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Loi fédérale portant modification de la loi sur les brevets de 1970, de la loi concernant les traités en matière de brevets et de la loi sur les modèles d'utilité (BGBI. I n° 175/1998)

 Loi fédérale portant modification de la Loi sur les brevets de 1970, de la Loi concernant les traités en matière de brevets et de la Loi sur les modèles d'utilité

Loi fédérale portant modification de la loi de 1970 sur les brevets, de la loi d’introduction de traités en matière de brevets

et de la loi sur les modèles d’utilité

Le Conseil national a décidé ce qui suit :

1. La loi de 1970 sur les brevets (Journal officiel n° 259), sous sa forme la plus récente telle que publiée dans le Journal officiel n° 181/1996, est modifiée comme suit :

1. L’alinéa 2) de l’article 3 est libellé comme suit :

“2) Est aussi considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes portant une date de priorité antérieure ci-après, dans la version dans laquelle elles ont été déposées initialement et qui n’ont pas été officiellement publiées avant la date permettant de déterminer la priorité de la demande postérieure ou qui ont été publiées après cette date :

“1. les demandes de brevet, sur la base de la présente loi fédérale;

“2. les demandes de modèle d’utilité, sur la base de la loi sur les modèles d’utilité (Journal officiel n° 211/1994);

“3. les demandes internationales au sens de l’article premier, ch. 6 de la loi d’introduction de traités en matière de brevets (Journal officiel n° 52/1979), sous réserve que les conditions prévues à l’article 16.2) de ladite loi soient remplies; et

“4. les demandes de brevet européen au sens de l’article premier, ch. 4 de la loi d’introduction de traités en matière de brevets, sous réserve que les conditions prévues à l’article 79.2) de la Convention sur le brevet européen (Journal officiel n° 350/1979) ou, lorsque la demande de brevet européen a été déposée sur la base d’une demande internationale, que les conditions prévues à l’article 158.2) de la Convention sur le brevet européen soient remplies.

“Lorsqu’il s’agit de savoir si l’invention est évidente pour un homme du métier, il n’est pas tenu compte de ces demandes portant une date de priorité antérieure.”

2. L’alinéa 4) de l’article 36 est libellé comme suit :

“Si la personne habilitée à accorder une licence conformément aux alinéas 1) à 3) refuse de le faire bien que le requérant ait déployé des efforts pour obtenir ce consentement dans un délai raisonnable, à des conditions commerciales équitables, l’Office des brevets se prononce sur la demande de licence selon la procédure pour l’action en déchéance des brevets. Si la licence est concédée, une rémunération équitable doit être versée, dont le montant est fixé compte tenu de la valeur économique de la licence. La garantie éventuelle à fournir ainsi que toutes les autres conditions d’exploitation sont définies compte tenu de la nature de l’invention et des circonstances de l’espèce. La licence doit, conformément aux alinéas 1) à 3), de par sa portée et sa durée, permettre avant tout d’approvisionner le marché national et ne doit pas aller au-delà du but fixé. Dans le cas d’une technique applicable à un semi-conducteur, la licence ne peut être délivrée que pour une utilisation publique non commerciale ou pour mettre un terme à une pratique qui, après procédure judiciaire ou administrative, s’est révélée être déloyale.”

3. L’alinéa 2) de l’article 58 est libellé comme suit :

“2) Il se compose d’un président, de ses suppléants (vice-présidents) et du nombre de membres juristes et techniciens ainsi que d’autres employés nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.”

