(texte en vigueur à partir du 1er juillet 2008)
Table des matières complète :
Partie A: Règles introductives
Règle 1: Expressions abrégées
1.1: Sens des expressions abrégées
Règle 2: Interprétation de certains mots
2.1: "Déposant"
2.2: "Mandataire"
2.2bis: "Représentant commun"
2.3: "Signature"
2.4: "Délai de priorité"
Partie B: Règles relatives au chapitre I du traité
Règle 3: Requête (forme)
3.1: Formulaire de requête
3.2: Possibilité d'obtenir des formulaires
3.3: Bordereau
3.4: Prescriptions détailléesRègle 4: Requête (contenu)
4.1: Contenu obligatoire et contenu facultatif; signature
4.2: Pétition
4.3: Titre de l'invention
4.4: Noms et adresses
4.5: Déposant
4.6: Inventeur
4.7: Mandataire
4.8: Représentant commun
4.9: Désignation d’états, titres de protection, brevets nationaux et régionaux
4.10: Revendication de priorité
4.11: Mention d’une demande de “continuation” ou de “continuation-in-part” ou d’une demande principale ou d’un brevet principal
4.12: Prise en considération des résultats d’une recherche antérieure
4.13: [Supprimée]
4.14: [Supprimée]
4.14bis: Choix de l'administration chargée de la recherche internationale
4.15: Signature
4.16: Translittération et traduction de certains mots
4.17: Déclarations relatives aux exigences nationales visées à la règle 51bis.1.a)i) à v)
4.18: Déclaration d'incorporation par renvoi
4.19: éléments supplémentairesRègle 5: Description
5.1: Manière de rédiger la description
5.2: Divulgation de séquences de nucléotides ou d'acides aminésRègle 6: Revendications
6.1: Nombre et numérotation des revendications
6.2: Références à d'autres parties de la demande internationale
6.3: Manière de rédiger les revendications
6.4: Revendications dépendantes
6.5: Modèles d'utilitéRègle 7: Dessins
Règle 8: Abrégé
8.1: Contenu et forme de l'abrégé
8.2: Figure
8.3: Principes de rédactionRègle 9: Expressions, etc., à ne pas utiliser
9.1: Définition
9.2: Observation quant aux irrégularités
9.3: Référence à l'article 21.6)Règle 10: Terminologie et signes
Règle 11: Conditions matérielles de la demande internationale
11.1: Nombre d'exemplaires
11.2: Possibilité de reproduction
11.3: Matière à utiliser
11.4: Feuilles séparées, etc.
11.5: Format des feuilles
11.6: Marges
11.7: Numérotation des feuilles
11.8: Numérotation des lignes
11.9: Modes d'écriture des textes
11.10: Dessins, formules et tableaux dans les textes
11.11: Textes dans les dessins
11.12: Corrections, etc.
11.13: Conditions spéciales pour les dessins
11.14: Documents ultérieursRègle 12: Langue de la demande internationale et traductions aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale
12.1: Langues acceptées pour le dépôt des demandes internationales
12.1bis: Langue des éléments et parties remis en vertu de la règle 20.3, 20.5 ou 20.6
12.1ter: Langue des indications données en vertu de la règle 13bis.4
12.2: Langue des changements apportés à la demande internationale
12.3: Traduction aux fins de la recherche internationale
12.4: Traduction aux fins de la publication internationaleRègle 12bis: Copie des résultats d’une recherche antérieure et d’une demande antérieure; traduction
12bis.1: Copie des résultats d’une recherche antérieure et d’une demande antérieure; traduction
Règle 13: Unité de l'invention
13.1: Exigence
13.2: Cas dans lesquels l'exigence d'unité de l'invention est réputée observée
13.3: Façon de rédiger les revendications sans incidence sur l'appréciation de l'unité de l'invention
13.4: Revendications dépendantes
13.5: Modèles d'utilitéRègle 13bis: Inventions relatives à du matériel biologique
13bis.1: Définition
13bis.2: Références (en général)
13bis.3: Références : contenu; omission de la référence ou d'une indication
13bis.4: Références : délai pour donner les indications
13bis.5: Références et indications aux fins d'un ou de plusieurs états désignés; différents dépôts pour différents états désignés; dépôts auprès d'institutions de dépôt non notifiées
13bis.6: Remise d'échantillons
13bis.7: Exigences nationales : notification et publicationRègle 13ter: Listage des séquences de nucléotides ou d'acides aminés
13ter.1: Procédure au sein de l’administration chargée de la recherche internationale
13ter.2: Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international
13ter.3: Listage des séquences pour l’office désignéRègle 14: Taxe de transmission
