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15 mai 2007 - Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle (mise à jour 25 février 2011)

 15 MAI 2007. - Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle

15 MAI 2007. - Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle mise à jour au 25-02-2011

CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Commerce illicite de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle au sens du Règlement (CE) n° 1383/2003.

Section 1re. - Définitions.

Art. 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° le règlement : le Règlement (CE) n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003

concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle; 2° le code des douanes communautaire : le Règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil

du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire; 3° la loi générale sur les douanes et accises : les dispositions générales relatives aux

douanes et accises coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1977, confirmé par la loi du 6 juillet 1978.

Section 2. - Intervention des autorités douanières.

Art. 3. L'autorité douanière compétente pour recevoir et traiter la demande dont il est question à l'article 5, § 1er, du règlement est le fonctionnaire du Service public fédéral Finances désigné par le Roi.

Art. 4. Lorsqu'il est fait application de l'article 14, § 1er, du règlement, le montant de la garantie à constituer par le déclarant, le propriétaire, l'importateur, le détenteur ou le destinataire des marchandises est égal à trois fois la valeur en douane ou la valeur statistique des marchandises en question, selon qu'il s'agit de marchandises non communautaires ou de marchandises communautaires. Les modalités de constitution de la garantie visée à l'alinéa 1er sont fixées par le

Roi.

Section 3. - Poursuite des infractions à la législation douanière et sanctions pénales.

Art. 5. § 1er. L'infraction ou la tentative d'infraction à l'interdiction prévue à l'article 16 du règlement sera punie conformément à l'article 231, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises. Toutefois, l'emprisonnement est de trois mois à trois ans et l'amende est de 500 à

500.000 euros.

§ 2. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, les peines seront doublées. § 3. L'infraction ou la tentative d'infraction à l'interdiction prévue à l'article 16 du

règlement sera poursuivie selon la procédure prévue aux articles 226, 249 à 253 et 263 à 284 de la loi générale sur les douanes et accises.

Art. 6. § 1er. Le tribunal peut ordonner, dans tous les cas, la destruction ou le placement hors des circuits commerciaux des marchandises reconnues comme portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle et qui ont fait l'objet d'une mesure de confiscation, aux frais du contrevenant, de la personne qui a présenté les marchandises à la douane, du propriétaire, du possesseur, du détenteur ou du destinataire de ces marchandises ou, le cas échéant, du titulaire du droit qui a demandé l'intervention des autorités douanières conformément à l'article 5, § 1er, du règlement. § 2. L'Administration des douanes et accises peut, conformément aux délais et

conditions prescrits par l'article 11, § 1er, du règlement, procéder, aux frais du titulaire du droit et sous sa responsabilité, à la destruction des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, après prélèvement d'échantillons et avec l'accord préalable et écrit du déclarant, du détenteur ou du propriétaire de ces marchandises selon lequel celles-ci sont abandonnées en vue de leur destruction. Cet accord est réputé accepté lorsque le déclarant, le détenteur ou le propriétaire des marchandises ne s'est pas expressément opposé à leur destruction dans le délai imparti par l'article 11 précité.

Art. 7. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement, intégrale ou par extrait, aux frais du contrevenant, par voie de presse ou de toute autre manière. Il peut en outre ordonner la confiscation des avantages patrimoniaux tirés

directement de l'infraction prévue à l'article 5, § 1er, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis.

CHAPITRE III. - Sanctions des atteintes à certains droits de propriété intellectuelle.

Section 1re. - Sanctions pénales.