4. L’article 58A est libellé comme suit :

58A — 1) L’Office des brevets a la personnalité juridique (capacité juridique partielle) dans la mesure où il est autorisé à acquérir des biens et des droits dans le domaine de la protection de la propriété industrielle grâce aux services à la clientèle et aux services d’information suivants :

“1. fourniture d’informations écrites, y compris des informations sur des supports de données électroniques ainsi que des données relatives à des droits de propriété industrielle déposés et enregistrés;

“2. évaluations statistiques de données sur la protection de la propriété industrielle;

“3. assistance en ce qui concerne la recherche sur l’état de la technique et l’élaboration d’opinions d’expert sur la brevetabilité des inventions à l’intention de pays ou d’organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales travaillant dans le domaine de la protection de la propriété industrielle, notamment sous la forme d’une médiation, d’une diffusion, d’une élaboration ou d’une exécution;

“4. assistance en ce qui concerne la recherche sur des droits patrimoniaux, notamment sous la forme d’une médiation, d’une diffusion, d’une élaboration ou d’une exécution;

“5. fourniture d’informations écrites, y compris des informations sur des supports de données électroniques dans le cadre de procédures de dépôt de marques ou sur la base de demandes spéciales visant à déterminer si un signe particulier correspond ou éventuellement ressemble à une marque déposée ou enregistrée (“recherche de similitude”);

“6. traduction de listes de produits et services aux fins de l’enregistrement international des marques;

“7. classement des éléments figuratifs des marques à l’intention d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales nationales ou internationales s’occupant de questions de protection de la propriété industrielle;

“8. diffusion des informations émanant d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales nationales ou internationales s’occupant de questions de protection de la propriété industrielle;

“9. production, publication, diffusion et transmission d’imprimés, de logiciels et de supports audio, vidéo ou de données préenregistrées;

“10. expositions, séminaires et activités similaires.

“2) Le Président de l’Office des brevets fixe par décret les services à la clientèle et les services d’information assurés par l’Office des brevets dans les limites de sa capacité juridique partielle, conformément à l’alinéa 1). Il doit le faire après s’être assuré que les services à la clientèle et les services d’information ne vont pas au-delà de la capacité juridique partielle et qu’ils ne constituent pas une violation d’un intérêt de non-divulgation à protéger.

“3) Dans les limites de sa capacité juridique partielle, l’Office des brevets est habilité

“1. à confier à des tiers, notamment à des organes administratifs fédéraux, des activités, conformément à l’alinéa 2), relatives à la comptabilité et à l’administration des biens, et à la gestion du personnel et des inventaires dans le cadre de la capacité juridique partielle ainsi

que des activités auxiliaires dans le cadre des tâches administratives de l’Office des brevets contre remboursement des dépenses sur les fonds relatifs à la capacité juridique partielle;

“2. à entamer des démarches juridiques en rapport avec les activités énumérées aux chiffres 1 et 3 en vue de devenir, avec le consentement du Ministre fédéral des affaires économiques, membre d’associations, d’autres personnes morales ou d’organisations intergouvernementales si cela est dans l’intérêt de la promotion de la protection de la propriété industrielle.

“4) L’Office des brevets est habilité à utiliser les biens et les droits qu’il a acquis dans les limites de sa capacité juridique partielle en vue de s’acquitter de ses tâches. La République fédérale n’est pas responsable des obligations contractées par l’Office des brevets à la suite d’activités exercées dans les limites de sa capacité juridique partielle.”

5. La lettre d de l’alinéa 3) de l’article 60 est libellé comme suit :

d) pour les questions réservées au Président et pour toutes les questions ne relevant pas de la compétence d’une autre division, la division présidentielle.”

6. L’alinéa 6) de l’article 61 est libellé comme suit :

“La répartition des activités au sein des divisions techniques et des divisions juridiques est faite par le chef de la division concernée.”

7. Le chiffre 3 de l’alinéa 4) de l’article 62 est abrogé; les anciens chiffres 4 à 6 sont donc désormais les chiffres 3 à 5.

8. Le chiffre 3 de l’alinéa 4) de l’article 62 est libellé comme suit :

“3. de se prononcer sur une décision à prendre à propos de droits de priorité (articles 93 à 95) dont les fondements juridiques sont douteux ou attaqués,”.

