|
2) a) Tout déposant qui, au sens du règlement d'exécution, est domicilié dans un état contractant lié par le chapitre II ou est le national d'un tel état et dont la demande internationale a été déposée auprès de l'office récepteur de cet état ou agissant pour le compte de cet état, peut présenter une demande d'examen préliminaire international. |