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Loi fédérale sur le droit d'auteur (publiée au Journal officiel fédéral le le 24 décembre 1996)

 Loi fédérale sur le droit d'auteur du 5 décembre 1996

Loi fédérale sur le droit d’auteur*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Titre Ier: Dispositions générales

Chapitre unique....................................................................................................... 1-10

Titre II: Du droit d’auteur

Chapitre Ier: Dispositions générales ...................................................................... 11-17

Chapitre II: Du droit moral ................................................................................... 18-23

Chapitre III: Des droits patrimoniaux................................................................... 24-29

Titre III: De la transmission des droits patrimoniaux

Chapitre Ier: Dispositions générales ...................................................................... 30-41

Chapitre II: Du contrat d’édition d’œuvres littéraires .......................................... 42-57

Chapitre III: Du contrat d’édition d’œuvres musicales ........................................ 58-60

Chapitre IV: Du contrat de représentation théâtrale ............................................. 61-65

Chapitre V: Du contrat de radiodiffusion ............................................................. 66-67

Chapitre VI: Du contrat de production audiovisuelle........................................... 68-72

Chapitre VII: Des contrats publicitaires ............................................................... 73-76

Titre IV: De la protection du droit d’auteur

Chapitre Ier: Dispositions générales ...................................................................... 77-84

Chapitre II: Des œuvres photographiques et des œuvres des arts plastiques et graphiques ........................................................................................................... 85-93

Chapitre III: Des œuvres cinématographiques et audiovisuelles........................ 94-100

Chapitre IV: Des programmes d’ordinateur et des bases de données............... 101-114

* Titre espagnol: Ley Federal del Derecho de Autor. Entrée en vigueur: 24 mars 1997. Source: Diario Oficial du 24 décembre 1996, p. 39 à 66. Note: traduction du Bureau international de l’OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Titre V: Des droits voisins

Chapitre Ier: Dispositions générales ......................................................................... 115

Chapitre II: Des artistes interprètes ou exécutants ........................................... 116-122

Chapitre III: Des éditeurs de livres ................................................................... 123-128

Chapitre IV: Des producteurs de phonogrammes............................................. 129-134

Chapitre V: Des producteurs de vidéogrammes ............................................... 135-138

Chapitre VI: Des organismes de radiodiffusion ............................................... 139-146

Titre VI: Des limitations du droit d’auteur et des droits voisins

Chapitre Ier: De la limitation du droit d’auteur pour cause d’utilité publique ......... 147

Chapitre II: De la limitation des droits patrimoniaux....................................... 148-151

Chapitre III: Du domaine public....................................................................... 152-153

Titre VII: Des droits d’auteur sur les symboles de la patrie et les expressions de la culture populaire

Chapitre Ier: Dispositions générales ......................................................................... 154

Chapitre II: Des symboles de la patrie.............................................................. 155-156

Chapitre III: De la culture populaire................................................................. 157-161

Titre VIII: De l’enregistrement des droits

Chapitre Ier: Du Registre public du droit d’auteur ............................................ 162-172

Chapitre II: Des réserves quant aux droits à l’utilisation exclusive ................. 173-191

Titre IX: De la gestion collective des droits

Chapitre unique: Des sociétés de gestion collective......................................... 192-207

Titre X: De l’Institut national du droit d’auteur

Chapitre unique................................................................................................. 208-212

Titre XI: Des procédures

Chapitre Ier: De la procédure devant les autorités judiciaires ........................... 213-216

Chapitre II: De la procédure de conciliation..................................................... 217-218

Chapitre III: De l’arbitrage ............................................................................... 219-228

Titre XII: Des procédures administratives

Chapitre Ier: Des atteintes aux droits d’auteur .................................................. 229-230

Chapitre II: Des infractions en matière commerciale ....................................... 231-236

Chapitre III: Des recours contre les actes et décisions administratives............ 237-238

Dispositions transitoires

Titre premier Dispositions générales

Chapitre unique

Art. 1er. La présente loi, qui développe l’article 28 de la constitution en vue de son application, a pour objet de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel de la nation et de protéger les droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des éditeurs, des producteurs et des organismes de radiodiffusion sur leurs œuvres littéraires ou artistiques quelle que soit la forme sous laquelle elles se présentent, leurs interprétations ou exécutions, leurs éditions, leurs phonogrammes ou vidéogrammes et leurs émissions ainsi que les autres droits de propriété intellectuelle.

Art. 2. Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public, d’intérêt social et d’observation générale sur tout le territoire national. Le pouvoir exécutif fédéral est chargé de l’application de la loi sur le plan administratif par l’intermédiaire de l’Institut national du droit d’auteur et, dans les cas prévus par la présente loi, de l’Institut mexicain de la propriété industrielle.

Aux fins de la présente loi, «institut» s’entend de l’Institut national du droit d’auteur.

Art. 3. Sont protégées par la présente loi les œuvres originales susceptibles d’être divulguées ou reproduites sous une forme ou par un moyen quelconques.

Art. 4. Peuvent être protégées les œuvres ci-après: A. Par rapport à leur auteur:

I. les œuvres connues, c’est-à-dire qui portent l’indication du nom, du signe ou de la signature permettant d’identifier l’auteur,

II. les œuvres anonymes, c’est-à-dire qui ne portent pas l’indication du nom, du signe ou de la signature permettant d’identifier l’auteur, conformément à sa volonté ou parce que cette identification est impossible, ou

III. les œuvres pseudonymes, c’est-à-dire qui sont divulguées sous un nom, un signe ou une signature qui ne révèle pas l’identité de l’auteur.

B. Par rapport à leur communication:

I. les œuvres divulguées, c’est-à-dire portées à la connaissance du public pour la première fois sous une forme ou par un moyen quelconques, dans leur totalité, en partie, ou pour l’essentiel, ou par le biais de leur description,

II. les œuvres inédites, c’est-à-dire non divulguées, et

III. les œuvres publiées,

a) c’est-à-dire éditées, quel que soit le mode de reproduction des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu’elle satisfasse les besoins raisonnables de leur exploitation, compte tenu de la nature des œuvres, ou

b) mises à la disposition du public grâce à leur stockage par des moyens électroniques qui permettent au public d’en obtenir des exemplaires sous une forme tangible, quelle que soit la nature de ces exemplaires.

C. Par rapport à leur origine:

I. les œuvres originales, c’est-à-dire créées sans être fondées sur une autre œuvre préexistante ou, tout en étant fondées sur une autre œuvre, présentant des caractéristiques étayant leur originalité, ou

II. les œuvres dérivées, c’est-à-dire résultant de l’adaptation, de la traduction ou d’une autre transformation d’une œuvre originale.

D. Par rapport aux créateurs:

I. les œuvres individuelles, c’est-à-dire créées par une seule personne,

II. les œuvres de collaboration, c’est-à-dire créées par plusieurs auteurs, ou

III. les œuvres collectives, c’est-à-dire créées à l’initiative d’une personne physique ou morale qui les publie et les divulgue sous sa direction et sous son nom, et dans lesquelles la contribution personnelle des divers auteurs qui ont participé à leur création se fond dans l’ensemble en vue duquel elles ont été conçues, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct et indivis sur l’ensemble réalisé.

Art. 5. Les œuvres bénéficient de la protection conférée par la présente loi dès le moment où elles sont fixées sur un support matériel, quels qu’en soient le mérite, la destination ou le mode d’expression.

La reconnaissance des droits d’auteur et des droits voisins n’est subordonnée à aucun enregistrement ni document quel qu’il soit pas plus qu’elle n’est subordonnée à l’accomplissement d’une formalité quelconque.

Art. 6. La fixation est l’incorporation de lettres, chiffres, signes, sons, images et autres éléments dans lesquels l’œuvre est exprimée ou la représentation numérique de ceux-ci qui, sous quelque forme ou sur quelque support matériel que ce soit, y compris les supports électroniques, en permet la perception, la reproduction ou la communication sous une autre forme.

Art. 7. Les auteurs ou titulaires de droits étrangers et leurs ayants droit jouissent des mêmes droits que les nationaux aux termes de la présente loi et des traités internationaux en matière de droit d’auteur et de droits voisins que le Mexique a signés et approuvés.

Art. 8. Les artistes interprètes ou exécutants, les éditeurs, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les organismes de radiodiffusion qui ont réalisé, hors du territoire national, respectivement, la première fixation de leurs interprétations ou exécutions, leurs éditions, la première fixation des sons de ces exécutions ou des images de leurs vidéogrammes ou encore la diffusion de leurs émissions, jouissent de la protection conférée par la présente loi et les traités internationaux en matière de droit d’auteur et de droits voisins que le Mexique a signés et approuvés.

Art. 9. Tous les délais fixés en vue de déterminer la protection conférée par la présente loi sont calculés à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle s’est produit le fait à partir duquel est calculé le délai, sauf dispositions contraires de la présente loi.

Art. 10. Les cas non prévus par la présente loi sont régis par la législation commerciale, le code civil pour le District fédéral en matière de droit commun et pour l’ensemble de la République au niveau fédéral ainsi que la loi fédérale sur la procédure administrative.

Titre II Du droit d’auteur

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 11. Le droit d’auteur est le droit que l’État reconnaît à tout créateur de l’une des œuvres littéraires et artistiques mentionnées à l’article 13 de la présente loi et en vertu duquel il confère à l’auteur sa protection pour que celui-ci jouisse de prérogatives et de privilèges exclusifs de caractère personnel et patrimonial. Les premiers correspondent au droit moral et les seconds aux droits patrimoniaux.

Art. 12. L’auteur est la personne physique qui a créé une œuvre littéraire et artistique. Art. 13. Les droits d’auteur régis par la présente loi sont reconnus à l’égard des œuvres

suivantes:

I. les œuvres littéraires;

II. les œuvres musicales avec ou sans paroles;

III. les œuvres dramatiques;

IV. les œuvres chorégraphiques;

V. les œuvres de peinture ou de dessin;

VI. les sculptures et les œuvres d’art plastique;

VII. les caricatures et les bandes dessinées;

VIII. les œuvres d’architecture;

IX. les œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles;

X. les programmes de radio et de télévision;

XI. les programmes d’ordinateur;

XII. les œuvres photographiques;

XIII. les œuvres des arts appliqués y compris les œuvres graphiques et les dessins sur textile, et

XIV. les compilations, constituées par les recueils d’œuvres tels que les encyclopédies les anthologies et d’œuvres ou d’autres éléments tels que les bases de données, à condition que ces recueils, de par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

Les autres œuvres qui, par analogie, peuvent être considérées comme des œuvres littéraires ou artistiques sont incluses dans la catégorie dont elles se rapprochent le plus.