9. Les alinéas 3) à 5) de l’article 64 sont libellés comme suit :

“3) Pour être approuvées, les notifications doivent être signées par la personne habilitée. Cette disposition peut ne pas s’appliquer quand l’identité de la personne habilitée peut être établie sans aucun doute.

“4) Tous les documents délivrés par l’Office des brevets doivent être établis au nom de l’“Office autrichien des brevets” avec une indication de la division ou du bureau, de la bibliothèque ou du département de la comptabilité; s’il s’agit de questions réservées au Président, les mots “le Président” doivent être compris. Les communications écrites doivent être datées et signées. Les décisions collectives doivent être signées par le Président. La signature peut être remplacée par un certificat selon lequel la copie délivrée est une copie certifiée conforme du document en question et précisant que l’original contient la signature requise. Les détails sont réglés par arrêté.

“5) Pour les copies établies à la machine, l’adjonction du nom de la personne habilitée à les approuver est suffisante; aucune attestation de l’office n’est exigée.”

10. L’alinéa 5) de l’article 70 est libellé comme suit :

“5) De même, les décisions intérimaires de la division des nullités ne peuvent pas faire l’objet d’un recours distinct mais il peut être demandé aux trois divisions de modifier les actes préparatoires du rapporteur (alinéa 4)) ou à la division concernée de modifier les décisions intérimaires de la division des recours ou de la division des nullités.”

11. L’alinéa 4) de l’article 81 est libellé comme suit :

“4) Les dossiers contenant une opinion d’expert conformément à l’article 57a) ne peuvent être consultés par des tiers qu’avec le consentement du requérant. Ce consentement n’est pas exigé lorsqu’il s’agit d’une personne invitée par le requérant à se référer à l’opinion d’expert.”

12. Les articles 93A et 93B, à insérer après l’article 93, sont libellés comme suit :

93A. Le déposant jouit d’un droit de priorité en vertu d’un brevet antérieur ou d’une demande antérieure de modèle d’utilité pendant 12 mois à compter de la date de dépôt du brevet antérieur ou de la demande antérieure de modèle d’utilité auprès de l’Office des brevets lorsque la demande de brevet postérieure porte sur la même invention (priorité interne). Les conditions et effets de ce droit de priorité sont définis dans l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Journal officiel n° 399/1973).

93B. Le déposant jouit d’un droit de priorité en vertu d’un brevet antérieur ou d’une demande antérieure de modèle d’utilité pendant 12 mois à compter de la date de dépôt du brevet antérieur ou de la demande antérieure de modèle d’utilité auprès d’un office non lié par un accord intergouvernemental sur la reconnaissance de priorité lorsque la demande de brevet postérieure porte sur la même invention et qu’il existe une réciprocité avec cet office dont il a été fait état par le Ministre fédéral des affaires économiques dans le Journal officiel. Les conditions et effets de ce droit de priorité sont définis dans l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Journal officiel n° 399/1973).”

13. L’alinéa 1) de l’article 94 est libellé comme suit :

“1) Une priorité distincte pour chacune des parties de l’objet de la demande (priorité partielle) ne peut être revendiquée qu’en vertu des articles 93A ou 93B ou d’accords intergouvernementaux. Ces priorités partielles sont aussi admissibles lorsque la date du dépôt de la demande auprès de l’Office des brevets est déterminante quant à la priorité d’une partie de l’objet de la demande.”

14. L’alinéa 1) de l’article 95 est rédigé comme suit :

“1) Le droit de priorité prévu aux articles 93A et 93B ou dans des accords intergouvernementaux doit être expressément revendiqué. La date de la demande dont la priorité est revendiquée ainsi que le pays où elle a été déposée doivent être indiqués (déclaration de priorité) ainsi que le numéro d’ordre de la demande.”

15. L’article 110, y compris le titre, est abrogé.

16. L’alinéa 1) de l’article 166 est libellé comme suit :

“Chaque demande de brevet est soumise au paiement d’une taxe de dépôt de 700 schillings.”

