texte en vigueur à partir du 1er avril 2007

Table des matières 1

PREMIÈRE PARTIE : Instructions relatives aux questions de caractère général

DEUXIÈME PARTIE : Instructions relatives à la demande internationale

TROISIÈME PARTIE : Instructions relatives à l'office récepteur

Quatrième partie : Instructions relatives au Bureau international

Cinquième partie : Instructions relatives à l'administration chargée de la recherche internationale

Sixième partie : Instructions relatives à l'administration chargée de l'examen préliminaire international

Septième partie : Instructions relatives au dépôt et au traitement sous forme électronique des demandes internationales

Huitième partie : Instructions relatives aux demandes internationales contenant de volumineux listages des séquences de nucléotides ou d'acides aminés, ou des tableaux y relatifs

Annexe A : Formulaires

ANNEXE B : L'unité de l'invention

ANNEXE C : Norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT

ANNEXE C-bis : Exigences techniques relatives à la présentation des tableaux relatifs aux listages des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales de brevet déposées selon le PCT

ANNEXE D : Informations mentionnées sur la page de couverture de la demande internationale publiée et à faire figurer dans la gazette selon la règle 86.1.i)

ANNEXE E : Informations à publier dans la gazette selon la règle 86.1.v)

ANNEXE F : Norme concernant le dépôt et le traitement électroniques des demandes internationales

 

PREMIÈRE PARTIE
Instructions RELATIVES AUX QUESTIONS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL

Instruction 101
Expressions abrégées et interprétation

a)  Dans les présentes instructions administratives, on entend par :

b)  Les annexes font partie intégrante des présentes instructions administratives.

Instruction 102
Utilisation des formulaires

a)  Sous réserve des alinéas (b) à (i) et de l'instruction 103, les administrations internationales doivent utiliser les formulaires obligatoires indiqués ci-après, ou en exiger l'utilisation :

PCT/RO/101 (Formulaire de requête)
PCT/IPEA/401 (Formulaire de demande d'examen préliminaire international)

PCT/RO/103   PCT/RO/112    PCT/RO/133   PCT/RO/154
PCT/RO/104   PCT/RO/113    PCT/RO/136   PCT/RO/155
PCT/RO/105   PCT/RO/114    PCT/RO/143   PCT/RO/156
PCT/RO/106   PCT/RO/115    PCT/RO/147   PCT/RO/157                      
PCT/RO/107   PCT/RO/117    PCT/RO/150   PCT/RO/158
PCT/RO/109   PCT/RO/118    PCT/RO/151   PCT/RO/159
PCT/RO/110   PCT/RO/123    PCT/RO/152
PCT/RO/111   PCT/RO/126    PCT/RO/153 

PCT/ISA/201   PCT/ISA/209   PCT/ISA/219   PCT/ISA/234
PCT/ISA/202   PCT/ISA/210   PCT/ISA/220   PCT/ISA/235
PCT/ISA/203   PCT/ISA/212   PCT/ISA/225   PCT/ISA/236
PCT/ISA/205   PCT/ISA/217   PCT/ISA/228   PCT/ISA/237
PCT/ISA/206   PCT/ISA/218   PCT/ISA/233

PCT/IB/301   PCT/IB/319   PCT/IB/345   PCT/IB/369
PCT/IB/304   PCT/IB/320   PCT/IB/346   PCT/IB/370
PCT/IB/305   PCT/IB/321   PCT/IB/349   PCT/IB/371
PCT/IB/306   PCT/IB/323   PCT/IB/350   PCT/IB/373
PCT/IB/307   PCT/IB/325   PCT/IB/351   PCT/IB/374
PCT/IB/308   PCT/IB/326   PCT/IB/353   PCT/IB/399
PCT/IB/310   PCT/IB/331   PCT/IB/354
PCT/IB/311   PCT/IB/332   PCT/IB/356
PCT/IB/313   PCT/IB/335   PCT/IB/357
PCT/IB/314   PCT/IB/336   PCT/IB/358
PCT/IB/315   PCT/IB/337   PCT/IB/360
PCT/IB/316   PCT/IB/338   PCT/IB/366
PCT/IB/317   PCT/IB/339   PCT/IB/367
PCT/IB/318   PCT/IB/344   PCT/IB/368

PCT/IPEA/402   PCT/IPEA/412   PCT/IPEA/431   PCT/IPEA/443
PCT/IPEA/404   PCT/IPEA/414   PCT/IPEA/436   PCT/IPEA/444
PCT/IPEA/405   PCT/IPEA/415   PCT/IPEA/437
PCT/IPEA/407   PCT/IPEA/416   PCT/IPEA/440
PCT/IPEA/408   PCT/IPEA/420   PCT/IPEA/441
PCT/IPEA/409   PCT/IPEA/425   PCT/IPEA/442

b)  De légères modifications de présentation nécessitées par l'impression en différentes langues des formulaires visés à l'alinéa a) sont autorisées.

c)  Dans les formulaires mentionnés du point ii) au point v) de l'alinéa a), de légères modifications de présentation sont autorisées, dans la mesure nécessaire pour répondre aux prescriptions internes des diverses administrations internationales, notamment en vue de l'établissement des formulaires par ordinateur ou de l'utilisation d'enveloppes à fenêtre.

d)  Lorsque l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale et/ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international font partie du même office, ils ne sont pas tenus d'utiliser les formulaires mentionnés à l'alinéa a) pour les communications intérieures à cet office.

e)  Les annexes des formulaires PCT/RO/106, PCT/RO/118, PCT/ISA/201, PCT/ISA/205, PCT/ISA/206, PCT/ISA/210, PCT/ISA/219, PCT/IB/313, PCT/IB/336, PCT/IPEA/404, PCT/IPEA/405 et PCT/IPEA/415 peuvent être omises lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

f)  Les administrations internationales concernées doivent diffuser les notes relatives aux formulaires PCT/RO/101 (formulaire de requête) et PCT/IPEA/401 (formulaire de demande d'examen préliminaire international) conjointement avec les imprimés de ces formulaires. Les notes relatives au formulaire PCT/ISA/220 doivent accompagner ce formulaire lorsqu'il est envoyé au déposant.

g)  L'utilisation de formulaires non mentionnés à l'alinéa a) est facultative.

h)  Lorsque la requête ou la demande d'examen préliminaire international sont présentées sous la forme d'imprimés d'ordinateur, ces derniers doivent être établis comme suit :

i)  D'autres modes autorisés de présentation de la requête et de la demande d'examen préliminaire international sous la forme d'imprimés d'ordinateur peuvent être déterminés par le Directeur général. Tout mode de présentation de ce type fait l'objet d'une publication dans la gazette.

Instruction 102bis
Dépôt de la requête PCT-EASY accompagnée d'un support matériel PCT-EASY
contenant les données relatives à la requête et l'abrégé

a)  Conformément à la règle 89ter, tout office récepteur peut, s'il est disposé à le faire, accepter le dépôt d'une demande internationale contenant la requête présentée sous la forme d'un imprimé établi à l'aide des fonctionnalités EASY du logiciel PCT-SAFE mis à disposition par le Bureau international ("requête PCT-EASY") accompagnée d'un support matériel qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F.  Ce support matériel contient une copie sous forme électronique des données contenues dans la requête et une copie de l'abrégé ("support matériel PCT-EASY").

b)  Tout office récepteur qui accepte, en vertu de l'alinéa a), le dépôt de requêtes PCT-EASY accompagnées de supports matériels PCT-EASY notifie ce fait au Bureau international. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la gazette.

c)  Le point 3.a) du barème de taxes annexé au règlement d'exécution s'applique aux fins de réduire les taxes payables pour une demande internationale contenant une requête PCT-EASY, accompagnée d'un support matériel PCT-EASY, déposée auprès d'un office récepteur qui, en vertu de l'alinéa a), accepte le dépôt de telles demandes internationales.

Instruction 103
Langue des formulaires utilisés par les administrations internationales

a)  Les formulaires que les offices récepteurs utilisent sont établis dans la langue dans laquelle est déposée la demande internationale, étant entendu que

b)  Sous réserve de l'instruction 104.b), les formulaires que les administrations chargées de la recherche internationale utilisent sont établis dans la langue ou dans les langues précisées dans l'accord applicable visé à l'article 16.3)b).

c)  Sous réserve de l'instruction 104.b), les formulaires que les administrations chargées de l'examen préliminaire international utilisent sont établis dans la langue ou dans les langues précisées dans l'accord applicable visé à l'article 32.3).

d)  Tout formulaire utilisé par le Bureau international est établi en français si la demande internationale est rédigée en français ou en anglais si la demande internationale est rédigée en anglais.  Lorsque la demande internationale n'est rédigée ni en français ni en anglais, les formulaires utilisés par le Bureau international dans les communications qu'il adresse à toute autre administration internationale ou au déposant sont établis en français ou en anglais, au choix de ladite administration ou du déposant, suivant le cas.

Instruction 104
Langue à utiliser pour la correspondance dans les cas non visés à la règle 92.2

a)  Toute lettre du déposant à l'office récepteur doit être rédigée dans la même langue que la demande internationale à laquelle elle se rapporte, étant entendu que, lorsque la demande internationale doit être publiée dans la langue d'une traduction requise selon la règle 12.3.a) ou 12.4.a), toute lettre doit être rédigée dans cette langue. L'office récepteur peut cependant autoriser expressément l'usage d'une autre langue.

b)  Toute lettre adressée au Bureau international doit être rédigée en français si la langue de la demande internationale est le français ou en anglais si la langue de la demande internationale est l'anglais. Lorsque la langue de la demande internationale n'est ni le français ni l'anglais, les lettres adressées au Bureau international doivent être rédigées en français ou en anglais; toutefois, il n'est pas nécessaire de traduire en français ou en anglais la copie, adressée au Bureau international en tant que notification, d'un formulaire envoyé au déposant par l'office récepteur, par l'administration chargée de la recherche internationale ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Instruction 105
Identification de la demande internationale lorsqu'il y a plusieurs déposants

Lorsque plusieurs personnes sont indiquées comme déposants dans une demande internationale, il suffit, pour permettre d'identifier cette demande, d'indiquer, sur tout formulaire ou dans toute correspondance se rapportant à cette demande, le nom du déposant qui est mentionné en premier dans la requête. Les dispositions de la première phrase de la présente instruction ne s'appliquent pas à la demande d'examen préliminaire international.

Instruction 106
Changement de représentant commun

Lorsque, en vertu de la règle 92bis.1.a), il est enregistré un changement au sujet de la personne d'un déposant qui était considéré comme le représentant commun conformément à la règle 90.2.b), le nouveau déposant sera considéré comme le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b) s'il est habilité, conformément à la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur.

Instruction 107
Identification des administrations internationales, des offices désignés et des offices élus

a)  Chaque fois que le permet la nature d'une communication qui émane du déposant, d'une administration internationale ou, avant le début du traitement national ou de l'examen national, d'un office désigné ou élu, ou qui leur est adressée, toute administration internationale ou tout office désigné ou élu peut être indiqué dans ladite communication au moyen du code à deux lettres visé à l'instruction 115.

b)  L'indication d'un office récepteur, d'une administration chargée de la recherche internationale, d'une administration chargée de l'examen préliminaire international ou d'un office désigné ou élu doit être précédée des lettres "RO", "ISA", "IPEA", "DO" ou "EO", respectivement, suivies d'une barre oblique (par exemple, "RO/JP", "ISA/US", "IPEA/SE", "DO/EP", "EO/AU").

Instruction 108
Correspondance destinée au déposant

a)  Aux fins de la présente instruction, lorsqu'il y a plusieurs mandataires dont la désignation est en vigueur, il faut entendre par mandataire "mentionné en premier" le mandataire qui est mentionné en premier dans le document contenant les désignations ou, lorsque les désignations sont contenues dans plusieurs documents, dans celui d'entre eux qui a été déposé en premier.

b)  Lorsqu'un déposant unique a désigné un ou plusieurs mandataires en vertu de la règle 90.1.a), la correspondance destinée au déposant et émanant des administrations internationales est adressée, sous réserve de l'alinéa d), au mandataire ou, s'il y en a plusieurs, à celui d'entre eux qui est mentionné en premier.

c)  Lorsqu'il y a plusieurs déposants, la correspondance qui leur est destinée et qui émane des administrations internationales est adressée, sous réserve de l'alinéa d),

d)  Lorsqu'un ou plusieurs mandataires ont été désignés en vertu de la règle 90.1.b), c) ou d)ii), les alinéas b) et c) s'appliquent à la correspondance destinée au déposant et concernant, selon le cas, la procédure auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, comme si ces alinéas visaient le ou les mandataires ainsi désignés.

e)  Lorsque, conformément à l'alinéa c), la correspondance destinée aux déposants qui émane des administrations internationales doit être adressée au représentant commun mais que les indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) n'ont pas été fournies en ce qui le concerne, cette correspondance doit être adressée :

Instruction 109
Référence de dossier

a)  Lorsqu'un document remis par le déposant contient l'indication d'une référence de dossier, celle-ci ne doit pas comporter plus de 12 caractères et peut être composée soit de lettres de l'alphabet latin soit de chiffres arabes, soit des deux.

b)  La correspondance émanant des administrations internationales et destinée au déposant doit comporter cette référence de dossier.

Instruction 110
Dates

Toute date figurant dans la demande internationale ou utilisée dans la correspondance émanant des administrations internationales et relative à la demande internationale est indiquée au moyen du quantième, en chiffres arabes, suivi du nom du mois puis de l'année en chiffres arabes.  A côté, au-dessus ou au-dessous de toute date mentionnée par le déposant dans la requête, l'office récepteur, à défaut du déposant, ou le Bureau international, à défaut du déposant et de l'office récepteur, indique de nouveau cette date, mais entre parenthèses et dans l'ordre suivant : quantième et mois en numéros à deux chiffres arabes, puis l'année en quatre chiffres, le quantième et le mois étant suivis d'un point, d'une barre oblique ou d'un tiret (par exemple, "20 mars 2004 (20.03.2004)", "20 mars 2004 (20/03/2004)", ou "20 mars 2004 (20-03-2004)").

Instruction 111
[Supprimée]

Instruction 112
Cessation des effets en vertu des articles 24.1)iii) et 39.2), révision
en vertu de l'article 25.2) et maintien des effets en vertu des articles 24.2) et 39.3)

a)  Chaque office national notifie, en sa qualité d'office désigné, une fois par année au Bureau international

b)  Chaque office national, en sa qualité d'office élu, notifie une fois par année au Bureau international

c)  Lorsque, en vertu de l'article 25.2), l'office désigné décide que le refus, la déclaration ou la constatation visé à l'article 25.1) n'était pas justifié, il notifie à bref délai au Bureau international qu'il traitera la demande internationale comme si l'erreur ou l'omission visée à l'article 25.2) ne s'était pas produite.  La notification indique de préférence les motifs de la décision de l'office désigné.

d)  Lorsque, en vertu de l'article 24.2) ou de l'article 39.3), l'office désigné ou élu maintient les effets prévus à l'article 11.3), il en avise à bref délai le Bureau international. La notification indique de préférence les motifs de la décision de l'office désigné ou élu.

Instruction 113
Taxes spéciales payables au Bureau international

a)  La taxe spéciale de publication prévue à la règle 48.4 s'élève à 200 francs suisses.

b)  La taxe spéciale prévue à la règle 91.3.d) est payable au Bureau international et s'élève à 50 francs suisses plus 12 francs suisses pour chaque feuille à compter de la deuxième. Si cette taxe n'a pas été payée avant l'expiration du délai prévu à la règle 91.3.d), la requête en rectification, les motifs du refus de l'administration et toutes autres observations succinctes éventuellement formulées par le déposant ne sont pas publiés. Dans les cas où s'applique la dernière phrase de la règle 91.3.d) et où ladite taxe n'a pas été payée avant la date de la communication de la demande internationale conformément à l'article 20, une copie de la requête en rectification n'est pas insérée dans cette communication.

c)  La taxe spéciale prévue à la règle 26bis.2.e) est payable au Bureau international et s'élève à 50 francs suisses plus 12 francs suisses pour chaque feuille à compter de la deuxième.

Instruction 114
[Supprimée]

Instruction 115
Indication du nom des États, des territoires ou des organisations intergouvernementales

Tout État, tout territoire ou toute organisation intergouvernementale est indiqué soit au moyen de son nom complet, soit au moyen d'un nom abrégé généralement accepté, conforme à la liste figurant dans la norme ST.3 de l'OMPI (Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays, ainsi que d'autres entités et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle) si l'indication est donnée en français ou en anglais, soit encore au moyen du code à deux lettres tel qu'il figure dans cette norme2.

DEUXIÈME PARTIE
INSTRUCTIONS RELATIVES À LA DEMANDE INTERNATIONALE

Instruction 201
Langue de la demande internationale

Il est préférable d'indiquer, dans la requête, la langue dans laquelle la demande internationale est déposée.

Instruction 202
[Supprimée]

Instruction 203
Déposants différents pour différents États désignés

a)  Des déposants différents peuvent être indiqués pour différents États désignés aux fins d'un brevet régional.

b)  Lorsqu'un État a été désigné à la fois aux fins d'un brevet national et aux fins d'un brevet régional, le ou les mêmes déposants doivent être indiqués pour les deux désignations.

Instruction 204
Titres des éléments de la description

Les titres des éléments de la description devraient être les suivants :

Instruction 205
Numérotation et identification des revendications en cas de modification

a)  Il est possible, en vertu de l'article 19 ou de l'article 34.2)b), de modifier les revendications en supprimant une ou plusieurs revendications entières, en ajoutant une ou plusieurs revendications nouvelles, ou en modifiant le texte d'une ou de plusieurs des revendications telles qu'elles ont été déposées. Toutes les revendications figurant sur une feuille de remplacement doivent être numérotées en chiffres arabes. Si une revendication est supprimée, il n'est pas obligatoire de renuméroter les autres revendications. Dans tous les cas où des revendications sont renumérotées, elles doivent l'être de façon continue.

b)  Le déposant doit indiquer, dans la lettre visée à la deuxième et à la troisième phrases de la règle 46.5.a) ou à la deuxième et à la quatrième phrases de la règle 66.8.a), les différences existant entre les revendications telles qu'elles ont été déposées et les revendications telles qu'elles ont été modifiées.  Dans cette lettre, il doit indiquer en particulier, pour chaque revendication figurant dans la demande internationale (étant entendu que des indications identiques concernant plusieurs revendications peuvent être groupées), si

Instruction 206
Unité de l'invention

Pour déterminer si une demande internationale satisfait à l'exigence d'unité de l'invention selon la règle 13, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de l'examen préliminaire international, les offices désignés et les offices élus doivent se conformer à l'annexe B.

Instruction 207
Disposition des éléments et numérotation des feuilles de la demande internationale

a)  Lorsqu'il est procédé, conformément à la règle 11.7, à la numérotation continue des feuilles de la demande internationale, les éléments de cette dernière doivent être placés dans l'ordre suivant : requête, description (à l'exclusion de toute partie de la description réservée au listage des séquences), revendications, abrégé, dessins, partie de la description réservée au listage des séquences (le cas échéant).

b)  Pour procéder à cette numérotation continue des feuilles, il faut utiliser les séries de numérotation distinctes suivantes :

Instruction 208
Listages des séquences

Tout listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés ("listage des séquences") sur papier ou sous forme électronique qui est déposé en tant que partie de la demande internationale ou remis avec la demande internationale ou ultérieurement doit être conforme à l'annexe C.

Instruction 209
Indications figurant sur une feuille séparée et concernant du matériel biologique déposé

a)  Dans la mesure où une indication concernant du matériel biologique déposé ne figure pas dans la description, elle peut être donnée sur une feuille séparée. Une indication donnée de cette façon doit figurer de préférence sur le formulaire PCT/RO/134; lorsque l'indication est donnée au moment du dépôt de la demande, le formulaire en question doit de préférence, sous réserve de l'alinéa b) ci-après, être joint à la requête et être mentionné sur le bordereau visé à la règle 3.3.a)ii).

b)  Pour les besoins des offices désignés qui ont adressé au Bureau international une notification à cet effet selon la règle 13bis.7.a), l'alinéa a) ci-dessus s'applique uniquement si le formulaire ou la feuille constitue, lors du dépôt, l'une des feuilles de la description de la demande internationale.

Instruction 210
[Supprimée]

Instruction 211
Déclaration relative à l'identité de l'inventeur

a) Toute déclaration relative à l'identité de l'inventeur, visée à la règle 4.17.i), doit être libellée comme suit :

b)  Il n'est pas nécessaire de faire cette déclaration si le nom et l'adresse de l'inventeur sont indiqués ailleurs dans la requête.

c) Cette déclaration peut, le cas échéant, être combinée, conformément à l'instruction 212.b), avec la déclaration visée à l'instruction 212.a).

Instruction 212
Déclaration relative au droit du déposant de demander et d'obtenir un brevet

a)  Toute déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander et d'obtenir un brevet, visée à la règle 4.17.ii), doit être libellée comme suit, sous réserve de toute inclusion, omission, répétition ou réorganisation des éléments visés aux points i) à viii) nécessaire aux fins de motiver le droit du déposant :

b)  La déclaration visée à l'alinéa a) peut, le cas échéant, être combinée avec la déclaration visée à l'instruction 211.a), auquel cas le texte introductif est libellé comme suit et le reste de la déclaration combinée est libellé conformément aux prescriptions de l'alinéa a) :

Instruction 213
Déclaration relative au droit du déposant
de revendiquer la priorité de la demande antérieure

Toute déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité de la demande antérieure, visée à la règle 4.17.iii), doit être libellée comme suit, sous réserve de toute inclusion, omission, répétition ou réorganisation des éléments visés aux points i) à viii) nécessaire aux fins de motiver le droit du déposant :

Instruction 214
Déclaration relative à la qualité d'inventeur

a)  Une déclaration relative à la qualité d'inventeur, visée à la règle 4.17.iv), qui est faite aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique, doit être libellée comme suit :

b)  Lorsqu'il y a plus d'un inventeur et que tous les inventeurs ne signent pas la même déclaration visée à l'alinéa a), chaque déclaration doit comporter le nom de tous les inventeurs.

c)  Toute correction ou adjonction, faite en vertu de la règle 26ter.1, d'une déclaration visée à l'alinéa a) doit être présentée sous la forme d'une déclaration visée audit alinéa et être signée par l'inventeur. De plus, toute correction doit être intitulée "Déclaration supplémentaire relative à la qualité d'inventeur (règles 4.17.iv) et 51bis.1.a)iv))".

Instruction 215
Déclaration relative à des divulgations non opposables
ou à des exceptions au défaut de nouveauté

Toute déclaration relative à des divulgations non opposables ou à des exceptions au défaut de nouveauté doit être libellée comme suit, sous réserve de toute inclusion, omission, répétition ou réorganisation des éléments visés aux points i) à iv) qui s'avérerait nécessaire :

Instruction 216
Communication visant à corriger ou ajouter une déclaration selon la règle 26ter

Toute communication visée à la règle 26ter.1 comprend une feuille de remplacement contenant une déclaration corrigée, ou une feuille supplémentaire contenant une déclaration, ainsi qu'une lettre d'accompagnement expliquant la correction ou l'adjonction.

TROISIÈME PARTIE
INSTRUCTIONS RELATIVES À L'OFFICE RÉCEPTEUR

Instruction 301
Notification de réception des documents supposés constituer une demande internationale

Avant de procéder à la constatation prévue à l'article 11.1), l'office récepteur peut notifier au déposant la réception des documents supposés constituer une demande internationale. La notification devrait indiquer la date de réception effective et le numéro de demande internationale, mentionné dans l'instruction 307, de ce qui est supposé constituer la demande internationale ainsi que, lorsque cela est utile à l'identification, le titre de l'invention.

Instruction 302
Revendication de priorité considérée comme n'ayant pas été présentée

Lorsque l'office récepteur déclare, conformément à la règle 26bis.2.b), qu'une revendication de priorité est considérée comme n'ayant pas été présentée, il place la revendication de priorité entre crochets, biffe les indications placées entre crochets tout en les laissant lisibles et inscrit dans la marge la mention "À NE PAS PRENDRE EN CONSIDÉRATION DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE PCT (RO)" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, et il en avise le déposant. Si des copies de la demande internationale ont déjà été transmises au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale, l'office récepteur en avise également ce Bureau et cette administration.

Instruction 303
Suppression d'éléments supplémentaires dans la requête

a)  Lorsque, selon la règle 4.19.b), l'office récepteur biffe d'office des éléments contenus dans la requête, il place ces éléments entre crochets, inscrit dans la marge la mention "SUPPRIMÉ PAR RO" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, et en avise le déposant. Si l'exemplaire original ou une copie de la demande internationale ont déjà été transmis au Bureau international ou à l'administration chargée de la recherche internationale, l'office récepteur en avise également ce Bureau et cette administration.

b)  L'office récepteur ne biffe d'office aucune des indications faites dans des déclarations visées à la règle 4.17 qui figurent dans la requête.

