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19 novembre 1808 - Code d'instruction criminelle - livre III, titre I (art. 137 à 216)(mise à jour le 30 novembre 2011)

 19 NOVEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. LIVRE II, TITRE I. (Art. 137 à 216septies)

19 NOVEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. LIVRE II, TITRE I. (Art. 137 à 216septies) mise à jour au 30-11-2011

LIVRE II. - DE LA JUSTICE.

TITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE ET DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.] <L 10-07-1967, art. 1, 78°>

CHAPITRE I. - [DES TRIBUNAUX DE POLICE.] <L 10-07-1967, art. 1, 79°>

§ I. [DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE POLICE>. <L 10-07-1967, art. 1, 80°>

Article 137. <L 10-07-1967, art. 91, § 1> Le tribunal de police connaît des contraventions. [Par dérogation à l'alinéa 1er, les tribunaux correctionnels connaissent des

contraventions visées à l'article 2ter de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes.] <L 2003-04-04/90, art. 3, 024; En vigueur : 02-06-2003>

Art. 138.<AR 252 08-03-1936, art. 1> [Il connaît en outre, et sans préjudice du droit du procureur du Roi de procéder à une information ou de requérir instruction sur les délits :] <L 10-10-1967, art. 91, § 2> 1° Des infractions prévues par le Code rural; 2° Des infractions prévues par le Code forestier; 3° [Des infractions à l'arrêté-loi relatif à la répression de l'ivresse, à l'exception de

celles prévues par l'article 8 et par les deux premiers alinéas de l'article 11]; <AL 14-11-1939, art. 19> 4° Des infractions aux lois sur la pêche fluviale; 5° [...]; <L 03-06-1957, art. 114, § 2, 3°> 6° [des infractions aux lois et règlements sur les barrières, les services publics et

réguliers du transport en commun par terre ou par eau, la voirie par terre ou par eau, et le roulage;] <L 1994-07-11/33, art. 5, 1°, 007; En vigueur : 01-01-1995> [6°bis. des délits prévus aux articles 418 à [420] du Code pénal, lorsque l'homicide,

les coups ou blessures résultent d'un accident de la circulation [1 , et à l'article 422 du Code pénal]1.] <L 2003-02-07/38, art. 42, 020; En vigueur : 01-03-2004> <L 2005- 07-20/52, art. 26, 1°, 030; En vigueur : 31-03-2006> 6°ter. [des délits définis aux articles 22, 23 et 26 de la loi du 21 novembre 1989

relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et des recours en cas de saisie desdits véhicules conformément à l'article 21 § 4 de la même loi.] <L 2006-12-27/33, art. 28, 032; En vigueur : 07-01- 2007> 7° Des infractions aux règlements provinciaux, à l'exception de ceux pris par les

gouverneurs de provinces et les commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale; 8° Des infractions aux règlements communaux; 9° [...]; <L 10-07-1967, art. 1, 81°> 10° Des infractions prévues par l'arrêté royal du 6 décembre 1897 relatif à la police

du domaine de la guerre; 11° Du délit puni par l'article 4 de la loi du 30 juillet 1922 instituant un permis de

tenderie aux oiseaux; 12° Des infractions punies par la loi du 24 juillet 1923 sur la protection des pigeons

militaires et la répression de l'emploi des pigeons pour l'espionnage à l'exception de celles prévues par l'article 11; 13° [Des infractions punies par les articles 77 à 79 de l'arrêté-loi du 25 février 1947

coordonnant et modifiant les lois sur le régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés]; <L 10-07-1967, art. 1, 81°> 14° [Des infractions punies par les articles 155 et 158 des lois relatives aux

allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939]; <L 10-07-1967, art. 1, 81°> 15° Des délits dont la connaissance leur est attribuée par une disposition spéciale. ---------- (1)<L 2009-12-30/13, art. 2, 038; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 139. <AR 59 10-01-1935, art. 1> Sont également compétents, le tribunal de police du lieu de l'infraction, celui de la résidence de [l'inculpé] [, celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale] et celui du lieu où [l'inculpé] a été trouvé. <L 10-07-1967, art. 1, 82°> <L 1999-05- 04/60, art. 14, 010; En vigueur : 02-07-1999> [Lorsque le tribunal est saisi d'un fait qui a donné lieu à une instruction menée à la

suite d'une réquisition du procureur fédéral conformément à l'article 47duodecies, § 3, il est compétent pour en connaître, indépendamment du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé.] <L 2005-12-27/34, art. 21, 029; En vigueur : 29-06-2006>

Art. 140. <AR 59 10-01-1935, art. 1> Chaque fois qu'il est saisi de délits [en vertu de l'article 138], le tribunal de police applique aux prévenus les peines portées par la loi contre ces délits ou peut réduire ces peines en constatant l'existence d'une excuse ou de circonstances atténuantes, si elles sont légalement admissibles. <L 10-07-1967, art. 1, 83°>

Art. 141. [Abrogé] <AR 12-01-1970, art. 2, 3°>

Art. 142. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 85°>

Art. 143. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 85°>

Art. 144. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 85°>

Art. 145. [Les citations pour contravention ou délit relevant de la compétence du tribunal de police seront faites à la requête du ministère public ou de la partie civile.] <L 1994-07-11/33, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-1995> Elles seront notifiées par un huissier [de justice]; il en sera laissé copie au prévenu

[et, le cas échéant, à la personne civilement responsable]. <L 10-07-1967, art. 1, 86°>

Art. 146.<L 27-02-1956, art. 1> Il y aura au moins un délai de dix jours, augmenté, s'il y a lieu, à raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience et

avant toutes exception ou défense. [1 Lorsque l'inculpé ou l'un des inculpés est détenu préventivement, les délais

pourront être abrégés et les parties citées à comparaître dans un délai qui ne pourra être inférieur à trois jours.]1 Dans les cas urgents, les délais pourront être abrégés, et les parties citées à

comparaître même dans le jour, et à heure indiquée, en vertu d'une cédule délivrée par le [juge au tribunal de police]. <L 10-10-1967, art. 91, § 3> ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 5, 037; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 147. Les parties pourront comparaître volontairement et sur un simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation.

Art. 148. Avant le jour de l'audience, le [juge au tribunal de police] pourra sur, la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. <L 10-10-1967, art. 91, § 3>

Art. 149. <L 2003-02-12/35, art. 2, 021; En vigueur : 07-04-2003> Si la personne citée, ou un avocat qui la représente, ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut.

Art. 150. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle [ou son avocat] ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation. <L 2003-02-12/35, art. 3, 021; En vigueur : 07-04-2003> [Alinéa 2 abrogé] <L 2000-05-31/64, art. 2, 015; En vigueur : 12-12-2000>

Art. 151. [L'opposition au jugement par défaut pourra être faite par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification. Elle pourra aussi être faite par acte notifié ainsi qu'il est dit à l'article 187.] <L 09-03-1908, art. 2> L'opposition emportera de droit citation à la première audience, après l'expiration

des délais, et sera réputée non avenue si l'opposant [ou son avocat] ne comparaît pas. <L 2003-02-12/35, art. 4, 021; En vigueur : 07-04-2003>

Art. 152. <L 2003-02-12/35, art. 5, 021; En vigueur : 07-04-2003> § 1er. Le

prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat. § 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision puisse être

l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal. Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu

à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à l'égard du prévenu.

Art. 153. L'instruction de chaque affaire sera publique à peine de nullité. Elle se fera dans l'ordre suivant : Les procès-verbaux, s'il y en a, seront lus par le greffier; Les témoins, s'il en a été appelé par le ministère public ou la partie civile, seront

entendus s'il y a lieu; la partie civile prendra ses conclusions; La personne citée [ou son avocat] proposera sa défense, et fera entendre ses

témoins, si elle en a amené ou fait citer, et si, aux termes de l'article suivant, elle est recevable à les produire; <L 2003-02-12/35, art. 6, 021; En vigueur : 07-04-2003> Le ministère public résumera l'affaire et donnera ses conclusions; la partie citée

[ou son avocat] pourra proposer ses observations. <L 2003-02-12/35, art. 6, 021; En vigueur : 07-04-2003> [...] <L 10-07-1967, art. 1, 85°>

Art. 154. Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le

contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre.

Art. 155. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations.

