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Sauf requête ou autorisation du déposant, le Bureau international et l'administration chargée de l'examen préliminaire international ne peuvent permettre à aucun moment, à aucune personne ou administration à l'exception des offices élus, après l'établissement du rapport d'examen préliminaire international d'avoir accès, au sens et aux conditions de l'article 30.4), au dossier de l'examen préliminaire international. | |