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Code judiciaire du 10 octobre 1967 (mise à jour jusqu'en 2012)

 Code judiciaire du 10 octobre 1967 (mise à jour en 2012)

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Première partie : PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57)

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent code régit l'organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure.

Art. 2. Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.

Art. 3. Les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi.

Art. 4. Toutes les affaires, suivant leur nature, seront jugées lorsqu'elles sont instruites, dans l'ordre selon lequel le jugement en a été requis.

Art. 5. Il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

Art. 6. Les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.

Art. 7. Les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires.

Art. 8. La compétence est le pouvoir du juge de connaître d'une demande portée devant lui.

Art. 9. La compétence d'attribution est le pouvoir de juridiction déterminé en raison de l'objet, de la valeur et, le cas échéant, de l'urgence de la demande ou de la qualité des parties. Elle ne peut être étendue, sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 10. La compétence territoriale est le pouvoir de juridiction appartenant au juge dans une circonscription, selon les règles déterminées par la loi.

Art. 11. Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction. Ils peuvent néanmoins adresser des commissions rogatoires à un autre tribunal ou

à un autre juge, et même à des autorités judiciaires étrangères,pour faire procéder à des actes d'instruction.

Art. 12. La demande en justice est introductive d'instance ou incidente. La demande introductive d'instance ouvre le procès.

Art. 13. La demande incidente consiste dans toute demande formée au cours du procès et qui a pour objet, soit de modifier la demande originaire ou d'introduire des demandes nouvelles entre les parties, soit de faire entrer dans la cause des personnes qui n'y avaient point été appelées.

Art. 14. La demande reconventionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.

Art. 15. L'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties

en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.

Art. 16. L'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts. Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou

plusieurs parties.

CHAPITRE II. _ Des conditions de l'action.

Art. 17. L'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas qualité et intérêt pour la former.

Art. 18. L'intérêt doit être né et actuel. L'action peut être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en

vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé.

CHAPITRE III. _ Jugements et arrêts.

Art. 19. Le jugement est définitif dans la mesure ou il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. (Le juge peut, avant dire droit, à tout stade de la procédure, ordonner une mesure

préalable destinée soit à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, soit à régler provisoirement la situation des parties. La partie la plus diligente peut, à cet effet, faire amener la cause devant le juge à tout stade de la procédure par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe; le greffier convoque les parties et le cas échéant, leur avocat par pli simple ou, lorsque la partie a fait défaut à l'audience d'introduction et qu'elle n'a pas d'avocat, par pli judiciaire.) <L 2007-04-26/71, art. 2, 009; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 20. Les voies de nullité n'ont pas lieu contre les jugements. Ceux-ci ne peuvent être anéantis que sur les recours prévus par la loi.

Art. 21. Les recours ordinaires sont l'opposition et l'appel. Il existe en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaires: le pourvoi en

cassation, la tierce opposition, la requête civile et la prise à partie.

Art. 22. Les décisions des cours sont intitulées arrêts.

CHAPITRE IV. _ De la chose jugée.

Art. 23. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet de la décision. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Art. 24. Toute décision définitive a, dés son prononcé, autorité de chose jugée.

Art. 25. L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la réitération de la demande.

Art. 26. L'autorité de la chose jugée subsiste tant que la décision n'a pas été infirmée.

Art. 27. L'exception de chose jugée peut être invoquée en tout état de cause devant le juge du fond saisi de la demande. Elle ne peut être soulevée d'office par le juge.

Art. 28. Toute décision passe en force de chose jugée dès qu'elle n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel, sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice des effets des recours extraordinaires.

CHAPITRE V. _ De la litispendance et de la connexité.

Art. 29. Il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant plusieurs tribunaux différents compétents pour en connaître et appelés à statuer au premier degré de juridiction.

Art. 30. Des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

CHAPITRE VI. _ De l'indivisibilité.

Art. 31. Le litige n'est indivisible, au sens des articles (735, § 5, 747, § 2, alinéa 7), 1053, 1084 et 1135, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible. <L 2007-04-26/71, art.

3, 009; En vigueur : 22-06-2007>

CHAPITRE VII. - (Des significations, notifications, dépôts et communications.). <L 2006-08-05/45, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01- 2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)>

Art. 32.<L 2006-08-05/45, art. 3, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)> Pour l'application du présent Code, l'on entend par : 1° " signification " : " la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu

par exploit d'huissier de justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit "; 2° " notification " : " l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a

lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit

Art. 32bis.<inséré par L 2006-08-05/45, art. 4, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)> Tout dépôt ou communication peut avoir lieu valablement par pli simple ou, dans les cas prévus par la loi, par pli recommandé. Les dépôts ou communications par pli simple ou recommandé adressés au greffe et

au parquet peuvent avoir lieu valablement par voie électronique par introduction dans le système Phenix. Toute autre communication par pli simple peut avoir lieu valablement par courrier

électronique à l'adresse judiciaire électronique. Toute autre communication par lettre recommandée peut avoir lieu valablement

par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, pour autant qu'une preuve d'envoi soit remise à l'expéditeur. Cette preuve d'envoi ne peut être créée automatiquement par le système d'expédition de l'expéditeur.

Art. 33. La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise en mains propres du destinataire. La signification à personne peut être faite au destinataire en tout lieu où l'huissier

de justice le trouve. Si le destinataire refuse de recevoir la copie de l'acte, l'huissier de justice constate

ce refus sur l'original et la signification est réputée faite à personne.

Art. 34. La signification à une personne morale est réputée faite à personne lorsque la copie de l'acte est remise à l'organe ou au préposé qui a qualité, en vertu de la loi, des statuts ou par délégation régulière, pour représenter, même avec d'autres, la personne morale en justice.

Art. 35. Si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s'il s'agit d'une personne morale, à son siège social ou administratif.

La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire. Elle ne peut être remise à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize ans accomplis. Le commissaire de police lorsqu'il en est instruit doit donner à l'huissier de justice

instrumentant l'indication du lieu de résidence de la partie qui n'a pas de domicile.

Art. 36.<L 2006-08-05/45, art. 5, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)> § 1er. Pour l'application du présent Code, l'on entend par : 1° " domicile " : " le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les

registres de la population "; 2° " résidence " : " tout autre établissement tel le lieu où la personne a un bureau

ou exploite un commerce ou une industrie "; 3° " adresse judiciaire électronique " : " l'adresse de courrier électronique,

attribuée par un greffe et à laquelle une personne a accepté ou est réputée avoir accepté, selon les modalités fixées par le Roi, que lui soient adressées les significations, notifications et communications. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les modalités de création et d'attribution, d'enregistrement, de conservation et de consultation des adresses judiciaires électroniques. § 2. Toute signification, notification ou communication faite au domicile ou à la

résidence d'une partie indiquée dans son dernier acte de la procédure en cours est réputée régulière tant que cette partie n'a pas fait connaître de manière expresse la modification de ce domicile ou de cette résidence, au greffe et aux autres parties ainsi qu'au ministère public. Toute personne qui a accepté la signification, la notification ou la communication à

une adresse judiciaire électronique est présumée y consentir tant qu'elle n'a pas manifesté expressément son intention de renoncer à l'utilisation de cette adresse judiciaire électronique ou de la modifier. § 3. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance,

visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les formes selon lesquelles l'acceptation, la renonciation ou la modification visées au § 2, alinéa 2, doivent être faites et sont opposables.

Art. 37. <Abrogé par L 2010-04-06/19, art. 2, 010; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 38.<L 1985-05-24/30, art. 2, 002> § 1er. [1 Dans le cas où l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la

signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er.

L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée, la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.

Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, sous pli recommandé à la poste, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.

Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.

Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit.]1 § 2. S'il résulte des circonstances de fait constatées sur place qu'il est

matériellement impossible de procéder à la signification par le dépôt d'une copie de l'exploit, au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, elle consiste dans la remise de la copie au procureur du Roi du ressort dans lequel cette situation de fait se présente; il est fait mention sur l'original et sur la copie des circonstances de fait qui nécessitent la signification au procureur du Roi. Il en va de même lorsque les lieux dans lesquels le signifié est domicilié sont

manifestement abandonnés sans que le signifié ait demandé le transfert de son domicile. Les mesures utiles sont prises, à la diligence du procureur du Roi, pour que la

copie parvienne à l'intéressé dans le plus bref délai. La signification au procureur du Roi est non avenue si la partie à la requête de

laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile élu ou, le cas échéant, la résidence du signifié. ---------- (1)<L 2010-04-06/19, art. 3, 010; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 39. Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire , la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile. Si la copie est remise au domicile élu en mains propres du mandataire, la

signification est réputée faite à personne. La signification et la notification ne peuvent plus avoir lieu au domicile élu, si le

mandataire est décédé, s'il n'y est plus domicilié ou s'il a cessé d'y exercer son activité.

Art. 40. A ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un Etat limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence. La signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues au présent

article. A ceux qui n'ont en Belgique ni à l'étranger de domicile, de résidence ou de

domicile élu connus, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel siège le juge qui doit connaître ou a connu de la demande; si aucune demande n'est ou n'a été portée devant le juge, la signification est faite au procureur du Roi dans le ressort duquel le requérant a son domicile ou, s'il n'a pas de domicile en Belgique, au procureur du Roi à Bruxelles. Les significations peuvent toujours être faites à la personne si celle-ci est trouvée en

Belgique. La signification à l'étranger ou au procureur du Roi est non avenue si la partie à la

requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger du signifié.

Art. 41. Toute signification à faire au Roi, pour ses domaines, a lieu à la personne et au cabinet de l'intendant ou de l'administrateur de sa liste civile.

Art. 42. Les significations sont faites: 1° à l'Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du

fonctionnaire désigné par celui-ci), ou, si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705; <L 1999-03-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-04-1999> 2° à la province, au siège du gouvernement provincial; 3° à la commune, à la maison communale; 4° aux établissements publics, d'utilité publique et aux fondations, au siège de leur

administration; 5° aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur

siège d'opération ou, s'il n'y a pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés; 6° aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur

succursale ou au siège d'opération qu'elles possèdent en Belgique; 7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des

liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi. (Alinéa 2 abrogé) <L 2003-05-26/34, art. 3, 007; En vigueur : 26-07-2003>

Art. 42bis.<inséré par L 2006-08-05/45, art. 6, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)> Sans préjudice de l'application des conventions internationales en la matière, la signification peut avoir lieu par voie électronique. Elle a lieu à l'adresse judiciaire électronique par l'intermédiaire d'un prestataire

de services de communication tel que visé à l'article 2, 4, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique. Dans les vingt-quatre heures de l'envoi par l'huissier de justice, le prestataire de

services de communication visé à l'alinéa 2, fait parvenir à l'huissier de justice expéditeur de l'acte un avis de délivrance de celui-ci.

Si dans le délai visé à l'alinéa 3, l'huissier de justice expéditeur de l'acte n'a pas reçu cet avis de délivrance, la signification a lieu sans délai conformément aux articles 33 et suivants. L'exploit mentionne l'absence d'avis de délivrance, ainsi que la date et l'heure de l'envoi électronique et de l'accusé de réception du prestataire de services de communication. La date de la signification est celle du moment où le prestataire de services a reçu la demande d'envoi au destinataire, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.

Art. 43.A peine de nullité, l'exploit de signification doit être signé par l'huissier de justice instrumentant et contenir l'indication: 1° des jour, mois et an et du lieu de la signification; 2° (des nom, prénom, profession, domicile et, le cas échéant, adresse judiciaire

électronique, qualité et inscription à la Banque-Carrefour des entreprises de la personne à la requête de qui l'exploit est signifié;) <L 2006-08-05/45, art. 7, a), 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)> 3° (des nom, prénom, domicile ou, à défaut de domicile, résidence et, le cas échéant,

adresse judiciaire électronique et qualité du destinataire de l'exploit); <L 2006-08- 05/45, art. 7, b) 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)> 4° (des nom, prénom et, le cas échéant, qualité de la personne à qui la copie a été

remise ou du dépôt de la copie dans le cas prévu à l'article 38, § 1er, ou du dépôt de l'exploit à la poste, dans les cas prévus à l'article 40) <L 1985-05-24/30, art. 3, 002> 5° (des nom et prénom de l'huissier de justice, de l'adresse de son étude et, le cas

échéant, de son adresse judiciaire électronique;) <L 2006-08-05/45, art. 7, c), 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)>

6° du coût détaillé de l'acte. La personne à qui la copie est remise vise l'original. Si elle refuse de signer,

l'huissier relate ce refus dans l'exploit. (7° des modalités de signification visées à l'article 42bis et, le cas échéant, les

mentions prévues à l'article 42bis, alinéa 4.) <L 2006-08-05/45, art. 7, d), 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)>

Art. 44.[1 Lorsque la copie n'a pu être remise à la personne elle-même, elle est délivrée sous enveloppe fermée. Cette enveloppe mentionne l'étude de l'huissier de justice, les nom et prénom du destinataire et le lieu de la signification, et porte la mention " Pro Justitia - A remettre d'urgence ". Aucune autre indication ne peut figurer sur l'enveloppe.

L'accomplissement de toutes ces formalités est relaté dans l'exploit et sur la copie. Toutefois, les copies d'un exploit qui concerne plusieurs personnes ayant le même

domicile ou, à défaut de domicile, la même résidence, ne sont pas placées sous pli fermé si elles sont remises à l'une de ces personnes.]1 ---------- (1)<L 2010-04-06/19, art. 4, 010; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 45. La copie de l'exploit doit à peine de nullité contenir toutes les mentions de l'original et être revêtue de la signature de l'huissier de justice.

Art. 46.<L 2006-08-05/45, art. 8 (voir aussi la modification de l'art. 8, apportée par L 2010-04-06/19, art. 7, En vigueur : 03-05-2010), 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)> § 1er. [1 ...]1 § 2. [1 Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère

public fait procéder à la notification par pli judiciaire.]1 Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les

services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé des services postaux au bas de l'accusé de réception. Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son

domicile, le préposé des services postaux laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des services postaux pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite. Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa

correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des services postaux, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée. Le pli adressé à un failli est remis au curateur. Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5. § 3. Le pli judiciaire peut être adressé par courrier électronique par le greffier ou

le ministère public à un prestataire de services de communication qui est visé à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, chargé de l'imprimer et de le faire parvenir à son destinataire. L'envoi du pli imprimé est régi par les §§ 1er et 2. Le prestataire de services de communication peut attester que le pli adressé au

destinataire est conforme à celui envoyé par le greffier ou le ministère public. Il peut également attester la date à laquelle il a remis le pli aux services postaux ou l'a fait parvenir au destinataire. § 4. Sans préjudice de l'application des conventions internationales en la matière, le

pli judiciaire peut être adressé par voie électronique. Il est délivré à l'adresse judiciaire électronique, par l'intermédiaire d'un

prestataire de services de communication tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique. Si dans les vingt-quatre heures de l'envoi par le greffe ou le ministère public, le

prestataire de services de communication ne fait pas parvenir au greffe ou au ministère public un avis de délivrance de celui-ci, la notification a lieu sans délai, selon les cas conformément aux §§ 1er, 2 ou 3. Dans ce cas, la date du pli judiciaire est celle du moment où le prestataire de

services de communication reçoit la demande d'envoi au destinataire conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du ... relative à la procédure par voie électronique. Dans ce cas également, le pli mentionne l'absence d'avis de délivrance ainsi que la

date et l'heure de l'envoi électronique et de l'accusé de réception du prestataire de services de communication tel que défini à l'article 2, 4°, de la même loi. § 5. Le Ministre de la Justice peut déterminer les formes à respecter et les mentions

de service devant être stipulées lors de l'envoi du pli judiciaire. Si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé aux services postaux, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales et de l'application des §§ 3 et 4. § 6. Néanmoins, lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en

exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la requête de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder. § 7. Les modalités d'envoi du pli judiciaire s'appliquent à l'envoi recommandé avec

accusé de réception. ---------- (1)<L 2010-04-06/19, art. 5, 010; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 47. <L 24-6-1970, art. 2> Aucune signification ne peut être faite: 1° dans un lieu non ouvert au public, avant six heures du matin et après neuf

heures du soir; 2° le samedi, le dimanche ou un jour férié légal, si ce n'est en cas d'urgence et en

vertu de la permission du juge de paix, lorsqu'il s'agit d'une citation pour une affaire qui doit être portée devant lui, du juge qui a autorisé l'acte, lorsqu'il s'agit d'un acte subordonné à autorisation préalable, et, dans tous les autres cas, du président du tribunal de première instance.

CHAPITRE VIII. _ Délais.

Art. 48. Sauf si la loi en a disposé autrement, les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles énoncées au présent chapitre.

Art. 49. La loi établit les délais. Le juge ne peut fixer ceux-ci que si la loi le lui permet.

Art. 50. Les délais établis à peine de déchéance ne peuvent être abrégés, ni prorogés, même de l'accord des parties, à moins que cette déchéance n'ait été couverte dans les conditions prévues par la loi. (Néanmoins, si le délai d'appel ou d'opposition prévu (aux articles 1048 et 1051 et

1253quater, c) et d)) prend cours et expire pendant les vacances judiciaires, il est prorogé jusqu'au quinzième jour de l'année judiciaire nouvelle.) <L 24-6-1970, art. 3> <L 2001-06-26/35, art. 2, 006; En vigueur : 05-10-2001>

Art. 51. Le juge peut, avant l'échéance, abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement, la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai originaire et il ne peut être accordé de

prorogation ultérieure, si ce n'est pour des motifs graves et par décision motivée.

Art. 52.<L 2006-08-05/45, art. 9, 008; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/02, art. 15)> Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. A moins qu'il ne soit effectué par voie électronique, un acte ne peut être

valablement accompli au greffe qu'aux jours et heures pendant lesquels ce greffe doit être accessible au public. Si un acte n'a pu être accompli au greffe dans les délais, même prescrits à peine de

nullité ou de déchéance, en raison d'un dysfonctionnement du système Phenix, celui- ci est néanmoins valable s'il est accompli sous forme papier ou électronique le lendemain du dernier jour du délai. En cas de contestation de la réalité et de la durée du dysfonctionnement, il est procédé comme indiqué à l'article 882bis. La prolongation de délai visée à l'alinéa 3 s'applique en tout état de cause si le

dysfonctionnement intervient le dernier jour du délai.

Art. 53. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour

de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 53bis.<Inséré par L 2005-12-13/35, art. 2; En vigueur : 31-12-2005> A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis : 1° lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier

recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu; 2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple,

depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire; [1 3° Lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception daté, le

premier jour qui suit.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 3, 011; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 54. Le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième.

Art. 55. Lorsque la loi prévoit qu'à l'égard de la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, il y a lieu d'augmenter les délais qui lui sont impartis, cette augmentation est: 1° de quinze jours, lorsque la partie réside dans un pays limitrophe ou dans le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne; 2° de trente jours, lorsqu'elle réside dans un autre pays d'Europe;

3° de quatre-vingts jours, lorsqu'elle réside dans une autre partie du monde.

Art. 56. Le décès de la partie suspend le cours du délai qui lui était imparti pour faire opposition, interjeter appel ou se pourvoir en cassation. Ce délai ne reprend cours qu'après une nouvelle signification de la décision faite au

domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si la décision a été signifiée avant qu'ils soient expirés. Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation de

leurs nom et qualité. Néanmoins s'il apparaît qu'il n'a pas été instruit de la signification, tout intéressé pourra être relevé de la déchéance résultant de l'expiration des délais de recours.

Art. 57.A moins que la loi n'en ait disposé autrement, le délai d'opposition, d'appel et de pourvoi en cassation court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, (ou, le cas échéant, de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu'il est dit [1 aux articles 38 et 40]1.) <L 1985-05-24/30, art. 5, 002>

A l'égard des personnes qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et à qui la signification n'est pas faite à personne, le délai court à partir de la remise d'une copie de l'exploit à la poste ou, le cas échéant, au procureur du Roi. Contre les incapables le délai ne court qu'à partir de la signification de la décision

à leur représentant légal. ---------- (1)<L 2010-04-06/19, art. 6, 010; En vigueur : 03-05-2010>

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663)

TITRE PREMIER. _ De la compétence d'attribution.

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.

Section première.

Art. 556. Les cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction. Leur compétence respective est fixée par le présent titre, sans préjudice des

dispositions légales particulières.

Section II. _ De la valeur de la demande.

Art. 557. Lorsque le montant de la demande détermine la compétence d'attribution, il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens (,ainsi que les astreintes.) <L 31-01-1980 , art. 3>

Art. 558. Si la demande a plusieurs chefs, on les cumule pour déterminer la compétence.

Art. 559. Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte qui est contestée, le montant repris au titre ou le cas échéant du reliquat de ladite créance, détermine la compétence même si la somme demandée est moins élevée.

Art. 560. Lorsqu'un ou plusieurs demandeurs agissent contre un ou plusieurs défendeurs, la somme totale réclamée fixe la compétence, sans égard à la part de chacun d'eux dans cette somme.

Art. 561. Lorsque le titre d'une pension alimentaire, d'une rente perpétuelle ou viagère est contesté, la valeur de la demande est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités multiplié par dix.

Art. 562. Le montant de la demande relative à des monnaies étrangères, fonds publics et valeurs cotés est établi sur la base du dernier cours officiel au comptant arrêté avant le jour de la demande, conformément au règlement de la bourse de fonds publics et de change de Bruxelles. Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans une

seule autre bourse du royaume, on se référera au cours réalisé dans celle-ci. Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans

plusieurs autres bourses du Royaume, on se référera au dernier cours arrêté avant le jour de la demande ou, si les cotations des bourses ont été arrêtées le même jour, au cours le plus élevé.

Section III. _ Des règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité.

Art. 563. Le tribunal de première instance connaît des demandes reconventionnelles quels qu'en soient la nature et le montant. Le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le juge de paix connaissent des

demandes reconventionnelles qui, quel que soit leur montant, entrent dans leur compétence d'attribution ou dérivent soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire. Les demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire ou téméraire

d'une demande sont portées devant le juge qui a été saisi de cette demande.

Art. 564. Le tribunal saisi d'une demande est compétent pour connaître de la demande en intervention.

Art. 565. En cas de litispendance les demandes en justice sont jointes, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties. Le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence ci-après: 1° le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition

d'ordre intérieur est toujours préféré; 2° le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux; 3° le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce; 4° le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont préférés au juge de paix; (4°bis Le juge de paix est préféré au tribunal de police;) <L 1994-07-11/33, art. 33,

048; En vigueur : 1995-01-01> 5° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement. Toutefois lorsque l'une des demandes relève de la compétence exclusive d'un

tribunal, seul ce tribunal est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes. Lorsque deux ou plusieurs demandes relèvent de la compétence exclusive de deux

tribunaux distincts, le renvoi peut avoir lieu conformément à l'ordre de préférence déterminé ci-dessus. Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de

litispendance.

Art. 566. Diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux différents, peuvent, s'ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l'ordre de préférence indiqué aux 2° à 5° de l'article 565. Toutefois si les parties ne sont pas les mêmes dans toutes les demandes et si l'un des

tribunaux a rendu un jugement qui n'a pas pour effet de soustraire le litige à sa connaissance, le renvoi à ce tribunal ne peut être prononcé si ceux qui n'ont pas été partie à ce jugement s'y opposent. Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de

connexité.

Section IV. _ Des autorisations d'ester en justice et de la désignation de représentants légaux aux fins d'ester en justice.

Art. 567. (.....) <L 14-07-1976, (art. 4, §2), art. 19, § 1> (Le tribunal saisi d'une demande peut) nommer un tuteur ou un administrateur

légal ad hoc pour remplacer dans l'instance le tuteur ou l'administrateur légal absent ou empêché. <L 14-07-1976, (art. 4, § 2), art. 19, § 2>

CHAPITRE II. _ Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce.

Section première. _ Dispositions générales.

Art. 568. Le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d'appel et la Cour de cassation. Si le défendeur conteste la compétence du tribunal de première instance, le

demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement qui statuera comme il est dit aux articles 641 et 642. Lorsque le défendeur décline la juridiction du tribunal de première instance en

vertu de l'attribution du litige à des arbitres, le tribunal se dessaisit s'il y a lieu.

Art. 569.(Fédéral) Le tribunal de première instance connaît: 1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations

entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix; 2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des

demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil; 3° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 4° des demandes en partage; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif

à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés

mutualistes, [au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes] des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005>

10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et

des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines

ventes publiques d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04- 2003> 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un

capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et

carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de

l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile

dans le domaine de l'énergie nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des

accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [21°) des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur

la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976] <L 1989-04-11/30, art. 22, 019; En vigueur : 01-12-1989> 22° [des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge

et des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.] <L 1991-06-13/31, art. 7, §1, 030; En vigueur : 01-01-1992> 23° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007>; [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4

août 1992 relative au crédit hypothécaire;] <L 1992-08-04/31, art. 59, § 2, 035; En vigueur : 1993-01-01> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de

police;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [26° ...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994

relative aux statuts du personnel militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un

fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10- 06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14-06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de

l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47,

art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999> [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30,

art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999> [33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des

articles 71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge.] <L 2000-03-01/46, art. 2, 086; En vigueur : 01-05-2000> [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à

la liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937

portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [35° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu

de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.] <L 2008-12-22/33, art. 93, 164; En vigueur : 08-01-2009> [2 35° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de

2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention.]2 [7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux

mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7 [5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au

contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5 [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas

prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° et 37°]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu au [2 premier alinéa, 18° et 35°]2 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11- 2007> [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas

prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°>

DROIT FUTUR

Art. 569. (Fédéral) Le tribunal de première instance connaît: 1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations

entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix; 2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes

en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil; 3° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 4° des demandes en partage; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à

la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes,

[au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes] des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; <L 2005-12- 13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans

préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et

des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines

ventes publiques d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04- 2003> 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un

capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et

carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de

l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans

le domaine de l'énergie nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords

internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [21°) des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention,

fait à Londres le 19 novembre 1976] <L 1989-04-11/30, art. 22, 019; En vigueur : 01- 12-1989> 22° [des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge et

des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.] <L 1991- 06-13/31, art. 7, §1, 030; En vigueur : 01-01-1992> 23° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007>; [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août

1992 relative au crédit hypothécaire;] <L 1992-08-04/31, art. 59, § 2, 035; En vigueur : 1993-01-01> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de

police;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [26° ...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative

aux statuts du personnel militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20- 07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un

fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14-06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article

7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07- 1999> [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999> [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30,

art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999> [33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles

71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge.] <L 2000-03- 01/46, art. 2, 086; En vigueur : 01-05-2000> [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la

liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant

révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [6 35° ...]6

[6 35° ...]6 [7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux

mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7 [5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au

contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5 [6 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de

l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]6 [6 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de

2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]6 [6 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de

soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]6 [9 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité

compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.]9 [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus

au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° et 37°]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu [9 au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]9 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus

au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°>

Art. 569. (Région flamande) Le tribunal de première instance connaît: 1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations

entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix; 2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des

demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil; 3° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 4° des demandes en partage; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif

à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007>

8° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés

mutualistes, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans

préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et

des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines

ventes publiques d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04- 2003> 13° [abrogé en ce qui concerne la Région flamande] <DCFL 1995-04-19/49, art. 23,

049; En vigueur : 15-09-1995> 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et

carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de

l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile

dans le domaine de l'énergie nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des

accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [21°) des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur

la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976] <L 1989-04-11/30, art. 22, 019; En vigueur : 01-12-1989> 22° [des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge

et des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.] <L 1991-06-13/31, art. 7, §1, 030; En vigueur : 01-01-1992> 23° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4

août 1992 relative au crédit hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de

police;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [26° ...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994

relative aux statuts du personnel militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un

fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10- 06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14-06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de

l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999> [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30,

art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999> [33° [8 des recours contres les décisions de la VREG d'imposer une sanction

administrative en vertu des articles 13.3.1 à 13.3.5 inclus du décret sur l'énergie.]8 Le recours contre les décisions visées au premier alinéa, est suspensif.] <DCFL

2007-05-25/52, art. 24, 160; En vigueur : 01-07-2007> [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à

la liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937

portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [35° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu

de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.] <L 2008-12-22/33, art. 93, 164; En vigueur : 08-01-2009> [2 35° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de

2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention.]2 [7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux

mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7 [5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au

contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5 [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas

prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° et 37° ]7, et celui d'Anvers

dans le cas prévu au [2 premier alinéa, 18° et 35°]2 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11- 2007> [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas

prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°>

DROIT FUTUR

Art. 569. (Région flamande) Le tribunal de première instance connaît: 1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations

entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix; 2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes

en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil; 3° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 4° des demandes en partage; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à

la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes,

des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans

préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et

des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines

ventes publiques d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04- 2003> 13° [abrogé en ce qui concerne la Région flamande] <DCFL 1995-04-19/49, art. 23,

049; En vigueur : 15-09-1995> 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et

carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de

l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans

le domaine de l'énergie nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords

internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [21°) des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976] <L 1989-04-11/30, art. 22, 019; En vigueur : 01- 12-1989> 22° [des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge et

des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.] <L 1991- 06-13/31, art. 7, §1, 030; En vigueur : 01-01-1992> 23° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août

1992 relative au crédit hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20- 07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de

police;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [26° ...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative

aux statuts du personnel militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20- 07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un

fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14-06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article

7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07- 1999> [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999> [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30,

art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999> [33° [8 des recours contres les décisions de la VREG d'imposer une sanction

administrative en vertu des articles 13.3.1 à 13.3.5 inclus du décret sur l'énergie.]8 Le recours contre les décisions visées au premier alinéa, est suspensif.] <DCFL 2007-

05-25/52, art. 24, 160; En vigueur : 01-07-2007>

[34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant

révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [6 35° ...]6 [6 35° ...]6 [7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux

mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7 [5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au

contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5 [6 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de

l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]6 [6 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de

2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]6 [6 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de

soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]6 [9 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité

compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.]9 [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus

au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°,[7 29°, 34° et 37°]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu [9 au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]9 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus

au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°>

Art. 569. (Région wallonne) Le tribunal de première instance connaît: 1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations

entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix; 2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des

demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de

prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil; 3° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 4° des demandes en partage; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif

à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés

mutualistes, des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans

préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et

des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines

ventes publiques d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04- 2003> 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un

capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et

carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de

l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile

dans le domaine de l'énergie nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des

accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [21°) des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur

la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976] <L 1989-04-11/30, art. 22, 019; En vigueur : 01-12-1989> 22° [des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge

et des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.] <L 1991-06-13/31, art. 7, §1, 030; En vigueur : 01-01-1992> 23° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4

août 1992 relative au crédit hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En

vigueur : 20-07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de

police;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [26° ...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994

relative aux statuts du personnel militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un

fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10- 06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14-06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de

l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999> [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30,

art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999> [33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des

articles 71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge [4 ou en vertu de l'article 48, §§ 1er et 2, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz]4.] <L 2000-03-01/46, art. 2, 086; En vigueur : 01-05-2000> <DRW 2002-12-19/81, art. 66, 109; En vigueur : 01-01-2003> [3 33° des recours contre la décision d'imposer des amendes administratives en

vertu de l'article 53, §§ 1er et 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;]3 [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à

la liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937

portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [35° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu

de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.] <L 2008-12-22/33, art. 93, 164; En vigueur : 08-01-2009> [2 35° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de

2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention.]2 [7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux

mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7 [5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au

contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5 [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas

prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° et 37°]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu au [2 premier alinéa, 18° et 35°]2 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11- 2007> [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas

prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°>

DROIT FUTUR

Art. 569. (Région wallonne) Le tribunal de première instance connaît: 1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations

entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix; 2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes

en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil; 3° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 4° des demandes en partage; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à

la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes,

des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans

préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et

des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines

ventes publiques d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04- 2003> 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un

capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et

carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de

l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans

le domaine de l'énergie nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords

internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [21°) des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976] <L 1989-04-11/30, art. 22, 019; En vigueur : 01- 12-1989> 22° [des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge et

des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.] <L 1991- 06-13/31, art. 7, §1, 030; En vigueur : 01-01-1992> 23° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août

1992 relative au crédit hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20- 07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de

police;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [26° ...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative

aux statuts du personnel militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20- 07-1999> [28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un

fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14-06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article

7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive

de la Belgique en mer du Nord] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07- 1999> [31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.] <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999> [32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.] <L 1999-03-23/30,

art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999> [33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles

71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge [4 ou en vertu de l'article 48, §§ 1er et 2, du décret relatif à l'organisation du marché régional du gaz]4.] <L 2000-03-01/46, art. 2, 086; En vigueur : 01-05-2000> <DRW 2002-12-19/81, art. 66, 109; En vigueur : 01-01-2003> [3 33° des recours contre la décision d'imposer des amendes administratives en vertu

de l'article 53, §§ 1er et 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;]3 [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la

liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant

révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [6 35° ...]6 [6 35° ...]6 [7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux

mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7 [5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au

contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5 [6 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de

l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]6 [6 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de

2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]6 [6 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de

soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]6 [9 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité

compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des

navires ayant besoin d'assistance.]9 [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus

au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° et 37°]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu [9 au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]9 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus

au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°>

Art. 569. (Région de Bruxelles-Capitale) Le tribunal de première instance connaît:

1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix; 2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des

demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil; 3° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 4° des demandes en partage; 5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif

à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés

mutualistes, [au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes] des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005>

10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et

des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines

ventes publiques d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04- 2003> 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un

capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et

carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de

l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile

dans le domaine de l'énergie nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des

accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [21°) des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur

la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976] <L 1989-04-11/30, art. 22, 019; En vigueur : 01-12-1989> 22° [des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge

et des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.] <L 1991-06-13/31, art. 7, §1, 030; En vigueur : 01-01-1992> 23° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007>; [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4

août 1992 relative au crédit hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de

police;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> 26° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994

relative aux statuts du personnel militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> 28° [des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un

fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10- 06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14-06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de

l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> (30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> (31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.) <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999> (32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.) <L 1999-03-23/30,

art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999> (33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des

articles 71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge.) <L 2000-03-01/46, art. 2, 086; En vigueur : 01-05-2000> [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à

la liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937

portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [35° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu

de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.] <L 2008-12-22/33, art. 93, 164; En vigueur : 08-01-2009> [2 35° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de

2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention.]2 [1 36° des recours contre les décisions d'imposer une amende administrative en

vertu de l'article 23/12, § 6 du Code bruxellois du Logement.]1 [7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux

mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7 [5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au

contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5 [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas

prévus au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° et 37°]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu au [2 premier alinéa, 18° et 35°]2 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11- 2007> [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas

prévus au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°>

DROIT FUTUR

Art. 569. (Région de Bruxelles-Capitale) Le tribunal de première instance connaît: 1° des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations

entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix; 2° des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes

en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil; 3° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 4° des demandes en partage;

5° des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts; 6° des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à

la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes; 7° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 9° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes,

[au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes] des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution; <L 2005-12- 13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> 10° des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans

préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595; 11° des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et

des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat; 12° des demandes formées en vertu [des articles 1188 à 1193] relatifs à certaines

ventes publiques d'immeubles; <L 2003-02-13/54, art. 7, 112; En vigueur : 04-04- 2003> 13° des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un

capitaine de navire; 14° des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et

carrières; 15° des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires; 16° des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de

l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 17° des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans

le domaine de l'énergie nucléaire; 18° des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords

internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire; 19° [...] <L 2001-03-27/39, art. 2, 091; En vigueur : 01-08-2001> 20° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [21°) des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur la

responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976] <L 1989-04-11/30, art. 22, 019; En vigueur : 01- 12-1989> 22° [des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge et

des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.] <L 1991- 06-13/31, art. 7, §1, 030; En vigueur : 01-01-1992> 23° [...] <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007>; [24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août

1992 relative au crédit hypothécaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20- 07-1999> [25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de

police;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> 26° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 12, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative

aux statuts du personnel militaire;] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20- 07-1999> 28° [des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un

fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres les 27 novembre 1992 et 16 mai 2003, et sur les lois portant approbation et exécution de ces Convention et Protocoles;] <L 2005-10-06/35, art. 10, 134; En vigueur : 14-06-2006> [29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article

7 de la loi du 28 octobre 1996 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> (30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord.) <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07- 1999> (31° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes

introduites en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.) <L 1999-02-28/32, art. 2, 069; En vigueur : 22-03-1999> (32° des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.) <L 1999-03-23/30,

art. 4, 072; En vigueur : 06-04-1999> (33° des demandes d'homologation des actes de notoriété établis en vertu des articles

71 et 72 du Code civil et de l'article 5 du Code de la nationalité belge.) <L 2000-03- 01/46, art. 2, 086; En vigueur : 01-05-2000> [34° des demandes relatives à la révocation d'administrateurs, à la dissolution et à la

liquidation d'unions nationales de mutualités, de mutualités et de sociétés mutualistes au sens de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005-12-13/36, art. 4, 128; En vigueur : 31-12-2005> [35° du recours contre la décision visée à l'article 47 de la loi du 27 juin 1937 portant

révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne.] <L 2008-12-22/34, art. 6, 003; En vigueur : 08-01-2009> [6 35° ...]6 [6 35° ...]6 [1 36° des recours contre les décisions d'imposer une amende administrative en vertu

de l'article 23/12, § 6 du Code bruxellois du Logement.]1 [7 37° des recours visés à l'article 62decies de la loi du 6 août 1990 relative aux

mutualités et aux unions nationales de mutualités.]7 [5 38° des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au

contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]5

[6 39° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 21octies, alinéa 3, de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique;]6 [6 40° des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale de

2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute et sur les lois portant approbation et exécution de cette Convention;]6 [6 41° des contestations opposant un patient ou ses ayants droit, un prestataire de

soins de santé ou un assureur, au Fonds des accidents médicaux créé par la loi du 31 mars 2010 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé.]6 [9 42 ° des demandes d'indemnisation fondées sur les décisions prises par l'autorité

compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance visée à l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, et l'article 8 de la loi du 27 juillet 2011 relative à l'autorité compétente pour l'accueil des navires ayant besoin d'assistance.]9 [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus

au premier alinéa [...], 17°, 21°, 28°, [7 29°, 34° et 37°]7, et celui d'Anvers dans le cas prévu [9 au premier alinéa, 18 °, 40 ° et 42 °]9 .] <L 1999-04-22/47, art. 52, 083; En vigueur : 20-07-1999> <L 2007-05-10/33, art. 12, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus

au premier alinéa, 22°, lorsque le demandeur n'a pas ou n'a plus sa résidence principale en Belgique.] <L 28-06-1984, art. 20, §1, 4°> ---------- (1)<ORD 2009-04-30/04, art. 4, 167; En vigueur : 01-01-2010> (2)<L 2009-07-12/26, art. 3, 169; En vigueur : 09-11-2009> (3)<DRW 2008-07-17/53, art. 81, 171; En vigueur : 07-08-2008> (4)<DRW 2008-07-17/52, art. 58, 175; En vigueur : 07-08-2008> (5)<L 2010-06-02/11, art. 6, 179; En vigueur : 24-06-2010> (6)<L 2010-06-02/40, art. 2, 182; En vigueur : indéterminée> (7)<L 2010-06-02/39, art. 11, 183; En vigueur : 01-03-2010> (8)<DCFL 2009-05-08/27, art. 15.1.1, 185; En vigueur : 01-01-2011> (9)<L 2011-07-15/18, art. 2, 192; En vigueur : 30-11-2010>

Art. 570. <L 2004-07-16/31, art. 134, 125; En vigueur : 01-10-2004> Le tribunal de première instance statue, quelle que soit la valeur du litige, sur les demandes visées aux articles 23, § 1er, 27 et 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Par dérogation à l'alinéa 1er, le tribunal de commerce statue sur les demandes

visées à l'article 121 de la même loi.

Art. 571.<L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999> Le Tribunal de première instance connaît des actions disciplinaires en suspension, destitution et condamnation à l'amende contre les huissiers de justice. Conformément aux articles 107 et 110 de la loi du 25 ventôse an XI, contenant

organisation du notariat, il connaît en degré d'appel des recours formés contre les décisions de la Chambre des notaires prononçant une peine de discipline intérieure

et prononce, en premier ressort, les peines de haute discipline à l'égard des notaires.

Art. 572.Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288, alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers de justice; 3° des agents et préposés à l'administration forestière; 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police

désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi

et aux règlements sur le transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans

l'enceinte des entrepôts francs; 7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en

qualité d'officier de police judiciaire; 8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de

police judiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des

droits voisins du droit d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35, art. 91, 045; En vigueur : 1994-08-01> +++++++++ COMMUNAUTES ET REGIONS ====================== Art. 572. (AUTORITE FLAMANDE) Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288,

alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers de justice; 3° (des membres du personnel de l'Agentschap voor Natuur en Bos qui sont

chargés du maintien); <DCFL 2007-12-07/51, art. 10, 157; En vigueur : 14-01-2008> 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police

désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi

et aux règlements sur le transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans

l'enceinte des entrepôts francs; 7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en

qualité d'officier de police judiciaire; 8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de

police judiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des

droits voisins du droit d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35, art. 91, 045; En vigueur : 1994-08-01> Art. 572. (Région wallonne) Outre la réception des magistrats et greffiers dont il est question à l'article 288,

alinéa 5, le tribunal de première instance, reçoit le serment: 1° des notaires; 2° des huissiers de justice; 3° [1 des agents au sens du Code forestier]1; 4° des gardes voyers, des inspecteurs de police et des inspecteurs en chef de police

désignés à l'effet de constater toutes infractions aux lois et règlements concernant les chemins de fer, leur exploitation et leur police; 5° des fonctionnaires et agents désignés à l'effet de constater les infractions à la loi

et aux règlements sur le transport des émigrants; 6° des employés de douane chargés de constater les infractions commises dans

l'enceinte des entrepôts francs; 7° du directeur et des agents du banc d'épreuve des armes à feu commissionnés en

qualité d'officier de police judiciaire; 8° des capitaines et capitaines adjoints de port; 9° des inspecteurs en chef et des inspecteurs de la police aéronautique; 10° des agents du Comité supérieur de contrôle qui ont la qualité d'officiers de

police judiciaire. (11° des personnes désignées par les sociétés de gestion des droits d'auteur et des

droits voisins du droit d'auteur à l'effet de constater toute exploitation quelconque d'une oeuvre ou d'une prestation ainsi que toute déclaration inexacte concernant une telle exploitation). <L 1994-06-30/35, art. 91, 045; En vigueur : 1994-08-01> ++++++++++ ---------- (1)<DRW 2008-07-15/44, art. 120, 170; En vigueur : 14-09-2009>

Art. 573.Le tribunal de commerce connaît en premier ressort: 1° des contestations entre commerçants relatives aux actes réputés commerciaux

par la loi et qui ne sont pas de la compétence générale des juges de paix (ou de la compétence des tribunaux de police); <L 1994-07-11/33, art. 34, 048; En vigueur : 1995-01-01> 2° (des contestations relatives aux lettres de change et aux billets à ordre, lorsque le

montant de la demande dépasse (1.860 EUR).) <L 1992-08-03/31, art. 6, 034; En vigueur : 1993-01-01> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> (Le litige qui a trait à un acte réputé commercial par la loi et qui n'est pas de la

compétence générale des juges de paix, peut aussi être porté devant le tribunal de commerce, quoique le demandeur n'ait pas la qualité de commerçant. Est, à cet égard, nulle de plein droit, toute clause attributive de compétence antérieure à la naissance du litige.) <L 24-06-1970, art. 4, 2>

Art. 574.Le tribunal de commerce connaît, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes: 1° [des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés entre

sociétés et associés, entre associés, entre sociétés et administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants et tiers, entre administrateurs ou gérants et associés, entre commissaires, entre commissaires et sociétés, entre commissaires et administrateurs, gérants ou associés, entre liquidateurs, entre liquidateurs et tiers, entre liquidateurs et sociétés ou entre liquidateurs et associés, entre sociétés, associés, administrateurs ou gérants, commissaires ou liquidateurs et réviseurs d'entreprises, entre fondateurs, entre fondateurs et sociétés, entre fondateurs et tiers ou entre fondateurs, sociétés, associés et administrateurs ou gérants;] <L 2009-01-26/31, art. 2, a) 166; En vigueur : 01-04-2009> 2° [des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des

procédures en réorganisation judiciaire, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites du 8 août 1997 et par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des procédures de réorganisation judiciaire.] <L 2009-01-26/31, art. 2, b, 166; En vigueur : 01-04-2009> 3° des demandes relatives aux appellations d'origine [et aux indications

géographiques]; <L 2007-05-10/33, art. 13, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 4° des demandes relatives aux services confiés à la poste; 5° des actions en rectification et en radiation d'inscriptions [1 à la Banque-

Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant]1; 6° des demandes aux fins de nomination de commissaires ayant pour mission de

vérifier les livres et les comptes des sociétés commerciales; 7° des demandes en matières maritime et fluviale et notamment de l'examen des

créances à l'occasion d'une répartition des derniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi. [8° abrogé] <L 2003-03-24/40, art. 76, 115; En vigueur : 01-01-2004> [9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale, réputés

commerciaux par la loi.] <L 1991-07-22/33, art. 25, 028; En vigueur : 01-09-1991> [10° des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège

d'une société en liquidation.] <L 1997-07-17/65, art. 51, 053; En vigueur : 01-01- 1998> [11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union

européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.] <L 1998-02- 10/56, art. 2, 060; En vigueur : 10-07-1998> [12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats

se rapportant à des titres et émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.] <L 1999-02-10/41, art. 2, 073; En vigueur : 08-06-1999> [13° des actions visées aux articles 92, § 7, 159, § 7, et 197, § 8, de la loi du... relative

à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.] <L 2004- 07-22/40, art. 13, 130; En vigueur : 09-03-2005> [14° des demandes visées à l'article 81 du règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du

12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.] <L 2005-12-20/36, art. 11, 136; En vigueur : 01-01-2006> [15° [des demandes visées à l'article 73 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets

d'invention;] <L 2008-07-24/36, art. 10, 161; En vigueur : 01-11-2007> 16° des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des

obtentions végétales; 17° des demandes visées à l'article 16 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la

protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs; 18° des demandes relatives aux marques, en ce compris des demandes relatives à la

radiation d'une marque collective, et des demandes relatives aux dessins ou modèles, visées par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle [marques et dessins ou modèles] du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006, sauf celles que cette convention réserve à la compétence d'une autre juridiction.] <L 2007-05-10/33, art. 13, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [19° de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une

même invention, par le brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.] <L 2008-07-24/36, art. 10, 161; En vigueur : 13-12-2007>

[ DROIT FUTUR [

Art. 574. Le tribunal de commerce connaît, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes: 1° [des contestations pour raison d'une société régie par le Code des sociétés entre

sociétés et associés, entre associés, entre sociétés et administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants, entre administrateurs ou gérants et tiers, entre administrateurs ou gérants et associés, entre commissaires, entre commissaires et sociétés, entre commissaires et administrateurs, gérants ou associés, entre liquidateurs, entre liquidateurs et tiers, entre liquidateurs et sociétés ou entre liquidateurs et associés, entre sociétés, associés, administrateurs ou gérants, commissaires ou liquidateurs et réviseurs d'entreprises, entre fondateurs, entre fondateurs et sociétés, entre fondateurs et tiers ou entre fondateurs, sociétés, associés et administrateurs ou gérants;] <L 2009-01-26/31, art. 2, a) 166; En vigueur : 01-04-2009>

2° [des actions et contestations qui découlent directement des faillites et des procédures en réorganisation judiciaire, conformément à ce qui est prescrit par la loi sur les faillites du 8 août 1997 et par la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, et dont les éléments de solution résident dans le droit particulier qui concerne le régime des faillites et des procédures de réorganisation judiciaire.] <L 2009-01-26/31, art. 2, b, 166; En vigueur : 01-04-2009> 3° des demandes relatives aux appellations d'origine [et aux indications

géographiques]; <L 2007-05-10/33, art. 13, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 4° des demandes relatives aux services confiés à la poste;

5° des actions en rectification et en radiation d'inscriptions [1 à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant]1; 6° des demandes aux fins de nomination de commissaires ayant pour mission de

vérifier les livres et les comptes des sociétés commerciales; 7° des demandes en matières maritime et fluviale et notamment de l'examen des

créances à l'occasion d'une répartition des derniers provenant de l'adjudication d'un bâtiment saisi. [8° abrogé] <L 2003-03-24/40, art. 76, 115; En vigueur : 01-01-2004> [9° des contestations relatives aux actes de la Loterie nationale, réputés commerciaux

par la loi.] <L 1991-07-22/33, art. 25, 028; En vigueur : 01-09-1991> [10° des demandes d'homologation de décisions tendant au déplacement du siège

d'une société en liquidation.] <L 1997-07-17/65, art. 51, 053; En vigueur : 01-01- 1998> [11° des demandes visées à l'article 92 du Règlement n° 40/94 du Conseil de l'Union

européenne du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.] <L 1998-02-10/56, art. 2, 060; En vigueur : 10-07-1998> [12° des contestations entre émetteurs et titulaires, ou entre titulaires, de certificats se

rapportant à des titres et émis conformément aux articles 43bis et 124ter des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935.] <L 1999-02-10/41, art. 2, 073; En vigueur : 08-06-1999> [13° des actions visées aux articles 92, § 7, 159, § 7, et 197, § 8, de la loi du... relative

à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.] <L 2004-07- 22/40, art. 13, 130; En vigueur : 09-03-2005> [14° des demandes visées à l'article 81 du règlement (CE) N° 6/2002 du Conseil du 12

décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.] <L 2005-12-20/36, art. 11, 136; En vigueur : 01-01-2006> [15° [des demandes visées à l'article 73 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets

d'invention;] <L 2008-07-24/36, art. 10, 161; En vigueur : 01-11-2007> 16° des demandes visées à l'[2 article 54 de la loi du...]2 sur la protection des

obtentions végétales; 17° des demandes visées à l'article 16 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la

protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs; 18° des demandes relatives aux marques, en ce compris des demandes relatives à la

radiation d'une marque collective, et des demandes relatives aux dessins ou modèles, visées par la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle [marques et dessins ou modèles] du 25 février 2005 approuvée par la loi du 22 mars 2006, sauf celles que cette convention réserve à la compétence d'une autre juridiction.] <L 2007- 05-10/33, art. 13, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [19° de l'action visant à faire constater le cumul des protections acquises, pour une

même invention, par le brevet belge et par le brevet européen et formée en application de l'article 5 de la loi du 21 avril 2007 portant diverses dispositions relatives à la procédure de dépôt des demandes de brevet européen et aux effets de ces demandes et des brevets européens en Belgique.] <L 2008-07-24/36, art. 10, 161; En vigueur : 13- 12-2007> ---------- (1)<L 2009-12-30/13, art. 14, 172; En vigueur : 25-01-2010>

(2)<L 2011-01-10/06, art. 69, 189; En vigueur : indéterminée>

Art. 575. <Rétabli par L 2007-05-10/33, art. 14, 147; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Le tribunal de commerce connaît des demandes entre commerçants relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données. Si le demandeur n'est pas commerçant, la demande peut être portée devant le

tribunal de commerce si le défendeur est commerçant. Quelle que soit la qualité du demandeur, la demande est portée devant le tribunal

de première instance si le défendeur n'est pas commerçant. § 2. Les tribunaux compétents en vertu du § 1er sont compétents dans les mêmes

conditions pour connaître des demandes relatives à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visée aux articles 79bis et 79ter de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et aux articles 12bis et 12ter de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux demandes

relevant de la compétence du juge de paix conformément à l'article 590. Le tribunal de première instance connaît en appel des décisions prises en première

instance par le juge de paix dans les matières visées aux paragraphes 1er et 2, à moins qu'il ne s'agisse d'un litige entre commerçants, auquel cas l'appel est interjeté devant le tribunal de commerce.

Art. 576.Le tribunal de commerce désigne les peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime fluviale et reçoit leur serment. Il reçoit aussi le serment: (1° des agents chargés du contrôle de la navigation;) <L 1999-05-03/30, art. 56, 077;

En vigueur : 01-04-1999> 2° des réviseurs d'entreprise.

Art. 577.Le tribunal de première instance connaît de l'appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix (et, dans les cas prévus à l'article 601bis, par le tribunal de police). <L 1994-07-11/33, art. 35, 048; En vigueur : 1995-01-01> Néanmoins l'appel des décisions rendues en premier ressort par le juge de paix sur

les contestations entre commerçants et relatives aux actes réputés commerciaux par la loi ou aux contestations relatives aux lettres de change est porté devant le tribunal de commerce.

Art. 578.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui

ont trait à la violation des secrets de fabrication commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions

collectives du travail;) <L 5-12-1968, art. 67>

4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à

caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la

réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en

ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation

proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs

droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, (visées aux articles 59 à 70 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises). <L 2009-01-26/31, art. 3, a); En vigueur : 01-04-2009> 10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au

travail, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection

des conseillers en prévention et qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-

2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois

coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36,

art. 5, 128; En vigueur : 01-09-2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer

certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007> ((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003

relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01- 28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13,

142; En vigueur : 28-12-2006> (18° les actions en dommages et intérêts visées à l'article 61, § 3, alinéa 3, de la loi

du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises; 19° les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier

2009 relative à la continuité des entreprises.) <L 2009-01-26/31, art. 3, b), 166; En vigueur : 01-04-2009> [2 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement

responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]2

Art. 578. (COMMUNAUTE FLAMANDE) Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux contrats de louage de travail y compris celles qui ont

trait à la violation des secrets de fabrication commise pendant la durée de ces contrats; 2° des contestations relatives aux contrats d'apprentissage; 3° (des contestations d'ordre individuel relatives à l'application des conventions

collectives du travail;) <L 5-12-1968, art. 67> 4° des contestations nées entre travailleurs salariés à l'occasion du travail; 5° des contestations relatives au contrat de formation professionnelle accélérée; 6° des contestations entre les personnes qui exercent en commun une profession à

caractère principalement manuel, et notamment entre un patron pêcheur et les membres de son équipage avec qui il est associé; 7° des contestations civiles résultant d'une infraction aux lois et arrêtés relatifs à la

réglementation du travail et aux matières qui relèvent de la compétence du tribunal du travail, sans préjudice de l'application des dispositions qui attribuent cette compétence aux juridictions répressives lorsqu'elles sont saisies de l'action publique. 8° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce

qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du

4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, a), et de celles qui concernent l'accès à l'enseignement de formation professionnelle dispensé par l'enseignement public ou l'enseignement privé; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation

proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 3°, b).) <L 2003-04-08/33, art. 139, 098; En vigueur : 01-10-2002> (9° des contestations concernant la qualité des travailleurs et le maintien de leurs

droits du fait du transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci, visées au Chapitre IV du Titre III de la loi relative au concordat judiciaire.) <L 1997-07-17/65, art. 52, 053; En vigueur : 01-01-1998>ection 1re, de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi.) <L 1998-02-13/33, art. 2, 056; En vigueur : 01-03- 1998> 10° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre la discrimination entre les femmes et les hommes et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 9°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 2, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au

travail, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien- être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.) <L 2002-06-17/35, art. 5, 096; En vigueur : 01-07-2002> (12° des contestations qui trouvent leur origine dans la loi du... portant protection des

conseillers en prévention et qui concernent : a) les travailleurs; b) les travailleurs indépendants.) <L 2002-12-20/52, art. 4, 107; En vigueur : 01-02-

2003> 13° (des contestations qui sont fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter

contre certaines formes de discrimination et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5° de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 10°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.) <L 2007-05-10/37, art. 3, 148; En vigueur : 09-06- 2007> (14° des demandes relatives au règlement collectif de dettes;) <L 2005-12-13/36, art.

5, 128; En vigueur : 01-09-2007> 15° (des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains

actes inspirés par le racisme et la xénophobie et qui sont relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, au sens de l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, à l'exception des contestations visées à l'article 581, 11°, et sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que definies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;) <L 2007-05-10/37, art. 4, 148; En vigueur : 09-06-2007>

((16°) (anc. deuxième 10°) des contestations fondées sur la loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux dans le cadre des relations de travail.) <L 2003-01- 28/42, art. 16, 114; En vigueur : 19-04-2003> <L 2005-12-13/36, art. 5, 128; En vigueur : 31-12-2005> (17° de l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.) <L 2006-12-03/41, art. 13,

142; En vigueur : 28-12-2006> ([1 20°]1 (ancien 18° renuméroté en 20°) de litiges de discrimination, au sens du

décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008-07-10/56, art. 44, 162; En vigueur : 03/10/2008> [2 21° des différends entre le travailleur et la personne qui est solidairement

responsable du paiement de la rémunération en application du chapitre VI/1 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.]2 ---------- (1)<DCFL 2011-06-10/05, art. 2, 190; En vigueur : 14-07-2011> (2)<L 2012-03-29/09, art. 2, 195; En vigueur : 16-04-2012>

Art. 579. <L 24-06-1969, art 12> Le tribunal du travail connaît: 1° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du

travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles; 2° des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du

travail survenus entre le 10 mai 1940 et le 30 septembre 1944, sous l'empire de la législation allemande dans les territoires belges annexes par le Reich allemand; 3° des demandes relatives aux allocations octroyées par le Fonds des accidents du

travail et par le Fonds des maladies professionnelles; 4° (des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents

industriels et des accidents agricoles dans le cadre de l'assurance contre les accidents industriels des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith et de l'assurance contre les accidents agricoles des cantons d'Eupen, Malmédy et Saint-Vith.) <L 16- 08-1971, art. 8> (5° des demandes en réparation de dommages résultant d'un fait décrit au 1°,

fondées sur une police d'assurance de droit commun conclue avec l'Office national de l'emploi au profit des stagiaires en formation professionnelle.) <L 2005-12-13/36, art. 6, 128; En vigueur : 31-12-2005> (6° des contestations relatives aux interventions du Fonds d'indemnisation des

victimes de l'amiante, créé par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.) <L 2006- 12-27/30, art. 126, 143; En vigueur : 01-04-2007>

Art. 580.Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux (obligations des employeurs et des personnes qui

sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations) prévues par la législation en matière de sécurité sociale, (de prestations familiales,) de chômage, d'assurance obligatoire maladie-invalidité, de pensions de retraite et de survie, de vacances annuelles, de sécurité d'existence, (de fermeture d'entreprise et) des règlements accordant des avantages sociaux aux travailleurs salariés et apprentis; <L 04-08-1978, art. 70> <L 12-05-1971, art. 1,1°> <L 28-07-1971, art. 22> 2° des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et

apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°; 3° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes, (et de leurs

ayants droit) qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des lois et règlements prévus au 1°; <L 12-05- 1971, art. 1, 2°> 4° des contestations entre les organismes chargés de l'application des lois et

règlements énumérés au 1°, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux; 5° (.....) <L 30-06-1971, art. 16> 6° des contestations relatives aux droits et obligations des personnes (et de leurs

ayants droit) qui ont souscrit une assurance sociale en vertu de: <L 12-05-1971, art. 1, 3°> a) la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés

mutualistes; b) la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de

retraite et de survie au profit des assurés libres; c) la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer; [1 d) des articles 3, alinéa 1er, b) ou c) ou 7, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux

mutualités et aux unions nationales de mutualités ou de l'article 67, alinéa 5, de la loi du 26 avril 2010 portant des dispositions diverses en matière de l'organisation de l'assurance maladie complémentaire (I), auprès d'une mutualité, d'une union nationale de mutualités ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, §§ 1er ou 2, alinéas 1er et 2, de la loi précitée du 6 août 1990;]1 7° des contestations relatives au régime de sécurité sociale dont les prestations sont

garanties par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et de Ruanda- Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales garanties en faveur de ceux-ci. 8° (des contestations relatives à l'application de: a) la loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées; il applique, à la

demande (de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés), les sanctions prévues à l'article 13 de la loi précitée; <L 05-01-1976, art. 121> b) la loi instituant, des prestations familiales garanties; il applique, à la demande

((de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés)), les sanctions prévues à l'article 8 de la loi précitée;) <L 20-07-1971, art. 12> <L 05-01- 1976, art. 121> <ARN242 31-12-1983, art. 10> c) (la loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence en ce qui concerne

les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 07-08-1974, art. 21, § 1> (la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'intégration sociale, en ce qui concerne

les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'intégration sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 2002-05-26/47, art. 48, 099; En vigueur : 01-10-2002> (d) la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui

concerne les contestations relatives à l'octroi, à la révision, au refus et au remboursement par le bénéficiaire de l'aide sociale et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 17, 039; En vigueur : 1993-01-01> (e) la loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées.) <L 2001-03*22/31,

art. 3, 089; ED : 01-06-2001> (f) la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de

certaines autres catégories d'étrangers en ce qui concerne les contestations concernant toute violation des droits garantis aux bénéficiaires de l'accueil par les livres II et III de la loi précitée.) <L 2007-04-21/57, art. 2, 146; En vigueur : 07-05- 2007> 9° (des contestations relatives à l'attribution d'un complément de rente aux

bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée.) <L 20-06-1975, art. 9> 10° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension spéciale visée à la

section 5 du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 107> 11° (des contestations relatives à l'attribution de la prépension pour invalides âgés

visée à la section 6 du chapitre V de la loi du 22 décembre 1977.) <L 22-12-1977, art. 166, § 1> 12° (des contestations relatives à l'obligation pour les assurés sociaux de verser une

cotisation spéciale de sécurité sociale en vertu du chapitre III de la loi du 28 décembre 1983 portant des disposition fiscales et budgétaires) <L 28-12-1983, art. 69> (13° des contestations concernant la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur

la prépension conventionnelle, visée par le chapitre IV de la loi-programme du 22 décembre 1989.) <L 1989-12-22/31, art. 271, 020; En vigueur : 09-01-1990> (14° des contestations relatives aux droits et obligations résultant de la loi du 15

janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, à l'exception de celles qui sont relatives à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée (et de celles qui sont visées à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel).) <L 1990-01-15/31, art. 78, §1, 023; En vigueur : 01-01-1992> <L 1990-12-29/30, art. 152, 025; En vigueur : 1991-01-01> <W 1992-12-08/32, art. 46, 041; ED : 01-09-1993> (15° des contestations concernant la subvention aux employeurs pour le maintien

en service des travailleurs atteints d'une incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident et qui sont définitivement dans l'impossibilité d'exécuter le travail convenu. Il s'agit ici de l'incapacité de travail visée au titre II, chapitre VI, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.) <L 1990-12-29/30, art. 152, 2°, 025; En vigueur : 1991-01-01> (16° des contestations relatives aux obligations des entrepreneurs principaux et des

sous-traitants visés à (l'article 30bis) de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.) <L 1991-07-20/31, art. 27, 031; En vigueur : 01-07-1991> <L 2003-12-22/42, art. 240, 121; ED : 10-01- 2004> (17° des contestations concernant la prime en compensation des cotisations de

sécurité sociale est visée à l'article 144 de la loi du 30 décembre 1992 portant des

dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 148, 038; En vigueur : 1993- 01-01> (18° des recours contre les décisions du Bureau d'aide juridique.) <L 1998-11-

23/34, art. 5, 066; En vigueur : 31-12-1999> ---------- (1)<L 2010-06-02/39, art. 12, 183; En vigueur : 01-03-2010>

Art. 581.(TEXTE FEDERAL) (Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en

matière de statut social, de prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie- invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants; 2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) <L 30-

06-1971 , art. 17> 3° (des contestations fondées : a) sur le titre V relatif à l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en

ce qui concerne les conditions de travail et l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que l'accès à une profession indépendante de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes; b) sur le décret du 8 mai 2002 du Parlement flamand relatif à la participation

proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution qui concernent les professions indépendantes.) <L 2003-04-08/33, art. 140, 098; ED : 01- 10-2002> 4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus

professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982; 5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de

verser une cotisation de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984; 6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans

enfants, dans le secteur des travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.) <L 1985-08-01/30, art. 93, 005> (7° des contestations relatives à l'application de l'arrête royal n° 464 du 25

septembre 1986 consolidant les mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs indépendants.) <ARN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; entrée en vigueur le 01-01-1987> (8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une

cotisation destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 102; En vigueur : 1992-07-

01> 9° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la

discrimination entre les femmes et les hommes, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent les professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37, art. 5, 148; En vigueur : 09-06-2007> 10° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre

certaines formes de discrimination, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale vises par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37, art. 6, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer

certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes.) <L 2007-05-10/37, art. 7, 148; En vigueur : 09-06-2007>

Art. 581. (COMMUNAUTE FLAMANDE) (Le tribunal du travail connaît: 1° des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en

matière de statut social, de prestations familiales, d'assurance obligatoire maladie- invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants; 2° des contestations relatives aux droits résultant de ces lois et règlements;) <L 30-06-

1971 , art. 17> 3° (NOTE : après avoir été modifié par le décret flamand DCFL 2002-05-08/44, art.

18, avec date d'entrée en vigueur au 01-10-2002, l'art. 581, 3°, a été modifié par la loi fédérale 2003-04-08/33, art. 140, avec même date d'entrée en vigueur 01-10-2002. La nouvelle forme fédérale prend d'ailleurs en compte la modification apportée par le décret flamand. Voir plus haut la forme fédérale de l'article.) (des contestations fondées sur l'application du décret relatif à la participation proportionnelle sur le marché de l'emploi et sur ses arrêtés d'exécution.) <DCFL 2002-05-08/44, art. 18, 098; En vigueur : 01-10-2002> 4° (des contestations relatives à l'obligation, pour les bénéficiaires de revenus

professionnels non liés à l'indice des prix a la consommation, de verser une cotisation sociale de solidarité en vertu des arrêtés royaux n° 12 du 26 février 1982 et n° 186 du 30 décembre 1982; 5° des contestations relatives à l'obligation, pour les travailleurs indépendants, de

verser une cotisation de modération des revenus en vertu de l'arrêté royal n° 289 du 31 mars 1984; 6° des contestations relatives à l'obligation pour les isolés et les familles sans enfants,

dans le secteur des travailleurs indépendants, de payer une cotisation spéciale en vertu des arrêtés royaux n° 38 du 30 mars 1982, n° 160 du 30 décembre 1982, n° 218 du 7 novembre 1983 et n° 290 du 31 mars 1984.) <L 1985-08-01/30, art. 93, 005> (7° des contestations relatives à l'application de l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre

1986 consolidant les mesures relatives « a la modération des revenus des travailleurs

indépendants.) <ARN464 1986-09-25/32, art. 12, 011; entrée en vigueur le 01-01- 1987> (8° des contestations relatives à l'obligation pour les sociétés de payer une cotisation

destinée au statut social des travailleurs indépendants en vertu du chapitre III du titre III de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et du chapitre II du titre III de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.) <L 1992-12-30/40, art. 102; En vigueur : 1992-07-01> 9° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la

discrimination entre les femmes et les hommes, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 6, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent les professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37, art. 5, 148; En vigueur : 09-06-2007> 10° (des contestations fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre

certaines formes de discrimination, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes;) <L 2007-05-10/37, art. 6, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des contestations fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains

actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, relatives aux relations de travail et aux régimes complémentaires de sécurité sociale, visés par l'article 5, § 1er, 4° et 5°, de ladite loi, et qui concernent des professions indépendantes.) <L 2007-05-10/37, art. 7, 148; En vigueur : 09-06-2007> [1 12° des litiges de discrimination, au sens du décret du 10 juillet 2008 portant le

cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.]1

---------- (1)<DCFL 2011-06-10/05, art. 3, 190; En vigueur : 14-07-2011>

Art. 582.(TEXTE FEDERAL) Le tribunal du travail connaît: 1° [des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes

handicapées, ainsi qu'aux contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;] <L 2002-12-24/32, art. 11, 105; En vigueur : 15-02-2003> 2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation

relative au reclassement social des handicapés; 3° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils

d'entreprises; 4° des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des

comités de sécurité , d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail , y compris les services et comités institués dans les mines , minières et carrières.] <L 30-06- 1971, art. 18> 5° [des contestations relatives à la section 5 du chapitre IV de la loi de

redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales]. <ARN424. 1986-08-01/31, art. 13, 009>

[6° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités d'entreprise européens ainsi qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire et vue d'informer et de consulter les travailleurs.] <L 1998-04- 23/46, art. 5, 059; En vigueur : 22-09-1996> [7° des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre

1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] <L 2002-12-24/32, art. 7, 105; En vigueur : 01-04-2003> [8° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe

spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne un institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne.] <L 2005-09-17/72, art. 5, 133 ; En vigueur : 05-11-2005>

[9° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.] <L 2008-05-09/80, art. 5, 159; En vigueur : 02-08-2008> [10° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb), de l'arrêté-loi du 28

décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 11° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, k), de l'arrêté-loi du 28

décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] <L 2008-12-22/34, art. 4, 003; En vigueur : 08-01-2009> [1 12° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe

spécial de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.]1 [2 13° (NOTE : la L 2010-06-02/38, art. 4, ajoute un 3°. Justel suppose qu'il faut lire

"13°".) des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi.]2 [4 14° des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le

développement de services et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations

relatives à l'octroi, au refus ou au retrait d'agrément.]4

Art. 582. (COMMUNAUTE FLAMANDE) Le tribunal du travail connaît: 1° [des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes

handicapées, ainsi qu'aux contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale;] <L 2002-12-24/32, art. 11, 105; En vigueur : 15-02-2003> 2° des contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation

relative au reclassement social des handicapés [et des contestations concernant l'enregistrement et l'allocation d'assistance à l'intégration sociale découlant de l'exécution du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap"] [et par le décret du 7 mai 2004 portant création de la " Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées)] [et des contestations résultant de l'article 5, § 1er, 5°, a et b, du décret relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding"] [3 et des différends concernant le droit de prises en charge, visé à l'article 3 du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins]3 <DCFL 1997-11-12/33, art. 2, 055; En vigueur : 20-12-1997> <DCFL 2004-05-07/62, art. 33, 124; En vigueur : 01-04-2006> <DCFL 2008-11-21/48, art. 79, 165; En vigueur : 01-10-2008> 3° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des conseils

d'entreprises; 4° [des contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des services et des

comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, y compris les services et comités institués dans les mines, minières et carrières;] <L 30-06-1971, art. 18> 5° [des contestations relatives à la Section 5 du Chapitre IV de la loi de redressement

du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;] <ARN424. 1986-08-01/31, art. 13, 009> 6° [de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement des comités

d'entreprise européens ainsi qu'aux procédures d'information et de consultation qui en tiennent lieu, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs;] <L 1998-04-23/46, art. 5, 059; En vigueur : 22-09-1996> 7° [des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q), de l'arrêté-loi du 28 décembre

1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;] <L 2002-12-24/32, art. 7, 105; En vigueur : 01-04-2003> 8° [de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial

de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne, à

l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne un institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne;] <L 2005-09-17/72, art. 5, 133 ; En vigueur : 05-11-2005> 9° [de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial

de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne;] <L 2008-05-09/80, art. 5, 159; En vigueur : 02-08-2008> [10° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zb), de l'arrêté-loi du 28

décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; 11° des contestations relatives à l'article 7, § 1er, alinéa 3, k), de l'arrêté-loi du 28

décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;] <L 2008-12-22/34, art. 4, 003; En vigueur : 08-01-2009> 12° de contestations relatives à l'institution et au fonctionnement d'un groupe spécial

de négociation, d'un organe de représentation ainsi que relatives aux procédures concernant la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux, à l'exception de la procédure particulière instituée à l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux;]1 [2 13° (NOTE : la L 2010-06-02/38, art. 4, ajoute un 3°. Justel suppose qu'il faut lire

"13°".) des contestations relatives au chapitre IX de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;]2 [4 14° des contestations relatives à la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le

développement de services et d'emplois de proximité, à l'exception des contestations relatives à l'octroi, au refus ou au retrait d'agrément.]4 ---------- (1)<L 2009-06-19/16, art. 5, 168; En vigueur : 08-08-2009> (2)<L 2010-06-02/38, art. 4, 181; En vigueur : 01-07-2011> (3)<DCFL 2011-03-25/17, art. 10, 188; En vigueur : 01-01-2011> (4)<L 2011-07-04/04, art. 6, 191; En vigueur : 19-07-2011>

Art. 583.<L 30-06-1971, art. 19> Le tribunal du travail connaît de l'application des sanctions administratives, prévues par les lois et règlements visés aux articles 578 à 582 et [2 de l'application des amendes administratives visées par le Code pénal social]2. [Le Tribunal du travail connaît des contestations relatives à la carte d'identité

sociale instaurée par l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49, de la loi du 26 juillet 1996 portant

modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.] <L 1999-01-25/32, art. 90, 068; En vigueur : 16-02-1999> [Le tribunal du travail connait des contestations relatives á l'indemnité

compensatoire visée á l'article 132, alinéa 4, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.] <ARN443 1986-08-14/30, art. 2, 010> [Le tribunal du travail connait des litiges relatifs aux actes administratifs

individuels concernant l'octroi, la suspension ou le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire en application de la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire.] <L 1998-02-13/33, art. 3, 056; En vigueur : 01-03-1998> [Le tribunal du travail connaît des contestations relatives au prononcé des

amendes administratives prévues par [1 le chapitre VII, section 1re, de]1 la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.] <L 2005- 12-13/36, art. 7, 135; En vigueur : 31-12-2005> ---------- (1)<L 2010-06-02/39, art. 13, 183; En vigueur : 01-03-2010> (2)<L 2010-06-06/06, art. 12, 184; En vigueur : 01-07-2011>

Section II. _ Des présidents des tribunaux. (Le tribunal du travail connaît des contestations relatives au prononcé des

amendes administratives prévues par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.) <L 2005-12-13/36, art. 8, 128; En vigueur : 31- 12-2005>

Art. 584. Le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, en toutes matières, sauf celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire. Le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce

peuvent statuer au provisoire dans les cas dont ils reconnaissent l'urgence, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux. Le président est saisi par voie de référé ou, en cas d'absolue nécessité, par requête. Il peut notamment: 1° désigner des séquestres; 2° prescrire à toutes fins des constats ou des expertises, même en y comprenant

l'estimation du dommage et la recherche de ses causes; 3° ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des droits de ceux qui ne

peuvent y pourvoir, y compris la vente des meubles délaissés ou abandonnés; 4° ordonner l'audition d'un ou de plusieurs témoins lorsqu'une partie justifie d'un

intérêt apparent, même en vue d'une contestation future, s'il est constant que tout retard apporté à cette audition doit faire craindre que le témoignage ne puisse plus être recueilli ultérieurement. (5° ordonner, dans le cas d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé a

l'article 1369bis /1, commise à l'échelle commerciale, et à la demande du titulaire de ce droit qui justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la saisie à titre conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrefacteur supposé, et le cas échéant le blocage des comptes

bancaires et des autres avoirs de ce dernier. Le président, statuant sur cette demande, vérifie : 1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon

toutes apparences, valable; 2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être

raisonnablement contestée; 3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt

général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le demandeur se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit de propriété intellectuelle invoqué.) <L 2007-05-10/33, art. 15, 147; En vigueur : 01- 11-2007>

Art. 584bis. <L 2007-04-01/46, art. 4, 145; En vigueur : 06-05-2007> L'article 584 n'est pas applicable à l'égard des demandes visées à l'article 41, § 1er, de la loi du 1 avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.

Art. 585.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur: 1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres,

lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes d'envoi en possession formées par le légataire universel; 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16

décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de

la loi du 31 août 1891, portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires; 5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des

minutes d'un notaire décédé ou légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de

l'article 111 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises; 7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires

sur les immeubles des délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude. (8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées

en vertu de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.) <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989> (9° les demandes de désignation d'un curateur en vertu de l'article 936 du Code

civil.) <L 2001-03-27/39, art. 3, 091; En vigueur : 01-08-2001> (10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai

2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 8, 148; En vigueur : 09-06-2007>

(11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet 1981 tendant a réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai

2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 9, 148; En vigueur : 09-06-2007>

Art. 585. (COMMUNAUTE FLAMANDE) Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur: 1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres,

lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes d'envoi en possession formées par le légataire universel; 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16

décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la

loi du 31 août 1891, portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires; 5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes

d'un notaire décédé ou légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de

l'article 111 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises; 7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur

les immeubles des délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude. (8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées

en vertu de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.) <L 1989-04- 11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989> (9° les demandes de désignation d'un curateur en vertu de l'article 936 du Code civil.)

<L 2001-03-27/39, art. 3, 091; En vigueur : 01-08-2001> (10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai

2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 8, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet

1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai

2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 9, 148; En vigueur : 09-06-2007> ([2 14°]2 des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il

juge nécessaire, conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008- 07-10/56, art. 46, 162; En vigueur : 03/10/2008>

Art. 585. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur:

1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres, lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes d'envoi en possession formées par le légataire universel; 3° les demandes de désignation d'experts en vertu de l'article 27, 5°, de la loi du 16

décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire; 4° les demandes de taxation des émoluments des notaires, en vertu de l'article 3 de la

loi du 31 août 1891, portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires; 5° les demandes de désignation d'un notaire en vue de la garde provisoire des minutes

d'un notaire décédé ou légalement empêché; 6° les demandes d'autorisation pour la vente de marchandises, formées en vertu de

l'article 111 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d'entrée, de sortie et de transit et des accises; 7° les demandes d'autorisation en vue de requérir des inscriptions hypothécaires sur

les immeubles des délinquants, formées en vertu des articles 27 à 31 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de douane, d'accise et taxes spéciales de consommation, et instituant de nouvelles mesures pour empêcher la fraude. (8° les demandes de constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, formées

en vertu de la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, et de l'Annexe faites à Bruxelles le 29 novembre 1969.) <L 1989-04- 11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989> (9° les demandes de désignation d'un curateur en vertu de l'article 936 du Code civil.)

<L 2001-03-27/39, art. 3, 091; En vigueur : 01-08-2001> (10°) (des demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai

2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination;) <L 2007-05-10/37, art. 8, 148; En vigueur : 09-06-2007> (11° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet

1981 tendant a réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 12° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai

2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 9, 148; En vigueur : 09-06-2007> [1 13° des demandes en cessation formées en vertu de l'article 23/12, § 7 du Code

bruxellois du Logement.]1

---------- (1)<ORD 2009-04-30/04, art. 4, 167; En vigueur : 01-01-2010> (2)<DCFL 2011-06-10/05, art. 4, 190; En vigueur : 14-07-2011>

Art. 586.Le président du tribunal de première instance, saisi par voie de requête, statue sur les demandes d'exequatur ou de visa: 1° des sentences arbitrales rendues en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de

celles qui sont prévues à l'article 606, § 1; 2° (...) <L 2004-07-16/31, art. 139, 8°, 125; En vigueur : 01-10-2004>

3° (...) <L 2004-07-16/31, art. 139, 8°, 125; En vigueur : 01-10-2004>

Art. 587.<L 1997-04-03/41, art. 12, 052; En vigueur : 09-06-1997> Le président du tribunal de première instance statue : 1° sur les contestations prévues par la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et

sépultures; 2° sur les demandes prévues par l'article 68 de la loi du 29 mars 1962 organique de

l'aménagement du territoire et de l'urbanisme; 3° (sur les demandes prévues à l'article 4, alinéa 1er, 2°, et à l'article 4, alinéa 2, 2°,

de la loi du 1er septembre 2004 complétant les dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs;) <L 2004-09-01/38, art. 6, 127; En vigueur : 01-01-2005> 4° sur les demandes prévues à l'article 14 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la

protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; 5° sur les demandes formées conformément à la loi du 12 janvier 1993 concernant

un droit d'action en matière de protection de l'environnement; 6° (sur les demandes prévues aux articles 18 et 21 de la loi du 2 août 2002 relative à

la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales); <L 2002-08-02/94, art. 31, 104; En vigueur : 30-11-2002> 7° (...); <L 2007-05-10/33, art. 16, 147; En vigueur : 01-11-2007> 8° (...); <L 2007-05-10/33, art. 16, 147; En vigueur : 01-11-2007> (9° sur les recours prévus aux articles 63, § 4, dernier alinéa, et 167, dernier alinéa,

du Code civil.) <L 1999-05-04/63, art. 21, 082; En vigueur : 01-01-2000> (10° sur les demandes prévues à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la

lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des personnes non commerçantes ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels.) <L 2002-08-02/32, art. 12, 100; En vigueur : 07-08-2002> (11° sur les demandes prévues à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 mars

2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution.) <L 2003-03-11/31, art. 4, 111; En vigueur : 27-03- 2003> (12° sur les demandes formées conformément à l'article 4 de la loi du 26 juin 2003

relative à l'enregistrement abusif des noms de domaine, à l'exception de celles visées à l'article 589, 12°.) <L 2003-06-26/48, art. 9, 118; En vigueur : 19-09-2003> 13° (...); <L 2007-05-10/33, art. 16, 147; En vigueur : 01-11-2007> 14° (...); <L 2007-05-10/33, art. 16, 147; En vigueur : 01-11-2007> (15° sur les demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies.) <L 2007-05-10/52,

art. 2, 153; En vigueur : 01-07-2007> Sauf si la loi en dispose autrement, les demandes prévues au premier alinéa sont

introduites et instruites selon les formes du référé.

Art. 587bis.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) <L 2007- 05-10/37, art. 10, 148; En vigueur : 09-06-2007> Le président du tribunal du travail,

saisi par voie de requête, statue sur : 1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars

1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel; 2° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai

2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination; 3° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet

1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 4° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai

2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

Art. 587bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE) <L 2007-05-10/37, art. 10, 148; En vigueur : 09-06-2007> Le président du tribunal du

travail, saisi par voie de requête, statue sur : 1° les demandes formées en vertu des articles 4 et 5, §§ 3 et 4, de la loi du 19 mars

1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel; 2° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai 2007

tendant a lutter contre certaines formes de discrimination; 3° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet

1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 4° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai 2007

tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. ([1 5°]1 des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il

juge nécessaire, conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008- 07-10/56, art. 47, 162; En vigueur : 03/10/2008> ---------- (1)<DCFL 2011-06-10/05, art. 5, 190; En vigueur : 14-07-2011>

Art. 587ter. <L 1998-04-23/46, art. 7; En vigueur : 22-09-1996> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi 23 avril 1998 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs.

Art. 587quater. <inséré par L 2005-09-17/72, art. 6 ; En vigueur : 05-11-2005> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 17 septembre 2005 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société européenne.

Art. 587quinquies.<Inséré par L 2008-05-09/80, art. 7; En vigueur : 02-08-2008> Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 9 mai 2008 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à l'implication des travailleurs au sein de la Société coopérative européenne.

Art. 587sexies. [1 Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issues de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-06-19/16, art. 7, 168; En vigueur : 08-08-2009>

Art. 587septies.[1 Le président du tribunal du travail statue sur les demandes formées en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2010-06-06/06, art. 13, 184; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 588.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) Le président du tribunal de commerce saisi par voie de requête statue sur: 1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres,

lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927

relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux de vie; 3° les demandes formées en vertu des articles 11, § 3; 12, § 4, et 24, § 1, de la loi du

18 novembre 1862 portant institution du système des warrants; 4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage

commercial; 5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant

révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport; 6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la

mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation; 7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921

relative à la dépossession involontaire des titres au porteur; 8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur

l'affrètement fluvial; 9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de

commerce;) <L 1989-04-11/30, art. 24, 019; En vigueur : 01-12-1989> 10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3,

de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financiéres et aux marchés

financiers;) <L 1990-12-04/32, art. 246, 026; En vigueur : 01-01-1991> 11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires

d'une société anonyme en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société. 12° (les demandes formées en vertu de l'article 73 de la loi sur les pratiques du

commerce) <L 14-07-1971, art. 75, § 3> 13° (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai

2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.) <L 2007-05-10/37, art. 11, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n°

2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).) <AR 2004-09-01/30, art. 32, 126; En vigueur : 08-10-2004> (15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles

1369bis /1 à 1369bis /10 du présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées à agir en contrefaçon.) <L 2007-05-10/33, art. 17, 147; En vigueur : 01-11-2007> (15° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet

1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai

2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 12, 148; En vigueur : 09-06-2007> (17° des demandes formées en vertu de l'article 772/9, § 2, du Code des sociétés.)

<L 2008-06-08/32, art. 8, 158; En vigueur : 26-06-2008>

Art. 588. (AUTORITE FLAMANDE) Le président du tribunal de commerce saisi par voie de requête statue sur: 1° les demandes de désignation d'arbitres, d'experts, de liquidateurs ou séquestres,

lorsque la convention des parties ou la loi lui attribue cette désignation; 2° les demandes formées en vertu des articles 5 et 6 de la loi du 18 avril 1927 relative

à la protection des appellations d'origine des vins et eaux de vie; 3° les demandes formées en vertu des articles 11, § 3; 12, § 4, et 24, § 1, de la loi du 18

novembre 1862 portant institution du système des warrants; 4° la demande formée en vertu de l'article 4 de la loi du 5 mai 1872 sur le gage

commercial; 5° les demandes formées en vertu de l'article 8 de la loi du 25 août 1891 portant

révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport; 6° les demandes formées en vertu de l'article 19 de la loi du 25 octobre 1919 sur la

mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation; 7° les demandes formées en vertu des articles 5, 10 et 12 de la loi du 24 juillet 1921

relative à la dépossession involontaire des titres au porteur; 8° les demandes formées en vertu de l'article 58 de la loi du 5 mai 1936 sur

l'affrètement fluvial; 9° (les demandes formées en vertu de l'article 48 du livre II du Code de commerce;)

<L 1989-04-11/30, art. 24, 019; En vigueur : 01-12-1989>

10° (les demandes formées en vertu des articles 134, § 1er, alinéa 2, 4°, et 173, § 3, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marches financiers;) <L 1990-12-04/32, art. 246, 026; En vigueur : 01-01-1991> 11° les demandes de désignation d'un expert chargé d'assister les commissaires d'une

société anonyme en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société. 12° (les demandes formées en vertu de l'article 73 de la loi sur les pratiques du

commerce) <L 14-07-1971, art. 75, § 3> 13° (les demandes en cessation formées en vertu de l'article 20 de la loi du 10 mai

2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.) <L 2007-05-10/37, art. 11, 148; En vigueur : 09-06-2007> (14° des demandes formées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 2157/2001

du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).) <AR 2004-09-01/30, art. 32, 126; En vigueur : 08-10-2004> (15° les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles

1369bis /1 à 1369bis /10 du présent Code et introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 11°, 14°, 15°, 16° 17° et 18°, sont habilitées a agir en contrefaçon.) <L 2007-05-10/33, art. 17, 147; En vigueur : 01-11-2007> (15° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 18 de la loi du 30 juillet

1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 16° les demandes en cessation formées en vertu de l'article 25 de la loi du 10 mai

2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 12, 148; En vigueur : 09-06-2007> (17° des demandes formées en vertu de l'article 772/9, § 2, du Code des sociétés.) <L

2008-06-08/32, art. 8, 158; En vigueur : 26-06-2008> ([1 18°]1 des actions en suspension et fixe les mesures de publicité de sa décision qu'il

juge nécessaire, conformément à l'article 30 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande d'égalité des chances et de traitement.) <DCFL 2008- 07-10/56, art. 48, 162; En vigueur : 03/10/2008>

---------- (1)<DCFL 2011-06-10/05, art. 6, 190; En vigueur : 14-07-2011>

Art. 589.<L 1999-04-11/46, art. 3, 074; En vigueur : 01-07-1999> Le président du tribunal de commerce statue sur les demandes prévues : 1° aux articles [2 2 à 4 de la loi du 6 avril 2010 concernant le règlement de certaines

procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur]2; <L 2007-05-10/33, art. 18, 147; En vigueur : 01-11-2007> 2° à l'article 220 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et

aux marchés financiers; 3° à l'article 109 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation; 4° à l'article 31 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de

voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages; 5° [4 à l'article 20 de la loi du 28 août 2011 relative à la protection des

consommateurs en matière de contrats d'utilisation de biens à temps partagé, de

produits de vacances à long terme, de revente et d'échange]4 (6° à l'article 2 de la loi du 11 avril 1999 relative à l'action en cessation des

infractions à la loi du 9 mars 1993 tendant à réglementer et à contrôler les activités des entreprises de courtage matrimonial.) <L 1999-04-11/48, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999> (7° à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de

paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des commerçants ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels.) <L 2002-08-02/32, art. 13, 100; En vigueur : 07-08-2002> (8° à l'article 16 de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au

moyen d'instruments de transfert électronique de fonds.) <L 2002-07-17/32, art. 20, 101; En vigueur : 01-02-2003> (9° a l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects

juridiques des services de la société de l'information visés à l'article 77 de la Constitution.) <L 2003-03-11/31, art. 5, 111; En vigueur : 27-03-2003> (10° à l'article 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation

intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs.) <Inséré comme 7° par L 2002-05-26/45, art. 12, 097; En vigueur : 20-07-2002; numéroté 10° par L 2003-06-26/48, art. 10, 118; En vigueur : 19-09-2003> (11° à l'article 9 de la loi du (20 décembre 2002) relative au recouvrement amiable

des dettes du consommateur;) <Inséré comme 7° par L 2002-12-20/62, art. 18, 108; En vigueur : 01-07-2003; numéroté 11° par L 2003-06-26/48, art. 10, 118; En vigueur : 19-09-2003> (12° à l'article 4 de la loi du 26 juin 2003 relative à l'enregistrement abusif des

noms de domaine, dans la mesure où elles concernent une marque, une indication géographique ou une appellation d'origine, un nom commercial ou la dénomination sociale d'une société commerciale.) <L 2003-06-26/48, art. 10, 118; En vigueur : 19- 09-2003> (13° à l'article 4 de la loi du 12 mai 2003 concernant la protection juridique des

services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel relatifs aux services de la société de l'information;) <L 2003-05-12/31, art. 10, 117 ; En vigueur : 05-06- 2003> (14° à l'article 4, alinéa 1er, 1° et à l'article 4, alinéa 2, 1°, de la loi du 1er

septembre 2004 complétant les dispositions du Code civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs;) <L 2004-09-01/38, art. 7, En vigueur : 01-01-2005> (14° aux articles 27, § 2, 159, § 5, et 160, dernier alinéa, de la loi du 20 juillet 2004

relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.) <L 2004-07-22/40, art. 14, 130; En vigueur : 09-03-2005> (16° à l'article 17 de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation des

implantations commerciales.) <AR 2004-08-13/36, art. 18, 1282; En vigueur : 01-03- 2005> [1 17° à l'article 59 de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de

paiement.]1 [3 [18°] à l'article 2 de la loi du 26 mars 2010 sur les services concernant certains

aspects juridiques visés à l'article 77 de la Constitution.]3 ----------

(1)<L 2009-12-22/27, art. 5, 173; En vigueur : 01-04-2010> (2)<L 2010-04-06/04, art. 5, 176; En vigueur : 12-05-2010> (3)<L 2010-03-26/08, art. 6, 178; En vigueur : 28-12-2009> (4)<L 2011-08-13/18, art. 4, 194; En vigueur : 26-09-2011>

Art. 589bis.<Inséré par L 2007-05-10/33, art. 19; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de première instance, saisis par voie de requête, statuent, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, introduites par des personnes qui, aux termes d'une loi relative aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er, sont habilitées à agir en contrefaçon. § 2. Le président du tribunal de commerce et le président du tribunal de première

instance statuent, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sur les demandes [1 prévues aux articles 77quinquies, 87 et 87bis]1 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur les demandes prévues aux articles 12quater et 12sexies de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. ---------- (1)<L 2009-12-11/03, art. 2, 186; En vigueur : 01-04-2010>

CHAPITRE III. - Du juge de paix.

Art. 590.(Le juge de paix connaît de toutes demandes dont le montant n'excède pas (1.860 EUR), hormis celles qui sont soustraites par la loi à sa juridiction, et notamment des demandes prévues aux articles 569 à 571, 574 et 578 à 583.) <L 29- 11-1979, art. 2> <L 1992-08-03/31, art. 7, 034; En vigueur : 1993-01-01> <AR 2000- 07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> Il se dessaisit, s'il y a lieu, sur le déclinatoire d'une partie formé avant toutes

exceptions et défenses, des causes dont la connaissance a été réservée à des arbitres.