17. Les articles 172B et 172C ci-après doivent être incorporés après le titre de la partie VI :

172B. Lorsque la présente loi fédérale renvoie à des dispositions d’autres lois fédérales, ces dernières s’appliquent dans leur teneur en vigueur, sauf indication contraire.

172C. Les expressions utilisées dans la présente loi fédérale pour désigner des personnes s’appliquent aussi bien aux femmes qu’aux hommes.”

18. Le chiffre 2 de l’article 173 est libellé comme suit :

“2. en ce qui concerne les articles 49.4), 147 à 156, 158 à 162 et 165, le Ministre fédéral de la justice.”

19. L’article 174 est complété par les alinéas 6) et 7) suivants :

“6) Les articles 3.2), 58.2), 58A et 60.3), lettre d, 61.6), 62.4), ch. 3 à 5, 64.3) à 5), 70.5), 81.4), 93A, 93B et 94.1), 95.1), 166.2), 172B et 172C, 173, ch. 2 dans la version de la présente loi fédérale (Journal officiel I n° 175/1998) entrent en vigueur au début du second mois suivant la promulgation de la loi fédérale (Journal officiel I n° 175/1998). De même, l’article 62.4), ch. 3, dans sa version actuelle, et l’article 110, y compris le titre, cessent d’être en vigueur.

“7) L’article 36.4) dans la version de la présente loi fédérale (Journal officiel I n° 175/1998) entre en vigueur le 1er janvier 1996.”

2. La loi d’introduction de traités en matière de brevets (Journal officiel n° 52/1979) dans sa version modifiée la plus récente telle que publiée dans le Journal officiel n° 181/1996, est modifiée comme suit :

1. Le point qui se trouve à la fin de l’article premier, ch. 7 est remplacé par une virgule. Le chiffre 8 ci-après est ajouté :

“8. “GMG” s’entend de la loi sur les modèles d’utilité (Journal officiel n° 211/1994).”

2. L’article 3, y compris le titre, est libellé comme suit :

“Information du public

“3. — 1) Les demandes de brevet européen publiées selon l’article 93 de la CBE sont exposées, avec les traductions déposées à cet effet (art. 4.2), par l’Office autrichien des brevets jusqu’à la délivrance d’un brevet européen ou jusqu’au rejet ou au retrait de la demande de brevet européen. L’article 101.3) de la loi sur les brevets est applicable par analogie.

“2) Le Bulletin européen des brevets, les demandes de brevet européen publiées et les fascicules de brevets européens sont soumis à l’inspection publique auprès de l’Office autrichien des brevets.

“3) Il est tenu des registres des demandes de brevet européen publiées et des brevets européens permettant une information rapide et exacte du public au sujet de ces droits de protection.”

3. L’article 9, y compris le titre, est libellé comme suit :

“Requête en transformation

9. — 1) Sur requête du déposant d’une demande de brevet européen, l’Office autrichien des brevets commence la procédure de délivrance d’un brevet ou d’enregistrement d’un modèle d’utilité lorsque la demande de brevet européen est réputée retirée selon l’article 77.5) de la CBE (requête en transformation).

“2) Lorsque la requête en transformation a été transmise à l’Office autrichien des brevets ou a été déposée auprès de cet office si elle devait y être déposée, le déposant est invité, dans un délai renouvelable de deux mois,

“1. à payer la taxe de dépôt (art. 166.1) de la loi sur les brevets; art. 46.1) de la loi sur les modèles d’utilité) et

“2. à soumettre une traduction en allemand de la demande de brevet européen lorsque celle-ci n’a pas été déposée à l’origine en allemand, ainsi que, le cas échéant, une version

modifiée sur laquelle le déposant souhaite fonder la procédure de délivrance devant l’Office autrichien des brevets.

“3) Lorsque la requête visée à l’alinéa 2) n’est pas déposée dans les délais, la demande est considérée comme retirée.

