PREMIÈRE PARTIE : Instructions relatives aux questions de caractère général
DEUXIÈME PARTIE : Instructions relatives à la demande internationale
TROISIÈME PARTIE : Instructions relatives à l'office récepteur
Quatrième partie : Instructions relatives au Bureau international
Cinquième partie : Instructions relatives à l'administration chargée de la recherche internationale
ANNEXE B : L'unité de l'invention
ANNEXE E : Informations à publier dans la gazette selon la règle 86.1.v)
ANNEXE F : Norme concernant le dépôt et le traitement électroniques des demandes internationales
a) Dans les présentes instructions administratives, on entend par :
i) "traité", le Traité de coopération en matière de brevets;
ii) "règlement d'exécution", le règlement d'exécution du traité;
iii) "article", un article du traité;
iv) "règle", une règle du règlement d'exécution;
v) "Bureau international", le Bureau international tel qu'il est défini à l'article 2.xix) du traité;
vi) "administrations internationales", les offices récepteurs, les administrations chargées de la recherche internationale, les administrations chargées de l'examen préliminaire international et le Bureau international;
vii) "annexe", une des annexes des présentes instructions administratives, sauf si le libellé ou la nature de la disposition, ou encore le contexte dans lequel le terme est employé font clairement apparaître un sens différent;
viii) "formulaire", un formulaire contenu dans l'annexe A;
ix) "norme de l'OMPI", une norme établie par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;
x) "Directeur général", le Directeur général tel qu'il est défini à l'article 2.xx) du traité;
xi) technologie "électronique", une technologie intégrant des capacités électriques, numériques, magnétiques, optiques ou électromagnétiques.
b) Les annexes font partie intégrante des présentes instructions administratives.
a) Sous réserve des alinéas (b) à (i) et de l'instruction 103, les administrations internationales doivent utiliser les formulaires obligatoires indiqués ci-après, ou en exiger l'utilisation :
i) Formulaires à l'usage du déposant :
PCT/RO/101 (Formulaire de requête)
PCT/IPEA/401 (Formulaire de demande d'examen préliminaire international)
ii) Formulaires à l'usage des offices récepteurs :
PCT/RO/103 PCT/RO/112 PCT/RO/133 PCT/RO/154
PCT/RO/104 PCT/RO/113 PCT/RO/136 PCT/RO/155
PCT/RO/105 PCT/RO/114 PCT/RO/143 PCT/RO/156
PCT/RO/106 PCT/RO/115 PCT/RO/147 PCT/RO/157
PCT/RO/107 PCT/RO/117 PCT/RO/150 PCT/RO/158
PCT/RO/109 PCT/RO/118 PCT/RO/151 PCT/RO/159
PCT/RO/110 PCT/RO/123 PCT/RO/152
PCT/RO/111 PCT/RO/126 PCT/RO/153
iii) Formulaires à l'usage des administrations chargées de la recherche internationale :
PCT/ISA/201 PCT/ISA/209 PCT/ISA/219 PCT/ISA/234
PCT/ISA/202 PCT/ISA/210 PCT/ISA/220 PCT/ISA/235
PCT/ISA/203 PCT/ISA/212 PCT/ISA/225 PCT/ISA/236
PCT/ISA/205 PCT/ISA/217 PCT/ISA/228 PCT/ISA/237
PCT/ISA/206 PCT/ISA/218 PCT/ISA/233
iv) Formulaires à l'usage du Bureau international :
PCT/IB/301 PCT/IB/319 PCT/IB/345 PCT/IB/369
PCT/IB/304 PCT/IB/320 PCT/IB/346 PCT/IB/370
PCT/IB/305 PCT/IB/321 PCT/IB/349 PCT/IB/371
PCT/IB/306 PCT/IB/323 PCT/IB/350 PCT/IB/373
PCT/IB/307 PCT/IB/325 PCT/IB/351 PCT/IB/374
PCT/IB/308 PCT/IB/326 PCT/IB/353 PCT/IB/399
PCT/IB/310 PCT/IB/331 PCT/IB/354
PCT/IB/311 PCT/IB/332 PCT/IB/356
PCT/IB/313 PCT/IB/335 PCT/IB/357
PCT/IB/314 PCT/IB/336 PCT/IB/358
PCT/IB/315 PCT/IB/337 PCT/IB/360
PCT/IB/316 PCT/IB/338 PCT/IB/366
PCT/IB/317 PCT/IB/339 PCT/IB/367
PCT/IB/318 PCT/IB/344 PCT/IB/368
v) Formulaires à l'usage des administrations chargées de l'examen préliminaire international :
PCT/IPEA/402 PCT/IPEA/412 PCT/IPEA/431 PCT/IPEA/443
PCT/IPEA/404 PCT/IPEA/414 PCT/IPEA/436 PCT/IPEA/444
PCT/IPEA/405 PCT/IPEA/415 PCT/IPEA/437
PCT/IPEA/407 PCT/IPEA/416 PCT/IPEA/440
PCT/IPEA/408 PCT/IPEA/420 PCT/IPEA/441
PCT/IPEA/409 PCT/IPEA/425 PCT/IPEA/442
b) De légères modifications de présentation nécessitées par l'impression en différentes langues des formulaires visés à l'alinéa a) sont autorisées.
c) Dans les formulaires mentionnés du point ii) au point v) de l'alinéa a), de légères modifications de présentation sont autorisées, dans la mesure nécessaire pour répondre aux prescriptions internes des diverses administrations internationales, notamment en vue de l'établissement des formulaires par ordinateur ou de l'utilisation d'enveloppes à fenêtre.
d) Lorsque l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale et/ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international font partie du même office, ils ne sont pas tenus d'utiliser les formulaires mentionnés à l'alinéa a) pour les communications intérieures à cet office.
e) Les annexes des formulaires PCT/RO/106, PCT/RO/118, PCT/ISA/201, PCT/ISA/205, PCT/ISA/206, PCT/ISA/210, PCT/ISA/219, PCT/IB/313, PCT/IB/336, PCT/IPEA/404, PCT/IPEA/405 et PCT/IPEA/415 peuvent être omises lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
f) Les administrations internationales concernées doivent diffuser les notes relatives aux formulaires PCT/RO/101 (formulaire de requête) et PCT/IPEA/401 (formulaire de demande d'examen préliminaire international) conjointement avec les imprimés de ces formulaires. Les notes relatives au formulaire PCT/ISA/220 doivent accompagner ce formulaire lorsqu'il est envoyé au déposant.
g) L'utilisation de formulaires non mentionnés à l'alinéa a) est facultative.
h) Lorsque la requête ou la demande d'examen préliminaire international sont présentées sous la forme d'imprimés d'ordinateur, ces derniers doivent être établis comme suit :
i) la configuration et le contenu de la requête et de la demande d'examen préliminaire international doivent, lorsque celles-ci sont présentées sous la forme d'imprimés d'ordinateur, correspondre à la présentation des formulaires PCT/RO/101 (formulaire de requête) et PCT/IPEA/401 (formulaire de demande d'examen préliminaire international) ("les formulaires imprimés"), les mêmes renseignements étant indiqués sur les pages correspondantes;
ii) tous les cadres doivent être formés en traits pleins; les traits doubles peuvent être remplacés par des traits simples;
iii) le numéro et le titre des cadres doivent figurer sur les imprimés d'ordinateur, même si aucun renseignement n'est communiqué dans un cadre donné;
iv) les cadres réservés aux administrations internationales doivent être au moins aussi grands qu'ils le sont sur les formulaires imprimés;
v) tous les autres cadres doivent avoir des dimensions ne s'écartant pas de plus d'un centimètre de celles des formulaires imprimés;
vi) tout le texte doit être établi en corps neuf points ou plus;
vii) les titres doivent se distinguer nettement des autres renseignements;
viii) les notes explicatives figurant en italique sur les formulaires imprimés peuvent être omises.
i) D'autres modes autorisés de présentation de la requête et de la demande d'examen préliminaire international sous la forme d'imprimés d'ordinateur peuvent être déterminés par le Directeur général. Tout mode de présentation de ce type fait l'objet d'une publication dans la gazette.
a) Conformément à la règle 89ter, tout office récepteur peut, s'il est disposé à le faire, accepter le dépôt d'une demande internationale contenant la requête présentée sous la forme d'un imprimé établi à l'aide des fonctionnalités EASY du logiciel PCT-SAFE mis à disposition par le Bureau international ("requête PCT-EASY") accompagnée d'un support matériel qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F. Ce support matériel contient une copie sous forme électronique des données contenues dans la requête et une copie de l'abrégé ("support matériel PCT-EASY").
b) Tout office récepteur qui accepte, en vertu de l'alinéa a), le dépôt de requêtes PCT-EASY accompagnées de supports matériels PCT-EASY notifie ce fait au Bureau international. Le Bureau international publie à bref délai cette information dans la gazette.
c) Le point 3.a) du barème de taxes annexé au règlement d'exécution s'applique aux fins de réduire les taxes payables pour une demande internationale contenant une requête PCT-EASY, accompagnée d'un support matériel PCT-EASY, déposée auprès d'un office récepteur qui, en vertu de l'alinéa a), accepte le dépôt de telles demandes internationales.
a) Les formulaires que les offices récepteurs utilisent sont établis dans la langue dans laquelle est déposée la demande internationale, étant entendu que
i) lorsque la demande internationale doit être publiée dans la langue d'une traduction requise selon la règle 12.3.a) ou 12.4.a), l'office récepteur utilise les formulaires dans cette langue;
ii) l'office récepteur peut, pour ses communications avec le déposant, utiliser les formulaires dans toute autre langue qui serait l'une de ses langues officielles.
b) Sous réserve de l'instruction 104.b), les formulaires que les administrations chargées de la recherche internationale utilisent sont établis dans la langue ou dans les langues précisées dans l'accord applicable visé à l'article 16.3)b).
c) Sous réserve de l'instruction 104.b), les formulaires que les administrations chargées de l'examen préliminaire international utilisent sont établis dans la langue ou dans les langues précisées dans l'accord applicable visé à l'article 32.3).
d) Tout formulaire utilisé par le Bureau international est établi en français si la demande internationale est rédigée en français ou en anglais si la demande internationale est rédigée en anglais. Lorsque la demande internationale n'est rédigée ni en français ni en anglais, les formulaires utilisés par le Bureau international dans les communications qu'il adresse à toute autre administration internationale ou au déposant sont établis en français ou en anglais, au choix de ladite administration ou du déposant, suivant le cas.
a) Toute lettre du déposant à l'office récepteur doit être rédigée dans la même langue que la demande internationale à laquelle elle se rapporte, étant entendu que, lorsque la demande internationale doit être publiée dans la langue d'une traduction requise selon la règle 12.3.a) ou 12.4.a), toute lettre doit être rédigée dans cette langue. L'office récepteur peut cependant autoriser expressément l'usage d'une autre langue.
b) Toute lettre adressée au Bureau international doit être rédigée en français si la langue de la demande internationale est le français ou en anglais si la langue de la demande internationale est l'anglais. Lorsque la langue de la demande internationale n'est ni le français ni l'anglais, les lettres adressées au Bureau international doivent être rédigées en français ou en anglais; toutefois, il n'est pas nécessaire de traduire en français ou en anglais la copie, adressée au Bureau international en tant que notification, d'un formulaire envoyé au déposant par l'office récepteur, par l'administration chargée de la recherche internationale ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
Lorsque plusieurs personnes sont indiquées comme déposants dans une demande internationale, il suffit, pour permettre d'identifier cette demande, d'indiquer, sur tout formulaire ou dans toute correspondance se rapportant à cette demande, le nom du déposant qui est mentionné en premier dans la requête. Les dispositions de la première phrase de la présente instruction ne s'appliquent pas à la demande d'examen préliminaire international.
Lorsque, en vertu de la règle 92bis.1.a), il est enregistré un changement au sujet de la personne d'un déposant qui était considéré comme le représentant commun conformément à la règle 90.2.b), le nouveau déposant sera considéré comme le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b) s'il est habilité, conformément à la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur.
a) Chaque fois que le permet la nature d'une communication qui émane du déposant, d'une administration internationale ou, avant le début du traitement national ou de l'examen national, d'un office désigné ou élu, ou qui leur est adressée, toute administration internationale ou tout office désigné ou élu peut être indiqué dans ladite communication au moyen du code à deux lettres visé à l'instruction 115.
b) L'indication d'un office récepteur, d'une administration chargée de la recherche internationale, d'une administration chargée de l'examen préliminaire international ou d'un office désigné ou élu doit être précédée des lettres "RO", "ISA", "IPEA", "DO" ou "EO", respectivement, suivies d'une barre oblique (par exemple, "RO/JP", "ISA/US", "IPEA/SE", "DO/EP", "EO/AU").
a) Aux fins de la présente instruction, lorsqu'il y a plusieurs mandataires dont la désignation est en vigueur, il faut entendre par mandataire "mentionné en premier" le mandataire qui est mentionné en premier dans le document contenant les désignations ou, lorsque les désignations sont contenues dans plusieurs documents, dans celui d'entre eux qui a été déposé en premier.
b) Lorsqu'un déposant unique a désigné un ou plusieurs mandataires en vertu de la règle 90.1.a), la correspondance destinée au déposant et émanant des administrations internationales est adressée, sous réserve de l'alinéa d), au mandataire ou, s'il y en a plusieurs, à celui d'entre eux qui est mentionné en premier.
c) Lorsqu'il y a plusieurs déposants, la correspondance qui leur est destinée et qui émane des administrations internationales est adressée, sous réserve de l'alinéa d),
i) si aucun mandataire commun n'est désigné en vertu de la règle 90.1 – au représentant commun ou, s'il y a lieu, à son mandataire ou à celui de ses mandataires qui est mentionné en premier; ou
ii) si les déposants ont désigné un ou plusieurs mandataires communs en vertu de la règle 90.1.a) – au mandataire commun ou, s'il y en a plusieurs, à celui d'entre eux qui est mentionné en premier.
d) Lorsqu'un ou plusieurs mandataires ont été désignés en vertu de la règle 90.1.b), c) ou d)ii), les alinéas b) et c) s'appliquent à la correspondance destinée au déposant et concernant, selon le cas, la procédure auprès de l'administration chargée de la recherche internationale ou de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, comme si ces alinéas visaient le ou les mandataires ainsi désignés.
e) Lorsque, conformément à l'alinéa c), la correspondance destinée aux déposants qui émane des administrations internationales doit être adressée au représentant commun mais que les indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) n'ont pas été fournies en ce qui le concerne, cette correspondance doit être adressée :
i) au déposant mentionné en premier dans la requête qui est habilité, selon la règle 19.1, à déposer une demande internationale auprès de l'office récepteur et à l'égard duquel les indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) ont été fournies; ou, en l'absence d'un tel déposant,
ii) au déposant mentionné en premier dans la requête qui est habilité, en vertu de l'article 9, à déposer une demande internationale et à l'égard duquel les indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) ont été fournies; ou en l'absence d'un tel déposant,
iii) au déposant mentionné en premier dans la requête et à l'égard duquel les indications exigées en vertu de la règle 4.5.a)ii) ont été fournies.
a) Lorsqu'un document remis par le déposant contient l'indication d'une référence de dossier, celle-ci ne doit pas comporter plus de 12 caractères et peut être composée soit de lettres de l'alphabet latin soit de chiffres arabes, soit des deux.
b) La correspondance émanant des administrations internationales et destinée au déposant doit comporter cette référence de dossier.
Toute date figurant dans la demande internationale ou utilisée dans la correspondance émanant des administrations internationales et relative à la demande internationale est indiquée au moyen du quantième, en chiffres arabes, suivi du nom du mois puis de l'année en chiffres arabes. A côté, au-dessus ou au-dessous de toute date mentionnée par le déposant dans la requête, l'office récepteur, à défaut du déposant, ou le Bureau international, à défaut du déposant et de l'office récepteur, indique de nouveau cette date, mais entre parenthèses et dans l'ordre suivant : quantième et mois en numéros à deux chiffres arabes, puis l'année en quatre chiffres, le quantième et le mois étant suivis d'un point, d'une barre oblique ou d'un tiret (par exemple, "20 mars 2004 (20.03.2004)", "20 mars 2004 (20/03/2004)", ou "20 mars 2004 (20-03-2004)").
a) Chaque office national notifie, en sa qualité d'office désigné, une fois par année au Bureau international
i) le nombre de demandes internationales pour lesquelles, au cours de l'année civile précédente, le délai applicable en vertu de l'article 22 a expiré;
ii) le nombre de demandes internationales pour lesquelles, au cours de l'année civile précédente, il n'a pas été satisfait aux exigences prévues à l'article 22 avant l'expiration du délai applicable en vertu de cet article, ce qui a entraîné la cessation des effets des demandes internationales considérées en vertu de l'article 24.1)iii).
b) Chaque office national, en sa qualité d'office élu, notifie une fois par année au Bureau international
i) le nombre de demandes internationales pour lesquelles, au cours de l'année civile précédente, le délai applicable en vertu de l'article 39.1) a expiré;
ii) le nombre de demandes internationales pour lesquelles, au cours de l'année civile précédente, il n'a pas été satisfait aux exigences prévues à l'article 39.1) avant l'expiration du délai applicable en vertu de cet article, ce qui a entraîné la cessation des effets des demandes internationales considérées en vertu de l'article 39.3).
c) Lorsque, en vertu de l'article 25.2), l'office désigné décide que le refus, la déclaration ou la constatation visé à l'article 25.1) n'était pas justifié, il notifie à bref délai au Bureau international qu'il traitera la demande internationale comme si l'erreur ou l'omission visée à l'article 25.2) ne s'était pas produite. La notification indique de préférence les motifs de la décision de l'office désigné.
d) Lorsque, en vertu de l'article 24.2) ou de l'article 39.3), l'office désigné ou élu maintient les effets prévus à l'article 11.3), il en avise à bref délai le Bureau international. La notification indique de préférence les motifs de la décision de l'office désigné ou élu.
a) La taxe spéciale de publication prévue à la règle 48.4 s'élève à 200 francs suisses.
b) La taxe spéciale prévue à la règle 91.3.d) est payable au Bureau international et s'élève à 50 francs suisses plus 12 francs suisses pour chaque feuille à compter de la deuxième. Si cette taxe n'a pas été payée avant l'expiration du délai prévu à la règle 91.3.d), la requête en rectification, les motifs du refus de l'administration et toutes autres observations succinctes éventuellement formulées par le déposant ne sont pas publiés. Dans les cas où s'applique la dernière phrase de la règle 91.3.d) et où ladite taxe n'a pas été payée avant la date de la communication de la demande internationale conformément à l'article 20, une copie de la requête en rectification n'est pas insérée dans cette communication.
c) La taxe spéciale prévue à la règle 26bis.2.e) est payable au Bureau international et s'élève à 50 francs suisses plus 12 francs suisses pour chaque feuille à compter de la deuxième.
Tout État, tout territoire ou toute organisation intergouvernementale est indiqué soit au moyen de son nom complet, soit au moyen d'un nom abrégé généralement accepté, conforme à la liste figurant dans la norme ST.3 de l'OMPI (Code normalisé à deux lettres recommandé pour la représentation des pays, ainsi que d'autres entités et des organisations internationales délivrant ou enregistrant des titres de propriété industrielle) si l'indication est donnée en français ou en anglais, soit encore au moyen du code à deux lettres tel qu'il figure dans cette norme2.
Il est préférable d'indiquer, dans la requête, la langue dans laquelle la demande internationale est déposée.
a) Des déposants différents peuvent être indiqués pour différents États désignés aux fins d'un brevet régional.
b) Lorsqu'un État a été désigné à la fois aux fins d'un brevet national et aux fins d'un brevet régional, le ou les mêmes déposants doivent être indiqués pour les deux désignations.
Les titres des éléments de la description devraient être les suivants :
i) pour les éléments visés à la règle 5.1.a)i), "Domaine technique";
ii) pour les éléments visés à la règle 5.1.a)ii), "Technique antérieure";
iii) pour les éléments visés à la règle 5.1.a)iii), "Exposé de l'invention";
iv) pour les éléments visés à la règle 5.1.a)iv), "Description sommaire des dessins";
v) pour les éléments visés à la règle 5.1.a)v), "Meilleure manière de réaliser l'invention" ou, si cela paraît plus approprié, "Manière(s) de réaliser l'invention";
vi) pour les éléments visés à la règle 5.1.a)vi), "Possibilités d'application industrielle";
vii) pour les éléments visés à la règle 5.2.a), "Listage des séquences";
viii) pour les éléments visés à la règle 5.2.b), "Texte libre du listage des séquences".
a) Il est possible, en vertu de l'article 19 ou de l'article 34.2)b), de modifier les revendications en supprimant une ou plusieurs revendications entières, en ajoutant une ou plusieurs revendications nouvelles, ou en modifiant le texte d'une ou de plusieurs des revendications telles qu'elles ont été déposées. Toutes les revendications figurant sur une feuille de remplacement doivent être numérotées en chiffres arabes. Si une revendication est supprimée, il n'est pas obligatoire de renuméroter les autres revendications. Dans tous les cas où des revendications sont renumérotées, elles doivent l'être de façon continue.
b) Le déposant doit indiquer, dans la lettre visée à la deuxième et à la troisième phrases de la règle 46.5.a) ou à la deuxième et à la quatrième phrases de la règle 66.8.a), les différences existant entre les revendications telles qu'elles ont été déposées et les revendications telles qu'elles ont été modifiées. Dans cette lettre, il doit indiquer en particulier, pour chaque revendication figurant dans la demande internationale (étant entendu que des indications identiques concernant plusieurs revendications peuvent être groupées), si
i) la revendication n'est pas modifiée;
ii) la revendication est supprimée;
iii) la revendication est nouvelle;
iv) la revendication remplace une ou plusieurs revendications telles qu'elles ont été déposées;
v) la revendication est le résultat de la division d'une revendication telle qu'elle a été déposée.
Pour déterminer si une demande internationale satisfait à l'exigence d'unité de l'invention selon la règle 13, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de l'examen préliminaire international, les offices désignés et les offices élus doivent se conformer à l'annexe B.
a) Lorsqu'il est procédé, conformément à la règle 11.7, à la numérotation continue des feuilles de la demande internationale, les éléments de cette dernière doivent être placés dans l'ordre suivant : requête, description (à l'exclusion de toute partie de la description réservée au listage des séquences), revendications, abrégé, dessins, partie de la description réservée au listage des séquences (le cas échéant).
b) Pour procéder à cette numérotation continue des feuilles, il faut utiliser les séries de numérotation distinctes suivantes :
i) la première série doit s'appliquer uniquement à la requête et commencer avec la première feuille de celle-ci;
ii) la deuxième série doit commencer avec la première feuille de la description (à l'exclusion de toute partie de la description réservée au listage des séquences) et se poursuivre avec les revendications jusqu'à la dernière feuille de l'abrégé;
iii) le cas échéant, une série supplémentaire s'appliquant uniquement aux feuilles des dessins et commençant avec la première de celles-ci; le numéro de chaque feuille des dessins doit consister en deux nombres en chiffres arabes séparés par une barre oblique, le premier étant le numéro de la feuille et le second le nombre total des feuilles de dessins (par exemple, 1/3, 2/3, 3/3); et
iv) le cas échéant, de préférence, une série supplémentaire s'appliquant à la partie de la description réservée au listage des séquences et commençant avec la première feuille de cette partie.
Tout listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés ("listage des séquences") sur papier ou sous forme électronique qui est déposé en tant que partie de la demande internationale ou remis avec la demande internationale ou ultérieurement doit être conforme à l'annexe C.
a) Dans la mesure où une indication concernant du matériel biologique déposé ne figure pas dans la description, elle peut être donnée sur une feuille séparée. Une indication donnée de cette façon doit figurer de préférence sur le formulaire PCT/RO/134; lorsque l'indication est donnée au moment du dépôt de la demande, le formulaire en question doit de préférence, sous réserve de l'alinéa b) ci-après, être joint à la requête et être mentionné sur le bordereau visé à la règle 3.3.a)ii).
b) Pour les besoins des offices désignés qui ont adressé au Bureau international une notification à cet effet selon la règle 13bis.7.a), l'alinéa a) ci-dessus s'applique uniquement si le formulaire ou la feuille constitue, lors du dépôt, l'une des feuilles de la description de la demande internationale.
a) Toute déclaration relative à l'identité de l'inventeur, visée à la règle 4.17.i), doit être libellée comme suit :
"Déclaration relative à l'identité de l'inventeur (règles 4.17.i) et 51bis.1.a)i)) :
concernant la [présente] demande internationale [no PCT/…],
… (nom), … (adresse), est l'inventeur de ce pour quoi une protection est demandée dans [la] [ladite] demande internationale"
b) Il n'est pas nécessaire de faire cette déclaration si le nom et l'adresse de l'inventeur sont indiqués ailleurs dans la requête.
c) Cette déclaration peut, le cas échéant, être combinée, conformément à l'instruction 212.b), avec la déclaration visée à l'instruction 212.a).
a) Toute déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander et d'obtenir un brevet, visée à la règle 4.17.ii), doit être libellée comme suit, sous réserve de toute inclusion, omission, répétition ou réorganisation des éléments visés aux points i) à viii) nécessaire aux fins de motiver le droit du déposant :
"Déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander et d'obtenir un brevet (règles 4.17.ii) et 51bis.1.a)ii)), dans le cas où la déclaration selon la règle 4.17.iv) n'est pas appropriée :
concernant la [présente] demande internationale [no PCT/…],
… (nom) a le droit de demander et d'obtenir un brevet en vertu :
i) du fait que … (nom), … (adresse), est l'inventeur de ce pour quoi une protection est demandée dans [la] [ladite] demande internationale
ii) du fait que … (nom) [possède] [possédait] ce droit en qualité d'employeur de l'inventeur, … (nom de l'inventeur)
iii) d'un contrat conclu entre … (nom) et … (nom), daté du …
iv) d'une cession de … (nom) à … (nom), datée du …
v) d'une autorisation consentie par … (nom) à … (nom), datée du …
vi) d'une décision de justice rendue par … (nom du tribunal), ordonnant un transfert de … (nom) à … (nom), datée du …
vii) d'un transfert de droits de … (nom) à … (nom), sous la forme de … (préciser le type de transfert), daté du …
viii) du changement de nom du déposant de … (nom) en … (nom), le … (date)"
b) La déclaration visée à l'alinéa a) peut, le cas échéant, être combinée avec la déclaration visée à l'instruction 211.a), auquel cas le texte introductif est libellé comme suit et le reste de la déclaration combinée est libellé conformément aux prescriptions de l'alinéa a) :
"Déclaration combinée relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de demander et d'obtenir un brevet (règles 4.17.ii) et 51bis.1.a)ii)) et relative à l'identité de l'inventeur (règles 4.17.i) et 51bis.1.a)i)), dans le cas où la déclaration selon la règle 4.17.iv) n'est pas appropriée :"
Toute déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité de la demande antérieure, visée à la règle 4.17.iii), doit être libellée comme suit, sous réserve de toute inclusion, omission, répétition ou réorganisation des éléments visés aux points i) à viii) nécessaire aux fins de motiver le droit du déposant :
"Déclaration relative au droit du déposant, à la date du dépôt international, de revendiquer la priorité de la demande antérieure indiquée ci-dessous si le déposant n'est pas celui qui a déposé la demande antérieure ou si son nom a changé depuis le dépôt de la demande antérieure (règles 4.17.iii) et 51bis.1.a)iii)) :
concernant la [présente] demande internationale [no PCT/…],
… (nom) a le droit de revendiquer la priorité de la demande antérieure no … en vertu :
i) du fait que le déposant est l'inventeur de ce pour quoi une protection a été demandée dans la demande antérieure
ii) du fait que … (nom) [possède] [possédait] ce droit en qualité d'employeur de l'inventeur, …(nom de l'inventeur)
iii) d'un contrat conclu entre … (nom) et … (nom), daté du …
iv) d'une cession de … (nom) à … (nom), datée du …
v) d'une autorisation consentie par … (nom) à … (nom), datée du …
vi) d'une décision de justice rendue par … (nom du tribunal), ordonnant un transfert de … (nom) à … (nom), datée du …
vii) d'un transfert de droits de … (nom) à … (nom), sous la forme de … (préciser le type de transfert), daté du …
viii) du changement de nom du déposant de … (nom) en … (nom), le … (date)"
a) Une déclaration relative à la qualité d'inventeur, visée à la règle 4.17.iv), qui est faite aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique, doit être libellée comme suit :
"Déclaration relative à la qualité d'inventeur (règles 4.17.iv) et 51bis.1.a)iv)) aux fins de la désignation des États-Unis d'Amérique :
Par la présente, je déclare que je crois être le premier inventeur original et unique (si un seul inventeur est mentionné ci-dessous) ou l'un des premiers coïnventeurs (si plusieurs inventeurs sont mentionnés ci-dessous) de l'objet revendiqué pour lequel un brevet est demandé.
La présente déclaration a trait à la demande internationale dont elle fait partie (si la déclaration est déposée avec la demande).
La présente déclaration a trait à la demande internationale no PCT/… (si la déclaration est remise en vertu de la règle 26ter).
Par la présente, je déclare que mon domicile, mon adresse postale et ma nationalité sont tels qu'indiqués près de mon nom.
Par la présente, je déclare avoir passé en revue et comprendre le contenu de la demande internationale à laquelle il est fait référence ci-dessus, y compris les revendications de ladite demande. J'ai indiqué dans la requête de ladite demande, conformément à la règle 4.10 du PCT, toute revendication de priorité d'une demande étrangère et j'ai identifié ci-dessous, sous l'intitulé "Demandes antérieures", au moyen du numéro de demande, du pays ou du membre de l'Organisation mondiale du commerce, du jour, du mois et de l'année du dépôt, toute demande de brevet ou de certificat d'auteur d'invention déposée dans un pays autre que les États-Unis d'Amérique, y compris toute demande internationale selon le PCT désignant au moins un pays autre que les États-Unis d'Amérique, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande étrangère dont la priorité est revendiquée.
