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1) a) La demande internationale, avec le rapport de recherche internationale (y compris toute indication visée à l'article 17.2)b)) ou la déclaration mentionnée à l'article 17.2)a), est communiquée, conformément au règlement d'exécution, à tout office désigné qui n'a pas renoncé, totalement ou partiellement, à cette communication. |