, des sociétés d'économie mixte et des sociétés à participation financière publique, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du Travail en République Gabonaise, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu le décret n°035/PR/MCPEN du 6 février 2010 portant attributions et organisation du Ministère de la Communication, de la Poste et de l'Economie Numérique ;

Le Conseil d'Etat consulté ; Le Conseil des Ministres entendu ;

D E C R E T E :

Article 1er : Le présent décret, pris en application des dispositions de l'article 51 de la Constitution et de la loi n°20/2005 du 3 janvier 2006 susvisées, porte création, organisation et fonctionnement de Télédiffusion du Gabon.

Article 2 : Il est créé et placé sous la tutelle du Ministère en charge de la Communication, un établissement public à caractère technologique doté de la personnalité juridique et de l'autonomie de gestion financière dénommé Télédiffusion du Gabon.

Article 3 : Télédiffusion du Gabon a son siège à Libreville.

Chapitre I : Des missions

Article 4 : Télédiffusion du Gabon est chargé de la transmission et de la diffusion des programmes de Radiodiffusion et de Télévision de Radio Gabon, de Gabon Télévision et toute autre chaîne publique ou privée par voie hertzienne, par satellite ou par câble sur l'ensemble du territoire national ou vers l'extérieur du Gabon.

360 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er au 7 AOÛT 2011 - N°61 Article 5 : Télédiffusion du Gabon a pour mission de contribuer à la mise en œuvre des politiques en matière de transmission et de diffusion des sons, des images et des données du service public de la radio et de la télévision.

A ce titre, elle est notamment chargée : - de répondre aux besoins et aspirations de la population en ce qui concerne l'aménagement du territoire national par la couverture en radiodiffusion et en télévision ; - de concevoir, réaliser et exploiter les équipements de transmission ou de diffusion en tenant compte des évolutions technologiques et des conditions de propagation des ondes électromagnétiques au Gabon ; - de favoriser l'accès de tous les citoyens aux émissions de radio et de télévision.

Chapitre II : De l'organisation

Article 6 : Télédiffusion du Gabon comprend : - le Conseil d'Administration ; - la Direction Générale ; - l'Agence Comptable.

Section 1 : Du Conseil d'Administration

Article 7 : Télédiffusion du Gabon est administrée par un Conseil d'Administration chargé de définir les lignes générales de son action pour la réalisation des objectifs de l'établissement et le contrôle de sa gestion.

Article 8 : Le Conseil d'Administration de Télédiffusion du Gabon comprend, outre son Président :

- un représentant de la Présidence de la République ; - un représentant de la Primature ; - un représentant du Ministère de la Communication ; - un représentant du Ministère du Budget ; - un représentant du Ministère de l'Economie ; - un représentant du Ministère de l'Environnement.

Le Directeur Général et l'Agent Comptable de Télédiffusion du Gabon assistent aux réunions du Conseil sans voix délibérative.

Article 9 : Les membres du Conseil d'Administration de Télédiffusion du Gabon sont choisis parmi les cadres supérieurs du secteur public, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins quinze ans dans les domaines de la communication, de l'administration ou des finances et nommés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 10 : Le Conseil d'Administration de Télédiffusion du Gabon se réunit au moins quatre fois par an à la demande de son Président ou de deux tiers de ses membres.

Les délibérations du Conseil d'Administration de Télédiffusion du Gabon sont adoptées à la majorité simple. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.

Le Président du Conseil d'Administration perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire fixée par un arrêté du Ministre chargé de la Communication. Les autres membres du Conseil perçoivent un jeton de présence par séance.

Section 2 : De la Direction Générale

Article 11 : La Direction Générale de Télédiffusion du Gabon est placée sous l'autorité d'un Directeur Général.

Article 12 : Le Directeur Général assure le bon fonctionnement de Télédiffusion du Gabon. Il est notamment chargé de l'exécution des décisions du Conseil d'Administration.

Il prépare les sessions du Conseil d'Administration et en assure le secrétariat.