Art. 8.§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans la vie des affaires, porte atteinte avec une intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle, tels que ces droits sont établis par : 1) en matière de marques

a) l'article 2.20, alinéa 1er, a., b. et c., de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) l'article 9 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 du Conseil des

Communautés européennes sur la marque communautaire; 2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection a) l'article 27 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention; b) l'article 5 du Règlement (CEE) n° 1768/92 du 18 juin 1992 du Conseil des

Communautés européennes concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments; c) l'article 5 du Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 du Parlement et du

Conseil concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques; 3) en matière de droit d'obtenteur a) l'article 21 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales; b) l'article 13 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil des

Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales; 4) en matière de dessins ou modèles a) l'article 3.16 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du

25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) l'article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil des

Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires. Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu de considérer qu'il y a atteinte

dans la vie des affaires dès l'instant où cette atteinte est portée dans le cadre d'une activité commerciale dont l'objet est de réaliser un avantage économique. § 2. Le § 1er du présent article ne s'applique notamment pas aux actes suivants : 1) en matière de marques a) les actes visés à l'article 2.23 de la Convention Benelux en matière de propriété

intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) les actes visés aux articles 12 et 13 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre

1993 du Conseil des Communautés européennes sur la marque communautaire; 2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection a) les actes visés aux articles 27quater, 27quinquies, 28, § 1er, et 30 de la loi du 28

mars 1984 sur les brevets d'invention; b) les actes accomplis uniquement afin de réaliser des essais conformément à

l'article 13 de la Directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ou à l'article 10 de la Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne un brevet portant sur le produit de référence au sens de l'une de ces directives; 3) en matière de droit d'obtenteur a) les actes visés à l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 20 mai 1975 sur la protection

des obtentions végétales; b) les actes visés aux articles 14, 15 et 16 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27

juillet 1994 du Conseil des Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales;

4) en matière de dessins ou modèles a) les actes visés aux articles 3.19 et 3.20 de la Convention Benelux en matière de

propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) les actes visés aux articles 20 à 23 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre

2001 du Conseil des Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires.

[ DROIT FUTUR [ Art. 8. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende

de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans la vie des affaires, porte atteinte avec une intention méchante ou frauduleuse aux droits du titulaire d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle, tels que ces droits sont établis par : 1) en matière de marques a) l'article 2.20, alinéa 1er, a., b. et c., de la Convention Benelux en matière de

propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) l'article 9 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 du Conseil des

Communautés européennes sur la marque communautaire; 2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection a) l'article 27 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention; b) l'article 5 du Règlement (CEE) n° 1768/92 du 18 juin 1992 du Conseil des

Communautés européennes concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments; c) l'article 5 du Règlement (CE) n° 1610/96 du 23 juillet 1996 du Parlement et du

Conseil concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques; 3) en matière de droit d'obtenteur a) [1 les articles 12, 13, 17, § 1er, et 18, § 3, de la loi du 10 janvier 2011 sur la

protection des obtentions végétales]1; b) l'article 13 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 du Conseil des

Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales; 4) en matière de dessins ou modèles a) l'article 3.16 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle du 25

février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) l'article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 du Conseil des

Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires. Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu de considérer qu'il y a atteinte

dans la vie des affaires dès l'instant où cette atteinte est portée dans le cadre d'une activité commerciale dont l'objet est de réaliser un avantage économique. § 2. Le § 1er du présent article ne s'applique notamment pas aux actes suivants : 1) en matière de marques a) les actes visés à l'article 2.23 de la Convention Benelux en matière de propriété

intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) les actes visés aux articles 12 et 13 du Règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre

1993 du Conseil des Communautés européennes sur la marque communautaire; 2) en matière de brevets et de certificats complémentaires de protection a) les actes visés aux articles 27quater, 27quinquies, 28, § 1er, et 30 de la loi du 28

mars 1984 sur les brevets d'invention; b) les actes accomplis uniquement afin de réaliser des essais conformément à l'article

13 de la Directive 2001/82/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires ou à l'article 10 de la Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui concerne un brevet portant sur le produit de référence au sens de l'une de ces directives; 3) en matière de droit d'obtenteur a) [1 les actes visés aux articles 14, § 1er, 15 et 16 de la loi du 10 janvier 2011 sur la

protection des obtentions végétales]1; b) les actes visés aux articles 14, 15 et 16 du Règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet

1994 du Conseil des Communautés européennes instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales; 4) en matière de dessins ou modèles a) les actes visés aux articles 3.19 et 3.20 de la Convention Benelux en matière de

propriété intellectuelle du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006; b) les actes visés aux articles 20 à 23 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre

2001 du Conseil des Communautés européennes sur les dessins ou modèles communautaires. ---------- (1)<L 2011-01-10/06, art. 70, 003; En vigueur : indéterminée>

Art. 9. Est puni d'une amende de 100 à 5.000 euros celui qui, avec une intention méchante ou frauduleuse, se prévaut indûment dans la vie des affaires de la qualité de titulaire ou de demandeur d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle.