14.1: Taxe de transmission
Règle 15: Taxe internationale de dépôt
15.1: Taxe internationale de dépôt
15.2: Montant
15.3: [Supprimée]
15.4: Délai de paiement; montant dû
15.5: [Supprimée]
15.6: RemboursementRègle 16: Taxe de recherche
16.1: Droit de demander une taxe
16.2: Remboursement
16.3: Remboursement partielRègle 16bis: Prorogation des délais de paiement des taxes
16bis.1: Invitation de l'office récepteur
16bis.2: Taxe pour paiement tardifRègle 17: Document de priorité
17.1: Obligation de présenter une copie d'une demande nationale ou internationale antérieure
17.2: Obtention de copiesRègle 18: Déposant
18.1: Domicile et nationalité
18.2: [Supprimée]
18.3: Plusieurs déposants
18.4: Informations sur les conditions prévues par les législations nationales au sujet des déposantsRègle 19: Office récepteur compétent
19.1: Où déposer
19.2: Plusieurs déposants
19.3: Publication du fait de la délégation des tâches de l'office récepteur
19.4: Transmission au Bureau international agissant en tant qu'office récepteurRègle 20: Date du dépôt international
20.1: Constatation en vertu de l'article 11.1)
20.2: Constatation positive en vertu de l'article 11.1)
20.3: Irrégularités en vertu de l'article 11.1)
20.4: Constatation négative en vertu de l'article 11.1)
20.5: Parties manquantes
20.6: Confirmation de l’incorporation par renvoi d’éléments ou de parties
20.7: Délai
20.8: Incompatibilité avec les législations nationalesRègle 21: Préparation de copies
21.1: Responsabilité de l'office récepteur
21.2: Copie certifiée conforme pour le déposantRègle 22: Transmission de l'exemplaire original et de la traduction
22.1: Procédure
22.2: [Supprimée]
22.3: Délai visé à l'article 12.3)Règle 23: Transmission de la copie de recherche, de la traduction et du listage des séquences
23.1: Procédure
Règle 24: Réception de l'exemplaire original par le Bureau international
24.1: [Supprimée]
24.2: Notification de la réception de l'exemplaire originalRègle 25: Réception de la copie de recherche par l'administration chargée de la recherche internationale
25.1: Notification de la réception de la copie de recherche
Règle 26: Contrôle et correction de certains éléments de la demande internationale auprès de l'office récepteur
26.1: Invitation à corriger en vertu de l’article 14.1)b)
26.2: Délai pour la correction
26.2bis: Contrôle de l’observation des prescriptions visées à l’article 14.1)a)i) et ii)
26.3: Contrôle des conditions matérielles au sens de l'article 14.1)a)v)
26.3bis: Invitation selon l'article 14.1)b) à corriger des irrégularités selon la règle 11
26.3ter: Invitation à corriger des irrégularités en vertu de l'article 3.4)i)
26.4: Procédure
26.5: Décision de l'office récepteur
26.6: [Supprimée]Règle 26bis: Correction ou adjonction de revendications de priorité
26bis.1: Correction ou adjonction de revendications de priorité
26bis.2: Irrégularités dans les revendications de priorité
26bis.3: Restauration du droit de priorité par l’office récepteur
Règle 26ter: Correction ou adjonction de déclarations selon la règle 4.1726ter.1: Correction ou adjonction de déclarations
26ter.2: Traitement des déclarationsRègle 27: Défaut de paiement de taxes
27.1: Taxes
Règle 28: Irrégularités relevées par le Bureau international
28.1: Note relative à certaines irrégularités
Règle 29: Demandes internationales considérées comme retirées
29.1: Constatations de l'office récepteur
29.2: [Supprimée]
29.3: Indication de certains faits à l'office récepteur
29.4: Notification de l'intention de faire une déclaration selon l'article 14.4)Règle 30: Délai selon l'article 14.4)
30.1: Délai
Règle 31: Copies visées à l'article 13
Règle 32: Extension des effets d'une demande internationale à certains états successeurs
32.1: Extension d'une demande internationale à l'état successeur
32.2: Effets de l'extension à l'état successeurRègle 33: état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale
33.1: état de la technique pertinent aux fins de la recherche internationale
33.2: Domaines que la recherche internationale doit couvrir
33.3: Orientation de la recherche internationaleRègle 34: Documentation minimale
34.1: Définition
Règle 35: Administration compétente chargée de la recherche internationale