Article 13 : Le Directeur Général est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans dans les secteurs de la communication ou des télécommunications.

Il est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes formes et conditions.

Article 14 : La Direction Générale de Télédiffusion du Gabon comprend :

- la Direction Administrative et Financière ; - la Direction Technique ; - la Direction de l'Exploitation ; - les Directions Provinciales.

Sous-Section 1 : De la Direction Administrative et Financière

Article 15 : La Direction Administrative et Financière est chargée de l'administration de l'établissement public et de sa gestion financière. Elle prépare les projets de budget et s'assure du bon fonctionnement des structures administratives ainsi que de l'état des biens meubles et immeubles.

Article 16 : La Direction Administrative et Financière est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les agents publics permanents de première catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans les domaines de la communication ou des télécommunications.

Article 17 : La Direction Administrative et Financière comprend :

- le Service des Ressources Humaines ; - le Service Financier ; - le Service de l'Entretien et de la Logistique ; - le Service du Courrier.

Article 18 : Le Service des Ressources Humaines est chargé de la gestion du personnel de Télédiffusion du Gabon.

Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie.

Article 19 : Le Service Financier est chargé d'élaborer les projets de budget et de suivre leur exécution. Il assure la tenue des comptes de recettes et de dépenses de Télédiffusion du Gabon.

1er au 7 AOÛT 2011 - N°61 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 361 Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service

nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie.

Article 20 : Le Service de l'Entretien et de la Logistique est chargé de l'entretien des biens meubles et immeubles de Télédiffusion du Gabon ainsi que de la gestion des moyens logistiques nécessaires à son fonctionnement.

Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie.

Article 21 : Le Service du Courrier est chargé du courrier arrivée et départ ainsi que de l'archivage des documents techniques, administratifs et financiers.

Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie.

Sous- Section 2 : De la Direction Technique

Article 22 : La Direction Technique est chargée des études, de la conception et de l'installation des équipements de transmission et de diffusion en conformité avec les normes et les plans de fréquences fixés par les accords internationaux ratifiés par le Gabon. Elle assure également la maintenance et la réhabilitation de ces équipements en tenant compte de leur durée de vie et des évolutions technologiques.

Article 23 : La Direction Technique est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les agents publics permanents de première catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans les domaines de la communication ou des télécommunications.

Article 24 : La Direction Technique comprend : - le Service des Etudes ; - le Service Technique ; - le Service de la Maintenance.

Article 25 : Le Service des Etudes est chargé de concevoir et d'élaborer des projets indispensables au développement de la radio et de la télévision dans le respect des normes et des plans de fréquences conformes aux accords internationaux ratifiés par le Gabon.

Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie.

Article 26 : Le Service Technique est chargé de l'installation et de la mise en service des équipements de transmission de la radio et de la télévision. Il en assure également la réhabilitation.

Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur

proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie.

Article 27 : Le Service de la Maintenance est chargé de l'entretien des équipements de transmission et de diffusion de la radio et de télévision.

Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie.

Sous-Section 3 : De la Direction de l'Exploitation

Article 28 : La Direction de l'Exploitation est chargée du fonctionnement régulier des équipements de transmission et de diffusion sur l'ensemble du territoire national. Il est responsable de la continuité des émissions de radio et de télévision.

Article 29 : La Direction de l'Exploitation est placée sous l'autorité d'un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres parmi les agents publics permanents de première catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans les domaines de la communication ou des télécommunications.

Article 30 : La Direction de l'Exploitation comprend : - le Service de l'Exploitation des Transmissions ; - le Service de l'Exploitation des Centres Emetteurs Ondes Courtes et Ondes Moyennes ; - le Service de l'Exploitation des Centres Emetteurs de Modulation de Fréquences et de Télévision.

Article 31 : Le Service de l'Exploitation des Transmissions est chargé d'assurer les liaisons permanentes ou occasionnelles des différentes chaînes de radio et de télévision.

Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie.