Par la présente, je reconnais l'obligation qui m'est faite de divulguer les renseignements dont j'ai connaissance et qui sont pertinents quant à la brevetabilité de l'invention, tels qu'ils sont définis dans le Titre 37, § 1.56, du Code fédéral des réglementations, y compris, en ce qui concerne les demandes de continuation-in-part, les renseignements pertinents qui sont devenus accessibles entre la date de dépôt de la demande antérieure et la date du dépôt international de la demande de continuation-in-part.
Je déclare par la présente que toute déclaration ci-incluse est, à ma connaissance, véridique et que toute déclaration formulée à partir de renseignements ou de suppositions est tenue pour véridique; et de plus, que toutes ces déclarations ont été formulées en sachant que toute fausse déclaration volontaire ou son équivalent est passible d'une amende ou d'une incarcération, ou des deux, en vertu de la Section 1001 du Titre 18 du Code des États-Unis, et que de telles déclarations volontairement fausses risquent de compromettre la validité de la demande de brevet ou du brevet délivré à partir de celle-ci.
Nom : …
Domicile : … (ville et État (des États-Unis d'Amérique), le cas échéant, ou pays)
Adresse postale : …
Nationalité : …
Demandes antérieures : …
Signature de l'inventeur : … (La signature doit être celle de l'inventeur, il ne peut s'agir de celle du mandataire)
Date : …"
b) Lorsqu'il y a plus d'un inventeur et que tous les inventeurs ne signent pas la même déclaration visée à l'alinéa a), chaque déclaration doit comporter le nom de tous les inventeurs.
c) Toute correction ou adjonction, faite en vertu de la règle 26ter.1, d'une déclaration visée à l'alinéa a) doit être présentée sous la forme d'une déclaration visée audit alinéa et être signée par l'inventeur. De plus, toute correction doit être intitulée "Déclaration supplémentaire relative à la qualité d'inventeur (règles 4.17.iv) et 51bis.1.a)iv))".
Toute déclaration relative à des divulgations non opposables ou à des exceptions au défaut de nouveauté doit être libellée comme suit, sous réserve de toute inclusion, omission, répétition ou réorganisation des éléments visés aux points i) à iv) qui s'avérerait nécessaire :
"Déclaration relative à des divulgations non opposables ou à des exceptions au défaut de nouveauté (règles 4.17.v) et 51bis.1.a)v)) :
concernant la [présente] demande internationale [no PCT/…],
… (nom) déclare que l'objet revendiqué dans [la] [ladite] demande internationale a été divulgué comme suit :
i) nature de la divulgation (préciser selon le cas) :
a) exposition internationale
b) publication
c) utilisation abusive
d) autre : … (préciser)
ii) date de la divulgation : …
iii) intitulé de la divulgation (s'il y a lieu) : …
iv) lieu de la divulgation (s'il y a lieu) : …"
Toute communication visée à la règle 26ter.1 comprend une feuille de remplacement contenant une déclaration corrigée, ou une feuille supplémentaire contenant une déclaration, ainsi qu'une lettre d'accompagnement expliquant la correction ou l'adjonction.
Avant de procéder à la constatation prévue à l'article 11.1), l'office récepteur peut notifier au déposant la réception des documents supposés constituer une demande internationale. La notification devrait indiquer la date de réception effective et le numéro de demande internationale, mentionné dans l'instruction 307, de ce qui est supposé constituer la demande internationale ainsi que, lorsque cela est utile à l'identification, le titre de l'invention.
Lorsque l'office récepteur déclare, conformément à la règle 26bis.2.b), qu'une revendication de priorité est considérée comme n'ayant pas été présentée, il place la revendication de priorité entre crochets, biffe les indications placées entre crochets tout en les laissant lisibles et inscrit dans la marge la mention "À NE PAS PRENDRE EN CONSIDÉRATION DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE PCT (RO)" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, et il en avise le déposant. Si des copies de la demande internationale ont déjà été transmises au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale, l'office récepteur en avise également ce Bureau et cette administration.
a) Lorsque, selon la règle 4.19.b), l'office récepteur biffe d'office des éléments contenus dans la requête, il place ces éléments entre crochets, inscrit dans la marge la mention "SUPPRIMÉ PAR RO" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, et en avise le déposant. Si l'exemplaire original ou une copie de la demande internationale ont déjà été transmis au Bureau international ou à l'administration chargée de la recherche internationale, l'office récepteur en avise également ce Bureau et cette administration.
b) L'office récepteur ne biffe d'office aucune des indications faites dans des déclarations visées à la règle 4.17 qui figurent dans la requête.
Si l'office récepteur constate, avant la date à laquelle elles sont dues, que la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt (y compris tout supplément par feuille à compter de la trente-et-unième) ou la taxe de recherche n'ont pas été payées ou l'ont été en partie seulement, il peut inviter le déposant à payer les montants requis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale.
a) Lorsque, en vertu de la règle 11.1.a), la demande internationale a été déposée en un seul exemplaire, l'office récepteur, après avoir préparé conformément à la règle 21.1.a) les exemplaires supplémentaires requis selon l'article 12.1), appose
i) la mention "EXEMPLAIRE ORIGINAL" dans le coin supérieur gauche de la première page de l'exemplaire original,
ii) au même endroit, sur un exemplaire supplémentaire, la mention "COPIE DE RECHERCHE" et
iii) au même endroit, sur l'exemplaire restant, la mention "COPIE POUR L'OFFICE RÉCEPTEUR",
ou leur équivalent dans la langue de publication de la demande internationale.
b) Lorsque, en vertu de la règle 11.1.b), la demande internationale a été déposée en plusieurs exemplaires, l'office récepteur choisit l'exemplaire le mieux adapté à la reproduction et appose, dans le coin supérieur gauche de la première page de celui-ci, la mention "EXEMPLAIRE ORIGINAL" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale. Après avoir vérifié la conformité de tous les exemplaires supplémentaires et après avoir préparé, le cas échéant, sa propre copie conformément à la règle 21.1.b), l'office récepteur appose, dans le coin supérieur gauche de la première page de ces exemplaires, sur l'un la mention "COPIE DE RECHERCHE" et sur l'autre la mention "COPIE POUR L'OFFICE RÉCEPTEUR", ou l'équivalent de ces mentions dans la langue de publication de la demande internationale.
a) Lorsqu'une traduction de la demande internationale est remise conformément à la règle 12.3, l'office récepteur
i) a la responsabilité de la prompte préparation du nombre requis de copies supplémentaires lorsque la traduction est remise dans un nombre d'exemplaires inférieur à celui requis aux fins du présent alinéa et a le droit de fixer une taxe pour l'exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe du déposant,
ii) appose la mention "EXEMPLAIRE ORIGINAL – TRADUCTION (RÈGLE 12.3)" dans le coin supérieur gauche de la première page de l'original de la traduction et transmet cet original au Bureau international,
iii) appose la mention "COPIE DE RECHERCHE – TRADUCTION (RÈGLE 12.3)" au même endroit, sur un exemplaire supplémentaire de la traduction, ce dernier et une copie de la requête portant la mention "COPIE DE RECHERCHE" prévue à l'instruction 305.a)ii) étant considérés ensemble, conformément à la règle 23.1.b), comme constituant la copie de recherche et transmet cet exemplaire à l'administration chargée de la recherche internationale, et
iv) appose la mention "COPIE POUR L'OFFICE RÉCEPTEUR – TRADUCTION (RÈGLE 12.3)" au même endroit, sur l'exemplaire restant, et conserve cet exemplaire dans ses dossiers.
b) Lorsqu'il appose une mention sur les exemplaires de la traduction en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur peut utiliser, au lieu des mots mentionnés dans cet alinéa, leur équivalent dans la langue de publication de la demande internationale.
c) Lorsqu'une traduction de la demande internationale est remise conformément à la règle 12.4, l'office récepteur
i) a la responsabilité de la prompte préparation du nombre requis de copies supplémentaires lorsque la traduction est remise dans un nombre d'exemplaires inférieur à celui requis aux fins de la présente instruction et a le droit de fixer une taxe pour l'exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe du déposant,
ii) appose la mention "EXEMPLAIRE ORIGINAL – TRADUCTION (RÈGLE 12.4)" dans le coin supérieur gauche de la première page de l'original de la traduction et transmet cet original au Bureau international, et
iii) appose la mention "COPIE POUR L'OFFICE RÉCEPTEUR – TRADUCTION (RÈGLE 12.4)" au même endroit, sur l'exemplaire restant, et conserve cet exemplaire dans ses dossiers.
Lorsqu'une traduction d'une demande antérieure est fournie selon la règle 20.6.a)iii), l'office récepteur appose la mention “TRADUCTION DE LA DEMANDE ANTÉRIEURE (RÈGLE 20.6.a)iii))” dans le coin supérieur gauche de la première page de la traduction et, après avoir fait une constatation selon la règle 20.6.b) ou c), transmet la traduction au Bureau international.
Dans le cas où la copie de recherche sera transmise à l'administration chargée de la recherche internationale après la date à laquelle l'exemplaire original est transmis au Bureau international, l'office récepteur notifie ce fait au Bureau international. Il peut effectuer la notification en cochant une case prévue à cet effet sur la requête.
Les documents supposés constituer une demande internationale selon la règle 20.1.a) reçoivent un numéro de demande internationale constitué par les lettres "PCT", suivies d'une barre oblique puis du code à deux lettres visé dans l'instruction 115 et permettant d'identifier l'office récepteur, de quatre chiffres indiquant l'année de réception des premiers de ces documents, d'une barre oblique et d'un numéro à six chiffres attribué dans l'ordre continu de réception des demandes internationales (par exemple, "PCT/SE2004/000001"). Lorsque le Bureau international agit en tant qu'office récepteur, le code à deux lettres "IB" est utilisé.
a) À la réception des documents supposés constituer une demande internationale, l'office récepteur appose de façon indélébile la date de réception effective sur la requête de chaque exemplaire reçu.
b) L'office récepteur appose de façon indélébile, dans le coin supérieur droit de chacune des feuilles de chaque exemplaire de ce qui est supposé constituer la demande internationale et de toute traduction de la demande internationale remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4, le numéro de demande internationale dont il est question dans l'instruction 307.
c) Dans le cas d'une constatation positive selon la règle 20.2, l'office récepteur appose sur la requête son nom et la mention “Demande internationale PCT” ou “PCT International Application”. Si la langue officielle de l'office récepteur n'est ni le français ni l'anglais, la mention “Demande internationale” ou “International Application” peut être accompagnée de sa traduction dans la langue officielle de cet office.
d) Dans le cas d'une constatation négative selon la règle 20.4 ou d'une déclaration selon l'article 14.4), l'office récepteur supprime les lettres “PCT” de l'indication du numéro de demande internationale sur tous les documents portant déjà ce numéro, et celui-ci doit être utilisé sans lesdites lettres dans toute correspondance ultérieure relative à ce qui est supposé constituer la demande internationale.
L'office récepteur appose de façon indélébile sur toute feuille contenant un élément visé à l'article 11.1)iii)d) ou e), ou une partie visée à la règle 20.5.a), qui lui parvient à une date postérieure à la date de réception des premières feuilles (“feuille remise postérieurement”), dans le coin supérieur droit de chaque feuille, le numéro de demande internationale dont il est question dans l'instruction 307 et la date de réception effective de cette feuille.
a) Sous réserve de l'alinéa f), la présente instruction s'applique aux feuilles remises postérieurement qui accompagnent une communication selon la règle 20.6 confirmant qu'un élément ou une partie qui figure dans ces feuilles était incorporé par renvoi.
b) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 et que l'office récepteur fait une constatation selon la règle 20.6.b), cet office
i) appose de façon indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille remise postérieurement, la mention “INCORPORÉ PAR RENVOI (RÈGLE 20.6)” ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale;
ii) notifie au déposant que l'élément ou la partie contenu dans les feuilles remises postérieurement est considéré comme ayant été contenu dans la demande internationale ou dans ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle les feuilles ont été initialement reçues et que cette date a été attribuée ou conservée, selon le cas, comme date du dépôt international;
iii) garde dans ses dossiers une copie des feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point i), et de la communication selon la règle 20.6.a);
iv) lorsque les transmissions prévues à l'article 12.1) ont déjà eu lieu, le notifie au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale et transmet les feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point i), à ce Bureau et une copie de celles-ci à cette administration;
v) lorsque les transmissions prévues à l'article 12.1) n'ont pas encore eu lieu, joint les feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point i), et la communication selon la règle 20.6.a) à l'exemplaire original ainsi qu'une copie de celles-ci à la copie de recherche.
c) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 et que l'office récepteur fait une constatation selon la règle 20.6.c), cet office, sous réserve de l'instruction 310bis,
i) corrige en conséquence la date du dépôt international ou attribue comme date du dépôt international la date de réception des feuilles remises postérieurement;
ii) notifie au déposant que le contenu des feuilles remises postérieurement n'est pas considéré comme ayant été contenu dans la demande internationale ou ce qui est supposé constituer la demande internationale à la date à laquelle les feuilles ont été initialement reçues et que la date du dépôt international a été, selon le cas, attribuée comme étant la date à laquelle les nouvelles feuilles ont été reçues, ou corrigée pour devenir cette dernière date;
iii) garde dans ses dossiers une copie des feuilles remises postérieurement et de la communication selon la règle 20.6.a);
iv) lorsque les transmissions prévues à l'article 12.1) ont déjà eu lieu, le notifie au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale et transmet une copie des première et dernière feuilles corrigées de la requête, des feuilles remises postérieurement et de la communication selon la règle 20.6.a) à ce Bureau et une copie de celles-ci à cette administration;
v) lorsque les transmissions prévues à l'article 12.1) n'ont pas encore eu lieu, joint les feuilles remises postérieurement et la communication selon la règle 20.6.a) à l'exemplaire original ainsi qu'une copie de celles-ci à la copie de recherche.
d) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 mais que ce qui est supposé constituer la demande internationale ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.4, mais pas avant l'expiration du délai prescrit à la règle 20.7.
e) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues après l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, l'office récepteur procède de la manière prévue à l'instruction 310ter.
f) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues mais qu'un élément manquant ou une partie manquante contenu dans ces feuilles ne peut être incorporé par renvoi dans la demande internationale en vertu de la règle 4.18 et de la règle 20.6, en raison de l'application de la règle 20.8.a), l'office récepteur
i) informe le déposant que la communication selon la règle 20.6.a) confirmant l'incorporation par renvoi de l'élément manquant ou de la partie manquante n'a pas été prise en considération;
ii) procède conformément à l'instruction 310.b), qui s'applique mutatis mutandis, comme si la communication selon la règle 20.6.a) était, selon le cas, une correction remise en vertu de la règle 20.3.b)i) ou une partie manquante remise en vertu de la règle 20.5.b) ou c); et
iii) procède conformément à l'instruction 310bis.b) lorsque le déposant demande, dans le délai prévu à la règle 20.5.e), qu'il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée.
a) La présente instruction s'applique aux feuilles remises postérieurement qui n'accompagnent pas une communication selon la règle 20.6 confirmant qu'un élément ou une partie qui figure dans ces feuilles était incorporé par renvoi.
b) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 et lorsque la date du dépôt international doit être attribuée en vertu de la règle 20.3.b)i) ou de la règle 20.5.b), ou corrigée en vertu de la règle 20.5.c), l'office récepteur, sous réserve de l'instruction 310bis,
i) attribue la date du dépôt international en vertu de la règle 20.3.b)i) ou de la règle 20.5.b), ou corrige en conséquence la date du dépôt international en vertu de la règle 20.5.c), selon le cas;
ii) notifie au déposant la correction ou l'attribution de la date du dépôt international effectuée conformément au point i);
iii) garde dans ses dossiers une copie des feuilles remises postérieurement;
iv) lorsque les transmissions prévues à l'article 12.1) ont déjà eu lieu, le notifie au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale et transmet une copie des première et dernière feuilles corrigées de la requête et des feuilles remises postérieurement à ce Bureau et une copie de celles-ci à cette administration;
v) lorsque les transmissions prévues à l'article 12.1) n'ont pas encore eu lieu, joint les feuilles remises postérieurement à l'exemplaire original ainsi qu'une copie de celles-ci à la copie de recherche.
c) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7 mais que ce qui est supposé constituer la demande internationale ne remplit toujours pas les conditions énoncées à l'article 11.1), l'office récepteur procède de la manière prévue à la règle 20.4.
d) Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'alinéa a) sont reçues après l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, l'office récepteur procède de la manière prévue à l'instruction 310ter.
a) Lorsque, suite à la réception des feuilles remises postérieurement visées à l'instruction 309.a) ou à l'instruction 310.a) dans le délai applicable en vertu de la règle 20.7, la date du dépôt international a été corrigée en vertu de la règle 20.5.c), l'office récepteur procède de la manière prévue à l'instruction 309.c)i) à iii) ou à l'instruction 310.b)i) à iii) et, selon le cas,
i) attire l'attention du déposant sur la procédure prévue à la règle 20.5.e);
ii) procède de la manière prévue à l'instruction 309.c)iv) ou v), ou à l'instruction 310.b)iv) ou v), selon le cas, mais seulement après l'expiration du délai applicable selon la règle 20.5.e) et uniquement lorsque le déposant n'a pas adressé une demande en vertu de cette règle.
b) Lorsque, dans le délai visé à la règle 20.5.e), le déposant demande qu'il ne soit pas tenu compte de la partie manquante concernée, l'office récepteur
i) restaure la date du dépôt international attribuée antérieurement à sa correction en vertu de la règle 20.5.c);
ii) appose de façon indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille qui contient la partie manquante concernée, la mention “À NE PAS PRENDRE EN CONSIDÉRATION (RÈGLE 20.5.e))” ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale;
iii) notifie au déposant que la partie manquante est considérée comme n'ayant pas été remise et que la date du dépôt international attribuée antérieurement à sa correction en vertu de la règle 20.5.c) a été restaurée;
iv) garde dans ses dossiers une copie des feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point ii), et de la demande adressée en vertu de la règle 20.5.e);
v) lorsque les transmissions prévues à l'article 12.1) ont déjà eu lieu, le notifie au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale et transmet une copie des première et dernière feuilles corrigées de la requête, des feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point ii), et de la demande adressée en vertu de la règle 20.5.e) à ce Bureau et une copie de celles-ci à cette administration;
vi) lorsque les transmissions prévues à l'article 12.1) n'ont pas encore eu lieu, le notifie au Bureau international et joint les feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point ii), la communication selon la règle 20.6.a) et la demande adressée en vertu de la règle 20.5.e) à l'exemplaire original.
Lorsque les feuilles remises postérieurement visées à l'instruction 309.a) ou à l'instruction 310.a) sont reçues après l'expiration du délai applicable en vertu de la règle 20.7, l'office récepteur
i) notifie ce fait au déposant, ainsi que la date de réception des feuilles remises postérieurement et le fait qu'elles ne seront pas prises en considération aux fins de la procédure selon le PCT;
ii) appose de façon indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille qui contient l'élément manquant ou la partie manquante concerné, la mention “À NE PAS PRENDRE EN CONSIDÉRATION (RÈGLE 20.7)” ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale;
iii) garde dans ses dossiers une copie des feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point ii), et, le cas échéant, de la communication selon la règle 20.6.a);
iv) lorsque les transmissions prévues à l'article 12.1) ont déjà eu lieu, le notifie au Bureau international et transmet les feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point ii), et, le cas échéant, la communication selon la règle 20.6.a) à ce Bureau;
v) lorsque les transmissions prévues à l'article 12.1) n'ont pas encore eu lieu, le notifie au Bureau international et joint les feuilles remises postérieurement, annotées conformément au point ii), et, le cas échéant, la communication selon la règle 20.6.a) à l'exemplaire original.
a) Si une nouvelle feuille est ajoutée, si des feuilles entières sont supprimées ou si l'ordre des feuilles est modifié, ou dans tout autre cas qui le nécessite, l'office récepteur renumérote de manière continue toutes les feuilles de la demande internationale, sous réserve des dispositions de l'instruction 207.
b) Les feuilles de la demande internationale sont provisoirement renumérotées de la façon suivante :
i) lorsqu'une feuille est supprimée, l'office récepteur la remplace par une feuille blanche portant le même numéro et la mention "SUPPRIMÉ", ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, sous ce numéro ou bien il marque entre crochets, sous le numéro de la feuille suivante, le numéro de la feuille supprimée et la mention "SUPPRIMÉ" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale;
ii) lorsqu'une ou plusieurs feuilles sont ajoutées, chacune doit porter le numéro de la précédente suivi d'une barre oblique et d'un numéro d'ordre pris dans une série commençant toujours par le chiffre 1 pour la première feuille ajoutée qui vient après une feuille non changée (par exemple, 10/1, 15/1, 15/2, 15/3, etc.); s'il est nécessaire d'ajouter ultérieurement des feuilles à une série existante de feuilles ajoutées, un chiffre supplémentaire doit être utilisé pour distinguer les adjonctions ultérieures (par exemple, 15/1, 15/1/1, 15/1/2, 15/2, etc.).
c) Dans les cas visés à l'alinéa b), il est recommandé que l'office récepteur inscrive, sous le numéro de la dernière feuille, le nombre total de feuilles de la demande internationale suivi de la mention "TOTAL DES FEUILLES" ou de son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale. Il est en outre recommandé d'insérer, en bas de la dernière feuille ajoutée, la mention "DERNIÈRE FEUILLE AJOUTÉE" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale.
d) Les alinéas a) à c) s'appliquent mutatis mutandis à toute traduction de la demande internationale remise en vertu de la règle 12.3 ou 12.4.
Lorsque l'office récepteur, après avoir notifié au déposant conformément à la règle 29.4 son intention de faire une déclaration selon l'article 14.4), décide de ne pas faire cette déclaration, il le notifie au déposant.
a) Tout pouvoir, tout document de priorité, toute feuille de calcul des taxes et toute feuille séparée contenant des indications concernant du matériel biologique déposé, visée à l'instruction 209.a), qui ont été déposés avec la demande internationale doivent accompagner l'exemplaire original; tout autre document visé à la règle 3.3.a)ii) ne doit être envoyé que sur requête expresse du Bureau international. Si l'un des documents qui, selon le bordereau, devrait accompagner la demande internationale n'est pas déposé au plus tard au moment où l'exemplaire original est transmis au Bureau international par l'office récepteur, ce dernier note ce fait sur le bordereau, qui est considéré comme ne portant pas mention dudit document.
b) Lorsque, selon la règle 3.3.b), l'office récepteur établit lui-même le bordereau de façon complète, il inscrit dans la marge la mention "COMPLÉTÉ PAR RO" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale. Lorsque l'office récepteur ne porte qu'une partie des indications sur le bordereau, la mention précitée et chaque indication portée par l'office sur le bordereau doivent être assorties d'un astérisque.
c) Tout listage des séquences ne figurant pas dans la demande internationale, sur papier ou sous forme électronique, qui est remis, aux fins de la recherche internationale, à l'office récepteur en même temps que la demande internationale ou après le dépôt de celle-ci, doit être transmis à l'administration chargée de la recherche internationale en même temps que la copie de recherche. Lorsque l'office récepteur reçoit un tel listage des séquences après avoir transmis la copie de recherche, ce listage est transmis à bref délai à l'administration chargée de la recherche internationale.
a) Lorsque, dans une communication soumise à l'office récepteur, le déposant corrige ou ajoute une revendication de priorité en vertu de la règle 26bis, ledit office inscrit la correction ou l'adjonction dans la requête, biffe toute indication supprimée à la suite de la correction, mais de manière que celle-ci reste lisible, et inscrit dans la marge les lettres "RO".
b) L'office récepteur avise à bref délai le déposant ainsi que, si l'exemplaire original ou une copie de la demande internationale ont déjà été adressés au Bureau international et à l'administration chargée de la recherche internationale, ce Bureau et cette administration de toute correction ou adjonction d'une revendication de priorité effectuée en vertu de la règle 26bis et de la date à laquelle il a reçu cette correction ou adjonction.
Lorsque, en vertu de l'article 14.1)a)i), l'office récepteur constate que la demande internationale est entachée d'irrégularité du fait de l'absence de la signature prescrite, il envoie au déposant, en l'invitant à apporter la correction nécessaire conformément à l'article 14.1)b), une copie de la feuille pertinente de la partie de la demande internationale constituée par la requête. Le déposant doit renvoyer cette copie dans le délai fixé, après y avoir apposé la signature prescrite.
Si le déposant présente à l'office récepteur une communication selon la règle 26ter.1, l'office appose la date de réception sur la communication et la transmet à bref délai au Bureau international. La communication est considérée comme ayant été reçue par le Bureau international à la date indiquée.
L'office récepteur annule d'office la désignation de tout État qui n'est pas un État contractant, place cette désignation entre crochets, la biffe tout en la laissant lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR RO" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, et en avise à bref délai le déposant. Si l'exemplaire original de la demande internationale a déjà été transmis au Bureau international, l'office récepteur en avise aussi ce dernier.
a) Lorsque l'office récepteur constate que la requête contient, selon la règle 4.9.b), une indication selon laquelle la désignation d'un État n'est pas faite, mais qu'elle ne contient pas la revendication de priorité d'une demande nationale antérieure déposée dans cet État, l'office récepteur le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur la règle 26bis.
b) Si l'office récepteur ne reçoit pas, avant l'expiration du délai prescrit selon la règle 26bis.1.a), une communication visant à corriger ou à ajouter une revendication de priorité d'une demande nationale antérieure déposée dans l'État dont la désignation n'est pas faite, il annule d'office l'indication selon la règle 4.9.b), place cette indication entre crochets, la biffe tout en la laissant lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR RO" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, et en avise à bref délai le déposant. Si l'exemplaire original de la demande internationale a déjà été transmis au Bureau international, l'office récepteur en avise aussi ce dernier.
Lorsqu'il émet une invitation visée à la règle 16bis.1.a), l'office récepteur doit, s'il a reçu un montant du déposant avant la date à laquelle les taxes sont dues, informer le déposant des taxes auxquelles ce montant a été affecté.
a) L'office récepteur doit, le cas échéant, se conformer aux instructions du déposant quant aux taxes auxquelles doivent être affectées les sommes versées par ce dernier.
b) Lorsque l'office récepteur reçoit du déposant une somme qui, ajoutée à toute autre somme reçue, reste insuffisante pour couvrir intégralement le montant de la taxe de transmission (si celle-ci est due), de la taxe internationale de dépôt et de la taxe de recherche (si celle-ci est due), l'office récepteur doit, dans la mesure où il n'a pas reçu d'instructions du déposant quant aux taxes auxquelles doivent être affectées les sommes disponibles à cet effet, affecter successivement lesdites sommes au paiement des taxes précisées ci-après, dans la mesure où celles-ci restent exigibles et dans l'ordre suivant :
i) taxe de transmission;
ii) taxe internationale de dépôt;
iii) taxe de recherche.
L'office récepteur peut, avant de rembourser la taxe de recherche conformément à la règle 16.2, inviter le déposant à formuler une requête en remboursement.
a) Tout document de priorité qui est présenté à l'office récepteur en vertu de la règle 17.1.a) est transmis par cet office au Bureau international en même temps que l'exemplaire original ou, s'il parvient à l'office récepteur après que celui-ci a envoyé l'exemplaire original au Bureau international, à bref délai après sa réception par cet office.
b) Lorsque le document de priorité est délivré par l'office récepteur et que le déposant a, au plus tard 16 mois après la date de priorité, demandé à l'office récepteur, en vertu de la règle 17.1.b), d'établir le document de priorité et de le transmettre au Bureau international, cet office transmet le document en question au Bureau international à bref délai après réception de cette demande ("demande de document de priorité") et, le cas échéant, après paiement de la taxe visée dans la règle en question. Lorsque cette demande de document de priorité a été formulée mais que la taxe requise n'a pas été payée, l'office récepteur notifie à bref délai au déposant le fait que la demande de document de priorité sera considérée comme n'ayant pas été formulée si la taxe n'est pas payée au plus tard 16 mois après la date de priorité ou, dans le cas visé à l'article 23.2), au plus tard à la date où le déposant demandera qu'il soit procédé au traitement ou à l'examen de la demande internationale.
c) Lorsqu'il transmet un document de priorité, l'office récepteur notifie au Bureau international la date à laquelle il a reçu le document ou la demande de document de priorité.
d) Lorsqu'une demande de document de priorité a été considérée, conformément à l'alinéa b), comme n'ayant pas été formulée, l'office récepteur le notifie à bref délai au Bureau international. Si l'office récepteur ne le notifie pas au Bureau international dans un délai de 17 mois à compter de la date de priorité, il prépare le document de priorité et le transmet au Bureau international même si le déposant n'a pas payé la taxe requise.
e) Lorsqu'une demande de document de priorité a été reçue par l'office récepteur plus de 16 mois après la date de priorité, ou lorsque ladite demande a été considérée, conformément à l'alinéa b), comme n'ayant pas été formulée, l'office récepteur le notifie à bref délai au déposant et appelle l'attention de ce dernier sur les exigences de la règle 17.1.a).
