Règlement d'exécution du PCT

Règle 67
Objet selon l'article 34.4)a)i)

 

67.1       Définition

 

        Aucune administration chargée de l'examen préliminaire international n'a l'obligation de procéder à l'examen préliminaire international à l'égard d'une demande internationale dont l'objet, et dans la mesure où l'objet, est l'un des suivants :

 
  i)
  théories scientifiques et mathématiques;
 
  ii)
  variétés végétales, races animales, procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que procédés microbiologiques et produits obtenus par ces procédés;
 
  iii)
  plans, principes ou méthodes en vue de faire des affaires, de réaliser des actions purement intellectuelles ou de jouer;
 
  iv)
  méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie, ainsi que méthodes de diagnostic;
 
  v)
  simples présentations d'informations;
 
  vi)
  programmes d'ordinateurs dans la mesure où l'administration chargée de l'examen préliminaire international n'est pas outillée pour procéder à un examen préliminaire international au sujet de tels programmes.

 
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