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Le rapport d'examen préliminaire international ne contient aucune déclaration quant à la question de savoir si l'invention dont la protection est demandée est ou semble être brevetable ou non au regard d'une législation nationale quelconque. Il déclare, sous réserve de l'alinéa 3), en relation avec chaque revendication, si cette revendication semble répondre aux critères de nouveauté, d'activité inventive (non-évidence) et d'application industrielle, tels que ces critères sont définis, aux fins de l'examen préliminaire international, à l'article 33.1) à 4). Cette déclaration doit être accompagnée de la citation des documents qui semblent étayer la conclusion déclarée, et de toutes explications qui peuvent s'imposer en l'espèce. A cette déclaration doivent également être jointes les autres observations prévues par le règlement d'exécution. | |