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Lorsque le déposant, après réception d’une notification de constatation négative en vertu de l’article 11.1), demande au Bureau international, conformément à l’article 25.1), d’adresser des copies du dossier de la prétendue demande internationale à un office indiqué par lui qui était désigné dans cette dernière, il doit joindre à cette demande copie de la notification visée à la règle 20.4.i). |