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L’opinion écrite doit contenir une notification informant le déposant que, si une demande d’examen préliminaire international est présentée, l’opinion écrite est, conformément à la règle 66.1bis.a) mais sous réserve de la règle 66.1bis.b), considérée comme une opinion écrite de l’administration chargée de l’examen préliminaire international aux fins de la règle 66.2.a), auquel cas le déposant est invité à communiquer à cette administration, avant l’expiration du délai visé à la règle 54bis.1.a), une réponse écrite accompagnée, le cas échéant, de modifications. | |