Art. 591.(Fédéral) Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes

qui naîtraient de la location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la

conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et

577-12, alinéa 4 du Code civil.] <L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08- 01> 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la

loi impose aux propriétaires de fonds contigus;

4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de

dessèchement, à la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art; 7° de toutes contestations relatives aux pensions alimentaires, à l'exclusion

toutefois de celles fondées sur [l'article 336 du Code civil] et de celles se rattachant à une action en divorce ou en séparation de corps sur laquelle il n'a pas été définitivement statué par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée <L 1987-03-31/52, art. 78, 014; En vigueur : 06-06-1987>; 8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le

bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.] <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01- 21/30.> 9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui

concerne le droit que le montant de l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les

lois coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrête royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles; 11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains

limitrophes des voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par

l'homme, soit par les animaux; 14° des demandes formées en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des

modifications au régime successoral des petits héritages, sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance; [il en va de même des demandes formées en vertu de la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.] <L 1988-08-29/30, art. 13, 015; En vigueur : 1988-10-04> 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut

de la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et

l'horticulture;] <L 28-12-1967, art. 6> 17° (les demandes en matière de droit de fouille.) <L 15-07-1970, art. 30> 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la

production animale.] <L 01-04-1976, art. 15> 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du

10 janvier 1977, organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.] <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18> [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret

du 24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.] <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande> [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret

du Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <DRW 1985-10-11/33, art. 6, 008> [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes

d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.] <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur : 01-01-2004> [22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration

sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.] <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09-2001>

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 591. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE) Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui

naîtraient de la location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la

conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et

577-12, alinéa 4 du Code civil.] <L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08- 01> 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi

impose aux propriétaires de fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de

dessèchement, à la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art;

7° de toutes contestations relatives aux pensions alimentaires, a l'exclusion toutefois de celles fondées sur [l'article 336 du Code civil] et de celles se rattachant à une action en divorce ou en séparation de corps sur laquelle il n'a pas été définitivement statué par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée <L 1987-03-31/52, art. 78, 014; En vigueur : 06-06-1987>; 8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le

bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.] <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.> 9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne

le droit que le montant de l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers prévus par les lois

coordonnées du 15 septembre 1919 sur les mines, minières et carrières et des contestations qui ont trait à la réparation des dommages causés soit par la recherche, soit par l'exploitation d'un gisement, prévus par l'arrêté royal du 28 novembre 1939 relatif à la recherche et à l'exploitation des roches bitumineuses, du pétrole et des gaz combustibles; 11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains

limitrophes des voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par

l'homme, soit par les animaux; 14° des demandes formées en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des

modifications au régime successoral des petits héritages, sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance; [il en va de même des demandes formées en vertu de la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.] <L 1988-08-29/30, art. 13, 015; En vigueur : 1988-10-04> 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de

la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et

l'horticulture;] <L 28-12-1967, art. 6> 17° [les demandes en matière de droit de fouille.] <L 15-07-1970, art. 30> 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la

production animale.] <L 01-04-1976, art. 15> 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10

janvier 1977, organisant la réparation des dommages provoques par des prises et des pompages d'eau souterraine.] <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18> [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du

24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.] <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande> [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du

Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <DRW 1985-10-11/33, art. 6, 008> [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes

d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.] <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur : 01-01-2004> [22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration

sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.] <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09-2001> 23° [2 de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre IVbis de

l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et de toutes les actions formées sur la base de la procédure du Chapitre Vbis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles- Capitale, ainsi que des demandes connexes, telles les récupérations de créances et celles en matière de facilités de paiement.]2

Art. 591. (AUTORITE FLAMANDE) Le juge de paix connaît, quel que soit le montant de la demande: 1° des contestations relatives aux louages d'immeubles et des demandes connexes qui

naîtraient de la location d'un fonds de commerce; des demandes en payement d'indemnités d'occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu'elles soient ou non la suite d'une convention; de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de préemption reconnu aux preneurs de biens ruraux; 2° des contestations ayant pour objet l'usage, la jouissance, l'entretien, la

conservation ou l'administration du bien commun en cas de copropriété; [2°bis des demandes fondées sur les articles 577-9, §§ 2, 3, 4, 6 ou 7, 577-10, § 4 et

577-12, alinéa 4 du Code civil.] <L 1994-06-30/34, art. 8, 047; En vigueur : 1995-08- 01> 3° des contestations ayant pour objet les servitudes, ainsi que les obligations que la loi

impose aux propriétaires de fonds contigus; 4° des contestations relatives aux droits de passage; 5° des actions possessoires; 6° des contestations relatives à l'établissement des obligations d'irrigation et de

dessèchement, à la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, à la construction des ouvrages d'art à établir pour la prise d'eau, à l'entretien de ces ouvrages, aux changements à faire aux ouvrages déjà établis et aux indemnités dues au propriétaire, soit du fonds traversé, soit du fonds qui recevra l'écoulement des eaux, soit de celui qui servira d'appui aux ouvrages d'art; 7° de toutes contestations relatives aux pensions alimentaires, à l'exclusion toutefois

de celles fondées sur [l'article 336 du Code civil] et de celles se rattachant à une action en divorce ou en séparation de corps sur laquelle il n'a pas été définitivement statué

par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée <L 1987-03-31/52, art. 78, 014; En vigueur : 06-06-1987>; 8° [de toutes contestations relatives à l'exercice du droit de réquisition exercé par le

bourgmestre des immeubles abandonnés visés à l'article 134bis de la nouvelle loi communale.] <L 1993-01-12/34, art. 18, 039; En vigueur : 5555-55-55 "... à la date à laquelle l'arrêté royal portant exécution des dispositions de l'article 134bis de la nouvelle loi communale aura été publié au Moniteur belge" art. 3, L 1993-01-21/30.> 9° de toutes contestations relatives aux réquisitions militaires, tant en ce qui concerne

le droit que le montant de l'indemnité; 10° des contestations relatives aux réparations des dégâts miniers [1 et des

contestations qui ont trait à l'indemnisation des dommages causés par la recherche ou l'extraction d'hydrocarbures ou par le stockage géologique du dioxyde de carbone, ainsi qu'à l'indemnisation de la perte de jouissance en conséquence de l'occupation des terrains dans le cadre du décret du 8 mai 2009 relatif au sous-sol profond]1; 11° des contestations en matière de remembrement de biens ruraux; 12° des contestations relatives aux servitudes de débroussaillement sur les terrains

limitrophes des voies ferrées; 13° des contestations pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, soit par

l'homme, soit par les animaux; 14° des demandes formées en vertu de la loi du 16 mai 1900 apportant des

modifications au régime successoral des petits héritages, sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance; [il en va de même des demandes formées en vertu de la loi relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité.] <L 1988-08-29/30, art. 13, 015; En vigueur : 1988-10-04> 15° des actions en rédhibition et des actions en nullité basées sur un vice ou défaut de

la chose, dans les ventes ou échanges d'animaux; 16° [des contestations relatives à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et

l'horticulture;] <L 28-12-1967, art. 6> 17° (les demandes en matière de droit de fouille.) <L 15-07-1970, art. 30> 18° [des contestations relatives à l'intégration verticale dans le secteur de la

production animale.] <L 01-04-1976, art. 15> 18° [des contestations relatives aux réparations des dommages visées par la loi du 10

janvier 1977, organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine.] <L 10-01-1977, art. 5. Le législateur a ajouté deux fois un no 18> [19° Des demandes d'indemnisation des dommages visées à l'article 14 du décret du

24 janvier 1984, portant des mesures en matière de la politique de l'eau souterraine.] <DCFL 24-01-1984, art. 18, seulement valable pour la Communauté flamande> [20° des contestations relatives aux réparations des dommages visées par le décret du

Conseil Régional Wallon organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;] <DRW 1985-10-11/33, art. 6, 008> [21° des contestations en matière de contrats de crédits [ainsi que des demandes

d'octroi de facilités de paiement et des contestations en matière de cautionnement de contrats de crédits], tels qu'ils sont régis par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.] <L 1991-06-12/30, art. 114, § 3, 029; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi> <L 2003-03-24/40, art. 77, 115; En vigueur :

01-01-2004> [22° de toutes contestations relatives à l'exercice par le ministre ayant l'Intégration

sociale dans ses attributions, ou par son délégué, du droit de réquisitionner tout immeuble abandonné, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses.] <L 2001-06-10/70, art. 2, 093; En vigueur : 11-09-2001> [3 23° de différends concernant les servitudes, tels que visés à l'article 4.1.23 du

Décret sur l'énergie du 9 mai 2009; 24° des créances relatives aux matières, visées aux articles 4.1.24 et 4.1.25 du Décret

sur l'énergie du 8 mai 2009.]3 ---------- (1)<DCFL 2009-05-08/15, art. 65, 180; En vigueur : 06-09-2011> (2)<ORD 2011-07-20/28, art. 66, 193; En vigueur : 20-08-2011> (3)<DCFL 2012-03-16/04, art. 4, 196; En vigueur : 12-04-2012>

Art. 592. Lorsque la valeur de la demande est indéterminée et que celle-ci n'entre point dans la compétence exclusive du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, elle peut être portée, au choix du demandeur, devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce, selon le cas, ou devant le juge de paix. Le tribunal renvoie la cause au juge de paix, si le défendeur le requiert, lorsque la

valeur de la demande peut manifestement être tenue pour équivalente à un montant qui n'excède pas la compétence du juge de paix. Le juge de paix renvoie la cause au tribunal de première instance ou au tribunal de

commerce, selon le cas, si le défendeur le requiert, lorsque la valeur de la demande excède manifestement le montant de sa compétence.

Art. 593. Le juge de paix connaît des contestations de titres, qui sont l'accessoire des demandes dont il est valablement saisi.

Art. 594.Le juge de paix, saisi par voie de requête, statue: 1° sur les demandes de désignation d'experts ou d'arbitres lorsque la convention

des parties ou la loi lui attribue cette désignation ou que l'objet de l'expertise entre dans sa compétence d'attribution; 2° sur l'opposition faite par le représentant légal à l'exercice des droits de l'enfant

mineur non émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier; 3° sur l'opposition du père ou du tuteur à l'affiliation de l'enfant mineur à une

union professionnelle; 4° sur l'opposition du militaire au paiement (au conjoint) de l'indemnité de milice;

<AR 1986-10-17/31, art. 15, 012> 5° (sur l'opposition au paiement des prestations fournies en tout ou en partie à

l'aide des ressources: a) de l'Office national de sécurité sociale, prévue à l'article 44 de la loi du 27 juin

1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

b) du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, prévue à l'article 5 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés; c) de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous

pavillon belge, prévue à l'article 8 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.) <L 12-05-1971, art. 2, 1°> (6° sur les demandes dont il est saisi en matière de tutelle des mineurs, des mineurs

prolongés et des interdits, ainsi qu'en exécution des articles 378 et 483 du Code civil;) <L 2001-03-27/39, art. 4, 091; En vigueur : 01-08-2001> (7° sur les demandes en matière de tutelle spécifique prévues par le Titre XIII,

Chapitre 6. - " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi- programme du 24 décembre 2002;) <L 2002-12-24/45, art. 27, 106; En vigueur : 01- 05-2004> 8° (sur l'opposition faite par le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le

tuteur, le subrogé tuteur, le curateur ou l'attributaire, au paiement à l'allocataire des prestations familiales telle qu'elle est prévue à l'article 69, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, hormis le cas ou le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.) <L 1985-08-01/31, art. 51, 006> 9° (sur l'opposition au paiement a l'allocataire des prestations familiales pour

travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse.) <L 29-03-1976, art. 8> 10° sur les demandes d'autorisation d'obtenir copie ou extrait des registres de

formalité des receveurs de l'enregistrement et des actes ou déclarations déposés dans les bureaux de ces fonctionnaires; 11° sur les demandes d'autorisation d'inscription hypothécaire faites par le

receveur de l'enregistrement et des domaines, en vertu de l'article 87 du Code des droits de succession; 12° sur les demandes de désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter

au sein d'une (société privée à responsabilité limitée) un des associés, frappé d'incapacité; <L 1985-07-15/35, art. 1, 007> 13° (abrogé) <L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999> 14° sur la demande des indivisaires, usufruitiers ou titulaires de droits

d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation de désigner un mandataire commun appelé à siéger à l'assemblée générale du polder ou à celle de la wateringue; (15° sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à la

protection de la personne des malades mentaux;) <L 1990-06-26/32, art. 38, §2, 024; En vigueur : 1991-07-27, selon art. 39 de la loi et art. 11 de l'arrêté royal d'exécution AR 1991-07-18/38> 16° (sur toute demande qui lui est adressée en application des articles 488bis, a) à

k), du Code civil.) <L 1991-07-18/33, art. 16, 032; En vigueur : 28-07-1992> 17° sur la demande des officiers publics tendant a se faire délivrer exécutoire pour

le remboursement des sommes avancées par eux en exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;

18° sur la demande tendant à fixer le montant du cautionnement prévu par l'article 94 du Code des droits de succession; 19° (sur les demandes formées en application des articles 214, 215, § 2, 220, § 3,

221, 223(, 1479) et 1421 du Code civil.) <L 14-07-1976, (art. 4, § 2), art. 22> <L 1998- 11-23/35, art. 4, 067; En vigueur : 01-01-2000> 20° (sur la demande d'autorisation, en matière de bail à ferme, de faire les

constructions, travaux et tous ouvrages nécessaires à l'habilité du bien loué ou utiles à l'exploitation du bien et conformes à sa destination.) <L 15-07-1970, art. 31> (21° sur les demandes relatives à la nomination du syndic ou à la désignation de

son remplaçant, fondées sur l'article 577-8, § 1er ou § 7, du Code civil.) <L 1994-06- 30/34, art. 9, 047; En vigueur : 1995-08-01>

Art. 595. Le juge de paix statue sur les demandes dont il est saisi en vertu de la loi du 26 juillet 1962, relative a la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 596. <L 2003-03-13/62, art. 2, 119; En vigueur : 01-09-2005> Le juge de paix est compétent en matière de tutelle ainsi qu'il est prescrit au livre premier du Code civil.

Art. 596bis. <Inséré par L 2007-05-10/51, art. 3; En vigueur : 01-07-2007> Le juge de paix est compétent en matière d'administration judiciaire des biens d'un présumé absent, conformément aux articles 113 à 117 du Code civil.

Art. 597. Le juge de paix est compétent en matière de scellés.

Art. 598. Le juge de paix assiste: 1° (aux ventes publiques des biens immeubles et aux partages auxquels sont

intéressés des mineurs, des interdits, des (présumés absents), des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil.) <L 1991-07-18/33, art. 16, 2), 032; En vigueur : 28-07-1992> <L 2007-05-09/44, art. 37, 151; En vigueur : 01-07-2007> 2° aux ventes publiques des biens immeubles dépendant de successions acceptées

sous bénéfice d'inventaire, de successions vacantes ou de masses faillies. Il exerce les prérogatives prévues aux articles 1192 et 1206.

Art. 599. Le juge de paix peut être commis pour procéder aux mesures d'instruction prescrites par les autorités judiciaires.

Art. 600. Il délivre à ceux qui lui en font la demande des actes de notoriété et légalise la signature des notaires et des officiers de l'état civil des communes de son canton.

Art. 601.Le juge de paix reçoit le serment: 1° de tous ceux qui, à raison de leurs emplois et fonctions, sont assujettis à cette

formalité préalable, dans les cas ou la loi n'a point déterminé expressément l'autorité qui doit recevoir le serment; 2° des commissaires voyers; 3° des agents désignés à l'effet de constater les contraventions en matière

d'irrigation; 4° des facteurs ou gardes-vente dont la désignation est prévue par le Code

forestier; 5° des personnes désignées à l'effet de constater les contraventions a la loi sur la

police sanitaire des animaux domestiques et les insectes nuisibles; 6° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions à la convention de

Rome du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux; 7° des agents délégués des concessionnaires de tramways; 8° des agents désignés à l'effet de constater les infractions en matière de commerce

des bourgeons de résineux; 9° des agents désignés à l'effet de constater les infractions à la législation

interdisant le commerce de la coque du Levant; 10° des grades agréés pour surveiller l'exécution des dispositions légales en matière

de distribution d'énergie électrique; 11° des personnes désignées à l'effet de constater les infractions aux dispositions

légales en matière de commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; 12° des exploitants de services publics d'autobus, de services spéciaux d'autobus et

d'autocars et leurs agents chargés de constater les infractions au règlement de police relatif à l'exploitation de ces services; 13° des agents désignés à l'effet de constater les infractions relatives à la

manipulation de substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer, et aux engins qui en sont chargés; 14° des gardes et éclusiers préposés au service des wateringues; 15° des gardes-digues et des éclusiers préposés au service des polders; 16° des peseurs, mesureurs et jaugeurs, autres que ceux dont il est question à

l'article 576; 17° des vérificateurs et vérificateurs adjoints des poids et mesures; 18° des gardes-champêtres et des gardes-champêtres particuliers.

CHAPITRE IIIbis. _ Du tribunal de police. <inseré par L 1994-07-11/33, art. 36, En vigueur : 1995-01-01>

Art. 601bis.<Inséré par L 1994-07-11/33, art. 36, En vigueur : 1995-01-01> Quelqu'en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d'un dommage résultant d'un accident de la circulation [1 ou d'un accident ferroviaire]1 même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n'est pas accessible au public. ---------- (1)<L 2009-12-30/13, art. 17, 172; En vigueur : 25-01-2010; voir également l'art.

18>

Art. 601ter. <Inséré par L 1999-05-13/32, art. 8, En vigueur : 20-06-1999> Le tribunal de police connaît : 1° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le

fonctionnaire désigné à cet effet par la commune en application de l'article 119bis de la nouvelle loi communale; 2° du recours contre la décision de ne pas infliger une amende administrative par

le fonctionnaire désigné à cet effet par la commune en application de l'article 119bis de la nouvelle loi communale; 3° du recours contre la décision d'infliger une amende administrative par le

fonctionnaire, désigné à cet effet par le Roi, pour des faits décrits dans la loi du 21 décembre 1998 sur la sécurité lors des matchs de football.

CHAPITRE IV. - La cour d'appel et la cour du travail.

Art. 602. La cour d'appel connaît de l'appel: 1° des décisions rendues en premier ressort par le tribunal de première instance et

par le tribunal de commerce; 2° des décisions rendues en premier ressort par le président du tribunal de

première instance et par le président du tribunal de commerce; 3° des décisions du conseil des prises; 4° des décisions rendues par les consuls belges à l'étranger; 5° des décisions rendues en matière électorale par le collège des bourgmestre et

échevins et par les bureaux principaux; Dans les cas prévus aux 3° et 4° , seule la cour d'appel de Bruxelles est compétente.

Art. 603.La cour d'appel connaît des recours contre : 1° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999> 2° les décisions des commissions arbitrales établies en vertu de la législation sur les

réquisitions militaires et les décisions du comité arbitral établi en vertu de la législation en matière de réquisitions maritimes; 3° (abrogé) <L 1999-03-23/30, art. 5, 072; En vigueur : 06-04-1999> 4° (les décisions des gouverneurs de province en matière de réparation de certains

dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.) <L 12-07-1976 , art. 59>

Art. 604. La cour d'appel connaît des actions en déchéance de nationalité.

Art. 605. La cour d'appel connaît des demandes en réhabilitation en matière de faillite.

Art. 605bis.<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 7; En vigueur : indéterminée> (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 605BIS fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04- 04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>) La cour d'appel connaît

des recours visés [1 aux articles 120, 121 et 123 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et à l'article 36/21 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique,]1 (et des recours visés à l'article 2 de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage). <L 2004-05-12/68, art. 3, 123; En vigueur : 05-07-2004> ---------- (1)<AR 2011-03-03/01, art. 342, 187; En vigueur : 01-04-2011>

Art. 605ter.<Inséré par L 2002-08-02/65, art. 8; En vigueur : indéterminée> (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 605TER fixée au 01-06-2003 par AR 2003- 04-04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004> La cour d'appel connaît en premier et dernier ressort des demandes visées à l'article 18ter de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition.

Art. 605quater.<Inséré par L 2005-07-27/32, art. 9; En vigueur : 01-02-2006> La cour d'appel connaît des recours visés à : 1° l'article 29bis de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de

l'électricité; 2° l'article 29sexies de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de

l'électricité; 3° l'article 15/20 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux

et autres par canalisations; 4° l'article 15/23 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux

et autres par canalisations. (5° l'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 organisant une voie de recours contre

l'amende infligée dans le cadre de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.) <L 2006-12-08/31, art. 3, 141; En vigueur : 23-12-2006> [1 6° l'article 66/1 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de

l'infrastructure ferroviaire; 7° l'article 14/5 de la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation

ferroviaire.]1 ---------- (1)<L 2010-01-26/05, art. 6, 174; En vigueur : 19-02-2010>

Art. 606. La cour d'appel saisie par voie de requête, statue sur : 1° les demandes d'exequatur des sentences arbitrales, lorsqu'il a été compromis sur

l'appel d'un jugement du tribunal de première instance ou de tribunal de commerce; 2° les demandes d'homologation des décisions prises soit par l'assemblée générale

des actionnaires, soit par l'assemblée générale des obligataires d'une société anonyme.

Art. 607. La cour du travail connaît de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux du travail et par les présidents des tribunaux du travail.

CHAPITRE V. _ De la Cour de cassation.

Art. 608. La Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité.

Art. 609. La cour de cassation statue sur les demandes en cassation : 1° des décisions des cours et tribunaux rendues en toutes matières et en dernier

ressort; 2° des arrêts par lesquels la section d'administration du Conseil d'Etat décide de ne

pouvoir connaître de la demande, par le motif que la connaissance de celle-ci est de la compétence de l'autorité judiciaire et des arrêts par lesquels ladite section rejette un déclinatoire fondé sur le motif que la demande est de la compétence de ces autorités; 3° des arrêts de la cour des comptes, contre les comptables; 4° des jugements rendus en dernier ressort par les consuls belges à l'étranger; 5° (Abrogé) <L 1996-12-24/31, art. 14, 051; En vigueur : 10-01-1997> 6° des décisions rendues par les députations permanentes des conseils provinciaux

en matière d'impôts levés au profit des wateringues et des polders; 7° des décisions du conseil supérieur de milice et des conseils de révision. (8° des décisions du Conseil de la concurrence rendues en application de l'article 79

de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006.) (<L 2006-06-10/59, art. 35; En vigueur : 01-10-2006 et remplacé par <L 2006- 09-15/67, art. 82, 139; En vigueur : 01-01-2007>)

Art. 610.(Sans préjudice de l'article 14, § 1, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973) la Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs. <L 1999-05-25/44, art. 31, 081; En vigueur : 02-07- 1999> <L 1999-05-04/03, art. 45, 085; En vigueur : 01-11-1999> (La Cour de cassation connaît des demandes en annulation des actes du comité de

gestion qui excéderaient ses pouvoirs, seraient contraires aux lois ou pris de manière irrégulière.) <L 2005-08-10/58, art. 2, 132; En vigueur : 11-09-2005> (La Cour de cassation connaît des demandes d'annulation des actes des chambres

d'enquête commerciale qui sont entachées d'excès de pouvoir, violent la loi ou sont accomplis de façon irrégulière.) <L 2009-01-26/31, art. 4, 166; En vigueur : 01-04- 2009>

Art. 611. La Cour de cassation connaît aussi des demandes d'annulation des

règlements (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies) qui seraient entachés d'excès de pouvoir, seraient contraires aux lois ou auraient été irrégulièrement adoptés. <L 2001-07-04/41, art. 15, 094; En vigueur : 01-05-2002>

Art. 612. La Cour de cassation connaît des pourvois contre les décisions en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder, spécialement lorsqu'elles révèlent des divergences d'interprétation persistantes sur un point de droit.

Art. 613. La Cour de cassation statue sur : 1° les demandes de dessaisissement prévues aux articles 648 à 659; 2° les prises à partie; 3° les règlements de juge; 4° les conflits d'attribution en exécution de l'article 106 de la Constitution.

Art. 614.La Cour de cassation statue sur les demandes en cassation : 1° des décisions prononcées par les conseils d'appel de l'Ordre des avocats; 2° (des décisions prononcées par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de

l'Ordre des médecins;) <L 15-07-1970, art. 32> 3° (des décisions prononcées par les conseils provinciaux ou les conseils d'appel de

l'Ordre des pharmaciens;) <L 15-07-1970, art. 32> 4° des décisions prononcées par les conseils mixtes d'appel de l'Ordre des médecins

vétérinaires; 5° des décisions prononcées par la commission d'appel de l'Institut des réviseurs

d'entreprises; 6° des décisions prononcées par les conseils d'appel de l'Ordre des architectes; 7° des décisions prononcées par le Conseil d'appel de l'objection de conscience; 8° des décisions du Conseil d'enquêtes maritimes. 9° (des décisions prononcées par la commission d'appel de l'Institut des experts-

comptables et des conseils fiscaux.) <L 1999-04-22/36, art. 56, 079; En vigueur : 29- 06-1999> (10° des décisions prononcées par (les commissions) de recours visées à l'article

428ter, § 6.) <AR 1998-03-27/46, art. 8, 058; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07- 04/41, art. 16, 094; En vigueur : 01-05-2002>

Art. 615.Outre la compétence qui lui est attribuée aux articles 409, 410 et 486 et à l'article 90 de la Constitution, la Cour de cassation connaît en assemblée générale des actions en destitution ou en suspension contre les membres du Conseil d'Etat. (Tout conseiller au Conseil de la concurrence et tout membre de l'Auditorat près le

Conseil de la concurrence qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être déclaré déchu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu par la première Chambre de la Cour de cassation sur réquisitoire du procureur général près cette Cour.) (<L 2006-06-10/59, art. 36; En vigueur : 01-10- 2006 et remplacé par L 2006-09-15/67, art. 83, 139; En vigueur : 01-10-2006>)

TITRE II. - Du ressort.

Art. 616. Tout jugement peut être frappé d'appel, sauf si la loi en dispose autrement.

Art. 617. <L 29-11-1979 , art. 4> (Les jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui

statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas (1.860 EUR), sont rendus en dernier ressort. Cette règle s'applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l'article 601bis, à ceux du tribunal de police, lorsqu'il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas (1.240 EUR).) <L 1994-07-11/33, art. 37, 048; En vigueur : 1995-01-01> <AR 2000-07-20/57, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> Les jugements rendus par le tribunal du travail sont toujours susceptibles d'appel. (Les jugements rendus par le Tribunal de première instance dans des contestations

relatives à l'application d'une loi d'impôt sont toujours susceptibles d'appel.) <L 1999-03-23/30, art. 6, 072; En vigueur : 06-04-1999>

Art. 618. Les règles énoncées aux articles 557 à 562 s'appliquent à la détermination du ressort. Si la demande a été modifiée en cours d'instance, le ressort est déterminé par la

somme demandée dans les dernières conclusions.

Art. 619. Lorsque les bases de détermination de la valeur du litige, telles qu'elles sont précisées aux articles 557 à 562, font défaut, la contestation est jugée en premier ressort.

Art. 620. <L 1999-02-10/38, art. 2, 071; En vigueur : 27-03-1999> Lorsque la demande reconventionnelle et la demande en intervention, tendant à la prononciation d'une condamnation, dérivent soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l'action originaire, ou lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande, le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle et de la demande en intervention.

Art. 621. A l'exception des décisions rendues (...), sur les demandes reconventionnelles et sur les demandes en intervention tendant à la prononciation d'une condamnation, les jugements rendus sur incidents et les jugements d'instruction suivent pour la recevabilité de l'appel le sort de la demande principale. <L 1992-08-03/31, art. 9, 034; En vigueur : 1993-01-01>

TITRE III. - De la compétence territoriale.

Art. 622. Le juge n'a de compétence que dans les limites du territoire qui lui est assigné par la loi, sauf les cas où la loi en a disposé autrement.

Art. 623. <L 2003-05-03/62, art. 9, 120; En vigueur : 31-12-2003> Pour les actes

notariés qui requièrent l'assistance du juge de paix, celui-ci peut se déplacer dans toute l'étendue du ressort du notaire instrumentant. Le juge de paix peut rendre visite en dehors de son canton à la personne protégée

pourvue d'un administrateur provisoire conformément aux dispositions du livre Ier, titre XI, chapitre Ierbis, du Code civil.

Art. 624.Hormis les cas où la loi détermine expressément le juge compétent pour connaître de la demande, celle-ci peut, aux choix du demandeur, être portée :

1° devant le juge du domicile du défendeur ou d'un des défendeurs; 2° devant le juge du lieu dans lequel les obligations en litige ou l'une d'elles sont

nées ou dans lequel elles sont, ont été ou doivent être exécutées; 3° devant le juge du domicile élu pour l'exécution de l'acte; 4° devant le juge du lieu où l'huissier de justice a parlé à la personne du défendeur

si celui-ci ni, le cas échéant, aucun des défendeurs n'a domicile en Belgique ou à l'étranger.

Art. 625. La compétence des tribunaux dont les ressorts territoriaux sont délimités par la ligne médiane d'un cours d'eau ou d'une voie de communication est étendue à toute la largeur de ceux-ci.

Art. 626.Les demandes relatives aux pensions alimentaires énumérées à l'article 591, 7° , peuvent être portées devant le juge du domicile du demandeur (.....) [1 à l'exception des demandes tendant à réduire ou à supprimer ces pensions alimentaires.]1. <L 24-07-1978 , art. 1> ---------- (1)<L 2010-03-19/05, art. 10, 177; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art.

17>

Art. 626/1.<inséré par L 2009-01-26/31, art. 5; En vigueur : 01-04-2009> Les demandes d'homologation visées à l'article 61, § 5, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises peuvent être portées devant le tribunal du travail du siège social ou de l'établissement principal du débiteur.

Art. 627.Est seul compétent pour connaître de la demande : [1° le juge du domicile ou, à défaut, de la résidence du mineur lorsqu'il s'agit de

l'organisation et de la surveillance de la tutelle, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire;] <L 2001-03-27/39, art. 5, 091; En vigueur : 01-08-2001> 2° le juge qui a commis le comptable appelé à rendre des comptes; 3° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, lorsqu'il s'agit d'actions en

partage et, jusqu'à celui-ci, d'actions en pétition d'hérédité et de toutes autres actions entre cohéritiers ou légataires; 4° le juge du lieu de l'ouverture de la succession, pour autant que la demande soit

intentée dans les deux ans du décès, lorsqu'il s'agit de demandes formées contre l'exécuteur testamentaire et de demandes formées par des légataires et des

créanciers contre les héritiers ou l'un d'eux, et dans les deux ans du partage lorsqu'il s'agit de demandes en nullité ou en rescision du partage et en garantie des lots; 5° [le juge du lieu de la contrefaçon lorsqu'il s'agit de demandes formées en

matière de contrefaçon de droit d'auteur, de droits voisins, de droit des producteurs de bases de données et de protection des obtentions végétales;] <L 2007-05-10/33, art. 20, 1°, 147; En vigueur : 01-11-2007> [6° lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative

à la protection de la personne des malades mentaux, le juge du lieu où le malade est soigné ou a été placé, ou, à défaut, le juge du lieu où le malade se trouve.] <L 1993- 08-06/30, art. 57, 042; En vigueur : 19-08-1993> [Lorsqu'il s'agit de demandes formulées en vertu de la loi du 26 juin 1990 relative à

la protection de la personne des malades mentaux à l'égard d'un malade ayant sa résidence ou son domicile dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le juge de paix du lieu de la résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade, ou, à défaut encore, le juge de paix du lieu où le malade se trouve. Si le malade ne peut être déplacé, le juge de paix peut agir en-dehors des limites de son canton.] <L 2004-01- 08/35, art. 2, 122; En vigueur : 16-01-2004> 7° le juge du lieu où l'acte a été reçu, lorsqu'il s'agit de rectifications d'actes de

l'état civil et le juge du lieu [1 du domicile ou du siège social du demandeur, lorsqu'il s'agit de modifications et de radiations d'inscriptions, à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant]1; 8° le juge du lieu où se trouve l'animal, lorsqu'il s'agit de demandes formées en

vertu de l'article 4 de la loi du 25 août 1885 portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires ou du lieu où il a été ramené lorsqu'il s'agit de demandes formées en vertu de l'article 5 de ladite loi; 9° le juge de la situation de la mine, de l'usine, de l'atelier, du magasin, du bureau

et, en général, de l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement, pour toutes les contestations prévues aux [articles 578 et 582, 3° et 4° [2 , pour les actions fondées sur l'article 2 de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social]2 et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583;] <L 30-06-1971, art. 21> 10° [dans le cas prévu à l'article 588, 9° : le président du tribunal de commerce de

Liège, lorsque le dommage est né dans la province de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque le dommage est né dans la province de Brabant, et le président du tribunal de commerce d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale ou en haute mer], [ou dans les eaux qui ressortissent de la souveraineté d'un autre Etat.] <L 24-06-1970, art. 7> <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989> [11° dans le cas prévu à l'article 585, 8°, le président du tribunal de première

instance de Bruxelles.] <L 1989-04-11/30, art. 23, 019; En vigueur : 01-12-1989> 12° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 20, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 13° [...]; <L 2007-05-10/33, art. 20, 2°, 147; En vigueur : 01-11-2007> 14° [abrogé] <L 2005-12-20/36, art. 12, 136; En vigueur : 01-01-2006>

[15° le tribunal de première instance d'Anvers, lorsqu'il s'agit de demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord] <L 1999-04-22/47, art. 53, 083; En vigueur : 20-07-1999> [16° le président du tribunal de commerce de Bruxelles lorsqu'il s'agit d'une

demande visée à l'article 4 de la loi du 26 mai 2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs.] <L 2002-05-26/45, art. 13, 097; En vigueur : 20-07-2002> [17° dans le cas prévu à l'article 588, 14°, le président du tribunal de commerce du

siège statutaire de l'une des sociétés qui fusionnent ou de la future société européenne.] <AR 2004-09-01/30, art. 33, 126; En vigueur : 08-10-2004> [17° le tribunal de première instance de Bruxelles lorsqu'il s'agit de recours contre

la décision de l'autorité centrale fédérale, prévus à l'article 367-3 du Code civil;] <L 2004-12-27/31, art. 13, 129; En vigueur : 10-01-2005> (NOTE : pour l'insertion de 17° dans l'article 627, le législateur n'a pas tenu

compte qu'un point 17° avait déjà été inséré par L 2004-12-27/31.) ---------- (1)<L 2009-12-30/13, art. 15, 172; En vigueur : 25-01-2010> (2)<L 2010-06-06/06, art. 14, 184; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 628.Est seul compétent pour connaître de la demande : 1° le juge de la dernière résidence conjugale ou du domicile du défendeur, lorsqu'il

s'agit d'une demande en divorce ou de séparation de corps (pour désunion irrémédiable) : <L 2007-04-27/00, art. 19, 149; En vigueur : 01-09-2007> 2° (le juge de la dernière résidence conjugale, lorsqu'il s'agit d'une demande

prévue aux articles (213), 214, 215, 216, 220, 221, 223, 224, 1395, 1420, 1421, 1422, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil;) <L 14-07-1976, (art. 4, § 2), art. 23> <L 24- 07-1978, art. 2> (3° Le juge de la résidence ou, à défaut, du domicile de la personne à protéger,

lorsqu'il s'agit d'une requête visée à l'article 488bis, a), du Code civil. Le juge de paix ayant désigné l'administrateur reste compétent pour l'application ultérieure des dispositions des articles 488bis, d) à 488bis, k), à moins qu'il ait, par décision motivée, décidé, d'office ou à la requête de la personne protégée ou de tout intéressé, du procureur du Roi ou de l'administrateur provisoire, de transmettre le dossier au juge de paix du canton de la nouvelle résidence principale, lorsque la personne protégée quitte le canton pour installer sa résidence principale de manière durable dans un autre canton judiciaire. Ce dernier juge devient compétent.) <L 2003-05- 03/62, art. 10, 120; En vigueur : 31-12-2003> 4° le juge du domicile du notaire, lorsqu'il s'agit d'une demande de taxation

d'émoluments; 5° le juge du siège social de la société mutualiste ou de l'association sans but

lucratif dont la dissolution est demandée; 6° le juge du siège de l'établissement d'utilité publique, lorsqu'il s'agit d'une

demande de révocation d'administrateurs; 7° le juge du domicile de l'opposant, en matière de dépossession involontaire de

titres au porteur, ou, lorsque l'opposant n'a pas son domicile en Belgique, le juge du siège social de l'établissement débiteur; 8° (le juge du domicile du consommateur lorsqu'il s'agit d'une demande relative à

un contrat de crédit régi par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (, y compris les demandes d'octroi de facilités de paiement et les demandes relatives au cautionnement de contrats de crédit);) <L 1991-06-12/30, art. 114, § 4, 029; En vigueur : 22-10-1991> <L 2003-03-24/40, art. 78, 115; En vigueur : 01-01-2004> 9° (le juge de la résidence principale de l'enfant, lorsqu'il s'agit d'une demande

visée à l'article 11bis du Code de la nationalité belge, ou de la résidence principale du déclarant, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 12bis ou de déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code (ou de la résidence principale de celui qui fait suppléer à l'absence d'un acte de naissance par un acte de notoriété délivré sur la base de l'article 5 du même Code.) <L 1991-06-13/31, art. 7, §2, 030; En vigueur : 01-01-1992> <L 2000-03-01/46, art. 3, 086; En vigueur : 01- 05-2000> 10° le juge du domicile du preneur d'assurance, lorsqu'il s'agit de contestations en

matière de contrat d'assurance, quel que soit l'objet du contrat, sans préjudice des dispositions qui règlent les assurances maritimes et de celles qui ont trait à la réparation des dommages résultant des accidents du travail; 11° le juge dans le ressort duquel se trouve le port d'attache du navire ou du

bâtiment, lorsqu'il s'agit de demandes relatives à la réparation des accidents de travail survenus aux gens de mer ou aux ayants droit; 12° le juge du domicile de l'acheteur, lorsqu'il s'agit de contestations relatives à

une vente de semences, d'engrais et de substances destinées à la fourniture des animaux pourvu que l'acheteur n'ait pas fait acte de commerce; 13° le juge du siège social ou du principal établissement de la société, lorsqu'il

s'agit (de contestations visées à l'article 574,1°,) et, même après la dissolution de la société lorsqu'il s'agit du partage des obligations qui en résultent, pour autant que l'action soit intentée dans les deux ans du partage; <L 1999-05-07/70, art. 3, 084; En vigueur : 05-09-1999> 14° le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit, lorsqu'il s'agit

des contestations prévues (aux (((articles 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°), 9°), 10° (,11° et 12°)), 581, 582, 1° et 2°, et des contestations relatives à l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583), et le juge du domicile du bénéficiaire des indemnités, lorsqu'il s'agit des contestations prévues à l'article 579. <L 12-05-1971, art. 4, 1°> <L 30-06-1971, art. 22> <L 20-06-1975, art. 11> <L 22-12-1977, art. 166, §3> <L 1989-07-06/30, art. 47, 017; En vigueur : 01-06- 1989> Si l'assujetti, l'assure ou l'ayant droit n'a pas ou n'a plus de domicile en Belgique,

la compétence territoriale est déterminée par sa dernière résidence ou son dernier domicile en Belgique. (Si l'assujetti ou l'assuré n'a pas eu de résidence ou de domicile en Belgique, la compétence territoriale est déterminée par le lieu de la dernière occupation en Belgique) <L 12-05-1971, art. 4, 2°> (A l'égard des mandataires de sociétés, de groupements européens d'intérêt

économique ou de groupements d'intérêts économique qui résident exclusivement

ou principalement à l'étranger, la compétence territoriale est déterminée par le lieu où est établi le principal établissement de la société ou du groupement en Belgique;) <L 1989-07-12/36, art. 19, 1°, 018; En vigueur : 01-07-1989> 15° (le juge du siège de l'exploitation du preneur si le siège de l'exploitation se

trouve en Belgique, le juge de la situation du bien loué si le siège de l'exploitation se trouve à l'étranger, lorsqu'il s'agit de contestations en matière de bail à ferme;) <L 1988-11-07/43, art. 42, 016; En vigueur : 1988-12-16> (16° le juge du siège ou du principal établissement du groupement, lorsqu'il s'agit

de contestations entre membres d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'un groupement d'intérêt économique, entre gérants, entre gérant(s) et membres, entre liquidateurs, entre liquidateurs et membres ou entre membres, gérants et liquidateurs ainsi que de toute demande en dissolution d'un groupement.) <L 1989- 07-12/36, art. 19, 2°, 018; En vigueur : 01-07-1989> (17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande,

lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/2.) <L 1998-07-05/58, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-1999> ( (18°) le juge de la dernière résidence commune des cohabitants legaux, lorsqu'il

s'agit d'une demande visée à l'article 1479 du Code civil.) <L 1998-11-23/35, art. 5, 067; En vigueur : 01-01-2000> <L 2003-03-17/32, art. 2, 113; En vigueur : 01-09- 2003> <L 2003-03-13/62, art. 3, 119; En vigueur : 01-09-2005> (19° le juge du domicile du créancier d'aliments lorsqu'il s'agit d'une demande

d'intervention visée par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances.) <L 2003-03-17/32, art. 2, 113; En vigueur : 01-09-2003> (19° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants

ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en constatation de l'aptitude à adopter; 20° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'enfant, lorsqu'il s'agit

d'une demande en constatation de l'adoptabilité; 21° le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adoptant, des adoptants

ou de l'un d'eux, lorsqu'il s'agit d'une demande en adoption; à défaut, le juge du domicile ou de la résidence habituelle de l'adopté; à défaut, le juge du lieu où l'adoptant ou les adoptants font élection de domicile; 22° le juge du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur ou de l'un d'eux,

lorsqu'il s'agit d'une demande en révocation d'une adoption simple ou en révision d'une adoption; à défaut, le juge de Bruxelles;) <L 2003-03-13/62, art. 3, 119; En vigueur : 01-09-2005> (23° le juge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue, absente ou

présumée absente ou, si celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, le juge de l'arrondissement de Bruxelles.) <L 2007-05-10/51, art. 4, 152; En vigueur : 01-07- 2007> (24° le juge de l'endroit où la personne visée à l'article 62bis du Code civil a fait la

déclaration en vue de faire rédiger un acte portant mention du nouveau sexe.) <L 2007-05-09/50, art. 2, 154; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 629.Le juge de la situation du bien est seul compétent pour connaître de la

demande lorsqu'il s'agit : 1° (des demandes en matière de droits réels immobiliers et des demandes portant

sur les matières énumérées à l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 18° (et 20°) à l'exception des demandes en matière de bail à ferme.) <L 10-01-1977, art. 6> <DRW 1985-10-11/33, art. 7, 008> <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur : 1995-08-01> (NOTE : Pour la Communauté flamande, le premier alinéa de ce 1° a été modifié

par DCFL 24-01-1984, art. 19, de la manière suivante : 1° Demandes en matière de droits réels sur des immeubles et demandes en matière

des affaires énumérées à l'article 591, 1°, 2°, (2°bis,) 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 18°, 19° à l'exception de demandes en matière de bail) <L 1994-06-30/34, art. 10, 047; En vigueur : 1995-08-01> Si l'immeuble auquel la demande a trait est situé dans différents cantons ou

arrondissements judiciaires, la demande peut être portée devant le juge du lieu dans lequel est située une partie de l'immeuble; 2° des demandes formées en vertu des articles 27, 77 et 93 de la loi du 16 décembre

1851, sur la révision du régime hypothécaire; 3° des demandes formées en vertu de la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation

pour cause d'utilité publique et des demandes formées en vertu de l'article 8 des lois relatives à l'expropriation par zones pour travaux d'utilité communale, coordonnées le 15 novembre 1867; 4° des demandes formées en vertu de l'article 7 de la loi du 28 juin 1930 relative à

l'expropriation par zones d'intérêt général ou provincial; 5° les demandes formées en vertu de la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure

d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. (6° d'une demande de facilités de paiement prévues par la loi du 4 août 1992

relative au crédit hypothécaire.) <L 1992-08-04/31, art. 59, § 3, 035; En vigueur : 1993-01-01>

Art. 630. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des articles 627, 628, 629 et antérieure à la naissance du litige. (Alinéa 2 abrogé) <L 1998-05-19/45, art. 2, 063; En vigueur : 17-08-1998> Le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence du juge saisi.

Art. 631.(§ 1er. (Le tribunal de commerce compétent pour déclarer la faillite est celui dans le ressort duquel le commerçant a son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, au jour de l'aveu de faillite ou de la demande en justice. En cas de changement d'établissement principal du commerçant ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège social, dans un délai d'un an avant la demande en faillite, la faillite peut également être demandée devant le tribunal dans le ressort duquel le commerçant avait son établissement principal ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social dans le même délai. Ce délai prend cours à partir de l'inscription modificative du changement d'établissement principal [1 à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant]1 ou, s'il s'agit

d'une personne morale, de la publication du changement de siège au Moniteur belge. Le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui est saisi ultérieurement.) <L 2002-09-04/38, art. 33, 102; En vigueur : 01-10-2002> (Le tribunal de commerce compétent pour déclarer une faillite territoriale ou

secondaire en application de l'article 3, § 2 ou § 3, du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité est celui dans le ressort duquel le débiteur possède l'établissement visé. En cas de pluralité d'établissements, le tribunal premier saisi est compétent.) <L 2004-07-16/31, art. 135, 125; En vigueur : 01-10-2004> Lorsque la faillite est déclarée en Belgique, les contestations qui y ont trait sont de

la compétence exclusive du tribunal dans l'arrondissement duquel elle est ouverte. L'alinéa premier est applicable à la procédure prévue à l'article 8 de la loi sur les

faillites. Le tribunal qui a ordonné le dessaisissement de la gestion des biens, est seul compétent pour prononcer la faillite du débiteur pendant la période prévue à l'article 8, alinéa 5, de la loi sur les faillites.) <L 1997-08-08/80, art. 115, 054; En vigueur : 01-01-1998> (§ 2. Le tribunal de commerce compétent pour (connaitre d'une requête en

réorganisation judiciaire) est celui dans le ressort duquel le débiteur a son (établissement principal) ou, s'il s'agit d'une personne morale, son (siège), (à la date du dépôt de la requête en réorganisation judiciaire). (...). <L 1998-05-27/30, art. 2, 061; En vigueur : 28-07-1998> <L 2009-01-26/31, art. 6, 166; En vigueur : 01-04- 2009> Le tribunal visé à l'alinéa précédent reste compétent pour et durant toutes les

opérations prévues par (la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises) et par la loi sur les faillites.) <L 1997-07-17/65, art. 53, 055; En vigueur : 01-01-1998> <L 2009-01-26/31, art. 6, 166; En vigueur : 01-04-2009> ---------- (1)<L 2009-12-30/13, art. 16, 172; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 632. <L 1999-03-23/30, art. 7, 072; En vigueur : 06-04-1999> Toute contestation relative à l'application d'une loi d'impôt est de la compétence du juge qui siège au siège de la Cour d'appel dans le ressort duquel est situé le bureau où la perception a été ou doit être faite ou, si la contestation n'a aucun lien avec la perception d'un impôt, dans le ressort duquel est établi le Service d'Imposition qui a pris la disposition contestée. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le Tribunal de première instance d'Eupen est seul compétent. Le Roi peut désigner, dans le ressort de la Cour d'appel, d'autres juges qui

connaissent des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt. Il détermine le territoire sur lequel le juge exerce sa juridiction.

Art. 633.[1 § 1er. Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement.

En matière de saisie-arrêt, le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du débiteur saisi est situé à l'étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la saisie.

§ 2. Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d'exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements de Furnes, Bruges et Anvers.

Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d'Anvers, Bruges et Furnes sont également compétents.

Le juge des saisies de l'arrondissement d'Anvers est aussi compétent pour les demandes relatives à une saisie sur navire dans la partie du territoire du port d'Anvers qui est située dans l'arrondissement de Termonde.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/13, art. 20, 172; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 633bis. <Inséré par L 2002-08-02/65, art. 9; En vigueur : indéterminée> (NOTE : Entrée en vigueur l'article 633BIS fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04- 04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004> Est seule compétente pour connaître de la demande, dans les cas prévus aux articles 605bis et 605ter, la cour d'appel de Bruxelles.

Art. 633ter. <Inséré par L 2002-08-02/65, art. 10; En vigueur : indéterminée> (NOTE : Entrée en vigueur l'article 633TER fixée au 01-06-2003 par AR 2003-04- 04/53, art. 1, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le Ministre, par la (CBFA), par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la (CBFA) et de l'OCA devant les juridictions répressives) <AR 2003-03-25/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004> Le président du tribunal de commerce qui est compétent en application de l'article 584bis est le président du tribunal de commerce de Bruxelles.

Art. 633quater. <Inséré par L 2005-07-27/32, art. 9; En vigueur : 01-01-2006> La cour d'appel de Bruxelles est seule compétente pour connaître des recours visés à l'article 605quater.

Art. 633quinquies.<L 2007-05-10/33, art. 21, 147; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. (Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11°, 14° et 19°, le tribunal de commerce de Bruxelles.) <L 2008-07-24/36, art. 11, 161; En vigueur : 13-12-2007> Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de

propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 15°, 16°, 17° et 18°, les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de

propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, les tribunaux de première instance ou les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 2. Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de

propriété intellectuelle visés à l'article (574, 11°, 14° et 15°), introduites sur base de l'article 584, le président du tribunal de commerce de Bruxelles. <L 2007-04-21/07, art. 11, 155; En vigueur : 13-12-2007> Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de

propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 15°, 16°, 17° et 18°, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de

propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 3. Est seul compétent pour connaître des demandes de saisie en matière de

contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11° et 14°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles. Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de

contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 15°, 16°, 17° et 18°, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées. Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de

contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis /1 à 1369bis /10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 575, § 1er, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées. § 4. Est seul compétent pour connaître d'une action fondée sur l'article 96 de la loi

du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé a l'article 574, 11° et 14°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles. Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article 96 de la loi

du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574, 3°, 15°, 16°, 17° et 18°, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur [1 l'article

77quinquies ou]1 l'article 87 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur l'article 12sexies de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un

droit de propriété intellectuelle vise par ces lois, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 5. Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article 87bis de

la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins et sur l'article 12quater de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, les présidents des tribunaux de première instance ou des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. § 6. Sont seuls compétents pour connaître de l'appel d'une décision rendue par un

juge de paix dans le cadre d'un litige relatif aux droits de propriété intellectuelle et à la protection juridique des mesures techniques et de l'information sur le régime des droits visés à l'article 575, §§ 1er et 2, les tribunaux de première instance ou les tribunaux du commerce établis au siège d'une cour d'appel. ---------- (1)<L 2009-12-11/03, art. 3, 186; En vigueur : 01-04-2010>

Art. 633sexies.<Inséré par L 2007-05-10/52, art. 3; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Le tribunal de première instance qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant, selon le cas, est présent ou a sa résidence habituelle au moment du dépôt ou de l'envoi de la requête, est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 1322bis. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première

instance d'Eupen est seul compétent. § 2. A défaut de présence de l'enfant en Belgique, la requête est déposée ou envoyée

au greffe du tribunal de première instance qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première

instance d'Eupen est seul compétent.

Art. 633septies. <inséré par L 2007-05-10/52, art. 4; En vigueur : 01-07-2007> Le tribunal de première instance qui est établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle avant son déplacement ou son non-retour illicite, est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 1322decies. Toutefois, lorsque la procédure est en langue allemande, le tribunal de première

instance d'Eupen est seul compétent.

Art. 633octies. [1 Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent pour connaître des demandes visées à l'article 26ter de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 57ter de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et à l'article 23/2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2010-06-02/11, art. 7, 179; En vigueur : 24-06-2010>

Art. 633novies. [1 (Droit futur) Sans préjudice de la compétence des tribunaux visés à l'article 624, le tribunal de

première instance du domicile du demandeur est également compétent pour connaître des demandes visées à l'article 569, alinéa 1er, 41°.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2010-06-02/40, art. 3, 182; En vigueur : indéterminée>

Art. 634. Les règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité telles qu'elles ont été définies aux articles 563, 564, 565 et 566 sont applicables en matière de compétence territoriale.

Art. 635.<rétabli par L 2006-05-17/36, art. 42, 13; En vigueur : 01-02-2007> [1 § 1er.]1 Les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour [1 les condamnés à une ou à plusieurs peines privatives de liberté]1 détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi. Ils restent compétents pour toute décision jusqu'au moment où la libération devient définitive. Toutefois, si pour un condamné, le juge ou le tribunal de l'application des peines

estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre juge ou tribunal de l'application des peines, il prend une décision motivée sur avis conforme de ce juge ou tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours. S'il y a eu révocation de la modalité d'application de la peine, le juge ou le tribunal

de l'application des peines compétent est celui du lieu de détention. Le juge ou le tribunal de l'application des peines du domicile ou, à défaut, de la

résidence du condamné non détenu est compétent pour connaître de la demande d'un condamné non détenu. [1 § 2. Sauf les exceptions prévues par le Roi, les internés relèvent de la compétence

du tribunal de l'application des peines situé dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve la juridiction d'instruction ou de jugement qui a ordonné l'internement.

Toutefois, si pour un interné, le tribunal de l'application des peines estime, à titre exceptionnel, qu'il est indiqué de transférer la compétence à un autre tribunal de l'application des peines, il prend une décision motivée sur avis conforme de ce tribunal de l'application des peines rendu dans les quinze jours.]1 ---------- (1)<L 2007-04-21/01, art. 129, 155; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-

01-2013>

Art. 636. (Abrogé) <L 2004-07-16/31, art. 139, 8°, 125; En vigueur : 01-10-2004>

Art. 637. L'action du chef d'un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure peut être intentée uniquement:

a) soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation;

b) soit devant le tribunal du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire du défendeur, ou sur un autre navire appartenant au même défendeur, dans le cas où cette saisie est autorisée ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donné une caution ou une autre garantie; c) soit devant le tribunal du lieu de l'abordage, lorsque cet abordage est survenu

dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.

Art. 638. (Abrogé) <L 2004-07-16/31, art. 139, 8°, 125; En vigueur : 01-10-2004>

TITRE IV. _ Du règlement des conflits sur la compétence.

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

Art. 639.Lorsque la compétence du juge saisi est contestée, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen. La cause est portée devant ce tribunal sans autres formalités que la mention du

renvoi (au procès-verbal d'audience) et la transmission du dossier de la procédure au président du tribunal par les soins du greffier. <L 2006-07-10/39, art. 24, 140; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2011> A défaut d'une demande de renvoi par le demandeur, sur le déclinatoire du

défendeur, comme il est dit à l'alinéa premier, le juge saisi statue sur la compétence. Cette disposition est pareillement applicable lorsque l'appel forme contre une

décision du juge de paix est porté devant le tribunal de première instance ou le tribunal de commerce siégeant en degré d'appel et que la compétence du tribunal est contestée. Le renvoi devant le tribunal d'arrondissement est ordonné à la requête de l'appelant. Le tribunal d'arrondissement n'est pas compétent pour statuer sur le pouvoir de

juridiction des cours et tribunaux.

Art. 640. Lorsqu'il appartient au juge de soulever d'office un moyen déduit de son incompétence, il ordonne le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement afin qu'il soit statué sur le moyen.

Art. 641. Dès la réception du dossier, le président du tribunal d'arrondissement fixe les jour et heure de l'audience où, dans le délai ordinaire des citations en référé, les parties sont appelées à comparaître devant le tribunal afin d'entendre statuer sur le moyen. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire. Il informe en même temps leurs

avocats par simple lettre missive. Le tribunal statue sans délai, après avoir entendu l'avis du ministère public.

Art. 642. Même rendues par défaut, les décisions du tribunal d'arrondissement sur la compétence ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf celui du procureur général près la cour d'appel. Ce recours est formé par requête remise au greffe de la Cour de cassation dans les

quinze jours de la prononciation du jugement; copie en est adressée sous pli judiciaire au juge saisi et aux parties par le greffier de la cour. Le recours suspend la procédure devant le juge saisi. Les parties disposent d'un délai de huit jours à dater de la notification de la copie

du recours pour envoyer à la Cour de cassation leurs observations en forme de mémoire, sans qu'il y ait lieu ni à constitution d'avocat à la Cour de cassation ni à débats à l'audience. Copie de l'arrêt est envoyée par le greffier de la cour au président du tribunal

d'arrondissement, au juge saisi et aux parties.

Art. 643. <L 24-06-1970, art. 8> Dans les cas ou le juge d'appel peut être saisi d'un déclinatoire de compétence, il statue sur le moyen et renvoie la cause, s'il y a lieu, devant le juge (d'appel) compétent. <L 1992-08-03/31, art. 10, 034; ED : 1993-01-01>

Art. 644. Le renvoi pour cause de litispendance ou de connexité ne fait pas obstacle, s'il y a lieu, à l'application des articles 639 et 640 par le juge à qui la cause a été renvoyée.

CHAPITRE II. _ Du règlement de juges.

Art. 645. Il y a lieu à règlement de juges en matière civile lorsqu'il existe une contrariété entre les décisions passées en force de chose jugée de deux ou plusieurs juges sur la même demande ou sur des demandes connexes.

Art. 646. La demande en règlement de juges est introduite devant la Cour de cassation par requête. La Cour de cassation décide s'il y a lieu à règlement de juges et le cas échéant

autorise le demandeur à citer en règlement; elle peut ordonner qu'il sera sursis aux effets des procédures qui avaient été engagées. L'arrêt est signifié aux parties ou à leurs mandataires par le demandeur dans le

mois à compter du jour de l'arrêt. L'exploit de signification contient citation à comparaître devant la cour, selon les règles ordinaires des citations. Si le demandeur n'a pas cité dans le délai d'un mois ci-dessus, il est déchu du

règlement de juges sans qu'il soit besoin de le faire ordonner et le sursis cesse de plein droit ses effets.

Art. 647. La Cour de cassation annule les procédures faites devant les juges qu'elle dessaisit, et s'il y a lieu, renvoie les parties devant le juge qu'elle désigne. Elle peut aussi renvoyer devant un juge qui n'avait pas été saisi par les parties.

Le demandeur qui succombe peut être condamné à des dommages-intérêts.

CHAPITRE III. _ Le dessaisissement.

Art. 648. Le dessaisissement du juge peut être demandé: 1° du chef de parenté ou d'alliance; 2° pour cause de suspicion légitime;

3° pour cause de sûreté publique; 4° lorsque le juge néglige (pendant plus de six mois) de juger la cause qu'il a prise

en délibéré. <L 2005-12-06/55, art. 2, 137; En vigueur : 23-01-2006>

Art. 649. Le dessaisissement du juge du chef de parenté ou d'alliance peut être ordonné, à la demande d'une partie: 1° lorsqu'une partie a deux parents ou alliés jusqu'au troisième degré (parmi les

juges au tribunal de première instance, ou les juges au tribunal du travail ou les juges sociaux, ou les juges du tribunal du commerce ou les juges consulaires ou parmi les conseillers à la cour d'appel ou les conseillers à la cour du travail ou les conseillers sociaux,) ou lorsqu'elle a un parent audit degré parmi les juges ou conseillers précités au tribunal ou à la cour et qu'elle-même en fait partie; <L 1998- 03-12/38, art. 2, 057, En vigueur : 1998-04-12> 2° lorsque (une partie) a un parent ou allié au même degré parmi les juges de paix

ou les juges de police effectifs ou suppléants du canton ou lorsqu'elle est elle-même juge de paix ou (juge au tribunal de police) effectif ou suppléant de ce canton. <L 1998-03-12/38, art. 2, 057, En vigueur : 1998-04-12> <L 2001-03-13/36, art. 15, 090; En vigueur : 30-03-2001>

Art. 650. Chacun des parties peut demander le dessaisissement du juge pour cause de suspicion légitime.

Art. 651. Le procureur général près la Cour de cassation peut seul requérir le dessaisissement du juge pour cause de sûreté publique.

Art. 652. <L 2005-12-06/55, art. 3, 137; En vigueur : 23-01-2006> Lorsque le juge néglige pendant plus de six mois de juger la cause qu'il a prise en délibéré, le procureur général près la cour d'appel ainsi que chacune des parties peuvent demander son dessaisissement.

Art. 653. La demande de dessaisissement est formée par requête motivée et signée (par un avocat), déposée au greffe de la Cour de cassation. <L 1998-03-12/38, art. 3, 057, En vigueur : 1998-04-12>

Art. 654. La demande de dessaisissement est suspensive. Le greffier de la cour avise le greffier du juge dont le dessaisissement est demandé,

dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête. Le dossier de la procédure est transmis au greffe de la Cour de cassation dans le plus bref délai.

Art. 655. <Rétabli par L 2005-12-06/55, art. 4, 137; En vigueur : 23-01-2006> Dans l'hypothèse visée à l'article 648, 4°, la requête est notifiée par le greffier au juge dont le dessaisissement est demandé, au chef de corps de ce dernier ainsi qu'aux parties non-requérantes, dans les huit jours à compter du dépôt de la requête. Celles-ci et le juge déposent, au greffe de la cour, dans les huit jours à compter de

la notification, leurs observations en forme de mémoire ainsi que toutes pièces qu'ils jugent utiles. La cour statue immédiatement et définitivement sur le vu de la

requête, des observations et des pièces justificatives. Le greffier adresse, par pli judiciaire, au juge dont le dessaisissement a été

demandé, à son chef de corps, au juge nouvellement saisi, à son chef de corps et aux parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement.

Art. 656. <L 1998-03-12/38, art. 4, 057, En vigueur : 1998-04-12> (Dans les hypothèses visées à l'article 648, 1 à 3, la procédure suivante est applicable :) <L 2005-12-06/55, art. 5, 137; En vigueur : 23-01-2006> Sur le vu de la requête et des pièces justificatives, la Cour de cassation statue

immédiatement et définitivement lorsque la requête est manifestement irrecevable. (alinéa 3 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 4, 150; En vigueur : 22-06-2007> (alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 4, 150; En vigueur : 22-06-2007> Lorsque la requête n'est pas manifestement irrecevable la Cour ordonne dans le

plus bref délai et au plus tard dans les huit jours : 1° (a) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au juge de

paix ou au juge au tribunal de police dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la Cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt; b) la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au premier

président ou au président, selon la juridiction dont le dessaisissement est demandé, pour qu'il fasse, dans le délai fixé par la cour, une déclaration sur l'expédition de l'arrêt, et ce, en concertation avec les membres de la juridiction nommément désignés, qui contresigneront ladite déclaration;) <L 2001-06-10/75, art. 2, 095; En vigueur : 02-10-2001> 2° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées aux parties

non-requérantes ainsi que la communication du délai dont celles-ci disposent pour le dépôt de leurs conclusions au greffe et du jour de comparution devant la Cour; cette comparution a lieu dans les deux mois du dépôt de la requête; 3° la communication de l'arrêt, de la requête et des pièces y annexées au ministère

public près la juridiction dont le dessaisissement est demandé ainsi que la communication du délai dans lequel doit être déposé son avis, si la Cour le juge nécessaire; 4° le rapport, à jour indiqué, par l'un des conseillers nommé par l'arrêt. Par dérogation à l'article 478, les conclusions sont signées par un avocat. Les

conclusions et, le cas échéant, l'avis du ministère public sont communiqués aux parties au plus tard le jour du dépôt au greffe. Le greffier de la Cour adresse, par pli judiciaire, au juge visé (à l'alinéa 5, 1°), à

chacune des parties, ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée de la décision définitive sur la demande en dessaisissement. <L 2005-12-06/55, art. 5, 137; ED : 23-01-2006>

Art. 657. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 5, 057, En vigueur : 1998-04-12>

Art. 658. L'arrêt de dessaisissement ordonne le renvoi au juge qu'il désigne. Le renvoi est fait: d'un tribunal à un autre tribunal ressortissant à la même cour d'appel ou à la

même cour du travail; d'une cour d'appel à une autre cour d'appel et d'une cour du travail à une autre

cour du travail. Lorsque le dessaisissement est ordonne en vertu de l'article 652, la cour peut aussi

renvoyer au même tribunal, autrement composé. (La Cour peut : en outre annuler les actes faits avant la prononciation de la

décision, par les juges dessaisis.) <L 1998-03-12/38, art. 6, 057, En vigueur : 1998-04- 12> (Dans l'hypothèse visée à l'article 648, 4°, le chef de corps du magistrat

nouvellement saisi veille à ce que la cause soit fixée dans le mois de la notification de l'arret de dessaisissement, au besoin, à une audience spécialement consacrée à cet effet.) <L 2005-12-06/55, art. 6, 137; En vigueur : 23-01-2006>

Art. 659. L'arrêt qui a rejeté une demande en dessaisissement n'exclut pas une nouvelle demande pour des faits survenus depuis la prononciation de la décision.

CHAPITRE IV. _ Dispositions communes aux chapitres précédents.

Art. 660. Hormis les cas ou l'objet de la demande n'est pas de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation

saufs sur le fond du litige.

Art. 661. Dans les huit jours de la prononciation de la décision, le greffier adresse le dossier de la procédure au greffier du juge auquel la cause a été renvoyée. Il joint une copie de la décision de renvoi ou de dessaisissement en autant

d'exemplaires qu'il y a de parties au procès.

Art. 662. La cause est inscrite d'office et sans frais au rôle du juge de renvoi. A la demande de l'une d'elles, les parties sont convoquées par le greffier, sous pli

judiciaire, à comparaître aux lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Une copie de la décision de renvoi est jointe à cette convocation. Le greffier informe pareillement les avocats des parties par simple lettre missive. La procédure est continuée en son dernier état.

Art. 663. En cas de renvoi pour cause d'incompétence par le juge du fond, l'opposition et l'appel suspendent la procédure devant le juge de renvoi.

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385undecies)

LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

CHAPITRE 1er. - Définition. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 2; En vigueur : 10- 08-2006>

Art. 664. L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les (droits divers), d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées. <L 2006-12-19/33, art. 66, 083 ; En vigueur : 01-01-2007> (Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance

d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.) <L 2006-07-20/39, art. 10, 076; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2007>

CHAPITRE II. - Champ d'application. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 3; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 665. L'assistance judiciaire est applicable: 1° à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant un juge de

l'ordre judiciaire ou administratif ou devant des arbitres; 2° aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts; 3° aux procédures sur requête; 4° aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de l'ordre

judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public ou ministériel. 5° (aux procédures de médiation, volontaires ou judiciaires, menées par un

médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727.) <L 2005-02-21/36, art. 2, 071; En vigueur : 30-09-2005> (6° à toutes les procédures extrajudiciaires imposées par la loi ou le juge; 7° pour l'exécution des actes authentiques dans un autre Etat membre de l'Union

européenne dans le cadre de l'article 11 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, dans les conditions définies par cette directive.) <L 2006-07-01/72, art. 12, 077; En vigueur : 10-08-2006> (8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.) <L 2006-

07-20/39, art. 11, 076; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2007>

Art. 666. Lorsque l'actif d'une faillite est présumé insuffisant pour couvrir les premiers frais de liquidation, le juge saisi ordonne, d'office ou à la requête du curateur, la gratuité de la procédure. La gratuité est également accordée pour les actes et les procédures conservatoires

jusqu'à l'expiration du délai de quarante jours à partir du jugement déclaratif de la

faillite.

Art. 667. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsque leur prétention paraît juste et qu'elles justifient de l'insuffisance de leurs revenus. (La décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième

ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue une preuve de revenus insuffisants.) <L 2006-07-01/72, art. 13, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 668. <L 15-12-1980, art. 90> Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions : a) aux étrangers, conformément aux traités internationaux; b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe; c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en

Belgique (ou qui est en situation régulière de séjour dans l'un des Etats membres de l'Union européenne); <L 2006-07-01/72, art. 14, 077; En vigueur : 10-08-2006> d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le

séjour, l'établissement et l'éloignement des étranger.

CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur : 10- 08-2006>

Art. 669. Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses revenus, être subordonné au versement entre les mains du receveur de l'enregistrement d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.

Art. 670. La demande d'assistance judiciaire est portée devant le bureau du tribunal qui doit être saisi du litige ou, selon le cas, du lieu ou l'acte doit être accompli. Néanmoins, elle est adressée au bureau de la Cour de cassation au bureau de la

cour d'appel ou de la cour du travail, au juge de paix ou au tribunal de police, lorsque le litige est de leur compétence ou que l'acte à accomplir relève de leur juridiction.

Art. 671. L'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive. (L'assistance judiciaire couvre également les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727 (ainsi que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties dans le cadre d'expertises ordonnées par un juge).) <L 2005-02-21/36, art. 3, 071; En vigueur : 30-09-2005> <L 2006-07-20/39, art. 12, 076; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2007> En cas d'appel ou de pourvoi en cassation,la demande d'assistance est formée

devant le bureau du tribunal ou de la cour saisi du recours.

Art. 672. La partie civile et la partie civilement responsable peuvent demander le bénéfice de l'assistance judiciaire en s'adressant par requête, même verbale, au juge saisi de la poursuite.

Art. 672bis. <Inséré par L 1998-01-07/63, art. 3; En vigueur : 04-04-1998> Si la demande visée aux articles 671 et 672 est faite conjointement avec la demande visée à l'article 674bis, elle est adressée au juge compétent, suivant la procédure définie à cet article.

Art. 673. Dans les cas urgents et en toutes matières, le président du tribunal ou de la cour et, durant l'instance, le juge saisi de la cause, peuvent, sur requête, même verbale, accorder le bénéfice de l'assistance pour les actes qu'ils déterminent.

Art. 674. (Abrogé) <L 2006-07-01/72, art. 15, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 674bis. <Inséré par L 1998-01-07/63, art. 2; ED : 04-04-1998> § 1er. En matière pénale, l'inculpé, la partie civilement responsable, la partie civile, et toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, peuvent demander l'assistance judiciaire en vue d'obtenir copie de pièces du dossier. § 2. La demande est adressée par requête : 1° au président de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation

lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure; 2° au tribunal de police ou au président de la chambre du tribunal correctionnel,

lorsque l'inculpé est cité ou a été convoqué par procès-verbal tel que prévu par l'article 216quater du Code de procédure pénale; 3° au président de la chambre de la cour d'appel; 4° au président de la cour d'assises. (5° au président de la chambre du tribunal correctionnel ou au président de la

chambre de la cour d'appel qui connaît de l'appel de l'action publique.) <L 2003-01- 06/31, art. 2, 061; En vigueur : 01-03-2003> (alinéa 2 abrogé) <L 2003-01-06/31, art. 2, 061; En vigueur : 01-03-2003> § 3. Lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, a pris des

réquisitions en vue du règlement de la procédure, la demande d'assistance judiciaire relative à la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, en ce qui concerne les parties appelées, au plus tard à la première audience. § 4. Lorsque l'affaire a été portée sans ordonnance de renvoi devant le tribunal de

police ou le tribunal correctionnel, ou devant la cour d'appel, en cas d'application des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier doit être introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation ou de la convocation. Le texte de l'alinéa 1er de ce paragraphe est reproduit dans la citation ou la

convocation.

(Lorsque l'action publique est portée en appel devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, la demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la déclaration d'appel. S'il est interjeté appel par le ministère public ou par la partie civile, sans que le prévenu ait interjeté appel, la demande d'assistance judiciaire est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation. Le texte de l'alinéa 3 de ce paragraphe est reproduit dans la citation en appel.) <L

2003-01-06/31, art. 2, 061; En vigueur : 01-03-2003> § 5. Sauf si elle peut établir qu'elle n'a pas été informée en temps utile, toute

personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice doit introduire sa requête, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant la première audience à laquelle la juridiction de jugement connaît de l'action publique. § 6. La requête écrite est signée par le requérant ou son avocat. Elle est déposée,

selon le cas, à l'audience ou au greffe, ou bien envoyée au greffe par lettre recommandée à la poste. La date figurant sur le récépissé délivré par les services postaux fait office de date de dépôt. La requête verbale est formulée à l'audience, et il en est fait mention sur (le procés-verbal d'audience); elle peut aussi être faite sous forme de déclaration au greffe. La déclaration enregistrée par le greffier est versée au dossier. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Le requérant indique les pièces dont il demande la copie lorsqu'il aura eu

l'occasion de consulter le dossier. Seule peut être sollicitée la copie de pièces figurant dans le dossier au moment du

dépôt de la requête. Les documents mentionnés à l'article 676 sont joints à la requête. § 7. L'examen de la demande d'assistance judiciaire visant à la délivrance de copies

se déroule à huis clos. Il a lieu à une audience ultérieure lorsque la requête est déposée ou faite au greffe. Il a lieu à l'audience à laquelle le juge connaît de l'action publique lorsque la requête a été formulée verbalement. Le président ou le juge statue après que le requérant ou son avocat ainsi que le

ministère public ont été entendus ou ont eu l'opportunité de l'être. Le président ou le juge peut rejeter la demande ou y faire droit en tout ou en

partie. Dans sa décision, le président ou le juge indique les pièces pour lesquelles il autorise la délivrance de copies au titre de l'assistance judiciaire. § 8. Toute personne dont la requête a été acceptée en tout ou en partie peut

introduire une nouvelle requête relative aux pièces versées ultérieurement au dossier. La requête est introduite, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour

avant l'audience de la juridiction de jugement. Lorsqu'à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, de nouvelles pièces sont versées

ultérieurement au dossier, le greffier délivre gratuitement une copie desdites pièces aux parties qui ont déjà bénéficié antérieurement de l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies. § 9. La décision du juge relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de

copies de pièces du dossier n'est pas susceptible d'opposition.

L'appel peut être introduit par le requérant ou par le ministère public dans un délai de vingt-quatre heures, lequel commence à courir à partir du prononcé du jugement. L'appel est interjeté, selon les règles applicables en matière pénale, auprès du

greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Il doit être examiné dans les quinze jours de son introduction : 1° par la chambre du conseil en cas d'appel de la décision du tribunal de police; 2° par la chambre des mises en accusation en cas d'appel de la décision de la

chambre du conseil ou du tribunal correctionnel. § 10. Les décisions relatives à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de

pièces du dossier ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation. § 11. La procédure relative à l'assistance judiciaire pour la délivrance de copies de

pièces du dossier en matière pénale ne peut retarder le cours normal de l'action publique.

Art. 675. Devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, le requérant adresse au bureau une requête établie en double et signée par lui ou son avocat; (Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité. Le requérant) peut aussi s'adresser verbalement au bureau; en ce cas, le greffier rédige une note sommaire exposant l'objet de la (requête écrite). Dans l'un et l'autre cas, le requérant joint à sa demande les pièces prévues à l'article 676 ou, le cas échéant, à l'article 677. <L 2006-07-01/72, art. 16, 1° et 2°, 077; En vigueur : 10- 08-2006> (Alinéas 2, 3, 4 et 5 abrogés) <L 2006-07-01/72, art. 16, 3°, 077; En vigueur : 10-08-

2006> (Devant le juge de paix, le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé sur

simple demande, écrite ou verbale, à laquelle sont jointes les pièces visées à l'article 676 ou 677.) <L 2006-07-01/72, art. 16, 4°, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 676. <L 1998-11-23/34, art. 6, 041; En vigueur : 01-09-2001> Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les pièces justificatives à produire pour l'application de ce livre. Pour l'exécution de cette disposition, les agents de l'Administration des Finances

peuvent être déliés du secret professionnel qui leur est imposé par les lois relatives aux impôts sur les revenus.

Art. 677. (Sans préjudice de l'article 508/17 et de la possibilité d'introduire la demande par le biais des autorités compétentes au sens de la directive visée à l'article 508/24, § 1er, le requérant résidant à l'étranger fait parvenir sa demande au bureau ou au juge, à l'aide du formulaire visé à l'article 16 de la directive visée à l'article 508/24, § 1er. Il joint à cette demande les documents justificatifs de ses revenus, tels qu'ils sont exigés par la loi du pays où il réside.) <L 2006-07-01/72, art. 17, 077; En vigueur : 10-08-2006> Si dans ce pays aucune loi ne règle la matière, ou s'il n'est pas possible de se

conformer à la loi qui y est en vigueur, il joint à sa demande une déclaration affirmée devant l'agent consulaire belge du lieu de sa résidence; cette déclaration

contient l'indication de la résidence du requérant et l'énumération détaillée de ses moyens d'existence et de ses charges.

Art. 678. <L 2006-07-01/72, art. 18, 077; En vigueur : 10-08-2006> Le bureau statue sur pièces. Il peut aussi examiner la demande. Il peut, pour cet examen, s'adresser au ministère public et lui demander rapport. Pour cet examen, le bureau peut convoquer le requérant en chambre du conseil. La

convocation lui est adressée, sous pli judiciaire, par le greffier. Le bureau se prononce dans les huit jours de l'introduction de la demande. Le greffier notifie l'ordonnance au requérant sous pli judiciaire dans les trois jours

de la prononciation. L'examen a lieu en chambre du conseil.

Art. 679. (Abrogé) <L 2006-07-01/72, art. 19, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 680. La procédure prévue aux articles 675 à (678) est suivie devant le bureau de la cour d'appel et de la cour du travail. <L 2006-07-01/72, art. 20, 1°, 077; En vigueur : 10-08-2006> (Alinéa 2 abrogé). <L 2006-07-01/72, art. 20, 2°, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 681. (Abrogé) <L 2006-07-01/72, art. 21, 077; ED : 10-08-2006>

Art. 682. <L 2008-06-01/33, art. 2, 094; En vigueur : 26-06-2008> Devant le Bureau de la Cour de cassation, la procédure est suivie conformément aux articles 675 à 677. L'examen aura lieu en chambre du conseil. Sauf s'il s'agit du mémoire en réponse au pourvoi, le Bureau de la Cour de

cassation ne se prononce, dans les matières visées à l'article 478 sur la demande d'assistance judiciaire, qu'après avoir recueilli l'avis d'un avocat à la Cour de cassation désigné par le bâtonnier de l'Ordre. Il peut néanmoins rejeter la demande sans cet avis préalable s'il constate que, soit la requête d'assistance judiciaire, soit le pourvoi envisagé est manifestement irrecevable ou fondé sur un moyen manifestement non sérieux ou que le délai d'introduction du pourvoi est trop proche de son expiration pour permettre à un avocat à la Cour de cassation de l'introduire en temps utile. Les décisions du Bureau qui rejettent la requête ou n'accordent pas l'assistance

judiciaire sont motivées.

Art. 682bis. <Inséré par L 2008-06-01/34, art. 2; En vigueur : 26-06-2008> En cas d'urgence, le premier président se prononce sur la requête, après avoir recueilli l'avis du procureur général, sans qu'un avis préalable de l'avocat à la Cour de cassation soit requis et sans que les parties doivent être appelées ou entendues.

Art. 683. Les décisions sont exécutoires de plein droit et sur minute nonobstant tout recours. (La partie requérante peut) en obtenir gratuitement l'expédition. <L 2006-07-

01/72, art. 23, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 684. La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au bureau du receveur de l'enregistrement qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite. Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la

décision.

Art. 685. Toute décision qui accorde l'assistance désigne les officiers publics ou ministériels qui auront à prester leur ministère.

Art. 686. Au début de chaque année judiciaire, les chambres de discipline des notaires et des huissiers de justice du ressort dressent une liste pour régler la répartition des affaires entre les notaires et les huissiers et la transmettent aux bureaux de première instance et d'appel.

Art. 687. Les dossiers relatifs aux demandes d'assistance judiciaire peuvent être soumis, suivant le cas, à l'examen d'un délégué de la chambre des huissiers de justice ou d'un délégué de la chambre des notaires. Ces chambres ont la faculté de joindre une note au dossier. Toutefois, il ne peut résulter de cette communication aucun retard dans l'examen des affaires.

CHAPITRE IV. - Des recours. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 5; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 688. (Les décisions des juges de paix, des tribunaux de police et des bureaux d'assistance judiciaire d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce peuvent être frappées d'appel par le requérant.) <L 2006-07-01/72, art. 24, 077; En vigueur : 10-08-2006> Le procureur général près la cour d'appel peut déférer à la Cour de cassation

uniquement pour contravention à la loi, les décisions du bureau d'appel.

Art. 689. <L 2006-07-01/72, art. , 077; En vigueur : 10-08-2006> L'appel est formé, à peine de déchéance, dans le mois de la notification de la prononciation, par requête écrite, déposée au greffe de la juridiction d'appel. Cette requête n'est soumise à aucune autre formalité que la mention des motifs, prescrite à peine de nullité. La procédure prévue à l'article 678 est suivie.

Art. 690. Le pourvoi en cassation est formé par déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation dans les dix jours du prononcé, motivé et signifié (au requérant) dans les dix jours de sa date, le tout à peine de nullité. <L 2006-07-01/72, art. 26, 077; En vigueur : 10-08-2006> La signification est faite avec citation à comparaître à jour fixe devant la Cour de

cassation. Il est procédé suivant les règles énoncées en matière répressive.

CHAPITRE V. - Des frais. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 6; En vigueur : 10-08- 2006>

Art. 691. Si (le requérant) ne comprend pas la langue dont il est fait usage devant le bureau de première instance ou d'appel, l'intervention d'un interprète est obligatoire dans toutes les parties du pays. Les frais d'interprète sont à charge de l'Etat. <L 2006-07-01/72, art. 27, 077; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 692. Les frais de transport et de séjour des magistrats, officiers publics ou ministériels, les frais et honoraires des experts, les taxes des témoins, conformément aux règles énoncées aux chapitres des expertises et des enquêtes, (les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727) le coût des insertions dans les journaux lorsqu'elles sont prescrites par la loi ou autorisées par justice, les décaissements et le quart des salaires des huissiers de justice, ainsi que les décaissements des autres officiers publics ou ministériels sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. <L 2005-02-21/36, art. 4, 071; En vigueur : 30-09-2005> (Les frais de déplacement que l'assisté expose lorsque la loi requiert ou lorsque le

juge ordonne sa présence physique à l'audience sont avancés à la décharge de l'assisté, selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. Il en va de même des frais d'interprétation lorsque l'étranger ne comprend pas la

langue de la procédure. Les frais de traduction des documents exigés par la loi ou par le juge saisi du litige

sont, de la même manière, avancés à la décharge de l'étranger visé à l'alinéa précédent.) <L 2006-07-01/72, art. 28, 077; En vigueur : 10-08-2006> Le Roi détermine, s'il échet, les modalités d'exécution du présent article.

Art. 692bis. <L 2006-07-20/39, art. 13; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2007> Les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties lors d'expertises ordonnées par le juge sont avancés à la décharge de l'assisté. Le Roi détermine, s'il échet, le montant de ces frais et honoraires et les modalités

selon lesquelles ils sont taxés, payés, et, le cas échéant, recouvrés.

CHAPITRE VI. - Du recouvrement par l'Etat. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 7; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 693. Le recouvrement des émoluments et honoraires des officiers publics et ministériels, à l'exception du quart des salaires des huissiers de justice, le recouvrement des droits et amendes liquidés en debet et des avances faites par l'administration de l'enregistrement et des domaines, peuvent être poursuivis dans tous les cas contre l'assisté, s'il est établi qu'une modification de son patrimoine, de ses revenus ou de ses charges est intervenue depuis la décision lui accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il est dès lors en état de payer.

Ce recouvrement peut en outre être poursuivi, solidairement à charge de la partie adverse, si celle-ci a été condamnée aux dépens ou si une transaction est intervenue au cours du procès.

Art. 694. Si l'adversaire de l'assisté est condamné aux dépens, le greffier transmet, dans le mois, un extrait du jugement au receveur de l'enregistrement. En cas de transaction, les parties sont tenues d'informer l'administration de

l'enregistrement et des domaines, par lettre recommandée à la poste, qu'il a été mis fin au litige. Cette information doit être donnée dans les soixante jours de l'accord intervenu, faute de quoi il est encouru par chacune des parties une amende administrative de 100 francs au minimum et qui peut être portée au double des frais de justice avancés par l'administration.

Art. 695. Le recouvrement de la créance de l'administration est poursuivi par elle, conformément aux dispositions sur le recouvrement des droits d'enregistrement. La signification de la contrainte au défendeur condamné emporte, au profit de

l'assisté, les effets de la signification du jugement par défaut prévue à l'article 806. Lorsqu'il s'agit d'une faillite dont l'actif est insuffisant pour couvrir les frais

résultant de la procédure, les frais et droits sont remboursés dans l'ordre suivant: 1° les avances faites par l'Etat; 2° les honoraires des curateurs et des officiers publics ou ministériels; 3° les droits dus à l'Etat.

Art. 696. La provision versée par l'assisté conformément à l'article 669 est affectée au payement des frais et honoraires dus aux huissiers de justice, notaires, experts (, aux médiateurs agréés par la commission visée à l'article 1727) et témoins, suivant l'ordre de date des diverses prestations. Si, à la fin du procès, la provision n'est pas épuisée, le solde est restitué à l'assisté après payement de tous les droits revenant au trésor, sur justification de la fin du litige. <L 2005-02-21/36, art. 5, 071; En vigueur : 30-09-2005>

Art. 697. L'action en recouvrement des sommes dues au trésor se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'enregistrement s'il s'agit de droits liquidés en débet, et à partir du jour où l'administration de l'enregistrement a effectué le payement, s'il s'agit d'avances faites par elle.

CHAPITRE VII. - Du retrait. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 8; En vigueur : 10- 08-2006>

Art. 698. Tant que l'affaire n'est pas terminée, l'assistance peut être retirée, si elle n'a été obtenue que sur la foi de déclarations inexactes ou si les fins de l'acte introductif sont autres que celles de la requête en obtention du bénéfice de l'assistance. La demande en retrait peut être faite pour toute partie en cause et par le ministère

public. Elle est formée par requête motivée et signifiée avec citation à comparaître devant le tribunal saisi du litige, au jour qui aura été fixé par appointement. Les

parties ne sont tenues de comparaître en personne que si le juge l'ordonne. Celui-ci peut, s'il estime convenable, envoyer la demande pour information au

bureau qui a accordé l'assistance. Il ordonne telles mesures d'instruction que de conseil et statue souverainement sur la demande de retrait. Les frais avancés par l'Etat, les droits tenus en suspens, les émoluments et

honoraires des officiers publics et ministériels, autres que la portion payée des salaires des huissiers de justice, sont immédiatement exigibles à charge de la partie déchue du bénéfice de l'assistance.

Art. 699. Celui qui, par des déclarations sciemment inexactes ou par d'autres moyens frauduleux, aura obtenu ou tenté d'obtenir le bénéfice de l'assistance sans y avoir droit, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 à 5 000 francs, ou de l'une de ces peines seulement. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et

l'article 85 sont applicables à ces infractions.

CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 9; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 699bis. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 10; En vigueur : 10-08-2006> Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'article 508/24 est applicable par analogie.

Art. 699ter. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 11; En vigueur : 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de revenus insuffisants au sens de l'article 667, peut néanmoins bénéficier de l'assistance judiciaire si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.

LIVRE II. _ L'INSTANCE.

TITRE PREMIER. _ Introduction de la demande.

CHAPITRE IER. _ De la forme de l'introduction de la demande principale.

Section première. _ De l'introduction par citation.

Art. 700. (A peine de nullité, les) demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête. <L 2007-04-26/71, art. 5, 088; En vigueur : 22-06-2007> (Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente disposition interrompent

la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.) <L

2007-04-26/71, art. 5, 088; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 701. Diverses demandes entre deux ou plusieurs parties peuvent, si elles sont connexes, être introduites par le même acte.

Art. 702. A peine de nullité, l'exploit de citation contient, outre les mentions prévues à l'article 43 : 1° les nom, prénoms et domicile du demandeur; 2° les nom, prénoms et domicile ou, à défaut de domicile résidence du cité; 3° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 4° l'indication du juge qui est saisi de celle-ci; 5° l'indication des lieu, jour et heure de l'audience.

Art. 703. Les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents. Leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de

procédure par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social. Toutefois, la partie contre laquelle est invoqué pareil acte de procédure est en droit

d'exiger en tout état de cause que la personne morale lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes. Il pourra être sursis au jugement de la cause tant qu'il n'aura pas été satisfait à

cette demande.

Art. 704. <L 2005-12-13/35, art. 4, 074; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Devant le tribunal du travail les demandes principales peuvent être introduites par une requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires, aux procédures sur requête unilatérale, et aux procédures spécialement régies par des dispositions légales qui n'ont pas été explicitement abrogées. § 2. Dans les matières énumérées aux articles 508/16, (579, 6°) 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°,

9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583, les demandes sont introduites par une requête écrite, déposée ou adressée, sous pli recommandé, au greffe du tribunal du travail; les parties sont convoquées par le greffe à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. <L 2006-12-27/30, art. 127, 082; En vigueur : 01-04-2007> Les dispositions du § 1er et de la quatrième partie, livre II, titre Vbis, y compris les

articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables. § 3. Dans les matières énumérées à l'article 578, l'employeur peut être cité ou

convoqué par requête contradictoire à la mine, à l'usine, à l'atelier, au magasin, au bureau et, en général, à l'endroit affecté à l'exploitation de l'entreprise, à l'exercice de la profession par le travailleur ou à l'activité de la société, de l'association ou du groupement. La citation ou le pli judiciaire peuvent en ce cas être remis à un préposé de

l'employeur ou à un de ses employés. § 4. Dans les matières énumérées au présent article, l'opposition peut également

être introduite, selon les cas, dans les formes visées aux §§ 1er ou 2.

Art. 705. L'Etat est cité au cabinet du ministre dans les attributions duquel est compris l'objet du litige (ou au Bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci). (Si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des représentants, l'Etat, représenté par la Chambre des représentants ou le Senat, est cité au greffe de l'assemblée mise en cause.) <L 1999-03-23/30, art. 2, 043; En vigueur : 06-04-1999> <L 2003-05-26/34, art. 4, 066; En vigueur : 26-07-2003> Le ministre mis en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans les

attributions de son département qu'à la condition de se substituer en même temps (le Ministre ou la Chambre législative intéressés), ce qui aura lieu par simples conclusions. (La Chambre législative mise en cause ne peut contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se substituer en même temps le Ministre ou la Chambre législative intéressés, ce qui aura lieu par simples conclusions.) <L 2003-05-26/34, art. 4, 066; En vigueur : 26-07-2003> Sauf dans les cas urgents, le juge peut néanmoins accorder à l'Etat un délai pour

lui permettre de déterminer le ministre compétent (ou la Chambre législative compétente) et d'assurer sa défense. Ce délai ne peut excéder un mois. <L 2003-05- 26/34, art. 4, 066; En vigueur : 26-07-2003> Le juge peut décider que les frais de citation à l'égard de l'Etat irrégulièrement

représenté n'entreront pas en taxe. La procédure est poursuivie sur la citation signifiée originairement à l'Etat, tous

droits et exceptions saufs pour le surplus.

Section II. - De la comparution volontaire.

Art. 706. <L 2006-07-10/39, art. 11, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Devant le tribunal de première instance, le tribunal du travail, le tribunal de commerce, le juge de paix et le tribunal de police, la demande peut être introduite par une requête conjointe des parties, signée et datée par elles à peine de nullité. La requête est déposée ou adressée au greffe par lettre recommandée. Le dépôt de la requête au greffe ou l'envoi recommandé vaut signification. La requête est inscrite au rôle après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle

ont été payés. Si les parties ou l'une d'elles le demandent dans la requête, ou si le juge l'estime

nécessaire, ce dernier fixe une audience dans les quinze jours du dépôt de la requête. Les parties et, le cas échéant, leur conseil sont alors convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge par simple lettre.

CHAPITRE II. _ Des délais de citation.

Art. 707. Le délai ordinaire des citations pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique est de huitaine. Il en est de même : 1° lorsque la citation est signifiée en Belgique à domicile élu;

2° lorsque la personne à qui la citation est notifiée n'a ni domicile ni résidence connus soit en Belgique, soit à l'étranger; 3° lorsqu'une citation à une partie domiciliée à l'étranger est signifiée à sa

personne en Belgique.

Art. 708. Dans les cas urgents, le juge de paix ou le président du tribunal devant lequel une affaire doit être portée peut, sur requête, présentée sous leur signature par un avocat ou un huissier de justice, rendre une ordonnance pour abréger les délais et, même s'il échet, permettre de citer dans le jour et à l'heure indiquée. Néanmoins les requêtes présentées au tribunal après la distribution de la cause à

une chambre et dans le cours de l'instruction seront répondues par le président de cette chambre. (Le présent article est applicable à la requête contradictoire.) <L 1992-08-03/31,

art. 13, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 709. Pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique, le délai est augmenté ainsi qu'il est dit à l'article 55, sauf lorsque la citation leur est signifiée à personne en Belgique.

Art. 710. Les délais fixés pour les citations sont prescrits à peine de nullité. La même règle est applicable aux autres formes de convocations prévues par la loi.

CHAPITRE III_ Du rôle et de la mise au rôle.

Section 1ère_ Du rôle des affaires.

Art. 711. <L 2006-07-10/39, art. 12, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Il est tenu au greffe de chaque juridiction un rôle sur lequel toute cause est inscrite dans l'ordre de sa présentation. Chaque cause reçoit pour l'ensemble du Royaume un numéro d'ordre dont la

composition est fixée par le comité de gestion. L'inscription mentionne : 1° le nom des parties; 2° le cas échéant, les numéros d'identification des parties déterminés par la loi; 3° le cas échéant, le numéro d'entreprise du demandeur; 4° le nom du conseil des parties; 5° la date et, le cas échéant, la chambre où la cause est introduite et celle à laquelle

elle a été distribuée; 6° s'il est dû, le droit perçu au moment de l'inscription; 7° s'il y a lieu, l'indication de la juridiction qui a rendu la décision, objet du

recours, et la date de cette décision; 8° la date des décisions intervenues.

Art. 712.[1 Les demandes en référé, les demandes sur requête et les demandes introduites par requête conformément à l'article 1675/4 sont inscrites sur des rôles particuliers.]1 ----------

(1)<Rétabli par L 2012-02-15/04, art. 2, 116; En vigueur : 01-01-2013>

Art. 713. <L 2006-07-10/39, art. 13, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Le rôle est créé et conservé d'une manière qui rend possible sa consultation et garantit sa lisibilité. Le Roi fixe les modalités à cet effet après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix.

Art. 714. Le greffier de chaque chambre tient le rôle particulier des affaires qui y sont distribuées. Les causes dont la fixation est demandée, même par une partie, sont portées au rôle

des audiences de la chambre.

Art. 715. Il y a un rôle spécial pour la tenue des vacations.

Section II_ La mise au rôle.

Art. 716. Les causes sont inscrites au (rôle), au plus tard la veille du jour de l'audience pour laquelle la citation a été donnée. <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)>

L'inscription au rôle a lieu sur présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'huissier ou, le cas échéant, de la copie signifiée de l'exploit de citation. La cause ne peut être inscrite au rôle général lorsque ce délai est échu. Néanmoins, lorsqu'il existe de justes motifs, le juge de paix ou le président de la

chambre peut autoriser l'inscription le jour de l'audience, pour autant que cette inscription soit demandée avant le début de l'audience. L'inscription est faite à la requête de l'huissier de justice instrumentant, des parties

intéressées, de leur avocat ou d'un porteur de pouvoirs.

Art. 717. Si la cause n'a pas été inscrite au (rôle) pour l'audience indiquée dans la citation, celle-ci est de nul effet. <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)>

Art. 718. <L 2006-07-10/39, art. 14, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> L'inscription au rôle a lieu sur présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'huissier ou, le cas échéant, de la copie signifiée de l'exploit de citation.

Art. 719. Le (rôle) est public. <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)>

CHAPITRE IV. _ Le dossier de la procédure.

Art. 720. Un dossier est constitué pour toute cause inscrite au (rôle). <L 2006-07-

10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> (Alinéa 2 abrogé) <L 2006-07-10/39, art. 27, 2°, 078; En vigueur : indéterminée et

au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)>

Art. 721. <L 2006-07-10/39, art. 16, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Le dossier contient notamment : 1° les actes introductifs d'instance ou de recours et leurs annexes ou, à défaut des

originaux, les copies signifiées ou certifiées conformes de ces actes; 2° les notifications, sommations, conclusions et mémoires des parties ainsi que la

copie de la lettre annonçant la transmission des pièces, dans le cas prévu à l'article 737, alinéa 2; 3° les procès-verbaux d'audience ou des mesures d'instruction ordonnées en la

cause et généralement tous les actes établis par le juge; 4° l'acte relatant le serment de l'expert; 5° les rapports dressés en exécution des décisions du juge; 6° l'avis du ministère public; 7° les décisions rendues en la cause; 8° l'acte de procuration, prévu à l'article 728, §§ 2, 2bis et 3; 9° l'inventaire des pièces justificatives de chaque partie; 10° l'accusé de réception du dépôt des pièces justificatives inventoriées. Ces pièces sont versées au dossier par le greffier le jour de leur dépôt. Un inventaire des pièces, tenu à jour par le greffier et indiquant la date du dépôt

de celles-ci, est annexé au dossier.

Art. 722. Dans tous les cas où le dossier doit être transmis d'un juge à un autre, la transmission en est faite par les soins du greffier au greffier du juge saisi. Lorsqu'une décision a été rendue, sa copie est jointe au dossier avant cette

transmission.

