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lorsque la date du dépôt international a été attribuée par l’office récepteur en vertu de la règle 20.3.b)ii) ou 20.5.d) sur la base de l’incorporation par renvoi selon les règles 4.18 et 20.6 d’un élément ou d’une partie, afin de déterminer, conformément à la règle 82ter.1.b), si cet élément ou cette partie figure intégralement dans le document de priorité concerné, auquel cas la législation nationale applicable par l’office désigné peut également exiger du déposant qu’il fournisse, dans le cas d’une partie de la description, des revendications ou des dessins, une indication de l’endroit où cette partie figure dans la traduction du document de priorité. | |