Art. 155bis. <Inséré par L 2002-04-08/51, art. 5; En vigueur : 01-11-2002> Le tribunal qui souhaite procéder à l'audition d'un témoin qui n'a pas été entendu par le juge d'instruction, peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils, qu'il ne sera pas fait mention à l'audience et au procès-verbal de l'audience de certaines des données d'identité prévues à l'article 155, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa

déposition. Les raisons qui ont incité le tribunal à prendre cette décision sont indiquées au procès-verbal de l'audience. La décision par laquelle le tribunal accorde ou refuse l'anonymat partiel n'est susceptible d'aucun recours. Le témoin à qui a été octroyé l'anonymat partiel conformément à l'article 75bis

conserve son anonymat partiel. L'anonymat partiel octroyé conformément à l'article 75bis ou conformément au premier alinéa du présent article, n'empêche pas l'audition du témoin à l'audience. Le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont des données

d'identité, conformément à cet article, ne figurent pas au procès-verbal de l'audience. Le procureur du Roi et le tribunal prennent, chacun pour ce qui le concerne, les

mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées au premier alinéa.

Art. 155ter. <Inséré par L 2002-04-08/51, art. 6; En vigueur : 01-11-2002> Par dérogation à l'article 155, il ne faut pas faire état de la demeure des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, ils peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner à l'audience peut être régulièrement signifiée à cette adresse.

Art. 156. Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et soeurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne seront ni appelés ni reçus en témoignage; sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, lorsque, soit le ministère public, soit la partie civile, soit le prévenu, ne se sont pas opposés à ce qu'elles soient entendues.

Art. 157. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps.

Art. 158. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende. Si le témoin n'est pas cité à nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui,

ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende.

Art. 158bis. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 3; En vigueur : 22-09-2002> § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection

des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience. § 2. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, décider

d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience. § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire, ou,

lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. § 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel au sens de

l'article 158quater. § 5. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de

télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation. § 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut décider

d'autoriser l'altération de l'image et de la voix. Dans ce cas, les déclarations faites par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé ne peuvent être prise en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.

Art. 158ter. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 3; En vigueur : 22-09-2002> § 1er. Le tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection ou, un témoin, un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne à l'audience ou, qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé. § 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou,

lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre. § 3. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au sens de l'article

158quater. § 4. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée

avoir comparu et avoir répondu à la convocation. § 5. Les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique ne peuvent

être prises en considération à titre de preuve que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve. § 6. Sur réquisition motivée du procureur du Roi, le tribunal peut décider

d'autoriser l'altération de la voix.

Art. 158quater. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 3; En vigueur : 22-09-2002> Le

tribunal peut, sur réquisition motivée du procureur du Roi, ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition. Il est fait mention dans le procès-verbal de l'audience de l'enregistrement ainsi que

des motifs pour lesquels il a été ordonné. L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux cassettes

ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à titre de pièces à conviction.

Art. 158quinquies. [1 Le tribunal peut, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, sur réquisition du procureur du Roi, sur requête d'une des parties ou d'office, inviter le procureur du Roi à requérir un juge d'instruction aux fins :

1° d'établir le profil ADN des traces découvertes et, le cas échéant, de procéder à une comparaison de profils ADN, en application de l'article 44quater;

2° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur le prévenu, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison de profils ADN, en application de l'article 90undecies;

3° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur une autre personne, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison de profils ADN, en application de l'article 90duodecies.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-11-07/16, art. 8, 044; En vigueur : indéterminée>

Art. 159. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aurait suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts.

Art. 160. Si le fait est [une infraction] qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le [procureur du Roi] [sans préjudice des compétences prévues à l'article 138]. <L 10-07-1967, art. 1, 87°> <L 1994-07-11/33, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 161. Si le prévenu est convaincu [d'infraction relevant de sa compétence], le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. <L 1994-07-11/33, art. 9, 007; En vigueur : 01- 01-1995>

Art. 162. <L 25-10-1950, art. 1, a> Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction, les condamnera aux frais, même envers la partie publique. La partie civile qui succombera pourra être condamnée à tout ou partie des frais

envers l'Etat et envers le prévenu. Elle sera condamnée à tous les frais exposés par l'Etat et par le prévenu en cas de citation directe ou lorsque une instruction a été ouverte suite à la constitution de partie civile. Les frais seront liquidés par le jugement.

Art. 162bis.<inséré par L 2007-04-21/85, art. 9; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les

personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire. La partie civile qui aura lancé une citation directe et qui succombera sera

condamnée envers le prévenu [1 ainsi qu'envers le civilement responsable]1 à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité sera liquidée par le jugement. ---------- (1)<L 2010-02-21/17, art. 3, 043; En vigueur : indéterminée. Disposition transitoire

: art. 5>>

Art. 163. <L 27-04-1987, art. 1> Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Le jugement énonce la disposition de la loi dont il est fait application. Lorsque la déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et une monture

est prononcée, le jugement indique également, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix de cette peine. Il justifie en outre sa durée. [Lorsqu'il condamne à une peine d'amende, le juge tient compte, pour la

détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale. Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le

contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire.] <L 2003-02-07/38, art. 43, 020; En vigueur : 01-03-2004> [Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge

conformément à l'article 555, § 1er, il en est fait mention dans le jugement. Le juge peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans le jugement.] <L 2005-06- 22/35, art. 3, 026; En vigueur : 31-01-2006>

Art. 164. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 88°>

Art. 165. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne. [Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation de choses ou de

sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie.] <L 2006-12-27/33, art. 29, 032; En vigueur : 07-01-2007>

§ 2. [...] <L 28-06-1984>

Art. 166. [Abrogé] <L 28-06-1984>

Art. 167. [Abrogé] <L 28-06-1984>

Art. 168. [Abrogé] <L 28-06-1984>

Art. 169. [Abrogé] <L 28-06-1984>

Art. 170. [Abrogé] <AR 59 10-01-1935, art. 4>

Art. 171. [Abrogé] <AR 59 10-01-1935, art. 4>

§ III. DE L'APPEL DES JUGEMENTS DE POLICE.

Art. 172. <L 31-05-1955> Les jugements rendus par les [tribunaux de police] pourront, dans tous les cas, être attaqués par la voie de l'appel.

L'appel sera interjeté, poursuivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements en matière [...] correctionnelle. Le délai fixé par l'article 174 du code d'instruction criminelle courra à dater de la

prononciation du jugement, ou de la signification, si le jugement est par défaut. <L 10-07-1967, art. 1, 89°>

Art. 173. L'appel sera suspensif. [Toutefois les jugements sur l'action publique autres que ceux qui portent

condamnation, acquittement ou absolution et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés exécutoires provisoirement, nonobstant appel par une disposition spécialement motivée.] <AR 258 24-03-1936, art. 3, § 1>

Art. 174. <L 31-05-1955, art. 1> L'appel des jugements rendus par le tribunal de police sera porté devant le tribunal correctionnel. Il sera interjeté dans les mêmes délais, conditions et formes que l'appel des

jugements rendus par le tribunal correctionnel.

Art. 175. Lorsque sur l'appel, le [procureur du Roi] ou l'une des parties le requerra, les témoins pourront être entendus de nouveau et il pourra même en être entendu d'autres. <L 10-07-1967, art. 1, 90°>

Art. 176. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif, la condamnation aux frais, ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus, sur l'appel, par les tribunaux correctionnels.

Art. 177. Le ministère public et les parties pourront, s'il y a lieu, se pourvoir en cassation contre les [...] jugements rendus par le tribunal correctionnel, sur l'appel des jugements de police. <L 10-07-1967, art. 1, 91°> Le recours aura lieu dans la forme et dans les délais qui seront prescrits.

Art. 178. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 32>

CHAPITRE II. - [DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS]. <L 10-07-1967, art. 1, 93°>

Art. 179. <L 10-07-1967, art. 1, 94°> Sans préjudice de la compétence attribuée à

d'autres juridictions, les tribunaux de première instance connaissent, sous le titre de tribunaux correctionnels, de tous les délits dont la peine excède sept jours d'emprisonnement et vingt-cinq francs d'amende.