35.1: Lorsqu'une seule administration chargée de la recherche internationale est compétente
35.2: Lorsque plusieurs administrations chargées de la recherche internationale sont compétentes
35.3: Lorsque le Bureau international est office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii)Règle 36: Exigences minimales pour les administrations chargées de la recherche internationale
36.1: Définition des exigences minimales
Règle 37: Titre manquant ou défectueux
Règle 38: Abrégé manquant ou défectueux
38.1: Abrégé manquant
38.2: établissement de l'abrégé
38.3: Modification de l'abrégéRègle 39: Objet selon l'article 17.2)a)i)
39.1: Définition
Règle 40: Absence d'unité de l'invention (recherche internationale)
40.1: Invitation à payer des taxes additionnelles; délai
40.2: Taxes additionnellesRègle 41: Prise en considération des résultats d’une recherche antérieure
41.1: Prise en considération des résultats d’une recherche antérieure
Règle 42: Délai pour la recherche internationale
42.1: Délai pour la recherche internationale
Règle 43: Rapport de recherche internationale
43.1: Identification
43.2: Dates
43.3: Classification
43.4: Langue
43.5: Citations
43.6: Domaines sur lesquels la recherche a porté
43.6bis: Prise en considération des rectifications d’erreurs évidentes
43.7: Remarques concernant l’unité de l’invention
43.8: Fonctionnaire autorisé
43.9: éléments supplémentaires
43.10: FormeRègle 43bis: Opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale
43bis.1: Opinion écrite
Règle 44: Transmission du rapport de recherche internationale, de l'opinion écrite, etc.
44.1: Copies du rapport ou de la déclaration et de l'opinion écrite
44.2: Titre ou abrégé
44.3: Copies de documents citésRègle 44bis: Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l'administration chargée de la recherche internationale
44bis.1: établissement du rapport; transmission au déposant
44bis.2: Communication aux offices désignés
44bis.3: Traduction à l’intention des offices désignés
44bis.4: Observations sur la traductionRègle 44ter: Caractère confidentiel de l’opinion écrite, du rapport, de la traduction et des observations
44ter.1: Caractère confidentiel
Règle 45: Traduction du rapport de recherche internationale
45.1: Langues
Règle 46: Modification des revendications auprès du Bureau international
46.1: Délai
46.2: Où déposer
46.3: Langue des modifications
46.4: Déclaration
46.5: Forme des modificationsRègle 47: Communication aux offices désignés
47.1: Procédure
47.2: Copies
47.3: Langues
47.4: Requête expresse selon l'article 23.2) avant la publication internationaleRègle 48: Publication internationale
48.1: Forme et moyen
48.2: Contenu
48.3: Langues de publication
48.4: Publication anticipée à la demande du déposant
48.5: Notification de la publication nationale
48.6: Publication de certains faitsRègle 49: Copie, traduction et taxe selon l'article 22
49.1: Notification
49.2: Langues
49.3: Déclarations selon l'article 19; indications selon la règle 13bis.4
49.4: Utilisation d'un formulaire national
49.5: Contenu et conditions matérielles de la traduction
49.6: Rétablissement des droits en cas d'inaccomplissement des actes visés à l'article 22Règle 49bis: Indications quant à la protection recherchée aux fins du traitement national
49bis.1: Choix de certains titres de protection
49bis.2: Délai pour donner les indicationsRègle 49ter: Effet de la restauration du droit de priorité par l’office récepteur; restauration du droit de priorité par l’office désigné
49ter.1: Effet de la restauration du droit de priorité par l’office récepteur
49ter.2: Restauration du droit de priorité par l’office désignéRègle 50: Faculté selon l'article 22.3)
50.1: Exercice de la faculté
Règle 51: Révision par des offices désignés
51.1: Délai pour présenter la requête d'envoi de copies
51.2: Copie de la notification
51.3: Délai pour payer la taxe nationale et pour remettre une traductionRègle 51bis: Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27
51bis.1: Certaines exigences nationales admises
51bis.2: Certaines circonstances dans lesquelles des documents ou des preuves ne peuvent pas être exigés
51bis.3: Possibilité de satisfaire aux exigences nationalesRègle 52: Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices désignés
52.1: Délai
Partie C: Règles relatives au chapitre II du traité