Art. 10. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 10.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, avec une intention méchante ou frauduleuse, démarche en tous lieux des personnes physiques ou morales pour leur proposer : - soit d'effectuer l'inscription des droits visés à l'article 8, § 1er, dans des registres

ou des publications non officiels, en leur faisant croire que ladite inscription est nécessaire pour que ces droits produisent effet; - soit de souscrire un titre quelconque censé protéger des inventions ou créations

mais qui ne bénéficie d'aucune reconnaissance ou garantie officielle, nationale ou internationale, en abusant de la confiance, de l'ignorance ou de la crédulité de ces personnes.

Art. 11. Sont punis d'une amende de 100 à 2.000 euros ceux qui empêchent ou

entravent l'exécution, par les personnes mentionnées à l'article 18, de leur mission visant à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions de la présente loi.

Art. 12. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles 8, 9, 10 et 11. Toutefois, en cas de condamnation pour infraction à l'article 8, § 1er, et sans

préjudice de l'article 42, 1°, du Code pénal, le tribunal peut prononcer la confiscation spéciale des choses formant l'objet de l'infraction et des choses qui ont servi ou ont été destinées à la commettre, même si elles ne sont pas la propriété du condamné, sans préjudice des droits que les tiers peuvent faire valoir sur ces choses en vertu de leur possession légitime.

Art. 13. § 1er. En cas de condamnation pour une atteinte prévue à l'article 8, § 1er, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie civile et à condition que cette mesure soit proportionnelle à la gravité de l'atteinte au droit, que les instruments ayant principalement servi à commettre le délit qui ont été confisqués et que des échantillons des marchandises portant atteinte au droit de propriété intellectuelle soient remis au titulaire du droit. § 2. Le tribunal peut également ordonner, en cas de condamnation pour une

atteinte prévue à l'article 8, § 1er, et eu égard à la gravité de l'atteinte, la destruction des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle et qui ont fait l'objet d'une confiscation spéciale, aux frais du condamné, même si ces marchandises ne sont pas la propriété du condamné. § 3. [1 Toutefois, le procureur du Roi ordonne la destruction des marchandises

saisies, lorsque l'intérêt de la sécurité publique l'exige ou si la conservation ou l'entreposage de ces marchandises est susceptible de constituer un danger pour l'ordre public ou est problématique en raison de leur nature, de leur quantité ou des conditions de stockage qui leur sont appliquées, si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisie. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée.

Le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies, ou le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, être invités à détruire eux-mêmes les marchandises.

Dès le moment où les agents désignés conformément à l'article 17 transmettent le dossier pour poursuites au Parquet, le procureur du Roi ordonne la destruction des marchandises dont il a été fait abandon au Trésor, si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de l'abandon. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée.

Les frais de la destruction des marchandises ordonnée en application des alinéas 1er à 3 sont supportés par le propriétaire des marchandises. Si celui-ci est inconnu ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le

titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.

Le procureur du Roi peut, par dérogation à l'alinéa 1er, dans la mesure où cette décision ne porte pas préjudice au titulaire du droit, décider de donner une autre destination aux marchandises et ordonner la procédure d'aliénation visée à l'article 28octies, § 1er, 1°, du Code d'instruction criminelle. Le Roi peut déterminer par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'application de cette procédure d'aliénation. Cette procédure ne peut pas entraîner de frais pour le Trésor.

Dans tous les cas où la destruction ou l'aliénation doit avoir lieu, il est fait préalablement une description aussi précise que possible des objets à détruire ou à aliéner, et un échantillon de ceux-ci est prélevé.]1 [1 § 4. Les frais de conservation des marchandises saisies sont supportés par le

propriétaire des marchandises. Si celui-ci est inconnu ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.

