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Lorsque, conformément à l'alinéa a), une demande internationale est reçue par un office national pour le compte du Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii), cet office national la transmet à bref délai au Bureau international si des prescriptions relatives à la défense nationale n'y font pas obstacle. L'office national peut subordonner cette transmission au paiement, à son profit, d'une taxe égale à la taxe de transmission qu'il exige en vertu de la règle 14. La demande internationale ainsi transmise est réputée avoir été reçue par le Bureau international agissant en tant qu'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii) à la date de sa réception par cet office national. | |