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Les effets d'une demande internationale dont la date de dépôt international se situe pendant la période définie à l'alinéa b) sont étendus à un état (dit "état successeur") dont le territoire faisait partie, avant l'indépendance de cet état, du territoire d'un état contractant désigné dans la demande internationale qui a par la suite cessé d'exister (dit "état prédécesseur"), à condition que l'état successeur soit devenu état contractant en déposant, auprès du Directeur général, une déclaration de continuation qui aura pour effet l'application du traité par l'état successeur. | |