Art. 14. Ne sont pas protégés au titre du droit d’auteur régi par la présente loi I. les idées en tant que telles, les formules, solutions, concepts, méthodes, systèmes,

principes, découvertes, procédés ou inventions de quelque nature que ce soit;

II. l’exploitation industrielle ou commerciale des idées contenues dans les œuvres;

III. les systèmes, plans ou règles pour l’exercice d’activités mentales, en matière de jeu ou dans le domaine des affaires;

IV. les lettres, les chiffres ou les couleurs isolés, à moins que leur stylisation n’en fasse des dessins originaux;

V. les noms et les titres ou les phrases isolés;

VI. les simples formules ou formulaires vierges à remplir, quel que soit le type d’information à y faire figurer, ainsi que les instructions correspondantes;

VII. les reproductions ou imitations, sans autorisation, de blasons, de drapeaux ou d’emblèmes de n’importe quel pays, État, municipalité ou division politique équivalente, ainsi que les dénominations, sigles, symboles ou emblèmes d’organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales ou de toute autre organisation reconnue officiellement, ainsi que leur désignation verbale;

VIII. les textes législatifs, réglementaires, administratifs ou judiciaires, ainsi que leurs traductions officielles. En cas de publication, ces textes devront être fidèles au texte officiel et ne conféreront aucun droit exclusif d’édition; toutefois, font l’objet d’une protection les concordances, interprétations, études comparatives, annotations, commentaires et autres travaux analogues qui impliquent, de la part de leur auteur, la création d’une œuvre originale;

IX. le contenu informatif des nouvelles, alors que leur forme d’expression est protégée, et

X. les éléments d’information d’usage courant tels que les proverbes, les dictons, les légendes, les faits, les calendriers et les échelles métriques.

Art. 15. Les œuvres littéraires et artistiques publiées dans des journaux ou des magazines ou transmises par la radio, la télévision ou d’autres moyens de diffusion ne perdent pas de ce fait la protection conférée par la loi.

Art. 16. Une œuvre peut être portée à la connaissance du public par les actes ci-après: I. la divulgation, c’est-à-dire le fait de rendre une œuvre littéraire et artistique accessible

au public pour la première fois, par quelque moyen que ce soit, en vertu de quoi elle cesse d’être inédite;

II. la publication, c’est-à-dire la reproduction de l’œuvre sous une forme tangible et la mise à disposition du public d’exemplaires ou le stockage permanent ou provisoire de l’œuvre par des moyens électroniques, qui permettent au public de la lire ou d’en prendre connaissance par la vue, le toucher ou l’ouïe;

III. la communication au public, c’est-à-dire l’acte par lequel l’œuvre est rendue accessible au public en général, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé pour la diffuser à l’exclusion de la distribution des exemplaires de celle-ci;

IV. l’exécution ou la représentation publique, c’est-à-dire la présentation d’une œuvre, par quelque moyen que ce soit, à des auditeurs ou des spectateurs sans la limiter à un groupe privé ou au milieu familial. N’est pas réputée publique l’exécution ou la représentation de l’œuvre dans le cadre d’une école ou d’un établissement d’aide publique ou privée, dès lors qu’elle n’est pas réalisée dans un but lucratif;

V. la distribution au public, c’est-à-dire la mise à disposition du public de l’original, de copies ou d’exemplaires de l’œuvre par la vente, la location et, d’une manière générale, de toute autre façon, et

VI. la reproduction, c’est-à-dire l’établissement d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, sous une forme tangible quelle

qu’elle soit, y compris tout stockage permanent ou temporaire par des moyens électroniques, même s’il s’agit de la réalisation en deux dimensions d’une œuvre tri- dimensionnelle ou l’inverse.

Art. 17. Les œuvres protégées par la présente loi qui sont publiées doivent porter la mention «Derechos reservados» («Droits réservés») ou l’abréviation correspondante «D.R.», suivie du symbole ©, le nom complet et l’adresse du titulaire du droit d’auteur et l’année de la première publication. Ces indications doivent figurer dans un endroit visible. L’inobservation de ces règles n’entraîne pas la perte des droits d’auteur, mais rend le preneur de licence ou l’éditeur responsable passible des sanctions prévues par la loi.

Chapitre II Du droit moral

Art. 18. L’auteur est le titulaire unique, initial et perpétuel du droit moral sur les œuvres de sa création.

Art. 19. Le droit moral est considéré comme attaché à l’auteur; il est inaliénable, imprescriptible, insaisissable et ne peut faire l’objet d’aucune renonciation.

Art. 20. Le droit moral est exercé par le créateur de l’œuvre lui-même et par ses héritiers. En l’absence d’héritiers, ou lorsque l’œuvre appartient au domaine public, est anonyme ou est protégée en vertu du titre VII de la présente loi, le droit moral est exercé par l’État conformément à l’article ci-après, à condition qu’il s’agisse d’une œuvre revêtant un intérêt pour le patrimoine culturel national.

Art. 21. Le titulaire du droit moral peut, à tout moment, I. décider si son œuvre doit être divulguée et sous quelle forme elle doit l’être, ou si elle

doit rester inédite;

II. exiger d’être reconnu comme auteur de l’œuvre qu’il a créée et décider si l’œuvre doit être divulguée en tant qu’œuvre anonyme ou pseudonyme;

III. exiger le respect de l’œuvre en s’opposant à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci, ainsi qu’à tout acte ou toute atteinte dévalorisant l’œuvre ou préjudiciable à la réputation de son auteur;

IV. modifier son œuvre;

V. retirer son œuvre du commerce, et

VI. s’opposer à ce que l’on attribue à l’auteur une œuvre qui n’est pas de sa création. Toute personne à qui l’on essaie d’attribuer une œuvre qu’elle n’a pas créée peut exercer le droit visé au présent chiffre.

Les héritiers ne peuvent exercer que les droits énoncés aux chiffres I, II, III et VI du présent article et l’État, pour sa part, ne peut exercer que les droits énoncés aux chiffres III et VI du présent article.

Art. 22. Sauf convention contraire entre les coauteurs, le directeur ou le réalisateur de l’œuvre exerce le droit moral sur l’œuvre audiovisuelle dans son ensemble, sans préjudice des prérogatives appartenant aux coauteurs à l’égard de leurs contributions respectives, ni de celles que peut exercer le producteur conformément à la présente loi et aux dispositions de l’article 99.

Art. 23. Sauf convention contraire, il est entendu que les auteurs qui fournissent des œuvres pour que celles-ci soient utilisées dans des annonces publicitaires ou à autre caractère commercial ont autorisé que leur nom ne soit pas mentionné pendant l’utilisation ou l’exploitation de ces œuvres sans pour autant renoncer à leur droit moral.

Chapitre III Des droits patrimoniaux

Art. 24. En vertu du droit patrimonial, l’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter ses œuvres ou d’autoriser des tiers à les exploiter, de quelque manière que ce soit, dans les limites prévues par la présente loi et sans préjudice de la titularité du droit moral visé à l’article 21 de la présente loi.

Art. 25. Sont titulaires des droits patrimoniaux, l’auteur, ses héritiers ou l’acquéreur à quelque titre que ce soit.

Art. 26. L’auteur est le titulaire initial des droits patrimoniaux et ses héritiers ou ayants droit à quelque titre que ce soit sont considérés comme des titulaires dérivés.

Art. 27. Le titulaire des droits patrimoniaux peut autoriser ou interdire I. la reproduction, la publication, l’édition ou la fixation sur un support matériel des

copies ou exemplaires d’une œuvre réalisée par n’importe quel moyen, que ce soit par l’imprimerie, par un procédé phonographique, graphique, des arts plastiques, audiovisuel, électronique ou par un autre procédé semblable;

II. la communication au public de l’œuvre sous l’une des formes suivantes:

a) la représentation, la récitation ou l’exécution publique dans le cas d’œuvres littéraires et artistiques;

b) l’exposition publique par quelque moyen ou procédé que ce soit, dans le cas d’œuvres littéraires et artistiques, et

c) l’accès public par télécommunication; III. la transmission publique ou la radiodiffusion de l’œuvre, de quelque manière que ce

soit, y compris la transmission ou la retransmission de l’œuvre par

a) câble; b) fibre optique; c) micro-ondes; d) satellite, ou e) tout autre moyen similaire;

IV. la distribution de l’œuvre, y compris la vente ou d’autres formes de transmission de la propriété des supports matériels dans lesquels elle est incorporée, ainsi que toute autre forme de transmission de l’utilisation ou de l’exploitation. Lorsque la distribution s’effectue au moyen de la vente, ce droit d’opposition s’éteint après la première vente, sauf dans le cas expressément prévu à l’article 104 de la présente loi;

V. l’importation sur le territoire national de copies ou d’exemplaires de l’œuvre réalisés sans son autorisation;

VI. la divulgation d’œuvres dérivées, quelles que soient leurs formes, telles que traductions, adaptations, paraphrases, arrangements et transformations, et

VII. toute utilisation publique de l’œuvre sauf dans les cas expressément prévus par la présente loi.

Art. 28. Les droits visés à l’article précédent sont indépendants les uns des autres tout comme l’est chacune des formes d’exploitation.

Art. 29. Les droits patrimoniaux durent

I. toute la vie de l’auteur, et 75 ans après sa mort; lorsque l’œuvre appartient à plusieurs coauteurs, la durée de protection de 75 ans est calculée à partir de la mort du dernier de ceux-ci,

II. soixante-quinze ans après la divulgation

a) des œuvres posthumes, à condition que celles-ci soient divulguées pendant la période de protection visée au chiffre I, et

b) des œuvres créées au service officiel de la Fédération, des entités fédérales ou des municipalités.

Si le titulaire des droits patrimoniaux autre que l’auteur décède sans laisser d’héritier, le droit d’exploiter ou d’autoriser l’exploitation de l’œuvre appartient à l’auteur et, en l’absence de celui-ci, à l’État par l’intermédiaire de l’institut, qui respecte les droits acquis antérieurement par des tiers.

Passés les délais prévus au présent article, l’œuvre tombe dans le domaine public.

Titre III De la transmission des droits patrimoniaux

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 30. Le titulaire des droits patrimoniaux peut, librement et conformément aux dispositions de la présente loi, transférer ses droits ou accorder des licences d’utilisation exclusives ou non exclusives.

Toute transmission des droits patrimoniaux est faite à titre onéreux et temporaire. En l’absence d’accord quant au montant de la rémunération ou à la procédure à suivre pour fixer ce montant, ou quant aux modalités de son versement, il appartient aux tribunaux compétents de se prononcer.

Les actes, accords et contrats relatifs à la transmission des droits patrimoniaux et les licences d’utilisation doivent toujours revêtir la forme écrite, faute de quoi ils sont nuls de plein droit.

