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Le droit de présenter une demande d'examen préliminaire international selon l'article 31.2) existe si le déposant qui la présente ou, s'il y a plusieurs déposants, au moins l'un d'eux est domicilié dans un état contractant lié par le chapitre II ou est le national d'un tel état, et si la demande internationale a été déposée auprès de l'office récepteur d'un état contractant, ou agissant pour un état contractant, lié par le chapitre II. |