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Si la constatation prévue à l'article 11.1) est positive et si les prescriptions relatives à la défense nationale n'empêchent pas la demande internationale d'être traitée comme telle, l'office récepteur transmet l'exemplaire original au Bureau international. Une telle transmission doit se faire à bref délai après réception de la demande internationale ou, si un contrôle doit être effectué du point de vue de la défense nationale, dès que l'autorisation nécessaire a été obtenue. En tout cas, l'office récepteur doit transmettre l'exemplaire original suffisamment à temps pour qu'il parvienne au Bureau international à l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité. Si la transmission se fait par voie postale, l'office récepteur doit procéder à l'expédition de l'exemplaire original cinq jours au plus tard avant l'expiration du treizième mois à compter de la date de priorité. | |