Art. 180. [Abrogé] <L 28-06-1984, art. 6, 2°>

Art. 180bis. [Abrogé] <L 28-06-1984, art. 6, 3°>

Art. 180ter. [Abrogé] <L 28-06-1984, art. 6, 4°>

Art. 181. S'il se commet un délit correctionnel dans l'enceinte et pendant la durée de l'audience, le président dressera procès-verbal du fait, entendra le prévenu et les témoins, et le tribunal appliquera, sans désemparer, les peines prononcées par la loi. Cette disposition aura son exécution pour les délits correctionnels commis dans

l'enceinte et pendant la durée des audiences de nos cours, et même des audiences du tribunal civil, sans préjudice de l'appel de droit des jugements rendus dans ce cas par les tribunaux civils ou correctionnels.

Art. 182.Le tribunal sera saisi, en matière correctionnelle, de la connaissance des délits de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait d'après les articles 130 et 160 ci-dessus, soit par la citation donnée directement [à l'inculpé] et aux personnes civilement responsables du délit par la partie civile, [...] et, dans tous les cas, par le [procureur du Roi], soit par la convocation de l'inculpé par procès- verbal, conformément à l'article 216quater] [, soit par la convocation aux fins de comparution immédiate, conformément à l'article 216quinquies]. [1 Les parties peuvent également comparaître volontairement et sur un simple avertissement sans qu'il soit besoin de citation.]1 <L 10-07-1967, art. 1, 95°> <L 1994-07-11/33, art. 10, 007; En vigueur : 31-07-1994> <L 2000-03-28/31, art. 3, 014; En vigueur : 2000-04- 03> [Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par

tout moyen approprié aux victimes connues.] <L 2006-05-17/35, art. 100, 030; En vigueur : 01-02-2007> ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 6, 037; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 182bis. <inséré par L 2003-04-10/60, art. 35; ED : 01-01-2004> Les avis, notifications et significations à un inculpé, prévenu, condamné, témoin ou victime, soumis aux lois militaires, ou attaché en quelque qualité que ce soit à une fraction de l'armée ou autorisé à la suivre, pourront également être remis valablement, sur le territoire belge ou sur le territoire étranger, à l'unité militaire à laquelle il appartient, au gardien du lieu où il est retenu ou, s'il est impossible de l'atteindre personnellement, à l'autorité militaire dont il relève, à la condition qu'il ne soit pas absent illégitimement. Si les circonstances l'exigent, ces avis, notifications et significations peuvent être

envoyés par tous les moyens de communication appropriés, dont dispose l'armée via intervention des autorités militaires.

Art. 183. La partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile dans la ville où siège le tribunal; la citation énoncera les faits, et tiendra lieu de plainte.

Art. 184. <L 27-02-1956, art. 2> Il y aura au moins un délai de dix jours, augmenté, s'il y a lieu, en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité de la condamnation qui serait prononcée par défaut contre la personne citée. Néanmoins, cette nullité ne pourra être proposée qu'à la première audience et

avant toute exception ou défense. Lorsque [l'inculpé ou l'un des inculpés] est détenu préventivement, les délais

pourront être abrégés et les parties citées à comparaître dans un délai qui ne pourra être moindre que trois jours. Dans les autres cas urgents la même réduction pourra être autorisée en vertu d'une

cédule délivrée par le président du tribunal. <L 10-07-1967, art. 1, 96°>

Art. 184bis. <L 10-10-1967, art. 146> [Si le prévenu dont l'indigence est constatée, comme il est dit [aux articles 508 à 508/23] du Code judiciaire, demande l'assistance d'un avocat, trois jours au moins avant celui fixé pour l'audience, sa requête est transmise par le président au délégué du [bureau d'aide juridique], et par les soins de celui-ci un défenseur lui est désigné.] <L 22-01-1975, art. 1> <L 1998-11-23/34, art. 8, 011; En vigueur : 01-09-1999> Si l'affaire est en instruction, la demande peut être adressée au juge d'instruction à

partir du premier interrogatoire. Elle est immédiatement transmise au délégué du [bureau d'aide juridique]. <L

1998-11-23/34, art. 8, 011; En vigueur : 01-09-1999> [Si le prévenu ou l'inculpé ne parle aucune des langues nationales, le [bureau

d'aide juridique] désigne un défenseur connaissant la langue du prévenu ou de l'inculpé ou une autre langue que celui-ci connaît. A défaut de pouvoir y satisfaire, le [bureau d'aide juridique] adjoint à l'avocat en vue de lui permettre de préparer la défense du prévenu ou de l'inculpé, un interprète dont les émoluments sont pris en charge par le Trésor, à concurrence au maximum d'une durée de vacation de trois heures. Les états d'honoraires sont arrêtés par le [bureau d'aide juridique]. Les allocations sont calculées en application du règlement général sur les frais de justice en matière répressive.] <L 22-01-1975, art. 1> <L 1998-11-23/34, art. 8, 011; En vigueur : 01-09-1999>

Art. 184ter. <inséré par L 2003-04-10/60, art. 36; En vigueur : 01-01-2004> Lorsque l'inculpé ou le prévenu, placé sous mandat d'arrêt, fait partie d'une fraction de l'armée se trouvant à l'étranger et quand les circonstances ne permettent pas de choisir un avocat ou de désigner d'office un avocat, le commandant de la fraction de l'armée où se trouve la personne, peut désigner un docteur ou un licencié en droit. A défaut de docteur ou de licencié en droit, il désigne un officier et à défaut d'officier, une personne jugée capable de défendre l'intéressé. Le commandant de la fraction de l'armée doit faire mention de ladite impossibilité dans son rapport.

L'article 458 du Code pénal est applicable à toutes les personnes visées à l'alinéa 1er.

Dès que l'intervention d'un avocat est possible, les personnes visées à l'alinéa 1er se retirent. Les pièces relatives au respect de ces formalités, sont ajoutées au dossier pénal.

Art. 185. <L 2003-02-12/35, art. 7, 021; En vigueur : 07-04-2003> § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat. § 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision puisse être

l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal. Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu

à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à l'égard du prévenu.

Art. 186. <L 2003-02-12/35, art. 8, 021; En vigueur : 07-04-2003> Si la personne citée, ou l'avocat qui la représente, ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation, elle sera jugée par défaut.

Art. 187.<L 09-03-1908, art. 1> Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les [quinze] jours [...], qui suivent celui de sa signification. <L 15-06- 1981, art. 1> [1 Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le prévenu

pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signification. S'il en a eu connaissance par la signification d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ou que le délai en cours de quinze jours n'a pas encore expiré au moment de son arrestation à l'étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger. S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le prévenu pourra faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement.]1 La partie civile et la partie civilement responsable ne pourront faire opposition que

dans les conditions énoncées à l'alinéa 1. [L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie poursuivante ou aux

autres parties en cause.] <L 2003-02-12/35, art. 9, 021; En vigueur : 07-04-2003> Si l'opposition n'a pas été signifiée dans les [quinze] jours [...] qui suivent la

signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des condamnations et, en cas d'appel des parties poursuivantes ou de l'une d'elles, il pourra être procédé au jugement sur l'appel. <L 15-06-1981, art. 1> La condamnation sera comme non avenue par suite de l'opposition; néanmoins, les

frais et dépens causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification du jugement, seront laissés à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable. ----------

(1)<L 2009-12-30/14, art. 7, 037; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 188. <L 27-02-1956, art. 3> L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration d'un délai de [quinze] jours ou de trois si l'opposant est détenu. <L 15-06-1981, art. 1> Elle sera non avenue si l'opposant [ou son avocat] n'y comparaît pas et le jugement

qui interviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel ainsi qu'il sera dit ci-après. <L 2003-02-12/35, art. 10, 021; En vigueur : 07-04-2003> Le tribunal pourra, s'il y échet, accorder une provision, et cette disposition sera

exécutoire nonobstant l'appel.

Art. 189. La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite [aux articles 154 à 156], concernant les contraventions de police. [Les dispositions des articles 157, 158, 158bis , 158ter , 158quater , 159, 160 et 161] sont communes aux [tribunaux correctionnels]. <L 10-07-1967, art. 1, 98°> <L 2002-04-08/51, art. 7, 018; En vigueur : 01-11-2002> <L 2002-08-02/71, art. 4, 003; En vigueur : 22-09-2002>

Art. 189bis. <Inséré par L 2002-04-08/51, art. 14; En vigueur : 01-11-2002> Le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter , ne peut pas être cité comme témoin à l'audience, à moins qu'il n'y consente. Si le témoin consent à témoigner à l'audience, il conserve son anonymat complet. Dans ce cas, le tribunal prend les mesures nécessaires pour garantir l'anonymat du témoin. Le tribunal peut ordonner au juge d'instruction, soit d'office, soit sur réquisition

du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils, de réentendre ce témoin ou d'entendre un nouveau témoin en application des articles 86bis et 86ter aux fins de manifestation de la vérité. Cette décision du tribunal n'est susceptible d'aucun recours. Le tribunal peut décider qu'il sera présent à l'audition du témoin par le juge d'instruction. La condamnation d'une personne ne peut être fondée de manière exclusive, ni dans

une mesure déterminante, sur des témoignages anonymes obtenus en application des articles 86bis et 86ter . Ces derniers doivent être corroborés dans une mesure déterminante par des éléments recueillis par d'autres modes de preuve.