Art. 723. <L 1990-05-03/34, art. 1, 013; En vigueur : 1990-07-03> § 1. Si la décision rendue fait l'objet d'un recours auprès d'une instance supérieure,

le greffier du juge qui en est saisi demande, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure au greffier qui le détient. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande. Le Ministre de la Justice règle le mode de transmission du dossier. § 2. Le recours formé par acte d'huissier de justice contre une décision dont le

dispositif, pour produire ses effets, doit être transcrit dans les registres de l'état civil dans un délai établi par la loi, est dénoncé dans les cinq jours de la formation du recours, par acte d'huissier de justice au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, à peine de déchéance si la dénonciation tardive a donné lieu à transcription de la décision dans les registres de l'état civil. § 3. Une copie du recours formé par requête devant une juridiction supérieure est

transmise, conjointement avec l'envoi visé au § 1er, au greffier qui détient le dossier de la procédure. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision.

Art. 724. Lorsque le juge d'appel a statué et s'il n'y a pas de pourvoi en cassation, le dossier est renvoyé au greffier du juge saisi au premier degré. Il en est de même lorsque la Cour de cassation rejette le pourvoi ou casse la

décision sans renvoi.

Art. 725. Toute partie peut se faire délivrer par le greffier qui détient le dossier, une copie certifiée conforme des pièces. Le juge détermine les frais de copie qui entrent en taxe.

CHAPITRE V. _ De la distribution des causes.

Art. 726. Lorsqu'une affaire a été portée au rôle d'une chambre d'introduction et n'a été ni retenue à l'audience d'introduction, ni remise à une date déterminée pour y être instruite et jugée, elle est distribuée, s'il y a lieu, par le Président du tribunal à une autre chambre.

CHAPITRE VI. _ De la comparution des parties sur citation.

Art. 727. Au jour fixé par la citation, le greffier fait, à l'ouverture de l'audience, l'appel des causes, dans l'ordre de leur inscription au (rôle). <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12- 29/01, art. 4)>

Art. 728. <L 24-12-1980, art. unique> § 1er. Lors de l'introduction de la cause et ultérieurement, les parties sont tenues de comparaître en personne ou par avocat. § 2. Devant le juge de paix, le tribunal de commerce et les juridictions du travail,

les parties peuvent aussi être représentées par leur conjoint ou par un parent ou allié porteurs d'une procuration écrite et agréés spécialement par le juge. (§ 2bis. A la demande expresse du contribuable ou de son avocat, formée par voie

de conclusions, le juge peut entendre en ses explications écrites ou verbales à l'audience l'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise choisi par le contribuable. Le recours à l'expert-comptable, au comptable professionnel ou au réviseur d'entreprise est soumis à l'appréciation du juge qui apprécie l'opportunité de procéder à semblable consultation qui ne peut porter que sur des éléments de fait ou sur des questions relatives à l'application du droit comptable. L'expert-comptable, le comptable professionnel ou le réviseur d'entreprise visé à

l'alinéa précédent s'entend de la personne qui s'occupe habituellement de la comptabilité du contribuable, ou qui a contribué à l'élaboration de la déclaration fiscale litigieuse, ou qui est intervenue aux côtés du contribuable dans la procédure de réclamation administrative.) <L 1999-03-23/30, art. 8, 043; En vigueur : 06-04- 1999> § 3. En outre, devant les juridictions du travail, le délégué d'une organisation

représentative d'ouvriers ou d'employés, porteur d'une procuration écrite, peut représenter l'ouvrier ou l'employé, partie au procès, accomplir en son nom les

diligences que cette représentation comporte, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'instruction et au jugement du litige. Devant ces mêmes juridictions, le travailleur indépendant peut, dans les litiges

relatifs à ses propres droits et obligations en cette qualité ou en qualité de handicapé, être pareillement représenté par le délégué d'une organisation représentative d'indépendants. (Dans les litiges prévus à l'article 580, 8°, c (relatifs au minimum de moyens

d'existence et au droit à l'intégration sociale) et à l'article 580, 8°, d relatif à la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi de l'aide sociale, à la révision, au refus, au remboursement par le bénéficiaire et à l'application des sanctions administratives prévues par la législation en la matière, l'intéressé peut, en outre, se faire assister ou être représenté par un délégué d'une organisation sociale qui défend les intérêts du groupe des personnes visées par la législation en la matière.) <L 1993-01-12/34, art. 19, 021; En vigueur : 1993-03-01> <L 2002-05-26/47, art. 48, 058; En vigueur : 01- 10-2002> Dans ces mêmes litiges, le centre public d'aide sociale comparaît soit par un avocat,

soit par un membre effectif ou un membre du personnel délégué par lui; le Ministre ayant l'aide sociale dans ses attributions peut se faire représenter par un fonctionnaire. § 4. Les agents d'affaires ne peuvent être mandataire. (§ 5. Dans le cas visé à l'article 1322quinquies alinéa 1er, le requérant peut être

représente par le ministère public.) <L 1998-08-10/A2, art. 4, 044; En vigueur : 04- 05-1999>

Art. 729. <L 2007-04-26/71, art. 6, 088; En vigueur : 22-06-2007> Lorsque la cause n'est pas de nature à être plaidée lors de son introduction, les avocats des parties peuvent, d'un commun accord, remplacer la comparution prévue à l'article 728 par une déclaration écrite de postulation explicitant, dans la mesure du possible, leur position en ce qui concerne la mise en état judiciaire. Cette déclaration est adressée au préalable au greffe. II en est fait mention à la feuille d'audience.

Art. 730. <L 1993-11-25/30, art. 1, 024; En vigueur : 1993-11-30> § 1. Une cause peut être rayée du (rôle) avec l'accord des parties. <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Toute cause rayée du (rôle)ne peut y être ramenée que par une citation nouvelle,

sauf le droit des parties de comparaitre volontairement. <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> § 2. a) Tous les ans dans les quinze premiers jours du mois de décembre, les

présidents des cours et tribunaux procèdent à l'appel de toutes les causes qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et dont les débats n'ont pas été ouverts ou n'ont plus été continués depuis plus de trois ans. La liste des causes ainsi appelées est affichée un mois à l'avance à la porte de la salle d'audience ou déposée au greffe en vue de consultation des parties, et de leurs conseils.

Toutes les causes dont le maintien n'est pas demandé sont omises d'office du (rôle). Il en est fait mention (au procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 15 et 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Toute cause omise du (rôle) peut être réinscrite à la demande de la partie la plus

diligente. <L 2006-07-10/39, art. 15, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> b) Si l'instruction d'une affaire révèle un retard anormal, la cause peut être omise

d'office du rôle des audiences. Toute cause omise du rôle d'audience peut y être ramenée par la partie la plus

diligente sans autres formalités qu'une demande adressée au président de la chambre. En ce cas néanmoins il ne peut être statué par défaut à l'égard d'une partie si elle

n'a été avertie par le greffier des jour et heure de l'audience où le défaut sera requis. Cet avertissement est donné par pli judiciaire, quinze jours au moins avant l'audience. S'il est justifié que par suite d'une circonstance non imputable à la partie, l'avertissement ne lui est pas parvenu, le juge peut ordonner qu'elle sera citée par huissier de justice. § 3. L'omission d'une cause n'éteint ni le droit ni l'instance. La radiation éteint

l'instance.

TITRE II. _ Instruction et jugement de la demande.

CHAPITRE IER. _ La conciliation.

Art. 731. (Sans préjudice des dispositions des articles 1724 à 1737, toute demande principale) introductive d'instance entre parties capables de transiger et sur des objets susceptibles d'être réglés par transaction, peut être préalablement soumise, à la requête d'une des parties ou de leur commun accord, à fin de conciliation au juge compétent pour en connaître au premier degré de juridiction. <L 2005-02-21/36, art. 6, 071; En vigueur : 30-09-2005> Sauf dans les cas prévus par la loi, le préliminaire de conciliation ne peut être

imposé.

Art. 732. Les parties sont convoquées à la demande, même verbale, de l'une d'elles, par simple lettre du greffier, à comparaître dans le délai ordinaire des citations, aux jour et heure fixés par le juge.

Art. 733. Il est dressé procès-verbal de la comparution en conciliation. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire.

Art. 734. Devant le tribunal du travail, tout débat relatif à une des demandes prévues (à l'article 578) doit être précédé, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, actée (au procès-verbal d'audience). <L 12-5-1971, art. 6> <L 2006-07- 10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L

2010-12-29/01, art. 4)> Si les parties ne peuvent être conciliées, il en est fait mention dans le jugement.

CHAPITRE Ibis. - La médiation en matière familiale. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

Art. 734bis. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

Art. 734ter. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

Art. 734quater. (Abroge) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

Art. 734quinquies. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09- 2005>

Art. 734sexies. (Abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 22, 071; En vigueur : 30-09-2005>

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires.

Section première. _ Instruction à l'audience d'introduction.

Art. 735. <L 1992-08-03/31, art. 15, 020; En vigueur : 01-01-1993> § 1er. A l'égard de toute partie comparante, les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues à l'audience d'introduction ou remises pour être plaidées à une date rapprochée, pour autant que la demande motivée en a été faite dans l'acte introductif d'instance ou par la partie défenderesse. § 2. En cas d'accord des parties, la procédure en débats succincts doit être admise.

Le juge retient l'affaire à l'audience d'introduction, ou la renvoie pour être plaidée à une date rapprochée, et fixe la durée des débats. (Sauf accord des parties, la cause sera traitée sous le bénéfice de la procédure

prévue pour les débats succincts dans les cas suivants : - le recouvrement des créances incontestées; - les demandes visées à l'article 19, alinéa 2; - les changements de langue régis par l'article 4 de la loi du 15 juin 1935; - le règlement des conflits sur la compétence; - les demandes de délais de grâce.) <L 2007-04-26/71, art. 7, 088; En vigueur : 22-

06-2007> § 3. Dans les causes visées aux §§ 1er et 2, il peut être statué même s'il n'est pas

déposé de conclusions. Si les parties prennent des conclusions, celles-ci doivent être remises au juge, qui

les vise. Il est fait mention de ce dépôt (au procès-verbal d'audience). <L 2006-07- 10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> § 4. Les autres causes sont renvoyées au rôle particulier ou distribuées à d'autres

chambres, comme il est dit à l'article 726. § 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux règles du

défaut. (Toutefois, en cas d'indivisibilité du litige, lorsqu'une ou plusieurs parties font

défaut et qu'une partie au moins comparaît, le présent article est applicable moyennant convocation de la ou des parties défaillantes sous pli judiciaire par le greffier à une audience fixée à une date rapprochée, à laquelle un jugement contradictoire pourra être requis. La convocation reproduit le texte du présent paragraphe.) <L 2007-04-26/71, art. 7, 088; En vigueur : 22-06-2007> § 6. Les décisions relatives à la procédure en débats succincts ne sont susceptibles

d'aucun recours.

Section II. - La communication des pièces.

Art. 736. Les parties se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d'office à la procédure. Sauf le cas prévu à l'article 735, le demandeur doit faire cette communication dans

les huit jours de l'introduction de la cause; le défendeur avec la communication de ses conclusions.

Art. 737. <L 2006-07-10/39, art. 18, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> La communication a lieu par le dépôt des pièces au greffe, où les parties les consulteront sans déplacement. La communication des pièces inventoriées peut également être faite à l'amiable. Pour toute communication de pièces par dépôt au greffe, un inventaire est déposé

au greffe.

Art. 738. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 16, 020; ED : 01-01-1993>

Art. 739. <L 2006-07-10/39, art. 19, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Sauf si les pièces ont été communiquées par voie électronique, les parties les restitueront au plus tard dans le délai qui leur est imparti pour conclure.

Art. 740. <L 1992-08-03/31, art. 17, 020; En vigueur : 01-01-1993> Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la clôture des débats, sont écartés d'office des débats.

Section III. _ Les conclusions.

Art. 741. Dans les causes qui ne sont pas retenues à l'audience d'introduction, les parties concluent selon les règles énoncées à la présente section.

Art. 742. <L 2006-07-10/39, art. 20, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Les parties déposent au greffe leurs conclusions ainsi qu'un inventaire des pièces communiquées. Elles reçoivent un accusé de réception de ce dépôt.

Art. 743. <L 2006-07-10/39, art. 21, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Les parties mentionnent dans leurs conclusions leurs nom, prénom et domicile ou adresse judiciaire électronique, ainsi que le numéro de rôle de la cause. Les personnes morales justifient de leur identité selon les modalités prévues à

l'article 703. Les conclusions sont signées par les parties ou leur conseil

Art. 744. (Abrogé) <L 2006-07-10/39, art. 27, 3°, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> (Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions du concluant ainsi

que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions prises dans une autre cause ou à un autre degré de juridiction, auxquelles il est renvoyé ou fait référence, ne sont pas considérées comme des conclusions au sens de l'article 780, alinéa 1er, 3°.) <L 2007-04-26/71, art. 8, 088; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 745. Toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe. (Alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 9, 088; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 746. La remise des conclusions au greffe vaut signification.

Art. 747. <L 2007-04-26/71, art. 10, 088; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. Les parties peuvent convenir entre elles de délais pour conclure à l'audience introductive et à chaque audience ultérieure. Le juge informe les parties qui souhaitent convenir de délais pour conclure de la

date la plus proche à laquelle une audience pourrait être fixée. Le juge prend acte des délais pour conclure, les confirme et fixe la date de

l'audience conformément au § 2, alinéa 3. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal de l'audience. Le greffier porte cette ordonnance à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément au § 2, alinéa 4. § 2. Sans préjudice de l'application des règles du défaut les parties peuvent,

séparément ou conjointement, le cas échéant dans l'acte introductif d'instance, adresser au juge et aux autres parties leurs observations sur la mise en état judiciaire, au plus tard dans le mois de l'audience d'introduction. Ce délai peut être abrégé par le juge en cas de nécessite ou de l'accord des parties. Elles peuvent aussi déroger d'un commun accord à cette mise en état et solliciter le

renvoi de la cause au rôle et, lorsque les circonstances s'y prêtent, une remise à date fixe. Au plus tard six semaines après l'audience d'introduction, le juge arrête le

calendrier de procédure, le cas échéant en entérinant l'accord des parties ou en tenant compte des observations des parties. En fonction de la date de l'audience de plaidoirie qui, au cas où le délai pour conclure est fixé par le juge, a lieu au plus tard dans les trois mois de la communication des dernières conclusions, le juge détermine

le nombre de conclusions et la date ultime à laquelle les conclusions doivent être déposées au greffe et adressées à l'autre partie ainsi que la date et l'heure de l'audience de plaidoirie et la durée de celle-ci. L'ordonnance de mise en état et de fixation n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, en cas d'omission ou d'erreur matérielle dans l'ordonnance de mise en état et de fixation, le juge peut soit d'office soit à la demande, même verbale, d'une partie, la rectifier ou la compléter. L'ordonnance est mentionnée dans le procès- verbal d'audience. Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats, et par pli judiciaire à la partie défaillante. Lorsque l'affaire a été renvoyée au rôle, ou remise à une date ultérieure, toute

partie peut, par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe, solliciter la mise en état judiciaire conformément aux alinéas 1er à 4. Cette demande est notifiée par le greffier par pli judiciaire aux autres parties et, le cas échéant, par pli simple à leurs avocats. Cette notification fait courir les délais prévus aux alinéas 1er et 3. Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2,

les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire. En cas d'indivisibilité du litige et sans préjudice de l'application de l'article 735, §

5, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut, tandis qu'une partie au moins comparaît, le présent paragraphe doit être appliqué. § 3. Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, devant le juge des référés, le

président du tribunal siégeant comme en référé et le juge des saisies, le délai dont les parties disposent pour faire valoir leurs observations est de 5 jours au plus et le délai endéans lequel le juge fixe le calendrier ou acte l'accord des parties sur celui-ci est de 8 jours au plus. Ces délais peuvent être réduits ou supprimés par le juge si les circonstances le justifient. Le greffier notifie l'ordonnance par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur

avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où l'ordonnance a été rendue, sauf si les parties le dispensent de cette notification.

Art. 748. <Antérieurement art. 747; L 1992-08-03/31, art. 21, 020; En vigueur : 01- 01-1993> § 1er. (Sauf s'il s'agit de conclusions ayant pour objet une demande prévue à l'article 808 ou de conclusions prises avec l'accord exprès des autres parties, dans les causes auxquelles l'article 735 est inapplicable, les conclusions déposées au greffe ou envoyées à la partie adverse après la demande de fixation conjointe visée à l'article 750 sont écartées d'office des débats. Le présent article reste applicable lorsque, à la demande d'une des parties, le juge

accorde une remise de l'affaire à date fixe.) <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007> § 2. Si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un

fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure. La demande est adressée au juge par une requête contenant l'indication précise de

la pièce ou du fait nouveau ainsi que son incidence sur l'instruction du litige. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. (Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante.) <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007> Les parties peuvent, dans les quinze jours (de cet envoi) du pli judiciaire et dans les

mêmes conditions, adresser leurs observations au juge. <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007> Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le

juge statue sur pièces par une ordonnance. S'il fait droit à la demande, il détermine les délais pour conclure (, si des

conclusions de synthèse doivent être prises) et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie. Les ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours. <L 2007-04-26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007> Les conclusions (remises au greffe ou envoyées à l'autre partie) après l'expiration

des délais prévus à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement contradictoire. <L 2007-04- 26/71, art. 11, 088; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 748bis. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 12; En vigueur : 22-06-2007> Sans préjudice de l'article 748, § 2, sauf le cas de conclusions ayant pour unique objet de demander une ou plusieurs des mesures visées à l'article 19, alinéa 2, de soulever un incident de procédure n'étant pas de nature à mettre fin à l'instance ou de répondre à l'avis du ministère public, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse. Pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse.

Section IV. _ Des fixations et des remises.

Art. 749. Le greffier des rôles assure de façon permanente, sous l'autorité du président de la juridiction, l'organisation des fixations. Le Roi détermine, s'il y a lieu, les modalités d'application du présent article.

Art. 750. <L 2007-04-26/71, art. 13, 088; En vigueur : 22-06-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 747, la cause est fixée à la demande conjointe des parties. La demande est adressée au président de la chambre à laquelle l'affaire a été

distribuée, et déposée au greffe, simultanément ou postérieurement au dépôt des conclusions des parties. Le greffier informe les parties et leurs avocats, par pli simple, de la fixation.

Art. 751. (abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 14, 088; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 752. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 25, 020; ED : 01-01-1993>

Art. 753. (abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 14, 088; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 754. En cas de remise de la cause, le greffier envoie un simple avis de celle-ci aux avocats des parties ou à la partie elle-même, si elle n'a pas d'avocat.

Section V. _ De la procédure écrite.

Art. 755. <L 1992-08-03/31, art. 27, 020; En vigueur : 01-01-1993> Les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement de recourir à la procédure écrite. En ce cas, ils déposent au greffe leurs mémoires, notes, pièces et conclusions préalablement communiqués, enliassés et inventoriés. Il leur en est donné récépissé à la date du dépôt. (Les mémoires, notes, pièces et conclusions sont transmis au président de la

chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.) <L 2007-04-26/71, art. 15, 088; En vigueur : 22-06-2007> (Les mémoires, notes, pièces et conclusions ultérieurement déposés sont d'office

écartés des débats.) <L 2007-04-26/71, art. 15, 088; En vigueur : 22-06-2007> Dans un délai d'un mois à partir du dépôt des dossiers au greffe, le juge peut

demander des explications orales sur les points qu'il indique. A cette fin, il fixe une date dont le greffier instruit les parties par lettre missive adressée à leurs avocats. Si une partie n'a pas d'avocat, le greffier l'avertit directement par pli judiciaire.

Section VI. - De l'audience.

Art. 756. <L 2007-04-26/71, art. 16, 088; En vigueur : 22-06-2007> Dans les causes fixées conformément aux articles 747 et 750 et sans préjudice de dérogations ou de modalités différentes énoncées dans l'ordonnance de mise en état, dans l'ordonnance de fixation, dans l'avis de remise ou dans l'avis de fixation, les pièces sont déposées au greffe quinze jours au moins avant l'audience fixée pour les plaidoiries.

Art. 756bis. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 17; En vigueur : 22-06-2007> Sans préjudice des règles visées à article 735, § 3, l'absence ou l'écartement d'office des conclusions n'emporte pas l'interdiction de plaider. Cette plaidoirie ne vaut pas conclusions. A la suite de cette plaidoirie, la partie adverse peut déposer des conclusions en

réponse. A cet effet, la cause sera de plein droit mise en continuation à quinze jours et sera ensuite prise en délibéré sans nouveaux débats. Le juge peut réduire ce délai à la demande de la partie autorisée à conclure en vertu du présent alinéa.

Art. 756ter. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 18; En vigueur : 22-06-2007> Lors de l'audience de plaidoirie, ou préalablement à celle-ci, le juge peut proposer de remplacer les plaidoiries par un débat interactif. En cas d'accord des parties, le juge dirige le débat au cours duquel il a la possibilité d'orienter les parties sur des questions qu'il estime être pertinentes et de nature à l'éclairer. Les parties peuvent poser dans ce débat des questions non soulevées par le juge pour autant qu'elles soient soit invoquées dans leurs écrits, soit liées à l'application de l'article 735, soit

en rapport avec une irrégularité affectant la procédure de mise en état. Si une partie s'oppose à ce qu'un débat interactif remplace les plaidoiries, le débat peut néanmoins avoir lieu après les plaidoiries.

Art. 757.[1 § 1er.]1 Sauf les exceptions prévues par la loi, les plaidoyers, rapports et jugements sont publics. [1 § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les procédures judiciaires suivantes se

déroulent en chambre du conseil, tant en première instance qu'en degré d'appel en ce qui concerne les plaidoyers et rapports :

1° les procédures judiciaires relatives à la filiation visées aux articles 312, § 2, 314, 318, 322, 329bis, 330 et 332quinquies du Code civil;

2° la procédure judiciaire relative à l'action en réclamation d'une pension pour l'entretien, l'éducation et la formation adéquate, visée à l'article 338 du Code civil, pour autant qu'au cours de la première comparution devant le tribunal ou la cour, le défendeur ne conteste que le montant de la pension alimentaire;

3° les procédures judiciaires relatives à l'autorité parentale, visées aux articles 373, 374, 375bis, 387bis et 387ter du Code civil;

4° les procédures judiciaires relatives à la minorité prolongée, visées aux articles 487ter, 487quinquies et 487septies du Code civil;

5° les procédures judiciaires relatives à l'assistance d'un conseil judiciaire, visées à l'article 514 du Code civil;

6° les procédures judiciaires relatives à la cohabitation légale, visées à l'article 1479 du Code civil;

7° les procédures judiciaires relatives à l'adoption visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre VIIIbis, du Code judiciaire;

8° les procédures judiciaires relatives à la tutelle visées aux articles 1235 et 1236bis, du Code judiciaire;

9° les procédures judiciaires relatives à l'interdiction visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre X, du Code judiciaire;

10° les procédures judiciaires de conciliation concernant les demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial visées à l'article 1253quater du Code judiciaire;

11° les procédures judiciaires relatives au divorce ou à la séparation de corps visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, du Code judiciaire pour autant que les parties comparaissent personnellement;

12° les procédures judiciaires relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières visées à la quatrième partie, livre IV, chapitre XIIbis, du Code judiciaire;

13° les procédures judiciaires relatives aux demandes en justice qui sont connexes à celles visées aux 1° à 12°, pour autant qu'elles soient traitées à la même audience.

Toutefois, le juge peut, en tout état de cause, en fonction des circonstances, ordonner la publicité des débats soit d'office, soit à la demande du ministère public ou d'une partie à la cause.]1

---------- (1)<L 2010-06-02/35, art. 2, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Art. 758. Les parties peuvent présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses, à moins que la loi n'en ait disposé autrement.

Le juge peut, néanmoins, leur interdire l'exercice de ce droit, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

Art. 759. Celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.

Art. 760. Celui qui donne des signes d'approbation ou d'improbation, soit à la défense des parties, soit aux interventions des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissements ou ordres des magistrats, soit aux jugements ou ordonnances, ou cause du trouble, peut être averti par le juge, voire, s'il y a lieu, expulsé de la salle d'audience sur son ordre et, au besoin, arrêté pour vingt-quatre heures au plus. Le délinquant est incarcéré sur l'exhibition du procès-verbal constatant l'ordre

d'arrestation.

Art. 761. Si le trouble est causé par une personne soumise à une autorité disciplinaire légalement établie, le juge dresse un procès-verbal qu'il transmet à celle-ci, sans préjudice des mesures de police prévues à l'article 760, si la nécessité le commande.

Art. 762. Si l'acte tombe sous l'application de la loi pénale, le juge en dresse procès- verbal et ordonne, s'il échet, que l'intéressé soit arrêté et déféré sur-le-champ au procureur du Roi, qui prendra les réquisitions convenables.

Art. 763. Les dispositions du présent chapitre sont applicables en tous lieux où juges ou les membres du ministère public exercent leurs fonctions.

Section VII. - De la communication au ministère public.

Art. 764.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article.) <L 1992- 08-03/31, art. 29, 020; En vigueur : 01-01-1993> Sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public : 1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des

incapables sont en cause; 2° les demandes relatives (à la présomption ou la déclaration d'absence et à la

déclaration judiciaire de décès); à la tutelle d'un mineur ou d'un interdit; à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux; <L 2007-05-09/44, art. 38, 089; En vigueur : 01-07-2007>

3° les demandes relatives aux actes de l'état civil; 4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse;

5° les demandes d'inscription en faux civil; 6° les demandes en requête civile; 7° les demandes de récusation; [8° les demandes en [réorganisation judiciaire], en déclaration de faillite, en report

de la date de cessation de paiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de la faillite;] <L 1997-07-17/65, art. 54, 034; En vigueur : 01-01-1998> <L 2009-01-31/33, art. 74, 102; En vigueur : 01-04-2009> 9° (...); <L 2006-07-01/72, art. 29, 077; En vigueur : 10-08-2006> [3 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9°

et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8° et 9°, 583 et 587septies;]3 11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par

les lois spéciales. (12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre

certaines formes de discrimination; (12° les recours relatifs au changement de sexe d'une personne.) <L 2007-05-09/50,

art. 3, 091; En vigueur : 01-09-2007> (NOTE : pour l'insertion du 12° dans l'article 764, le législateur n'a pas tenu

compte qu'un point 12° avait déjà été inséré par L 2007-05-10/37, art. 14) 13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains

actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la

discrimination entre les femmes et les hommes.) <L 2007-05-10/37, art. 14, 085; En vigueur : 09-06-2007> Le ministère public reçoit communication de toutes les autres causes et y siège

lorsqu'il le juge convenable; le tribunal ou la cour peut aussi l'ordonner d'office. [La communication d'office ne peut être ordonnée pour l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.] <L 2006-12-03/41, art. 14, 080; En vigueur : 28-12-2006>

+++++++++++++ Communautés et Régions Art. 764. (Région wallonne) <L 1992-08-03/31, art. 29, 020; En vigueur : 01-01-1993> Sauf devant le juge de

paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public : 1° les demandes relatives à l'état des personnes, lorsque des mineurs ou des

incapables sont en cause; 2° les demandes relatives [à la présomption ou la déclaration d'absence et à la

déclaration judiciaire de décès]; à la tutelle d'un mineur ou d'un interdit; à l'administration des biens d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de protection prise en application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux; <L 2007-05-09/44, art. 38, 089; En vigueur : 01-07-2007> 3° les demandes relatives aux actes de l'état civil; 4° les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse; 5° les demandes d'inscription en faux civil; 6° les demandes en requête civile; 7° les demandes de récusation; [8° les demandes en [réorganisation judiciaire], en déclaration de faillite, en report

de la date de cessation de paiement ainsi que [les demandes de révocation d'un plan de réorganisation] et en clôture de la faillite;] <L 1997-07-17/65, art. 54, 034; En vigueur : 01-01-1998> <L 2009-01-31/33, art. 74, 102; En vigueur : 01-04-2009> 9° [...]; <L 2006-07-01/72, art. 29, 077; En vigueur : 10-08-2006> [3 10° les demandes prévues aux articles 578, 11°, 580, 2°, 3°, 6° à 18°, 581, 2°, 3°, 9°

et 10°, 582, 1°, 2°, 6°, 8° et 9°, 583 et 587septies;]3 11° toutes les demandes dont la communication au ministère public est prévue par

les lois spéciales. [12° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre

certaines formes de discrimination; [12° les recours relatifs au changement de sexe d'une personne.] <L 2007-05-09/50,

art. 3, 091; En vigueur : 01-09-2007> (NOTE : pour l'insertion du 12° dans l'article 764, le législateur n'a pas tenu

compte qu'un point 12° avait déjà été inséré par L 2007-05-10/37, art. 14) 13° les demandes fondées sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains

actes inspirés par le racisme ou la xénophobie; 14° les demandes fondées sur la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la

discrimination entre les femmes et les hommes.] <L 2007-05-10/37, art. 14, 085; En vigueur : 09-06-2007> [1 15° les demandes fondées sur le décret du 6 novembre 2008 relatif à la lutte

contre certaines formes de discrimination, en ce compris la discrimination entre les femmes et les hommes, en matière d'économie, d'emploi et de formation professionnelle.]1 Le ministère public reçoit communication de toutes les autres causes et y siège

lorsqu'il le juge convenable; le tribunal ou la cour peut aussi l'ordonner d'office. [La communication d'office ne peut être ordonnée pour l'action visée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er.] <L 2006-12-03/41, art. 14, 080; En vigueur : 28-12-2006>

---------- (1)<DRW 2008-11-06/49, art. 36, 103; En vigueur : 30-12-2008> (2)<L 2009-06-19/16, art. 6, 105; En vigueur : 08-08-2009> (3)<L 2010-06-06/06, art. 15, 112; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 765. <L 4-5-1984, art. unique> Le tribunal de la jeunesse et la chambre de la jeunesse de la Cour d'appel ne statuent, à peine de nullité, qu'après avoir entendu le Ministère Public en son avis ou en ses réquisitions.

Art. 766. <L 2000-11-14/36, art. 2, 049; En vigueur : 29-12-2000> Le juge communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. Il en est fait mention (au procès-verbal d'audience) et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis. <L 2006-07- 10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des

circonstances de la cause il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience ou, à la

demande du ministère public, à une audience ultérieure fixée à cette fin.

Art. 767. <L 2000-11-14/36, art. 3, 049; En vigueur : 29-12-2000> § 1er. Si, en application de l'article 766, alinéa 2, l'avis du ministère public est émis oralement sur-le-champ à l'audience ou à une audience ultérieure fixée à cette fin, les parties qui comparaissent sont entendues immédiatement en leurs observations sur cet avis. Le juge peut toutefois autoriser la partie qui le demande, à déposer au greffe des

conclusions sur l'avis du ministère public. La décision du juge n'est susceptible d'aucun appel. § 2. Si l'avis est donné par écrit, le ministère public en donne lecture et le dépose à

l'audience dans le délai fixé par le juge conformément à l'article 766, alinéa 1er, aux jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur (le procès-verbal d'audience). L'avis est toutefois dépose dans le même délai au greffe sans qu'il en ait été fait lecture lorsque le juge en a décidé ainsi ou dans le cas visé à l'article 755. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Lorsque l'avis ne peut être rendu dans ce délai, la cause du retard est indiquée sur

(le procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> § 3. Immédiatement après l'audience ou le dépôt au greffe visés au paragraphe 2, le

greffier notifie l'avis du ministère public par lettre missive aux avocats des parties et par pli judiciaire aux parties qui ont comparu sans avocat. Sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou renoncé à leur

droit de réplique, les parties disposent du délai fixé conformément à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis du ministère public, pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis. Les conclusions sont uniquement prises en considération pour autant qu'elles

répondent à l'avis du ministère public.

Art. 768. Le ministère public n'assiste pas aux délibérations des juges lorsqu'ils se retirent en chambre du conseil pour délibérer de la sentence, à peine de nullité de la décision.

Section VIII. _ Jugement de la cause.

Art. 769. <L 1992-08-03/31, art. 31, 020; En vigueur : 01-01-1993> Après les plaidoiries et, s'il y a lieu, les répliques, le juge prononce la clôture des débats. Le juge peut autoriser les parties ou leurs avocats à déposer leurs dossiers au

greffe, contre récépissé daté, après les débats et dans le délai qu'il fixe. Dans ce cas, la clôture des débats a lieu de plein droit au terme du délai susvisé. Quand il a été fait application de l'article 755, la clôture des débats a lieu de plein

droit un mois après le dépôt des dossiers au greffe ou est prononcée par le juge le jour où lui sont fournies les explications orales qu'il a demandées. La décision de clôture des débats et la décision visée à l'alinéa 2, actées (au procès-

verbal d'audience), ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. <L 2006-07- 10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L

2010-12-29/01, art. 4)>

Art. 770. <L 2007-04-26/71, art. 19, 088; En vigueur : 22-06-2007> § 1er. Lorsque le juge tient la cause en délibéré pour prononcer le jugement, il fixe le jour de cette prononciation, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats. Si la cause est communiquée au ministère public, le délai de la prononciation prend

cours à la date où celui-ci a donné son avis ou, le cas échéant, à l'expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis.

Si la prononciation ne peut avoir lieu dans ce délai, il est fait mention à la feuille d'audience de la cause du retard. La mention à la feuille d'audience de la cause du retard doit pouvoir être

objectivement justifiée à l'autorité hiérarchique chargée d'exercer le contrôle du respect des délais du délibéré. § 2. Les greffiers établissent la liste, en deux exemplaires, des affaires dans

lesquelles le prononcé a été reporté au-delà d'un mois. Cette liste est soumise à la signature du magistrat ou des magistrats concernés, ceux-ci ayant ainsi l'occasion de formuler des observations écrites. Les listes sont établies et envoyées chaque mois, à l'initiative du greffier en chef, au

chef de corps de la juridiction et au chef de corps du ministère public près de cette juridiction. Le greffier en chef de la justice de paix adresse la liste au procureur du Roi du

tribunal de première instance de son arrondissement judiciaire. Une copie est conservée au greffe. En suivant les mêmes règles, ces listes sont mensuellement actualisées. § 3. Si le juge prolonge son délibéré au-delà de trois mois, il en avise le chef de

corps et le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, sans préjudice de la possibilité pour une partie d'en prendre l'initiative. § 4. Dans le cas visé au paragraphe 3, le magistrat ou les magistrats concernés sont

convoqués sans délai par le chef de corps afin d'être entendus sur les causes du retard. Dans les cas visés au paragraphe 2, cette convocation est obligatoire s'il s'agit de

manquements répétés. Le chef de corps et le magistrat ou les magistrats concernés élaborent des solutions

concertées afin de palier ce retard. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. § 5. Les informations visées au § 3 ainsi que les procès-verbaux y afférents sont

susceptibles d'être pris en compte à l'occasion de poursuites disciplinaires, de l'évaluation périodique du magistrat ou d'une procédure de nomination ou de désignation le concernant. Si une sanction disciplinaire est justifiée, la peine infligée ne pourra en aucun cas

être inférieure à une peine majeure de premier degré.

Art. 771. <L 2000-11-14/36, art. 5, 049; En vigueur : 29-12-2000> Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré.

Art. 772. Si durant le délibéré, une pièce ou un fait nouveau et capital sont découverts par une partie comparante, celle-ci peut, tant que le jugement n'a été prononcé, demander la réouverture des débats.

Art. 773. La demande est formée entre les mains du juge, par une requête contenant, sans autres développements, l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau; elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci, déposée au greffe et communiquée selon les règles énumérées aux articles 742 à 744. Elle est notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties qui ont comparu. Celles-ci peuvent, dans les huit jours de la dénonciation, et dans les mêmes

conditions, adresser au juge leurs observations. Le juge statue sur pièces.

Art. 774. Le juge peut ordonner d'office la réouverture des débats. Il doit l'ordonner avant de rejeter la demande en tout ou en partie sur une

exception que les parties n'avaient pas invoquée devant lui.

Art. 775. <L 2007-04-26/71, art. 20, 088; En vigueur : 22-06-2007> Si la réouverture des débats est ordonnée, le juge invite les parties à s'échanger et à lui remettre, dans les délais qu'il fixe et sous peine d'être écartées d'office des débats, leurs observations écrites sur le moyen ou la défense justifiant celle-ci. Le cas échéant, il fixe le jour et l'heure où les parties seront entendues sur l'objet qu'il détermine. Les parties sont averties par pli judiciaire et le, cas échéant, leurs avocats par pli

simple. La décision rendue après réouverture des débats est en tout état de cause

contradictoire si la décision de réouverture est elle-même contradictoire.

Art. 776. La décision du juge sur la demande de réouverture des débats n'est pas susceptible d'appel.

Art. 777. Les causes mises en délibéré ou instruites par écrit, sont distribuées par le président de la chambre entre les juges.

Art. 778. Après que la discussion est terminée, le président recueille les opinions individuellement, en commençant par le dernier nommé des juges, jusqu'au plus ancien. Le président opine le dernier. Si différents avis sont ouverts, on procède à un second vote.

Art. 779. Le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause. Le tout, à peine de nullité. (alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 21, 088; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 780. Le jugement contient, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif: 1° l'indication du juge ou du tribunal dont il émane; les noms des membres du

siège, du magistrat du ministère public qui a donne son avis et du greffier qui a assisté au prononcé; 2° les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et

conclu; 3° l'objet de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties; 4° la mention de l'avis du ministère public; 5° la mention et la date de la prononciation en audience publique. Le jugement contient, le cas échéant, l'indication du nom des avocats.

Art. 780bis. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 22; En vigueur : 22-06-2007> La partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de 15 euros à 2.500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à

une demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les sommes minimales et maximales au coût

de la vie. Le recouvrement de l'amende est poursuivi par toutes voies de droit à la diligence de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Le présent article n'est pas applicable en matière pénale ni en matière

disciplinaire.

Art. 781. Le dispositif des jugements en matière d'état des personnes, qui aux termes de la loi doit être transcrit sur les registres de l'état civil, énonce l'identité complète de l'intéressé, et précise les changements apportés à son statut. A moins que la loi n'en dispose autrement l'expédition du dispositif est, à la

demande de l'une des parties, adressée par les soins du greffier à l'officier de l'état civil, qui la transcrit sans retard sur lesdits registres.

Art. 782. <L 2007-04-26/71, art. 23, 088; En vigueur : 22-06-2007> Avant sa prononciation, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier. L'alinéa 1er n'est cependant pas d'application si le ou les juges estiment que le

jugement peut être prononcé immédiatement après les débats.

Art. 782bis. <Inséré par L 2007-04-26/71, art. 24; En vigueur : 22-06-2007> (Le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et, sauf en matière répressive et le cas échéant en matière disciplinaire, du ministère public.) <L 2008-06-08/31, art. 84, 095; En vigueur : 26- 06-2008> Toutefois, lorsqu'un président de chambre est légitimement empêché de prononcer

le jugement au délibéré duquel il a participé dans les conditions prévues à l'article 778, le président de la juridiction peut désigner un autre juge pour le remplacer au moment du prononcé.

Art. 783. <L 2006-07-10/39, art. 22, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Le greffier dresse le procès-verbal de l'audience. Le procès-verbal de l'audience mentionne : 1° l'affaire traitée, avec indication du numéro de l'affaire et des noms des parties et

de leurs avocats; 2° la date et l'heure auxquelles l'affaire a été traitée; 3° le nom des juges qui assistent à l'audience; 4° les actes de procédure prescrits par la loi et accomplis; 5° toutes les constatations nécessaires afin de vérifier si les formalités substantielles

et prescrites à peine de nullité ont été respectées. Le juge qui a présidé l'audience vérifie le procès-verbal d'audience et le signe avec

le greffier. Les mentions figurant sur le procès-verbal d'audience ont valeur authentique et

font preuve jusqu'à inscription de faux..

Art. 784. (Abrogé) <L 2006-07-10/39, art. 27, 5°, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)>

Art. 785. Si le président ou un des juges se trouve dans 'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte, et la décision est valable, sous la signature des autres membres du siège qui l'ont prononcée. Si un acte ne peut être signé par le greffier qui y a concouru, il suffit que le

président ou le juge qui le remplace, le signe et constate l'impossibilité.

Art. 786. Si l'impossibilité de signer la décision prononcée existe de la part de tous les juges ou d'un juge unique, le greffier fait mention de cette impossibilité au bas de l'acte et fait certifier le tout par le président du tribunal ou de la cour. Cette formalité est également observée lorsque le juge de paix ou le juge au

tribunal de police se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement qu'il a rendu. Dans ce cas, le procès-verbal du greffier est certifié par le président du tribunal de première instance. Lorsque l'impossibilité existe de la part du greffier, le juge de paix ou le juge au

tribunal de police signe seul, en mentionnant l'incident.

Art. 787. Dans les cas des articles 785 et 786, le greffier est tenu d'informer de l'omission le procureur général ou le procureur du Roi, dans les huit jours, à dater de la prononciation de l'arrêt ou du jugement.

Art. 788. Le procureur général se fait représenter tous les mois les (...) procès- verbaux d'audience, et vérifie s'il a été satisfait aux dispositions qui précèdent. S'il y a omission, il peut, selon le cas, ou la faire réparer ou en référer à la première chambre de la cour, laquelle pourra, sur les conclusions écrites du procureur général, autoriser un des juges qui ont assisté à ces audiences à en signer les actes ou procès-verbaux. <L 2006-07-10/39, art. 25, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)>

Le procureur du Roi exerce le même contrôle que le procureur général en ce qui concerne les feuilles ou procès-verbaux d'audience du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et des justices de paix et tribunaux de police. L'auditeur du travail exerce ce contrôle au tribunal du travail. Le procureur du Roi et l'auditeur du travail signalent les omissions constatées au

procureur général, qui procède ensuite comme il est dit ci-dessus.

Art. 789. Il est procédé de la même manière à la Cour de cassation pour les arrêts et (procès-verbaux d'audience) de cette cour. <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)>

Art. 790. <L 24-6-1970, art. 10> A peine de nullité, l'expédition contient la copie intégrale du jugement, précédée de l'intitulé et suivie de la formule exécutoire.

Art. 791. L'expédition est délivrée par le greffier aux parties en cause qui en font la demande. Aucune expédition ne peut être délivrée avant la signature du jugement.

Art. 792. Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement. (Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704 (§

2), (ainsi qu'en matière d'adoption,) le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours. <L 2003-04-24/32, art. 4, 067; En vigueur : 01-09-2005> <L 2005-12-13/35, art. 5, 074; En vigueur : 01-09-2007> A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans

lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître.) <L 1993-01-12/34, art. 20, 021; En vigueur : 1993-03-01> (Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie

non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, § 3.) <L 1994-07-12/32, art. 1, 025; En vigueur : 1994-07-31>

Section IX. _ Interprétation et rectification du jugement.

Art. 793. Le juge qui a rendu une décision obscure ou ambiguë peut l'interpréter, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés.

Art. 794. Le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans une décision par lui rendue, sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés.

Art. 795. Les demandes d'interprétation ou de rectification sont portées devant le juge qui a rendu la décision à interpréter ou à rectifier.

Art. 796. Les demandes d'interprétation ou de rectification sont introduites, en cas d'accord des parties, suivant les règles de la comparution volontaire, sinon dans la

forme ordinaire des citations.

Art. 797. L'interprétation et la rectification ne peuvent être décidées d'office.

Art. 798. Sauf de l'accord de toutes les parties au procès, la demande d'interprétation ne peut être formée avant l'expiration des délais d'appel ou de pourvoi en cassation. Elle ne peut être formée lorsque la décision a été frappée d'appel ou de pourvoi. L'interprétation du jugement confirmé appartient au juge qui prononce cette

confirmation.

Art. 799. Le juge ne peut rectifier une décision qu'il a rendue que dans la mesure ou elle n'a pas été entreprise.

Art. 800. Le greffier fait mention du dispositif de la décision interprétative ou rectificative en marge de la décision interprétée ou rectifiée. Aucune expédition, ni copie, ni extrait de la décision interprétée ou rectifiée ne

peut être délivrée s'il n'y est fait mention du dispositif de la décision interprétative ou rectificative.

Art. 801. Le demandeur en interprétation ou en rectification consigne au greffe le montant des frais et dépens, qui sera fixé par le Roi. La citation est (signifiée) en débet. Si la décision accueille la demande, les frais et dépens sont à charge de l'Etat, et la somme consignée est restituée au demandeur. Dans le cas contraire, les frais et dépens peuvent être mis en tout ou en partie à charge du demandeur et prélevés sur le montant consigné. <L 24-6-1970, art. 11>

Art. 801bis. <Inséré par L 2007-05-10/52, art. 5; En vigueur : 01-07-2007> Le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans un certificat établi par lui, conformément au Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000. Le Roi peut déclarer le présent article applicable aux certificats visés dans d'autres instruments internationaux. Si l'erreur matérielle ou de calcul n'intervient que dans le certificat, la demande de

rectification est introduite par requête unilatérale. Si l'erreur matérielle ou de calcul dans le certificat est le résultat d'une erreur

matérielle ou de calcul contenue dans la décision rendue par le juge pour laquelle le certificat a été émis, la rectification du certificat est demandée conjointement à celle de la décision rendue par le juge. La procédure prévue aux articles 794 à 801 est suivie. Le greffier envoie par lettre ordinaire une copie du certificat rectifié à toutes les

parties à la cause.

CHAPITRE III. _ L'instruction et le jugement par défaut.

Art. 802. Si une des parties ne comparaît pas à l'audience d'introduction, il peut y être pris défaut contre elle

Art. 803. La partie défaillante contre laquelle le défaut n'a pas été pris à l'audience d'introduction, est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier, à la demande écrite de la partie adverse, pour l'audience à laquelle la cause a été remise ou ultérieurement fixée.

Art. 804. <L 1992-08-03/31, art. 33, 020; En vigueur : 01-01-1993> Si, à l'audience à laquelle la cause a été fixée ou remise, l'une des parties ne comparaît pas, jugement par défaut peut être requis contre elle. Toutefois, si une des parties a comparu conformément aux articles 728 ou 729 et a

déposé au greffe ou à l'audience des conclusions, la procédure est à son égard contradictoire.

Art. 805. La prononciation du jugement par défaut ne peut avoir lieu avant la fin de l'audience ou le défaut a été constaté, et pour autant que celui-ci n'ait été auparavant rabattu. Le défaut sera rabattu et l'instance poursuivie contradictoirement si les parties le

sollicitent conjointement au cours de l'audience ou le défaut a été requis.

Art. 806. Tout jugement par défaut doit être signifié dans l'année, sinon il est réputé non avenu.

TITRE III_ Des incidents et de la preuve.

CHAPITRE IER_ Les demandes incidentes.

Art. 807. La demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.

Art. 808. En tout état de cause, même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérêts, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation.

Art. 809. Entre parties en cause, les demandes incidentes sont formées par conclusions, déposées au greffe, et communiquées aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746.

Art. 810. Si la demande reconventionnelle est de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la demande principale, les deux demandes sont jugées séparément.

CHAPITRE II. _ L'intervention.

Art. 811. Les cours et tribunaux ne peuvent ordonner d'office la mise en cause d'un tiers.

Art. 812. L'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense. L'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la

première fois en degré d'appel.

Art. 813. L'intervention volontaire est formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions. L'intervention forcée est formée par citation. Entre parties en cause, elle peut avoir

lieu par simples conclusions.

Art. 814. L'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale.

CHAPITRE III. _ La reprise d'instance.

Art. 815. Dans les causes ou la clôture des débats n'a pas été prononcée, le décès d'une partie, son changement d'état ou la modification de la qualité en laquelle elle a agi, demeurent sans effet tant que la notification n'en a pas été faite.

Art. 816. Les parties ou leurs ayants droit qui déclarent reprendre l'instance déposent au greffe, selon les règles énoncées aux articles 742 et 743, un acte relatant, à peine de nullité, les causes de la reprise d'instance, avec l'indication de leurs nom, prénom, profession et domicile ou à défaut de celui-ci l'indication de leur résidence. La notification de l'acte est faite par le greffier, sous pli judiciaire, aux autres parties. Citation en reprise d'instance peut en outre être donnée, à la requête de toute

partie.

Art. 817. Le juge saisi de la demande en reprise d'instance peut demander au ministère public de recueillir des renseignements sur l'identité ou la qualité des parties à l'égard desquelles elle peut avoir lieu.

Art. 818. La reprise d'instance a lieu de plein droit si, à l'expiration du délai de comparution, la partie citée fait défaut et le jugement sera réputé contradictoire envers elle, si les règles énoncées à l'article 751 ou, le cas échéant, à l'article 752, ont été appliquées.

Art. 819. Sur l'acte de reprise d'instance, la procédure est poursuivie selon ses derniers errements et les conclusions déposées précédemment sont censées maintenues, à moins qu'il n'en soit notifié de nouvelles dans l'acte.

CHAPITRE IV. _ Le désistement.

Art. 820. Par le désistement d'instance, la partie renonce à la procédure qu'elle a engagée au principal ou incidemment. Le désistement d'instance n'entraine pas renonciation au fond du droit.

Art. 821. Par le désistement d'action, le demandeur principal, en garantie ou sur reconvention, renonce tant à la procédure qu'au fond du droit. Le désistement d'action entraîne l'extinction du droit d'agir relativement à la

prétention dont le juge avait été saisi.

Art. 822. Par le désistement d'un acte de procédure, la partie renonce aux effets qui en résultent pour elle.

Art. 823. Le désistement d'action ne peut avoir lieu que s'il porte sur un droit auquel il est permis de renoncer, et dont la partie peut disposer. Le désistement d'instance est admis en toutes matières.

Art. 824. Le désistement peut être exprès ou tacite. Le désistement exprès est fait par un simple acte, signé de la partie ou de son

mandataire, nanti d'un pouvoir spécial à moins que la loi n'en dispose autrement, et signifié à la partie adverse, s'il n'est préalablement accepté par elle. Le désistement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et

concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie d'abandonner l'instance ou l'action.

Art. 825. La validité du désistement d'instance est subordonnée à son acceptation par la partie à qui il est signifié, à moins qu'il n'intervienne avant que la partie adverse ait conclu sur l'objet de la demande à laquelle il est renoncé. En cas de contestation, le désistement est admis ou, le cas échéant, refusé par une

décision du juge.

Art. 826. Le désistement d'instance, lorsqu'il a été accepté, emporte de plein droit consentement que les choses soient remises, de part et d'autre, en même état que s'il n'y avait pas eu d'instance. Néanmoins, le désistement d'instance ne rend pas l'interruption de la prescription

non avenue lorsqu'il est motivé par l'incompétence du juge saisi et est suivi, d'un même contexte, de la citation devant le juge compétent.

Art. 827. Tout désistement emporte soumission de payer les dépens, au paiement desquels la partie qui se désiste est contrainte, sur simple ordonnance du président, mise au bas de la taxe, parties présentes ou appelées par le greffier. Cette ordonnance est exécutoire, nonobstant tous recours.

CHAPITRE V. _ Les récusations.

Art. 828. Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:

(1° s'il y a suspicion légitime;) <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10- 2001> (2°) si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation; <L 2001-

06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (3°) si lui-même ou son conjoint est parent ou allié des parties ou de l'une d'elles en

ligne directe, (...); ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; ou si le juge est parent ou allié au degré ci-dessus du conjoint de l'une des parties; <L 1987-03-31/52, art. 79, 006; En vigueur : 06-06-1987> <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (4°) si le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants ou alliés dans la même

ligne, ont un différend sur une question pareille à celle dont il s'agit entre les parties; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (5°) s'ils ont un procès en leur nom devant un tribunal où l'une des parties est juge;

s'ils sont créanciers ou débiteurs d'une des parties; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (6°) s'il y a eu procès criminel entre eux et l'une des parties ou leurs conjoints,

parents ou alliés en ligne directe; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10- 2001> (7°) s'il y a procès civil entre le juge, son conjoint, leurs ascendants et descendants,

ou alliés dans la même ligne, et l'une des parties, et que ce procès, s'il a été intenté par la partie, l'ait été avant l'instance dans laquelle la récusation est proposée; si, ce procès étant terminé, il ne l'a été que dans les six mois précédant la récusation; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (8°) si le juge est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, administrateur provisoire ou

conseil judiciaire, héritier présomptif ou donataire, maître ou associé de l'une des parties; s'il est administrateur ou commissaire de quelque établissement, société ou association, partie dans la cause; si l'une des parties est sa présomptive héritière ou sa donataire; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (9°) si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend; s'il en a

précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction: <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit; 2. ayant statué par défaut, il connaît de l'affaire sur opposition; 3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause,

chambres réunies; (10°) si le juge a pris part à un jugement en premier degré, et qu'il soit saisi du

différend sur l'appel; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (11°) s'il a déposé comme témoin; si, depuis le commencement du procès, il a été

reçu par une partie à ses frais ou a agréé d'elle des présents; <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001> (12°) s'il y a inimitié capitale entre lui et l'une des parties; s'il y a eu, de sa part,

agressions, injures ou menaces, verbalement ou par écrit, depuis l'instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée. <L 2001-06-10/75, art. 4, 056; En vigueur : 02-10-2001>

Art. 829. Les dispositions relatives à la récusation des juges sont applicables aux

conseillers sociaux et juges sociaux ou consulaires. En outre, le conseiller ou le juge social ou consulaire peut être récusé: 1° s'il a été lié avec une des parties par un contrat de louage de travail; 2° s'il a été membre du personnel, d'un organe d'administration ou de gestion

d'une personne morale à laquelle une des parties a été liée par un contrat de louage de travail.

Art. 830. Il n'y a pas lieu à récusation, dans les cas ou le juge serait parent du tuteur, du curateur, de l'administrateur provisoire ou du conseil judiciaire de l'une des deux parties, ou des administrateurs ou commissaires d'un établissement, société ou association, partie dans la cause, à moins que lesdits tuteurs, administrateurs ou intéressés, n'aient un intérêt distinct ou personnel.

Art. 831. Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.

Art. 832. Les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, à moins qu'il n'agisse comme partie principale.

Art. 833. Celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée.

Art. 834. La récusation contre les juges commis aux descentes, enquêtes et autres opérations, ne peut être proposée, à peine de déchéance, que dans les trois jours qui courent: 1° si le jugement est contradictoire, du jour du jugement; 2° si le jugement est par défaut et qu'il n'y ait pas d'opposition, du jour de

l'expiration du délai de l'opposition; 3° si le jugement a été rendu par défaut et qu'il y ait eu opposition, du jour du

débouté d'opposition, même par défaut.

Art. 835. <L 2003-12-22/42, art. 375, 069; En vigueur : 10-01-2004> Sous peine de nullité, la demande en récusation est introduite par un acte au greffe, contenant les moyens et signée par un avocat inscrit depuis plus de dix ans au barreau.

Art. 836. L'acte de récusation est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé. Celui-ci est tenu de donner au bas de cet acte, dans les deux jours, sa déclaration

écrite, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Art. 837. A compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opération sont suspendus (sauf si la demande n'émane pas d'une partie ou du ministère public). <L 2003-12-22/42, art. 376, 069; En vigueur : 10-01-2004>

Si, néanmoins, l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y ait péril dans le retard, elle peut demander au président du tribunal ou au premier président de la cour que l'incident soit porté à l'audience; le greffier y convoque les parties, sous pli judiciaire. Le premier président ou le président, en faisant droit à la demande, ordonne qu'il

sera procédé par un autre juge. (Si la récusation d'un juge d'instruction est demandée, le premier président ou le président ordonne, à la demande du ministère public, qu'il sera procédé par un autre juge.) <L 2001-06-10/75, art. 6, 056; En vigueur : 02-10-2001> (La suspension des jugements et opérations prévue à l'alinéa 1er, prend fin si le

droit dû en vertu de l'article 269.1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est pas acquitté dans les huit jours à compter de l'envoi visé à l'article 838, alinéa 1.) <L 2000-06-30/47, art. 43, 052; ED : 27-03-2001>

Art. 838. (Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou à défaut de réponse dans ce délai, l'acte de récusation et la déclaration du juge, s'il y en a, sont envoyés par le greffier au procureur du Roi s'il s'agit d'un juge de paix ou d'un juge du tribunal de police, au procureur général près la cour d'appel, s'il s'agit d'un membre du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce; au procureur général près la Cour de cassation, s'il s'agit d'un membre de la cour d'appel ou de la cour du travail, ou s'il s'agit d'un membre de la Cour de cassation.) <L 1998-03-12/38, art. 7, 037, En vigueur : 1998-04-12> (La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de

première instance, par la cour d'appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation, selon les cas, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations.) <L 1998-03-12/38, art. 7, 037, En vigueur : 1998-04-12> (alinéa 3 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 25, 088; En vigueur : 22-06-2007> (alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 25, 088; En vigueur : 22-06-2007> (Dans les quarante-huit heures) de la décision, le greffier la fait signifier aux

parties, par l'huissier commis à cet effet par le tribunal ou la cour. <L 2001-06- 10/75, art. 7, 056; En vigueur : 02-10-2001>

Art. 839. Si le récusant n'apporte preuve par écrit ou commencement de preuve des causes de la récusation, le tribunal peut rejeter la récusation sur la simple déclaration du juge ou ordonner la preuve testimoniale.

Art. 840. Si la récusation est rejetée, le juge peut, s'il échet, demander des dommages-intérêts à la partie. Pareille demande n'est toutefois admissible que s'il s'est abstenu de siéger en la cause.

Art. 841. Si le juge récusé convient des faits qui ont motivé sa récusation, ou si ces faits sont prouvés, il est ordonné qu'il s'abstiendra. Si la récusation est admise, le juge qui a refusé de s'abstenir est condamné aux

dépens.

Art. 842. <L 2001-06-10/75, art. 8, 056; En vigueur : 02-10-2001> Le jugement ou l'arrêt qui a rejeté une demande en récusation d'un juge ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle demande pour cause de faits survenus depuis la prononciation.

Art. 843. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, ED : 1998-04-12>

Art. 844. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, En vigueur : 1998-04-12>

Art. 845. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, En vigueur : 1998-04-12>

Art. 846. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, En vigueur : 1998-04-12>.

Art. 847. (Abrogé) <L 1998-03-12/38, art. 8, 037, ED : 1998-04-12>

CHAPITRE VI. _ Le désaveu.

Art. 848. Dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu. Il en sera de même des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues

ensuite de l'acte ainsi déclaré non avenu. Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la

personne au nom de laquelle l'acte a été accompli ni le ratifie ou ne le confirme en temps utile.

Art. 849. Lorsque l'affaire est pendante devant le juge, au premier ou au second degré de juridiction, la demande en désaveu prévue à l'article 848 est formée selon les règles des interventions. Si une voie de recours demeure ouverte, la demande en désaveu peut être

introduite ensemble avec cette voie de recours. Dans les autres cas, la demande en désaveu est formée ensemble avec la requête

civile, comme il est dit à l'article 1134. Toute demande en désaveu est communiquée au ministère public. Le désavoué peut être condamné aux dommages-intérêts envers le demandeur et

les autres parties.

Art. 850. Le juge peut, à la demande d'une partie, refuser de faire état de l'offre, de l'aveu ou de l'acquiescement qui ne seraient pas justifiés par la signature de celui dont ils émanent ou de son fondé de pouvoir spécial.

CHAPITRE VII. _ Les exceptions.

Section première. _ Exception de la caution de l'étranger demandeur.

Art. 851. Sauf le cas de conventions par lesquelles des Etats auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur belge le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels ils peuvent être condamnés. Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d'appel, s'il est intimé.

Art. 852. Le jugement qui ordonne la caution fixe la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle est fournie. Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté. Le demandeur est dispensé de fournir la sûreté demandée s'il consigne la somme fixée, s'il justifie que ses immeubles situés en Belgique sont suffisants pour en répondre ou s'il fournit un gage conformément à l'article 2041 du Code civil. Au cours de l'instance, à la demande d'une partie, le tribunal peut modifier l'importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie.

Section II. _ Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer.

Art. 853. (L'héritier peut) demander la suspension de l'instance jusqu'à l'échéance des délais pour faire inventaire et délibérer et (ne proposer ses moyens) de défense et exceptions qu'après cette échéance. <L 14-7-1976,art. 24>

Section III. _ Les déclinatoires de compétence.

Art. 854. Sauf lorsqu'elle est d'ordre public, l'incompétence du juge saisi doit être proposée avant toutes exceptions et moyens de défense.

Art. 855. La partie ne peut décliner la compétence du juge saisi que pour autant qu'elle désigne le juge qui, selon elle, serait compétent.

Art. 856. En cas de litispendance ou de connexité, la demande de renvoi doit être formée conformément aux règles énoncées aux articles 854 et 855. Si les causes connexes sont pendantes devant le même juge, elles peuvent être

jointes, même d'office.

Section IV. _ Exception dilatoire d'appel en garantie.

Art. 857. Lorsqu'il y a lieu à l'appel en garantie, le juge détermine le délai pour y procéder et indique l'audience à laquelle le garant comparaîtra. Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut abréger les délais de citation, ainsi

qu'il est dit à l'article 708.

Art. 858. Si, après l'échéance du délai accordé pour appeler garant, le défendeur ne justifie pas qu'il a formé la demande en garantie, il peut être condamné à des dommages-intérêts et il est fait droit sur la demande originaire.

Art. 859. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y est fait droit conjointement; sinon le demandeur originaire peut faire juger sa demande séparément; le même jugement prononce sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes, sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet.

Section V. _ Exceptions de nullité.

Art. 860. Quelle que soit la formalité omise ou irrégulièrement accomplie, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi. Les délais prévus pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance. Les autres délais ne sont établis à peine de déchéance que si la loi le prévoit.

Art. 861. Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.

Art. 862. <L 1992-08-03/31, art. 34, 020; En vigueur : 01-01-1993> § 1. La règle énoncée à l'article 861 n'est pas applicable à l'omission ou à l'irrégularité concernant : 1° les délais prévus à peine de déchéance ou de nullité; 2° la signature de l'acte; 3° l'indication de la date de l'acte lorsque celle-ci est nécessaire à l'appréciation des

effets de celui-ci; 4° l'indication du juge qui doit connaître de la cause; 5° le serment imposé aux témoins et aux experts; 6° la mention que la signification des exploits et des actes d'exécution a été faite à

personne ou selon un autre mode fixé par la loi. § 2. Dans les cas prévus au § 1er et sous réserve de l'application de l'article 867, la

nullité ou la déchéance est prononcée, même d'office, par le juge.

Art. 863. <rétabli par L 2006-07-10/39, art. 23, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Dans tous les cas où la signature est nécessaire pour qu'un acte de procédure soit valable, l'absence de signature peut être régularisée à l'audience ou dans un délai fixé par le juge.

Art. 864. <L 1992-08-03/31, art. 36, 020; En vigueur : 01-01-1993> Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure sont couvertes si elles ne sont proposées simultanément et avant tout autre moyen. Toutefois, les déchéances et nullités prévues à l'article 862 ne sont couvertes que

lorsqu'un jugement ou arrêt contradictoire autre que celui prescrivant une mesure d'ordre intérieur a été rendu sans qu'elles aient été proposées par la partie ou prononcées d'office par le juge.

Art. 865. <L 2007-04-26/71, art. 26, 088; En vigueur : 22-06-2007> Les règles de l'article 864 et de l'article 867 ne sont pas applicables aux déchéances prévues à

l'article 860, alinéa 2.

Art. 866. Les procédures et les actes nuls ou frustratoires par le fait d'un officier ministériel sont à la charge de cet officier; celui-ci peut en outre, être condamné aux dommages et intérêts de la partie.

Art. 867. <L 2007-04-26/71, art. 27, 088; En vigueur : 22-06-2007> L'omission ou l'irrégularité de la forme d'un acte, en ce compris le non-respect des délais visés par la présente section ou de la mention d'une formalité, ne peut entraîner la nullité, s'il est établi par les pièces de la procédure que l'acte a réalisé le but que la loi lui assigne ou que la formalité non mentionnée a, en réalité, été remplie.

Section VI_ Jugement des exceptions.

Art. 868. Les exceptions dilatoires sont proposées conjointement et avant toutes défenses au fond Néanmoins, l'exception de la caution de l'étranger demandeur et celle pour faire

inventaire et délibérer doivent être énoncées avant toutes autres.

Art. 869. Sauf les cas énoncés à l'article 868, et sans préjudice des règlements de compétence prévus aux articles 639 à 644, le juge peut joindre les exceptions au principal et ordonner aux parties de conclure à toutes fins. Il n'est point dérogé aux règles légales sur l'emploi des langues en matière

judiciaire.

CHAPITRE VIII. _ Les preuves.

Section première. _ Dispositions préliminaires.

Art. 870. Chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.

Art. 871. Le juge peut néanmoins ordonner à toute partie litigante de produire les éléments de preuve dont elle dispose.

Art. 872. En matière d'exercice de la puissance paternelle et de garde d'enfants, de résidence des époux, de pension alimentaire et d'adoption, le juge peut requérir le ministère public, lorsque l'affaire peut lui être communiquée pour avis, de recueillir des renseignements sur les objets que limitativement il précise. Les actes de cette information sont déposés au greffe, dans le dossier de la

procédure. Les parties en sont averties par le greffier.

Art. 873. Le tribunal ou le juge à qui est adressé une commission rogatoire est tenu de la faire exécuter. Toutefois et à moins que les conventions internationales n'en disposent autrement,

l'exécution des commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires étrangères ne peut avoir lieu qu'après avoir été autorisée par le ministre de la Justice.

Le tribunal de première instance, le tribunal du travail ou le tribunal de commerce commis rogatoirement peut désigner un juge d'un degré égal ou inférieur.

Art. 874. Les commissions rogatoires sont adressées à un tribunal ou à un juge d'un degré égal ou inférieur.

Art. 875. Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée par le juge n'a pas été exécutée dans les délais fixés, la partie la plus diligente peut, en toutes matières, ramener la cause à l'audience pour y faire statuer comme de droit.

Art. 875bis. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 2; En vigueur : 01-09-2007; voir également l'art. 34> Le juge limite le choix de la mesure d'instruction à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse.

Art. 876. Le tribunal juge le différend dont il est saisi selon les règles de preuve applicables à la nature du litige.

Section II_ La production de documents.

Art. 877. Lorsqu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers, d'un document contenant la preuve d'un fait pertinent, le juge peut ordonner que ce document ou une copie de celui-ci certifiée conforme, soit déposé au dossier de la procédure.

Art. 878. Si le document est détenu par un tiers, le juge l'invite préalablement à déposer ce document en original ou en copie au dossier de la procédure selon les modalités et dans le délai qu'il indique. Le tiers peut faire valoir ses observations par écrit ou en chambre du conseil. Les parties sont autorisées à prendre connaissance de celles-ci et à y répondre. L'invitation du juge est donnée au tiers par les soins du greffier, sous pli judiciaire.

Art. 879. Le jugement qui ordonne la production d'un document en original ou en copie indique l'identité de la partie ou du tiers qui doit faire cette production ainsi que les modalités et le délai dans lesquels elle doit avoir lieu. Si le document doit être produit en copie, le jugement indique, en outre, l'identité

de l'autorité qui doit en certifier l'exactitude ainsi que, le cas échéant, la provision à verser par la partie demanderesse sur l'incident, entre les mains du greffier.

Art. 880. Le jugement est notifie sous pli judiciaire par le greffier aux parties et, le cas échéant, au tiers. Il n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 881. Le Roi détermine les modalités de perception et de restitution éventuelle de la provision prévue à l'article 879 ainsi que les modalités de paiement des frais de copie.

Art. 882. La partie ou le tiers qui s'abstiennent, sans motif légitime, de produire le document ou sa copie, selon la décision du juge, peuvent être condamnés à tels dommages-intérêts qu'il appartiendra.

Art. 882bis. <inséré par L 2006-07-10/39, art. 26; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Sans préjudice de l'application des dispositions qui précèdent, le juge saisi d'une contestation concernant la réalité ou la durée d'un dysfonctionnement du système Phénix en vertu de l'article 52, alinéa 3, peut, par décision, demander au comité de gestion, visé à l'article 15 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phénix, tout renseignement utile à la solution de cette contestation. Le comité de gestion communique au juge les éléments de réponse dans les huit

jours de la réception de la décision, qui lui est transmise par pli judiciaire par les soins du greffier, conformément à l'article 46, § 4. Ces éléments de réponse sont notifiés aux parties par le greffier par pli judiciaire

et, le cas échéant, par simple lettre à leurs avocats. Les parties peuvent, dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire, adresser leurs

observations au juge. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa 4 ou, le cas

échéant, par la même décision que celle qu'il rend sur le fond de l'affaire, le juge statue sur pièces. Si toutefois il estime nécessaire d'entendre les parties, celles-ci sont convoquées par pli judiciaire dans les huit jours. Dans ce cas, il statue dans les huit jours de l'audience ou, le cas échéant, par la même décision que celle qu'il rend sur le fond de l'affaire. La décision du juge d'interroger le comité de gestion n'est pas susceptible de

recours.

Section III_ La vérification d'écritures.

Art. 883. La demande en vérification d'écritures est principale ou incidente. Le juge saisi de la demande principale a compétence pour statuer sur les incidents

de vérification d'écritures soulevés dans les litiges portés devant lui.

Art. 884. En cas de demande principale ou incidente en vérification d'écritures, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant assistées de leurs avocats, et leur enjoint d'apporter tous titres, documents et pièces de comparaison. La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

Art. 885. Si le défendeur en vérification reconnait aussitôt l'écriture ou la signature, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal. Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du

demandeur.

Art. 886. Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut tenir l'écrit pour reconnu.

Art. 887. Au cas de décès du signataire de la pièce à vérifier et de reconnaissance ou de méconnaissance de l'écriture ou de la signature par ceux de ses héritiers qui comparaissent, il sera procédé contre les non-comparants selon les dispositions de l'article 752.

Art. 888. Si le défendeur comparaît et dénie ou ne reconnaît pas l'écriture ou la signature, le juge paraphe la pièce à vérifier, ainsi que les titres, documents et pièces de comparaison apportés par les parties. Il fait dresser par le greffier tous procès- verbaux qu'il signe avec lui et les parties.

Art. 889. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état. Sinon, le juge ordonne le dépôt au greffe de la pièce à vérifier et des titres,

documents et pièces de comparaison produits. Il est dressé procès-verbal de ce dépôt. Le juge décide en ce cas de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-

même ou les dirige. Il peut notamment dicter au défendeur un corps d'écriture.

Art. 890. S'il apparaît que la production de pièces de comparaison se trouvant entre les mains des parties, de dépositaires ou d'autres personnes est utile, le juge peut ordonner que ces pièces soient apportées au greffe du tribunal ou en tel autre lieu désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a prescrites. Dans le cas ou ces pièces peuvent être apportées ou déposées, le juge décide si les

dépositaires doivent assister à la vérification pour représenter les pièces à chaque vacation, ou s'ils doivent seulement les déposer aux mains du greffier. Le juge prescrit les modalités de délivrance des copies ou photocopies que les

parties ou détenteurs des pièces peuvent se faire délivrer par le greffier et qui tiennent lieu de minutes ou d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au procès-verbal. S'il s'agit d'un dépositaire public, les pièces seront préalablement photographiées

et une copie photographique, après vérification par le président du tribunal de première instance, qui en dressera procès-verbal, sera remise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi des pièces; et il pourra en délivrer expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé. Les parties ou détenteurs des pièces sont remboursés des frais de copie ou de

photocopie par le demandeur en vérification, sur la taxe du juge.

Art. 891. Si les experts jugent nécessaire, en vue de l'examen technique, que les pièces à vérifier et les pièces de comparaison leur soient confiées, ils en font la demande au juge. Si le juge fait droit à cette demande, il prescrit toutes mesures propres à assurer la

conservation et le rétablissement de ces pièces.

Art. 892. Il ne peut être délivré par les greffiers copie ou expédition des actes dont l'écriture est déniée ou méconnue et qui sont déposés au greffe, si ce n'est en vertu d'une ordonnance du juge rendue sur requête, les parties préalablement entendues. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours. Sur simple réquisition des ayants droit, il est délivré expédition ou copie des actes

dont les originaux ou minutes sont déposes à titre de pièces de comparaison ou qui, étrangers à la vérification, sont joints à l'acte contesté. Les greffiers perçoivent, en ce cas, les droits qui seraient dus aux dépositaires des originaux et minutes. Si les dépositaires ont fait, selon les dispositions de l'article 890, des copies des actes

déposés, ils ont seuls le droit de délivrer expédition.

Art. 893. Le juge statue sans recours sur toutes questions concernant les modalités d'instruction telles que celles ayant trait à la production des pièces de comparaison, aux lieux de vérification, à la conservation et au rétablissement des pièces.

Art. 894. L'expédition du jugement statuant sur la vérification est, par les soins du greffier, transmis au procureur du Roi dans les quinze jours de la date de ce jugement.

Section IV_ Le faux civil.

Sous-section première_ Dispositions générales.

Art. 895. La demande en faux civil est principale ou incidente. Le juge saisi de l'action principale est compétent pour statuer sur les incidents de

faux soulevés dans les litiges portés devant lui.

Art. 896. La demande en faux civil doit énoncer avec précision les moyens de faux. Elle sera reçue encore que la pièce arguée de faux ait fait l'objet d'une procédure

de vérification d'écritures et qu'elle ait été tenue pour reconnue et véritable.

Art. 897. En cas de demande incidente en faux civil, le juge saisi de l'action principale surseoit à statuer sur cette action, s'il ne peut y être statué sans tenir compte de la pièce arguée de faux.

Art. 898. En cas de demande principale ou incidente en faux civil, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant, assistées de leurs avocats et enjoint au défendeur en faux civil de produire la pièce arguée de faux. La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

Art. 899. Si le défendeur, bien que régulièrement appelé, ne comparaît pas, le juge, après avoir donné défaut contre lui, peut dire que la pièce arguée de faux ne sera pas opposable au demandeur.

Art. 900. Si le défendeur comparaît et déclare ne vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-

verbal. Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du

demandeur.

Art. 901. Si le défendeur comparaît et déclare vouloir se servir de la pièce à l'égard du demandeur, le juge paraphe la pièce et ordonne le dépôt au greffe. Il fait dresser par le greffier tous procès-verbaux qu'il signe avec lui et les parties.

Art. 902. Le juge peut retenir immédiatement l'affaire, s'il lui apparaît qu'elle peut être jugée en l'état. Sinon, le juge décide de toutes mesures d'instruction utiles; il y procède lui-même

ou les dirige, suivant les dispositions relatives à la vérification d'écritures.

Art. 903. Au cas ou la pièce arguée de faux a été reçue en minute, le juge ordonne au défendeur ou au dépositaire de la minute de la déposer au greffe ou en tel autre endroit désigné par lui pour l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il a ordonnées. Le juge détermine le délai dans lequel ce dépôt devra être effectué. Si la minute se trouve entre les mains d'un dépositaire public, elle est

préalablement photographiée et une copie photographique, en marge de laquelle mention sera faite, par le greffier, de la demande en faux, sera, après vérification par le président du tribunal, qui en dressera procès-verbal, mise par le dépositaire au rang de ses minutes, pour en tenir lieu jusqu'au jugement sur le faux; il pourra en délivrer grosse ou expédition en faisant mention du procès-verbal qui aura été dressé. Le juge prescrit toutes mesures relatives aux copies devant tenir lieu de minutes ou

d'originaux jusqu'au rétablissement des pièces, ainsi que toutes autres mesures relatives à la délivrance des grosses ou expéditions, à charge d'en faire mention au procès-verbal. Le dépositaire est remboursé des frais de la copie par le demandeur en faux, sur la

taxe du juge.

Art. 904. Si le juge déclare le faux, mention du jugement est faite en marge de la pièce déclarée fausse, par les soins du greffier. Il est dressé procès-verbal de cet émargement. Le juge qui déclare le faux ordonne la saisie de la pièce reconnue fausse. Ladite pièce sera, avec une copie du jugement déclarant le faux, transmise au

procureur du Roi, par les soins du greffier, dans les quinze jours de la date de ce jugement.

Art. 905. Le demandeur en faux qui succombe en son action peut être condamné, par le jugement statuant sur la demande, aux dommages-intérêts envers la partie.

Art. 906. Les désistements ou transactions sur une instance en faux doivent, à peine de nullité, être homologués par le juge saisi de la demande en faux, le ministère public entendu.

Sous-section 2. _ De la procédure de demande en faux incident civil devant la Cour de cassation.

Art. 907. Toute partie à l'instance en cassation peut être admise à arguer de faux une pièce, régulièrement produite dans cette instance, dont la fausseté peut entraîner à tort le rejet ou l'admission du pourvoi. Peuvent seules être arguées de faux dans l'instance en cassation les pièces qui n'ont

pu l'être devant la juridiction souveraine ou dont la fausseté ne peut donner ouverture à requête civile.

Art. 908. La demande en faux est formée par une requête, signée par la partie et par l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour elle dans l'instance. La requête désigne avec précision la pièce arguée de faux et énonce les moyens de

faux allégués. Elle est, préalablement à son dépôt, signifiée au défendeur en faux, avec sommation

d'avoir à déclarer, dans le délai prescrit par la loi, s'il entend se servir de la pièce arguée de faux et citation à comparaître devant la cour pour entendre statuer sur l'admission de la demande en faux.

Art. 909. Dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la requête, le défendeur en faux fait connaître sa réponse par la remise au greffe d'une déclaration, signée de lui et de l'avocat à la Cour de cassation qui occupe pour lui dans l'instance et préalablement signifiée au demandeur.

Art. 910. Si le défendeur en faux ne répond pas dans le délai prescrit par la loi ou déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, la cour ordonne le rejet de la pièce. Au cas ou le défendeur a déclaré ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux,

le demandeur est condamné aux dépens de l'incident.

Art. 911. Si le défendeur déclare vouloir se servir de la pièce, la cour statue, après avoir entendu les avocats en leurs observations, sur l'admissibilité de la demande. Si la cour rejette la demande, elle condamne par même arrêt le demandeur aux

dépens de l'incident. Si la cour reçoit la requête et admet la demande, elle renvoie par même arrêt, les

parties devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision entreprise par le pourvoi.

Art. 912. Au cas ou elle admet la demande, la cour surseoit à statuer sur les mérites du pourvoi, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur l'incident.

Art. 913. La juridiction souveraine de renvoie statue sur la demande en faux dans les formes prévues aux articles 898, 899 et 902 à 906.

Art. 914. Une expédition de la décision de la juridiction souveraine de renvoi est

transmise, par les soins du greffier, au greffe de la Cour de cassation, pour être jointe au dossier de l'instance principale en cassation.

Section V_ L'enquête.

Sous-section première_ Du jugement autorisant l'enquête.

Art. 915. Si une partie offre de rapporter la preuve d'un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins le juge peut autoriser cette preuve lorsqu'elle est admissible.

Art. 916. Le juge peut ordonner d'office la preuve des faits qui lui apparaîtront concluants, si la loi ne le défend pas. Il peut indiquer en ce cas, les noms des témoins qui seront entendus aux lieu, jour

et heure fixés par lui.

Art. 917. Le juge qui autorise ou ordonne l'enquête indique en son jugement: 1° les faits dont il admet la preuve; 2° les lieu, jour et heure de l'audience en chambre du conseil ou l'enquête sera

tenue.

Art. 918. L'enquête est tenue par les juges qui l'ont autorisée ou ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans le jugement.

Art. 919. Le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête n'est pas susceptible d'opposition. Il est notifié par le greffier aux parties, sous pli judiciaire.

Art. 920. Si le jugement qui a autorisé ou ordonné l'enquête est confirmé en degré d'appel, et qu'il n'y ait pas lieu à évocation, l'enquête est fixée et tenue par le juge saisi sur simple requête de la partie la plus diligente. L'ordonnance est notifiée aux parties, sous pli judiciaire, par le greffier.

Art. 921. La preuve contraire est de droit même dans le cas ou l'enquête est ordonnée d'office. L'enquête contraire est tenue aux lieu, jour et heure fixés par le juge soit d'office,

soit à la requête de la partie intéressée. La requête est déposée au greffe trente jours au plus tard à partir de l'envoi du

procès-verbal de l'enquête directe. La requête et l'ordonnance d'appointement de celle-ci seront notifiées aux parties

ou, le cas échéant, à leur avocat, sous pli judiciaire, par le greffier.

Art. 922. La partie qui fait procéder à l'audition des témoins doit adresser la liste de ceux-ci au greffier, au moins quinze jours avant l'audience ou l'enquête sera tenue. La liste contient l'identité des témoins et est déposée au greffe, en autant

d'exemplaires qu'il y a de parties en cause; elle est notifiée sous pli judiciaire, par le greffier, aux parties autres que le requérant.

Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.

Art. 923. Les témoins sont convoqués par le greffier au moins huit jours avant leur audition. Il est joint à la convocation une copie certifiée conforme du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis et la fixation des lieu, jour et heure de l'audition. La convocation reproduit en outre le texte des articles 924 à 936.

Les témoins peuvent aussi être entendus sur simple avertissement de la partie qui en avertit le greffier.

Art. 924. Si le témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se présenter, le juge peut, soit fixer une autre date pour l'audition, soit décider de se transporter pour recevoir la déposition, soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque le témoin est trop éloigné.

Art. 925. Si le témoin convoqué par le greffier ne comparaît pas, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner que le témoin sera cité par exploit d'huissier. Le juge fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle le témoin sera entendu.

Art. 926. Le témoin cité et défaillant est condamné par ordonnance du juge à une amende de cent francs à dix mille francs sans préjudice des dommages-intérêts au profit de la partie. L'ordonnance est signifiée au témoin avec citation à comparaître dans les délais

ordinaires de citation pour être entendu à l'audience indiquée par le juge.

Art. 927. Le témoin condamné qui comparait ultérieurement peut, après sa déposition, être déchargé en tout ou en partie, par le juge de la condamnation prononcée. Il est déchargé de celle-ci s'il justifie qu'il n'a pu se présenter au jour indiqué.

Art. 928. L'(amende) prévue à l'article 926 est applicable au témoin qui sans motif légitime refuse de prêter serment ou de déposer. <L 15-7-1970, art. 35>

Art. 929. Si le témoin allègue qu'il existe un motif légitime qui le dispense de prêter serment ou de déposer et si l'une des parties requiert qu'il y soit tenu, le juge statue sur l'incident. Est notamment tenu pour un motif légitime le secret professionnel dont le témoin est dépositaire. Le juge ne peut prononcer de condamnation qu'après avoir entendu le témoin en

sa défense et les parties en leurs explications.

Art. 930. Les frais résultant de la défaillance du témoin, de son refus motif légitime de prêter serment ou de déposer demeurent en tous cas à sa charge; ils sont taxés par le juge.

Art. 931. Le mineur âgé de moins de quinze ans révolus ne peut être entendu sous serment. Ses déclarations peuvent être recueillis à titre de simple renseignement. Les descendants ne peuvent être entendus dans les causes où leurs ascendants ont

des intérêts opposés. (Néanmoins, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de

discernement peut, à sa demande ou sur décision du juge, sans préjudice des dispositions légales prévoyant son intervention volontaire et son consentement, être entendu, hors de la présence des parties, par le juge ou la personne désignée par ce dernier à cet effet, aux frais partagés des parties s'il y a lieu. La décision du juge n'est pas susceptible d'appel. Lorsque le mineur en fait la demande soit au juge saisi soit au procureur du Roi,

l'audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée fondée sur le manque de discernement du mineur. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. Lorsque l'audition est décidée par le juge, le mineur peut refuser d'être entendu. Il est entendu seul sauf le droit pour le juge de prescrire dans l'intérêt du mineur

qu'il devra être assisté. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

L'audition a lieu en tout endroit jugé approprié par le juge. Il en est établi un procès-verbal qui est joint au dossier de la procédure, sans que copie en soit délivrée aux parties.) <L 1994-06-30/33, art. 1, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 932. La partie peut renoncer à l'audition de tout témoin convoqué à sa requête. Néanmoins une autre partie présente à l'enquête peut requérir cette audition.

Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.

Art. 933. Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties.

Art. 934. Le témoin, _ avant d'être entendu, déclare ses nom, prénom, profession, lieu et date de naissance et domicile. (Il prête serment dans les termes suivants : "Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité." ou : "Ik zweer in eer en geweten dat ik de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal

zeggen." ou : "Ich schwöre auf Ehre und Gewissen, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit

zu sagen") <L 27-5-1974, art. 8>

Art. 935. Le témoin dépose sans qu'il soit permis de lire aucun projet ecrit. Le juge peut seulement, s'il échet, après avoir entendu les parties en leurs

observations, autoriser ou inviter le témoin à consulter les pièces utiles à sa déposition.

Art. 936. La partie ne peut ni interrompre le témoin dans sa déposition ni lui faire aucune interpellation directe, mais est tenue de s'adresser au juge.

Art. 937. Le juge, soit d'office, soit sur la réquisition d'une des parties, interroge le témoin sur son degré de parenté ou d'alliance avec les parties ainsi que sur les faits qui lui sont personnels et qui sont de nature à influencer sa déposition. L'interpellation peut porter notamment sur les faits suivants : 1°l'intérêt personnel du témoin à la solution du litige; 2° sa qualité d'hériter présomptif ou de donataire d'une partie; 3° la remise de certificats ou les déclarations faites par le témoin relativement au

procès; 4° le contrat de société, de louage de choses ou d'ouvrage que le témoin aurait

conclu avec une partie; sa qualité de supérieur ou d'inférieur hiérarchique vis-à-vis d'elle; 5° le litige que le témoin pourrait avoir avec une partie ou la condamnation qu'il

aurait encourue sur la plainte ou à la requête de celle-ci.

Art. 938. Le juge peut soit d'office, soit à la demande d'une partie, poser au témoin toute question de nature à préciser ou compléter la déposition. Le juge peut ordonner que les documents produits par le témoin soient déposés au

dossier de la procédure en original ou en copie. La copie est au besoin établie sur le champ à l'intervention du greffier.

Art. 939. La déposition du témoin est consignée par écrit. Il en est donné lecture et il est demandé au témoin s'il y persiste. Lors de cette lecture, et le cas échéant, après observations des parties, le témoin

peut faire telles rectifications et additions que bon lui semble; elles sont écrites à la suite ou en marge de la déposition; il en est donné lecture ainsi que de la déposition et mention en est faite au procès-verbal. La déposition, ainsi que les rectifications et additions qui y ont été faites, sont

signées par le témoin, le juge et le greffier; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.

Art. 940. Il ne peut être entendu d'autres témoins que ceux qui ont été dénoncés conformément à l'article 922.

Art. 941. Néanmoins le juge peut, si une partie le lui demande lors de l'enquête, l'autoriser à produire d'autres témoins dont elle aura indiqué les nom, prénom, profession et domicile, pourvu qu'il résulte des dépositions déjà entendues que l'audition de ces témoins est utile à la manifestation de la vérité. L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire et les

témoins sont convoqués ainsi qu'il est dit à l'article 923.

Art. 942. Le juge peut, au cours de l'enquête, soit d'office, soit à la demande d'une partie, confronter ou réentendre les témoins.

Art. 943. Dans tous les cas où l'enquête ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. La convocation pour cette nouvelle audience est donnée aux témoins séance tenante ou comme il est dit à l'article 923. Les parties qui n'ont pas comparu sont averties par simple lettre par le greffier.

Art. 944. Les ordonnances rendues en cours d'enquête ne sont pas susceptibles d'opposition; elles ne sont susceptibles d'appel avant le jugement définitif que si elles prononcent des condamnations.

Sous-section 4. _ De la clôture des enquêtes et du jugement.

Art. 945. Le juge prononce la clôture de l'enquête immédiatement après l'achèvement des opérations de celles-ci. Les opérations sont réputées achevées soit que les témoins aient été entendus, soit que les formalités légales aient été accomplies. Il entend les conclusions des parties séance tenante, ou fixe les lieu, jour et heure de

l'audience à laquelle elles seront entendues. Un avis de fixation est, en pareil cas, notifié par le greffier sous pli judiciaire aux

parties qui n'ont pas comparu.

Art. 946. <L 15-7-1970, art. 36> Le juge qui a tenu l'enquête siège lorsqu'il est statué sur le résultat des dépositions, à moins qu'il n'en soit empêche. Si plusieurs juges ont tenu l'enquête, la règle de l'alinéa premier n'est applicable

qu'au dernier d'entre eux. Cette règle n'est pas applicable au juge qui a reçu la déposition d'un témoin sur

commission rogatoire.

Art. 947. Si l'enquête est nulle en tout ou en partie, le juge peut, jusqu'à la clôture des débats, ordonner, même d'office, que l'enquête soit rouverte dans la mesure qu'il indique et qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité. Le jugement ordonnant la réouverture de l'enquête n'est pas susceptible

d'opposition. Il est notifié aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.

Sous-section 5. _ Du procès-verbal de l'enquête.

Art. 948. Il est établi un procès-verbal pour chaque enquête, conformément aux dispositions des articles 949 et 950.

Art. 949. Le procès-verbal contient la relation : 1° des parties en cause, des jour et heure de l'audience, des comparutions ou

défauts des parties et témoins, des remises à autres jour et heure si elles sont ordonnées; 2° des décisions et ordonnances prises par le juge en cours d'enquête; si les

ordonnances ne sont pas directement portées au procès-verbal, l'acte qui les contient y est annexé;

3° des demandes et déclarations faites par les parties en cours d'enquête, si la validité d'un acte de procédure en dépend ou si l'une d'elles en requiert acte; 4° des nom, prénom, profession, lieu et date de naissance et domicile des personnes

entendues, de leur serment et déposition, ainsi que de leurs autres déclarations ou demandes; 5° de la date de la clôture de l'enquête et s'il échet des jour et heure de l'audience

où les parties seront entendues; 6° de la liste des pièces qui y sont annexées.

Art. 950. Le procès-verbal est signé à la fin par le juge et le greffier, ainsi que par les parties si elles le veulent ou le peuvent; en cas de refus, il en est fait mention.

Art. 951. Une copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée aux parties par le greffier sous pli judiciaire. Il y est joint une copie certifiée conforme des ordonnances annexées au procès-verbal si elles n'ont été déjà signifiées ou notifiées. (Une copie non signée du procès-verbal est notifié, sous simple lettre, par le greffier

aux avocats des parties.) <L 1982-04-21/40, art. 1, 012; En vigueur : 1990-06-30>

Sous-section 6. _ De l'enregistrement littéral de l'enquête.

Art. 952. Toute partie peut demander l'enregistrement littéral de l'ensemble des questions posées, déclarations et interpellations faites et réponses données au cours de l'enquête; il ne doit, toutefois, être accédé à cette demande que si elle a été faite par écrit au greffe, huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête. Lorsque la partie a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, elle ne peut

requérir sous ce bénéfice l'enregistrement littéral de l'enquête que si cette faculté lui a été accordée soit par la décision qui a statué sur la demande d'assistance judiciaire soit par le juge qui tient l'enquête. Le greffier désigne la personne chargée de l'enregistrement littéral, parmi celles

qui sont agréées à cet effet. Le Roi fixe les règles d'agréation, ainsi que les procédés d'enregistrement littéral autorisés. Il peut être recouru à tout procédé sténographique mécanique ou autre de reproduction de la parole, pourvu qu'il offre les garanties nécessaires de fidélité et de sécurité. (La personne désignée pour enregistrer l'enquête prête au début de celle-ci le

serment suivant : "Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience avec exactitude et

probité." ou : "Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal

vervullen." ou : "Ich schwöre, den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich

zu erfüllen".) <L 27-5-1974, art. 9> Il peut être fait usage de l'enregistrement littéral lors de la rédaction du procès-

verbal. (La transcription de l'enregistrement littéral, certifiée sincère et complète par la

personne ayant enregistré l'enquête, est jointe au procès-verbal à titre de simple renseignement. Une copie certifiée conforme en est notifiée par le greffier aux parties et une copie non signée en est adressés, sous simple lettre, par le greffier aux avocats des parties. En cas de contradiction, le procès-verbal fait foi.) <L 1982-04- 21/40, art. 2, 012; En vigueur : 1990-06-30> Les notes ou dispositifs ayant servi à recueillir les paroles enregistrées sont déposes

au greffe, après avoir été scellés par la personne qui a procédé à l'enregistrement littéral et par le greffier. Le greffier fait procéder à leur destruction à l'expiration d'un délai de dix ans, à

moins que l'une des parties n'ait demandé au juge ou au tribunal qui a ordonné l'enquête, que ce délai soit prorogé.

Sous-section 7. _ Des frais de l'enquête.

Art. 953. La partie qui demande l'audition d'un témoin est tenue de consigner entre les mains du greffier avant cette audition une provision représentant le montant de la taxe et le remboursement des frais. Une provision complémentaire peut être exigée en cours d'enquête s'il y a lieu. Une provision doit pareillement être versée par la partie qui demande

l'enregistrement littéral de l'enquête et en raison des frais que cet enregistrement comporte. (La consignation de la provision est à charge de la partie qui, suivant les lois

particulières ou l'article 1017, alinéa 2, est toujours condamnée aux dépens.) <L 6-7- 1979, art. unique> Si la partie s'abstient de verser la provision ainsi requise, elle est présumée

renoncer selon le cas soit à l'audition du témoin, soit à l'enregistrement littéral de l'enquête. Le présent article n'est pas applicable lorsque la partie débitrice d'une provision

bénéficie de l'assistance judiciaire.

Art. 954. Il est demandé à chaque témoin s'il requiert taxe, même s'il comparaît volontairement. La taxe est allouée par le juge.

Art. 955. Le Roi détermine les conditions de perception et de restitution des provisions prévues à l'article 953, alinéas 1 et 2. Il détermine les modalités de paiement de la taxe des témoins. Il fixe pareillement le tarif de l'enregistrement littéral des dépositions.

Sous-section 8. _ De la validité de l'enquête et de la force probante des dépositions.

Art. 956. La nullité d'un acte de procédure ne s'étend pas à l'enquête à moins que celle-ci ne soit elle-même frappée de nullité. La nullité de l'enquête n'entraîne pas la nullité des dépositions si celles-ci ne sont

pas atteintes d'un vice qui leur est propre.

Art. 957. La nullité de la procédure, même pour incompétence du juge, n'entraîne pas la nullité de l'enquête tenue contradictoirement au cours de cette procédure. La nullité des dépositions n'entraîne pas pour le surplus la nullité de l'enquête.

Art. 958. Le juge peut, en cours d'enquête, remédier, même d'office, à toute nullité de forme ou de fond dont serait entaché un acte de la procédure d'enquête, notamment recommencer ou compléter toute audition irrégulière.

Art. 959. La déposition valable peut être admise comme preuve testimoniale, au sens des articles 1341 à 1348 du Code civil, dans toute procédure entre les mêmes parties.

Art. 960. La déposition recueillie contradictoirement, entre les mêmes parties, devant une juridiction et qui n'est pas entachée d'une des causes de nullité prévues par l'article 961, 1° à 3° , peut être admise comme preuve testimoniale.

Art. 961. Est nulle la déposition : 1° qui émane d'une personne incapable de déposer en justice; 2° qui n'a pas été reçue sous la foi du serment; 3° qui a été recueillie au mépris des droits de la défense; 4° qui n'a pas été enregistrée au procès-verbal dans la forme prescrite à l'article

939.

Section VI. _ L'expertise.

Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Art. 962.Le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. [1 Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il

ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée. A défaut d'accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur la

mission prévue dans le jugement.]1 (II n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose.) <L

2007-05-15/62, art. 4, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 20, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 963.[1 § 1. A l'exception des décisions prises en application des articles 971, 979, 987, alinéa 1er, et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d'expertise ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

§ 2. Les décisions qui restent susceptibles d'un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, l'appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du

litige le juge d'appel.]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2009-12-30/14, art. 21, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 964. (Abrogé) <L 2007-05-15/62, art. 5, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Art. 965. (Abrogé) <L 2007-05-15/62, art. 5, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Sous-section 2. De la récusation des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 6; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Art. 966. Les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels la récusation est permise à l'égard des juges.

Art. 967. Tout expert qui saura cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer immédiatement aux parties et de se déporter si elles ne l'en dispensent.

Art. 968. L'expert choisi par les parties ne peut être récusé que pour des causes survenues ou connues depuis sa nomination.

Art. 969. <L 2007-05-15/62, art. 7, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Aucune récusation ne peut être proposée après la réunion d'installation, ou, à défaut, après le début des travaux de l'expert, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée ultérieurement à la partie.

Art. 970. La partie qui entend proposer des moyens de récusation doit les présenter par requête adressée au juge qui a désigné l'expert à moins que celui-ci ne se déporte sans formalités. La requête doit être présentée dans la huitaine de la date où la partie aura eu

connaissance des causes de la récusation.

Art. 971.Le greffier adresse sous pli judiciaire à l'expert récusé une copie conforme de l'acte de récusation; en même temps, il avise l'expert qu'il est tenu de déclarer, dans la huitaine s'il accepte ou s'il conteste la récusation. La récusation est admise si l'expert l'accepte ou s'il garde le silence; lorsque

l'expert conteste la récusation, le juge statue, après avoir entendu les parties et l'expert en chambre du conseil. Si la récusation est rejetée, la partie qui l'a faite peut être condamnée à des

dommages-intérêts envers l'expert qui le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne peut, en la cause, demeurer expert. [1 ...]1 [1 Dans le cas de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3, in fine, le juge nomme d'office le nouvel

expert, à moins que, lors du jugement, les parties ne soient convenues de ce choix. Le juge peut cependant déroger au choix des parties par une décision motivée.]1

---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 22, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 8; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 972.<L 2007-05-15/62, art. 9, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. La décision qui ordonne l'expertise comporte au moins : - l'indication des circonstances qui rendent nécessaires l'expertise et la désignation

éventuelle de plusieurs experts; - l'indication de l'identité de l'expert ou des experts désignés; - une description précise de la mission de l'expert; - [1 ...]1 La notification de cette décision est effectuée par le greffier conformément à

l'article 973, § 2, alinéa 3 [1 , sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l'expertise ne soit prise, une suspension de la notification. En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notification de la décision]1.

[1 Après la notification, l'expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s'il le souhaite, en motivant dûment sa décision. L'expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leurs conseils ainsi que le juge par lettre missive, par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973, § 2, alinéa 5.

Si aucune réunion d'installation n'a été prévue, l'expert dispose de quinze jours à compter de la notification faite conformément à l'alinéa 2 ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l'article 987, pour communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L'expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive.]1 § 2. [1 Dans la décision ordonnant l'expertise, le juge fixe une réunion d'installation

s'il l'estime nécessaire ou si toutes les parties comparantes en font la demande. Le juge fixe les lieu, jour et heure de la réunion d'installation en concertation avec

l'expert et en tenant compte de l'article 972bis, § 1er, alinéa 2. La réunion d'installation a lieu en chambre du conseil, ou dans tout autre endroit

désigné par le juge en fonction de la nature du litige. La présence de l'expert à la réunion d'installation est requise, sauf si le juge estime

qu'elle n'est pas nécessaire et qu'un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant.

En cas d'absence de l'expert non justifiée conformément à l'alinéa 4, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l'article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d'installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l'alinéa 2. Cette décision est notifiée conformément à l'article 973, § 2, alinéa 5.

Le juge qui a ordonné l'expertise ou qui est chargé de son contrôle préside la

réunion d'installation. La décision prise à l'issue de la réunion d'installation précise : 1° l'adaptation éventuelle de la mission, si les parties s'accordent sur ce point; 2° les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l'expert; 3° la nécessité pour l'expert de faire appel ou non à des conseillers techniques; 4° l'estimation du coût global de l'expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul

des frais et honoraires de l'expert et des éventuels conseillers techniques; 5° le cas échéant, le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les

parties tenues d'y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu; 6° la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l'expert,

la ou les parties tenues d'y procéder et le délai dans lequel la libération de la provision doit avoir lieu;

7° le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l'égard de l'avis provisoire de l'expert;

8° le délai pour le dépôt du rapport final. A défaut d'une réunion d'installation, le juge mentionne dans sa décision par

laquelle il ordonne l'expertise judiciaire au moins les éléments visés au 3°, 4°, 5°, 6° et 8°. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les éléments vis-à-vis desquels il l'estime nécessaire et préalablement à sa décision, le juge prend contact avec l'expert désigné.

La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 23, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 972bis.<inséré par L 2007-05-15/62, art. 10; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Les parties sont tenues de collaborer à l'expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu'il jugera appropriée.

[1 Au moins huit jours avant la réunion d'installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l'expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.]1 § 2. La convocation en vue de travaux ultérieurs se fait conformément à l'article

972, § 1er, dernier alinéa, sauf si l'expert a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation. Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report, l'expert est tenu d'y

consentir. Dans tous les autres cas, il peut refuser ou consentir le report et il notifie sa décision au juge par lettre missive. L'expert dresse un rapport des réunions qu'il organise. II en envoie une copie au

juge, aux parties et aux conseils par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 24, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 973.<L 2007-05-15/62, art. 11, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Le juge qui a ordonné l'expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son

caractère contradictoire. Le juge peut, pour des motifs d'urgence, réduire les délais prévus par la présente

sous-section ou dispenser les experts de certains modes de convocation. Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout

moment, d'office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire. § 2. Toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci,

entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge. A cet effet, les parties et les experts peuvent s'adresser au juge par lettre missive,

motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts. Dans les cinq jours, le greffier en avise les parties et leurs conseils par lettre

missive, ainsi que l'expert et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire. La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation.

Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours. Le greffier notifie cette décision conformément à l'alinéa 3. En cas de demande de

remplacement [1 , de refus de l'expert d'accomplir la mission ou d'absence injustifiée de l'expert lors de la réunion d'installation]1, la décision est notifiée, selon le cas, à l'expert confirmé, ou à l'expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 25, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 974.<L 2007-05-15/62, art. 12, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois, l'expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux au juge, aux parties et aux conseils. Cet état d'avancement mentionne : - les travaux déjà réalisés; - les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire; - les travaux qui restent à réaliser. § 2. [1 Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. à cet effet,

l'expert peut s'adresser au juge avant l'expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifiée conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3, sauf à l'expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner la comparution des parties et des experts conformément à l'article 973, § 2.]1

Le juge refuse de prolonger le délai lorsqu'il estime qu'une prolongation n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision. § 3. En cas de dépassement du délai prévu et en l'absence de demande de

prolongation avenue dans les délais, le juge ordonne d'office la convocation, conformément à l'article 973, § 2.

---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 26, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 975. (Abrogé) <L 2007-05-15/62, art. 13, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Art. 976.[1 A la fin de ses travaux, l'expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. à moins qu'il n'ait été antérieurement déterminé par le juge. L'expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l'expert en son avis provisoire, ce délai est d'au moins quinze jours.

L'expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l'expiration de ce délai. L'expert ne tient aucun compte des observations qu'il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d'office des débats par le juge.

Lorsqu'après réception des observations des parties, l'expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables, il en sollicite l'autorisation auprès du juge conformément à l'article 973, § 2.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 27, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 977.<L 2007-05-15/62, art. 15, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. L'expert tente de concilier les parties. [1 Si les parties se concilient, leur accord est constaté, par écrit. Les parties peuvent

agir conformément à l'article 1043.]1 § 2. Le constat de conciliation [1 ...]1 et un état de frais et honoraires détaillé de

l'expert sont déposés au greffe. Le jour du dépôt du constat de conciliation, l'expert envoie, par lettre

recommandée à la poste, une copie du constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils. [1 Les pièces originales communiquées à l'expert par les parties leur sont

restituées.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 28, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 978.<L 2007-05-15/62, art. 16, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Le rapport final est daté et relate la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions. II contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure ou cela est nécessaire à la discussion. Le rapport est, à peine de nullité, signé par l'expert. La signature de l'expert est, à peine de nullité, précédée du serment ainsi conçu : " Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et

probité. "; ou

" Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb. ou " Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau

und erlich erfüllt habe. " § 2. La minute du rapport [1 ...]1 ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé de

l'expert sont déposés au greffe. Le jour du dépôt du rapport, l'expert envoie, par lettre recommandée à la poste,

une copie du rapport et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils. [1 Les pièces originales communiquées à l'expert par les parties leur sont

restituées.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 29, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 979.<L 2007-05-15/62, art. 17, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Si une partie en fait la demande, le juge peut remplacer l'expert qui ne remplit pas correctement sa mission. [1 Si les parties en font conjointement la demande de manière motivée, le juge doit

remplacer l'expert. Cette demande est adressée par lettre missive au juge, lequel statue dans les huit jours sans convocation ou comparution de parties. A cet égard, le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que de manière motivée. La décision prise par le juge est notifiée conformément à l'article 973, § 2, alinéa 5.]1 Si aucune des parties n'en fait la demande, le juge peut ordonner d'office la

convocation visée à l'article 973, § 2. Le juge motive sa décision de remplacement et procède immédiatement à la

désignation d'un nouvel expert. § 2. L'expert remplacé dispose d'un délai de quinze jours pour déposer au greffe

les documents et notes des parties ainsi qu'un état de frais et honoraires détaillé. Le jour du dépôt, l'expert envoie aux parties, par lettre recommandée à la poste, et

aux conseils des parties, par simple lettre, une copie de l'état de frais et honoraires détaillé. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 30, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 980. <L 2007-05-15/62, art. 18, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Lorsque l'expertise est ordonnée par défaut à l'égard d'une ou de plusieurs parties, celles-ci peuvent prendre part sans autres formalités à n'importe quel stade de l'expertise, soit en étant présentes ou en se faisant représenter, soit en communiquant des observations écrites. En pareil cas, l'expertise et la procédure se poursuivent contradictoirement à

l'égard de ces parties, lesquelles ne peuvent faire opposition aux décisions et actes antérieurs.

Art. 981. <L 2007-05-15/62, art. 19, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également

l'art. 34> L'expertise est inopposable à la partie appelée en intervention forcée après l'envoi de l'avis provisoire de l'expert, sauf si cette partie renonce au moyen de l'inopposabilité. Le tiers intervenant ne peut pas exiger que des travaux déjà réalisés soient

recommencés en sa présence, à moins qu'il ne justifie de son intérêt à leur égard.

Art. 982. <L 2007-05-15/62, art. 20, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Le juge ne désigne qu'un seul expert à moins qu'il ne juge nécessaire d'en désigner plusieurs. Les experts dressent un seul rapport; ils forment un seul avis à la pluralité des

voix, ils indiquent néanmoins, en cas d'avis différents, les motifs des divers avis. Le rapport est signé par tous les experts judiciaires. L'état des frais et honoraires détaillé est collectif s'il y a plusieurs experts

judiciaires pour la même cause. Il indique clairement la quote-part de chacun.

Art. 983. <L 2007-05-15/62, art. 21, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Le greffier envoie, par simple lettre, une copie du jugement définitif à l'expert.

Sous-section 4. De l'intervention limitée des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Art. 984. <L 2007-05-15/62, art. 23, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut ordonner soit la réalisation d'une expertise complémentaire par le même expert, soit la réalisation d'une nouvelle expertise par un autre expert. Le nouvel expert peut demander à l'expert précédemment nommé les

renseignements qu'il jugera utiles.

Art. 985.[1 Le juge peut entendre l'expert à l'audience. L'expert, les parties et leurs conseils sont convoqués à l'audience conformément à l'article 973, § 2, alinéa 3.

L'expert peut s'aider de documents lors de l'audition. Si l'expert le juge opportun, il peut transmettre aux parties ou à leurs conseils une copie de ces documents ou les déposer au greffe préalablement à son audition. Ces documents sont, au plus tard, déposés au greffe par l'expert, immédiatement après son audition. Les documents déposés au greffe peuvent être consultés par les parties ou leurs conseils.

L'expert prête, avant d'être entendu, le serment dans les termes suivants : " Je jure de faire mon rapport en honneur et conscience, avec exactitude et

probité. "; Ou " Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag zal doen. "; Ou " Ich schwöre mein Gutachten auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich

abzugeben. ". Les déclarations de l'expert sont actées dans un procès-verbal signé par le juge,

par le greffier et par lui-même après lecture et observations s'il y a lieu.

Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès- verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.

A la demande de l'expert ou des parties, le juge peut entendre leurs conseillers techniques. Leur audition intervient sous les mêmes conditions que celles fixées aux alinéas 1er, 2 et 4.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 31, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 986.<L 2007-05-15/62, art. 25, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> [1 Le juge peut désigner un expert afin qu'il soit présent lors d'une mesure d'instruction qu'il a ordonnée pour fournir des explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l'audience fixée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige.]1 L'expert peut s'aider de documents. [1 Ces documents sont déposés au greffe après

l'intervention de l'expert. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance.]1 L'expert prête verbalement serment dans les termes suivants : " Je jure de donner toutes les explications qui me seront demandées, en honneur et

conscience, avec exactitude et probité. "; ou : " Ik zweer dat ik alle gevraagde toelichting in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk

zal verstrekken. "; ou : " Ich schwöre, alle geforderten Erluterungen auf Ehre und Gewissen, genau und

ehrlich zu geben. " II est dressé procès-verbal des déclarations de l'expert. Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l'expert au bas du procès-

verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu'il désigne et dans la proportion qu'il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 32, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 26 En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Art. 987.[1 Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l'établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l'article 1017, alinéa 2, ou en vertu d'un accord entre les parties conformément à l'article 1017, alinéa 1er, ne peut être condamnée aux dépens. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de la consignation.

A défaut d'exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut consigner la provision.

Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l'expert. L'expert assujetti à la TVA en informe le juge qui précise expressément si le montant libéré doit ou non être majoré de la TVA.

Dès que la provision est consignée, la partie désignée par le juge pour le paiement en informe l'expert. La partie qui effectue le paiement remet une preuve de paiement à l'expert.

A défaut d'exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut informer l'expert.

Le cas échéant, le greffe ou l'établissement de crédit verse la partie libérée à l'expert.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 33, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 988. <L 2007-05-15/62, art. 28, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> Si l'expert considère que la provision ou que la partie libérée de celle-ci ne suffit pas, il peut demander au juge de consigner une provision supplémentaire ou d'en libérer une plus grande partie. Une autre libération est également possible pour couvrir une partie raisonnable

des honoraires afférents aux travaux déjà exécutés. Le juge refuse la consignation supplémentaire ou la libération d'une plus grande

partie de la provision s'il estime qu'elle n'est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.

Art. 989.<L 2007-05-15/62, art. 29, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> [1 Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en délivrer exécutoire à la demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu'il fixe.]1 Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en

tirer les conclusions qu'il juge appropriées. [1 Les experts peuvent, le cas échéant, suspendre ou reporter l'exécution de leur

mission jusqu'à ce qu'ils soient informés de la consignation de la provision conformément à l'article 987, alinéa 4.]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 35, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 990. <L 2007-05-15/62, art. 30, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> L'état de frais et honoraires détaillé de l'expertise mentionne séparément :

- le tarif horaire; - les frais de déplacement; - les frais de séjour; - les frais généraux; - les montants payés à des tiers; - l'imputation des montants libérés. Si l'expert ne dépose pas son état de frais et honoraires, les parties peuvent

demander au juge de procéder à la taxation.

Art. 991.<L 2007-05-15/62, art. 31, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § [1 Si, dans les trente jours du dépôt de l'état détaillé au greffe, les parties n'ont pas, conformément au § 2, informé le juge qu'elles contestent le montant des honoraires, et des frais réclamés par l'expert, celui-ci est taxé par le juge au bas de la minute de l'état et il en est délivré exécutoire conformément à l'accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu pour la consignation de la provision.]1 § 2. [1 Si, dans le délai visé au § 1er, une ou plusieurs parties ont exprimé leur

désaccord de manière motivée sur l'état des frais et honoraires, le juge ordonne la comparution des parties conformément à l'article 973, § 2, afin de procéder à la taxation de frais et honoraires.]1 Le juge fixe le montant des frais et honoraires sans préjudice des dommages et

intérêts éventuels. II tient surtout compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, du

respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. [1 Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de l'expert et de la valeur du litige.]1 Le juge déclare le jugement exécutoire contre la ou les parties, ainsi qu'il est prévu

pour la consignation de la provision. § 3. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 36, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 991bis.<inséré par L 2007-05-15/62, art. 32; En vigueur : 01-09-2007> [1 Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l'établissement de crédit. Ensuite, le reliquat éventuel est d'office remboursé aux parties par le greffier ou par l'établissement de crédit au prorata des montants qu'ils étaient tenus de consigner et qu'ils ont effectivement consignés.]1 Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de

frais et honoraires a été définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 37, 106; En vigueur : 25-01-2010>

Section VII. _ L'interrogatoire des parties.

Art. 992. Le juge peut, même d'office, ordonner la comparution personnelle des parties ou de l'une d'elles.

Art. 993. La décision indique les lieu, jour et heure de l'audience de la comparution. Sauf le cas prévu à l'article 1012, la comparution a lieu en chambre du conseil.

Art. 994. Lorsqu'une partie est une personne morale de droit public ou de droit prive, le jugement ou l'ordonnance désigne l'agent ou, s'il échet, les organes ou représentants légaux de cette personne morale qui devront comparaître.

Art. 995. La comparution se fera devant les juges qui l'ont ordonnée ou devant le juge désigné dans la décision.

Art. 996. La décision ordonnant la comparution personnelle de parties n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est notifiée, sous pli judiciaire, aux parties par le greffier.

Art. 997. Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de comparaître, le juge peut soit fixer une autre date pour la comparution, soit décider de se transporter pour procéder à l'audition, soit délivrer une commission rogatoire. Celle-ci peut être délivrée aussi lorsque la partie est trop éloignée. Le greffier avise les parties sous pli judiciaire.

Art. 998. La partie est entendue, tant en présence qu'en l'absence des autres parties.

Art. 999. Les avocats des parties assistent le cas échéant à la comparution, sans cependant que les déclarations des parties puissent être interrompues.

Art. 1000. La partie est entendue dans les formes prévues pour l'audition des témoins aux articles 935, 936, 938 et 939.

Art. 1001. Le juge qui tient une enquête peut, au cours de celle-ci, confronter avec les témoins la partie présente ou dont il ordonne la comparution personnelle.

Art. 1002. Dans tous les cas ou l'audition ne peut être terminée en une seule audience, le juge la continue à jour et heure certains. Le greffier convoque les parties qui n'ont pas comparu, sous pli judiciaire. (Il convoque les avocats de ces parties par simple lettre.) <L 1982-04-21/40, art. 4,

012; En vigueur : 1990-06-30>

Art. 1003. Les ordonnances rendues à l'occasion de la comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

Art. 1004. Les articles 945, alinéas 2 et 3, 946, 948 à 952, 953, alinéas 2 à 4, et 955 sont applicables à la comparution personnelle des parties.

Section VIII_ Le serment.

Art. 1005. Tout jugement qui ordonne un serment énonce les faits sur lesquels il sera reçu.

Art. 1006. Le serment est prêté par la partie en personne et à l'audience. En cas d'empêchement légitime et dûment constaté, le serment peut être prêté devant un juge commis, qui se rend chez la partie, assisté du greffier. Si la partie à laquelle le serment est déféré est trop éloignée, le tribunal peut

ordonner qu'elle prêtera le serment devant le tribunal du lieu de son domicile. Dans tous les cas le serment est prêté en présence de l'autre partie, ou celle-ci

dûment appelée par le greffier, sous pli judiciaire.

Section IX_ La descente sur les lieux.

Art. 1007. Le juge peut, même d'office, ordonner une descente sur les lieux.

Art. 1008. La décision indique les lieu, jour et heure de la descente. Elle n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle est notifiée sous pli judiciaire aux parties, par le greffier.

Art. 1009. La descente est opérée par les juges qui l'ont ordonnée ou par le juge qui sera désigné dans la décision. Une commission rogatoire peut également être délivrée.

Art. 1010. La visite des lieux s'effectue tant en présence qu'en l'absence des parties. Dans tous les cas ou la visite des lieux est remise ou poursuivie à une date

ultérieure, le greffier convoque sous pli judiciaire les parties qui n'ont pas comparu.

Art. 1011. Le juge qui tient une enquête peut, s'il y échet, entendre les témoins ou certains d'entre eux au cours d'une descente sur les lieux.

Art. 1012. La comparution personnelle des parties lors d'une descente sur les lieux peut être ordonnée par le juge.

Art. 1013. Les ordonnances rendues à l'occasion de la descente sur les lieux ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

Art. 1014. Les articles 945, alinéas 2 et 3, et 946 sont applicables à la descente sur les lieux.

Art. 1015. Il est établi un procès-verbal relatant les opérations accomplies et les constatations faites au cours de la visite des lieux. Ce procès-verbal est, pour le surplus, dresse et notifié aux parties dans la forme prévue aux articles 949 à 951.

Art. 1016. La partie demanderesse consigne au greffe une provision suffisante pour couvrir les frais de transport, déterminés conformément au tarif arrêté par le Roi.

Section X. <insérée par L 1987-05-20/33, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-1987> - Du constat d'adultère par huissier de justice.

Art. 1016bis. <L 1987-05-20/33, art. 3, 008; En vigueur : 22-06-1987> La preuve de l'adultère (...) peut être faite par constat d'huissier de justice. <L 2007-04-27/00, art. 20, 087; En vigueur : 01-09-2007> A cet effet, l'époux s'adresse par requête, signee par lui ou par son avocat, au

président du tribunal de première instance. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 1026, la requête contient tous les

renseignements utiles et, à peine de nullité, l'indication du ou des lieux où pourront être faites les constatations qui révèlent l'adultère. Un extrait de l'acte de mariage du requérant et, éventuellement, toutes pièces justifiant la demande sont joints à la requête. Le président du tribunal peut désigner un huissier de justice et lui permettre de

pénétrer, accompagné d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, dans un ou plusieurs lieux déterminés pour y procéder aux constatations nécessaires révélant l'adultère. S'il apparait que les constatations qui révèlent l'adultère pourraient également être

faites hors de l'arrondissement judiciaire, il peut demander au président du lieu où ces constatations doivent être faites de donner l'autorisation nécessaire. L'assistance de l'officier ou de l'agent de police judiciaire se fait sans frais. Dans son ordonnance, le président fixe le ou les lieux, ainsi que la période durant

laquelle les constatations peuvent être faites. Aucun constat ne peut avoir lieu entre 21 heures et 5 heures.

TITRE IV_ Des frais et dépens.

Art. 1017. <L 24-6-1970, art. 15> Tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète. (La condamnation aux dépens est toutefois toujours prononcée, sauf en cas de

demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements prévus aux articles (579, 6°,) 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux. <L 2006-12-27/30, art. 128, 082; En vigueur : 01-04-2007> Par assurés sociaux, il faut entendre : les assurés sociaux au sens de l'article 2, 7°,

de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "Charte" de l'assuré social.) <L 2006- 12-13/35, art. 129, 081; En vigueur : 01-01-2007> Les dépens peuvent être compensés dans la mesure appréciée par le juge, soit si les

parties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints, ascendants, frères et soeurs ou alliés au même degré. (Alinéa 4 abrogé) <L 2005-02-21/36, art. 23, 071; En vigueur : 30-09-2005> Tout jugement d'instruction réserve les dépens.

Art. 1018. Les dépens comprennent : 1° (les droits divers, de greffe et d'enregistrement, ainsi que les droits de timbre qui

ont été payés avant l'abrogation du Code des droits de timbre); <L 2006-12-19/33, art. 67, 083 ; En vigueur : 01-01-2007>

2° le coût et les émoluments et salaires des actes judiciaires; 3° le coût de l'expédition du jugement; 4° les frais de toutes mesures d'instruction, notamment la taxe des témoins et des

experts; 5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties,

lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge, et les frais d'actes, lorsqu'ils ont été faits dans la seule vue du procès; 6° (l'indemnité de procédure visée à l'article 1022;) <L 2007-04-21/85, art. 5, 086;

En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> 7° (les honoraires, les émoluments et les frais du médiateur désigné conformément

à l'article 1734.) <L 2005-02-21/36, art. 7, 071; En vigueur : 30-09-2005> (La conversion en (euros) des sommes servant de base de calcul des dépens vises à

l'alinéa 1er s'opère le jour où est prononcé le jugement ou l'arrêt de condamnation aux dépens.) <L 1991-07-12/30, art. 2, 015; En vigueur : 19-08-1991> <AR 2000-07- 20/58, art. 3, 051; ED : 01-01-2002>

Art. 1019. Les droits d'enregistrement qui entrent dans les dépens comprennent : le droit fixe général, les droits fixes spécifiques et les droits dus sur les jugements portant condamnation, liquidation ou collocation de sommes ou valeurs mobilières.

Art. 1020. La condamnation aux dépens se divise de plein droit par tête, à moins que le jugement n'en ait disposé autrement. Elle est prononcée solidairement, si la condamnation principale emporte elle-même

solidarité.

Art. 1021. <L 4-7-1972, art. unique> Les parties peuvent déposer un relevé détaille de leurs dépens respectifs, y compris (l'indemnité de procédure telle que prévue) à l'article 1022. En ce cas, le jugement contient la liquidation de ces dépens. <L 2007- 04-21/85, art. 6, 086; 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> Lorsque les dépens n'ont pas été liquidés dans le jugement, ou ne l'ont été que

partiellement, ceux sur lesquels il n'a pas été statué sont réputés réservés. En ce cas, cette liquidation a lieu, à la demande de la partie la plus diligente, par le juge qui a statué, pour autant que sa décision n'ait pas été entreprise; la procédure est reprise et poursuivie conformément aux articles 750 et suivants.

Art. 1022.<L 2007-04-21/85, art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et

de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. (A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le

juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : <L 2008-12-22/39, art. 2, 101;

En vigueur : 22-01-2009> - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de

l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne,

l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Le juge motive spécialement sa décision sur ce point. Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une

même partie succombante, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge. Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention

de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.

DROIT FUTUR

Art. 1022. <L 2007-04-21/85, art. 7, 086; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. Après avoir pris l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et

de l'Orde van Vlaamse Balies, le Roi établit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants de base, minima et maxima de l'indemnité de procédure, en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance du litige. (A la demande d'une des parties, éventuellement formulée sur interpellation par le

juge, celui-ci peut, par décision spécialement motivée,) soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, le juge tient compte : <L 2008-12-22/39, art. 2, 101; En vigueur : 22-01-2009> - de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de

l'indemnité; - de la complexité de l'affaire; - des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause; - du caractère manifestement déraisonnable de la situation. Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne,

l'indemnité de procédure est fixée au minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. [1 Sur ce point, le juge motive spécialement sa décision de réduction]1. [1 Lorsque, dans un même lien d'instance, plusieurs parties bénéficient de l'indemnité

de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, ce montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par le juge.]1 Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention

de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. [1 Lorsque l'instance se clôture par une décision rendue par défaut et qu'aucune

partie succombante n'a jamais comparu ou lorsque toutes les parties succombantes ont comparu à l'audience d'introduction mais n'ont pas contesté la demande ou qu'elles demandent exclusivement des termes et délais, le montant de l'indemnité de procédure est celui de l'indemnité minimale.

Aucune indemnité n'est due à charge de l'Etat : 1° lorsque le ministère public intervient par voie d'action dans les procédures civiles

conformément à l'article 138bis, § 1er; 2° lorsque l'auditorat du travail intente une action devant les juridictions du travail

conformément à l'article 138bis, § 2.]1 ---------- (1)<L 2010-02-21/17, art. 2, 115; En vigueur : indéterminée. Disposition transitoire

: art. 5>>

Art. 1023. Toute clause conventionnelle portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice est réputée non écrite.

Art. 1024. Les frais d'exécution incombent à la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie.

TITRE V_ Introduction et instruction de la demande sur requête unilatérale.

Art. 1025. Sauf dans les cas ou il y est formellement dérogé par la loi les procédures sur requête sont réglées ainsi qu'il est dit au présent titre.

Art. 1026. La requête contient à peine de nullité: 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant,

les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux; 3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande; 4° la désignation du juge qui doit en connaître; 5° sauf lorsque la loi en dispose autrement, la signature de l'avocat de la partie.

Art. 1027. La requête est adressée en double exemplaire au juge appelé à statuer sur la demande. Sauf les exceptions expressément prévues par la loi, elle ne peut être présentée que par un avocat. Elle est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier, inscrite dans le registre des

requêtes et versée au dossier de la procédure. Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier. Le requérant reproduit au pied de la requête l'inventaire des pièces numérotées et

enliassées qu'il joint à celle-ci.

Art. 1028. Le juge vérifie la demande. Il peut à cet effet convoquer le requérant et les parties intervenantes en chambre

du conseil. La convocation est adressée aux parties par le greffier sous pli judiciaire.

Art. 1029. L'ordonnance est délivrée en chambre du conseil. Elle est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins

que le juge n'en ait décidé autrement.

Art. 1030. Dans les trois jours de la prononciation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant et aux parties intervenantes. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre. L'expédition de l'ordonnance peut être délivré au bas d'un exemplaire de la

requête.

Art. 1031. L'appel de l'ordonnance par le requérant ou par toute partie intervenante est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1026 et déposée au greffe de la juridiction d'appel.

Art. 1032. Le requérant ou l'intervenant peut lorsque les circonstances ont changé et sous réserve des droits acquis par des tiers, demander par requête la modification ou la rétractation de l'ordonnance au juge qu'il a rendue.

Art. 1033. Toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits.

Art. 1034. L'article 1125 est applicable à l'apposition formée en vertu de l'article 1033. Celle-ci doit être formée dans le mois de la signification de la décision qui aura été faite à l'opposant.

TITRE Vbis. <L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993>_ La requête contradictoire.

Art. 1034bis. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> Dans les cas où il est dérogé par la loi à la règle générale prévoyant l'introduction des demandes principales au moyen d'une citation, le présent titre est applicable aux demandes introduites par une requête notifiée à la partie adverse, sauf pour les formalités et mentions régies par des dispositions légales non expressément abrogées.

Art. 1034ter. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01-1993> La requête contient à peine de nullité : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession, domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant, ses

qualités et inscription au registre de commerce ou au registre de l'artisanat; 3° les nom, prénom, domicile et, le cas échéant, la qualité de la personne à

convoquer; 4° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 5° l'indication du juge qui est saisi de la demande;

6° la signature du requérant ou de son avocat.

Art. 1034quater. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01- 1993> Il est joint à la requête, à peine de nullité, un certificat de domicile (ou un extrait du registre national des personnes physiques) visées à l'article 1034ter, 3°, sauf lorsque l'instance a déjà été introduite antérieurement au moyen d'une citation ou en cas d'élection de domicile. <L 2005-12-13/35, art. 6, 1°, 074; En vigueur : 01- 09-2007> Le certificat (ou l'extrait du registre national) ne peut porter une date antérieure

de plus de quinze jours à celle de la requête. Ce certificat est délivré par l'administration communale. <L 2005-12-13/35, art. 6, 2°, 074; En vigueur : 01-09- 2007>

Art. 1034quinquies. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01- 1993> La requête, accompagnée de son annexe, est envoyée, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, par lettre recommandée au greffier de la juridiction ou déposée au greffe.

Art. 1034sexies. <Inséré par L 1992-08-03/31, art. 40, 020; En vigueur : 01-01- 1993> Après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés, les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation.

TITRE VI_ Introduction et instruction de la demande en référé.

Art. 1035. La demande en référé est portée à l'audience tenue par le président du tribunal ou par le juge qui le remplace, aux jour et heure indiqués par le règlement du tribunal. Le délai de citation est au moins de deux jours. Lorsque le défendeur n'a en

Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai de citation est augmenté conformément à l'article 55.

Art. 1036. Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre par ordonnance de citer à l'audience soit à son hôtel, à l'heure indiquée, même les jours de fête et de jour à jour ou d'heure à heure.

Art. 1037. En matière maritime et fluviale, la citation en référé peut être donnée de jour à jour, ou d'heure à heure, sans ordonnance, et le défaut peut être jugé sur-le- champ.

Art. 1038. Lorsque le président autorise une mesure d'instruction, celle-ci a lieu selon les règles ordinaires, sauf le droit pour le président, en cas de nécessite, d'abroger tous délais de procédure.

Art. 1039. Les ordonnances sur référé ne portent préjudice au principal. Elles sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution, si le juge

n'a pas ordonné qu'il en serait fourni une. (abrogé) <L 15-7-1970, art. 37> Si la partie défaillante forme opposition à l'ordonnance, son appel de l'ordonnance

par défaut ne pourra être admis. (abrogé) <L 15-7-1970, art. 37>

Art. 1040. L'article 1035 est applicable aux délais de comparution devant la cour d'appel et devant la cour du travail. Si néanmoins le cas requiert célérité, le premier président peut permettre par

ordonnance de citer à l'audience dans le délai qu'il indiquera. (L'appel est jugé conformément à l'article 1066.) <L 1992-08-03/31, art. 41, 020; En

vigueur : 01-01-1993>

Art. 1041. Les minutes des ordonnances et des arrêts sur référé sont déposées au greffe. Dans les cas d'absolue nécessité, le juge des référés ou la cour peuvent ordonner

l'exécution de l'ordonnance ou de l'arrêt sur la minute.

LIVRE III. _ DES VOIES DE RECOURS.

TITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

Art. 1042. Pour autant qu'il y n'y soit pas déroge par les dispositions du présent livre, les règles relatives à l'instance sont applicables aux voies de recours.

Art. 1043. Les parties peuvent demander au juge d'acter l'accord qu'elles ont conclu sur la solution du litige dont il est régulièrement saisi. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours de la part des parties litigantes, à

moins que l'accord n'ait point été légalement formé et sauf les voies d'interprétation et de rectification prévues aux articles 793 à 801, s'il y a lieu.

Art. 1044. L'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision. L'acquiescement, lorsqu'il est conditionnel, ne produit d'effets que s'il est accepté

par la partie adverse.

Art. 1045. L'acquiescement peut être exprès ou tacite. L'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son

mandataire nanti d'un pouvoir spécial. L'acquiescement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et

concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision.

Art. 1046. Les décisions ou mesures d'ordre telles que les fixations de cause, les remises, les omissions de rôle et les radiations, ainsi que les jugements ordonnant

une comparution personnelle des parties ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.

TITRE II_ De l'opposition.

Art. 1047. Tout jugement par défaut peut être frappé d'opposition, sauf les exceptions prévues par la loi. L'opposition est signifiée par exploit d'huissier de justice contenant citation à

comparaître devant le juge qui a rendu le jugement par défaut. De l'accord des parties, leur comparution volontaire peut tenir lieu de

l'accomplissement de ces formalités. L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, les moyens de l'opposant. (L'opposition peut être inscrite par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui

instrumente pour la partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce le nom des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'opposition) <L 24-6-1970, art. 16>

Art. 1048. (Le délai d'opposition est d'un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 21, 021; En vigueur : 1993-03-01> Lorsque le défaillant n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le

délai d'opposition est augmenté conformément à l'article 55.

Art. 1049. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à formuler une nouvelle opposition.

TITRE III. _ De l'appel.

CHAPITRE IER. _ Dispositions générales.

Art. 1050. En toutes matières l'appel peut être formé dès la prononciation du jugement, même si celui-ci est une décision avant dire droit ou s'il a été rendu par défaut. (Contre une décision rendue sur la compétence, un appel ne peut être formé

qu'avec l'appel contre le jugement définitif.) <L 1992-08-03/31, art. 42, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 1051. (Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 22, 1°, 021; En vigueur : 1993-03-01> Ce délai court également du jour de cette signification, à l'égard de la partie qui a

fait signifier le jugement. Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a

été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article 55. (Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié

conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu.) <L 1993-01-12/34, art. 22, 2°, 021; En vigueur : 1993-03- 01>

Art. 1052. Sans préjudice du droit d'action du ministère public, tel qu'il est réglé par le présent Code ou par les lois particulières, le procureur général et l'auditeur du travail peuvent en tout cas interjeter appel des décisions rendues par les tribunaux du travail, dans les matières prévues aux articles 578, 7° , 580, 581, (582, 1° et 2°, et 583). <L 30-6-1971, art. 27> A l'égard du ministère public le délai court dès la prononciation du jugement. La notification du jugement sera faite au ministère public, par le greffier, dans la

huitaine de la prononciation, sans cependant qu'il résulte de l'inaccomplissement de cette formalité, une modification du délai de l'appel.

Art. 1053. Lorsque le litige est indivisible, l'appel doit être dirigé contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui de l'appelant. Ce dernier doit, en outre, dans les délais ordinaires de l'appel et au plus tard avant

la clôture des débats, mettre en cause les autres parties non appelantes ni déjà intimées ou appelées. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, l'appel ne sera pas

admis. La décision est opposable à toutes les parties en cause.

Art. 1054. La partie intimée peut former incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification. Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul

ou tardif.

Art. 1055. Même s'il a été exécuté sans réserves, tout jugement avant dire droit (ou statuant sur la compétence) peut être frappe d'appel avec le jugement définitif. <L 1992-08-03/31, art. 43, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 1056. L'appel est formé : 1° par acte d'huissier de justice signifié à partie. (Alinéa 2 abrogé) <L 1999-03-22/55, art. 2, 047; En vigueur : 05-10-1999> 2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel en autant d'exemplaires

qu'il y a de parties en cause, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, à la partie intimée et, le cas échéant, à son avocat au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le dépôt; 3° (par lettre recommandée à la poste envoyée au greffe, lorsque la loi a

formellement prévu ce mode de recours, ainsi que dans les matières prévues aux articles (579, 6°,) 580, 2° , 3° , 6° , 7° , 8° , 9° , (10° et 11°), 581, 2° , 582, 1° et 2° , et 583;) <L 30-6-1971, art. 28> <L 20-6-1975, art. 13> <L 22-12-1977, art. 166, § 5> <L 2006-12-27/30, art. 129, 082; En vigueur : 01-04-2007> 4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause.

Art. 1057. Hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant; 3° les nom, prénom et domicile ou à défaut de domicile, la résidence de l'intimé; 4° la détermination de la décision dont appel; 5° l'indication du juge d'appel; 6° l'indication du lieu où l'intimé devra faire acter sa déclaration de comparution; 7° (l'énonciation des griefs; 8° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution, à moins que l'appel n'ait

été formé par lettre recommandée, auquel cas les parties sont convoquées, par le greffier, à comparaître à l'audience fixée par le juge.) <L 1992-08-03/31, art. 44, 020; En vigueur : 01-01-1993> Le cas échéant l'acte d'appel contient aussi l'indication du nom de l'avocat de

l'appelant.

Art. 1058. Le juge d'appel peut ordonner que l'appel soit signifié par huissier de justice à l'intimé défaillant, s'il n'a pas eu lieu en cette forme.

Art. 1059. La cause est inscrite au (rôle) comme il est dit à l'article 716. <L 2006- 07-10/39, art. 15, 079; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Il est procédé pour le surplus comme il est dit à l'article 723. (L'appel peut être inscrit par la partie, son conseil ou l'huissier de justice qui

instrumente pour la partie, dans un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. L'inscription énonce les noms des parties, de leurs conseils et les dates de la décision et de l'appel.) <L 24-6-1971, art. 17>

Art. 1060. <L 1992-08-03/31, art. 45, 020; En vigueur : 01-01-1993> L'acte d'appel est de nul effet si l'appelant n'a pas fait inscrire la cause au rôle avant la date de la comparution indiquée dans l'acte.

Art. 1061. <L 1992-08-03/31, art. 46, 020; En vigueur : 01-01-1993> La déclaration de comparution de l'intimé a lieu à l'audience, sans préjudice de l'application de l'article 729.

Art. 1062. <L 1992-08-03/31, art. 47, 020; En vigueur : 01-01-1993> Le délai ordinaire de comparution en appel pour ceux qui ont leur domicile ou leur résidence en Belgique, est de quinze jours. Il en est de même : 1° lorsque l'acte d'appel est signifié ou notifié en Belgique au domicile élu; 2° lorsque la personne à qui l'acte d'appel est notifié ou à qui cet acte doit être

signifié, n'a ni domicile, ni résidence connus, soit en Belgique, soit à l'étranger; 3° lorsque l'acte destiné à une personne qui n'a ni domicile ni résidence en

Belgique, est signifié à sa personne en Belgique.

Dans les autres cas, le délai est augmenté ainsi qu'il est dit à l'article 55.

Art. 1063. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 48, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 1064. <L 1992-08-03/31, art. 49, 020; En vigueur : 01-01-1993> Sans préjudice de l'application des règles relatives à l'instance : l'intimé a un mois pour conclure à partir de l'introduction de la cause; l'appelant a un mois pour lui répondre; l'intimé dispose de quinze jours pour sa réplique.

Art. 1065. Les demandes de fixation sont formées au greffe.

Art. 1066. <L 1992-08-03/31, art. 50, 020; En vigueur : 01-01-1993> Les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues et plaidées lors de leur introduction, sinon dans les trois mois au plus et, s'il échet, à une audience de relevée. Il en est de même, sauf accord des parties : 1° en cas de recours contre toute décision présidentielle en référé ou sur requête; 2° lorsque la décision entreprise contient un avant dire droit ou une mesure

provisoire; 3° lorsqu'elle accorde ou refuse un délai de grâce; 4° en toutes matières concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution; 5° en matière de faillite, lorsque le jugement attaqué statue sur la déclaration de la

faillite ou la date de la cessation des paiements et en matière de concordat; 6° en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution, ni

cantonnement.

Art. 1067. Les règles du jugement par défaut et de l'opposition sont applicables en degré d'appel.

Art. 1067bis. <inséré par L 2008-12-09/39, art. 2; En vigueur : 07-02-2009> Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.

CHAPITRE II_ De l'effet dévolutif de l'appel et de l'évocation. Lorsqu'à l'occasion de la notification d'un arrêt, le greffier fait application de l'article 792, alinéas 2 et 3, il reproduit le texte de l'article 1080.

Art. 1068. Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement,

une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.

Art. 1069. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 51, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 1070. (Le tribunal de première instance, et le cas échéant, le tribunal de

commerce) siégeant au second degré, statue au fond et à charge d'appel si le litige était de sa compétence. <L 24-6-1970, art. 19>

Art. 1071. Si les parties ou l'une d'elles n'avaient pas conclu au fond, devant le premier juge ou devant le juge d'appel, celui-ci renvoie la cause à une audience ultérieure pour être conclu et statué au fond.

Art. 1072. Le juge d'appel réserve, s'il y a lieu, sa décision définitive jusqu'à ce que les mesures ordonnées avant dire droit par le premier juge ou par lui aient été accomplies. Sauf l'exception prévue à l'article 1068, alinéa 2, l'exécution de ces mesures

appartient au premier juge d'appel ou au juge d'appel selon ce que celui-ci décidera.

Art. 1072bis. (abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 28, 088; En vigueur : 22-06-2007>

TITRE IV- Du pourvoi en cassation.

Art. 1073. (Hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéa 2 et 3.) <L 1993-01-12/34, art. 23, 021; En vigueur : 1993-03-01> Si le demandeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai

prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55. Le délai est augmenté de trois mois en faveur des personnes absentes du territoire

belge et hors d'Europe pour cause de service public, et en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.

Art. 1074. Lorsque la personne contre laquelle le pourvoi doit être formé vient à décéder au cours du délai imparti au demandeur, ce délai est augmenté de deux mois.

Art. 1075. <L 1993-01-12/34, art. 24, 021; En vigueur : 1993-03-01> La requête civile suspend à l'égard de toutes les parties en cause, le délai de pourvoi en cassation, lequel ne reprend son cours qu'à partir de la signification de la décision qui a statué définitivement sur ladite requête ou du jour de la notification de cette décision faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3.

Art. 1076. Le délai ne court à l'égard du défaillant qu'à compter du jour ou l'opposition contre la décision rendue par défaut n'est plus admissible.

Art. 1077. Le recours en cassation contre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'après le jugement définitif; mais l'exécution, même volontaire, de tel jugement ne peut, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.

Art. 1078. Le pourvoi tardif est, même d'office, déclaré non admissible.

Art. 1079. Le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé. Le pourvoi est déclaré non admissible lorsque plus de quinze jours ne sont écoulés

entre celui de la signification de la requête et celui de sa remise au greffe, même si, au moment de la remise, le délai pour introduire le pourvoi n'est pas expiré.

Art. 1080. La requête, signée tant sur la copie que sur l'original par un avocat à la Cour de cassation, contient l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée: le tout à peine de nullité.

Art. 1081. A la requête est joint, à peine de nullité, l'exploit de signification du pourvoi lorsque celle-ci est requise.

Art. 1082. Si l'arrêt ou le jugement attaqué contient plusieurs chefs, la requête énonce l'indication précise de ceux contre lesquels le pourvoi est dirigé. (Après qu'il a été statué sur une demande en cassation, la partie qui l'a formée ne

peut plus se pourvoir contre la même décision, encore qu'elle prétende avoir de nouveaux moyens, même sur des chefs non attaqués lors du premier pourvoi, (...).) <L 1985-05-10/32, art. 7, 002> <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; En vigueur : 1989- 01-17> Néanmoins, si le pourvoi formé contre une décision avant dire droit a été rejeté

comme prématuré, il peut être réitéré après le jugement définitif.

Art. 1083. Lorsque deux parties forment contre la même décision un pourvoi en cassation, chacune d'elles est tenue d'observer les formalités et les délais prescrits. La cour joint d'office les deux pourvois.

Art. 1084. Lorsque le litige est indivisible, le pourvoi doit être dirigé contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé à celui du demandeur. Ce dernier, doit, en outre, dans les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause

les autres parties qui ne sont déjà défenderesses ou appelées. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, le pourvoi ne sera

pas admis. L'arrêt est opposable à toutes les parties en cause.

Art. 1085. Au moment de la remise de la requête, le greffier inscrit la cause au (rôle) et procède pour le surplus comme il est dit à l'article 723. <L 2006-07-10/39, art. 15, 079; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12- 29/01, art. 4)>

Art. 1086. La procédure est écrite sauf aux parties qui en ont respecté les règles, à faire développer oralement leurs moyens à l'audience par un avocat inscrit au tableau d'un barreau.

Art. 1087. Le demandeur peut joindre à sa requête, ou produire dans les quinze jours de la signification de celle-ci, à peine de déchéance, un mémoire ampliatif, préalablement signifié à la partie défenderesse, et contenant un exposé des faits et le développement des moyens de cassation.

Art. 1088. Sans préjudice des dispositions de l'article 502, les actes par lesquels les juges et les officiers du ministère public, ainsi que les autorités disciplinaires des officiers (publics et) ministériels et du barreau auraient excédé leurs pouvoirs sont dénoncés à la Cour de cassation par son procureur général, sur les instructions du ministre de la Justice, même si le délai légal de pourvoi en cassation est écoulé et alors qu'aucune partie ne s'est pourvue. <L 1999-05-04/03, art. 45, 046; En vigueur : 01-11-1999> La cour annule les actes s'il y a lieu.

Art. 1089. Les décisions rendues en dernier ressort contraires aux lois ou aux formes de procéder et contre lesquelles aucune des parties ne s'est pourvue en cassation dans le délai légal sont dénoncées d'office par le procureur général à la cour de cassation.

Art. 1090. Dans les cas prévus à l'article 1089, la cour casse les décisions sans cependant que les parties puissent se prévaloir de la cassation pour se soustraire aux dispositions de la décision annulée.

Art. 1091. Le pourvoi du procureur général, soit du chef d'excès de pouvoir, soit dans l'intérêt de la loi, est introduit sous forme de réquisitoire déposé au greffe. Le pourvoi du chef d'excès de pouvoir est signifié aux parties intéressées, qui ont le

droit d'intervenir. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la signification.

Art. 1092. La réponse au pourvoi se fait suivant le mode prescrit par l'article 1079: le mémoire du défendeur est signé sur l'original et la copie par un avocat à la Cour de cassation; il est signifié à l'avocat de la partie demanderesse; il contient les conclusions du défendeur.

Art. 1093. Le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de forclusion, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive ou du mémoire ampliatif. Si le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai

prévu à l'alinéa premier est augmenté conformément à l'article 55. Si le demandeur en cassation n'a pas remis au greffe sa requête signifiée, le

défendeur, après avoir fait signifier sa réponse dans le délai prescrit, peut introduire l'affaire en produisant la requête signifiée et conclure au rejet du pourvoi avec dépens.

Art. 1094. Si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi, le

demandeur peut y répondre en se conformant à l'article 1079; cette réponse préalablement signifiée à l'avocat du défendeur doit à peine de déchéance être remise au greffe dans le mois de la signification du mémoire du défendeur.

Art. 1095. La cour ne peut connaître que des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive.

Art. 1096. Aucune fin de non-recevoir déduite d'une irrégularité de représentation de la partie demanderesse ou du défaut de pouvoirs d'un organe ou d'un mandataire de celle-ci, ne peut être opposée d'office, hors le cas ou elle résulterait de la méconnaissance d'une règle d'ordre public.

Art. 1097. (Lorsque le ministère public estime devoir opposer d'office au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la violation d'une règle intéressant l'ordre public, il en avise par pli judiciaire, les parties qui ont comparu sans avocat et par lettre missive, les avocats. Une copie de ce pli et de cette lettre missive est jointe au dossier de la procédure.) <L 2000-11-14/36, art. 6, 049; En vigueur : 29-12-2000> Si le ministère public opposant une fin de non-recevoir ne justifie pas avoir fait la

notification prescrite, la cour ordonne celle-ci et remet l'affaire à une audience ultérieure. La cour ordonne pareillement la remise de la cause si elle entend examiner d'office

une fin de non-recevoir.

Art. 1098. La requête et les mémoires portent l'inventaire des pièces qui y sont jointes, cotées et paraphées par l'avocat à la cour. Elles ne sont point signifiées; les parties peuvent en prendre connaissance au greffe.

Art. 1099. Le greffier constate la remise des requêtes et mémoires au moyen de notes marginales, qu'il signe en indiquant la date de réception. Il cote et paraphe les pièces jointes, constate leur nombre par une note signée en

marge de l'inventaire et délivre récépissé au déposant, s'il en est requis. La requête introductive, les mémoires et les exploits qui constatent leur

signification sont déposés au dossier de la procédure.

Art. 1100. Outre les pièces versées au dossier de la procédure, peuvent seules être utilisées au cours de la procédure les pièces répondant aux prescriptions des articles 1097, 1098 et 1099, ainsi que les actes de désistement ou de reprise d'instance, les actes de décès lorsque celui-ci éteint l'action, les autorisations de plaider et les pièces produites à l'effet de justifier de l'admissibilité du pourvoi ou du mémoire en réponse.

Art. 1101. Si une pièce produite à l'instance est arguée de faux, on procède comme il est dit aux articles 907 à 914.

Art. 1102. Les actes de signification ne doivent pas mentionner que les copies des pièces dont la signification est faite ont été signées ou paraphées par l'avocat ou la

partie.

Art. 1103. Les délais fixes aux articles 1093 et 1094 expirés, ni le changement d'état ou de qualité d'une partie, ni son décès, sauf s'il éteint l'action, ni le décès de l'avocat à la cour situé pour elle n'exercent d'influence sur le jugement du pourvoi.

Art. 1104. Lors de la transmission qui lui est faite du dossier par le greffier, le premier président désigne un magistrat du siège en qualité de rapporteur. Celui-ci, son examen terminé, dépose le dossier au greffe.

Art. 1105. Le greffier transmet le dossier au procureur général, qui se charge de l'affaire ou désigne un des avocats généraux à cette fin. Le ministère public est entendu dans toutes les causes. (Lorsque ses conclusions sont écrites, elles sont déposées au greffe pour être jointes

au dossier de la procédure au plus tard le jour où le greffier notifie la date de fixation aux parties. Dans ce cas, une copie des conclusions est jointe à l'avis adressé par le greffier en application de l'article 1106, alinéa 2.) <L 2000-11-14/36, art. 7, 049; En vigueur : 29-12-2000>

Art. 1105bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 25; En vigueur : 05-07-1997> § 1. Lorsque la solution du pourvoi paraît s'imposer, le président de la chambre peut, sur proposition du conseiller rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de trois conseillers. § 2. Cette chambre restreinte statue à l'unanimité sur le pourvoi. A défaut d'unanimité ou si l'un des magistrats qui la composent le demande, elle

doit renvoyer l'examen du pourvoi à la chambre composée de cinq conseillers.

Art. 1106. Le premier président fixe, de concert avec le ministère public, le jour ou la cause sera appelée à l'audience. L'avocat ou la partie non représentée est averti de cette fixation, par les soins du

greffier, quinze jours au moins avant l'audience, sauf abréviation de ce délai par le premier président si l'urgence le commande.

Art. 1107. <L 2000-11-14/36, art. 8, 049; En vigueur : 29-12-2000> Après le rapport, le ministère public donne ses conclusions. Ensuite, les parties sont entendues. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les questions de droit proposées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux moyens. Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, au

plus tard à l'audience et exclusivement en réponse aux conclusions du ministère public, déposer une note dans laquelle elles ne peuvent soulever de nouveaux moyens. Chaque partie peut demander à l'audience que l'affaire soit remise pour répondre

verbalement ou par une note à ces conclusions écrites ou verbales du ministère public. La Cour fixe le délai dans lequel cette note doit être déposée.

Art. 1108. La cour juge tant en l'absence qu'en présence des avocats et des parties.

Art. 1109. <L 2000-11-14/36, art. 9, 049; En vigueur : 29-12-2000> Les arrêts sont prononcés en audience publique par le président, en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier.

Art. 1110. Lorsque la cassation et prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée. Celle-ci est saisie comme en matière ordinaire. Elle ne siège chambre réunies que si, pour des raisons exceptionnelles, la cour en a

ainsi décidé.

Art. 1111. La cour taxe et alloue dans l'arrêt les dépens de la procédure de cassation. (La partie qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens, sauf dans les

cas prévus à l'article 1017.) <L 24-6-1970, art. 20> Lorsque la cassation est prononcée, les dépens sont réservés et il sera statué sur

ceux-ci par le juge du fond. Néanmoins, en cas de cassation partielle ou si les circonstances de la cause le

justifient dès ores, la cour pourra statuer sur les dépens de l'instance en cassation.

Art. 1112. Le désistement de l'instance en cassation produit ses effets sans qu'il appartienne au défendeur de l'accepter.

Art. 1113. Tous arrêts de la cour sont réputés contradictoires. Néanmoins l'arrêt qui prononce la cassation peut être rétracté à la requête du

défendeur défaillant qui, en raison de l'irrégularité commise dans la signification du pourvoi, n'a pas été mis à même d'y répondre.

Art. 1114. La requête en rétractation est introduite et signifiée aux autres parties en cause ou à leurs avocats de la manière prescrite à l'article 1079. L'affaire est instruite conformément aux dispositions qui précédent. Le délai pour introduire la demande est, à peine de déchéance, de trois mois à

dater de la signification de l'arrêt de cassation.

Art. 1115. Les arrêts de cassation ne peuvent être exécutés qu'après avoir été signifiés à la partie, à peine de nullité de l'exécution.

Art. 1116. Les expéditions des arrêts de cassation sont transmises aux greffes des cours et tribunaux dont les décisions ont été cassées; elles sont enliassées par les soins du greffier suivant une série ininterrompue de numéros. Mention de l'arrêt de cassation est faite en marge des arrêts ou jugements annulés; cette mention indique le numéro donné à l'expédition classé.

Art. 1117. Lorsque le procureur général demande la cassation d'un arrêt, il fait déposer le réquisitoire au greffe.

Le premier président désigne le rapporteur et on procède au surplus dans les formes ci-dessus prescrites.

Art. 1118. En matière civile, le pourvoi n'est suspensif que dans les cas prévus par la loi.

Art. 1119. Lorsque, après une cassation, la deuxième décision est attaquée par les mêmes moyens que ceux du premier pourvoi, la cause est portée devant les chambres réunies de la Cour de cassation, composées ainsi qu'il est dit à l'article 131. Aucun recours en cassation n'est admis contre la deuxième décision, en tant que

celle-ci est conforme au premier arrêt de cassation.

Art. 1120. Si la deuxième décision est cassée pour les mêmes motifs que ceux de la première cassation, le juge du fond, à qui l'affaire est renvoyée, se conforme à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit juge par cette cour.

Art. 1121. Lorsque la Cour de cassation casse pour la seconde fois, ainsi qu'il est dit à l'article 1120, le procureur général près cette cour transmet les décisions rendues au ministre de la Justice qui, chaque année, en fait rapport aux Chambres. Il en est de même dans le cas ou des annulations ou des cassations sont prononcées

en vertu des articles 1088 et 1089.

TITRE V. - De la tierce opposition.

Art. 1122. Toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils. Néanmoins, le recours n'est ouvert : 1° aux ayants cause universels ou à titre universel, que s'ils font reconnaître le

droit propre qu'ils invoquent; 2° aux ayants cause à titre particulier, qu'en cas de fraude de leur auteur ou s'ils

ont acquis leur droit avant la date de la décision; 3° aux créanciers, qu'en cas de fraude de leur débiteur ou s'ils peuvent invoquer

une hypothèque, un privilège ou tout autre droit distinct de leur droit de créance; 4° aux personnes représentées, qu'en cas de fraude de leur représentant légal,

judiciaire ou conventionnel. Seule la fraude commise au cours de l'instance peut être invoquée.

Art. 1123. La tierce opposition n'est pas ouverte contre les arrêts de la Cour de cassation.

Art. 1124. Le défaut d'exercice de la tierce opposition ne prive pas le tiers des droits, actions et exceptions qui lui appartiennent.

Art. 1125. La tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée. Elle peut être formée à titre incident, par conclusions écrites, devant le juge saisi de

la contestation, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, pour autant que toutes les parties en présence lors de celle-ci soient en cause. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la tierce opposition

ne sera pas admise.

Art. 1126. Sur les conclusions des parties, le juge devant lequel la décision attaquée a été produite, peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.

Art. 1127. Le juge des saisies peut, sur citation à la requête de la partie qui a formé la tierce opposition et toutes autres parties appelées, suspendre à titre provisoire, en tout ou en partie, l'exécution de la décision attaquée.

Art. 1128. La tierce opposition se prescrit par trente ans. Néanmoins elle peut être formée tant que le droit d'exécuter le jugement n'est pas

prescrit. (N'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la

publication de la décision judiciaire faite conformément à l'article 12, § 1er, (5° à 8°), des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, la tierce-opposition formée contre une décision judiciaire prononçant : <L 1995-04- 13/50, art. 94, 032; En vigueur : 01-07-1996> 1° la nullité d'une société dotée de la personnalité juridique; 2° la nullité d'une modification conventionnelle aux actes de cette société; 3° la nullité d'une fusion sociétés; 4° la nullité d'une scission de société; 5° la nullité d'une opération visée à l'article 174/1, § 3, à l'article 174/17, § 3, à

l'article 174/26, § 3, ou à l'article 174/45, § 3, des mêmes lois coordonnées; 6° la nullité d'une décision d'une assemblée générale.) <L 1993-06-29/30, art. 13,

023; En vigueur : 01-10-1993> (7° la dissolution d'une société dotée de la personnalité juridique ou la clôture de la

liquidation prononcée en vertu de l'article 177sexies des mêmes lois coordonnées ; 8° une cession ou un retrait en vertu des articles 190ter et 190quater ou se

prononçant sur les conditions d'une reprise en vertu de l'article 190quinquies des mêmes lois coordonnées.) <L 1995-04-13/50, art. 94, 032; En vigueur : 01-07-1996>

Art. 1129. Lorsque le jugement a été signifié au tiers, la tierce opposition doit être formée par lui dans les trois mois à partir de la signification.

Art. 1130. La juridiction qui accueille, le recours en tierce opposition, annule, en tout ou en partie, la décision attaquée, à l'égard du tiers seulement. L'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de

la décision attaquée serait incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation.

Art. 1131. Les voies de recours peuvent être exercées contre la décision rendue sur

la tierce opposition, l'appel excepté si la décision attaquée a été rendue elle-même en degré d'appel.

TITRE VI. _ De la requête civile.

Art. 1132. Les décisions passées en force de chose jugée, rendues par les juridictions civiles, et par les juridictions répressives en tant que celles-ci ont statué sur les intérêts civils, peuvent être rétractées sur la requête civile formée par ceux qui y auront été parties ou dûment appelés, sans préjudice des droits appartenant au ministère public.

Art. 1133. La requête civile est ouverte pour les causes suivantes : 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été

retenues par le fait de la partie; 3° si, entre les mêmes parties, agissant en mêmes qualités, il y a incompatibilité de

décisions rendues sur le même objet et sur la même cause; 4° si on a jugé sur pièces, témoignages, rapports d'experts ou serments reconnus ou

déclarés faux depuis la décision; 5° si la décision est fondée sur un jugement ou arrêt rendu en matière répressive

qui a été ensuite annulé; 6° si la décision est fondée sur un acte de procédure accompli au nom d'une

personne, sans qu'elle ait soit donné mandat exprès ou tacite à cette fin, soit ratifié ou confirmé ce qui a été fait.

Art. 1134. La requête, signée par trois avocats, dont deux au moins sont inscrits depuis plus de vingt ans au barreau, contient tous les moyens à l'appui de celle-ci et est signifiée avec citation dans les formes ordinaires devant la juridiction qui a rendu la décision entreprise, le tout à peine de nullité. Lorsque la requête civile est formée en vertu de l'article 1133, 6°, le désavoué doit

être mis en cause. Si la décision entreprise a été rendue sur un litige prévu aux ((articles 580, 2°, 3°,

6°, 8°, 9°, 10° et 11°), 581, 582, 1° et 2°, et 583)), la requête peut également être formée selon le cas, sous la signature de l'auditeur du travail ou du procureur général. <L 30-6-1971, art. 29> <L 22-12-1977, art. 166>

Art. 1135. Lorsque le litige est indivisible, la requête civile doit être dirigée contre toutes les parties dont l'intérêt est opposé à celui du requérant. Ce dernier doit en outre mettre en cause les autres parties, qui n'ont pas formé de

requête civile au plus tard avant la clôture des débats précédant la décision sur l'admissibilité de la requête. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la requête civile ne

sera pas admise. Les décisions sont opposables à toutes les parties en cause.

Art. 1136. La requête civile est formée, à peine de déchéance, dans les six mois à

partir de la découverte de la cause invoquée.

Art. 1137. La requête civile n'empêche pas l'exécution de la décision entreprise.

Art. 1138. Il n'y a pas d'ouverture de requête civile, mais seulement, et contre les décisions rendues en dernier ressort, possibilité de pourvoi en cassation pour contravention à la loi : 1° si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, à moins que la nullité

n'ait été couverte par les parties; 2° s'il a été prononcé sur choses non demandées ou adjugé plus qu'il n'a été

demandé; 3° s'il a été omis de prononcer sur l'un des chefs de demande; 4° si dans un jugement il y a des dispositions contraires; 5° si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette

communication n'a pas eu lieu.

Art. 1139. Le juge saisi de la requête civile, ordonne aux parties, s'il y a lieu, de conclure à toutes fins. Il peut statuer par la même décision, sur l'admission, de la requête civile et sur le

fond du litige.

TITRE VII. _ De la prise à partie.

Art. 1140. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° ,s'ils se sont rendus coupables de dol ou de fraude, soit dans le cours de

l'instruction, soit lors des jugements; 2° si la prise à partie est expressément prononcée par la loi; 3° si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages-intérêts; 4° s'il y a déni de justice.

Art. 1141. La prise à partie peut pareillement avoir lieu à l'égard des officiers du ministère public dans les cas prévus à l'article 1140, 1°, 2° et 3°.

Art. 1142. La prise à partie est formée, à peine de déchéance, dans le délai de trente jours. Ce délai court à partir du fait qui y a donné lieu, et en cas de dol ou de fraude, à

partir du jour où la partie en a eu connaissance.

Art. 1143. Elle est introduite par le dépôt au greffe de la Cour de cassation d'une requête contenant les moyens, signée de la partie ou de son mandataire par procuration spéciale et préalablement signifiée au magistrat pris à partie. La procuration et les pièces justificatives sont annexées à la requête.

Art. 1144. Dans les quinze jours de la signification, le magistrat pris à partie peut déposer au greffe un mémoire en réponse. Du jour de la signification, il s'abstient de la connaissance du litige, et même de

toutes les causes que la partie, ses parents en ligne directe, ou son conjoint peuvent avoir devant le tribunal dont il est membre, et ce à peine de nullité des jugements.

Art. 1145. Après l'expiration du délai de quinze jours, le premier président nomme un rapporteur; et on se conforme, pour le surplus, aux règles énoncées pour les pourvois.

Art. 1146. Si la prise à partie est déclarée non admissible ou mal fondée, le demandeur est condamné aux dommages-intérêts envers le magistrat et les parties s'il y a lieu.

Art. 1147. Si la prise à partie est accueillie, la cour, suivant les circonstances, condamne le défendeur à la réparation du préjudice souffert, ou annule le jugement et renvoie la cause devant d'autres juges.

TITRE VIII. _ (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; En vigueur : 1989-01-17>

Art. 1147bis. (abrogé) <L 1989-01-06/30, art. 127, 010; En vigueur : 1989-01-17>

LIVRE IV. _ PROCEDURES PARTICULIERES.

CHAPITRE IER. _ De l'apposition et de la levée des scellés.

Section première. _ De l'apposition des scellés.

Art. 1148. <L 14-7-1976, art. 25> Chaque fois qu'un intérêt sérieux l'exige, l'apposition des scellés sur les objets dépendant du patrimoine commun des époux, d'une succession ou d'une indivision peut être requise : 1° par ceux qui y prétendent droit et par leurs créanciers personnels; 2° par tous créanciers de la succession, du patrimoine commun ou de l'indivision; 3° par les personnes qui demeuraient avec le défunt ou qui étaient à son service

domestique, si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux ne sont pas présents; 4° par l'exécuteur testamentaire.

Art. 1149. L'apposition des scellés est demandée au juge de paix, soit par requête, soit par une déclaration verbale dont le greffier dressera l'acte. La demande est faite au greffe. Lorsque celui-ci est fermé, elle peut, s'il y a extrême

urgence, être présentée au juge en sa demeure, et, le cas échéant, actée par lui. La requête peut être signée par la partie requérante, par son mandataire agréé par

le juge, par son avocat ou par son notaire. Les agents d'affaires ne peuvent être agréés en qualité de mandataire.

Art. 1150. Si le requérant est mineur émancipé ou placé sous conseil judiciaire, il peut introduire la requête sans l'assistance de son curateur. (Si le requérant est mineur non émancipé, ou s'il est interdit, la requête est

introduite par son représentant légal.) <L 1990-06-26/32, art. 38, § 6, 014; ED :

1991-07-27> (Si le requérant est une personne pourvue d'un administrateur provisoire en vertu

des articles 488bis, a) à k), du Code civil, la requête est introduite par ce dernier.) <L 1991-07-18/33, art. 16, 5), 017; En vigueur : au plus tard le 26-07-1992, à une date à fixer par le Roi.> S'il n'a pas de tuteur ou d'administrateur provisoire ou s'il n'est pas présent, la

demande peut être introduite par un de ses parents. En cas d'extrême urgence le mineur non émancipé peut introduire

personnellement la requête.

Art. 1151. Les scellés sont aussi apposés soit d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin : (1° si parmi les personnes intéressées, il en est qui sont incapables et sans

représentant légal, et que les scellés ne soient pas requis par un parent.) <L 2001-04- 29/39, art. 54, 054; En vigueur : 01-08-2001> 2° si le conjoint, les héritiers ou l'un d'eux est (présumé absent) ou n'est pas

présent; <L 2007-05-09/44, art. 39, 089; En vigueur : 01-07-2007> 3° si le défunt était dépositaire public, auquel cas les scellés ne seront apposés qu'en

raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent.

Art. 1152. L'apposition des scellés peut être ordonnée nonobstant toute disposition contraire. Elle est faite par le juge de paix du canton où se trouvent les objets à placer sous

scellés. Le juge de paix se sert d'un sceau particulier qui reste entre ses mains, et dont

l'empreinte est déposée au greffe du tribunal de première instance. Toutes les parties intéressées peuvent assister aux opérations, sans toutefois qu'il y

ait lieu de les y appeler expressément.

Art. 1153. S'il existe des livres de commerce, le juge de paix peut se les faire représenter pour être visés et arrêtés par lui. Il est permis aux parties de photographier, à leurs frais, les lieux ou les objets qui

les garnissent.

Art. 1154. Dans les cas prévus à l'article 1151, 2°, le juge de paix a la faculté de ne pas apposer les scellés lorsque la valeur des meubles meublants de la succession trouvés à l'endroit où il procède, ne dépasse pas ((1.240) EUR) suivant son estimation. (Ce montant peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres). <L 1986-03-03/33, art. 1, 003> <AR 2000-07-20/58, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2002> S'il n'appose pas les scellés, le juge de paix dresse un état descriptif de ces meubles

ainsi que du numéraire et des valeurs mobilières trouvés à l'endroit où il procède et les confie à un curateur qu'il désigne au bas de son procès-verbal. Le curateur a les pouvoirs et les obligations énumérés à l'article 813 du Code civil

mais à l'égard seulement du numéraire, des meubles meublants et des valeurs mobilières trouvés en la résidence du défunt où le juge de paix a procédé.

Toutefois, il n'est pas tenu de faire dresser un inventaire et il peut réaliser tout ou partie des objets qui lui sont confiés, soit par adjudication publique, soit de gré à gré, à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de sa nomination. Ce délai peut être réduit par le juge de paix. Les pouvoirs du curateur cessent lorsque des héritiers ou des légataires universels

ou à titre universel acceptant la succession se sont fait connaître.

Art. 1155. Les scellés sont apposés dans les vingt-quatre heures de la demande; en cas d'urgence les scellés peuvent être apposés même un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Art. 1156. Les scellés ne peuvent plus être apposés lorsque l'inventaire est clôturé, à moins qu'il n'en soit ainsi ordonné par le président du tribunal de première instance, lorsque l'inventaire est attaqué.

Art. 1157. Si l'apposition est requise au cours de l'inventaire, les scellés ne peuvent être apposés que sur les objets non encore inventoriés.

Art. 1158. Le procès-verbal d'apposition contient : 1° l'indication des jour et heure; 2° les motifs de l'apposition, et, le cas échéant, la déclaration que le juge agit, soit

d'office, soit à la diligence du procureur du Roi, du bourgmestre ou d'un échevin; 3° les nom, prénom, profession et domicile du requérant et son élection de domicile

dans la commune où les scelles sont apposés, s'il n'y réside; 4° l'ordonnance qui permet les scellés; 5° les comparutions et dires des parties; 6° la désignation des lieux, bureaux, coffres, armoires et objets sur lesquels les

scellés sont apposés; 7° une description sommaire des objets non placés sous scellés; 8° le serment, par ceux qui demeurent dans le lieu, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni

su qu'il ait été rien détourné, directement ou indirectement; 9° la mention que les clefs des serrures sur lesquelles les scellés sont apposés sont

remises au greffier de la justice de paix avec mission de les garder jusqu'au moment où les scellés seront levés.

Art. 1159. Le juge de paix peut vérifier chaque fois qu'il le juge utile l'existence des scellés et leur état.

Art. 1160. Les parties intéressées peuvent, avant l'apposition des scellés, requérir le juge de paix de faire la perquisition du testament ou de tout autre document qu'elles indiquent.

Art. 1161. S'il est trouvé un pli fermé ou un paquet cacheté paraissant intéresser la succession ou l'indivision, le juge de paix l'ouvre après en avoir constaté la forme extérieure, le sceau et la suscription; il paraphe avec les parties l'enveloppe et le document.

(Néanmoins, si le pli ou le paquet paraît contenir un testament, le juge de paix ne l'ouvre pas, mais il en ordonne le dépôt entre les mains d'un notaire qu'il désigne. Ce dernier recevra le dépôt des mains du juge, auprès duquel il se sera rendu.) <L 1987-03-31/47, art. 1, 005; En vigueur : 02-05-1987> Si le document paraît appartenir à un tiers, le juge de paix en constate la forme

extérieure, le sceau et la suscription, paraphe l'enveloppe avec les parties et ordonne la remise du document à qui il appartiendra.

Art. 1162. Si un testament est trouvé ouvert, le juge de paix en constate l'état et procede comme il est dit à l'article 1161, deuxième alinéa.

Art. 1163. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, le juge de paix peut demander l'assistance du bourgmestre ou du commissaire de police et faire procéder, en leur présence, à l'ouverture des portes et des meubles meublants. Il établit, au besoin, garnison intérieure et même extérieure. Le juge de paix statue sur les difficultés s'il échet. Son ordonnance est exécutoire

nonobstant tout recours et sans préjudice du principal.

Art. 1164. S'il n'y a aucun effet mobilier, le juge de paix dresse un procès-verbal de carence.

Section II. _ De l'opposition à la levée des scellés.

Art. 1165. Toute personne justifiant d'un intérêt légitime peut former opposition à la levée des scellés. Le juge de paix statue sans recours tous droits réservés au fond, sur les fins de

l'opposition. S'il estime que la présence de l'opposant est inopportune, il nomme un notaire

pour représenter l'opposant, aux frais de celui-ci, aux opérations de levée des scellés et d'inventaire.

Art. 1166. L'opposition peut être faite, soit par une déclaration sur le procès-verbal d'apposition, soit par exploit signifié au greffier du juge de paix. L'acte d'opposition contient, à peine de nullité, outre les mentions prévues à

l'article 43, élection de domicile dans l'arrondissement où les scellés sont apposés et l'indication précise de la cause de l'opposition.

Section III. _ De la levée des scellés.

Art. 1167. <L 14-7-1976, art. 26> La levée des scellés peut être demandée au juge de paix par les prétendants droit dans le patrimoine commun, dans la succession ou l'indivision, par ceux qui les ont fait apposer ou par les créanciers possédant un titre exécutoire ou dont le titre, tous droits saufs au fond, est reconnu par le juge de paix.

Art. 1168. La levée des scellés est demandée par requête au juge de paix signée par la partie, son mandataire agréé par le juge, son notaire ou son avocat.

Le juge fixe par appointement mis au bas de la requête les jour et heure des opérations. Sommation d'assister à la levée des scellés et, s'il échet, à l'inventaire qui suivra, est

faite : a) dans le cas d'une apposition faite à la suite de l'ouverture d'une succession, au

conjoint survivant, aux héritiers présomptifs, à l'exécuteur testamentaire, aux légataires universels et à titre universel, s'ils sont connus, aux créanciers qui ont requis l'apposition et aux opposants ou au notaire chargé de les représenter; b) dans les autres cas, aux prétendants droit dans la communauté ou l'indivision,

aux créanciers qui ont requis l'apposition et aux opposants ou au notaire chargé de les représenter. Les intéressés ou leurs représentants légaux sont sommés de comparaitre par

exploit d'huissier. Toutefois, lorsque les intéressés résident (...) hors du royaume, la sommation à la levée des scellés et à l'inventaire est fait soit au mandataire constitué à cette fin, soit, s'il n'en a pas été constitué, au notaire nommé d'office par le juge de paix. La comparution volontaire est toujours permise. <L 2002-11-22/40, art. 2, 059; En vigueur : 23-01-2003> Les opposants sont sommés à leur domicile élu.

Art. 1169. Lorsqu'il y a des incapables, ils doivent être pourvus de représentants légaux avant que la levée des scellés ne puisse avoir lieu.

Art. 1170. Trois jours au moins doivent séparer le moment de l'apposition des scellés du moment de leur levée.

Art. 1171. Dans le cas d'absolue nécessité, le juge de paix peut, par dérogation à l'article 1168, ordonner sur requête la levée momentanée des scellés, à charge de les rétablir d'office dès que la cause pour laquelle la levée a été admise, aura pris fin. Le juge de paix détermine, s'il échet, les mesures destinées à la sauvegarde des droits des intéressés pendant que les scellés sont levés. La levée définitive peut, dans le même cas, être ordonnée, en tout ou en partie, à

charge de faire immédiatement inventaire. Le juge de paix mentionne en son ordonnance les circonstances qui justifient la

mesure; il désigne un notaire pour représenter les personnes non présentes et un notaire pour dresser l'inventaire et veiller à la conservation des objets.

Art. 1172. La levée des scellés est pure et simple si la cause de l'apposition a cessé et qu'il n'y ait pas d'opposant. Il en est fait mention au procès-verbal. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, la levée des scellés est suivie d'un inventaire dressé

conformément aux prescriptions du chapitre II du présent livre, à moins que le notaire n'en soit régulièrement dispensé.

Art. 1173. Le procès-verbal de levée contient : 1° l'indication du jour et de l'heure; 2° les nom, prénom, profession et domicile des requérants et leur élection de

domicile dans l'arrondissement;

3° les nom, prénom, profession et domicile des parties présentes, représentées ou dûment sommées; 4° l'énonciation de la requête et de l'ordonnance autorisant la levée; 5° la constatation de l'accomplissement des formalités; 6° les dires et observations des requérants et des comparants; 7° la mention du notaire qui procédera à l'inventaire si celui-ci a lieu; 8° la reconnaissance des scellés s'ils sont sains et entiers; s'ils ne le sont pas, l'état

des altérations, sauf à se pourvoir comme il appartiendra en raison desdites altérations; 9° les réquisitions aux fins de perquisition, le résultat desdites perquisitions et

toutes autres demandes sur lesquelles il y a lieu de statuer.

Section IV. _ Interdiction de paiement, de restitution et de transfert.

Art. 1174. Dans les cas où il a fait droit à une demande d'apposition de scellés, le juge peut, par ordonnance rendue sur requête, de quiconque avait qualité pour demander l'apposition, interdire à toute personne qui est débitrice envers la succession, la communauté ou l'indivision, de titres, sommes ou valeurs, en assume la garde ou les détient pour compte d'autrui, d'en opérer la restitution, le paiement ou le transfert. La levée de cette interdiction a lieu dans les formes et aux conditions prévues par la

section III du présent chapitre, sans préjudice des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

CHAPITRE II. _ De l'inventaire.

Art. 1175. L'inventaire a pour objet de déterminer la consistance de la succession ou de la communauté ou de l'indivision. Il contient notamment la description et l'estimation des objets mobiliers, l'analyse

des titres et papiers, la relation des déclarations actives et passives faites par les intéressés.

Art. 1176. Toute clause prohibant la confection d'un inventaire est réputée non écrite.

Art. 1177. Les personnes désignées à l'article 1167 qui justifient d'un intérêt sérieux de conservation, peuvent demander, par requête, au juge de paix, l'autorisation de faire établir un inventaire, sans apposition préalable des scellés. L'inventaire est, en ce cas, dressé par acte notarié, sans préjudice de l'application, de l'article 1154 s'il y a lieu. Néanmoins, cette autorisation n'est pas nécessaire, lorsqu'il s'agit des biens

dépendant d'une succession ou d'une communauté entre époux et que l'inventaire est requis d'un notaire par un héritier, un légataire universel ou à titre universel, un conjoint ou un exécuteur testamentaire.

Art. 1178. Le droit de choisir le notaire appartient concurremment aux personnes

qui requièrent l'inventaire. En cas de désaccord le notaire est désigné par le juge de paix. Si le juge ordonne ou autorise un inventaire, il désigne le notaire qui y procédera.

Art. 1179. Si l'inventaire n'a pas lieu à l'occasion d'une levée de scellés, le notaire convoque aux opérations d'inventaire, toutes les parties intéressées, au moins huit jours d'avance, par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste. Lorsque les intéressés résident (...) hors du royaume, la convocation est adressée soit au mandataire constitué à cette fin, soit, s'il n'en a pas été constitué, au notaire nommé d'office par le juge de paix. <L 2002-11-22/40, art. 3, 059; En vigueur : 23-01-2003>

Art. 1180. L'inventaire est fait en présence : 1° (des prétendants droit universels ou à titre universel, en propriété ou en usufruit

dans le patrimoine commun, la succession ou l'indivision.) <L 14-7-1976, art. 27> Le mineur émancipé et la personne pourvue d'un conseil judiciaire sont assistés de

leur curateur ou conseil. 2° du notaire commis pour représenter les intéressés résidant (...) ou hors du

royaume ou les personnes écartées par le juge de paix en vertu de l'article 1165; <L 2002-11-22/40, art. 3, 059; En vigueur : 23-01-2003> 3° du tuteur désigné pour l'exécution de la substitution; 4° de l'exécuteur testamentaire.

Art. 1181. <L 2001-04-29/39, art. 55, 054; En vigueur : 01-08-2001> Dans tous les cas où il est procédé à un inventaire en matière de tutelle, celui-ci est fait en présence du subrogé tuteur. Il reproduit dans son intitulé la réponse du tuteur à l'interpellation faite par le

notaire portant sur le point de savoir s'il lui est dû quelque chose par le mineur.

Art. 1182. L'inventaire est fait dans les lieux où se trouvent les objets à inventorier. (Sauf si la loi en dispose autrement, il ne peut être fait sur déclaration que lorsqu'il

n'est pas possible de procéder autrement.) <L 2008-07-18/44, art. 7, 098; En vigueur : 01-11-2008>

Art. 1183. Outre les formalités communes à tous les actes notariés, l'inventaire contient: 1° les nom, prénom, profession et domicile des requérants, comparants, défaillants,

opposants, notaires commis, experts particuliers; 2° l'indication de l'ordonnance désignant le notaire commis pour représenter les

personnes non présentes, les intéressés résidant (...) hors du royaume, les personnes écartées par le juge de paix en vertu de l'article 1165; <L 2002-11-22/40, art. 3, 059; En vigueur : 23-01-2003> 3° l'indication de l'événement qui est la cause de l'inventaire, du lieu où il est

procédé, de la personne qui fait la représentation des objets; 4° l'estimation des effets mobiliers. Sauf accord des parties sur cette estimation, la

prisée est faite par le notaire instrumentant qui peut se faire assister par un expert particulier;

5° la désignation des espèces, fonds publics, actions et obligations. Les titres remboursables par voie de tirage au sort sont individualisés par

l'indication de leurs numéros et séries; 6° l'état des comptes chez des tiers selon la déclaration des parties; 7° la description sommaire des livres comptables, l'analyse des titres, papiers et

documents concernant les forces actives ou passives du patrimoine ou de la masse indivise. Les documents, titres et papiers inventoriés sont côtés et paraphés par le notaire

qui arrête en outre les écritures dans les livres; 8° les déclarations actives et passives faites par les intéressés, les interpellations des

parties et les réponses qui y sont faites; 9° la désignation de la personne à qui les objets inventoriés sont confiés; 10° l'avertissement donné par le notaire des sanctions édictées par la loi contre

ceux qui se rendent coupables de divertissement, de recel ou de faux serment; 11° le serment prêté par ceux qui ont été en possession des objets ou qui ont habité

les lieux, qu'ils n'ont rien détourné, vu ni su qu'il ait été rien détourné.

Art. 1184. S'il s'élève des difficultés ou s'il est formé des réquisitions pour l'administration du patrimoine ou de la masse indivise, ou pour d'autres causes, et qu'il n'y soit pas déféré par les autres parties, le notaire en réfère au juge de paix qui met son ordonnance sur la minute du procès-verbal. A défaut d'accord des parties sur la désignation de la personne à qui les objets

inventoriés sont confiés, le notaire est constitué de plein droit dépositaire des titres, espèces, valeurs, documents et papiers. Pour le surplus, les objets inventoriés seront confiés à la personne désignée par le

juge de paix, à la requête du notaire instrumentant.

CHAPITRE III. - <L 14-07-1976> De la renonciation à succession.

Art. 1185. <L 14-7-1976, art. 28> Les renonciations à succession sont faites au greffe du tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession sur le registre prescrit à l'article 784 du Code civil.

CHAPITRE IV. _ De certaines ventes (...) d'immeubles. <L 18-2-1981, art. 1>

Art. 1186. <L 2001-04-29/39, art. 54, 056; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie (à des mineurs, (à des présumés absents,) à des interdits ou à des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil), leurs représentants légaux sont tenus de demander au juge de paix l'autorisation d'y procéder. <L 2003-05-03/62, art. 11, 068; En vigueur : 31-12-2003> <L 2007-05- 09/44, art. 40, 089; En vigueur : 01-07-2007> (alinéa 2 abrogé) <L 2003-02-13/54, art. 8, 063; En vigueur : 04-04-2003> Si le juge de paix autorise la vente, il désigne en même temps un notaire par le

ministère duquel la vente publique aura lieu. Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant,

des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.

Art. 1187. (Lorsque des immeubles appartiennent en copropriété à des mineurs, (des présumés absents,) des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k), du Code civil, ou à des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale, et à d'autres personnes, ces dernières, si elles veulent procéder à la vente, doivent s'adresser par requête au juge de paix afin d'y être autorisées. <L 2007-05-09/44, art. 41, 089; En vigueur : 01-07- 2007> Les représentants légaux des intéressés mineurs, (présumés absents,) interdits ou

personnes pourvues d'un administrateur provisoire, ainsi que les autres copropriétaires, doivent être entendus, ou dûment appelés par pli judiciaire notifié au moins cinq jours avant l'audience. <L 2007-05-09/44, art. 42, 089; En vigueur : 01-07-2007> Si le juge de paix fait droit à la requête, il commet un notaire qui procédera à la

vente publique.) <L 2001-04-29/39, art. 57, 054; En vigueur : 01-08-2001> Il est procédé à celle-ci en présence desdits représentants légaux et, le cas échéant,

des subrogés tuteurs, devant le juge de paix du canton de la situation des biens.

Art. 1188. (Abrogé) <L 2007-05-09/44, art. 43, 089; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 1189. La vente publique d'immeubles appartenant à des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire où à des successions vacantes est soumise aux conditions suivantes : Les héritiers ou curateurs sont tenus de demander l'autorisation de procéder à la

vente publique par requête présentée au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte; si le tribunal accorde l'autorisation, il commet en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Il est procédé à celle-ci devant le juge de paix du canton de la situation des biens. (L'autorisation du tribunal n'est pas requise en cas d'application des articles 1186

et 1187.) <L 2001-04-29/39, art. 57, 054; En vigueur : 01-08-2001>

Art. 1190. Le curateur à la faillite ne peut vendre les immeubles dépendant de la masse faillie qu'après en avoir demandé l'autorisation au juge-commissaire; si le juge accorde l'autorisation, il désigne en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu. Il est procédé à celle-ci devant le juge de paix du canton de la situation des biens.

Art. 1191. <L 2001-04-29/39, art. 58, 054; En vigueur : 01-08-2001> Néanmoins, si les intérêts protégés énumérés aux articles 1186 à 1190 exigeaient que les immeubles fussent en tout ou en partie vendus dans un ou plusieurs cantons autres que celui de la situation du bien, il en est fait mention suivant le cas, dans l'ordonnance du juge de paix, dans la décision d'autorisation du tribunal, ou dans celle du juge- commissaire de la faillite; et le juge de paix, le tribunal ou le juge-commissaire désigne en même temps le juge de paix en présence duquel la vente aura lieu.

Art. 1192. Le notaire instrumentant fixe d'accord avec le juge de paix la date de l'adjudication. Il est tenu de lui donner connaissance huit jours au moins avant la séance, du cahier des charges et conditions auxquelles il sera procédé à la vente. Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts dont il est question à l'article

1191. Le cas échéant, il fait surseoir à la vente, après avoir entendu les représentants légaux des intéressés, les envoyés en possession provisoire, les héritiers bénéficiaires, les curateurs des successions vacantes ou les curateurs des masses faillies. Lorsque le juge refuse son approbation, son ordonnance est susceptible des recours

prévus aux articles 1031 à 1034.

Art. 1193.[La vente des immeubles a lieu, dans tous les cas ci-dessus mentionnés, conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles, sauf ce qui est dit aux articles 1193bis et 1193ter.] <L 18-2-1981, art. 2> [1 L'adjudication se fait en une seule séance, d'abord aux enchères, et sous la

condition suspensive de l'absence de surenchère visée aux articles 1592, 1593 et 1594. Les articles 1589 et 1590 sont applicables à cette adjudication.]1 [1 Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de

la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui. L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un

montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à 1 % de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.

Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime à l'enchérisseur qui offre le prix le plus élevé à la fin de la première séance. Cette prime s'élève à 1 % du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]1 [Dans tous les cas le requérant peut, en raison de circonstances particulières et

avec l'accord du juge de paix, soit prévoir dans le cahier des charges et conditions de la vente, soit décider séance tenante que la formalité de surenchère n'est pas d'application.] <L 1997-08-08/80, art. 139, 035; En vigueur : 01-01-1998> ---------- (1)<L 2009-05-15/31, art. 2, 104; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 1193bis.<L 2001-04-29/39, art. 60, 054; En vigueur : 01-08-2001> Dans les cas prévus aux articles 1186 à 1189, les personnes qui ont qualité pour provoquer la vente publique des immeubles peuvent introduire, selon le cas, devant le juge de paix ou devant le tribunal de première instance, une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées par ces articles l'exige.

L'autorisation du juge de paix ou du tribunal doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt des personnes protégées. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum. La demande prévue à l'alinéa 1er est introduite par une requête motivée à laquelle

est joint un projet d'acte de vente établi par un notaire. (Le projet d'acte est joint à l'ordonnance ou au jugement d'autorisation.) <L 2003-05-03/62, art. 12, 068; En vigueur : 31-12-2003> [1 Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits ainsi que les personnes

désignées par l'article 1187, alinéa 2, doivent être entendus ou dûment appelés par pli judicaire notifié au moins cinq jours avant l'audience.]1 Le juge de paix ou le tribunal peut ordonner la comparution des personnes qui

seront parties à l'acte. (La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le juge de paix

ou le tribunal, en présence le cas échéant du subrogé-tuteur, par le ministère du notaire commis par l'ordonnance ou le jugement d'autorisation. Le notaire annexe à l'acte de vente une copie conforme de l'ordonnance ou du

jugement. Le titre de l'acquéreur se compose de l'acte sans qu'il soit besoin d'y ajouter et de transcrire l'ordonnance ou le jugement d'autorisation.) <L 2003-05- 03/62, art. 12, 068; En vigueur : 31-12-2003> ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 4, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1193ter. <L 1997-08-08/80, art. 116, 035; En vigueur : 01-01-1998> Dans le cas prévu à l'article 1190, les curateurs peuvent demander au tribunal de commerce l'autorisation de vendre de gré à gré. Les curateurs soumettent au tribunal un projet d'acte de vente établi par un notaire, désigné par le juge-commissaire, et lui exposent les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose. Ils y joignent un rapport d'expertise établi par l'expert qu'ils ont désigné et un

certificat du conservateur des hypothèques, postérieur à la déclaration de faillite relatant les inscriptions existantes et toute transcription de commandement ou de saisie portant sur les immeubles qui doivent être vendus. Toutes les personnes possédant une inscription ou une mention marginale sur l'immeuble concerné de même que le failli doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. Ils peuvent demander au tribunal que l'autorisation de vendre de gré à gré soit subordonnée à certaines conditions, telles que la fixation d'un prix de vente minimum. L'autorisation est accordée si l'intérêt de la masse faillie l'exige et de l'avis du juge-

commissaire. L'ordonnance doit indiquer expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt de la masse faillie. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix minimum. La vente doit avoir lieu conformément au projet d'acte admis par le tribunal et par

le ministère du notaire qui l'a rédigé. Celui-ci répartit le prix, conformément aux articles 1639 et suivants. Le demandeur ou les créanciers intervenants peuvent appeler de l'ordonnance du tribunal, conformément à l'article 1031.

CHAPITRE V- De certaines ventes du mobilier.

Art. 1194. Lorsque la vente des meubles dépendant d'une succession a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, cette vente est faite dans les formes prescrites par les dispositions suivantes. Néanmoins, si toutes les parties sont majeures, présentes et d'accord, et qu'il n'y a

aucun tiers intéressé, elles procèdent à la vente ainsi qu'elles en auront décidé. Les dispositions de l'alinéa premier sont applicables aux ventes du mobilier

dépendant d'une succession vacante, d'une succession bénéficiaire, (ainsi qu'aux ventes prévues (par les articles 410, § 1er, et 488bis, f), §§ 3 et 4,) du Code civil). <L 2001-04-29/39, art. 61, 054; En vigueur : 01-08-2001> <L 2003-05-03/62, art. 13, 068; ED : 31-12-2003>

Art. 1195. Il est procédé à la vente à la requête d'une partie intéressée, par un notaire ou par un huissier de justice et conformément à l'usage des lieux. Statuant sur requête d'une partie intéressée, le président du tribunal de première

instance peut ordonner toutes mesures susceptibles d'améliorer les résultats de la vente. L'ordonnance est notifiée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire. (Dans les cas prévus aux articles 410, § 1er, et 488bis, f), §§ 3 et 4, du Code civil, le

juge de paix peut ordonner ces mêmes mesures.) <L 2001-04-29/39, art. 62, 054; En vigueur : 01-08-2001>

Art. 1196. Lorsque la vente a lieu en exécution de l'article 826 du Code civil, ou lorsqu'il s'agit de la vente du mobilier dépendant d'une succession bénéficiaire, les parties qui ont le droit d'assister à l'inventaire et qui sont domiciliées ou ont élu domicile dans le royaume, sont appelées à la vente. La convocation est adressée par l'officier public ou ministériel instrumentant au

domicile ou au domicile élu, par lettre recommandée à la poste.

Art. 1197. S'il s'élève des difficultés, il est statué en référé par le président du tribunal de première instance du lieu ou sont situés les biens (ou par le juge de paix qui a autorisé la vente conformément (aux articles 410, § 1er, et 488bis, f), §§ 3 et 4,).) <L 2001-04-29/39, art. 63, 054; En vigueur : 01-08-2001> <L 2003-05-03/62, art. 14, 068; En vigueur : 31-12-2003>

Art. 1198. La vente se fait dans la commune ou l'agglomération ou sont situés les biens, s'il n'en est autrement ordonné par le président du tribunal de première instance (ou le juge de paix), sur requête d'une partie conformément à l'article 1195. <L 2001-04-29/39, art. 64, 054; En vigueur : 01-08-2001>

Art. 1199. S'il s'agit d'un fonds de commerce, la vente en est faite en bloc. Il ne peut être adjugé à un prix inférieur à l'estimation faite par expert, des biens

corporels dépendant du fonds à vendre. L'expert est désigné, sur requête d'une des parties, par le président du tribunal de première instance du lieu ou est situé le principal établissement du fonds de commerce. L'expert fait rapport dans le délai fixé par l'ordonnance présidentielle. Si le prix n'atteint pas le montant de l'estimation, les divers éléments composant le fonds de commerce sont vendus au

détail, conformément aux dispositions du présent chapitre, soit immédiatement, soit à une séance ultérieure. (Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce appartenant en totalité à des incapables,

il est procédé devant le juge de paix comme indique aux alinéas 1er et 2. L'expert est désigné par le juge de paix à la requête d'une des parties.) <L 2001-04-29/39, art. 65, 054; En vigueur : 01-08-2001>

Art. 1200. La vente est faite tant en l'absence qu'en présence des parties, sans appeler personne pour les non-comparants.