Le propriétaire ou le détenteur des marchandises saisies, le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée ou tout prétendant droit qui se manifeste en application du paragraphe 3, alinéa 1er, peuvent, sur réquisition du procureur du Roi, être constitués gardiens judiciaires de ces marchandises.]1 [1 § 5. Au cours de l'instruction et pour l'application des paragraphes 3 et 4, le juge

d'instruction dispose des mêmes pouvoirs que le procureur du Roi.]1 ---------- (1)<L 2010-04-28/01, art. 40, 002; En vigueur : 20-05-2010>

Art. 13/1. [1 Les agents spécialement désignés à cet effet en vertu de l'article 17 peuvent cependant ordonner la destruction des marchandises dont il a été fait abandon au Trésor si aucune revendication n'a été formulée par un prétendant droit sur ces marchandises dans un délai d'un mois à compter de la date de l'abandon. Pour l'application du présent alinéa, un délai de quinze jours est applicable pour la destruction des marchandises périssables ou possédant une durabilité limitée.

Le propriétaire ou le détenteur des marchandises abandonnées au Trésor, ou le titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée, peuvent être invités par ces agents de détruire eux-mêmes les marchandises.

Les frais de conservation et de destruction des marchandises abandonnées au Trésor sont supportés par la personne qui en est propriétaire au moment de l'abandon. Si celle-ci est inconnue ou insolvable, le détenteur des marchandises, le destinataire des marchandises et le titulaire du droit sont solidairement tenus de supporter les frais. Le Roi peut déterminer les modalités de la procédure de récupération des frais.

L'agent compétent peut, par dérogation à l'alinéa 1er, dans la mesure où cette décision ne porte pas préjudice au titulaire du droit, décider de donner une autre destination aux marchandises. Dans ce cas, il transmet les marchandises à

l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et il charge cette administration de l'aliénation de ces marchandises. Le Roi peut déterminer les modalités d'application de cette procédure d'aliénation. Cette procédure ne peut pas entraîner de frais pour le Trésor.

Lorsque la destruction ou l'aliénation a lieu, il est fait préalablement une description aussi précise que possible des objets à détruire ou à aliéner, et un échantillon de ceux-ci est prélevé.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2010-04-28/01, art. 41, 002; En vigueur : 20-05-2010>

Art. 14. § 1er. Dans le cas où la marque, le brevet, le certificat complémentaire de protection, le droit d'obtenteur, le dessin ou le modèle, dont la violation est alléguée, a été déclaré nul, a été déchu ou radié par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou à la suite d'une décision administrative ou de la volonté ou de la négligence de son titulaire, aucune peine ne peut être prononcée pour des actes accomplis postérieurement à la date de prise d'effet de la nullité, de la déchéance ou de l'extinction du droit. § 2. Par dérogation à l'article 15 du Code d'instruction criminelle, si le prévenu

soulève une exception tirée de l'invalidité, de la nullité ou de la déchéance du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée et si la compétence relative à l'examen de cette question est exclusivement réservée par la loi ou par un règlement de la Communauté européenne à une autre autorité, le tribunal sursoit à statuer et lui impartit un délai pour intenter l'action adéquate devant l'instance compétente. La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à ce que l'action en

nullité, l'action en déchéance visée à l'alinéa 1er, ou l'action en cessation visée aux articles 95 et suivants de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, ait fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. Si l'instance compétente déclare l'exception fondée ou que la décision sur l'exception est jointe au fond, la prescription n'est pas suspendue.

Art. 15. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des installations du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication du jugement, intégrale ou par extrait, aux frais du contrevenant, par voie de presse ou de toute autre manière. En outre, il peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, la fermeture

totale ou partielle de l'établissement exploité par le condamné et l'interdiction permanente ou temporaire d'exercice d'activités commerciales par le condamné.

Section 2. - Procédure d'avertissement.