Art. 189ter. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 22; En vigueur : 30-12-2005> Sur la base d'éléments concrets qui ne sont apparus que postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, en application de l'article 235ter. Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée

avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience. Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet

effet devant la chambre des mises en accusation.

[Outre le cas visé à l'alinéa 1er, le juge du fond ou la Cour de cassation peut, en cas d'incidents portant sur la légalité du contrôle des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, transmettre l'affaire au ministère public afin qu'il porte celle-ci devant la chambre des mises en accusation compétente en vue du contrôle prévu à l'article 235ter.] <L 2009-01-16/31, art. 2, 036; En vigueur : 16-01-2009>

Art. 189quater.[1 Lors de l'examen au fond d'un dossier auquel figure le procès- verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.

Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R.]1

---------- (1)<Inséré par L 2010-02-04/26, art. 36, 039; En vigueur : indéterminée, au plus

tard le 01-09-2010>

Art. 190. L'instruction sera publique, à peine de nullité. [Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 372 à 378 du Code pénal, la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos à la demande de l'une des parties ou de la victime, notamment en vue de la protection de leur vie privée.] <L 04-07-1989, art. 5> Le [procureur du Roi], la partie civile ou son défenseur, [...] exposeront l'affaire;

les procès-verbaux ou rapports, s'il en a été dressé, seront lus par le greffier; les témoins pour et contre seront entendus, s'il y a lieu, et les reproches proposés et jugés; les pièces pouvant servir à conviction ou à décharge seront représentées aux témoins et aux parties; le prévenu sera interrogé; le prévenu et les personnes civilement responsables [ou leur avocat] proposeront leur défense; le [procureur du Roi] résumera l'affaire et donnera ses conclusions; le prévenu et les personnes civilement responsables du délit [ou leur avocat] pourront répliquer. <L 10-07-1967, art. 1, 99°> <L 2003-02-12/35, art. 11, 021; En vigueur : 07-04-2003> Le jugement sera prononcé de suite, ou, au plus tard, à [l'audience qui suivra celle

où les débats ont été clos]. <L 10-07-1967, art. 1, 99°>

Art. 190bis. <L 2000-11-28/35, art. 39, 016; En vigueur : 01-04-2001> En ce qui concerne les témoins mineurs, le tribunal fait, le cas échéant, application des articles 92 à 101 relativement à l'audition enregistrée. Lorsqu'il estime la comparution du mineur nécessaire à la manifestation de la

vérité, celle-ci est organisée par vidéoconférence, à moins que le mineur n'exprime la volonté de témoigner à l'audience. En cas d'audition par vidéoconférence, le mineur est entendu dans une pièce

séparée, en présence, le cas échéant, de la personne visée à l'article 91bis, de son avocat, d'un ou de membres du service technique et d'un expert psychiatre ou psychologue. Si le tribunal l'estime nécessaire à la sérénité du témoignage, il peut, dans tous les

cas, limiter ou exclure le contact visuel entre le mineur et le prévenu. Cet article est applicable aux mineurs dont l'audition a été enregistrée en vertu de

l'article 92 et qui ont atteint l'âge de la majorité au moment de l'audience.

Art. 190ter. <Numéro d'article inséré par L 2000-11-28/35, art. 39; En vigueur : 01-04-2001> [Antérieurement art. 190bis.] Les procès-verbaux d'audience sont joints au dossier de la procédure.

Art. 190quater. [1 Le tribunal peut, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, sur réquisition du procureur du Roi, sur requête d'une des parties ou d'office, inviter le procureur du Roi à requérir un juge d'instruction aux fins :

1° d'établir le profil ADN des traces découvertes et, le cas échéant, de procéder à une comparaison des profils ADN, en application de l'article 44quater;

2° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur le prévenu, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison des profils ADN, en application de l'article 90undecies;

3° de procéder au prélèvement d'un échantillon de référence sur une autre personne, d'établir le profil ADN de cet échantillon et, le cas échéant, de procéder à une comparaison des profils ADN, en application de l'article 90duodecies.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-11-07/16, art. 9, 044; En vigueur : indéterminée>

Art. 191. Si le fait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la citation et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu, et statuera sur les demandes en dommages-intérêts.

Art. 192. [Si le fait n'est qu'une contravention de police ou un délit dont la connaissance est attribuée au juge de police [par l'article 138], le tribunal applique la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.] <L 10-07-1967, art. 1, 100°> [Alinéa 2 abrogé] <AR 59 10-01-1935, art. 2>

Art. 193. Si le fait est de nature à mériter une [peine criminelle], le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d'arrêt; et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent. <L 10-07-1967, art. 1, 101°>

Art. 193bis. <L 10-10-1967, art. 148, § 1> Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. S'il se forme plus de deux opinions, les juges qui ont émis l'opinion la moins favorable à l'inculpé sont tenus de se réunir à l'une des autres opinions.

Art. 194. <L 25-10-1950, art. 1, b> Il sera statué sur les frais conformément aux règles établies par l'article 162 [et sur l'indemnité visée à l'article 1022 du Code

judiciaire conformément à l'article 162bis]. <L 2007-04-21/85, art. 10, 033; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

Art. 195.<L 27-04-1987, art. 2> Tout jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine, les condamnations civiles et la disposition de la loi dont il est fait application. Le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise,

les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées. [Lorsqu'il condamne à une peine d'amende, [il tient compte], pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu eu égard à sa situation sociale.] <L 1993-12-24/33, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-1994> <L 2005-07-20/52, art. 27, 1°, 030; En vigueur : 31-03-2006> [Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le

contrevenant soumet un document quelconque qui apporte la preuve de sa situation financière précaire.] <L 2005-07-20/52, art. 27, 2°, 030; En vigueur : 31-03-2006> Le deuxième alinéa n'est pas applicable lorsque le tribunal statue en degré d'appel,

sauf lorsqu'il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et une monture. [Si des éléments de la médiation sont portés à la connaissance du juge

conformément à l'article 555, § 1er, il en est fait mention dans le jugement. Le juge peut en tenir compte et le mentionne, le cas échéant, dans le jugement.] <L 2005-06- 22/35, art. 4, 026; En vigueur : 31-01-2006> [[1 Si le juge prononce une peine privative de liberté effective ou l'internement, il

informe les parties de l'exécution de cette peine privative de liberté ou mesure et des eventuelles modalités d'exécution de la peine ou de l'internement.]1 Il informe également la partie civile des possibilités d'être entendue dans le cadre

de l'exécution de la peine [1 ou de l'internement]1 au sujet des conditions qui doivent être imposées dans l'intérêt de la partie civile.] <L 2006-05-17/35, art. 101, 030; En vigueur : 01-02-2007> ---------- (1)<L 2007-04-21/01, art. 124, 034; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-

01-2012>

Art. 195bis. <L 10-10-1967, art. 148, § 2> Le greffier est tenu de faire signer le jugement dans les quarante-huit heures par les juges qui l'ont rendu. Si l'un ou plusieurs des juges se trouvent dans l'impossibilité de signer, les autres

signent seuls en faisant mention de cette impossibilité. Si l'impossibilité existe de la part du greffier, il suffit que les juges en fassent

mention en signant.