Règle 53: Demande d'examen préliminaire international
53.1: Forme
53.2: Contenu
53.3: Pétition
53.4: Déposant
53.5: Mandataire ou représentant commun
53.6: Identification de la demande internationale
53.7: élection d'états
53.8: Signature
53.9: Déclaration concernant les modificationsRègle 54: Déposant autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire international
54.1: Domicile et nationalité
54.2: Droit de présenter une demande d'examen préliminaire international
54.3: Demandes internationales déposées auprès du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur
54.4: Déposant non autorisé à présenter une demande d'examen préliminaire internationalRègle 54bis: Délai pour la présentation d’une demande d’examen préliminaire international
54bis.1: Délai pour présenter une demande d’examen préliminaire international
Règle 55: Langues (examen préliminaire international)
55.1: Langue de la demande d'examen préliminaire international
55.2: Traduction de la demande internationale
55.3: Traduction des modificationsRègle 56: [Supprimée]
Règle 57: Taxe de traitement
57.1: Obligation de payer
57.2: Montant
57.3: Délai de paiement; montant dû
57.4: [Supprimée]
57.5: [Supprimée]
57.6: RemboursementRègle 58: Taxe d'examen préliminaire
58.1: Droit de demander une taxe
58.2: [Supprimée]
58.3: RemboursementRègle 58bis: Prorogation des délais de paiement des taxes
58bis.1: Invitation par l'administration chargée de l'examen préliminaire international
58bis.2: Taxe pour paiement tardifRègle 59: Administration compétente chargée de l'examen préliminaire international
59.1: Demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)a)
59.2: Demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)b)
59.3: Transmission de la demande d'examen préliminaire international à l'administration compétenteRègle 60: Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international
60.1: Irrégularités dans la demande d'examen préliminaire international
Règle 61: Notification de la demande d'examen préliminaire international et des élections
61.1: Notification au Bureau international et au déposant
61.2: Notification aux offices élus
61.3: Information du déposant
61.4: Publication dans la gazetteRègle 62: Copie de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale et des modifications effectuées en vertu de l’article 19, destinée à l’administration chargée de l’examen préliminaire international
62.1: Copie de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale et des modifications effectuées avant la présentation de la demande d’examen préliminaire international
62.2: Modifications effectuées après la présentation de la demande d’examen préliminaire internationalRègle 62bis: Traduction de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale destinée à l’administration chargée de l’examen préliminaire international
62bis.1: Traduction et observations
Règle 63: Exigences minimales pour les administrations chargées de l'examen préliminaire international
63.1: Définition des exigences minimales
Règle 64: état de la technique aux fins de l'examen préliminaire international
64.1: état de la technique
64.2: Divulgations non écrites
64.3: Certains documents publiésRègle 65: Activité inventive ou non-évidence
65.1: Relation avec l'état de la technique
65.2: Date pertinenteRègle 66: Procédure au sein de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
66.1: Base de l'examen préliminaire international
66.1bis: Opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale
66.2: Opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international
66.3: Réponse formelle à l'administration chargée de l'examen préliminaire international
66.4: Possibilité additionnelle de présenter des modifications ou des arguments
66.4bis: Prise en considération des modifications, des arguments et des rectifications d’erreurs évidentes
66.5: Modifications
66.6: Communications officieuses avec le déposant
66.7: Copie et traduction de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée
66.8: Forme des modifications
66.9: Langue des modificationsRègle 67: Objet selon l'article 34.4)a)i)
67.1: Définition
Règle 68: Absence d'unité de l'invention (examen préliminaire international)
68.1: Pas d'invitation à limiter ou à payer
68.2: Invitation à limiter ou à payer
