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Dans les cas visés aux alinéas a) et b), si le déposant souhaite que la demande internationale soit traitée, dans un état désigné, comme une demande de brevet ou de certificat d’addition, de certificat d’auteur d’invention additionnel ou de certificat d’utilité additionnel, il doit, lorsqu’il accomplit les actes visés à l’article 22, indiquer la demande principale, le brevet principal ou autre titre de protection principal correspondant. | |