Art. 16. Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction aux articles 8, 9 ou 10, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou l'agent qu'il désigne en application de l'article 18, peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte. L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trente jours à dater de

la constatation des faits, par envoi recommandé avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation de faits. L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes; 2° le délai dans lequel il doit y être mis fin [1 et les modalités éventuelles pour y

parvenir]1; 3° qu'en l'absence de suite donnée à l'avertissement, les agents visés à l'article 18

peuvent aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 17. ---------- (1)<L 2010-04-28/01, art. 42, 002; En vigueur : 20-05-2010>

Section 3. - Règlement transactionnel.

Art. 17. § 1er. Les agents spécialement désignés à cet effet, respectivement par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou par le ministre des Finances peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions des articles 8, 9 et 10 et dressés par les agents visés à l'article 18, alinéa 1er, proposer au contrevenant le paiement d'une somme qui éteint l'action publique, pour autant que celui-ci ait fait abandon des marchandises au Trésor public et que la partie lésée ait renoncé à déposer une plainte. La proposition de règlement transactionnel est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception. La somme prévue à l'alinéa 1er, ne peut être supérieure au maximum de l'amende

prévue aux articles 8, 9 et 10, majorée des décimes additionnels. Lorsque l'infraction a donné lieu à des frais de conservation et de destruction, la

somme est augmentée du montant de ces frais. La partie de la somme versée pour couvrir ces frais est attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés. La partie lésée est avertie, dans les quinze jours à compter de la date de l'envoi

recommandé visée à l'alinéa 1er, de l'existence de la proposition de transaction. Le paiement effectué dans le délai indiqué dans le règlement transactionnel éteint

l'action publique sauf si auparavant une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. § 2. Les tarifs ainsi que les modalités de la transaction, de son paiement, de la

perception de son montant ainsi que les modalités de la procédure d'abandon et de destruction des marchandises sont fixés par le Roi.

CHAPITRE IV. - Recherche et constatation des infractions aux dispositions du chapitre III.

Art. 18. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire et des autres fonctionnaires de police tels que visés par l'article 3 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les agents commissionnés à cet effet de l'Administration des douanes et accises, les agents [1 de l'Administration des douanes et accises]1 de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation ainsi que les fonctionnaires commissionnés à cet effet par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et

par le ministre des Finances, sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées par les articles 8, 9 et 10. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie en est adressée au contrevenant, par envoi recommandé avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations. Les agents de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, de

l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration de l'Inspection sociale et de l'Administration de l'Inspection spéciale des impôts sont autorisés à accompagner les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, dans le cadre de leurs visites à l'effet de constater les infractions aux lois et règlements dans les matières qui relèvent de leurs compétences et, le cas échéant, d'en dresser procès-verbal. ---------- (1)<L 2010-04-28/01, art. 43, 002; En vigueur : 20-05-2010>

Art. 19. § 1er. Aux fins de rechercher et de constater les infractions établies aux articles 8, 9 et 10, les agents visés à l'article 18, alinéa 1er, peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, accompagnés le cas échéant par les experts judiciaires ou par les experts agréés par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions en application du § 3 : 1° avoir accès, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, aux

ateliers, bâtiments, navires, entrepôts, silos, moyens de transport, annexes et zones non bâties ainsi que tout autre lieu dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle se trouvent dans ces lieux. A la première réquisition, les transporteurs doivent immobiliser leur véhicule et

prêter l'aide nécessaire pour la constatation de la nature et de la quantité des marchandises transportées. En cas d'impossibilité de procéder sur place à la vérification précitée, le transport doit être conduit, si l'agent requérant en donne l'ordre, à un endroit où la vérification pourra avoir lieu, le tout aux frais du transporteur si une infraction est relevée à sa charge. Toutefois, les visites dans les bâtiments habités doivent s'effectuer entre [1 cinq

heures et vingt et une heures]1 et être exécutées conjointement par deux agents au moins, qui ne peuvent pénétrer librement dans les lieux qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. En cas d'urgence dûment motivée, l'autorisation visée à l'alinéa précédent peut