“4) Pour les demandes de brevet ou de modèle d’utilité transformées de la manière prescrite, le jour du dépôt de la demande de brevet européen est réputé être le jour du dépôt de la demande (art. 87.2) de la loi sur les brevets; art. 13.1) de la loi sur les modèles d’utilité). Les droits de priorité revendiqués au titre de la demande de brevet européen demeurent en vigueur aux fins de la requête en transformation du brevet ou du modèle d’utilité. Dans tous les autres cas, les dispositions de la loi sur les brevets et de la loi sur les modèles d’utilité s’appliquent aux brevets et aux modèles d’utilité convertis.”

4. L’alinéa 1) de l’article 10 est libellé comme suit :

“1) Les brevets européens peuvent être déclarés nuls pour les motifs prévus à l’article 138.1), lettre a à d de la CBE et à l’article 48.1), ch. 1 de la loi sur les brevets en association avec l’article 3.2) de la loi sur les brevets et l’article 48.1), ch. 3 de la loi sur les brevets; ils peuvent être déchus pour le motif prévu à l’article 138.1), lettre e de la CBE.”

5. L’alinéa 3) de l’article 10 est abrogé.

6. L’alinéa 2) de l’article 15 est libellé comme suit :

“2) Toute demande déposée selon l’alinéa 1)a) donne lieu au paiement d’une taxe de transmission égale à la taxe de dépôt (art. 166.1) de la loi sur les brevets ). Le paiement de cette taxe doit être dûment prouvé (art. 169 de la loi sur les brevets).”

7. Les articles 24A et 24B ci-après doivent être incorporés après le titre “Dispositions finales et transitoires” :

24A. Lorsque la présente loi fédérale renvoie à des dispositions d’autres lois fédérales, ces dernières s’appliquent dans leur teneur en vigueur, sauf indication contraire.

24B. Les expressions utilisées dans la présente loi fédérale pour désigner des personnes s’appliquent aussi bien aux femmes qu’aux hommes.”

8. L’article 25 doit être complété par les alinéas 4) et 5) suivants :

“4) L’article premier, ch. 7 et 8, les articles 3, y compris le titre, 9, y compris le titre, 10.1), 24A et 24B, 26.5) dans la version de la présente loi fédérale (Journal officiel I n° 175/1998) entrent en vigueur au début du deuxième mois suivant la promulgation de la loi fédérale (Journal officiel I n° 175/1998). De même, l’article 10.3) cesse d’être en vigueur.

“5) L’article 15.2) dans la version de la présente loi fédérale (Journal officiel I n° 175/1998) entre en vigueur le 1er juillet 1998.”

9. L’article 26 doit être complété par l’alinéa 5) suivant :

“5) L’article 10.1) et 3) sous sa forme en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale (Journal officiel I n° 175/1998) continue d’être applicable aux brevets européens dont la demande a été déposée avant le 1er janvier 1994.”

3. La loi fédérale sur la protection des modèles d’utilité (loi sur les modèles d’utilité) (Journal officiel n° 211/1994) est modifiée comme suit :

1. L’article 3 est libellé comme suit :

3. — 1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de priorité de la demande par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

“2) Est aussi considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes portant une date de priorité antérieure ci-après, dans la version dans laquelle elles ont été déposées initialement et qui n’ont pas été officiellement publiées avant la date permettant de déterminer la priorité de la demande postérieure ou qui ont été publiées après cette date :

“1. les demandes de modèle d’utilité, sur la base de la présente loi fédérale;

“2. les demandes de brevet, sur la base de la loi de 1970 sur les brevets (Journal officiel n° 259);

“3. les demandes internationales au sens de l’article premier, ch. 6 de la loi d’introduction de traités en matière de brevets (Journal officiel n° 52/1979), sous réserve que les conditions prévues à l’article 16.2) de ladite loi soient remplies; et

“4. les demandes de brevet européen au sens de l’article premier, ch. 4 de la loi d’introduction de traités en matière de brevets, sous réserve que les conditions prévues à l’article 79.2) de la Convention sur le brevet européen (Journal officiel n° 350/1979) ou, lorsque la demande de brevet européen a été déposée sur la base d’une demande internationale, que les conditions prévues à l’article 158.2) de la Convention sur le brevet européen soient remplies.