Instruction 304
Invitation à payer certaines taxes avant la date à laquelle elles sont dues

Si l'office récepteur constate, avant la date à laquelle elles sont dues, que la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt (y compris tout supplément par feuille à compter de la trente-et-unième) ou la taxe de recherche n'ont pas été payées ou l'ont été en partie seulement, il peut inviter le déposant à payer les montants requis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.

Instruction 305
Identification des exemplaires de la demande internationale

a)  Lorsque, en vertu de la règle 11.1.a), la demande internationale a été déposée en un seul exemplaire, l'office récepteur, après avoir préparé conformément à la règle 21.1.a) les exemplaires supplémentaires requis selon l'article 12.1), appose

ou leur équivalent dans la langue de publication de la demande internationale.

b)  Lorsque, en vertu de la règle 11.1.b), la demande internationale a été déposée en plusieurs exemplaires, l'office récepteur choisit l'exemplaire le mieux adapté à la reproduction et appose, dans le coin supérieur gauche de la première page de celui-ci, la mention "EXEMPLAIRE ORIGINAL" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale.  Après avoir vérifié la conformité de tous les exemplaires supplémentaires et après avoir préparé, le cas échéant, sa propre copie conformément à la règle 21.1.b), l'office récepteur appose, dans le coin supérieur gauche de la première page de ces exemplaires, sur l'un la mention "COPIE DE RECHERCHE" et sur l'autre la mention "COPIE POUR L'OFFICE RÉCEPTEUR", ou l'équivalent de ces mentions dans la langue de publication de la demande internationale.

Instruction 305bis
Préparation, identification et transmission
des copies de la traduction de la demande internationale

a)  Lorsqu'une traduction de la demande internationale est remise conformément à la règle 12.3, l'office récepteur

b)  Lorsqu'il appose une mention sur les exemplaires de la traduction en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur peut utiliser, au lieu des mots mentionnés dans cet alinéa, leur équivalent dans la langue de publication de la demande internationale.

c)  Lorsqu'une traduction de la demande internationale est remise conformément à la règle 12.4, l'office récepteur

Instruction 305ter
Identification et transmission de la traduction
d'une demande antérieure fournie selon la règle 20.6.a)iii)

Lorsqu'une traduction d'une demande antérieure est fournie selon la règle 20.6.a)iii), l'office récepteur appose la mention “TRADUCTION DE LA DEMANDE ANTÉRIEURE (RÈGLE 20.6.a)iii))” dans le coin supérieur gauche de la première page de la traduction et, après avoir fait une constatation selon la règle 20.6.b) ou c), transmet la traduction au Bureau international.

Instruction 306
Transmission différée de la copie de recherche

Dans le cas où la copie de recherche sera transmise à l'administration chargée de la recherche internationale après la date à laquelle l'exemplaire original est transmis au Bureau international, l'office récepteur notifie ce fait au Bureau international. Il peut effectuer la notification en cochant une case prévue à cet effet sur la requête.

Instruction 307
Système de numérotation des demandes internationales

Les documents supposés constituer une demande internationale selon la règle 20.1.a) reçoivent un numéro de demande internationale constitué par les lettres "PCT", suivies d'une barre oblique puis du code à deux lettres visé dans l'instruction 115 et permettant d'identifier l'office récepteur, de quatre chiffres indiquant l'année de réception des premiers de ces documents, d'une barre oblique et d'un numéro à six chiffres attribué dans l'ordre continu de réception des demandes internationales (par exemple, "PCT/SE2004/000001"). Lorsque le Bureau international agit en tant qu'office récepteur, le code à deux lettres "IB" est utilisé.

Instruction 308
Annotation des feuilles de la demande internationale
et de la traduction de cette dernière

a)  À la réception des documents supposés constituer une demande internationale, l'office récepteur appose de façon indélébile la date de réception effective sur la requête de chaque exemplaire reçu.

b)  L'office récepteur appose de façon indélébile, dans le coin supérieur droit de chacune des feuilles de chaque exemplaire de ce qui est supposé constituer la demande internationale et de toute traduction de la demande internationale remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, le numéro de demande internationale dont il est question dans l'instruction 307.

c)  Dans le cas d'une constatation positive selon la règle 20.2, l'office récepteur appose sur la requête son nom et la mention “Demande internationale PCT” ou “PCT International Application”.  Si la langue officielle de l'office récepteur n'est ni le français ni l'anglais, la mention “Demande internationale” ou “International Application” peut être accompagnée de sa traduction dans la langue officielle de cet office.

d)  Dans le cas d'une constatation négative selon la règle 20.4 ou d'une déclaration selon l'article 14.4), l'office récepteur supprime les lettres “PCT” de l'indication du numéro de demande internationale sur tous les documents portant déjà ce numéro, et celui-ci doit être utilisé sans lesdites lettres dans toute correspondance ultérieure relative à ce qui est supposé constituer la demande internationale.

Instruction 308bis
Annotation des feuilles remises postérieurement

L'office récepteur appose de façon indélébile sur toute feuille contenant un élément visé à l'article 11.1)iii)d) ou e), ou une partie visée à la règle 20.5.a), qui lui parvient à une date postérieure à la date de réception des premières feuilles (“feuille remise postérieurement”), dans le coin supérieur droit de chaque feuille, le numéro de demande internationale dont il est question dans l'instruction 307 et la date de réception effective de cette feuille.

Instruction 309
Procédure en cas de remise postérieure de feuilles
fournies aux fins de l'incorporation par renvoi

a)  Sous réserve de l'alinéa f), la présente instruction s'applique aux feuilles remises postérieurement qui accompagnent une communication selon la règle 20.6 confirmant qu'un élément ou une partie qui figure dans ces feuilles était incorporé par renvoi.

b)  Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 et que l'office récepteur fait une constatation selon la règle 20.6.b), cet office

c)  Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 et que l'office récepteur fait une constatation selon la règle 20.6.c), cet office, sous réserve de l'instruction 310bis,

d)  Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 mais que ce qui est supposé constituer la demande internationale ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.4, mais pas avant l'expiration du délai prescrit à la règle 20.7.

e) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues après l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, l'office récepteur procède de la manière prévue à l'instruction 310ter.

f) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues mais qu'un élément manquant ou une partie manquante contenu dans ces feuilles ne peut être incorporé par renvoi dans la demande internationale en vertu de la règle 4.18 et de la règle 20.6, en raison de l'application de la règle 20.8.a), l'office récepteur

Instruction 310
Procédure en cas de remise postérieure de feuilles
non fournies aux fins de l'incorporation par renvoi

a)  La présente instruction s'applique aux feuilles remises postérieurement qui n'accompagnent pas une communication selon la règle 20.6 confirmant qu'un élément ou une partie qui figure dans ces feuilles était incorporé par renvoi.

b)  Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 et lorsque la date du dépôt international doit être attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i) ou de la règle 20.5.b), ou corrigée en vertu de la règle 20.5.c), l'office récepteur, sous réserve de l'instruction 310bis,

c)  Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 mais que ce qui est supposé constituer la demande internationale ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.4.

d)  Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues après l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, l'office récepteur procède de la manière prévue à l'instruction 310ter.

Instruction 310bis
Procédure en cas de remise postérieure de feuilles
entraînant la correction de la date du dépôt international selon la règle 20.5.c)

a)  Lorsque, suite à la réception des feuilles remises postérieurement visées à l'instruction 309.a) ou à l'instruction 310.a) dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, la date du dépôt international a été corrigée en vertu de la règle 20.5.c), l'office récepteur procède de la manière prévue à l'instruction 309.c)i) à iii) ou à l'instruction 310.b)i) à iii) et, selon le cas,

b) Lorsque, dans le délai visé à la règle 20.5.e), le déposant demande qu'il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée, l'office récepteur

Instruction 310ter
Procédure en cas de remise postérieure de feuilles fournies
après l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7

Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'instruction 309.a) ou à l'instruction 310.a) sont reçues après l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, l'office récepteur

Instruction 311
Renumérotation des feuilles en cas de suppression,
de remplacement ou d'adjonction de feuilles
dans la demande internationale et dans la traduction de cette dernière

a)  Si une nouvelle feuille est ajoutée, si des feuilles entières sont supprimées ou si l'ordre des feuilles est modifié, ou dans tout autre cas qui le nécessite, l'office récepteur renumérote de manière continue toutes les feuilles de la demande internationale, sous réserve des dispositions de l'instruction 207.

b)  Les feuilles de la demande internationale sont provisoirement renumérotées de la façon suivante :

c)  Dans les cas visés à l'alinéa b), il est recommandé que l'office récepteur inscrive, sous le numéro de la dernière feuille, le nombre total de feuilles de la demande internationale suivi de la mention "TOTAL DES FEUILLES" ou de son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale. Il est en outre recommandé d'insérer, en bas de la dernière feuille ajoutée, la mention "DERNIÈRE FEUILLE AJOUTÉE" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale.

d)  Les alinéas a) à c) s'appliquent mutatis mutandis à toute traduction de la demande internationale remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4.

Instruction 312
Notification de la décision de ne pas déclarer
que la demande internationale est considérée comme retirée

Lorsque l'office récepteur, après avoir notifié au déposant conformément à la règle 29.4 son intention de faire une déclaration selon l'article 14.4), décide de ne pas faire cette déclaration, il le notifie au déposant.

Instruction 313
Documents déposés avec la demande internationale;
mode d'inscription des mentions nécessaires sur le bordereau

a)  Tout pouvoir, tout document de priorité, toute feuille de calcul des taxes et toute feuille séparée contenant des indications concernant du matériel biologique déposé, visée à l'instruction 209.a), qui ont été déposés avec la demande internationale doivent accompagner l'exemplaire original; tout autre document visé à la règle 3.3.a)ii) ne doit être envoyé que sur requête expresse du Bureau international. Si l'un des documents qui, selon le bordereau, devrait accompagner la demande internationale n'est pas déposé au plus tard au moment où l'exemplaire original est transmis au Bureau international par l'office récepteur, ce dernier note ce fait sur le bordereau, qui est considéré comme ne portant pas mention dudit document.

b)  Lorsque, selon la règle 3.3.b), l'office récepteur établit lui-même le bordereau de façon complète, il inscrit dans la marge la mention "COMPLÉTÉ PAR RO" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale. Lorsque l'office récepteur ne porte qu'une partie des indications sur le bordereau, la mention précitée et chaque indication portée par l'office sur le bordereau doivent être assorties d'un astérisque.

c)  Tout listage des séquences ne figurant pas dans la demande internationale, sur papier ou sous forme électronique, qui est remis, aux fins de la recherche internationale, à l'office récepteur en même temps que la demande internationale ou après le dépôt de celle-ci, doit être transmis à l'administration chargée de la recherche internationale en même temps que la copie de recherche. Lorsque l'office récepteur reçoit un tel listage des séquences après avoir transmis la copie de recherche, ce listage est transmis à bref délai à l'administration chargée de la recherche internationale.

Instruction 314
Correction ou adjonction d'une revendication de priorité en vertu de la règle 26bis

a)  Lorsque, dans une communication soumise à l'office récepteur, le déposant corrige ou ajoute une revendication de priorité en vertu de la règle 26bis, ledit office inscrit la correction ou l'adjonction dans la requête, biffe toute indication supprimée à la suite de la correction, mais de manière que celle-ci reste lisible, et inscrit dans la marge les lettres "RO".

b)  L'office récepteur avise à bref délai le déposant ainsi que, si l'exemplaire original ou une copie de la demande internationale ont déjà été adressés au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale, ce Bureau et cette administration de toute correction ou adjonction d'une revendication de priorité effectuée en vertu de la règle 26bis et de la date à laquelle il a reçu cette correction ou adjonction.

Instruction 315
[Supprimée]

Instruction 316
Procédure en cas d'absence de la signature prescrite dans la demande internationale

Lorsque, en vertu de l'article 14.1)a)i), l'office récepteur constate que la demande internationale est entachée d'irrégularité du fait de l'absence de la signature prescrite, il envoie au déposant, en l'invitant à apporter la correction nécessaire conformément à l'article 14.1)b), une copie de la feuille pertinente de la partie de la demande internationale constituée par la requête.  Le déposant doit renvoyer cette copie dans le délai fixé, après y avoir apposé la signature prescrite.

Instruction 317
Transmission d'une communication
visant à corriger ou ajouter une déclaration selon la règle 26ter.1

Si le déposant présente à l'office récepteur une communication selon la règle 26ter.1, l'office appose la date de réception sur la communication et la transmet à bref délai au Bureau international. La communication est considérée comme ayant été reçue par le Bureau international à la date indiquée.

Instruction 318
Annulation de la désignation d'États qui ne sont pas des États contractants

L'office récepteur annule d'office la désignation de tout État qui n'est pas un État contractant, place cette désignation entre crochets, la biffe tout en la laissant lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR RO" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, et en avise à bref délai le déposant.  Si l'exemplaire original de la demande internationale a déjà été transmis au Bureau international, l'office récepteur en avise aussi ce dernier.

Instruction 319
Procédure selon la règle 4.9.b)

a)  Lorsque l'office récepteur constate que la requête contient, selon la règle 4.9.b), une indication selon laquelle la désignation d'un État n'est pas faite, mais qu'elle ne contient pas la revendication de priorité d'une demande nationale antérieure déposée dans cet État, l'office récepteur le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur la règle 26bis.

b)  Si l'office récepteur ne reçoit pas, avant l'expiration du délai prescrit selon la règle 26bis.1.a), une communication visant à corriger ou à ajouter une revendication de priorité d'une demande nationale antérieure déposée dans l'État dont la désignation n'est pas faite, il annule d'office l'indication selon la règle 4.9.b), place cette indication entre crochets, la biffe tout en la laissant lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR RO" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, et en avise à bref délai le déposant.  Si l'exemplaire original de la demande internationale a déjà été transmis au Bureau international, l'office récepteur en avise aussi ce dernier.

Instruction 320
Invitation à acquitter des taxes, faite en vertu de la règle 16bis.1.a)

Lorsqu'il émet une invitation visée à la règle 16bis.1.a), l'office récepteur doit, s'il a reçu un montant du déposant avant la date à laquelle les taxes sont dues, informer le déposant des taxes auxquelles ce montant a été affecté.

Instruction 321
Affectation des sommes perçues par l'office récepteur dans certains cas

a)  L'office récepteur doit, le cas échéant, se conformer aux instructions du déposant quant aux taxes auxquelles doivent être affectées les sommes versées par ce dernier.

b)  Lorsque l'office récepteur reçoit du déposant une somme qui, ajoutée à toute autre somme reçue, reste insuffisante pour couvrir intégralement le montant de la taxe de transmission (si celle-ci est due), de la taxe internationale de dépôt et de la taxe de recherche (si celle-ci est due), l'office récepteur doit, dans la mesure où il n'a pas reçu d'instructions du déposant quant aux taxes auxquelles doivent être affectées les sommes disponibles à cet effet, affecter successivement lesdites sommes au paiement des taxes précisées ci-après, dans la mesure où celles-ci restent exigibles et dans l'ordre suivant :

Instruction 322
Invitation à présenter une requête en remboursement de la taxe de recherche

L'office récepteur peut, avant de rembourser la taxe de recherche conformément à la règle 16.2, inviter le déposant à formuler une requête en remboursement.

Instruction 323
Transmission des documents de priorité au Bureau international

a)  Tout document de priorité qui est présenté à l'office récepteur en vertu de la règle 17.1.a) est transmis par cet office au Bureau international en même temps que l'exemplaire original ou, s'il parvient à l'office récepteur après que celui-ci a envoyé l'exemplaire original au Bureau international, à bref délai après sa réception par cet office.

b)  Lorsque le document de priorité est délivré par l'office récepteur et que le déposant a, au plus tard 16 mois après la date de priorité, demandé à l'office récepteur, en vertu de la règle 17.1.b), d'établir le document de priorité et de le transmettre au Bureau international, cet office transmet le document en question au Bureau international à bref délai après réception de cette demande ("demande de document de priorité") et, le cas échéant, après paiement de la taxe visée dans la règle en question.  Lorsque cette demande de document de priorité a été formulée mais que la taxe requise n'a pas été payée, l'office récepteur notifie à bref délai au déposant le fait que la demande de document de priorité sera considérée comme n'ayant pas été formulée si la taxe n'est pas payée au plus tard 16 mois après la date de priorité ou, dans le cas visé à l'article 23.2), au plus tard à la date où le déposant demandera qu'il soit procédé au traitement ou à l'examen de la demande internationale.

c)  Lorsqu'il transmet un document de priorité, l'office récepteur notifie au Bureau international la date à laquelle il a reçu le document ou la demande de document de priorité.

d)  Lorsqu'une demande de document de priorité a été considérée, conformément à l'alinéa b), comme n'ayant pas été formulée, l'office récepteur le notifie à bref délai au Bureau international.  Si l'office récepteur ne le notifie pas au Bureau international dans un délai de 17 mois à compter de la date de priorité, il prépare le document de priorité et le transmet au Bureau international même si le déposant n'a pas payé la taxe requise.

e)  Lorsqu'une demande de document de priorité a été reçue par l'office récepteur plus de 16 mois après la date de priorité, ou lorsque ladite demande a été considérée, conformément à l'alinéa b), comme n'ayant pas été formulée, l'office récepteur le notifie à bref délai au déposant et appelle l'attention de ce dernier sur les exigences de la règle 17.1.a).

Instruction 324
Copie de la notification du numéro de la demande internationale
et de la date du dépôt international, visée à la règle 20.2.c)

La copie de la notification du numéro de la demande internationale et de la date du dépôt international, visée à la règle 20.2.c), qui est envoyée au Bureau international, doit également comporter, si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée dans la demande internationale, la date du dépôt – telle qu'elle figure dans la demande internationale – de cette demande antérieure. Si la priorité de plusieurs demandes antérieures est revendiquée, la date de dépôt la plus ancienne doit être indiquée.

Instruction 325
Correction d'irrégularités selon la règle 26.4,
rectification d'erreurs évidentes selon la règle 91 et corrections visées à la règle 9.2

a)  Lorsqu'il reçoit une correction d'irrégularités selon la règle 26.4 ou autorise la rectification d'une erreur évidente selon la règle 91, l'office récepteur

b)  Lorsqu'il refuse d'autoriser la rectification d'une erreur évidente selon la règle 91, l'office récepteur procède comme indiqué à l'alinéa a)i), iii) et iv) et transmet à bref délai au Bureau international toute lettre et toute feuille de remplacement proposée. Si l'exemplaire original n'a pas encore été transmis au Bureau international, toute lettre et toute feuille de remplacement proposée sont transmises avec l'exemplaire original.

c)  Lorsque l'office récepteur reçoit des corrections dont l'objet est l'observation des prescriptions de la règle 9.1, les alinéas a) et b) s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que la mention "FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 9.2)" est utilisée aux fins du marquage prévu à l'alinéa a)ii).

Instruction 326
Retrait effectué par le déposant selon les règles 90bis.1, 90bis.2 ou 90bis.3

a)  L'office récepteur transmet à bref délai au Bureau international toute déclaration que le déposant lui a remise à l'effet de retirer la demande internationale selon la règle 90bis.1, de retirer une désignation selon la règle 90bis.2 ou de retirer une revendication de priorité selon la règle 90bis.3, conjointement avec une indication de la date de réception de la déclaration. Si l'exemplaire original n'a pas encore été transmis au Bureau international, l'office récepteur transmet ladite déclaration avec l'exemplaire original.

b)  Si la copie de recherche a déjà été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale et que la demande internationale est retirée selon la règle 90bis.1 ou qu'une revendication de priorité est retirée selon la règle 90bis.3, l'office récepteur transmet à bref délai une copie de la déclaration de retrait à cette administration.

c)  Si la copie de recherche n'a pas encore été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale et que la demande internationale est retirée selon la règle 90bis.1, l'office récepteur ne transmet pas la copie de recherche à cette administration et, sous réserve de l'instruction 322, rembourse le montant de la taxe de recherche au déposant sauf s'il l'a déjà transféré à ladite administration.  Si le montant de la taxe de recherche a déjà été transféré à l'administration chargée de la recherche internationale, l'office récepteur transmet à cette administration une copie de la requête et de la déclaration de retrait.

d)  Si la copie de recherche n'a pas encore été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale et qu'une revendication de priorité est retirée selon la règle 90bis.3, l'office récepteur transmet à cette administration une copie de la déclaration de retrait avec la copie de recherche.

Instruction 327
Correction d'office de la requête par l'office récepteur

a)  Sous réserve de l'alinéa d), si l'exemplaire original de la demande internationale n'a pas encore été transmis au Bureau international et qu'il est nécessaire de corriger la requête parce qu'elle contient une incohérence ou une irrégularité mineure telle que l'inobservation de l'exigence relative à l'indication visée à l'instruction 115, l'office récepteur peut corriger d'office la requête. S'il le fait, l'office récepteur en avise le déposant.

b) En apportant une correction en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur inscrit dans la marge les lettres "RO". Si telle ou telle indication est à supprimer, l'office récepteur la place entre crochets et la biffe tout en la laissant lisible. Si telle ou telle indication est à remplacer, la première et la deuxième phrases du présent alinéa s'appliquent.

c)  L'office récepteur, le cas échéant, contrôle le nombre de caractères de la référence du dossier et il supprime tout caractère en sus du nombre maximum prévu dans l'instruction 109.

d)  L'office récepteur n'apporte aucune correction d'office aux déclarations visées à la règle 4.17 qui figurent dans la requête.

Instruction 328
Notifications relatives à la représentation

a)  Lorsqu'un pouvoir, un document contenant la révocation d'une désignation ou un document contenant la renonciation à une désignation est déposé auprès de l'office récepteur et que l'exemplaire original et la copie de recherche ont déjà été transmis, l'office récepteur en avise immédiatement le Bureau international et l'administration chargée de la recherche internationale en leur envoyant une copie du pouvoir ou du document, et il demande au Bureau international d'enregistrer en vertu de la règle 92bis.1.a)ii) un changement dans les indications relatives au mandataire ou au représentant commun.

b)  Si l'office récepteur n'a pas encore transmis l'exemplaire original ou la copie de recherche, il transmet avec cet exemplaire original ou cette copie de recherche une copie du pouvoir, du document contenant la révocation d'une désignation, ou du document contenant la renonciation à une désignation.

Instruction 329
Correction d'erreurs dans l'indication du domicile ou de la nationalité du déposant

Lorsque, en réponse à une invitation à corriger une irrégularité selon l'article 11.1)i), des preuves sont présentées au vu desquelles l'office récepteur est convaincu qu'en fait le déposant avait, à la date à laquelle la demande internationale a effectivement été reçue, le droit de déposer une demande internationale auprès de cet office récepteur, l'invitation est considérée comme une invitation à corriger une irrégularité selon l'article 14.1)a)ii) et la règle 4.5 dans les indications prescrites au sujet du domicile ou de la nationalité du déposant, et le déposant peut corriger ces indications en conséquence. Si cette correction est apportée, aucune irrégularité n'est réputée exister selon l'article 11.1)i).

Instruction 330
Transmission de l'exemplaire original empêchée ou retardée
en raison de prescriptions relatives à la défense nationale

a)  Lorsque des prescriptions relatives à la défense nationale empêchent l'office récepteur de transmettre l'exemplaire original au Bureau international conformément à la règle 22.1.a), l'office récepteur notifie ce fait au déposant et au Bureau international.

b)  Les notifications visées à l'alinéa a) sont envoyées avant l'expiration d'un délai de 13 mois à compter de la date de priorité.  Lorsque l'office récepteur estime que l'autorisation du point de vue de la défense nationale est imminente, il peut retarder l'envoi des notifications, étant entendu que, si cette autorisation n'a pas été accordée entre temps, il les enverra avant l'expiration d'un délai de 17 mois à compter de la date de priorité.

Instruction 331
Réception de la copie de confirmation

Lorsque, sous réserve de la règle 92.4, l'office récepteur reçoit une demande internationale par télécopie et qu'il reçoit ensuite l'original de cette demande internationale, il appose sur celui-ci, en bas de la première page de la requête et sur la première page de la description, la mention "COPIE DE CONFIRMATION" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale.  L'apposition des mentions prévues dans l'instruction 325 n'est pas requise dans ce cas.  La demande internationale telle qu'elle a été reçue par télécopie constitue l'exemplaire original.  La copie de confirmation doit être transmise au Bureau international en sus de l'exemplaire original.