Art. 31. Toute transmission des droits patrimoniaux doit prévoir en faveur de l’auteur ou du titulaire des droits, selon le cas, une participation proportionnelle aux recettes découlant de l’exploitation en question ou une rémunération forfaitaire et déterminée. Ce droit n’est pas susceptible de renonciation.

Art. 32. Les actes, accords et contrats relatifs à la transmission des droits patrimoniaux doivent être inscrits au Registre public du droit d’auteur pour être opposables aux tiers.

Art. 33. Faute de dispositions expresses à cet égard, toute transmission de droits patrimoniaux a une durée de cinq ans. Une durée supérieure à 15 ans ne peut être convenue qu’exceptionnellement lorsque la nature de l’œuvre ou l’ampleur des investissements nécessaires le justifie.

Art. 34. La création d’une œuvre future ne peut faire l’objet d’un contrat que s’il s’agit d’une œuvre déterminée dont les caractéristiques doivent figurer dans ce contrat. Sont nulles la transmission globale d’une œuvre future ainsi que toute clause par laquelle l’auteur s’engage à ne créer aucune œuvre à l’avenir.

Art. 35. Toute licence exclusive qui est accordée doit être expressément qualifiée de telle et confère à son titulaire, sauf convention contraire, la faculté d’exploiter l’œuvre, à l’exclusion de toute autre personne, et celle d’accorder des autorisations non exclusives à des tiers.

Art. 36. Aux termes de la licence exclusive, le preneur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une exploitation effective, selon la nature de l’œuvre et les us et coutumes en vigueur dans le secteur professionnel, industriel ou commercial en question.

Art. 37. Pour être applicables, les actes, accords et contrats relatifs aux droits patrimoniaux doivent être signés devant un notaire, un officier public ou toute personne habilitée à certifier l’authenticité d’un acte ou d’un document et inscrite dans le Registre public du droit d’auteur.

Art. 38. Le droit d’auteur n’est pas lié à la propriété de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée. Sauf convention contraire expresse, l’aliénation par l’auteur ou son ayant droit du support matériel dans lequel une œuvre est incorporée, n’emporte pas transfert à l’acquéreur des droits patrimoniaux sur cette œuvre.

Art. 39. L’autorisation de diffuser une œuvre protégée par la radio, la télévision ou tout autre moyen semblable ne s’étend pas à la rediffusion ni à l’exploitation de l’œuvre.

Art. 40. Les titulaires des droits patrimoniaux et des droits voisins peuvent exiger, à titre de compensation, une rémunération pour toute copie ou reproduction réalisée sans leur autorisation et ne relevant pas des limitations prévues aux articles 148 et 151 de la présente loi.

Art. 41. Les droits patrimoniaux ne peuvent faire l’objet d’une saisie ni d’un nantissement contrairement aux fruits ou produits de leur exercice.

Chapitre II Du contrat d’édition d’œuvres littéraires

Art. 42. Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, s’engage à remettre une œuvre à un éditeur et que ce dernier, à son tour, s’engage à reproduire, diffuser et vendre l’œuvre moyennant le versement d’une rémunération convenue au titulaire des droits patrimoniaux.

Les parties peuvent convenir que la diffusion et la vente seront effectuées par des tiers et s’entendre sur le contenu du contrat d’édition, à l’exception des droits non susceptibles de renonciation établis par la présente loi.

Art. 43. Nonobstant l’article 33 de la présente loi, la durée de la cession des droits sur une œuvre littéraire n’est soumise à aucune limitation.

Art. 44. Le contrat d’édition d’une œuvre n’implique pas la transmission des autres droits patrimoniaux du titulaire.

Art. 45. L’éditeur ne peut pas, sans le consentement écrit de l’auteur, publier l’œuvre avec des abréviations, des adjonctions, des suppressions ou d’autres modifications.

Art. 46. L’auteur conserve le droit d’apporter à son œuvre les corrections, les modifications, les adjonctions et les améliorations qu’il estime appropriées avant que l’œuvre soit imprimée.

Lorsque les modifications augmentent le coût de l’édition, l’auteur est tenu, sauf convention contraire, de verser un dédommagement pour les frais qui en résultent.

Art. 47. Tout contrat d’édition doit contenir au moins les indications suivantes: I. le nombre d’éditions ou, le cas échéant, de réimpressions, sur lequel il porte;

II. le nombre d’exemplaires que comprend chaque édition;

III. si l’œuvre est remise ou non en exclusivité, et

IV. la rémunération que doit percevoir l’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux.

Art. 48. Sauf convention contraire, les frais d’édition, de diffusion, de promotion, de publicité ou de toute autre nature sont à la charge de l’éditeur.

Art. 49. L’éditeur d’une œuvre a un droit de préférence pour la réalisation de l’édition suivante à des conditions égales.

Art. 50. En l’absence d’accord, le prix de vente des exemplaires peut être fixé par l’éditeur. Art. 51. Sauf convention contraire, le droit de publier séparément une ou plusieurs œuvres

d’un même auteur ne confère pas à l’éditeur le droit de les publier ensemble. Le droit de publier ensemble les œuvres d’un auteur ne confère pas à l’éditeur la faculté de les publier séparément.

Art. 52. L’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux a les obligations suivantes: I. remettre à l’éditeur l’œuvre selon les clauses et aux conditions énoncées dans le contrat,

et

II. répondre devant l’éditeur de la paternité et de l’originalité de l’œuvre ainsi que lui garantir l’exercice paisible des droits qu’il lui a transmis.

Art. 53. L’éditeur est tenu de faire figurer d’une façon et à un endroit visibles sur les œuvres qu’il publie, les données suivantes:

I. son nom, sa dénomination ou sa raison sociale et son domicile;

II. l’année de l’édition ou de la réimpression;

III. le nombre ordinal de l’édition ou de la réimpression, lorsque cela est possible, et

IV. le numéro normalisé international du livre (ISBN), ou le numéro international normalisé des publications en série (ISSN), dans le cas de publications périodiques.

Art. 54. L’imprimeur est tenu de faire figurer d’une façon et à un endroit visibles sur les œuvres qu’il imprime

I. son nom, sa dénomination ou sa raison sociale;

II. son domicile, et

III. la date à laquelle il a terminé d’imprimer l’œuvre.

Art. 55. Lorsque le contrat d’édition ne stipule pas le délai dans lequel l’édition doit être achevée et les exemplaires mis en vente, ce délai est réputé être d’un an à compter de la remise de l’œuvre prête à être éditée. Si ce délai expire sans que l’éditeur ait publié l’œuvre, le titulaire des droits patrimoniaux peut exiger l’exécution du contrat ou le considérer comme caduc en avisant par écrit l’éditeur. Dans un cas comme dans l’autre, l’éditeur doit indemniser le titulaire des droits patrimoniaux pour les dommages et préjudices subis.

Le délai pour la mise en vente des exemplaires ne peut pas dépasser deux ans à compter du moment où l’œuvre est mise à la disposition de l’éditeur.

Art. 56. Le contrat d’édition prend fin, quelle que soit sa durée prévue, si l’édition qui en est l’objet est épuisée, sans préjudice des actions pouvant être exercées en vertu du contrat proprement dit, ou si l’éditeur ne diffuse pas l’œuvre aux conditions prévues. Une édition est réputée épuisée lorsque l’éditeur n’a plus les exemplaires nécessaires pour répondre à la demande du public.

Art. 57. Toute personne physique ou morale qui publie une œuvre est tenue de mentionner le nom de l’auteur ou son pseudonyme, selon le cas. Si l’œuvre est anonyme, il faut l’indiquer. Dans le cas d’une traduction, d’une compilation, d’une adaptation ou d’une autre version de l’œuvre, le nom de la personne qui l’a réalisée doit aussi être mentionné.

Chapitre III Du contrat d’édition d’œuvres musicales

Art. 58. Le contrat d’édition d’une œuvre musicale est le contrat par lequel l’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, cède à l’éditeur le droit de reproduction et le droit de procéder à la fixation et à la reproduction phonographique de l’œuvre, à sa synchronisation audiovisuelle, sa communication publique, sa traduction, son arrangement ou son adaptation et l’habilite à l’exploiter de toute autre manière prévue dans le contrat; l’éditeur s’engage, pour sa part, à divulguer l’œuvre par tous les moyens dont il dispose et bénéficie en contrepartie d’une participation aux recettes tirées de l’exploitation de l’œuvre, selon les conditions prévues.

Toutefois, pour pouvoir procéder à la synchronisation audiovisuelle, à l’adaptation à des fins publicitaires, à la traduction, à l’arrangement ou à l’adaptation d’une œuvre, l’éditeur doit, dans chaque cas, avoir l’autorisation expresse de l’auteur ou de ses ayants droit.

Art. 59. Le contrat d’édition peut être résilié, sans que la responsabilité de l’auteur ou du titulaire des droits patrimoniaux soit engagée, lorsque

I. l’éditeur n’a pas commencé de divulguer l’œuvre dans le délai stipulé dans le contrat;

II. l’éditeur ne s’est pas acquitté de son obligation de diffuser l’œuvre à un moment quelconque, sans justification, et

III. l’œuvre objet du contrat n’a pas procuré d’avantages économiques aux parties en trois ans, auquel cas la responsabilité de l’éditeur n’est pas non plus engagée.

Art. 60. Les dispositions relatives aux contrats d’édition d’œuvres littéraires sont applicables aux contrats d’édition d’œuvres musicales dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre IV Du contrat de représentation théâtrale

Art. 61. Le contrat de représentation théâtrale est le contrat par lequel l’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, concède à une personne physique ou morale, appelée l’organisateur de spectacles, le droit de représenter ou d’exécuter en public une œuvre littéraire, musicale, musico-littéraire, dramatique ou dramatico-musicale, un spectacle de danse, une pantomime ou une chorégraphie, moyennant une contrepartie pécuniaire; l’organisateur de spectacles est tenu de mener à bien cette représentation ou exécution de l’œuvre dans les conditions convenues et conformément aux dispositions de la présente loi.

Il doit être précisé dans le contrat si le droit conféré a un caractère exclusif ou non et, le cas échéant, les conditions et les caractéristiques de la mise en scène ou de l’exécution publique.

Art. 62. Si le contrat de représentation théâtrale ne précise pas la période pendant laquelle l’œuvre sera représentée ou exécutée en public, cette période est réputée être d’un an.

Art. 63. L’organisateur de spectacles a les obligations suivantes: I. mener à bien la représentation ou l’exécution publique dans les conditions convenues;

II. garantir à l’auteur et au titulaire des droits patrimoniaux ou à leurs mandataires la possibilité d’assister gratuitement à cette représentation ou exécution, et

III. verser au titulaire des droits patrimoniaux la rémunération convenue.

Art. 64. Sauf convention contraire, le contrat de représentation théâtrale conclu entre l’auteur et l’organisateur de spectacles autorise ce dernier à donner des représentations de l’œuvre sur tout le territoire de la République mexicaine.

