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Dans les cas où la mise à la disposition du public a eu lieu par le moyen d'une divulgation orale, d'une utilisation ou d'une exposition, ou par d'autres moyens non écrits ("divulgation non écrite") avant la date pertinente telle que définie à la règle 64.1.b), et où la date de cette divulgation non écrite est indiquée dans une divulgation écrite qui a été rendue accessible au public à la date pertinente ou à une date postérieure, la divulgation non écrite n'est pas considérée comme faisant partie de l'état de la technique aux fins de l'article 33.2) et 3). Toutefois, le rapport d'examen préliminaire international doit mentionner une telle divulgation non écrite de la manière prévue à la règle 70.9. |