Règlement d'exécution du PCT

PARTIE C
RÈGLES RELATIVES AU CHAPITRE II DU TRAITÉ

Règle 53
Demande d'examen préliminaire international

 

53.1       Forme

 
  a)
  La demande d'examen préliminaire international doit être établie sur un formulaire imprimé ou être présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur. Des prescriptions détaillées relatives au formulaire imprimé et à toute demande d'examen préliminaire international présentée sous la forme d'un imprimé d'ordinateur figurent dans les instructions administratives.
 
  b)
  Des exemplaires du formulaire imprimé de demande d'examen préliminaire international sont délivrés gratuitement par l'office récepteur ou par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
 

53.2       Contenu

 
  a)
  La demande d'examen préliminaire international doit comporter :
 
  i)
  une pétition;
 
  ii)
  des indications concernant le déposant et, le cas échéant, le mandataire;
 
  iii)
  des indications concernant la demande internationale à laquelle elle a trait;
 
  iv)
  le cas échéant, une déclaration concernant les modifications.
 
  b)
  La demande d'examen préliminaire international doit être signée.
 

53.3       Pétition

 

        La pétition doit tendre à l'effet qui suit et être rédigée de préférence comme suit : "Demande d'examen préliminaire international selon l'article 31 du Traité de coopération en matière de brevets - Le soussigné requiert que la demande internationale spécifiée ci-après fasse l'objet d'un examen préliminaire international conformément au Traité de coopération en matière de brevets".

 

53.4       Déposant

 

        Pour ce qui concerne les indications relatives au déposant, les règles 4.4 et 4.16 s'appliquent et la règle 4.5 s'applique mutatis mutandis

 

53.5       Mandataire ou représentant commun

 

       Si un mandataire ou un représentant commun est désigné, la demande d'examen préliminaire international doit l'indiquer. Les règles 4.4 et 4.16 s'appliquent et la règle 4.7 s'applique mutatis mutandis.

 

53.6       Identification de la demande internationale

 

        Aux fins d'identification de la demande internationale, la demande d'examen préliminaire international doit indiquer le nom et l'adresse du déposant, le titre de l'invention, la date du dépôt international (si le déposant la connaît) et le numéro de la demande internationale ou, lorsque le déposant ne connaît pas ce numéro, le nom de l'office récepteur auprès duquel la demande internationale a été déposée.

 

53.7       élection d'états

 

       Le dépôt d'une demande d'examen préliminaire international vaut élection de tous les états contractants désignés qui sont liés par le chapitre II du traité.

 

53.8       Signature

 
  a)
  Sous réserve de l'alinéa b), la demande d'examen préliminaire international doit être signée par le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, par tous les déposants qui la présentent.
 
  b)
  Lorsque plusieurs déposants présentent une demande d'examen préliminaire international et y élisent un état dont la législation nationale exige que les demandes nationales soient déposées par l'inventeur, et qu'un déposant qui a cette qualité pour l'état élu en question et qui est un inventeur a refusé de signer la demande d'examen préliminaire international ou que des efforts diligents n'ont pas permis de le trouver ou d'entrer en rapport avec lui, il n'est pas nécessaire que la demande d'examen préliminaire international soit signée par ce déposant ("le déposant en question") si elle l'est par au moins un déposant et
 
  i)
  si une explication, jugée satisfaisante par l'administration chargée de l'examen préliminaire international, est remise au sujet de l'absence de la signature du déposant en question, ou
 
  ii)
  si le déposant en question n'a pas signé la requête mais que les conditions de la règle 4.15.b) ont été remplies.
 

53.9       Déclaration concernant les modifications

 
  a)
  Lorsque des modifications ont été effectuées en vertu de l'article 19, la déclaration concernant les modifications doit indiquer si, aux fins de l'examen préliminaire international, le déposant souhaite que ces modifications
 
  i)
  soient prises en considération, auquel cas une copie des modifications doit de préférence être présentée avec la demande d'examen préliminaire international, ou
 
  ii)
  soient considérées comme écartées par une modification effectuée en vertu de l'article 34.
 
  b)
 

Lorsqu'aucune modification n'a été effectuée en vertu de l'article 19 et que le délai prévu pour le dépôt de telles modifications n'a pas expiré, la déclaration peut indiquer que, si l'administration chargée de l'examen préliminaire international souhaite entreprendre l'examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale conformément à la règle 69.1.b), le déposant souhaite que le commencement de l'examen préliminaire international soit différé conformément à la règle 69.1.d).

 
  c)
  Lorsque des modifications sont présentées en vertu de l'article 34 avec la demande d'examen préliminaire international, la déclaration doit l'indiquer.

 
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