“Lorsqu’il s’agit de savoir si l’invention est évidente pour un homme du métier, il n’est pas tenu compte de ces demandes portant une date de priorité antérieure.

“3) L’alinéa 1) n’exclut pas la brevetabilité de substances ou d’assemblages compris dans l’état de la technique lorsque ces substances ou assemblages sont destinés à être utilisés dans une méthode visée à l’article 2, ch. 2 ou dans une méthode appliquée aux animaux à moins que leur utilisation dans le cadre de ces méthodes relève de l’article 4. Pour l’application de l’alinéa 1), une divulgation de l’invention n’est pas prise en considération si elle n’est pas intervenue plus de six mois avant le dépôt de la demande et si elle est directement ou indirectement imputable

“1. au déposant ou à son prédécesseur en droit, ou

“2. à un abus évident à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.”

2. Les alinéas 3) et 5) de l’article 4 sont abrogés; l’ancien alinéa 4) est donc désormais l’alinéa 3).

3. L’article 15A ci-après, y compris le titre, est incorporé après l’article 15 :

“Procédure de rattachement

“15A — 1) Le déposant d’une demande de brevet ou le titulaire d’un brevet produisant ses effets en République d’Autriche a le droit, durant toute la durée de la procédure de traitement de la demande et jusqu’à expiration d’un délai

“1. de deux mois après que la demande de brevet est considérée comme retirée, ou

“2. de deux mois après l’entrée en vigueur de la décision de refus de la demande de brevet, ou

“3. de deux mois après que le brevet est réputé délivré conformément à l’article 107 de la loi de 1970 sur les brevets, ou

“4. de 11 mois après l’entrée en vigueur de la décision de délivrance du brevet européen en l’absence de toute objection, ou

“5. de deux mois durant la validité légale d’une décision sur une opposition formée dans les délais,

“de déposer une demande de modèle d’utilité et de revendiquer la date de dépôt de la demande de brevet comme date de dépôt de la demande de modèle d’utilité (déclaration de rattachement). Les droits de priorité revendiqués pour la demande de brevet sont maintenus pour la demande de modèle d’utilité.

“2) La déclaration de rattachement doit être soumise dans un délai de deux mois après dépôt de la demande de modèle d’utilité auprès de l’Office des brevets. La date de dépôt et la référence de la demande de brevet doivent être indiquées et une copie de la demande de brevet dans la version dans laquelle elle a été déposée doit être jointe; lorsque la demande de brevet n’a pas été déposée en allemand, il convient d’en soumettre une traduction en allemand.”

“3) Le déposant a droit à un délai renouvelable de deux mois pour corriger des erreurs. Si les erreurs ne sont pas corrigées dans le délai fixé, la déclaration de rattachement est considérée comme retirée.”

4. L’alinéa 2) de l’article 16 est libellé comme suit :

“2) Une priorité distincte pour chacune des parties de l’objet de la demande (priorité partielle) ne peut être revendiquer qu’en vertu des articles 16A ou 16B ou d’accords intergouvernementaux. Les priorités partielles sont aussi admissibles lorsque la date du dépôt de la demande à l’Office des brevets demeure déterminante pour la priorité d’un élément caractéristique de l’objet de la demande. Des priorités multiples peuvent aussi être revendiquées pour une même revendication.”

5. Les articles 16A et 16B ci-après sont incorporés après l’article 16 :

16A. Le déposant jouit d’un droit de priorité en vertu d’un brevet antérieur ou d’une demande antérieure de modèle d’utilité pendant 12 mois à compter de la date de dépôt du brevet antérieur ou de la demande antérieure de modèle d’utilité auprès de l’Office des brevets lorsque la demande de brevet postérieure porte sur la même invention (priorité interne). Les conditions et effets de ce droit de priorité sont définis dans l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Journal officiel n° 399/1973).

