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Si, au moment où la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche sont dues en vertu des règles 14.1.c), 15.4 et 16.1.f), l'office récepteur constate qu'aucune taxe ne lui a été payée ou encore que le montant acquitté auprès de lui est insuffisant pour couvrir la taxe de transmission, la taxe internationale de dépôt et la taxe de recherche, il invite le déposant, sous réserve de l'alinéa d), à lui payer, dans un délai d'un mois à compter de la date de l'invitation, le montant nécessaire pour couvrir ces taxes, majoré, le cas échéant, de la taxe pour paiement tardif visée à la règle 16bis.2. | |