Instruction 332
Notification des langues acceptées par l'office récepteur
en vertu des règles 12.1.a) et c) et 12.4.a)

a)  Chaque office récepteur notifie au Bureau international la ou les langues que, eu égard à la règle 12.1.b), il est disposé à accepter en vertu de la règle 12.1.a) pour le dépôt des demandes internationales.

b)  Chaque office récepteur notifie au Bureau international tout changement apporté aux informations ayant fait l'objet d'une notification selon les alinéas a), d) et e). Si le changement implique que

ce changement entre en vigueur deux mois après la date à laquelle la notification relative au changement est publiée dans la gazette conformément à l'instruction 405 ou à une date ultérieure qui peut être fixée par l'office récepteur.

c)  Aucune disposition des alinéas a), b), d) ou e) n'interdit à un office récepteur d'accepter, dans un cas particulier,

d)  Chaque office récepteur concerné notifie au Bureau international la ou les langues qu'il est disposé à accepter en vertu de la règle 12.4.a) pour la traduction des demandes internationales dans une langue de publication.

e)  Chaque office récepteur notifie au Bureau international la ou les langues qu'il est disposé à accepter en vertu de la règle 12.1.c) aux fins du dépôt des requêtes.

Instruction 333
Transmission de la demande internationale
au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur

a)  Lorsqu'un office national a l'intention de procéder selon la règle 19.4.b) eu égard à la règle 19.4.a)i) ou ii), s'il exige le paiement de la taxe visée à la règle 19.4.b) et si la taxe n'a pas déjà été payée, il invite à bref délai le déposant à payer cette taxe dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'invitation.

b)  Lorsqu'un office national a l'intention de procéder selon la règle 19.4.b) eu égard à la règle 19.4.a)iii), il demande à bref délai au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur d'accepter la transmission de la demande internationale. Le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur répond à bref délai à cette demande. Si le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur accepte la transmission, l'office national invite à bref délai le déposant :

c)  L'office national

Instruction 334
Notification adressée au déposant en cas de présentation
d'une demande d'examen préliminaire international
après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité

Lorsque la demande d'examen préliminaire international est présentée à un office récepteur après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et que le délai prévu à l'article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s'applique pas à l'égard de tous les offices désignés, l'office récepteur

Instruction 335
Transmission des données relatives à la requête PCT-EASY et de l'abrégé

Les données relatives à la requête et l'abrégé contenus sur un support matériel PCT-EASY remis à l'office récepteur conformément à l'instruction 102bis sont transmis par cet office au Bureau international, sous une forme et d'une manière acceptées par cet office et par ce bureau, en même temps que l'exemplaire original.

Instruction 336
Renonciations en vertu des règles 90.4.d) et 90.5.c)

a)  Lorsque, en vertu de la règle 90.4.d), un office récepteur renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu'un pouvoir distinct lui soit remis, il doit le notifier au Bureau international.

b)  Lorsque, en vertu de la règle 90.5.c), un office récepteur renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.5.a)ii), qu'une copie d'un pouvoir général soit jointe à la requête ou à toute déclaration séparée, il doit le notifier au Bureau international.

c)  Un office récepteur peut néanmoins, dans des cas particuliers, exiger la remise d'un pouvoir distinct ou d'une copie d'un pouvoir général, même si cet office récepteur a renoncé d'une manière générale à une telle exigence.

d)  Un office récepteur qui a adressé une notification au Bureau international conformément à l'alinéa a) ou b), doit notifier au Bureau international toute modification concernant l'information notifiée en application des alinéas ci-dessus.

QUATRIÈME PARTIE
INSTRUCTIONS RELATIVES AU BUREAU INTERNATIONAL

Instruction 401
Annotation des feuilles de l'exemplaire original

a)  Dès réception de l'exemplaire original, le Bureau international appose la date de réception de l'exemplaire original à l'emplacement prévu dans la requête.

b)  Si l'office récepteur a omis de porter une indication prévue dans les instructions 311 et 325 sur une feuille, le Bureau international peut insérer cette indication.

Instruction 402
Correction ou adjonction d'une
revendication de priorité en vertu de la règle 26bis

a)  Lorsque, dans une communication soumise au Bureau international, le déposant corrige ou ajoute une revendication de priorité en vertu de la règle 26bis, le Bureau international inscrit la correction ou l'adjonction dans la requête, biffe toute indication supprimée à la suite de la correction, mais de manière que celle-ci reste lisible, et inscrit dans la marge les lettres "IB".

b)  [Supprimé]

c)  Le Bureau international avise le déposant, l'office récepteur et l'administration chargée de la recherche internationale de toute correction ou adjonction d'une revendication de priorité effectuée en vertu de la règle 26bis et de la date à laquelle il a reçu cette correction ou adjonction.

Instruction 403
Transmission de la réserve à l'égard du paiement de taxes additionnelles
et de la décision y relative lorsque la demande internationale
est considérée comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention

Le Bureau international satisfait à toute requête formulée par le déposant selon les règles 40.2.c) ou 68.3.c) et demandant la transmission, aux offices désignés ou élus, du texte de sa réserve à l'égard du paiement des taxes additionnelles prévues aux articles 17.3)a) et 34.3)a) en cas d'absence d'unité de l'invention, ainsi que du texte de la décision prise à ce sujet par l'administration chargée de la recherche internationale ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas.

Instruction 404
Numéro de publication internationale de la demande internationale

Le Bureau international attribue à chaque demande internationale publiée un numéro de publication internationale qui est différent de celui de la demande internationale.  Le numéro de publication internationale doit être utilisé sur la demande internationale publiée et dans l'avis inséré dans la gazette.  Ce numéro se compose du code à deux lettres "WO" suivi des quatre chiffres de l'année de publication, d'une barre oblique et d'un numéro d'ordre à six chiffres (par exemple, "WO 2004/123456").

Instruction 405
Publication de notifications relatives aux langues
acceptées pour le dépôt des demandes internationales
en vertu des règles 12.1.a) et c) et 12.4.a)

Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute notification faite selon l'instruction 332.a), b), d) ou e).

Instruction 406
Publication des demandes internationales

a) Les demandes internationales font l'objet d'une publication à jour fixe.

b) Les demandes internationales peuvent être publiées, aux fins de l'article 21, sur papier ou entièrement ou partiellement sous forme électronique.

c)  Les détails concernant la publication des demandes internationales et la forme et les détails de la page de couverture de chaque demande internationale publiée sont arrêtés par le Directeur général après consultation des offices et administrations qui ont un intérêt direct dans ces détails.

Instruction 407
La gazette

a)  La gazette mentionnée à la règle 86.1 est publiée sous forme électronique sur l'Internet. Elle peut être mise à disposition par tout autre moyen électronique déterminé par le Directeur général après consultation des offices et administrations qui ont un intérêt direct en ce qui concerne le moyen par lequel la gazette est publiée.

b) Outre le contenu indiqué à la règle 86.1, la gazette contient, pour chaque demande internationale publiée, les renseignements indiqués à l'annexe D.

c)  Les informations visées à la règle 86.1.v) doivent être conformes aux indications figurant à l'annexe E.

d)  Les détails concernant la forme et tout contenu ultérieur particulier de la gazette sont arrêtés par le Directeur général après consultation des offices et administrations qui ont un intérêt direct dans les détails considérés.

Instruction 408
Numéro de la demande établissant la priorité

a)  [Supprimé]

b) Si le numéro de la demande antérieure visé à la règle 4.10.a)ii) ("numéro de la demande établissant la priorité") est communiqué après l'expiration du délai prescrit, le Bureau international informe le déposant et les offices désignés de la date à laquelle il a été communiqué.  Il indique cette date dans la publication internationale en apposant sur la page de couverture de la demande internationale publiée, à côté du numéro de la demande établissant la priorité, la mention "FURNISHED LATE ON ... (date)" et son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale si celle-ci n'est pas l'anglais3.

c)  Si le numéro de la demande établissant la priorité n'a pas été communiqué à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le Bureau international indique ce fait en apposant sur la page de couverture de la demande internationale publiée, dans l'espace prévu pour le numéro de la demande établissant la priorité, la mention "NOT FURNISHED" et son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale si celle-ci n'est pas l'anglais4.

Instruction 409
Revendication de priorité considérée comme n'ayant pas été présentée

Lorsque le Bureau international déclare, en vertu de la règle 26bis.2.b), qu'une revendication de priorité est considérée comme n'ayant pas été présentée, il place la revendication de priorité entre crochets, biffe les indications placées entre crochets tout en les laissant lisibles et inscrit dans la marge la mention "NOT TO BE CONSIDERED FOR PCT PROCEDURE (IB)" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale si celle-ci n'est pas l'anglais5, et il en avise le déposant.  Le Bureau international notifie aussi ce fait à l'office récepteur et à l'administration chargée de la recherche internationale.

Instruction 410
Numérotation des feuilles aux fins de la publication internationale;
procédure à suivre lorsque des feuilles sont manquantes

a)  Lors de la préparation de la demande internationale aux fins de la publication internationale, le Bureau international ne renumérote de manière continue les feuilles qui doivent être publiées que lorsque cela est rendu nécessaire par l'adjonction d'une nouvelle feuille, la suppression de feuilles entières ou une modification dans l'ordre des feuilles.  Dans les autres cas, la numérotation prévue à l'instruction 207 doit être conservée.

b)  Si une feuille n'a pas été déposée ou si, en vertu de l'instruction 310bis ou de l'instruction 310ter, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour la procédure internationale, le Bureau international fait figurer dans la demande internationale publiée une mention en ce sens.

Instruction 411
Réception du document de priorité

a)   Le Bureau international enregistre, pour chaque document de priorité qu'il reçoit, la date à laquelle il l'a reçu et en avise le déposant et les offices désignés. L'avis devrait préciser si le document de priorité a été ou non présenté ou transmis conformément à la règle 17.1.a) ou b), et en ce qui concerne les offices désignés, devrait de préférence leur être adressé en même temps que la notification selon la règle 47.1.a-bis).

b)  Lorsque le document de priorité a été présenté ou transmis mais de manière non conforme à la règle 17.1.a) ou b), la notification selon l'alinéa a) de la présente instruction adressée par le Bureau international au déposant et aux offices désignés appelle leur attention sur les dispositions de la règle 17.1.c).

Instruction 411bis
Réception de la traduction d'une demande antérieure selon la règle 20.6.a)iii)

Le Bureau international doit indiquer la mention “TRADUCTION (RÈGLE 20.6.a)iii))”, ou son équivalent en anglais, sur chaque traduction reçue selon la règle 20.6.a)iii).

Instruction 412
Notification du défaut de transmission de la copie de recherche

Si le Bureau international ne reçoit pas de l'administration chargée de la recherche internationale la notification prévue à la règle 25.1 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l'exemplaire original, il rappelle à l'office récepteur qu'il doit transmettre la copie de recherche à l'administration chargée de la recherche internationale. Une copie du rappel est adressée à l'administration chargée de la recherche internationale.

Instruction 413
Incorporation par renvoi selon la règle 20, correction d'irrégularités selon la règle 26.4,
rectification d'erreurs évidentes selon la règle 91 et corrections visées à la règle 9.2

a)  Lorsque le Bureau international reçoit de l'office récepteur une lettre contenant une correction d'irrégularités, selon la règle 26.4, ou une feuille de remplacement et la lettre d'accompagnement, il reporte la correction sur l'exemplaire original, avec l'indication de la date à laquelle l'office récepteur a reçu la lettre, ou insère la feuille de remplacement dans l'exemplaire original.  Toute lettre et toute feuille remplacée sont conservées dans le dossier de la demande internationale.

b)  L'alinéa a) s'applique, mutatis mutandis, à la rectification d'erreurs évidentes autorisée selon la règle 91 par l'office récepteur, par l'administration chargée de la recherche internationale ou, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée, par l'administration chargée de l'examen préliminaire international et aux corrections que le déposant soumet à l'office récepteur ou à l'administration chargée de la recherche internationale en vue d'observer les prescriptions de la règle 9.1 relative à certaines expressions, certains dessins, certaines déclarations ou certains autres éléments.

b-bis)  Lorsque le Bureau international reçoit de l'office récepteur, en vertu de l'instruction 309.c)iv), de l'instruction 310.b)iv) ou de l'instruction 310bis.b)v), des feuilles corrigées de la requête ou des feuilles remises postérieurement, il reporte toute correction sur l'exemplaire original et insère toute feuille remise postérieurement dans cet exemplaire.

c)  Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale notifie au Bureau international selon la règle 43.6bis.b) que la rectification d'une erreur évidente autorisée selon la règle 91 n'a pas été prise en considération aux fins de la recherche internationale, le Bureau international en avise le déposant, les offices désignés et, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée, l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

d)  Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international notifie au Bureau international selon la règle 70.2.e) que la rectification d'une erreur évidente autorisée selon la règle 91 n'a pas été prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international, le Bureau international en avise le déposant et les offices élus.

Instruction 413bis
Rectification d'erreurs évidentes selon la règle 91

a)  Lorsque le Bureau international autorise une rectification selon la règle 91, il

b) Lorsque le Bureau international refuse d'autoriser une rectification selon la règle 91, il procède comme indiqué à l'alinéa a)i), iii) et iv).

c) Lorsque le Bureau international autorise ou refuse d'autoriser la rectification d'une erreur évidente selon la règle 91, il le notifie au déposant, à l'administration chargée de la recherche internationale, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, ainsi qu'aux offices désignés ou élus et, lorsque le Bureau international refuse d'autoriser une rectification, la notification précise également les motifs du refus.

Instruction 414
Notification à l'administration chargée de l'examen
préliminaire international lorsque la demande internationale
est considérée comme retirée

Si une demande d'examen préliminaire international a été présentée et que la demande internationale est considérée comme retirée en vertu de l'article 14.1), 3) ou 4), le Bureau international en avise à bref délai l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à moins que le rapport d'examen préliminaire international n'ait déjà été établi.

Instruction 415
Notification d'un retrait selon les règles 90bis.1, 90bis.2, 90bis.3 ou 90bis.4

a)  Lorsque le déposant procède au retrait de la demande internationale selon la règle 90bis.1, au retrait de désignations selon la règle 90bis.2 ou au retrait d'une revendication de priorité selon la règle 90bis.3, ce fait ainsi que la date à laquelle la déclaration de retrait est parvenue au Bureau international, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou à l'office récepteur sont enregistrés par le Bureau international, qui les notifie à bref délai à l'office récepteur, au déposant, aux offices désignés visés par le retrait et, lorsque le retrait concerne la demande internationale ou une revendication de priorité et lorsque le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a) et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale n'ont pas encore été établis, à l'administration chargée de la recherche internationale.  Toutefois, si le retrait concerne la demande internationale et que la déclaration de retrait a été déposée auprès de l'office récepteur avant que l'exemplaire original ait été transmis au Bureau international, ce dernier envoie les notifications visées à la phrase précédente et à la règle 24.2.a) seulement à l'office récepteur et au déposant.

b)  Si, au moment du retrait de la demande internationale selon la règle 90bis.1 ou du retrait d'une revendication de priorité selon la règle 90bis.3, une demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée et que le rapport d'examen préliminaire international n'a pas encore été établi, le Bureau international notifie à bref délai à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à moins que la déclaration de retrait n'ait été présentée à cette administration, le retrait ainsi que la date à laquelle la déclaration de retrait est parvenue au Bureau international ou à l'office récepteur.

c)  Le Bureau international notifie à bref délai le retrait, effectué par le déposant selon la règle 90bis.4, de la demande d'examen préliminaire international ou de l'une des élections ou de plusieurs d'entre elles, ainsi que la date à laquelle la déclaration de retrait lui a été remise ou est réputée lui avoir été remise

Instruction 416
Correction de la requête dans l'exemplaire original

a)  Si le retrait d'une désignation ou un changement effectué en vertu de la règle 92bis nécessite une correction de la requête, le Bureau international apporte la correction nécessaire dans l'exemplaire original de la demande internationale et en avise le déposant et l'office récepteur.

b)  En apportant une correction en vertu de l'alinéa a), le Bureau international inscrit dans la marge les lettres "IB". Si la correction implique la suppression ou le remplacement de certaines indications, le Bureau international place ces indications entre crochets et les biffe tout en les laissant lisibles.

Instruction 417
Traitement des modifications selon l'article 19

a)  Le Bureau international inscrit la date à laquelle, selon la règle 46.1, il a reçu toute modification apportée conformément à l'article 19, notifie cette date au déposant et l'indique dans toute publication ou copie qu'il établit.

b)  Le Bureau international appose, dans le coin supérieur droit de chaque feuille de remplacement soumise selon la règle 46.5.a), le numéro de la demande internationale, la date à laquelle la feuille a été reçue selon la règle 46.1 et, au milieu de la marge du bas, la mention "FEUILLE MODIFIÉE (ARTICLE 19)". Il garde dans ses dossiers toute feuille remplacée, la lettre d'accompagnement de la feuille ou des feuilles de remplacement et toute lettre visée à la dernière phrase de la règle 46.5.a).

c)  Le Bureau international insère toute feuille de remplacement dans l'exemplaire original et, dans le cas visé à la dernière phrase de la règle 46.5.a), il indique les suppressions dans l'exemplaire original.

d)  Si, au moment où le Bureau international reçoit la demande d'examen préliminaire international, le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ont été établis et aucune modification n'a été apportée en vertu de l'article 19, le Bureau international en informe l'administration chargée de l'examen préliminaire international, sauf si celle-ci a notifié au Bureau international qu'elle ne souhaitait pas en être informée.

Instruction 418
Notification aux offices élus lorsque la demande d'examen
préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée

Lorsque, après qu'un office élu a reçu notification de son élection conformément à l'article 31.7), la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée, le Bureau international en avise ledit office.

Instruction 419
Traitement d'une déclaration selon la règle 26ter

a)  Lorsqu'une déclaration visée à la règle 4.17, ou une correction apportée à une déclaration en vertu de la règle 26ter.1, est présentée au Bureau international dans le délai visé à la règle 26ter.1, le Bureau international appose la date à laquelle il a reçu la déclaration ou la correction et insère la feuille additionnelle ou la feuille de remplacement dans l'exemplaire original.

b)  Le Bureau international avise à bref délai le déposant, l'office récepteur et l'administration chargée de la recherche internationale de toute déclaration qui a été corrigée ou ajoutée selon la règle 26ter.1.

c)  Le Bureau international n'apporte aucune correction d'office aux déclarations visées à la règle 4.17 qui figurent dans la requête.

d)  Lorsqu'une déclaration visée à la règle 4.17, ou une correction apportée à une déclaration en vertu de la règle 26ter.1, est présentée au Bureau international après l'expiration du délai visé à la règle 26ter.1, le Bureau international en avise le déposant, en l'informant qu'une telle déclaration ou correction doit être présentée directement à l'office ou aux offices désignés en question.  Toute déclaration visée à la règle 4.17.iv), signée de la manière prescrite dans l'instruction 214, qui est présentée au Bureau international après l'expiration du délai visé à la règle 26ter.1 est retournée au déposant.

Instruction 420
Copie de la demande internationale et du rapport de recherche
internationale pour l'administration chargée de l'examen préliminaire international

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne fait pas partie de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale auquel appartient l'administration chargée de la recherche internationale, le Bureau international, à bref délai après réception du rapport de recherche internationale ou, si la demande d'examen préliminaire international a été reçue après ce rapport, à bref délai après réception de la demande d'examen préliminaire international, adresse une copie de la demande internationale et du rapport de recherche internationale à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.  Lorsque, au lieu du rapport de recherche internationale, il a été établi une déclaration selon l'article 17.2)a), toute mention du rapport de recherche internationale figurant dans la phrase qui précède doit s'entendre comme une mention de cette déclaration.

Instruction 421
Invitation à remettre une copie du document de priorité

Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale demande, conformément à la règle 43bis.1.b), ou lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international demande, conformément à la règle 66.7.a), une copie de la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale avant que le Bureau international ait reçu le document de priorité selon la règle 17.1, le Bureau international informe le déposant de cette requête et lui rappelle les prescriptions de la règle 17.1, pour autant que le délai applicable visé à la règle 17.1.a) ne soit pas déjà expiré.

Instruction 422
Notifications concernant les changements enregistrés en vertu de la règle 92bis.1

a)  Le Bureau international notifie les changements qu'il a enregistrés en vertu de la règle 92bis.1.a), à l'exception des changements qui font l'objet de l'instruction 425,

b) En cas d'application de la règle 92bis.1.b), le Bureau international en avise le déposant et, si le changement a été requis par l'office récepteur, ce dernier.

Instruction 422bis
Objections quant aux changements relatifs à la personne du déposant
enregistrés par le Bureau international en vertu de la règle 92bis.1.a)

a)  Lorsqu'un changement enregistré par le Bureau international en vertu de la règle 92bis.1.a),

le changement en vertu de la règle 92bis.1.a) est considéré comme n'ayant jamais été enregistré.

b)  Lorsque l'alinéa a) s'applique, le Bureau international doit le notifier aux destinataires de la notification selon l'instruction 422.a).

Instruction 423
Annulation de désignations et d'élections

a)  Lorsque l'office récepteur ne l'a pas fait, le Bureau international annule d'office la désignation de tout État qui n'est pas un État contractant, place cette désignation entre crochets, la biffe tout en la laissant lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR IB" ou son équivalent en anglais, et en avise le déposant et l'office récepteur.

b)  Le Bureau international annule d'office

c)  Le Bureau international place l'élection annulée entre crochets, la biffe tout en la laissant lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR IB" ou son équivalent en anglais, et en avise le déposant ainsi que, si l'élection figure dans la demande d'examen préliminaire international, l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Instruction 424
Procédure selon la règle 4.9.b)

a)  Lorsque le Bureau international constate, si l'office récepteur n'a l'a pas fait, que la requête contient, selon la règle 4.9.b), une indication selon laquelle la désignation d'un État n'est pas faite, mais qu'elle ne contient pas la revendication de priorité d'une demande nationale antérieure déposée dans cet État, le Bureau international le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur la règle 26bis.

b)  Si le Bureau international ne reçoit pas, avant l'expiration du délai prescrit selon la règle 26bis.1.a), une communication visant à corriger ou à ajouter une revendication de priorité d'une demande nationale antérieure déposée dans l'État dont la désignation n'est pas faite, il annule d'office l'indication selon la règle 4.9.b), place cette indication entre crochets, la biffe tout en la laissant lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR IB" ou son équivalent en anglais, et en avise le déposant et l'office récepteur.

Instruction 425
Notifications relatives à la représentation

Lorsqu'un pouvoir, un document contenant la révocation d'une désignation ou un document contenant la renonciation à une désignation est déposé auprès du Bureau international, celui-ci en avise immédiatement l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale et l'administration chargée de l'examen préliminaire international en leur envoyant une copie du pouvoir ou du document et il enregistre en vertu de la règle 92bis un changement dans les indications relatives au mandataire ou au représentant commun.  Dans le cas d'une renonciation à une désignation, le Bureau international en avise aussi le déposant.  Lorsque le Bureau international reçoit une notification relative à la représentation en vertu de l'instruction 328, il en avise immédiatement l'administration chargée de l'examen préliminaire international.

Instructions 426 à 429
[Supprimées]

Instruction 430
Notification de désignations selon la règle 32

Lorsque les effets d'une demande internationale sont étendus à l'État successeur conformément à la règle 32.1.a), le Bureau international adresse à bref délai, mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, à l'office désigné concerné la communication prévue à l'article 20 et la notification selon la règle 47.1.a-bis).

Instruction 431
Publication d'un avis de présentation
d'une demande d'examen préliminaire international

a)  En ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles une demande d'examen préliminaire international est présentée avant le 1er janvier 2004, la publication dans la gazette d'indications relatives à la demande d'examen préliminaire international et aux États élus concernés, selon la règle 61.4 telle qu'elle est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, consiste en un avis selon lequel une demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et, le cas échéant, qui précise que tous les États éligibles ont été élus ou, lorsque tous les États éligibles n'ont pas été élus, qui précise ceux des États éligibles qui n'ont pas été élus.

b)  En ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles une demande d'examen préliminaire international est présentée à compter du 1er janvier 2004, la publication dans la gazette d'indications relatives à la demande d'examen préliminaire international et aux États élus concernés, selon la règle 61.4 telle qu'elle est en vigueur à compter du 1er janvier 2004, consiste en un avis selon lequel une demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration du délai selon la règle 54bis.1.a) et qui précise que tous les États contractants qui ont été désignés et qui sont liés par le chapitre II du traité ont été élus.  Lorsque la demande d'examen préliminaire international est présentée après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et que le délai prévu à l'article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s'applique pas à l'égard de tous les offices désignés, l'avis doit également mentionner ce fait.

