Règlement d'exécution du PCT

Règle 90bis
Retraits

 

90bis.1       Retrait de la demande internationale

 
  a)
  Le déposant peut retirer la demande internationale à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
 
  b)
  Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
 
  c)
  Il n'est pas procédé à la publication internationale de la demande internationale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
 

90bis.2       Retrait de désignations

 
  a)
  Le déposant peut retirer la désignation de tout état désigné à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité. Le retrait de la désignation d'un état qui a été élu entraîne le retrait de l'élection correspondante selon la règle 90bis.4.
 
  b)
  Sauf indication contraire, lorsqu'un état a été désigné aux fins de l'obtention à la fois d'un brevet national et d'un brevet régional, le retrait de la désignation de cet état est considéré comme signifiant le retrait de la désignation aux fins de l'obtention du brevet national seulement.
 
  c)
  Le retrait de la désignation de tous les états désignés est traité comme un retrait de la demande internationale selon la règle 90bis.1.
 
  d)
  Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
 
  e)
  Il n'est pas procédé à la publication internationale de la désignation si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international parvient au Bureau international avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
 

90bis.3       Retrait de revendications de priorité

 
  a)
  Le déposant peut retirer une revendication de priorité, faite dans la demande internationale en vertu de l'article 8.1), à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
 
  b)
  Lorsque la demande internationale contient plus d'une revendication de priorité, le déposant peut exercer le droit prévu à l'alinéa a) à l'égard de l'une, de plusieurs ou de la totalité desdites revendications.
 
  c)
  Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant, au choix, au Bureau international, à l'office récepteur ou, lorsque l'article 39.1) s'applique, à l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
 
  d)
  Lorsque le retrait d'une revendication de priorité entraîne une modification de la date de priorité, tout délai calculé à partir de la date de priorité initiale qui n'a pas encore expiré est calculé, sous réserve de l'alinéa e), à partir de la date de priorité résultant de la modification.
 
  e)
  S'agissant du délai mentionné à l'article 21.2)a), le Bureau international peut néanmoins procéder à la publication internationale sur la base dudit délai calculé à partir de la date de priorité initiale si la déclaration de retrait envoyée par le déposant ou transmise par l'office récepteur ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international parvient au Bureau international après l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.
 

90bis.4       Retrait de la demande d'examen préliminaire international ou d'élections

 
  a)
  Le déposant peut retirer la demande d'examen préliminaire international ou l'une quelconque ou la totalité des élections à tout moment avant l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité.
 
  b)
  Le retrait est effectif dès réception d'une déclaration, adressée par le déposant au Bureau international.
 
  c)
  Si la déclaration de retrait est remise par le déposant à l'administration chargée de l'examen préliminaire international, celle-ci y inscrit la date de réception et transmet la déclaration à bref délai au Bureau international. La déclaration est réputée avoir été remise au Bureau international à ladite date.
 

90bis.5      Signature

 
  a)
  Toute déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 doit, sous réserve de l'alinéa b), être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par chacun d'eux. Un déposant qui est considéré comme étant le représentant commun en vertu de la règle 90.2.b) n'est pas habilité, sous réserve de l'alinéa b), à signer une telle déclaration au nom des autres déposants.
 
  b)
  Lorsque plusieurs déposants déposent une demande internationale désignant un état dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et que des efforts diligents n'ont pas permis de trouver un déposant qui a cette qualité pour l'état désigné en question et qui est un inventeur ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire qu'une déclaration de retrait visée dans l'une des règles 90bis.1 à 90bis.4 soit signée par ce déposant ("le déposant en question") si elle l'est par au moins un déposant et
 
 
  i)
  si une explication, jugée satisfaisante par l'office récepteur, le Bureau international ou l'administration chargée de l'examen préliminaire international, selon le cas, est remise au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou,
 
  ii)
  dans le cas d'une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.1.b), 90bis.2.d) ou 90bis.3.c), si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies, ou,
 
  iii)
  dans le cas d'une déclaration de retrait visée à la règle 90bis.4.b), si le déposant en question n'a pas signé la demande d'examen préliminaire international mais que les conditions de la règle 53.8.b) ont été remplies.
 

90bis.6       Effet d'un retrait

 
  a)
  Le retrait, en vertu de la règle 90bis, de la demande internationale, de toute désignation, de toute revendication de priorité, de la demande d'examen préliminaire international ou de toute élection ne produit aucun effet pour les offices désignés ou élus qui ont déjà commencé, en vertu de l'article 23.2) ou de l'article 40.2), à traiter ou à examiner la demande internationale.
 
  (b)
  Lorsque la demande internationale est retirée en vertu de la règle 90bis.1, il est mis fin au traitement international de cette demande.
 
  c)
  Lorsque la demande d'examen préliminaire international ou toutes les élections sont retirées en vertu de la règle 90bis.4, l'administration chargée de l'examen préliminaire international met fin au traitement de la demande internationale.
 

90bis.7       Faculté selon l'article 37.4)b)

 
  a)
  Tout état contractant dont la législation nationale contient les dispositions visées dans la deuxième partie de l'article 37.4)b) notifie ce fait par écrit au Bureau international.
 
  b)
  La notification visée à l'alinéa a) est publiée à bref délai par le Bureau international dans la gazette et a effet à l'égard des demandes internationales déposées plus d'un mois après la date de cette publication.

 
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