16B. Le déposant jouit d’un droit de priorité en vertu d’un brevet antérieur ou d’une demande antérieure de modèle d’utilité pendant 12 mois à compter de la date de dépôt du brevet antérieur ou de la demande antérieure de modèle d’utilité auprès d’un office non lié par un accord intergouvernemental sur la reconnaissance de priorité lorsque la demande de brevet postérieure porte sur la même invention et qu’il existe une réciprocité avec cet office dont il a été fait état par le Ministre fédéral des affaires économiques dans le Journal officiel. Les conditions et effets de ce droit de priorité sont définis dans l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Journal officiel n° 399/1973).”

6. L’alinéa 1) de l’article 17 est libellé comme suit :

“1) Les droits de priorité revendiqués en vertu des articles 16A ou 16B ou d’arrangements intergouvernementaux doivent être expressément revendiqués. La date de la

demande dont la priorité est revendiquée, le pays où elle a été déposée (déclaration de priorité) ainsi que son numéro d’ordre doivent être indiqués.”

7. Le chiffre 2 de l’alinéa 1) de l’article 28 est abrogé; les anciens chiffres 3 et 4 sont donc désormais les chiffres 2 et 3.

8. L’alinéa 3) de l’article 28 est libellé comme suit :

“3) En conséquence d’une déclaration finale d’annulation, les effets attachés au modèle d’utilité, tels qu’ils sont prévus à l’article 4, sont réputés ne s’être jamais produits, dans les limites de l’annulation du modèle d’utilité. Si l’objet du modèle d’utilité visé à l’article 3.2) ne peut pas être protégé, les droits de licence légalement accordés par le propriétaire du modèle d’utilité postérieur et acquis de bonne foi par un tiers, s’ils sont inscrits depuis un an au registre des modèles d’utilité et ne font pas l’objet d’une annotation de litige juridiquement fondée (art. 32.3)), sont exclus de la rétroactivité, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés au propriétaire du modèle d’utilité postérieur.”

9. Le chiffre 5 de l’alinéa 2) de l’article 33 est libellé comme suit :

“5) La division présidentielle, pour les questions réservées au président et pour toutes les questions ne relevant pas de la compétence d’une autre division.”

10. L’alinéa 6) de l’article 38 est libellé comme suit :

“6) Les procès-verbaux des délibérations et les pièces de nature purement interne ne peuvent pas être consultés. Sur demande, certaines pièces ne devant pas impérativement être mises à la disposition du public à des fins d’information peuvent aussi être exclues de la consultation lorsqu’elles portent sur un secret de commerce ou sur un secret industriel ou s’il existe une autre raison valable.”

11. L’article 52 est libellé comme suit :

52. Lorsque la présente loi fédérale renvoie à des dispositions d’autres lois fédérales, ces dernières s’appliquent dans leur teneur en vigueur, sauf indication contraire.”

12. L’article 52A ci-après est incorporé après l’article 52 :

52A. Les expressions utilisées dans la présente loi fédérale pour désigner des personnes s’appliquent aussi bien aux femmes qu’aux hommes.”

13. L’article 53 est complété par l’alinéa 3) suivant :

“3) Les articles 3, 4.3), 15A, y compris le titre, 16.2), 16A, 16B et 17.1), 28.1), ch. 2 et 3, 28.3), 33.1), ch. 5, 38.6), 52 et 52A dans la version de la présente loi fédérale (Journal officiel I n° 175/1998) entrent en vigueur au début du deuxième mois suivant la promulgation de la loi fédérale (Journal officiel I n° 175/1998).

De même, l’article 4.3) et 5) et l’article 28.1), ch. 2, dans leur teneur en vigueur cessent d’être en vigueur.