Règlement d'exécution du PCT

Règle 50
Faculté selon l'article 22.3)

 

50.1       Exercice de la faculté

 
  a)
  Tout état contractant accordant des délais expirant après ceux qui sont prévus à l'article 22.1) ou 2) doit notifier au Bureau international les délais ainsi fixés.
 
  b)
  Toute notification reçue par le Bureau international selon l'alinéa a) est publiée à bref délai dans la gazette.
 
  c)
  Les notifications relatives à la réduction d'un délai précédemment fixé ont effet pour les demandes internationales qui sont déposées plus de trois mois après la date de publication de la notification.
 
  d)
  Les notifications relatives à la prolongation d'un délai précédemment fixé ont effet dès leur publication dans la gazette pour les demandes internationales pendantes à la date de cette publication ou déposées après cette date ou, si l'état contractant procédant à la notification fixe une date ultérieure, à cette date ultérieure.

 
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