Art. 1201. L'adjudication se fait au plus offrant et au comptant. Faute de paiement, l'effet peut être revendu sur-le-champ. Le notaire ou l'huissier

de justice instrumentant est personnellement responsable du prix des adjudications.

Art. 1202. Les parties requérantes peuvent cependant convenir que le prix est payable à terme. Dans ce cas, le procès-verbal est signé par le vendeur et par l'adjudicataire; le

notaire ou l'huissier instrumentant n'est pas responsable du prix des adjudications. Il ne peut faire l'avance au vendeur du prix non paye.

Art. 1203. Le procès-verbal de la vente indique les nom, prénom et domicile des parties requérantes, la publicité effectuée et, le cas échéant, l'ordonnance qui a réglé les modalités particulières de la vente. La signature des parties requérantes n'est pas requise. Néanmoins si un terme est

accordé pour le paiement du prix, le procès-verbal indique en outre les nom, prénom et domicile de l'adjudicataire et est signé tant par les requérants que par l'adjudicataire. Cette signature peut être apposée immédiatement après chaque adjudication.

Art. 1204. S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse: pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de l'une des bourses, ou ils sont cotés; pour les autres, aux ventes publiques organisées par la commission de la bourse.

Art. 1204bis. <Inséré par L 2001-04-29/39, art. 66; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'aliénation de meubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs sous tutelle, à des interdits, à des personnes internées en application de la loi sur la défense sociale ou lorsque ces meubles font partie d'une succession vacante ou d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, les personnes qui ont qualité pour provoquer cette vente peuvent introduire devant le juge de paix une demande d'autorisation de vente de gré à gré. L'autorisation est accordée si l'intérêt des personnes protégées l'exige. La demande d'autorisation est introduite par une requête motivée, à laquelle est joint un projet de contrat de vente. Les personnes représentant les personnes protegees doivent être entendues ou dûment appelées par pli judiciaire au moins cinq jours avant l'audience. Le juge de paix peut ordonner la comparution des personnes qui seront parties au contrat. Un

exemplaire du contrat signé devra ultérieurement être transmis au juge de paix.

CHAPITRE VI- Des partages et licitations.

Section première. - Du partage amiable.

Art. 1205. Lorsque tous les indivisaires sont majeurs, présents ou dûment représentés, ils peuvent en tout état de cause procéder de commun accord au partage comme ils en auront décidé.

Art. 1206. S'il existe un mineur parmi les indivisaires, le partage se fait, moyennant l'approbation du juge de paix, et sous sa présidence, par le ministère d'un notaire. Tous les indivisaires doivent y assister en personne, par mandataire ou le cas

échéant par leur représentant légal. Le curateur du mineur émancipé et le subrogé tuteur y assistent pareillement, sans que l'opposition d'intérêt entre eux et les mineurs donne lieu à remplacement. Lorsqu'il l'estime nécessaire, le juge peut désigner un ou plusieurs experts qui, à la

diligence commune des parties, donneront leur avis sur la formation des lots. Les lots des mineurs peuvent être composés en partie et même pour le tout, de simples soultes. Les lots ainsi formés sont attribués aux copartageants, soit directement, soit par

voie de tirage au sort, il en est fait mention dans l'acte de partage. Le juge de paix veille à la sauvegarde des intérêts des mineurs et au placement,

conformément à la loi, des sommes et valeurs qui leur seront attribuées. Si le juge saisi d'une requête par les parties refuse son approbation, il le constate

par une ordonnance motivée dont il peut être appelé par toutes les parties agissant conjointement. A défaut d'approbation, le partage ne peut être poursuivi que dans la forme du partage judiciaire.

Section 2. - [1 Du partage judiciaire]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 1re. - [1 De l'introduction de la demande et du jugement ordonnant le partage judiciaire]1 ---------- (1)<Insérée par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1207. [1 Si tous les indivisaires ne consentent pas à un partage amiable, ainsi que dans les cas visés à l'article 1206, alinéa 6, le partage a lieu judiciairement à la demande de la partie la plus diligente, formée devant le tribunal de première instance.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1208. [1 § 1er. Si plusieurs demandeurs sollicitent séparément le partage de la

même indivision, les demandes sont jointes, le cas échéant d'office, à la première audience utile. § 2. S'il existe entre les parties une autre indivision n'impliquant pas de tiers et

dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage sollicité, la demande s'étend de plein droit à la liquidation de cette indivision. § 3. Dans le cas visé au § 2, le jugement rendu conformément à l'article 1209

implique de plein droit qu'il y a lieu de procéder à la liquidation de l'indivision dont la liquidation préalable est nécessaire pour aboutir au partage ordonné. § 4. A la demande de l'une des parties, le tribunal peut, par décision motivée,

ordonner un partage distinct pour les biens situés à l'étranger qu'il désigne. Il tient compte de la nature et de la localisation de ces biens. En ce cas, les délais visés aux articles 1214, § 2, et 1218 ne sont pas applicables à ce partage distinct. Le tribunal peut ordonner de même en cours de procédure, s'il est saisi de cette

demande par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1216.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1209. [1 § 1er. Le tribunal statue sur toutes les contestations dont il est saisi, sauf à en remettre la solution jusqu'au jugement d'homologation, et donne acte aux parties de leurs accords éventuels. § 2. Les accords actés par le tribunal ont la valeur des jugements visés à l'article

1043. § 3. Le jugement actant l'accord des parties sur la vente, publique ou de gré à gré,

de tout ou partie des biens habilite le notaire-liquidateur à procéder à ladite vente, s'il en est requis par au moins une partie. Ce jugement confère au notaire-liquidateur les pouvoirs visés à l'article 1224, § 4,

alinéas 2, 3 et 4, dont il reproduit le texte en son dispositif. En cas de vente publique d'immeubles, celle-ci a lieu conformément à ce qui est

usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8. En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article

1193bis. La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas

échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur. Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au

moins une des parties.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 2. - [1 De la désignation du notaire-liquidateur]1 ---------- (1)<Insérée par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1210. [1 § 1er. S'il ordonne le partage, le tribunal renvoie les parties devant le notaire-liquidateur sur la personne duquel elles s'accordent ou, sur demande

motivée des parties, devant les deux notaires-liquidateurs dont elles sollicitent conjointement la désignation. A défaut d'accord des parties ou s'il estime que la désignation de deux notaires-

liquidateurs ne se justifie pas, le tribunal renvoie les parties devant un autre notaire- liquidateur qu'il désigne. § 2. Si le tribunal désigne deux notaires-liquidateurs, ceux-ci agissent

conjointement, conformément aux dispositions de la présente section. Par dérogation aux articles 5 et 6, 1°, de la loi du 16 mars 1803 contenant

organisation du notariat, les deux notaires-liquidateurs instrumentent conjointement dans les ressorts territoriaux de chacun d'eux. § 3. Sans préjudice de l'application du § 4, lorsque deux notaires-liquidateurs ont

été désignés, celui des deux dont le nom figure en premier ordre dans la décision est chargé de la garde des minutes. § 4. Si, dans le cadre du partage ordonné, le notaire-liquidateur est appelé à agir en

dehors de son ressort territorial, celui-ci désigne pour ces opérations un notaire territorialement compétent. § 5. Sans préjudice des dispositions du livre premier de la quatrième partie et sauf

décision contraire du tribunal, les parties provisionnent le notaire-liquidateur par parts égales.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 3. - [1 Du remplacement du notaire-liquidateur]1 ---------- (1)<Insérée par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1211. [1 § 1er. En cas de refus, d'empêchement du notaire-liquidateur ou s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, le tribunal pourvoit à son remplacement. Le notaire-liquidateur dont les parties ont sollicité conjointement la désignation ne

peut être remplacé à la demande de l'une d'elles que pour des causes survenues ou connues depuis sa désignation. Sans préjudice de l'article 1220, §§ 2 et 3, aucun remplacement ne peut être

demandé par l'une des parties après l'ouverture des opérations, à moins que le motif invoqué n'ait été révélé ultérieurement à la partie qui le sollicite. En cas d'appel de la décision visée aux articles 1209, § 1er, et 1210, la demande de

remplacement est formée devant le juge d'appel. Le remplacement ne peut alors être ultérieurement demandé sur la base des moyens soumis au juge d'appel. § 2. La partie ou le notaire-liquidateur qui propose des moyens de remplacement

les présente par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur. Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-

liquidateur. Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas

échéant, ses observations au tribunal et aux parties. Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli

judiciaire, pour une audience en chambre du conseil. S'il accueille la demande, le tribunal nomme d'office, en lieu et place du notaire-

liquidateur remplacé, un nouveau notaire-liquidateur qu'il désigne ou sur le choix duquel les parties se sont accordées. La décision relative au remplacement n'est susceptible d'aucun recours.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 4. - [1 De la gestion de la masse indivise]1 ---------- (1)<Insérée par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1212. [1 Le tribunal peut, à n'importe quel stade de la procédure et à la demande de toute partie ou du notaire-liquidateur introduite par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, nommer un gestionnaire chargé d'accomplir les actes d'administration et, le cas échéant, de représenter en justice la masse des indivisaires. La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le

délai visé à l'article 1211, § 2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire- liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal nomme un gestionnaire, détermine l'étendue de sa mission et fixe sa rémunération. Le gestionnaire peut se faire assister par une ou plusieurs personnes agissant sous

sa responsabilité.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 5. - [1 De l'expertise]1 ---------- (1)<Insérée par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1213. [1 § 1er. Lorsque le tribunal désigne un ou plusieurs experts chargés de l'expertise des biens dont la vente n'a pas été décidée, la mission d'expertise comprend l'estimation des biens, la fixation des bases de cette estimation et, le cas échéant, l'indication des possibilités d'un partage commode en nature avec, en ce cas, la détermination des lots à tirer au sort. Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, compléter la

mission de l'expert. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3. Le notaire-liquidateur peut, moyennant l'accord de toutes les parties, modifier la

mission de l'expert ou demander à celui-ci d'actualiser une estimation antérieure. A défaut d'accord de toutes les parties, le tribunal est saisi conformément à la procédure prévue au § 3. Sauf décision contraire du tribunal ou sauf accord de toutes les parties, l'expert

n'entame sa mission que s'il en a été requis par le notaire-liquidateur. § 2. Simultanément au dépôt de son rapport final au greffe, l'expert communique

au notaire-liquidateur, aux parties et à leurs conseils, une copie dudit rapport dans

les formes prévues à l'article 978 et, s'agissant de la communication au notaire- liquidateur, par courrier recommandé. § 3. A défaut de désignation d'un expert dans le jugement visé aux articles 1209, §

1er, et 1210, § 1er, la demande de désignation d'un ou plusieurs experts peut être formée en cours de procédure, par toute partie ou par le notaire-liquidateur, par simple demande écrite déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire- liquidateur. La procédure se poursuit conformément à l'article 1211, § 2, alinéas 2 et 3. Passé le

délai visé à l'article 1211, § 2, alinéa 3, le greffe convoque les parties et le notaire- liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le tribunal désigne un ou plusieurs experts, dont la mission est définie au § 1er.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 6. - [1 Du déroulement des opérations Dispositions générales]1 ---------- (1)<Insérée par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 Dispositions générales]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1214. [1 § 1er. Le notaire-liquidateur tente de concilier les parties et les informe qu'elles peuvent se faire assister d'un avocat. A tout stade de la procédure, le notaire-liquidateur dresse, à la demande des

parties, procès-verbal de l'accord global ou partiel intervenu quant à la liquidation ou au partage. L'accord ainsi acté et signé par les parties les lie définitivement et habilite le notaire-liquidateur, lorsqu'il porte sur la vente publique ou de gré à gré de tout ou partie des biens, à procéder à ladite vente s'il en est requis par au moins une partie. En cas de vente publique, celle-ci a lieu conformément à ce qui est usité à l'égard

des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8. En cas de vente de gré à gré, celle-ci a lieu, le cas échéant, conformément à l'article

1193bis. La vente des meubles a lieu conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas

échéant à l'intervention d'un huissier de justice désigné par le notaire-liquidateur. Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au

moins une des parties. § 2. Le notaire-liquidateur procède à l'inventaire sauf si toutes les parties, pour

autant qu'elles soient capables, y renoncent en indiquant conjointement au notaire- liquidateur quels sont les biens dépendant de la masse à partager. La renonciation à l'inventaire intervient au plus tard lors de la clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations. Le notaire-liquidateur dresse procès-verbal de la renonciation des

parties à l'inventaire et de leur accord quant à la détermination de la masse à partager et en communique une copie aux parties et à leurs conseils selon les formes prévues à l'article 1215, § 2. A défaut de renonciation à l'inventaire, le notaire-liquidateur fixe, lors de la

clôture du procès-verbal d'ouverture des opérations, les jour et heure auxquels il sera procédé à la première vacation d'inventaire, laquelle a lieu, sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de ladite clôture. Si l'inventaire ne peut être clôturé lors de la première vacation, le notaire-liquidateur fixe sur-le-champ les jour et heure de la vacation suivante, laquelle a lieu, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente. De l'accord de toutes les parties, pour autant qu'elles soient capables, l'inventaire

peut être fait sur déclarations. § 3. S'il y consent à la demande de toutes les parties, le notaire-liquidateur estime

les biens à partager. § 4. Sans préjudice des règles relatives à la charge et à l'administration de la

preuve, le notaire-liquidateur peut demander aux parties ou aux tiers toutes informations et pièces pertinentes. A défaut pour les parties ou pour les tiers de communiquer les informations et

pièces pertinentes sollicitées par le notaire-liquidateur, le tribunal, saisi conformément à l'article 1216, peut ordonner leur production conformément aux articles 877 à 882, le cas échéant sous peine d'astreinte. § 5. Le notaire-liquidateur procède aux comptes que les copartageants peuvent se

devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots et aux attributions à faire à chacun des copartageants. Il prend toute autre mesure complémentaire afin d'accomplir convenablement sa mission dans un délai raisonnable. § 6. L'absence d'une ou plusieurs parties ne fait pas obstacle à la poursuite des

opérations. Le cas échéant, le notaire-liquidateur constate, à tout stade de la procédure, l'absence ou le refus de signer d'une partie. Nonobstant l'absence ou le refus de signer d'une partie, le notaire-liquidateur

reçoit les prix d'adjudication et autres créances en principal et accessoires, en donne quittance avec ou sans subrogation et, en conséquence de ces paiements, donne mainlevée de toute inscription prise ou à prendre, de toute transcription de commandement et saisie, ainsi que de toute opposition s'il y a lieu. § 7. Le notaire-liquidateur dresse, en un état liquidatif, le projet de partage qu'il

soumet aux parties conformément à la procédure définie à l'article 1223. Il se conforme à l'accord global ou partiel visé aux articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2, intervenu, le cas échéant, entre les parties.]1

---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De l'ouverture des opérations]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1215. [1 § 1er. Le notaire-liquidateur fixe, à la requête de la partie la plus diligente, les jour et heure auxquels il sera procédé à l'ouverture des opérations. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au délai qui suit, la première séance d'ouverture des opérations a lieu au plus tard dans les deux mois suivant la requête de la partie la plus diligente. Si le procès-verbal d'ouverture des opérations ne peut être clôturé lors de la première séance, le notaire-liquidateur fixe sur le champ les jour et heure de la séance suivante, laquelle intervient, sauf accord de toutes les parties et du notaire-liquidateur, au plus tard dans les deux mois de la précédente. Le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés, au moins huit jours à

l'avance, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'assister au procès-verbal d'ouverture des opérations pour fournir tous les renseignements et toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et pour suppléer, s'il échet, au défaut d'inventaire auquel il n'aurait pas été renoncé conformément à l'article 1214, § 2, ou compléter cet inventaire à raison d'événements nouveaux. § 2. Le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur

adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, et adresse également à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, copie du procès-verbal d'ouverture des opérations.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 Du procès-verbal intermédiaire]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1216. [1 § 1er. Postérieurement à l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, le notaire-liquidateur consigne, dans un procès-verbal intermédiaire, les litiges ou difficultés qui, selon lui, sont à ce point essentiels qu'ils empêchent l'établissement de l'état liquidatif visé à article 1214, § 7. § 2. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au

délai qui suit, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, une copie du procès-verbal intermédiaire visé au § 1er, dans les deux mois de la constatation des litiges ou difficultés ayant déterminé l'établissement dudit procès-verbal. Dans le même délai, il adresse également une copie de ce procès- verbal à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courier électronique. Simultanément, le notaire-liquidateur invite les parties à lui communiquer leurs positions quant aux litiges ou difficultés constatés. § 3. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur quant au

délai qui suit, celles-ci font part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leur position dans le mois de la signification de l'exploit d'huissier, de la notification de la lettre recommandée ou de la remise contre accusé de réception daté, visées au § 2. En cas de prises de position successives émanant de la même

partie, le notaire-liquidateur ne tient compte que de la dernière position prise. § 4. Sauf accord contraire de toutes les parties mettant fin aux litiges ou difficultés

soulevés aux termes du procès-verbal intermédiaire lui communiqué par écrit par les parties dans les quinze jours suivant l'échéance du délai visé au § 3, le notaire- liquidateur dépose au greffe, dans le mois suivant l'expiration du même délai, une expédition du procès-verbal, les positions des parties, l'inventaire des pièces lui communiquées par celles-ci ainsi que son avis, dont il adresse simultanément copie aux parties et à leurs conseils, selon les formes décrites au § 2. § 5. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs conseils par courrier

ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs positions prises conformément au § 3, qui tiennent lieu de conclusions, sans préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard à la complexité du litige, de l'article 747.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De la mise en état conventionnelle]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1217. [1 Lors de l'ouverture des opérations, le notaire-liquidateur détermine avec toutes les parties tout ou partie du calendrier pour la poursuite du partage judiciaire, sauf si celles-ci renoncent à la détermination de pareil calendrier. Les délais convenus sont actés au procès-verbal d'ouverture des opérations ou aux

procès-verbaux ultérieurs, en ce qui concerne les délais convenus en cours de procédure. Chaque procès-verbal mentionne les jour et heure de la prochaine opération ou le délai dans lequel celle-ci aura lieu.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De la mise en état légale]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1218. [1 § 1er. A défaut d'accord intervenu conformément à l'article 1217, les délais suivants s'appliquent, sous réserve de dérogation, de l'accord de toutes les parties et, s'agissant des délais qui lui sont impartis, du notaire-liquidateur. Les parties disposent, pour la communication de leurs revendications et pièces au

notaire-liquidateur et aux autres parties, de deux mois à compter de la clôture de l'inventaire. A défaut d'inventaire, les parties disposent, pour la communication de leurs

revendications et pièces au notaire-liquidateur et aux autres parties, d'un délai de deux mois, à compter du jour de la communication, par le notaire-liquidateur, de la copie du procès-verbal visé à l'article 1214, § 2, alinéa 1er. En cas d'expertise, les parties disposent, à compter de la communication aux

parties visée à l'article 1213, § 2, d'un délai de deux mois pour communiquer au notaire-liquidateur et aux autres parties leurs revendications quant aux biens soumis à l'expertise ou pour faire part de leurs éventuels amendements aux revendications antérieures concernant à ces biens. § 2. Dans les deux mois suivant l'expiration du dernier délai calculé conformément

au § 1er, alinéas 2, 3 ou 4, le notaire-liquidateur fait signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, un aperçu des revendications qui lui ont été soumises dans le respect des délais visés au § 1er, alinéas 2, à 4. Dans les deux mois de la signification de l'exploit d'huissier ou de la notification de

la lettre recommandée visées à l'alinéa 1er, les parties font connaître, par écrit, leurs observations éventuelles sur les revendications des autres parties au notaire- liquidateur et à celles-ci. § 3. Le notaire-liquidateur établit, dans un état liquidatif, le projet de partage,

dans un délai de quatre mois prenant cours : 1° soit après l'échéance du délai visé au § 2, alinéa 2; 2° soit, en cas de découverte de nouveaux faits ou pièces déterminants, après

l'échéance du délai convenu conformément à l'article 1219 ou fixé par cet article; 3° soit, en cas d'application de l'article 1216, lorsque la décision tranchant les

litiges ou difficultés est passée en force de chose jugée; 4° soit, en cas de vente de tout ou partie des biens en application des articles 1224

et 1224/1, ou sur la base de l'accord des parties acté par le tribunal conformément à l'article 1209 ou par le notaire-liquidateur conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, à compter de l'encaissement du prix de la vente et des frais y afférents. En toute hypothèse, le délai imparti au notaire-liquidateur pour l'établissement du

projet de partage prend cours à la dernière échéance parmi celles visées au présent paragraphe. § 4. A défaut de délais convenus conformément à l'article 1217, le juge peut, à la

demande d'une partie ou du notaire-liquidateur, réduire les délais visés au présent article, eu égard aux éléments propres à la cause, en vue de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les meilleurs délais. La demande est déposée ou adressée par simple lettre au tribunal ayant désigné le

notaire-liquidateur. Le greffe notifie cette demande, par pli judiciaire, aux parties et au notaire-

liquidateur. Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur et les parties

adressent, le cas échéant, leurs observations au tribunal, ainsi qu'aux autres parties et au notaire-liquidateur. Passé ce délai et à la demande d'au moins une des parties ou du notaire-

liquidateur, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire. S'il accueille la demande, le cas échéant en statuant sur pièces, le tribunal arrête,

par ordonnance, les délais visés à l'alinéa 1er. L'ordonnance est notifiée par le greffe, par pli simple, au notaire-liquidateur, aux

parties, ainsi qu'à leurs conseils. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.]1

---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De la découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1219. [1 En cas de découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces qu'il estime déterminants, le notaire-liquidateur invite les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, à lui faire part de leurs observations à ce sujet dans le délai convenu ou, à défaut d'accord entre toutes les parties quant à ce nouveau délai, dans un délai d'un mois à compter de sa demande.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De la sanction en cas de dépassement des délais convenus ou fixés]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1220. [1 § 1er. Sauf accord de toutes les parties ou découverte de nouveaux faits ou nouvelles pièces déterminants, le notaire-liquidateur ne tient pas compte des revendications, observations et pièces communiquées après l'échéance des délais convenus en application de l'article 1217 ou fixés à l'article 1218, §§ 1er et 2. § 2. Si le notaire-liquidateur n'agit pas dans les délais convenus en application de

l'article 1217 ou fixés par la loi, chacune des parties peut, par simple lettre déposée ou adressée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur, solliciter la convocation du notaire-liquidateur et des parties. Le greffe notifie cette demande aux parties et au notaire-liquidateur par pli

judiciaire. Dans les quinze jours de cette notification, le notaire-liquidateur adresse, le cas

échéant, ses observations au tribunal et aux parties. Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli

judiciaire, pour une audience en chambre du conseil. Le juge entend le notaire-liquidateur et les parties, détermine à cette audience, en

concertation avec le notaire-liquidateur, le calendrier pour la poursuite des opérations et se prononce sur le remplacement du notaire-liquidateur, lequel ne peut être prononcé si toutes les parties s'y opposent. Cette décision n'est pas susceptible d'aucun recours. Si le remplacement est prononcé pour les motifs visés à l'alinéa 1er, le greffe notifie

la décision à la chambre des notaires de la compagnie dont relève le notaire- liquidateur, qui détermine s'il y a lieu de prononcer une peine disciplinaire, prévue à l'article 96 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. § 3. La même demande peut être formulée lorsque, en cas de désignation de deux

notaires-liquidateurs, ceux-ci ne peuvent agir conjointement.

En cette hypothèse, le tribunal, s'il ordonne le remplacement des notaires- liquidateurs, désigne un autre notaire-liquidateur.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De l'interruption des délais convenus ou fixés]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1221. [1 De l'accord de toutes les parties, les délais convenus ou fixés pour la poursuite de la procédure peuvent être interrompus. Les parties en informent par écrit le notaire-liquidateur. La partie la plus diligente informe par écrit le notaire-liquidateur et les autres

parties, de la disparition du motif ayant justifié l'interruption. Sauf accord contraire de toutes les parties, le nouveau délai prend cours le jour suivant cette notification.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De la communication des pièces]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1222. [1 § 1er. Les parties communiquent entre elles, ainsi qu'au notaire- liquidateur, la copie des pièces auxquelles elles se réfèrent dans la phase notariale du partage judiciaire. Les parties classent, numérotent et énumèrent ces pièces dans un inventaire. § 2. Sauf accord de toutes les parties, seules les pièces reprises dans l'inventaire des

pièces et communiquées aux autres parties ainsi qu'au notaire-liquidateur dans les délais et selon la forme imposés par la loi sont prises en compte lors des opérations devant le notaire-liquidateur.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 Du partage en nature]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1223. [1 § 1er. Préalablement à l'attribution des lots, le cas échéant déterminés par l'expert, chaque indivisaire peut formuler ses contredits à l'égard de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, faire valoir des observations et moyens à l'égard du rapport final d'expertise. A cette fin, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit

d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, annexé à ladite sommation et, le cas échéant, du rapport final d'expertise qui leur

a été préalablement communiqué par l'expert conformément à l'article 1213, § 2. Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à l'attribution des lots et à la clôture des opérations, qui se tiendront aux lieu, jour et heure fixés par le notaire-liquidateur. Dans sa sommation, le notaire-liquidateur avertit les parties qu'il sera procédé,

tant en leur absence qu'en leur présence, à l'attribution des lots, le cas échéant par tirage au sort ou, en cas de désaccord sur la formation des lots ou sur l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, à l'établissement du procès-verbal des litiges ou difficultés visé à l'article 1223, § 3. Sauf accord de toutes les parties quant au délai qui suit, les parties disposent d'un

délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7, et, le cas échéant, de leurs observations sur le rapport final d'expertise donnant lieu auxdits contredits. § 2. En l'absence de contredits formulés dans le respect des délais et de la forme

visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur procède, lors de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, à l'attribution des lots conformément à l'accord de toutes les parties ou, à défaut d'un tel accord, par tirage au sort et signe, avec les parties comparantes, le procès-verbal de clôture. L'acte de partage est définitif comme partage amiable, sans préjudice, le cas

échéant, de l'application de l'article 1206, alinéas 5 et 6. § 3. Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la

forme visés au § 1er, alinéa 4, le notaire-liquidateur dresse, en lieu et place de la clôture des opérations visée au § 1er, alinéa 2, un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits. Les contredits ne peuvent porter atteinte aux accords actés conformément aux

articles 1209, § 1er, ou 1214, § 1er, alinéa 2. En cas d'observations ou de contredits adressés successivement au notaire-

liquidateur par la même partie, celui-ci ne tient compte que des dernières observations ou contredits qui lui ont été communiqués dans le respect des délais visés au § 1er, alinéa 4. Sauf accord contraire de toutes les parties et du notaire-liquidateur, celui-ci fait

signifier aux parties par exploit d'huissier ou leur adresse par lettre recommandée ou leur remet contre accusé de réception daté, ainsi qu'à leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, une copie du procès-verbal visé à l'alinéa 1er ainsi que son avis écrit sur les litiges ou difficultés, dans les deux mois à compter de l'échéance du délai visé au § 1er, alinéa 4. Simultanément, le notaire-liquidateur dépose au greffe une expédition du procès-

verbal des litiges ou difficultés, de son avis écrit, du procès-verbal d'ouverture des opérations ainsi que de tous les procès-verbaux subséquents et de l'inventaire, une copie de l'inventaire des pièces des parties, ainsi qu'une expédition de l'état liquidatif contenant le projet de partage visé à l'article 1214, § 7. Ce dépôt saisit le tribunal. Le greffe convoque les parties par pli judiciaire et leurs

conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, pour une audience à l'occasion de laquelle les parties sont entendues sur la base de leurs contredits formulés conformément au § 1er, qui tiennent lieu de conclusions, sans

préjudice de la possibilité de remettre la cause à une audience de plaidoiries ultérieure ou de faire application, eu égard de la complexité du litige, de l'article 747. § 4. Le tribunal tranche les litiges ou difficultés, homologue purement et

simplement l'état liquidatif contenant le projet de partage ou le renvoie au notaire- liquidateur pour faire, dans les délais qu'il fixe, un état liquidatif complémentaire ou un état liquidatif conforme à ses directives. Sauf accord de toutes les parties ou sous réserve de la survenance de faits nouveaux

ou de la découverte de pièces nouvelles déterminants, le tribunal ne connaît que des litiges ou difficultés résultant des contredits actés aux termes du procès-verbal visé au § 3, alinéa 1er. § 5. En cas d'homologation de l'état liquidatif contenant le projet de partage, le

greffier notifie au notaire-liquidateur la décision intervenue. Le notaire-liquidateur dépose au rang de ses minutes la décision passée en force de chose jugée. § 6. En cas d'établissement d'un état liquidatif contenant projet de partage

complémentaire ou d'un état liquidatif contenant projet de partage conforme aux directives du tribunal, le notaire-liquidateur somme les parties et autres intéressés par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de cet état, qu'il annexe à ladite sommation. Le notaire- liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à la clôture des opérations, qui se tiendra aux lieu, jour et heure qu'il fixe. Sauf accord contraire de toutes les parties quant au délai qui suit, celles-ci

disposent d'un délai d'un mois à compter de la date de la sommation pour faire part par écrit au notaire-liquidateur et aux autres parties de leurs contredits quant à cet état. L'article 1223, § 3, alinéa 3, est applicable. Sauf découverte de nouveaux faits ou de nouvelles pièces déterminants, les

contredits ne peuvent porter que sur les litiges ou difficultés liés à l'adaptation de l'état liquidatif conformément aux directives du tribunal ou, le cas échéant, sur les litiges ou difficultés nouveaux résultant de ladite adaptation. Lorsque des contredits ont été formulés dans le respect des délais et de la forme

visés à l'alinéa 2, le notaire-liquidateur dresse un procès-verbal des litiges ou difficultés contenant la description de tous ces contredits. La procédure se poursuit conformément à l'article 1223, § 3, alinéas 4 à 6.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

[1 De la vente des biens non commodément partageables en nature]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1224. [1 § 1er. S'il ressort soit d'un accord de toutes les parties, soit de l'avis du notaire-liquidateur fondé, le cas échéant, sur le rapport déposé par l'expert, qu'il est impossible de partager commodément en nature, le notaire-liquidateur dresse, sauf en cas d'accord de toutes les parties quant à la vente de gré à gré conformément à l'article 1214, § 1er, alinéa 2, le cahier des charges de la vente publique des

immeubles non commodément partageables en nature et somme les parties par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, d'en prendre connaissance et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. Simultanément, le notaire-liquidateur fait sommation aux parties d'assister aux opérations de vente. § 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur

le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente. Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au

moins une des parties. § 3. En cas de contredits formulés par les parties conformément au § 1er, soit sur le

principe de la vente, soit sur les conditions de celle-ci, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216. § 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il

ordonne la vente et fixe, le cas échéant, un nouveau délai pour l'adjudication. En cas d'absence ou de résistance des parties ou de l'occupant des biens

immobiliers dont la vente est ordonnée, le notaire-liquidateur est autorisé, aux frais de la masse, à accéder aux biens immobiliers concernés, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées. L'occupant est informé du jugement et des jours et heures de visite prévus dans les

conditions de vente. Si la résistance est due à l'occupant des biens immobiliers dont la vente est

ordonnée, la masse, le cas échéant représentée par le gestionnaire visé à l'article 1212, est autorisée à récupérer ses frais et d'éventuels dommages-intérêts auprès de l'occupant. Si l'occupant est l'un des indivisaires et qu'aucun gestionnaire visé à l'article 1212 n'a encore été désigné, un tel gestionnaire est nommé à la requête de la partie la plus diligente pour agir en ce sens; en ce cas, les frais sont récupérés pour le compte des autres indivisaires. Les alinéas 2 à 4 du présent paragraphe sont repris dans le jugement ordonnant la

vente des immeubles. S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la

vente des immeubles conformément à ce qui est usité à l'égard des ventes publiques ordinaires d'immeubles et conformément à l'article 1193, alinéas 2 à 7, ainsi que, le cas échéant, conformément aux articles 1186 à 1192 et à l'article 1193, alinéa 8. Le notaire-liquidateur fait sommation aux parties, par exploit d'huissier, par lettre

recommandée ou contre accusé de réception daté, d'assister aux opérations de vente et en informe leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique. Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au

moins une des parties. Postérieurement à la vente, la procédure se poursuit conformément à l'article 1223. § 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le

jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216. § 6. Si en raison de la situation des immeubles, plusieurs expertises distinctes ont

eu lieu et si chaque immeuble a été déclaré non commodément partageable en nature, il n'y a pas lieu à licitation s'il résulte de la confrontation des rapports que la totalité des immeubles peut se partager commodément. Dans ce cas, le notaire-liquidateur procède au lotissement des biens et agit ainsi

qu'il est prévu à l'article 1223.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1224/1. [1 § 1er. Lorsque les biens non commodément partageables en nature au sens de l'article 1224, § 1er, sont des meubles et à défaut d'accord des parties quant à leur vente, le notaire-liquidateur somme celles-ci, par exploit d'huissier, par lettre recommandée ou contre accusé de réception daté, ainsi que leurs conseils par courrier ordinaire, télécopie ou courrier électronique, de prendre connaissance de la nécessité de procéder à la vente et de lui faire part, par écrit, de leurs contredits dans le mois suivant la sommation, sauf accord contraire de toutes les parties quant à ce délai. La sommation mentionne explicitement ce délai. § 2. En l'absence de contredits formulés par les parties conformément au § 1er sur

le principe de la vente, le notaire-liquidateur est présumé requis de poursuivre les opérations de vente. Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au

moins une des parties. § 3. En cas de contredits formulés par les parties sur le principe de la vente

conformément au § 1er, le notaire-liquidateur agit conformément à l'article 1216. § 4. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est impossible, il

ordonne la vente. S'il en est requis par au moins une des parties, le notaire-liquidateur procède à la

vente conformément aux articles 1194 à 1204bis, le cas échéant à l'intervention de l'huissier de justice qu'il désigne. Au jour indiqué pour l'adjudication, il est procédé à celle-ci à la requête d'au

moins une des parties. § 5. Si le tribunal constate que le partage commode en nature est possible, le

jugement qu'il rend produit, pour l'application de l'article 1218, § 3, 3°, les effets du jugement rendu en application de l'article 1216.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Sous-section 7. - [1 De l'appel]1 ---------- (1)<Insérée par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1224/2. [1 Lorsqu'il porte sur un jugement prononcé avant l'ouverture des opérations visée à l'article 1215, l'appel n'opère pas d'effet dévolutif. Une fois cet appel tranché, la cause est renvoyée au premier juge.]1

---------- (1)<Inséré par L 2011-08-13/17, art. 5, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Section III_ Disposition commune aux deux sections précédentes.

Art. 1225. <L 1991-07-18/33, art. 16, 9°, 017; En vigueur : au plus tard le 26-07- 1992, à une date à fixer par le Roi.> Les dispositions du présent chapitre relatives aux partages auxquels des mineurs sont intéressés, sont également applicables aux partages auxquels sont intéresses des interdits, des personnes pourvues d'un administrateur provisoire en vertu des articles 488bis, a) à k) du Code civil, des personnes internées par application de la loi sur la défense sociale (et des personnes disparues, visées à l'article 128 du Code civil, et des présumés absents). <L 2007-05- 09/44, art. 44, 089; En vigueur : 01-07-2007>

CHAPITRE VII- (De la présomption et de la déclaration d'absence et de la déclaration judiciaire de décès). <L 2007-05-09/44, art. 45, 089; En vigueur : 01-07- 2007>

Art. 1226. <L 2007-05-09/44, art. 46, 089; En vigueur : 01-07-2007>§ 1er. Les demandes fondées sur les articles 112, 118, 126 et 127 du Code civil sont introduites par requête, pièces à l'appui. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent,

de l'article 112 du Code civil, et des articles 118 à 135 du même Code. § 2. La requête contient à peine de nullité : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de

parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne disparue ou présumée absente; 3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande; 4° les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne disparue ou présumée

absente et, le cas échéant, du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés au degré successible de la personne disparue ou présumée absente; 5° la désignation du juge qui doit en connaître. Lorsque la demande est fondée sur l'article 126 du Code civil, la requête contient, à

peine de nullité, les nom, prénom et domicile du notaire chargé de représenter les intérêts de la personne disparue dans toute opération de partage ou de succession qui pourrait la concerner et ce, jusqu'au prononcé du jugement. La requête est signée par le requérant, par son notaire ou son avocat. Si la

personne disparue ou présumée absente a eu un domicile en Belgique, la requête est accompagnée d'une attestation de domicile de celle-ci ne datant pas de plus de quinze jours. La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, le lieu et la date de

naissance de la personne disparue ou présumée absente, ainsi que la nature et la composition des biens à gérer. Si la requête est incomplète, le juge invite le requérant à la compléter dans un délai

qu'il fixe.

§ 3. Le procureur du Roi recueille tous renseignements utiles, le cas échéant auprès du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré de la personne disparue ou présumée absente. Lorsque la disparition est survenue à l'étranger, il peut requérir en outre le

concours du service public fédéral Affaires étrangères et des agents diplomatiques et consulaires belges à l'étranger. Ceux-ci lui communiquent tous les renseignements et copies de documents qu'il juge utiles à la poursuite de l'instruction. Le tribunal statue, le ministère public préalablement entendu en son avis. § 4. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de la famille

mentionnés dans la requête de l'introduction de celle-ci. Les personnes convoquées par pli judiciaire deviennent par cette convocation

parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire. Celles-ci peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être

entendues. Elles peuvent également communiquer leurs observations au juge, par écrit, avant le jour de l'audience.

Art. 1227. <L 2007-05-09/44, art. 47, 089; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Sans préjudice des dispositions du Code civil autorisant la saisine d'office du juge, les demandes fondées sur les articles 113 à 117 du Code civil sont introduites par requête, pièces à l'appui. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent. § 2. La requête contient à peine de nullité les indications prévues à l'article 1226, §

2, alinéa 1er. Elle contient en outre, à peine de nullité, les nom, prénom, et domicile de l'administrateur judiciaire. La requête est signée par le requérant, par son notaire ou son avocat. La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, le lieu et la date de

naissance de la personne présumée absente, ainsi que la nature et la composition des biens à gérer. Si la requête est incomplète, le juge invite le requérant à la compléter dans les huit

jours. § 3. Le procureur du Roi recueille tous renseignements utiles auprès de

l'administrateur judiciaire et, le cas échéant, auprès du conjoint, du cohabitant, et des parents et alliés jusqu'au quatrième degré de la personne disparue ou présumée absente. Le tribunal statue, le ministère public préalablement entendu en son avis. § 4. Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, l'administrateur judiciaire et

les membres de la famille mentionnés dans la requête, de l'introduction de celle-ci. Les personnes convoquées par pli judiciaire deviennent par cette convocation

parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire. Celles-ci peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être

entendues. Elles peuvent aussi communiquer leurs observations au juge, par écrit, avant le jour de l'audience.

CHAPITRE VIII. _ Des successions vacantes.

Art. 1228. Dans le cas prévu à l'article 811 du Code civil, il est pourvu par (le tribunal de première instance) à la désignation d'un curateur sur la requête de tout intéressé ou sur la réquisition du procureur du Roi. <L 24-6-1970, art. 27>

L'ordonnance de nomination du curateur est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 1229. S'il advenait que plusieurs curateurs eussent été nommés, le premier curateur désigné serait préféré de plein droit, sans préjudice de la validité des actes accomplis par l'autre curateur avant son dessaisissement.

Art. 1230. Les formalités prescrites par le Code civil pour l'héritier bénéficiaire s'appliquent au mode d'administration et au compte à rendre par le curateur à la succession vacante.

Art. 1231. Il est tenu au greffe du tribunal de première instance un registre dans lequel sont inscrits, dans l'ordre alphabétique des noms des défunts, les désignations de curateur à succession vacante.

CHAPITRE VIIIBIS. - De l'adoption. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Section 1re. - Disposition générale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.1. <Abrogé par L 2010-06-02/35, art. 3, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Section 2. - De l'adoption interne. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.2. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; ED : 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant.

Sous-section 1re. - De l'établissement de l'adoption sur requête de l'adoptant ou des adoptants <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.3. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La demande est introduite par voie de requête (unilatérale), devant le tribunal de première instance, ou si la personne que l'on désire adopter est âgée de moins de dix-huit ans, devant le tribunal de la jeunesse. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. <L 2004-12-27/30, art. 244, 070; En vigueur : 10-01-2005> La requête précise si elle porte sur une adoption simple ou sur une adoption

plénière, et les raisons pour lesquelles l'adoptant ou les adoptants ont choisi ce type

d'adoption. Elle mentionne également les nom et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l'adopté. Sont annexés à la requête : 1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen

de la demande; 2° le certificat attestant que la préparation visée à l'article 346-2 du Code civil a été

suivie.

Art. 1231.4. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de l'acte de naissance, ou un acte équivalent, (une preuve de la nationalité) et une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants, et de l'adopté. <L 2005-12- 06/30, art. 6, 073; En vigueur : 26-12-2005> Dans les trois jours de la réception de la requête, le greffier en avise les

descendants de l'adopté.

Art. 1231.5. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les huit jours de la réception de la requête en adoption, le greffier la transmet au procureur du Roi, qui recueille sans délai tous renseignements utiles sur le projet d'adoption. Ces renseignements comprennent notamment : 1° l'avis de la mère et du père de l'adopté et, le cas échéant, de son tuteur, de son

subrogé tuteur et du juge de paix tutélaire ou, si l'un d'eux a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier; 2° (...) <L 2004-12-27/30, art. 245, 070; En vigueur : 10-01-2005> 3° (l'avis des descendants au premier degré, âgés d'au moins douze ans, de

l'adoptant ou des adoptants et de l'adopté;) <L 2004-12-27/30, art. 245, 070; En vigueur : 10-01-2005> 4° l'avis de la personne qui a recueilli l'enfant pour en assurer l'entretien et

l'éducation en lieu et place de la mère et du père; 5° l'avis de toute personne dont le consentement à l'adoption est requis et qui l'a

refusé ou, si elle a désigné un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, l'avis de ce dernier.

Art. 1231.6. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'il s'agit d'un enfant, le tribunal de la jeunesse, afin de s'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants, ordonne une (enquête sociale) au cours de laquelle les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>

Lorsqu'il l'estime utile, le tribunal est libre d'ordonner une (enquête sociale) sur le projet d'adoption simple d'une personne âgée de plus de dix-huit ans. <L 2004-12- 27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>

Art. 1231.7. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les deux mois de la réception de la requête en adoption, le procureur du Roi la retourne au greffier avec son avis et les renseignements recueillis en vertu de l'article 1231-5. Le rapport de l'(enquête sociale) visée à l'article précédent est déposé au greffe

dans les deux mois du prononcé du jugement qui l'a ordonnée. <L 2004-12-27/30,

art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>

Art. 1231.8. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe des rapports du ministère public et de l'(enquête sociale), l'adoptant et l'adopté dont le consentement est requis sont convoqués par pli judiciaire pour en prendre connaissance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005> Ils disposent à cette fin d'un délai de quinze jours.

Art. 1231.9. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Entre le 15e et le 45e jour du dépôt au greffe des deux rapports, l'affaire est fixée d'office par le tribunal.

Art. 1231.10.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le tribunal entend [1 ...]1 les personnes suivantes, convoquées par le greffier sous pli judiciaire ou, si elles sont âgées de moins de seize ans, par simple lettre : 1° l'adoptant ou les adoptants; 2° toute personne dont le consentement à l'adoption est requis ou, si elle a désigné

un représentant en application de l'article 348-9 du Code civil, ce dernier; 3° l'adopté, âgé de moins de douze ans, s'il apparaît au terme d'une étude

approfondie, ordonnée par le tribunal de la jeunesse et effectuée par le service social compétent, qu'il est en état d'exprimer son opinion sur le projet d'adoption; dans le cas contraire, l'enfant dispose de quinze jours ouvrables, à compter de celui où il est avisé du résultat de l'étude par le procureur du Roi, pour demander par écrit au tribunal de la jeunesse de le convoquer afin d'apprécier lui-même sa capacité; s'il l'estime en état d'exprimer son opinion, le tribunal de la jeunesse entend l'enfant; l'appréciation par le tribunal de la jeunesse de la capacité de l'enfant n'est pas susceptible d'appel; 4° toute personne dont l'avis, recueilli par le procureur du Roi, est défavorable à

l'adoption; 5° toute personne que le tribunal estime utile d'entendre. Si elles comparaissent, les personnes visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, peuvent

déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause. Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut accorder dispense de

comparution personnelle et autoriser la représentation par un mandataire spécial, un avocat ou un notaire. Sauf lorsqu'il est fait application de l'article 1231-11, alinéas 2 et 3, il est dressé

procès-verbal de ces auditions. ---------- (1)<L 2010-06-02/35, art. 4, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Art. 1231.11. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Lors de sa comparution devant le tribunal de la jeunesse, l'enfant peut renoncer à être entendu. L'enfant est entendu seul, en l'absence de quiconque, le greffier et, le cas échéant,

un expert ou un interprète exceptés. Son opinion est dûment prise en considération

eu égard à son âge et à sa maturité. Son audition ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Un compte-rendu de l'audition est joint au dossier de la procédure.

Art. 1231.12. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne dont l'avis doit être recueilli conformément à l'article 1231-5 peut déclarer, par simple acte, vouloir intervenir à la cause.

Art. 1231.13. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le tribunal s'assure que le choix entre l'adoption simple et l'adoption plénière a été posé en connaissance de cause. Le tribunal vérifie également si les conditions prévues par la loi sont remplies. Le tribunal apprécie, en tenant compte de tous les intérêts légitimes, s'il y a lieu de prononcer l'adoption. Sauf s'il est établi que l'enfant a été élevé depuis plus de six mois par l'adoptant ou

les adoptants, le tribunal statue au plus tôt six mois après le dépôt de la requête en adoption.

Art. 1231.14. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants peuvent, avant que l'adoption ne soit prononcée, demander au tribunal de la jeunesse, soit : 1° de prononcer une adoption simple en lieu et place de l'adoption plénière

demandée dans la requête; 2° de prononcer une adoption plénière en lieu et place de l'adoption simple

demandée dans la requête. Cette demande doit se fonder sur des motifs sérieux, être conforme à l'intérêt

supérieur de l'enfant et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international et être appuyée par tous ceux qui ont consenti à l'adoption prévue dans la requête. Le tribunal en donne acte. Les articles 1231-10 à 1231-12 sont, dans ce cas, à nouveau d'application.

Art. 1231.15. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le dispositif du jugement d'adoption mentionne notamment : 1° la date du dépôt de la requête en adoption; 2° le nom et les prénoms de l'adoptant ou des adoptants; 3° si l'adoption prononcée est une adoption simple ou une adoption plénière; 4° le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de

changement de ceux-ci à raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais; 5° s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent

malgré l'adoption. Le jugement est notifié par pli judiciaire à l'adoptant ou aux adoptants et à toute

personne dont le consentement était requis, ainsi qu'au ministère public.

Art. 1231.16. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent interjeter appel par requête déposée au

greffe de la cour d'appel dans le mois de la notification du jugement. L'adopté âgé de moins de douze ans, mineur prolongé ou interdit est représenté

par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.

Art. 1231.17. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le procureur du Roi, l'adoptant ou les adoptants agissant conjointement et l'adopté, ainsi que les parties intervenantes, peuvent se pourvoir en cassation.

L'adopté âgé de moins de douze ans, mineur prolongé ou interdit est représenté par l'une des personnes dont le consentement à son adoption est requis.

Art. 1231.18. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Toute décision judiciaire rendue en matière d'adoption ne peut être exécutée si elle fait l'objet ou est encore susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation. Si la décision concerne plusieurs adoptés, l'appel ou le pourvoi en cassation fait par

l'un d'eux ne produit d'effet qu'en ce qui le concerne.

Art. 1231.19. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier transmet sans délai le dispositif de la décision judiciaire prononçant l'adoption à l'officier de l'état civil compétent en vertu de l'article 368-1 du Code civil. L'officier de l'état civil transcrit immédiatement le dispositif sur ses registres et

transmet une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale; celle-ci en avise les autorités centrales communautaires. Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants.

Art. 1231.20. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Si l'adoptant, les adoptants ou l'un d'eux décèdent après le dépôt de la requête en adoption, mais avant la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt par l'officier de l'état civil, la procédure peut être poursuivie à la diligence de l'adopté ou, le cas échéant, du survivant des adoptants.

Art. 1231.21. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans le délai d'un an à compter de la transcription prévue à l'article 1231-19. La requête civile n'est recevable que si elle émane de l'adoptant, des adoptants ou

de l'un d'eux ou de l'adopté âgé de plus de dix-huit ans et pour autant qu'elle soit signifiée dans les trois mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie sa requête. Si l'adopté a connaissance de cette cause avant sa majorité, ce délai ne court à son égard qu'à dater du jour où il atteint l'âge de dix- huit ans.

Art. 1231.22. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Les décisions judiciaires refusant de prononcer l'adoption ne font pas obstacle à l'introduction ultérieure d'une nouvelle requête, fondée sur des actes ou des faits

postérieurs au refus. Le cas échéant, les consentements requis devront être à nouveau recueillis.

Art. 1231.23. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La procédure de conversion d'une adoption simple en adoption plénière est régie par les dispositions applicables à la procédure d'établissement d'une adoption.

Sous-section 2. - De l'établissement de l'adoption sur requête du ministère public. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.24. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'il introduit la requête sur base des articles 347-1, 3°, 347-2, 3° ou 348-11 du Code civil, le procureur du Roi agit soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée. Les renseignements visés à l'article 1231-5, recueillis par le procureur du Roi, sont joints à la requête. L'adoptant ou les adoptants et, selon le cas, les personnes appelées à consentir à

l'adoption en vertu des articles 348-6 ou 348-7 du Code civil, ou celles qui ont refusé leur consentement en application de l'article 34811 du même Code, sont appelées à la cause.

Art. 1231.25. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; ED : 01-09-2005> Les articles 1231-3, alinéas 3 et 4, 1231-4, 1231-6 à 1231-23 sont applicables à la présente procédure.

Section 3. - De l'adoption internationale. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.26. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent aux adoptions internationales au sens de l'article 360-2 du Code civil.

Sous-section 1re. - De la procédure en constatation de l'aptitude à adopter. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.27. <L 2005-12-06/30, art. 7, 073; En vigueur : 26-12-2005> La demande est introduite par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse. La requête est déposée au greffe et signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat. La requête précise que le ou les adoptants souhaitent entamer une procédure

d'adoption internationale. Sont annexés à la requête : 1° l'original ou une copie certifiée conforme des documents requis pour l'examen

de la demande; 2° le certificat attestant que la préparation organisée par la communauté

compétente a été suivie.

Art. 1231.28. <L 2005-12-06/30, art. 8, 073; En vigueur : 26-12-2005> Pour que la requête soit recevable, y sont annexés une copie certifiée conforme de

l'acte de naissance, ou un acte équivalent, une preuve de la nationalité, une attestation de résidence habituelle de l'adoptant ou des adoptants et un extrait d'acte de mariage ou un extrait de déclaration de cohabitation légale ou encore la preuve d'une cohabitation de plus de trois ans.

Art. 1231.29. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> (Dans les 30 jours de la requête visée à l'article 1231-27, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'aptitude à adopter de l'adoptant ou des adoptants. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.) <L 2007-01-31/42, art. 2, 084; En vigueur : 01-01-2007> S'il le juge nécessaire, il peut également adresser cette demande au ministère

public. Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du

prononcé de ce jugement. II est communiqué au ministère public. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>

Art. 1231.30. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale), l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire : <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005> 1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de

quinze jours; 2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration

du délai prévu au 1°.

Art. 1231.31.<Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que

l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de

plusieurs enfants. Sa validité expire [1 quatre ans]1 après son prononcé. [1 ...]1 [1 ...]1 ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 58, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Art. 1231.32. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité compétente de l'Etat d'origine suffisamment de renseignements sur

leur personne pour lui permettre de déterminer, pour chaque enfant en besoin d'adoption internationale, la ou les personnes qui lui offriront l'environnement le plus adéquat et les meilleures chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur leur identité, leur capacité légale, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, leurs conceptions philosophiques, les motifs qui les animent et leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge. Le rapport est déposé au greffe.

Art. 1231.33. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise l'adoptant ou les adoptants. L'autorité centrale fédérale fait application de l'article 361-2 du Code civil.

Sous-section 1rebis. [1 - De la procédure en prolongation du délai d'aptitude à adopter]1 ---------- (1)<Insérée par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Art. 1231.33/1. [1 L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une demande en prolongation du délai de leur aptitude à adopter par voie de requête unilatérale devant le tribunal de la jeunesse qui a prononcé le jugement d'aptitude initial. La requête est déposée au greffe au plus tôt cinq mois avant l'expiration de la validité du jugement d'aptitude et au plus tard le dernier jour de la validité du jugement d'aptitude. La requête est signée soit par l'adoptant ou les adoptants, soit par leur avocat et elle précise que le ou les adoptants souhaitent poursuivre une procédure d'adoption internationale.

L'adoptant ou les adoptants transmettent une copie de la requête à l'autorité centrale communautaire compétente.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Art. 1231.33/2. [1 Pour que la requête soit recevable, y sont annexés les documents prévus à l'article 1231-28.

En outre, y est annexée, la convention signée entre l'adoptant ou les adoptants et un organisme agréé ou l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente donné sur le projet d'adoption.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Art. 1231.33/3. [1 Dès réception de la requête, le greffe s'adresse sans délai à l'autorité centrale communautaire compétente qui lui transmet une actualisation du rapport de l'enquête sociale établi dans le cadre de la procédure en constatation de l'aptitude à adopter.

L'actualisation est réalisée par les instances compétentes pour établir le rapport de

l'enquête sociale. L'actualisation du rapport de l'enquête sociale doit être réalisée au plus tôt dans

les cinq mois qui précèdent l'expiration de la validité du jugement d'aptitude. Elle comprend une évaluation de la situation actuelle de l'adoptant ou des

adoptants et décrit les éventuels éléments susceptibles d'avoir une incidence sur l'aptitude à adopter.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Art. 1231.33/4. [1 Dans les trois jours du dépôt au greffe de l'actualisation du rapport de l'enquête sociale, l'adoptant ou les adoptants sont convoqués par pli judiciaire :

1° pour prendre connaissance du rapport; ils disposent à cette fin d'un délai de huit jours;

2° à comparaître en personne devant le tribunal dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu au 1°.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Art. 1231.33/5. [1 Le tribunal se prononce dans les quinze jours de l'audience sur la prolongation du délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants à procéder à une adoption internationale. Le jugement est motivé. S'il est positif, il mentionne le nombre d'enfants que l'adoptant ou les adoptants seraient aptes à adopter, ainsi que les éventuelles restrictions à leur aptitude. Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter ne peut servir que pour une procédure en adoption d'un ou de plusieurs enfants.

Sa validité expire deux ans après son prononcé. Toutefois, si au moment de l'audience, un enfant a été proposé et accepté, le tribunal peut prévoir que la validité du jugement de renouvellement de l'aptitude est maintenue jusqu'au prononcé de l'adoption.

Le jugement en prolongation du délai d'aptitude à adopter produit ses effets au jour de l'expiration du précédent jugement d'aptitude.

L'adoptant ou les adoptants peuvent introduire des demandes successives de prolongation du délai de leur aptitude à adopter, dans le cadre de la même procédure en adoption.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Art. 1231.33/6. [1 Si le jugement prolonge le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants et qu'il modifie les conditions définies dans le précédent jugement d'aptitude, le ministère public établit un rapport. La procédure prévue aux articles 1231-32 et 1231-33 trouve alors à s'appliquer. Toutefois, le rapport du ministère public ne porte que sur les nouvelles conditions du jugement prolongeant le délai d'aptitude de l'adoptant ou des adoptants.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Art. 1231.33/7. [1 Le greffier adresse copie du jugement et de l'éventuel rapport à l'autorité centrale fédérale dans les trois jours de la réception du rapport ou, au cas où un rapport n'est pas requis, dans les trois jours du prononcé du jugement. Il en avise l'adoptant ou les adoptants.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2009-12-30/14, art. 59, 106; En vigueur : 16-01-2010>

Sous-section 2. - De la procédure en constatation de l'adoptabilité d'un enfant. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.34. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La demande est introduite devant le tribunal de la jeunesse par le ministère public, à la requête de l'autorité centrale fédérale, qui a préalablement obtenu de l'autorité centrale communautaire compétente, informée d'un désir d'adoption conformément à l'article 362-1 du Code civil, des renseignements concernant un enfant susceptible d'être adopté. L'enfant est représenté par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal.

Art. 1231.35. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> (Dans les 30 jours de la demande visée à l'article 1231-34, le tribunal ordonne d'office une enquête sociale afin de l'éclairer sur l'adoptabilité de l'enfant. Le jugement ordonnant l'enquête sociale n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Au cours de cette enquête sociale, les instances désignées par les communautés compétentes sont consultées.) <L 2007-01-31/42, art. 3, 084; En vigueur : 01-01-2007> Le rapport de l'(enquête sociale) est déposé au greffe dans les deux mois du

prononcé du jugement. II est communiqué au ministère public. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005>

Art. 1231.36. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours du dépôt au greffe du rapport de l'(enquête sociale), le représentant de l'enfant est convoqué par pli judiciaire : <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10-01-2005> 1° pour prendre connaissance du rapport; il dispose à cette fin d'un délai de quinze

jours; 2° à comparaître en personne devant le tribunal dans le mois qui suit l'expiration

du délai prévu au 1°.

Art. 1231.37. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le tribunal se prononce ensuite sur l'adoptabilité de l'enfant et vérifie si les conditions visées à l'article 362-2 du Code civil sont remplies. Le jugement mentionne que ces vérifications ont été effectuées.

Art. 1231.38. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Si le jugement conclut à l'adoptabilité de l'enfant, le ministère public établit, dans les deux mois du prononcé, un rapport destiné à mettre à la disposition de l'autorité

compétente de l'Etat d'accueil suffisamment de renseignements sur l'enfant pour lui permettre de déterminer les personnes désireuses d'adopter un enfant qui lui offriront, compte tenu de ses besoins spécifiques, l'environnement le plus adéquat et les meilleurs chances de bonne intégration; ce rapport contient des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son milieu social, son évolution personnelle et familiale, son passé médical et celui de sa famille, ainsi que sur ses besoins particuliers. Le rapport est déposé au greffe.

Art. 1231.39. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Dans les trois jours de la réception du rapport, le greffier en adresse une copie, ainsi qu'une copie du jugement, à l'autorité centrale fédérale. II en avise le représentant de l'enfant. L'autorité centrale fédérale fait, sans délai, application de l'article 362-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil.

Sous-section 3. - De l'établissement de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; ED : 01-09-2005>

Art. 1231.40. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Sauf si la présente sous-Section en dispose autrement, les dispositions de la section 2 s'appliquent à l'établissement d'une adoption internationale.

Art. 1231.41. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La requête (unilatérale) en adoption est introduite devant le tribunal de la jeunesse <L 2004-12-27/30, art. 246, 070; En vigueur : 10-01-2005> 1° (dans les délais visés à l'article 1231-31 ou dans les trois ans de la délivrance

d'une attestation) émanant de l'autorité compétente en matière d'adoption de l'Etat étranger dans lequel l'adoptant ou les adoptants résident habituellement, les déclarant qualifies et aptes à adopter et à assumer une adoption internationale; et <L 2008-10-28/31, art. 3, 099; En vigueur : 13-11-2008; voir également l'art. 6> 2° dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique.

Art. 1231.42. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> A moins qu'il ne soit déjà en possession de ces documents, le tribunal demande sans délai à l'autorité centrale fédérale de lui transmettre : 1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'attestation visées à l'article

1231-41, 1°; (1°/1 le cas échéant une copie de l'attestation de l'autorité centrale fédérale visée à

l'article 1231-31 ainsi que la preuve de la signature d'une convention entre les candidats-adoptants et un organisme agréé d'adoption ou de l'accord de l'autorité centrale communautaire compétente sur le projet d'adoption;) <L 2008-10-28/31, art. 4, 099; En vigueur : 13-11-2008; voir également l'art. 6> 2° une copie certifiée conforme de la décision d'un juge belge ou, si l'enfant réside

habituellement dans un Etat étranger, de l'attestation par laquelle l'autorité compétente de cet Etat déclare l'enfant adoptable et constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans l'Etat de sa résidence

habituelle, qu'une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international; 3° une copie certifiée conforme des rapports visés aux articles 1231-32 du présent

Code et 361-3, alinéa 1er, 2°, du Code civil, ou aux articles 1231-38 du présent Code et 362-3, alinéa 1er, 1°, du Code civil; 4° une attestation par laquelle l'autorité centrale communautaire compétente ou, si

l'enfant réside habituellement dans un Etat étranger, l'autorité compétente de cet Etat constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect dés droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international. Si, en application de l'article 361-4, alinéa 1er, du Code civil, l'autorité centrale

communautaire compétente a accepté des documents équivalents aux attestations visées à l'alinéa 2, 2° et 4°, du présent article, l'autorité centrale fédérale transmet ces documents. Si l'autorité centrale communautaire compétente a dispensé de produire ces attestations ou l'une d'elles, l'autorité centrale fédérale transmet au juge une preuve de la dispense. (Les documents visés à l'alinéa 1er, 2° sont, dans le cas visé à l'article 361-5 du

Code civil, remplacés par les documents mentionnés au 2° c) à e) de cet article.) <L 2005-12-06/30, art. 10, 073; En vigueur : 26-12-2005>

Art. 1231.43. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-5, les avis visés aux 1° à 5°, de cet article ne sont pas recueillis (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 11, 073; En vigueur : 26-12-2005>

Art. 1231.44. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Par dérogation à l'article 1231-10, les personnes visées à l'alinéa premier, 4°, de cet article ne sont pas convoquées (si les articles 361-3, 361-5 ou 362-2) du Code civil ont été respectés. <L 2005-12-06/30, art. 12, 073; En vigueur : 26-12-2005>

Art. 1231.45. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; ED : 01-09-2005> L'article 1231- 6 n'est pas applicable.

Section 4. - De la révocation de l'adoption simple et de la révision de l'adoption. <Insérée par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 1231.46. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Sauf si la présente Section en dispose autrement, l'action en révocation d'une adoption simple et l'action en révision d'une adoption sont intentées, instruites et jugées conformément aux règles ordinaires de procédure et de compétence.

Art. 1231.47. <Abrogé par L 2010-06-02/35, art. 5, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Art. 1231.48. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005>

L'adopté est appelé à la cause par le greffier. L'adopté âgé de moins de douze ans, mineur prolongé ou interdit est représenté

par un tuteur ad hoc désigné par le tribunal à la demande du procureur du Roi. L'article 1231-11 est applicable.

Art. 1231.49. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le greffier appelle en outre à la cause, selon le cas : 1° si la demande porte sur la révocation d'une adoption simple : a) la mère et le père de l'adopte âgé de moins de dix-huit ans, lorsque la révocation

est demandée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants; b) l'adoptant à l'égard duquel la révocation n'est pas demandée, lorsque la

révocation est demandée à l'égard de l'un seulement des adoptants; 2° si la demande porte sur la révision d'une adoption et si l'adopté a moins de dix-

huit ans : a) la mère et le père de l'adopté, lorsque l'adoption attaquée est une adoption

simple; b) les personnes qui avaient la qualité de père et mère avant que l'adoption

attaquée ne produise ses effets, lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière.

Art. 1231.50. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le jugement est prononcé en audience publique. S'il révoque l'adoption simple ou révise l'adoption, le dispositif du jugement mentionne la date de la demande, l'identité complète des adoptants et des adoptés à l'égard desquels l'adoption simple est révoquée ou à l'égard desquels l'adoption est révisée, le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.

Art. 1231.51. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Si la personne qui était adoptée ou son représentant le demande, le tribunal peut décider qu'elle continuera à porter les prénoms ou le nom qui lui avaient été attribués par la décision judiciaire prononçant l'adoption.

Art. 1231.52. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Les articles 1231-16 à 1231-21 sont applicables aux procédures de révocation de l'adoption.

Section 5. - Des recours. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09- 2005>

Art. 1231.53. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> L'appel de tout jugement avant dire droit et de tout jugement définitif rendu en vertu des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre, est introduit par requête déposée au greffe de la cour d'appel.

Art. 1231.54. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement par pli

judiciaire.

Art. 1231.55. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; En vigueur : 01-09-2005> La cour d'appel peut requérir le ministère public de recueillir des informations complémentaires, et également ordonner une nouvelle (enquête sociale). Les mêmes délais sont d'application que ceux prévus par les dispositions relatives à la procédure en première instance. <L 2004-12-27/30, art. 263, 070; En vigueur : 10- 01-2005>

Art. 1231.56. <Inséré par L 2003-04-24/32, art. 5; ED : 01-09-2005> S'il s'agit d'un mineur, des mesures provisoires peuvent entre-temps être prises dans l'intérêt de l'enfant.

CHAPITRE IX. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> - De la tutelle des mineurs.

Art. 1232. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Sans préjudice des dispositions du Code civil imposant ou autorisant la saisine d'office du juge et sous réserve de ce qui est prévu à l'article 1235, les demandes fondées sur les articles 389 à 420 du Code civil sont introduites par requête.

Art. 1233. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Les articles 1026 à 1034 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes : 1° la requête est signée par la partie ou son avocat; 2° le mineur est convoqué par le juge pour être entendu s'il est âgé de douze ans

dans les procédures relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans celles relatives à ses biens. Les dispositions de l'article 931, alinéas 6 et 7, s'appliquent par analogie; 3° en cas d'application de l'article 394, alinéa 2, du Code civil, l'ordonnance

contient les nom, prénom et domicile des ascendants et frères et soeurs majeurs du mineur et, des frères et soeurs des parents du mineur. Ceux-ci sont considérés comme parties intervenantes; 4° toute décision est notifiée au ministère public dès son prononcé; 5° un extrait de la décision nommant le tuteur est notifié dans les huit jours du

prononcé au bourgmestre de la commune du domicile du mineur. § 2. Les dispositions du § 1er, 2° à 5°, ne sont toutefois pas applicables en cas de

nomination d'un tuteur ad hoc ou d'un subrogé tuteur ad hoc.

Art. 1234. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Si l'acte désignant un tuteur testamentaire est découvert après la nomination d'un autre tuteur, le juge convoque les deux tuteurs en chambre du conseil et statue.

Art. 1235.<L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Pour l'application de l'article 399 du Code civil, les dispositions suivantes sont, en outre, applicables : 1° [le tuteur dont la destitution est poursuivie est convoqué à comparaître, d'office

ou à la requête motivée du subrogé tuteur ou du procureur du Roi, à l'audience fixé par le juge de paix [1 ...]1. La convocation a lieu par pli judiciaire. Le subrogé tuteur est entendu;] <L 2003-02-13/54, art. 9, 063; En vigueur : 04-04-2003> 2° Sans préjudice de l'application de l'article 391 du Code civil, le juge, en

prononçant la destitution, pourvoit immédiatement au remplacement du tuteur destitue, conformément à l'article 401 du même Code. Ces dispositions sont applicables par analogie à la procédure de destitution du

subrogé tuteur, le tuteur devant dans ce cas être entendu. ---------- (1)<L 2010-06-02/35, art. 6, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Art. 1236. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Toute ordonnance du juge de paix est susceptible d'appel. L'appel de cette ordonnance est attribué à une chambre composée de trois juges.

Art. 1236bis.<Inséré par L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. La demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale est introduite devant le tribunal de première instance par le procureur du Roi. Ce dernier agit d'office ou à la demande de toute personne intéressée. [Lorsque les père et mère ou le parent exerçant seul l'autorité parentale ont été

pourvus d'un administrateur provisoire conformément aux dispositions du livre 1er, titre XI, chapitre 1erbis, du Code civil, le demande tendant à la constatation de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale peut également être introduite par l'administrateur provisoire.] <L 2003-02-13/54, art. 10, 063; En vigueur : 04-04- 2003> A la requête sont joints tous les renseignements utiles, et notamment l'avis des père

et mère, celui des ascendants au deuxième degré ainsi que celui des frères et soeurs majeurs de l'enfant mineur. § 2. Le tribunal ordonne la comparution [1 ...]1 de toutes les personnes qu'il estime

utile d'entendre; il est dressé procès-verbal de leur audition. Si l'une des personnes dont le procureur du Roi a obligatoirement recueilli l'avis a émis un avis défavorable à la mesure envisagée, cette personne est également convoquée et, si elle comparaît, elle peut déclarer par simple acte vouloir intervenir à la cause. Les convocations sont adressées aux intéressés par le greffier sous pli judiciaire. Le mineur âgé de douze ans est également entendu séparément. § 3. S'il fait droit à la demande, le tribunal décide si l'impossibilité durable

d'exercer l'autorité parentale entraîne pour le père ou la mère, ou les deux, la perte du droit de jouissance légale fixe à l'article 384 du Code civil. Une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de

paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle. § 4. L'appel est formé par requête déposée au greffe de la cour d'appel. [1 ...]1 Le délai pour interjeter appel et l'appel contre le jugement sont suspensifs, de

même que le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt. § 5. La demande en mainlevée est introduite par requête des père et mère agissant

conjointement ou séparément. Le greffier transmet la requête au procureur du Roi. Celui-ci recueille tous les

renseignements utiles et notamment l'avis des personnes mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 2, et celui des tuteur et subrogé tuteur. Le procureur du Roi transmet au tribunal la requête accompagnée de ces renseignements et de son avis. Le tribunal procède ensuite conformément au § 2. S'il est fait droit à la demande, une copie conforme de la décision est notifiée par le

greffier au juge de paix tutélaire et la tutelle prend fin à la date du procès-verbal prévu à l'article 415, alinéa 2, du Code civil. ---------- (1)<L 2010-06-02/35, art. 7, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Art. 1237. <L 2001-04-29/39, art. 67, 054; En vigueur : 01-08-2001> Un dossier individuel de procédure est ouvert au greffe de la justice de paix pour chaque mineur placé sous tutelle. Y sont déposés, à leur date, toutes les requêtes, ordonnances et autres actes relatifs

à la tutelle. Au besoin, le greffier établit les copies certifiées conformes des pièces dont le dépôt

dans des dossiers distincts se justifie.

CHAPITRE IXBIS. <inséré par L 1987-05-20/31, art. 2, 007; En vigueur : 06-06- 1987> Procédure en déclaration d'abandon d'un enfant mineur ou en constatation du désintérêt manifeste de ses père et mère. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; En vigueur : 09-07-1999>

Art. 1237bis. (abrogé) <L 1999-05-07/58, art. 2, 045; En vigueur : 09-07-1999>

CHAPITRE X. - De l'interdiction.

Art. 1238. Dans les cas prévus à l'article 489 du Code civil, tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre.

Art. 1239. Le procureur du Roi peut provoquer l'interdiction d'une personne qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus.

Art. 1240. La demande d'interdiction est introduite par voie de requête. La requête contient outre les mentions prévues à l'article 1026 l'énoncé des fait

d'imbécillité ou de démence. Les pièces justificatives, s'il y en a, sont jointes à la requête.

Art. 1241. Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public. La partie requérante est convoquée, sous pli judiciaire, par le greffier.

Art. 1242. <L 2001-04-29/39, art. 68, 054; En vigueur : 01-08-2001> Sur les

conclusions du procureur du Roi, le tribunal, si les faits articulés sont pertinents, entend en chambre du conseil toute personne dont il estime l'audition utile, et notamment le conjoint, les père et mère et les descendants de la personne dont l'interdiction est demandée.

Art. 1243. (Abrogé) <L 2001-04-29/39, art. 69, 054; En vigueur : 01-08-2001>

Art. 1244. (Dans les huit jours de la clôture du procès-verbal d'audition des personnes visées à l'article 1242, le juge commet un ou plusieurs médecins neuropsychiatres à l'effet d'examiner le défendeur et de lui faire rapport sur son état.) <L 2001-04-29/39, art. 70, 054; En vigueur : 01-08-2001> (Dès le dépôt du rapport, le juge fixe les jour et heure de l'interrogatoire. Le

greffier en avertit le défendeur par pli judiciaire. Le juge procède à l'interrogatoire du défendeur (en chambre du conseil ou, s'il échet) dans la demeure de celui-ci, en présence du procureur du Roi. Le procès-verbal de l'interrogatoire est signé par le juge et le greffier. <L 24-6-1970, art. 28> <L 2-7-1974, art. unique.>

Le juge peut être accompagne des médecins qu'il avait commis. Le défendeur peut se faire assister d'un médecin. Le requérant ne peut être présent à l'interrogatoire mais il peut y être représenté

par un médecin.

Art. 1245. Si l'interrogatoire, les pièces produites et les rapports médicaux sont insuffisants, et si les faits peuvent être justifiés par témoins, le juge ordonne, s'il y a lieu, l'enquête, qui se fait en la forme ordinaire.

Il peut ordonner, si les circonstances le justifient, que l'enquête soit faite hors de la présence du défendeur; mais, dans ce cas, son avocat peut représenter celui-ci.

Art. 1246. Après le premier interrogatoire, le tribunal commet, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur. L'administrateur provisoire a les pouvoirs du tuteur.

Art. 1247. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal peut néanmoins, si les circonstances le justifient, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner à titre gratuit ou onéreux, ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui est nommé par le même jugement.

Art. 1248. La cour d'appel exerce, s'il échet, les pouvoirs qui appartiennent au tribunal.

Art. 1249.[1 La demande en interdiction est instruite, les parties entendues ou appelées par pli judiciaire.]1 ---------- (1)<L 2010-06-02/35, art. 8, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Art. 1250. Toute décision portant interdiction, ou nomination d'un conseil, est, à la diligence des demandeurs, levée et signifiée à la partie.

Art. 1251. <L 2001-04-29/39, art. 71, 054; En vigueur : 01-08-2001> S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction ou si celui-ci est confirmé sur l'appel, une copie certifiée conforme de la décision est notifiée par le greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle. L'administrateur provisoire nommé en exécution de l'article 1246 cesse ses

fonctions et rend compte au tuteur, s'il ne l'est pas lui-même.

Art. 1252. La demande en mainlevée d'interdiction est instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction.

Art. 1253. Tout arrêt ou jugement portant interdiction ou nomination d'un conseil est, à la diligence du greffier, inséré par extrait au Moniteur belge. Il en est de même des décisions de mainlevée et des arrêts infirmatifs. La publication doit être faite dans les dix jours du prononcé; les fonctionnaires

auxquels l'omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s'il est prouvé que le retard ou l'omission est la suite d'une collusion. Dans le premier mois de chaque année, le Moniteur belge publie, en outre, un

tableau récapitulatif de toutes les décisions portant interdiction, nomination du conseil ou mainlevée, ainsi que des arrêts infirmatifs de telles décisions, prononcées au cours de l'année précédente. (En outre, avis de l'interdiction et de mainlevée d'interdiction est donné au

bourgmestre de lieu de résidence par les soins du greffier.) <L 5-7-1976, art. 146>

CHAPITRE Xbis. _ <L 14-7-1976, art. 29> Des demandes des époux relatives à leurs droits et devoirs respectifs et à leur régime matrimonial.

Art. 1253bis. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 53, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 1253ter. <L 14-7-1976, art. 29> La requête contient les nom, prénom, profession et domicile des époux. La requête écrite est signée par le demandeur ou son avocat. (Les articles 1034bis à

1034sexies sont applicables à la requête écrite.) <L 1992-08-03/31, art. 54, 020; En vigueur : 01-01-1993>

Art. 1253quater.<L 14-7-1976, art. 29> Lorsque les demandes sont fondées sur les articles 214, 215, 216, 221, 223, 1420, 1421, 1426, 1442, 1463 et 1469 du Code civil : a) le juge fait convoquer les parties [2 ...]2 et tente de les concilier; b) l'ordonnance est rendue dans les quinze jours du dépôt de la requête; [1 elle est

notifiée par pli judiciaire aux deux époux par le greffier]1; c) si l'ordonnance est rendue par défaut, le défaillant peut [1 dans le mois de la

notification par pli judiciaire]1 former opposition par requête déposée au greffe du tribunal;

d) l'ordonnance est susceptible d'appel quel que soit le montant de la demande : l'appel est interjeté [1 dans le mois de la notification par pli judiciaire]1; e) chacun des époux peut à tout moment demander, dans les mêmes formes, la

modification ou la rétraction de l'ordonnance ou de l'arrêt. ---------- (1)<L 2010-03-19/05, art. 11, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art.

17> (2)<L 2010-06-02/35, art. 9, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Art. 1253quinquies. <L 14-7-1976, art. 29> Le juge de paix, saisi d'une demande fondée sur les articles 220, § 3, 221 et 223 du Code civil, peut ordonner aux époux et même aux tiers, la communication de tous renseignements et documents de nature à établir le montant des revenus et créances des époux; s'il n'est pas donné suite par le tiers à la réquisition du juge dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements donnés apparaissent incomplets ou inexacts, le juge peut, par jugement motivé, ordonner la comparution du tiers à la date qu'il fixe. Le greffier convoque le tiers par pli judiciaire et joint à la convocation une copie du jugement. Le tiers défaillant ou se refusant à fournir les renseignements demandés est

passible des sanctions prévues à l'article 926; la convocation reproduit à peine de nullité la phrase précédente et le texte de l'article 926. Lorsque le juge ordonne à une administration publique de lui fournir des

renseignements sur les revenus et créances des époux, le secret imposé aux fonctionnaires de cette administration est levé.

Art. 1253sexies. <L 14-7-1976, art. 29> § 1er. Les requêtes fondées sur les articles 223 et 1421 du Code civil et demandant

que soit ordonnée l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, contiennent les lieux et dates de naissance des époux, l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles visés dans la requête et pour les navires, leurs noms et les caractéristiques prévues à l'article 4, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 10 février 1908. L'ordonnance prononçant cette interdiction contient les mêmes indications; à la

demande de l'époux qui l'a obtenue, un extrait en est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques pour être inscrit en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des immeubles ou navires visés dans l'ordonnance. § 2. La notification, faite au défendeur, de l'ordonnance fondée sur l'article 223 du

Code civil, comportant l'interdiction d'aliéner ou de donner en gage des biens meubles, reproduit le texte de l'article 507 du Code pénal.

Art. 1253septies. <L 14-7-1976, art. 29> Dans les cas d'urgence, l'époux qui demande l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, peut demander au juge de paix, qu'avant même de statuer sur le mérite de la requête, il soit autorisé à faire inscrire sa demande en marge du dernier titre d'acquisition transcrit des biens visés dans la requête; un extrait de l'ordonnance est notifié par le greffier au conservateur des hypothèques. De même, l'époux qui demande que soit prononcée l'interdiction d'aliéner ou de

donner en gage des biens meubles ou des créances, peut demander à être autorisé à faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers; cette opposition, faite par exploit d'huissier de justice, vaut interdiction d'aliéner, de donner en gage ou de déplacer jusqu'au prononcé de l'ordonnance statuant sur le mérite de la requête.

Art. 1253octies. <L 14-7-1976, art. 29> Les inscriptions portées dans les registres des conservateurs des hypothèques en exécution des articles précédents, valent pour six mois à moins que l'ordonnance n'ait fixé une autre durée. Elles cessent en tout ou en partie leurs effets à la suite d'une ordonnance ou d'un

arrêt modificatif; elles peuvent être radiées du consentement de l'époux ou de ses ayants cause ou par décision de justice, conformément aux articles 92 à 95 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

CHAPITRE XI. - Du divorce, de la séparation de corps et de la séparation de biens.

Section Ière. - (Du divorce pour désunion irrémédiable) <L 2007-04-27/00, art. 21, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1254.<L 2007-04-27/00, art. 22, 087; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. [1 La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête signée par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire.

La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 3, du Code civil peut être introduite par requête.

Les dispositions prévues aux articles 1034bis à 1034sexies s'appliquent à la requête visée aux alinéas 1er et 2.]1 Outre les mentions habituelles, l'acte introductif d'instance contient, le cas échéant,

la mention de l'identité des enfants mineurs non maries ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre, de chaque enfant de chacun des époux dont la filiation est établie, ainsi que de chaque enfant qu'ils élèvent ensemble. L'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, une description détaillée des

faits ainsi que, dans la mesure du possible, toutes les demandes relatives aux effets du divorce, sans préjudice du § 5. Il peut contenir également les demandes éventuelles relatives aux mesures

provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre. Si le demandeur souhaite que ces demandes soient immédiatement introduites en référé, la demande est introduite par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le président siégeant en référé, ainsi qu'il est dit à l'article 1280, et devant le tribunal. La partie demanderesse joint à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux

et pour les enfants éventuels susmentionnés : 1° une preuve de l'identité, de la nationalité et de l'inscription au registre de la

population, au registre des étrangers ou au registre d'attente;

2° les actes de naissance des enfants susmentionnés; 3° une copie certifiée conforme du dernier acte de mariage et du dernier contrat de

mariage; 4° la preuve de la résidence actuelle ou, le cas échéant, une preuve de la résidence

habituelle en Belgique depuis plus de trois mois, si celle-ci diffère de la résidence mentionnée au Registre national. Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut

demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci. § 2. Les intéressés sont dispensés de fournir les diverses preuves d'identité, de

nationalité et d'inscription aux registres de la population ou des étrangers mentionnées au § 1er, pour autant qu'ils soient inscrits, à la date de l'acte introductif d'instance, au Registre national des personnes physiques créé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Les données figurant dans ce registre font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffier du tribunal contrôle dans ce cas les données d'identité au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier. Ils sont également dispensés de fournir : 1° les actes de naissance mentionnés au § 1er, pour autant que les enfants

concernés soient nés en Belgique; 2° l'acte de mariage, si le mariage a été contracté en Belgique. Dans les deux cas, le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte au

dépositaire du registre. Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à une action en référé. Elles ne

s'appliquent pas davantage aux personnes inscrites au registre d'attente. § 4. Si les mentions de l'acte introductif d'instance sont incomplètes, ou si le greffe

n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier. § 5. Jusqu'à la clôture des débats, les parties ou l'une d'elles peuvent étendre ou

modifier la cause ou l'objet de la demande, introduire des demandes reconventionnelles ou ampliatives, et ce, par conclusions contradictoirement prises, ou par conclusions communiquées à l'autre conjoint par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

[ DROIT FUTUR [ Art. 1254. <L 2007-04-27/00, art. 22, 087; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. [1 La

demande en divorce fondée sur l'article 229, § 2, du Code civil est introduite par une requête signée par chacun des époux ou par au moins un avocat ou un notaire.

La demande en divorce fondée sur l'article 229, § 3, du Code civil peut être introduite par requête.

Les dispositions prévues aux articles 1034bis à 1034sexies s'appliquent à la requête visée aux alinéas 1er et 2.]1

Outre les mentions habituelles, l'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs non maries ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre, de chaque enfant de chacun des époux dont la filiation est établie, ainsi que de chaque enfant qu'ils élèvent ensemble. L'acte introductif d'instance contient, le cas échéant, une description détaillée des

faits ainsi que, dans la mesure du possible, toutes les demandes relatives aux effets du divorce, sans préjudice du § 5. Il peut contenir également les demandes éventuelles relatives aux mesures provisoires

concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que des enfants mineurs non mariés ni émancipés communs aux époux, des enfants adoptés par eux ainsi que des enfants de l'un d'eux adoptés par l'autre. Si le demandeur souhaite que ces demandes soient immédiatement introduites en référé, la demande est introduite par exploit d'huissier de justice contenant citation à comparaître devant le président siégeant en référé, ainsi qu'il est dit à l'article 1280, et devant le tribunal. La partie demanderesse joint à l'acte introductif d'instance, pour chacun des époux et

pour les enfants éventuels susmentionnés : 1° une preuve de l'identité, de la nationalité et de l'inscription au registre de la

population, au registre des étrangers ou au registre d'attente; 2° les actes de naissance des enfants susmentionnés; 3° une copie certifiée conforme du dernier acte de mariage et du dernier contrat de

mariage; 4° la preuve de la résidence actuelle ou, le cas échéant, une preuve de la résidence

habituelle en Belgique depuis plus de trois mois, si celle-ci diffère de la résidence mentionnée au Registre national. Si les documents remis ont été établis dans une langue étrangère, le greffe peut

demander une traduction certifiée conforme de ceux-ci. § 2. Les intéressés sont dispensés de fournir les diverses preuves d'identité, de

nationalité et d'inscription aux registres de la population ou des étrangers mentionnées au § 1er, pour autant qu'ils soient inscrits, à la date de l'acte introductif d'instance, au Registre national des personnes physiques créé par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Les données figurant dans ce registre font foi jusqu'à preuve du contraire. Le greffier du tribunal contrôle dans ce cas les données d'identité au moyen du Registre national et verse un extrait de celui-ci au dossier. Ils sont également dispensés de fournir : 1° les actes de naissance mentionnés au § 1er, pour autant que les enfants concernés

soient nés en Belgique; 2° l'acte de mariage, si le mariage a été contracté en Belgique. Dans les deux cas, le greffe du tribunal demande lui-même une copie de l'acte au

dépositaire du registre. Il en va de même lorsque l'acte a été transcrit en Belgique et que le greffe connaît le lieu de sa transcription. § 3. Les dispositions du § 2 ne s'appliquent pas à une action en référé. Elles ne

s'appliquent pas davantage aux personnes inscrites au registre d'attente. § 4. Si les mentions de l'acte introductif d'instance sont incomplètes, ou si le greffe

n'a pas pu recueillir en temps utile certaines informations pour l'audience

d'introduction, le juge invite la partie la plus diligente à communiquer les informations requises ou à compléter le dossier de la procédure. Chaque partie peut aussi prendre elle-même l'initiative de constituer le dossier. [2 § 4/1. Dès que la première demande est introduite, le greffier informe les parties de

la possibilité de médiation en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737, accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation rédigée par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions ainsi que de la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale et établis dans l'arrondissement judiciaire concerné.]2 § 5. Jusqu'à la clôture des débats, les parties ou l'une d'elles peuvent étendre ou

modifier la cause ou l'objet de la demande, introduire des demandes reconventionnelles ou ampliatives, et ce, par conclusions contradictoirement prises, ou par conclusions communiquées à l'autre conjoint par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. ---------- (1)<L 2010-06-02/23, art. 3, 110; En vigueur : 01-07-2010> (2)<L 2011-04-05/17, art. 2, 113; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 01-12-

2011>

Art. 1255.<L 2007-04-27/00, art. 23, 087; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. [1 Lorsque le divorce est sollicité conjointement en vertu de l'article 229, § 2, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il établit que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois.]1 Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus de six mois, le juge fixe une

nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai de six mois, ou trois mois après la première comparution des parties. Lors de cette audience, si les parties confirment leur volonté, le juge prononce le divorce. Lorsqu'il prononce le divorce, le juge homologue le cas échéant les accords

intervenus entre parties. § 2. Si le divorce est demandé par l'un des époux en application de l'article 229, § 3,

du Code civil, le juge prononce le divorce s'il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d'un an. Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d'un an, le juge fixe une

nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai d'un an, ou un an après la première audience. Lors de cette audience, si l'une des parties le requiert, le juge prononce le divorce. § 3. Si le divorce est demandé par l'un des époux et qu'en cours de procédure,

l'autre marque son accord quant à la demande, le divorce est prononce moyennant le respect des délais visés au § 1er. § 4. La séparation de fait des époux peut être établie par toutes voies de droit,

l'aveu et le serment exceptés, et notamment par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes. § 5. Si le divorce est demandé par l'une des parties, en application de l'article 229,

§ 1er, du Code civil, et que le caractère irrémédiable de la désunion est établi, le

juge peut prononcer le divorce sans délai. § 6. Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution personnelle des parties est

requise en cas de demande conjointe fondée sur l'article 229, § 2, du Code Civil et la comparution personnelle de la partie demanderesse dans les autres cas. [2 alinéa 2 supprimé]2 Sans préjudice de l'article 1734, le juge tente de concilier les parties. Il leur donne

toutes informations utiles sur la procédure et en particulier sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie du présent Code. Il peut ordonner la surséance à la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois. § 7. Si l'un des époux est dans un état de démence ou dans un état grave de

déséquilibre mental, il est représenté en tant que défendeur par son tuteur, son administrateur provisoire, ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la requête de la partie demanderesse.

[ DROIT FUTUR [ Art. 1255. <L 2007-04-27/00, art. 23, 087; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. [1 Lorsque

le divorce est sollicité conjointement en vertu de l'article 229, § 2, du Code civil, le juge prononce le divorce s'il établit que les parties sont séparées de fait depuis plus de six mois.]1 Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus de six mois, le juge fixe une

nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai de six mois, ou trois mois après la première comparution des parties. Lors de cette audience, si les parties confirment leur volonté, le juge prononce le divorce. Lorsqu'il prononce le divorce, le juge homologue le cas échéant les accords

intervenus entre parties. § 2. Si le divorce est demandé par l'un des époux en application de l'article 229, § 3,

du Code civil, le juge prononce le divorce s'il constate que les parties sont séparées de fait depuis plus d'un an. Si les parties ne sont pas séparées de fait depuis plus d'un an, le juge fixe une

nouvelle audience. Celle-ci a lieu à une date immédiatement ultérieure à l'écoulement du délai d'un an, ou un an après la première audience. Lors de cette audience, si l'une des parties le requiert, le juge prononce le divorce. § 3. Si le divorce est demandé par l'un des époux et qu'en cours de procédure, l'autre

marque son accord quant à la demande, le divorce est prononce moyennant le respect des délais visés au § 1er. § 4. La séparation de fait des époux peut être établie par toutes voies de droit, l'aveu et

le serment exceptés, et notamment par la production de certificats de domicile démontrant des inscriptions à des adresses différentes. § 5. Si le divorce est demandé par l'une des parties, en application de l'article 229, §

1er, du Code civil, et que le caractère irrémédiable de la désunion est établi, le juge peut prononcer le divorce sans délai. § 6. [3 Le juge peut ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande

d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment en vue de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord relatif à la personne, aux aliments et aux biens des enfants.

Sans préjudice de l'article 1734, le juge tente de concilier les parties. Il leur donne toutes les informations utiles sur la procédure et, en particulier, sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance à la procédure, afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois.]3

§ 7. Si l'un des époux est dans un état de démence ou dans un état grave de déséquilibre mental, il est représenté en tant que défendeur par son tuteur, son administrateur provisoire, ou, à défaut, par un administrateur ad hoc désigné préalablement par le président du tribunal à la requête de la partie demanderesse. ---------- (1)<L 2010-06-02/23, art. 4, 110; En vigueur : 01-07-2010> (2)<L 2010-06-02/35, art. 10, 111; En vigueur : 10-07-2010> (3)<L 2011-04-05/17, art. 3, 113; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 01-12-

2011>

Art. 1256. <Rétabli par L 2007-04-27/00, art. 24, 087; En vigueur : 01-09-2007> A tout moment, les parties peuvent demander au juge d'homologuer leurs accords sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des époux ou de leurs enfants. Il peut refuser d'homologuer l'accord s'il est manifestement contraire à l'intérêt

des enfants. A défaut d'accord ou en cas d'accord partiel, la cause est renvoyée, à la demande

d'une des parties, à la première audience utile des référés, pour autant qu'elle ne soit pas encore inscrite au rôle des référés. L'article 803 est d'application.

Art. 1257. <Abrogé par L 2010-06-02/23, art. 5, 110; En vigueur : 01-07-2010>

Art. 1258.[1 Sauf convention contraire, les dépens sont partagés par parts égales entre les parties lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, § 2, du Code civil.

Sauf convention contraire, chaque partie supporte ses dépens lorsque le divorce est prononcé sur la base de l'article 229, § 1er ou 3, du Code civil. Le juge peut toutefois en décider autrement compte tenu de toutes les circonstances de la cause.]1 ---------- (1)<L 2009-11-17/03, art. 2, 107; En vigueur : 01-02-2010>

Art. 1259. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1260. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1260bis. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1261. (...) <L 1994-06-30/33, art. 6, 026; ED : 1994-10-01> Lorsque les parties ou l'une d'elles ont fait élection de domicile, les significations

sont faites à ce domicile. (alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 29, 088; En vigueur : 22-06-2007>

Art. 1262. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 7, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1263.<L 1994-06-30/33, art. 8, 026; En vigueur : 1994-10-01> Lorsque le tribunal aura ordonné la comparution personnelle, des parties, l'époux

qui fait défaut peut être déclaré déchu de son action.

[ DROIT FUTUR [ Art. 1263. <L 1994-06-30/33, art. 8, 026; En vigueur : 1994-10-01> [1 Lorsque la loi exige la comparution personnelle des parties ou que le tribunal l'a

ordonné,]1 l'époux qui fait défaut peut être déclaré déchu de son action. ---------- (1)<L 2011-04-05/17, art. 4, 113; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 01-12-

2011>

Art. 1264. <L 1994-06-30/33, art. 9, 026; En vigueur : 1994-10-01> Les parties comparaissent à l'enquête en personne, assistées de leur avocat s'il

échet. Elles peuvent également être représentées par celui-ci.

Art. 1265. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 10, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1266. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 10, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1267. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1268. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 3°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1269. (Le dispositif des jugements ou arrêts (prononçant le divorce) énonce l'identité complète des parties ainsi que les lieu et date de la célébration de leur mariage.) <L 1-7-1974, art. 10> <L 1994-06-30/33, art. 12, 026; En vigueur : 1994- 10-01> (Alinéa 2 abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 4°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1270. La reproduction des débats par la voie de la presse est interdite sous peine d'une amende de 100 à 2 000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une de ces peines seulement. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal y compris le chapitre VII et

l'article 85 sont applicables à cette infraction.

Art. 1270bis. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 27, 5°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1271. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 14, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1272. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 14, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1273. (abrogé) <L 1990-05-03/34, art. 2, 013; En vigueur : 1990-07-03>

Art. 1274.[1 Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi en cassation sont suspensifs.]1 ---------- (1)<L 2010-06-02/23, art. 6, 110; En vigueur : 01-07-2010>

Art. 1275. <L 1994-06-30/33, art. 16, 026; En vigueur : 1994-10-01> § 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt prononçant le divorce (...)

est communiqué immédiatement en copie au greffier. <L 2007-04-27/00, art. 29, 087; En vigueur : 01-09-2007> § 2. Lorsque le jugement ou l'arrêt ayant prononcé le divorce, a acquis force de

chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles). <L 1997-05-20/47, art. 5, 033; En vigueur : 07-07-1997> L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties. Dans le mois de la notification à l'officier de l'etat civil, celui-ci transcrit le

dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique. Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le

procureur du Roi près le tribunal qui a statué sur la demande.