Art. 196. [Alinéa 1 abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 102°> Les greffiers qui délivreront expédition d'un jugement avant qu'il ait été signé

seront poursuivi comme faussaires. [Alinéa 3 abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 102°>

Art. 197. [Sans préjudice de l'article 197bis, le jugement sera exécuté] à la requête du [procureur du Roi] et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne. <L 10-07- 1967, art. 1, 103°> <L 2003-03-19/38, art. 3, 022; En vigueur : 01-09-2003> Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes [...] seront faites, au

nom du [procureur du Roi], par le directeur de [l'enregistrement et des domaines]. <L 10-07-1967, art. 1, 103°> <L 2003-03-19/38, art. 3, 022; En vigueur : 01-09-2003> [Alinéa 3 abrogé] <L 2003-03-19/38, art. 3, 022; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 197bis. <L 2006-12-27/33, art. 30, 032; En vigueur : 07-01-2007> Les poursuites pour le recouvrement de biens confisqués seront faites au nom du procureur du Roi par les Domaines, selon les indications de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation. Les Domaines accomplissent les actes et introduisent les demandes nécessaires au

recouvrement ou à la sauvegarde des droits reconnus au Trésor par le jugement. L'introduction de la demande en justice est précédée d'une concertation avec

l'Organe central. Lorsque le jugement de condamnation emporte la confiscation de choses ou de

sommes se trouvant ou à recouvrer hors du Royaume, le ministère public transmet une copie des pièces pertinentes du dossier répressif au Ministre de la Justice. Il en avise l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation par l'envoi d'une copie.

Art. 198. Le [procureur du Roi] sera tenu, dans les quinze jours qui suivront la prononciation du jugement, d'en envoyer un extrait [au procureur général]. <L 10- 07-1967, art. 1, 104°>

Art. 199. Les jugements rendus en matière correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l'appel.

Art. 200. <L 01-05-1849, art. 6> Les appels des jugements rendus par les [tribunaux correctionnels] seront tous portés devant la cour d'appel du ressort. <L 10-07-1967, art. 1, 105°>

Art. 201. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 106°>

Art. 202. <L 01-05-1849, art. 7> La faculté d'appeler des jugements rendus par [les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels] appartiendra : <L 10-07-1967, art. 1, 107°> 1° aux parties prévenues ou responsables; 2° à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement; 3° à l'administration forestière; 4° au ministère public près la cour [...] qui doit prononcer sur l'appel; <L 1994-07-

11/33, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-1995> 5° [selon le cas au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail.] <L 1994-07-11/33,

art. 12, 007; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 203. <L 31-05-1955, art. 2> § 1. Il y aura, sauf l'exception portée en l'article

205 ci-après, déchéance de l'appel, si la déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement, [quinze] jours au plus tard après celui où il a été prononcé, et, si le jugement est rendu par défaut, [quinze] jours au plus tard après celui de la signification qui en aura été faite à la partie condamnée ou à son domicile. <L 15-06-1981, art. 1> § 2. Lorsque l'appel sera dirigé contre la partie civile, celle-ci aura un délai

supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre les prévenus et les personnes civilement responsables qu'elle entend maintenir à la cause, sans préjudice de son droit de faire appel incident conformément au § 4. § 3. Pendant ces délais et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du

jugement. Toutefois, les jugements sur l'action publique autres que ceux qui portent condamnation, acquittement ou absolution et les jugements sur l'action civile peuvent être déclarés exécutoires provisoirement nonobstant appel, par une disposition spécialement motivée. § 4. Dans tous les cas où l'action civile sera portée devant la juridiction d'appel,

l'intimé pourra, jusqu'à clôture des débats sur l'appel, faire appel incident par conclusions prises à l'audience.

Art. 203bis. <L 16-02-1961, art. 4> Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile pourront interjeter appel, soit personnellement [...], soit par avocat [...]. <L 20-12-1974, art. 3 et 4>

Art. 204. La requête contenant les moyens d'appel pourra être remise, dans le même délai, au même greffe; elle sera signée de l'appelant, ou d'un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir sera annexé à la requête. Cette requête pourra aussi être remise directement au greffe du tribunal où l'appel

sera porté.

Art. 205. <L 15-06-1981, art. 2> Le ministère public près le tribunal ou la cour qui doit connaître de l'appel devra, à peine de déchéance, notifier son recours soit au prévenu, soit à la partie civilement responsable de l'infraction dans les vingt-cinq jours à compter du prononcé du jugement. L'exploit contiendra assignation dans les soixante jours à compter de la même époque [ou dans les quarante-cinq jours à compter du prononcé du jugement dans le cadre de la procédure de comparution immédiate prévue à l'article 216quinquies]. <L 2000-03-28/31, art. 4, 014; En vigueur : 2000-04-30>

Art. 206. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 109°>

Art. 207. La requête si elle a été remise au greffe du tribunal de première instance, et les pièces, seront envoyées, par le [procureur du Roi], au greffe de la cour [...], auquel l'appel sera porté, dans les vingt-quatre heures après la déclaration ou la remise de la notification d'appel. <L 10-07-1967, art. 1, 110°> Si celui contre lequel le jugement a été rendu est en état d'arrestation, il sera, dans

le même délai, et par ordre du [procureur du Roi], transféré dans la maison d'arrêt

du lieu ou siège la cour [...] qui jugera l'appel. <L 10-07-1967, art. 1, 110°>

Art. 208. <L 27-02-1956, art. 3> Les arrêts rendus par défaut sur l'appel pourront être attaqués par la voie de l'opposition dans la même forme et dans les mêmes délais que les jugements par défaut rendus par les tribunaux correctionnels. L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration

d'un délai de [quinze] jours ou de trois jours si l'opposant est détenu. <L 15-06- 1981, art. 1> Elle sera non avenue si l'opposant [ou son avocat] n'y comparaît pas et l'arrêt qui

interviendra sur l'opposition ne pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée si ce n'est devant la Cour de cassation. <L 2003-02-12/35, art. 12, 021; En vigueur : 07-04-2003>

Art. 209. L'appel sera jugé à l'audience, dans le mois, [...] <L 1990-12-28/31, art. 3, 002; En vigueur : 08-01-1991>

Art. 209bis. <Inséré par L 2000-03-28/31, art. 5; En vigueur : 2000-04-30> Dans les cas visés à l'article 216quinquies, l'appel est introduit dans le délai et la forme prévus aux articles 203 et 205. Sans préjudice de l'article 205, la cause est fixée dans les quinze jours après

l'expiration du délai visé pour le prévenu à l'article 203, § 1er. Le délai de citation devant la Cour est de deux jours. La Cour peut remettre à une ou plusieurs audiences la cause pour autant qu'elle la

prenne en délibéré au plus tard quinze jours après l'audience d'introduction. La Cour prononce sa décision dans les cinq jours après la mise en délibéré. La Cour peut, si elle estime que la complexité de l'affaire nécessite des

investigations supplémentaires, renvoyer le dossier au procureur général, par décision motivée.

Art. 210. [Avant que les juges] émettent leur opinion, le prévenu, soit qu'il ait été acquitté, soit qu'il ait été condamné, les personnes civilement responsables du délit, la partie civile [, ou leur avocat] et le [procureur général] seront entendus [sur les griefs précis élevés contre le jugement et dans l'ordre qui sera réglé par le juge. [Le prévenu [ou son avocat], s'il le demande], aura toujours le dernier la parole.] <L 1990-12-28/31, art. 4, 002; En vigueur : 08-01-1991> <L 10-07-1967, art. 1, 111°> <AR 258 24-03-1936, art. 4> <L 2003-02-12/35, art. 13, 021; En vigueur : 07-04- 2003>

Art. 211. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves, la forme, l'authenticité et la signature du jugement définitif de première instance, la condamnation aux frais [et à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire], ainsi que les peines que ces articles prononcent, seront communes aux jugements rendus sur l'appel. <L 2007-04-21/85, art. 11, 033; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

Art. 211bis. <L 10-10-1967, art. 149> S'il y a jugement d'acquittement ou

ordonnance de non-lieu, la juridiction d'appel ne peut prononcer la condamnation ou le renvoi qu'à l'unanimité de ses membres. La même unanimité est nécessaire pour que la juridiction d'appel puisse aggraver les peines prononcées contre l'inculpé. Il en est de même en matière de détention préventive, pour reformer une ordonnance favorable à l'inculpé.

