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Lorsque le traité, le présent règlement d'exécution ou les instructions administratives prévoient la communication, la notification ou la transmission ("communication") d'une demande internationale, d'une notification, d'une communication, d'éléments de correspondance ou d'un autre document ("document") du Bureau international à tout office désigné ou élu, cette communication est effectuée uniquement sur demande de l'office concerné et au moment indiqué par cet office. Cette demande peut être présentée à l'égard de tout document ou d'une ou plusieurs catégories de documents. | |