Article 32 : Le Service de l'Exploitation des Centres Emetteurs Ondes Courtes et Ondes Moyennes est chargé du fonctionnement régulier des émetteurs Ondes Courtes et Ondes Moyennes.

Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie.

Article 33 : Le Service de l'Exploitation des Centres Emetteurs de Modulation de Fréquences et des Emetteurs de Télévision est chargé du fonctionnement régulier des émetteurs de Modulation de Fréquences (FM) et de Télévision.

Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie.

362 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 1er au 7 AOÛT 2011 - N°61 Sous-Section 4 : Des Directions Provinciales

Article 34 : Huit (8) Directions Provinciales sont chargées d'assurer la décentralisation des activités de Télédiffusion du Gabon.

Article 35 : Les Directions Provinciales sont placées sous l'autorité de Directeurs nommés par décret pris en Conseil des Ministres parmi les agents publics permanents de première catégorie, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans les domaines de la communication ou des télécommunications.

Article 36 : Une Direction Provinciale comprend : - un Service Administratif ; - un Service de Maintenance ; - un Service d'Exploitation.

Article 37 : Le Service Administratif est chargé des tâches administratives et financières de la Direction Provinciale.

Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie.

Article 38 : Le Service de Maintenance est chargé de l'entretien des équipements de transmission et de diffusion de la province.

Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie.

Article 39 : Le Service d'Exploitation est chargé du fonctionnement régulier des équipements de transmission et de diffusion de la province et assure la continuité des émissions de radio et de télévision.

Il est placé sous l'autorité d'un Chef de Service nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication parmi les agents publics permanents de première catégorie.

Section 3 : De l'Agence Comptable

Article 40 : L'Agence Comptable est placée sous l'autorité d'un Agent Comptable nommé conformément aux textes en vigueur.

Chapitre III : Des ressources financières

Article 41 : Les ressources financières de Télédiffusion du Gabon sont constituées par :

- les dotations budgétaires de l'Etat ; - les redevances et taxes relatives aux produits et services de diffusion ; - les prestations et autres services ; - les dons et legs.

Chapitre IV : Des dispositions communes

Article 42 : Les personnels de la Radiodiffusion Télévision Gabonaise chaîne 1 et de la Radiodiffusion Télévision

Gabonaise chaîne 2 ainsi que les fonctionnaires mis à la disposition de l'Etat par Gabon Télécom, spécialisés dans le domaine de la transmission et de la diffusion, sont transférés à Télédiffusion du Gabon.

Article 43 : Par l'effet du présent décret, les biens meubles et immeubles propres à l'Etat ou en partage, spécialisés dans la transmission et la diffusion des émissions de radio et de télévision et affectés par l'Etat à la RTG chaîne 1 et la RTG chaîne 2 sont transférés à Télédiffusion du Gabon.

Article 44 : Les modalités de transfert prévues aux articles 42 et 43 ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire.

Article 45 : Dans le cadre de ses missions, Télédiffusion du Gabon peut nouer des partenariats avec des structures publiques ou privées.

Chapitre V : Des dispositions finales

Article 46 : Des textes réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires à l'application du présent décret.

Article 47 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 21 juin 2011

Par le Président de la République, Chef de l'Etat

Ali BONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Paul BIYOGHE MBA

Le Ministre de la Communication, de la Poste et de l’Economie Numérique Paul NDONG NGUEMA

Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme Magloire NGAMBIA

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, chargé de la Réforme de l’Etat Emmanuel ISSOZE NGONDET

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COUR CONSTITUTIONNELLE ________

Décision n°023/CC du 17 juin 2010 relative à la requête du Collectif des agents contractuels de Gabon Poste non retenus par la Poste S.A tendant à voir constater la violation de leurs droits fondamentaux

AU NOM DU PEUPLE GABONAIS ; LA COUR CONSTITUTIONNELLE ;

Vu la requête enregistrée au Greffe de la Cour le 26 août 2010 sous le n°195/GCC, par laquelle le Collectif des agents contractuels de Gabon Poste non retenus par la Poste


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