Art. 212. Si le jugement est réformé parce que le fait n'est réputé délit ni contravention de police par aucune loi, la cour [...] renverra le prévenu, et statuera, s'il y a lieu, sur ses dommages-intérêts. <L 10-07-1967, art. 1, 112°>

Art. 213. Si le jugement est annulé parce que le fait ne présente qu'une contravention de police, et si [la partie publique ou la partie civile] n'ont pas demandé le renvoi, la cour [...] prononcera la peine, et statuera également, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts. <L 10-07-1967, art. 1, 113°>

Art. 214. Si le jugement est annulé parce que le délit est de nature à mériter une [peine criminelle], la cour [...] décernera, s'il y a lieu, le mandat de dépôt, ou même le mandat d'arrêt, et renverra le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre toutefois que celui qui aura rendu le jugement ou fait l'instruction. <L 10-07- 1967, art. 1, 114°>

Art. 215. Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour [...] statuera sur le fond. <L 10- 07-1967, art. 1, 112°>

Art. 216. La partie civile, le prévenu, la partie publique, les personnes civilement responsables du délit, pourront se pourvoir en cassation contre le jugement.

CHAPITRE III. - [DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR CERTAINES INFRACTIONS, MOYENNANT LA REALISATION DE CERTAINES CONDITIONS] <L 1994-02-10/43, art. 2, En vigueur : 01-11-1994>

Art. 216bis.<L 28-06-1984, art. 1> § 1. [3 Lorsque le procureur du Roi estime que le fait ne paraît pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, y compris la confiscation le cas échéant, et qu'il ne comporte pas d'atteinte grave à l'intégrité physique, il peut inviter l'auteur à verser une somme d'argent déterminée au Service public fédéral Finances.]3

[2 Le procureur du Roi fixe les modalités et le délai de paiement et précise, dans l'espace et dans le temps, les faits pour lesquels il propose le paiement. Ce délai est de quinze jours au moins et de trois mois au plus. Le procureur du Roi peut prolonger ce délai quand des circonstances particulières le justifient, ou l'écourter si le suspect y consent.

La proposition et la décision de prolongation interrompent la prescription de l'action publique.]2

[1 La somme visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue par la loi, majorée des décimes additionnels, [2 et doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction]2. Pour les infractions visées au Code pénal social, la somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être inférieure à 40 pour-cent des montants minima de l'amende administrative, le cas échéant, multipliés par le nombre de travailleurs, candidats travailleurs, indépendants, stagiaires, stagiaires indépendants ou enfants concernés.]1 Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, la somme

fixée pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais; la partie de la somme versée pour couvrir ces frais sera attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés. [2 Le procureur du Roi invite l'auteur de l'infraction passible ou susceptible de

confiscation à abandonner, dans un délai qu'il fixe, les biens ou avantages patrimoniaux saisis ou, s'ils ne sont pas saisis, à les remettre à l'endroit qu'il fixe.]2 Les paiements, abandon et remise effectués dans le délai indiqué éteignent l'action

publique. Les préposés [2 du Service public fédéral Finances]2 informent le procureur du Roi

du versement effectué. [...] <L 1994-02-10/43, art. 2, 006; En vigueur : 01-11-1994> § 2. [2 La faculté accordée au procureur du Roi au paragraphe 1er peut également

être exercée lorsque le juge d'instruction est déjà chargé d'instruire ou lorsque le tribunal ou la cour est déjà saisi du fait, si le suspect, l'inculpé ou le prévenu manifeste sa volonté de réparer le dommage causé à autrui, pour autant qu'aucun jugement ou arrêt ne soit intervenu qui a acquis force de chose jugée. L'initiative peut aussi émaner du procureur du Roi.

Le cas échéant, le procureur du Roi se fait communiquer le dossier répressif par le juge d'instruction, qui peut rendre un avis sur l'état d'avancement de l'instruction.

Soit à la demande du suspect, soit d'office, le procureur du Roi, s'il estime que le présent paragraphe peut être appliqué, informe le suspect, la victime et leurs avocats qu'ils peuvent prendre connaissance du dossier répressif, pour autant qu'ils n'aient pas encore pu le faire.

Le procureur du Roi fixe le jour, l'heure et le lieu de la convocation du suspect, de l'inculpé ou du prévenu et de la victime et de leurs avocats, il explique son intention et il indique les faits, décrits dans le temps et dans l'espace, auxquels le paiement de la somme d'argent se rapportera.

Il fixe le montant de la somme d'argent et des frais et indique les objets ou avantages patrimoniaux à abandonner ou à remettre, selon les modalités précisées au paragraphe 1er.

Il fixe le délai dans lequel le suspect, l'inculpé ou le prévenu et la victime peuvent conclure un accord relatif à l'importance du dommage causé et à l'indemnisation.

Si les parties susmentionnées sont parvenues à un accord, elles en avisent le procureur du Roi, qui actera l'accord dans un procès-verbal.

Conformément au paragraphe 1er, l'action publique s'éteint dans le chef de l'auteur qui aura accepté et observé la transaction proposée par le procureur du Roi. Toutefois, la transaction ne porte pas atteinte à l'action publique contre les autres auteurs, coauteurs ou complices, ni aux actions des victimes à leur égard. Les

personnes condamnées du chef de la même infraction sont solidairement tenues aux restitutions et aux dommages et intérêts et, sans préjudice de l'article 50, alinéa 3, du Code pénal, au paiement des frais de justice, même si l'auteur qui a accepté la transaction s'en est déjà libéré.

Quand une transaction est exécutée dans une affaire pendante et que l'action publique n'a pas encore fait l'objet d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée, le procureur du Roi ou le procureur général près la cour d'appel ou la cour du travail, selon le cas, en avise officiellement sans délai le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour d'appel saisies et, le cas échéant, la Cour de Cassation.

[3 Sur réquisition du procureur du Roi et après avoir vérifié s'il est satisfait aux conditions d'application formelles du § 1er, alinéa 1er, si l'auteur a accepté et observé la transaction proposée, et si la victime et l'administration fiscale ou sociale ont été dédommagées conformément au § 4 et au § 6, alinéa 2, le juge compétent constate l'extinction de l'action publique dans le chef de l'auteur.]3

S'il n'y a pas d'accord à acter par le procureur du Roi, les documents établis et les communications faites lors de la concertation ne peuvent être utilisés à charge de l'auteur dans une procédure pénale, civile, administrative, arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ils ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.]2

§ 3. [2 Le droit prévu aux paragraphes 1er et 2 appartient aussi, pour les mêmes faits, à l'auditeur du travail, au procureur fédéral et au procureur général en degré d'appel et, pour les personnes visées aux articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, au procureur général près la cour d'appel.]2 [§ 4. Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant

que la transaction puisse être proposée. Toutefois, elle pourra aussi être proposée si l'auteur a reconnu par écrit, sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlements de celui-ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. [2 Dans ce cas, le paiement de la somme d'argent par l'auteur constitue une présomption irréfragable de sa faute.]2.] <L 1994-02-10/43, art. 1, 006; En vigueur : 01-11-1994> § 5. [2 Les demandes visées au présent article se font par pli ordinaire.]2 [2 § 6. La transaction telle que décrite ci-dessus n'est pas applicable aux infractions

sur lesquelles il peut être transigé conformément à l'article 263 de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.

Pour les infractions fiscales ou sociales qui ont permis d'éluder des impôts ou des cotisations sociales, la transaction n'est possible qu'après le paiement des impôts ou des cotisations sociales éludés dont l'auteur est redevable, en ce compris les intérêts, et moyennant l'accord de l'administration fiscale ou sociale.]2 ---------- (1)<L 2010-06-06/06, art. 7, 040; En vigueur : 01-07-2011> (2)<L 2011-04-14/06, art. 84, 041; En vigueur : 16-05-2011> (3)<L 2011-07-11/02, art. 2, 042; En vigueur : 11-08-2011>

Art. 216ter.<inséré par L 1994-02-10/43, art. 2; ED : 01-11-1994> § 1. Le procureur du Roi peut, sans préjudice des pouvoirs que lui attribue l'article