Instruction 432
Notification adressée au déposant en cas de présentation
d'une demande d'examen préliminaire international
après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité

Lorsque la demande d'examen préliminaire international est, soit présentée après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et qu'elle est ensuite transmise au Bureau international en vertu de la règle 59.3.a), soit présentée au Bureau international après l'expiration de ce délai, alors que le délai prévu à l'article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s'applique pas à l'égard de tous les offices désignés, le Bureau international, en même temps qu'il lui communique l'information visée à la règle 59.3.c)i) ou l'invitation visée à la règle 59.3.c)ii), selon le cas :

Instruction 433
Renonciations en vertu de la règle 90.4.d)

a)  Lorsque, en vertu de la règle 90.4.d), le Bureau international renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu'un pouvoir distinct lui soit remis, le Bureau international doit publier un avis concernant ce fait dans la gazette.

b)  Le Bureau international peut néanmoins, dans des cas particuliers, exiger la remise d'un pouvoir distinct, même s'il a renoncé d'une manière générale à une telle exigence.

Instruction 434
Publication d'informations concernant les renonciations
en vertu des règles 90.4.d) et 90.5.c)

a)  Toutes les renonciations à l'exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu'un pouvoir distinct soit remis ou toutes modifications concernant cette information notifiées au Bureau international conformément aux instructions 336.a), 517.a) ou 617.a), sont publiées à bref délai dans la gazette.  La date effective d'un tel changement est de deux mois après la date de sa publication dans la gazette, ou après telle date ultérieure fixée par le Bureau international.

b)  Toutes les renonciations à l'exigence, en vertu de la règle 90.5.a)ii), qu'une copie d'un pouvoir général soit jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à toute déclaration séparée, ou toutes modifications concernant cette information, notifiées au Bureau international conformément aux instructions 336.b), 517.b) ou 617.b), sont publiées à bref délai dans la gazette.  La date effective d'un tel changement est de deux mois après la date de sa publication dans la gazette, ou après telle date ultérieure fixée par le Bureau international.

Instruction 435
Communication des publications et des documents

a)  Sous réserve de l'alinéa b), la communication des publications selon la règle 87.1 et des documents selon la règle 93bis.1 est effectuée sous forme électronique au moyen des services électroniques d'échange de données du Bureau international.

b)  Lorsqu'un accord à cet effet est intervenu entre le Bureau international et l'administration ou l'office concerné, la communication des publications selon la règle 87.1 et des documents selon la règle 93bis.1 peut être effectuée sous d'autres formes ou par d'autres moyens.

c)  En vertu de la règle 93bis.1.b), lorsqu'un accord à cet effet est intervenu entre le Bureau international et l'office concerné, la communication des documents selon la règle 93bis.1 est considérée comme effectuée à la date à laquelle le Bureau international met le document à disposition de l'office sous forme électronique au moyen des services électroniques d'échange de données du Bureau international.

d)  Les détails techniques concernant la communication des publications selon la règle  87.1 et des documents selon la règle 93bis.1 font l'objet d'un accord entre le Bureau international et l'administration ou l'office concerné.

CINQUIÈME PARTIE
INSTRUCTIONS RELATIVES À
L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE

Instruction 501
Corrections soumises à l'administration chargée
de la recherche internationale en ce qui concerne les expressions, etc.,
à ne pas utiliser dans la demande internationale

Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale reçoit des corrections dont l'objet est l'observation des prescriptions de la règle 9.1, l'instruction 511 s'applique mutatis mutandis, étant entendu que la mention "FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 9.2)" est utilisée aux fins du marquage prévu à l'instruction 511.a)ii).

Instruction 502
Transmission de la réserve à l'égard du paiement
de taxes additionnelles et de la décision y relative
lorsque la demande internationale est considérée
comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention

L'administration chargée de la recherche internationale transmet au déposant, au plus tard, de préférence, en même temps que le rapport de recherche internationale, toute décision qu'elle a prise en application de la règle 40.2.c) au sujet de la réserve du déposant à l'égard du paiement de taxes additionnelles lorsque la demande internationale est considérée comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention.  Parallèlement, elle transmet au Bureau international une copie de la réserve et de la décision y relative, ainsi que toute requête du déposant demandant la transmission aux offices désignés du texte de sa réserve et du texte de la décision.

Instruction 503
Indications permettant d'identifier les documents cités
dans le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite
de l'administration chargée de la recherche internationale

Tout document cité dans le rapport de recherche internationale doit l'être conformément à la norme ST.14 de l'OMPI (Recommandation sur l'indication des références citées dans les documents de brevet)6.  Tout document cité dans le rapport de recherche internationale peut l'être sous une forme abrégée dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, à condition qu'elle ne prête pas à équivoque.

Instruction 504
Classement de l'objet de la demande internationale

a)  Lorsque l'objet de la demande internationale est tel que son classement nécessite plus d'un symbole de classement, selon les principes à suivre pour l'application de la classification internationale des brevets à un document de brevet déterminé, le rapport de recherche internationale indique tous ces symboles.

b)  Lorsqu'il est fait usage d'un système national de classement, le rapport de recherche internationale peut également indiquer tous les symboles de classement applicables selon ce système.

c)  Lorsque l'objet de la demande internationale est classé à la fois selon la classification internationale des brevets et selon un système national de classement, le rapport de recherche internationale doit indiquer côte à côte, lorsque cela est possible, les symboles correspondants des deux systèmes de classement.

d)  Il faut utiliser, chaque fois que possible, la version de la classification internationale des brevets en vigueur au moment où la demande internationale est publiée en vertu de l'article 21.

Instruction 505
Indication de citations particulièrement pertinentes
dans le rapport de recherche internationale

a)  Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale est particulièrement pertinent, l'indication spéciale requise à la règle 43.5.c) consiste à apposer l'une des lettres "X" ou "Y", ou les deux à la fois, à côté de la citation de ce document.

b)  Sera rangé dans la catégorie "X" tout document qui s'oppose à lui seul à ce qu'une invention revendiquée puisse être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive.

c)  Sera rangé dans la catégorie "Y" tout document qui s'oppose à ce qu'une invention revendiquée puisse être considérée comme impliquant une activité inventive dès lors qu'il est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature et que cette association est évidente pour une personne du métier.

Instruction 506
[Supprimée]

Instruction 507
Manière d'indiquer certaines catégories spéciales
de documents cités dans le rapport de recherche internationale

a)  Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale se réfère à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou à tous autres moyens visés à la règle 33.1.b), l'indication distincte exigée aux termes de ladite règle consiste à apposer la lettre "O" à côté de la citation du document.

b)  Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale est une demande publiée ou un brevet publié tels que définis à la règle 33.1.c), la mention spéciale exigée aux termes de ladite règle consiste à apposer la lettre "E" à côté de la citation du document.

c)  Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale n'est pas considéré comme un document particulièrement pertinent relevant des catégories "X" et/ou "Y" telles que prévues à l'instruction 505, mais qu'il définit l'état général de la technique, il est indiqué au moyen de la lettre "A" apposée à côté de la citation du document.

d)  Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale est un document dont la date de publication est antérieure à celle du dépôt international de la demande internationale mais postérieure à la date de priorité revendiquée dans cette demande, il est indiqué au moyen de la lettre "P" apposée à côté de la citation du document.

e)  Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale est un document dont la date de publication est postérieure à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande internationale et ne s'oppose pas à ladite demande, mais est cité pour le principe ou la théorie constituant la base de l'invention, ce qui peut être utile pour mieux la comprendre, ou lorsqu'il est cité pour montrer que le raisonnement ou les faits qui sont à la base de l'invention sont inexacts, il est indiqué au moyen de la lettre "T" apposée à côté de la citation du document.

f)  Lorsqu'un document est cité dans le rapport de recherche internationale pour d'autres raisons que celles qui sont visées aux alinéas a) à e), par exemple s'il s'agit

ce document est indiqué au moyen de la lettre "L" apposée à côté de la citation du document avec une mention expliquant les raisons de cette citation.

g)  Lorsqu'un document fait partie d'une famille de brevets, il doit, si possible, être mentionné dans le rapport de recherche internationale en plus du document cité appartenant aussi à cette famille et doit être précédé du signe "et" commercial (&).  Les membres d'une famille de brevets peuvent également être mentionnés sur une feuille séparée, à condition que la famille à laquelle ils appartiennent soit clairement identifiée et que tout texte figurant sur cette feuille, s'il n'est pas en anglais, soit aussi remis au Bureau international en traduction anglaise.

h)  Un document dont la teneur n'a pas été vérifiée par l'examinateur chargé de la recherche mais qui paraît être largement identique à celle d'un autre document consulté par l'examinateur chargé de la recherche peut être cité dans le rapport de recherche internationale de la manière indiquée dans la première phrase de l'alinéa g) pour les membres d'une famille de brevets.

Instruction 508
Manière d'indiquer les revendications à l'égard desquelles
les documents cités dans le rapport de recherche internationale sont pertinents

a)  Pour indiquer les revendications à l'égard desquelles les documents cités sont pertinents, il faut inscrire dans la colonne appropriée du rapport de recherche internationale :

b)  Lorsque des catégories différentes s'appliquent au même document cité dans un rapport de recherche internationale à l'égard de revendications différentes ou de groupes de revendications différents, chaque revendication pour laquelle ce document est pertinent ou chaque groupe de revendications pour lequel ce document est pertinent doit être indiqué séparément en face de chaque catégorie mentionnée.  Les catégories et les revendications ou groupes de revendications correspondants peuvent être séparées les unes des autres par une ligne.

L'exemple ci-après illustre le cas dans lequel un document est particulièrement pertinent à l'égard des revendications 1 à 3 en vertu de l'instruction 505.b), à l'égard de la revendication 4 en vertu de l'instruction 505.c), et dans lequel ce même document indique l'état général de la technique à l'égard des revendications 11 et 12 en vertu de l'instruction 507.c) :

Catégorie                                       Citation                                                                                      Pertinent à l'égard de la ou
               
                                                                                                                                                  des revendications nos

                                                         GB, A 392,415 (JONES) 18 mai 1933 (18.05.33)
    X                                                       Fig. 1                                                                                                    1-3
    Y                                                       page 3, lignes 5-7                                                                               4
    A                                                       Fig. 5, support 36                                                                            11-12

 

Instruction 509
Recherche internationale et opinion écrite de l'administration chargée de la recherche 
internationale effectuées sur la base d'une traduction de la demande internationale

Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale a effectué la recherche internationale et établi l'opinion écrite sur la base d'une traduction de la demande internationale qui lui a été transmise en vertu de la règle 23.1.b), le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale doivent mentionner ce fait.

Instruction 510
Remboursement de la taxe de recherche en cas de retrait de la demande internationale

a)  Si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant que l'administration chargée de la recherche internationale ait commencé la recherche internationale, cette administration rembourse, sous réserve des alinéas b) et c), la taxe de recherche au déposant.

b)  Si le remboursement visé à l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale applicable à l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et aussi longtemps que cette incompatibilité subsiste, l'administration chargée de la recherche internationale peut ne pas rembourser la taxe de recherche.

c)  L'administration chargée de la recherche internationale peut, avant d'effectuer un remboursement en vertu de l'alinéa a), inviter le déposant à formuler une requête en remboursement.

Instruction 511
Rectification d'erreurs évidentes selon la règle 91

a)  Lorsqu'elle autorise une rectification selon la règle 91, l'administration chargée de la recherche internationale

b)  Lorsqu'elle refuse d'autoriser une rectification selon la règle 91, l'administration chargée de la recherche internationale procède comme indiqué à l'alinéa a)i), iii) et iv) et transmet à bref délai au Bureau international toute lettre et toute feuille de remplacement proposée.

Instruction 512
Notifications relatives à la représentation

Lorsqu'un pouvoir ou un document contenant la révocation d'une désignation ou la renonciation à une désignation est déposé auprès de l'administration chargée de la recherche internationale, cette administration en avise immédiatement le Bureau international en lui envoyant une copie du pouvoir ou du document, et elle demande au Bureau international d'enregistrer en vertu de la règle 92bis.1.a)ii) un changement dans les indications relatives au mandataire ou au représentant commun.

Instruction 513
Listages des séquences

a)  Lorsqu'elle reçoit la correction d'une irrégularité selon la règle 13ter.1.f), l'administration chargée de la recherche internationale

b)  Lorsque le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale sont fondés sur un listage des séquences qui ne figurait pas dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais a été fourni ultérieurement à l'administration chargée de la recherche internationale, le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale doivent mentionner ce fait.

c)  Lorsqu'une recherche internationale significative ne peut pas être effectuée et qu'une opinion écrite significative, quant à la question de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (être non-évidente) et être susceptible d'application industrielle, ne peut être établie parce que l'administration chargée de la recherche internationale ne dispose pas du listage des séquences sous la forme requise, cette administration l'indique dans le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l'article 17.2.a) et dans l'opinion écrite.

d)  L'administration chargée de la recherche internationale appose d'une manière indélébile la mention "LISTAGE DES SÉQUENCES FOURNI ULTÉRIEUREMENT", ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, dans le coin supérieur droit de la première feuille de tout listage des séquences établi sur papier qui ne figurait pas dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais a été fourni ultérieurement à cette administration.

e)  L'administration chargée de la recherche internationale garde dans ses dossiers

Instruction 514
Fonctionnaire autorisé

Par "fonctionnaire de l'administration chargée de la recherche internationale qui est responsable, conformément à la règle 43.8, du rapport de recherche internationale, et, conformément à la règle 43bis.1.b), de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale", il faut entendre la personne qui a effectivement accompli le travail de recherche et établi le rapport de recherche et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ou une autre personne sous la supervision de laquelle la recherche a eu lieu et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale a été établie.

Instruction 515
Modification d'un abrégé établi, en réponse à des observations du déposant

L'administration chargée de la recherche internationale informe le déposant et le Bureau international de toute modification apportée, en vertu de la règle 38.2.b), à un abrégé qu'elle a établi selon la règle 38.2.a).

Instruction 516
Notification adressée au déposant en cas de présentation
d'une demande d'examen préliminaire international
après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité

Lorsque la demande d'examen préliminaire international est présentée après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité auprès d'une administration chargée de la recherche internationale, et que le délai prévu à l'article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s'applique pas à l'égard de tous les offices désignés, cette administration

Instruction 517
Renonciations en vertu des règles 90.4.d) et 90.5.c)

a)  Lorsque, en vertu de la règle 90.4.d), une administration chargée de la recherche internationale renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu'un pouvoir distinct lui soit remis, elle doit le notifier au Bureau international.

b)  Lorsque, en vertu de la règle 90.5.c), une administration chargée de la recherche internationale renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.5.a)ii), qu'une copie d'un pouvoir général soit jointe à toute déclaration séparée, elle doit le notifier au Bureau international.

c)  Une administration chargée de la recherche internationale peut néanmoins, dans des cas particuliers, exiger la remise d'un pouvoir distinct ou d'une copie d'un pouvoir général, même si elle a renoncé d'une manière générale à une telle exigence.

d)  Une administration chargée de la recherche internationale qui a adressé une notification au Bureau international conformément aux alinéas a) et b), doit notifier au Bureau international toute modification concernant l'information notifiée en application des alinéas ci-dessus.

Instruction 518
Principes directeurs pour les explications contenues dans l'opinion écrite
de l'administration chargée de la recherche internationale

Aux fins de l'établissement de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, l'instruction 604 s'applique mutatis mutandis.

SIXIÈME PARTIE
INSTRUCTIONS RELATIVES À L'ADMINISTRATION
CHARGÉE DE L'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Instruction 601
Notification adressée au déposant en cas de présentation
d'une demande d'examen préliminaire international
après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité

a)  Lorsque la demande d'examen préliminaire international est présentée après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, et que le délai prévu à l'article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s'applique pas à l'égard de tous les offices désignés, l'administration chargée de l'examen préliminaire international le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur le fait que le délai de l'article 39.1)a) ne s'applique pas et que l'article 22.1), en vigueur jusqu'au 31 mars 2002, continue de s'appliquer en ce qui concerne tout office désigné considéré.

b)  Lorsque la demande d'examen préliminaire international est présentée après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité auprès d'une administration chargée de l'examen préliminaire international qui n'est pas compétente pour l'examen préliminaire international de la demande internationale, et que le délai prévu à l'article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s'applique pas à l'égard de tous les offices désignés, cette administration

Instruction 602
Traitement des modifications
par l'administration chargée de l'examen préliminaire international

a)  L'administration chargée de l'examen préliminaire international,

b)  L'instruction 311.b)ii) relative à la numérotation des feuilles de remplacement s'applique lorsqu'une ou plusieurs feuilles sont ajoutées en vertu de la règle 66.8.

c)  Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international reçoit du déposant une copie de ce qui est supposé constituer une modification selon l'article 19 présentée après le délai fixé à la règle 46.1, elle peut considérer cette modification comme étant une modification selon l'article 34, auquel cas elle en informe le déposant.

d)  Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international reçoit une copie d'une modification selon l'article 19, les alinéas a) et b) s'appliquent mutatis mutandis.

Instruction 603
Transmission de la réserve à l'égard du paiement de taxes additionnelles
et de la décision y relative dans le cas où la demande internationale
est considérée comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention

L'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet au déposant, au plus tard, de préférence, en même temps que le rapport d'examen préliminaire international, toute décision qu'elle a prise en application de la règle 68.3.c) au sujet de la réserve du déposant à l'égard du paiement de taxes additionnelles dans le cas où la demande internationale est considérée comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention.  Parallèlement, elle transmet au Bureau international copie de la réserve et de la décision y relative, ainsi que toute requête du déposant demandant la transmission aux offices élus du texte de sa réserve et du texte de la décision.

Instruction 604
Principes directeurs pour les explications
contenues dans le rapport d'examen préliminaire international

a)  Les explications selon la règle 70.8 doivent indiquer clairement celui des trois critères (nouveauté, activité inventive (non-évidence) et application industrielle) visés à l'article 35.2), pris séparément, auquel s'applique tout document cité et préciser, en se référant aux documents cités, les raisons qui ont amené à conclure qu'il a été satisfait ou non à l'un quelconque de ces critères.

b)  Les explications selon l'article 35.2) doivent être concises et rédigées de préférence sous la forme de phrases courtes.

Instruction 605
Dossier à utiliser pour l'examen préliminaire international

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international fait partie de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale auquel appartient l'administration chargée de la recherche internationale, le même dossier sert aux fins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.

Instruction 606
Annulation d'élections

a)  L'administration chargée de l'examen préliminaire international annule d'office :

b)  L'administration chargée de l'examen préliminaire international place cette élection entre crochets, tire un trait entre les crochets tout en laissant l'élection lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR IPEA" ou son équivalent dans la langue de la demande d'examen préliminaire international, et en avise le déposant.

Instruction 607
Rectification d'erreurs évidentes selon la règle 91

Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international autorise la rectification d'une erreur évidente selon la règle 91, l'instruction 602.a)i) à iii) et b) s'applique mutatis mutandis étant entendu que la mention "FEUILLE RECTIFIÉE (RÈGLE 91)" est utilisée aux fins du marquage prévu à l'instruction 602.

Instruction 608
Notifications relatives à la représentation

Lorsqu'un pouvoir ou un document contenant la révocation d'une désignation ou la renonciation à une désignation est déposé auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, cette administration en avise immédiatement le Bureau international en lui envoyant une copie du pouvoir ou du document, et elle demande au Bureau international d'enregistrer en vertu de la règle 92bis.1.a)ii) un changement dans les indications relatives au mandataire ou au représentant commun.

Instruction 609
Retrait effectué par le déposant en vertu des règles 90bis.1, 90bis.2 ou 90bis.3

L'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet à bref délai au Bureau international toute déclaration que le déposant lui a remise à l'effet de retirer, en vertu des règles 90bis.1.b), 90bis.2.d) et 90bis.3.c), respectivement, la demande internationale, une désignation ou une revendication de priorité ayant été déposée auprès d'elle.  Elle appose sur la déclaration la date à laquelle celle-ci a été reçue.

Instruction 610
[Supprimée]

Instruction 611
Indications permettant d'identifier les documents
dans le rapport d'examen préliminaire international

Tout document cité dans le rapport d'examen préliminaire international qui ne l'a pas été dans le rapport de recherche internationale doit l'être de la même manière que celle qui est prescrite dans l'instruction 503 pour les rapports de recherche internationale. Tout document cité dans le rapport d'examen préliminaire international qui a été cité précédemment dans le rapport de recherche internationale peut l'être sous une forme abrégée, à condition qu'elle ne prête pas à équivoque.

Instruction 612
Fonctionnaire autorisé

Par "fonctionnaire de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui est responsable du rapport d'examen préliminaire international", expression utilisée à la règle 70.14, il faut entendre la personne qui a effectivement accompli le travail d'examen et établi le rapport d'examen préliminaire international ou une autre personne sous la supervision de laquelle l'examen a eu lieu.

Instruction 613
Invitation à présenter une requête en remboursement de taxes
selon la règle 57.6 ou la règle 58.3

L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, avant d'effectuer un remboursement en vertu de la règle 57.6 ou de la règle 58.3, inviter le déposant à formuler une requête en remboursement.

Instruction 614
Preuves du droit de présenter une demande d'examen préliminaire international

Lorsque, selon la règle 61.1.b), l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère une demande d'examen préliminaire international comme n'ayant pas été présentée parce que le déposant semblait, sur la base de l'indication donnée dans la demande d'examen préliminaire international, ne pas avoir le droit de présenter une telle demande auprès d'elle selon la règle 54 mais qu'il est fourni des preuves au vu desquelles l'administration chargée de l'examen préliminaire international est convaincue qu'en fait un déposant avait, à la date à laquelle la demande a été reçue, le droit de présenter une telle demande auprès de cette administration, l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 31.2.a) à la date de réception effective de la demande d'examen préliminaire international.

Instruction 615
Invitation à payer certaines taxes avant la date à laquelle elles sont dues

Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate, avant la date à laquelle elles sont dues, que la taxe de traitement ou la taxe d'examen préliminaire international n'ont pas été payées ou l'ont été en partie seulement, elle peut inviter le déposant à payer le montant requis dans le délai prévu à la règle 57.3 ou 58.1.b), selon le cas.

Instruction 616
Examen préliminaire international
effectué sur la base d'une traduction de la demande internationale

Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international a effectué l'examen préliminaire international sur la base d'une traduction de la demande internationale qui lui a été remise en vertu de la règle 55.2.a) ou, dans le cas visé à la règle 55.2.b), qui a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) à l'office national ou à l'organisation intergouvernementale dont elle fait partie, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner ce fait.

Instruction 617
Renonciations en vertu des règles 90.4.d) et 90.5.c)

a)  Lorsque, en vertu de la règle 90.4.d), une administration chargée de l'examen préliminaire international renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu'un pouvoir distinct lui soit remis, elle doit le notifier au Bureau international.

b)  Lorsque, en vertu de la règle 90.5.c), une administration chargée de l'examen préliminaire international renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.5.a)ii), qu'une copie d'un pouvoir général soit jointe à la demande d'examen préliminaire international ou à toute déclaration séparée, elle doit le notifier au Bureau international.

c)  Une administration chargée de l'examen préliminaire international peut néanmoins, dans des cas particuliers, exiger la remise d'un pouvoir distinct ou d'une copie d'un pouvoir général, même si elle a renoncé d'une manière générale à une telle exigence.

d)  Une administration chargée de l'examen préliminaire international qui a adressé une notification au Bureau international conformément aux alinéas a) et b), doit notifier au Bureau international toute modification concernant l'information notifiée en application des alinéas ci-dessus.

SEPTIÈME PARTIE
INSTRUCTIONS RELATIVES AU DÉPÔT ET AU TRAITEMENT
SOUS FORME ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES INTERNATIONALES

Instruction 701
Expressions abrégées

Au sens de la présente partie et de l'annexe F, et sauf lorsqu'un sens différent découle du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte, on entend par :

Instruction 702
Dépôt, traitement et communication
sous forme électronique des demandes internationales

a)  Le dépôt, le traitement et la communication des demandes internationales déposées sous forme électronique, ainsi que le traitement et la communication sous forme électronique des demandes internationales déposées sur papier, doivent être conformes à la présente partie et à l'annexe F8.

b)  Sous réserve de la présente partie, une demande internationale qui est déposée, traitée ou communiquée sous forme électronique ne doit pas être dénuée d'effet juridique au seul motif qu'elle est sous forme électronique.

c)  La présente partie et l'annexe F ne s'appliquent pas à une demande internationale contenant une partie réservée au listage des séquences qui est déposée sous une forme déchiffrable par ordinateur en vertu de l'instruction 801.a), à l'exception de l'instruction 705bis qui s'applique mutatis mutandis à une telle demande en ce qui concerne ses documents constitutifs déposés sur papier9.