La copie de la notification du numéro de la demande internationale et de la date du dépôt international, visée à la règle 20.2.c), qui est envoyée au Bureau international, doit également comporter, si la priorité d'une demande antérieure est revendiquée dans la demande internationale, la date du dépôt – telle qu'elle figure dans la demande internationale – de cette demande antérieure. Si la priorité de plusieurs demandes antérieures est revendiquée, la date de dépôt la plus ancienne doit être indiquée.
a) Lorsqu'il reçoit une correction d'irrégularités selon la règle 26.4 ou autorise la rectification d'une erreur évidente selon la règle 91, l'office récepteur
i) appose de manière indélébile, dans le coin supérieur droit de chaque feuille de remplacement, le numéro de la demande internationale et la date à laquelle cette feuille a été reçue;
ii) appose de manière indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille de remplacement, la mention "FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 26)" (lorsque la feuille de remplacement contient une correction d'irrégularités selon la règle 26) ou "FEUILLE RECTIFIÉE (RÈGLE 91)" (lorsque la feuille de remplacement contient la rectification d'une erreur évidente selon la règle 91) ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale;
iii) appose de manière indélébile, sur la lettre contenant la correction ou la rectification, ou accompagnant toute feuille de remplacement, la date à laquelle cette lettre a été reçue;
iv) garde dans ses dossiers une copie de la lettre contenant la correction ou la rectification ou, lorsque la correction ou la rectification figure sur une feuille de remplacement, la feuille remplacée, une copie de la lettre accompagnant la feuille de remplacement et une copie de la feuille de remplacement;
v) sous réserve du point vi), transmet à bref délai toute lettre et toute feuille de remplacement au Bureau international ainsi qu'une copie de ces pièces à l'administration chargée de la recherche internationale;
vi) si les transmissions visées à l'article 12.1) n'ont pas encore été effectuées, transmet toute lettre et toute feuille de remplacement au Bureau international avec l'exemplaire original et, sauf si la demande internationale est considérée comme retirée et que la règle 29.1.iii) s'applique, une copie de cette lettre ou feuille de remplacement à l'administration chargée de la recherche internationale avec la copie de recherche. L'exemplaire original et la copie de recherche doivent comprendre toute feuille remplacée.
b) Lorsqu'il refuse d'autoriser la rectification d'une erreur évidente selon la règle 91, l'office récepteur procède comme indiqué à l'alinéa a)i), iii) et iv) et transmet à bref délai au Bureau international toute lettre et toute feuille de remplacement proposée. Si l'exemplaire original n'a pas encore été transmis au Bureau international, toute lettre et toute feuille de remplacement proposée sont transmises avec l'exemplaire original.
c) Lorsque l'office récepteur reçoit des corrections dont l'objet est l'observation des prescriptions de la règle 9.1, les alinéas a) et b) s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que la mention "FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 9.2)" est utilisée aux fins du marquage prévu à l'alinéa a)ii).
a) L'office récepteur transmet à bref délai au Bureau international toute déclaration que le déposant lui a remise à l'effet de retirer la demande internationale selon la règle 90bis.1, de retirer une désignation selon la règle 90bis.2 ou de retirer une revendication de priorité selon la règle 90bis.3, conjointement avec une indication de la date de réception de la déclaration. Si l'exemplaire original n'a pas encore été transmis au Bureau international, l'office récepteur transmet ladite déclaration avec l'exemplaire original.
b) Si la copie de recherche a déjà été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale et que la demande internationale est retirée selon la règle 90bis.1 ou qu'une revendication de priorité est retirée selon la règle 90bis.3, l'office récepteur transmet à bref délai une copie de la déclaration de retrait à cette administration.
c) Si la copie de recherche n'a pas encore été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale et que la demande internationale est retirée selon la règle 90bis.1, l'office récepteur ne transmet pas la copie de recherche à cette administration et, sous réserve de l'instruction 322, rembourse le montant de la taxe de recherche au déposant sauf s'il l'a déjà transféré à ladite administration. Si le montant de la taxe de recherche a déjà été transféré à l'administration chargée de la recherche internationale, l'office récepteur transmet à cette administration une copie de la requête et de la déclaration de retrait.
d) Si la copie de recherche n'a pas encore été transmise à l'administration chargée de la recherche internationale et qu'une revendication de priorité est retirée selon la règle 90bis.3, l'office récepteur transmet à cette administration une copie de la déclaration de retrait avec la copie de recherche.
a) Sous réserve de l'alinéa d), si l'exemplaire original de la demande internationale n'a pas encore été transmis au Bureau international et qu'il est nécessaire de corriger la requête parce qu'elle contient une incohérence ou une irrégularité mineure telle que l'inobservation de l'exigence relative à l'indication visée à l'instruction 115, l'office récepteur peut corriger d'office la requête. S'il le fait, l'office récepteur en avise le déposant.
b) En apportant une correction en vertu de l'alinéa a), l'office récepteur inscrit dans la marge les lettres "RO". Si telle ou telle indication est à supprimer, l'office récepteur la place entre crochets et la biffe tout en la laissant lisible. Si telle ou telle indication est à remplacer, la première et la deuxième phrases du présent alinéa s'appliquent.
c) L'office récepteur, le cas échéant, contrôle le nombre de caractères de la référence du dossier et il supprime tout caractère en sus du nombre maximum prévu dans l'instruction 109.
d) L'office récepteur n'apporte aucune correction d'office aux déclarations visées à la règle 4.17 qui figurent dans la requête.
a) Lorsqu'un pouvoir, un document contenant la révocation d'une désignation ou un document contenant la renonciation à une désignation est déposé auprès de l'office récepteur et que l'exemplaire original et la copie de recherche ont déjà été transmis, l'office récepteur en avise immédiatement le Bureau international et l'administration chargée de la recherche internationale en leur envoyant une copie du pouvoir ou du document, et il demande au Bureau international d'enregistrer en vertu de la règle 92bis.1.a)ii) un changement dans les indications relatives au mandataire ou au représentant commun.
b) Si l'office récepteur n'a pas encore transmis l'exemplaire original ou la copie de recherche, il transmet avec cet exemplaire original ou cette copie de recherche une copie du pouvoir, du document contenant la révocation d'une désignation, ou du document contenant la renonciation à une désignation.
Lorsque, en réponse à une invitation à corriger une irrégularité selon l'article 11.1)i), des preuves sont présentées au vu desquelles l'office récepteur est convaincu qu'en fait le déposant avait, à la date à laquelle la demande internationale a effectivement été reçue, le droit de déposer une demande internationale auprès de cet office récepteur, l'invitation est considérée comme une invitation à corriger une irrégularité selon l'article 14.1)a)ii) et la règle 4.5 dans les indications prescrites au sujet du domicile ou de la nationalité du déposant, et le déposant peut corriger ces indications en conséquence. Si cette correction est apportée, aucune irrégularité n'est réputée exister selon l'article 11.1)i).
a) Lorsque des prescriptions relatives à la défense nationale empêchent l'office récepteur de transmettre l'exemplaire original au Bureau international conformément à la règle 22.1.a), l'office récepteur notifie ce fait au déposant et au Bureau international.
b) Les notifications visées à l'alinéa a) sont envoyées avant l'expiration d'un délai de 13 mois à compter de la date de priorité. Lorsque l'office récepteur estime que l'autorisation du point de vue de la défense nationale est imminente, il peut retarder l'envoi des notifications, étant entendu que, si cette autorisation n'a pas été accordée entre temps, il les enverra avant l'expiration d'un délai de 17 mois à compter de la date de priorité.
Lorsque, sous réserve de la règle 92.4, l'office récepteur reçoit une demande internationale par télécopie et qu'il reçoit ensuite l'original de cette demande internationale, il appose sur celui-ci, en bas de la première page de la requête et sur la première page de la description, la mention "COPIE DE CONFIRMATION" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale. L'apposition des mentions prévues dans l'instruction 325 n'est pas requise dans ce cas. La demande internationale telle qu'elle a été reçue par télécopie constitue l'exemplaire original. La copie de confirmation doit être transmise au Bureau international en sus de l'exemplaire original.
a) Chaque office récepteur notifie au Bureau international la ou les langues que, eu égard à la règle 12.1.b), il est disposé à accepter en vertu de la règle 12.1.a) pour le dépôt des demandes internationales.
b) Chaque office récepteur notifie au Bureau international tout changement apporté aux informations ayant fait l'objet d'une notification selon les alinéas a), d) et e). Si le changement implique que
i) l'office récepteur n'est plus disposé à accepter le dépôt des demandes internationales dans une langue qu'il s'était déclaré disposé à accepter dans sa notification précédente adressée au Bureau international, ou
ii) l'office récepteur n'est plus disposé à accepter la traduction des demandes internationales dans une langue de publication qu'il s'était déclaré disposé à accepter dans sa notification précédente adressée au Bureau international, ou
iii) l'office récepteur n'est plus disposé à accepter le dépôt des requêtes dans une langue qu'il s'était déclaré disposé à accepter dans sa notification précédente adressée au Bureau international,
ce changement entre en vigueur deux mois après la date à laquelle la notification relative au changement est publiée dans la gazette conformément à l'instruction 405 ou à une date ultérieure qui peut être fixée par l'office récepteur.
c) Aucune disposition des alinéas a), b), d) ou e) n'interdit à un office récepteur d'accepter, dans un cas particulier,
i) le dépôt d'une demande internationale dans une langue autre que celle ou celles qui ont fait l'objet d'une notification adressée au Bureau international; ou
ii) la traduction d'une demande internationale dans une langue de publication autre que celle ou celles qui ont fait l'objet d'une notification adressée au Bureau international; ou
iii) le dépôt de la requête dans une langue autre que celle ou celles qui ont fait l'objet d'une notification adressée au Bureau international.
d) Chaque office récepteur concerné notifie au Bureau international la ou les langues qu'il est disposé à accepter en vertu de la règle 12.4.a) pour la traduction des demandes internationales dans une langue de publication.
e) Chaque office récepteur notifie au Bureau international la ou les langues qu'il est disposé à accepter en vertu de la règle 12.1.c) aux fins du dépôt des requêtes.
a) Lorsqu'un office national a l'intention de procéder selon la règle 19.4.b) eu égard à la règle 19.4.a)i) ou ii), s'il exige le paiement de la taxe visée à la règle 19.4.b) et si la taxe n'a pas déjà été payée, il invite à bref délai le déposant à payer cette taxe dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'invitation.
b) Lorsqu'un office national a l'intention de procéder selon la règle 19.4.b) eu égard à la règle 19.4.a)iii), il demande à bref délai au Bureau international agissant en tant qu'office récepteur d'accepter la transmission de la demande internationale. Le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur répond à bref délai à cette demande. Si le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur accepte la transmission, l'office national invite à bref délai le déposant :
i) si celui-ci n'a pas déjà autorisé la transmission proposée, à lui remettre, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'invitation, une autorisation d'effectuer la transmission, et
ii) si l'office exige le paiement de la taxe visée à la règle 19.4.b) et que cette taxe n'a pas déjà été payée, à la payer dans le délai visé au point i).
c) L'office national
i) n'a pas à procéder conformément à la règle 19.4.b) eu égard à la règle 19.4.a)i) à iii) s'il exige le paiement de la taxe visée à la règle 19.4.b) et si le déposant ne paie pas cette taxe;
ii) n'a pas à procéder conformément à la règle 19.4.b) eu égard à la règle 19.4.a)iii) si le Bureau international agissant en qualité d'office récepteur n'accepte pas, ou si le déposant n'autorise pas, la transmission de la demande internationale en vertu de la règle 19.4.a)iii).
Lorsque la demande d'examen préliminaire international est présentée à un office récepteur après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et que le délai prévu à l'article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s'applique pas à l'égard de tous les offices désignés, l'office récepteur
(i) le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur le fait que le délai de l'article 39.1)a) ne s'applique pas et que l'article 22.1), en vigueur jusqu'au 31 mars 2002, continue de s'appliquer en ce qui concerne tout office désigné considéré, et
(ii) procède selon la règle 59.3.
Les données relatives à la requête et l'abrégé contenus sur un support matériel PCT-EASY remis à l'office récepteur conformément à l'instruction 102bis sont transmis par cet office au Bureau international, sous une forme et d'une manière acceptées par cet office et par ce bureau, en même temps que l'exemplaire original.
a) Lorsque, en vertu de la règle 90.4.d), un office récepteur renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu'un pouvoir distinct lui soit remis, il doit le notifier au Bureau international.
b) Lorsque, en vertu de la règle 90.5.c), un office récepteur renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.5.a)ii), qu'une copie d'un pouvoir général soit jointe à la requête ou à toute déclaration séparée, il doit le notifier au Bureau international.
c) Un office récepteur peut néanmoins, dans des cas particuliers, exiger la remise d'un pouvoir distinct ou d'une copie d'un pouvoir général, même si cet office récepteur a renoncé d'une manière générale à une telle exigence.
d) Un office récepteur qui a adressé une notification au Bureau international conformément à l'alinéa a) ou b), doit notifier au Bureau international toute modification concernant l'information notifiée en application des alinéas ci-dessus.
a) Dès réception de l'exemplaire original, le Bureau international appose la date de réception de l'exemplaire original à l'emplacement prévu dans la requête.
b) Si l'office récepteur a omis de porter une indication prévue dans les instructions 311 et 325 sur une feuille, le Bureau international peut insérer cette indication.
a) Lorsque, dans une communication soumise au Bureau international, le déposant corrige ou ajoute une revendication de priorité en vertu de la règle 26bis, le Bureau international inscrit la correction ou l'adjonction dans la requête, biffe toute indication supprimée à la suite de la correction, mais de manière que celle-ci reste lisible, et inscrit dans la marge les lettres "IB".
b) [Supprimé]
c) Le Bureau international avise le déposant, l'office récepteur et l'administration chargée de la recherche internationale de toute correction ou adjonction d'une revendication de priorité effectuée en vertu de la règle 26bis et de la date à laquelle il a reçu cette correction ou adjonction.
Le Bureau international satisfait à toute requête formulée par le déposant selon les règles 40.2.c) ou 68.3.c) et demandant la transmission, aux offices désignés ou élus, du texte de sa réserve à l'égard du paiement des taxes additionnelles prévues aux articles 17.3)a) et 34.3)a) en cas d'absence d'unité de l'invention, ainsi que du texte de la décision prise à ce sujet par l'administration chargée de la recherche internationale ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas.
Le Bureau international attribue à chaque demande internationale publiée un numéro de publication internationale qui est différent de celui de la demande internationale. Le numéro de publication internationale doit être utilisé sur la demande internationale publiée et dans l'avis inséré dans la gazette. Ce numéro se compose du code à deux lettres "WO" suivi des quatre chiffres de l'année de publication, d'une barre oblique et d'un numéro d'ordre à six chiffres (par exemple, "WO 2004/123456").
Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute notification faite selon l'instruction 332.a), b), d) ou e).
a) Les demandes internationales font l'objet d'une publication à jour fixe.
b) Les demandes internationales peuvent être publiées, aux fins de l'article 21, sur papier ou entièrement ou partiellement sous forme électronique.
c) Les détails concernant la publication des demandes internationales et la forme et les détails de la page de couverture de chaque demande internationale publiée sont arrêtés par le Directeur général après consultation des offices et administrations qui ont un intérêt direct dans ces détails.
a) La gazette mentionnée à la règle 86.1 est publiée sous forme électronique sur l'Internet. Elle peut être mise à disposition par tout autre moyen électronique déterminé par le Directeur général après consultation des offices et administrations qui ont un intérêt direct en ce qui concerne le moyen par lequel la gazette est publiée.
b) Outre le contenu indiqué à la règle 86.1, la gazette contient, pour chaque demande internationale publiée, les renseignements indiqués à l'annexe D.
c) Les informations visées à la règle 86.1.v) doivent être conformes aux indications figurant à l'annexe E.
d) Les détails concernant la forme et tout contenu ultérieur particulier de la gazette sont arrêtés par le Directeur général après consultation des offices et administrations qui ont un intérêt direct dans les détails considérés.
a) [Supprimé]
b) Si le numéro de la demande antérieure visé à la règle 4.10.a)ii) ("numéro de la demande établissant la priorité") est communiqué après l'expiration du délai prescrit, le Bureau international informe le déposant et les offices désignés de la date à laquelle il a été communiqué. Il indique cette date dans la publication internationale en apposant sur la page de couverture de la demande internationale publiée, à côté du numéro de la demande établissant la priorité, la mention "FURNISHED LATE ON ... (date)" et son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale si celle-ci n'est pas l'anglais3.
c) Si le numéro de la demande établissant la priorité n'a pas été communiqué à la date d'achèvement de la préparation technique de la publication internationale, le Bureau international indique ce fait en apposant sur la page de couverture de la demande internationale publiée, dans l'espace prévu pour le numéro de la demande établissant la priorité, la mention "NOT FURNISHED" et son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale si celle-ci n'est pas l'anglais4.
Lorsque le Bureau international déclare, en vertu de la règle 26bis.2.b), qu'une revendication de priorité est considérée comme n'ayant pas été présentée, il place la revendication de priorité entre crochets, biffe les indications placées entre crochets tout en les laissant lisibles et inscrit dans la marge la mention "NOT TO BE CONSIDERED FOR PCT PROCEDURE (IB)" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale si celle-ci n'est pas l'anglais5, et il en avise le déposant. Le Bureau international notifie aussi ce fait à l'office récepteur et à l'administration chargée de la recherche internationale.
a) Lors de la préparation de la demande internationale aux fins de la publication internationale, le Bureau international ne renumérote de manière continue les feuilles qui doivent être publiées que lorsque cela est rendu nécessaire par l'adjonction d'une nouvelle feuille, la suppression de feuilles entières ou une modification dans l'ordre des feuilles. Dans les autres cas, la numérotation prévue à l'instruction 207 doit être conservée.
b) Si une feuille n'a pas été déposée ou si, en vertu de l'instruction 310bis ou de l'instruction 310ter, il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour la procédure internationale, le Bureau international fait figurer dans la demande internationale publiée une mention en ce sens.
a) Le Bureau international enregistre, pour chaque document de priorité qu'il reçoit, la date à laquelle il l'a reçu et en avise le déposant et les offices désignés. L'avis devrait préciser si le document de priorité a été ou non présenté ou transmis conformément à la règle 17.1.a) ou b), et en ce qui concerne les offices désignés, devrait de préférence leur être adressé en même temps que la notification selon la règle 47.1.a-bis).
b) Lorsque le document de priorité a été présenté ou transmis mais de manière non conforme à la règle 17.1.a) ou b), la notification selon l'alinéa a) de la présente instruction adressée par le Bureau international au déposant et aux offices désignés appelle leur attention sur les dispositions de la règle 17.1.c).
Le Bureau international doit indiquer la mention “TRADUCTION (RÈGLE 20.6.a)iii))”, ou son équivalent en anglais, sur chaque traduction reçue selon la règle 20.6.a)iii).
Si le Bureau international ne reçoit pas de l'administration chargée de la recherche internationale la notification prévue à la règle 25.1 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de l'exemplaire original, il rappelle à l'office récepteur qu'il doit transmettre la copie de recherche à l'administration chargée de la recherche internationale. Une copie du rappel est adressée à l'administration chargée de la recherche internationale.
a) Lorsque le Bureau international reçoit de l'office récepteur une lettre contenant une correction d'irrégularités, selon la règle 26.4, ou une feuille de remplacement et la lettre d'accompagnement, il reporte la correction sur l'exemplaire original, avec l'indication de la date à laquelle l'office récepteur a reçu la lettre, ou insère la feuille de remplacement dans l'exemplaire original. Toute lettre et toute feuille remplacée sont conservées dans le dossier de la demande internationale.
b) L'alinéa a) s'applique, mutatis mutandis, à la rectification d'erreurs évidentes autorisée selon la règle 91 par l'office récepteur, par l'administration chargée de la recherche internationale ou, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée, par l'administration chargée de l'examen préliminaire international et aux corrections que le déposant soumet à l'office récepteur ou à l'administration chargée de la recherche internationale en vue d'observer les prescriptions de la règle 9.1 relative à certaines expressions, certains dessins, certaines déclarations ou certains autres éléments.
b-bis) Lorsque le Bureau international reçoit de l'office récepteur, en vertu de l'instruction 309.c)iv), de l'instruction 310.b)iv) ou de l'instruction 310bis.b)v), des feuilles corrigées de la requête ou des feuilles remises postérieurement, il reporte toute correction sur l'exemplaire original et insère toute feuille remise postérieurement dans cet exemplaire.
c) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale notifie au Bureau international selon la règle 43.6bis.b) que la rectification d'une erreur évidente autorisée selon la règle 91 n'a pas été prise en considération aux fins de la recherche internationale, le Bureau international en avise le déposant, les offices désignés et, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée, l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
d) Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international notifie au Bureau international selon la règle 70.2.e) que la rectification d'une erreur évidente autorisée selon la règle 91 n'a pas été prise en considération aux fins de l'examen préliminaire international, le Bureau international en avise le déposant et les offices élus.
a) Lorsque le Bureau international autorise une rectification selon la règle 91, il
i) appose de façon indélébile, dans le coin supérieur droit de chaque feuille de remplacement, le numéro de la demande internationale et la date à laquelle cette feuille a été reçue;
ii) appose de façon indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille de remplacement, la mention “FEUILLE RECTIFIÉE (RÈGLE 91)” ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale;
iii) appose de façon indélébile, sur la lettre contenant la rectification ou accompagnant toute feuille de remplacement, la date à laquelle cette lettre a été reçue;
iv) garde dans ses dossiers une copie de la lettre contenant la rectification ou, lorsque la rectification figure sur une feuille de remplacement, la feuille remplacée, une copie de la lettre accompagnant la feuille de remplacement et une copie de la feuille de remplacement.
b) Lorsque le Bureau international refuse d'autoriser une rectification selon la règle 91, il procède comme indiqué à l'alinéa a)i), iii) et iv).
c) Lorsque le Bureau international autorise ou refuse d'autoriser la rectification d'une erreur évidente selon la règle 91, il le notifie au déposant, à l'administration chargée de la recherche internationale, lorsqu'une demande d'examen préliminaire international a été présentée, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, ainsi qu'aux offices désignés ou élus et, lorsque le Bureau international refuse d'autoriser une rectification, la notification précise également les motifs du refus.
Si une demande d'examen préliminaire international a été présentée et que la demande internationale est considérée comme retirée en vertu de l'article 14.1), 3) ou 4), le Bureau international en avise à bref délai l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à moins que le rapport d'examen préliminaire international n'ait déjà été établi.
a) Lorsque le déposant procède au retrait de la demande internationale selon la règle 90bis.1, au retrait de désignations selon la règle 90bis.2 ou au retrait d'une revendication de priorité selon la règle 90bis.3, ce fait ainsi que la date à laquelle la déclaration de retrait est parvenue au Bureau international, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou à l'office récepteur sont enregistrés par le Bureau international, qui les notifie à bref délai à l'office récepteur, au déposant, aux offices désignés visés par le retrait et, lorsque le retrait concerne la demande internationale ou une revendication de priorité et lorsque le rapport de recherche internationale ou la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a) et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale n'ont pas encore été établis, à l'administration chargée de la recherche internationale. Toutefois, si le retrait concerne la demande internationale et que la déclaration de retrait a été déposée auprès de l'office récepteur avant que l'exemplaire original ait été transmis au Bureau international, ce dernier envoie les notifications visées à la phrase précédente et à la règle 24.2.a) seulement à l'office récepteur et au déposant.
b) Si, au moment du retrait de la demande internationale selon la règle 90bis.1 ou du retrait d'une revendication de priorité selon la règle 90bis.3, une demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée et que le rapport d'examen préliminaire international n'a pas encore été établi, le Bureau international notifie à bref délai à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à moins que la déclaration de retrait n'ait été présentée à cette administration, le retrait ainsi que la date à laquelle la déclaration de retrait est parvenue au Bureau international ou à l'office récepteur.
c) Le Bureau international notifie à bref délai le retrait, effectué par le déposant selon la règle 90bis.4, de la demande d'examen préliminaire international ou de l'une des élections ou de plusieurs d'entre elles, ainsi que la date à laquelle la déclaration de retrait lui a été remise ou est réputée lui avoir été remise
i) au déposant,
ii) à chaque office élu visé par le retrait, sauf si un tel office n'a pas encore reçu notification de son élection, et
iii) dans le cas d'un retrait de la demande d'examen préliminaire international ou de toutes les élections, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, à moins que la déclaration de retrait ait été remise à cette administration.
a) Si le retrait d'une désignation ou un changement effectué en vertu de la règle 92bis nécessite une correction de la requête, le Bureau international apporte la correction nécessaire dans l'exemplaire original de la demande internationale et en avise le déposant et l'office récepteur.
b) En apportant une correction en vertu de l'alinéa a), le Bureau international inscrit dans la marge les lettres "IB". Si la correction implique la suppression ou le remplacement de certaines indications, le Bureau international place ces indications entre crochets et les biffe tout en les laissant lisibles.
a) Le Bureau international inscrit la date à laquelle, selon la règle 46.1, il a reçu toute modification apportée conformément à l'article 19, notifie cette date au déposant et l'indique dans toute publication ou copie qu'il établit.
b) Le Bureau international appose, dans le coin supérieur droit de chaque feuille de remplacement soumise selon la règle 46.5.a), le numéro de la demande internationale, la date à laquelle la feuille a été reçue selon la règle 46.1 et, au milieu de la marge du bas, la mention "FEUILLE MODIFIÉE (ARTICLE 19)". Il garde dans ses dossiers toute feuille remplacée, la lettre d'accompagnement de la feuille ou des feuilles de remplacement et toute lettre visée à la dernière phrase de la règle 46.5.a).
c) Le Bureau international insère toute feuille de remplacement dans l'exemplaire original et, dans le cas visé à la dernière phrase de la règle 46.5.a), il indique les suppressions dans l'exemplaire original.
d) Si, au moment où le Bureau international reçoit la demande d'examen préliminaire international, le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ont été établis et aucune modification n'a été apportée en vertu de l'article 19, le Bureau international en informe l'administration chargée de l'examen préliminaire international, sauf si celle-ci a notifié au Bureau international qu'elle ne souhaitait pas en être informée.
Lorsque, après qu'un office élu a reçu notification de son élection conformément à l'article 31.7), la demande d'examen préliminaire international est considérée comme n'ayant pas été présentée, le Bureau international en avise ledit office.
a) Lorsqu'une déclaration visée à la règle 4.17, ou une correction apportée à une déclaration en vertu de la règle 26ter.1, est présentée au Bureau international dans le délai visé à la règle 26ter.1, le Bureau international appose la date à laquelle il a reçu la déclaration ou la correction et insère la feuille additionnelle ou la feuille de remplacement dans l'exemplaire original.
b) Le Bureau international avise à bref délai le déposant, l'office récepteur et l'administration chargée de la recherche internationale de toute déclaration qui a été corrigée ou ajoutée selon la règle 26ter.1.
c) Le Bureau international n'apporte aucune correction d'office aux déclarations visées à la règle 4.17 qui figurent dans la requête.
d) Lorsqu'une déclaration visée à la règle 4.17, ou une correction apportée à une déclaration en vertu de la règle 26ter.1, est présentée au Bureau international après l'expiration du délai visé à la règle 26ter.1, le Bureau international en avise le déposant, en l'informant qu'une telle déclaration ou correction doit être présentée directement à l'office ou aux offices désignés en question. Toute déclaration visée à la règle 4.17.iv), signée de la manière prescrite dans l'instruction 214, qui est présentée au Bureau international après l'expiration du délai visé à la règle 26ter.1 est retournée au déposant.
Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne fait pas partie de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale auquel appartient l'administration chargée de la recherche internationale, le Bureau international, à bref délai après réception du rapport de recherche internationale ou, si la demande d'examen préliminaire international a été reçue après ce rapport, à bref délai après réception de la demande d'examen préliminaire international, adresse une copie de la demande internationale et du rapport de recherche internationale à l'administration chargée de l'examen préliminaire international. Lorsque, au lieu du rapport de recherche internationale, il a été établi une déclaration selon l'article 17.2)a), toute mention du rapport de recherche internationale figurant dans la phrase qui précède doit s'entendre comme une mention de cette déclaration.
Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale demande, conformément à la règle 43bis.1.b), ou lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international demande, conformément à la règle 66.7.a), une copie de la demande dont la priorité est revendiquée dans la demande internationale avant que le Bureau international ait reçu le document de priorité selon la règle 17.1, le Bureau international informe le déposant de cette requête et lui rappelle les prescriptions de la règle 17.1, pour autant que le délai applicable visé à la règle 17.1.a) ne soit pas déjà expiré.
a) Le Bureau international notifie les changements qu'il a enregistrés en vertu de la règle 92bis.1.a), à l'exception des changements qui font l'objet de l'instruction 425,
i) à l'office récepteur;
ii) tant que le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l'article 17.2.a) et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale n'ont pas été établis, à l'administration chargée de la recherche internationale;
iii) aux offices désignés, sauf s'il peut être dûment rendu compte du changement dans la demande internationale publiée utilisée aux fins de la communication selon l'article 20;
iv) tant que le rapport d'examen préliminaire international n'a pas été établi, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international;
v) aux offices élus, sauf s'il peut être dûment rendu compte du changement dans la demande internationale publiée utilisée aux fins de la communication selon l'article 20;
vi) au déposant; si le changement est un changement de la personne du déposant, la notification est envoyée au déposant antérieur et au nouveau déposant, étant entendu toutefois que, si le déposant antérieur et le nouveau déposant sont représentés par le même mandataire, une seule notification est envoyée à ce mandataire.
b) En cas d'application de la règle 92bis.1.b), le Bureau international en avise le déposant et, si le changement a été requis par l'office récepteur, ce dernier.
a) Lorsqu'un changement enregistré par le Bureau international en vertu de la règle 92bis.1.a),
i) consiste en un changement relatif à la personne du déposant, et
ii) que la requête en vertu de la règle 92bis.1.a) n'était pas signée à la fois par le nouveau déposant et le déposant antérieur ou en leur nom, et
iii) que le déposant antérieur objecte par écrit au changement considéré,
le changement en vertu de la règle 92bis.1.a) est considéré comme n'ayant jamais été enregistré.
b) Lorsque l'alinéa a) s'applique, le Bureau international doit le notifier aux destinataires de la notification selon l'instruction 422.a).
a) Lorsque l'office récepteur ne l'a pas fait, le Bureau international annule d'office la désignation de tout État qui n'est pas un État contractant, place cette désignation entre crochets, la biffe tout en la laissant lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR IB" ou son équivalent en anglais, et en avise le déposant et l'office récepteur.
b) Le Bureau international annule d'office
i) l'élection de tout État qui n'est pas un État désigné;
ii) l'élection de tout État qui n'est pas lié par le chapitre II du traité, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne l'a pas annulée;
c) Le Bureau international place l'élection annulée entre crochets, la biffe tout en la laissant lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR IB" ou son équivalent en anglais, et en avise le déposant ainsi que, si l'élection figure dans la demande d'examen préliminaire international, l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
a) Lorsque le Bureau international constate, si l'office récepteur n'a l'a pas fait, que la requête contient, selon la règle 4.9.b), une indication selon laquelle la désignation d'un État n'est pas faite, mais qu'elle ne contient pas la revendication de priorité d'une demande nationale antérieure déposée dans cet État, le Bureau international le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur la règle 26bis.
b) Si le Bureau international ne reçoit pas, avant l'expiration du délai prescrit selon la règle 26bis.1.a), une communication visant à corriger ou à ajouter une revendication de priorité d'une demande nationale antérieure déposée dans l'État dont la désignation n'est pas faite, il annule d'office l'indication selon la règle 4.9.b), place cette indication entre crochets, la biffe tout en la laissant lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR IB" ou son équivalent en anglais, et en avise le déposant et l'office récepteur.
