Règlement d'exécution du PCT

Règle 16
Taxe de recherche

 

16.1       Droit de demander une taxe

 
  a)
  Toute administration chargée de la recherche internationale peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une taxe pour l'exécution de la recherche internationale et pour l'accomplissement de toutes les autres tâches confiées aux administrations chargées de la recherche internationale par le traité et par le présent règlement d'exécution ("taxe de recherche").
 
  b)
  La taxe de recherche est perçue par l'office récepteur. Elle doit être payée dans la ou l'une des monnaies prescrites par cet office ("monnaie de l'office récepteur"), étant entendu que si la monnaie de l'office récepteur n'est pas celle, ou l'une de celles, dans laquelle ou lesquelles l'administration chargée de la recherche internationale a fixé ladite taxe ("monnaie fixée"), cette taxe doit, lors de son transfert par l'office récepteur à l'administration chargée de la recherche internationale, être librement convertible en la monnaie de l'état où ladite administration a son siège ("monnaie du siège"). Le montant de la taxe de recherche, exprimé en toute monnaie de l'office récepteur autre que la monnaie fixée est établi par le Directeur général après consultation de l'office récepteur de l'état, ou de l'office récepteur agissant en vertu de la règle 19.1.b) pour l'état, dont la monnaie officielle est la même que la monnaie de l'office récepteur. Les montants ainsi établis sont l'équivalent, en chiffres ronds, du montant établi par l'administration chargée de la recherche internationale dans la monnaie du siège. Ils sont notifiés par le Bureau international à chaque office récepteur prescrivant le paiement dans la monnaie en question (monnaie de l'office récepteur) et publiés dans la gazette.
 
  c)
  Lorsque le montant de la taxe de recherche, exprimé en monnaie du siège, est modifié, les montants correspondants en monnaies de l'office récepteur autres que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, sont applicables à partir de la même date que le montant modifié en monnaie du siège.
 
  d)
  Lorsque le taux de change entre la monnaie du siège et toute monnaie de l'office récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans la monnaie de l'office récepteur considérée conformément aux directives de l'Assemblée. Les nouveaux montants établis deviennent applicables deux mois après leur publication dans la gazette, à moins que tout office récepteur visé dans la troisième phrase de l'alinéa b) et le Directeur général ne conviennent d'une date tombant dans ladite période de deux mois, auquel cas lesdits montants deviennent applicables pour cet office à compter de cette date.
 
  e)
  Lorsque, en ce qui concerne le paiement de la taxe de recherche dans une monnaie de l'office récepteur autre que la monnaie fixée ou les monnaies fixées, le montant effectivement reçu en monnaie du siège par l'administration chargée de la recherche internationale est inférieur à celui qu'elle a fixé, la différence est payée à ladite administration par le Bureau international; au contraire, si le montant effectivement reçu est supérieur au montant fixé, la différence appartient au Bureau international.
 
  f)
  Les dispositions de la règle 15.4 concernant la taxe internationale de dépôt sont applicables mutatis mutandis au délai de paiement de la taxe de recherche et au montant dû.
 

16.2       Remboursement

 

        L'office récepteur rembourse la taxe de recherche au déposant

 
  i)
  si la constatation visée à l'article 11.1) est négative,
 
  ii)
  si, avant que la copie de recherche soit transmise à l'administration chargée de la recherche internationale, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée, ou
 
  iii)
  si, pour des raisons de sécurité nationale, la demande internationale n'est pas traitée comme telle.
 

16.3       Remboursement partiel

 

        Lorsque l’administration chargée de la recherche internationale prend en considération, conformément à la règle 41.1, les résultats d’une recherche antérieure dans le cadre de la recherche internationale, ladite administration rembourse la taxe de recherche qui a été payée en relation avec la demande internationale, dans la mesure et aux conditions établies dans l’accord mentionné à l'article 16.3)b).


 
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