Instruction 703
Conditions relatives au dépôt; norme commune de base

a)  Une demande internationale peut, sous réserve de la présente partie, être déposée sous forme électronique si l'office récepteur a notifié au Bureau international, conformément à la règle 89bis.1.d), qu'il est disposé à recevoir des demandes internationales sous une telle forme.

b)  Une demande internationale déposée sous forme électronique doit être :

c)  Une demande internationale déposée sous forme électronique doit, aux fins de l'article 14.1.a)i), être signée par le déposant au moyen d'un type de signature électronique qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F, ou, sous réserve de l'instruction 704.g), qui est conforme à la norme commune de base12.

d)  Un office récepteur qui n'a pas notifié au Bureau international conformément à la règle 89bis.1.d) qu'il est disposé à recevoir des demandes internationales sous forme électronique peut néanmoins décider dans un cas précis de recevoir une demande internationale qui lui est présentée sous une telle forme, auquel cas la présente partie sera applicable en conséquence.

e)  Tout office récepteur peut refuser de recevoir une demande internationale qui lui est présentée sous forme électronique si la demande n'est pas conforme à l'alinéa b), ou il peut décider de recevoir la demande.

f)  Si, le 7 janvier 2002, la législation nationale applicable et les systèmes techniques d'un office national permettent le dépôt des demandes nationales sous forme électronique conformément à des exigences qui sont incompatibles avec l'un des points ii) à iv) de l'alinéa b)13,

à condition que l'office en informe le Bureau international à la date à laquelle il lui envoie une notification en vertu de la règle 89bis.1.d), et en tout état de cause pas après le 7 avril 2002.  L'information reçue est publiée à bref délai dans la gazette par le Bureau international.

Instruction 704
Réception;  date du dépôt international;  signature;  conditions matérielles

a)  L'office récepteur doit notifier à bref délai14 au déposant la réception de ce qui est supposé constituer une demande internationale sous forme électronique ou, à défaut, lui permettre d'en obtenir confirmation.  La notification ou la confirmation doit indiquer ou contenir :

et peut, si l'office le requiert, indiquer ou contenir également d'autres informations telles que :

b) Lorsque l'office récepteur refuse, conformément à la règle 89bis.1.d) ou à l'instruction 703.e), de recevoir ce qui est supposé constituer une demande internationale qui lui est présentée sous forme électronique, il le notifie à bref délai au déposant si les indications fournies par celui-ci le permettent16.

c)  Dès qu'il a reçu une prétendue demande internationale sous forme électronique, l'office récepteur détermine si ce qui est supposé constituer la demande est conforme aux exigences de l'article 11.1) et agit en conséquence.

d)  Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique n'est pas signée conformément à l'instruction 703.c), la demande doit être considérée comme étant non conforme aux exigences de l'article 14.1)a)i) et l'office récepteur agit en conséquence.

e) Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique n'est pas conforme à l'instruction 703.b), mais que l'office récepteur décide, en vertu de l'instruction 703.e), de la recevoir, cette non-conformité est considérée comme une non-conformité aux exigences matérielles visées à l'article 14.1)a)v) et l'office récepteur agit en conséquence, en tenant compte de la nécessité ou non d'une conformité aux fins de s'assurer que la publication internationale soit raisonnablement uniforme (règle 26.3) et que les communications électroniques soient satisfaisantes17.

f)  Une demande internationale déposée sous forme électronique peut, conformément aux dispositions de la règle 19.4, être transmise par l'office auprès duquel la demande a été déposée au Bureau international agissant en qualité d'office récepteur.

g)  Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique est signée au moyen d'un type de signature électronique conforme à la norme commune de base mais non accepté par l'office récepteur en vertu de l'instruction 703.c), l'office peut exiger que tout document ou correspondance ultérieur soit signé au moyen d'un type de signature électronique qu'il accepte.  Si cette exigence n'est pas satisfaite, la règle 92.1.b) et c) s'applique mutatis mutandis.

Instruction 705
Copie pour l'office récepteur, exemplaire original et copie de recherche
lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique

a)  Aux fins de l'article 12, lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique, sous la forme d'un paquet compacté et signé conformément à l'annexe F, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original18 de cette demande consistent en une copie sous forme électronique de ce paquet.

b)  Aux fins de l'article 12, lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique mais non sous la forme d'un paquet compacté et signé conformément à l'annexe F, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original de la demande consistent chacun en une copie sous forme électronique de la demande telle que déposée.  Si la demande telle que déposée est chiffrée, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original consistent en la version déchiffrée.  Si la demande telle que déposée est infectée par un virus ou une autre forme d'élément malveillant, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original consistent en la version décontaminée19.

c)  Aux fins de la règle 93.1, lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique sur un support matériel, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original ne comprennent pas le support matériel mais l'office récepteur conserve la demande telle que déposée initialement, ainsi que le support matériel20.

d)  Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale notifie le Bureau international qu'elle est prête à traiter des demandes internationales sous forme électronique, conformément à la règle 89bis.1.d), les alinéas a) et b) s'appliquent mutatis mutandis à la copie de recherche;  dans le cas contraire, la copie de recherche consiste en une copie de la demande imprimée sur papier par l'office récepteur.

Instruction 705bis
Traitement sous forme électronique des demandes internationales déposées sur papier;
copie pour l'office récepteur, exemplaire original et copie de recherche

a)  Lorsqu'une demande internationale est déposée sur papier, elle peut, sous réserve de la présente partie, être traitée et conservée sous la forme d'une copie intégrale et fidèle sous forme électronique établie par l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou le Bureau international.  Tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale ou toute administration chargée de l'examen préliminaire international qui procède de la manière prévue au présent alinéa notifie ce fait au Bureau international21.

b)  Conformément à l'alinéa a) et aux fins de l'article 12, lorsqu'une demande internationale est déposée sur papier :

c)  Lorsqu'une copie sous forme électronique est conservée en tant qu'exemplaire original en vertu de l'alinéa b)ii), l'original de la demande internationale telle qu'elle a été déposée sur papier est conservé, pendant dix années au moins à compter de la date du dépôt international, par le Bureau international ou, lorsque l'office récepteur et le Bureau international en sont convenus, par l'office récepteur au nom du Bureau international.  La mention "DEMANDE INTERNATIONALE – ORIGINAL DÉPOSÉ SUR PAPIER (INSTRUCTION 705bis)" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale doit être apposée sur l'original en bas de la première page de la requête et de la première page de la description22.

d)  Lorsque, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa c), le Bureau international constate, sur requête en correction présentée par le déposant ou d'une autre manière, qu'une copie sous forme électronique conservée en tant qu'exemplaire original en vertu de l'alinéa b)ii) n'est en fait pas une copie intégrale et fidèle de l'original conservé conformément à l'alinéa c), il corrige l'exemplaire original afin de le mettre en conformité avec l'original.  Si l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou un office désigné ou élu estime que le Bureau international devrait procéder à une constatation en vertu de la première phrase du présent alinéa, il porte les faits pertinents à l'attention du Bureau international.

e)  Lorsque le Bureau international a corrigé l'exemplaire original conformément à l'alinéa d), il notifie ce fait au déposant à bref délai, publie la demande internationale corrigée avec une page de couverture révisée et publie un avis relatif à ce fait dans la gazette.  L'instruction 422.a)i) à v) s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne la notification à l'office récepteur, à l'administration chargée de la recherche internationale, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et aux offices désignés ou élus.

Instruction 706
Copies de sauvegarde23

a)  Lorsqu'une demande internationale a été déposée sous forme électronique, le déposant peut, lorsque l'office récepteur l'autorise et dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, déposer une copie de sauvegarde de la demande sur papier ou sur un support matériel conformément à l'annexe F, à condition que la copie de sauvegarde soit identifiée en tant que telle et qu'elle soit accompagnée par une déclaration du déposant selon laquelle le contenu de la copie de sauvegarde est identique à celui de la demande telle que déposée sous forme électronique.

b)  Lorsqu'une demande internationale a été déposée sous forme électronique, l'office récepteur peut, de son propre gré ou à la demande du déposant, préparer une copie de sauvegarde de la demande sur papier ou sur un support matériel conformément à l'annexe F, à condition que la copie de sauvegarde soit identique dans son contenu à celle de la demande telle que déposée sous forme électronique.  L'office récepteur transmet au déposant, lorsqu'il en fait la demande et sous réserve du paiement d'une taxe, une copie de cette copie de sauvegarde.

c)  L'office récepteur appose sur toute copie de sauvegarde déposée ou préparée sous forme papier, en bas de la première page de la requête et sur la première page de la description, la mention "COPIE DE SAUVEGARDE" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale.

d)  Le déposant peut, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, demander à l'office récepteur de substituer à la demande sous forme électronique une copie de sauvegarde déposée conformément à l'alinéa a), ou préparée conformément à l'alinéa b), auquel cas la copie de sauvegarde est considérée constituer des feuilles de remplacement effectuant une correction en vertu de la règle 26. Les feuilles de remplacement sont considérées comme ayant été reçues par l'office récepteur à la date à laquelle il a reçu la demande du déposant.

Instruction 707
Calcul de la taxe internationale de dépôt et réduction de taxes

a)  Lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique, la taxe internationale de dépôt est, sous réserve de l'alinéa a-bis), calculée sur la base du nombre de feuilles que cette demande contiendrait si elle était déposée sous la forme d'un imprimé conformément aux conditions matérielles prescrites par la règle 1124

a-bis)  Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique contient un listage des séquences conformément à la règle 5.2.a), le calcul de la taxe internationale de dépôt ne tient pas compte de toute feuille du listage des séquences, ni de toute feuille de tableau y relatif, à compter de la 401e feuille.

b)  Le point 3.b), c) et d) du barème de taxes annexé au règlement d'exécution du PCT s'applique aux fins de réduire les taxes applicables à une demande internationale déposée sous forme électronique auprès d'un office récepteur qui a notifié au Bureau international en vertu de l'instruction 710.a) qu'il est prêt à recevoir les demandes internationales déposées sous forme électronique ou qui a décidé de recevoir une demande internationale déposée sous une telle forme conformément à l'instruction 703.d).  

Instruction 708
Dispositions particulières concernant la lisibilité,
le caractère complet de la demande, la contamination par virus, etc.

a)  Lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique, l'office récepteur vérifie à bref délai si la demande est lisible et si elle semble avoir été reçue dans sa totalité25.  Lorsque l'office constate que la totalité ou une partie de la demande internationale est illisible ou qu'une partie de la demande semble ne pas avoir été reçue, la demande internationale est traitée comme si elle n'avait pas été reçue dans la mesure où elle est illisible ou, lorsqu'elle transmise26 par des moyens électroniques, dans la mesure où la tentative de transmission n'a pas abouti et l'office notifie ce fait à bref délai au déposant si les indications fournies par ce dernier le permettent27, 28, 29.

b)  Lorsque ce qui est supposé constituer une demande internationale est reçu sous forme électronique, l'office récepteur vérifie à bref délai si ce qui est supposé constituer une demande est contaminé par des virus ou d'autres formes d'éléments malveillants30.  Lorsque l'office constate que ce qui est supposé constituer une demande est contaminé :

Instruction 709
Moyens de communication avec l'office récepteur

a)  Lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique et par des moyens électroniques de transmission, l'office récepteur doit, lorsque cela est réalisable32, transmettre au déposant toute notification, invitation et autre correspondance par des moyens électroniques de transmission conformes à l'annexe F, ou par tout autre moyen indiqué par le déposant parmi ceux qui sont proposés par l'office.

b)  Lorsqu'il semble à l'office récepteur qu'une notification, une invitation ou toute autre correspondance envoyée au déposant par des moyens électroniques de transmission n'a pas été transmise avec succès, l'office renvoie à bref délai, lorsque cela est réalisable32, la notification, l'invitation ou la correspondance par le même moyen ou par un autre moyen.

c)  Dans les cas où les systèmes électroniques de l'office ne sont pas disponibles pour le dépôt de documents sous forme électronique ou par des moyens électroniques de transmission, l'office publie, si possible, à bref délai les informations à cet effet par des moyens normalement disponibles en l'espèce, par exemple, en faisant paraître un avis sur son site Internet, lorsqu'il en dispose d'un.

Instruction 710
Notification et publication des exigences et des pratiques des offices récepteurs

a)  Une notification envoyée par un office récepteur au Bureau international en vertu de la règle 89bis.1.d) et de l'instruction 703.a) selon laquelle il est disposé à recevoir des demandes internationales sous forme électronique doit indiquer, le cas échéant ::

b)  L'office récepteur notifie au Bureau international toute modification des choix qu'il a antérieurement indiqués dans la notification visée à l'instruction 705bis.a) ou à l'alinéa a) de la présente instruction.

c)  Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute notification qu'il a reçue en vertu de l'instruction 705bis.a) ou de l'alinéa a) ou b) de la présente instruction.

d)  La date d'entrée en vigueur de toute modification notifiée en vertu de l'alinéa b) doit être précisée par l'office récepteur dans la notification, à condition que toute modification qui restreint les possibilités de dépôt n'entre pas en vigueur avant un délai de deux mois à compter de la date de publication de la notification du changement dans la gazette.

Instruction 711
Gestion des dossiers électroniques

a)  Les dossiers, les copies et les registres sous forme électronique en rapport avec les demandes internationales doivent être traités et, aux fins de la règle 93, conservés conformément aux exigences en matière d'authenticité, d'intégrité, de confidentialité et de non-répudiation et compte tenu des principes de gestion des dossiers électroniques visés à l'annexe F.

b)  Sur demande du déposant ou d'une autre partie intéressée en rapport avec une demande internationale précise, l'office récepteur, sous réserve des restrictions applicables du traité en ce qui concerne l'accès par des tiers33, certifie que les dossiers électroniques relatifs à cette demande sont entretenus et conservés par l'office conformément à l'alinéa a).

Instruction 712
Accès aux dossiers électroniques

L'accès autorisé par le traité, le règlement d'exécution ou les présentes instructions administratives aux documents contenus dans le dossier d'une demande internationale déposée, traitée ou conservée sous forme électronique peut, au choix de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale concernée, se faire sous forme ou par des moyens électroniques, compte tenu du besoin d'assurer l'intégrité des données et, lorsque cela est réalisable, de leur caractère confidentiel, des principes de gestion des dossiers électroniques énoncés à l'annexe F et du besoin d'assurer la sécurité des réseaux, des systèmes et des applications électroniques de l'office ou de l'organisation.

Instruction 713
Application des dispositions aux administrations internationales
et au Bureau international, ainsi qu'aux notifications, aux communications,
aux éléments de correspondance et aux autres documents34

a)  Les dispositions de la présente partie, à l'exception des instructions 703.c), 704.c) à g), 706, 707, 708.b)iii) à v), 710.a)iv) et 714.b), si elles peuvent s'appliquer – mais ne le font pas expressément – aux administrations chargées de la recherche internationale, aux administrations chargées de l'examen préliminaire international et au Bureau international, s'appliquent mutatis mutandis à ces administrations et à ce Bureau35.

b)  Les dispositions de la présente partie, à l'exception des instructions 702.c), 703.c), 704.c) à f), 705, 705bis.b) à e), 706, 707, 708.b)iii) à v) et 710.a)iv), si elles peuvent s'appliquer – mais ne le font pas expressément – aux notifications, aux communications, aux éléments de correspondance et aux autres documents relatifs aux demandes internationales qui sont déposés, traités ou communiqués sous forme électronique, s'appliquent mutatis mutandis à ces notifications, communications, éléments de correspondance et autres documents relatifs aux demandes internationales.

Instruction 714
Remise des copies des documents conservés sous forme électronique;
conditions des offices désignés en matière de signature

a) Lorsqu'une administration chargée de la recherche internationale, une administration chargée de l'examen préliminaire international ou un office désigné n'a pas notifié au Bureau international, conformément à la règle 89bis.1.d) ou à l'instruction 705bis.a), qu'il est disposé à traiter les demandes internationales sous forme électronique, le Bureau international remet à cet office ou à cette administration une copie sur papier de tout document qui est conservé sous forme électronique par le Bureau international et que cet office ou cette administration est autorisé à recevoir.  Le Bureau international peut également, à la demande de l'administration ou de l'office concerné, remettre une telle copie sous forme électronique.

b)  Tout office désigné36 peut exiger que tout document ou toute correspondance qui lui est présentée sous forme électronique soit signée par le déposant au moyen d'un type de signature électronique accepté par l'office conformément à l'annexe F.

HUITIÈME PARTIE
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX DEMANDES INTERNATIONALES
CONTENANT DE VOLUMINEUX LISTAGES DES SÉQUENCES
DE NUCLÉOTIDES OU D'ACIDES AMINÉS, OU DES TABLEAUX Y RELATIFS

Instruction 801
Dépôt de demandes internationales
contenant des listages des séquences ou des tableaux

a)  Conformément aux règles 89bis et 89ter, lorsqu'une demande internationale contient la divulgation d'un ou plusieurs listages des séquences de nucléotides ou d'acides aminés ("listages des séquences"), l'office récepteur peut, s'il est disposé à le faire, accepter que la partie de la description réservée au listage des séquences visée à la règle 5.2.a), ou que tout tableau relatif au(x) listage(s) des séquences ("listages des séquences ou tableaux"), soit déposé, au choix du déposant,

à condition que les autres éléments de la demande internationale soient déposés comme prévu normalement dans le règlement d'exécution et les présentes instructions.

b)  Tout office récepteur qui est disposé à accepter le dépôt sous forme électronique, en vertu de l'alinéa a), de listages des séquences ou de tableaux doit notifier ce fait au Bureau international.  La notification doit spécifier les supports électroniques sur lesquels l'office récepteur accepte de tels dépôts.  Le Bureau international publie à bref délai les informations de ce type dans la gazette.

c)  Un office récepteur qui n'a pas fait de notification selon l'alinéa b) peut néanmoins décider dans un cas précis d'accepter une demande internationale dont les listages des séquences ou les tableaux sont déposés auprès de lui selon l'alinéa a).

d)  Lorsque les listages des séquences ou les tableaux sont déposés sous forme électronique en vertu de l'alinéa a) mais pas sur un support électronique spécifié par l'office récepteur selon l'alinéa b), l'office invite le déposant, en vertu de l'article 14.1)a)v), à lui remettre sur un support électronique spécifié selon l'alinéa b) des listages des séquences ou des tableaux de remplacement.

e)  Lorsqu'une demande internationale contenant des listages des séquences ou des tableaux sous forme électronique est déposée en vertu de l'alinéa a) auprès d'un office récepteur qui n'est pas disposé, selon l'alinéa b) ou c), à accepter de tels dépôts, l'instruction 333.b) et c) s'applique.

Instruction 802
Exigences relatives au format et à l'identification des demandes internationales
contenant des listages des séquences ou des tableaux

a)  Les paragraphes 40 à 45 de l'annexe C s'appliquent mutatis mutandis à la partie réservée au listage des séquences d'une demande internationale déposée sous forme électronique.

b)  Les tableaux déposés sous forme électronique en vertu de l'instruction 801.a) doivent respecter l'annexe C-bis.

b-bis)  Une administration chargée de la recherche internationale qui exige que les listages des séquences soient fournis sous forme électronique choisit parmi les exigences techniques figurant dans l'annexe C-bis celles qu'elle applique et notifie ce fait au Bureau international.  Le Bureau international publie à bref délai les informations de ce type dans la gazette.

b-ter)  Lorsque les listages des séquences et les tableaux sont tous les deux déposés sous forme électronique en vertu de l'instruction 801.a), lesdits listages et lesdits tableaux doivent figurer, respectivement, sur des supports électroniques séparés qui ne doivent contenir aucun autre programme ou fichier.

b-quater)  Les règles 13ter.1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis à tout tableau qui n'est pas conforme à l'annexe C-bis et à l'alinéa b-ter).

c)  L'étiquette visée au paragraphe 44 de l'annexe C doit, en ce qui concerne les listages des séquences ou les tableaux, aussi comporter, selon le cas, les indications relatives aux points suivants :

d)  Pour toute correction en vertu de la règle 26.3, toute rectification d'une erreur évidente en vertu de la règle 91 ou toute modification en vertu de l'article 34 concernant les listages des séquences ou les tableaux, déposés en vertu de l'instruction 801.a)i) ou ii) sous forme électronique, le déposant doit remettre des listages des séquences ou des tableaux de remplacement sous forme électronique comportant la totalité des listages ou des tableaux avec la correction, la rectification ou la modification pertinente;  l'étiquette visée à l'alinéa c) doit porter les indications correspondantes (par exemple, "REMIS AUX FINS DE CORRECTION", "REMIS AUX FINS DE RECTIFICATION", "REMIS AUX FINS DE MODIFICATION").  Lorsque les listages des séquences ou les tableaux ont été déposés à la fois sous forme électronique et sur papier en vertu de l'instruction 801.a)ii), des feuilles de remplacement contenant la correction, la rectification ou la modification en question doivent aussi être remises sur papier.

Instruction 803
Calcul de la taxe internationale de dépôt pour les demandes internationales
contenant des listages des séquences ou des tableaux

Lorsque des listages des séquences ou des tableaux sont déposés sous forme électronique en vertu de l'instruction 801.a), la taxe internationale de dépôt à acquitter en ce qui concerne la demande internationale considérée inclut les deux composantes suivantes :

Instruction 804
Préparation, identification et transmission des copies de demandes internationales
contenant des listages des séquences ou des tableaux

a) Lorsque les listages des séquences ou les tableaux sont déposés seulement sous forme déchiffrable par ordinateur en vertu de l'instruction 801.a)i), l'exemplaire original aux fins de l'article 12 est, sous réserve des instructions 702.c) et 705bis, constitué des éléments de la demande internationale déposés sur papier ainsi que des listages des séquences ou des tableaux déposés sous forme déchiffrable par ordinateur.

b)  Lorsque les listages des séquences ou les tableaux sont déposés à la fois sous forme déchiffrable par ordinateur et sous forme écrite en vertu de l'instruction 801.a)ii), l'exemplaire original aux fins de l'article 12 est, sous réserve des instructions 702.c) et 705bis, constitué de tous les éléments de la demande internationale déposés sur papier, y compris les listages des séquences ou les tableaux sous forme écrite.

c)  Lorsque les listages des séquences ou les tableaux sont déposés sous forme électronique en vertu de l'instruction 801.a)i) ou ii) dans un nombre d'exemplaires inférieur à celui requis aux fins de la présente instruction,

étant entendu que, lorsque les listages des séquences ou les tableaux ont aussi été déposés sur papier en vertu de l'instruction 801.a)ii), l'office récepteur ne peut exiger du déposant, nonobstant la règle 11.1.b), qu'il dépose des exemplaires additionnels desdits listages ou tableaux sur papier.

d)  Lorsque les listages des séquences ou les tableaux sont déposés en vertu de l'instruction 801.a)i), et tout en procédant comme prévu à l'instruction 305 pour ce qui concerne tous les éléments de la demande internationale déposés sur papier, l'office récepteur, sous réserve des instructions 702.c) et 705bis,

e)  Lorsque les listages des séquences ou les tableaux sont déposés en vertu de l'instruction 801.a)ii), et tout en procédant comme prévu à l'instruction 305 pour ce qui concerne tous les éléments de la demande internationale déposés sur papier, l'office récepteur, sous réserve des instructions 702.c) et 705bis,

f)  Lorsqu'il appose une mention sur les exemplaires visés en vertu des alinéas d) et e), l'office récepteur peut utiliser, au lieu des mots mentionnés dans ces alinéas, leur équivalent dans la langue de publication de la demande internationale.

Instruction 805
Publication et communication des demandes internationales
contenant des listages des séquences ou des tableaux;  copies;  documents de priorité

a)  Nonobstant l'instruction 406, une demande internationale contenant des listages des séquences ou des tableaux peut être publiée en vertu de l'article 21 entièrement ou partiellement sous forme électronique selon les modalités déterminées par le directeur général.

b)  L'alinéa a) s'applique mutatis mutandis aux fins

Instruction 806
Listages des séquences ou tableaux pour l'office désigné

a)  Lorsque les listages des séquences ou les tableaux ont été déposés seulement sous forme électronique en vertu de l'instruction 801.a)i), tout office désigné qui n'accepte pas le dépôt des listages des séquences ou des tableaux sous forme électronique peut exiger que le déposant lui fournisse, aux fins de la phase nationale, une copie sur papier conforme à l'annexe C des listages des séquences et une copie sur papier des tableaux, accompagnées d'une déclaration selon laquelle les listages des séquences ou les tableaux sur papier sont identiques aux listages des séquences ou aux tableaux sous forme électronique.

b)  La règle 13ter.3 s'applique mutatis mutandis à tout tableau déposé en vertu de l'instruction 801.a).

c)  Aux fins de la règle 49.5, tout office désigné peut exiger que le déposant lui fournisse la traduction d'un élément de texte figurant dans tout tableau déposé en vertu de l'instruction 801.a), si cet élément de texte n'est pas dans le vocabulaire non connoté visé à l'annexe C et s'il ne figure pas dans la partie principale de la description, dans la langue de celle-ci.

