|
En ce qui concerne les demandes d'examen préliminaire international visées à l'article 31.2)b), l'Assemblée, en spécifiant l'administration chargée de l'examen préliminaire international compétente pour les demandes internationales déposées auprès d'un office national qui est lui-même une administration chargée de l'examen préliminaire international, doit donner la préférence à cette administration; si l'office national n'est pas une administration chargée de l'examen préliminaire international, l'Assemblée donne la préférence à l'administration recommandée par cet office. |