216bis, convoquer l'auteur d'une infraction et, pour autant que le fait ne paraisse pas être de nature à devoir être puni d'un emprisonnement correctionnel principal de plus de deux ans ou d'une peine plus lourde, l'inviter à indemniser ou réparer le dommage causé par l'infraction et à lui en fournir la preuve. Le cas échéant, le procureur du Roi convoque également la victime et organise une médiation sur l'indemnisation ainsi que sur ses modalités. Lorsque l'auteur de l'infraction invoque comme cause de l'infraction la

circonstance d'une maladie ou d'une assuétude à l'alcool ou aux stupéfiants, le procureur du Roi peut l'inviter à suivre un traitement médical ou tout autre thérapie adéquate, et à en fournir périodiquement la preuve durant un délai qui ne peut excéder six mois. [Il peut également inviter l'auteur de l'infraction à exécuter un travail d'intérêt

général ou à suivre une formation déterminée d'une durée de 120 heures au plus dans le délai qu'il fixe. Ce délai est d'au moins un mois et de six mois au plus.] <L 2005-06-22/36, art. 2, 027 ; En vigueur : 06-08-2005> [...] <L 2002-04-17/33, art. 8, 2°, 017; En vigueur : 06-08-2005> [...] <L 2006-12-27/33, art. 37, 2°, 032; En vigueur : 07-01-2007>. [Le travail d'intérêt général est effectué gratuitement par l'auteur de l'infraction

pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles. Le travail d'intérêt général ne peut être effectué qu'auprès des services publics de

l'Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d'associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel. Le travail d'intérêt général ne peut consister en un travail qui, dans le service

public ou l'association désigné, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés.] <L 2005-06-22/36, art. 2, 027 ; En vigueur : 06-08-2005> § 1erbis. [Lorsque dans le cadre de la médiation pénale, l'auteur de l'infraction

accepte la proposition du procureur du Roi d'exécuter un travail d'intérêt général, celui-ci communique sa décision pour exécution à la section du Service des maisons de justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'auteur de l'infraction, laquelle désigne sans délai un assistant de justice chargé de la mise en place et du suivi de l'exécution du travail d'intérêt général. Après avoir entendu l'auteur de l'infraction et tenu compte de ses observations et

de ses capacités physiques et intellectuelles ainsi que des éventuelles indications du procureur du Roi, l'assistant de justice détermine le contenu concret des travaux à réaliser, sous le contrôle du procureur du Roi qui d'office ou a la demande de l'auteur de l'infraction, peut à tout moment le préciser et l'adapter. Le contenu concret du travail d'intérêt général est notifié dans une convention à

signer par l'auteur de l'infraction, dont l'assistant de justice lui remet une copie. L'assistant de justice communique également une copie de la convention signée au procureur du Roi. En cas d'inexécution totale ou partielle du travail d'intérêt général, l'assistant de

justice en informe sans délai le procureur du Roi. En ce cas, le procureur du Roi peut convoquer l'intéressé, l'entendre en ses observations et renvoyer le dossier à l'assistant de justice ou décider de clôturer son intervention.] <L 2006-12-27/33, art. 37, 3°, 032; En vigueur : 07-01-2007> § 2. Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, les

mesures visées au § 1er ne peuvent être proposées que si l'auteur s'engage à payer les frais dans le délai fixé par le procureur du Roi. § 3. Lorsqu'une confiscation spéciale peut être appliquée, le procureur du Roi

invite l'auteur de l'infraction à abandonner, dans un délai déterminé, les objets saisis qui lui appartiennent; si ceux-ci n'ont pas été saisis, le procureur du Roi peut inviter l'auteur à les remettre à un endroit déterminé. § 4. Lorsque l'auteur de l'infraction a satisfait à toutes les conditions, acceptées par

lui, l'action publique est éteinte. L'extinction de l'action publique ne porte pas préjudice aux droits des personnes

subrogées dans les droits de la victime ou des victimes qui n'ont pas été associées à la procédure prévue au § 1er : a leur égard, la faute de l'auteur de l'infraction est présumée irréfragablement. § 5. [1 Le droit accordé au procureur du Roi par le § 1er ne peut être exercé

lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire.

Le droit prévu au § 1er appartient aussi, pour les mêmes infractions, à l'auditeur du travail, et, à l'égard des personnes visées aux articles 479 et 483, au procureur général près la cour d'appel.]1 § 6. L'auteur de l'infraction, convoqué par le procureur du Roi en exécution du

présent article, peut se faire assister par un avocat; il ne peut pas se faire représenter. La victime peut se faire assister ou représenter par un avocat. [§ 7. Le Service des Maisons de justice du [SPF Justice] assiste le procureur du Roi

dans les différentes phases de la médiation pénale et plus spécifiquement dans son exécution concrète. Les agents de ce service effectuent leur mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi, qui a le contrôle [de l'évolution du dossier]. <L 2006-12-27/33, art. 37, 4°, 032; En vigueur : 07-01-2007> Par ressort de Cour d'Appel, des agents du Service des Maisons de justice du

Ministère de la Justice interviennent pour assister le procureur général dans l'exécution d'une politique criminelle en médiation pénale, pour l'évaluation, la coordination et la supervision de l'application de la médiation pénale dans les différents parquets du ressort du procureur général et pour assister les agents, mentionnés dans l'alinéa 1er. Ils travaillent en collaboration étroite avec le procureur général.] <L 1999-05-07/61, art. 3, 012; En vigueur : 01-07-1999>

[§ 8. Aux niveaux fédéral et local des structures de concertation relatives à l'application de cet article sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution du présent article afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.] <L 2006-12- 27/33, art. 27, 5°, 032; En vigueur : 07-01-2007> ----------

(1)<L 2011-07-11/02, art. 3, 042; En vigueur : 11-08-2011>

CHAPITRE IV. - [De la convocation par procès-verbaux]. <Inséré par L 1994-07- 11/33, art. 13; En vigueur : 31-07-1994>

Art. 216quater. <L 2005-04-13/30, art. 3, 025 ; En vigueur : 13-05-2005> § 1er. Le procureur du Roi peut convoquer une personne qui est arrêtée en application des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ou qui se présente devant lui, à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à sa charge ainsi que les lieu, jour et heure de

l'audience et l'informe du fait qu'elle a le droit de choisir un avocat. Si elle ne choisit aucun avocat, le procureur du Roi en informe le bâtonnier ou son délégué. Cette notification et cette formalité sont mentionnées dans un procès-verbal, dont

copie lui est remise immédiatement. La notification vaut citation à comparaître. L'avocat choisi ou, le cas échéant, le

bâtonnier ou son délégué et la partie préjudiciée sont informés sans délai de la date de l'audience. [La convocation par procès-verbal est privilégiée en cas de poursuite intentée à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un dessaisissement en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.] <L 2006-06-13/40, art. 29, 031; En vigueur : 01-10-2007> [Le procureur du Roi communique les lieu, jour et heure de la comparution par

tout moyen approprié aux victimes connues.] <L 2006-05-17/35, art. 102, 030; En vigueur : 01-02-2007> § 2. Un jugement est prononcé dans les deux mois de l'audience prévue au § 1er.

[...]. <L 2008-07-24/35, art. 134, 035; En vigueur : 17-08-2008> En cas d'opposition, le jugement est prononcé dans les deux mois de l'audience

visée aux articles 151, alinéa 2, et 188. En cas d'appel, l'affaire est fixée au plus tard à la première audience après

l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'acte d'appel.

CHAPITRE V. - [De la comparution immédiate]. <Inséré par L 2000-03-28/31, art. 6; En vigueur : 30-04-2000>

Art. 216quinquies. <Inséré par L 2000-03-28/31, art. 6; En vigueur : 30-04-2000> § 1er. Le procureur du Roi convoque, aux fins de comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel, toute personne qui, en application de l'article 20bis de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive, est détenue ou a été laissée en liberté aux conditions des articles 35 et 36 de ladite loi. (NOTE : par son arrêt n° 56/2002 du 28 mars 2002, la Cour d'arbitrage a annulé,

dans l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 1er, les mots " ou a été laissée en liberté aux conditions des articles 35 et 36 de ladite loi ", voir M.B. 13-04-2002, p. 15215 - 15224)

Lorsque le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate, visé à l'article 20bis de la même loi, est décerné, le procureur du Roi notifie immédiatement à toute personne visée à l'alinéa 1er et à son avocat, les lieu, jour et heure de l'audience. Cette notification est mentionnée dans un procès-verbal, dont copie est

immédiatement remise à l'intéressé. La notification contient une description des faits retenus à charge du prévenu ainsi

que l'indication de l'article 91 du Code judiciaire et vaut citation à comparaître. § 2. Les lieu, jour et heure de la comparution sont communiqués par tout moyen

approprié aux victimes connues. Après une demande écrite de la personne lésée, qui peut être introduite avant

l'audience en même temps que la déclaration prévue à l'article 5bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, le dossier est mis à sa disposition ainsi qu'à celle de son avocat dès la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. Cette mise à disposition du dossier peut se faire sous forme de copies certifiées

conformes. § 3. La comparution devant le tribunal a lieu au plus tôt après quatre jours mais

dans les sept jours à compter de la délivrance du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. Le tribunal statue soit séance tenante soit dans les cinq jours après la mise en

délibéré. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. (NOTE : par son arrêt n° 56/2002 du 28 mars 2002, la Cour d'arbitrage a annulé

l'article 216quinquies, § 3, voir M.B. 13-04-2002, p. 15215 - 15224)