être sollicitée et obtenue par télécopie. Elle doit être confirmée par écrit dans un délai qui n'excède pas huit jours. 2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, enquêtes

et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations précitées et de leurs arrêtés d'exécution sont respectées, et notamment : a) interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait

dont la connaissance est utile à l'exercice de leur mission; b) ouvrir les paquets, caisses, tonneaux et autres colis dont ils présument qu'ils

contiennent des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, et en examiner le contenu; c) dans le cadre d'une enquête diligentée pour infraction aux dispositions de la

présente loi et lorsqu'il existe des indices sérieux d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, ou rechercher tous papiers, pièces, effets, titres, documents ou données stockées dans un système informatique ou sur tout autre support, utiles à l'accomplissement de leur mission, prendre connaissance de ces documents, en faire prendre des extraits, copies ou photocopies; d) saisir contre récépissé les documents visés au point c), qui sont nécessaires pour

faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; e) prélever, gratuitement et selon les modes et les conditions déterminés par le Roi,

des échantillons des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle et des matières destinées à la fabrication de ces marchandises, et les faire expertiser. 3° procéder, aux [1 ...]1 risques du propriétaire, du détenteur ou du destinataire des

marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à la saisie desdites marchandises ainsi que des moyens de transport, instruments, ustensiles et autres objets susceptibles d'avoir servi à commettre l'infraction. A défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours, la saisie est

levée de plein droit. La personne entre les mains de laquelle les objets sont saisis peut en être constituée gardien judiciaire. La saisie est levée de plein droit par le jugement mettant fin aux poursuites,

lorsque ce jugement est passé en force de chose jugée, ou par le classement sans suite. § 2. Les agents commissionnés visés au § 1er, alinéa 1er, exercent les pouvoirs qui

leur sont conférés par le présent article pour la recherche et la constatation des infractions sous la surveillance du procureur général ou du procureur fédéral, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. § 3. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions agrée les experts visés au §

1er, conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. Le Roi fixe les règles relatives aux conditions et modalités d'intervention des

experts agréés en vertu de l'alinéa 1er. § 4. En cas d'application de l'article 16, le procès-verbal visé à l'article 18, alinéa

1er, n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article 17, le procès-verbal n'est transmis au procureur

du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction. ---------- (1)<L 2010-04-28/01, art. 44, 002; En vigueur : 20-05-2010>

Art. 20. § 1er. Les agents visés à l'article 18, alinéa 1er, sont également compétents pour rechercher et constater les infractions visées : a) à l'article 80 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits

voisins;

b) à l'article 13 de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données;

c) à l'article 11 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs. § 2. Les procès-verbaux dressés à ce propos font foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés au § 1er, disposent des pouvoirs mentionnés à l'article 19, § 1er. Ils pourront également faire usage de l'avertissement et de la procédure de

règlement transactionnel visés aux articles 16 et 17. Les articles 18, alinéas 2 et 3, et 19, §§ 2 à 4, sont applicables par analogie pour la

recherche et la constatation des infractions visées au § 1er.

Art. 21. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents visés à l'article 18, alinéa 1er, peuvent requérir l'assistance des forces de police.

CHAPITRE V. - Coordination et suivi des actions de lutte contre la contrefaçon et la <piraterie>.

Art. 22. Le Roi établit les dispositions et moyens propres à assurer une coordination et un suivi des actions de lutte contre la contrefaçon et la <piraterie> des droits de propriété intellectuelle.

Art. 23. Dans les limites de leurs attributions, les agents des services publics visés à l'article 18, ainsi que les fonctionnaires de police, se prêtent mutuellement assistance afin d'assurer une application efficace et coordonnée de la présente loi.