 

ANNEXE A
FORMULAIRES

 

ANNEXE B
L'UNITÉ DE L'INVENTION

a)  Unité de l'invention.  La règle 13.1, qui concerne l'unité de l'invention, énonce le principe que la demande internationale doit porter sur une seule invention ou que, en cas de pluralité d'inventions, ces inventions ne peuvent faire l'objet d'une même demande internationale que si elles sont toutes liées entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inventif général.

b)  Relation technique.  La règle 13.2 définit la méthode à suivre pour apprécier si l'exigence d'unité de l'invention est respectée lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une demande internationale.  L'unité de l'invention suppose entre les inventions revendiquées une relation technique portant sur un ou plusieurs "éléments techniques particuliers" identiques ou correspondants.  L'expression "éléments techniques particuliers" est définie dans la règle 13.2 comme désignant les éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique.  Cette appréciation est fondée sur le contenu des revendications, interprété à la lumière de la description, et des dessins éventuels.

c) Revendications indépendantes et dépendantes.  Le critère de l'unité de l'invention ne doit tout d'abord être appliqué qu'aux revendications indépendantes et non aux revendications dépendantes.  Par revendication "dépendante", il faut entendre une revendication comprenant toutes les caractéristiques d'une autre revendication et appartenant à la même catégorie que celle-ci (l'expression "catégorie de revendication" se rapportant au classement des revendications selon l'objet de l'invention revendiquée – par exemple, produit, procédé, utilisation, appareil ou moyen, etc.).

d)  Cas particuliers d'application.  La méthode d'appréciation de l'unité de l'invention exposée dans la règle 13.2 va être expliquée de façon plus détaillée pour trois cas particuliers :

Les principes régissant l'interprétation, dans chacun de ces trois cas, de la méthode exposée dans la règle 13.2 sont énoncés ci-après. Il est entendu que ces principes sont en toute hypothèse des interprétations des conditions énoncées dans la règle 13.2 et non des exceptions à celle-ci.

On trouvera ci-après des exemples qui aideront à comprendre l'interprétation de la méthode dans les trois cas particuliers évoqués au paragraphe précédent.

e)  Combinaisons de différentes catégories de revendications.  La méthode d'appréciation de l'unité de l'invention exposée dans la règle 13.2 doit être interprétée comme permettant, en particulier, de faire figurer dans une même demande internationale l'une quelconque des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :

étant entendu qu'un procédé est spécialement conçu pour la fabrication d'un produit s'il aboutit intrinsèquement à l'obtention du produit et qu'un appareil ou un moyen est spécialement conçu pour la mise en œuvre d'un procédé si sa contribution par rapport à l'état de la technique correspond à la contribution du procédé par rapport à l'état de la technique.

Ainsi, un procédé doit être considéré comme spécialement conçu pour la fabrication d'un produit si le procédé revendiqué aboutit intrinsèquement à l'obtention du produit revendiqué et s'il existe une relation technique entre le produit revendiqué et le procédé revendiqué.  Les mots "spécialement conçu" n'excluent pas que le produit puisse être fabriqué à l'aide d'un procédé différent.

Un appareil ou un moyen doit aussi être considéré comme "spécialement conçu pour la mise en œuvre" d'un procédé revendiqué si sa contribution par rapport à l'état de la technique correspond à la contribution du procédé par rapport à l'état de la technique.  Par conséquent, il ne serait pas suffisant que l'appareil ou que le moyen soit simplement susceptible de servir à mettre en œuvre le procédé revendiqué.  Cependant, les mots "spécialement conçu" n'excluent pas que l'appareil ou le moyen puisse être utilisé pour mettre en œuvre un autre procédé, ni que le procédé puisse être mis en œuvre à l'aide d'un autre appareil ou d'un autre moyen.

f)  "Doctrine Markush".  Le cas de l'application de la "doctrine Markush", dans le cadre de laquelle une seule revendication définit des variantes (chimiques ou non chimiques), est aussi régi par la règle 13.2.  Dans ce cas particulier, la condition relative à l'existence d'une relation technique et à la présence d'éléments techniques particuliers identiques ou correspondants énoncée dans la règle 13.2 doit être considérée comme remplie lorsque les variantes sont de nature analogue.

A) toutes les variantes ont une propriété ou une activité commune et

B)1) il existe une structure commune, c'est-à-dire que toutes les variantes ont en commun un élément structurel important, ou bien,

B)2) lorsque la structure commune ne peut constituer l'élément unificateur, toutes les variantes appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques dans le domaine dont relève l'invention.

g) Produits intermédiaires et finals.  La règle 13.2 s'applique aussi au cas des produits intermédiaires et des produits finals.

A) les produits intermédiaire et final ont le même élément structurel essentiel, c'est-à-dire que

1) les structures chimiques fondamentales des produits intermédiaire et final sont identiques, ou

2) les structures chimiques des deux produits sont étroitement liées sur le plan technique, le produit intermédiaire introduisant un élément structurel essentiel dans le produit final, et

B) les produits intermédiaire et final sont techniquement interdépendants, ce qui signifie que le produit final est obtenu directement à partir du produit intermédiaire ou en est séparé par un petit nombre de produits intermédiaires contenant tous le même élément structurel essentiel.

h)  Dès lors que l'on peut conclure à l'unité de l'invention en application des interprétations ci-dessus, le fait que, outre qu'ils peuvent servir à obtenir des produits finals, les produits intermédiaires présentent aussi d'autres effets ou actions possibles ne doit pas avoir d'incidence sur la décision à prendre en ce qui concerne l'unité de l'invention.

i)  La règle 13.3 exige que l'unité de l'invention soit appréciée sans égard au fait que les inventions font l'objet de revendications distinctes ou sont présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication.

j)  La règle 13.3 n'a pas pour but d'encourager le recours à des variantes dans une même revendication mais de préciser que le critère d'appréciation de l'unité de l'invention (à savoir la méthode exposée dans la règle 13.2) reste le même, quel que soit le mode de présentation des revendications.

k)  La règle 13.3 n'empêche pas une administration chargée de la recherche ou de l'examen préliminaire international ou un office de s'opposer à ce que des variantes figurent dans une seule et même revendication, par exemple pour des raisons de clarté et de concision des revendications ou du fait du système de taxes appliqué par cette administration ou par cet office en matière de revendications.

l)  Les exemples qui illustrent l'application de ces principes et qui peuvent servir de guide dans des cas particuliers figurent dans les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international.

 

ANNEXE C
NORME RELATIVE À LA PRÉSENTATION DES LISTAGES
DES SÉQUENCES DE NUCLÉOTIDES ET D'ACIDES AMINÉS
DANS LES DEMANDES INTERNATIONALES DE BREVET DÉPOSÉES SELON LE PCT

Introduction

1. La présente norme a été élaborée pour normaliser la présentation du listage des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales de brevet.  Elle vise à permettre au déposant d'établir un listage unique qui soit acceptable pour tous les offices récepteurs, toutes les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international aux fins de la phase internationale, ainsi que pour tous les offices désignés ou élus aux fins de la phase nationale.  Elle vise aussi à accroître la précision et la qualité de la présentation des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales, à faciliter la présentation et la diffusion des séquences dans l'intérêt des déposants, du public et des examinateurs, à faciliter la recherche de données sur ces séquences ainsi qu'à permettre l'échange de données sur les séquences sous forme électronique et l'incorporation de ces données dans les bases de données informatisées.

Définitions

2. Aux fins de la présente norme,

Listage des séquences

3. Le listage des séquences défini au paragraphe 2.i) doit, lorsqu'il est déposé en même temps que la demande, être placé à la fin de celle-ci.  Cette partie de la demande doit s'intituler "listage des séquences", commencer de préférence sur une nouvelle page et faire l'objet d'une pagination distincte.  Le listage des séquences fait partie intégrante de la description;  il n'est donc pas nécessaire, sous réserve du paragraphe 36, de décrire les séquences ailleurs dans la description.

4. Lorsque le listage des séquences défini au paragraphe 2.i) ne figure pas dans la demande telle qu'elle a été déposée mais constitue un document distinct remis après le dépôt de la demande (voir le paragraphe 37), il doit s'intituler "Listage des séquences" et faire l'objet d'une pagination distincte.  La numérotation des séquences (voir le paragraphe 5) figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée doit être maintenue dans un listage des séquences remis ultérieurement.

5. À chaque séquence doit être attribué un identificateur de séquence distinct, la progression numérique étant séquentielle et commençant à 1.  Lorsque aucune séquence ne figure sous l'identificateur de séquence, le code 000 doit apparaître sous l'identificateur numérique <400>, en commençant sur la ligne qui suit la mention SEQ ID NO.  En regard de l'identificateur numérique <160> doit être indiqué le nombre total de séquences, suivi d'une séquence ou du code 000.

6. Dans la description, les revendications ou les dessins de la demande, toute séquence du listage à laquelle il est fait référence doit être désignée par son identificateur de séquence et précédée de la mention "SEQ ID NO:".

7. Les séquences de nucléotides et d'acides aminés doivent être représentées au moins sous l'une des trois formes suivantes :

En ce qui concerne les séquences divulguées selon le mode de présentation indiqué sous iii), la séquence d'acides aminés doit être divulguée séparément dans le listage des séquences en tant que séquence d'acides aminés pure assortie d'un identificateur de séquence distinct.

Séquences de nucléotides

Symboles à utiliser

8. Toute séquence de nucléotides doit être représentée par un seul brin de codage, dans le sens 5'-3' et de gauche à droite.  Les valeurs 3' et 5' ne doivent pas être représentées dans la séquence.

9. Les bases d'une séquence de nucléotides doivent être représentées au moyen du code à une lettre utilisé pour les séquences de ce type.  Seules les lettres minuscules indiquées dans le tableau 1 de l'appendice 2 doivent être utilisées.

10. Les bases modifiées doivent être représentées par les bases non modifiées correspondantes contenues dans la séquence elle-même (ou au moyen du symbole "n") lorsque la base modifiée figure parmi celles qui sont énumérées dans le tableau 2 de l'appendice 2;  la modification doit faire l'objet d'une description plus détaillée dans la section "caractéristiques" du listage des séquences, à l'aide des codes énumérés dans le tableau 2 de l'appendice 2.  Ces codes peuvent être utilisés dans la description ou dans la partie "caractéristiques" du listage des séquences mais pas dans la séquence proprement dite (voir aussi le paragraphe 32).  Le symbole "n" est l'équivalent d'un seul nucléotide inconnu ou modifié.

Mode de présentation à suivre

11. Une séquence de nucléotides doit comporter 60 bases par ligne au maximum, avec un espace entre chaque codon ou groupe de 10 bases.

12. Les bases d'une séquence de nucléotides (y compris les introns) doivent figurer sur la liste par groupes de 10 bases, sauf celles qui se situent dans les régions codantes de la séquence.  Les bases (moins de 10) qui restent à l'extrémité des régions non codantes d'une séquence doivent être regroupées et séparées des groupes voisins par un espace.

13. Les bases des régions codantes d'une séquence de nucléotides doivent figurer sur la liste sous forme de triplets (codons).

14. L'énumération des nucléotides doit commencer par la première base de la séquence, qui portera le numéro 1.  Elle doit être continue dans toute la séquence dans le sens 5'-3'.  Elle doit figurer dans la marge de droite sur la ligne contenant les codes à une lettre correspondant aux bases et indiquer le numéro de la dernière base de cette ligne.  La méthode présentée ci-dessus pour énumérer des séquences de nucléotides s'applique aussi aux séquences de nucléotides de configuration circulaire, à cette différence près que la désignation du premier nucléotide de la séquence peut être laissée au choix du déposant.

15. Toute séquence composée d'un segment ou de plusieurs segments non contigus d'une séquence plus grande ou de segments provenant de différentes séquences doit être numérotée comme une séquence distincte, au moyen d'un identificateur de séquence distinct.  Une séquence comportant un ou des espaces doit être numérotée comme une série de séquences distinctes, au moyen d'identificateurs distincts, le nombre de séquences distinctes étant égal au nombre de chaînes continues.

Séquences d'acides aminés

Symboles à utiliser

16. Les acides aminés d'une séquence protéique ou peptidique doivent être énumérés dans le sens amino-carboxy et de gauche à droite.  Les groupes amino et carboxy ne doivent pas être représentés dans la séquence.

17. Les acides aminés doivent être représentés au moyen du code à trois lettres (la première lettre étant en majuscule), conformément à la liste qui figure dans le tableau 3 de l'appendice 2.  Une séquence d'acides aminés qui contient un espace ou des symboles internes de fin (par exemple, "Ter," "*" ou ".") ne peut pas être représentée comme une séquence d'acides aminés unique, mais doit être présentée comme une séquence d'acides aminés distincte (voir le paragraphe 22).

18. Les acides aminés modifiés et peu connus doivent être représentés comme les acides aminés non modifiés correspondants dans la séquence elle-même (ou par "Xaa") si l'acide aminé modifié figure parmi ceux qui sont énumérés dans le tableau 4 de l'appendice 2;  la modification doit faire l'objet d'une description plus détaillée dans la section "caractéristiques" du listage des séquences, à l'aide des codes énumérés dans le tableau 4 de l'appendice 2.  Ces codes peuvent être utilisés dans la description ou dans la partie "caractéristiques" du listage des séquences mais pas dans la séquence proprement dite (voir aussi le paragraphe 32). Le symbole "Xaa" est l'équivalent d'un seul acide aminé inconnu ou modifié.

Mode de présentation à suivre

19. Une séquence de protéines ou de peptides doit comporter 16 acides aminés par ligne au maximum, avec un espace entre chaque acide aminé.

20. Les acides aminés correspondant aux codons dans les régions codantes d'une séquence de nucléotides doivent figurer immédiatement sous les codons correspondants.  Lorsqu'un codon est scindé par un intron, le symbole d'acide aminé doit figurer sous la partie du codon contenant deux nucléotides.

21. L'énumération des acides aminés doit commencer par le premier acide aminé de la séquence, qui portera le numéro 1.  À titre facultatif, les acides aminés précédant la protéine mature, par exemple les préséquences, les proséquences et les pré-proséquences ainsi que les séquences signal lorsqu'elles existent, doivent porter des nombres négatifs et être numérotés à rebours, en commençant par l'acide aminé voisin de l'acide portant le numéro 1.  Le numéro 0 (zéro) n'est pas utilisé lorsque, dans la numérotation des acides aminés, des valeurs négatives servent à distinguer la protéine mature.  Le numéro doit figurer dans la séquence tous les cinq acides.  La méthode présentée ci-dessus pour énumérer les séquences d'acides aminés s'applique aussi aux séquences d'acides aminés de configuration circulaire, si ce n'est que la désignation du premier acide aminé de la séquence peut être laissée au choix du déposant.

22. Toute séquence d'acides aminés composée d'un segment ou de plusieurs segments non contigus d'une séquence plus grande ou de segments provenant de différentes séquences doit être numérotée comme une séquence distincte, au moyen d'un identificateur de séquence distinct.  Une séquence comportant un ou des espaces doit être numérotée comme une série de séquences distinctes, au moyen d'identificateurs de séquence distincts, le nombre de séquences distinctes étant égal au nombre de chaînes continues.

Autres renseignements devant figurer dans le listage des séquences

23. L'ordre des éléments d'information dans le listage des séquences doit suivre l'ordre dans lequel ces éléments sont énumérés dans la liste des identificateurs numériques des éléments de données définis à l'appendice 1.

24. Seuls les identificateurs numériques des éléments de données définis à l'appendice 1 peuvent être utilisés aux fins de la présentation des éléments d'information figurant dans le listage des séquences.  Les descriptions correspondantes des identificateurs numériques ne doivent pas être utilisées.  Les renseignements communiqués doivent suivre immédiatement l'identificateur numérique et seuls les identificateurs numériques pour lesquels des renseignements sont communiqués doivent figurer dans le listage des séquences.  Font exception à cette règle les identificateurs numériques <220> et <300>, qui servent d'en-tête aux éléments "caractéristique" et "informations concernant la publication" et sont associés à l'information figurant sous les identificateurs numériques <221> à <223> et <301> à <313>, respectivement.  Lorsque, sous ces identificateurs numériques, des indications concernant les éléments "caractéristique" et "informations concernant la publication" sont fournies dans le listage des séquences, il convient d'inclure les identificateurs numériques <220> et <300> en les laissant en blanc.  En général, une ligne vierge doit être insérée entre les identificateurs numériques lorsque le chiffre venant en première ou en deuxième position dans ces identificateurs change.  Toutefois, aucune ligne vierge ne doit précéder l'identificateur numérique <310>.  De plus, une ligne vierge doit précéder tout identificateur numérique répété.

Éléments de données obligatoires

25. Le listage des séquences doit contenir, en sus de la séquence de nucléotides ou d'acides aminés proprement dite et juste avant celle-ci, les éléments d'information ci-après définis à l'appendice 1 (éléments de données obligatoires) :

<110> Nom du déposant
<120> Titre de l'invention
<160> Nombre de SEQ ID NO
<210> SEQ ID NO : x
<211> Longueur
<212> Type
<213> Organisme
<400> Séquence

Lorsque le nom du déposant (identificateur numérique <110>) est écrit dans des caractères qui ne sont pas ceux de l'alphabet latin, il convient de l'écrire aussi à l'aide de cet alphabet, sous la forme d'une simple translittération ou d'une traduction en anglais.

Tous les éléments de données, à l'exception de ceux qui figurent sous les identificateurs numériques <110>, <120> et <160>, doivent être répétés pour chaque séquence figurant dans le listage des séquences.  Seuls sont obligatoires les éléments de données figurant sous les identificateurs numériques <210> et <400> lorsqu'aucune séquence n'est associée à un identificateur de séquence (voir le paragraphe 5 ci-dessus et la séquence SEQ ID NO 4 dans l'exemple donné à l'appendice 3 de la présente norme).

26. Outre les éléments de données indiqués au paragraphe 25, lorsqu'un listage des séquences est déposé en même temps que la demande à laquelle il se rapporte ou à un moment quelconque avant l'attribution d'un numéro de demande, l'élément de donnée ci-après doit être inclus dans le listage des séquences :

<130> Référence du dossiert

27. Outre les éléments de données énumérés au paragraphe 25, lorsqu'un listage des séquences est déposé sur requête d'une administration compétente ou à un moment quelconque après l'attribution d'un numéro de demande, les éléments de données ci-après doivent être inclus dans le listage des séquences :

<140> Demande de brevet actuelle
<141> Date de dépôt de la demande actuelle

28. Outre les éléments de données indiqués au paragraphe 25, lorsqu'un listage des séquences est déposé en relation avec une demande dans laquelle une priorité est revendiquée, les éléments de données ci-après doivent être inclus dans le listage des séquences :

<150> Demande de brevet antérieure
<151> Date de dépôt de la demande antérieure

29. Lorsque "n", "Xaa", une base modifiée ou un acide aminé L modifié ou peu connu est utilisé dans la séquence, les éléments de données ci-après doivent être inclus :

<220> Caractéristique
<221> Nom/clé
<222> Emplacement
<223> Autres informations

30. Lorsque l'organisme (identificateur numérique <213>) est une "séquence artificielle" ou qu'il est "inconnu", les éléments de données ci-après doivent être inclus :

<220> Caractéristique
<223> Autres informations

Éléments de données facultatifs

31. Tous les éléments de données définis à l'appendice 1 qui ne sont pas mentionnés dans les paragraphes 25 à 30 sont facultatifs (éléments de données facultatifs).

Présentation des caractéristiques

32. Les caractéristiques des séquences (identificateur numérique <220>) doivent être décrites à l'aide des "clés de caractérisation" indiquées dans les tableaux 5 et 6 de l'appendice 237.

Texte libre

33. Par "texte libre" on entend la description des caractéristiques d'une séquence dans le cadre de l'identificateur numérique 223 (autres informations) à l'aide d'un vocabulaire qui ne fait pas partie du vocabulaire non connoté défini au paragraphe 2)vii).

34. Le texte libre doit se limiter à quelques termes brefs indispensables à la compréhension de la séquence.  Il ne doit pas excéder quatre lignes, avec un maximum de 65 caractères par ligne, pour chaque élément de données lorsqu'il est écrit en anglais.  Toute autre information doit figurer dans la partie principale de la description dans la langue de celle-ci.

35. Le texte libre doit, de préférence, être rédigé en anglais.

36. Lorsque, dans la description, la partie réservée au listage des séquences contient du texte libre, celui-ci doit être répété dans la partie principale de la description, dans la même langue.  Il est recommandé que le texte libre figurant dans la partie principale de la description soit inséré dans une rubrique particulière de la description intitulée "texte libre du listage des séquences".

Listage des séquences déposé ultérieurement

37. Tout listage des séquences qui ne figure pas dans la demande telle qu'elle a été déposée et qui est remis ultérieurement ne doit pas contenir d'éléments allant au-delà de la divulgation faite dans ladite demande et doit être accompagné d'une déclaration à cet effet.  Autrement dit, un listage des séquences remis après le dépôt de la demande ne doit contenir que les séquences qui ont été divulguées dans la demande en question.

38. Tout listage des séquences ne figurant pas dans la demande telle qu'elle a été déposée ne fait pas partie de la demande.  Toutefois, les dispositions des règles 13ter, 26.3 et 91 du règlement d'exécution du PCT et celles de l'article 34 du PCT s'appliquent normalement, de telle sorte qu'il est possible, sous réserve des dispositions applicables, qu'un listage des séquences figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée fasse l'objet d'une correction en vertu de la règle 13ter ou 26.3 du règlement d'exécution du PCT, d'une rectification en vertu de la règle 91 du règlement d'exécution du PCT (dans le cas d'une erreur évidente) ou d'une modification en vertu de l'article 34 du PCT, ou qu'un listage des séquences soit soumis en vertu de l'article 34 du PCT à titre de modification de la demande.

Listage des séquences sous une forme électronique

39. Outre le listage des séquences figurant dans la demande, une copie de ce même listage doit être fournie sous forme électronique chaque fois que l'administration compétente l'exige.

40. Tout listage des séquences sous forme électronique qui est remis en sus du listage des séquences figurant dans la demande doit être identique à ce dernier et être accompagné de la déclaration suivante : "Les informations enregistrées sous forme électronique sont identiques à celles du listage des séquences figurant dans la demande."

41. La copie imprimable du listage des séquences doit, de préférence, figurer tout entière dans un seul fichier électronique sur une seule disquette ou sur tout autre support électronique admis par l'administration compétente.  Le fichier enregistré sur la disquette ou sur tout autre support électronique admis par l'administration compétente doit être codé selon la page de code IBM38 437, la page de code IBM 93239 ou une page de code compatible.  Une page de code compatible (requise pour les caractères japonais, chinois, cyrilliques, arabes, grecs, hébraïques, etc.) est une page de code qui attribue les lettres de l'alphabet romain et les chiffres aux mêmes positions hexadécimales que les pages de code indiquées.

42. Le listage sous forme électronique doit, de préférence, être créé par un logiciel spécialisé tel que PatentIn ou d'autres programmes informatiques personnalisés;  il peut être créé par tout autre moyen dans la mesure où le listage des séquences figurant sur la disquette ou sur tout autre support électronique admis par l'administration compétente est lisible et indexable sous un système d'exploitation d'ordinateur individuel lui aussi admis par l'administration compétente.

43. La compression d'un fichier est admise lorsque le support est une disquette, dans la mesure où le fichier compressé se présente sous un format auto-extractible qui se décomprimera sur un système d'exploitation d'ordinateur personnel admis par l'administration compétente.

44. Sur la disquette ou sur tout autre support électronique admis par l'administration compétente doit être apposée une étiquette fixe portant les indications manuscrites (en majuscules d'imprimerie) ou dactylographiées suivantes : le nom du déposant, le titre de l'invention, un numéro de référence, la date à laquelle les données ont été enregistrées, le système d'exploitation informatique et le nom de l'administration compétente.

45. Si la disquette ou tout autre support électronique admis par l'administration compétente est fournie après la date de dépôt de la demande, cette date et le numéro de la demande doivent aussi figurer sur les étiquettes.

46. Toute correction – en vertu des règles 13ter.1.b) ou 26.3 du règlement d'exécution du PCT – du listage des séquences figurant dans la demande, toute rectification – en vertu de la règle 91 du règlement d'exécution du PCT – d'une erreur évidente dans le listage des séquences figurant dans la demande ou toute modification – en vertu de l'article 34 du PCT – qui comprend un listage des séquences figurant dans la demande doit être accompagnée d'une copie du listage des séquences sous forme électronique, comprenant la correction, la rectification ou la modification en question.

Appendices

Appendice 1 : Identificateurs numériques

Appendice 2 : Symboles des nucléotides et des acides aminés et tableau des caractéristiques

Appendice 3 : Exemple de listage des séquences

 

Annexe C, appendice 1
Identificateurs numériques

Seuls les identificateurs numériques définis ci-après peuvent être utilisés dans les listages de séquences soumis avec les demandes.  Le texte des en-têtes d'éléments de données indiqués ne doit pas figurer dans les listages.