Art. 65. Les dispositions relatives aux contrats d’édition d’œuvres littéraires sont applicables aux contrats de représentation théâtrale dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre V Du contrat de radiodiffusion

Art. 66. Le contrat de radiodiffusion est le contrat par lequel l’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, autorise un organisme de radiodiffusion à transmettre une œuvre.

Les dispositions applicables aux transmissions de ces organismes sont également applicables, dans la mesure où elles sont pertinentes, aux transmissions par câble, fibre optique, ondes radioélectriques, satellite ou autre moyen analogue, qui permettent la communication publique à distance d’œuvres protégées.

Art. 67. Les dispositions relatives aux contrats d’édition d’œuvres littéraires sont applicables aux contrats de radiodiffusion dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre VI Du contrat de production audiovisuelle

Art. 68. Le contrat de production audiovisuelle est le contrat par lequel l’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, cède en exclusivité au producteur les droits de reproduction, distribution, communication publique et sous-titrage de l’œuvre audiovisuelle, sauf convention contraire. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux œuvres musicales.

Art. 69. Lorsqu’un auteur n’achève pas sa contribution pour des raisons de force majeure, le producteur peut utiliser la partie déjà réalisée, en respectant les droits de l’auteur sur celle-ci, y compris le droit de garder l’anonymat, sans préjudice de la rémunération appropriée.

Art. 70. Les effets du contrat de production prennent fin de plein droit si la réalisation de l’œuvre audiovisuelle ne débute pas dans le délai prévu par les parties ou pour des raisons de force majeure.

Art. 71. L’œuvre audiovisuelle est considérée comme terminée lorsque sa version définitive a été établie conformément à ce qui a été convenu entre le réalisateur et le producteur.

Art. 72. Les dispositions relatives aux contrats d’édition d’œuvres littéraires sont applicables aux contrats de production audiovisuelle dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre VII Des contrats publicitaires

Art. 73. Les contrats publicitaires sont les contrats qui ont pour objet l’exploitation d’œuvres littéraires ou artistiques à des fins de promotion ou d’identification dans des annonces publicitaires ou à autre caractère commercial par quelque moyen de communication que ce soit.

Art. 74. Les annonces publicitaires ou à autre caractère commercial peuvent être diffusées pendant une période maximale de six mois à compter de la première communication. Passé ce délai, la communication de ces annonces doit donner lieu, pour chaque période supplémentaire de six

mois, au versement d’une rémunération au moins égale à celle initialement prévue au contrat, même si cette communication n’est pas continue pendant cette période. Après un délai de trois ans à compter de la première communication, l’utilisation des annonces devra être autorisée par les auteurs et les titulaires des droits voisins sur les œuvres utilisées.

Art. 75. Dans le cas de la publicité écrite, le contrat doit indiquer le support ou les supports matériels sur lesquels l’œuvre sera reproduite et, s’il s’agit de bulletins ou de publications autres que des publications périodiques, le nombre d’exemplaires qui seront tirés. Chaque tirage supplémentaire devra faire l’objet d’un accord en termes exprès.

Art. 76. Les dispositions relatives aux contrats d’édition d’œuvres littéraires et d’œuvres musicales et aux contrats de productions audiovisuelles sont applicables aux contrats publicitaires dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Titre IV De la protection du droit d’auteur

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 77. La personne dont le nom ou le pseudonyme, connu ou enregistré, apparaît comme étant celui de l’auteur d’une œuvre, est considérée comme tel, sauf preuve du contraire, et, en conséquence, les tribunaux compétents examineront les actions engagées par cette personne en cas d’atteinte à ses droits.

En ce qui concerne les œuvres qui sont signées sous un pseudonyme ou dont les auteurs ne se font pas connaître, les actions visant à protéger le droit d’auteur doivent être engagées par la personne qui porte ces œuvres à la connaissance du public avec le consentement de l’auteur, laquelle remplit les fonctions de gérant, tant que le titulaire des droits ne comparaît pas dans le procès correspondant, sauf convention préalable contraire.

Art. 78. Les œuvres dérivées, telles que les arrangements, abrégés, additions, traductions, adaptations, paraphrases, compilations, recueils et transformations d’œuvres littéraires ou artistiques, sont protégées en ce qu’elles ont d’original, mais ne peuvent être exploitées que si elles ont été autorisées par le titulaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre originale.

Lorsque les œuvres dérivées appartiennent au domaine public, elles sont protégées en ce qu’elles ont d’original, mais cette protection ne s’étend pas au droit exclusif d’utilisation de l’œuvre originale, ni ne donne droit d’interdire la réalisation d’autres versions de cette œuvre.

Art. 79. Le traducteur ou le titulaire des droits patrimoniaux sur la traduction d’une œuvre qui démontre qu’il a obtenu l’autorisation du titulaire des droits patrimoniaux de traduire cette œuvre jouit, en ce qui concerne la traduction en question, de la protection qui lui est conférée par la présente loi. En conséquence, cette traduction ne peut être reproduite, modifiée, publiée ou transformée sans le consentement du traducteur.

Lorsqu’une traduction réalisée conformément aux dispositions de l’alinéa antérieur présente de rares ou légères différences avec une autre traduction, elle est considérée comme une simple reproduction.

Art. 80. S’agissant des œuvres de collaboration, les droits conférés par la présente loi appartiennent à tous les auteurs à parts égales, sauf convention contraire ou à moins que la paternité de chacun d’eux ne soit établie.

L’exercice des droits prévus par la présente loi requiert le consentement de la majorité des auteurs, qui lie la totalité de ceux-ci. Cela étant, la minorité n’est pas tenue de contribuer aux dépenses qui en résultent, sauf à concurrence des avantages qu’elle obtient.

Lorsque la majorité utilise ou exploite l’œuvre, elle déduit du montant total perçu le montant des dépenses effectuées et remet à la minorité la part qui lui revient.

Lorsque la contribution de chacun des auteurs est clairement identifiable, ceux-ci peuvent exercer librement les droits visés dans la présente loi sur la partie qu’ils ont créée.

Sauf convention contraire, chacun des coauteurs d’une œuvre peut demander l’inscription de l’œuvre complète.

Si l’un des coauteurs ou des titulaires des droits patrimoniaux décède sans héritier, ses droits s’ajoutent à ceux des autres coauteurs ou titulaires.

Art. 81. Sauf convention contraire, le droit d’auteur sur une œuvre contenant de la musique et des paroles appartient, à parts égales, à l’auteur de la partie littéraire et à celui de la partie musicale. Chacun d’eux peut exercer librement les prérogatives du droit d’auteur sur la partie qu’il a créée ou sur l’ensemble de l’œuvre, auquel cas, il doit en aviser de façon incontestable le coauteur, mentionner son nom sur l’édition et lui verser la part qui lui revient lorsqu’il agit dans un but lucratif.

Art. 82. Sauf convention contraire, quiconque contribue au moyen d’articles à des périodiques, des magazines, des programmes de radio ou de télévision ou d’autres médias, conserve le droit de publier ses articles sous la forme d’un recueil, après les avoir transmis ou publiés dans le journal, le magazine ou le programme auquel il collabore.

Art. 83. Sauf convention contraire, la personne physique ou morale qui commande une œuvre ou qui la produit avec la collaboration d’autres personnes contre rémunération jouit de la titularité des droits patrimoniaux sur cette œuvre et des prérogatives relatives à la divulgation, à l’intégrité de l’œuvre et à l’élaboration de recueils en ce qui concerne ce type de créations.

Quiconque participe à la réalisation de l’œuvre, contre rémunération, jouit du droit d’être expressément mentionné en tant qu’auteur ou artiste interprète ou exécutant en ce qui concerne la partie ou les parties de l’œuvre à la création desquelles il a participé.

Art. 84. S’agissant d’une œuvre créée dans le cadre d’un emploi régi par un contrat de travail individuel établi par écrit, il est présumé, sauf convention contraire, que les droits patrimoniaux sont divisés en parts égales entre l’employeur et l’employé.

L’employeur peut divulguer l’œuvre sans l’autorisation de l’employé, mais l’inverse n’est pas possible. En l’absence de contrat de travail individuel établi par écrit, les droits patrimoniaux appartiennent à l’employé.

Chapitre II Des œuvres photographiques et des œuvres des arts plastiques et graphiques

Art. 85. Sauf convention contraire, l’auteur qui a aliéné une peinture, une sculpture ou une œuvre des arts plastiques en général, est réputé avoir concédé à l’acquéreur non pas le droit de la reproduire, mais celui de l’exposer et de la faire figurer dans des catalogues. En tout état de cause, l’auteur peut s’opposer à l’exercice de ces droits si l’exposition a lieu dans des conditions préjudiciables à son honneur ou à sa réputation sur le plan professionnel.

Art. 86. Les photographes professionnels ne peuvent exposer les photographies faites sur commande, pour témoigner de leur travail, sans une autorisation préalable.

Art. 87. Le portrait d’une personne ne peut être utilisé ou publié sans le consentement exprès de celle-ci, ou de celui de ses mandataires ou des titulaires des droits y relatifs. L’autorisation d’utiliser ou de publier le portrait peut être révoquée par la personne qui l’a donnée, laquelle, à son tour, répondra des dommages et préjudices que peut occasionner cette révocation.

Lorsqu’une personne se laisse photographier contre une rémunération, elle est présumée avoir donné le consentement visé dans l’alinéa précédent et n’a pas le droit de le révoquer, à condition que la photographie soit utilisée dans les conditions et aux fins convenues.

Le consentement visé dans le présent article n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit du portrait d’une personne qui fait partie d’un ensemble ou lorsque la photographie est prise dans un lieu public et à des fins informatives ou journalistiques.

Les droits prévus pour les personnes photographiées durent 50 ans après la mort de celles-ci.

Art. 88. Sauf convention contraire, le droit exclusif de reproduire une œuvre de peinture ou graphique ou une sculpture n’inclut pas le droit de la reproduire dans n’importe quel type d’article ou en vue de faire la promotion commerciale de celui-ci.

Art. 89. L’œuvre graphique en série est celle qui résulte de l’établissement de plusieurs copies à partir d’une matrice réalisée par l’auteur.

Art. 90. Aux fins de la présente loi, les exemplaires d’une œuvre graphique en série dûment signés et numérotés sont considérés comme des originaux.

Art. 91. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sculptures réalisées en série limitée et numérotée à partir d’un moule.

Art. 92. Sauf convention contraire, l’auteur d’une œuvre d’architecture ne peut empêcher le propriétaire de celle-ci de lui apporter des modifications, mais a la faculté d’interdire que son nom soit associé à l’œuvre modifiée.

Art. 93. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux œuvres des arts appliqués en ce qu’elles ont d’original. L’utilisation de ces œuvres ne fait l’objet d’aucune protection.

Chapitre III Des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Art. 94. Par œuvres audiovisuelles il faut entendre les œuvres exprimées au moyen d’une série d’images associées, sonorisées ou non, qui sont rendues perceptibles au moyen de dispositifs techniques, donnant une impression de mouvement.

Art. 95. Sans préjudice des droits des auteurs des œuvres adaptées ou incorporées dans une œuvre audiovisuelle, cette dernière est protégée en tant qu’œuvre originale.

Art. 96. Les titulaires des droits patrimoniaux peuvent disposer de leurs contributions à l’œuvre audiovisuelle en vue de les exploiter de façon isolée, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation normale de ladite œuvre.

Art. 97. Sont auteurs de l’œuvre audiovisuelle I. le réalisateur;

II. les auteurs de l’argument, de l’adaptation, du scénario ou des dialogues;

III. les auteurs des compositions musicales;

IV. le photographe, et

V. les auteurs des caricatures et des dessins animés.

Sauf convention contraire, le producteur est réputé être le titulaire des droits patrimoniaux sur l’ensemble de l’œuvre.

Art. 98. Le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la production d’une œuvre ou qui la patronne.

Art. 99. Sauf convention contraire, le contrat conclu entre l’auteur ou les titulaires des droits patrimoniaux, selon le cas, et le producteur n’implique pas la cession illimitée et exclusive à ce dernier des droits patrimoniaux sur l’œuvre audiovisuelle.

Une fois que les auteurs ou les titulaires des droits patrimoniaux se sont engagés à apporter leurs contributions en vue de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle, ils ne peuvent s’opposer à la reproduction, la distribution, la représentation et l’exécution publique, la transmission par câble, la radiodiffusion, la communication publique, le sous-titrage et le doublage des textes de cette œuvre.

Sans préjudice des droits des auteurs, le producteur peut accomplir tous les actes nécessaires à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.

Art. 100. Les dispositions énoncées dans le présent chapitre sont applicables, dans la mesure où elles sont pertinentes, aux œuvres de radiodiffusion.

Chapitre IV Des programmes d’ordinateur et des bases de données

Art. 101. Par programme d’ordinateur il faut entendre l’expression originale, sous quelque forme, langage ou code que ce soit, d’un ensemble d’instructions qui, du fait d’une séquence, d’une structure et d’une organisation déterminée, a pour objectif de faire exécuter une tâche ou une fonction particulière à un ordinateur ou à un dispositif.

Art. 102. Les programmes d’ordinateur sont protégés dans les mêmes conditions que les œuvres littéraires. Cette protection s’étend aussi bien aux programmes d’exploitation qu’aux programmes d’application, tant sous forme de code source que sous forme de code objet. En sont exclus les programmes d’ordinateur qui ont pour objet de nuire à d’autres programmes ou matériel.

Art. 103. Lorsqu’un programme d’ordinateur et sa documentation ont été créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou selon les instructions de l’employeur, les droits patrimoniaux sur ce programme et sa documentation appartiennent à l’employeur, sauf convention contraire.

Contrairement à ce qui est prévu à l’article 33 de la présente loi, la durée de la cession des droits en ce qui concerne les programmes d’ordinateur n’est soumise à aucune limitation.

Art. 104. Contrairement à ce qui est prévu au chiffre IV de l’article 27, le titulaire des droits d’auteur sur un programme d’ordinateur ou sur une base de données conserve, même après la vente des exemplaires de ceux-ci, le droit d’autoriser ou d’interdire la location de ces exemplaires. Cette disposition n’est pas applicable lorsque l’exemplaire du programme d’ordinateur ne constitue pas en soi l’objet essentiel de la licence d’utilisation.

Art. 105. L’utilisateur légitime d’un programme d’ordinateur peut réaliser le nombre de copies autorisé dans le cadre de la licence concédée par le titulaire des droits d’auteur, ou une seule copie de ce programme à condition que celle-ci soit

I. indispensable pour l’utilisation du programme, ou

II. destinée exclusivement à servir de copie de sauvegarde pour remplacer l’exemplaire acquis licitement au cas où celui-ci ne pourrait pas être utilisé parce qu’il a été

endommagé ou perdu. La copie de sauvegarde doit être détruite lorsque s’éteint le droit de l’utilisateur d’utiliser le programme d’ordinateur.

Art. 106. Les droits patrimoniaux sur un programme d’ordinateur comprennent la faculté d’autoriser ou d’interdire

I. la reproduction permanente ou provisoire d’une partie ou de la totalité du programme d’ordinateur, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;

II. la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification du programme d’ordinateur et la reproduction du programme qui en résulte;

III. toute forme de distribution du programme ou d’une copie de celui-ci, y compris sa location, et

IV. la décompilation, le recours à l’ingénierie inverse et le désassemblage.

Art. 107. Les bases de données ou d’autres éléments, sous forme déchiffrable par machine ou sous une autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégés en tant que compilations. Cette protection ne s’étend pas aux données et aux éléments proprement dits.

Art. 108. Les bases de données qui ne sont pas originales sont toutefois protégées en ce qui concerne leur utilisation exclusive par celui qui les a créées, pendant une période de cinq ans.

Art. 109. L’accès aux informations de caractère privé concernant les personnes, qui sont contenues dans les bases de données visées à l’article précédent, ainsi que la publication, la reproduction, la divulgation, la communication publique et la transmission de ces informations nécessitent l’autorisation préalable des personnes en question.

Sont exclus de la disposition qui précède, les enquêtes des autorités chargées de rendre la justice, conformément à la législation pertinente, ainsi que l’accès aux archives publiques par les personnes autorisées par la loi, à condition que les consultations aient lieu conformément aux procédures prévues.

Art. 110. Le titulaire des droits patrimoniaux sur une base de données jouit du droit exclusif, en ce qui concerne la forme d’expression de la structure de cette base, d’autoriser ou d’interdire

I. sa reproduction permanente ou provisoire, totale ou partielle, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;

II. sa traduction, son adaptation, sa réorganisation et toute autre modification;

III. la distribution de l’original ou de copies de la base de données;

IV. sa communication publique, et

V. la reproduction, la distribution ou la communication publique des résultats des opérations visées au chiffre II du présent article.

Art. 111. Les éléments visuels, sonores, tridimensionnels ou animés contenus dans les programmes électroniques qui revêtent un caractère original sont protégés par la présente loi.

Art. 112. Sont interdites l’importation, la fabrication, la distribution et l’utilisation d’appareils ou la prestation de services destinés à supprimer la protection technique des programmes d’ordinateur, des transmissions passant par le champ électromagnétique et par des réseaux de télécommunication et des programmes électroniques visés à l’article précédent.

Art. 113. Les œuvres ou les interprétations ou exécutions transmises par des moyens électroniques utilisant le champ électromagnétique et des réseaux de télécommunication ainsi que le résultat de cette transmission sont protégés par la présente loi.

Art. 114. La transmission par câble, ondes radioélectriques, satellite ou autres moyens analogues d’œuvres protégées par la présente loi doit être conforme à la législation mexicaine et respecter dans tous les cas et en tout temps les dispositions applicables en la matière.

Titre V Des droits voisins

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 115. La protection prévue par le présent titre n’a aucune incidence sur la protection des droits d’auteur attachés aux œuvres littéraires et artistiques. Par conséquent, aucune des dispositions du présent titre ne peut être interprétée comme réduisant ladite protection.

Chapitre II Des artistes interprètes ou exécutants

Art. 116. L’expression «artiste interprète ou exécutant» désigne l’acteur, le narrateur, le chanteur, le musicien, le danseur ou toute autre personne qui déclame ou qui interprète ou exécute une œuvre littéraire ou artistique ou une expression du folklore ou se livre à une activité semblable aux activités précitées, même en l’absence d’un texte qui en régisse le déroulement. La présente définition ne s’étend pas à l’artiste de complément ni au figurant.

Art. 117. L’artiste interprète ou exécutant jouit du droit à la reconnaissance de son nom en ce qui concerne son interprétation ou exécution ainsi que du droit de s’opposer à toute déformation ou mutilation de sa prestation ou à toute autre atteinte à ladite prestation préjudiciable à son prestige ou à sa réputation.

Art. 118. Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit de s’opposer I. à la communication publique de leurs interprétations ou exécutions;

II. à la fixation de leurs interprétations ou exécutions sur un support matériel, et

III. à la reproduction de la fixation de leurs interprétations ou exécutions.

Ces droits sont réputés épuisés dès que l’artiste interprète ou exécutant a autorisé l’incorporation de sa prestation dans une fixation visuelle, sonore ou audiovisuelle.

Art. 119. Les artistes qui participent collectivement à une même prestation, tels que les membres d’un groupe musical, d’une chorale, d’un orchestre, d’un corps de ballet ou d’une compagnie de théâtre, doivent désigner parmi eux un représentant chargé d’exercer le droit d’opposition visé à l’article précédent.

Si personne n’est désigné, le chef du groupe ou le directeur de la compagnie est réputé les représenter.

Art. 120. Les contrats d’interprétation ou d’exécution doivent contenir des dispositions précises en termes de dates, de durée, de contre-prestations et en ce qui concerne d’autres conditions et modalités régissant la fixation, la reproduction et la communication publique des interprétations ou exécutions.

Art. 121. Sauf convention contraire, tout contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur d’œuvres audiovisuelles en vue de produire une œuvre audiovisuelle emporte le droit de fixer, reproduire et communiquer au public les prestations de l’artiste, mais n’inclut pas le

droit d’utiliser séparément le son et les images fixés dans l’œuvre audiovisuelle, sauf convention contraire expresse.

Art. 122. La durée de la protection conférée aux artistes interprètes ou exécutants est de 50 ans à compter de

I. la première fixation de l’interprétation ou exécution sur un phonogramme;

II. la première interprétation ou exécution d’œuvres non enregistrées sur un phonogramme, ou

III. la transmission pour la première fois par la radio, la télévision ou tout autre moyen de l’interprétation ou de l’exécution.

Chapitre III Des éditeurs de livres

Art. 123. Un livre s’entend de toute publication unitaire, non périodique, de caractère littéraire, artistique, scientifique, technique, éducatif, informatif ou récréatif, imprimée sur un support quelconque, publiée dans sa totalité, en une seule fois et en un volume, ou à différents intervalles, en plusieurs volumes ou fascicules. Le terme englobe aussi les éléments complémentaires figurant sur n’importe quel type de support, y compris électronique, qui forment, avec le livre, un tout unitaire qui ne peut pas être commercialisé séparément.

Art. 124. L’éditeur de livres est la personne physique ou morale qui choisit ou conçoit une édition qu’il réalise lui-même ou par l’intermédiaire de tierces personnes.