Art. 24. § 1er. Les autorités et services publics compétents se communiquent, d'initiative ou sur demande, les renseignements appropries concernant la mise en oeuvre de la présente loi et les activités qui peuvent mener à des initiatives en application de celle-ci. L'assistance fournie comprend en particulier la communication : 1° des informations qui sont utiles afin de combattre, par des actions préventives et

répressives, les opérations et pratiques contraires à la présente loi; 2° des renseignements concernant les nouvelles méthodes employées dans la

réalisation d'operations contraires à la présente loi ou se rapportant à des activités et schémas d'activités illégaux; 3° des renseignements concernant les observations réalisées par les autorités et

services publics compétents et les résultats obtenus à la suite de l'application réussie de nouveaux moyens et techniques de lutte contre la contrefaçon et la <piraterie> de droits de propriété intellectuelle. § 2. Le Roi fixe la nature des renseignements et informations visés au présent

article ainsi que les modalités de leur échange entre les autorités et services publics compétents en vertu de la présente loi.

Art. 25. Tout renseignement recueilli ou communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent chapitre revêt un caractère confidentiel et ne peut être divulgué aux personnes, associations et sociétés privées.

Art. 26. Les renseignements visés au présent chapitre ne peuvent être utilisés à des fins différentes de celles de la présente loi. Toutefois les autorités et services publics compétents peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et des poursuites devant les cours et tribunaux, de renseignements recueillis et de documents consultés ou saisis conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 27. Tout jugement ou arrêt rendu par les cours et tribunaux sur la base de la présente loi est communiqué gratuitement, par lettre ordinaire, à l'Office de la Propriété intellectuelle du Service public fédéral Economie dans le mois du prononcé de la décision, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente. Le greffier est également tenu d'aviser sans délai l'Office de la Propriété

intellectuelle de tout recours introduit contre pareille décision.

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Section 1re. - Modifications apportées à la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 28. L'article 80 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins est complété par l'alinéa suivant : " Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation en

application de l'article 87, § 1er, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. "

Art. 29. L'article 81 de cette même loi, modifié par la loi du 22 mai 2005, est remplacé par la disposition suivante : " Les délits prévus à l'article 80 sont punis d'un emprisonnement de trois mois à

trois ans et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de chose jugée prononcée du chef de la même infraction, le maximum des peines encourues est porté au double. "

Section 2. - Modifications apportées à la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.

Art. 30. L'article 13 de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données est complété par l'alinéa suivant : " Lorsque les faits soumis au tribunal font l'objet d'une action en cessation en

application de l'article 2 de la loi du 10 août 1998 transposant en droit judiciaire belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. "

Art. 31. L'article 14 de cette même loi, modifié par la loi du 22 mai 2005, est remplacé par la disposition suivante : " Les délits prévus à l'article 13 sont punis d'un emprisonnement de trois mois à

trois ans et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de

chose jugée prononcée du chef de la même infraction, le maximum des peines encourues sont portées au double. En outre, le tribunal peut ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné. "

Section 3. - Modifications apportées à la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.

Art. 32. A l'article 10 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 33. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende

de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement ceux qui mettent en circulation ou qui, à des fins commerciales, détiennent une copie d'un programme d'ordinateur en sachant qu'elle est illicite ou en ayant des raisons de le croire, ainsi que ceux qui mettent en circulation ou détiennent à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation des dispositifs techniques qui protègent le programme d'ordinateur. En cas de récidive dans les cinq ans à dater d'une condamnation passée en force de

chose jugée prononcée du chef de la même infraction, le maximum des peines encourues est porté au double. § 2. En condamnant du chef d'infraction au § 1er, le juge peut prononcer la

confiscation des supports matériels formant l'objet de l'infraction ".

Section 4. - Dispositions abrogatoires.

Art. 34. Sont abroges : 1° la loi du 1er avril 1879 concernant les marques de fabrique et de commerce,

modifiée par les lois du 30 juin 1969 et du 8 août 1986; 2° l'arrêté royal du 26 novembre 1996 pris en application du Reglement (CE) n°

3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la

mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates; 3° l'article 4 de la loi du 30 juin 1969 portant approbation de la Convention

Benelux en matière de marques de produits, et annexe, signées à Bruxelles le 19 mars 1962.

CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur.

Art. 35. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiee au Moniteur belge, à l'exception de l'article 34, 2°, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et

publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 15 mai 2007. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX.