Règlement d'exécution du PCT

Règle 46
Modification des revendications auprès du Bureau international

 

46.1       Délai

 

        Le délai mentionné à l'article 19 est de deux mois à compter de la date de transmission du rapport de recherche internationale au Bureau international et au déposant par l'administration chargée de la recherche internationale ou de 16 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué; toutefois, toute modification effectuée en vertu de l'article 19 qui parvient au Bureau international après l'expiration du délai applicable est réputée avoir été reçue par le Bureau international le dernier jour de ce délai si elle lui parvient avant l'achèvement de la préparation technique de la publication internationale.

 

46.2       Où déposer

 

        Les modifications effectuées en vertu de l'article 19 doivent être déposées directement auprès du Bureau international.

 

46.3       Langue des modifications

 

        Si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que celle de sa publication, toute modification selon l'article 19 doit être effectuée dans la langue de publication.

 

46.4       Déclaration

 
  a)
  La déclaration mentionnée à l'article 19.1) doit être établie dans la langue de publication de la demande internationale et ne doit pas excéder cinq cents mots si elle est établie ou traduite en anglais. Cette déclaration doit être identifiée comme telle par un titre, en utilisant de préférence les mots "Déclaration selon l'article 19.1)" ou leur équivalent dans la langue de la déclaration.
 
  b)
  La déclaration ne doit contenir aucun commentaire dénigrant relatif au rapport de recherche internationale ou à la pertinence de citations que ce dernier contient. Elle ne peut se référer à des citations se rapportant à une revendication donnée et contenues dans le rapport de recherche internationale qu'en relation avec une modification de cette revendication.
 

46.5       Forme des modifications

 

        Le déposant doit soumettre une feuille de remplacement pour chaque feuille de revendications qui, en raison de modifications effectuées conformément à l'article 19, diffère de la feuille primitivement déposée. La lettre d'accompagnement des feuilles de remplacement doit attirer l'attention sur les différences existant entre les feuilles remplacées et les feuilles de remplacement. Dans la mesure où une modification entraîne la suppression d'une feuille entière, la modification doit être communiquée par lettre.


 
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