Art. 216sexies. <Inséré par L 2000-03-28/31, art. 6; En vigueur : 30-04-2000> Le tribunal peut, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations supplémentaires, renvoyer le dossier au procureur du Roi, par décision motivée. Dans ce cas, le tribunal statue par la même ordonnance sur le maintien du prévenu

en détention jusqu'à la signification éventuelle d'un mandat d'arrêt dans les vingt- quatre heures. La décision de maintien est motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, alinéas 1er et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. L'ordonnance, visée par le présent article, n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 216septies. <Inséré par L 2000-03-28/31, art. 6; En vigueur : 30-04-2000> Le tribunal peut remettre à une ou plusieurs audiences la cause pour autant qu'il la prenne en délibéré au plus tard quinze jours après l'audience d'introduction prévue à l'article 216quinquies, § 3. Cette remise est décidée d'office ou à la demande du prévenu, de la partie civile ou du procureur du Roi pour : - procéder à l'audition de tout témoin qu'il jugera utile; - faire procéder à une enquête sociale. (NOTE : par son arrêt n° 56/2002 du 28 mars 2002, la Cour d'arbitrage a annule,

dans l'article 216septies, 2ème phrase, les mots " pour : - procéder à l'audition de tout témoin qu'il jugera utile; - faire procéder à une enquête sociale ", voir M.B. 13-04-2002, p. 15215 - 15224) Si un témoin doit être cité à comparaître, le délai sera réduit conformément à

l'alinéa 4 de l'article 184.

Modification(s) Texte Table desmatières Début

IMAGE LOI DU 07-11-2011 PUBLIE LE 30-11-2011

(ART. MODIFIES : 158quinquies; 190quater) Entré e en vigueur à dé terminer. IMAGE

LOI DU 11-07-2011 PUBLIE LE 01-08-2011 (ART. MODIFIES : 216bis; 216ter)

(ART. MODIFIE : 216bis) IMAGE

LOI DU 14-04-2011 PUBLIE LE 06-05-2011 (ART. MODIFIE : 216bis)

IMAGE LOI DU 06-06-2010 PUBLIE LE 01-07-2010

(ART. MODIFIE : 216bis) IMAGE

LOI DU 21-02-2010 PUBLIE LE 11-03-2010 (ART. MODIFIE : 162bis) Entré e en vigueur à dé terminer.

IMAGE LOI DU 04-02-2010 PUBLIE LE 10-03-2010

(ART. MODIFIE : 189quater) IMAGE

LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 15-01-2010 (ART. MODIFIES : 146; 182; 187)

IMAGE LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 15-01-2010

(ART. MODIFIE : 138) IMAGE

LOI DU 16-01-2009 PUBLIE LE 16-01-2009 (ART. MODIFIE : 189TER)

IMAGE LOI DU 24-07-2008 PUBLIE LE 07-08-2008

(ART. MODIFIE : 216QUATER) IMAGE

LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 13-07-2007 (ART. MODIFIE : 195)

IMAGE

LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 31-05-2007 (ART. MODIFIES : 162BIS; 194; 211)

IMAGE LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006

(ART. MODIFIES : 138; 165; 197BIS; 216TER) IMAGE

LOI DU 13-06-2006 PUBLIE LE 19-07-2006 (ART. MODIFIE : 216QUATER)

IMAGE LOI DU 17-05-2006 PUBLIE LE 15-06-2006 (ART. MODIFIES : 182; 195; 216QUATER)

IMAGE LOI DU 27-12-2005 PUBLIE LE 30-12-2005

(ART. MODIFIE : 189TER) (ART. MODIFIE : 139)

IMAGE LOI DU 20-07-2005 PUBLIE LE 11-08-2005

(ART. MODIFIES : 138; 195) IMAGE

LOI DU 22-06-2005 PUBLIE LE 27-07-2005 (ART. MODIFIES : 163; 195)

IMAGE LOI DU 22-06-2005 PUBLIE LE 27-07-2005

(ART. MODIFIE : 216TER) IMAGE

LOI DU 13-04-2005 PUBLIE LE 03-05-2005 (ART. MODIFIE : 216QUATER)

IMAGE LOI DU 04-04-2003 PUBLIE LE 02-06-2003

(ART. MODIFIE : 137) IMAGE

LOI DU 10-04-2003 PUBLIE LE 07-05-2003 (ART. MODIFIES : 182BIS; 184TER)

IMAGE LOI DU 10-04-2003 PUBLIE LE 07-05-2003

(ART. MODIFIE : 216BIS) IMAGE

LOI DU 19-03-2003 PUBLIE LE 02-05-2003 (ART. MODIFIES : 165; 197; 197BIS)

IMAGE LOI DU 12-02-2003 PUBLIE LE 28-03-2003

(ART. MODIFIES : 149; 150; 151; 152; 153; 185; 186; ) (ART. MODIFIES : 187; 188; 190; 208; 210)

IMAGE LOI DU 07-02-2003 PUBLIE LE 25-02-2003

(ART. MODIFIES : 138; 163) IMAGE

LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 12-09-2002 (ART. MODIFIES : 158BIS; 158TER; 158QUATER; 189)

IMAGE LOI DU 08-04-2002 PUBLIE LE 31-05-2002

(ART. MODIFIES : 155BIS; 155TER; 189; 189BIS) IMAGE

LOI DU 17-04-2002 PUBLIE LE 07-05-2002 (ART. MODIFIE : 216TER)

IMAGE ARRET COUR ARBITRAGE DU 28-03-2002 PUBLIE LE 13-04-2002

(ART. MODIFIES : 216QUI; 216SEPTIES) IMAGE

LOI DU 28-11-2000 PUBLIE LE 17-03-2001 (ART. MODIFIES : 190BIS; 190TER)

IMAGE LOI DU 31-05-2000 PUBLIE LE 02-12-2000

(ART. MODIFIE : 150) IMAGE

LOI DU 28-03-2000 PUBLIE LE 01-04-2000 (ART. MODIFIES : 182; 205; 209BIS; 216QUI-216SEP)

IMAGE LOI DU 24-12-1999 PUBLIE LE 31-12-1999

(ART. MODIFIE : 216BIS) IMAGE

LOI DU 07-05-1999 PUBLIE LE 29-06-1999 (ART. MODIFIE : 216TER)

IMAGE LOI DU 04-05-1999 PUBLIE LE 22-06-1999

(ART. MODIFIES : 139; 152; 185) IMAGE

LOI DU 23-11-1998 PUBLIE LE 22-12-1998 (ART. MODIFIE : 184BIS) Entré e en vigueur à dé terminer.

IMAGE LOI DU 13-02-1998 PUBLIE LE 19-02-1998

(ART. MODIFIE : 216BIS)

IMAGE LOI DU 20-05-1997 PUBLIE LE 03-07-1997

(ART. MODIFIES : 165; 197) LOI DU 11-07-1994 PUBLIE LE 21-07-1994

(ART. MODIFIES : 138; 145; 152; 160; 161; 182; 202) (ART. MODIFIE : 216QUA)

LOI DU 10-02-1994 PUBLIE LE 27-04-1994 (ART. MODIFIES : 216BIS; 216TER)

LOI DU 23-03-1994 PUBLIE LE 30-03-1994 (ART. MODIFIE : 216BIS)

LOI DU 24-12-1993 PUBLIE LE 31-12-1993 (ART. MODIFIE : 195)

LOI DU 01-06-1993 PUBLIE LE 17-06-1993 (ART. MODIFIE : 216BIS)

LOI DU 28-12-1990 PUBLIE LE 29-12-1990 (ART. MODIFIES : 209; 210)

LOI DU 22-12-1989 PUBLIE LE 30-12-1989 (ART. MODIFIE : 216BIS)

LOI DU 04-07-1989 PUBLIE LE 18-07-1989 (ART. MODIFIE : 190)

LOI DU 27-04-1987 PUBLIE LE 20-05-1987 (ART. MODIFIES : 163; 195)

LOI DU 28-06-1984 PUBLIE LE 22-08-1984 (ART. MODIFIES : 166-169; 180; 180BIS; 180TER)