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2) a) Sous réserve des dispositions du sous-alinéa b), tout office désigné, si la taxe nationale (le cas échéant) a été payée et si la traduction appropriée (telle qu'elle est prescrite) a été remise dans le délai prescrit, décide si le refus, la déclaration ou la constatation mentionnés à l'alinéa 1) étaient justifiés au sens du présent traité et du règlement d'exécution; s'il constate que le refus ou la déclaration est le résultat d'une erreur ou d'une omission de l'office récepteur, ou que la constatation est le résultat d'une erreur ou d'une omission du Bureau international, il traite la demande internationale, pour ce qui concerne ses effets dans l'état de l'office désigné, comme si une telle erreur ou omission ne s'était pas produite. |