Règlement d'exécution du PCT

Règle 76
Traduction du document de priorité;
application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus

 

76.1, 76.2 et 76.3       [Supprimées]

 

76.4       Délai pour la traduction du document de priorité

 

        Le déposant n'a pas l'obligation de remettre à un office élu une traduction du document de priorité avant l'expiration du délai applicable selon l'article 39 .

 

76.5       Application de certaines règles aux procédures au sein des offices élus14

 

             Les règles 13ter.3, 20.8.c, 22.1.g), 47.1, 49, 49bis, 49ter et 51bis sont applicablent étant entendu que : 

 
 
  i)
  toute mention qui y est faite de l'office désigné ou de l'état désigné s'entend comme une mention de l'office élu ou de l'état élu, respectivement;
 
  ii)
  toute mention qui y est faite de l'article 22 ou de l'article 24.2) s'entend comme une mention de l'article 39.1) ou de l'article 39.3), respectivement;
 
  iii)
  les mots "des demandes internationales déposées" qui figurent à la règle 49.1.c) sont remplacés par les mots "des demandes d'examen préliminaire international présentées";
 
  iv)
  aux fins de l'article 39.1), lorsqu'un rapport d'examen préliminaire international a été établi, la traduction d'une modification effectuée en vertu de l'article 19 n'est exigée que si la modification est annexée à ce rapport;
 
  v)
  le renvoi de la règle 47.1.a) à la règle 47.4 doit être interprété comme un renvoi à la règle 61.2.d).

 

 

14

Note de l'éditeur : La règle 76.5 en vigueur à partir du 1er avril 2007, dans la mesure où elle renvoie à la règle 49ter.2, ne s’applique pas aux demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2007, étant entendu qu’elle s’applique aux demandes internationales dont la date de dépôt international est antérieure au 1er avril 2007 et à l’égard desquelles les actes visés à l’article 39.1)a) sont effectués le 1er avril 2007 ou à une date postérieure.


 
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