Art. 125. Les éditeurs de livres ont le droit d’autoriser ou d’interdire I. la reproduction directe ou indirecte, totale ou partielle, de leurs livres, ainsi que

l’exploitation de ceux-ci;

II. l’importation de copies de leurs livres réalisées sans leur autorisation, et

III. la première diffusion publique de l’original et de chaque exemplaire de leurs livres par la vente ou d’une autre manière.

Art. 126. Les éditeurs de livres jouissent d’un droit d’exclusivité sur les caractéristiques typographiques et le graphisme de chaque livre, dans la mesure où ils sont originaux.

Art. 127. La durée de la protection visée dans le présent chapitre est de 50 ans à compter de la première édition du livre en question.

Art. 128. Les publications périodiques bénéficient de la même protection que celle accordée aux livres en vertu du présent chapitre.

Chapitre IV Des producteurs de phonogrammes

Art. 129. Un phonogramme s’entend de toute fixation, exclusivement sonore, des sons provenant d’une interprétation ou d’une exécution ou d’autres sons, ou de la représentation numérique de ceux-ci.

Art. 130. Le producteur de phonogrammes est la personne physique ou morale qui fixe pour la première fois les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons, ou la représentation numérique de ceux-ci, et qui est responsable de l’édition, de la reproduction et de la publication de phonogrammes.

Art. 131. Les producteurs de phonogrammes ont le droit d’autoriser ou d’interdire

I. la reproduction directe ou indirecte, totale ou partielle, de leurs phonogrammes, ainsi que l’exploitation directe ou indirecte de ceux-ci;

II. l’importation de copies de leurs phonogrammes réalisées sans leur autorisation;

III. la distribution au public de l’original et de chaque exemplaire de leurs phonogrammes par la vente ou d’une autre manière, y compris leur distribution par l’intermédiaire de signaux ou d’émissions;

IV. l’adaptation ou la transformation de leurs phonogrammes, et

V. la location commerciale de l’original ou d’une copie de leurs phonogrammes, même après la vente de ceux-ci, à condition que les auteurs ou les titulaires des droits patrimoniaux ne se soient pas réservé de le faire.

Art. 132. Le symbole (P) accompagné de l’indication de l’année de la première publication doit figurer sur les phonogrammes.

L’absence de ces mentions n’entraîne pas, pour le producteur du phonogramme, la perte de ses droits, mais le rend passible des sanctions prévues par la loi.

Les producteurs de phonogrammes doivent notifier aux sociétés de gestion collective les données qui figurent sur les étiquettes de leurs produits et des matrices qu’ils exportent, en indiquant dans chaque cas les pays destinataires.

Art. 133. Une fois qu’un phonogramme a été introduit licitement dans un circuit commercial quelconque, ni le titulaire des droits patrimoniaux, ni les artistes interprètes ou exécutants, ni les producteurs de phonogrammes ne peuvent s’opposer à sa communication directe au public, à condition que les personnes qui l’utilisent à des fins lucratives versent à ceux-ci la rémunération correspondante.

Art. 134. La durée de la protection visée dans le présent chapitre est de 50 ans à compter de la première fixation des sons sur le phonogramme.

Chapitre V Des producteurs de vidéogrammes

Art. 135. Par vidéogramme on entend la fixation d’images associées, avec ou sans son incorporé, qui donnent une sensation de mouvement, ou d’une représentation numérique de ces images provenant d’une œuvre audiovisuelle ou de la représentation ou de l’exécution d’une autre œuvre ou d’une expression du folklore, ainsi que d’autres images de la même catégorie, avec ou sans son.

Art. 136. Le producteur de vidéogrammes est la personne physique ou morale qui fixe pour la première fois des images associées, avec ou sans son incorporé, qui donnent une sensation de mouvement, ou une représentation numérique de ces images, qu’elles constituent ou non une œuvre audiovisuelle.

Art. 137. Le producteur jouit, à l’égard de ses vidéogrammes, du droit d’autoriser ou d’interdire leur reproduction, leur distribution et leur communication publique.

Art. 138. La durée des droits régis dans le présent chapitre est de 50 ans à compter de la première fixation des images sur le vidéogramme.

Chapitre VI Des organismes de radiodiffusion

Art. 139. Aux fins de la présente loi, par organisme de radiodiffusion on entend l’entité titulaire d’une licence ou d’une autorisation, pouvant émettre des signaux sonores, visuels ou sonores et visuels susceptibles d’être perçus par un grand nombre de sujets récepteurs.

Art. 140. Par émission ou transmission, on entend la communication d’œuvres, de sons ou de sons et d’images au moyen d’ondes radioélectriques, par câble, fibre optique ou autres procédés analogues. Le terme d’émission désigne aussi l’envoi de signaux depuis une station terrestre vers un satellite qui les diffuse par la suite.

Art. 141. Une retransmission est l’émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion.

Art. 142. L’enregistrement éphémère est celui que réalise un organisme de radiodiffusion lorsque, pour des raisons techniques ou des raisons d’horaire, et aux fins d’une seule émission ultérieure, celui-ci doit enregistrer ou fixer préalablement dans ses studios l’image, le son, ou l’image et le son d’un choix d’œuvres musicales ou de portions de ces œuvres, de travaux, de conférences ou d’études scientifiques, d’œuvres littéraires, dramatiques, chorégraphiques ou dramatico-musicales, de programmes complets et, en général, de toute œuvre pouvant être diffusée.

Art. 143. Les signaux peuvent être, I. par rapport à leur accessibilité par le public,

a) codés, chiffrés ou cryptés, c’est-à-dire modifiés en vue d’être reçus et déchiffrés uniquement et exclusivement par ceux qui ont acquis préalablement ce droit auprès de l’organisme de radiodiffusion qui les émet, et

b) clairs, c’est-à-dire susceptibles d’être reçus par n’importe quel appareil capable de recevoir les signaux, et

II. par rapport au moment où ils sont émis,

a) originaux, c’est-à-dire transmettant les programmes et les événements en direct, et b) différés, c’est-à-dire transmettant des programmes ou des événements

préalablement fixés.

Art. 144. Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire, par rapport à leurs émissions,

I. la retransmission;

II. la transmission en différé;

III. la distribution simultanée ou en différé, par câble ou au moyen de tout autre système;

IV. la fixation sur un support matériel;

V. la reproduction des fixations, et

VI. la communication au public par un moyen et sous une forme quelconque à des fins directement lucratives.

Art. 145. Doit verser des dommages-intérêts quiconque, sans l’autorisation du distributeur légitime du signal,

I. déchiffre un signal satellitaire codé porteur de programmes;

II. reçoit et distribue un signal satellitaire codé porteur de programmes qui aurait été déchiffré illicitement, et

III. participe ou contribue à la fabrication, l’importation, la vente ou la location d’un dispositif ou d’un système d’une importance primordiale pour déchiffrer un signal satellitaire codé porteur de programmes ou à l’accomplissement de tout acte permettant de disposer d’un tel dispositif ou d’un tel système.

Art. 146. La durée des droits des organismes de radiodiffusion visés dans le présent chapitre est de 25 ans à compter de la première émission ou transmission originale du programme.

Titre VI Des limitations du droit d’auteur et des droits voisins

Chapitre premier De la limitation du droit d’auteur pour cause d’utilité publique

Art. 147. Est considérée d’utilité publique, la publication ou la traduction d’œuvres littéraires ou artistiques nécessaires au progrès de la science, de la culture et de l’éducation nationales. Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le consentement du titulaire des droits patrimoniaux correspondants, et sous réserve du paiement d’une rémunération compensatoire, le pouvoir exécutif fédéral, par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation publique, peut autoriser, d’office ou à la demande de tiers, la publication ou la traduction visée. Ce qui précède est sans préjudice des traités internationaux sur les droits d’auteur et les droits voisins que le Mexique a signés et approuvés.

Chapitre II De la limitation des droits patrimoniaux

Art. 148. Une œuvre littéraire et artistique déjà divulguée peut être utilisée, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à son exploitation normale, sans l’autorisation du titulaire des droits patrimoniaux et sans rémunération, et ce sous réserve que la source soit toujours mentionnée et que l’œuvre ne soit pas modifiée, mais uniquement dans les cas ci-après:

I. la citation de textes, à condition que la partie citée ne puisse pas être considérée comme une reproduction simulée et substantielle du contenu de l’œuvre;

II. la reproduction d’articles, de photographies, d’illustrations et de commentaires concernant des événements d’actualité, publiés par la presse ou diffusés par la radio ou la télévision, ou tout autre mode de diffusion, si cette reproduction n’a pas été expressément interdite par le titulaire du droit;

III. la reproduction de parties de l’œuvre à des fins de critique et de recherche scientifique, littéraire ou artistique;

IV. la reproduction en une seule fois, et en un seul exemplaire, d’une œuvre littéraire ou artistique à des fins privées et personnelles et sans but lucratif;

les personnes morales ne peuvent pas se prévaloir de la disposition du présent chiffre à moins qu’il ne s’agisse d’un établissement d’enseignement ou de recherche, ou d’un établissement qui ne se consacre pas à des activités commerciales;

V. la reproduction d’une copie unique d’une œuvre, par un service d’archives ou une bibliothèque, pour des raisons de sécurité et de conservation, à condition aussi que l’œuvre soit épuisée, ne figure plus dans les catalogues et risque de disparaître;

VI. la reproduction en tant qu’élément de preuve dans une procédure judiciaire ou administrative, et

VII. la reproduction, la communication et la distribution au moyen de dessins, peintures, photographies et procédés audiovisuels des œuvres exposées dans des lieux publics.

Art. 149. Ne requièrent aucune autorisation I. l’utilisation d’œuvres littéraires et artistiques dans des magasins ou des établissements

ouverts au public qui commercialisent des exemplaires de ces œuvres, à condition qu’il ne faille pas acquitter de droit d’entrée et que cette utilisation ne dépasse pas le lieu de vente et qu’elle ait comme seul objectif celui de promouvoir la vente d’exemplaires des œuvres, et

II. l’enregistrement éphémère, sous réserve des conditions suivantes:

a) la transmission doit s’effectuer dans le délai convenu à cette fin; b) aucune émission ou communication concomitante ou simultanée ne doit être

réalisée sous prétexte de l’enregistrement, et

c) l’enregistrement ne donne droit qu’à une seule émission. L’enregistrement et la fixation de l’image et du son réalisés dans les conditions

susmentionnées ne donnent lieu au versement d’aucun montant supplémentaire par rapport à la rémunération prévue pour l’utilisation des œuvres.

Les dispositions du présent chiffre ne sont pas applicables lorsque les auteurs ou les artistes ont conclu un accord de nature onéreuse qui autorise les émissions ultérieures.