68.3: Taxes additionnelles
68.4: Procédure en cas de limitation insuffisante des revendications
68.5: Invention principaleRègle 69: Examen préliminaire international – commencement et délai
69.1: Commencement de l’examen préliminaire international
69.2: Délai pour l’examen préliminaire internationalRègle 70: Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l’administration chargée de l’examen préliminaire international (rapport d’examen préliminaire international)
70.1: Définition
70.2: Base du rapport
70.3: Identification
70.4: Dates
70.5: Classification
70.6: Déclaration selon l'article 35.2)
70.7: Citations selon l'article 35.2)
70.8: Explications selon l'article 35.2)
70.9: Divulgations non écrites
70.10: Certains documents publiés
70.11: Mention de modifications
70.12: Mention de certaines irrégularités et d'autres éléments
70.13: Remarques concernant l'unité de l'invention
70.14: Fonctionnaire autorisé
70.15: Forme; titre
70.16: Annexes du rapport
70.17: Langues du rapport et des annexesRègle 71: Transmission du rapport d'examen préliminaire international
Règle 72: Traduction du rapport d’examen préliminaire international et de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale
72.1: Langues
72.2: Copie de la traduction pour le déposant
72.2bis: Traduction de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale établie en vertu de la règle 43bis.1
72.3: Observations relatives à la traductionRègle 73: Communication du rapport d’examen préliminaire international ou de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale
73.1: Préparation de copies
73.2: Communication aux offices élusRègle 74: Traduction et transmission des annexes du rapport d'examen préliminaire international
74.1: Contenu et délai de transmission de la traduction
Règle 75: [Supprimée]
Règle 76: Traduction du document de priorité; application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus
76.1: [Supprimée]
76.2: [Supprimée]
76.3: [Supprimée]
76.4: Délai pour la traduction du document de priorité
76.5: Application de certaines règles aux procédures au sein des offices élusRègle 77: Faculté selon l'article 39.1)b)
77.1: Exercice de la faculté
Règle 78: Modification des revendications, de la description et des dessins auprès des offices élus
Partie D: Règles relatives au chapitre III du traité
Règle 79: Calendrier
79.1: Expression des dates
Règle 80: Calcul des délais
80.1: Délais exprimés en années
80.2: Délais exprimés en mois
80.3: Délais exprimés en jours
80.4: Dates locales
80.5: Expiration un jour chômé ou un jour férié
80.6: Date de documents
80.7: Fin d'un jour ouvrableRègle 81: Modification des délais fixés par le traité
81.1: Propositions
81.2: Décision par l'Assemblée
81.3: Vote par correspondanceRègle 82: Perturbations dans le service postal
82.1: Retards ou perte du courrier
82.2: Interruption du service postalRègle 82bis: Excuse par l'état désigné ou élu des retards dans l'observation de certains délais
82bis.1: Signification de "délai" dans l'article 48.2)
82bis.2: Rétablissement des droits et autres dispositions auxquelles l'article 48.2) est applicableRègle 82ter: Rectification d'erreurs commises par l'office récepteur ou par le Bureau international
82ter.1: Erreurs concernant la date du dépôt international et la revendication de priorité
Règle 83: Droit d'exercer auprès d'administrations internationales
83.1: Preuve du droit
83.1bis: Cas où le Bureau international est l'office récepteur
83.2: Information
Partie E: Règles relatives au chapitre V du traité
Règle 84: Dépenses des délégations
84.1: Dépenses supportées par les gouvernements
Règle 85: Quorum non atteint à l'Assemblée
85.1: Vote par correspondance
Règle 86: Gazette
86.1: Contenu
86.2: Langues; forme et moyen de publication; délai
86.3: Fréquence de publication
86.4: Vente
86.5: Titre
86.6: Autres détailsRègle 87: Communication des publications
87.1: Communication des publications sur demande
Règle 88: Modification du règlement d'exécution
88.1: Exigence de l'unanimité
88.2: [Supprimée]
88.3: Exigence d'absence d'opposition de certains états
88.4: ProcédureRègle 89: Instructions administratives
89.1: Objet
89.2: Source
89.3: Publication et entrée en vigueur
Partie F: Règles relatives à plusieurs chapitres du traité
Règle 89bis: Dépôt, traitement et communication des demandes internationales et d'autres documents sous forme électronique ou par des moyens électroniques
89bis.1: Demandes internationales
89bis.2: Autres documents
89bis.3: Communication entre officesRègle 89ter: Copies sous forme électronique de documents déposés sur papier
89ter.1: Copies sous forme électronique de documents déposés sur papier
Règle 90: Mandataires et représentants communs
90.1: Désignation d'un mandataire
90.2: Représentant commun
90.3: Effets des actes effectués par les mandataires et les représentants communs ou à leur intention
90.4: Mode de désignation d'un mandataire ou d'un représentant commun
90.5: Pouvoir général
90.6: Révocation et renonciationRègle 90bis: Retraits
90bis.1: Retrait de la demande internationale
90bis.2: Retrait de désignations
90bis.3: Retrait de revendications de priorité
90bis.4: Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d'élections
90bis.5: Signature
90bis.6: Effet d'un retrait
90bis.7: Faculté selon l'article 37.4)b)Règle 91: Rectification d’erreurs évidentes figurant dans la demande internationale ou dans d’autres documents
91.1: Rectification d’erreurs évidentes
91.2: Requêtes en rectification
91.3: Autorisation et effet des rectificationsRègle 92: Correspondance
92.1: Lettre d'accompagnement et signature
92.2: Langues
92.3: Expéditions postales effectuées par les offices nationaux et les organisations intergouvernementales
92.4: Utilisation de télégraphes, téléimprimeurs, télécopieurs, etc.Règle 92bis: Enregistrement de changements relatifs à certaines indications de la requête ou de la demande d'examen préliminaire international
92bis.1: Enregistrement de changements par le Bureau international
Règle 93: Dossiers et registres
93.1: Office récepteur
93.2: Bureau international
93.3: Administrations chargées de la recherche internationale et administrations chargées de l'examen préliminaire international
93.4: ReproductionsRègle 93bis: Mode de communication des documents
93bis.1: Communication sur demande; communication par l’intermédiaire d’une bibliothèque numérique
Règle 94: Accès aux dossiers
94.1: Accès au dossier détenu par le Bureau international
94.2: Accès au dossier détenu par l'administration chargée de l'examen préliminaire international
94.3: Accès au dossier détenu par l'office éluRègle 95: Obtention de copies de traductions
95.1: Obtention de copies de traductions
Règle 96: Barème de taxes
96.1: Barème de taxes reproduit en annexe au règlement d'exécution
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* Adopté le 19 juin 1970 et modifié le 14 avril 1978, le 3 octobre 1978, le 1er mai 1979, le 16 juin 1980, le 26 septembre 1980, le 3 juillet 1981, le 10 septembre 1982, le 4 octobre 1983, le 3 février 1984, le 28 septembre 1984, le 1er octobre 1985, le 12 juillet 1991, le 2 octobre 1991, le 29 septembre 1992, le 29 septembre 1993, le 3 octobre 1995, le 1er octobre 1997, le 15 septembre 1998, le 29 septembre 1999, le 17 mars 2000, le 3 octobre 2000, le 3 octobre 2001, le 1er octobre 2002, le 1er octobre 2003, le 5 octobre 2004, le 5 octobre 2005, le 3 octobre 2006, le 12 novembre 2007 et le 15 mai 2008.
Pour obtenir les détails des modifications du Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets et connaître les décisions de l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets (Assemblée du PCT) relatives à leur entrée en vigueur et aux mesures transitoires, on peut consulter les rapports pertinents de l’Assemblée du PCT, qui sont disponibles auprès du Bureau international ou sur le site Internet de l’OMPI à l’adresse suivante : www.wipo.int/pct/fr/meetings/assemblies/reports.htm. Des renseignements détaillés sur les mesures transitoires adoptées en ce qui concerne certaines modifications, lorsque ces mesures sont susceptibles de s’appliquer à un nombre important de demandes internationales à la date de publication du présent texte, figurent ci-après dans des notes de l’éditeur.
La suppression d’une disposition du règlement d’exécution précédemment en vigueur n’est mentionnée que dans les cas où cela s’avère nécessaire pour la continuité de la numérotation.
** Cette table des matières et les notes de l’éditeur ont été ajoutées pour faciliter la consultation du texte; elles ne font pas partie du règlement d’exécution.