Lorsqu'un pouvoir, un document contenant la révocation d'une désignation ou un document contenant la renonciation à une désignation est déposé auprès du Bureau international, celui-ci en avise immédiatement l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale et l'administration chargée de l'examen préliminaire international en leur envoyant une copie du pouvoir ou du document et il enregistre en vertu de la règle 92bis un changement dans les indications relatives au mandataire ou au représentant commun. Dans le cas d'une renonciation à une désignation, le Bureau international en avise aussi le déposant. Lorsque le Bureau international reçoit une notification relative à la représentation en vertu de l'instruction 328, il en avise immédiatement l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
Lorsque les effets d'une demande internationale sont étendus à l'État successeur conformément à la règle 32.1.a), le Bureau international adresse à bref délai, mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, à l'office désigné concerné la communication prévue à l'article 20 et la notification selon la règle 47.1.a-bis).
a) En ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles une demande d'examen préliminaire international est présentée avant le 1er janvier 2004, la publication dans la gazette d'indications relatives à la demande d'examen préliminaire international et aux États élus concernés, selon la règle 61.4 telle qu'elle est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, consiste en un avis selon lequel une demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et, le cas échéant, qui précise que tous les États éligibles ont été élus ou, lorsque tous les États éligibles n'ont pas été élus, qui précise ceux des États éligibles qui n'ont pas été élus.
b) En ce qui concerne les demandes internationales pour lesquelles une demande d'examen préliminaire international est présentée à compter du 1er janvier 2004, la publication dans la gazette d'indications relatives à la demande d'examen préliminaire international et aux États élus concernés, selon la règle 61.4 telle qu'elle est en vigueur à compter du 1er janvier 2004, consiste en un avis selon lequel une demande d'examen préliminaire international a été présentée avant l'expiration du délai selon la règle 54bis.1.a) et qui précise que tous les États contractants qui ont été désignés et qui sont liés par le chapitre II du traité ont été élus. Lorsque la demande d'examen préliminaire international est présentée après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et que le délai prévu à l'article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s'applique pas à l'égard de tous les offices désignés, l'avis doit également mentionner ce fait.
Lorsque la demande d'examen préliminaire international est, soit présentée après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité et qu'elle est ensuite transmise au Bureau international en vertu de la règle 59.3.a), soit présentée au Bureau international après l'expiration de ce délai, alors que le délai prévu à l'article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s'applique pas à l'égard de tous les offices désignés, le Bureau international, en même temps qu'il lui communique l'information visée à la règle 59.3.c)i) ou l'invitation visée à la règle 59.3.c)ii), selon le cas :
i) le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur le fait que le délai de l'article 39.1)a) ne s'applique pas et que l'article 22.1), en vigueur jusqu'au 31 mars 2002, continue de s'appliquer en ce qui concerne tout office désigné considéré, et
ii) procède selon la règle 59.3.
a) Lorsque, en vertu de la règle 90.4.d), le Bureau international renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu'un pouvoir distinct lui soit remis, le Bureau international doit publier un avis concernant ce fait dans la gazette.
b) Le Bureau international peut néanmoins, dans des cas particuliers, exiger la remise d'un pouvoir distinct, même s'il a renoncé d'une manière générale à une telle exigence.
a) Toutes les renonciations à l'exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu'un pouvoir distinct soit remis ou toutes modifications concernant cette information notifiées au Bureau international conformément aux instructions 336.a), 517.a) ou 617.a), sont publiées à bref délai dans la gazette. La date effective d'un tel changement est de deux mois après la date de sa publication dans la gazette, ou après telle date ultérieure fixée par le Bureau international.
b) Toutes les renonciations à l'exigence, en vertu de la règle 90.5.a)ii), qu'une copie d'un pouvoir général soit jointe à la requête, à la demande d'examen préliminaire international ou à toute déclaration séparée, ou toutes modifications concernant cette information, notifiées au Bureau international conformément aux instructions 336.b), 517.b) ou 617.b), sont publiées à bref délai dans la gazette. La date effective d'un tel changement est de deux mois après la date de sa publication dans la gazette, ou après telle date ultérieure fixée par le Bureau international.
a) Sous réserve de l'alinéa b), la communication des publications selon la règle 87.1 et des documents selon la règle 93bis.1 est effectuée sous forme électronique au moyen des services électroniques d'échange de données du Bureau international.
b) Lorsqu'un accord à cet effet est intervenu entre le Bureau international et l'administration ou l'office concerné, la communication des publications selon la règle 87.1 et des documents selon la règle 93bis.1 peut être effectuée sous d'autres formes ou par d'autres moyens.
c) En vertu de la règle 93bis.1.b), lorsqu'un accord à cet effet est intervenu entre le Bureau international et l'office concerné, la communication des documents selon la règle 93bis.1 est considérée comme effectuée à la date à laquelle le Bureau international met le document à disposition de l'office sous forme électronique au moyen des services électroniques d'échange de données du Bureau international.
d) Les détails techniques concernant la communication des publications selon la règle 87.1 et des documents selon la règle 93bis.1 font l'objet d'un accord entre le Bureau international et l'administration ou l'office concerné.
Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale reçoit des corrections dont l'objet est l'observation des prescriptions de la règle 9.1, l'instruction 511 s'applique mutatis mutandis, étant entendu que la mention "FEUILLE DE REMPLACEMENT (RÈGLE 9.2)" est utilisée aux fins du marquage prévu à l'instruction 511.a)ii).
L'administration chargée de la recherche internationale transmet au déposant, au plus tard, de préférence, en même temps que le rapport de recherche internationale, toute décision qu'elle a prise en application de la règle 40.2.c) au sujet de la réserve du déposant à l'égard du paiement de taxes additionnelles lorsque la demande internationale est considérée comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention. Parallèlement, elle transmet au Bureau international une copie de la réserve et de la décision y relative, ainsi que toute requête du déposant demandant la transmission aux offices désignés du texte de sa réserve et du texte de la décision.
Tout document cité dans le rapport de recherche internationale doit l'être conformément à la norme ST.14 de l'OMPI (Recommandation sur l'indication des références citées dans les documents de brevet)6. Tout document cité dans le rapport de recherche internationale peut l'être sous une forme abrégée dans l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, à condition qu'elle ne prête pas à équivoque.
a) Lorsque l'objet de la demande internationale est tel que son classement nécessite plus d'un symbole de classement, selon les principes à suivre pour l'application de la classification internationale des brevets à un document de brevet déterminé, le rapport de recherche internationale indique tous ces symboles.
b) Lorsqu'il est fait usage d'un système national de classement, le rapport de recherche internationale peut également indiquer tous les symboles de classement applicables selon ce système.
c) Lorsque l'objet de la demande internationale est classé à la fois selon la classification internationale des brevets et selon un système national de classement, le rapport de recherche internationale doit indiquer côte à côte, lorsque cela est possible, les symboles correspondants des deux systèmes de classement.
d) Il faut utiliser, chaque fois que possible, la version de la classification internationale des brevets en vigueur au moment où la demande internationale est publiée en vertu de l'article 21.
a) Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale est particulièrement pertinent, l'indication spéciale requise à la règle 43.5.c) consiste à apposer l'une des lettres "X" ou "Y", ou les deux à la fois, à côté de la citation de ce document.
b) Sera rangé dans la catégorie "X" tout document qui s'oppose à lui seul à ce qu'une invention revendiquée puisse être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive.
c) Sera rangé dans la catégorie "Y" tout document qui s'oppose à ce qu'une invention revendiquée puisse être considérée comme impliquant une activité inventive dès lors qu'il est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature et que cette association est évidente pour une personne du métier.
a) Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale se réfère à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou à tous autres moyens visés à la règle 33.1.b), l'indication distincte exigée aux termes de ladite règle consiste à apposer la lettre "O" à côté de la citation du document.
b) Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale est une demande publiée ou un brevet publié tels que définis à la règle 33.1.c), la mention spéciale exigée aux termes de ladite règle consiste à apposer la lettre "E" à côté de la citation du document.
c) Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale n'est pas considéré comme un document particulièrement pertinent relevant des catégories "X" et/ou "Y" telles que prévues à l'instruction 505, mais qu'il définit l'état général de la technique, il est indiqué au moyen de la lettre "A" apposée à côté de la citation du document.
d) Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale est un document dont la date de publication est antérieure à celle du dépôt international de la demande internationale mais postérieure à la date de priorité revendiquée dans cette demande, il est indiqué au moyen de la lettre "P" apposée à côté de la citation du document.
e) Lorsqu'un document cité dans le rapport de recherche internationale est un document dont la date de publication est postérieure à la date de dépôt ou à la date de priorité de la demande internationale et ne s'oppose pas à ladite demande, mais est cité pour le principe ou la théorie constituant la base de l'invention, ce qui peut être utile pour mieux la comprendre, ou lorsqu'il est cité pour montrer que le raisonnement ou les faits qui sont à la base de l'invention sont inexacts, il est indiqué au moyen de la lettre "T" apposée à côté de la citation du document.
f) Lorsqu'un document est cité dans le rapport de recherche internationale pour d'autres raisons que celles qui sont visées aux alinéas a) à e), par exemple s'il s'agit
— d'un document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité,
— d'un document cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation,
ce document est indiqué au moyen de la lettre "L" apposée à côté de la citation du document avec une mention expliquant les raisons de cette citation.
g) Lorsqu'un document fait partie d'une famille de brevets, il doit, si possible, être mentionné dans le rapport de recherche internationale en plus du document cité appartenant aussi à cette famille et doit être précédé du signe "et" commercial (&). Les membres d'une famille de brevets peuvent également être mentionnés sur une feuille séparée, à condition que la famille à laquelle ils appartiennent soit clairement identifiée et que tout texte figurant sur cette feuille, s'il n'est pas en anglais, soit aussi remis au Bureau international en traduction anglaise.
h) Un document dont la teneur n'a pas été vérifiée par l'examinateur chargé de la recherche mais qui paraît être largement identique à celle d'un autre document consulté par l'examinateur chargé de la recherche peut être cité dans le rapport de recherche internationale de la manière indiquée dans la première phrase de l'alinéa g) pour les membres d'une famille de brevets.
a) Pour indiquer les revendications à l'égard desquelles les documents cités sont pertinents, il faut inscrire dans la colonne appropriée du rapport de recherche internationale :
i) lorsque le document cité est pertinent à l'égard d'une seule revendication, le numéro de cette revendication; par exemple, "2" ou "17";
ii) lorsque le document cité est pertinent à l'égard de plusieurs revendications numérotées consécutivement, les numéros de la première et de la dernière revendications de la série, reliés par un trait d'union; par exemple, "1-15" ou "2-3";
iii) lorsque le document cité est pertinent à l'égard de plusieurs revendications qui ne sont pas numérotées consécutivement, les numéros de toutes ces revendications, dans l'ordre croissant, séparés par une ou des virgules; par exemple, "1, 6" ou "1, 7, 10";
iv) lorsque le document cité est pertinent à l'égard de plusieurs séries de revendications selon le point ii) ci-dessus ou à l'égard de revendications des deux catégories visées aux points ii) et iii) ci-dessus, les séries ou les numéros des revendications isolées et les séries par ordre croissant, en utilisant des virgules pour séparer les différentes séries ou les numéros des revendications isolées et les séries de revendications; par exemple, "1-6, 9-10, 12-15" ou "1, 3-4, 6, 9-11".
b) Lorsque des catégories différentes s'appliquent au même document cité dans un rapport de recherche internationale à l'égard de revendications différentes ou de groupes de revendications différents, chaque revendication pour laquelle ce document est pertinent ou chaque groupe de revendications pour lequel ce document est pertinent doit être indiqué séparément en face de chaque catégorie mentionnée. Les catégories et les revendications ou groupes de revendications correspondants peuvent être séparées les unes des autres par une ligne.
L'exemple ci-après illustre le cas dans lequel un document est particulièrement pertinent à l'égard des revendications 1 à 3 en vertu de l'instruction 505.b), à l'égard de la revendication 4 en vertu de l'instruction 505.c), et dans lequel ce même document indique l'état général de la technique à l'égard des revendications 11 et 12 en vertu de l'instruction 507.c) :
Catégorie
Citation Pertinent
à l'égard de la ou
des
revendications nos
GB, A 392,415 (JONES) 18 mai 1933 (18.05.33)
X
Fig. 1
1-3
Y page
3, lignes
5-7 4
A Fig.
5, support 36
11-12
Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale a effectué la recherche internationale et établi l'opinion écrite sur la base d'une traduction de la demande internationale qui lui a été transmise en vertu de la règle 23.1.b), le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale doivent mentionner ce fait.
a) Si la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée avant que l'administration chargée de la recherche internationale ait commencé la recherche internationale, cette administration rembourse, sous réserve des alinéas b) et c), la taxe de recherche au déposant.
b) Si le remboursement visé à l'alinéa a) n'est pas compatible avec la législation nationale applicable à l'office national qui agit en qualité d'administration chargée de la recherche internationale et aussi longtemps que cette incompatibilité subsiste, l'administration chargée de la recherche internationale peut ne pas rembourser la taxe de recherche.
c) L'administration chargée de la recherche internationale peut, avant d'effectuer un remboursement en vertu de l'alinéa a), inviter le déposant à formuler une requête en remboursement.
a) Lorsqu'elle autorise une rectification selon la règle 91, l'administration chargée de la recherche internationale
i) appose de manière indélébile, dans le coin supérieur droit de chaque feuille de remplacement, le numéro de la demande internationale et la date à laquelle la feuille de remplacement a été reçue;
ii) appose de manière indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille de remplacement, la mention "FEUILLE RECTIFIÉE (RÈGLE 91)" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale ainsi qu'une indication de l'administration chargée de la recherche internationale, comme le prévoit l'instruction 107.b);
iii) appose de manière indélébile sur la lettre contenant la correction ou accompagnant toute feuille de remplacement la date à laquelle cette lettre a été reçue;
iv) garde dans ses dossiers une copie de la lettre contenant la correction ou, lorsque la correction figure sur une feuille de remplacement, la feuille remplacée, une copie de la lettre accompagnant la feuille de remplacement et une copie de la feuille de remplacement;
v) transmet à bref délai toute lettre et toute feuille de remplacement au Bureau international ainsi qu'une copie de ces pièces à l'office récepteur.
b) Lorsqu'elle refuse d'autoriser une rectification selon la règle 91, l'administration chargée de la recherche internationale procède comme indiqué à l'alinéa a)i), iii) et iv) et transmet à bref délai au Bureau international toute lettre et toute feuille de remplacement proposée.
Lorsqu'un pouvoir ou un document contenant la révocation d'une désignation ou la renonciation à une désignation est déposé auprès de l'administration chargée de la recherche internationale, cette administration en avise immédiatement le Bureau international en lui envoyant une copie du pouvoir ou du document, et elle demande au Bureau international d'enregistrer en vertu de la règle 92bis.1.a)ii) un changement dans les indications relatives au mandataire ou au représentant commun.
a) Lorsqu'elle reçoit la correction d'une irrégularité selon la règle 13ter.1.f), l'administration chargée de la recherche internationale
i) appose de manière indélébile, dans le coin supérieur droit de chaque feuille de remplacement, le numéro de la demande internationale et la date à laquelle cette feuille a été reçue;
ii) appose de manière indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille de remplacement, la mention "FEUILLE DE REMPLACEMENT (Règle 13ter.1.f))" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale;
iii) appose de manière indélébile, sur la lettre contenant la correction ou accompagnant toute feuille de remplacement, la date à laquelle cette lettre a été reçue;
iv) garde dans ses dossiers une copie de la lettre contenant la correction ou, lorsque la correction figure sur une feuille de remplacement, la feuille remplacée, une copie de la lettre accompagnant la feuille de remplacement et une copie de la feuille de remplacement;
v) transmet à bref délai au Bureau international toute lettre et toute feuille de remplacement ainsi qu'une copie de ces pièces à l'office récepteur.
b) Lorsque le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale sont fondés sur un listage des séquences qui ne figurait pas dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais a été fourni ultérieurement à l'administration chargée de la recherche internationale, le rapport de recherche internationale et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale doivent mentionner ce fait.
c) Lorsqu'une recherche internationale significative ne peut pas être effectuée et qu'une opinion écrite significative, quant à la question de savoir si l'invention dont la protection est demandée semble être nouvelle, impliquer une activité inventive (être non-évidente) et être susceptible d'application industrielle, ne peut être établie parce que l'administration chargée de la recherche internationale ne dispose pas du listage des séquences sous la forme requise, cette administration l'indique dans le rapport de recherche internationale ou la déclaration visée à l'article 17.2.a) et dans l'opinion écrite.
d) L'administration chargée de la recherche internationale appose d'une manière indélébile la mention "LISTAGE DES SÉQUENCES FOURNI ULTÉRIEUREMENT", ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale, dans le coin supérieur droit de la première feuille de tout listage des séquences établi sur papier qui ne figurait pas dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais a été fourni ultérieurement à cette administration.
e) L'administration chargée de la recherche internationale garde dans ses dossiers
i) tout listage des séquences établi sur papier qui ne figurait pas dans la demande internationale telle qu'elle a été déposée mais a été fourni ultérieurement à cette administration; et
ii) tout listage des séquences sous forme électronique fourni aux fins de la recherche internationale.
Par "fonctionnaire de l'administration chargée de la recherche internationale qui est responsable, conformément à la règle 43.8, du rapport de recherche internationale, et, conformément à la règle 43bis.1.b), de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale", il faut entendre la personne qui a effectivement accompli le travail de recherche et établi le rapport de recherche et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale ou une autre personne sous la supervision de laquelle la recherche a eu lieu et l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale a été établie.
L'administration chargée de la recherche internationale informe le déposant et le Bureau international de toute modification apportée, en vertu de la règle 38.2.b), à un abrégé qu'elle a établi selon la règle 38.2.a).
Lorsque la demande d'examen préliminaire international est présentée après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité auprès d'une administration chargée de la recherche internationale, et que le délai prévu à l'article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s'applique pas à l'égard de tous les offices désignés, cette administration
i) le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur le fait que le délai de l'article 39.1)a) ne s'applique pas et que l'article 22.1), en vigueur jusqu'au 31 mars 2002, continue de s'appliquer en ce qui concerne tout office désigné considéré, et
ii) procède selon la règle 59.3.
a) Lorsque, en vertu de la règle 90.4.d), une administration chargée de la recherche internationale renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu'un pouvoir distinct lui soit remis, elle doit le notifier au Bureau international.
b) Lorsque, en vertu de la règle 90.5.c), une administration chargée de la recherche internationale renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.5.a)ii), qu'une copie d'un pouvoir général soit jointe à toute déclaration séparée, elle doit le notifier au Bureau international.
c) Une administration chargée de la recherche internationale peut néanmoins, dans des cas particuliers, exiger la remise d'un pouvoir distinct ou d'une copie d'un pouvoir général, même si elle a renoncé d'une manière générale à une telle exigence.
d) Une administration chargée de la recherche internationale qui a adressé une notification au Bureau international conformément aux alinéas a) et b), doit notifier au Bureau international toute modification concernant l'information notifiée en application des alinéas ci-dessus.
Aux fins de l'établissement de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale, l'instruction 604 s'applique mutatis mutandis.
a) Lorsque la demande d'examen préliminaire international est présentée après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité, et que le délai prévu à l'article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s'applique pas à l'égard de tous les offices désignés, l'administration chargée de l'examen préliminaire international le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur le fait que le délai de l'article 39.1)a) ne s'applique pas et que l'article 22.1), en vigueur jusqu'au 31 mars 2002, continue de s'appliquer en ce qui concerne tout office désigné considéré.
b) Lorsque la demande d'examen préliminaire international est présentée après l'expiration d'un délai de 19 mois à compter de la date de priorité auprès d'une administration chargée de l'examen préliminaire international qui n'est pas compétente pour l'examen préliminaire international de la demande internationale, et que le délai prévu à l'article 22.1), en vigueur au 1er avril 2002, ne s'applique pas à l'égard de tous les offices désignés, cette administration
i) le notifie à bref délai au déposant et attire son attention sur le fait que le délai de l'article 39.1)a) ne s'applique pas et que l'article 22.1), en vigueur jusqu'au 31 mars 2002, continue de s'appliquer en ce qui concerne tout office désigné considéré, et
ii) procède selon la règle 59.3.
a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international,
i) appose de manière indélébile, dans le coin supérieur droit de chaque feuille de remplacement soumise selon la règle 66.8, le numéro de la demande internationale et la date à laquelle la feuille de remplacement a été reçue;
ii) appose de manière indélébile, au milieu de la marge du bas de chaque feuille de remplacement, la mention "FEUILLE MODIFIÉE" ou son équivalent dans la langue de la demande d'examen préliminaire international, ainsi qu'une indication de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, comme le prévoit l'instruction 107.b);
iii) sous réserve de l'alinéa iv), garde dans ses dossiers toute feuille remplacée, la lettre d'accompagnement de toute feuille de remplacement et toute feuille de remplacement écartée ou toute lettre visée à la dernière phrase de la règle 66.8.b) ainsi qu'une copie de toute feuille de remplacement qui est annexée au rapport d'examen préliminaire international;
iv) lorsque toute feuille de remplacement écartée visée à l'alinéa iii) doit être annexée au rapport d'examen préliminaire international en vertu de la règle 70.16.b), elle doit également se voir apposer de manière indélébile, outre les mentions visées aux alinéas i) et ii), au milieu de la marge de bas de chaque feuille de remplacement écartée, la mention "FEUILLE DE REMPLACEMENT ÉCARTÉE (RÈGLE 70.16.b))", sans que cela ne cache les mentions apposées en vertu de l'alinéa ii);
v) annexe à la copie du rapport d'examen préliminaire international qui est transmise au Bureau international toute feuille de remplacement comme le prévoit la règle 70.16;
vi) annexe à la copie du rapport d'examen préliminaire international qui est transmise au déposant une copie de chaque feuille de remplacement comme le prévoit la règle 70.16.
b) L'instruction 311.b)ii) relative à la numérotation des feuilles de remplacement s'applique lorsqu'une ou plusieurs feuilles sont ajoutées en vertu de la règle 66.8.
c) Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international reçoit du déposant une copie de ce qui est supposé constituer une modification selon l'article 19 présentée après le délai fixé à la règle 46.1, elle peut considérer cette modification comme étant une modification selon l'article 34, auquel cas elle en informe le déposant.
d) Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international reçoit une copie d'une modification selon l'article 19, les alinéas a) et b) s'appliquent mutatis mutandis.
L'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet au déposant, au plus tard, de préférence, en même temps que le rapport d'examen préliminaire international, toute décision qu'elle a prise en application de la règle 68.3.c) au sujet de la réserve du déposant à l'égard du paiement de taxes additionnelles dans le cas où la demande internationale est considérée comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention. Parallèlement, elle transmet au Bureau international copie de la réserve et de la décision y relative, ainsi que toute requête du déposant demandant la transmission aux offices élus du texte de sa réserve et du texte de la décision.
a) Les explications selon la règle 70.8 doivent indiquer clairement celui des trois critères (nouveauté, activité inventive (non-évidence) et application industrielle) visés à l'article 35.2), pris séparément, auquel s'applique tout document cité et préciser, en se référant aux documents cités, les raisons qui ont amené à conclure qu'il a été satisfait ou non à l'un quelconque de ces critères.
b) Les explications selon l'article 35.2) doivent être concises et rédigées de préférence sous la forme de phrases courtes.
Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international fait partie de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale auquel appartient l'administration chargée de la recherche internationale, le même dossier sert aux fins de la recherche internationale et de l'examen préliminaire international.
a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international annule d'office :
i) l'élection de tout État qui n'est pas un État désigné;
ii) l'élection de tout État qui n'est lié par le chapitre II du traité.
b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international place cette élection entre crochets, tire un trait entre les crochets tout en laissant l'élection lisible, inscrit dans la marge la mention "ANNULÉ D'OFFICE PAR IPEA" ou son équivalent dans la langue de la demande d'examen préliminaire international, et en avise le déposant.
Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international autorise la rectification d'une erreur évidente selon la règle 91, l'instruction 602.a)i) à iii) et b) s'applique mutatis mutandis étant entendu que la mention "FEUILLE RECTIFIÉE (RÈGLE 91)" est utilisée aux fins du marquage prévu à l'instruction 602.
Lorsqu'un pouvoir ou un document contenant la révocation d'une désignation ou la renonciation à une désignation est déposé auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, cette administration en avise immédiatement le Bureau international en lui envoyant une copie du pouvoir ou du document, et elle demande au Bureau international d'enregistrer en vertu de la règle 92bis.1.a)ii) un changement dans les indications relatives au mandataire ou au représentant commun.
L'administration chargée de l'examen préliminaire international transmet à bref délai au Bureau international toute déclaration que le déposant lui a remise à l'effet de retirer, en vertu des règles 90bis.1.b), 90bis.2.d) et 90bis.3.c), respectivement, la demande internationale, une désignation ou une revendication de priorité ayant été déposée auprès d'elle. Elle appose sur la déclaration la date à laquelle celle-ci a été reçue.
Tout document cité dans le rapport d'examen préliminaire international qui ne l'a pas été dans le rapport de recherche internationale doit l'être de la même manière que celle qui est prescrite dans l'instruction 503 pour les rapports de recherche internationale. Tout document cité dans le rapport d'examen préliminaire international qui a été cité précédemment dans le rapport de recherche internationale peut l'être sous une forme abrégée, à condition qu'elle ne prête pas à équivoque.
Par "fonctionnaire de l'administration chargée de l'examen préliminaire international qui est responsable du rapport d'examen préliminaire international", expression utilisée à la règle 70.14, il faut entendre la personne qui a effectivement accompli le travail d'examen et établi le rapport d'examen préliminaire international ou une autre personne sous la supervision de laquelle l'examen a eu lieu.
L'administration chargée de l'examen préliminaire international peut, avant d'effectuer un remboursement en vertu de la règle 57.6 ou de la règle 58.3, inviter le déposant à formuler une requête en remboursement.
Lorsque, selon la règle 61.1.b), l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère une demande d'examen préliminaire international comme n'ayant pas été présentée parce que le déposant semblait, sur la base de l'indication donnée dans la demande d'examen préliminaire international, ne pas avoir le droit de présenter une telle demande auprès d'elle selon la règle 54 mais qu'il est fourni des preuves au vu desquelles l'administration chargée de l'examen préliminaire international est convaincue qu'en fait un déposant avait, à la date à laquelle la demande a été reçue, le droit de présenter une telle demande auprès de cette administration, l'administration chargée de l'examen préliminaire international considère qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 31.2.a) à la date de réception effective de la demande d'examen préliminaire international.
Si l'administration chargée de l'examen préliminaire international constate, avant la date à laquelle elles sont dues, que la taxe de traitement ou la taxe d'examen préliminaire international n'ont pas été payées ou l'ont été en partie seulement, elle peut inviter le déposant à payer le montant requis dans le délai prévu à la règle 57.3 ou 58.1.b), selon le cas.
Lorsque l'administration chargée de l'examen préliminaire international a effectué l'examen préliminaire international sur la base d'une traduction de la demande internationale qui lui a été remise en vertu de la règle 55.2.a) ou, dans le cas visé à la règle 55.2.b), qui a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) à l'office national ou à l'organisation intergouvernementale dont elle fait partie, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner ce fait.
a) Lorsque, en vertu de la règle 90.4.d), une administration chargée de l'examen préliminaire international renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.4.b), qu'un pouvoir distinct lui soit remis, elle doit le notifier au Bureau international.
b) Lorsque, en vertu de la règle 90.5.c), une administration chargée de l'examen préliminaire international renonce à l'exigence, en vertu de la règle 90.5.a)ii), qu'une copie d'un pouvoir général soit jointe à la demande d'examen préliminaire international ou à toute déclaration séparée, elle doit le notifier au Bureau international.
c) Une administration chargée de l'examen préliminaire international peut néanmoins, dans des cas particuliers, exiger la remise d'un pouvoir distinct ou d'une copie d'un pouvoir général, même si elle a renoncé d'une manière générale à une telle exigence.
d) Une administration chargée de l'examen préliminaire international qui a adressé une notification au Bureau international conformément aux alinéas a) et b), doit notifier au Bureau international toute modification concernant l'information notifiée en application des alinéas ci-dessus.
