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Si la demande internationale ne contient pas d’abrégé et que l’administration chargée de la recherche internationale n’a pas reçu de l’office récepteur une notification selon laquelle le déposant a été invité à fournir un abrégé, ou si ladite administration constate que l’abrégé n’est pas conforme aux dispositions de la règle 8, elle établit elle-même un abrégé. Cet abrégé est établi dans la langue dans laquelle la demande internationale doit être publiée ou, si une traduction dans une autre langue a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) et que l’administration chargée de la recherche internationale le souhaite, dans la langue de cette traduction. |