Art. 1276.<L 1994-06-30/33, art. 17, 026; En vigueur : 1994-10-01> Le délai prévu à l'article 1275, § 2, alinéa 1er, ne commence à courir, à l'égard des

jugements, qu'après l'expiration du délai d'appel lorsque le jugement est rendu contradictoirement et après l'expiration du délai d'opposition lorsque le jugement est rendu par défaut et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi. [1 Le délai d'appel, d'opposition et de pourvoi en cassation commence à courir à

partir de la signification du jugement ou de l'arrêt.]1 ---------- (1)<L 2010-06-02/23, art. 8, 110; En vigueur : 01-07-2010>

Art. 1277. (abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 17, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1278. <L 1-7-1974, art. 7> Le jugement ou l'arrêt qui (prononce) le divorce

(produit ses effets à l'égard de la personne des époux du jour où la décision acquiert force de chose jugée, et) produit ses effets à l'égard des tiers du jour de la transcription. <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05- 20/47, art. 6, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997> (Il remonte, à l'égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jou de la

demande, et en cas de pluralité de demandes, au jour de la première d'entre elles, qu'elle ait abouti ou non.) <L 1994-06-30/33, art. 19, 026; En vigueur : 1994-10-01> (En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que

la décision le prononcant a acquis force de chose jugee, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1275.) <L 1997-05-20/47, art. 6, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997> (Le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, s'il l'estime équitable en raison

de circonstances exceptionnelles propres à la cause, décider dans le jugement qui (prononce) le divorce qu'il ne sera pas tenu compe dans la liquidation de la communautés de l'existence de certains avoirs constitués ou de certaines dettes contractées depuis le moment où la séparation de fait a pris cours.) <L 1994-06- 30/33, art. 19, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 7, 033; En vigueur : 07-07-1997> Les parties peuvent également former pareille demande au cours de la liquidation

de la communaute.

Art. 1279. (abrogé) <L 1995-04-13/37, art. 16, 031; En vigueur : 03-06-1995>

Art. 1280.[Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions] statuant en référé, connaît, [jusqu'à la dissolution du mariage à la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi] en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants. <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05- 20/47, art. 8, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997> [Le juge tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants dans

les conditions prévues à l'article 931, alinéas 3 à 7.] <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01> Le procureur du Roi peut prendre, à l'intervention [du service social compétent],

tous renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants. <L 1994-02-02/33, art. 35, 027; En vigueur : 27-09-1994> [Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions] peut demander au

procureur du Roi de procéder à l'information prévue à l'alinéa précédent. <L 1994- 06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01> L'information est, en tout cas, communiquée aux parties. [Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions] peut exercer les

mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article [221] du Code civil. [1 En ce cas son ordonnance est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs après la notification que leur en fait le greffier, par pli judiciaire, à la requête du demandeur. Lorsque l'ordonnance cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier, par pli judiciaire. La notification faite par le greffier

indique le montant que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer.]1 <L 14-7- 1976, art. IV> <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01> [Si un époux a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à

400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, l'époux victime se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la demande.] <L 2003-01-28/33, art. 6, 060; En vigueur : 22-02-2003> [Les articles 1253sexies, § 1, 1253septies, alinéa premier, et 153octies sont

d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque est demandée ou ordonnée; est également d'application l'article 224 du Code civil.] <L 14-7-1976, art. IV> [Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, reste saisi [jusqu'à

la dissolution du mariage] durant toute la durée de la procédure en divorce. <L 1997-05-20/47, art. 8, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997> Sans préjudice d'une nouvelle citation ou d'une comparution volontaire des

parties, la cause peut être ramenée devant lui, dans les 15 jours, par simple dépôt au greffe des conclusions d'une des parties.] <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01>

[ DROIT FUTUR [ Art. 1280. [Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions] statuant en

référé, connaît, [jusqu'à la dissolution du mariage à la demande, soit des parties ou de l'une d'elles, soit du procureur du Roi] en tout état de cause, des mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens, tant des parties que des enfants. <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 8, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997> [2 Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution personnelle des parties est

requise à l'audience en référé au cours de laquelle les demandes portant sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des enfants sont examinées, à l'exception des audiences de mise en état où seule la mise en état est examinée. L'article 1263 s'applique par analogie. Sans préjudice de l'article 1734, le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions tente de concilier les parties. Il leur donne toutes informations utiles sur la procédure et, en particulier, sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance à la procédure, afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois.]2 [Le juge tient compte, le cas échéant, des opinions exprimées par les enfants dans les

conditions prévues à l'article 931, alinéas 3 à 7.] <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01> Le procureur du Roi peut prendre, à l'intervention [du service social compétent], tous

renseignements utiles concernant la situation morale et matérielle des enfants. <L 1994-02-02/33, art. 35, 027; En vigueur : 27-09-1994>

[Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions] peut demander au procureur du Roi de procéder à l'information prévue à l'alinéa précédent. <L 1994-06- 30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01> L'information est, en tout cas, communiquée aux parties. [Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions] peut exercer les

mêmes pouvoirs que ceux conférés au juge de paix par l'article [221] du Code civil. [1 En ce cas son ordonnance est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs après la notification que leur en fait le greffier, par pli judiciaire, à la requête du demandeur. Lorsque l'ordonnance cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier, par pli judiciaire. La notification faite par le greffier indique le montant que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer.]1 <L 14-7-1976, art. IV> <L 1994- 06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10-01> [Si un époux a commis à l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400,

402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, l'époux victime se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la demande.] <L 2003-01-28/33, art. 6, 060; En vigueur : 22-02-2003> [Les articles 1253sexies, § 1, 1253septies, alinéa premier, et 153octies sont

d'application lorsque l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque est demandée ou ordonnée; est également d'application l'article 224 du Code civil.] <L 14-7-1976, art. IV> [Le président du tribunal ou le juge qui en exerce les fonctions, reste saisi [jusqu'à la

dissolution du mariage] durant toute la durée de la procédure en divorce. <L 1997-05- 20/47, art. 8, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997> Sans préjudice d'une nouvelle citation ou d'une comparution volontaire des parties,

la cause peut être ramenée devant lui, dans les 15 jours, par simple dépôt au greffe des conclusions d'une des parties.] <L 1994-06-30/33, art. 21, 026; En vigueur : 1994-10- 01> ---------- (1)<L 2010-03-19/05, art. 12, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art.

17> (2)<L 2011-04-05/17, art. 5, 113; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 01-12-

2011>

Art. 1281. <Abrogé par L 2010-06-02/23, art. 9, 110; En vigueur : 01-07-2010>

Art. 1282. <L 1994-06-30/33, art. 23, 026; En vigueur : 1994-10-01> Le demandeur ou le défendeur en divorce peut en tout état de cause, (à partir de la

date de (l'introduction de la demande) en divorce), requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition des scellés sur tous les effets mobiliers de chacun des époux. Ces scellés ne sont levés qu'en faisant inventaire et à la charge par les parties de représenter les choses inventoriées ou de répondre de leur valeur comme gardien judiciaire. <L 1997-05-20/47, art. 9, 033; En vigueur : 07-07-1997> <L 2007-04- 27/00, art. 30, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

(En tout état de cause, les parties ont la faculté de faire dresser inventaire conformément au chapitre II du livre IV.) <L 2007-04-27/00, art. 30,2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1283. <L 1994-06-30/33, art. 24, 026; En vigueur : 1994-10-01> Toute obligation contractee par un des époux à charge du patrimoine commun postérieurement à la date de la demande en divorce, sera déclarée nulle s'il est prouvé qu'elle a été contractée en fraude des droits du conjoint (sans préjudice des droits des tiers de bonne foi). <L 1997-05-20/47, art. 10, 1°, 033; En vigueur : 07-07- 1997> (La preuve de sa bonne foi incombe au tiers contractant.) <L 1997-05-20/47, art.

10, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Art. 1284. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1285. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1286. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1286bis. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Section II. _ Du divorce par consentement mutuel.

Art. 1287. (Les époux déterminés à opérer le divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger. Ils ont la faculté de faire dresser préalablement inventaire conformément au

Chapitre II - De l'Inventaire du Livre IV. Ils doivent constater dans le même acte leurs conventions au sujet de l'exercice des

droits prévus aux articles 745bis et 915bis du Code civil pour le cas où l'un deux décéderait avant le jugement ou l'arrêt prononcant définitivement le divorce.) <L 1994-06-30/33, art. 26, 026; En vigueur : 1994-10-01> (Alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 31, 3°, 087; En vigueur : 01-09-2007> (Un extrait littéral de l'acte qui constate ces conventions doit être transcrit, dans la

mesure où il se rapporte à des immeubles, au bureau des hypothèques dans le ressort duquel les biens sont situés, de la manière et dans les délais prévus à l'article 2 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifié par la loi du 10 octobre 1913.) <L 1-7-1972, art. 1>

Art. 1288.<L 1-7-1972, art. 2> (Ils sont (...) tenus de constater par écrit leur convention visant : <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01> 1° la résidence de chacun des époux pendant le temps des épreuves; 2° (l'autorité sur la personne et l'administration des biens des enfants et le droit

aux relations personnelles visé à l'article 374, alinéa 4, du Code civil) en ce qui concerne (les enfants mineurs non mariés et non émancipés communs aux deux époux, les enfants qu'ils ont adoptés et les enfants de l'un d'eux que l'autre a

adoptés), tant pendant le temps des épreuves qu'après le divorce; <L 1995-04-13/37, art. 17, 031; En vigueur : 03-06-1995> <L 2007-04-27/00, art. 32, 087; En vigueur : 01-09-2007> 3° (la contribution de chacun des époux à l'entretien, à l'éducation et à la

formation adéquate desdits enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus par le Chapitre V, Titre V, Livre premier, du Code civil;) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01> 4° (le montant de l'éventuelle pension à payer par l'un des époux à l'autre pendant

les épreuves et après le divorce, la formule de son éventuelle adaptation au coût de la vie, les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles ce montant pourra être révisé après le divorce.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01> ((Lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties

modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants), les dispositions visées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent peuvent être révisées après le divorce, par le juge compétent.) <L 1994-06-30/33, art. 27, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05- 20/47, art. 11, 033; En vigueur : 07-07-1997> [1 Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le juge compétent peut,

ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension visée à l'alinéa 1er, 4°, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.]1 ---------- (1)<L 2010-06-02/23, art. 7, 110; En vigueur : 01-07-2010>

Art. 1288bis. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 28, En vigueur : 1994-10-01> La demande est introduite par voie de requête. Elle est déposée au greffe du tribunal de première instance choisi par les époux. Outre les autres mentions obligatoires, (la requête renvoie, à peine de nullité, aux

conventions y annexées) exigées aux articles 1287 et 1288. <L 1997-05-20/47, art. 12, 1°, 033; En vigueur : 07-07-1997> Sont déposés en annexe à la requête : 1° les conventions dressées en vertu des articles 1287 et 1288; 2° le cas échéant, l'inventaire prévu à l'article 1287, alinéa 2; 3° un extrait des actes de naissance et de l'acte de mariage des époux; 4° un extrait des actes de naissance (des enfants visés à l'article (1254, § 1er, alinéa

2)). <L 1997-05-20/47, art. 12, 2°, 033; En vigueur : 07-07-1997> <L 2007-04-27/00, art. 33, 087; En vigueur : 01-09-2007> (5° une preuve de nationalité de chacun des époux.) <L 1997-05-20/47, art. 12, 3°,

033; En vigueur : 07-07-1997> De la requête et des annexes, il est déposé un original et deux copies. Si les époux

n'ont pas d'enfant, une copie suffit. L'original de la requête est signé par chacun des époux, ou par au moins un avocat

ou un notaire.

Art. 1288ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 29, En vigueur : 1994-10-01> Dans les huits jours du dépôt, le greffe adresse au procureur du Roi, deux copies de

la requête et de ses annexes.

Art. 1289. <L 1994-06-30/33, art. 30, 026; En vigueur : 1994-10-01> Dans le mois du jour du dépôt de la requête, les epoux se présentent ensemble et en

personne devant le president du tribunal de première instance ou devant le juge qui en exerce les fonctions. Ils lui font la déclaration de leur volonté.

Art. 1289bis. <inséré par L 1994-06-30/33, art. 31, En vigueur : 1994-10-01> Dans des circonstances exceptionnelles, le président du tribunal ou le juge qui en

exerce les fonctions, après avoir pris connaissance de la requête et de ses annexes peut, par une ordonnance motivée, accorder dispense de la comparution personnelle prescrite aux articles 1289 et 1294 et autoriser l'un ou l'autre des époux à se faire représenter par un mandataire spécial, avocat ou notaire.

Art. 1289ter. <inséré par L 1994-06-30/33, art . 32, En vigueur : 1994-10-01> Le procureur du Roi émet un avis écrit sur les conditions de forme, sur

l'admissibilité du divorce et sur le contenu des conventions entre les époux relatives aux enfants mineurs. L'avis déposé au greffe au plus tard la veille de la compuration des époux visée à

l'article 1289, à moins qu'en raison des circonstances de la cause il ne soit émis sur- le-champ, par écrit ou verbalement à l'audience de la comparution des époux; dans ce cas, il en est fait mention sur (le procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12- 29/01, art. 4)> Si l'avis ne peut être donné en temps utile, le président du tribunal ou le juge qui

en exerce les fonctions en est avisé au plus tard la veille de l'audience et il est fait mention de la cause du retard sur (le procès-verbal d'audience). <L 2006-07-10/39, art. 24, 078; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12- 29/01, art. 4)>

Art. 1290. Le juge fait aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en particulier, (...), telles représentations et exhortations qu'il croit convenables; il leur développe toutes les conséquences de leur démarche. <L 1-7-1972, art. 4> (Sans préjudice de l'article 931, alinéas 3 à 7, il peut proposer aux parties de

modifier les dispositions des conventions relatives à leurs enfants mineurs si elles lui paraissent contraires aux intérêts de ces derniers. Le juge peut, au plus tard lors de la comparution des epoux prévue à l'article 1289,

décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7. (Lorsqu'il fait application des dispositions prévues au deuxième ou au troisième

alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la première comparution ou de l'audition prévue à l'alinéa précédent, une nouvelle date de comparution des époux.) <L 1997-05-20/47, art. 13, 033; En vigueur : 07-07-1997> Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les

dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.) <L 1994-06-30/33, art. 33, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1291. <L 1994-06-30/33, art . 34, 026; En vigueur : 1994-10-01> Si les epoux ainsi informés persisent dans leur résolution, il leur est donné acte, par

le juge, de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement.

Art. 1291bis. <Inséré par L 2007-04-27/00, art. 34; En vigueur : 01-09-2007> Si les époux établissent qu'ils sont séparés de fait depuis plus de six mois au moment de l'introduction de la demande, ils sont dispensés de la comparution prévue à l'article 1294. Dans ce cas, il est fait application des articles 1295 et suivants.

Art. 1292. <L 1-7-1972, art. 6> Le greffier dresse procès-verbal détaillé de tout ce qui a été dit et fait en exécution des articles 1289 à 1291; les pièces produites demeurent annexées au procès-verbal. Il adresse, dans les quinze jours, au procureur du Roi, une copie certifié conforme

du procès-verbal de la comparution (...). <L 1997-05-20/47, art. 14, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Art. 1293. <L 1994-06-30/33, art. 35, 026; En vigueur : 1994-10-01> Lorsque les époux ou l'un deux font état de circonstances nouvelles et

imprévisibles, dont la preuve est dûment apportée, modifiant gravement leur situation, celle de l'un deux ou celle des enfants, ils peuvent soumettre ensemble à l'appréciation du juge, une proposition de modification de leurs conventions initiales. Après avoir pris connaissance de l'avis du procureur du Roi ou après avoir fait

application de l'article 931, alinéas 3 à 7, le juge peut convoquer les parties s'il estime souhaitable, pour leur proposer d'adapter les propositions de modification de leurs conventions concernant leurs enfants mineurs, lorsque celles-ci lui semblent contraires aux intérêts de ces derniers. Le juge peut, au plus tard, lors de la comparution des époux prévue à l'article

1294, décider d'office d'entendre les enfants conformément à l'article 931, alinéas 3 à 7. (Lorsqu'il fait application des dispositions prevues au deuxième ou au troisième

alinéa, le juge fixe, dans le mois du dépôt au greffe du procès-verbal de la comparution prévue au deuxième alinéa ou de l'audition prévue au troisième alinéa, une nouvelle date pour la seconde comparution prévue à l'article 1294. Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les

dispositions qui sont manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs.) <L 1997-05-20/47, art. 15, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Art. 1294. <L 1994-06-30/33, art. 36, 026; En vigueur : 1994-10-01> Sauf en cas d'application de l'article 1293, les époux comparaissent ensemble en

personne (, ou représentés par un avocat ou par un notaire) devant le président du tribunal ou devant le juge qui en exerce les fonctions, dans le mois du jour où sont révolus les trois mois à compter du procès-verbal prévu par l'article 1292. <L 2007- 04-27/00, art. 35, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Ils renouvellent leur déclaration et requierent du magistrat chacun séparément, en présence néanmoins l'un de l'autre, la prononciation du divorce. (Le délai de trois mois est suspendu tant que, le cas échéant, la procédure prévue à

l'article 931, alinéas 3 à 7, ou à l'article 1290, alinéa 4, n'a pas pris fin.) <L 1997-05- 20/47, art. 16, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Art. 1294bis. <Inséré par L 2007-04-27/00, art. 36; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Si l'une des parties ne comparaît pas lors de l'audience prévue à l'article 1294, ou fait savoir en cours de procédure qu'elle ne souhaite pas poursuivre celle-ci, la partie la plus diligente peut solliciter l'application de l'article 1255. Dans ce cas, le délai d'un an pour la fixation de l'audience prévue à l'article 1255, § 2, alinéa 2, prend cours à la date de la comparution visée à l'article 1289. § 2. Si la procédure est abandonnée, les conventions prévues à (l'article 1288) lient

les parties à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit fait application des articles 1257 ou 1280. Si les conventions ne revêtent pas la forme d'un titre exécutoire, la cause est, à la demande de la partie la plus diligente, fixée à l'audience des référés conformément à l'article 1256. Si l'une des parties en fait la demande, le président prononce une ordonnance provisoire conforme aux conventions. <L 2008-10-31/41, art. 2, 100; En vigueur : 02-02-2009>

Art. 1295. Après que le juge a fait les observations aux époux, s'ils persévèrent, il leur est donné acte de leur réquisition, (...): le greffier du tribunal dresse procès- verbal qui est signé tant par le juge et le greffier que par les parties, à moins qu'elles ne déclarent ne savoir ou ne pouvoir signer, auquel cas il en est fait mention. <L 1-7- 1972, art. 9>

Art. 1296.Le juge met de suite, au bas de ce procès-verbal, son ordonnance portant que, dans les trois jours, il sera par lui référé du tout au tribunal [1 ...]1, sur les conclusions par écrit du procureur du Roi auquel les pièces sont, à cet effet, communiquées par le greffier. ---------- (1)<L 2010-06-02/35, art. 11, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Art. 1297. <L 1994-06-30/33, art. 37, 026; En vigueur : 1994-10-01> Si le procureur du Roi constate que les conditions de forme et de fonds prévues par

la loi sont respectées, il donne ses conclusions en ces termes : " la loi permet". Dans le cas contraire, ses conclusions d'empêchement sont motivées.

Art. 1298. Le tribunal, sur le réferé, ne peut faire d'autres vérifications que celles indiquées par l'article 1297. S'il en résulte que, dans l'opinion du tribunal, les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalités déterminées par la loi, il (prononce) le divorce (et homologue les conventions relatives aux enfants mineurs); dans le cas contraire, le tribunal déclare qu'il n'y a pas lieu à (prononcer) le divorce et énonce les motifs de la décision. <L 1994-06-30/33, art. 38, 026; En vigueur : 1994- 10-01> <L 1997-05-20/47, art. 17, 033; En vigueur : 07-07-1997>

Art. 1299.[1 L'appel du jugement qui a prononcé le divorce n'est admissible que pour autant qu'il soit fondé sur le non-respect des conditions légales pour prononcer le divorce.

Il peut être interjeté par le ministère public dans le mois du prononcé. Dans ce cas, il est signifié aux deux parties.

Il peut également être interjeté par l'un des époux ou par les deux, séparément ou conjointement, dans le mois du prononcé. Dans ce cas, il est signifié au procureur du Roi ainsi que, s'il n'est interjeté que par un seul époux, à l'autre époux.]1 ---------- (1)<L 2010-06-02/23, art. 10, 110; En vigueur : 01-07-2010>

Art. 1300. L'appel du jugement qui a déclaré ne pas y avoir lieu à (prononcer) le divorce, n'est admissible qu'autant qu'il soit interjeté par les deux parties, séparément ou conjointement, (dans le mois) à compter de la prononciation. Il est signifié au procureur du Roi. <L 1994-06-30/33, art. 40, 026; En vigueur : 1994-10- 01>

Art. 1301.Dans les dix jours de la signification de l'appel, le procureur du Roi transmet au procureur général près la cour d'appel, l'expédition du jugement, et les pièces sur lesquelles celui-ci est intervenu. Le procureur général donne ses conclusions par écrit, dans les dix jours qui suivent

la réception des pièces; [1 en cas d'application de l'article 109bis, § 2, alinéa 2 ou 3,]1 le président, ou le conseiller qui le supplée, fait son rapport à la cour d'appel [2 ...]2 et il est statué définitivement dans les dix jours qui suivent la remise des conclusions du procureur général. L'arrêt n'est pas susceptible d'opposition. ---------- (1)<L 2010-04-22/28, art. 4, 109; En vigueur : 28-06-2010> (2)<L 2010-06-02/35, art. 12, 111; En vigueur : 10-07-2010>

Art. 1302. <L 1994-06-30/33, art. 41, 026; En vigueur : 1994-10-01> Le délai pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel est de trois

mois à compter de la prononciation. Le pourvoi des parties n'est admissible qu'autant qu'il soit formé par les deux

époux séparément ou conjointement. Le pourvoi contre l'arrêt prononcant le divorce est suspensif.

Art. 1303. (Lorsque le divorce a été prononcé par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, un extrait contenant le dispositif de ce jugement ou de l'arrêt (et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée) est, dans le mois, adressé par le greffier sous pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré ou lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à (l'officier de l'état civil de Bruxelles).) <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01> <L 1997-05-20/47, art. 18, 033; ED : 07-07-1997> (Le délais d'un mois ne commence à courir), à l'égard des jugements, qu'après

l'expiration du délai d'appel, et, à l'égard des arrêts, qu'après l'expiration du délai

de pourvoi en cassation. <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01> (alinéa 3 abrogé) <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01> (Dans le mois de la réception de l'extrait du jugement ou de l'arrêt), l'officier de

l'état civil transcrit le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage s'il a été dressé ou transcrit en Belgique. <L 1994-06-30/33, art. 42, 026; En vigueur : 1994-10-01>

Art. 1304. <L 1994-06-30/33, art. 43, 026; En vigueur : 1994-10-01> Le jugement ou l'arrêt, qui prononce le divorce ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter du jour où il est transcrit. (En cas de décès d'un des époux, avant la transcription du divorce mais après que la décision le prononcant a acquis force de chose jugée, les époux sont considérés comme divorcés, à l'égard des tiers, sous la condition suspensive de la transcription effectuée conformément à l'article 1303). <L 1997-05-20/47, art. 19, 033; En vigueur : 07-07-1997> Toutefois, à l'égard des époux et en ce qui concerne leurs biens, la décision a effet à

partir du procès-verbal dressé en exécution de l'article 1292. En ce qui concerne les effets personnels du divorce entre époux, ils se produisent

du jour où la décision acquiert force de chose jugée.

Section III. _ De la séparation de corps.

Art. 1305. <L 2007-04-27/00, art. 37, 087; En vigueur : 01-09-2007> La demande en séparation de corps est traitée et jugée dans les mêmes formes que la demande en divorce. La demande en divorce peut à tout moment être transformée en demande en

séparation de corps. La demande en séparation de corps peut à tout moment être transformée en

demande en divorce.

Art. 1306. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 1°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1307. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1308. (...) <L 14-7-1976, art. 32>

Section IV. - Conversion de la séparation de corps en divorce. (Abrogé) <L 2007- 04-27/00, art. 21, 2°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1309. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 3°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1310. (Abrogé) <L 2007-04-27/00, art. 38, 4°, 087; En vigueur : 01-09-2007>

Section V. - Séparation de biens.

Art. 1311. Dès la mise au rôle d'une demande en séparation de biens, le greffier inscrit sans délai dans un registre tenu à cet effet au greffe un extrait de la demande,

lequel contient : 1° la date de la demande; 2° les nom, prénom, profession et domicile des époux. Dans le mois qui suit la clôture de l'année civile, le greffier fait une table

alphabétique des affaires inscrites dans le registre dans le courant de l'année ecoulée.

Art. 1312. Le même extrait est inséré au Moniteur belge à la requête (du demandeur) <L 14-7-1976, art. 33> Il est justifié de l'insertion par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce.

Art. 1313. Sauf les actes conservatoires, il ne peut être prononcé sur la demande en séparation, aucun jugement qu'un mois après l'accomplissement des formalités ci- dessus prescrites, et qui sont observées à peine de nullité, laquelle pourra être opposée par le (défendeur) ou par ses créanciers. <L 14-7-1976, art. 33>

Art. 1314. <L 14-7-1976, art. 33> Les créanciers d'un des époux peuvent, jusqu'au jugement définitif, demander soit à l'amiable, soit par exploit d'huissier de justice, au demandeur de leur communiquer la demande de séparation et les pi ces justificatives et même intervenir à l'instance.

Art. 1315. Mention du jugement est faite, à la diligence du greffier, en marge de l'inscription prévue à l'article 1311. En cas d'opposition ou d'appel, il en est de même fait mention en marge de

l'inscription précitée.

Art. 1316. A la diligence (du demandeur) extrait de la décision de séparation est publié au Moniteur belge. <L 14-7-1976, art. 33> L'extrait contient l'indication de la date et de l'objet de la décision du tribunal qui

l'a rendu et des nom, prénom, domicile et profession des époux.

Art. 1317. A peine de nullité, (le demandeur) ne peut commencer l'exécution de la décision que du jour où les formalités prévues aux articles 1315 et 1316 ont été remplies. <L 14-7-1976, art. 33>

Art. 1318. <L 14-7-1976, art. 33> Si les formalités prescrites à la présente section ont été observées, les créanciers du défendeur ne sont plus reçus, à l'expiration des délais prévus aux articles 1473 et 1474 du Code civil, à s'opposer à ce que la liquidation s'opère en dehors de leur présence et à y intervenir à leurs frais ou à se pourvoir contre une liquidation opérée en fraude de leurs droits.

CHAPITRE XIbis. _ <L 14-7-1976, art. 34> De la mutabilité des conventions matrimoniales.

Art. 1319. (Abrogé) <L 2008-07-18/44, art. 6, 098; En vigueur : 01-11-2008>

Art. 1319bis. (Abrogé) <L 2008-07-18/44, art. 6, 098; En vigueur : 01-11-2008>

CHAPITRE XII. _ Des pensions alimentaires.

Art. 1320.[1 Les demandes en allocation, majoration, réduction ou suppression de pension alimentaire peuvent être introduites par requête contradictoire, conformément aux articles 1034bis à 1034sexies.]1 ---------- (1)<L 2010-03-19/05, art. 13, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art.

17>

Art. 1321.[1 § 1er Sauf accord des parties quant au montant de la contribution alimentaire conforme à l'intérêt de l'enfant, toute décision judiciaire, fixant une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er du Code civil, indique les éléments suivants :

1° la nature et le montant des facultés de chacun des père et mère pris en compte par le juge en vertu de l'article 203, § 2, du Code civil;

2° les frais ordinaires constituant le budget de l'enfant ainsi que la manière dont ces frais sont évalués;

3° la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des père et mère ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais;

4° les modalités d'hébergement de l'enfant et la contribution en nature de chacun des père et mère à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement;

5° le montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tous types que chacun des père et mère reçoit pour l'enfant;

6° le cas échéant, les revenus de chacun des père et mère résultant de la jouissance des biens de l'enfant;

7° la part de chacun des père et mère dans la prise en charge des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et la contribution alimentaire éventuellement ainsi fixée et les modalités de son adaptation en vertu de l'article 203quater du Code civil;

8° les circonstances particulières de la cause prises en considération. § 2. Le juge précise : 1° de quelle manière il a pris en compte les éléments prévus au § 1er; 2° dans un jugement spécialement motivé, de quelle manière il a fixé la

contribution alimentaire et les modalités de son adaptation conformément à l'article 203quater, § 2, du Code civil, s'il s'écarte du mode de calcul prévu à l'article 1322, § 3.

§ 3. Le jugement mentionne les coordonnées du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, et rappelle ses missions en matière d'octroi d'avances sur pensions alimentaires et de récupération de pensions alimentaires dues.]1 ---------- (1)<L 2010-03-19/05, art. 14, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art.

17>

Art. 1322.[1 § 1er. Il est institué une commission des contributions alimentaires, chargée d'établir des recommandations pour l'évaluation des frais résultant de l'article 203, § 1er du Code civil et de la fixation de la contribution de chacun des père et mère conformément à l'article 203bis du Code civil.

Chaque année, la commission évalue ces recommandations et adresse un avis à l'attention du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Familles, avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile écoulée. Le ministre compétent pour les Familles transmet cet avis aux Chambres législatives fédérales, accompagné des commentaires des ministres mentionnés à l'alinéa précédent.

§ 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission, qui compte un nombre égal de membres de chaque sexe.

Il invite chaque entité fédérée concernée par les matières familiales à participer aux travaux de ladite commission.

§ 3. Le Roi peut fixer un mode de calcul destiné à faciliter la mise en oeuvre des recommandations visées au § 1er .]1 ---------- (1)<L 2010-03-19/05, art. 18, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art.

17>

Art. 1322/1. [1 La décision qui statue sur une pension alimentaire est de plein droit exécutoire par provision, sauf si le juge en décide autrement, sur la demande d'une des parties.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2010-03-19/05, art. 16, 108; En vigueur : 01-08-2010; voir

également l'art. 17>

CHAPITRE XIIbis. - (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05- 1999>) Des demandes relatives à la protection des droits de garde et de visite transfrontières.

Art. 1322bis. <L 2007-05-10/52, art. 6, 090; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Sans préjudice de la procédure prévue à l'article 1322decies, §§ 2 à 7, le président du tribunal de première instance est saisi, selon la procédure prevue aux articles 1034bis à 1034quinquies : 1° des demandes fondées sur la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai

1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants; 2° des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les

aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, qui tendent à obtenir le retour immédiat de l'enfant, le respect du droit de garde ou de visite existant dans un autre Etat, ou qui tendent à l'organisation d'un droit de visite; 3° des demandes fondées sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les

aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et sur l'article 11 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, qui tendent à

obtenir, soit le retour de l'enfant, soit la garde de celui-ci à la suite d'une décision de non-retour rendue dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application dudit règlement; 4° des demandes fondées sur l'article 48 du Règlement visé au 3°, qui tendent à

arrêter les modalités pratiques de l'exercice du droit de visite. § 2. Le président du tribunal de première instance est saisi, selon la procédure

prévue aux articles 1025 à 1034, des demandes fondées sur l'article 28 du Règlement du Conseil visé au § 1er, 3°, qui tendent à obtenir la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de droit de visite et de retour de l'enfant.

Art. 1322ter. <L 2007-05-10/52, art. 7, 090; En vigueur : 01-07-2007> Sans préjudice de l'article 1322decies, la requête est déposée ou envoyée par lettre recommandée au greffe du tribunal de première instance visé à l'article 633sexies.

Art. 1322quater. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître dans les huit jours de l'inscription de la requête au (rôle), à l'audience fixée par le juge. <L 2006-07-10/39, art. 15, 079; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01- 2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> Si néanmoins le cas requiert célérité, le président peut permettre par ordonnance

de citer à l'audience dans le délai de trois jours.

Art. 1322quinquies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05- 1999>) (Lorsque la demande est formulée par l'intermédiaire de l'Autorité centrale désignée sur la base de l'une des Conventions ou du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, la requête est signée et présentée au président du tribunal par le ministère public.) <L 2007-05-10/52, art. 8, 090; En vigueur : 01-07-2007> En cas de conflit d'intérêts dans le chef de celui-ci, la requête est signée et présentée

au président du tribunal par l'avocat désigné par l'autorité centrale.

Art. 1322sexies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Saisi dans les affaires visées à l'article 1322bis, le président du tribunal de première instance statue comme en réferé. (Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision de non-retour

rendue en Belgique en application de l'article 11, 6, du Reglement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°. Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre d'une décision arrêtant des mesures

protectionnelles en application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°. Aucun recours ne peut être exercé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le

président du tribunal en application de l'article 1322decies, § 5.) <L 2007-05-10/52, art. 9, 090; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 1322septies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Les articles 1038 à 1041 sont applicables sauf en ce que l'article 1039 dispose que les ordonnances de référé ne portent préjudice au principal.

Art. 1322octies. (inséré par <L 1998-08-10/A2, art. 3, En vigueur : 04-05-1999>) Dans le cadre de l'application du présent titre, le défendeur n'est pas admis à former une demande reconventionnelle.

Art. 1322nonies. <Inséré par L 2007-05-10/52, art. 10; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant, rendue en Belgique en application de la Convention de La Haye et du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, ainsi que les documents qui l'accompagnent, qui doivent, en application de l'article 11, 6, dudit Règlement, être transmis à la juridiction compétente ou à l'Autorité centrale de l'Etat membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite, sont communiqués par le greffier à l'Autorité centrale belge, dans les trois jours ouvrables à dater du prononcé. § 2. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces

aux Autorités compétentes de l'Etat requérant.

Art. 1322decies. <Inséré par L 2007-05-10/52, art. 11; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger, ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'Autorité centrale belge en application de l'article 11, 6, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, sont envoyés par lettre recommandée au greffier du tribunal de première instance qui est établi au siège de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite. § 2. Dès réception des pièces et au plus tard dans les trois jours ouvrables, le

greffier notifie par pli judiciaire aux parties et au ministère public, l'information contenue à l'article 11, 7 du Règlement du Conseil visé au § 1er. Le pli judiciaire contient les mentions suivantes : 1° le texte de l'article 11 du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°; 2° une invitation aux parties à déposer des conclusions au greffe, dans les trois

mois de la notification. Le dépôt de ces conclusions opère saisine du président du tribunal de première instance. § 3. Si l'une au moins des parties dépose des conclusions, le greffier convoque

immédiatement les parties à la première audience utile. § 4. La saisine du président du tribunal opère suspension des procédures engagées

devant les cours et tribunaux, saisis d'un litige en matière de responsabilité parentale ou d'un litige connexe. § 5. A défaut pour les parties de présenter des observations au tribunal dans le

délai prévu au § 2, 2°, le président du tribunal rend une ordonnance le constatant, qui est notifiée par le greffier aux parties, à l'Autorité centrale et au ministère public. § 6. La décision rendue sur la question de la garde de l'enfant en application de

l'article 11, 8 du Règlement du Conseil visé au § 1er, peut également, à la demande de l'une des parties, porter sur le droit de visite dans l'hypothèse où elle ordonnerait le retour de l'enfant en Belgique. § 7. La décision visée au § 6 est notifiee par le greffier aux parties, au ministère

public et à l'Autorité centrale belge par pli judiciaire.

§ 8. L'autorité centrale belge est seule habilitée à assurer la transmission de la décision et des pièces qui l'accompagnent aux Autorités compétentes de l'Etat dans lequel la décision de non-retour a été rendue. § 9. Pour l'application de l'article 11, 7 et 8, du Règlement du Conseil visé au § 1er,

il est procédé à l'audition de l'enfant conformément à l'article 42, 2, a), dudit Règlement et au Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale.

Art. 1322undecies. <Inséré par L 2007-05-10/52, art. 11; En vigueur : 01-07-2007> En ordonnant le retour d'un enfant, en application de l'article 12 de la Convention de La Haye ou de l'article 11, 8, du Règlement du Conseil visés à l'article 1322bis, 3°, le président du tribunal fixe les modalités d'exécution de sa décision au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de celle-ci.

Art. 1322duodecies, <Inséré parL 2007-05-10/52, art. 13; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Pour l'application de l'article 11, 4, du Règlement du Conseil visé à l'article 1322bis, 3°, le ministère public saisit, à la demande de l'Autorité centrale belge, le tribunal de la jeunesse du lieu de la résidence habituelle de l'enfant avant son déplacement ou son non-retour illicite. § 2. La décision rendue par le tribunal de la jeunesse ainsi que les documents qui

l'accompagnent doivent être communiqués à l'Autorité centrale belge dans les trois jours ouvrables du prononcé. § 3. Cette Autorité centrale est seule habilitée à assurer la transmission des pièces

aux Autorites compétentes de l'Etat requérant.

Art. 1322terdecies. <Inséré par L 2007-05-10/52, art. 14; En vigueur : 01-07-2007> Aux fins de l'article 2 de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, de l'article 6 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et de l'article 53 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale compétente est le Service public fédéral Justice.

Art. 1322quaterdecies. <Inséré par L 2007-05-10/52, art. 15; En vigueur : 01-07- 2007> § 1er. Aux fins de l'application des articles 55, d) et 56, 1 à 3, du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000, l'Autorité centrale belge, à savoir le Service public fédéral Justice, transmet à l'instance communautaire compétente, les demandes qui lui ont été adressées par la juridiction d'un autre Etat membre. § 2. Aux fins de l'application de l'article 56, 4, du Règlement visé au § 1er,

l'Autorité centrale belge transmet à l'instance communautaire compétente, l'information qui lui a été communiquée par la juridiction d'un autre Etat membre.

CHAPITRE XIII. _ De la surenchère sur aliénation volontaire.

Art. 1323. L'acte de réquisition de mise aux enchères prévu par l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851 contient citation à deux jours devant le juge des saisies pour entendre statuer sur la validité de la surenchère. Il n'est pas pris jugement de jonction et les défaillants ne sont pas cités à nouveau.

Art. 1324. Si l'une des conditions prévues pour la réquisition n'est pas remplie, la surenchère est déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait une surenchère par d'autres créanciers.

Art. 1325. Le jugement de validation de la surenchère désigne le notaire chargé de procéder à la vente, et en indique l'époque. Il y est procédé d'après les conditions primitives, ou d'après un nouveau cahier des charges arrêté de commun accord entre le surenchérisseur et les parties intéressées.

Art. 1326.[1 Les ventes publiques mentionnées à l'article 1621 emportent de plein droit délégation du prix au profit des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits qui ont été valablement appelés à l'adjudication. Ces ventes ne sont pas soumises, à l'égard de ces créanciers, aux formalités de la surenchère prévue à l'article 115 de la loi du 16 décembre 1851.

Il en va de même en ce qui concerne : - les ventes de gré à gré autorisées conformément aux articles 1193bis, 1193ter,

1580bis et 1580ter, à l'égard des créanciers hypothécaires ou privilégies inscrits qui, en vertu de ces dispositions, ont été entendus ou dûment appelés au cours de la procédure d'autorisation;

- les ventes de gré à gré opérées en application des articles 1209, § 3, 1214, § 1er, alinéa 2, et 1224, § 1er, dans le cadre desquelles la partie venderesse s'est volontairement soumise à la procédure d'autorisation visée à l'article 1193bis et, en cette hypothèse, à l'égard des créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits qui, en vertu de cette disposition, ont été entendus ou dûment appelés au cours de ladite procédure.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 6, 114; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1327. Lorsqu'une demande en validation de la surenchère aura été introduite conformément à l'article 1323, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, conformément à l'article 1609, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à la procédure dans le mois de la surenchère. Sont également applicables au cas de surenchère les articles 1610 et 1611.

Art. 1328. En vue de procéder à la revente par suite de surenchère, prévue à

l'article 117 de la loi du 16 décembre 1851, le notaire commis par le jugement rendu conformément à l'article 1325 fait imprimer des placards qui contiendront: 1° la date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, et le

nom du notaire qui l'a reçu; 2° le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente ou l'évaluation donné aux

immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit de tout autre acte; 3° le montant de la surenchère; 4° les nom, prénom et domicile du précédent propriétaire; 5° l'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés et leur

contenance d'après la matrice cadastrale; 6° l'indication des lieu, jour et heure de l'adjudication. Ces placards seront apposés dix jours au moins avant l'adjudication à la porte

principale des immeubles mis en vente et à la porte du notaire chargé de la vente. Dans le même délai les mentions énumérées ci-dessus seront publiées dans un

journal du chef-lieu de l'arrondissement ou du chef-lieu de la province. Cette publication aura lieu deux fois au moins dans les dix jours qui précèdent

l'adjudication.

Art. 1329. Dix jours au moins avant l'adjudication, sommation est faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication aux lieu, jour et heure indiques. Pareille sommation est faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau

propriétaire ou un autre créancier qui poursuit. Dans le même délai, sont déposés en l'étude du notaire le cahier des charges et l'acte d'aliénation qui tient lieu de minute d'enchère. Le prix porté dans l'acte ou la valeur declarée et le montant de la surenchère

tiennent lieu de mise à prix. Le public est admis à concourir à l'adjudication.

Art. 1330. Les créanciers inscrits sont également appelés à l'adjudication dans le délai fixé pour les citations.

Art. 1331. Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur. Sont applicables au cas de surenchère les articles 1585, 1586, 1589, 1591, 1595 et

1599, ainsi que les articles 1600 à 1606, relatifs à la folle enchère. Les formalités prescrites par les articles 1323, 1328, 1329 et 1330, sont observées à

peine de nullité. Les nullités doivent être proposées à peine de déchéance, savoir : celles qui

concernent la déclaration de surenchère et la citation, avant le jugement qui doit statué sur la validation de la surenchère; celles qui sont relatives aux formalités de la mise en vente, au moins huit jours avant l'adjudication. Il est statué sur les premières, par le jugement relatif à la validation de la surenchere, et sur les autres avant le jour de l'adjudication, toutes affaires cessantes. Aucun jugement ou arrêt par défaut, en matière de surenchère sur aliénation

volontaire, n'est susceptible d'opposition. Les jugements qui statuent sur les nullités antérieures à la validation de la surenchère, et ceux qui prononcent sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, sont seuls susceptibles d'être attaqués par voie d'appel. L'adjudication, par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire, ne peut être

frappee d'aucune autre surenchère, sauf toutefois ce qui est statué par l'article 1600, en cas de folle enchère. L'adjudicataire ne peut élire commande qu'à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire instrumentant ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.

Art. 1332. Les effets de l'adjudication sont réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'article 1599. Les demandes en nullité doivent être formées, à peine de déchéance, dans les

quinze jours de la vente, qui sera transcrite conformément à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851.

CHAPITRE XIV. _ De l'octroi de délais de grâce.

Art. 1333. Dans les cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs décisions, ils le feront par le jugement même qui statue sur la contestation dont ils sont saisis. Aucun délai ne peut être accordé pour l'exécution des jugements et arrêts après

leur prononciation.

Art. 1334. Si l'exécution ou la saisie ont lieu en vertu d'un acte authentique autre qu'un jugement, la demande de délais prévue à l'article 1244 du Code civil, doit être formée, à peine de déchéance, dans les quinze jours à partir du commandement ou s'il n'y a pas lieu à commandement, à partir du premier acte de saisie signifié au débiteur.

Art. 1335. L'interruption volontaire ou forcée des poursuites par le créancier au cours d'une demande principale en obtention de délais de grâce, n'entraîne pour lui aucune déchéance; il jouira, lors de la reprise de ces poursuites, d'un nouveau délai égal à tout le délai dont il disposait initialement pour les diligenter.

Art. 1336. La décision rejetant la demande de délais n'est pas susceptible d'opposition de la part du débiteur; l'appel est introduit à jour fixe devant le juge d'appel ainsi qu'il est dit à l'article 1063. Le juge d'appel statue au plus tard dans les deux mois.

Art. 1337. Le débiteur ne peut obtenir un délai ni jouir du délai qui lui a été accordé, si ses biens sont vendus à la requête d'autres créanciers, s'il est en état de faillite ou de déconfiture, s'il est fugitif, s'il n'a pas fourni ou s'il a diminué les sûretés dont il était tenu envers son créancier.

CHAPITRE XIVbis. _ (De l'octroi de facilités de paiement en matière de crédit à la

consommation.) <Inséré par L 1991-06-12/30, art. 114, § 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.>

Art. 1337bis. <Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.> La demande de facilités de paiement prévue par l'article 38 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, peut être introduite, devant le juge de paix, par requête déposée au greffe ou adressée au greffier sous pli recommandé à la poste, hormis le cas où le juge du fond a été saisi d'une demande relative à un contrat de crédit tel qu'il est visé dans la loi précitée. Cette procédure ne peut être introduite qu'après le refus du créancier d'accorder

au débiteur les facilités de paiement que ce dernier lui aura demandées, par lettre recommandée à la poste, mentionnant les motifs de la demande. Après l'expiration d'un délai d'un mois, prenant cours à la date du dépôt de la

lettre recommandée à la poste visée à l'alinéa précédent, le silence du créancier est réputé constituer une décision de refus.

Art. 1337ter. <Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi> § 1er. (La requête mentionne :) <L 2003-03-24/40, art. 79, 064; En vigueur : 01-01-2004> 1°) l'indication des jour, mois et année; 2°) les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que, le cas échéant,

les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux; 3°) les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la

personne contre laquelle la demande est introduite ou, si la demande est introduite contre une personne morale, l'indication de son siège social ou administratif; 4°) l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 5°) la signature du requérant ou de son avocat. § 2. La requête doit également contenir la déclaration que le juge du fond n'a été

saisi d'aucune demande relative au contrat auquel se rapportent les facilités de paiement demandées. (Une copie du contrat de crédit est jointe à la requête.) <L 2003-03-24/40, art. 79,

064; En vigueur : 01-01-2004> § 3. La requête est déposée en autant d'exemplaires qu'il y a de parties à la cause.

Art. 1337quater. <L 2003-03-24/40, art. 80, 064; En vigueur : 01-01-2004> Si les mentions et les annexes visées à l'article 1337ter sont incomplètes, le juge invite, dans les huit jours, le requérant à compléter sa requête

Art. 1337quinquies. <Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.> Après inscription de la requête au (rôle), les parties sont convoquées par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. <L 2006-07-10/39, art. 15, 079; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)>

Une copie de la requête et des pièces justificatives sont jointes à la convocation de toutes les parties autres que le requérant.

Dans la mesure où le prêteur n'est pas une des parties convoquées, il peut former tierce opposition.

Art. 1337sexies. <Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.> Lorsque l'octroi de facilités de paiement entraîne une augmentation des coûts du contrat de crédit, le juge détermine la partie qui est à la charge du requérant.

Art. 1337septies. <Inséré par L 1991-06-12/30, art.114, § 5, 016; En vigueur : au plus tard le 09-07-1992, à une date à fixer par le Roi.> Le requérant perd le bénéfice des facilités de paiement s'il ne respecte pas les échéances imposées et les modalités de paiement.

Art. 1337octies. <L 2003-03-24/40, art. 81, 064; En vigueur : 01-01-2004> Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution. Le greffier envoie à la Banque Nationale de Belgique une copie certifiée conforme

de tout jugement par lequel les facilités de paiement ont été accordées ou refusées.

CHAPITRE XV. _ Procedure sommaire d'injonction de payer.

Art. 1338. <L 29-11-1979, art. 3> Toute demande de la compétence du juge de paix, tendant au paiement d'une dette liquide qui a pour objet une somme d'argent dont le montant n'excède pas ((1.860 EUR),) peut être introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions du présent chapitre, (si elle paraît justifiée devant lui par un écrit émanant du débiteur.) <L 1987-07-29/32, art. 1, 009; En vigueur : 1- 10-1987> <L 1992-08-03/31, art. 58, 020; En vigueur : 01-01-1993> <AR 2000-07- 20/58, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2002> (L'écrit qui sert de fondement à la demande ne doit pas nécessairement constituer

une reconnaissance de dette.) <L 1987-07-29/32, art. 1, 009; En vigueur : 1-10-1987> (Ces dispositions s'appliquent également à toute demande de la compérence du

tribunal de police lorsqu'il connaît des contestations visées à l'article 601bis.) <L 1994-07-11/33, art. 40, 028; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 1339. La requête est précédée d'une sommation de payer soit signifiée au débiteur par exploit d'huissier, soit adressée par lettre recommandée à la poste avec accuse de réception. La lettre ou l'exploit doit contenir, outre la reproduction des articles du présent

chapitre, la mise en demeure d'avoir à payer dans les quinze jours de l'envoi de la lettre ou de la signification, le montant réclamé et l'indication du juge qui, à défaut par le débiteur d'avoir fait ce paiement, sera saisi de la demande. Le tout à peine de nullité.

Art. 1340. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 1339, la demande est adressée au juge par requête en double exemplaire contenant: 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant, ainsi que, le cas échéant,

les nom, prénom, domicile et qualité de ses représentants légaux; 3° (l'objet de la demande et l'indication précise du montant de la somme réclamée

avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que du fondement de celle ci;) <L 1987-07-29/32, art 2,1., 009; ED : 1-10-1987> 4° la désignation du juge qui doit en connaitre; 5° la signature de l'avocat de la partie. S'il l'estime opportun, le requérant indique les motifs pour lesquels il s'oppose à

l'octroi de (délais de grâce). <L 1987-07-29/32, art 2,2., 009; En vigueur : 1-10-1987> (Sont annexés à la requête : 1° la photocopie de l'écrit qui sert de fondement à la demande; 2° soit l'exploit, soit la copie de la lettre recommandée à laquelle est joint l'accusé

de réception, soit l'original de cette lettre auquel sont joints la preuve du refus de réception ou de la non réclamation à la poste et un certificat établissant que le débiteur est inscrit à l'adresse indiquée sur les registres de la population.) <L 1987- 07-29/32, art. 2,3., 009; En vigueur : 1-10-1987>

Art. 1341. La requête est déposée au greffe, visée à sa date par le greffier et inscrite dans un registre tenu à cette fin. Elle est versée au dossier de la procédure ainsi que, le cas échéant, toute communication adressée au juge par le débiteur. Elle peut aussi être adressée sous pli par l'avocat au greffier.

Art. 1342. <L 1987-07-29/32, art. 3, 009; En vigueur : 1-10-1987> Dans les quinze jours du dépôt de la requête; le juge accueille celle-ci ou la rejette par une ordonnance rendue en chambre du conseil. Il peut y faire droit partiellement. Il peut également accorder des délais de grâce ainsi qu'il est dit au chapitre XIV du présent livre. Copie de l'ordonnance est envoyée, par simple lettre, à l'avocat du requérant.

Art. 1343. <L 1987-07-29/32, art. 4, 009; En vigueur : 1-10-1987> § 1. Lorsque le juge fait droit à la requête, en tout ou en partie, son ordonnance a les effets d'un jugement par défaut. § 2. A peine de nullité, l'acte de signification de cette ordonnance contient, outre

une copie de la requête, l'indication du délai dans lequel le débiteur peut former opposition, du juge devant lequel celle-ci doit être portée ainsi que des formes selon lesquelles elle doit être faite. Sous la même sanction, l'acte de signification avertit le débiteur qu'à défaut de

recours dans le délai indiqué, il pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées. § 3. L'ordonnance d'injonction de payer est susceptible d'opposition ou d'appel de

la part du débiteur, conformément aux dispositions des titres II et III du livre III de la présente partie. Par dérogation à l'article 1047, l'opposition peut être formée par requête déposee

au greffe de la juridiction en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause et d'avocats, et notifiée par le greffier, sous pli judiciaire, au créancier et à son avocat. A peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jours, mois et an;

2° les noms, prénom, profession et domicile de l'opposant; 3° les nom, prénom et domicile du créancier et l'indication du nom de l'avocat de

celui-ci; 4° la détermination de l'ordonnance entreprise; 5° les moyens de l'opposant. Les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le

juge. § 4. Si la requête prévue à l'article 1340 est rejetée, la demande peut être introduite

par la voie ordinaire. L'ordonnance qui y fait droit partiellement conformément à l'article 1342, premier

alinéa, n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel de la part du requérant, sauf pour celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à introduire la demande pour le tout par la voie ordinaire.

Art. 1344. Les règles énoncées au présent chapitre ne sont applicables que si le débiteur a son domicile où sa résidence en Belgique.

CHAPITRE XVbis. - <L 1998-11-30/33, art. 2, En vigueur : 11-01-1999> (Procédure en matière de louage de choses et en matière d'expulsion).

Art. 1344bis. <L 29-12-1983, art. 9> Sous réserve des dispositions relatives aux baux à ferme, toute demande en matière de louage de choses peut être introduite par une requête écrite déposée au greffe de la justice de paix. A peine de nullité, la requête contient : 1. l'indication des jour, mois et an; 2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant; 3. les nom, prénom et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne

contre laquelle la demande est introduite; 4. l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande; 5. la signature du requérant ou de son avocat. Un certificat de domicile de la personne mentionnée sous 3 est annexé à la requête.

(...) Il est délivré par l'administration communale. <L 1992-08-03/31, art. 59, 020; En vigueur : 01-01-1993> Les parties sont convoquées par le greffier, sous pli judiciaire, à comparaître, dans

les quinze jours de l'inscription de la requête au rôle général, à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est annexée à la convocation.

Art. 1344ter. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 3; En vigueur : 11-01-1999> § 1er. Le présent article s'applique à toute demande introduite par requête écrite, par citation ou par comparution volontaire, tendant à l'expulsion d'une personne physique qui a conclu un bail à loyer visé à la section II ou à la section IIbis du livre III, titre VIII, chapitre II du Code civil portant sur un bien qui, selon l'acte introductif d'instance, sert de domicile au preneur ou, à défaut de domicile, de résidence. § 2. Lorsque la demande est introduite par requête écrite ou par comparution

volontaire, le greffier envoie, sauf opposition du preneur conformément au § 4,

après un délai de quatre jours suivant l'inscription de l'affaire au (rôle), par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la requête ecrite au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. <L 2006-07-10/39, art. 15, 079; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 4)> § 3. Lorsque la demande est introduite par citation, l'huissier de justice envoie,

sauf opposition du preneur conformément au § 4, après un délai de quatre jours suivant la signification de l'exploit, par quelque procédé de télécommunication que ce soit, à confirmer par simple lettre, une copie de la citation au Centre public d'aide sociale du domicile du preneur, ou, à défaut de domicile, au Centre public d'aide sociale de la résidence du preneur. § 4. Le preneur peut manifester son opposition à la communication de la copie de

l'acte introductif d'instance au Centre public d'aide sociale dans le procès-verbal de comparution volontaire ou auprès du greffe dans un délai de deux jours à partir de la convocation par pli judiciaire ou auprès de l'huissier de justice dans un délai de deux jours à partir de la signification. La requête écrite ou la citation contient le texte de l'alinéa précédent. § 5. Le Centre public d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée,

d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.

Art. 1344quater. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 4; En vigueur : 11-01-1999> L'expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine. En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de

la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.

Art. 1344quinquies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 5; En vigueur : 11-01-1999> Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, l'huissier de justice notifie à la personne que les biens qui se trouveront encore dans l'habitation après le délai légal ou le délai fixé par le juge seront mis sur la voie publique à ses frais et, s'ils encombrent la voie publique et que le propriétaire des biens ou ses ayants droit les y laisse, qu'ils seront, également à ses frais, enlevés et conservés durant six mois par l'administration communale, sauf s'il s'agit de biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques. L'huissier de justice mentionne dans l'exploit de signification qu'il a fait cette communication.

Art. 1344sexies. <Inséré par L 1998-11-30/33, art. 6; En vigueur : 11-01-1999> § 1er. Lors de la signification d'un jugement ordonnant une expulsion autre que visée dans l'article 1344quinquies, l'huissier de justice envoie, sauf opposition conformément au § 2, dans un délai de quatre jours à partir de la signification du jugement, par simple lettre, une copie du jugement au Centre public d'aide sociale du lieu où le bien se situe. § 2. La personne dont l'expulsion est ordonnée peut, dans un délai de deux jours à

partir de la signification du jugement, manifester son opposition à la communication du jugement au Centre public d'aide sociale auprès de l'huissier de justice. L'exploit contient le texte de l'alinéa précédent. § 3. Le Centre publique d'aide sociale offre, de la manière la plus appropriée,

d'apporter son aide dans le cadre de sa mission légale.

Art. 1344septies. <L 2008-06-18/34, art. 2, 096; En vigueur : 24-07-2008; voir également l'art. 4> Le présent article s'applique à toute demande principale introduite par requête, par citation ou par comparution volontaire en matière de location de logement. Sans préjudice des dispositions des articles 731, alinéa 1er, 732 et 733, le juge tente

de concilier les parties. En cas de non-conciliation ou de défaut, la procédure a lieu au fond. Le jugement

indique que les parties n'ont pu être conciliées.

CHAPITRE XVI. - Procédure en matière de bail à ferme, en (matière de préemption et en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture.) <L 29-12-1967, art. 7>

Art. 1345. Aucune action en (matière de bail à ferme, en matière de droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux (ainsi qu'en matière de droit de passage) et, autre qu'incidente, en matière de salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture) ne peut être admise sans qu'au préalable le demandeur n'ait demandé au juge par ecrit ou verbalement de faire appeler le futur défendeur en conciliation. Le greffier dresse procès-verbal de cette demande. Dans la huitaine de la requête, le juge appelle les parties en conciliation; il est dressé procès-verbal de la comparution. Si un accord intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire. <L 28-12-1967, art. 8> <L 1-3- 1978, art. 2> L'introduction de la demande, formée comme il est dit ci-dessus, produit, quant

aux délais impartis par la loi, les effets de la citation en justice, à la condition que celle-ci soit donnée dans le mois de la date du procès-verbal constatant la non- conciliation des parties. Au cours de ce préliminaire de conciliation, le juge peut, d'initiative ou à la

demande des parties, prendre l'avis d'un conseiller technique. La rémunération du conseiller technique désigné par le juge est fixée suivant un

tarif établi par le Roi. Elle incombe pour moitié à chacune des parties, sauf en cas de non-conciliation et de litige, à être mise, à la demande de la partie gagnante, à

charge de la partie succombante, sans préjudice de l'article 1017.

CHAPITRE XVII_ La réception de caution.

Art. 1346. Le jugement qui ordonne de fournir caution fixe le délai dans lequel elle est présentée, et celui dans lequel elle est acceptée ou contestée.

Art. 1347. La caution est présentée par exploit signifié à la partie, avec copie de l'acte de dépôt qui sera fait au greffe, des titres qui constatent la solvabilité de la caution, sauf le cas ou la loi n'exige pas que la solvabilité soit établie par titres. La partie peut prendre au greffe communication des titres.

Art. 1348. Si la partie accepte la caution, elle en fait la déclaration écrite au greffe: dans ce cas, ou si la partie n'élève pas de contestation dans le délai fixé par le juge, la caution fait au greffe sa soumission, qui est exécutoire sans jugement.

Art. 1349. Si la partie conteste la caution dans le délai fixé par le jugement, le greffier convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître devant le tribunal pour y entendre statuer sur la contestation.

Art. 1350. Le tribunal statue toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties; le jugement est executoire nonobstant appel.

Art. 1351. Si la caution est admise, elle fait sa soumission conformément à l'article 1348.

CHAPITRE XVIII_ Des offres de paiement et de la consignation.

Art. 1352. Tout procès-verbal d'offres désigne l'objet offert de manière qu'on n'y puisse en substituer un autre; et si ce sont des espèces il en contient le nombre et la qualité.

Art. 1353. Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou declaré ne pouvoir signer.

Art. 1354. Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, pour se libérer, consigner la somme ou la chose offerte, en observant les formalités prescrites par l'article 1259 du Code civil.

Art. 1355. La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité des offres ou de la consignation, est formée d'après les règles établies pour les demandes principales; si elle est incidente, elle a lieu par conclusions.

Art. 1356. Le jugement qui déclare les offres valables, ordonne, dans le cas ou la consignation n'aurait pas encore eu lieu, que, faute par le créancier d'avoir reçu la somme ou la chose offerte, elle soit consignée: il prononce la cessation des intérets,

du jour de la consignation.

Art. 1357. La consignation volontaire ou ordonnée est toujours sous la charge des saisies-arrêts qui auraient été faites entre les mains du débiteur.

CHAPITRE XIX_ Les redditions de comptes.

Art. 1358. Le jugement condamnant à rendre le compte fixe le délai dans lequel il sera rendu devant le tribunal ou le juge commis. Si la cause le justifie, ou de l'accord des parties, le juge peut ordonner que la

reddition du compte sera faite devant l'expert qu'il designe et dans les conditions et délais indiqués au jugement. Celui qui est condamné à restituer des fruits en rend compte dans la même forme.

Art. 1359. Le compte contient les recettes et dépenses effectives; il est terminé par la récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses, sauf à faire un chapitre particulier des objets à recouvrer.

Art. 1360. Le compte établi et signé par le rendant ou par le mandataire spécial est déposé au greffe, pièces justificatives à l'appui, dans le délai fixé par le jugement. Il est visé à la date du dépôt par le greffier et versé au dossier de la procédure. Les pièces justificatives sont cotées et paraphées par le rendant. Si le compte, établi et signé, comme il est dit ci-dessus, n'est pas déposé dans le

délai, le rendant est condamné au paiement d'une somme que le tribunal arbitre.

Art. 1361. Le compte déposé, si la recette excède la dépense, l'oyant peut requérir du tribunal ou du juge commissaire, exécutoire de cet excédent, sans approbation du compte.

Art. 1362. Après le dépôt, le greffier notifie une copie du compte, sous pli judiciaire, à l'oyant. Les pièces justificatives sont communiquées comme il est dit à l'article 738; elles

sont, le cas échéant, rétablies dans le délai fixé par le juge. S'il y a des créanciers intervenants, le compte leur est pareillement notifié. Ils

prennent connaissance des pièces justificatives au greffe.

Art. 1363. La cause est portée devant le tribunal à la requête de la partie la plus diligente pour y entendre statuer sur le compte, à moins qu'un juge-commissaire n'ait été désigné, auquel cas les parties se présentent devant lui, aux jour et heure qu'il indique, pour fournir débats, soutènements et réponses sur le compte.

Art. 1364. Si les parties ne s'accordent pas, le juge-commissaire ordonne qu'il en sera par lui fait rapport à l'audience, au jour qu'il indique; elles seront tenues de s'y trouver sans aucune convocation. Si les parties ne se présentent pas devant le juge-commissaire, la plus diligente

d'entre elles porte l'affaire à l'audience.

Art. 1365. Lorsque le compte a été établi par expert, la cause est portée devant le tribunal, après le dépôt du rapport, à la requête de la partie la plus diligente.

Art. 1366. Si l'oyant est défaillant, les articles sont alloués, s'ils sont justifiés; le rendant, s'il est reliquataire, garde les fonds, sans intérêts; et s'il ne s'agit point d'un compte de tutelle, le comptable donne caution si mieux il n'aime consigner.

Art. 1367. Le jugement qui intervient sur l'instance de compte contient le calcul de la recette et des dépenses, et fixe le reliquat précis, s'il y en a un.

Art. 1368. Il n'est procédé à la revision d'aucun compte, sauf s'il y a erreurs matérielles, omissions, faux ou doubles emplois, auquel cas les parties en forment la demande devant les mêmes juges.

Art. 1369. En cas d'appel d'un jugement qui aurait rejeté une demande en reddition de compte, le jugement ou l'arrêt infirmatif renvoie pour la reddition et le jugement du compte, au juge devant qui la demande avait été formée, ou à tout autre juge que la décision indique. Si le compte a été rendu et jugé en première instance, l'exécution du jugement ou de l'arrêt infirmatif appartient au juge d'appel qui l'a rendu, ou à un autre, indiqué dans la même décision.

CHAPITRE XIXbis. - Procédures en matière de droits intellectuels <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 22; En vigueur : 01-11-2007>

Section 1re. - De la saisie en matière de contrefaçon <Insérée par L 2007-05-10/33, art. 22; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1369bis/1. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 22; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Les personnes qui, aux termes d'une loi relative aux brevets d'invention, certificats complémentaires de protection, droit d'obtenteur, topographies de produits semi-conducteurs, dessins et modèles, marques, indications géographiques, appellations d'origine, droit d'auteur, droits voisins ou droit des producteurs de bases de données sont habilitées à agir en contrefaçon, peuvent, avec l'autorisation, obtenue sur requête, du président du tribunal de commerce et du président du tribunal de première instance, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, faire procéder en tous lieux, par un ou plusieurs experts que désignera ce magistrat, à la description de tous les objets, éléments, documents ou procédés de nature à établir la contrefaçon prétendue ainsi que l'origine, la destination et l'ampleur de celle-ci. § 2. Le président peut autoriser l'expert à prendre toutes mesures utiles à

l'accomplissement de sa mission et dans les limites de celle-ci, et notamment prendre des extraits, copies, photocopies, photographies et enregistrements audiovisuels ainsi que se faire remettre des échantillons des biens soupçonnés de porter atteinte au droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée et des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents

s'y rapportant. § 3. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de

description, examine : 1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon

toutes apparences, valable; 2) s'il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété

intellectuelle en cause ou qu'il existe une menace d'une telle atteinte. L'ordonnance précise les conditions auxquelles la description est soumise,

notamment en vue d'assurer la protection des renseignements confidentiels, et le délai dans lequel l'expert désigné dépose et envoie son rapport ainsi que, le cas échéant et par dérogation à l'article 1369bis /7, les personnes autorisées à prendre connaissance de celui-ci. Sauf circonstances particulières expressément mentionnées dans l'ordonnance et justifiant un délai plus long, ce délai n'excède pas deux mois à dater de la signification de l'ordonnance. § 4. S'il le juge nécessaire pour la protection du droit de propriété intellectuelle

invoqué par le requérant et raisonnable compte tenu des circonstances propres à la cause, le président peut, le cas échéant par la même ordonnance ou par une ordonnance distincte, faire défense aux détenteurs d'objets contrefaisants, ou des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces biens ainsi que les documents s'y rapportant, de s'en dessaisir, de les déplacer ou d'y apporter toute modification affectant leur fonctionnement. Il peut permettre de constituer gardien, de mettre les objets sous scellés et, s'il s'agit de faits qui donnent lieu à revenus, autoriser la saisie conservatoire de ceux-ci pour autant qu'ils apparaissent trouver leur origine directe dans la contrefaçon prétendue. Le président peut avant d'octroyer des mesures de saisie, entendre en chambre du

conseil la personne visée par ces mesures, en présence du requérant. Dans ce cas, avant de convoquer cette personne, le président en informe le requérant qui peut alors renoncer à sa demande de mesures de saisie et limiter sa requête aux mesures de description. La personne visée par ces mesures est convoquée par un pli judiciaire auquel est jointe une copie de la requête. Le conseil du requérant est convoqué par simple pli. § 5. Le président, statuant sur une requête visant à obtenir, outre la description,

des mesures de saisie, examine : 1) si le droit de propriété intellectuelle dont la protection est invoquée est, selon

toutes apparences, valable; 2) si l'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ne peut être

raisonnablement contestée; 3) si, après avoir fait une pondération des intérêts en présence, dont l'intérêt

général, les faits et, le cas échéant, les pièces sur lesquelles le requérant se fonde sont de nature à justifier raisonnablement la saisie tendant à la protection du droit invoqué. L'ordonnance motive expressément la nécessité des mesures de saisie autorisées au

regard des conditions posées par le présent paragraphe. § 6. L'ordonnance est signifiée avant l'ouverture des opérations de description et, le

cas échéant, de saisie. § 7. L'ordonnance accordant ou refusant les mesures de description ou de saisie et

l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de ces mesures sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034. Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la

retractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge qui a rendu l'ordonnance. L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.

Art. 1369bis/2. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 23; En vigueur : 01-11-2007> La requête contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y possède ni domicile ni résidence. Le requérant produit, selon le cas, les pièces justificatives ainsi qu'une copie du

brevet d'invention, du certificat complémentaire de protection, du droit d'obtenteur ou de la demande inscrite de droit d'obtenteur, de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine, de l'accusé de réception du dépôt du dessin ou modèle ou de la marque ou de la publication de leur enregistrement.

Art. 1369bis/3. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 24; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Le président peut imposer au requérant l'obligation de consigner un cautionnement convenable ou une garantie équivalente adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du § 2. Dans ce cas, l'expédition de l'ordonnance n'est délivrée que sur la preuve de la consignation faite. § 2. Dans les cas où les mesures de description ou de saisie sont abrogées ou cessent

d'être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut condamner le requérant, sur demande du défendeur, à verser à ce dernier un dédommagement approprie en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

Art. 1369bis/4. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 25; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. La partie requérante ne peut être présente ou représentée à la description que si elle y est expressément autorisée par le président. Dans son ordonnance le président motive cette autorisation spécialement en rapport avec chacune des personnes ainsi autorisée, en tenant compte des circonstances de la cause, notamment de la protection des renseignements confidentiels. § 2. Le président peut assujettir le droit d'être présent sur les lieux aux conditions

qu'il détermine. "

Art. 1369bis/5. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 26; En vigueur : 01-11-2007> Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, il est opéré par l'huissier de justice conformément à l'article 1504. "

Art. 1369bis/6. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 27; En vigueur : 01-11-2007> Sans porter préjudice au droit du requérant à la description, l'expert veille, tout au long des opérations de description et dans la rédaction de son rapport, à la sauvegarde des intérêts légitimes du prétendu contrefacteur et du détenteur des

objets décrits, en particulier quant à la protection des renseignements confidentiels.

Art. 1369bis/7. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 28; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Le rapport est deposé au greffe dans le délai fixé par l'ordonnance ou, à défaut, par l'article 1369bis/1, § 3, alinéa 2. Copie en est envoyée aussitôt par l'expert, par envoi recommandé, au requérant et

au détenteur des objets décrits ainsi que, le cas échéant, au saisi. § 2. Ce rapport ainsi que toutes pièces, échantillons ou éléments d'information

collectés à l'occasion des opérations de description sont confidentiels et ne peuvent être divulgués ou utilisés par le requérant ou son ayant-droit que dans le cadre d'une procédure, belge ou étrangère, au fond ou en référé, sans préjudice de l'application des dispositions des traités internationaux applicables en Belgique.

Art. 1369bis/8. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 29; En vigueur : 01-11-2007> Le président qui a prononcé l'ordonnance connaît de tous les incidents relatifs à l'exécution des mesures de description et de saisie.

Art. 1369bis/9. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 30; En vigueur : 01-11-2007> Si dans le délai fixé par le président statuant sur une requête fondée sur l'article 1369bis/1, ou, si un tel délai n'est pas mentionné, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long suivant la réception du rapport envoyé conformément à l'article 1369bis/7, § 1er, alinéa 2, la description n'est pas suivie d'une citation au fond devant une juridiction compétente, l'ordonnance cesse de plein droit ses effets et le requerant ne peut faire usage du contenu du rapport ou le rendre public, le tout sans préjudice de dommages et intérêts.

Art. 1369bis/10. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 31; En vigueur : 01-11-2007> Les articles 962 à 965, 973, alinéas 2 et 3, 978 et 985 ne s'appliquent pas à la procédure de saisie en matière de contrefaçon.

Section 2. - Des mesures provisoires appliquées aux droits de propriété intellectuelle <Insérée par L 2007-05-10/33, art. 32; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1369ter. <Inséré par L 2007-05-10/33, art. 32; En vigueur : 01-11-2007> § 1er. Dans le cas où il est fait application, par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 1369bis /1, de l'article 584 du Code judiciaire, les mesures provisoires seront abrogées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si le demandeur n'a pas engagé, dans un délai raisonnable, une action conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente, délai qui sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours, si ce délai est plus long à compter de la signification de l'ordonnance. § 2. Le tribunal peut subordonner les mesures visées au § 1er à la constitution par

le demandeur d'un cautionnement convenable ou d'une garantie équivalente

adéquate destiné à assurer l'indemnisation éventuelle de tout préjudice subi par le défendeur, conformément aux dispositions du paragraphe 3. § 3. Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d'être

applicables en raison de toute action ou omission du demandeur, ou dans les cas où il est constaté ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause, le tribunal peut ordonner au demandeur, sur demande du défendeur, un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures.

CHAPITRE XX. _ Actions possessoires.

Art. 1370. Les actions possessoires ne peuvent être admises que sous les conditions suivantes: 1° qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers susceptibles d'être acquis

par prescription; 2° que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année au moins; 3° que la possession réunisse les qualités requises par les articles 2228 à 2235 du

Code civil; 4° qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la dépossession. Les conditions indiquées aux 2° et 3° ne sont pas requises quand la dépossession ou

le trouble a été causé par violence ou voie de fait.

Art. 1371. Le possessoire et le pétitoire ne sont point cumulés. Le demandeur au pétitoire n'est plus admissible à agir au possessoire. Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au pétitoire avant que la décision

du juge sur la demande au possessoire ne soit passée en force de chose jugée; s'il a succombé, il ne peut se pourvoir qu'après avoir satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Néanmoins, si la partie qui les a obtenues est en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire peut fixer, pour cette liquidation, un délai après lequel l'action pétitoire sera admise; il pourra même, dans ce cas, donner l'autorisation d'intenter immédiatement cette action à l'effet d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir.

CHAPITRE XXbis. _ Le droit de passage <L 1-03-1978, art. 3>.

Art. 1371bis. <L 1-3-1978, art. 3> L'action en attribution, suppression ou déplacement d'un passage est introduite par requête contenant l'indication des nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de chacune des parcelles concernées. Dans les huit jours de l'introduction de la requête, le juge fixe par ordonnance le

jour et l'heure de la comparution sur les lieux. Les parties sont convoquées par pli judiciaire, au moins huit jours avant celui de la comparution. S'il apparaît que l'issue peut être aménagée à moindres frais et inconvénients à

charge d'une ou de plusieurs autres parcelles séparant le fonds enclavé de la voie publique, le juge ordonne au demandeur de faire connaitre au greffe le ou les propriétaires de ces parcelles. Ces propriétaires sont mis en cause par pli judiciaire.

Les propriétaires n'ayant pas de domicile connu en Belgique sont convoqués par pli judiciaire, adressé au bourgmestre de la commune de la situation de leur bien et au procureur du Roi; le bourgmestre transmet sans délai le pli judiciaire aux propriétaires ou aux exploitants de ce bien. Par ordonnance rendue au bas de la requête, le juge peut commettre un expert qui,

à l'invitation du greffier, assistera à la comparution des parties sur les lieux, et au besoin se verra confier toute mission utile à la solution du litige. Le jugement d'attribution d'un passage est executoire par provision, nonobstant

appel ou opposition, et sans caution. La réformation du jugement ne peut donner lieu à d'autres dommages et intérêts que ceux qui sont visés à l'article 682 du Code civil.

CHAPITRE XXI. _ Voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte.

Art. 1372. Le notaire ou autre dépositaire qui refuserait de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y est, à leur demande, condamné par le président du tribunal de première instance. La demande est portée devant le président du tribunal statuant au fond, dans les

formes et délais de la procédure en référé.

Art. 1373. L'ordonnance est exécutoire nonobstant tous recours.

Art. 1374. La partie qui en raison de l'extrême urgence veut obtenir copie d'un acte non enregistré, ou qui souhaite avoir copie d'un acte resté imparfait, présente requête au président du tribunal de première instance.

Art. 1375. La délivrance est faite, s'il y a lieu, en exécution de l'ordonnance mise ensuite de la requête; et il en est fait mention au bas de la copie délivrée.

Art. 1376. En cas de refus de la part du notaire ou dépositaire, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 1372.

Art. 1377. La partie qui veut se faire délivrer une seconde expédition, soit d'une minute d'acte soit par forme d'ampliation sur une grosse déposée, présente, à cet effet, requête au président du tribunal de première instance. En vertu de l'ordonnance qui intervient, elle fait sommation au notaire pour faire

la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressees, pour y être présentes. Mention est faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse, ainsi que la

somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée ou cédée en partie.

Art. 1378. L'ordonnance est susceptible des recours prévus aux articles 1031 à 1034.

Art. 1379. Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ou arrêt ne peut être

délivrée à la même partie qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal dans l'arrondissement duquel il a été rendu. Il est procéde comme il est dit à l'article 1377.

Art. 1380. Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivrent, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait, à tous requérants, à charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts. Le Roi determine les conditions auxquelles sont soumises la communication ou la

copie des actes d'instruction et de procédure en matière criminelle, correctionnelle et de police et en matière disciplinaire.

Art. 1381. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il peut refuser expédition tant qu'il n'est pas payé des dits frais, outre ceux d'expédition.

Art. 1382. Les parties peuvent collationner l'expedition ou copie à la minute, dont lecture est faite par le dépositaire: si elles prétendent qu'elle n'est pas conforme, il en est référé, par requête, au président du tribunal lequel fait la collation; à cet effet, le depositaire est tenu d'apporter la minute. Les frais du procès-verbal, ainsi que, le cas écheant, ceux du transport du

dépositaire, sont avancés par le requérant.

CHAPITRE XXII_ De la rectification des actes de l'état civil.

Art. 1383. Celui qui veut faire ordonner la rectification d'un acte de l'état civil présente requête au tribunal de première instance, (, sauf si la rectification se fonde sur les articles 99 et 100 du Code civil). <L 2007-05-15/56, art. 4, 092; En vigueur : 22-07-2007>

Art. 1384. Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à jour indiqué. Le requérant est invité, par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette

audience pour y être entendu en ses explications.

Art. 1385. Aucune rectification, aucun changement ne peuvent être faits sur l'acte (sauf si la rectification se fonde sur les articles 99 et 100 du Code civin( � mais le dispositif des jugements et arrêts de rectification est remis à l'officier de l'état civil qui le transcrit sans tarder sur ses registres: mention en est faite en marge de l'acte réformé et l'acte n'est plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées à peine de tous dommages-intérêts contre l'officier qui l'aurait délivré. <L 2007-05-15/56, art. 5, 092; En vigueur : 22-07-2007>

CHAPITRE XXIII. _ De l'astreinte. <L 31-01-1981, art. 2>

Art. 1385bis. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut, à la demande d'une partie,

condamner l'autre partie, pour le cas ou il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, denommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. Toutefois, l'astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d'une somme d'argent, ni en ce qui concerne les actions en exécution de contrats de travail. La demande est recevable, même si elle est formee pour la premiere fois sur

opposition ou en degré d'appel. L'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a

prononcée. Le juge peut accorder au condamné un délai pendant lequel l'astreinte ne peut être

encourue.

Art. 1385ter. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge peut fixer l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par contravention. Dans ces deux derniers cas, le juge peut aussi determiner un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.

Art. 1385quater.<L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit. [1 L'astreinte prononcée par les juridictions du travail à la demande de l'auditorat

du travail en exécution de l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, est recouvrée par toutes voies de droit par l'administration de l'enregistrement et des domaines.]1 ---------- (1)<L 2010-06-06/06, art. 16, 112; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 1385quinquies. <L 31-01-1980, art. 2> Le juge qui a ordonné l'astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu'il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale. Dans la mesure où l'astreinte était acquise avant que l'impossibilité se fut produite,

le juge ne peut la supprimer ni la réduire.

Art. 1385sexies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte ne peut être encourue pendant la faillite du condamné. Les astreintes encourues avant le jugement déclaratif ne sont pas admises au passif

de la faillite.

Art. 1385septies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte fixée à une somme déterminée par unite de temps cesse de courir à partir du décès du condamné, mais les astreintes encourues avant le décès restent dues. L'astreinte ne reprend cours contre les héritiers et autres ayants-droit du condamné qu'après que le juge qui l'a ordonnée en aura décidé ainsi. Celui-ci peut en modifier le montant et les modalités. Les autres astreintes peuvent, à la demande des héritiers et autres ayants-droit,

être supprimées ou réduites par le juge qui les a ordonnées, soit temporairement,

soit définitivement et, le cas echéant, avec effet à partir du jour du décès du condamne.

Art. 1385octies. <L 31-01-1980, art. 2> L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de six mois, à partir de la date à laquelle elle est encourue. La faillite ainsi que toute autre cause d'empêchement légal à l'exécution de

l'astreinte emportent suspension de la prescription. La prescription est également suspendue aussi longtemps que celui qui a obtenu la

condamnation ne pouvait raisonnablement savoir que l'astreinte était acquise.

Art. 1385nonies. <L 31-01-1980, art. 2> Il n'est pas tenu compte de l'astreinte pour la détermination de la compétence et du ressort.

CHAPITRE XXIV. - (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, En vigueur : 06-04- 1999>) Des contestations concernant l'application d'une loi d'impôt.

Art. 1385decies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, En vigueur : 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est introduite par requête contradictoire.

Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie est d'application, à l'exception des articles 1034ter, 3°, et 1034quater. Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la

requête ou de la citation, à peine de nullité. Lorsqu'un recours administratif préalable est organisé par ou en vertu de la loi et

que l'autorité administrative n'a pas encore pris de décision, une copie du recours administratif et de l'accusé de réception de ce recours doivent, par dérogation à l'alinéa 3, être joints.

Art. 1385undecies. (inséré par <L 1999-03-23/30, art. 9, En vigueur : 06-04-1999>) Contre l'Administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi. L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours

administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif. Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition

contestée a été établie d'office par l'administration.

CHAPITRE XXV. - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne. <inséré par L 2007-05-10/55, art. 4; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 1385duodecies. <inséré par L 2007-05-10/55, art. 5; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Toute personne qui a un intérêt et le procureur du Roi peuvent introduire, par une requête adressée au tribunal de première instance, un recours contre la décision de l'officier de l'état civil prise conformément à l'article 62bis du Code civil.

Le recours doit être introduit dans les soixante jours à compter du jour de l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe ou du jour de la notification par l'officier de l'état civil du refus d'établir cet acte. Le greffier informe sans délai l'officier de l'état civil de la procédure de recours. § 2. La requête est signée par le requérant ou son avocat.

Art. 1385terdecies. <inséré par L 2007-05-10/55, art. 6; En vigueur : 01-09-2007> Le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ordonne la communication de la requête au ministère public et commet un juge pour faire rapport à un jour indiqué. Le requérant est invité par le greffier, par pli judiciaire, à comparaître à cette

audience pour y être entendu en ses explications.

Art. 1385quaterdecies. <inséré par L 2007-05-10/55, art. 7; En vigueur : 01-09- 2007> § 1er. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne est immédiatement communiqué, en copie, au greffier. § 2. Dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le

cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt, à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration. Le greffier en avertit les parties. § 3. Si le dispositif du jugement ou de l'arrêt constate le nouveau sexe, l'officier de

l'état civil inscrit sans délai l'acte existant portant mention du nouveau sexe et transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres. II est fait mention du dispositif en marge de l'acte portant mention du nouveau sexe. Si aucun acte portant mention du nouveau sexe n'a encore été établi, l'officier de

l'état civil transcrit le dispositif du jugement ou de l'arrêt sur ses registres. § 4. Après la transcription, l'officier de l'état civil en informe sans délai le

procureur du Roi près le tribunal qui s'est prononce sur la demande. § 5. Le jugement ou arrêt relatif à un changement de sexe d'une personne produit

ses effets à partir du jour de la transcription. § 6. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de

naissance concernant l'intéressé ou notifie le nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent soit par le biais de l'acte portant mention du nouveau sexe soit par le biais de l'acte de transcription constatant le nouveau sexe.

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Cinquième partie : [SAISIES CONSERVATOIRES, VOIES D'EXECUTION ET REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES.] (art. 1386 à 1675/19)

TITRE PREMIER. _ REGLES PRELIMINAIRES.

CHAPITRE Ier. _ Dispositions générales.

Art. 1386. Nul jugement ni acte ne peuvent être mis à exécution que sur production de l'expédition ou de la minute revêtue de la formule exécutoire déterminée par le Roi.

Art. 1387. Aucun acte d'exécution ne peut avoir lieu entre neuf heures du soir et six heures du matin, ou un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, qu'en vertu de l'autorisation du juge des saisies accordée sur requête pour raison d'impérieuse nécessité.

Art. 1388. <L 24-6-1970, art. 32> Les décisions qui ordonnent ou imposent à un tiers une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, ou quelque prestation ne sont exécutoires par ou contre lui que sur l'attestation du greffier de la juridiction qui a rendu la décision, qu'à sa connaissance il n'a été formé contre la décision ni opposition ni appel, dans les délais légaux. Cette attestation n'est pas requise lorsque la décision, préalablement signifiée ou

notifiée si la loi l'impose, est exécutoire nonobstant appel et, si elle a été rendue par défaut, nonobstant opposition, sauf la justification, s'il échet, de l'accomplissement des formalités qu'elle ordonne ou que la loi prescrit.

Art. 1389. A peine de nullité, l'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues par l'article 43 : 1° l'élection de domicile du saisissant dans l'arrondissement où siège le juge qui

doit le cas échéant connaître de la saisie à moins que le saisissant n'y demeure ; 2° les nom, prénom et domicile du débiteur saisi ; 3° l'indication de la somme réclamée et du titre en vertu duquel la saisie est faite ; 4° la description sommaire des biens saisis.

CHAPITRE Ibis. - (Fichier central des avis de saisie, de délégation de cession et de règlement collectif de dettes). <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29- 01-2011>

Section I. - (Institution d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes). <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011>

Art. 1389bis/1. <Ingevoegd bij L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes est la banque de données informatisée centralisant les avis de saisie, de

délégation, de cession et de règlement collectif de dettes visés aux articles 1390 à 1390quinquies. Cette banque de données est ci-après dénommée " fichier des avis ".

Art. 1389bis/2. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> La Chambre nationale des huissiers de justice, visée à l'article 549, dénommée " Chambre nationale " dans la présente section, est considérée, en ce qui concerne le fichier des avis, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 6, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 1389bis/3. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier des avis sont désignées nominativement dans un registre informatisé tenu à jour constamment par la Chambre nationale.

Art. 1389bis/4. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier des avis ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable. Les officiers ministériels intervenant à charge d'un même débiteur sont toutefois libérés de cette obligation pour l'échange entre eux des informations concernant ce débiteur ou concernant ceux qui partagent une communauté ou une indivision avec lui.

Art. 1389bis/5. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> En vue de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier des avis et de le tenir constamment à jour, la Chambre nationale, a accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois pas communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit. Le Roi détermine la manière suivant laquelle les données informatiques du registre

national sont transmises à la Chambre nationale. Il peut fixer également des modalités relatives à l'utilisation du numéro d'identification du registre national par la Chambre nationale.

Art. 1389bis/6. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> L'enregistrement de données dans le fichier des avis s'opère sans frais. En vue de couvrir les coûts résultant de la tenue du fichier des avis et du

fonctionnement du Comité de gestion et de surveillance visé à l'article 1389bis/8, la communication des données enregistrées dans ce fichier aux avocats, aux huissiers de justice, aux notaires et aux médiateurs de dettes donne lieu à la perception d'une redevance dont le ministre de la Justice fixe le montant, les conditions et les modalités de perception après avoir pris l'avis du Comité de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale. Les redevances sont payables à la Chambre nationale et perçues par celle-ci.

Le montant de la redevance visée à l'alinéa 2 est adapté de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la redevance visée a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année qui précède le premier janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu. Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 1389bis/7. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'économie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des (Parlements de communauté et derégion) et du Bureau du Plan ainsi que, après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressés, la Chambre nationale leur communique des données anonymes, utiles à la recherche relative aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution et au règlement collectif de dettes. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. <L 2006-03-27/35, art. 5, 055; En vigueur : 21-04-2006>

Section II. - (Gestion et surveillance). <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011>

Art. 1389bis/8. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Il est institué auprès du ministère de la Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, dénommé ci-après " Comité de gestion et de surveillance ". Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par (un juge des saisies ou un

magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies, désigné par le ministre de la Justice). Le Comité est en outre composé d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, d'un membre de la commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d'un avocat désigné (par l'Orde van Vlaamse Balies, d'un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone), d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d'un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale et d'un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises. <L 2003-03-27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29-01-2011> <L 2004-12-27/30, art. 247, 050; En vigueur : 10-01-2005> Le Comité de gestion et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la

moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des

voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les membres du Comité sont nommés pour une période de quatre ans,

renouvelable. Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, suivant les mêmes

modalités que pour les membres effectifs. Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin avant

terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur. Le comité de gestion et de surveillance établit et arrête son règlement d'ordre

intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et public au Moniteur belge.

Art. 1389bis/9. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont supportés par la Chambre nationale.

Art. 1389bis/10. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions : 1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du fichier central

conformément aux dispositions du présent chapitre; 2° de donner un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles 1389bis/6 et 1391,

§ 3, et sur les demandes visées à l'article 1389bis/7; 3° de donner au ministre de la Justice et à sa demande, un avis au sujet de toute

question relative au fichier des avis; 4° de donner un avis, d'office ou suite à une demande formulée conformément à

l'article 1389bis/13, au sujet de toute difficulté ou de tout différend qui pourrait résulter de l'application du présent chapitre et de ses mesures d'exécution; 5° d'ordonner à la Chambre nationale de rendre inopérants les codes individuels

d'accès au fichier des avis, conformément à l'article 1389bis/14. § 2. Le membre de la commission de protection de la vie privée a les mêmes tâches

et compétences que les autres membres du Comité de gestion et de surveillance mais il veille en outre à la coordination entre les activités du Comité et celles de la commission de la vie privée dans la mesure où elles interfèrent. Chaque fois qu'en vue de la coordination dont il est chargé, le membre visé à

l'alinéa précédent le juge utile, il peut demander au Comité d'ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre au préalable la question à la commission de la protection de la vie privée. Dans le cas d'une telle demande, la discussion du dossier est suspendue au sein du

Comité de gestion et de surveillance et le dossier est immédiatement porté à la connaissance de la commission. A dater de la réception du dossier, la commission dispose d'un délai de trente jours francs pour communiquer son avis au Comité de gestion et de surveillance. Si ce délai n'est pas respecté, le Comité peut émettre son avis ou sa décision sans attendre l'avis de la commission.

Le point de vue de la commission est explicitement mentionné dans l'avis, la décision ou la recommandation du Comité des gestion et de surveillance.

Art. 1389bis/11. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Chaque année, le Comité de gestion et de surveillance fait un rapport sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée. Ce rapport contient des suggestions relativement à l'opportunité de modifier le système de publicité mis en place au moyen du fichier des avis. Le rapport comporte également une analyse des revenus et des dépenses liés au

fichier des avis. Le rapport est communiqué aux Chambres législatives et au ministre de la Justice.

Art. 1389bis/12. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance peut recueillir tous les renseignements nécessaires à l'exécution de ses missions visées à l'article 1389bis/10, § 1er. A cette fin, il peut procéder à des auditions et exiger la production de documents pertinents; il a en outre accès au fichier des avis et à toutes les données relatives à son fonctionnement. Les personnes entendues ou tenues de produire des documents sont habilitées à communiquer des données tombant sous le couvert du secret professionnel. § 2. Si le Comité de gestion et de surveillance le juge utile à l'exécution de ses

missions visées à l'article 1389bis/10, § 1er, il peut informer l'autorité disciplinaire ou le supérieur hiérarchique des négligences et manquements constatés à charge des personnes visées à l'article 1389bis/3; il peut aussi le charger d'enquêter à ce sujet et de remettre un rapport écrit dans le délai imparti. Si, dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Comité de gestion et de

surveillance a connaissance d'une violation des articles 1389bis/15 et 1389bis/16 ou de quelque autre délit, il en informe le procureur du Roi compétent. § 3. L'article 1389bis/4 est applicable aux membres du Comité de gestion et de

surveillance pour toutes les données dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi qu'aux personnes auxquelles le Comité communique ces données dans le cadre de l'exécution de ses missions.

Art. 1389bis/13. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Toute personne peut s'adresser par écrit au Comité de gestion et de surveillance pour lui signaler des faits ou des situations qui, à son estime, nécessitent l'intervention du Comité de surveillance ou lui faire toute suggestion utile. Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité ne peut en

révéler l'identité ni son mode de saisie. Le Comité de gestion et de surveillance communique au requérant visé à l'alinéa

premier les données qu'il juge utiles.

Art. 1389bis/14. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Dans l'attente des résultats des mesures visées à l'article 1389bis/12, le Comité peut enjoindre à la Chambre nationale de rendre inopérant, pour une durée d'un an maximum, une seule fois prorogeable, le code individuel d'accès visé à l'article 1391,

§ 4, au fichier des avis, lorsqu'il existe des indices raisonnables que le titulaire n'a pas respecté les articles 1389bis/4, 1391, § 4, ou 1391, § 5. Sauf en cas d'absolue nécessité, l'intéressé est préalablement entendu. Lorsqu'en vertu de l'alinéa premier, le code d'accès individuel d'un huissier de

justice a été rendu inopérant, celui-ci ne peut accéder au fichier des avis que sous le contrôle et à l'intervention de son syndic ou d'un membre du conseil de la chambre d'arrondissement désigné par le syndic.

Art. 1389bis/15. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Sont punis d'une amende de cent à cinq mille francs, les organes ou préposés de la Chambre nationale qui : 1° n'ont pas pris toutes les mesures devant permettre de garantir la sécurité et la

confidentialité des données à caractère personnel traitées; 2° n'ont pas tenu à jour le registre individuel visé à l'article 1389bis/3.

Art. 1389bis/16. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, les personnes qui : 1° contrairement aux dispositions de l'article 1391, § 4, et hormis les cas prévus par

ou en vertu de la loi, ont sciemment divulgué leur code individuel d'accès; 2° contrairement aux dispositions de l'article 1389bis/4 et hormis les cas prévus par

ou en vertu de la loi, n'ont pas respecté le caractère confidentiel des données enregistrées dans le fichier des avis; 3° ont consulté le fichier des avis, sans se trouver dans l'un des cas visés à l'article

1391, § 1er, ou ont utilisé les données issues au fichier à un fin autre que celle qui pouvait justifier l'accès au fichier.

Art. 1389bis/17. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Le juge peut décider que la personne condamnée est déchue du droit d'utiliser son code individuel d'accès pour une durée maximale de cinq ans. Lorsqu'en vertu de l'alinéa premier le code individuel d'accès d'un huissier de

justice a été rendu inopérant, celui-ci ne peut accéder au fichier des avis que sous le contrôle et à l'intervention de son syndic ou d'un membre du conseil de la chambre d'arrondissement désigné par le syndic.

Art. 1389bis/18. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté sont applicables aux infractions visées aux articles 1389bis/15 et 1389bis/16.