Au sens de la présente partie et de l'annexe F, et sauf lorsqu'un sens différent découle du libellé ou de la nature de la disposition, ou du contexte, on entend par :
i) "paquet électronique", un paquet d'un ou plusieurs fichiers électroniques assemblés aux fins de la transmission d'un ou plusieurs documents sous forme électronique7;
ii) "format électronique de document", la présentation ou l'agencement des informations dans un document sous forme électronique;
iii) "moyens de transmission", lorsqu'il s'agit d'un document sous forme électronique, la façon dont ce document est transmis, par exemple par des moyens électroniques ou physiques;
iv) "signature électronique", une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée logiquement à un document sous forme électronique, qui peut être utilisée pour identifier le signataire et qui indique l'approbation du signataire concernant le contenu du document;
v) "norme commune de base", la norme commune de base pour le dépôt électronique des demandes internationales prévue à l'annexe F;
vi) "communication", la communication d'une demande internationale ou d'un autre document au sens de la règle 89bis.3;
vii) les termes et expressions dont la définition figure dans l'annexe F gardent le même sens dans la présente partie.
a) Le dépôt, le traitement et la communication des demandes internationales déposées sous forme électronique, ainsi que le traitement et la communication sous forme électronique des demandes internationales déposées sur papier, doivent être conformes à la présente partie et à l'annexe F8.
b) Sous réserve de la présente partie, une demande internationale qui est déposée, traitée ou communiquée sous forme électronique ne doit pas être dénuée d'effet juridique au seul motif qu'elle est sous forme électronique.
c) La présente partie et l'annexe F ne s'appliquent pas à une demande internationale contenant une partie réservée au listage des séquences qui est déposée sous une forme déchiffrable par ordinateur en vertu de l'instruction 801.a), à l'exception de l'instruction 705bis qui s'applique mutatis mutandis à une telle demande en ce qui concerne ses documents constitutifs déposés sur papier9.
a) Une demande internationale peut, sous réserve de la présente partie, être déposée sous forme électronique si l'office récepteur a notifié au Bureau international, conformément à la règle 89bis.1.d), qu'il est disposé à recevoir des demandes internationales sous une telle forme.
b) Une demande internationale déposée sous forme électronique doit être :
i) dans un format électronique de document qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F, ou qui est conforme à la norme commune de base10;
ii) déposée par un moyen de transmission qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F ou qui est conforme à la norme commune de base;
iii) sous la forme d'un paquet électronique, adapté au moyen de transmission, qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe Fou qui est conforme à la norme commune de base;
iv) élaborée et déposée au moyen d'un logiciel de dépôt électronique qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F ou qui est conforme à la norme commune de base11; et
v) sans virus ni autre forme d'élément malveillant conformément à l'annexe F ou qui est conforme à la norme commune de base.
c) Une demande internationale déposée sous forme électronique doit, aux fins de l'article 14.1.a)i), être signée par le déposant au moyen d'un type de signature électronique qui a été déterminé par l'office récepteur conformément à l'annexe F, ou, sous réserve de l'instruction 704.g), qui est conforme à la norme commune de base12.
d) Un office récepteur qui n'a pas notifié au Bureau international conformément à la règle 89bis.1.d) qu'il est disposé à recevoir des demandes internationales sous forme électronique peut néanmoins décider dans un cas précis de recevoir une demande internationale qui lui est présentée sous une telle forme, auquel cas la présente partie sera applicable en conséquence.
e) Tout office récepteur peut refuser de recevoir une demande internationale qui lui est présentée sous forme électronique si la demande n'est pas conforme à l'alinéa b), ou il peut décider de recevoir la demande.
f) Si, le 7 janvier 2002, la législation nationale applicable et les systèmes techniques d'un office national permettent le dépôt des demandes nationales sous forme électronique conformément à des exigences qui sont incompatibles avec l'un des points ii) à iv) de l'alinéa b)13,
i) les dispositions concernées ne s'appliquent pas à cet office en vertu de sa qualité d'office récepteur aussi longtemps que l'incompatibilité persiste; et
ii) l'office peut en revanche permettre le dépôt des demandes internationales sous forme électronique conformément à cette législation nationale et à ces systèmes techniques;
à condition que l'office en informe le Bureau international à la date à laquelle il lui envoie une notification en vertu de la règle 89bis.1.d), et en tout état de cause pas après le 7 avril 2002. L'information reçue est publiée à bref délai dans la gazette par le Bureau international.
a) L'office récepteur doit notifier à bref délai14 au déposant la réception de ce qui est supposé constituer une demande internationale sous forme électronique ou, à défaut, lui permettre d'en obtenir confirmation. La notification ou la confirmation doit indiquer ou contenir :
i) l'identité de l'office;
ii) la date de réception15;
iii) tout numéro de référence ou numéro de demande attribué par l'office à la prétendue demande; et
iv) un message condensé, créé par l'office, de la prétendue demande telle qu'elle a été reçue;
et peut, si l'office le requiert, indiquer ou contenir également d'autres informations telles que :
v) les noms et les tailles des fichiers électroniques reçus;
vi) les dates de création des fichiers électroniques reçus; et
vii) une copie de la prétendue demande telle qu'elle a été reçue.
b) Lorsque l'office récepteur refuse, conformément à la règle 89bis.1.d) ou à l'instruction 703.e), de recevoir ce qui est supposé constituer une demande internationale qui lui est présentée sous forme électronique, il le notifie à bref délai au déposant si les indications fournies par celui-ci le permettent16.
c) Dès qu'il a reçu une prétendue demande internationale sous forme électronique, l'office récepteur détermine si ce qui est supposé constituer la demande est conforme aux exigences de l'article 11.1) et agit en conséquence.
d) Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique n'est pas signée conformément à l'instruction 703.c), la demande doit être considérée comme étant non conforme aux exigences de l'article 14.1)a)i) et l'office récepteur agit en conséquence.
e) Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique n'est pas conforme à l'instruction 703.b), mais que l'office récepteur décide, en vertu de l'instruction 703.e), de la recevoir, cette non-conformité est considérée comme une non-conformité aux exigences matérielles visées à l'article 14.1)a)v) et l'office récepteur agit en conséquence, en tenant compte de la nécessité ou non d'une conformité aux fins de s'assurer que la publication internationale soit raisonnablement uniforme (règle 26.3) et que les communications électroniques soient satisfaisantes17.
f) Une demande internationale déposée sous forme électronique peut, conformément aux dispositions de la règle 19.4, être transmise par l'office auprès duquel la demande a été déposée au Bureau international agissant en qualité d'office récepteur.
g) Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique est signée au moyen d'un type de signature électronique conforme à la norme commune de base mais non accepté par l'office récepteur en vertu de l'instruction 703.c), l'office peut exiger que tout document ou correspondance ultérieur soit signé au moyen d'un type de signature électronique qu'il accepte. Si cette exigence n'est pas satisfaite, la règle 92.1.b) et c) s'applique mutatis mutandis.
a) Aux fins de l'article 12, lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique, sous la forme d'un paquet compacté et signé conformément à l'annexe F, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original18 de cette demande consistent en une copie sous forme électronique de ce paquet.
b) Aux fins de l'article 12, lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique mais non sous la forme d'un paquet compacté et signé conformément à l'annexe F, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original de la demande consistent chacun en une copie sous forme électronique de la demande telle que déposée. Si la demande telle que déposée est chiffrée, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original consistent en la version déchiffrée. Si la demande telle que déposée est infectée par un virus ou une autre forme d'élément malveillant, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original consistent en la version décontaminée19.
c) Aux fins de la règle 93.1, lorsque la demande internationale est déposée sous forme électronique sur un support matériel, la copie pour l'office récepteur et l'exemplaire original ne comprennent pas le support matériel mais l'office récepteur conserve la demande telle que déposée initialement, ainsi que le support matériel20.
d) Lorsque l'administration chargée de la recherche internationale notifie le Bureau international qu'elle est prête à traiter des demandes internationales sous forme électronique, conformément à la règle 89bis.1.d), les alinéas a) et b) s'appliquent mutatis mutandis à la copie de recherche; dans le cas contraire, la copie de recherche consiste en une copie de la demande imprimée sur papier par l'office récepteur.
a) Lorsqu'une demande internationale est déposée sur papier, elle peut, sous réserve de la présente partie, être traitée et conservée sous la forme d'une copie intégrale et fidèle sous forme électronique établie par l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou le Bureau international. Tout office récepteur, toute administration chargée de la recherche internationale ou toute administration chargée de l'examen préliminaire international qui procède de la manière prévue au présent alinéa notifie ce fait au Bureau international21.
b) Conformément à l'alinéa a) et aux fins de l'article 12, lorsqu'une demande internationale est déposée sur papier :
i) l'office récepteur peut conserver une copie sous forme électronique visée à cet alinéa en tant que copie pour l'office récepteur;
ii) le Bureau international peut conserver une copie sous forme électronique visée à cet alinéa en tant qu'exemplaire original;
iii) l'administration chargée de la recherche internationale peut conserver une copie sous forme électronique visée à cet alinéa en tant que copie de recherche.
c) Lorsqu'une copie sous forme électronique est conservée en tant qu'exemplaire original en vertu de l'alinéa b)ii), l'original de la demande internationale telle qu'elle a été déposée sur papier est conservé, pendant dix années au moins à compter de la date du dépôt international, par le Bureau international ou, lorsque l'office récepteur et le Bureau international en sont convenus, par l'office récepteur au nom du Bureau international. La mention "DEMANDE INTERNATIONALE – ORIGINAL DÉPOSÉ SUR PAPIER (INSTRUCTION 705bis)" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale doit être apposée sur l'original en bas de la première page de la requête et de la première page de la description22.
d) Lorsque, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa c), le Bureau international constate, sur requête en correction présentée par le déposant ou d'une autre manière, qu'une copie sous forme électronique conservée en tant qu'exemplaire original en vertu de l'alinéa b)ii) n'est en fait pas une copie intégrale et fidèle de l'original conservé conformément à l'alinéa c), il corrige l'exemplaire original afin de le mettre en conformité avec l'original. Si l'office récepteur, l'administration chargée de la recherche internationale, l'administration chargée de l'examen préliminaire international ou un office désigné ou élu estime que le Bureau international devrait procéder à une constatation en vertu de la première phrase du présent alinéa, il porte les faits pertinents à l'attention du Bureau international.
e) Lorsque le Bureau international a corrigé l'exemplaire original conformément à l'alinéa d), il notifie ce fait au déposant à bref délai, publie la demande internationale corrigée avec une page de couverture révisée et publie un avis relatif à ce fait dans la gazette. L'instruction 422.a)i) à v) s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne la notification à l'office récepteur, à l'administration chargée de la recherche internationale, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international et aux offices désignés ou élus.
a) Lorsqu'une demande internationale a été déposée sous forme électronique, le déposant peut, lorsque l'office récepteur l'autorise et dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, déposer une copie de sauvegarde de la demande sur papier ou sur un support matériel conformément à l'annexe F, à condition que la copie de sauvegarde soit identifiée en tant que telle et qu'elle soit accompagnée par une déclaration du déposant selon laquelle le contenu de la copie de sauvegarde est identique à celui de la demande telle que déposée sous forme électronique.
b) Lorsqu'une demande internationale a été déposée sous forme électronique, l'office récepteur peut, de son propre gré ou à la demande du déposant, préparer une copie de sauvegarde de la demande sur papier ou sur un support matériel conformément à l'annexe F, à condition que la copie de sauvegarde soit identique dans son contenu à celle de la demande telle que déposée sous forme électronique. L'office récepteur transmet au déposant, lorsqu'il en fait la demande et sous réserve du paiement d'une taxe, une copie de cette copie de sauvegarde.
c) L'office récepteur appose sur toute copie de sauvegarde déposée ou préparée sous forme papier, en bas de la première page de la requête et sur la première page de la description, la mention "COPIE DE SAUVEGARDE" ou son équivalent dans la langue de publication de la demande internationale.
d) Le déposant peut, dans un délai de 16 mois à compter de la date de priorité, demander à l'office récepteur de substituer à la demande sous forme électronique une copie de sauvegarde déposée conformément à l'alinéa a), ou préparée conformément à l'alinéa b), auquel cas la copie de sauvegarde est considérée constituer des feuilles de remplacement effectuant une correction en vertu de la règle 26. Les feuilles de remplacement sont considérées comme ayant été reçues par l'office récepteur à la date à laquelle il a reçu la demande du déposant.
a) Lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique, la taxe internationale de dépôt est, sous réserve de l'alinéa a-bis), calculée sur la base du nombre de feuilles que cette demande contiendrait si elle était déposée sous la forme d'un imprimé conformément aux conditions matérielles prescrites par la règle 1124
a-bis) Lorsqu'une demande internationale déposée sous forme électronique contient un listage des séquences conformément à la règle 5.2.a), le calcul de la taxe internationale de dépôt ne tient pas compte de toute feuille du listage des séquences, ni de toute feuille de tableau y relatif, à compter de la 401e feuille.
b) Le point 3.b), c) et d) du barème de taxes annexé au règlement d'exécution du PCT s'applique aux fins de réduire les taxes applicables à une demande internationale déposée sous forme électronique auprès d'un office récepteur qui a notifié au Bureau international en vertu de l'instruction 710.a) qu'il est prêt à recevoir les demandes internationales déposées sous forme électronique ou qui a décidé de recevoir une demande internationale déposée sous une telle forme conformément à l'instruction 703.d).
a) Lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique, l'office récepteur vérifie à bref délai si la demande est lisible et si elle semble avoir été reçue dans sa totalité25. Lorsque l'office constate que la totalité ou une partie de la demande internationale est illisible ou qu'une partie de la demande semble ne pas avoir été reçue, la demande internationale est traitée comme si elle n'avait pas été reçue dans la mesure où elle est illisible ou, lorsqu'elle transmise26 par des moyens électroniques, dans la mesure où la tentative de transmission n'a pas abouti et l'office notifie ce fait à bref délai au déposant si les indications fournies par ce dernier le permettent27, 28, 29.
b) Lorsque ce qui est supposé constituer une demande internationale est reçu sous forme électronique, l'office récepteur vérifie à bref délai si ce qui est supposé constituer une demande est contaminé par des virus ou d'autres formes d'éléments malveillants30. Lorsque l'office constate que ce qui est supposé constituer une demande est contaminé :
i) il n'est pas tenu de nettoyer la prétendue demande contaminée et peut, en vertu de l'instruction 703.e), refuser de la recevoir;
ii) s'il décide, en vertu de l'instruction 703.e) de recevoir la prétendue demande, il utilise tous les moyens normalement disponibles pour la lire, par exemple en la décontaminant ou en préparant une copie de sauvegarde en vertu de l'instruction 706, puis en la conservant de telle manière que son contenu puisse être récupéré si nécessaire31;
iii) s'il constate qu'il peut lire et archiver la prétendue demande comme mentionné au point ii), il détermine si une date de dépôt international doit être attribuée;
iv) s'il attribue une date de dépôt international à la demande, il notifie ce fait à bref délai au déposant si les indications fournies par celui-ci le permettent, et, si nécessaire, il l'invite à remettre une copie de remplacement décontaminée de la demande;
v) s'il attribue une date de dépôt international à la demande, il établit la copie pour l'office récepteur, l'exemplaire original et la copie de recherche sur la base de la demande décontaminée, de la copie de sauvegarde ou de la copie de remplacement mentionnées aux points ii) ou iv), le cas échéant, pour autant que la demande soit conservée par l'office, comme mentionné au point ii), aux fins de la règle 9331
a) Lorsqu'une demande internationale est déposée sous forme électronique et par des moyens électroniques de transmission, l'office récepteur doit, lorsque cela est réalisable32, transmettre au déposant toute notification, invitation et autre correspondance par des moyens électroniques de transmission conformes à l'annexe F, ou par tout autre moyen indiqué par le déposant parmi ceux qui sont proposés par l'office.
b) Lorsqu'il semble à l'office récepteur qu'une notification, une invitation ou toute autre correspondance envoyée au déposant par des moyens électroniques de transmission n'a pas été transmise avec succès, l'office renvoie à bref délai, lorsque cela est réalisable32, la notification, l'invitation ou la correspondance par le même moyen ou par un autre moyen.
c) Dans les cas où les systèmes électroniques de l'office ne sont pas disponibles pour le dépôt de documents sous forme électronique ou par des moyens électroniques de transmission, l'office publie, si possible, à bref délai les informations à cet effet par des moyens normalement disponibles en l'espèce, par exemple, en faisant paraître un avis sur son site Internet, lorsqu'il en dispose d'un.
a) Une notification envoyée par un office récepteur au Bureau international en vertu de la règle 89bis.1.d) et de l'instruction 703.a) selon laquelle il est disposé à recevoir des demandes internationales sous forme électronique doit indiquer, le cas échéant ::
i) les formats électroniques de documents, les moyens de transmission, les types de paquets électroniques, le logiciel de dépôt électronique et les types de signature électronique qu'il a déterminés en vertu de l'instruction 703.b)i) à iv), et c), ainsi que toute option qu'il a choisie en vertu de la norme commune de base;
ii) les conditions, règles et procédures concernant la réception électronique, y compris les heures de fonctionnement, les choix possibles en matière de vérification et d'accusé de réception, les choix possibles en matière de communication électronique des invitations et des notifications, les moyens de paiement en ligne, les renseignements relatifs à d'éventuels services d'assistance, les exigences en termes d'électronique et de logiciel et d'autres questions administratives en rapport avec le dépôt sous forme électronique des demandes internationales et des documents connexes;
iii) les types de documents qui peuvent être transmis à ou par l'office sous forme électronique;
iv) si l'office récepteur accepte le dépôt de copies de sauvegarde en vertu de l'instruction 706.a) et dans quelles conditions;
v) les procédures de notification aux déposants et les procédures de remplacement à utiliser par les déposants lorsque les systèmes électroniques de l'office ne sont pas accessibles;
vi) les autorités de certification qui sont acceptées par l'office et les adresses électroniques des politiques de certification sur la base desquelles les certificats sont délivrés;
vii) les procédures relatives à l'accès aux dossiers des demandes internationales déposées ou archivées sous forme électronique.
b) L'office récepteur notifie au Bureau international toute modification des choix qu'il a antérieurement indiqués dans la notification visée à l'instruction 705bis.a) ou à l'alinéa a) de la présente instruction.
c) Le Bureau international publie à bref délai dans la gazette toute notification qu'il a reçue en vertu de l'instruction 705bis.a) ou de l'alinéa a) ou b) de la présente instruction.
d) La date d'entrée en vigueur de toute modification notifiée en vertu de l'alinéa b) doit être précisée par l'office récepteur dans la notification, à condition que toute modification qui restreint les possibilités de dépôt n'entre pas en vigueur avant un délai de deux mois à compter de la date de publication de la notification du changement dans la gazette.
a) Les dossiers, les copies et les registres sous forme électronique en rapport avec les demandes internationales doivent être traités et, aux fins de la règle 93, conservés conformément aux exigences en matière d'authenticité, d'intégrité, de confidentialité et de non-répudiation et compte tenu des principes de gestion des dossiers électroniques visés à l'annexe F.
b) Sur demande du déposant ou d'une autre partie intéressée en rapport avec une demande internationale précise, l'office récepteur, sous réserve des restrictions applicables du traité en ce qui concerne l'accès par des tiers33, certifie que les dossiers électroniques relatifs à cette demande sont entretenus et conservés par l'office conformément à l'alinéa a).
L'accès autorisé par le traité, le règlement d'exécution ou les présentes instructions administratives aux documents contenus dans le dossier d'une demande internationale déposée, traitée ou conservée sous forme électronique peut, au choix de l'office national ou de l'organisation intergouvernementale concernée, se faire sous forme ou par des moyens électroniques, compte tenu du besoin d'assurer l'intégrité des données et, lorsque cela est réalisable, de leur caractère confidentiel, des principes de gestion des dossiers électroniques énoncés à l'annexe F et du besoin d'assurer la sécurité des réseaux, des systèmes et des applications électroniques de l'office ou de l'organisation.
a) Les dispositions de la présente partie, à l'exception des instructions 703.c), 704.c) à g), 706, 707, 708.b)iii) à v), 710.a)iv) et 714.b), si elles peuvent s'appliquer – mais ne le font pas expressément – aux administrations chargées de la recherche internationale, aux administrations chargées de l'examen préliminaire international et au Bureau international, s'appliquent mutatis mutandis à ces administrations et à ce Bureau35.
b) Les dispositions de la présente partie, à l'exception des instructions 702.c), 703.c), 704.c) à f), 705, 705bis.b) à e), 706, 707, 708.b)iii) à v) et 710.a)iv), si elles peuvent s'appliquer – mais ne le font pas expressément – aux notifications, aux communications, aux éléments de correspondance et aux autres documents relatifs aux demandes internationales qui sont déposés, traités ou communiqués sous forme électronique, s'appliquent mutatis mutandis à ces notifications, communications, éléments de correspondance et autres documents relatifs aux demandes internationales.
a) Lorsqu'une administration chargée de la recherche internationale, une administration chargée de l'examen préliminaire international ou un office désigné n'a pas notifié au Bureau international, conformément à la règle 89bis.1.d) ou à l'instruction 705bis.a), qu'il est disposé à traiter les demandes internationales sous forme électronique, le Bureau international remet à cet office ou à cette administration une copie sur papier de tout document qui est conservé sous forme électronique par le Bureau international et que cet office ou cette administration est autorisé à recevoir. Le Bureau international peut également, à la demande de l'administration ou de l'office concerné, remettre une telle copie sous forme électronique.
b) Tout office désigné36 peut exiger que tout document ou toute correspondance qui lui est présentée sous forme électronique soit signée par le déposant au moyen d'un type de signature électronique accepté par l'office conformément à l'annexe F.
a) Conformément aux règles 89bis et 89ter, lorsqu'une demande internationale contient la divulgation d'un ou plusieurs listages des séquences de nucléotides ou d'acides aminés ("listages des séquences"), l'office récepteur peut, s'il est disposé à le faire, accepter que la partie de la description réservée au listage des séquences visée à la règle 5.2.a), ou que tout tableau relatif au(x) listage(s) des séquences ("listages des séquences ou tableaux"), soit déposé, au choix du déposant,
i) seulement sur un support électronique sous forme électronique conformément à l'instruction 802, ou
ii) à la fois sur un support électronique sous forme électronique et sur papier conformément à l'instruction 802,
à condition que les autres éléments de la demande internationale soient déposés comme prévu normalement dans le règlement d'exécution et les présentes instructions.
b) Tout office récepteur qui est disposé à accepter le dépôt sous forme électronique, en vertu de l'alinéa a), de listages des séquences ou de tableaux doit notifier ce fait au Bureau international. La notification doit spécifier les supports électroniques sur lesquels l'office récepteur accepte de tels dépôts. Le Bureau international publie à bref délai les informations de ce type dans la gazette.
c) Un office récepteur qui n'a pas fait de notification selon l'alinéa b) peut néanmoins décider dans un cas précis d'accepter une demande internationale dont les listages des séquences ou les tableaux sont déposés auprès de lui selon l'alinéa a).
d) Lorsque les listages des séquences ou les tableaux sont déposés sous forme électronique en vertu de l'alinéa a) mais pas sur un support électronique spécifié par l'office récepteur selon l'alinéa b), l'office invite le déposant, en vertu de l'article 14.1)a)v), à lui remettre sur un support électronique spécifié selon l'alinéa b) des listages des séquences ou des tableaux de remplacement.
e) Lorsqu'une demande internationale contenant des listages des séquences ou des tableaux sous forme électronique est déposée en vertu de l'alinéa a) auprès d'un office récepteur qui n'est pas disposé, selon l'alinéa b) ou c), à accepter de tels dépôts, l'instruction 333.b) et c) s'applique.
a) Les paragraphes 40 à 45 de l'annexe C s'appliquent mutatis mutandis à la partie réservée au listage des séquences d'une demande internationale déposée sous forme électronique.
b) Les tableaux déposés sous forme électronique en vertu de l'instruction 801.a) doivent respecter l'annexe C-bis.
b-bis) Une administration chargée de la recherche internationale qui exige que les listages des séquences soient fournis sous forme électronique choisit parmi les exigences techniques figurant dans l'annexe C-bis celles qu'elle applique et notifie ce fait au Bureau international. Le Bureau international publie à bref délai les informations de ce type dans la gazette.
b-ter) Lorsque les listages des séquences et les tableaux sont tous les deux déposés sous forme électronique en vertu de l'instruction 801.a), lesdits listages et lesdits tableaux doivent figurer, respectivement, sur des supports électroniques séparés qui ne doivent contenir aucun autre programme ou fichier.
b-quater) Les règles 13ter.1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis à tout tableau qui n'est pas conforme à l'annexe C-bis et à l'alinéa b-ter).
c) L'étiquette visée au paragraphe 44 de l'annexe C doit, en ce qui concerne les listages des séquences ou les tableaux, aussi comporter, selon le cas, les indications relatives aux points suivants :
i) le fait que les listages des séquences ou les tableaux sont déposés en vertu de l'instruction 801.a);
ii) lorsque les listages des séquences ou les tableaux sous forme électronique figurent sur plus d'un support électronique, la numérotation de chacun des supports (par exemple, "DISQUE 1/3", "DISQUE 2/3", "DISQUE 3/3");
iii) lorsque plus d'un exemplaire des listages des séquences ou des tableaux sous forme électronique est déposé, la numérotation de chacun des exemplaires (par exemple, "EXEMPLAIRE 1", "EXEMPLAIRE 2", "EXEMPLAIRE 3").
d) Pour toute correction en vertu de la règle 26.3, toute rectification d'une erreur évidente en vertu de la règle 91 ou toute modification en vertu de l'article 34 concernant les listages des séquences ou les tableaux, déposés en vertu de l'instruction 801.a)i) ou ii) sous forme électronique, le déposant doit remettre des listages des séquences ou des tableaux de remplacement sous forme électronique comportant la totalité des listages ou des tableaux avec la correction, la rectification ou la modification pertinente; l'étiquette visée à l'alinéa c) doit porter les indications correspondantes (par exemple, "REMIS AUX FINS DE CORRECTION", "REMIS AUX FINS DE RECTIFICATION", "REMIS AUX FINS DE MODIFICATION"). Lorsque les listages des séquences ou les tableaux ont été déposés à la fois sous forme électronique et sur papier en vertu de l'instruction 801.a)ii), des feuilles de remplacement contenant la correction, la rectification ou la modification en question doivent aussi être remises sur papier.
Lorsque des listages des séquences ou des tableaux sont déposés sous forme électronique en vertu de l'instruction 801.a), la taxe internationale de dépôt à acquitter en ce qui concerne la demande internationale considérée inclut les deux composantes suivantes :
i) une composante de base calculée comme prévu dans le barème de taxes en ce qui concerne toutes les pages déposées sur papier (c'est-à-dire toutes les pages de la requête, de la description (autres que les listages des séquences ou les tableaux si ceux-ci sont également déposés sur papier), des revendications, de l'abrégé et des dessins), et
ii) une composante supplémentaire correspondant aux listages des séquences ou aux tableaux, égale à 400 fois la taxe par feuille visée au point 1 du barème de taxes, quelle que soit la longueur proprement dite des listages des séquences ou des tableaux déposés sous forme électronique et sans tenir compte du fait que les listages des séquences ou les tableaux aient pu être déposés à la fois sur papier et sous forme électronique.
a) Lorsque les listages des séquences ou les tableaux sont déposés seulement sous forme déchiffrable par ordinateur en vertu de l'instruction 801.a)i), l'exemplaire original aux fins de l'article 12 est, sous réserve des instructions 702.c) et 705bis, constitué des éléments de la demande internationale déposés sur papier ainsi que des listages des séquences ou des tableaux déposés sous forme déchiffrable par ordinateur.
b) Lorsque les listages des séquences ou les tableaux sont déposés à la fois sous forme déchiffrable par ordinateur et sous forme écrite en vertu de l'instruction 801.a)ii), l'exemplaire original aux fins de l'article 12 est, sous réserve des instructions 702.c) et 705bis, constitué de tous les éléments de la demande internationale déposés sur papier, y compris les listages des séquences ou les tableaux sous forme écrite.
c) Lorsque les listages des séquences ou les tableaux sont déposés sous forme électronique en vertu de l'instruction 801.a)i) ou ii) dans un nombre d'exemplaires inférieur à celui requis aux fins de la présente instruction,
i) soit l'office récepteur prépare à bref délai toute copie supplémentaire qui est requise, auquel cas il a le droit de fixer une taxe pour l'exécution de cette tâche et de percevoir cette taxe du déposant,
ii) soit il invite le déposant à remettre à bref délai le nombre supplémentaire de copies requis, accompagnées d'une déclaration aux termes de laquelle les listages des séquences ou les tableaux sous forme électronique contenus dans ces copies sont identiques à ceux qui ont été déposés sous forme électronique;
étant entendu que, lorsque les listages des séquences ou les tableaux ont aussi été déposés sur papier en vertu de l'instruction 801.a)ii), l'office récepteur ne peut exiger du déposant, nonobstant la règle 11.1.b), qu'il dépose des exemplaires additionnels desdits listages ou tableaux sur papier.
d) Lorsque les listages des séquences ou les tableaux sont déposés en vertu de l'instruction 801.a)i), et tout en procédant comme prévu à l'instruction 305 pour ce qui concerne tous les éléments de la demande internationale déposés sur papier, l'office récepteur, sous réserve des instructions 702.c) et 705bis,
i) appose la mention "EXEMPLAIRE ORIGINAL – LISTAGES DES SÉQUENCES OU TABLEAUX" sur le support électronique original contenant les listages des séquences ou les tableaux sous forme électronique et transmet cette partie de l'exemplaire original au Bureau international avec la partie sur papier de l'exemplaire original;
ii) appose la mention "COPIE DE RECHERCHE – LISTAGES DES SÉQUENCES OU TABLEAUX" sur un exemplaire supplémentaire du support électronique contenant les listages des séquences ou les tableaux sous forme électronique et transmet cette partie de la copie de recherche à l'administration chargée de la recherche internationale, aux fins de la règle 13ter.1, avec la partie sur papier de la copie de recherche;
iii) appose la mention "COPIE POUR L'OFFICE RÉCEPTEUR – LISTAGES DES SÉQUENCES OU TABLEAUX" sur l'exemplaire restant du support électronique contenant les listages des séquences ou les tableaux sous forme électronique et conserve cette partie de la copie pour l'office récepteur dans ses dossiers avec la partie sur papier de la copie pour l'office récepteur.
e) Lorsque les listages des séquences ou les tableaux sont déposés en vertu de l'instruction 801.a)ii), et tout en procédant comme prévu à l'instruction 305 pour ce qui concerne tous les éléments de la demande internationale déposés sur papier, l'office récepteur, sous réserve des instructions 702.c) et 705bis,
i) appose la mention "EXEMPLAIRE ORIGINAL – LISTAGES DES SÉQUENCES OU TABLEAUX" dans le coin supérieur gauche de la première page du premier listage des séquences et de la première page du premier tableau déposés sur papier et transmet cette partie de l'exemplaire original au Bureau international avec la partie sur papier de l'exemplaire original; de plus, il appose la mention "COPIE POUR LE BUREAU INTERNATIONAL – LISTAGES DES SÉQUENCES OU TABLEAUX" sur un exemplaire du support électronique contenant les listages des séquences ou les tableaux sous forme électronique et transmet ladite copie avec l'exemplaire original;
ii) appose la mention "COPIE DE RECHERCHE – LISTAGES DES SÉQUENCES OU TABLEAUX" sur un exemplaire supplémentaire du support électronique contenant les listages des séquences ou les tableaux sous forme électronique et transmet cette partie de la copie de recherche à l'administration chargée de la recherche internationale, aux fins de la règle 13ter.1, avec la partie sur papier de la copie de recherche;
iii) appose la mention "COPIE POUR L'OFFICE RÉCEPTEUR – LISTAGES DES SÉQUENCES OU TABLEAUX" sur l'exemplaire restant du support électronique contenant les listages des séquences ou les tableaux sous forme électronique et conserve cette partie de la copie pour l'office récepteur dans ses dossiers avec la partie sur papier de la copie pour l'office récepteur.
f) Lorsqu'il appose une mention sur les exemplaires visés en vertu des alinéas d) et e), l'office récepteur peut utiliser, au lieu des mots mentionnés dans ces alinéas, leur équivalent dans la langue de publication de la demande internationale.
a) Nonobstant l'instruction 406, une demande internationale contenant des listages des séquences ou des tableaux peut être publiée en vertu de l'article 21 entièrement ou partiellement sous forme électronique selon les modalités déterminées par le directeur général.
b) L'alinéa a) s'applique mutatis mutandis aux fins
i) de la communication d'une demande internationale en vertu de l'article 20;
ii) de la remise de copies d'une demande internationale en vertu des règles 87 et 94.1;
iii) de la remise en vertu de la règle 17.1, en tant que document de priorité, d'une copie d'une demande internationale contenant des listages des séquences ou des tableaux déposés en vertu de l'instruction 801.a);
iv) de la remise en vertu des règles 17.2 et 66.7 de copies d'un document de priorité.
a) Lorsque les listages des séquences ou les tableaux ont été déposés seulement sous forme électronique en vertu de l'instruction 801.a)i), tout office désigné qui n'accepte pas le dépôt des listages des séquences ou des tableaux sous forme électronique peut exiger que le déposant lui fournisse, aux fins de la phase nationale, une copie sur papier conforme à l'annexe C des listages des séquences et une copie sur papier des tableaux, accompagnées d'une déclaration selon laquelle les listages des séquences ou les tableaux sur papier sont identiques aux listages des séquences ou aux tableaux sous forme électronique.
b) La règle 13ter.3 s'applique mutatis mutandis à tout tableau déposé en vertu de l'instruction 801.a).
c) Aux fins de la règle 49.5, tout office désigné peut exiger que le déposant lui fournisse la traduction d'un élément de texte figurant dans tout tableau déposé en vertu de l'instruction 801.a), si cet élément de texte n'est pas dans le vocabulaire non connoté visé à l'annexe C et s'il ne figure pas dans la partie principale de la description, dans la langue de celle-ci.
a) Unité de l'invention. La règle 13.1, qui concerne l'unité de l'invention, énonce le principe que la demande internationale doit porter sur une seule invention ou que, en cas de pluralité d'inventions, ces inventions ne peuvent faire l'objet d'une même demande internationale que si elles sont toutes liées entre elles de manière à ne former qu'un seul concept inventif général.
b) Relation technique. La règle 13.2 définit la méthode à suivre pour apprécier si l'exigence d'unité de l'invention est respectée lorsqu'une pluralité d'inventions est revendiquée dans une demande internationale. L'unité de l'invention suppose entre les inventions revendiquées une relation technique portant sur un ou plusieurs "éléments techniques particuliers" identiques ou correspondants. L'expression "éléments techniques particuliers" est définie dans la règle 13.2 comme désignant les éléments techniques qui déterminent une contribution de chacune des inventions, considérée comme un tout, par rapport à l'état de la technique. Cette appréciation est fondée sur le contenu des revendications, interprété à la lumière de la description, et des dessins éventuels.
c) Revendications indépendantes et dépendantes. Le critère de l'unité de l'invention ne doit tout d'abord être appliqué qu'aux revendications indépendantes et non aux revendications dépendantes. Par revendication "dépendante", il faut entendre une revendication comprenant toutes les caractéristiques d'une autre revendication et appartenant à la même catégorie que celle-ci (l'expression "catégorie de revendication" se rapportant au classement des revendications selon l'objet de l'invention revendiquée – par exemple, produit, procédé, utilisation, appareil ou moyen, etc.).
i) Si les revendications indépendantes n'empiètent pas sur l'état de la technique et satisfont à l'exigence d'unité de l'invention, il ne saurait être question de défaut d'unité en ce qui concerne les revendications qui en dépendent. En particulier, il est indifférent que la revendication dépendante contienne ou non une autre invention. De la même façon, il n'y a pas de difficulté lorsqu'il est question de genre et d'espèce et que la revendication relative au genre n'empiète pas sur l'état de la technique, pas plus que dans le cas d'une combinaison et d'une sous-combinaison lorsque la revendication relative à la sous-combinaison n'empiète pas sur l'état de la technique et que la revendication relative à la combinaison comprend tous les éléments de la sous-combinaison.
ii) Si toutefois une revendication indépendante empiète sur l'état de la technique, il convient d'étudier attentivement s'il existe encore un lien, sur le plan du caractère inventif, entre toutes les revendications dépendant de cette revendication. En l'absence de ce lien, il peut y avoir lieu de formuler une objection pour défaut d'unité constaté ultérieurement (c'est-à-dire seulement après appréciation de l'état de la technique). Des considérations de même nature entrent en ligne de compte dans les cas du type genre/espèce ou combinaison/sous-combinaison.
iii) Cette méthode d'appréciation de l'unité de l'invention devrait pouvoir être appliquée même avant le commencement de la recherche internationale. S'il est procédé à une recherche par rapport à l'état de la technique, une décision initiale concluant à l'unité de l'invention, fondée sur l'hypothèse que les revendications n'empiètent pas sur l'état de la technique, peut être reconsidérée en fonction des résultats de la recherche.
d) Cas particuliers d'application. La méthode d'appréciation de l'unité de l'invention exposée dans la règle 13.2 va être expliquée de façon plus détaillée pour trois cas particuliers :
i) combinaisons de différentes catégories de revendications,
ii) application de la "doctrine Markush" et
iii) présence de produits intermédiaires et finals.
Les principes régissant l'interprétation, dans chacun de ces trois cas, de la méthode exposée dans la règle 13.2 sont énoncés ci-après. Il est entendu que ces principes sont en toute hypothèse des interprétations des conditions énoncées dans la règle 13.2 et non des exceptions à celle-ci.
On trouvera ci-après des exemples qui aideront à comprendre l'interprétation de la méthode dans les trois cas particuliers évoqués au paragraphe précédent.
e) Combinaisons de différentes catégories de revendications. La méthode d'appréciation de l'unité de l'invention exposée dans la règle 13.2 doit être interprétée comme permettant, en particulier, de faire figurer dans une même demande internationale l'une quelconque des combinaisons suivantes de revendications de catégories différentes :
i) outre une revendication indépendante concernant un produit donné, une revendication indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une revendication indépendante concernant une utilisation dudit produit, ou
ii) outre une revendication indépendante concernant un procédé donné, une revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit procédé, ou
iii) outre une revendication indépendante concernant un produit donné, une revendication indépendante concernant un procédé spécialement conçu pour la fabrication dudit produit et une revendication indépendante concernant un appareil ou moyen spécialement conçu pour la mise en œuvre dudit procédé,
étant entendu qu'un procédé est spécialement conçu pour la fabrication d'un produit s'il aboutit intrinsèquement à l'obtention du produit et qu'un appareil ou un moyen est spécialement conçu pour la mise en œuvre d'un procédé si sa contribution par rapport à l'état de la technique correspond à la contribution du procédé par rapport à l'état de la technique.
Ainsi, un procédé doit être considéré comme spécialement conçu pour la fabrication d'un produit si le procédé revendiqué aboutit intrinsèquement à l'obtention du produit revendiqué et s'il existe une relation technique entre le produit revendiqué et le procédé revendiqué. Les mots "spécialement conçu" n'excluent pas que le produit puisse être fabriqué à l'aide d'un procédé différent.
Un appareil ou un moyen doit aussi être considéré comme "spécialement conçu pour la mise en œuvre" d'un procédé revendiqué si sa contribution par rapport à l'état de la technique correspond à la contribution du procédé par rapport à l'état de la technique. Par conséquent, il ne serait pas suffisant que l'appareil ou que le moyen soit simplement susceptible de servir à mettre en œuvre le procédé revendiqué. Cependant, les mots "spécialement conçu" n'excluent pas que l'appareil ou le moyen puisse être utilisé pour mettre en œuvre un autre procédé, ni que le procédé puisse être mis en œuvre à l'aide d'un autre appareil ou d'un autre moyen.
f) "Doctrine Markush". Le cas de l'application de la "doctrine Markush", dans le cadre de laquelle une seule revendication définit des variantes (chimiques ou non chimiques), est aussi régi par la règle 13.2. Dans ce cas particulier, la condition relative à l'existence d'une relation technique et à la présence d'éléments techniques particuliers identiques ou correspondants énoncée dans la règle 13.2 doit être considérée comme remplie lorsque les variantes sont de nature analogue.
i) Lorsqu'il s'agit de grouper, selon la pratique découlant de l'application de la "doctrine Markush", des variantes de composés chimiques, ces variantes doivent être considérées comme ayant un caractère analogue si elles répondent aux critères suivants :
A) toutes les variantes ont une propriété ou une activité commune et
B)1) il existe une structure commune, c'est-à-dire que toutes les variantes ont en commun un élément structurel important, ou bien,
B)2) lorsque la structure commune ne peut constituer l'élément unificateur, toutes les variantes appartiennent à une classe reconnue de composés chimiques dans le domaine dont relève l'invention.
i) À l'alinéa f)i)B)1) ci-dessus, les mots "toutes les variantes ont en commun un élément structurel important" visent les cas dans lesquels les composés ont en commun une structure chimique qui occupe une grande partie de leur structure ou, si les composés n'ont en commun qu'une petite partie de leur structure, la structure qui leur est commune constitue en soi une partie distincte par rapport à l'état de la technique et la structure commune est essentielle à la propriété ou à l'activité commune. L'élément structurel peut consister en un seul composant ou en un ensemble de divers composants liés les uns aux autres.
iii) À l'alinéa f)i)B)2) ci-dessus, les mots "classe reconnue de composés chimiques" signifient que l'on peut s'attendre, compte tenu des connaissances acquises dans le domaine en cause, que les éléments de la classe se comportent de la même façon dans le contexte de l'invention revendiquée. En d'autres termes, il serait possible de remplacer chaque élément par un autre, en escomptant le même résultat.
iv) Le fait que les variantes correspondant à un groupement de type Markush peuvent être classées différemment ne doit pas, en soi, être considéré comme une raison suffisante pour conclure à un défaut d'unité de l'invention.
v) Face à des variantes, s'il est possible de démontrer qu'au moins une variante de type Markush n'est pas nouvelle par rapport à l'état de la technique, l'examinateur doit revenir sur la question de l'unité de l'invention. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une objection pour défaut d'unité sera élevée.
g) Produits intermédiaires et finals. La règle 13.2 s'applique aussi au cas des produits intermédiaires et des produits finals.
i) L'expression "intermédiaires" désigne les produits intermédiaires ou de départ. Ces produits ont pour caractéristique qu'ils peuvent servir à obtenir des produits finals au moyen d'une modification physique ou chimique dans laquelle le produit intermédiaire en cause perd son identité.
ii) On doit considérer qu'il y a unité de l'invention, par rapport à des produits intermédiaires et finals, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
A) les produits intermédiaire et final ont le même élément structurel essentiel, c'est-à-dire que
1) les structures chimiques fondamentales des produits intermédiaire et final sont identiques, ou
2) les structures chimiques des deux produits sont étroitement liées sur le plan technique, le produit intermédiaire introduisant un élément structurel essentiel dans le produit final, et
B) les produits intermédiaire et final sont techniquement interdépendants, ce qui signifie que le produit final est obtenu directement à partir du produit intermédiaire ou en est séparé par un petit nombre de produits intermédiaires contenant tous le même élément structurel essentiel.
iii) On peut aussi considérer qu'il y a unité de l'invention entre des produits intermédiaires et finals dont les structures ne sont pas connues, par exemple entre un produit intermédiaire ayant une structure connue et un produit final dont la structure n'est pas connue ou entre un produit intermédiaire et un produit final dont les structures ne sont pas connues. Pour qu'il soit satisfait à l'exigence d'unité de l'invention dans ces cas, il faut que suffisamment d'éléments soient réunis pour permettre de conclure que les produits intermédiaires et finals sont étroitement liés sur le plan technique comme c'est le cas, par exemple, lorsque le produit intermédiaire contient le même élément essentiel que le produit final ou introduit un élément essentiel dans le produit final.
iv) Il est permis de faire figurer dans une même demande internationale différents produits intermédiaires utilisés dans différents procédés en vue d'obtenir le produit final, à condition qu'ils aient le même élément structurel essentiel.
v) Les produits intermédiaire et final ne doivent pas être séparés, au cours du procédé menant de l'un à l'autre, par un produit intermédiaire qui n'est pas nouveau.
vi) Si la même demande internationale revendique différents produits intermédiaires pour différentes parties de la structure du produit final, on ne considère pas qu'il y a unité entre les produits intermédiaires en question.
vii) Si les produits intermédiaires et finals sont des familles de composés, chaque composé intermédiaire doit correspondre à un composé revendiqué dans la famille des produits finals. Toutefois, il peut arriver que les produits finals n'aient aucun composé correspondant dans la famille des produits intermédiaires de sorte que les deux familles ne doivent pas absolument concorder.
h) Dès lors que l'on peut conclure à l'unité de l'invention en application des interprétations ci-dessus, le fait que, outre qu'ils peuvent servir à obtenir des produits finals, les produits intermédiaires présentent aussi d'autres effets ou actions possibles ne doit pas avoir d'incidence sur la décision à prendre en ce qui concerne l'unité de l'invention.
i) La règle 13.3 exige que l'unité de l'invention soit appréciée sans égard au fait que les inventions font l'objet de revendications distinctes ou sont présentées comme des variantes dans le cadre d'une seule et même revendication.
j) La règle 13.3 n'a pas pour but d'encourager le recours à des variantes dans une même revendication mais de préciser que le critère d'appréciation de l'unité de l'invention (à savoir la méthode exposée dans la règle 13.2) reste le même, quel que soit le mode de présentation des revendications.
k) La règle 13.3 n'empêche pas une administration chargée de la recherche ou de l'examen préliminaire international ou un office de s'opposer à ce que des variantes figurent dans une seule et même revendication, par exemple pour des raisons de clarté et de concision des revendications ou du fait du système de taxes appliqué par cette administration ou par cet office en matière de revendications.
l) Les exemples qui illustrent l'application de ces principes et qui peuvent servir de guide dans des cas particuliers figurent dans les Directives concernant la recherche internationale et l'examen préliminaire international.
1. La présente norme a été élaborée pour normaliser la présentation du listage des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales de brevet. Elle vise à permettre au déposant d'établir un listage unique qui soit acceptable pour tous les offices récepteurs, toutes les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international aux fins de la phase internationale, ainsi que pour tous les offices désignés ou élus aux fins de la phase nationale. Elle vise aussi à accroître la précision et la qualité de la présentation des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales, à faciliter la présentation et la diffusion des séquences dans l'intérêt des déposants, du public et des examinateurs, à faciliter la recherche de données sur ces séquences ainsi qu'à permettre l'échange de données sur les séquences sous forme électronique et l'incorporation de ces données dans les bases de données informatisées.
2. Aux fins de la présente norme,
i) l'expression "listage des séquences" désigne une partie de la description figurant dans la demande au moment de son dépôt, ou un document déposé après la demande, qui divulgue de façon détaillée les séquences de nucléotides ou d'acides aminés ainsi que d'autres informations disponibles;
ii) le terme "séquences" désigne des séquences linéaires d'au moins quatre acides aminés ou des séquences linéaires d'au moins dix nucléotides. Les séquences non linéaires, les séquences à moins de quatre nucléotides ou acides aminés spécialement définis, ainsi que les séquences comprenant des nucléotides ou des acides aminés différents de ceux qui sont énumérés dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 de l'appendice 2 sont expressément exclues de cette définition;
iii) le terme "nucléotides" désigne uniquement les nucléotides qui peuvent être représentés à l'aide des symboles indiqués dans le tableau 1 de l'appendice 2. Les modifications (par exemple, les bases méthylées) peuvent être décrites de la manière indiquée dans le tableau 2 de l'appendice 2, mais elles ne doivent pas être présentées de façon explicite dans la séquence de nucléotides;
iv) le terme "acides aminés" désigne les acides aminés L que l'on rencontre généralement dans des protéines naturelles et qui sont énumérés dans le tableau 3 de l'appendice 2. N'entrent pas dans cette définition les séquences d'acides aminés qui contiennent au moins un acide aminé D. Toute séquence d'acides aminés qui contient des acides aminés modifiés après traduction peut être représentée sous la forme de la séquence initialement traduite à l'aide des symboles indiqués dans le tableau 3 de l'appendice 2, les positions modifiées (par exemple hydroxylations ou glycosylations) étant elles-mêmes décrites de la manière indiquée dans le tableau 4 de l'appendice 2; ces modifications ne doivent toutefois pas être représentées de façon explicite dans la séquence d'acides aminés. Entre dans cette définition tout peptide ou toute protéine qui peut être exprimé(e) sous forme de séquence à l'aide des symboles énumérés dans le tableau 3 de l'appendice 2 et accompagné(e), par exemple, d'une description des liaisons anormales, des liaisons croisées (p. ex. ponts disulfure) et des coiffes terminales, des liaisons non peptidiques, etc.;
v) l'expression "identificateur de séquence" désigne un nombre entier unique correspondant au SEQ ID NO attribué à chaque séquence figurant dans le listage;
vi) l'expression "identificateur numérique" désigne un numéro à trois chiffres qui représente un élément de donnée déterminé;
vii) l'expression "vocabulaire non connoté" désigne un vocabulaire contrôlé utilisé dans le listage des séquences qui représente des termes scientifiques de la façon prescrite par les fournisseurs de bases de données contenant des séquences (y compris des noms scientifiques, des qualificatifs et leur valeur en termes de vocabulaire contrôlé, les symboles figurant dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 de l'appendice 2, et les clés de caractérisation, dans les tableaux 5 et 6 de l'appendice 2);
viii) l'expression "administration compétente" désigne l'administration chargée d'effectuer la recherche internationale et d'établir l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale pour la demande internationale en question, ou l'administration chargée d'effectuer l'examen préliminaire international pour la demande internationale en question, ou encore l'office désigné ou élu au sein duquel le traitement de la demande internationale a commencé.
3. Le listage des séquences défini au paragraphe 2.i) doit, lorsqu'il est déposé en même temps que la demande, être placé à la fin de celle-ci. Cette partie de la demande doit s'intituler "listage des séquences", commencer de préférence sur une nouvelle page et faire l'objet d'une pagination distincte. Le listage des séquences fait partie intégrante de la description; il n'est donc pas nécessaire, sous réserve du paragraphe 36, de décrire les séquences ailleurs dans la description.
4. Lorsque le listage des séquences défini au paragraphe 2.i) ne figure pas dans la demande telle qu'elle a été déposée mais constitue un document distinct remis après le dépôt de la demande (voir le paragraphe 37), il doit s'intituler "Listage des séquences" et faire l'objet d'une pagination distincte. La numérotation des séquences (voir le paragraphe 5) figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée doit être maintenue dans un listage des séquences remis ultérieurement.
5. À chaque séquence doit être attribué un identificateur de séquence distinct, la progression numérique étant séquentielle et commençant à 1. Lorsque aucune séquence ne figure sous l'identificateur de séquence, le code 000 doit apparaître sous l'identificateur numérique <400>, en commençant sur la ligne qui suit la mention SEQ ID NO. En regard de l'identificateur numérique <160> doit être indiqué le nombre total de séquences, suivi d'une séquence ou du code 000.
6. Dans la description, les revendications ou les dessins de la demande, toute séquence du listage à laquelle il est fait référence doit être désignée par son identificateur de séquence et précédée de la mention "SEQ ID NO:".
7. Les séquences de nucléotides et d'acides aminés doivent être représentées au moins sous l'une des trois formes suivantes :
i) une séquence de nucléotides pure;
ii) une séquence d'acides aminés pure;
iii) une séquence de nucléotides et sa séquence d'acides aminés correspondante.
En ce qui concerne les séquences divulguées selon le mode de présentation indiqué sous iii), la séquence d'acides aminés doit être divulguée séparément dans le listage des séquences en tant que séquence d'acides aminés pure assortie d'un identificateur de séquence distinct.
Symboles à utiliser
8. Toute séquence de nucléotides doit être représentée par un seul brin de codage, dans le sens 5'-3' et de gauche à droite. Les valeurs 3' et 5' ne doivent pas être représentées dans la séquence.
9. Les bases d'une séquence de nucléotides doivent être représentées au moyen du code à une lettre utilisé pour les séquences de ce type. Seules les lettres minuscules indiquées dans le tableau 1 de l'appendice 2 doivent être utilisées.
10. Les bases modifiées doivent être représentées par les bases non modifiées correspondantes contenues dans la séquence elle-même (ou au moyen du symbole "n") lorsque la base modifiée figure parmi celles qui sont énumérées dans le tableau 2 de l'appendice 2; la modification doit faire l'objet d'une description plus détaillée dans la section "caractéristiques" du listage des séquences, à l'aide des codes énumérés dans le tableau 2 de l'appendice 2. Ces codes peuvent être utilisés dans la description ou dans la partie "caractéristiques" du listage des séquences mais pas dans la séquence proprement dite (voir aussi le paragraphe 32). Le symbole "n" est l'équivalent d'un seul nucléotide inconnu ou modifié.
Mode de présentation à suivre
11. Une séquence de nucléotides doit comporter 60 bases par ligne au maximum, avec un espace entre chaque codon ou groupe de 10 bases.
12. Les bases d'une séquence de nucléotides (y compris les introns) doivent figurer sur la liste par groupes de 10 bases, sauf celles qui se situent dans les régions codantes de la séquence. Les bases (moins de 10) qui restent à l'extrémité des régions non codantes d'une séquence doivent être regroupées et séparées des groupes voisins par un espace.
13. Les bases des régions codantes d'une séquence de nucléotides doivent figurer sur la liste sous forme de triplets (codons).
14. L'énumération des nucléotides doit commencer par la première base de la séquence, qui portera le numéro 1. Elle doit être continue dans toute la séquence dans le sens 5'-3'. Elle doit figurer dans la marge de droite sur la ligne contenant les codes à une lettre correspondant aux bases et indiquer le numéro de la dernière base de cette ligne. La méthode présentée ci-dessus pour énumérer des séquences de nucléotides s'applique aussi aux séquences de nucléotides de configuration circulaire, à cette différence près que la désignation du premier nucléotide de la séquence peut être laissée au choix du déposant.
15. Toute séquence composée d'un segment ou de plusieurs segments non contigus d'une séquence plus grande ou de segments provenant de différentes séquences doit être numérotée comme une séquence distincte, au moyen d'un identificateur de séquence distinct. Une séquence comportant un ou des espaces doit être numérotée comme une série de séquences distinctes, au moyen d'identificateurs distincts, le nombre de séquences distinctes étant égal au nombre de chaînes continues.
Symboles à utiliser
16. Les acides aminés d'une séquence protéique ou peptidique doivent être énumérés dans le sens amino-carboxy et de gauche à droite. Les groupes amino et carboxy ne doivent pas être représentés dans la séquence.
17. Les acides aminés doivent être représentés au moyen du code à trois lettres (la première lettre étant en majuscule), conformément à la liste qui figure dans le tableau 3 de l'appendice 2. Une séquence d'acides aminés qui contient un espace ou des symboles internes de fin (par exemple, "Ter," "*" ou ".") ne peut pas être représentée comme une séquence d'acides aminés unique, mais doit être présentée comme une séquence d'acides aminés distincte (voir le paragraphe 22).
18. Les acides aminés modifiés et peu connus doivent être représentés comme les acides aminés non modifiés correspondants dans la séquence elle-même (ou par "Xaa") si l'acide aminé modifié figure parmi ceux qui sont énumérés dans le tableau 4 de l'appendice 2; la modification doit faire l'objet d'une description plus détaillée dans la section "caractéristiques" du listage des séquences, à l'aide des codes énumérés dans le tableau 4 de l'appendice 2. Ces codes peuvent être utilisés dans la description ou dans la partie "caractéristiques" du listage des séquences mais pas dans la séquence proprement dite (voir aussi le paragraphe 32). Le symbole "Xaa" est l'équivalent d'un seul acide aminé inconnu ou modifié.
Mode de présentation à suivre
19. Une séquence de protéines ou de peptides doit comporter 16 acides aminés par ligne au maximum, avec un espace entre chaque acide aminé.
20. Les acides aminés correspondant aux codons dans les régions codantes d'une séquence de nucléotides doivent figurer immédiatement sous les codons correspondants. Lorsqu'un codon est scindé par un intron, le symbole d'acide aminé doit figurer sous la partie du codon contenant deux nucléotides.
21. L'énumération des acides aminés doit commencer par le premier acide aminé de la séquence, qui portera le numéro 1. À titre facultatif, les acides aminés précédant la protéine mature, par exemple les préséquences, les proséquences et les pré-proséquences ainsi que les séquences signal lorsqu'elles existent, doivent porter des nombres négatifs et être numérotés à rebours, en commençant par l'acide aminé voisin de l'acide portant le numéro 1. Le numéro 0 (zéro) n'est pas utilisé lorsque, dans la numérotation des acides aminés, des valeurs négatives servent à distinguer la protéine mature. Le numéro doit figurer dans la séquence tous les cinq acides. La méthode présentée ci-dessus pour énumérer les séquences d'acides aminés s'applique aussi aux séquences d'acides aminés de configuration circulaire, si ce n'est que la désignation du premier acide aminé de la séquence peut être laissée au choix du déposant.
22. Toute séquence d'acides aminés composée d'un segment ou de plusieurs segments non contigus d'une séquence plus grande ou de segments provenant de différentes séquences doit être numérotée comme une séquence distincte, au moyen d'un identificateur de séquence distinct. Une séquence comportant un ou des espaces doit être numérotée comme une série de séquences distinctes, au moyen d'identificateurs de séquence distincts, le nombre de séquences distinctes étant égal au nombre de chaînes continues.
23. L'ordre des éléments d'information dans le listage des séquences doit suivre l'ordre dans lequel ces éléments sont énumérés dans la liste des identificateurs numériques des éléments de données définis à l'appendice 1.
24. Seuls les identificateurs numériques des éléments de données définis à l'appendice 1 peuvent être utilisés aux fins de la présentation des éléments d'information figurant dans le listage des séquences. Les descriptions correspondantes des identificateurs numériques ne doivent pas être utilisées. Les renseignements communiqués doivent suivre immédiatement l'identificateur numérique et seuls les identificateurs numériques pour lesquels des renseignements sont communiqués doivent figurer dans le listage des séquences. Font exception à cette règle les identificateurs numériques <220> et <300>, qui servent d'en-tête aux éléments "caractéristique" et "informations concernant la publication" et sont associés à l'information figurant sous les identificateurs numériques <221> à <223> et <301> à <313>, respectivement. Lorsque, sous ces identificateurs numériques, des indications concernant les éléments "caractéristique" et "informations concernant la publication" sont fournies dans le listage des séquences, il convient d'inclure les identificateurs numériques <220> et <300> en les laissant en blanc. En général, une ligne vierge doit être insérée entre les identificateurs numériques lorsque le chiffre venant en première ou en deuxième position dans ces identificateurs change. Toutefois, aucune ligne vierge ne doit précéder l'identificateur numérique <310>. De plus, une ligne vierge doit précéder tout identificateur numérique répété.
Éléments de données obligatoires
25. Le listage des séquences doit contenir, en sus de la séquence de nucléotides ou d'acides aminés proprement dite et juste avant celle-ci, les éléments d'information ci-après définis à l'appendice 1 (éléments de données obligatoires) :
| <110> | Nom du déposant |
| <120> | Titre de l'invention |
| <160> | Nombre de SEQ ID NO |
| <210> | SEQ ID NO : x |
| <211> | Longueur |
| <212> | Type |
| <213> | Organisme |
| <400> | Séquence |
Lorsque le nom du déposant (identificateur numérique <110>) est écrit dans des caractères qui ne sont pas ceux de l'alphabet latin, il convient de l'écrire aussi à l'aide de cet alphabet, sous la forme d'une simple translittération ou d'une traduction en anglais.
Tous les éléments de données, à l'exception de ceux qui figurent sous les identificateurs numériques <110>, <120> et <160>, doivent être répétés pour chaque séquence figurant dans le listage des séquences. Seuls sont obligatoires les éléments de données figurant sous les identificateurs numériques <210> et <400> lorsqu'aucune séquence n'est associée à un identificateur de séquence (voir le paragraphe 5 ci-dessus et la séquence SEQ ID NO 4 dans l'exemple donné à l'appendice 3 de la présente norme).
26. Outre les éléments de données indiqués au paragraphe 25, lorsqu'un listage des séquences est déposé en même temps que la demande à laquelle il se rapporte ou à un moment quelconque avant l'attribution d'un numéro de demande, l'élément de donnée ci-après doit être inclus dans le listage des séquences :
| <130> | Référence du dossiert |
27. Outre les éléments de données énumérés au paragraphe 25, lorsqu'un listage des séquences est déposé sur requête d'une administration compétente ou à un moment quelconque après l'attribution d'un numéro de demande, les éléments de données ci-après doivent être inclus dans le listage des séquences :
| <140> | Demande de brevet actuelle |
| <141> | Date de dépôt de la demande actuelle |
28. Outre les éléments de données indiqués au paragraphe 25, lorsqu'un listage des séquences est déposé en relation avec une demande dans laquelle une priorité est revendiquée, les éléments de données ci-après doivent être inclus dans le listage des séquences :
| <150> | Demande de brevet antérieure |
| <151> | Date de dépôt de la demande antérieure |
29. Lorsque "n", "Xaa", une base modifiée ou un acide aminé L modifié ou peu connu est utilisé dans la séquence, les éléments de données ci-après doivent être inclus :
| <220> | Caractéristique |
| <221> | Nom/clé |
| <222> | Emplacement |
| <223> | Autres informations |
30. Lorsque l'organisme (identificateur numérique <213>) est une "séquence artificielle" ou qu'il est "inconnu", les éléments de données ci-après doivent être inclus :
| <220> | Caractéristique |
| <223> | Autres informations |
Éléments de données facultatifs
31. Tous les éléments de données définis à l'appendice 1 qui ne sont pas mentionnés dans les paragraphes 25 à 30 sont facultatifs (éléments de données facultatifs).