Les identificateurs numériques des éléments de données obligatoires, c'est-à-dire les éléments de données qui doivent impérativement figurer dans les listages de séquences (voir le paragraphe 25 de la présente norme : identificateurs 110, 120, 160, 210, 211, 212, 213 et 400), et les identificateurs numériques des éléments de données qui doivent impérativement être indiqués dans les cas mentionnés dans la présente norme (voir les paragraphes 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente norme : identificateurs 130, 140, 141, 150 et 151 et 220 à 223), sont signalés par la lettre "O".

Les identificateurs numériques des éléments de données facultatifs (voir le paragraphe 31 de la présente norme) sont signalés par la lettre "F".

Identificateur numérique Description de l'identificateur numérique Obligatoire (O) ou facultatif (F) Observations
<110> Nom du déposant O lorsque le nom du déposant est écrit dans des caractères qui ne sont pas ceux de l'alphabet latin, il convient de l'écrire à l'aide de cet alphabet, sous la forme d'une simple translittération ou d'une traduction en anglais
<120> Titre de l'invention O  
<130> Référence du dossier O,
dans les cas mentionnés au paragraphe 26 de la présente norme
voir le paragraphe 26 de la présente norme
<140> Demande de brevet actuelle O,
dans les cas mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme
voir le paragraphe 27 de la présente norme;  la demande de brevet actuelle doit être désignée au moyen des éléments ci-après, dans l'ordre qui suit : le code à deux lettres indiqué conformément à la norme ST.3 de l'OMPI et le numéro de la demande (sous le format de numérotation utilisé par l'office de propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet actuelle est déposée) ou, pour une demande internationale, le numéro de demande internationale
<141> Date de dépôt de la demande actuelle O,
dans les cas mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme
voir le paragraphe 27 de la présente norme;  la date doit être indiquée conformément à la norme ST.2 de l'OMPI (CCYY MM DD)
<150> Demande de brevet antérieure O,
dans les cas mentionnés au paragraphe 28 de la présente norme
voir le paragraphe 28 de la présente norme;  la demande de brevet antérieure doit être désignée au moyen des éléments ci-après, dans l'ordre qui suit : le code à deux lettres indiqué conformément à la norme ST.3 de l'OMPI, et le numéro de la demande (sous le format de numérotation utilisé par l'office de propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet antérieure a été déposée) ou, pour une demande internationale, le numéro de demande internationale
<151> Date de dépôt de la demande antérieure O,
dans les cas mentionnés au paragraphe 28 de la présente norme
voir le paragraphe 28 de la présente norme;  la date doit être indiquée conformément à la norme ST.2 de l'OMPI (CCYY MM DD)
<160> Nombre de SEQ ID NO O  
<170> Logiciel F  
<210> Information concernant
seq id no : x
O nombre entier représentant la séquence SEQ ID NO
<211> Longueur O la longueur de la séquence est exprimée en nombre de paires de bases ou d'acides aminés
<212> Type O type de molécule séquencée dans SEQ ID NO: x, soit ADN, soit ARN, soit PRT;  si une séquence de nucléotides contient à la fois des fragments d'ADN et des fragments d'ARN, la valeur sera "ADN";  en outre, la molécule combinée ADN/ARN sera décrite également dans les identificateurs <220> à <223>, sous Caractéristique
<213> Organisme O espèce (nom scientifique) ou "Séquence artificielle" ou "Non connu"
<220> Caractéristique O,
dans les cas mentionnés aux paragraphes 29 et 30 de la présente norme
laisser en blanc;  voir les paragraphes 29 et 30 de la présente norme;  description des points ayant une importance biologique dans la séquence SEQ ID NO: x (peut être répétée en fonction du nombre des caractéristiques indiquées)
<221> Nom/clé O,
dans les cas mentionnés au paragraphe 29 de la présente norme
voir le paragraphe 29 de la présente norme;  seules doivent être utilisées les clés décrites dans les tableaux 5 ou 6 de l'appendice 2
<222> Emplacement O,
dans les cas mentionnés au paragraphe 29 de la présente norme
voir le paragraphe 29 de la présente norme; – de (numéro de la première base ou du premier acide aminé dans la caractéristique) – à (numéro de la dernière base ou du dernier acide aminé dans la caractéristique) – paires de bases (numéros des positions des paires de bases dans une séquence de nucléotides) – acides aminés (numéros des positions des résidus d'acides aminés dans une séquence d'acides aminés) – lorsque la caractéristique se situe sur un brin complémentaire de celui figurant dans le listage des séquences
<223> Autres informations : O,
dans les cas mentionnés aux paragraphes 29 et 30 de la présente norme
voir les paragraphes 29 et 30 de la présente norme;  toute autre information pertinente, exprimée à l'aide du vocabulaire non connoté ou sous forme de texte libre (de préférence en anglais);  tout texte libre doit être répété dans la partie principale de la description, dans la même langue (voir le paragraphe 36 de la présente norme);  lorsqu'une base modifiée ou un acide aminé modifié ou peu connu figurant dans les tableaux 2 et 4 de l'appendice 2 est utilisé dans la séquence, il convient d'utiliser le symbole associé à cette base ou à cet acide aminé des tableaux 2 et 4 de l'appendice 2
<300> Informations concernant la publication F laisser en blanc;  à répéter pour chaque publication pertinente
<301> Auteurs F  
<302> Titre F titre de la publication
<303> Périodique F périodique dans lequel les données ont été publiées
<304> Volume F volume du bulletin officiel dans lequel les données ont été publiées
<305> Numéro F numéro du périodique dans lequel les données ont été publiées
<306> Pages F numéro des pages du périodique dans lequel les données ont été publiées
<307> Date F date de parution du périodique dans lequel les données ont été publiées;  si possible, la date doit être indiquée conformément à la norme ST.2 de l'OMPI (CCYY MM DD)
<308> Numéro d'entrée dans la base de données F numéro d'entrée attribué par la base de données, y compris nom de cette base de données
<309> Date d'entrée dans la base de données F date d'entrée dans la base de données;  la date doit être indiquée conformément à la norme ST.2 de l'OMPI (CCYY MM DD)
<310> Numéro du document F numéro du document, uniquement pour les citations de brevets;  le document complet doit comprendre, dans l'ordre : le code à deux lettres indiqué conformément à la norme ST.3 de l'OMPI, le numéro de publication indiqué conformément à la norme ST.6 de l'OMPI et le code de type de document indiqué conformément à la norme ST.16 de l'OMPI
<311> Date de dépôt F date de dépôt du document, uniquement pour les citations de brevets;  la date doit être indiquée conformément à la norme ST.2 de l'OMPI (CCYY MM DD)
<312> Date de publication F date de publication du document, uniquement pour les citations de brevets;  la date doit être indiquée conformément à la norme ST.2 de l'OMPI (CCYY MM DD)
<313> Résidus pertinents dans SEQ ID NO: x F  
<400> Séquence O le SEQ ID NO : x doit suivre l'identificateur numérique et figurer sur la ligne précédant la séquence (voir l'appendice 3)

 

Annexe C, appendice 2
Symboles des nucléotides et des acides aminés
et tableau des caractéristiques

Tableau 1 : liste des nucléotides

Symbole Signification Origine de la désignation
a a adénine
g g guanine
c c cytosine
t t thymine
u u uracile
r g ou a purine
y t/u ou c pyrimidine
m a ou c amino
k g ou t/u keto (Ceto)
s g ou c interactions fortes
(liaisons 3 H)
w a ou t/u interactions faibles
(liaisons 2 H)
b g ou c
ou t/u
autre que a
d a ou g
ou t/u
autre que c
h a ou c
ou t/u
autre que g
v a ou g
ou c
autre que t et u
n a, g, c
t/u, non connu, ou autre
n'importe lequel
 

Tableau 2 : liste des nucléotides modifiés

Symbole Signification
ac4c 4-acétylcytidine
chm5u 5-(carboxyhydroxyméthyl)uridine
cm 2'-O-méthylcytidine
cmnm5s2u 5-carboxyméthylaminométhyl-2-thiouridine
cmnm5u 5-carboxyméthylaminométhyluridine
d dihydrouridine
fm 2'-O-méthylpseudouridine
gal q bêta, D-galactosylquéuosine
gm 2'-O-méthylguanosine
i inosine
i6a N6-isopentényladénosine
m1a 1-méthyladénosine
m1f 1-méthylpseudouridine
m1g 1-méthylguanosine
m1i 1-méthylinosine
m22g 2,2-diméthylguanosine
m2a 2-méthyladénosine
m2g 2-méthylguanosine
m3c 3-méthylcytidine
m5c 5-méthylcytidine
m6a N6-méthyladénosine
m7g 7-méthylguanosine
mam5u 5-méthylaminométhyluridine
mam5s2u 5-méthoxyaminométhyl-2-thiouridine
man q bêta, D-mannosylquéuosine
mcm5s2u 5-méthoxycarbonylméthyl-2-thiouridine
mcm5u 5-méthoxycarbonylméthyluridine
mo5u 5-méthoxyuridine
ms2i6a 2-méthylthio-N6-isopentényladénosine
ms2t6a N-((9-bêta-D-ribofuranosyl-2-méthylthiopurine-6-yl) carbamoyl) thréonine
mt6a N-((9-bêta-D-ribofuranosylpurine-6-yl)N-méthylcarbamoyl) thréonine
mv 5-méthoxycarbonylméthoxyuridine
o5u 5-carboxyméthoxyuridine
osyw wybutoxosine
p pseudouridine
q quéuosine
s2c 2-thiocytidine
s2t 5-méthyl-2-thiouridine
s2u 2-thiouridine
s4u 4-thiouridine
t 5-méthyluridine
t6a N-((9-bêta-D-ribofuranosylpurine-6-yl)- carbamoyl) thréonine
tm 2'-O-méthyl-5-méthyluridine
um 2'-O-méthyluridine
yw wybutosine
x 3-(3-amino-3-carboxypropyl)uridine, (acp3)u
 

Tableau 3 : liste des acides aminés

Symbole Signification
Ala Alanine
Cys Cystéine
Asp Acide aspartique
Glu Acide glutamique
Phe Phénylalanine
Gly Glycine
His Histidine
Ile Isoleucine
Lys Lysine
Leu Leucine
Met Méthionine
Asn Asparagine
Pro Proline
Gln Glutamine
Arg Arginine
Ser Sérine
Thr Thréonine
Val Valine
Trp Tryptophane
Tyr Tyrosine
Asx Asp ou Asn
Glx Glu ou Gln
Xaa non connu ou autre
 

Tableau 4 : liste des acides aminés modifiés ou peu connus

Symbole Signification
Aad acide 2-aminoadipique
bAad acide 3-aminoadipique
bAla bêta-alanine, bêta-acide aminopropionique
Abu acide 2-aminobutyrique
4Abu acide 4-aminobutyrique, acide pipéridinique
Acp acide 6-aminocaproïque
Ahe acide 2-aminoheptanoïque
Aib acide 2-aminoisobutyrique
bAib acide 3-aminoisobutyrique
Apm acide 2-aminopimélique
Dbu acide 2,4-diaminobutyrique
Des desmosine
Dpm acide 2,2-diaminopimélique
Dpr acide 2,3-diaminopropionique
EtGly N-éthylglycine
EtAsn N-éthylasparagine
Hyl hydroxylysine
aHyl allo-hydroxylysine
3Hyp 3-hydroxyproline
4Hyp 4-hydroxyproline
Ide isodesmosine
aIle allo-isoleucine
MeGly N-méthylglycine, sarcosine
MeIle N-méthylisoleucine
MeLys 6-N-méthyllysine
MeVal N-méthylvaline
Nva norvaline
Nle norleucine
Orn ornithine
 

Tableau 5 : liste des clés de caractérisation concernant les séquences de nucléotides

Clé Description
allele Individu ou souche apparenté contenant des formes stables différentes d'un même gène, qui se distingue de la séquence présentée à cet emplacement (et éventuellement à d'autres emplacements)
attenuator 1) région d'ADN où se produit une régulation de la terminaison de la transcription qui contrôle l'expression de certains opérons bactériens;
2) segment de séquence situé entre le promoteur et le premier gène de structure, qui provoque une terminaison partielle de la transcription
C_region Région constante de la chaîne lourde et de la chaîne légère de l'immunoglobuline et des chaînes alpha, bêta et gamma du récepteur d'un lymphocyte T;  comprend un ou plusieurs exons, selon la chaîne
CAAT_signal Séquence CAAT;  partie d'une séquence conservée située environ 75 paires de bases en amont du site d'initiation des unités de transcription eucaryotes, qui peut jouer un rôle dans la fixation de l'ARN polymérase;  consensus=GG (C ou T) CAATCT
CDS Séquence codante ("coding sequence");  séquence de nucléotides correspondant à celle des acides aminés dans une protéine (l'emplacement comprend le codon d'arrêt);  contient la traduction conceptuelle des acides aminés
conflict les déterminations indépendantes de la "même" séquence diffèrent sur ce site ou dans cette région
D-loop Boucle de déplacement ("displacement loop");  région au sein de l'ADN mitochondrial où une petite partie d'ARN est appariée à un brin d'ADN, entraînant le déplacement du brin original d'ADN dans cette région;  désigne aussi le déplacement d'une région d'ADN double brin sous l'effet d'un envahisseur simple brin dans la réaction catalysée par la protéine RecA
D-segment Segment de diversité ("diversity segment") de la chaîne lourde de l'immunoglobuline et de la chaîne bêta du récepteur d'un lymphocyte T
enhancer Séquence en cis entraînant l'utilisation accrue de (certains) promoteurs eucaryotes et dont l'action s'exerce quelle que soit l'orientation et l'emplacement (en amont ou en aval) par rapport au promoteur
exon Région du génome codant une partie de l'ARN messager épissé;  peut contenir la région 5'UTR, tous les CDS et la région 3'UTR
GC_signal Séquence GC;  région conservée riche en GC, située en amont du site d'initiation des unités de transcription eucaryotes, qui peut prendre la forme de copies multiples et se produire dans les deux sens;  consensus=GGGCGG
gene Région présentant un intérêt biologique, identifiée comme étant un gène et à laquelle un nom a été attribué
iDNA AND intercalaire;  ADN éliminé par l'un des types de recombinaison.
intron Segment d'ADN qui est transcrit, puis éliminé par aboutement des séquences (exons) situées de part et d'autre
J_segment Segment de jonction ("joining segment") de la chaîne légère et de la chaîne lourde de l'immunoglobuline, ainsi que des chaînes alpha, bêta et gamma du récepteur d'un lymphocyte T
LTR Répétition terminale longue ("long terminal repeat");  séquence directement répétée aux deux extrémités d'une séquence définie, du type de celle que l'on trouve dans les rétrovirus
mat_peptide Séquence codante d'un peptide mature ou d'une protéine mature;  séquence codante du peptide ou de la protéine à l'état mature ou final, qui suit la modification post-traductionnelle;  l'emplacement ne comprend pas le codon d'arrêt (contrairement au CDS correspondant)
misc_binding site d'un acide nucléique fixant, par covalence ou non, un autre fragment de molécule, qui ne peut être décrit par aucune autre clé de fixation (primer_bind ou protein_bind)
misc_difference séquence de caractérisation différente de celle qui est présentée dans l'entrée et ne pouvant pas être décrite par une autre clé de différence (conflict, unsure, old_sequence, mutation, variation, allele ou modified_base)
misc_feature région présentant un intérêt biologique, qui ne peut pas être décrite par une autre clé de caractérisation;  nouvelle caractéristique ou caractéristique rare
misc_recomb site de toute recombinaison généralisée, spécifique d'un site ou réplicative, où se produit la cassure et la réunion de l'ADN double brin et qui ne peut pas être décrite par une autre clé de recombinaison (iDNA ou virion) ou par un autre qualificateur de clé source (/insertion_seq, /transposon, /proviral)
misc_RNA tout transcrit ou produit de l'ARN qui ne peut pas être défini par une autre clé de l'ARN (prim_transcript, precursor_RNA, mRNA, 5'clip, 3'clip, 5'UTR, 3'UTR, exon, CDS, sig_peptide, transit_peptide, mat_peptide, intron, polyA_site, rRNA, tRNA, scRNA ou snRNA)
misc_signal toute région contenant un signal qui commande ou modifie une fonction ou l'expression d'un gène, qui ne peut pas être décrite par une autre clé de signal (promoter, CAAT_signal, TATA_signal, -35_signal, -10_signal, GC_signal, RBS, polyA_signal, enhancer, attenuator, terminator ou rep_origin)
misc_structure toute structure ou conformation secondaire ou tertiaire qui ne peut pas être décrite par une autre clé de structure (stem_loop ou D-loop)
modified_base le nucléotide indiqué est un nucléotide modifié, qui doit être remplacé par la molécule indiquée (donnée dans la valeur qualificative mod_base)
mRNA ARN messager;  comprend la région non traduite en 5' (5'UTR), les séquences codantes (CDS, exon) et la région non traduite en 3' (3'UTR)
mutation la souche apparentée présente un changement brusque et transmissible dans la séquence, à cet emplacement
N_region des nucléotides supplémentaires sont insérés entre des segments d'immunoglobuline réarrangés
old_sequence la séquence présentée est la version modifiée d'une ancienne séquence à cet emplacement
polyA_signal site de reconnaissance indispensable à la coupure d'un transcrit par endonucléase, suivie d'une polyadénylation; consensus=AATAAA
polyA_site site d'un transcrit auquel sont ajoutés des résidus d'adénine par polyadénylation post-transcriptionnelle
precursor_RNA ARN précurseur, c'est-à-dire tout type d'ARN qui n'est pas encore mature;  peut comprendre la région coupée en 5' (5'clip), la région non traduite en 5' (5'UTR), les séquences codantes (CDS, exon), les séquences intercalaires (intron), la région non traduite en 3' (3'UTR) et la région coupée en 3' (3'clip)
prim_transcript transcrit primaire (initial, non remanié);  comprend la région coupée en 5' (5'clip), la région non traduite en 5' (5'UTR), les séquences codantes (CDS, exon), les séquences intercalaires (intron), la région non traduite en 3' (3'UTR) et la région coupée en 3' (3'clip)
primer_bind site de fixation non covalent pour amorces dans l'initiation de la réplication, de la transcription ou de la transcription inverse; comprend les sites pour les éléments de synthèse, par exemple les amorces de l'amplification en chaîne par polymérase (PCR)
promoter région d'une molécule d'ADN jouant un rôle dans la fixation de l'ARN polymérase en vue de l'initiation de la transcription
protein_bind site de fixation non covalent des protéines sur un acide nucléique
RBS site de fixation du ribosome ("ribosome binding site")
repeat_region région du génome contenant des unités de répétition
repeat_unit unité d'un élément de répétition
rep_origin origine de la réplication;  site de départ pour la duplication d'un acide nucléique en vue de l'obtention de deux copies identiques
rRNA ARN ribosomique mature;  molécule d'ARN de la particule ribonucléoprotéique (ribosome) qui assemble les acides aminés en protéines
S_region région de commutation ("switch region") des chaînes lourdes de l'immunoglobuline;  joue un rôle dans le réarrangement de la chaîne lourde de l'ADN, qui conduit à l'expression d'une classe d'immunoglobuline différente à partir du même lymphocyte B
satellite nombreuses séquences répétées en tandem (identiques ou apparentées) d'une courte unité de répétition de base;  nombre d'entre elles ont une composition de base ou une propriété différente de la moyenne du génome, qui leur permet d'être séparées du reste de l'ADN génomique (bande principale)
scRNA petit ARN cytoplasmique ("small cytoplasmic RNA");  l'une des nombreuses petites molécules d'ARN cytoplasmique présentes dans le cytoplasme et (parfois) dans le noyau d'un eucaryote
sig_peptide séquence codante d'un peptide-signal;  séquence codante d'un N-terminal de protéine sécrétée;  ce domaine joue un rôle dans l'intégration du polypeptide naissant dans la membrane; séquence leader
snRNA petit ARN nucléaire ("small nuclear RNA");   l'une des nombreuses petites espèces d'ARN confinées au noyau;  plusieurs snRNA jouent un rôle dans l'excision-épissage ou dans d'autres réactions de maturation moléculaire de l'ARN
source permet d'identifier la source biologique de l'intervalle de séquence indiqué;  cette clé est obligatoire;  chaque entrée doit comporter, au minimum, une clé source unique couvrant la séquence tout entière;  il est possible d'utiliser plus d'une clé source par séquence
stem_loop épingle à cheveux;  région d'une double hélice formée par l'appariement de bases entre des séquences contiguës (inversées) complémentaires appartenant à un même brin d'ARN ou d'ADN
STS site de séquence étiqueté;  séquence d'ADN courte et unique caractérisant un point de repère de la cartographie du génome et qui peut être détectée moyennant une amplification en chaîne par polymérase (PCR);  la carte d'une région du génome peut être dressée par détermination de l'ordre d'une série de STS
TATA_signal séquence TATA;  séquence de Goldberg-Hogness;  heptamère conservé, riche en A et T, situé environ 25 paires de bases en amont du site d'initiation de chaque unité transcrite par l'ARN polymérase II des eucaryotes, qui peut jouer un rôle dans le positionnement de l'enzyme aux fins d'une initiation correcte; consensus=TATA(A ou T)A(A ou T)
terminator séquence d'ADN située soit à l'extrémité du transcrit, soit à côté d'un promoteur qui conduit l'ARN polymérase à terminer la transcription;  peut aussi être le site de fixation d'un répresseur
transit_peptide séquence codante d'un peptide-transit;  séquence codante d'un N-terminal de protéine d'un organite codée par le noyau;  ce domaine joue un rôle dans l'importation post-traductionnelle de la protéine dans l'organite
tRNA ARN de transfert mature;  courte molécule d'ARN (75-85 bases) qui permet la traduction d'une séquence d'acides nucléiques en une séquence d'acides aminés
unsure l'auteur n'est pas certain de l'exactitude de la séquence dans cette région
V_region région variable de la chaîne légère et de la chaîne lourde de l'immunoglobuline et des chaînes alpha, bêta et gamma du récepteur d'un lymphocyte T;  codes applicables à la portion variable du terminal amino;  peut être composée des segments suivants : V_segments, D_segments, N_régions et J_segments
V_segment segment variable de la chaîne légère et de la chaîne lourde de l'immunoglobuline et des chaînes alpha, bêta et gamma du récepteur d'un lymphocyte T;  codes applicables à la plus grande partie de la région variable (V_région) et aux quelques acides aminés du peptide leader qui subsistent
variation souche apparentée contenant des mutations stables du même gène (par exemple : RFLP, polymorphismes, etc.) qui diffèrent de la séquence présentée à cet emplacement (et éventuellement à d'autres emplacements)
3'clip région d'un transcrit précurseur située en position 3', qui est coupée durant la maturation moléculaire
3'UTR région en position 3' à l'extrémité d'un transcrit mature (qui suit le codon de terminaison) qui n'est pas traduite en protéine
5'clip région en position 5' d'un transcrit précurseur qui est coupée durant la maturation moléculaire
5'UTR région en position 5' située à l'extrémité d'un transcrit mature (avant le codon d'initiation) qui n'est pas traduite en protéine
-10_signal séquence de pribnow;  région conservée située à environ 10 paires de bases en amont du site d'initiation des unités de transcription bactériennes, qui peut jouer un rôle dans la fixation de l'ARN polymérase;  consensus=TAtAaT
-35_signal hexamère conservé situé à environ 35 paires de bases en amont du site d'initiation des unités de transcription bactériennes;  consensus=TTGACa [  ] ou TGTTGACA [  ]
 

Tableau 6 : liste des clés de caractérisation concernant les séquences de protéines

