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La taxe de recherche est perçue par l'office récepteur. Elle doit être payée dans la ou l'une des monnaies prescrites par cet office ("monnaie de l'office récepteur"), étant entendu que si la monnaie de l'office récepteur n'est pas celle, ou l'une de celles, dans laquelle ou lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale a fixé ladite taxe ("monnaie fixée"), cette taxe doit, lors de son transfert par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale, être librement convertible en la monnaie de l'état où ladite administration a son siège ("monnaie du siège"). Le montant de la taxe de recherche, exprimé en toute monnaie de l'office récepteur autre que la monnaie fixée est établi par le Directeur général après consultation de l'office récepteur de l'état, ou de l'office récepteur agissant en vertu de la règle 19.1.b) pour l'état, dont la monnaie officielle est la même que la monnaie de l'office récepteur. Les montants ainsi établis sont l'équivalent, en chiffres ronds, du montant établi par l'administration chargée de la recherche internationale dans la monnaie du siège. Ils sont notifiés par le Bureau international à chaque office récepteur prescrivant le paiement dans la monnaie en question (monnaie de l'office récepteur) et publiés dans la gazette. | |