Section III. - (Enregistrement, communication et consultation des données). <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011>

Art. 1390.<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> § 1er. Lorsqu'un commandement préalable à une saisie-exécution immobilière est transcrit (ou lorsqu'un commandement préalable à la saisie-exécution mobilière est signifié,) ou

lorsqu'une saisie de biens meubles ou immeubles est pratiquée ou lorsqu'il y eu constat de carence, l'huissier de justice instrumentant adresse, sous sa responsabilité au fichier des avis, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent l'acte, un avis relatant : <L 2003-03-27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29-01-2011> 1° les nom, prénoms, domicile, ou dénomination, nature juridique et siège, la date

de naissance et/ou le numéro [1 d'entreprise]1 et le domicile élu du saisissant; 2° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence, ou la

dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro du registre du commerce et le numéro [1 d'entreprise]1 du débiteur saisi; 3° la date et le type (du commandement ou) de la saisie, le lieu où elle a été

pratiquée et, le cas échéant, la date de sa signification au débiteur saisi; <L 2003-03- 27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29-01-2011> 4° s'il y a lieu, l'identité et le domicile ou siège du tiers saisi; 5° la nature et le montant de la créance du saisissant, ainsi que les causes

éventuelles de préférence s'il échet; 6° le cas échéant, une brève description de la nature des meubles corporels saisis; 7° s'il y a eu constat de carence, la mention que les biens saisissables du débiteur

sont d'une valeur manifestement insuffisante pour couvrir les frais de la procédure; 8° l'identité de l'huissier de justice portant la responsabilité de la procédure

d'exécution et qui, de ce fait, sera, le cas échéant, chargé de répartir les montants. L'avis de saisie, prévu à l'alinéa 1er, est établi et adressé par le greffier ou le

receveur chargé du recouvrement lorsque la procédure est mise en oeuvre par leurs soins.

(L'alinéa 1er ne s'applique pas aux saisies pratiquées sur des navires de mer ou des bateaux de navigation intérieure.) <L 2003-03-27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29-01- 2011> § 2. Lorsqu'une saisie a déjà été pratiquée, tout créancier dont la créance peut

entrer en compte de répartition en vertu de l'article 1628, alinéa 1er, peut former opposition, par l'intermédiaire du greffier ou d'un huissier de justice, en adressant au fichier des avis, un avis reprenant les mentions utiles prévues au § 1er et contenant les mentions prévues à l'article 1629, alinéa 1er, 1° et 2°. (Un avis de commandement ou de saisie a en toutes circonstances valeur d'avis

d'opposition.) <L 2003-03-27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29-01-2011> ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 1390bis. <L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> Lorsqu'une délégation est accordée en vertu des articles 203ter, 220, § 3, 221, 301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6, du présent Code, un avis de délégation est dans les trois jours ouvrables de la notification ou de la signification établi par le greffier ou par l'huissier de justice, suivant les cas, et adressé au fichier des avis. L'avis de délégation relate : 1° les nom, prénoms, profession et domicile et la date de naissance du délégataire; 2° les nom, prénoms et domicile, à défaut de domicile, la résidence et la date de

naissance du délégant; 3° l'identité et le domicile ou siège et, le cas échéant, la date de naissance du tiers

délégué; 4° le montant, les conditions, les limites et la cause de la délégation. Lorsqu'une délégation est demandée en vertu des articles 203ter, 220, § 3, 221,

301bis du Code civil ou 1280, alinéa 6, du présent Code, le greffier de la juridiction saisie consulte, sans frais, selon les modalités fixées à l'article 1391, les avis prévus au présent article. S'il en existe, le greffier en établit le relevé qu'il joint au dossier. Si les revenus ou les sommes sur lesquels porte la demande font déjà l'objet d'une

délégation ou d'une saisie pour cause d'aliments, le greffier notifie sous pli judiciaire au bénéficiaire de la délégation ou au saisissant, pour le mettre à la cause, une copie de la requête ou de la citation avec invitation à comparaître. Le défendeur peut également mettre à la cause les créanciers auxquels il a été

condamné à payer des aliments mais qui ne bénéficient pas d'une délégation ou qui n'ont pas pratiqué une saisie. Les parties entendues, le juge détermine, au besoin, la répartition à opérer entre les

ayants droit d'aliments.

Art. 1390ter.<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> En cas de cession de rémunération, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation de cessionnaire établissant l'existence de l'arriéré de paiement, adresse, sous sa responsabilité, au fichier des avis, au plus tôt le jour de l'envoi au débiteur cédé de la copie de la notification visée à l'article 28, 1°, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, un avis de cession relatant : 1° les nom, prénoms, domicile ou dénomination, nature juridique et siège, la date

de naissance et/ou le numéro [1 d'entreprise]1 du créancier cessionnaire; 2° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du cédant; 3° l'identité et le domicile, à défaut de domicile, la résidence ou le nom, la forme

juridique et le siège, du débiteur cédé; 4° le montant du solde exigible de la créance du cessionnaire; 5° le cas échéant, la mention de l'opposition du cédant et le dispositif du jugement

qui y fait suite. Lorsqu'une cession de sommes visées aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, est

réalisée en vertu de l'article 1690 du Code civil, l'huissier de justice requis, muni d'une attestation du cessionnaire établissant un arriéré de paiement, adresse au fichier des avis, sous sa responsabilité, au plus tôt le jour de la signification ou de la notification de la cession au débiteur cédé ou au plus tôt le jour de la reconnaissance par ce dernier, un avis reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1. La cession visée aux alinéas 1er et 2 n'est opposable aux tiers autres que le débiteur

cédé qu'à partir du moment de la réception de l'avis de cession au fichier des avis. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010>

Art. 1390quater. <L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> § 1er. Dans les vingt-quatre heures du prononcé de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6, le greffier adresse au fichier des avis, un avis de règlement collectif de dettes relatant : 1° les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant;

2° les nom, prénoms, profession et domicile et/ou bureau, ou la dénomination et le siège du médiateur de dettes; 3° la date de la décision d'admissibilité; 4° (le tribunal du travail) territorialement compétent et la référence du greffe. <L

2005-12-13/35, art. 26, 052; En vigueur : 31-12-2005> § 2. Le médiateur de dettes fait mentionner par le greffier sur l'avis de règlement

collectif de dettes : 1° la date de la révocation de la décision d'admissibilité; 2° la date de la décision de remplacement du médiateur de dettes; 3° en cas de plan de règlement amiable, la date de la décision actant l'accord

intervenu, la date à laquelle le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, alinéa 1er, est transmis au juge, le terme du plan de règlement collectif de dettes et la date de révocation du plan de règlement collectif de dettes; 4° en cas de plan de règlement judiciaire, la date de la décision imposant le plan de

règlement collectif de dettes, la date de la décision de rejet de la demande, le terme du plan de règlement collectif de dettes et la date de révocation du plan de règlement collectif de dettes. Dans tous ces cas, le médiateur de dettes adresse, à l'intervention du greffe ou d'un

huissier de justice, sans délai, au fichier des avis, un avis qui relate également les nom, prénoms, date de naissance et domicile du requérant concerné, ainsi que la référence à l'avis de règlement collectif de dettes concerné.

Art. 1390quinquies. <L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> Aucune remise ou distribution des deniers saisis, comptants ou saisis-arrêtés, ou provenant de la vente de biens meubles ou immeubles saisis, ne peut avoir lieu que conformément aux dispositions des articles 1627 à 1654. Lorsque la répartition est devenue définitive, l'huissier de justice ou le notaire qui

a dressé le procès-verbal de distribution par contribution ou d'ordre, fait mentionner celle-ci, selon les modalités déterminées par le Roi, sur l'avis concerné, dans le fichier des avis.

Art. 1390sexies. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> Le Roi détermine les modalités de l'envoi de tout avis au fichier des avis. Les modèles des avis sont établis par le Roi.

Art. 1390septies. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 2; En vigueur : 29-01-2011> La date et l'heure de la réception des informations prévues aux articles 1390 à 1390quater sont mentionnées au fichier des avis. Lorsque la saisie ou l'opposition est pratiquée à charge de sociétés ou personnes

inscrites au registre du commerce d'un arrondissement, copie de l'avis y relatif est adressée selon les modalités déterminées par le Roi par le fichier des avis, au plus tard le premier jour qui suit sa réception, au greffe du tribunal de commerce de cet arrondissement. Les avis sont conservés dans le fichier des avis pendant un délai de trois ans (à

compter de l'envoi de l'avis), sans préjudice, s'il échet, de la radiation de l'avis auparavant, soit à l'initiative des personnes visées à l'article 1391, § 1er en cas de

paiement, soit amiablement, soit par décision du juge. Ils sont périmés de plein droit à l'expiration de ce délai à moins que, dix jours au plus tard avant cette expiration, un avis de suspension ou de renouvellement n'ait été adressé au fichier des avis en spécifiant le motif de la suspension ou du renouvellement. (Les créanciers sont, en toutes circonstances et sous peine de dommages-intérêts s'il y a lieu, tenus de faire procéder au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception de l'intégralité du montant dû en principal, intérêts et frais, à la radiation de l'avis d'opposition, de délégation, de cession, de commandement ou de saisie, pour autant que, pour ce qui concerne l'avis de saisie, aucun avis d'opposition d'un autre créancier, muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, ne soit mentionné dans le fichier des avis. Tant que l'avis de saisie ne peut être radié, le paiement du montant total dû en principal, intérêts et frais doit être indiqué dans le fichier des avis dans le délai susvisé de trois jours ouvrables.) <L 2003-03-27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29-01-2011> (Lorsque le fichier des avis mentionne l'opposition d'un autre créancier muni d'un

titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, la levée de la saisie et la radiation de l'avis de saisie correspondant ne peuvent être effectuées sans l'autorisation de ce créancier, sauf lorsqu'elles sont ordonnées par décision judiciaire. Lorsque la levée d'une saisie et la radiation d'un avis de saisie ne peuvent se faire en raison de l'absence d'autorisation d'un autre créancier muni d'un titre exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, le créancier saisissant ayant obtenu satisfaction précise à la suite de sa mention de paiement que l'avis de saisie reste valable envers d'autres créanciers munis d'un acte exécutoire, en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, sauf décision judiciaire contraire. Le créancier opposant muni d'un titre exécutoire en vertu duquel un commandement de payer a été signifié, peut en outre demander le renouvellement de l'avis de saisie.) <L 2003-03-27/65, art. 2, 043; En vigueur : 29-01-2011> Par dérogation à l'alinéa 3, l'avis visé à l'article 1390quater, est conservé dans le

fichier des avis jusqu'au terme du plan de règlement collectif de dettes. Il est radié au moment de la réception d'un avis visé à l'article 1390quater qui mentionne la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan, ou qui mentionne le rejet de la demande de règlement collectif de dettes. Le Roi détermine la durée de conservation des données concernant les avis de

saisie, délégation, cession et règlement collectif de dettes après leur effacement du fichier des avis et des données concernant les opérations ayant trait à ces avis.

Art. 1391.<L 2000-05-29/36, art. 2, 035; En vigueur : 29-01-2011> § 1er. Les avocats, (à l'intervention de l'Ordre des Barreaux francophones et (germanophone) et de l'Orde van Vlaamse Balies) ou au greffe du tribunal de première instance, les huissiers de justice et les receveurs de l'administration des Contributions directes et de l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, chargés de diligenter une procédure de recouvrement au fond ou par voie de saisie contre une personne déterminée peuvent prendre connaissance des avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom de celle-ci. <L 2001-05-31/57, art. 2, 039; En vigueur : 01-05-2002> <Errata, M.B. 12-09-2001, p. 30609> Les notaires, à l'intervention de la Fédération Royale des Notaires de Belgique,

sont autorisés à consulter les avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom des personnes dont les biens doivent faire l'objet d'un acte relevant de leur ministère. Les médiateurs de dettes peuvent prendre connaissance pour l'accomplissement de

leurs missions légales, des avis visés aux articles 1390 à 1390quater établis au nom du requérant-débiteur et au nom des personnes qui partagent une communauté ou une indivision avec lui. La consultation s'opère pour les avocats, huissiers de justice et notaires selon les modalités déterminées dans les alinéas précédents et pour les autres médiateurs de dettes, à l'intervention du greffe du tribunal de première instance concerné. Les juges des saisies (, les juges au tribunal du travail) et les greffiers peuvent

consulter pour l'accomplissement de leurs missions légales les avis prévus aux articles 1390 à 1390quater établis au nom d'une ou de plusieurs des parties concernées. <L 2005-12-13/35, art. 26, 052; En vigueur : 31-12-2005> § 2. Aucune saisie-exécution, aucune procédure de répartition ne peut être

diligentée sans consultation préalable par l'officier ministériel des avis établis en application des articles 1390 à 1390quater. A cette fin, l'exploit de saisie ou le procès-verbal de distribution par contribution

ou d'ordre mentionne la date et l'heure auxquelles l'officier ministériel a consulté les avis ou reproduit en annexe l'attestation contenant ces mentions délivrée par le fichier des avis. § 3. La consultation directe ou indirecte des avis prévus aux articles 1390 à

1390quater, est effectuée selon les modalités déterminées par le Roi. § 4. L'accès aux données enregistrées dans le fichier des avis s'opère au moyen de

codes individuels d'accès. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque et sont personnellement responsables de l'usage qui en est fait. § 5. Toute demande de consultation du fichier des avis n'est recevable que si elle

mentionne : 1° outre le code d'accès, les nom, prénoms et l'adresse professionnelle du requérant

visé au § 1er; 2° le cas échéant les nom, prénoms et domicile du créancier ou, sa dénomination, sa

nature juridique et son siège; 3° les nom, prénoms, domicile, à défaut de domicile, la résidence ou la

dénomination, la nature juridique et le siège, la date de naissance et/ou le numéro [1 d'entreprise]1 de la personne sur laquelle porte la consultation; 4° l'objet de la demande, justifiée conformément au § 1er; 5° le cas échéant, la date du dernier acte établi à charge de la personne qui fait

l'objet de la procédure de recouvrement ou de la saisie visée au § 1er, alinéa 1. § 6. Toutes les personnes enregistrées dans le fichier des avis disposent d'un droit

d'accès et d'un droit de rectification conformément aux articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 48, 069; En vigueur : 25-01-2010>

CHAPITRE Ierter. [ Autres dispositions] <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 3, 035;

En vigueur : 29-01-2011)

Art. 1392. Toutes significations, même d'offres réelles, peuvent être faites au domicile élu du saisissant.

Art. 1393. La remise de l'expédition du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toutes exécutions.

Art. 1394. L'huissier de justice insulté dans l'exercice de ses fonctions ou qui se heurte à une rébellion, dresse procès-verbal ; il est procédé suivant les règles établies par le Code d'instruction criminelle.

CHAPITRE II. - Du juge des saisies.

Art. 1395.Toutes les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires (, aux voies d'exécution ((...) et aux interventions du Service des créances alimentaires visées par la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances)), sont portées devant le juge des saisies. (La mainlevée de la saisie pratiquée avant l'octroi du sursis de paiement peut par contre être accordée par le tribunal (compétent en matière de requêtes en réorganisation judiciaire).) <L 1998- 07-05/58, art. 3, 025; En vigueur : 01-01-1999> <L 1997-07-17/65, art. 55, 019; En vigueur : 01-01-1998> <L 2003-03-17/32, art. 3, 041; En vigueur : 01-09-2003> <L 2005-12-23/36, art. 9, 053; En vigueur : 01-09-2007> <L 2009-01-31/33, art. 75, 063; En vigueur : 01-04-2009> Ces demandes sont introduites et instruites selon les formes du référé, sauf dans les

cas où la loi prévoit qu'elles sont formées par requête.

Art. 1396. Sans préjudice des voies de nullité prévues par la loi, le juge des saisies veille au respect des dispositions en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution. Il peut même d'office, se faire remettre un rapport sur l'état de la procédure par

les officiers publics ou ministériels instrumentants ou commis. S'il constate une négligence, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les

suites disciplinaires qu'elle peut comporter.

CHAPITRE III. _ De l'exécution provisoire.

Art. 1397. Sauf les exceptions prévues par la loi et sans préjudice de la règle énoncée à l'article 1414, l'opposition formée contre le jugement définitif et l'appel de celui-ci en suspendent l'exécution.

Art. 1398. Sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement. Néanmoins l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie

qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement.

Art. 1399.L'exécution provisoire du jugement définitif ne peut être autorisée dans les matières de divorce, de séparation de corps [1 ...]1 ou de nullité de mariage. (Elle ne peut, de même, être autorisée lorsque l'ordonnance prévue à l'article 1342

accueille, en tout ou en partie, une requête déposée conformément à l'article 1340.) <L 1987-07-29/32, art. 5, 005; En vigueur : 1-10-1987> ---------- (1)<L 2009-02-19/36, art. 5, 064; En vigueur : 21-03-2009>

Art. 1400. § 1er. Le juge qui prononce l'exécution provisoire pour tout ou partie de la condamnation, peut la subordonner à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe s'il y a lieu les modalités. § 2. La garantie est libérée de plein droit lorsque la partie condamnée a fait la

consignation, conformément à l'article 1404.

Art. 1401. Soit que la partie ait négligé de solliciter l'exécution provisoire devant les premiers juges, soit que ceux-ci aient omis de statuer sur la demande faite ou qu'ils l'aient rejetée, elle peut toujours être demandée lors de l'appel.

Art. 1402. Les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir.

CHAPITRE IV. _ Du cantonnement.

Art. 1403. Le débiteur sur qui une saisie a été faite ou permise à titre conservatoire, peut, en tout état de cause, libérer les avoirs sur lesquels elle porte ou faire obstacle à la saisie, en déposant, soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit aux mains d'un séquestre agréé ou commis, un montant suffisant pour répondre de la créance en principal, intérêts et frais. Quand la saisie porte sur des sommes, ce dépôt peut être fait au moyen des fonds

saisis; quand elle porte sur d'autres biens, il peut avoir lieu au moyen du produit de la vente de tout ou partie de ceux-ci. Le débiteur se pourvoit préalablement devant le juge des saisies, lequel règle le

mode et les conditions du dépôt des fonds et s'il échet, de la vente de tout ou partie des biens saisis.

Art. 1404. Sauf s'il s'agit d'une créance de caractère alimentaire, la même faculté de libération est, selon les mêmes modes, conditions et procédure, réservée au débiteur condamné en vertu d'une décision judiciaire exécutoire frappée d'opposition ou d'appel, comme aussi lorsqu'une surséance aux poursuites a été ordonnée. Le versement est fait avec affectation spéciale de la somme à l'extinction de la

créance du saisissant et vaut paiement dans la mesure où le saisi se reconnaît ou est reconnu débiteur.

Art. 1405. Dans les cas prévus aux articles 1403 et 1404, et avec les effets qui y sont attachés, le débiteur peut consigner entre les mains de l'huissier de justice

instrumentant, une somme suffisante pour répondre des causes de la saisie en principal, intérêts et frais. L'huissier dresse procès-verbal du dépôt des fonds entre ses mains et en remet une

copie au débiteur. Il est tenu de verser ces fonds dans les trois jours à un compte qu'il se fait ouvrir à

la Caisse des dépôts et consignations et portant le nom de la partie saisie. Mention de ce versement est faite par l'agent de la Caisse des dépôts et

consignations sur l'original de l'exploit contenant le procès-verbal du dépôt des fonds dont l'huissier garde la minute. Le retrait des fonds ne peut être fait par l'huissier que de l'accord du débiteur saisi

ou en vertu d'une décision qui n'est plus susceptible de recours ordinaire.

Art. 1406. Le juge qui statue sur le fonds de la demande peut décider qu'il n'y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu'il prononce, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave.

Art. 1407. Dans tous les cas où une saisie, à titre conservatoire ou à titre exécutoire, frappe des fonds ou effets mobiliers qui se trouvent entre les mains d'une autre personne que le débiteur, celui-ci, le tiers qui les détient et le créancier qui les a saisis peuvent se pourvoir devant le juge des saisies, pour faire ordonner soit le dépôt des fonds ou effets mobiliers aux mains d'un séquestre agréé ou commis, soit, s'il s'agit d'espèces liquides ou à échoir, leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 1407bis. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 4; ED : 29-01-2011> Lorsque en matière de cession de rémunération survient un conflit de rang entre créanciers cessionnaires, le débiteur cédé est tenu, soit d'initiative, soit au plus tard à la première réquisition des parties intéressées, de verser les deniers cessibles, ou bien entre les mains d'un huissier de justice requis en vertu de l'article 1390ter, ou bien entre les mains d'un séquestre agréé ou commis.

CHAPITRE V. _ Des biens qui ne peuvent être saisis.

Art. 1408. <L 1993-01-14/34, art. 6, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 1. Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois

particulières : 1° le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge

indispensable à leur propre usage, ainsi que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas en commun ainsi que la vaiselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la conservation des aliments, un appareil d'éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres handicapés de la famille, les objets affectés à l'usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les animaux de compagnie, les

objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des locaux, les outils nécessaires à l'entretien du jardin, le tout à l'exclusion des meubles et objets de luxe; 2° les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation

professionnelle du saisi ou des enfants à charge qui habitent sous le même toit; 3° si ce n'est pour le paiement de leur prix, les biens indispensables à la profession

du saisi, jusqu'à la valeur de (2.500 EUR) au moment de la saisie, et au choix du saisi; <AR 2000-07-20/58, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2002> 4° les objets servant à l'exercice du culte; 5° les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois; 6° une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu'un porc et

vingt-quatre animaux de basse-cour, avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendants un mois. § 2. Les objets visés au § 1er restent saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre

que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement. § 3. Les difficultés d'application de cet article sont tranchées par le juge des saisies

sur la base du procès-verbal de saisie actant les observations formulées par le saisi à l'huissier, à peine de déchéance, soit au moment de la saisie, soit dans les cinq jours de la signification du premier acte de saisie. Sur le dépôt d'une copie du procès-verbal de saisie, effectué au greffe par l'huissier

de justice ou par la partie la plus diligente, dans les quinze jours qui suivent la remise de la copie dudit procès-verbal ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier et le débiteur préalablement entendus ou appelés. Le greffier convoque les parties et informe l'huissier de justice instrumentant. La procédure ne peut être poursuivie si le dépôt de la copie du procès-verbal prévu

à l'alinéa précédent n'a pas été effectué. La demande est suspensive de la poursuite mais les biens demeurent frappés de

saisie jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence

des parties; son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel; la procédure peut être reprise immédiatement.

Art. 1409.<AR 2000-12-06/32, art. 1 à 3, 036; En vigueur : 01-01-2001> (Voir NOTE sous l'ARTICLE) § 1er. Les sommes payées en exécution d'un contrat de louage de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ainsi que celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, [ainsi que le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles,] peuvent être cédées ou saisies sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 F par mois civil. <L 2005-12-27/31, art. 2, 054; En vigueur : 09-01-2006> La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 32 000 francs

par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 32 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total; la partie supérieure à 27 000 francs

et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total. La part de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 F par mois civil ne peut être

cédée ni saisie. [Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou

plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge]. Le Roi détermine [par un arrêté délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004> <L 2006-07-20/39, art. 15, 1°, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29> [Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles

gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution, à l'exception des matières pour lesquelles la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arretes établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] <L 2003-12- 22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004> § 1erbis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cedés

ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil. La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs

par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total. La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 francs par mois civil ne peut

être cédée ni saisie. [Lorsque des personnes bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1er ont un ou

plusieurs enfants à charge, la quotité saisissable ou cessible est, dans les limites de celle-ci, diminuée de 50 euros par enfant à charge.] Le Roi détermine [par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres] ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. <L 2003-12-22/42, art. 377, 044; En vigueur : 10-01-2004> <L 2006-07-20/39, art. 15, 2°, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29> [Il détermine également, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les règles

gouvernant la charge de la preuve, en ce compris la force probante et la durée de validité des preuves, ainsi que les règles de la procédure. A cette fin, Il peut, jusqu'au 31 décembre 2004, établir et modifier des dispositions légales, même dans les matières qui sont expressément réservées à la loi par la Constitution à l'exception des matières pour lesquels la majorité prescrite à l'article 4, alinéa 3, de la Constitution est exigée. Avant le 1er janvier 2005 le Roi introduit à la Chambre des représentants un projet de loi de ratification des arrêtés établis par application de cet alinéa qui établissent ou modifient des dispositions légales. Les arrêtés qui ne sont pas ratifiés avant le 1er janvier 2006 sont sans effet.] <L 2003-12-22/42, art.

377, 044; En vigueur : 10-01-2004> [1 § 1erter. Les titres-repas visés à l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre

1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne peuvent pas être saisis ou cédés s'ils satisfont aux conditions de l'article 19bis , § § 2 et 3, du même arrêté.

Ces titres-repas ne tombent pas sous les cumuls prévus par l'article 1411, et n'appartiennent pas non plus aux exceptions prévues à l'article 1412.]1 § 2. Chaque année, le Roi adapte les montants fixés aux § 1er et § 1erbis compte

tenu de l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année. L'indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas des § 1 et §

1bis est celui du mois de novembre 1989. L'indice de départ pour le montant visé à l'alinéa 4 des § 1 et § 1bis est celui du mois de la publication au Moniteur belge de la loi du 24 mars 2000 modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération. Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une

diminution des montants, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est egal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divise par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la centaine supérieure. Le montant minimal ainsi adapté ne peut jamais être inférieur au montant

déterminé à l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, en vigueur au 1er janvier de l'année suivant celle de l'adaptation, arrondi au millier supérieur. Dans les quinze premiers jours du mois de décembre de chaque année, les

nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation. § 3. Le Roi peut, en outre, adapter les montants prévus aux § 1er et § 1erbis, après

avis du Conseil national du travail, en tenant compte de la situation économique. L'arrêté entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication au

Moniteur belge. (NOTE : Adaptation des montants. Pour les adaptations des montants 27 000 F, 29 000 F et 35 000 F pour les années

antérieures à 2001, voir version archivée 035. Le montant de 32 000 F n'a pas été adapté pour les années antérieures à 2001; voir

Avis dans le Moniteur Belge du 20 octobre 2000, p. 35374. Les montants de 27.000 F, 29.000 F, 32.000 F, 35.000 F et 2.000 F ont été portés

respectivement à : 33.400 F = 827,96 EUR, 35.800 F = 887,46 EUR, 39.500 F = 979,18 EUR, 43.200 F = 1070,90 EUR et 2.100 F = 52,06 EUR pour 2001; AR 2000- 12-06/32, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2001; DIVERS 2000-12-16/31, art. M. pour la conversion en EURO. Autres adaptations de montants mentionnés à l'article 1409 : <AR 2001-12-07/31, art. 1 à 3; ED : 01-01-2002> <AR 2002-12-10/33, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2003> <AR 2003-12-04/30, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2004> <AR 2004-12-09/30, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2005> <AR 2005-12-07/32, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2006>

<AR 2006-12-05/31, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2007> <AR 2007-12-11/30, art. 1 à 3; En vigueur : 01-01-2008> <AR 2008-12-08/30, art. 1 à 3, En vigueur : 01-01-2009> <AR 2009-12-03/14, art. 1 à 3, 067; En vigueur : 01-01-2010> <AR 2010-12-08/02, art. 1 et 2; En vigueur : 01-01-2011> <AR 2011-12-12/07, art. 1, 2 et 3, 073; En vigueur : 26-12-2011> ) ---------- (1)<L 2009-05-06/03, art. 12, 065; En vigueur : 29-05-2009>

Art. 1409bis. <inséré par L 1993-01-14/34, art. 8, En vigueur : 1993-03-02> Le débiteur qui ne dispose pas de revenus visés à l'article 1409 peut conserver pour lui et sa famille les revenus nécessaires calculés conformément aux articles 1409 (, § 1er,) et 1411. <L 2000-03-24/50, art. 3, 034; En vigueur : 14-05-2000> Toute prétention du débiteur fondée sur l'alinéa 1er est soumise au juge des saisies

conformément à l'article 1408, § 3. Celui-ci peut limiter la durée pendant laquelle le débiteur bénéfice de cette insaisissabilité.

Art. 1409ter.<L 2006-07-20/39, art. 16, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29> § 1er. Le débiteur saisi qui peut pretendre à la majoration de ses revenus insaisissables en application de l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, en fait la déclaration, remise contre récépissé respectivement au tiers saisi et, en copie, au saisissant ou adressée à ceux-ci par lettre recommandée, en utilisant le formulaire dont le modèle est arrête par le ministre de la Justice. Toutefois, une seule déclaration d'enfant à charge est requise par procédure, quel

que soit le nombre de créanciers y associés à tout stade de celle-ci. § 2. La déclaration porte effet dès le mois suivant sa réception par le tiers saisi

pour autant que celui-ci dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement, que la qualité d'enfant à charge soit établie conformément au formulaire et à un des modes de preuve prévus à l'article 1409quater et que le débiteur saisi déclare sur l'honneur que l'enfant ne dispose pas de revenus d'un montant supérieur à celui déterminé par le Roi ou que ses revenus ont fait l'objet d'une déclaration fiscale commune. § 3. Toute contestation est soumise par le saisissant ou le débiteur saisi au juge des

saisies par simple déclaration ecrite déposée ou adressée au greffe. Le saisissant et le débiteur saisi sont convoqués par pli judiciaire à l'audience fixée devant le juge. Le tiers saisi est informé, par pli judiciaire, de l'incident avec obligation pour lui,

dès l'échéance suivante de paiement, de rendre indisponible entre ses mains le montant de la majoration appliquée et donnant lieu à contestation. Sans préjudice d'un accord entre le débiteur saisi et le saisissant, cet effet

d'indisponibilité se prolonge jusqu'à la notification de décision sur la contestation. Le juge statue toutes affaires cessantes. La décision n'est pas susceptible

d'opposition ou d'appel. Elle est immédiatement notifiée par pli judiciaire au saisissant, au débiteur saisi et au tiers saisi.

Si la majoration n'a pas été appliquée par le tiers saisi, la décision qui reconnaît la qualité d'enfant à charge porte effet dès le mois suivant sa réception pour autant que le tiers saisi dispose d'un délai de dix jours ouvrables avant la date habituelle du paiement. Si la majoration a été appliquée par le tiers-saisi et rendue indisponible entre ses

mains conformément à l'alinéa 2, le montant de la majoration rendu indisponible est versé selon le cas au débiteur-saisi ou au saisissant. En cas de procédure de recouvrement à laquelle sont associés dès l'origine ou en

cours de procédure plusieurs créanciers, la décision est réputée contradictoire à l'égard de tous les créanciers. § 4. En cas de changement de circonstance, la majoration pour enfant à charge est

adaptée conformément aux paragraphes 2 et 3. Si le débiteur saisi a bénéficié fautivement et indûment de la majoration, les

montants qui y correspondent sont, sur la base d'une décision rendue conformément au paragraphe 3, réintégrés, sans aucune limitation, dans la quotité saisissable, sans préjudice de la mise en oeuvre de toute autre mesure de recouvrement.

Art. 1409quater.<Inséré par AR 2004-12-27/41, art. 2; En vigueur : 30-01-2007> Sans préjudice des autres modes de preuve qui peuvent être invoqués, rapportent à suffisance de droit la qualité d'enfant à charge : l'attestation delivrée par un organisme assureur dans le cadre de l'assurance soins

de santé établissant que l'enfant est à charge du titulaire des revenus saisis ou cédés, au sens de la législation sur l'assurance soins de santé; le certificat de composition de ménage établissant la résidence de l'enfant au

domicile du bénéficiaire des revenus saisis ou cédés; la décision judiciaire ou la convention établissant la garde partagée, ainsi qu'une

déclaration sur l'honneur que ce jugement ou cet accord est respecté; les extraits de compte établissant le versement régulier d'une part contributive

d'un montant supérieur à la majoration du montant insaisissable postulé.

Art. 1409quinquies.(Abrogé) <L 2006-07-20/39, art. 17, 056; En vigueur : 30-01- 2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>

Art. 1410. § 1er. L'art. 1409 (, § 1erbis, § 2 et § 3,) est en outre applicable: <L 2000- 03-24/50, art. 4, 034; En vigueur : 14-05-2000> 1° (aux provisions et pensions alimentaires, adjugées par justice, ainsi qu'aux

pensions allouées après divorce à l'époux non coupable) <L 09-07-1975, art. 3>; 2° aux (pensions, indemnités d'adaptation, rentes, majorations de rente) ou

avantages tenant lieu de pension, payés en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un contrat <L 12-05-1971, art. 9, 1°>; (2°bis. au pécule de vacances et au pécule complémentaire au pécule de vacances

payés en vertu de la législation relative à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;) <L 2004-07-09/30, art. 300, 046; En vigueur : 25-07-2004> 3° aux allocations de chômage et aux allocations payées par les fonds de sécurité

d'existence; 4° aux indemnités pour incapacité de travail et aux allocations d'invalidité payées

en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité ou, de la loi du 16 juin 1960 portant notamment garantie des prestations sociales assurées en faveur des anciens employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et de la législation relative à la sécurité sociale d'outre-mer; 5° aux (indemnites, rentes et allocations) payés en vertu de la législation sur la

réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de la dite loi du 16 juin 1960 ou de contrats d'assurance souscrits en application des dispositions de la législation prévue au § 2, 4°, du présent article <L 12-05-1971, art 9, 2°>; 6° (...) <L 2005-12-27/31, art. 3, 054; En vigueur : 09-01-2006> 7° aux indemnités de milice prévues par la loi du 9 juillet 1951; (8° à l'indemnité accordée en cas d'interruption de la carrière professionnelle.) <L

1993-01-14/34, art. 9, 1°, 011; En vigueur : 1993-03-02> § 2. (Ne sont ni cessibles ni saisissables à charge du benéficiaire les créances

suivantes :) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> 1° (Les prestations familiales, y compris celles payées en vertu de la législation

portant indemnité des militaires soldés) <L 12-05-1971, art. 9, 3°> 2° Les pensions et rentes d'orphelins payées en vertu d'une loi, d'un statut ou d'un

contrat; 3° (Les allocations au profit des handicapés) <L 27-06-1969, art. 31, § 1er, 2°> 4° La partie de l'indemnité payée en vertu de la législation sur la réparation des

dommages résultant des accidents du travail, qui dépasse 100 p.c. et qui est accordée aux grands blessés dont l'état nécessite absolument et normalement l'assistance (d'une autre personne, ainsi que les montants accordés au titre d'aide d'une tierce personne en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994); <L 1999-12-24/36, art. 95, 033; En vigueur : 10-01-2000> 5° (les sommes à payer : 1. au bénéficiaire de prestations de santé, à titre d'intervention à charge de

l'assurance soins de santé et indemnites ou en vertu de la loi du 16 juin 1960 ou de la législation relative à la sécurité sociale d'outremer; 2. à titre de soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ou de

frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément à la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles.) <L 1999-03-18/36, art. 3, 030; En vigueur : 08-06-1999> (6° les sommes payées à titre de revenu garanti ou de garantie de revenus aux

personnes âgées.) <L 2001-03-22/31, art. 3, 038; En vigueur : 01-06-2001> (7° les sommes payées à titre de minimum de moyens d'existence) <L 07-08-1974,

art. 21, § 2> (8° les sommes payées a titre d'aide sociale par les centres publics d'aide sociale.)

<L 1993-01-14/34, art. 9, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02> (9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996

instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs independants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des

régimes légaux de pension.) <L 1998-02-22/43, art. 245, 022; En vigueur : 01-07- 1997> (10° les indemnités, provisionnelles ou non, afférentes à des prothèses, à des

dispositifs médicaux et à des implants.) <L 2003-04-22/42, art. 2, 042; En vigueur : 29-05-2003> (11° les sommes visées à l'article 120 de la loi-programme (I) du 27 decembre 2006

payées à titre d'intervention du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.) <L 2006-12-27/30, art. 130, 060; En vigueur : 01-04-2007> § 3. Par dérogation au paragraphe premier, les deux tiers des pensions et

allocations sociales auxquelles peuvent prétendre les personnes hospitalisées aux frais des commissions d'assistance publique et du fonds spécial d'assistance peuvent être cédés à ces institutions. (Le Roi peut modifier la proportion fixée à l'alinéa 1er.) <L 12-05-1971, art. 9, 5°> § 4. (Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, les prestations payées

indûment soit à l'aide des ressources de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, de la Caisse de secours et de prevoyance en faveur des marins, du Fonds des maladies professionnelles, du Fonds des accidents du travail, des organismes publics ou privés chargés de l'application de la législation relative au statut social des travailleurs indépendants ou de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer, soit à l'aide des ressources inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales ou de celles inscrites au budget des pensions en vue de l'octroi de revenu garanti aux personnes âgées, soit à l'aide des ressources en vue de l'octroi du minimum de moyens d'existence ou d'une allocation de même nature inscrites au budget du Ministère des Affaires sociales et de celles inscrites aux budgets des centres publics d'aide sociale, peuvent être récupérées d'office à concurrence de 10 % de chaque prestation ultérieure fournie au débiteur de l'indu ou à ses ayants-droit. Pour la détermination de ces 10 %, le montant de cette prestation est augmenté, le

cas échéant, de la prestation correspondante accordée en vertu d'une ou de plusieurs réglementations étrangères. Lorsque la récupération visée aux alinéas 1er, 3 et 4, ne peut plus être effectuée par

l'organisme ou le service créancier à défaut de prestation encore due par lui, elle peut être opérée d'office à la demande de celui-ci, par un organisme ou service versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, à concurrence de 10 % du montant de celle-ci. Lorsque le paiement indu a été obtenu frauduleusement, la récuperation d'office

peut porter sur l'intégralité des prestations fournies ultérieurement qui sont de même nature ou qui sont versées par le même organisme ou service. Lorsque les prestations familiales ont été obtenues indûment suite à une négligence

ou à une omission de l'attributaire ou de l'allocataire, la récupération peut porter sur l'intégralité des prestations familiales dues ultérieurement au même allocataire. Si le débiteur ou ses ayants-droit prouvent que le revenu, calculé selon les principes

établis dans la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est inférieur ou devient inférieur, suite à la récupération d'office, au montant du minimum de moyens d'existence selon les diverses catégories comme

prévu dans la même loi, la récupération est selon le cas suspendue ou limitée. Pour la vérification des pièces soumises, les organismes disposent de la compétence

d'examen des moyens d'existence. Toutes les administrations publiques fédérales, tous les organismes chargés de

l'application d'une législation sur la sécurité sociale, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les centres publics d'aide sociale, ainsi que les bénéficiaires, leurs mandataires, leurs héritiers ou ayants-droit sont tenus de communiquer aux organismes et services de paiement, sur simple réquisition, tout document utile. L'organisme ou le service payeur d'un avantage prévu aux §§ 1er et 2, et obtenu

avec effet rétroactif, peut déduire des sommes échues et non encore payées, au profit de l'organisme ou du service qui a payé indument, le montant des prestations fournies antérieurement et qui ne peuvent être cumulées avec lesdits avantages. Lorsqu'un bénéficiaire de pension a renoncé avec effet rétroactif, en raison de

l'octroi d'une pension de retraite ou de survie à charge d'un régime belge de sécurité sociale, aux allocations percues en vertu de l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, l'Office national de l'Emploi est subrogé d'office et pour le montant des allocations percues, dans le droit du bénéficiaire de pension aux montants de pension qui lui sont dus. Lorsqu'un bénéficiaire d'allocations visées à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28

décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs a renoncé avec effet rétroactif, en raison de l'octroi de ces allocations, à une pension de retraite ou de survie, l'Office national des Pensions est subrogé d'office et pour le montant de la pension percue, dans le droit du bénéficiaire des allocations aux montants des allocations qui lui sont dus.) <L 1999-01-25/32, art. 223, 029; En vigueur : 16-02- 1999> (§ 5. L'organisme ou le service qui fait application du § 4, alinéa 2, le porte à la

connaissance du débiteur par lettre recommandée a la poste. Cette lettre mentionne sous peine de nullité : 1° le montant à récupérer ainsi que le mode de calcul de ce montant; 2° la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction compétente; 3° l'organisme ou le service auquel la récupération est demandée, ainsi que les

modalités de récupération. L'organisme ou le service fournit, par simple lettre, à l'organisme ou au service

auquel la récupération est demandée : 1° les données nécessaires pour identifier le débiteur; 2° le montant de l'indu à récupérer et les modalités de récupération; 3° la date de la notification visée à l'alinéa précédent; 4° toute modification des éléments visés ci-dessus. L'organisme ou le service auquel la récupération est demandée communique au

débiteur, par envoi ordinaire : 1° le nom de l'organisme ou du service d'où provient la demande de récupération

ainsi que le montant et les modalités de celle-ci; 2° la date à partir de laquelle l'indu sera récupéré. La date visée à l'alinéa 3, 2°, doit être postérieure de trois mois à la date de la

notification visée à l'alinéa 1er.

Le recours visé à l'alinéa 1er, 2°, est porté devant le Tribunal du travail compétent dans les trois mois de la date de présentation du pli recommandé, et ce, à peine de forclusion.) <L 1999-01-25/32, art. 224, 029; En vigueur : 16-02-1999> (§ 6. L'organisme ou le service qui procède à une récupération d'office en vertu du

§ 4, alinéa 1er, 3 ou 4, et qui est saisi d'une demande fondée sur l'alinéa 2 du même paragraphe, donne suite à celle-ci après avoir récupéré sa propre créance. Lorsque plusieurs organismes ou services introduisent auprès d'un même

organisme ou service une demande fondée sur le § 4, alinéa 2, la récupération d'office s'opère d'abord en faveur de l'organisme ou du service le plus diligent.) <L 1999-01-25/32, art. 225, 029; En vigueur : 16-02-1999>

Art. 1411. Lorsqu'une personne bénéfice à la fois de sommes prévues à l'article 1409 ((à l'article 1409bis)) et de pensions, pécules, allocations, indemnités, (rentes ou majorations de rentes) prévues à l'article 1410, § 1er, les montants en sont cumulés pour déterminer la quotité cessible ou saisissable (telle que visée à l'article 1409, § 1er). <L 12-05-1971, art. 10> <L 1993-01-14/34, art. 10, 011; En vigueur : 1993-03- 02> <L 2000-03-24/50, art. 5, 034; En vigueur : 14-05-2000> Pour la détermination de ces quotités, les montants précités ne sont pris en

considération que déduction préalablement faite des retenues effectuées en vertu des dispositions légales en matière d'impôt et de sécurité sociale et en vertu des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.

Art. 1411bis. <Inséré par L 2005-12-27/31, art. 4; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. Les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont également d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 2. Le débiteur peut prouver par toutes voies de droit que des montants

insaisissables et incessibles en vertu des articles 1409, 1409bis et 1410 ont été crédités sur un compte à vue qui a fait l'objet d'une saisie ou d'une cession. Les montants versés par l'employeur du débiteur sur un compte a vue de celui-ci

sont, jusqu'à preuve du contraire, réputés partiellement insaisissables ou incessibles conformément à l'article 1409, § 1er. Cette présomption ne vaut que dans les rapports entre le débiteur et ses créanciers. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités

qui permettent d'indiquer un code particulier en regard des montants visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 au moment de l'inscription de ces montants au crédit du compte à vue. Ce code particulier est mentionné sur l'extrait du compte à vue.

Cette dernière obligation ne s'applique pas aux inscriptions au crédit d'un compte à vue faisant suite à un versement en espèces, sauf dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi. § 4. Le donneur d'ordre d'un paiement sur un compte à vue d'un montant visé aux

articles 1409 et 1410, §§ 1er, 2° à 8°, et 2, communique le code visé au § 3 à son organisme financier, qui le communique à son tour à l'établissement de crédit auprès duquel ce compte à vue est ouvert.

§ 5. Le donneur d'ordre visé au § 4 qui neglige d'attribuer un code particulier ou qui néglige de communiquer ce code à son organisme financier, dont il est question au § 4, est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros. L'alinéa précédent ne s'applique pas aux donneurs d'ordre de sommes visées aux

articles 1409bis et 1410, § 1er, 1°. Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des

montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410 est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et

l'article 85 sont applicables aux infractions visées au présent article. § 6. Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des

montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410, cité à cette fin devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ou de la cession, ainsi que des frais de celle-ci, sans prejudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu.

Art. 1411ter. <Inséré par L 2005-12-27/31, art. 5; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. En cas de saisie ou de cession des montants visés à l'article 1411bis, § 1er, les restrictions et les exclusions visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont d'application durant une période de trente jours à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue. Néanmoins, lorsque des sommes protégées font l'objet d'un versement global sur

un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une duree supérieure à un mois, la protection est d'application durant une période correspondante, à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue. Pour l'application du présent alinéa, un mois compte trente jours. § 2. Le calcul de la partie du solde insaisissable ou incessible du compte à vue se

fait au prorata du nombre de jours restants de la période visée au § 1er depuis l'inscription des montants insaisissables ou incessibles au crédit du compte à vue. § 3. L'article 1411 ne s'applique pas aux cas visés au présent article.

Art. 1411quater. <Inséré par L 2005-12-27/31, art. 6; En vigueur : 01-01-2007> § 1er. En cas de saisie sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique dans la déclaration visée à l'article 1452 une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la saisie. En cas de cession d'une somme créditée sur un compte à vue, l'établissement de

crédit communique par lettre recommandée à la poste à l'huissier, au cessionnaire ou au créancier, dans les quinze jours de la réception de la modification de celle-ci, le solde du compte ainsi qu'une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la cession et la date à laquelle ces montants munis d'un code ont été crédités. § 2. 1. Si la saisie ou la cession est signifiée par un huissier, celui-ci établit le décompte

visé à l'article 1411ter, § 2. A peine de nullité de la saisie ou de la cession, l'huissier envoie ce décompte au

débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit

jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à

l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de credit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte. 2. Si la saisie ou la cession n'a pas été signifiée par un huissier, le cessionnaire ou le

créancier établit le décompte visé a l'article 1411ter, § 2. A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie ce décompte au débiteur

par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la declaration visée au § 1er. A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à

l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte. 3. A peine de nullité de la saisie ou de la cession, la lettre recommandée à la poste

avec accusé de réception envoyée au débiteur est accompagnée d'un formulaire de réponse dont le Roi détermine le modèle. 4. A peine de déchéance, le débiteur communique à l'expéditeur, par lettre

recommandée à la poste avec accusé de réception, ses observations au moyen du formulaire de réponse dans les huit jours à dater de la présentation, à son domicile, de la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. 5. A peine de déchéance, l'huissier, le créancier ou le cessionnaire dépose au greffe

du juge des saisies, dans les cinq jours à dater de la présentation, à l'adresse mentionnée sur le formulaire de réponse, de la lettre recommandée à la poste avec accuse de réception, contenant les observations du débiteur, une copie du décompte et du formulaire de réponse standardisé avec les observations du débiteur. Le juge des saisies fixe le jour et l'heure pour l'examen et le règlement des

difficultés, le créancier ou le cessionnaire et le débiteur préalablement entendus ou convoqués. Le greffier convoque les parties et prévient, le cas échéant, l'huissier

instrumentant. Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence

des parties. Son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 1412. <L 1987-03-31/52, art. 87, 004; En vigueur : 06-06-1987> (Les limitations et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410, § 1er, § 2, 1° à 7°, § 3 et § 4 ne sont pas applicables :) <L 1993-01-14/34, art. 11, 1°, 011; En vigueur : 1993-03- 02> 1° lorsque la cession ou la saisie sont opérées en raison des obligations alimentaires

prévues par les articles 203, 203bis, 205, 206, 207, 213, 223, 301, 303, (...), 336 ou 364 du Code civil, par l'article 1280, alinéa premier, du présent Code ou par une convention conclue en vertu de l'article 1288 (...) du présent Code; <L 2007-04- 27/00, art. 39, 1°, 062; En vigueur : 01-09-2007>

2° lorsque la rémunération, la pension ou l'allocation doit être payée au conjoint ou à un autre créancier d'aliments en application des articles 203ter, 221, (301, § 11) du Code civil ou 1280, alinéa 5, du présent Code; <L 2007-04-27/00, art. 39, 2°, 062; En vigueur : 01-09-2007> (3° lorsque le juge a fait application de l'article 387ter, alinéa 2, du Code civil.) <L

2006-07-18/38, art. 5, 057; En vigueur : 14-09-2006> Lorsque tout ou partie des sommes dues au (débiteur d'aliments) ne peuvent lui

être payées pour l'une des causes prévues à l'alinéa 1er, ces sommes ne sont saisissables ou cessibles d'un autre chef qu'à concurrence de la quotité déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre, diminuée des montants cédés, saisis ou payés au conjoint ou au créancier d'aliments en vertu des dispositions légales indiquées au premier alinéa. <L 1993-01-14/34, art. 11, 2°, 011; En vigueur : 1993-03-02>

Art. 1412bis. <inséré par L 1994-06-30/32, art. 1, En vigueur : 21-01-1995> § 1. Les biens appartenant à l'Etat, aux Régions, aux Communautés, aux provinces, aux communes, aux organismes d'intérêt public et généralement à toutes personnes morales de droit public sont insaisissables. § 2. Toutefois, sans préjudice de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991

portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, peuvent faire l'objet d'une saisie : 1° les biens dont les personnes morales de droit public visées au § 1er ont déclarés

qu'ils pouvaient être saisis. Cette déclaration doit émaner des organes competents. Elle sera déposée aux lieux prescrits par l'article 42 pour la signification des actes judiciaires. Le Roi fixe les modalités de ce dépôt; 2° à défaut d'une telle déclaration ou lorsque la réalisation des biens qui y figurent

ne suffit pas à désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement pas utiles à ces personnes morales pour l'exercice de leur mission ou pour la continuité du service public. § 3. Les personnes morales de droit public visées au § 1er, dont les biens font

l'objet d'une saisie conformément au § 2, 2°, peuvent faire opposition. Elles peuvent faire offre au créancier saisissant d'exercer ses poursuites sur d'autres biens. L'offre lie le créancier saissant si le bien est sis sur le territoire belge, et si sa réalisation est susceptible de le désintéresser. Si le créancier saisissant allègue que les conditions du remplacement du bien saisi

visées à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la partie la plus diligente saisit le juge dans les conditions fixées à l'article 1395. § 4. S'il y a opposition, elle ne peut résulter que d'un exploit signifié au saisissant

avec citation à comparaître devant le juge des saisies. La demande, qui est suspensive de la poursuite, doit être formée, à peine de déchéance, dans le mois de l'exploit de saisie signifié au débiteur. Le jugement ne peut être assorti de l'exécution provisoire. Il n'est pas susceptible

d'opposition. Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du

jugement. Le juge d'appel statue toutes affaires cessantes. L'arrêt rendu par défaut

n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 1412ter. <inséré par L 2004-06-14/04, art. 2; En vigueur : 29-06-2004> § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational, les biens culturels qui sont la propriété de puissances étrangères sont insaisissables lorsque ces biens se trouvent sur le territoire du Royaume en vue d'y être exposés publiquement et temporairement. § 2. Pour l'application de cet article, sont considérés comme des biens culturels les

objets qui présentent un intérêt artistique, scientifique, culturel ou historique. Les biens culturels qui sont affectés à une activité économique ou commerciale de

droit privé ne bénéficient pas de l'immunité visée au § 1er. § 3. L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont

propriété d'une entité fédérée d'une puissance étrangère, même si cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique internationale. Elle s'applique également aux biens culturels qui sont propriété d'un

démembrement d'une puissance étrangere. Par démembrement d'une puissance étrangère, il faut entendre un organisme qui agit pour compte d'une puissance étrangère ou d'une des ses entités fédérées à la condition que cet organisme dispose d'une parcelle de souveraineté. L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont

propriété des collectivités territoriales décentralisées ou d'autres divisions politiques d'une puissance étrangère. L'immunité visée au § 1er s'applique également aux biens culturels qui sont

propriété d'une organisation internationale de droit public.

Art. 1412quater. <Inséré par L 2008-07-24/42, art. 2; En vigueur : 14-08-2008> § 1er. Sous réserve de l'application des dispositions impératives d'un instrument supranational, les avoirs de toute nature, dont les réserves de change, que des banques centrales étrangères ou des autorités monétaires internationales détiennent ou gèrent en Belgique pour leur propre compte ou pour compte de tiers sont insaisissables. § 2. Par dérogation au § 1er, le créancier muni d'un titre exécutoire peut introduire

une requête auprès du juge des saisies afin de demander l'autorisation de saisir les avoirs visés au § 1er à condition qu'il démontre que ceux-ci sont exclusivement affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé.

TITRE II. - DES SAISIES CONSERVATOIRES.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Art. 1413. Tout créancier peut, dans les cas qui requièrent célérité, demander au juge l'autorisation de saisir conservatoirement les biens saisissables qui appartiennent à son débiteur.

Art. 1414. Tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d'autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations

prononcées, à moins qu'il n'en ait été autrement décidé.

Art. 1415. La saisie conservatoire ne peut être autorisée que pour une créance certaine et exigible, liquide ou susceptible d'une estimation provisoire.

La saisie conservatoire peut avoir lieu pour sûreté d'une créance de revenus périodiques à échoir, lorsque le règlement de ceux-ci est en péril.

Art. 1416. L'octroi du terme de grâce ne fait pas obstacle à ce que les saisies conservatoires soient autorisées dans le jugement ou même ultérieurement, sur requête, par le juge des saisies si des circonstances nouvelles justifient le péril en la demeure.

Art. 1417. L'autorisation prévue à l'article 1413 est demandée par requête adressée au juge. La requête est déposée ou envoyée au greffe, visée à sa date par le greffier et

inscrite au registre des requêtes.

Art. 1418. Il est statué sur la requête, au plus tard, dans les huit jours de son dépôt. Le juge fixe la somme à concurrence de laquelle la saisie conservatoire est permise.

Art. 1419. L'ordonnance accordant ou refusant l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire et l'ordonnance accordant ou refusant la rétractation de cette autorisation sont soumises aux recours prévus aux articles 1031 à 1034 du présent code. (Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou

la rétractation de l'ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge des saisies.) <L 06-07-1979, art. unique> L'ordonnance de rétractation vaut mainlevée.

Art. 1420. Dans les cas où la saisie peut être faite sans ordonnance préalable du juge, la partie saisie peut citer le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie.

Art. 1421. Lorsque la saisie conservatoire a lieu sur des marchandises périssables ou sur des fruits et récoltes, il est procede à leur vente sur permission du juge et selon les modalités qu'il ordonne. Le produit de la vente est versé à la Caisse des dépôts et consignations.

CHAPITRE II. _ La saisie mobilière conservatoire.

Art. 1422. La requête tendant à saisir conservatoirement les biens meubles corporels et les fruits pendants par racine, contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication : 1° du titre, des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance; 2° des nom, prénom et domicile du débiteur.

Art. 1423. L'ordonnance autorisant la saisie indique, à peine de nullité, la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée.

Art. 1424. Sauf les modalités ci-après énoncées, la saisie mobilière conservatoire a lieu selon les règles applicables en matière de saisie-execution mobilière et, si elle porte sur des fruits pendants par racine, comme en matière de saisie-brandon : 1° la saisie mobilière conservatoire n'est précédée d'aucun commandement; 2° l'exploit de saisie contient, à peine de nullité : signification de la requête et de

l'ordonnance qui a autorisé la saisie ou du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414, tient lieu d'autorisation; il ne contient pas les mentions prévues à l'article 1511; 3° (...) <L 2000-05-29/36, art. 5, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Art. 1425. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance, ou s'il n'y a pas d'ordonnance, à la date de l'exploit. Il est toutefois permis au juge qui autorise la saisie, de réduire la durée de ce délai. A l'expiration du délai de trois ans ou du délai réduit par application de l'alinéa

précédent, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets à moins qu'elle n'ait été renouvelée.

Art. 1426. Le créancier, qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler. Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur

signature, par un avocat ou un huissier de justice, au juge qui a autorisé la saisie. Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418. L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.

Art. 1427. L'ordonnance qui accorde le renouvellement est répute non avenue si elle n'est point signifiée à la partie saisie avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.

Art. 1428. La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Le nouveau délai prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée.

CHAPITRE III. _ La saisie immobilière conservatoire.

Art. 1429. Sauf les modalités énoncées dans le présent chapitre, la saisie immobilière conservatoire est soumise aux règles générales prévues pour la saisie- exécution immobilière.

Art. 1430. La requête tendant à saisir conservatoirement les immeubles contient, outre les mentions prévues à l'article 1026, l'indication : 1° du titre, des causes, du montant ou de l'évaluation de la créance; 2° des biens sur lesquels doit porter la saisie;

3° des nom, prénoms et domicile du débiteur. Sont joints à la requête : 1° un extrait de la matrice cadastrale relative aux biens sur lesquels doit porter la

saisie; 2° un certificat du conservateur des hypothèques relatant, le cas échéant, toutes les

inscriptions existantes et toutes les transcriptions de commandement et de saisie portant sur lesdits biens.

Art. 1431. L'ordonnance indique, à peine de nullité: 1° la somme en principal, intérêts et frais pour laquelle la saisie est autorisée; 2° les immeubles sur lesquels elle peut être pratiquée ainsi que leurs références

cadastrales.

Art. 1432. La saisie immobilière conservatoire ne doit être précédée d'aucun commandement.

Elle est faite par exploit d'huissier signifié au débiteur et contenant, à peine de nullité: 1° la copie de la requête et de l'ordonnance autorisant la saisie ou, s'il n'a pas été

signifié précédemment, du jugement qui, ainsi qu'il est dit à l'article 1414 tient lieu d'autorisation; 2° mention de l'identité du débiteur par ses nom, prénoms, profession, domicile,

lieu et date de naissance; 3° l'indication précise des biens saisis conformément à l'article 1568; 4° l'extrait de la matrice cadastrale. Dans les vingt-quatre heures de l'acte de saisie, l'huissier de justice instrumentant

adresse en double exemplaire, sous pli recommandé à la poste, un avis au receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement, et au receveur des contributions dans le ressort duquel le bien est situé. L'avis contient l'indication du bien saisi et de la somme à concurrence de laquelle la saisie a été pratiquée. S'il contrevient à la présente disposition, l'huissier de justice peut être personnellement tenu au paiement des impôts garantis, mais à concurrence seulement du montant pour lequel la saisie a été pratiquée.

Art. 1433. L'ordonnance autorisant une saisie immobilière conservatoire est réputée non avenue si, dans un délai d'un mois à compter de sa date, elle n'est suivie d'un exploit de saisie, dûment présenté à la transcription dans ledit délai au bureau des hypothèques de la situation des biens.

Art. 1434. La transcription est faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de dommages-intérêts, au plus tard dans les huit jours de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit. Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à

l'instant ou elle est requise, il fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laisses, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite.

Art. 1435. Une saisie immobilière conservatoire déjà présentée à la transcription ou transcrite ne fait pas obstacle a ce que, pour d'autres causes, une nouvelle saisie conservatoire soit autorisée sur le même immeuble, auquel cas il sera procédé conformément aux articles 1433 et 1434. De même, une saisie conservatoire peut être autorisée et transcrite, nonobstant la

transcription déjà faite d'un commandement préalable a la saisie-exécution immobilière ou l'existence d'une procédure de saisie-exécution immobilière en cours relative au même immeuble.

Art. 1436. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie immobilière conservatoire est valable pendant trois années prenant cours à la date de la transcription. A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets et il

n'en est plus fait mention dans les certificats hypothécaires, à moins que la transcription n'ait été renouvelée, comme il est dit aux articles 1439 et 1493.

Art. 1437. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler, mais il est tenu d'en faire la demande quinze jours au moins avant l'expiration du délai de validité de cette saisie, à peine de déchéance. Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur

signature, par un avocat ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie. La requête est accompagnée des pieces prévues à l'article 1430. Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418. L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.

Art. 1438. L'ordonnance qui autorise le renouvellement de la saisie contient l'indication precise de la transcription à renouveler. La durée du renouvellement est de trois ans. Le nouveau délai prend cours le jour

du renouvellement de la transcription.

Art. 1439. L'ordonnance est signifiée au débiteur. Elle est réputée non avenue si le renouvellement de la transcription n'a pas été demandé avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure. Le renouvellement de la transcription a lieu sur présentation au conservateur

d'une requête en double exemplaire contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, accompagnée de l'expédition de l'ordonnance et de l'exploit de signification, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.

Art. 1440. La radiation des transcriptions relatives aux saisies immobilières conservatoires ou à leur renouvellement est opérée conformément aux articles 92 à 94 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, modifiée en son article 92 par la loi du 10 octobre 1913.

Art. 1441. En cas de mainlevée volontaire de la transcription, le créancier peut

aussi signifier cette mainlevée, signée par lui, au conservateur des hypothèques compétent. Celui-ci opère la radiation sur la remise de l'exploit de signification auquel reste annexé l'acte de mainlevée.

Art. 1442. La saisie immobilière conservatoire ne cree aucun droit de préférence au profit du créancier saisissant. Elle ne fait pas obstacle à la saisie immobilière.

Art. 1443. Le débiteur reste en possession des biens saisis. Il peut en jouir en bon père de famille, accomplir à leur égard tous actes d'administration et disposer des fruits. Lorsque la jouissance des biens saisis est de nature à en altérer la substance, tout

intéressé peut demander la désignation d'un séquestre au juge des saisies. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, sans autorisation de ce juge. Cette

autorisation n'est pas requise pour le séquestre.

Art. 1444. A compter du jour de la transcription de la saisie, aucun acte d'aliénation ou de constitution d'hypothèque relatif à l'immeuble saisi, n'est opposable au créancier saisissant à titre conservatoire. Il en est de même des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la

transcription de la saisie, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment. Néanmoins, les aliénations ou constitutions d'hypothèques prévues aux alinéas 1 et

2, seront opposables au créancier saisissant si l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne une somme suffisante pour acquitter en principal et accessoires les causes de la saisie pour autant que les droits du saisissant soient ultérieurement reconnus. En cas de contestation, le montant de cette consignation est fixé par le juge. La règle de l'alinéa 2 n'est pas applicable lorsqu'il s'agit: 1° du renouvellement d'une inscription hypothécaire antérieure non périmée; 2° de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des droits de succession,

conformément aux dispositions du Code des droits de succession; 3° de l'hypothèque légale garantissant le recouvrement des impôts directs en

principal et additionnels, des intérêts et des frais, pour autant qu'elle ait été inscrite dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de l'avis prévu à l'article 1432.

CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt conservatoire.

Art. 1445. Tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir- arrêter par huissier de justice, à titre conservatoire, entre les mains d'un tiers, les sommes et effets que celui-ci doit à son debiteur. En cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article

1166 du Code civil, former la même procédure. L'acte de saisie contient le texte des articles 1451 à 1456 et l'avertissement au tiers

saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.

Art. 1446. La saisie-arrêt conservatoire peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses appartenant au débiteur.

Art. 1447. Qu'il y ait titre ou non, le juge peut, sur requête, permettre la saisie- arrêt. La requête, établie en trois exemplaires, contient, outre les mentions prévues à

l'article 1026, l'indication: 1° des nom, prénoms, domicile, ou à défaut de domicile, résidence du débiteur et

du tiers saisi; 2° des causes et du montant ou de l'évaluation de la créance.

Art. 1448. L'ordonnance énonce, à peine de nullité, les sommes pour lesquelles la saisie a lieu.

Art. 1449. Au premier jour ouvrable suivant la prononciation de l'ordonnance, le greffier notifie, sous pli judiciaire, au requérant et au tiers saisi, copie de celle-ci et de la requête. Cette notification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et

l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.

Art. 1450. La partie requérante peut en outre et sans délai faire signifier par huissier de justice la copie de la requête et de l'ordonnance dont il est question à l'article 1449. Cette signification contient la reproduction des articles 1451 à 1456 et

l'avertissement au tiers saisi qu'il devra se conformer à ces dispositions.

Art. 1451. Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans préjudice des dommages- intérêts envers la partie s'il y a lieu.

Art. 1452. Dans les quinze jours de la saisie-arrêt, le tiers saisi est tenu de faire la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie. La déclaration doit énoncer avec exactitude tous les éléments utiles à la

détermination des droits des parties et, selon le cas, spécialement: 1° les causes et le montant de la dette, la date de son exigibilité et, s'il échet, ses

modalités; 2° l'affirmation du tiers saisi qu'il n'est pas ou n'est plus débiteur du saisi; 3° le relevé des saisies-arrêts déjà notifiées au tiers saisi. (4° Le cas échéant, les montants munis d'un code qui ont été inscrits au crédit d'un

compte à vue et la date de leur inscription s'ils l'ont été au cours des trente jours qui précèdent à la date de la saisie.) <L 2005-12-27/31, art. 7, 054; En vigueur : 01-01- 2007> Si la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre à sa

déclaration un état détaillé desdits effets.

Art. 1453. La déclaration du tiers saisi est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre récépissé, respectivement au saisissant ou a l'huissier de justice qui

a instrumenté pour lui, et au débiteur saisi. La copie des pièces justificatives est annexée à la déclaration délivrée au saisissant

ou à l'huissier de justice instrumentant.

Art. 1454. Le tiers saisi est créancier du saisissant à raison des frais de la déclaration. Il peut, le cas échéant, retenir ces frais sur les sommes dont il est débiteur. A défaut de règlement amiable, la taxation des frais est faite par le juge des saisies,

sur requête du tiers saisi, les parties entendues ou appelées.

Art. 1455. Si les avoirs dont le tiers saisi est débiteur viennent à être augmentés avant la mainlevée de la saisie, il est tenu d'en informer le saisissant et le débiteur saisi, à la demande de l'un d'eux, dans les formes prévues pour la première déclaration, à moins que la prévision de cette augmentation ne figure dans la déclaration initiale.

Art. 1456. A défaut d'avoir fait sa déclaration dans le délai légal ou de l'avoir faite avec exactitude, le tiers saisi, cité à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formee contre lui qui, en ces cas, seront à sa charge. Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son

profit, la cause est portée devant le juge compétent ou le cas echéant elle lui est renvoyée par le juge des saisies.

Art. 1457.<L 2006-07-20/39, art. 18, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29> § 1er. L'acte de saisie-arrêt est dénoncé entièrement, dans les huit jours de sa réception par le tiers saisi. Cette dénonciation est faite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, par le saisissant au débiteur saisi, faute de quoi la mainlevée de la saisie pourra être ordonnée par le juge des saisies. Les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une

dénonciation tardive, sans préjudice des dommages-intérêts s'il échet. § 2. Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis

et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice.

Art. 1458. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie-arrêt conservatoire vaut pendant trois années prenant cours à la date de l'ordonnance et s'il n'y a pas d'ordonnance, à partir de l'exploit. A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets, à

moins qu'elle n'ait été renouvelée.

Art. 1459. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue peut obtenir l'autorisation de la renouveler. Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur

signature, par un avocat ou un huissier de justice, au juge compétent pour autoriser la saisie. Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418. La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Ce délai

prend cours à l'expiration du délai de validité de la saisie qui a été renouvelée. L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.

Art. 1460. L'ordonnance est réputée non avenue si elle n'est point signifiée par exploit d'huissier au débiteur saisi et au tiers saisi avant l'expiration du délai de validité de la saisie antérieure.

CHAPITRE V. _ La saisie-gagerie.

Art. 1461. Les propriétaires et principaux locataires de maisons ou biens ruraux, qu'il y ait bail ecrit ou verbal, peuvent faire saisir, sans permission du juge, un jour après le commandement, pour loyers et fermages échus, les effets et fruits qui garnissent les lieux et terres loués. Peuvent aussi les effets des sous-fermiers et sous-locataires, garnissant les lieux par

eux occupés, et les fruits des terres qu'ils sous-louent, être saisis-gagés pour les loyers et fermages dus par le locataire ou fermier de qui ils tiennent; mais ils obtiendront mainlevée en justifiant qu'ils ont payé sans fraude, et sans qu'ils puissent opposer des paiements faits par anticipation.

CHAPITRE VI. _ La saisie-revendication.

Art. 1462. Dans les cas ou il y a lieu à revendication de la propriété, de la possession ou de la détention d'un objet mobilier, le revendiquant peut, moyennant l'autorisation du juge, saisir cet objet en quelques mains qu'il se trouve.

Art. 1463. La saisie-revendication est faite selon les règles prévues pour la saisie mobilière conservatoire.

Art. 1464. Toute requête à fin de saisie-revendication contient outre les mentions prévues à l'article 1026 la désignation sommaire des effets revendiqués.

Art. 1465. Le juge peut permettre la saisie-revendication même les jours fériés légaux.

Art. 1466. Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge par voie de requête; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir gardien aux portes.

CHAPITRE VII. _ La saisie conservatoire sur navires et bateaux.

Art. 1467. Le juge peut permettre de saisir conservatoirement les navires et bateaux qui se trouvent dans le ressort du tribunal.

La saisie est non avenue si le saisissant ne produit dans le délai fixé les garanties auxquelles le juge peut subordonner l'autorisation qu'il accorde.

Art. 1468. Lorsque la demande de saisie porte sur un navire de mer, elle ne peut être autorisée que pour garantir une créance maritime. Par créance maritime, il faut entendre l'allegation d'un droit ou d'une créance

ayant l'une des causes suivantes: a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement; b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou

provenant de l'exploitation d'un navire; c) assistance et sauvetage; d) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou

autrement; e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une

charte-partie, d'un connaissement ou autrement; f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire; g) avarie commune; h) prêt a la grosse; i) remorquage; j) pilotage; k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire

en vue de son exploitation ou de son entretien; l) construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale; m) salaires des capitaines, officiers ou hommes d'équipage; n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les

agents pour le compte du navire ou de son propriétaire; o) la propriéte contestée d'un navire; p) la copropriété contestée d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les

droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété; q) toute hypothèque maritime et tout mortgage.

Art. 1469. § 1. La saisie peut porter soit sur le navire auquel la créance se rapporte, soit sur tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment ou est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte, alors même que le navire saisi est prêt à faire voile, sauf s'il s'agit d'une créance prévue aux alinéas o, p ou q de l'article 1468 auquel cas seul le navire que concerne la demande peut être saisi. Des navires sont réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de

propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes. § 2. En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque

l'affréteur répond seul d'une créance maritime relative à ce navire, la saisie peut porter sur ce navire ou tel autre navire appartenant à l'affréteur, à l'exclusion de tout autre navire appartenant au propriétaire. Cette disposition est applicable à tous les cas ou une personne autre que le

propriétaire répond d'une créance maritime. § 3. Un navire ne peut être saisi et caution ou garantie ne peut être exigée plus

d'une fois pour la même créance et par la même partie. Si un navire est saisi et une caution ou une garantie a été donnée soit pour obtenir

la mainlevée de la saisie, soit pour éviter celle-ci, toute saisie ultérieure de ce navire ou de toute autre navire appartenant au même proprietaire par la même partie et pour la même créance maritime est levée et le navire doit être libére, à moins que la partie ne prouve que la garantie ou la caution à été définitivement libérée avant que la nouvelle saisie n'ait été pratiquée ou qu'il n'existe une autre raison valable pour la maintenir.

Art. 1470. L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues a l'article 1389: 1° la copie de l'ordonnance qui a autorisé la saisie ou du jugement qui, ainsi qu'il

est dit a l'article 1414, tient lieu d'autorisation; 2° la description sommaire du bâtiment saisi. L'autorisation de saisir s'étend de plein droit à la lettre de mer et au certificat de

navigabilité lesquels seront conservés par l'huissier de justice jusqu'à la mainlevée de la saisie ou jusqu'à l'exécution.

Art. 1471. Une copie de l'exploit de saisie est laissée sur le champ au capitaine ou, à défaut, à la personne qui a la garde du batiment. La saisie est dénoncée (à l'autorité de la police fédérale chargée de la police des

eaux) ou, à son défaut, au capitaine du port, avec sommation de retenir le bâtiment saisi. <L 1999-05-03/30, art. 57, 031; En vigueur : 01-04-1999> Dans les canaux ou rivières à écluses qui ne sont pas du ressort (...) d'une

capitainerie de port, cette dénonciation peut être faite aux éclusiers qui se trouvent en aval ou en amont du lieu où séjourne le bâtiment. <L 1999-05-03/30, art. 57, 031; En vigueur : 01-04-1999> Si la dénonciation est, en outre, faite à l'administration du pilotage, elle vaut

défense d'accorder un pilote. L'huissier de justice peut, en tout état de cause, établir un surveillant à la garde du

bâtiment saisi.

Art. 1472. L'exploit est inscrit, dans les dix jours, au registre d'immatriculation tenu au bureau de la conservation des hypothèques maritimes. L'inscription est faite sur la présentation au conservateur de l'exploit de saisie et

d'une copie certifiée. A défaut d'immatriculation du bâtiment saisi, le conservateur se borne à constater

la remise desdites pièces au registre des dépôts, sauf à faire l'inscription si l'immatriculation est ultérieurement requise.

Art. 1473. Une saisie conservatoire déjà présentée à l'inscription ou inscrite ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle saisie soit autorisée sur le même bâtiment. Cette nouvelle saisie est inscrite conformément à l'article 1472.

Art. 1474. Sauf le cas de suspension prévu à l'article 1493, la saisie vaut pendant trois années prenant cours à la date de son inscription. A l'expiration de ce délai, la saisie cesse de plein droit de produire ses effets et il

n'en est plus fait mention dans les certificats délivrés par le conservateur des hypothèques, à moins que l'inscription n'ait été renouvelée, comme il est dit aux articles 1475 et 1493.

Art. 1475. Le créancier qui établit que pour de justes motifs la saisie doit être maintenue, peut obtenir l'autorisation de la renouveler, s'il en fait la demande quinze jours au moins avant l'expiration du délai de validité de cette saisie, à peine de forclusion. Le renouvellement est demandé par requête motivée, présentée, sous leur

signature, par un avocat ou un huissier de justice au juge qui a autorisé la saisie. Il est statué sur cette requête dans le délai prévu à l'article 1418. L'ordonnance qui refuse le renouvellement n'est pas susceptible d'appel.

Art. 1476. L'ordonnance autorisant le renouvellement de la saisie contient l'indication précise de l'inscription à renouveler. La durée du renouvellement est déterminée par le juge qui l'autorise. Ce délai

prend cours le jour du renouvellement de l'inscription.

Art. 1477. L'ordonnance est signifiée au débiteur. Elle est réputée non avenue si le renouvellement de l'inscription n'a pas eu lieu avant l'expiration du délai de validité de la saisie existante. Le renouvellement de l'inscription a lieu sur présentation au conservateur d'une

requête en double contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler, accompagnée de l'expédition de l'ordonnance et de l'exploit de signification.

Art. 1478. Une saisie inscrite ou dûment présentée à l'inscription ne fait pas obstacle à la transcription ou à l'inscription ultérieure d'actes d'aliénation ou d'hypothèque quelle que soit leur date; toutefois, ces actes ne sont pas opposables aux créanciers saisissants tant que l'inscription de l'exploit de saisie n'est pas périmée.

Art. 1479. L'aliénation ainsi faite peut être exécutée si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur a consigné les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers hypothécaires inscrits ou dont la saisie a été inscrite ou aux créanciers opposants. Sans prejudice des dispositions des articles 38 et 39 du livre II, titre Ier, chapitre

III, section III, du Code de commerce, tous les intéressés peuvent néanmoins convenir que le montant à consigner sera égal au prix d'acquisition. De l'accord de toutes les parties les sommes prévues aux alinéas 1 et 2 peuvent être

versées en compte sous intitulé spécial à la Banque Nationale. Si les deniers ainsi déposés ont ete empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque

que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Art. 1480. Les demandes en radiation des inscriptions sont régies par les articles 94 et 95 de la loi du 16 decembre 1851.

CHAPITRE VIII. _ De la saisie en matière de contrefaçon.

Art. 1481. (Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1482. (Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1483. (Abroge) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1484. (Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1485. (Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1486. (Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1487. (Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

Art. 1488. (Abrogé) <L 2007-05-10/33, art. 33, 5°, 061; En vigueur : 01-11-2007>

CHAPITRE IX. _ De la procédure de transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution.

Art. 1489. Le juge des saisies est seul compétent pour vider les contestations sur la régularité de la procédure de saisie conservatoire. L'ordonnance du juge des saisies ne porte pas préjudice au principal.

Art. 1490. Le créancier qui fait saisir conservatoirement peut, dans le même exploit ou, s'il s'agit d'une saisie-arrêt, dans l'exploit dénoncant la saisie au débiteur saisi, faire citer ce dernier pour entendre statuer sur le fond de la demande.

Art. 1491. Le jugement sur le fond de la demande constitue, le cas échéant, à concurrence des condamnations prononcées, le titre exécutoire qui, par sa seule signification, opère la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Cette disposition ne porte pas préjudice à l'effet suspensif des recours et aux droits

qui appartiennent au propriétaire en cas de saisie-revendication. Si la saisie fait l'objet d'une contestation portée devant le juge des saisies au

moment de la signification de la décision définitive sur le fond du litige, la transformation de la saisie conservatoire en saisie-exécution n'a lieu que par la signification de la décision du juge des saisies qui reconnaît la régularité de la saisie.

Art. 1492. Le jugement sur le fond du litige qui rejette la demande prononce mainlevée de la saisie.

Art. 1493. La demande au fond suspend jusqu'au jour où la décision définitive du juge ne sera plus susceptible de recours ordinaires, les délais prévus aux articles 1425, 1458 et 1459. En matière de saisie immobilière conservatoire et en matière de saisie

conservatoire sur navires et bateaux, la suspension n'a lieu que si la demande au fond a été inscrite, avant l'expiration du délai de validité de la saisie, en marge de la transcription ou de l'inscription de l'exploit de saisie. Cette suspension prend fin à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'inscription de la demande, à moins qu'avant l'expiration de ce délai ladite inscription n'ait été renouvelée pour un nouveau terme de trois ans. Le renouvellement a lieu sur présentation au conservateur des hypothèques d'une

requête, en double exemplaire, contenant l'indication précise de l'inscription à renouveler et de la cause de suspension du délai de validité de la saisie, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu. Toute décision définitive, qui n'est plus susceptible de recours ordinaires, rendue

sur la demande au fond est inscrite, à la requête de la partie la plus diligente, à la suite de l'inscription de cette demande.

TITRE III. _ DES EXECUTIONS FORCEES.

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions générales.

Art. 1494. Il ne sera procédé à aucune saisie-exécution mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses liquides et certaines (Toutefois, lorsqu'elle est pratiquée en vue d'obtenir le paiement de termes échus

d'une créance de revenus périodiques, la saisie peut aussi avoir lieu pour obtenir le paiement des termes à échoir au fur et à mesure de leur échéance.) <L 2000-05- 29/36, art. 6, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Art. 1495. Toute décision qui prononce une condamnation, ne peut être exécutée qu'après avoir été signifiee à la partie. Sans préjudice de la saisie conservatoire prévue à l'article 1414, la condamnation

au paiement d'une somme d'argent, qui fait l'objet d'une décision encore susceptible de recours ordinaires, ne peut être exécutée avant l'échéance d'un mois suivant la signification de la décision, à moins que l'exécution provisoire de celle-ci n'ait été ordonnée. Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité des actes d'exécution.

Art. 1496. L'exécution provisoire est de droit lorsqu'un jugement prescrit une mesure d'instruction, et pour ce qui concerne celle-ci.

Art. 1497. En cas de saisie conservatoire, il n'y a pas lieu à saisie nouvelle préalablement à l'exécution. Il est, le cas échéant, procédé à celle-ci au moyen du titre exécutoire, dont le saisissant est ou sera nanti, et après commandement en vertu de ce titre. Lorsqu'une saisie immobilière conservatoire ou une saisie conservatoire sur

navires et bateaux est convertie en saisie-exécution, la transcription ou l'inscription du commandement préalable à l'exécution tient lieu, pour l'application des dispositions des chapitres V et VI du présent titre, de transcription ou d'inscription

de l'exploit de saisie-exécution. Ce commandement doit être transcrit ou inscrit, au plus tard dans les quinze jours, au bureau des hypothèques compétent et contenir l'indication précise de la transcription ou de l'inscription de la saisie conservatoire transformée en saisie-exécution.

Art. 1498. En cas de difficulté d'exécution, toute partie intéressée peut se pourvoir devant le juge des saisies, sans cependant que l'exercice de cette action ait un effet suspensif. Le juge des saisies prononce, s'il y a lieu, la mainlevée de la saisie.

CHAPITRE II. _ La saisie-exécution mobiliere.

Art. 1499. <L 2000-05-29/36, art. 7, 035; En vigueur : 01-07-2001> Toute saisie- exécution mobilière est précédée d'un commandement au débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et contenant, si le titre consiste en une décision judiciaire, la signification de celle-ci, si elle n'est pas encore intervenue.

Art. 1500. Le commandement contient élection de domicile dans le lieu ou siège le juge qui devra, le cas échéant, connaître de la saisie. Le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'offres réelles

et d'appel.

Art. 1501. L'huissier de justice doit, à peine de nullité de l'exploit de saisie, être assisté d'un témoin majeur, non parent ni allié des parties ou de lui-même, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; il énonce sur le procès-verbal les nom, prénom et profession de ce témoin, qui signe l'original et les copies. L'indication du témoin implique l'élection de domicile de celui-ci en l'étude de l'huissier instrumentant. Il est permis à l'huissier d'être assiste, aux mêmes conditions, d'un second témoin. La partie poursuivante ne peut être présente à la saisie.

Art. 1502. <L 2000-05-29/36, art. 8, 035; En vigueur : 01-07-2001> L'exploit de saisie-exécution mobilière reproduit à peine de nullité le texte des articles 1408, § 3, et 1526bis ainsi que les articles 490bis et 507 du Code pénal. L'acte doit contenir en caractères très apparents l'indication des délais prescrits à

peine de déchéance par l'article 1408, § 3, alinéa 1er et par l'article 1526bis, alinéa 2.

Art. 1503. La saisie peut être faite hors du domicile du débiteur et chez un tiers. Cette saisie est subordonnée à l'autorisation du juge, accordée sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice. La requête contient dans la mesure du possible, outre les mentions prévues à

l'article 1026, le relevé sommaire des meubles et effets mobiliers à saisir. Le tiers est tenu d'indiquer à l'huissier de justice l'endroit ou se trouvent les objets

à saisir ou, le cas échéant, de faciliter ses recherches.

Art. 1504. Si les portes sont fermées ou si l'ouverture en est refusée, l'huissier de

justice peut établir gardien aux portes; il se retire sur-le-champ, sans formalités, devant le commissaire de police ou, s'il n'en existe pas, devant le juge de paix ou le bourgmestre. La personne à qui l'huissier a ainsi fait appel, celle qu'elle a déléguée ou qui la

supplée, assiste à l'ouverture des portes, et même des meubles s'il échet, et ne dresse point de procès-verbal, mais elle signe celui de l'huissier, lequel ne peut dresser du tout qu'un seul acte. Le commissaire de police peut désigner un agent pour le représenter.

Art. 1505. S'il y a lieu d'ouvrir un coffre-fort tenu en location chez toute personne physique ou morale se livrant habituellement à la location de coffres-fort, et que la partie soit absente lors de l'exécution, l'huissier de justice appose les scellés sur le coffre-fort loué et somme la partie d'assister à l'ouverture, aux jour et heure qu'il indique. La sommation est faite, si cela est possible, dans l'acte d'apposition des scellés. Si aux jour et heure prévus, la partie saisie ne se présente pas, l'huissier procède à

l'ouverture du coffre, comme il est dit à l'article 1504.

Art. 1506. Le procès-verbal de saisie contient la description précise et détaillée des objets saisis, notamment et, suivant le cas, par l'indication de leurs caractéristiques principales, de leur poids, mesure ou jauge. S'il y a des deniers comptants, il est fait mention du nombre et de la qualité des

espèces; l'huissier de justice les dépose au lieu établi pour les consignations; à moins que le saisissant et le débiteur saisi, ensemble les opposants, s'il y en a, ne conviennent d'un autre dépositaire.

Art. 1507. Si le saisi est absent et que l'ouverture d'un meuble nécessite sa fracture, l'huissier de justice peut procéder ainsi qu'il est dit à l'article 1504.

Art. 1508. L'huissier de justice peut, par un procès-verbal unique, saisir en différents endroits.

Art. 1509. En cas de saisie d'animaux, ustensiles, outils et machines servant à l'exploitation des terres, d'une industrie ou d'un commerce, le juge peut, sur la demande du saisissant, établir un gérant à l'exploitation.

Art. 1510. L'huissier de justice peut vérifier, chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur état. L'huissier de justice constate le resultat de cette vérification au pied du procès-

verbal de saisie, tant sur l'original que sur la copie. Si la copie n'est pas produite, il en est fait mention sur l'original.

Art. 1511. Le procès-verbal de saisie contient l'indication des lieu, jour et heure de la vente.

Art. 1512. (Si la saisie est faite au domicile du débiteur saisi ou en sa présence, la

copie du procès-verbal lui est laissée sur-le-champ, signée des personnes qui ont signé l'original; si le débiteur saisi est absent, copie est remise ou déposée conformément aux articles 35 et 38; la personne à qui l'huissier de justice a fait appel conformément à l'article 1504 vise le procès-verbal sans frais.) <L 1985-05- 24/30, art. 6, 003> Si la saisie est faite hors du domicile et en l'absence du débiteur saisi, la copie du

procès-verbal lui est signifiée; la saisie ne lui est opposable qu'à partir de cette signification, d'où court pareillement le délai pour la vente.

Art. 1513. Il est passé outre, nonobstant toutes réclamations de la part du débiteur saisi, et jusqu'à la décision du juge des saisies, devant qui elles seront portées.

Art. 1514. <L 2000-05-29/36, art. 9, 035; En vigueur : 29-01-2011> Celui qui se prétend propriétaire de tout ou partie des objets saisis peut s'opposer à la vente par exploit signifié au saisissant, au débiteur saisi et à l'huissier de justice et contenant citation du saisissant et du débiteur saisi, avec énonciation dans l'exploit des preuves de propriété, à peine de nullité. La demande est suspensive de la poursuite (uniquement en ce qui concerne les

biens revendiqués). Il y sera statué par le juge des saisies. <L 2003-03-27/65, art. 3, 043; En vigueur : 29-01-2011> Le greffier notifiera sous pli judiciaire aux éventuels autres saisissants, pour les

mettre à la cause, une copie de la citation avec invitation à comparaître. Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le réclamant

qui succombe est condamné, s'il y a lieu, aux dommages et intérêts du saisissant. L'huissier de justice auquel la revendication a été signifiée en informe, au plus tard

le premier jour ouvrable suivant, le fichier des avis qui complète l'avis de saisie concerné en y mentionnant l'incident, l'identité de la partie revendiquante et, le cas écheant, celle de son conseil ainsi que le juge qui en est saisi. Le greffe de la juridiction saisie adresse au fichier des avis, au plus tard le premier

jour ouvrable suivant sa prononciation, le dispositif de tout jugement ou arrêt statuant sur la demande afin que le fichier des avis indique sur l'avis de saisie concerné le sort réservé à l'action en revendication.

Art. 1515. Les créanciers du saisi, pour quelque cause que ce soit, même pour loyers, ne peuvent former opposition que sur le prix de la vente. Les opposants ne sont point appelés à la vente.

Art. 1516. (La vente est annoncée au moins trois jours ouvrables auparavant par un placard, affiché de manière visible de l'extérieur, à l'endroit où aura lieu la vente. Dans le même délai, un exemplaire supplémentaire de ce placard est remis par l'huissier de justice au débiteur en personne ou, si ce n'est pas possible, déposé à son domicile sous enveloppe fermée portant les indications prévues à l'article 44, alinéa premier. Toutefois, cet exemplaire supplémentaire ne peut être signifié au débiteur.) <L 1999-05-07/56, art. 2, 032; En vigueur : 12-07-1999> La vente est en outre annoncée par la voie des journaux, dans les villes où il y en a.

L'annonce ne peut être insérée que deux fois au plus dans le même journal, ou une

fois dans deux journaux différents, à peine de ne point entrer en taxe au delà, sauf autorisation demandée au juge par requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.

Art. 1517. (Le placard indique) les lieu, jour et heure de la vente, et la nature des objets, sans détail particulier. <L 1999-05-07/56, art. 3, 032; En vigueur : 12-07- 1999> (Ni le placard, ni la publicité ne font mention de l'identité du débiteur saisi.) <L

1999-05-07/56, art. 3, 032; En vigueur : 12-07-1999>

Art. 1518. <L 1999-05-07/56, art. 4, 032; En vigueur : 12-07-1999> L'affichage du placard et la remise ou le dépôt de l'exemplaire supplémentaire de celui-ci sont constatés dans un seul procès-verbal si cet affichage et cette remise ou ce dépôt ont lieu dans le même arrondissement judiciaire.

Art. 1519. Les objets d'art d'une valeur de (500 EUR) au moins ne peuvent être vendus qu'après apposition (du placard) et publication dans les journaux, tel qu'il est prevu à l'article 1516, et une exposition préalable, soit à l'endroit où ils seront mis en vente, soit au lieu déterminé, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, par le juge. <L 1999-05-07/56, art. 5, 032; En vigueur : 12-07- 1999> <AR 2000-07-20/58, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 1520. <L 1993-01-14/34, art. 13, 011; En vigueur : 1993-03-02> Il y aura au moins un mois entre la remise de la copie du procès-verbal de saisie ou, s'il échet, de la signification de la saisie au débiteur et la vente. En cas de conversion de saisie conservatoire en saisie-execution, il y aura au moins

un mois entre le commandement visé à l'article 1497 et la vente.

Art. 1521. Si la vente se fait à un jour autre que celui indiqué par la signification, le débiteur saisi y est appelé soit par exploit

d'huissier, soit par lettre recommandée, au moins quatre jours ouvrables avant la vente.

Art. 1522. (La vente est faite en une salle de vente des huissiers de justice de l'arrondissement ou, à défaut d'existence d'une telle salle, dans un rayon à fixer par la chambre d'arrondissement des huissiers de justice, au marché public le plus voisin, aux jour et heure ordinaires des marchés ou un dimanche; pourra néanmoins le juge autoriser, sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice, la vente des effets en un autre lieu plus avantageux. <L 28-06- 1974, art. 1> Les objets dont il est question à l'article 1519 ne peuvent être vendus au marché

public.

Art. 1523. S'il s'agit de fonds publics ou de devises, la vente est exécutée en bourse: pour les titres ou devises admis à la cote, aux séances ordinaires de la bourse ou de

l'une des bourses où ils sont cotés;

pour les autres, aux ventes publiques organisés par la Commission de la bourse. Sur requête, le juge dans le ressort duquel la saisie a été faite désigne pour chacune

des bourses où se fera la vente, un agent de change inscrit au tableau, qui procède à la vente conformément au règlement de la bourse et sans autres formalités.

Art. 1524.(NOTE : L'article 1524 est remplacé par L 2000-05-29/36, art. 10, 035; En vigueur : 29-01-2011 (voir L 2000-05-29/36, art. 29), remplacé lui-même par L 2003-03-27/65, art. 4, en vigueur le même jour que la modification par art. 10 de la L 2000-05-29/36, (voir L 2003-03-27/65, art. 5))

<L 2003-03-27/65, art. 4, 043; En vigueur : 29-01-2011> Chaque créancier opposant et muni d'un titre exécutoire en vertu duquel commandement de payer a été signifié peut se faire remettre une copie certifiée d'une saisie pratiquée précédemment, non encore levée et non attaquée en droit, par l'entremise d'un huissier de justice qu'il désigne. Cette copie certifiée est délivrée par l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie, conformément aux formalités énumérées ci-après. Le créancier visé à l'alinéa 1er peut procéder au recolement des meubles et effets

sur la liste des biens saisis qui lui a été remise et saisir par extension les biens omis. Si la vente n'a pas lieu à la date fixée, le saisissant par récolement et extension peut, sans former aucune demande en subrogation, faire procéder à la vente par l'intermédiaire de l'huissier de justice qu'il a sollicité à cet effet. Le créancier visé à l'alinéa 1er peut aussi bien et sans autre action en subrogation,

faire poursuivre l'exécution de son titre par l'intermédiaire d'un huissier de justice qu'il a désigné sur la base d'une copie certifiée de la saisie pratiquée précédemment, non encore levée et non attaquée en droit, par l'entremise d'un huissier de justice qu'il désigne, pour autant que cette saisie n'ait pas plus de trois ans. Le procès-verbal de saisie par récolement et extension est dénoncé au fichier des

avis sous la forme d'un avis de saisie visé à l'article 1390, § 1er. La saisie et, le cas écheant, les saisies par récolement et extension portent leurs

effets jusqu'au moment où mainlevée en aura été autorisée par tous les créanciers saisissants ou opposants sur la base d'un titre exécutoire, en vertu duquel commandement de payer a déjà été signifié, sauf au juge à régler les contestations s'il échet. Le créancier visé à l'alinéa 3 doit, dans le premier acte de fixation du jour de vente,

sur la base d'une copie certifiée de la saisie pratiquée antérieurement, communiquer clairement au débiteur, sous peine de nullité, que la poursuite se fait sur la base d'une saisie pratiquee antérieurement, non encore levée et non contestée en droit, et est tenu de signifier la copie certifiée qui lui a été remise à cet effet sous peine de nullité. Un délai d'au moins un mois doit s'écouler entre la signification de ce premier acte de fixation du jour de vente sur la base d'une copie certifiée d'une saisie signifiée antérieurement et la date de vente. L'huissier de justice instrumentant envoie dans ce cas sous sa propre responsabilité au fichier des avis, au plus tard trois jours ouvrables après la transaction, conformément à l'article 1390, § 1er, un avis de saisie rendu commun. Un tel avis de saisie mentionne, outre la date de la saisie précédente, l'identité du créancier saisissant précédant et l'identité de l'huissier de justice qui a pratiqué la saisie.

Les huissiers de justice qui ont signifié la saisie sont obligés de tenir un registre avec suite de numéros où sont consignées les copies certifiées qu'ils délivrent aux créanciers visés à l'alinéa 3. Ces derniers ne peuvent utiliser cette copie certifiée qu'en application du titre pour lequel elle a été demandée.

Art. 1525. Le procès-verbal de vente constate la présence ou le défaut de comparution du débiteur saisi.

Art. 1526. L'adjudication est faite au plus offrant, en payant comptant. Faute de paiement, le bien est revendu sur-le-champ, à la folle enchère de

l'adjudicataire.

Art. 1526bis. <inséré par L 1993-01-14/34, art. 15, 011; En vigueur : 1993-03-02> Le débiteur contre lequel est poursuivie une saisie-exécution mobilière peut vendre à l'amiable les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers. (A peine de déchéange), dans les dix jours qui suivent la signification de la saisie, le

débiteur informe l'huissier de justice des propositions qu lui sont faites. <L 2000-05- 29/36, art. 11, 1°, 035; En vigueur : 01-07-2001> (Si l'huissier de justice estime ces propositions insuffisantes ou si le créancier

établit qu'elles sont insuffisantes, il est passé outre à la demande de vente amiable.) <L 2000-05-29/36, art. 11, 2°, 035; En vigueur : 01-07-2001> Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur,

le créancier ne peut être tenu pour responsable. Le transfert de propriété du bien est subordonné au versement de son prix entre

les mains de l'huissier de justice dans les huit jours de l'acceptation de l'offre d'achat. En cas de non respect de ce délai, les biens peuvent être immédiatement exposés en vente publique. Après paiement entre les mains de l'huissier de justice, ce dernier dresse procès-

verbal de la vente à l'amiable, avec mention de l'identité de l'acheteur et du vendeur, du prix payé et de la description des biens vendus. Il tient une copie du procès-verbal à la disposition de l'acheteur. (Le procès-verbal est adressé au fichier des avis sous la forme d'un avis visé à

l'article 1390, § 1er.) <L 2000-05-29/36, art. 11, 3°, 035; En vigueur : 29-01-2011>

Art. 1527. Lorsque la valeur des biens saisis excède le montant de la cause de la saisie et des oppositions, il n'est procédé qu'à la vente des objets suffisant à fournir la somme nécessaire pour le payement des créances et frais.