Clé Description
CONFLICT séquences différentes selon divers documents
VARIANT les auteurs signalent qu'il existe des variants de la séquence
VARSPLIC description des variants de la séquence produits par une excision–épissage différentielle
MUTAGEN site modifié à titre expérimental
MOD_RES modification post-traductionnelle d'un résidu
ACETYLATION N-terminal ou autre
AMIDATION en général, au C-terminal d'un peptide mature actif
BLOCKED groupe de blocage N- ou C-terminal indéterminé
FORMYLATION de la méthionine N-terminale
GAMMA-CARBOXYGLUTAMIC
ACID HYDROXYLATION
de l'asparagine, de l'acide aspartique, de la proline ou de la lysine
METHYLATION en général, de la lysine ou de l'arginine
PHOSPHORYLATION de la sérine, de la thréonine, de la tyrosine, de l'acide aspartique ou de l'histidine
PYRROLIDONE CARBOXYLIC
ACID
glutamate N-terminal ayant formé un lactame cyclique interne
SULFATATION en général, de la tyrosine
LIPID liaison covalente d'un fragment lipidique
MYRISTATE groupe myristate rattaché, par une liaison amide, au résidu N-terminal glycine de la forme mature d'une protéine ou à un résidu de lysine interne
PALMITATE groupe palmitate lié, par une liaison thioether, à un résidu de cystéine ou, par une liaison ester, à un résidu de sérine ou de thréonine
FARNESYL groupe farnésol rattaché, par une liaison thioether, à un résidu de cystéine
GERANYL-GERANYL groupe géranyl-géranyl rattaché, par une liaison thioether, à un résidu de cystéine
GPI-ANCHOR groupe glycosyl-phosphatidylinositol (GPI) lié au groupe alpha carboxyl du résidu C-terminal de la forme mature d'une protéine
N-ACYL DIGLYCERIDE cystéine N-terminale de la forme mature d'une lipoprotéine procaryote assortie d'un acide gras amidé et d'un groupe glycérile auquel deux acides gras sont rattachés par des liaisons ester
DISULFID liaison disulfure;  les extrémités "FROM" et "TO" représentent les deux résidus qui sont liés par une liaison disulfure intrachaîne;  si les extrémités "FROM" à "TO" sont identiques, la liaison disulfure est une liaison interchaîne et le champ de description donne la nature de la liaison réticulée
THIOLEST liaison thiolester;  les extrémités "FROM" et "TO" représentent les deux résidus liés par la liaison thiolester
THIOETH liaison thio-éther;  les extrémités "FROM" et "TO" représentent les deux résidus liés par la liaison thio-éther
CARBOHYD site de glycosylation;  la nature de l'hydrate de carbone (lorsqu'elle est connue) est donnée dans le champ de description
METAL site de fixation pour un ion métallique;  le champ de description donne la nature du métal
BINDING site de fixation pour tout groupe chimique (coenzyme, groupe prosthétique, etc.);  la nature chimique du groupe est donnée dans le champ de description
SIGNAL séquence-signal (prépeptide)
TRANSIT peptide-transit (mitochondrial, chloroplastique ou destiné à un micro-organisme)
PROPEP propeptide
CHAIN chaîne polypeptidique dans la protéine mature
PEPTIDE peptide actif libéré
DOMAIN domaine d'intérêt dans la séquence;  la nature de ce domaine est donnée dans le champ de description
CA_BIND région de fixation du calcium
DNA_BIND région de fixation de l'ADN
NP_BIND région de fixation d'un phosphate nucléotidique;  la nature du phosphate nucléotidique est donnée dans le champ de description
TRANSMEM région transmembranaire
ZN_FING région d'un doigt de zinc
SIMILAR similitude avec une autre séquence protéique;  des informations détaillées sur cette séquence figurent dans le champ de description
REPEAT répétition de séquence interne
HELIX structure secondaire – Hélices, telles que les hélices alpha, les hélices 3-10 ou les hélices pi
STRAND structure secondaire – Brin bêta, tel que le brin bêta à liaison hydrogénée ou le résidu dans un brin isolé à pont bêta
TURN structure secondaire – Virages, tels que le virage à liaison H (virage 3, virage 4 ou virage 5)
ACT_SITE acides aminés jouant un rôle dans l'activité de l'enzyme
SITE tout autre site présentant un intérêt dans la séquence
INIT_MET la séquence commence par un initiateur méthionine
NON_TER le résidu situé à une extrémité de la séquence n'est pas le résidu terminal;  appliqué à la position 1, cela signifie que la première position n'est pas la position N-terminale de la molécule complète;  s'il est appliqué à la dernière position, cela signifie que cette position n'est pas la position C-terminale de la molécule complète;  il n'y a pas de champ de description pour cette clé
NON_CONS résidus non consécutifs;  indique que deux résidus dans une séquence ne sont pas consécutifs et qu'il existe un certain nombre de résidus non séquencés entre eux
UNSURE zones d'incertitude dans la séquence;  sert à décrire les régions d'une séquence pour lesquelles les auteurs ne sont pas sûrs de la définition
 

Annexe C, appendice 3
Exemple de listage des séquences

<110>

Smith, John;  Smithgene Inc.

<120> Example of a Sequence Listing
<130> 01-00001
<140> PCT/EP98/00001
<141> 1998-12-31
<150> US 08/999,999
<151> 1997-10-15
<160> 4
<170> PatentIn version 2.0
<210> 1
<211> 389
<212> DNA
<213> Paramecium sp.
<220>  
<221> CDS
<222> (279)...(389)
<300>  
<301> Doe, Richard
<302> Isolation and Characterization of a Gene Encoding a Protease from Paramecium sp.
<303> Journal of Genes
<304> 1
<305> 4
<306> 1-7
<307> 1988-06-31
<308> 123456
<309> 1988-06-31
<400> 1
agctgtagtc attcctgtgt cctcttctct ctgggcttct Caccctgcta atcagatctc   60
agggagagtg tcttgaccct cctctgcctt tgcagcttca Caggcaggca ggcaggcagc   120
tgatgtggca attgctggca gtgccacagg cttttcagcc Aggcttaggg tgggttccgc   180
cgcggcgcgg cggcccctct cgcgctcctc tcgcgcctct Ctctcgctct cctctcgctc   240
ggacctgatt aggtgagcag gaggaggggg cagttagc atg Gtt tca atg ttc agc 296
        Met Val Ser Met Phe Ser  
         1       5    
ttg tct ttc aaa tgg cct gga ttt tgt ttg ttt Gtt tgt ttg ttc caa 344
Leu Ser Phe Lys Trp Pro Gly Phe Cys Leu Phe Val Cys Leu Phe Gln
      10          15          20      
tgt ccc aaa gtc ctc ccc tgt cac tca tca ctg Cag ccg aat ctt 389
Cys Pro Lys Val Leu Pro Cys His Ser Ser Leu Gln Pro Asn Leu
    25         30         35        
<210> 2  
<211> 37  
<212> PRT  
<213> Paramecium sp.  
<400> 2  
Met Val Ser Met Phe Ser Leu Ser Phe Lys Trp Pro Gly Phe Cys Leu
     1       5         10         15  
Phe Val Cys Leu Phe Gln Cys Pro Lys Val Leu Pro Cys His Ser Ser
      20         25         30    
Leu Gln Pro Asn Leu                      
    35                          
<210> 3  
<211> 11  
<212> PRT  
<213> Artificial Sequence  
<220>    
<223> Designed peptide based on size and polarity to act as a linker between the alpha and beta chains of Protein XYZ.  
<400> 3  
Met Val Asn Leu Glu Pro Met His Thr Glu Ile  
     1       5         10    

<210>

4  
<400> 4  
000    
 

ANNEXE C-bis
EXIGENCES TECHNIQUES RELATIVES
À LA PRÉSENTATION DES TABLEAUX RELATIFS
AUX LISTAGES DES SÉQUENCES DE NUCLÉOTIDES 
ET D'ACIDES AMINÉS DANS LES DEMANDES INTERNATIONALES DE BREVET DÉPOSÉES SELON LE PCT

Introduction

1. Les présentes exigences techniques ont été élaborées pour normaliser la présentation des tableaux relatifs aux listages des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales de brevet.  Elles visent à permettre au déposant d'établir des tableaux d'une manière qui soit acceptable pour tous les offices récepteurs, toutes les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international et pour le Bureau international aux fins de la phase internationale, ainsi que pour tous les offices désignés et élus aux fins de la phase nationale.

Définition

2. Aux fins des présentes exigences techniques, l'expression "administration compétente" désigne l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international pour la demande internationale en question, ou encore l'office désigné ou élu au sein duquel le traitement de la demande internationale a commencé.

Tableaux relatifs aux listages des séquences

3. Les tableaux déposés sous forme électronique en vertu de l'instruction 801.a) doivent respecter l'un des formats de caractères suivants :

au choix de l'administration compétente.

4. L'agencement (par exemple, colonnes et rangées) entre les éléments d'un tableau doit être maintenu.

5. Au choix de l'administration compétente, la compression d'un fichier est admise, dans la mesure où le fichier compressé se présente sous un format auto-extractible qui se décomprimera sur un système d'exploitation d'ordinateur personnel admis par l'administration compétente et par le Bureau international.

6. Chaque tableau doit figurer dans un seul fichier électronique sur un support électronique admis par l'administration compétente.  Le fichier enregistré sur le support électronique admis par l'administration compétente doit être codé selon la page de code IBM 437, la page de code IBM 932 ou une page de code compatible.  Une page de code compatible (requise pour les caractères japonais, chinois, cyrilliques, arabes, grecs, hébraïques, etc.) est une page de code qui attribue les lettres de l'alphabet romain et les chiffres aux mêmes positions hexadécimales que les pages de code indiquées.

7. Les tableaux déposés sous forme électronique peuvent être créés par tout moyen dans la mesure où le tableau figurant sur le support électronique qui est admis par l'administration compétente est déchiffrable sous un système d'exploitation d'ordinateur individuel lui aussi admis par l'administration compétente et par le Bureau international.

8. Si le support électronique admis par l'administration compétente est fourni après la date de dépôt de la demande, cette date et le numéro de la demande doivent aussi figurer sur les étiquettes.

 

ANNEXE D
INFORMATIONS MENTIONNÉES
SUR LA PAGE DE COUVERTURE DE LA DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE 
ET À FAIRE FIGURER DANS LA GAZETTE SELON LA RÈGLE 86.1.i)

Pour chaque demande internationale publiée, les informations ou renseignements suivants seront extraits de la page de couverture de la publication de la demande internationale et figureront dans la gazette, sous la rubrique correspondante, selon la règle 86.1.i) :

1. informations concernant la publication internationale :

2. informations concernant la demande internationale :

3. informations concernant une revendication de priorité éventuelle :

4. informations concernant le déposant, l'inventeur et le mandataire :

5. informations concernant les États désignés :

6. informations concernant une déclaration relative à une divulgation non opposable ou à une exception au défaut de nouveauté :

7. informations concernant une indication relative à du matériel biologique déposé qui, en vertu de la règle 13bis, n'a pas été donnée en même temps que la description mais séparément :

8. informations concernant une déclaration visée à la règle 4.17 qui a été reçue par le Bureau international avant l'expiration du délai prévu à la règle 26ter.1 :

 

ANNEXE E
INFORMATIONS À PUBLIER DANS LA GAZETTE 
SELON LA RÈGLE 86.1.v)

1. Les délais applicables à chaque État contractant selon les articles 22 et 39.

2. La liste de documents de la littérature autre que celle des brevets établie par les administrations chargées de la recherche internationale, à inclure dans la documentation minimale.

3. Le nom des offices nationaux qui ne désirent pas recevoir de copies selon l'article 13.2)c).

4. Les dispositions des législations nationales des États contractants relatives à la recherche de type international.

5. Le texte des accords conclus entre le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale, ou les administrations chargées de l'examen préliminaire international.

6. Le nom des offices nationaux ayant renoncé à la communication prévue à l'article 20, en totalité ou en partie.

7. Le nom des États contractants liés par le chapitre II du PCT.

8. L'index de concordance des numéros de demande internationale et des numéros de publication internationale, établi en fonction des numéros de demande internationale.

9. L'index des noms de déposants, chaque nom étant accompagné du ou des numéros correspondants de publication internationale.

10. L'index des numéros de publication internationale groupés selon les symboles de la classification internationale des brevets.

11. La désignation de tout objet à l'égard duquel les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international ne procéderont à aucune recherche ni à aucun examen en vertu des règles 39 et 67.

12. Les exigences des offices désignés et des offices élus relatives à la remise des traductions visées aux règles 49.5 et 76.5.

13. Les dates délimitant la période définie à la règle 32.1.b) et pendant laquelle doit avoir été déposée la demande internationale dont les effets peuvent être étendus à un État successeur conformément à la règle 32.1, doivent avoir été indiquées.

14. Le critère de restauration du droit de priorité appliqué par les offices récepteurs selon la règle 26bis.3 ou par les offices désignés selon la règle 49ter.2, et tout changement ultérieur à cet égard.

 

ANNEXE F
NORME CONCERNANT LE DÉPÔT ET LE TRAITEMENT ÉLECTRONIQUES DES DEMANDES INTERNATIONALES

 

___________________________

1 Note de l'éditeur : Cette table des matières et les notes de l'éditeur ont été ajoutées pour faciliter la consultation du texte; elles ne font pas partie des instructions administratives.

2 Note de l'éditeur : Publiée dans le Manuel sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle de l'OMPI.

3 Note de l'éditeur : Si la langue de publication est le français, la mention est la suivante : "COMMUNIQUÉ APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI, LE ... (date)".

4 Note de l'éditeur : Si la langue de publication est le français, la mention est la suivante : "NON COMMUNIQUÉ".

5 Note de l'éditeur : Si la langue de publication est le français, la mention est la suivante : "NE PAS PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LA PROCÉDURE PCT (IB)".

6 Note de l'éditeur : Publiée dans le Manuel sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle.

7 Note de l'éditeur : Des exemples de paquets électroniques figurent à la section 5.2.2 de l'annexe F.

8 Note de l'éditeur : En dehors des réserves transitoires notifiées en vertu de l'instruction 703.f), les seules dérogations possibles aux exigences de l'annexe F sont prévues par l'annexe F elle-même, dans le secteur de communication entre offices, dans le cas d'un accord entre l'office expéditeur et l'office destinataire aux fins de l'échange des documents; l'office destinataire doit en informer le Bureau international et faire état du contenu technique d'un tel accord.

9 Note de l'éditeur : Par exemple, un tel listage des séquences n'est pas soumis aux exigences de format de données et d'empaquetage prévues à l'annexe F, et la taxe de base est calculée selon l'instruction 803 et non selon l'instruction 707.  Une demande contenant un listage des séquences peut cependant être (complètement) déposée sous forme électronique en vertu de la septième partie, plutôt que déposée en partie sur papier et en partie sous forme électronique selon l'instruction 801.a), auquel cas la demande sera soumise à la septième partie et à l'annexe F, et non à la huitième partie.  Il doit être rappelé que l'instruction 801 et les autres dispositions de la huitième partie ont été adoptées afin de résoudre un problème urgent, à savoir celui des méga-demandes qui, en pratique, ne peuvent être traitées sous forme papier.  Ces dernières dispositions devront être révisées lorsque les systèmes de dépôt et de traitement électroniques seront davantage appliqués.

10 Note de l'éditeur : L'utilisation de la norme commune de base (voir l'instruction 701.v) et l'appendice III de l'annexe F) n'est pas obligatoire pour les déposants mais l'office récepteur doit accepter les demandes conformes à la norme commune de base en sus des demandes conformes aux différentes exigences que l'office peut avoir spécifiées en application du paragraphe 703.b)i), ii) et iv).  La norme commune de base elle-même prévoit toutefois quelques options qui doivent être prises en compte par les offices récepteurs.  On peut observer que la norme commune de base prévoit l'utilisation de la technologie ICP pour empaqueter les documents de la demande internationale.

11 Note de l'éditeur : Le logiciel PCT-SAFE est mis à la disposition des déposants et des offices récepteurs par le Bureau international.  Ce logiciel est conforme à la norme commune de base ainsi qu'à certaines variantes prévues à l'annexe F.  L'utilisation de ce logiciel n'est pas obligatoire, mais il doit être accepté par tous les offices récepteurs en vertu de la norme commune de base.  Cette obligation entre dans la droite ligne des conclusions formulées par le Comité sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) lors de sa première session en mai 2001 (voir le paragraphe 66.x) du document PCT/R/1/26).  Cependant, les offices récepteurs peuvent également choisir, en vertu de l'instruction 703.b)iv), d'accepter d'autres logiciels de dépôt.

12 Note de l'éditeur : L'office récepteur doit notifier le ou les types de signature électronique qu'il est prêt à accepter (voir l'instruction 710.a)i)).  Alors qu'une signature conforme aux dispositions de la norme commune de base est suffisante aux fins du dépôt, la conformité aux prescriptions de l'office récepteur peut être exigée ultérieurement en vertu de l'instruction 704.g).  On fait une distinction entre les exigences concernant la signature de la demande aux fins de l'article 14.1.a)i) (qui peut être une signature électronique de base ou renforcée du déposant) et les exigences concernant l'empaquetage (qui nécessite l'usage de la signature électronique de l'envoyeur).

13 Note de l'éditeur : Un office qui a présenté une réserve transitoire au titre de l'instruction 703.f) doit se conformer aux autres dispositions applicables de la septième partie et de l'annexe F, y compris l'instruction 703.b)i).  Par exemple, l'instruction 713.b) exige que l'empaquetage des documents transmis par l'office récepteur au Bureau international soit conforme à l'annexe F.  Cela serait le cas même si la demande internationale elle-même, telle que déposée par l'office récepteur, ne répond pas, en vertu d'une réserve transitoire notifiée par l'office au titre de l'instruction 703.f), aux exigences posées par l'instruction 703.b)iii) et la section 5.2.1 de l'annexe F, relative à l'empaquetage électronique.  En outre, un déposant qui dépose une demande internationale auprès d'un office récepteur qui a présenté une réserve transitoire au titre de l'instruction 703.f) en ce qui concerne l'application de l'instruction 703.b)iii) ne devra pas avoir à être conforme à l'annexe F par rapport à l'empaquetage électronique, fondé sur la technologie ICP, de la demande.  Cependant, toute communication sous forme électronique ultérieure entre le déposant et le Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international devra être conforme à l'annexe F.

14 Note de l'éditeur : Plusieurs dispositions du règlement d'exécution et des instructions administratives nécessitent une action officielle "à bref délai".  La question de savoir ce qui est un "bref délai" par rapport à chaque circonstance particulière n'est pas définie en des termes absolus mais sera précisée dans les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT.  Dans le cas de l'instruction 704.a), la notification devrait plutôt indiquer les minutes que les heures ou les jours.  Les différentes indications visées dans cette instruction doivent dans certains cas être notifiées ou confirmées à plusieurs reprises comme c'est le cas, par exemple, des soumissions de documents groupées.

15 Note de l'éditeur : La date de réception est déterminée conformément aux principes habituellement appliqués au dépôt des demandes sur papier, y compris le dépôt par des moyens électroniques (comme la télécopie).

16 Note de l'éditeur : L'office récepteur doit bien évidemment agir de façon raisonnable lorsqu'il examine si, en fonction des circonstances, les indications fournies par le déposant permettent de lui envoyer une notification ou non.  Alors qu'une date de dépôt doit être attribuée dès que possible, il convient de rappeler que les offices récepteurs ne sont pas obligés de recevoir des demandes internationales qui ne sont pas conformes à l'annexe F (voir l'instruction 703.e)).  Les offices récepteurs ne doivent pas perdre trop de temps à rechercher des déposants qui n'auraient pas fourni les indications adéquates pour être contactés.

17 Note de l'éditeur : L'usage des critères de "publication internationale raisonnablement uniforme" et de "communications électroniques satisfaisantes" évite une mise en œuvre trop stricte des conditions matérielles par les offices récepteurs, de la même façon que la règle 26.3 relative à la "publication internationale raisonnablement uniforme" et à la "reproduction satisfaisante" dans le cas des demandes déposées sur papier.

18 Note de l'éditeur : Comme dans le cas des demandes déposées sur papier, le traitement ultérieur de l'exemplaire original nécessitera un supplément d'informations sur le traitement de la demande (telles que le numéro de la demande, la date de réception et la date de dépôt) sous la forme de marquages ou de balises (méta-données).  Ce complément d'informations ne fait pas partie de l'exemplaire original au sens strict mais doit plutôt être considéré comme un complément d'informations associé à l'exemplaire original.

19 Note de l'éditeur : Sous réserve de l'instruction 705bis.c), la conservation des archives en général par l'office récepteur, y compris la durée pour laquelle ces archives doivent être gardées, est soumise à la règle 93.1.  Lorsque la demande telle qu'elle est déposée est chiffrée ou contaminée par un virus, la mise en œuvre de l'instruction 705 dépend de la décision de l'office récepteur d'accepter de recevoir la demande ou non, et elle dépend également de savoir si ladite demande peut être déchiffrée ou décontaminée afin de pouvoir attribuer une date de dépôt internationale.

20 Note de l'éditeur : Cette disposition vise à s'assurer que le support matériel originellement déposé, qui contient la demande telle que déposée, est conservé à des fins probatoires dans les archives de l'office récepteur malgré le fait qu'il ne fasse pas partie intégrante de la copie pour l'office récepteur ou de l'exemplaire original.

21 Note de l'éditeur : Les notifications en vertu de l'instruction 705bis.a) devraient contenir des informations en ce qui concerne les types de format électronique de document et d'empaquetage électronique qui sont utilisés par l'office ainsi que les moyens de transmission et toute autre information appropriée destinée à faciliter l'échange des documents.

22 Note de l'éditeur : Les offices récepteurs devraient en principe apposer cette mention sur l'original au moment de sa réception mais ils peuvent aussi apposer cette mention sur l'original lorsqu'on s'y rapporte aux fins de la correction de l'exemplaire original en vertu de l'instruction 705bis.d).

23 Note de l'éditeur : Les procédures de sauvegarde facultatives prévues à l'instruction 706 sont incluses en particulier à l'intention des déposants et offices récepteurs possédant peu d'expérience du dépôt et du traitement de demandes sous forme électronique.  En tout état de cause, tout déposant souhaitant procéder au dépôt sur papier d'une demande également déposée sous forme électronique est libre de le faire.  Le délai de 16 mois correspond au délai nécessaire pour exécuter certaines autres tâches qui doivent être achevées avant la publication internationale.

24 Note de l'éditeur : Dans la mesure où la règle 11 laisse une certaine flexibilité en ce qui concerne les marges des feuilles (voir la règle 11.6) et la taille des caractères (voir la règle 11.9.d)), la taxe internationale de dépôt devrait être calculée sur la base du nombre de feuilles que la demande contiendrait si elle était déposée sous la forme d'un imprimé conformément aux prescriptions minimales en matière de marges et de taille des caractères.  En pratique, cependant, l'office récepteur ne devrait pas imprimer la demande internationale mais devrait plutôt se fier au nombre de pages de la demande internationale qui est calculé par le logiciel de dépôt électronique et indiqué dans la requête.

25 Note de l'éditeur : Il est bien entendu que l'office récepteur prendra des mesures raisonnables pour essayer de lire la demande.  La procédure de vérification peut être automatisée dans la mesure du possible.

26 Note de l'éditeur : Le terme "transmise" a ici un sens général, c'est-à-dire qu'il comprend à la fois les transmissions au moyen de supports matériels ou par des moyens électroniques.  On rappelle qu'une demande internationale peut être déposée sur des supports matériels (voir l'appendice IV de l'annexe F).

27 Note de l'éditeur : Voir la note 15.

28 Note de l'éditeur : Voir la note 14.

29 Note de l'éditeur : Lorsque le Bureau international constate que l'exemplaire original d'une demande internationale déposée sous forme électronique, telle qu'il l'a reçue, est illisible, il notifie ce fait à l'office récepteur qui, le cas échéant, agit en vertu de l'instruction 708.a).  Lorsque la demande internationale est considérée comme n'ayant pas été reçue dans la mesure où elle est illisible ou dans la mesure où la tentative de transmission a échoué, il revient alors à l'office récepteur de déterminer si une date de dépôt peut être accordée sur la base de ce qui a été reçu de la demande.

30 Note de l'éditeur : Lorsque le Bureau international constate que l'exemplaire original d'une demande internationale déposée sous forme électronique, telle qu'il l'a reçue, est contaminé par un virus, il notifie ce fait à l'office récepteur qui, le cas échéant, agit en vertu de l'instruction 708.b).

31 Note de l'éditeur : Étant donné que la demande déposée originellement peut être utilisée à des fins probatoires, l'office récepteur doit, dans la mesure du possible, l'archiver telle que déposée, c'est-à-dire dans son état contaminé.

32 Note de l'éditeur : Voir la note 15.

33 Note de l'éditeur : Les articles 30 et 38, ainsi que la règle 94, limitent l'accès aux dossiers.

34 Note de l'éditeur : Les dispositions de la septième partie et de l'annexe F relative à la forme et au contenu de la demande internationale seront automatiquement, en vertu de l'article 27.1), applicables aux offices désignés.  Les communications entre les déposants et les offices désignés ne seront toutefois pas soumises, en général, à l'annexe F.

35 Note de l'éditeur : En ce qui concerne les instructions 703.a) et 710, un office qui agit à plusieurs titres (en qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international) notifiera au Bureau international qu'il est prêt à recevoir et à traiter des demandes internationales sous forme électronique par un courrier distinct pour chacune de ses qualités.

36 Note de l'éditeur : La formulation "offices désignés" comprend nécessairement les offices élus.

37 Note de l'éditeur : Ces tableaux contiennent des extraits du DDBJ/EMBL/GenBank Feature Table (séquences de nucléotides) et du tableau de caractéristiques SWISS PROT (séquences d'acides aminés).

38 Note de l'éditeur : IBM est une marque enregistrée de la société International Business Machines, des États-Unis d'Amérique.

39 Note de l'éditeur : Les pages de code mentionnées constituent des normes de facto pour les ordinateurs personnels.