Art. 150. Une exécution publique ne donne pas lieu à la perception de redevances lorsque les conditions suivantes sont réunies:

I. l’exécution se situe dans le cadre de la communication d’une transmission reçue directement dans un appareil de réception seulement de radio ou de télévision d’un type communément utilisé dans les foyers;

II. la transmission est vue ou entendue gratuitement ou ne fait partie d’aucun ensemble de services;

III. la transmission reçue n’est pas retransmise à des fins lucratives, et

IV. le récepteur est un agent secondaire ou une micro-industrie.

Art. 151. Ne constitue pas une atteinte aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ou des organismes de radiodiffusion, l’utilisation de leurs prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou émissions, lorsque

I. aucun avantage économique n’est directement obtenu;

II. il s’agit de courts fragments utilisés dans le cadre d’informations sur des événements d’actualité;

III. il s’agit d’utilisations aux fins de l’enseignement ou de la recherche scientifique, ou

IV. il s’agit des cas prévus aux articles 147, 148 et 149 de la présente loi.

Chapitre III Du domaine public

Art. 152. Les œuvres qui appartiennent au domaine public peuvent être librement utilisées par quiconque, à la seule condition que le droit moral des auteurs soit respecté.

Art. 153. L’œuvre d’un auteur anonyme peut être utilisée librement tant que celui-ci ne se fait pas connaître et qu’il n’existe pas de titulaire connu des droits patrimoniaux.

Titre VII Des droits d’auteur sur les symboles de la patrie et les expressions de

la culture populaire

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 154. Les œuvres visées dans le présent titre sont protégées indépendamment du fait que leur paternité ne peut pas être déterminée ou que la durée de la protection accordée à leurs auteurs a pris fin.

Chapitre II Des symboles de la patrie

Art. 155. L’État mexicain est le titulaire du droit moral sur les symboles de la patrie. Art. 156. L’utilisation des symboles de la patrie doit être conforme aux dispositions de la loi

sur le blason, le drapeau et l’hymne de la nation.

Chapitre III De la culture populaire

Art. 157. La présente loi protège les œuvres littéraires, artistiques, de l’art populaire ou de l’artisanat, ainsi que toutes les manifestations originales données dans leur langue primitive, et les usages, coutumes et traditions de la société pluriculturelle qui font partie intégrante de l’État mexicain, dont la paternité ne peut être déterminée.

Art. 158. Les œuvres littéraires, artistiques, de l’art populaire ou de l’artisanat, créées et perpétuées au sein d’une communauté ou d’une ethnie originaire de la République mexicaine ou ancrée dans la République, sont protégées par la présente loi contre toute déformation visant à dévaloriser la communauté ou l’ethnie en question ou à porter préjudice à la réputation ou à l’image de la communauté ou de l’ethnie à laquelle elles appartiennent.

Art. 159. Les œuvres littéraires, artistiques, de l’art populaire ou de l’artisanat protégées en vertu du présent chapitre peuvent être utilisées librement à condition que les dispositions dudit chapitre ne soient pas violées.

Art. 160. Lors de toute fixation, représentation, publication, communication ou utilisation sous quelque forme que ce soit d’une œuvre littéraire, artistique, de l’art populaire ou de l’artisanat protégée conformément au présent chapitre, il convient de mentionner le nom de la communauté ou de l’ethnie, ou, le cas échéant, de la région de la République mexicaine, à laquelle elle appartient.

Art. 161. Il incombe à l’institut de veiller au respect des dispositions du présent chapitre et de contribuer à la protection des œuvres protégées en vertu de celui-ci.

Titre VIII De l’enregistrement des droits

Chapitre premier Du Registre public du droit d’auteur

Art. 162. Le Registre public du droit d’auteur a pour objet de garantir la sécurité juridique des auteurs, des titulaires des droits voisins et des titulaires des droits patrimoniaux et de leurs ayants droit, ainsi que d’assurer une publicité appropriée aux œuvres, actes et documents à la suite de leur inscription.

Les œuvres littéraires et artistiques et les droits voisins sont protégés même s’ils ne sont pas enregistrés.

Art. 163. Peuvent être inscrits dans le Registre public du droit d’auteur I. les œuvres littéraires ou artistiques que présentent leurs auteurs;

II. les abrégés, arrangements, traductions, adaptations ou autres versions d’œuvres littéraires ou artistiques, même si l’autorisation de les divulguer accordée par le titulaire du droit patrimonial n’est pas attestée;

cette inscription ne permet pas de publier ou d’utiliser sous quelque forme que ce soit l’œuvre enregistrée, à moins que l’autorisation correspondante ne soit attestée; cela doit être porté dans le cadre de l’inscription ainsi que dans les certificats délivrés;

III. les actes constitutifs et les statuts des diverses sociétés de gestion collective ainsi que les actes portant réforme ou modification de ces textes;

IV. les contrats ou accords conclus entre les sociétés mexicaines de gestion collective et les sociétés étrangères;

V. les actes, accords ou contrats qui confèrent, modifient, transmettent, grèvent ou annulent sous quelque forme que ce soit des droits patrimoniaux;

VI. les accords ou contrats relatifs aux droits voisins;

VII. les pouvoirs accordés pour intervenir auprès de l’institut, lorsque le mandat conféré couvre toutes les questions que le mandant doit porter devant l’institut;

VIII. les pouvoirs délégués par les membres des sociétés de gestion collective en faveur de celles-ci;

IX. les accords ou contrats d’interprétation ou d’exécution conclus par les artistes interprètes ou exécutants, et

X. les caractéristiques graphiques et autres des œuvres.

Art. 164. Le Registre public du droit d’auteur a les obligations suivantes: I. inscrire, quand il y a lieu, les œuvres et les documents qui lui sont présentés;

II. fournir aux personnes qui le demandent les informations relatives aux inscriptions et, sous réserve des dispositions des alinéas ci-après, aux documents qui figurent dans le registre;

en ce qui concerne les programmes d’ordinateur, les contrats d’édition et les œuvres inédites, il ne peut être obtenu de copies qu’avec l’autorisation du titulaire des droits patrimoniaux ou sur ordre du tribunal;

lorsque la personne ou l’instance intéressée demande un extrait du registre, l’institut délivre une copie certifiée, mais un original ne peut en aucune manière quitter les locaux du registre. L’autorité judiciaire ou administrative qui souhaite avoir accès aux originaux doit examiner ceux-ci dans les locaux du Registre public du droit d’auteur;

en ce qui concerne les œuvres fixées sur des supports matériels autres que du papier, l’autorité judiciaire ou administrative, le demandeur ou, selon le cas, la personne qui apporte la preuve doit fournir les moyens techniques permettant d’établir la copie. Les reproductions réalisées au titre de l’application du présent article peuvent uniquement être utilisées comme preuves dans la procédure judiciaire ou administrative en question, et

III. refuser l’inscription

a) de ce qui ne fait pas l’objet d’une protection conformément à l’article 14 de la présente loi;

b) des œuvres qui appartiennent au domaine public; c) de ce qui est déjà inscrit dans le registre; d) des marques, à moins qu’il ne s’agisse en même temps d’une œuvre artistique et

que la personne qui veut être inscrite comme titulaire du droit d’auteur est également propriétaire de la marque;

e) des campagnes et promotions publicitaires; f) de tout document lorsqu’est portée en marge une annotation, qui suspend les

effets de l’inscription, du fait de la notification d’un jugement relatif aux droits d’auteur ou de l’ouverture d’une enquête préalable, et

g) en général, des actes et documents qui, de par leur forme ou leur contenu, sont contraires aux dispositions de la présente loi ou ne relèvent pas de celles-ci.

Art. 165. L’enregistrement d’une œuvre littéraire ou artistique ne peut être refusé ni suspendu sous prétexte qu’elle serait contraire à la morale, au respect de la vie privée ou à l’ordre public, sauf en vertu d’une décision judiciaire.

Art. 166. L’enregistrement d’une œuvre littéraire ou artistique ne peut être refusé ni suspendu pour un motif d’ordre politique, idéologique ou doctrinal quelconque.

Art. 167. Lorsqu’au moins deux personnes demandent qu’une même œuvre soit inscrite dans le registre, celle-ci est inscrite selon les termes de la première demande, sans préjudice du droit de contester l’enregistrement.

Art. 168. Les faits et les actes inscrits dans le registre sont présumés, sauf preuve du contraire, être vrais. Les inscriptions n’ont aucune incidence sur les droits des tiers. En cas de litige, les effets de l’inscription sont suspendus en attendant qu’une décision définitive soit rendue par l’autorité compétente.

Art. 169. Nonobstant les dispositions de l’article précédent, les actes, accords ou contrats passés ou conclus par des personnes habilitées et inscrits dans le registre ne sont pas invalidés au dépens de tiers de bonne foi même si leur inscription est ultérieurement annulée.

Art. 170. Sont inscrits dans le registre le nom de l’auteur et, le cas échéant, la date de son décès, sa nationalité et son domicile, le titre de l’œuvre, la date de la divulgation, s’il s’agit d’une œuvre commandée et le nom du titulaire du droit patrimonial.

Pour enregistrer une œuvre écrite sous un pseudonyme, doivent être jointes à la demande, dans une enveloppe cachetée, les données concernant l’identité de l’auteur.

Le représentant du registre ouvre l’enveloppe en présence de témoins, à la requête de la personne ayant demandé l’enregistrement, de l’éditeur de l’œuvre ou des titulaires des droits ou en vertu d’une décision judiciaire. L’ouverture de l’enveloppe vise à vérifier l’identité de l’auteur et sa relation avec l’œuvre. L’ouverture donne lieu à l’établissement d’un acte et le responsable délivre les certificats correspondants.

Art. 171. Lorsqu’au moins deux personnes ont acquis les mêmes droits sur une même œuvre, l’autorisation ou la cession inscrite en premier prévaut, sans préjudice du droit de contester l’enregistrement.

Art. 172. Lorsque le responsable de l’enregistrement constate que le service dont il est chargé a porté par erreur une inscription au registre, il engage d’office une procédure visant à annuler ou à corriger l’inscription en cause, tout en respectant le droit des personnes intéressées d’être entendues.

Chapitre II Des réserves quant aux droits à l’utilisation exclusive

Art. 173. La réserve des droits consiste en la faculté d’utiliser et d’exploiter de façon exclusive des titres, noms, dénominations, caractéristiques physiques et psychologiques ou caractéristiques d’exploitation originaux appliqués, selon leur nature, aux personnes ou aux objets suivants:

I. publications périodiques, c’est-à-dire éditées en parties successives avec un contenu varié, et censées durer indéfiniment;

II. diffusions périodiques, c’est-à-dire distribuées en parties successives avec un contenu varié et susceptibles d’être transmises;

III. personnages constitués par des êtres humains, ou fictifs ou symboliques;

IV. personnes ou groupes se consacrant à des activités artistiques, et

V. promotions de type publicitaire, c’est-à-dire mise en place d’un mécanisme novateur ne bénéficiant d’aucune protection, visant à promouvoir et à offrir un bien ou un service, en offrant en plus au grand public la perspective de pouvoir obtenir un autre bien ou service à des conditions plus favorables que celles dont il est assorti normalement dans le commerce (sont exclues les annonces commerciales).