Art. 1528. Les huissiers de justice sont personnellement responsables du prix des adjudications, et font mention, dans leurs procès-verbaux, des nom et domicile des adjudicataires.

CHAPITRE III. _ La saisie-exécution sur fruits pendants par racines ou saisie- brandon.

Art. 1529. La saisie-brandon ne peut être faite que dans les six semaines qui

précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle est précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

Art. 1530. Le procès-verbal de saisie contient l'indication de chaque pièce, sa contenance et sa situation, deux au moins de ses tenants et aboutissants, et la nature des fruits.

Art. 1531. Le garde champêtre est établi gardien; s'il n'est présent, la saisie lui est signifiée; il est aussi laissé copie au bourgmestre de la commune de la situation, et l'original est visé par lui (sans frais). <L 1985-05-24/30, art. 7, 003> Si les communes sur lesquelles les biens sont situés sont contiguës ou voisines, il est

établi un seul gardien, autre néanmoins qu'un garde champêtre; le visa est donné par le bourgmestre de la commune du chef-lieu de l'exploitation, et, le cas échéant, par le bourgmestre de la commune ou est située la majeure partie des biens. Ne peuvent être établis gardiens, le saisissant, son conjoint, ses parents et alliés

jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement, et ses domestiques; mais le saisi, son conjoint, ses parents, alliés et domestiques peuvent être établis gardiens, de leur consentement et de celui du saisissant.

Art. 1532. La vente est annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison communale ou, s'il n'y en a pas, au lieu ou s'apposent les actes de l'autorité publique, au principal marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.

Art. 1533. Les placards désignent les lieu, jour et heure de la vente, les nom et domicile du saisi et du saisissant, le nombre d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune ou ils sont situés, sans autre désignation.

Art. 1534. L'apposition des placards est constatée ainsi qu'il est dit au chapitre des saisies-exécutions mobilières.

Art. 1535. La vente est faite un jour de marché, ou un samedi ou un dimanche.

Art. 1536. Elle peut être faite sur les lieux ou sur la place de la commune ou est située la majeure partie des fruits saisis. La vente peut aussi être faite sur le marché du lieu ou, s'il n'y en a pas, sur le

marché le plus voisin.

Art. 1537. Sont, au surplus, observées les formalités prescrites au chapitre des saisies-exécutions mobilières.

Art. 1538. Il est procédé à la distribution du prix de la vente, ainsi qu'il est dit au chapitre "De la distribution par contribution".

CHAPITRE IV. _ La saisie-arrêt-exécution.

Art. 1539.Le créancier nanti d'un titre exécutoire peut faire procéder par exploit d'huissier à une saisie-arrêt-exécution, entre les mains d'un tiers, sur les sommes et effets que celui-ci doit à son débiteur. La saisie peut aussi porter sur des créances à terme, conditionnelles ou litigieuses,

appartenant au débiteur. En cas d'inaction de son débiteur, le créancier peut, par application de l'article

1166 du Code civil, former la même procédure. Les articles 1452 à 1455 sont applicables à la saisie-arrêt-exécution; le texte de ces

articles ainsi que celui de l'article 1543 est reproduit dans l'acte de saisie. (La saisie est dénoncée par exploit d'huissier dans les huit jours au débiteur saisi.

Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, § 1er et § 1erbis, et 1410, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrête par le ministre de la Justice.) <L 2006- 07-20/39, art. 19, 056; En vigueur : 30-01-2007; voir aussi L 2006-07-20/39, art. 29>

Art. 1540. Dès la réception de l'acte contenant saisie-arrêt, le tiers saisi ne peut plus se dessaisir des sommes ou effets qui font l'objet de la saisie, à peine de pouvoir être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans prejudice des dommages- intérêts envers la partie s'il y a lieu. L'obligation du tiers saisi est fixée soit par sa déclaration, soit, si cette déclaration

est contestée, par le juge compétent.

Art. 1541. L'opposition du débiteur saisi est signifiée à sa requête au saisissant dans les quinze jours de la dénonciation de la saisie, avec citation à comparaître devant le juge des saisies. Elle est dénoncée par exploit au tiers saisi, ce qui peut avoir lieu dans le même acte. La décision rendue sur cette opposition est pareillement signifiée au tiers saisi, par

la partie la plus diligente.

Art. 1542. A défaut d'avoir fait sa déclaration dans les quinze jours de la saisie- arrêt ou de l'avoir faite avec exactitude, et comme il est dit à l'article 1452, le tiers saisi, cite à ces fins devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des frais de la procédure formée contre lui, qui, en ces cas, seront à sa charge. Si le tiers saisi conteste la dette dont le saisissant entend obtenir le paiement à son

profit, la cause est portée devant le juge compétent ou, le cas échéant, elle lui est renvoyée par le juge des saisies. Si la déclaration n'est pas contestée, il ne doit être fait aucune autre procédure, ni

de la part du tiers saisi, ni contre lui.

Art. 1543. Deux jours, au plus tôt, après l'expiration du délai de quinze jours, à dater de la dénonciation de la saisie à la personne ou au domicile réel ou élu du débiteur saisi, le tiers saisi dont la dette est liquide et exigible est tenu sur la production de l'exploit de dénonciation et, conformément à sa déclaration, de vider ses mains en celles de l'huissier de justice, à concurrence du montant de la saisie, à défaut de quoi il y sera condamné sur la citation à lui donnée par le saisissant

devant le juge des saisies. Si la saisie-arrêt porte sur des effets, la realisation de ceux-ci est poursuivie comme en matière de saisie-exécution mobilière. En cas d'opposition du débiteur saisi, l'obligation du tiers saisi prend cours, s'il y a

lieu, à partir du jour ou la décision qui a statué sur l'opposition lui a été signifiée, sauf l'effet des recours qui seraient formés contre cette décision.

Art. 1543bis. <Inséré par L 2000-05-29/36, art. 12; En vigueur : 29-01-2011> Le créancier opposant nanti d'un titre exécutoire, peut, sommation préalablement faite au saisissant et sans former aucune demande en subrogation, faire procéder, par l'huissier de justice instrumentant au dessaisissement du tiers saisi conformément à l'article 1543.

Art. 1544. <L 2000-05-29/36, art. 13, 035; En vigueur : 01-07-2001> Si la dénonciation de la saisie n'a pas été faite soit à personne ou à domicile réel ou élu du débiteur saisi, soit conformément à l'article 38, § 1er, le tiers saisi n'est tenu de vider ses mains que pour autant que le créancier saisissant ait préalablement obtenu le visa du juge. Celui-ci peut, le cas échéant, commettre un huissier de justice pour procéder à une nouvelle dénonciation.

CHAPITRE V. _ De la saisie-exécution sur navires et bateaux.

Art. 1545. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la saisie-exécution mobilière sur navires et bateaux est pratiquée conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.

Art. 1546. Le commandement préalable à la saisie contient l'indication de la somme due et du bâtiment sur lequel, faute de paiement, la saisie sera pratiquée. Le batiment est désigné par son nom, son espèce, son tonnage et son mode de

puissance motrice.

Art. 1547. Le commandement est fait à la personne du débiteur ou à son domicile. Si la créance est maritime ou garantie par un privilège maritime et que le bâtiment

à saisir soit un navire, le commandement peut être signifié au capitaine. Lorsque l'huissier n'a pu parler au capitaine, le commandement peut être signifié à

l'un des officiers se trouvant à bord ou, à leur défaut, au commissaire maritime.

Art. 1548. Lorsque le bâtiment n'est pas la propriété du débiteur, le commandement est en outre signifié au propriétaire ou à l'agent du propriétaire du bâtiment, lorsqu'il a ses bureaux dans le port.

Art. 1549. Il peut être procédé à la saisie immédiatement après l'accomplissement des formalités du commandement. Si le créancier laisse s'écouler plus d'un an apres le commandement, il est tenu de

le renouveler avant de pratiquer la saisie.

Art. 1550. La saisie est signifiée sur-le-champ au capitaine ou, à son défaut, à la

personne qui a la garde du bâtiment. Elle est, en outre, signifiée dans les trois jours au propriétaire et au débiteur, si le

bâtiment saisi n'est pas sa propriété. Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal ou le bâtiment est

amarré, la signification de l'exploit de saisie et toutes citations et significations ultérieures peuvent lui être données, en la personne du capitaine ou de celui qui représente le capitaine.

Art. 1551. L'exploit de saisie contient, outre les mentions prévues à l'article 1389, la description sommaire du bâtiment saisi. Si la saisie est faite par un exploit distinct du commandement, le procès-verbal de

saisie en contient la relation. L'huissier peut, en tout état de cause, établir un surveillant à la garde du bâtiment

saisi.

Art. 1552. A moins que la saisie n'ait été précédée d'une saisie conservatoire dûment inscrite, l'exploit de saisie est inscrit, conformément aux articles 1472, 1473 et 1474, au registre d'immatriculation tenu au bureau de la conservation des hypothèques. L'inscription et ses effets sont régis par les articles 1478 à 1480. Néanmoins, si le navire n'est pas immatriculé en Belgique, l'exploit est dénoncé au

conservateur des hypothèques maritimes.

Art. 1553. Dans les huit jours à dater de l'inscription de l'exploit de saisie ou de la dénonciation de cet exploit si le navire n'est pas immatriculé en Belgique ou, s'il y a eu une saisie conservatoire antérieure, dans les huit jours du commandement prévu à l'article 1497, requête est présentée au juge, à l'effet de désigner un officier public ou ministériel qui sera chargé de procéder à la vente. Le juge désigne dans son ordonnance le lieu ou il sera procédé à la vente, et règle

les conditions de publicité. Le juge peut aussi ordonner, à la requête de toute partie intéressée qu'il sera

procédé à la vente, même à l'étranger, par un courtier de navires. Il détermine, dans ce cas, les conditions auxquelles la vente aura lieu.

Art. 1554. Le cahier des charges dressé par l'officier public ou ministériel indique les lieu, jour et heure de la vente.

Art. 1555. Quinze jours avant la vente, l'officier public ou ministériel commis fait sommation par exploit d'huissier à la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, aux créanciers inscrits et opposants, soit à leur domicile élu dans l'inscription, soit à leur domicile, soit à leur siège social, de prendre communication du cahier des charges. L'exploit mentionne les lieu, jour et heure de la vente. Il avertit, en outre, des conditions de la vente tout tiers se prétendant créancier.

Cet avertissement est donné par lettre recommandée à la poste. Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont recevables que

si elles sont présentées à l'officier public ou ministériel dans les huit jours de la sommation. L'officier instrumentant en dresse procès-verbal et surseoit à toutes opérations. Sur le dépôt du procès-verbal, effectué au greffe par l'officier instrumentant, le

juge fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées par pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant le juge fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Le créancier, sommé en vertu du présent article et ayant l'action résolutoire, est

tenu d'exercer celle-ci avant le jour de l'adjudication, sous peine de déchéance. En cas d'exercice de l'action résolutoire, sont observées les formalités énoncées à

l'article 1583, les notifications qui y sont prévues étant faites à l'officier public ou ministériel instrumentant.

Art. 1556. Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivent la vente, dans les formes et aux conditions prévues à l'article 1592. En cas de surenchère, l'officier public ou ministériel instrumentant procède ainsi qu'il est dit aux articles 1593 et 1594. Les formalités et délais prévus par les articles 1546 et 1550 sont observés, à peine

de nullité.

Art. 1557. Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie, au propriétaire du navire s'il n'est pas le débiteur, à tous les créanciers inscrits et à ceux qui se sont fait connaître. L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la

partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite, et le nom de l'officier public ou ministériel qui a procédé à la vente. Les demandes en nullité sont formulées, à peine de déchéance, dans les quinze

jours de cette signification.

Art. 1558. L'adjudication du bâtiment fait cesser les fonctions du capitaine.

Art. 1559. Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bâtiment est vendu à la folle enchère, après une mise en demeure signifiée au fol enchérisseur, et non suivie d'effet dans les trois jours de la signification. La revente a lieu par l'officier public ou ministériel déjà commis, sur le même

cahier des charges, après de nouvelles publications, dans les formes et aux conditions prescrites par l'article 1555.

CHAPITRE VI. _ La saisie-exécution immobilière

Art. 1560. Le créancier peut poursuivre l'expropriation : 1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en

propriété à son débiteur; 2° des droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie appartenant au débiteur, sur

les biens de même nature.

Art. 1561. Néanmoins, la part indivise du débiteur ne peut être exécutée par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation, qu'ils peuvent provoquer ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir, sauf à respecter la convention d'indivision conclue antérieurement à la demande en partage ou à l'acte constitutif d'hypothèque. En cas de licitation, et quel que soit l'acquéreur, autre que le colicitant, dont la part

indivise se trouvait grevée d'hypothèque, le droit du créancier hypothécaire est reporté sur la part du débiteur dans le prix. En cas de partage avec soulte, les sommes que le copartageant est tenu de payer

sont affectées au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires, qui perdraient ce caractère, et ce, d'après le rang que ces créances avaient au moment du partage.

Art. 1562. <L 2000-05-29/36, art. 14, 035; En vigueur : 01-07-2001> Par dérogation au droit commun, l'expropriation des immeubles en vue d'obtenir le paiement d'une dette commune ou d'une dette propre engageant le patrimoine commun se poursuit contre le mari et la femme.

Art. 1563. Le créancier ne peut commencer les poursuites en expropriation des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués. La valeur des biens est estimée, s'il s'agit de propriétés bâties, à raison de vingt

fois, et s'il s'agit de proprietés non bâties, à raison de trente fois le revenu cadastral. Le créancier qui veut user de cette faculté, présente requête cet effet au juge. Il

joint à sa requête : 1° l'extrait de la matrice cadastrale; 2° le certificat du conservateur des hypothèques, prévu à l'article 1430. L'ordonnance du juge n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 1564. La saisie-exécution immobilière est précédée d'un commandement, signifié par exploit à personne ou au domicile réel ou élu dans le titre de la créance. En tête de ce commandement, il est donné copie entière du titre, sauf si la

signification en a été faite au débiteur dans les trois années qui précèdent le commandement ou s'il s'agit d'un acte authentique contenant une constitution d'hypothèque. Le commandement contient élection de domicile dans l'arrondissement où siège le

juge qui doit connaître de la saisie et le débiteur peut faire à ce domicile élu toutes significations, même d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel. Le commandement énonce que, faute de paiement, il sera procéde à la saisie des

immeubles du débiteur, dont l'indication peut être donné conformément a l'article 1568, 2°. Le commandement indique les nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de

naissance du débiteur. (Le commandement informe le débiteur qu'il peut transmettre au juge toute offre

d'achat de gré à gré de son immeuble dans les huit jours de la signification de

l'exploit de saisie.) <L 1998-07-05/57, art. 6, 024; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1565. Si le commandement contient l'indication autorisé par l'alinéa 4 de l'article 1564, le créancier a la faculté de le faire transcrire au bureau des hypothèques de la situation des biens. Si la valeur des immeubles désignés dans la transcription est plus que suffisante

pour acquitter la dette, le débiteur peut demander que les effets de la transcription du commandement ne s'étendent pas sur tous les immeubles. Cette demande est portée devant le juge dans le ressort duquel sont situés les immeubles ayant ensemble le plus grand revenu cadastral; elle est jugée par priorité, sans opposition ni appel. (La transcription du commandement vaut pour six mois, à partir de la date à

laquelle elle a eu lieu.) <L 15-07-1970, art. 41>

Art. 1566. La saisie-exécution immobilière ne peut être faite que quinze jours après le commandement.

Art. 1567. Le commandement doit être suivi dans les six mois, nonobstant opposition du débiteur, d'un exploit de saisie, lequel sera transcrit comme il est dit a l'article 1569. A défaut d'accomplissement de ces formalités dans les délais prévus, le commandement cesse de plein droit de produire tout effet, et il n'est plus mentionné dans les certificats hypothécaires. Lorsque les effets du commandement sont suspendus avant qu'il soit passé à la

saisie, par suite soit d'une opposition au titre exécutoire servant de base à la poursuite, soit d'une demande de délais, (soit d'une procédure de règlement collectif de dettes,) le poursuivant peut requérir la transcription du commandement aussi longtemps que celui-ci reste valable comme premier acte de la poursuite en saisie- exécution immobilière. <L 1998-07-05/57, art. 7, 024; En vigueur : 01-01-1999>

Cette transcription ne vaut que pour six mois, sauf renouvellement avant l'expiration de ce délai; renouvelée après ledit délai, elle ne vaut qu'à sa date. La même règle est applicable à la transcription qui aurait été requise avant la

suspension des poursuites. Le renouvellement a lieu sur requête adressée en double exemplaire au

conservateur et présentée, sous leur signature, par un avocat ou un huissier de justice. La requête contient l'indication précise de la transcription à renouveler et de la cause de la suspension des poursuites. Le renouvellement a lieu sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 90 de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu. Dans tous les cas ou un exploit de commandement est présenté à la formalité de la

transcription plus de six mois à compter de sa date, il est accompagné d'une réquisition à fin de transcription indiquant la cause de la suspension des poursuites.

Art. 1568. L'exploit par lequel le créancier signifie au débiteur qu'il saisit ses immeubles, contient, outre les mentions ordinaires: 1° l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est faite; 2° (la désignation des immeubles saisis de la manière prescrite par l'article 141 de

la loi hypothécaire du 16 décembre 1851). <L 1995-02-09/35, art. 6, § 2, 015; En

vigueur : 01-01-2001> Si la saisie a lieu en exécution d'un acte authentique contenant une constitution

d'hypothèque, les biens saisis sont désignés conformément à la description qui figure à l'acte. 3° l'indication du juge qui statuera sur la requête prévue par l'article 1580. 4° (l'indication de la faculté offerte au débiteur de transmettre au juge, à peine

d'irrecevabilité, dans les huit jours qui suivent la signification de l'exploit de saisie, toute offre d'achat de gré à gré de son immeuble.) <L 1998-07-05/57, art. 8, 024; En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1569. L'exploit de saisie doit être transcrit, au plus tard dans les quinze jours, sur le registre à ce destine, au bureau des hypotheques de la situation des biens, pour la partie des biens saisis qui se trouve dans l'arrondissement. Cette transcription ne vaut que pour trois ans, sauf renouvellement; la saisie cesse

de plein droit de produire tout effet, et n'est plus mentionnée dans les certificats hypothécaires si, dans les trois ans de la transcription ou de son renouvellement, les biens saisis n'ont pas été vendus, et si les formalités prescrites par le dernier alinéa de l'article 1598 n'ont pas été accomplies. Le renouvellement a lieu sur la présentation au conservateur d'une requête en

double, signée par un avocat ou un huissier de justice et contenant l'indication précise de la transcription à renouveler, sans préjudice de l'application de l'article 90, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851, s'il y a lieu.

Art. 1570. La transcription est faite par le conservateur des hypothèques, sous peine de tous dommages-interêts, au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit de saisie. Néanmoins, la transcription prend date du jour de la remise de cet exploit. Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de l'exploit de saisie à

l'instant ou elle est requise, il fait mention sur les exploits originaux qui lui sont laissés, du jour et de l'heure ou la remise lui en a été faite. En cas de concurrence, l'exploit présenté en premier lieu est seul transcrit.

Art. 1571. S'il y a eu précédente saisie présentée et transcrite, le conservateur constate son refus en marge de la seconde et il énonce la date de la précédente, les nom, prénom, domicile et profession du saisissant et du saisi et la date de la transcription.

Art. 1572. Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi reste en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le juge. Ces créanciers peuvent néanmoins, après y avoir été autorisés par le juge, faire

procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par racines. Ces décisions ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel. Les fruits sont vendus aux enchères ou de toute autre manière ordonnée par le

juge, dans le délai qu'il fixe, et le prix est déposé à la Caisse des dépôts et

consignations, pour être distribué avec le prix des immeubles, par ordre d'hypothèques.

Art. 1573. Les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi, postérieurement à l'exploit de saisie ou le prix qui en proviendra, sont immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble, conformément à l'article 1572.

Art. 1574. Le saisi ne peut faire aucune coupe de bois, ni dégradation, à peine de dommages-intérêts.

Art. 1575. Les baux qui n'ont pas de date certaine avant la transcription de l'exploit de saisie ne sont opposables ni aux créanciers inscrits ou à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565, ni aux saisissants, ni à l'adjudicataire. Ne sont également pas opposables à ces créanciers, aux saisissants ou à

l'adjudicataire, les baux consentis par le saisi après la transcription du commandement ou de l'exploit de saisie, même s'ils ont date certaine, et les baux consentis après le commandement, même non transcrit, s'ils excèdent neuf ans ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer.

Art. 1576. Les loyers et fermages sont immobilisés à partir de l'exploit de saisie, pour être distribués, avec le prix de l'immeuble, par ordre d'hypothèques. Un simple acte d'opposition, à la requête du poursuivant ou de tout autre

créancier, entre les mains des fermiers et locataires, oblige ceux-ci à déclarer au poursuivant, dans les formes et délais prévus à l'article 1452, le montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir. Ils ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation ou par le versement des loyers et fermages à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard à la première réquisition.

A défaut d'opposition, les paiements faits au saisi sont valables, et celui-ci est comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il a reçues.

Art. 1577. A compter du jour de la transcription de la saisie ou du commandement, les actes d'aliénation ou de constitution d'hypothèque accomplis par le débiteur relatifs aux immeubles saisis ou indiqués au commandement ne sont pas opposables aux tiers dont il est question à l'article 1575. Il en est de meme des aliénations ou constitutions d'hypothèques antérieures à la

transcription de la saisie ou du commandement, mais non encore transcrites ou inscrites à ce moment.

Art. 1578. Néanmoins, l'aliénation ou la constitution d'hypothèque ainsi faite est opposable aux tiers précités si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur ou le créancier hypothécaire consigne les deniers suffisants pour acquitter, en principal et accessoires, les sommes exigibles dues aux créanciers inscrits, ainsi qu'aux saisissants et à tout autre créancier qui aurait fait utilement la transcription prévue à l'article 1565. Aucun délai ne peut être accordé pour cette consignation et il ne pourra être sursis à l'adjudication.

Si les deniers consignés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Art. 1579. Tant que la demande n'a pas été rendue commune aux créanciers inscrits, conformément a l'article 1584, la consignation peut se borner à la somme suffisante pour acquitter ce qui est dû au créancier qui a fait transcrire son commandement et aux saisissants.

Art. 1580. (Dans le mois de la transcription de la saisie), le créancier presente requête au juge, aux fins de nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gre) des biens saisis et aux opérations d'ordre. <L 24-06-1970, art. 33> <L 1998-07-05/57, art. 9, 024; En vigueur : 01-01-1999> Le poursuivant dépose au greffe, lors du dépôt de la requête, outre les originaux du

commandement et l'exploit de saisie prévus aux articles 1564 et 1567, portant la mention de la transcription prescrite à l'article 1569, le titre en vertu duquel la procédure est poursuivie ainsi que les extraits de la matrice cadastrale relatifs aux biens saisis. (Sans préjudice des dispositions de l'article 1498, en cas d'absence ou de résistance

du saisi ou de l'occupant des biens immobiliers saisis, le notaire nommé est autorisé, aux frais du saisi, à avoir accès aux biens immobiliers saisis, au besoin avec le concours de la force publique, assistée, le cas échéant, par un serrurier, pour faire respecter les conditions de vente ou pour permettre la visite des lieux par les personnes intéressées. L'occupant est informé de l'ordonnance et des jours et heures de visite prévus dans

les conditions de vente. Si la résistance est due à l'occupant des biens immobiliers saisis, le saisi est autorisé

à récupérer ses frais auprès de l'occupant. Les alinéas 3, 4 et 5 du présent article sont repris dans l'ordonnance de nomination

du notaire.) <L 1998-05-18/42, art. 2, 023; En vigueur : 28-07-1998>

Art. 1580bis. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 10, 024; En vigueur : 01-01-1999> Lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré. En cas de réalisation de l'immeuble servant d'habitation principale au débiteur, le

juge peut en outre désigner comme acquéreur, la personne qui laisse au débiteur l'usage de son habitation. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un

commandement ou un exploit de saisie, le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré et le

cas échéant, la désignation de l'acquéreur conformément à l'alinéa 2 du présent article, servent l'intérêt des créanciers, du débiteur et le cas échéant, du tiers détenteur. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix

minimum. La vente doit avoir lieu dans le délai fixé et par le ministère du notaire commis par

l'ordonnance.

Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes par l'ordonnance. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 1580ter. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 11, 024; En vigueur : 01-01-1999> Dans le cas où le créancier saisissant sollicite l'autorisation de vente de gre à gré, il soumet au juge un projet d'acte de vente établi par un notaire, et lui expose les motifs pour lesquels la vente de gré à gré s'impose. Les créanciers hypothécaires ou privilégiés inscrits, ceux qui ont fait transcrire un

commandement ou une saisie, ainsi que le saisi et, le cas échéant, le tiers détenteur doivent être entendus ou dûment appelés par pli judiciaire. L'autorisation est accordée si l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant,

du tiers détenteur le requiert. L'ordonnance doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré sert

l'intérêt des créanciers, du débiteur et, le cas échéant, du tiers détenteur. Le recours à cette forme de vente peut être subordonné à la fixation d'un prix

minimum. La vente doit avoir lieu, dans le délai fixé. par le ministère du notaire commis par

l'ordonnance et conformément au projet d'acte de vente soumis au juge. Toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure antérieur sont couvertes

par l'ordonnance. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 1580quater. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 12, 024; En vigueur : 01-01- 1999> Lorsqu'il est fait application de l'article 1580bis ou de l'article 1580ter, la cause reste inscrite au rôle jusqu'à la passation de l'acte notarié. En cas de difficultés, elle peut être ramenée devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe. En cas de refus d'autorisation de vente de gré à gré ou de non réalisation de celle-

ci, le juge nomme un notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens et aux opérations d'ordre.

Art. 1581. L'expédition de l'ordonnance nommant le notaire chargé de procéder à l'adjudication (ou à la vente de gré à gré) des biens saisis lui est remise (dans les quinze jours de la prononciation) sur son simple recu. <L 24-06-1970, art. 34> <L 1998-07-05/57, art. 13, 024; En vigueur : 01-01-1999> En cas d'empêchement du notaire, le juge pourvoit, sur requête, à son

remplacement. (Le greffe fait mentionner sur l'avis de saisie le nom du notaire investi.) <L 2000-

05-29/36, art. 15, 035; En vigueur : 29-01-2011>

Art. 1582. Le cahier des charges, dressé par le notaire commis, indique le jour de la vente et contient délégation du prix au profit des créanciers inscrits et des créanciers ayant fait transcrire un commandement. Il indique les mesures de publicité qui seront faites. Cette publicité ne fait pas

mention du caractère forcé de la vente.

Les créanciers inscrits, ceux qui ont fait transcrire un commandement et le débiteur, sont sommés un mois au moins avant la vente de prendre communication de ce cahier des charges et d'assister à l'adjudication. Si le cahier des charges fait l'objet de contestations, celles-ci ne sont admissibles

que si elles sont présentées au notaire dans les huit jours de la sommation. Le notaire en dresse procès-verbal et surseoit à toutes opérations. Sur le dépôt du procès-verbal effectué au greffe par le notaire, le juge fixe jour et

heure pour l'examen et le règlement des contestations, les parties préalablement entendues ou appelées sous pli judiciaire, à la diligence du greffier. Le cas échéant, le juge fixe un nouveau délai pour l'adjudication. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 1583. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un vendeur de l'immeuble saisi ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, il doit dans les quinze jours, à partir de la sommation à lui faite, en vertu de l'article 1582, opter entre ces deux droits, sous peine d'être déchu de l'action en résolution et de ne pouvoir plus réclamer que sont privilège. S'il opte pour la résolution du contrat, il doit, à peine de déchéance, signifier sa

décision dans ce délai au notaire chargé de procéder à l'adjudication des biens saisis. La signification doit être suivie dans les dix jours de la demande en résolution. A partir du jour où le vendeur a opté pour l'action en résolution, la poursuite en

expropriation est suspendue à l'égard de l'immeuble, objet de l'option, et ne peut être reprise qu'après la renonciation, de la part du vendeur, à l'action résolutoire ou après le rejet de cette demande. A l'égard des autres immeubles, la poursuite peut être également suspendue, à la demande des parties et sur la décision du juge. Le poursuivant et les créanciers inscrits peuvent intervenir dans l'instance en

résolution. Les dispositions qui précèdent sont applicables au copermutant et au donateur.

Art. 1584. Mention de la sommation énoncée à l'article 1582 est faite, dans les huit jours de la date du dernier exploit de signification, en marge de la transcription de la saisie au bureau des hypothèques. Du jour de cette mention, la saisie sera commune aux créanciers, inscrits, et elle ne

pourra plus être rayée que de leur consentement et du consentement de ceux qui ont fait transcrire leur commandement ou en vertu de jugements rendus contre eux.

Art. 1585. Le montant des frais que l'adjudicataire devra supporter est publiquement annoncé, avant l'ouverture des enchères, et cette annonce est mentionnée dans le procès-verbal d'adjudication.

Art. 1586. Au jour indiqué pour l'adjudication, il y est procédé à la requête du poursuivant, et, à son défaut, à la requête d'un des créanciers inscrits ou d'un des créanciers dont le commandement a été transcrit.

Art. 1587.L'adjudication se fait suivant le mode établi par l'usage des lieux [1 ...]1 et

sous la condition suspensive de l'absence de surenchère ainsi qu'il est dit aux articles 1592, 1593 et 1594. Elle a lieu dans les six mois de l'ordonnance prévue à l'article 1580. [1 L'adjudication se fait en une seule séance, d'abord aux enchères. Préalablement à l'adjudication, le notaire instrumentant peut fixer le montant de

la mise à prix, éventuellement après avis d'un expert désigné par lui. L'enchérisseur qui, dès le début de la séance, propose comme première offre un

montant égal ou supérieur à celui de la mise à prix, reçoit une indemnité égale à 1 % de sa première offre. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Si personne n'offre le montant de la mise à prix, le notaire provoquera une première offre par enchères dégressives, après quoi la vente se poursuivra par enchères.

Si le notaire instrumentant ne fixe pas de mise à prix, il peut octroyer une prime à l'enchérisseur qui offre le prix le plus élevé à la fin de la première séance. Cette prime s'élève à 1 % du montant offert. Cette prime n'est exigible que si le bien est adjugé définitivement à cet enchérisseur. Cette prime est à charge de la masse.

Les primes visées aux alinéas 4 et 6 sont considérées comme des frais de justice au sens de l'article 17 de la loi hypothécaire.]1 ---------- (1)<L 2009-05-15/31, art. 5, 066; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 1588. <Abrogé par L 2009-05-15/31, art. 7, 066; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 1589. Le notaire peut refuser les enchères des personnes qui lui sont inconnues ou dont l'identité ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. Le notaire peut, dans tous les cas, requérir caution de l'adjudicataire. Si la caution

n'a pas été exigée lors de la vente, le juge, sur la requête du saisissant, de l'un des créanciers inscrits ou ayant fait transcrire leur commandement ou même du saisi, peut, selon les circonstances, ordonner que caution sera fournie par l'adjudicataire jusqu'à concurrence de la somme déterminée par l'ordonnance.

Art. 1590. L'adjudicataire peut élire command à la condition d'en faire la déclaration devant le notaire commis ou de la lui signifier au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui ou expire le délai legal de surenchère. Cette déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication. L'adjudicataire est garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command.

Art. 1591. Le notaire ne peut recevoir comme enchérisseurs: 1° les juges qui sont intervenus aux jugements et ordonnances rendus sur la

poursuite en expropriation, les officiers du ministère public qui ont donné des conclusions pour ces jugements; 2° le saisi; 3° l'époux du saisi;

4° le tuteur ou le curateur du saisi.

Art. 1592.Toute personne a le droit de surenchérir pendant les quinze jours qui suivent l'adjudication. La surenchère ne peut être inférieure au dixième du prix principal de

l'adjudication; toutefois, elle ne peut être inférieure à (250 EUR) et ne doit pas dépasser (6.200 EUR). <AR 2000-07-20/58, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2002> Le montant doit en être consigné en l'étude du notaire au moment de la

surenchère, laquelle doit être notifiée au notaire par exploit d'huissier; cet exploit est dénoncé a l'adjudicataire. L'adjudication par suite de surenchère est faite par le même notaire et de la même

manière que la première. Cette adjudication, ouverte à tous, est définitive. Le notaire peut refuser la surenchère des personnes qui lui sont inconnues ou dont

l'identite ou la solvabilité ne lui paraissent pas justifiées. Il peut dans tous les cas requérir caution du surenchérisseur. Lorsqu'il refuse la surenchère, le notaire établit sur-le-champ un procès-verbal motivé de ce refus. [1 Dans tous les cas, les requérants peuvent, en raison de circonstances particulières

soit prévoir dans le cahier des charges, soit décider séance tenante que la formalité de surenchère ne sera pas d'application.]1 ---------- (1)<L 2009-05-15/31, art. 6, 066; En vigueur : 01-01-2010>

Art. 1593. Dans les cinq jours ouvrables de l'adjudication, le notaire fait placarder des affiches annoncant la faculté de surenchère. Ces affiches mentionnent le nom du notaire instrumentant, la date et le prix de l'adjudication, la désignation précise du bien adjugé. Ces mentions sont suivies du texte de l'article 1592. La publicité est faite selon l'usage suivi dans les ventes volontaires et

conformément au cahier des charges.

Art. 1594. Si une surenchère est faite dans les conditions et formes prescrites à l'article 1592, la séance d'adjudication définitive, par suite de surenchère, est annoncée conformément à l'usage suivi dans les ventes volontaires et conformément au cahier des charges. Cette séance est signifiée dix jours au moins avant la date, par exploit d'huissier, au

débiteur poursuivi, à l'adjudicataire, au surenchérisseur, aux créanciers inscrits et à ceux qui ont fait transcrire un commandement.

Art. 1595. Le titre de l'acquéreur se compose du cahier des charges et du procès- verbal de l'adjudication sans qu'il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances et autres pièces de la procédure.

Art. 1596. Dans les délais prévus au cahier des charges, l'adjudicataire est tenu de payer au notaire les frais prévus à l'article 1585. Le notaire délivre quittance de ce payement et des pièces justificatives; il conserve celles-ci avec la minute du procès- verbal d'adjudication.

Art. 1597. Les frais extraordinaires de poursuites sont payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en a été ainsi ordonné par le juge.

Art. 1598. Un extrait de l'acte d'adjudication est signifié à la partie saisie à la requête du notaire commis. Cette signification a lieu au plus tard quinze jours après l'expiration du délai fixe

dans le cahier des charges pour le paiement des frais prévus à l'article 1585. L'extrait contient les nom, prénom, profession et domicile du saisissant, de la

partie saisie et de l'adjudicataire, le jour de l'adjudication, le prix pour lequel elle a été faite et le nom du notaire qui l'a recue. Le conservateur fait mention sommaire de l'adjudication en marge de la

transcription de la saisie.

Art. 1599. L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisi. Néanmoins l'adjudicataire ne peut être troublé par aucune demande en résolution

qui n'aurait pas été intentée conformément à l'article 1583 ou jugée avant l'adjudication.

Art. 1600. Faute par l'adjudicataire de remplir les obligations prévues à l'article 1596 ou d'exécuter les clauses de l'adjudication, le bien est vendu à la folle enchère devant le même notaire, ou, à son défaut, par un notaire désigné par le juge, sans préjudice des autres voies de droit.

Art. 1601. Si la folle enchère est poursuivie avant la délivrance du procès-verbal d'adjudication, celui qui poursuit la folle enchère se fait délivrer par le notaire un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'exécution des conditions de l'adjudication. En cas d'opposition à la délivrance du certificat, il y est statué, à la requête de la partie la plus diligente et sans appel. Si la folle enchère est poursuivie pour inexécution des clauses de l'adjudication,

après la délivrance du procès-verbal, le poursuivant est tenu de justifier de la mise en demeure de l'adjudicataire.

Art. 1602. Sur la requête du poursuivant, à laquelle est joint, soit le certificat, soit la justification de la mise en demeure de l'adjudicataire, le notaire fixe le jour de la nouvelle adjudication. Il est, en ce cas, appose de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans les formes prévues au cahier des charges. Ces placards et insertions indiquent, en outre, les nom et domicile du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication et les lieu, jour et heure auxquels aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication. Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication est de dix jours au

moins.

Art. 1603. Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite des lieu, jour et heure de la vente, à l'adjudicataire, aux créanciers inscrits, aux créanciers ayant fait transcrire leur commandement et à la partie saisie, à la

personne ou aux domiciles réels ou élus dans les inscriptions ou commandements, sans que ce délai soit augmenté à raison des distances.

Art. 1604. Si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme, déterminée sur requête par le juge, pour les frais de folle enchère, il n'est pas procédé à l'adjudication. Aucun délai de grâce ne peut être accordé par le juge au fol enchérisseur.

Art. 1605. Les règles de la saisie-exécution immobilière sont applicables pour le surplus à l'adjudication sur folle enchere.

Art. 1606. Le fol enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a. Cet excédent est payé aux créanciers ou si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.

Art. 1607. Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents poursuivies devant le même juge, elles sont réunies et sont continuées par le premier saisissant. La demande est adressée au juge par voie de requête. La jonction sera ordonnée encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle ne pourra en aucun cas être demandée ni prononcée après la sommation, prévue à l'article 1582, de prendre communication du cahier des charges de l'une ou l'autre saisie, si ce n'est du consentement de toutes les parties. En cas de concurrence, la poursuite appartient au créancier dont le titre est le plus

ancien, et, si les titres sont de la même date, au poursuivant dont la créance en principal est la plus importante.

Art. 1608. Si une seconde saisie présentée à la transcription est plus ample que la première, elle est transcrite pour les biens non compris dans celle-ci. Le second saisissant est tenu de dénoncer la saisie faite à sa requête au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux saisies, si elles sont au même état; sinon il surseoit à la première saisie et poursuit sur la seconde jusqu'à ce qu'elle soit au même degré; elles sont alors réunies en une seule poursuite.

Art. 1609. Faute par le créancier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, conformément à l'article 1608, le second saisissant peut présenter requête au juge aux fins de subrogation.

Art. 1610. La subrogation est aussi accordée sur requête, présentée au juge par tout autre créancier qui a pratiqué une saisie sur les mêmes biens, lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits ou s'il y a (fraude, collusion ou négligence,) et, en ce cas, sans préjudice de tous dommages-intérêts. <L 24-06-1970, art. 36>

Art. 1611. La partie qui succombe sur la demande en subrogation est condamnée personnellement aux dépens. Le poursuivant contre qui la subrogation a été prononcée est tenu de remettre les

pièces de la poursuite au subrogé, sur son recépissé; il n'est payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication.

Art. 1612. Lorsqu'une saisie-exécution immobilière a été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs peut poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.

Art. 1613. La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée contre la partie saisie, contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont l'inscription suit immédiatement. Cette action est formée par exploit contre les créanciers au domicile élu lors de

l'inscription. Le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties et n'est

susceptible d'aucun recours.

Art. 1614. Si la demande en distraction est postérieure à l'ordonnance qui désigne le notaire, elle est notifiée ou déclarée à celui-ci qui surseoit à toutes opérations. Le cas échéant le notaire reprend ses opérations dès la notification à lui faite de la décision intervenue.

Art. 1615. La demande en distraction contient l'énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe, et la date de l'acte de ce dépôt.

Art. 1616. Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il est passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication de surplus des biens saisis. Peut néanmoins le juge, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner le

sursis pour le tout.

Art. 1617. Si l'adjudication a été retardée, elle est annoncée par des insertions et des placards dans les formes prévues au cahier des charges.

Art. 1618. Le décès ou le changement d'état du poursuivant ou du saisi, survenu depuis l'ordonnance qui désigne le notaire, n'arrête point la continuation de la vente.

Art. 1619. Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation a été saisie, le débiteur peut demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.

Art. 1620. Peuvent former la même demande ou s'y adjoindre: le tuteur du mineur ou de l'interdit et l'administrateur provisoire de la personne

colloquée dans un établissement d'aliénés ou séquestrée à domicile, agissant en vertu d'une autorisation spéciale du conseil de famille qui n'est pas soumise à l'homologation; le mineur émancipé assisté de son curateur; et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui.

Art. 1621.[1 § 1er. Lorsqu'il existe, antérieurement à la transcription de la saisie, un jugement ordonnant la vente des immeubles saisis soit en vertu des articles 1186 à 1191, soit dans tout autre cas où la vente des immeubles a lieu aux enchères en vertu de décisions judiciaires, le saisi peut, après cette transcription, appeler le saisissant devant le juge de la situation des biens, pour faire surseoir aux poursuites de saisie-exécution immobilière, pendant un terme qui est fixé par ce juge, toutes choses restant en état. Ce terme ne peut excéder deux mois.

§ 2. Il en est de même lorsque, antérieurement à la transcription de la saisie : - soit l'accord des parties quant à la vente publique des immeubles saisis a été acté

conformément aux articles 1209, § 3, et 1214, § 1er, alinéa 2; - soit le délai laissé aux parties pour formuler des contredits à l'égard du cahier

des charges de la vente publique des immeubles saisis dressé par le notaire- liquidateur en vertu de l'article 1224, § 1er, est échu sans que celles-ci aient formulé de tels contredits;

- soit un jugement ordonnant la vente publique des immeubles saisis a été prononcé conformément à l'article 1224, § 4.

§ 3. Si, à l'expiration du délai fixé par le juge, la vente n'a pas lieu, le saisissant peut reprendre les poursuites sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision.

§ 4. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.]1 ---------- (1)<L 2011-08-13/17, art. 7, 072; En vigueur : 01-04-2012>

Art. 1622. Les dispositions des articles 1564, 1566, 1568, 1569, 1582, 1586, 1587 et 1591, sont prescrites à peine de nullité. La nullité des actes accomplis avant l'adjudication doit être proposée, à peine de

déchéance, au plus tard dans les huit jours de la sommation prévue à l'article 3 de l'article 1582. Le juge statue toutes affaires cessantes. Le cas échéant, il fixe une nouvelle date pour la vente. Toute demande en nullité de l'adjudication doit être formée, à peine de déchéance,

dans les quinze jours de la signification prévue à l'article 1598. Elle doit être dénoncée au notaire commis.

Art. 1623. Si postérieurement à l'ordonnance qui commet le notaire, il s'élève des difficultés d'exécution entre les parties, il y sera statué par le juge.

Art. 1624. Aucune décision par défaut en matière de saisie-exécution immobilière n'est susceptible d'opposition. Ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel: 1° les jugements ou ordonnances qui statuent sur la demande en subrogation

contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude; 2° les jugements ou ordonnances en tant qu'ils statuent sur des difficultés

d'exécution.

Art. 1625. L'appel est signifié à partie ou au domicile élu. La partie saisie ne peut, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui ont

été présentés en première instance. L'acte d'appel énonce les griefs, le tout à peine de nullité. Les arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition.

Art. 1626. La clause portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aurait le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites pour la saisie-exécution immobilière, est nulle et non avenue.

CHAPITRE VII. _ De la distribution par contribution.

Art. 1627. Quinze jours au plus tard après la vente ou la saisie des deniers, l'huissier de justice invite les créanciers saisissants ou opposants à faire parvenir en ses bureaux, dans les quinze jours, la déclaration et la justification de la créance en principal, intérêts et frais, avec la mention, s'il y a lieu, du privilege auquel ils prétendent. Il peut, dans les mêmes conditions, adresser cette invitation à tout tiers se

prétendant créancier. L'invitation est donnée aux créanciers, soit par lettre recommandée à la poste à

leur domicile, soit par simple lettre missive à domicile élu avec accusé de réception daté et signé par la partie ou son mandataire.

Art. 1628. Seules peuvent entrer en compte de répartition, en tout ou en partie, les créances non contestées ou établies par un titre même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées. En cas de saisie conservatoire, les droits des parties sont déterminés en y

comprenant le montant de la créance pour sûreté de laquelle ladite saisie a été permise, lequel, provisoirement consigné, est ultérieurement distribué dans les mêmes formes, s'il échet.

Art. 1629. A l'expiration du délai prévu à l'article 1627, et au plus tard dans les quinze jours de l'invitation qui lui en est donnée par la partie la plus diligente, l'huissier de justice dresse un projet de répartition contenant: 1° l'indication des nom et prénom ainsi que du domicile des déclarants; 2° le montant des créances dont ils se déclarent nantis, les titres qu'ils invoquent et

les privilèges auxquels ils prétendent; 3° le montant de la masse à répartir et les sommes attribuées aux déclarants. Ce projet est adressé sur-le-champ par l'huissier de justice dans les formes prévues

à l'article 1627 aux créanciers ayant été avertis ou ayant produit leur créance. Tout contredit doit être fait dans les quinze jours soit par exploit d'huissier signifié

à l'huissier de justice instrumentant, soit par déclaration devant celui-ci, à défaut de quoi il sera procédé à la répartition selon les dispositions du projet. L'avis adressé aux créanciers et au débiteur contient l'indication du délai de quinze

jours dans lequel le contredit doit être formé. Aucune opposition ne sera admise après l'échéance de ce délai, ni entre les mains de l'huissier de justice ni devant le juge.

Art. 1630. Dès l'expiration du délai prévu à l'article 1629, lorsqu'aucun contredit n'a été formé, l'huissier de justice est tenu de répartir les deniers conformément au projet.

Art. 1631. Si des contredits sont formés dans le délai et sauf le cas de règlement amiable sur ceux-ci, l'huissier de justice: 1° consigne sans retard à la Caisse des dépôts et consignations le montant des

deniers, sous déduction des frais de saisie, de la vente et du projet de répartition; 2° dépose au greffe selon un inventaire dont il lui sera délivré récépissé, les

déclarations et leurs annexes, le projet de répartition, les actes de contredits et le certificat de la Caisse des depôts et consignations.

Art. 1632. Sur le dépôt des pièces au greffe, le juge des saisies fixe jour et heure pour l'examen et le règlement des difficultés, les parties préalablement entendues ou appelées. Celles-ci sont convoquées par pli judiciaire à la diligence du greffier.

Art. 1633. Les parties peuvent prendre connaissance au greffe des pièces qui y ont été déposees.

Art. 1634. Le juge des saisies statue sur les difficultés portées devant lui et arrête le tableau de la répartition des deniers.

Art. 1635. Le jugement est notifié à toutes les parties dans les quinze jours de sa prononciation, sous pli judiciaire par le greffier. Ce jugement n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 1636. Si aucun appel n'a été forme dans le délai légal, le greffier envoie la copie certifiée conforme du tableau de répartition arrêté par le juge à la Caisse des dépôts et consignations. Celle-ci délivre à chaque créancier admis définitivement au tableau et le cas

échéant, à la partie saisie sur présentation de la notification du jugement qui lui a été faite, la somme qui lui a été attribuée par le juge. En cas d'appel, le greffier de la cour procède aux notifications prévues à l'article

1635 et adresse à la Caisse des dépôts et consignations le tableau de répartition tel qu'il est définitivement fixé par l'arrêt de la cour. Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le

jugement a été reservé. Si elles sont rejetées, leur montant est reparti entre les créanciers définitivement admis conformément au tableau de répartition.

Art. 1637. Les intérêts des sommes admises en distribution cessent à l'expiration du délai de quinze jours dans lequel le contredit doit être formé, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la notification du jugement qui a statué; en cas d'appel, à compter de la prononciation de l'arrêt.

Art. 1638. Lorsque les montants à répartir proviennent de la vente de fonds publics

ou de devises, réalisée ainsi qu'il est dit à l'article 1523, le juge désigne, sur requête de la partie la plus diligente, un officier ministériel chargé de procéder à la distribution conformément aux dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE VIII. _ De l'ordre.

Art. 1639. Par l'effet de l'adjudication de l'immeuble les droits des creanciers inscrits sont reportés sur le prix.

Art. 1640. Le notaire commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir: 1° le prix; 2° les intérêts; 3° les frais, droits et honoraires; 4° tous autres accessoires.

Art. 1641. L'adjudicataire doit verser entre les mains du notaire commis le montant des frais, droits et honoraires dont il est question à l'article 1640, 3°. Nonobstant toutes clauses contraires ou oppositions, il peut verser (au notaire

chargé de la procédure d'ordre ou à la Caisse des depôts et consignations) les sommes dont il est question à l'article 1640, 1°, 2° et 4°. Le versement ne peut plus être effectué par l'adjudicataire apres la signification qui lui est faite, soit du procès- verbal de distribution ou d'ordre, clôturé conformément à l'article 1646, soit de la décision irrévocable statuant sur les contestations qui ont trait à ce procès-verbal. <L 2000-05-29/36, art. 16, 035; En vigueur : 01-07-2001> Ces versements libèrent l'adjudicataire.

Art. 1642. <L 2000-05-29/36, art. 17, 035; En vigueur : 01-07-2001> Jusqu'à l'expiration du délai prévu pour l'élaboration du procès-verbal de distribution ou d'ordre, les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent faire opposition sur le prix. L'opposition doit être faite soit par exploit d'huissier de justice signifié au notaire

commis, soit par déclaration devant celui-ci. L'acte d'opposition contient l'énonciation de la cause de la créance et de son

montant, ainsi que l'élection de domicile dans l'arrondissement où le notaire commis est domicilié.

Art. 1643. Le notaire commis dresse, dans le mois, le procès-verbal de distribution du produit de la vente ou, s'il y a lieu, d'ordre de privilèges et d'hypothèques. Ce délai prend cours: 1° à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 1622, si dans ce délai

l'adjudication n'est pas attaquée; 2° à l'expiration du délai d'un mois après la prononciation du jugement qui a

statué sur la demande en nullité; 3° en cas d'appel du jugement, à dater de la dénonciation de l'arrêt au notaire par

la partie la plus diligente.

(Alinéa 3 abroge) <L 2000-05-29/36, art. 18, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Art. 1644. Dans les quinze jours du procès-verbal, le notaire fait sommer le débiteur saisi et les créanciers au domicile élu par eux dans l'inscription, la transcription ou l'opposition, de prendre connaissance du proces-verbal et d'y contredire, s'il échet, a peine de forclusion, dans le délai d'un mois. (Les créanciers dont l'existence est revélée par la seule consultation des avis établis

en application des articles 1390 à 1390quater, sont associés à la procédure si un dividende est susceptible de leur être attribué; dans le cas contraire, ils ne reçoivent la sommation visée à l'alinéa 1er que si, préalablement informés de cette situation par le notaire, ils exigent de celui-ci d'être associés à la procédure.) <L 2000-05- 29/36, art. 19, 035; En vigueur : 01-07-2001> La sommation indique les bases de la distribution du prix entre les créanciers. Elle

reproduit le texte du présent article. Le contredit est formé soit par exploit d'huissier signifié au notaire, soit par

déclaration devant celui-ci. Il est transcrit à la suite du procès-verbal.

Art. 1645. A l'expiration du délai prévu à l'article 1644, lorsqu'aucun contredit n'a été formé le notaire le constate au procès-verbal, clôture celui-ci et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation en forme exécutoire.

Art. 1646. En cas de contestation, et à moins de règlement amiable de son objet, le notaire dépose au greffe une expédition du procès-verbal. Il y joint ses observations. Le dépôt doit avoir lieu dès qu'un créancier le requiert et dans la huitaine de cette

demande. Sous pli judiciaire, le greffier avise immédiatement de ce dépôt le débiteur saisi,

ainsi que les créanciers et les invite à comparaître à l'audience fixée par le juge. Si la contestation ne porte pas sur la régularité des opérations, le notaire détermine

la distribution et l'ordre pour les créances dont le rang prime celui de la créance qui est contestée et délivre les bordereaux de collocation pour ces créances. Si la contestation est réglée à l'amiable, le notaire en donne acte aux parties et

clôture le procès-verbal conformément à l'article 1645.

Art. 1647. L'adjudicataire est pareillement avisé du dépôt du procès-verbal et de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. (Le juge peut, à tout moment, sur requête unilatérale de l'adjudicataire et pour

autant que les droits des parties litigantes ne soient pas en péril, ordonner la radiation de toutes les inscriptions et transcriptions existantes grevant l'immeuble adjugé, à charge pour l'adjudicataire de s'être préalablement libéré, conformément à l'article 1641.) <L 2000-05-29/36, art. 20, 035; En vigueur : 01-07-2001> Le juge statue sur cette demande toutes affaires cessantes; sa décision est

exécutoire nonobstant tout recours.

Art. 1648. Le juge statue sur les contestations portées devant lui. Il peut ordonner la comparution du notaire pour qu'il soit entendu en ses observations. Dans les quinze jours de sa prononciation, le jugement est notifié, sous pli

judiciaire, par le greffier, à toutes les parties et, pour exécution, au notaire. Il n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 1649. En cas d'appel le greffier de la cour en informe le notaire. L'arrêt est notifié aux parties et, pour exécution, au notaire, sous pli judiciaire, par

le greffier.

Art. 1650. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le notaire établit le procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre et délivre aux créanciers les bordereaux de collocation. Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de

la clôture du procès-verbal de distribution ou d'ordre. (Les montants des créances, des privilèges et des hypothèques sont convertis en

(euros) le jour du procès-verbal de distribution ou d'ordre.) <L 1991-07-12/30, art. 3, 008; En vigueur : 19-08-1991> <AR 2000-07-20/58, art. 4, 037; En vigueur : 01-01- 2002>

Art. 1651. (Abrogé) <L 2000-05-29/36, art. 21, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Art. 1652. (Abrogé) <L 2000-05-29/36, art. 22, 035; En vigueur : 01-07-2001>

Art. 1653. <L 2000-05-29/36, art. 23, 035; En vigueur : 01-07-2001> A tout stade de la procédure, l'inscription prise d'office par le conservateur en vertu de l'article 35 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est rayée entièrement à la diligence de l'adjudicataire qui justifie soit du paiement du prix aux créanciers, soit, à défaut de paiement, d'un versement libératoire de l'entièreté des sommes dont il est tenu. Le notaire délivre à cette fin un certificat constatant le paiement ou le versement

libératoire. Sur production de ce certificat, toutes inscriptions et transcriptions existantes à

charge du saisi, sur le bien adjugé, sont rayées d'office.

Art. 1654. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ordre ouvert ensuite d'une vente emportant de plein droit délégation du prix aux créanciers inscrits.

CHAPITRE IX. _ De la distribution par contribution et de l'ordre en cas de saisie de navires et bateaux.

Art. 1655. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix de l'adjudication.

Art. 1656. L'officier public ou ministériel commis délivre à l'adjudicataire un certificat indiquant les sommes dont il est tenu en vertu du cahier des charges, à savoir: 1° le prix;

2° les intérêts; 3° les frais, droits et honoraires; 4° tous autres accessoires.

Art. 1657. L'adjudicataire verse: 1° entre les mains de l'officier public ou ministériel commis, le montant dont il est

question à l'article 1656, 3°; 2° à la Caisse des dépôts et consignations les sommes dont il est question à l'article

1656, 1°, 2° et 4°. Ces versements libèrent l'adjudicataire.

Art. 1658. Le dossier de la procédure d'adjudication et d'ordre est déposé au greffe par l'officier public ou ministériel commis. Celui-ci présente requête au juge aux fins de faire désigner un liquidateur. Le dépôt du dossier et de la requête a lieu dans les huit jours à compter de: 1° l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 1557, si dans ce délai

l'adjudication n'est pas attaquée; 2° l'expiration du délai d'un mois après la prononciation du jugement qui a statue

sur la demande en nullité; 3° ou en cas d'appel du jugement, de la dénonciation de l'arrêt à l'officier public ou

ministériel commis, par la partie la plus diligente. Nul ne peut être désigné en qualité de liquidateur s'il n'est inscrit au tableau d'un

barreau belge.

Art. 1659. Dans le délai prévu à l'article 1658, l'officier public ou ministériel remet un extrait de l'acte d'adjudication au conservateur des hypothèques maritimes. L'extrait est inscrit au registre d'immatriculation. A défaut d'immatriculation du bâtiment saisi, le conservateur constate la remise de

l'extrait au registre de dépôts.

Art. 1660. Dans les quinze jours de la notification qui lui est faite, par le greffier, de l'ordonnance du juge des saisies, le liquidateur adresse aux créanciers inscrits et opposants et a ceux qui se sont fait connaître à l'officier public ou ministériel commis, un avis par lequel il est informé de sa nomination et de la déclaration qu'ils ont à faire au greffe, conformément à l'article 1661. L'avis est publié, dans le même délai, par les soins du liquidateur, dans deux

journaux désignés par le juge des saisies.

Art. 1661. Dans les trois mois de l'envoi de l'avis qui leur est adressé par le liquidateur, les créanciers doivent faire parvenir au greffe par lettre recommandée, à peine de déchéance de leurs droits sur le prix de l'adjudication, la déclaration du montant de leur créance ou de son estimation provisoire et, le cas échéant, du privilège ou de l'hypothèque auquel ils prétendent et des demandes en justice qu'ils ont introduites. Cette déclaration contient élection de domicile. Les pièces justificatives y sont jointes.

Art. 1662. La prescription tant du droit de créance que du privilège cesse de courir à partir de la date de l'envoi de la déclaration si celle-ci est parvenue au greffe dans les délais.

Art. 1663. A l'expiration du délai de déclaration des creances, le liquidateur dépose au greffe, dans les quinze jours, la liste des créances déclarées avec la mention des hypothèques et des privilèges invoqués par les créanciers. Il y joint son avis au sujet du fondement de ces créances et privilèges et un projet

de distribution ou d'ordre.

Art. 1664. Dans les huit jours du dépôt par le liquidateur des pièces prévues à l'article 1663, le greffier convoque sous pli judiciaire et dans les délais de citation, le liquidateur, le débiteur saisi et les créanciers, à comparaître devant le tribunal, aux jour et heure préalablement fixés par le juge, pour y entendre statuer sur les contestations des créances et, s'il échet, sur les contredits relatifs au rang des privilèges et hypothèques. Les créanciers peuvent prendre connaissance du dossier au greffe.

Art. 1665. Les contestations et les contredits sont produits en forme de conclusions.

Art. 1666. Si avant d'être déclarée, une créance a fait l'objet d'une demande en justice sur laquelle il n'a pas été statué par une décision définitive au fond, cette demande est renvoyée au tribunal saisi de l'examen des créances, selon les règles énoncées aux articles 1661 à 1663. Si la demande a été soumise au juge d'appel, une copie de la décision d'appel est

transmise, a la diligence du liquidateur, par les soins du greffier, au juge saisi de la contestation des créances.

Art. 1667. Le tribunal, après avoir entendu le liquidateur en son avis, statue par un seul jugement sur l'ensemble des contestations et des contredits qui lui ont été soumis; il arrête le tableau de répartition des deniers. Néanmoins, si certaines contestations n'étaient pas en état, le tribunal peut liquider

les droits des parties en y comprenant le montant des créances contestées, lequel provisoirement consigné est ultérieurement distribué dans les memes formes, s'il échet. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 1668. Les intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cessent de courir à partir de l'adjudication.

Art. 1669. Dans les huit jours le greffier notifie le jugement, sous pli judiciaire, au liquidateur et aux parties.

Art. 1670. Il est procédé de la même manière pour les demandes relatives aux créances dont le jugement a été réservé.

Si elles, sont rejetées, leur montant est réparti entre les créanciers définitivement admis, conformément au tableau de répartition.

Art. 1671. Le prix d'adjudication est affecté par préférence au paiement des créances admises au procès-verbal définitif de distribution ou d'ordre. Cette affectation est opposable à tous autres créanciers et, le cas échéant, à la

faillite du débiteur, prononcée après l'adjudication.

Art. 1672. Le liquidateur est averti de l'appel et de la fixation par les soins du greffier de la cour. L'arrêt, rendu après l'audition du liquidateur en son avis, lui est notifié par le

greffier sous pli judiciaire, en même temps qu'aux parties.

Art. 1673. Dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai d'appel ou, le cas échéant, dans les quinze jours qui suivent la notification de l'arrêt, le liquidateur délivre aux créanciers les bordereaux de collocation. Ceux-ci sont établis pour le montant qui a été attribué aux créanciers sous

déduction du prorata des frais et honoraires du liquidateur. Les bordereaux sont déclarés exécutoires par le juge des saisies.

Art. 1674. Les créanciers donnent quittance de leur collocation et consentent, s'il échet, à la radiation de leur inscription hypothécaire.

Art. 1675. L'etat des frais et honoraires du liquidateur est taxé par le juge des saisies qui peut de même, au cours de la liquidation, ordonner le versement d'une provision au liquidateur. L'ordonnance de taxation détermine la répartition du montant des frais et

honoraires au prorata des sommes colloquées. L'agent de la Caisse des dépôts et consignations paie au liquidateur, sur production

de l'expédition de l'ordonnance, les sommes qui lui sont allouées.

TITRE IV. - Du règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

CHAPITRE I. - De la procédure de règlement collectif de dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Section 1. - Dispositions générales. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1675/2. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> Toute personne physique (...), qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes. <L 2004-07-16/31, art. 136, 046; En

vigueur : 01-10-2004> Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commercant, elle ne

peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite. La personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été révoqué en

application de l'article 1675/15, § 1er, premier alinéa, 1° et 3° à 5°, ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes, pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation.

Art. 1675/3. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, ED : 01-01-1999> Le débiteur propose à ses créanciers de conclure un plan de règlement amiable par la voie d'un règlement collectif de dettes, sous le contrôle du juge. Si aucun accord n'est atteint quant à ce plan de règlement amiable, le juge peut

imposer un plan de règlement judiciaire. Le plan de règlement a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur,

en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine.

Section 2. - Introduction de la procédure. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1675/4.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête et instruite conformément aux articles 1027 à 1034. [1 Les pièces jointes en annexe à la requête sont déposées ou expédiées en double exemplaire.]1 § 2. La requête contient les mentions suivantes : 1° l'indication des jour, mois et an; 2° les nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile du requérant, ainsi

que, le cas échéant, les nom, prénoms, domicile et qualité de ses représentants légaux; 3° l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande; 4° la désignation du juge qui doit en connaître; 5° l'identité du médiateur de dettes éventuellement proposé; 6° les nom, prénoms, profession, domicile et date de naissance du conjoint du

requérant ou de la ou des personnes cohabitant avec le requérant, le cas échéant, leur régime matrimonial ainsi que la composition du ménage; 7° un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs du patrimoine du

requérant, du patrimoine commun s'il est marié sous un régime de communauté et du patrimoine du conjoint ou de la ou des personnes cohabitant avec lui; 8° un état détaillé et estimatif des biens faisant partie des patrimoines vises au 7°,

aliénés au cours des six mois précédant l'introduction de la requête; 9° les nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, la

dénomination et le siège, des créanciers du requérant et le cas échéant, des débiteurs du requérant et des personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle; 10° le cas échéant, les dettes contestées en tout ou en partie ainsi que les motifs de

contestation; 11° les procédures d'octroi de délais de grâce visées à l'article 1334, d'octroi de

facilités de paiement visées à l'article 1337bis et à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire dans lesquelles le requérant est engagé; 12° les raisons de l'impossibilité de rembourser ses dettes; 13° la signature du requérant ou de son avocat. § 3. Si les mentions sont incomplètes, le juge invite le requérant dans les huit jours

a compléter sa requête. ---------- (1)<L 2010-04-06/20, art. 2, 070; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 1675/5. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> Les procédures visées à l'article 1675/4, § 2, 11°, sont suspendues, tant qu'il n'a pas été statué sur l'admissibilité de la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes. La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes

introduites sur la base des procedures visées à l'alinéa 1er.

Art. 1675/6.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Sans préjudice de l'article 1028, alinéa 2, dans les huit jours du dépôt de la requête, le juge statue sur l'admissibilité de la demande. Si le juge demande au requérant de compléter sa requête conformément à l'article 1675/4, § 3, la décision sur l'admissibilité intervient dans les huit jours du dépôt au greffe de la requête complétée. § 2. Lorsqu'il déclare la demande admissible, le juge nomme dans sa décision un

médiateur de dettes, moyennant l'accord de celui-ci, et, le cas echéant, un huissier de justice et/ou un notaire. § 3. Dans sa décision, le juge statue d'office sur l'octroi éventuel, en tout ou en

partie, de l'assistance judiciaire. § 4. [1 Le greffe notifie la décision par pli simple aux greffes des juridictions près

lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes.]1 ---------- (1)<L 2010-04-06/20, art. 3, 070; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 1675/7. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Sans préjudice de l'application du § 3, la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers et a pour conséquence la suspension du cours des intérêts et l'indisponibilité du patrimoine du requérant. Font partie de la masse, tous les biens du requérant au moment de la décision, ainsi

que les biens qu'il acquiert pendant l'exécution du règlement collectif de dettes. (L'effet des cessions de créance est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la

révocation du plan de règlement. De même, et sauf en cas de réalisation du patrimoine, l'effet des sûretés réelles et des privilèges est suspendu jusqu'au terme, au rejet ou à la révocation du plan.) <L 2005-12-13/35, art. 7, 051; En vigueur : 31- 12-2005>

§ 2. Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire. Si, antérieurement à la décision d'admissibilité, le jour de la vente forcée des

meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse. (A l'égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir

une dette du débiteur, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, ou jusqu'au rejet du plan. A l'égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l'article 1675/16bis, §

2, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à ce que le juge ait statué sur la décharge.) <L 2005-12-13/35, art. 7, 051; En vigueur : 31-12-2005> § 3. La décision d'admissibilité entraîne l'interdiction pour le requérant, sauf

autorisation du juge : - d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale du patrimoine; - d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, sauf le paiement

d'une dette alimentaire mais à l'exception des arriérés de celle-ci; - d'aggraver son insolvabilité. § 4. Les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au

terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes, sous réserve des stipulations du plan de reglement. § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 1675/15, tout acte accompli par le

débiteur au mépris des effets attachés à la décision d'admissibilité est inopposable aux créanciers. § 6. Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit

l'établissement de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quinquies. (NOTE : le § 6 sera rédigé comme suit à une date fixée par le Roi : § 6. (Les effets de la décision d'admissibilité prennent cours le premier jour qui suit

la réception au fichier des avis de l'avis de règlement collectif de dettes visé à l'article 1390quater.) <L 2000-05-29/36, art. 24, 035; En vigueur : 29-01-2011>)

Art. 1675/8.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> A moins que cette mission ne lui ait été confiée par la décision d'admissibilité, le médiateur de dettes chargé d'une procédure de règlement amiable ou judiciaire des dettes peut s'adresser au juge, conformément à l'article 1675/14, § 2, alinéa 3, pour qu'il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci. (Lorsque le médiateur de dettes estime nécessaire de recueillir des informations

complémentaires sur la situation patrimoniale du requérant, il peut solliciter du juge que les tiers soumis au secret professionnel ou au devoir de discrétion en soient déliés et qu'il leur soit ordonné de fournir les renseignements demandés, sauf pour eux à faire valoir leurs observations au juge par écrit ou en chambre du conseil. Le cas échéant, dès réception de la demande du médiateur, le juge en informe par

[1 pli simple]1 l'autorité ordinale ou disciplinaire dont dépend le tiers. Celle-ci dispose d'un délai de trente jours pour adresser au juge un avis sur la demande du médiateur. A défaut d'avis, celui-ci est présumé favorable. Si le juge s'écarte de l'avis, il en précise les raisons dans sa décision.) <L 2005-12-13/35, art. 8, 051; En vigueur : 31-12-2005> (NOTE : par son arrêt n° 129/2006 du 28-07-2006 (M.B. 07-08-2006, p. 38704-

38706), la Cour d'Arbitrage a annulé, en tant qu'il s'applique aux avocats, l'article 1675/8, alinéas 2 et 3, tel qu'il a été remplacé par l'article 8 de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et a la procédure en règlement collectif de dettes) ---------- (1)<L 2010-04-06/20, art. 4, 070; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 1675/9.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, ED : 01-01-1999> § 1er. Dans les [1 cinq]1 jours du prononcé de la décision d'admissibilité, celle-ci est notifiée [1 conformément à l'article 1675/16]1 par le greffier : 1° (au requérant et à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de

l'article 1675/7, et le cas échéant, à son conseil;) <L 2005-12-13/35, art. 9, 051; ED : 31-12-2005> 2° aux créanciers et aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y

joignant copie de la requête (...), un formulaire de déclaration de créance, le texte du § 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7; <L 2000-05-29/36, art. 25, 035; En vigueur : 01-07-2001> 3° au médiateur de dettes en y joignant copie de la requête et les pièces y annexées; 4° aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l'article 1675/7, et en les

informant que dès la réception de la décision, tout paiement [2 doit être versé sur un compte, ouvert à cet effet par le médiateur de dettes et sur lequel sont versés tous les paiements faits au requérant. Le médiateur de dettes met le requérant en mesure d'être informé continuellement relativement au compte, aux opérations effectuées sur ce compte et au solde de ce compte]2. (alinéa 2 abrogé) <L 2005-12-13/35, art. 9, 051; En vigueur : 31-12-2005> § 2. La déclaration de créance doit être faite au médiateur de dettes dans le mois de

l'envoi de la décision d'admissibilité, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté et signé par le médiateur ou son mandataire. Elle indique la nature de la créance, sa justification, son montant en principal,

intérets et frais, les causes éventuelles de préférence ainsi que les procédures auxquelles elle donnerait lieu. (§ 3. Si un créancier ne fait pas de déclaration de créance dans le délai visé au § 2,

alinéa 1er, le médiateur de dettes l'informe par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette lettre, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas faite dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur et les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan.

Le texte du présent article est imprimé sur la lettre visée à l'alinéa 1er.) <L 2005- 12-13/35, art. 9, 051; En vigueur : 31-12-2005> § 4. [2 Le médiateur de dettes prélève sur les montants qu'il perçoit en application

du § 1er, 4°, un pécule qui est mis à la disposition du requérant et qui est au moins égal au montant protégé en application des articles 1409 à 1412. Ce pécule peut être réduit pour une période limitée moyennant l'autorisation expresse écrite du requérant, mais il doit toujours être supérieur, tant dans le cadre du plan de règlement amiable que dans le cadre du plan de règlement judiciaire, aux montants visés à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, majorés de la somme des montants visés à l'article 1410, § 2, 1°.]2 ---------- (1)<L 2010-04-06/20, art. 5, 070; En vigueur : 03-05-2010> (2)<L 2012-03-26/01, art. 2, 074; En vigueur : 23-04-2012>

Section 3. - Plan de règlement amiable. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1675/10.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. (Le médiateur de dettes prend connaissance, conformément à l'article 1391, des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes etablis au nom du débiteur. Il consulte sans délai, conformément aux modalités fixées par le Roi, les données

enregistrées au nom du débiteur dans la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique.) <L 2005-12-13/35, art. 27, 052; En vigueur : 31-12- 2005>

(NOTE : Dans l'article 1675/10, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Le médiateur de dettes prend connaissance conformément à l'article 1391,

des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes établis au nom du débiteur. " par L 2000-05-29/36, art. 26, 035; En vigueur : 29-01-2011)

§ 2. Le médiateur de dettes dresse un projet de plan de règlement amiable contenant les mesures nécessaires à la réalisation de l'objectif visé à l'article 1675/3, alinéa 3. [1 § 2/1. Le plan de règlement amiable reprend l'état détaillé et actualisé des

revenus et des moyens disponibles du ménage. L'annexe au plan, qui est uniquement communiquée au juge, comporte un état détaillé des charges et avoirs du débiteur et, le cas échéant, des charges et avoirs de son ménage.]1 [1 § 2/2. Le plan de règlement amiable indique de quelle façon le débiteur reçoit les

informations visées à l'article 1675/9, § 1er, 4°.]1 § 3. Seules peuvent être reprises dans le plan de règlement amiable, les créances

non contestées ou établies par un titre, même privé, à concurrence des sommes qui sont ainsi justifiées. (§ 3bis. Tout créancier, public ou privé, peut accorder une remise de dette totale ou

partielle au requerant et ce, quelle que soit la nature de la dette.

Notamment : 1° les fonctionnaires chargés de la perception des créances fiscales et designés par

les autorités compétentes sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes fiscales en principal et accessoire; 2° les organismes de perception des cotisations sociales et les organismes octroyant

des prestations sociales sont autorisés à accepter, dans le cadre d'un plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle des montants qui leur sont dus lorsque cette remise est proposée par le médiateur de dettes, pour autant que les conditions visées à l'article 31bis de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés soient réunies; 3° les caisses d'assurances sociales sont autorisées à accepter, dans le cadre d'un

plan de règlement amiable, une remise totale ou partielle de dettes relatives à des arriérés de cotisations sociales. Le Roi détermine les conditions et les modalités de la procédure à suivre par les caisses d'assurances sociales.) <L 2005-12-13/35, art. 10, 2°, 051; En vigueur : 01-01-2007> § 4. Le médiateur de dettes adresse le projet de plan de règlement amiable par

lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au requérant, le cas echéant à son conjoint, et aux créanciers. (Le médiateur veille, dans ce plan, au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.) <L 2005-12-13/35, art. 10, 051; En vigueur : 31-12-2005> Le plan doit être approuvé par toutes les parties intéressées. Tout contredit doit

être formé, soit par lettre recommandée a la poste avec accusé de réception, soit par déclaration devant le médiateur de dettes, dans les deux mois de l'envoi du projet. A défaut de contredit formé dans les conditions et délai précités, les parties sont présumées consentir au plan. L'article 51 n'est pas d'application. L'avis adressé aux parties intéressées reproduit le texte de l'alinéa 2 du présent

paragraphe. § 5. En cas d'approbation, le médiateur de dettes transmet au juge le plan de

règlement amiable, le rapport de ses activités et les pièces du dossier. Le juge statue sur pièces par une décision actant l'accord intervenu. L'article 1043,

alinéa 2, est applicable. [1 Le plan de règlement amiable prend cours à la date de la décision

d'admissibilité. Le juge peut déroger à ce principe par décision motivée.]1 [1 § 6. Le projet indique la durée du plan de règlement amiable qui ne peut

dépasser sept ans, à moins que le débiteur n'en sollicite la prolongation de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d'assurer le respect de la dignité humaine. Le juge statue sur cette demande. Le cas échéant, il prend acte de l'accord conclu.]1 ---------- (1)<L 2012-03-26/01, art. 3, 074; En vigueur : 23-04-2012>

Section 4. - Plan de règlement judiciaire. <Insérée par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1675/11.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Lorsque le médiateur constate qu'il n'est pas possible de conclure un accord sur un plan de règlement amiable et, en tout cas, lorsqu'il n'a pas été possible d'aboutir à un accord (dans les six mois) suivant sa désignation, il le consigne dans un procès- verbal qu'il transmet au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire. <L 2005-12-13/35, art. 11, 051; En vigueur : 31-12-2005> Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la procédure du règlement

amiable auquel il joint ses observations. [2 Par dérogation à l'article 51, le délai de six mois visé à l'alinéa 1er ne peut être

prolongé qu'une seule fois d'un délai maximal de six mois.]2 § 2. Le juge fixe l'audience à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties

et le médiateur de dettes [1 conformément à l'article 1675/16, § 1er]1. Le médiateur de dettes fait rapport. Le juge statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats. § 3. Lorsque l'existence ou le montant d'une créance est contesté, le juge fixe

provisoirement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, la partie du montant contesté qui doit être consignée, compte tenu également, le cas échéant, du dividende attribué sur la base du plan de règlement. Le cas échéant, les articles 661 et 662 sont applicables. § 4. Par dérogation aux articles 2028 à 2032 et 2039 du Code civil, les personnes qui

ont constitué une sûreté personnelle n'ont de recours contre le débiteur que dans la mesure où elles participent au plan de règlement et dans le respect de celui-ci. ---------- (1)<L 2010-04-06/20, art. 6, 070; En vigueur : 03-05-2010> (2)<L 2012-03-26/01, art. 4, 074; En vigueur : 23-04-2012>

Art. 1675/12.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Tout en respectant l'égalité des créanciers. le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes : 1° le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et

frais; 2° la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal; 3° (abroge) <L 2005-12-13/35, art. 12, 051; En vigueur : 31-12-2005> 4° la remise de dettes totale ou partielle des interêts moratoires, indemnités et frais. § 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui ne peut

excéder cinq ans. (L'article 51 n'est pas d'application, à moins que le débiteur n'en sollicite l'application de manière expresse et motivée, en vue de sauvegarder certains éléments de son patrimoine et afin d'assurer le respect de la dignité humaine du débiteur. Le juge statue sur cette demande, par une décision spécialement motivée, le cas échéant dans la décision par laquelle il accorde le plan de règlement judiciaire.) <L 2005-12-13/35, art. 12, 051; En vigueur : 31-12-2005> Le délai de remboursement des contrats de crédit peut être allongé. Dans ce cas, le

nouveau délai de remboursement ne peut excéder la durée du plan de règlement, fixée par le juge, augmentée de la moitié de la durée restant à courir de ces contrats de crédit.

§ 3. Le juge subordonne ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il les subordonne également à l'abstention, par le débiteur, d'actes qui aggraveraient son insolvabilité.

§ 4. (Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il etablit le plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, [1 mais les revenus dont dispose le requérant doivent toujours être supérieurs aux montants prévus à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, majorés de la somme des montants visés à l'article 1410, § 2, 1°]1.) <L 2005- 12-13/35, art. 12, 051; En vigueur : 31-12-2005> (§ 5. Le juge doit veiller au remboursement prioritaire des dettes qui mettent en

péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.) <L 2005-12- 13/35, art. 12, 051; En vigueur : 31-12-2005> ---------- (1)<L 2012-03-26/01, art. 5, 074; En vigueur : 23-04-2012>

Art. 1675/13. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, ED : 01-01-1999> § 1er. Si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes : - tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes (...). La

répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence; <L 2005-12-13/35, art. 13, 051; En vigueur : 31-12- 2005> - après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait

l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er. Sans préjudice de l'article 1675/15, § 2, la remise de dettes n'est acquise que

lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire. § 2. Le jugement mentionne la durée du plan de règlement judiciaire qui est

comprise entre trois et cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application. § 3. Le juge ne peut accorder de remise pour les dettes suivantes : - les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de

règlement judiciaire; - les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice

corporel, causé par une infraction; - les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite. § 4. Par dérogation au paragraphe précédent, le juge peut accorder la remise pour

les dettes d'un failli, subsistant après une faillite dont la clôture a été prononcée en application de la loi du 18 avril 1851 sur les faillites, banqueroutes et sursis de paiement (...). Cette remise ne peut être accordée au failli qui a été condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse. <L 2002-04-19/39, art. 5, 040; En vigueur : 17- 06-2002> § 5. (Dans le respect de l'article 1675/3, alinéa 3, le juge peut, lorsqu'il établit le

plan, déroger aux articles 1409 à 1412 par décision spécialement motivée, sans que les revenus dont dispose le requérant puissent être inférieurs aux montants prévus à

l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.) <L 2005-12-13/35, art. 13, 051; En vigueur : 31-12-2005> (§ 6. Lorsqu'il établit le plan, le juge doit veiller au remboursement prioritaire des

dettes qui mettent en péril le respect de la dignité humaine du requérant et de sa famille.) <L 2005-12-13/35, art. 13, 051; En vigueur : 31-12-2005>

Section 4bis. - De la remise totale des dettes. <Insérée par L 2005-12-13/35, art. 14; En vigueur : 31-12-2005>

Art. 1675/13bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 14; En vigueur : 31-12-2005> § 1er. S'il apparaît qu'aucun plan amiable ou judiciaire n'est possible en raison de l'insuffisance des ressources du requérant, le médiateur consigne cette constatation dans le procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, avec une proposition motivée justifiant l'octroi d'une remise totale des dettes et les éventuelles mesures dont elle devrait, à son estime, être accompagnée. § 2. Le juge peut, en pareil cas, accorder la remise totale des dettes sans plan de

règlement et sans préjudice de l'application de l'article 1675/13, § 1er, alinéa 1er, premier tiret, 3 et 4. § 3. Cette décision peut être assortie de mesures d'accompagnement, dont la durée

ne peut être supérieure à cinq ans. L'article 51 n'est pas d'application. § 4. La remise de dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les cinq

années qui suivent la décision. § 5. La décision peut être révoquée pendant cinq ans, dans les conditions visées à

l'article 1675/15.

Section 5. - Dispositions communes aux deux procedures. <Insérée par L 1998-07- 05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1675/13ter. [1 Le médiateur de dettes répond du paiement du pécule dans les délais, aux dates convenues avec le requérant ou fixées dans le règlement amiable ou judiciaire.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-03-26/01, art. 6, 074; En vigueur : 23-04-2012>

Art. 1675/14.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Le médiateur de dettes est chargé de suivre et de contrôler l'exécution des mesures prévues dans le plan de règlement amiable ou judiciaire. Le débiteur informe sans délai le médiateur de dettes de tout changement

intervenu dans sa situation patrimoniale après l'introduction de la requête visée à l'article 1675/4. § 2. La cause reste inscrite au rôle (du tribunal du travail), y compris en cas de

décision d'admissibilité rendue en degré d'appel, jusqu'au terme ou la révocation du plan. <L 2005-12-13/35, art. 15, 051; En vigueur : 31-12-2005>

L'article 730, § 2, a, alinéa 1er, n'est pas d'application. (Si des difficultés entravent l'élaboration ou l'exécution du plan ou si des faits

nouveaux surviennent dans la phase d'établissement du plan ou justifient l'adaptation ou la révision du plan, le médiateur de dettes, l'auditeur du travail, le débiteur ou tout créancier intéressé fait ramener la cause devant le juge par simple déclaration écrite déposée ou adressée au greffe.) <L 2005-12-13/35, art. 15, 051; En vigueur : 31-12-2005> Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause sera

fixee devant le juge [1 , selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er ]1. § 3. (Le médiateur de dettes fait mentionner sans délai sur l'avis de règlement

collectif de dettes les mentions visées à l'article 1390quater, § 2.) <L 2000-05-29/36, art. 27, 035; En vigueur : 29-01-2011> ---------- (1)<L 2010-04-06/20, art. 7, 070; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 1675/14bis. <Inséré par L 2005-12-13/35, art. 16; En vigueur : 31-12-2005> § 1er. Lorsqu'au cours de l'élaboration ou de l'exécution du plan, des biens meubles ou immeubles doivent être réalisés, sur la base de l'article 1675/7, § 3, ou sur la base du plan de règlement amiable ou judiciaire, la vente, publique ou de gré à gré, a lieu conformément aux règles de l'exécution forcée sans signification préalable d'un commandement ou d'une saisie. § 2. La vente du bien immeuble emporte de plein droit délégation du prix au profit

des créanciers. § 3. Sous réserve d'autres modalités, l'officier ministériel instrumentant verse,

après règlement des créanciers hypothécaires et des créanciers privilégiés spéciaux, le prix et ses accessoires au médiateur de dettes. Ce versement est libératoire lorsqu'il est fait de l'officier ministeriel au médiateur

de dettes, tout comme l'est le versement fait par l'adjudicataire conformément à l'article 1641.

Art. 1675/15.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. La révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement amiable ou judiciaire peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur : 1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de

la procédure de règlement collectif de dettes; 2° (soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux

justifiant l'adaptation ou la révision du plan.) <L 2005-12-13/35, art. 17, 051; En vigueur : 31-12-2005> 3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif; 4° soit a organisé son insolvabilité; 5° soit a fait sciemment de fausses déclarations. Le greffier informe le débiteur et les créanciers de la date à laquelle la cause est

amenee devant le juge [1 , selon les modalités fixées à l'article 1675/16, § 1er]1. § 2. Pendant une durée de cinq ans apres la fin du plan de règlement amiable ou

judiciaire comportant remise de dettes en principal, tout créancier peut demander au juge la révocation de celle-ci, en raison d'un acte accompli par le débiteur en

fraude de ses droits. § 3. En cas de révocation, les créanciers recouvrent le droit d'exercer

individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leurs créances. ". ---------- (1)<L 2010-04-06/20, art. 8, 070; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 1675/16.[1 § 1er. Toutes les convocations dans le cadre de la procédure de règlement collectif de dettes sont notifiées par le greffier, par pli simple.

§ 2. Les décisions suivantes sont notifiées par le greffier, sous pli judiciaire : 1° la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6; 2° toutes les décisions qui mettent un terme au règlement collectif de dettes ou le

révoquent; 3° la révocation de la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/15; 4° les prononcés relatifs à la tierce opposition contre la décision d'admissibilité

visée à l'article 1675/6. § 3. Toutes les autres décisions sont notifiées par le greffier, par lettre

recommandée à la poste. § 4. Les décisions sont exécutoires par provision nonobstant appel et sans caution. Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6 et sans

que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition.

Les jugements et arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. La notification des décisions vaut signification.]1

---------- (1)<L 2010-04-06/20, art. 9, 070; En vigueur : 03-05-2010>

Art. 1675/16bis.<Inséré par L 2005-12-13/35, art. 19; En vigueur : 31-12-2005> § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 1287 du Code civil, et sauf en cas d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle du requérant, peuvent être déchargées en tout ou en partie de leur engagement si le juge constate que leur obligation est disproportionnée à leurs revenus et à leur patrimoine. § 2. Pour bénéficier de la décharge visée au § 1er, la personne physique qui s'est

constituée à titre gratuit sûreté personnelle du requérant, dépose au greffe de la juridiction saisie de la demande en règlement collectif de dettes une déclaration attestant que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine. A cette fin, cette personne est avertie par le médiateur de dettes, dès qu'elle est

connue, par courrier recommandé avec accusé de réception, de la possibilité d'effectuer la déclaration visée à l'alinéa 1er. Cet avertissement reprend le texte du présent article. § 3. La déclaration visée au § 2 mentionne l'identité de la personne, sa profession et

son domicile. La personne joint à sa déclaration : 1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques; 2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son

patrimoine; 3° toute autre pièce de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les

charges qui sont siennes. La déclaration est versée au dossier du règlement collectif de dettes. Si la déclaration ou ses annexes sont incomplètes, le juge invite dans les huit jours

la personne à apporter les précisions requises ou à déposer les pièces nécessaires. § 4. Le juge statue sur la décharge de la personne ayant fait la déclaration visée au

§ 2 lorsqu'il rend la décision par laquelle il homologue un plan de règlement amiable ou ordonne un plan de règlement judiciaire. Il peut également statuer par une décision ultérieure, si le traitement de cette

question est de nature à retarder le jugement de la demande en règlement collectif de dettes. En tout état de cause, le juge entend préalablement le requérant, la personne ayant

fait la déclaration visée au § 2 ainsi que les créanciers concernés, qui sont convoqués [1 conformément à l'article 1675/16, § 1er]1. § 5. Si la personne pour qui la personne visée au § 1er s'est constituée sûreté

personnelle se trouve dans les conditions pour introduire une demande en règlement collectif de dettes mais s'abstient de le faire, la décharge peut également être sollicitée du juge compétent en matière de règlement collectif de dettes. La demande est dirigée contre le débiteur principal et le créancier de l'obligation

que garantit la personne visée au § 1er. La décharge est accordée si le juge constate que l'obligation de la personne visée au

§ 1er est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine. A l'appui de sa demande, le demandeur dépose, à peine de surséance : 1° la copie de sa dernière déclaration à l'impôt des personnes physiques; 2° le relevé de l'ensemble des éléments actifs ou passifs qui composent son

patrimoine; 3° toute autre piece de nature à établir avec précision l'état de ses ressources et les

charges qui sont siennes. L'introduction de la demande suspend les voies d'exécution à charge de la

personne ayant constitué une sûreté personnelle au profit du débiteur principal, et ce, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée soit rendue sur la demande. ---------- (1)<L 2010-04-06/20, art. 10, 070; En vigueur : 03-05-2010>

CHAPITRE II. - Du médiateur des dettes. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999>

Art. 1675/17.<Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. Peuvent seuls être désignes comme médiateurs de dettes : - les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice

de leur profession ou de leur fonction; - les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par

l'autorité compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques repondant aux conditions fixées par l'autorité compétente.

§ 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties concernées. Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de

son impartialité ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du mediateur de dettes. (Par dérogation à l'article 971, dernier alinéa, le juge désigne d'office un nouveau médiateur de dettes dans le jugement accordant la récusation.) <L 2005-12-13/35, art. 20, 051; En vigueur : 31-12-2005> Aucune récusation ne peut être proposée après l'expiration du délai de déclaration

de créance visé à l'article 1675/9, § 2, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée à la partie après ce délai. La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971. § 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de

dettes. [1 Il veille notamment à l'inscription de tous les postes indispensables au maintien de la dignité humaine dans le plan de règlement amiable ou judiciaire et veille également à l'indexation du pécule de médiation sur base de l'indice santé.]1 S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou l'autorité compétente visée au § 1er, 2e tiret, du présent article. [1 Tous les ans à dater de la décision d'admissibilité ou chaque fois que le juge le

demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution. Le rapport décrit l'état de la procédure, les devoirs effectués par le médiateur de dettes, les motifs de la prolongation de délais, la situation sociale et financière actualisée et les perspectives d'avenir de la personne, l'état du compte de la médiation et toute information que le médiateur estime utile. Y sera joint soit l'historique des mouvements du compte de médiation, soit le double des extraits de compte.]1 L'état des frais, honoraires ou émoluments, visés à l'article 1675/19, est inscrit au

bas du rapport. [1 Le médiateur de dettes remet une copie du rapport au débiteur. Les créanciers

peuvent prendre connaissance de ce rapport sur place ou au greffe.]1 § 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son

remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes est préalablement convoque en chambre du conseil pour y être entendu.

DROIT FUTUR

Art. 1675/17. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> § 1er. [2 Peuvent seuls être désignés comme médiateurs de dettes :

- les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice, pour autant qu'ils aient été agréés. Le Roi détermine les modalités de cet agrément. L'agrément n'est accordé que si le médiateur de dettes a suivi la formation organisée à cet effet par l'autorité compétente;

- les institutions publiques ou les institutions privées agréées à cet effet par l'autorité

compétente. Ces institutions font appel dans ce cadre à des personnes physiques répondant aux conditions fixées par l'autorité compétente.]2 § 2. Le médiateur de dettes doit être indépendant et impartial à l'égard des parties

concernées. Le médiateur de dettes peut être récusé s'il existe des raisons légitimes de douter de

son impartialité ou de son indépendance. Une partie ne peut récuser le médiateur de dettes proposé par elle que pour une cause ou un fait dont elle a eu connaissance après la désignation du mediateur de dettes. (Par dérogation à l'article 971, dernier alinéa, le juge désigne d'office un nouveau médiateur de dettes dans le jugement accordant la récusation.) <L 2005-12-13/35, art. 20, 051; En vigueur : 31-12-2005> Aucune récusation ne peut être proposée après l'expiration du délai de déclaration de

créance visé à l'article 1675/9, § 2, à moins que la cause de la récusation n'ait été révélée à la partie après ce délai. La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970 et 971. § 3. Le juge veille au respect des dispositions en matière de règlement collectif de

dettes. [1 Il veille notamment à l'inscription de tous les postes indispensables au maintien de la dignité humaine dans le plan de règlement amiable ou judiciaire et veille également à l'indexation du pécule de médiation sur base de l'indice santé.]1 S'il constate une négligence dans le chef du médiateur de dettes, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou l'autorité compétente visée au § 1er, 2e tiret, du présent article. [1 Tous les ans à dater de la décision d'admissibilité ou chaque fois que le juge le

demande et au terme du plan de règlement, le médiateur de dettes remet au juge un rapport sur l'état de la procédure et son évolution. Le rapport décrit l'état de la procédure, les devoirs effectués par le médiateur de dettes, les motifs de la prolongation de délais, la situation sociale et financière actualisée et les perspectives d'avenir de la personne, l'état du compte de la médiation et toute information que le médiateur estime utile. Y sera joint soit l'historique des mouvements du compte de médiation, soit le double des extraits de compte.]1 L'état des frais, honoraires ou émoluments, visés à l'article 1675/19, est inscrit au bas

du rapport. [1 Le médiateur de dettes remet une copie du rapport au débiteur. Les créanciers

peuvent prendre connaissance de ce rapport sur place ou au greffe.]1 § 4. En cas d'empêchement du médiateur de dettes, le juge pourvoit d'office à son

remplacement. Le juge peut, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, procéder à tout moment au remplacement du médiateur de dettes, pour autant que cela s'avère absolument nécessaire. Le médiateur de dettes est préalablement convoque en chambre du conseil pour y être entendu. ---------- (1)<L 2012-03-26/01, art. 7, 2°-4°, 074; En vigueur : 23-04-2012> (2)<L 2012-03-26/01, art. 7, 1°, 074; En vigueur : indéterminée>

Art. 1675/18. <Inséré par L 1998-07-05/57, art. 2, En vigueur : 01-01-1999> Sans préjudice des obligations que lui impose la loi et sauf lorsqu'il est appelé à témoigner en justice, le médiateur de dettes ne peut divulguer des faits dont il a eu connaissance de par sa fonction. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Art. 1675/19.<L 2006-12-27/32, art. 34, 059; En vigueur : 28-12-2006> § 1er. Les règles et tarifs fixant les honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes sont déterminés par le Roi. Le Roi exerce ses pouvoirs sur la proposition conjointe des ministres ayant la Justice et les Affaires économiques dans leurs attributions. § 2. L'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge

du débiteur et est payé par préférence. Sans préjudice de l'article 1675/9, § 4, pendant l'élaboration du plan, le médiateur

retient sur les actifs du débiteur une réserve pour le paiement des honoraires émoluments et frais. En cas de remise totale de dettes, le juge met à charge du Fonds de traitement du

surendettement visé à l'article 20 de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Si le plan prévoit une remise de dettes en capital et seulement dans la mesure où il

est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable, le juge peut mettre à charge du Fonds tout ou partie des honoraires impayés du médiateur. Dans sa demande, le médiateur indique les raisons pour lesquelles la réserve

constituée est insuffisante et pour lesquelles le disponible du débiteur est insuffisant pour payer les honoraires. Le juge indique les raisons qui justifient l'intervention du Fonds. [1 Le montant des

honoraires et frais du médiateur de dettes ne peut dépasser 1.200 euros par dossier, à moins que le juge n'en décide autrement par une décision spécialement motivée.]1 Le projet de plan amiable, visé à l'article1675/10, § 2, et le plan de règlement

judiciaire indiquent la manière dont les honoraires, échus et à échoir, sont acquittés par le débiteur. § 3. A moins que ces mesures n'aient été arrêtées par la décision visée à l'article

1675/10, § 5, à l'article 1675/12 ou à l'article 1675/13, le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe. S'il échet, il entend au préalable en chambre du conseil, les observations du débiteur, des créanciers et du médiateur de dettes. La décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. A chaque demande du médiateur de dettes est joint un décompte détaillé des prestations à rémunérer et des frais exposés ou à exposer.