Présentation des caractéristiques
32. Les caractéristiques des séquences (identificateur numérique <220>) doivent être décrites à l'aide des "clés de caractérisation" indiquées dans les tableaux 5 et 6 de l'appendice 237.
Texte libre
33. Par "texte libre" on entend la description des caractéristiques d'une séquence dans le cadre de l'identificateur numérique 223 (autres informations) à l'aide d'un vocabulaire qui ne fait pas partie du vocabulaire non connoté défini au paragraphe 2)vii).
34. Le texte libre doit se limiter à quelques termes brefs indispensables à la compréhension de la séquence. Il ne doit pas excéder quatre lignes, avec un maximum de 65 caractères par ligne, pour chaque élément de données lorsqu'il est écrit en anglais. Toute autre information doit figurer dans la partie principale de la description dans la langue de celle-ci.
35. Le texte libre doit, de préférence, être rédigé en anglais.
36. Lorsque, dans la description, la partie réservée au listage des séquences contient du texte libre, celui-ci doit être répété dans la partie principale de la description, dans la même langue. Il est recommandé que le texte libre figurant dans la partie principale de la description soit inséré dans une rubrique particulière de la description intitulée "texte libre du listage des séquences".
37. Tout listage des séquences qui ne figure pas dans la demande telle qu'elle a été déposée et qui est remis ultérieurement ne doit pas contenir d'éléments allant au-delà de la divulgation faite dans ladite demande et doit être accompagné d'une déclaration à cet effet. Autrement dit, un listage des séquences remis après le dépôt de la demande ne doit contenir que les séquences qui ont été divulguées dans la demande en question.
38. Tout listage des séquences ne figurant pas dans la demande telle qu'elle a été déposée ne fait pas partie de la demande. Toutefois, les dispositions des règles 13ter, 26.3 et 91 du règlement d'exécution du PCT et celles de l'article 34 du PCT s'appliquent normalement, de telle sorte qu'il est possible, sous réserve des dispositions applicables, qu'un listage des séquences figurant dans la demande telle qu'elle a été déposée fasse l'objet d'une correction en vertu de la règle 13ter ou 26.3 du règlement d'exécution du PCT, d'une rectification en vertu de la règle 91 du règlement d'exécution du PCT (dans le cas d'une erreur évidente) ou d'une modification en vertu de l'article 34 du PCT, ou qu'un listage des séquences soit soumis en vertu de l'article 34 du PCT à titre de modification de la demande.
39. Outre le listage des séquences figurant dans la demande, une copie de ce même listage doit être fournie sous forme électronique chaque fois que l'administration compétente l'exige.
40. Tout listage des séquences sous forme électronique qui est remis en sus du listage des séquences figurant dans la demande doit être identique à ce dernier et être accompagné de la déclaration suivante : "Les informations enregistrées sous forme électronique sont identiques à celles du listage des séquences figurant dans la demande."
41. La copie imprimable du listage des séquences doit, de préférence, figurer tout entière dans un seul fichier électronique sur une seule disquette ou sur tout autre support électronique admis par l'administration compétente. Le fichier enregistré sur la disquette ou sur tout autre support électronique admis par l'administration compétente doit être codé selon la page de code IBM38 437, la page de code IBM 93239 ou une page de code compatible. Une page de code compatible (requise pour les caractères japonais, chinois, cyrilliques, arabes, grecs, hébraïques, etc.) est une page de code qui attribue les lettres de l'alphabet romain et les chiffres aux mêmes positions hexadécimales que les pages de code indiquées.
42. Le listage sous forme électronique doit, de préférence, être créé par un logiciel spécialisé tel que PatentIn ou d'autres programmes informatiques personnalisés; il peut être créé par tout autre moyen dans la mesure où le listage des séquences figurant sur la disquette ou sur tout autre support électronique admis par l'administration compétente est lisible et indexable sous un système d'exploitation d'ordinateur individuel lui aussi admis par l'administration compétente.
43. La compression d'un fichier est admise lorsque le support est une disquette, dans la mesure où le fichier compressé se présente sous un format auto-extractible qui se décomprimera sur un système d'exploitation d'ordinateur personnel admis par l'administration compétente.
44. Sur la disquette ou sur tout autre support électronique admis par l'administration compétente doit être apposée une étiquette fixe portant les indications manuscrites (en majuscules d'imprimerie) ou dactylographiées suivantes : le nom du déposant, le titre de l'invention, un numéro de référence, la date à laquelle les données ont été enregistrées, le système d'exploitation informatique et le nom de l'administration compétente.
45. Si la disquette ou tout autre support électronique admis par l'administration compétente est fournie après la date de dépôt de la demande, cette date et le numéro de la demande doivent aussi figurer sur les étiquettes.
46. Toute correction – en vertu des règles 13ter.1.b) ou 26.3 du règlement d'exécution du PCT – du listage des séquences figurant dans la demande, toute rectification – en vertu de la règle 91 du règlement d'exécution du PCT – d'une erreur évidente dans le listage des séquences figurant dans la demande ou toute modification – en vertu de l'article 34 du PCT – qui comprend un listage des séquences figurant dans la demande doit être accompagnée d'une copie du listage des séquences sous forme électronique, comprenant la correction, la rectification ou la modification en question.
Appendice 1 : Identificateurs numériques
Appendice 2 : Symboles des nucléotides et des acides aminés et tableau des caractéristiques
Tableau 1 : liste des nucléotides
Tableau 2 : liste des nucléotides modifiés
Tableau 3 : liste des acides aminés
Tableau 4 : liste des acides aminés modifiés ou peu connus
Tableau 5 : liste des clés de caractérisation concernant les séquences de nucléotides
Tableau 6 : liste des clés de caractérisation concernant les séquences de protéines
Appendice 3 : Exemple de listage des séquences
Seuls les identificateurs numériques définis ci-après peuvent être utilisés dans les listages de séquences soumis avec les demandes. Le texte des en-têtes d'éléments de données indiqués ne doit pas figurer dans les listages.
Les identificateurs numériques des éléments de données obligatoires, c'est-à-dire les éléments de données qui doivent impérativement figurer dans les listages de séquences (voir le paragraphe 25 de la présente norme : identificateurs 110, 120, 160, 210, 211, 212, 213 et 400), et les identificateurs numériques des éléments de données qui doivent impérativement être indiqués dans les cas mentionnés dans la présente norme (voir les paragraphes 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente norme : identificateurs 130, 140, 141, 150 et 151 et 220 à 223), sont signalés par la lettre "O".
Les identificateurs numériques des éléments de données facultatifs (voir le paragraphe 31 de la présente norme) sont signalés par la lettre "F".
| Identificateur numérique | Description de l'identificateur numérique | Obligatoire (O) ou facultatif (F) | Observations |
|---|---|---|---|
| <110> | Nom du déposant | O | lorsque le nom du déposant est écrit dans des caractères qui ne sont pas ceux de l'alphabet latin, il convient de l'écrire à l'aide de cet alphabet, sous la forme d'une simple translittération ou d'une traduction en anglais |
| <120> | Titre de l'invention | O | |
| <130> | Référence du dossier | O, dans les cas mentionnés au paragraphe 26 de la présente norme |
voir le paragraphe 26 de la présente norme |
| <140> | Demande de brevet actuelle | O, dans les cas mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme |
voir le paragraphe 27 de la présente norme; la demande de brevet actuelle doit être désignée au moyen des éléments ci-après, dans l'ordre qui suit : le code à deux lettres indiqué conformément à la norme ST.3 de l'OMPI et le numéro de la demande (sous le format de numérotation utilisé par l'office de propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet actuelle est déposée) ou, pour une demande internationale, le numéro de demande internationale |
| <141> | Date de dépôt de la demande actuelle | O, dans les cas mentionnés au paragraphe 27 de la présente norme |
voir le paragraphe 27 de la présente norme; la date doit être indiquée conformément à la norme ST.2 de l'OMPI (CCYY MM DD) |
| <150> | Demande de brevet antérieure | O, dans les cas mentionnés au paragraphe 28 de la présente norme |
voir le paragraphe 28 de la présente norme; la demande de brevet antérieure doit être désignée au moyen des éléments ci-après, dans l'ordre qui suit : le code à deux lettres indiqué conformément à la norme ST.3 de l'OMPI, et le numéro de la demande (sous le format de numérotation utilisé par l'office de propriété industrielle auprès duquel la demande de brevet antérieure a été déposée) ou, pour une demande internationale, le numéro de demande internationale |
| <151> | Date de dépôt de la demande antérieure | O, dans les cas mentionnés au paragraphe 28 de la présente norme |
voir le paragraphe 28 de la présente norme; la date doit être indiquée conformément à la norme ST.2 de l'OMPI (CCYY MM DD) |
| <160> | Nombre de SEQ ID NO | O | |
| <170> | Logiciel | F | |
| <210> | Information concernant seq id no : x |
O | nombre entier représentant la séquence SEQ ID NO |
| <211> | Longueur | O | la longueur de la séquence est exprimée en nombre de paires de bases ou d'acides aminés |
| <212> | Type | O | type de molécule séquencée dans SEQ ID NO: x, soit ADN, soit ARN, soit PRT; si une séquence de nucléotides contient à la fois des fragments d'ADN et des fragments d'ARN, la valeur sera "ADN"; en outre, la molécule combinée ADN/ARN sera décrite également dans les identificateurs <220> à <223>, sous Caractéristique |
| <213> | Organisme | O | espèce (nom scientifique) ou "Séquence artificielle" ou "Non connu" |
| <220> | Caractéristique | O, dans les cas mentionnés aux paragraphes 29 et 30 de la présente norme |
laisser en blanc; voir les paragraphes 29 et 30 de la présente norme; description des points ayant une importance biologique dans la séquence SEQ ID NO: x (peut être répétée en fonction du nombre des caractéristiques indiquées) |
| <221> | Nom/clé | O, dans les cas mentionnés au paragraphe 29 de la présente norme |
voir le paragraphe 29 de la présente norme; seules doivent être utilisées les clés décrites dans les tableaux 5 ou 6 de l'appendice 2 |
| <222> | Emplacement | O, dans les cas mentionnés au paragraphe 29 de la présente norme |
voir le paragraphe 29 de la présente norme; – de (numéro de la première base ou du premier acide aminé dans la caractéristique) – à (numéro de la dernière base ou du dernier acide aminé dans la caractéristique) – paires de bases (numéros des positions des paires de bases dans une séquence de nucléotides) – acides aminés (numéros des positions des résidus d'acides aminés dans une séquence d'acides aminés) – lorsque la caractéristique se situe sur un brin complémentaire de celui figurant dans le listage des séquences |
| <223> | Autres informations : | O, dans les cas mentionnés aux paragraphes 29 et 30 de la présente norme |
voir les paragraphes 29 et 30 de la présente norme; toute autre information pertinente, exprimée à l'aide du vocabulaire non connoté ou sous forme de texte libre (de préférence en anglais); tout texte libre doit être répété dans la partie principale de la description, dans la même langue (voir le paragraphe 36 de la présente norme); lorsqu'une base modifiée ou un acide aminé modifié ou peu connu figurant dans les tableaux 2 et 4 de l'appendice 2 est utilisé dans la séquence, il convient d'utiliser le symbole associé à cette base ou à cet acide aminé des tableaux 2 et 4 de l'appendice 2 |
| <300> | Informations concernant la publication | F | laisser en blanc; à répéter pour chaque publication pertinente |
| <301> | Auteurs | F | |
| <302> | Titre | F | titre de la publication |
| <303> | Périodique | F | périodique dans lequel les données ont été publiées |
| <304> | Volume | F | volume du bulletin officiel dans lequel les données ont été publiées |
| <305> | Numéro | F | numéro du périodique dans lequel les données ont été publiées |
| <306> | Pages | F | numéro des pages du périodique dans lequel les données ont été publiées |
| <307> | Date | F | date de parution du périodique dans lequel les données ont été publiées; si possible, la date doit être indiquée conformément à la norme ST.2 de l'OMPI (CCYY MM DD) |
| <308> | Numéro d'entrée dans la base de données | F | numéro d'entrée attribué par la base de données, y compris nom de cette base de données |
| <309> | Date d'entrée dans la base de données | F | date d'entrée dans la base de données; la date doit être indiquée conformément à la norme ST.2 de l'OMPI (CCYY MM DD) |
| <310> | Numéro du document | F | numéro du document, uniquement pour les citations de brevets; le document complet doit comprendre, dans l'ordre : le code à deux lettres indiqué conformément à la norme ST.3 de l'OMPI, le numéro de publication indiqué conformément à la norme ST.6 de l'OMPI et le code de type de document indiqué conformément à la norme ST.16 de l'OMPI |
| <311> | Date de dépôt | F | date de dépôt du document, uniquement pour les citations de brevets; la date doit être indiquée conformément à la norme ST.2 de l'OMPI (CCYY MM DD) |
| <312> | Date de publication | F | date de publication du document, uniquement pour les citations de brevets; la date doit être indiquée conformément à la norme ST.2 de l'OMPI (CCYY MM DD) |
| <313> | Résidus pertinents dans SEQ ID NO: x | F | |
| <400> | Séquence | O | le SEQ ID NO : x doit suivre l'identificateur numérique et figurer sur la ligne précédant la séquence (voir l'appendice 3) |
Tableau 1 : liste des nucléotides
| Symbole | Signification | Origine de la désignation |
|---|---|---|
| a | a | adénine |
| g | g | guanine |
| c | c | cytosine |
| t | t | thymine |
| u | u | uracile |
| r | g ou a | purine |
| y | t/u ou c | pyrimidine |
| m | a ou c | amino |
| k | g ou t/u | keto (Ceto) |
| s | g ou c | interactions fortes (liaisons 3 H) |
| w | a ou t/u | interactions faibles (liaisons 2 H) |
| b | g ou c ou t/u |
autre que a |
| d | a ou g ou t/u |
autre que c |
| h | a ou c ou t/u |
autre que g |
| v | a ou g ou c |
autre que t et u |
| n | a, g, c t/u, non connu, ou autre |
n'importe lequel |
| Symbole | Signification |
|---|---|
| ac4c | 4-acétylcytidine |
| chm5u | 5-(carboxyhydroxyméthyl)uridine |
| cm | 2'-O-méthylcytidine |
| cmnm5s2u | 5-carboxyméthylaminométhyl-2-thiouridine |
| cmnm5u | 5-carboxyméthylaminométhyluridine |
| d | dihydrouridine |
| fm | 2'-O-méthylpseudouridine |
| gal q | bêta, D-galactosylquéuosine |
| gm | 2'-O-méthylguanosine |
| i | inosine |
| i6a | N6-isopentényladénosine |
| m1a | 1-méthyladénosine |
| m1f | 1-méthylpseudouridine |
| m1g | 1-méthylguanosine |
| m1i | 1-méthylinosine |
| m22g | 2,2-diméthylguanosine |
| m2a | 2-méthyladénosine |
| m2g | 2-méthylguanosine |
| m3c | 3-méthylcytidine |
| m5c | 5-méthylcytidine |
| m6a | N6-méthyladénosine |
| m7g | 7-méthylguanosine |
| mam5u | 5-méthylaminométhyluridine |
| mam5s2u | 5-méthoxyaminométhyl-2-thiouridine |
| man q | bêta, D-mannosylquéuosine |
| mcm5s2u | 5-méthoxycarbonylméthyl-2-thiouridine |
| mcm5u | 5-méthoxycarbonylméthyluridine |
| mo5u | 5-méthoxyuridine |
| ms2i6a | 2-méthylthio-N6-isopentényladénosine |
| ms2t6a | N-((9-bêta-D-ribofuranosyl-2-méthylthiopurine-6-yl) carbamoyl) thréonine |
| mt6a | N-((9-bêta-D-ribofuranosylpurine-6-yl)N-méthylcarbamoyl) thréonine |
| mv | 5-méthoxycarbonylméthoxyuridine |
| o5u | 5-carboxyméthoxyuridine |
| osyw | wybutoxosine |
| p | pseudouridine |
| q | quéuosine |
| s2c | 2-thiocytidine |
| s2t | 5-méthyl-2-thiouridine |
| s2u | 2-thiouridine |
| s4u | 4-thiouridine |
| t | 5-méthyluridine |
| t6a | N-((9-bêta-D-ribofuranosylpurine-6-yl)- carbamoyl) thréonine |
| tm | 2'-O-méthyl-5-méthyluridine |
| um | 2'-O-méthyluridine |
| yw | wybutosine |
| x | 3-(3-amino-3-carboxypropyl)uridine, (acp3)u |
| Symbole | Signification |
|---|---|
| Ala | Alanine |
| Cys | Cystéine |
| Asp | Acide aspartique |
| Glu | Acide glutamique |
| Phe | Phénylalanine |
| Gly | Glycine |
| His | Histidine |
| Ile | Isoleucine |
| Lys | Lysine |
| Leu | Leucine |
| Met | Méthionine |
| Asn | Asparagine |
| Pro | Proline |
| Gln | Glutamine |
| Arg | Arginine |
| Ser | Sérine |
| Thr | Thréonine |
| Val | Valine |
| Trp | Tryptophane |
| Tyr | Tyrosine |
| Asx | Asp ou Asn |
| Glx | Glu ou Gln |
| Xaa | non connu ou autre |
| Symbole | Signification |
|---|---|
| Aad | acide 2-aminoadipique |
| bAad | acide 3-aminoadipique |
| bAla | bêta-alanine, bêta-acide aminopropionique |
| Abu | acide 2-aminobutyrique |
| 4Abu | acide 4-aminobutyrique, acide pipéridinique |
| Acp | acide 6-aminocaproïque |
| Ahe | acide 2-aminoheptanoïque |
| Aib | acide 2-aminoisobutyrique |
| bAib | acide 3-aminoisobutyrique |
| Apm | acide 2-aminopimélique |
| Dbu | acide 2,4-diaminobutyrique |
| Des | desmosine |
| Dpm | acide 2,2-diaminopimélique |
| Dpr | acide 2,3-diaminopropionique |
| EtGly | N-éthylglycine |
| EtAsn | N-éthylasparagine |
| Hyl | hydroxylysine |
| aHyl | allo-hydroxylysine |
| 3Hyp | 3-hydroxyproline |
| 4Hyp | 4-hydroxyproline |
| Ide | isodesmosine |
| aIle | allo-isoleucine |
| MeGly | N-méthylglycine, sarcosine |
| MeIle | N-méthylisoleucine |
| MeLys | 6-N-méthyllysine |
| MeVal | N-méthylvaline |
| Nva | norvaline |
| Nle | norleucine |
| Orn | ornithine |
| Clé | Description |
|---|---|
| allele | Individu ou souche apparenté contenant des formes stables différentes d'un même gène, qui se distingue de la séquence présentée à cet emplacement (et éventuellement à d'autres emplacements) |
| attenuator | 1) région d'ADN où se produit une régulation de la terminaison de la
transcription qui contrôle l'expression de certains opérons bactériens; 2) segment de séquence situé entre le promoteur et le premier gène de structure, qui provoque une terminaison partielle de la transcription |
| C_region | Région constante de la chaîne lourde et de la chaîne légère de l'immunoglobuline et des chaînes alpha, bêta et gamma du récepteur d'un lymphocyte T; comprend un ou plusieurs exons, selon la chaîne |
| CAAT_signal | Séquence CAAT; partie d'une séquence conservée située environ 75 paires de bases en amont du site d'initiation des unités de transcription eucaryotes, qui peut jouer un rôle dans la fixation de l'ARN polymérase; consensus=GG (C ou T) CAATCT |
| CDS | Séquence codante ("coding sequence"); séquence de nucléotides correspondant à celle des acides aminés dans une protéine (l'emplacement comprend le codon d'arrêt); contient la traduction conceptuelle des acides aminés |
| conflict | les déterminations indépendantes de la "même" séquence diffèrent sur ce site ou dans cette région |
| D-loop | Boucle de déplacement ("displacement loop"); région au sein de l'ADN mitochondrial où une petite partie d'ARN est appariée à un brin d'ADN, entraînant le déplacement du brin original d'ADN dans cette région; désigne aussi le déplacement d'une région d'ADN double brin sous l'effet d'un envahisseur simple brin dans la réaction catalysée par la protéine RecA |
| D-segment | Segment de diversité ("diversity segment") de la chaîne lourde de l'immunoglobuline et de la chaîne bêta du récepteur d'un lymphocyte T |
| enhancer | Séquence en cis entraînant l'utilisation accrue de (certains) promoteurs eucaryotes et dont l'action s'exerce quelle que soit l'orientation et l'emplacement (en amont ou en aval) par rapport au promoteur |
| exon | Région du génome codant une partie de l'ARN messager épissé; peut contenir la région 5'UTR, tous les CDS et la région 3'UTR |
| GC_signal | Séquence GC; région conservée riche en GC, située en amont du site d'initiation des unités de transcription eucaryotes, qui peut prendre la forme de copies multiples et se produire dans les deux sens; consensus=GGGCGG |
| gene | Région présentant un intérêt biologique, identifiée comme étant un gène et à laquelle un nom a été attribué |
| iDNA | AND intercalaire; ADN éliminé par l'un des types de recombinaison. |
| intron | Segment d'ADN qui est transcrit, puis éliminé par aboutement des séquences (exons) situées de part et d'autre |
| J_segment | Segment de jonction ("joining segment") de la chaîne légère et de la chaîne lourde de l'immunoglobuline, ainsi que des chaînes alpha, bêta et gamma du récepteur d'un lymphocyte T |
| LTR | Répétition terminale longue ("long terminal repeat"); séquence directement répétée aux deux extrémités d'une séquence définie, du type de celle que l'on trouve dans les rétrovirus |
| mat_peptide | Séquence codante d'un peptide mature ou d'une protéine mature; séquence codante du peptide ou de la protéine à l'état mature ou final, qui suit la modification post-traductionnelle; l'emplacement ne comprend pas le codon d'arrêt (contrairement au CDS correspondant) |
| misc_binding | site d'un acide nucléique fixant, par covalence ou non, un autre fragment de molécule, qui ne peut être décrit par aucune autre clé de fixation (primer_bind ou protein_bind) |
| misc_difference | séquence de caractérisation différente de celle qui est présentée dans l'entrée et ne pouvant pas être décrite par une autre clé de différence (conflict, unsure, old_sequence, mutation, variation, allele ou modified_base) |
| misc_feature | région présentant un intérêt biologique, qui ne peut pas être décrite par une autre clé de caractérisation; nouvelle caractéristique ou caractéristique rare |
| misc_recomb | site de toute recombinaison généralisée, spécifique d'un site ou réplicative, où se produit la cassure et la réunion de l'ADN double brin et qui ne peut pas être décrite par une autre clé de recombinaison (iDNA ou virion) ou par un autre qualificateur de clé source (/insertion_seq, /transposon, /proviral) |
| misc_RNA | tout transcrit ou produit de l'ARN qui ne peut pas être défini par une autre clé de l'ARN (prim_transcript, precursor_RNA, mRNA, 5'clip, 3'clip, 5'UTR, 3'UTR, exon, CDS, sig_peptide, transit_peptide, mat_peptide, intron, polyA_site, rRNA, tRNA, scRNA ou snRNA) |
| misc_signal | toute région contenant un signal qui commande ou modifie une fonction ou l'expression d'un gène, qui ne peut pas être décrite par une autre clé de signal (promoter, CAAT_signal, TATA_signal, -35_signal, -10_signal, GC_signal, RBS, polyA_signal, enhancer, attenuator, terminator ou rep_origin) |
| misc_structure | toute structure ou conformation secondaire ou tertiaire qui ne peut pas être décrite par une autre clé de structure (stem_loop ou D-loop) |
| modified_base | le nucléotide indiqué est un nucléotide modifié, qui doit être remplacé par la molécule indiquée (donnée dans la valeur qualificative mod_base) |
| mRNA | ARN messager; comprend la région non traduite en 5' (5'UTR), les séquences codantes (CDS, exon) et la région non traduite en 3' (3'UTR) |
| mutation | la souche apparentée présente un changement brusque et transmissible dans la séquence, à cet emplacement |
| N_region | des nucléotides supplémentaires sont insérés entre des segments d'immunoglobuline réarrangés |
| old_sequence | la séquence présentée est la version modifiée d'une ancienne séquence à cet emplacement |
| polyA_signal | site de reconnaissance indispensable à la coupure d'un transcrit par endonucléase, suivie d'une polyadénylation; consensus=AATAAA |
| polyA_site | site d'un transcrit auquel sont ajoutés des résidus d'adénine par polyadénylation post-transcriptionnelle |
| precursor_RNA | ARN précurseur, c'est-à-dire tout type d'ARN qui n'est pas encore mature; peut comprendre la région coupée en 5' (5'clip), la région non traduite en 5' (5'UTR), les séquences codantes (CDS, exon), les séquences intercalaires (intron), la région non traduite en 3' (3'UTR) et la région coupée en 3' (3'clip) |
| prim_transcript | transcrit primaire (initial, non remanié); comprend la région coupée en 5' (5'clip), la région non traduite en 5' (5'UTR), les séquences codantes (CDS, exon), les séquences intercalaires (intron), la région non traduite en 3' (3'UTR) et la région coupée en 3' (3'clip) |
| primer_bind | site de fixation non covalent pour amorces dans l'initiation de la réplication, de la transcription ou de la transcription inverse; comprend les sites pour les éléments de synthèse, par exemple les amorces de l'amplification en chaîne par polymérase (PCR) |
| promoter | région d'une molécule d'ADN jouant un rôle dans la fixation de l'ARN polymérase en vue de l'initiation de la transcription |
| protein_bind | site de fixation non covalent des protéines sur un acide nucléique |
| RBS | site de fixation du ribosome ("ribosome binding site") |
| repeat_region | région du génome contenant des unités de répétition |
| repeat_unit | unité d'un élément de répétition |
| rep_origin | origine de la réplication; site de départ pour la duplication d'un acide nucléique en vue de l'obtention de deux copies identiques |
| rRNA | ARN ribosomique mature; molécule d'ARN de la particule ribonucléoprotéique (ribosome) qui assemble les acides aminés en protéines |
| S_region | région de commutation ("switch region") des chaînes lourdes de l'immunoglobuline; joue un rôle dans le réarrangement de la chaîne lourde de l'ADN, qui conduit à l'expression d'une classe d'immunoglobuline différente à partir du même lymphocyte B |
| satellite | nombreuses séquences répétées en tandem (identiques ou apparentées) d'une courte unité de répétition de base; nombre d'entre elles ont une composition de base ou une propriété différente de la moyenne du génome, qui leur permet d'être séparées du reste de l'ADN génomique (bande principale) |
| scRNA | petit ARN cytoplasmique ("small cytoplasmic RNA"); l'une des nombreuses petites molécules d'ARN cytoplasmique présentes dans le cytoplasme et (parfois) dans le noyau d'un eucaryote |
| sig_peptide | séquence codante d'un peptide-signal; séquence codante d'un N-terminal de protéine sécrétée; ce domaine joue un rôle dans l'intégration du polypeptide naissant dans la membrane; séquence leader |
| snRNA | petit ARN nucléaire ("small nuclear RNA"); l'une des nombreuses petites espèces d'ARN confinées au noyau; plusieurs snRNA jouent un rôle dans l'excision-épissage ou dans d'autres réactions de maturation moléculaire de l'ARN |
| source | permet d'identifier la source biologique de l'intervalle de séquence indiqué; cette clé est obligatoire; chaque entrée doit comporter, au minimum, une clé source unique couvrant la séquence tout entière; il est possible d'utiliser plus d'une clé source par séquence |
| stem_loop | épingle à cheveux; région d'une double hélice formée par l'appariement de bases entre des séquences contiguës (inversées) complémentaires appartenant à un même brin d'ARN ou d'ADN |
| STS | site de séquence étiqueté; séquence d'ADN courte et unique caractérisant un point de repère de la cartographie du génome et qui peut être détectée moyennant une amplification en chaîne par polymérase (PCR); la carte d'une région du génome peut être dressée par détermination de l'ordre d'une série de STS |
| TATA_signal | séquence TATA; séquence de Goldberg-Hogness; heptamère conservé, riche en A et T, situé environ 25 paires de bases en amont du site d'initiation de chaque unité transcrite par l'ARN polymérase II des eucaryotes, qui peut jouer un rôle dans le positionnement de l'enzyme aux fins d'une initiation correcte; consensus=TATA(A ou T)A(A ou T) |
| terminator | séquence d'ADN située soit à l'extrémité du transcrit, soit à côté d'un promoteur qui conduit l'ARN polymérase à terminer la transcription; peut aussi être le site de fixation d'un répresseur |
| transit_peptide | séquence codante d'un peptide-transit; séquence codante d'un N-terminal de protéine d'un organite codée par le noyau; ce domaine joue un rôle dans l'importation post-traductionnelle de la protéine dans l'organite |
| tRNA | ARN de transfert mature; courte molécule d'ARN (75-85 bases) qui permet la traduction d'une séquence d'acides nucléiques en une séquence d'acides aminés |
| unsure | l'auteur n'est pas certain de l'exactitude de la séquence dans cette région |
| V_region | région variable de la chaîne légère et de la chaîne lourde de l'immunoglobuline et des chaînes alpha, bêta et gamma du récepteur d'un lymphocyte T; codes applicables à la portion variable du terminal amino; peut être composée des segments suivants : V_segments, D_segments, N_régions et J_segments |
| V_segment | segment variable de la chaîne légère et de la chaîne lourde de l'immunoglobuline et des chaînes alpha, bêta et gamma du récepteur d'un lymphocyte T; codes applicables à la plus grande partie de la région variable (V_région) et aux quelques acides aminés du peptide leader qui subsistent |
| variation | souche apparentée contenant des mutations stables du même gène (par exemple : RFLP, polymorphismes, etc.) qui diffèrent de la séquence présentée à cet emplacement (et éventuellement à d'autres emplacements) |
| 3'clip | région d'un transcrit précurseur située en position 3', qui est coupée durant la maturation moléculaire |
| 3'UTR | région en position 3' à l'extrémité d'un transcrit mature (qui suit le codon de terminaison) qui n'est pas traduite en protéine |
| 5'clip | région en position 5' d'un transcrit précurseur qui est coupée durant la maturation moléculaire |
| 5'UTR | région en position 5' située à l'extrémité d'un transcrit mature (avant le codon d'initiation) qui n'est pas traduite en protéine |
| -10_signal | séquence de pribnow; région conservée située à environ 10 paires de bases en amont du site d'initiation des unités de transcription bactériennes, qui peut jouer un rôle dans la fixation de l'ARN polymérase; consensus=TAtAaT |
| -35_signal | hexamère conservé situé à environ 35 paires de bases en amont du site d'initiation des unités de transcription bactériennes; consensus=TTGACa [ ] ou TGTTGACA [ ] |
| Clé | Description |
|---|---|
| CONFLICT | séquences différentes selon divers documents |
| VARIANT | les auteurs signalent qu'il existe des variants de la séquence |
| VARSPLIC | description des variants de la séquence produits par une excision–épissage différentielle |
| MUTAGEN | site modifié à titre expérimental |
| MOD_RES | modification post-traductionnelle d'un résidu |
| ACETYLATION | N-terminal ou autre |
| AMIDATION | en général, au C-terminal d'un peptide mature actif |
| BLOCKED | groupe de blocage N- ou C-terminal indéterminé |
| FORMYLATION | de la méthionine N-terminale |
|
GAMMA-CARBOXYGLUTAMIC ACID HYDROXYLATION |
de l'asparagine, de l'acide aspartique, de la proline ou de la lysine |
| METHYLATION | en général, de la lysine ou de l'arginine |
| PHOSPHORYLATION | de la sérine, de la thréonine, de la tyrosine, de l'acide aspartique ou de l'histidine |
|
PYRROLIDONE CARBOXYLIC ACID |
glutamate N-terminal ayant formé un lactame cyclique interne |
| SULFATATION | en général, de la tyrosine |
| LIPID | liaison covalente d'un fragment lipidique |
| MYRISTATE | groupe myristate rattaché, par une liaison amide, au résidu N-terminal glycine de la forme mature d'une protéine ou à un résidu de lysine interne |
| PALMITATE | groupe palmitate lié, par une liaison thioether, à un résidu de cystéine ou, par une liaison ester, à un résidu de sérine ou de thréonine |
| FARNESYL | groupe farnésol rattaché, par une liaison thioether, à un résidu de cystéine |
| GERANYL-GERANYL | groupe géranyl-géranyl rattaché, par une liaison thioether, à un résidu de cystéine |
| GPI-ANCHOR | groupe glycosyl-phosphatidylinositol (GPI) lié au groupe alpha carboxyl du résidu C-terminal de la forme mature d'une protéine |
| N-ACYL DIGLYCERIDE | cystéine N-terminale de la forme mature d'une lipoprotéine procaryote assortie d'un acide gras amidé et d'un groupe glycérile auquel deux acides gras sont rattachés par des liaisons ester |
| DISULFID | liaison disulfure; les extrémités "FROM" et "TO" représentent les deux résidus qui sont liés par une liaison disulfure intrachaîne; si les extrémités "FROM" à "TO" sont identiques, la liaison disulfure est une liaison interchaîne et le champ de description donne la nature de la liaison réticulée |
| THIOLEST | liaison thiolester; les extrémités "FROM" et "TO" représentent les deux résidus liés par la liaison thiolester |
| THIOETH | liaison thio-éther; les extrémités "FROM" et "TO" représentent les deux résidus liés par la liaison thio-éther |
| CARBOHYD | site de glycosylation; la nature de l'hydrate de carbone (lorsqu'elle est connue) est donnée dans le champ de description |
| METAL | site de fixation pour un ion métallique; le champ de description donne la nature du métal |
| BINDING | site de fixation pour tout groupe chimique (coenzyme, groupe prosthétique, etc.); la nature chimique du groupe est donnée dans le champ de description |
| SIGNAL | séquence-signal (prépeptide) |
| TRANSIT | peptide-transit (mitochondrial, chloroplastique ou destiné à un micro-organisme) |
| PROPEP | propeptide |
| CHAIN | chaîne polypeptidique dans la protéine mature |
| PEPTIDE | peptide actif libéré |
| DOMAIN | domaine d'intérêt dans la séquence; la nature de ce domaine est donnée dans le champ de description |
| CA_BIND | région de fixation du calcium |
| DNA_BIND | région de fixation de l'ADN |
| NP_BIND | région de fixation d'un phosphate nucléotidique; la nature du phosphate nucléotidique est donnée dans le champ de description |
| TRANSMEM | région transmembranaire |
| ZN_FING | région d'un doigt de zinc |
| SIMILAR | similitude avec une autre séquence protéique; des informations détaillées sur cette séquence figurent dans le champ de description |
| REPEAT | répétition de séquence interne |
| HELIX | structure secondaire – Hélices, telles que les hélices alpha, les hélices 3-10 ou les hélices pi |
| STRAND | structure secondaire – Brin bêta, tel que le brin bêta à liaison hydrogénée ou le résidu dans un brin isolé à pont bêta |
| TURN | structure secondaire – Virages, tels que le virage à liaison H (virage 3, virage 4 ou virage 5) |
| ACT_SITE | acides aminés jouant un rôle dans l'activité de l'enzyme |
| SITE | tout autre site présentant un intérêt dans la séquence |
| INIT_MET | la séquence commence par un initiateur méthionine |
| NON_TER | le résidu situé à une extrémité de la séquence n'est pas le résidu terminal; appliqué à la position 1, cela signifie que la première position n'est pas la position N-terminale de la molécule complète; s'il est appliqué à la dernière position, cela signifie que cette position n'est pas la position C-terminale de la molécule complète; il n'y a pas de champ de description pour cette clé |
| NON_CONS | résidus non consécutifs; indique que deux résidus dans une séquence ne sont pas consécutifs et qu'il existe un certain nombre de résidus non séquencés entre eux |
| UNSURE | zones d'incertitude dans la séquence; sert à décrire les régions d'une séquence pour lesquelles les auteurs ne sont pas sûrs de la définition |
| <110> |
Smith, John; Smithgene Inc. |
| <120> | Example of a Sequence Listing |
| <130> | 01-00001 |
| <140> | PCT/EP98/00001 |
| <141> | 1998-12-31 |
| <150> | US 08/999,999 |
| <151> | 1997-10-15 |
| <160> | 4 |
| <170> | PatentIn version 2.0 |
| <210> | 1 |
| <211> | 389 |
| <212> | DNA |
| <213> | Paramecium sp. |
| <220> | |
| <221> | CDS |
| <222> | (279)...(389) |
| <300> | |
| <301> | Doe, Richard |
| <302> | Isolation and Characterization of a Gene Encoding a Protease from Paramecium sp. |
| <303> | Journal of Genes |
| <304> | 1 |
| <305> | 4 |
| <306> | 1-7 |
| <307> | 1988-06-31 |
| <308> | 123456 |
| <309> | 1988-06-31 |
| <400> | 1 |
| agctgtagtc | attcctgtgt | cctcttctct | ctgggcttct | Caccctgcta | atcagatctc | 60 | ||||||||||||||||
| agggagagtg | tcttgaccct | cctctgcctt | tgcagcttca | Caggcaggca | ggcaggcagc | 120 | ||||||||||||||||
| tgatgtggca | attgctggca | gtgccacagg | cttttcagcc | Aggcttaggg | tgggttccgc | 180 | ||||||||||||||||
| cgcggcgcgg | cggcccctct | cgcgctcctc | tcgcgcctct | Ctctcgctct | cctctcgctc | 240 | ||||||||||||||||
| ggacctgatt | aggtgagcag | gaggaggggg | cagttagc | atg | Gtt | tca | atg | ttc | agc | 296 | ||||||||||||
| Met | Val | Ser | Met | Phe | Ser | |||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| ttg | tct | ttc | aaa | tgg | cct | gga | ttt | tgt | ttg | ttt | Gtt | tgt | ttg | ttc | caa | 344 | ||||||
| Leu | Ser | Phe | Lys | Trp | Pro | Gly | Phe | Cys | Leu | Phe | Val | Cys | Leu | Phe | Gln | |||||||
| 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
| tgt | ccc | aaa | gtc | ctc | ccc | tgt | cac | tca | tca | ctg | Cag | ccg | aat | ctt | 389 | |||||||
| Cys | Pro | Lys | Val | Leu | Pro | Cys | His | Ser | Ser | Leu | Gln | Pro | Asn | Leu | ||||||||
| 25 | 30 | 35 | ||||||||||||||||||||
| <210> | 2 | ||||||||||||||||
| <211> | 37 | ||||||||||||||||
| <212> | PRT | ||||||||||||||||
| <213> | Paramecium sp. | ||||||||||||||||
| <400> | 2 | ||||||||||||||||
| Met | Val | Ser | Met | Phe | Ser | Leu | Ser | Phe | Lys | Trp | Pro | Gly | Phe | Cys | Leu | ||
| 1 | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||
| Phe | Val | Cys | Leu | Phe | Gln | Cys | Pro | Lys | Val | Leu | Pro | Cys | His | Ser | Ser | ||
| 20 | 25 | 30 | |||||||||||||||
| Leu | Gln | Pro | Asn | Leu | |||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||||
| <210> | 3 | ||||||||||||||||
| <211> | 11 | ||||||||||||||||
| <212> | PRT | ||||||||||||||||
| <213> | Artificial Sequence | ||||||||||||||||
| <220> | |||||||||||||||||
| <223> | Designed peptide based on size and polarity to act as a linker between the alpha and beta chains of Protein XYZ. | ||||||||||||||||
| <400> | 3 | ||||||||||||||||
| Met | Val | Asn | Leu | Glu | Pro | Met | His | Thr | Glu | Ile | |||||||
| 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||
<210> |
4 | ||||||||||||||||
| <400> | 4 | ||||||||||||||||
| 000 | |||||||||||||||||
1. Les présentes exigences techniques ont été élaborées pour normaliser la présentation des tableaux relatifs aux listages des séquences de nucléotides et d'acides aminés dans les demandes internationales de brevet. Elles visent à permettre au déposant d'établir des tableaux d'une manière qui soit acceptable pour tous les offices récepteurs, toutes les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international et pour le Bureau international aux fins de la phase internationale, ainsi que pour tous les offices désignés et élus aux fins de la phase nationale.
2. Aux fins des présentes exigences techniques, l'expression "administration compétente" désigne l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international pour la demande internationale en question, ou encore l'office désigné ou élu au sein duquel le traitement de la demande internationale a commencé.
3. Les tableaux déposés sous forme électronique en vertu de l'instruction 801.a) doivent respecter l'un des formats de caractères suivants :
i) format de caractères Unicode 3.0, codage UTF-8; ou
ii) format XML conforme à la définition de type de document "corps de la demande" visé à l'appendice I de l'annexe F;
au choix de l'administration compétente.
4. L'agencement (par exemple, colonnes et rangées) entre les éléments d'un tableau doit être maintenu.
5. Au choix de l'administration compétente, la compression d'un fichier est admise, dans la mesure où le fichier compressé se présente sous un format auto-extractible qui se décomprimera sur un système d'exploitation d'ordinateur personnel admis par l'administration compétente et par le Bureau international.
6. Chaque tableau doit figurer dans un seul fichier électronique sur un support électronique admis par l'administration compétente. Le fichier enregistré sur le support électronique admis par l'administration compétente doit être codé selon la page de code IBM 437, la page de code IBM 932 ou une page de code compatible. Une page de code compatible (requise pour les caractères japonais, chinois, cyrilliques, arabes, grecs, hébraïques, etc.) est une page de code qui attribue les lettres de l'alphabet romain et les chiffres aux mêmes positions hexadécimales que les pages de code indiquées.
7. Les tableaux déposés sous forme électronique peuvent être créés par tout moyen dans la mesure où le tableau figurant sur le support électronique qui est admis par l'administration compétente est déchiffrable sous un système d'exploitation d'ordinateur individuel lui aussi admis par l'administration compétente et par le Bureau international.
8. Si le support électronique admis par l'administration compétente est fourni après la date de dépôt de la demande, cette date et le numéro de la demande doivent aussi figurer sur les étiquettes.
Pour chaque demande internationale publiée, les informations ou renseignements suivants seront extraits de la page de couverture de la publication de la demande internationale et figureront dans la gazette, sous la rubrique correspondante, selon la règle 86.1.i) :
1. informations concernant la publication internationale :
1.1 le numéro de la publication internationale
1.2 la date de la publication internationale
1.3 une indication de la publication éventuelle des pièces suivantes dans la demande internationale publiée :
1.31 rapport de recherche internationale
1.32 déclaration selon l'article 17.2)
1.33 revendications modifiées en vertu de l'article 19.1)
1.34 déclaration selon l'article 19.1)
1.35 [Supprimé]
1.36 requête en rectification selon la première phrase de la règle 91.3.d)
1.37 renseignements concernant l'incorporation par renvoi d'un élément ou d'une partie selon la règle 48.2.b)v)
1.38 renseignements concernant une revendication de priorité en vertu de la règle 26bis.2.d)
1.39 renseignements concernant une requête selon la règle 26bis.3 aux fins de la restauration du droit de priorité
1.40 renseignements concernant les copies de toute déclaration ou d'autres preuves fournies selon la règle 26bis.3.f)
1.4 la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée
1.5 la langue de publication de la demande internationale
2. informations concernant la demande internationale :
2.1 le titre de l'invention
2.2 le(s) symbole(s) de la classification internationale des brevets (CIB)
2.3 le numéro de la demande internationale
2.4 la date du dépôt international
3. informations concernant une revendication de priorité éventuelle :
3.1 le numéro de la demande antérieure
3.2 la date à laquelle la demande antérieure a été déposée
3.3 lorsque la demande antérieure est :
3.31 une demande nationale : le pays dans lequel la demande antérieure a été déposée
3.32 une demande régionale : l'administration chargée de la délivrance de brevets régionaux en vertu du traité régional sur les brevets applicable et, dans le cas visé à la règle 4.10.b)ii), un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle pour lequel cette demande antérieure a été déposée
3.33 une demande internationale : l'office récepteur auprès duquel elle a été déposée
4. informations concernant le déposant, l'inventeur et le mandataire :
4.1 son (leur) nom
4.2 son (leur) adresse postale
5. informations concernant les États désignés :
5.1 leur nom
5.2 l'indication du souhait d'obtenir un brevet régional
5.3 l'indication selon laquelle tout titre de protection disponible est recherché, sauf indication contraire
6. informations concernant une déclaration relative à une divulgation non opposable ou à une exception au défaut de nouveauté :
6.1 la date de la divulgation
6.2 le lieu de la divulgation
6.3 le type de divulgation (par exemple, exposition, publication scientifique, rapports de conférence, etc.)
6.4 le titre de l'exposition, de la publication ou de la conférence
7. informations concernant une indication relative à du matériel biologique déposé qui, en vertu de la règle 13bis, n'a pas été donnée en même temps que la description mais séparément :
7.1 le fait que cette indication est publiée
7.2 la date à laquelle le Bureau international a reçu cette indication
8. informations concernant une déclaration visée à la règle 4.17 qui a été reçue par le Bureau international avant l'expiration du délai prévu à la règle 26ter.1 :
8.1 le fait que cette déclaration a été faite et la référence au point applicable de la règle 4.17 selon lequel elle a été faite.
1. Les délais applicables à chaque État contractant selon les articles 22 et 39.
2. La liste de documents de la littérature autre que celle des brevets établie par les administrations chargées de la recherche internationale, à inclure dans la documentation minimale.
3. Le nom des offices nationaux qui ne désirent pas recevoir de copies selon l'article 13.2)c).
4. Les dispositions des législations nationales des États contractants relatives à la recherche de type international.
5. Le texte des accords conclus entre le Bureau international et les administrations chargées de la recherche internationale, ou les administrations chargées de l'examen préliminaire international.
6. Le nom des offices nationaux ayant renoncé à la communication prévue à l'article 20, en totalité ou en partie.
7. Le nom des États contractants liés par le chapitre II du PCT.
8. L'index de concordance des numéros de demande internationale et des numéros de publication internationale, établi en fonction des numéros de demande internationale.
9. L'index des noms de déposants, chaque nom étant accompagné du ou des numéros correspondants de publication internationale.
10. L'index des numéros de publication internationale groupés selon les symboles de la classification internationale des brevets.
11. La désignation de tout objet à l'égard duquel les administrations chargées de la recherche internationale et les administrations chargées de l'examen préliminaire international ne procéderont à aucune recherche ni à aucun examen en vertu des règles 39 et 67.
12. Les exigences des offices désignés et des offices élus relatives à la remise des traductions visées aux règles 49.5 et 76.5.
13. Les dates délimitant la période définie à la règle 32.1.b) et pendant laquelle doit avoir été déposée la demande internationale dont les effets peuvent être étendus à un État successeur conformément à la règle 32.1, doivent avoir été indiquées.
14. Le critère de restauration du droit de priorité appliqué par les offices récepteurs selon la règle 26bis.3 ou par les offices désignés selon la règle 49ter.2, et tout changement ultérieur à cet égard.
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1 Note de l'éditeur : Cette table des matières et les notes de l'éditeur ont été ajoutées pour faciliter la consultation du texte; elles ne font pas partie des instructions administratives.
2 Note de l'éditeur : Publiée dans le Manuel sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle de l'OMPI.
3 Note de l'éditeur : Si la langue de publication est le français, la mention est la suivante : "COMMUNIQUÉ APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI, LE ... (date)".
4 Note de l'éditeur : Si la langue de publication est le français, la mention est la suivante : "NON COMMUNIQUÉ".
5 Note de l'éditeur : Si la langue de publication est le français, la mention est la suivante : "NE PAS PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LA PROCÉDURE PCT (IB)".
6 Note de l'éditeur : Publiée dans le Manuel sur l'information et la documentation en matière de propriété industrielle.
7 Note de l'éditeur : Des exemples de paquets électroniques figurent à la section 5.2.2 de l'annexe F.
8 Note de l'éditeur : En dehors des réserves transitoires notifiées en vertu de l'instruction 703.f), les seules dérogations possibles aux exigences de l'annexe F sont prévues par l'annexe F elle-même, dans le secteur de communication entre offices, dans le cas d'un accord entre l'office expéditeur et l'office destinataire aux fins de l'échange des documents; l'office destinataire doit en informer le Bureau international et faire état du contenu technique d'un tel accord.
9 Note de l'éditeur : Par exemple, un tel listage des séquences n'est pas soumis aux exigences de format de données et d'empaquetage prévues à l'annexe F, et la taxe de base est calculée selon l'instruction 803 et non selon l'instruction 707. Une demande contenant un listage des séquences peut cependant être (complètement) déposée sous forme électronique en vertu de la septième partie, plutôt que déposée en partie sur papier et en partie sous forme électronique selon l'instruction 801.a), auquel cas la demande sera soumise à la septième partie et à l'annexe F, et non à la huitième partie. Il doit être rappelé que l'instruction 801 et les autres dispositions de la huitième partie ont été adoptées afin de résoudre un problème urgent, à savoir celui des méga-demandes qui, en pratique, ne peuvent être traitées sous forme papier. Ces dernières dispositions devront être révisées lorsque les systèmes de dépôt et de traitement électroniques seront davantage appliqués.
10 Note de l'éditeur : L'utilisation de la norme commune de base (voir l'instruction 701.v) et l'appendice III de l'annexe F) n'est pas obligatoire pour les déposants mais l'office récepteur doit accepter les demandes conformes à la norme commune de base en sus des demandes conformes aux différentes exigences que l'office peut avoir spécifiées en application du paragraphe 703.b)i), ii) et iv). La norme commune de base elle-même prévoit toutefois quelques options qui doivent être prises en compte par les offices récepteurs. On peut observer que la norme commune de base prévoit l'utilisation de la technologie ICP pour empaqueter les documents de la demande internationale.
11 Note de l'éditeur : Le logiciel PCT-SAFE est mis à la disposition des déposants et des offices récepteurs par le Bureau international. Ce logiciel est conforme à la norme commune de base ainsi qu'à certaines variantes prévues à l'annexe F. L'utilisation de ce logiciel n'est pas obligatoire, mais il doit être accepté par tous les offices récepteurs en vertu de la norme commune de base. Cette obligation entre dans la droite ligne des conclusions formulées par le Comité sur la réforme du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) lors de sa première session en mai 2001 (voir le paragraphe 66.x) du document PCT/R/1/26). Cependant, les offices récepteurs peuvent également choisir, en vertu de l'instruction 703.b)iv), d'accepter d'autres logiciels de dépôt.
12 Note de l'éditeur : L'office récepteur doit notifier le ou les types de signature électronique qu'il est prêt à accepter (voir l'instruction 710.a)i)). Alors qu'une signature conforme aux dispositions de la norme commune de base est suffisante aux fins du dépôt, la conformité aux prescriptions de l'office récepteur peut être exigée ultérieurement en vertu de l'instruction 704.g). On fait une distinction entre les exigences concernant la signature de la demande aux fins de l'article 14.1.a)i) (qui peut être une signature électronique de base ou renforcée du déposant) et les exigences concernant l'empaquetage (qui nécessite l'usage de la signature électronique de l'envoyeur).
13 Note de l'éditeur : Un office qui a présenté une réserve transitoire au titre de l'instruction 703.f) doit se conformer aux autres dispositions applicables de la septième partie et de l'annexe F, y compris l'instruction 703.b)i). Par exemple, l'instruction 713.b) exige que l'empaquetage des documents transmis par l'office récepteur au Bureau international soit conforme à l'annexe F. Cela serait le cas même si la demande internationale elle-même, telle que déposée par l'office récepteur, ne répond pas, en vertu d'une réserve transitoire notifiée par l'office au titre de l'instruction 703.f), aux exigences posées par l'instruction 703.b)iii) et la section 5.2.1 de l'annexe F, relative à l'empaquetage électronique. En outre, un déposant qui dépose une demande internationale auprès d'un office récepteur qui a présenté une réserve transitoire au titre de l'instruction 703.f) en ce qui concerne l'application de l'instruction 703.b)iii) ne devra pas avoir à être conforme à l'annexe F par rapport à l'empaquetage électronique, fondé sur la technologie ICP, de la demande. Cependant, toute communication sous forme électronique ultérieure entre le déposant et le Bureau international, l'administration chargée de la recherche internationale ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international devra être conforme à l'annexe F.
14 Note de l'éditeur : Plusieurs dispositions du règlement d'exécution et des instructions administratives nécessitent une action officielle "à bref délai". La question de savoir ce qui est un "bref délai" par rapport à chaque circonstance particulière n'est pas définie en des termes absolus mais sera précisée dans les Directives à l'usage des offices récepteurs du PCT. Dans le cas de l'instruction 704.a), la notification devrait plutôt indiquer les minutes que les heures ou les jours. Les différentes indications visées dans cette instruction doivent dans certains cas être notifiées ou confirmées à plusieurs reprises comme c'est le cas, par exemple, des soumissions de documents groupées.
15 Note de l'éditeur : La date de réception est déterminée conformément aux principes habituellement appliqués au dépôt des demandes sur papier, y compris le dépôt par des moyens électroniques (comme la télécopie).
16 Note de l'éditeur : L'office récepteur doit bien évidemment agir de façon raisonnable lorsqu'il examine si, en fonction des circonstances, les indications fournies par le déposant permettent de lui envoyer une notification ou non. Alors qu'une date de dépôt doit être attribuée dès que possible, il convient de rappeler que les offices récepteurs ne sont pas obligés de recevoir des demandes internationales qui ne sont pas conformes à l'annexe F (voir l'instruction 703.e)). Les offices récepteurs ne doivent pas perdre trop de temps à rechercher des déposants qui n'auraient pas fourni les indications adéquates pour être contactés.
17 Note de l'éditeur : L'usage des critères de "publication internationale raisonnablement uniforme" et de "communications électroniques satisfaisantes" évite une mise en œuvre trop stricte des conditions matérielles par les offices récepteurs, de la même façon que la règle 26.3 relative à la "publication internationale raisonnablement uniforme" et à la "reproduction satisfaisante" dans le cas des demandes déposées sur papier.
18 Note de l'éditeur : Comme dans le cas des demandes déposées sur papier, le traitement ultérieur de l'exemplaire original nécessitera un supplément d'informations sur le traitement de la demande (telles que le numéro de la demande, la date de réception et la date de dépôt) sous la forme de marquages ou de balises (méta-données). Ce complément d'informations ne fait pas partie de l'exemplaire original au sens strict mais doit plutôt être considéré comme un complément d'informations associé à l'exemplaire original.
19 Note de l'éditeur : Sous réserve de l'instruction 705bis.c), la conservation des archives en général par l'office récepteur, y compris la durée pour laquelle ces archives doivent être gardées, est soumise à la règle 93.1. Lorsque la demande telle qu'elle est déposée est chiffrée ou contaminée par un virus, la mise en œuvre de l'instruction 705 dépend de la décision de l'office récepteur d'accepter de recevoir la demande ou non, et elle dépend également de savoir si ladite demande peut être déchiffrée ou décontaminée afin de pouvoir attribuer une date de dépôt internationale.
20 Note de l'éditeur : Cette disposition vise à s'assurer que le support matériel originellement déposé, qui contient la demande telle que déposée, est conservé à des fins probatoires dans les archives de l'office récepteur malgré le fait qu'il ne fasse pas partie intégrante de la copie pour l'office récepteur ou de l'exemplaire original.
21 Note de l'éditeur : Les notifications en vertu de l'instruction 705bis.a) devraient contenir des informations en ce qui concerne les types de format électronique de document et d'empaquetage électronique qui sont utilisés par l'office ainsi que les moyens de transmission et toute autre information appropriée destinée à faciliter l'échange des documents.
22 Note de l'éditeur : Les offices récepteurs devraient en principe apposer cette mention sur l'original au moment de sa réception mais ils peuvent aussi apposer cette mention sur l'original lorsqu'on s'y rapporte aux fins de la correction de l'exemplaire original en vertu de l'instruction 705bis.d).
23 Note de l'éditeur : Les procédures de sauvegarde facultatives prévues à l'instruction 706 sont incluses en particulier à l'intention des déposants et offices récepteurs possédant peu d'expérience du dépôt et du traitement de demandes sous forme électronique. En tout état de cause, tout déposant souhaitant procéder au dépôt sur papier d'une demande également déposée sous forme électronique est libre de le faire. Le délai de 16 mois correspond au délai nécessaire pour exécuter certaines autres tâches qui doivent être achevées avant la publication internationale.
24 Note de l'éditeur : Dans la mesure où la règle 11 laisse une certaine flexibilité en ce qui concerne les marges des feuilles (voir la règle 11.6) et la taille des caractères (voir la règle 11.9.d)), la taxe internationale de dépôt devrait être calculée sur la base du nombre de feuilles que la demande contiendrait si elle était déposée sous la forme d'un imprimé conformément aux prescriptions minimales en matière de marges et de taille des caractères. En pratique, cependant, l'office récepteur ne devrait pas imprimer la demande internationale mais devrait plutôt se fier au nombre de pages de la demande internationale qui est calculé par le logiciel de dépôt électronique et indiqué dans la requête.
25 Note de l'éditeur : Il est bien entendu que l'office récepteur prendra des mesures raisonnables pour essayer de lire la demande. La procédure de vérification peut être automatisée dans la mesure du possible.
26 Note de l'éditeur : Le terme "transmise" a ici un sens général, c'est-à-dire qu'il comprend à la fois les transmissions au moyen de supports matériels ou par des moyens électroniques. On rappelle qu'une demande internationale peut être déposée sur des supports matériels (voir l'appendice IV de l'annexe F).
27 Note de l'éditeur : Voir la note 15.
28 Note de l'éditeur : Voir la note 14.
29 Note de l'éditeur : Lorsque le Bureau international constate que l'exemplaire original d'une demande internationale déposée sous forme électronique, telle qu'il l'a reçue, est illisible, il notifie ce fait à l'office récepteur qui, le cas échéant, agit en vertu de l'instruction 708.a). Lorsque la demande internationale est considérée comme n'ayant pas été reçue dans la mesure où elle est illisible ou dans la mesure où la tentative de transmission a échoué, il revient alors à l'office récepteur de déterminer si une date de dépôt peut être accordée sur la base de ce qui a été reçu de la demande.
30 Note de l'éditeur : Lorsque le Bureau international constate que l'exemplaire original d'une demande internationale déposée sous forme électronique, telle qu'il l'a reçue, est contaminé par un virus, il notifie ce fait à l'office récepteur qui, le cas échéant, agit en vertu de l'instruction 708.b).
31 Note de l'éditeur : Étant donné que la demande déposée originellement peut être utilisée à des fins probatoires, l'office récepteur doit, dans la mesure du possible, l'archiver telle que déposée, c'est-à-dire dans son état contaminé.
32 Note de l'éditeur : Voir la note 15.
33 Note de l'éditeur : Les articles 30 et 38, ainsi que la règle 94, limitent l'accès aux dossiers.
34 Note de l'éditeur : Les dispositions de la septième partie et de l'annexe F relative à la forme et au contenu de la demande internationale seront automatiquement, en vertu de l'article 27.1), applicables aux offices désignés. Les communications entre les déposants et les offices désignés ne seront toutefois pas soumises, en général, à l'annexe F.
35 Note de l'éditeur : En ce qui concerne les instructions 703.a) et 710, un office qui agit à plusieurs titres (en qualité d'office récepteur, d'administration chargée de la recherche internationale ou d'administration chargée de l'examen préliminaire international) notifiera au Bureau international qu'il est prêt à recevoir et à traiter des demandes internationales sous forme électronique par un courrier distinct pour chacune de ses qualités.
36 Note de l'éditeur : La formulation "offices désignés" comprend nécessairement les offices élus.
37 Note de l'éditeur : Ces tableaux contiennent des extraits du DDBJ/EMBL/GenBank Feature Table (séquences de nucléotides) et du tableau de caractéristiques SWISS PROT (séquences d'acides aminés).
38 Note de l'éditeur : IBM est une marque enregistrée de la société International Business Machines, des États-Unis d'Amérique.
39 Note de l'éditeur : Les pages de code mentionnées constituent des normes de facto pour les ordinateurs personnels.