Art. 174. L’institut délivre les certificats correspondants et procède aux inscriptions nécessaires pour protéger les réserves de droits visées à l’article précédent.

Art. 175. La protection que confère le certificat visé à l’article précédent ne couvre pas les éléments qui ne font pas l’objet d’une réserve de droits selon l’article 188 de la présente loi, même s’ils font partie intégrante de l’enregistrement réalisé.

Art. 176. Avant d’accorder la réserve de droits, l’institut peut vérifier de quelle façon le demandeur a l’intention d’utiliser le titre, le nom, la dénomination ou les caractéristiques faisant l’objet de la réserve afin d’éviter le risque de confusion avec une autre réserve accordée antérieurement.

Art. 177. Les conditions à remplir pour obtenir et renouveler une réserve de droits, ainsi que pour effectuer toute autre démarche prévue dans le présent chapitre, sont énoncées dans le règlement d’application de la présente loi.

Art. 178. Lorsqu’au moins deux personnes présentent en leur nom une demande de réserve de droits, ces personnes sont réputées être toutes titulaires à parts égales, sauf convention contraire.

Art. 179. Les titres, noms, dénominations ou caractéristiques faisant l’objet d’une réserve de droits doivent être utilisés conformément aux termes de la réserve; toute modification apportée aux éléments qui les composent devra faire l’objet d’une nouvelle réserve.

Art. 180. L’institut fournit aux titulaires ou à leurs mandataires, ou à toute personne qui justifie d’un intérêt juridique, des copies simples ou certifiées conformes des décisions rendues dans les procédures relatives à l’octroi de réserves de droits.

Art. 181. Les titulaires des réserves de droits doivent notifier à l’institut toute transmission des droits sur lesquels portent les certificats délivrés.

Art. 182. L’institut procède aux inscriptions et, éventuellement, communique les attestations nécessaires dans les cas suivants:

I. lorsqu’une réserve est déclarée nulle;

II. lorsque l’annulation d’une réserve est prononcée;

III. lorsque la déchéance est prononcée, et

IV. dans tous les cas où cela est requis en vertu d’une décision rendue par une autorité compétente.

Art. 183. La réserve de droits est nulle lorsque I. elle est identique ou semblable à une autre déjà accordée ou en instance, au point de

prêter à confusion;

II les données communiquées qui, conformément au règlement, sont essentielles pour son octroi, sont fausses;

III. une personne fait valoir un droit du fait d’un usage antérieur, constant et ininterrompu au Mexique à la date de l’octroi de la réserve, ou

IV. elle a été accordée en violation des dispositions du présent chapitre.

Art. 184. Les actes établis par l’institut dans le cadre des procédures relatives à l’octroi de réserves de droits sont annulés lorsque

I. le demandeur a agi de mauvaise foi au détriment de tiers ou en violation d’une obligation légale ou contractuelle;

II. une réserve a été déclarée nulle;

III. la violation des dispositions de l’article 179 de la présente loi entraîne une confusion avec une autre réserve protégée;

IV. le titulaire d’une réserve le demande, ou

V. une autorité compétente rend une décision définitive ordonnant leur annulation.

Art. 185. Il y a déchéance de la réserve de droits lorsque celle-ci n’est pas renouvelée dans les conditions définies dans le présent chapitre.

Art. 186. La procédure visant à obtenir la déclaration administrative de nullité, d’annulation ou de déchéance peut être engagée à tout moment, d’office par l’institut, à la demande d’une partie ou à la demande du Ministère public de la Fédération lorsque celle-ci y a un intérêt quelconque. La déchéance visée à l’article précédent ne nécessite pas de déclaration administrative de l’institut.

Art. 187. Les procédures prévues dans le présent chapitre qui visent à déclarer nulle une réserve ou à l’annuler se dérouleront conformément aux dispositions énoncées à cet effet dans le règlement d’application de la présente loi.

Art. 188. Ne sont pas matière à une réserve de droits

I. les titres, les noms, les dénominations, les caractéristiques physiques ou psychologiques ou les caractéristiques d’exploitation censés s’appliquer aux personnes ou aux objets visés à l’articles 173 de la présente loi, lorsque

a) en raison de leur identité ou de leur ressemblance grammaticale, phonétique, visuelle ou conceptuelle, ils peuvent induire en erreur ou créer une confusion avec une réserve de droits déjà accordée ou en instance;

nonobstant ce qui précède, des réserves relatives à des droits identiques peuvent être accordées à l’égard d’un même genre de personnes ou d’objet lorsqu’elles sont demandées par le même titulaire;

b) ils sont génériques et sont censés être utilisés isolément; c) ils indiquent ou laissent présumer le patronage d’une société, d’une organisation

ou d’une institution publique ou privée, nationale ou internationale, ou de toute autre organisation reconnue officiellement, en l’absence de toute autorisation expresse y relative;

d) ils reproduisent ou imitent sans autorisation des blasons, des drapeaux, des emblèmes ou des signes de tout pays, État, municipalité ou division politique équivalente;

e) ils comportent le nom, le pseudonyme ou l’image d’une personne déterminée, sans son consentement exprès, ou

f) ils sont identiques ou semblables à d’autres que l’institut considère comme notoirement connus au Mexique au point de créer une confusion, à moins que le demandeur ne soit le titulaire du droit notoirement connu;

II. les sous-titres;

III. les caractéristiques graphiques;

IV. les légendes, traditions ou événements qui ont progressivement acquis une place à part et qui sont généralement connus sous un nom qui leur est caractéristique;

V. les lettres ou les chiffres isolés;

VI. la traduction dans d’autres langues, les modifications orthographiques fantaisistes ou la construction artificielle de mots ne pouvant faire l’objet d’une réserve;

VII. les noms de personnes utilisés isolément, à l’exception de ceux qui sont demandés en vue d’assurer la protection de noms artistiques, de dénominations de groupes artistiques, de personnages constitués par des être humains, ou symboliques ou fictifs auquel cas les dispositions de la lettre e) du chiffre I du présent article sont applicables, et

VIII. les noms ou dénominations de pays, de villes, de localités ou de toute autre division territoriale, politique ou géographique ou les noms des habitants et leurs dérivés correspondants, utilisés isolément.

Art. 189. La durée du certificat de la réserve de droits accordée pour des titres de publications ou de diffusions périodiques est d’un an à compter de la date à laquelle il est délivré.

Dans le cas des publications périodiques, le certificat est délivré indépendamment de tout autre document exigé pour leur diffusion.

Art. 190. La durée du certificat de la réserve de droits est de cinq ans à compter de la date à laquelle il est délivré lorsque la réserve est accordée pour

I. des noms et des caractéristiques physiques et psychologiques distinguant des personnages consistant en des être humaines ou des personnages fictifs ou symboliques;

II. des noms ou des dénominations de personnes ou de groupes qui se consacrent à des activités artistiques, ou

III. des dénominations et des caractéristiques de mise en œuvre originales relatives à des promotions de type publicitaire.

Art. 191. Les périodes de protection que prévoient les certificats de réserve des droits en question peuvent être renouvelées pour des périodes successives de même durée, à l’exception des promotions de type publicitaire qui, une fois terminées, font partie du domaine public.

Le renouvellement visé à l’alinéa précédent est accordé sous réserve que l’intéressé présente à l’institut des preuves dignes de foi démontrant l’utilisation de la réserve de droits, dans un délai compris entre un mois avant et un mois après la date d’expiration de la réserve des droits en question.

L’institut peut refuser le renouvellement visé dans le présent article lorsque les attestations fournies par l’intéressé font apparaître que les titres, noms, dénominations ou caractéristiques objets de la réserve de droits n’ont pas été utilisés conformément aux termes de la réserve.

Titre IX De la gestion collective des droits

Chapitre unique Des sociétés de gestion collective

Art. 192. Une société de gestion collective est une personne morale constituée sans but lucratif, dans le cadre de la présente loi en vue de protéger les auteurs et les titulaires de droits voisins, tant nationaux qu’étrangers, ainsi que de percevoir et de remettre à ces derniers les sommes qui leur sont dues au titre du droit d’auteur et des droits voisins.

Les ayants droit des auteurs et des titulaires de droits voisins, nationaux ou étrangers, résidant au Mexique peuvent être membres des sociétés de gestion collective.

Les sociétés visées aux alinéas précédents doivent être constituées en vue d’assurer une entraide entre leurs membres, doivent être fondées sur les principes de collaboration, d’égalité et d’équité et doivent fonctionner conformément aux principes qui sont énoncés dans la présente loi et qui en font des entités d’intérêt public.

Art. 193. Pour pouvoir fonctionner en tant que telles, les sociétés de gestion collective doivent obtenir l’autorisation préalable de l’institut, qui en ordonne la publication dans le Journal officiel de la Fédération.

Art. 194. L’autorisation peut être révoquée par l’institut si la société de gestion collective ne remplit pas les obligations prévues dans la présente loi ou en cas de conflit entre les sociétaires laissant la société sans direction, compromettant ainsi sa finalité et son objet au détriment des droits des associés. Dans les cas précités, l’institut adresse à la société une notification dans laquelle il lui donne trois mois au plus pour rectifier ou corriger les situations signalées.

Art. 195. Les personnes habilitées à faire partie d’une société de gestion collective peuvent choisir en toute liberté de s’affilier ou non à elle; de même, elles peuvent choisir d’exercer leurs droits patrimoniaux individuellement, par le biais d’un mandataire, ou par l’intermédiaire de la société.

Les sociétés de gestion collective ne peuvent pas intervenir dans la perception des redevances lorsque les sociétaires choisissent d’exercer leurs droits individuellement à l’égard d’une quelconque utilisation de l’œuvre ou lorsqu’ils sont convenus de mécanismes de perception directs.

En revanche, lorsque les sociétaires ont donné mandat à la société de gestion collective, ils ne peuvent percevoir eux-mêmes les redevances, à moins qu’ils ne révoquent le mandat.

Les sociétés de gestion collective ne peuvent pas obliger les sociétaires à leur confier la gestion de toutes les modalités d’exploitation de leurs œuvres, ni de la totalité de celles-ci ou de leur production future.

Art. 196. Lorsque les sociétaires choisissent d’exercer leurs droits patrimoniaux par l’intermédiaire d’un mandataire, celui-ci doit être une personne physique et avoir l’autorisation de l’institut. Le pouvoir accordé au mandataire ne peut être remplacé ni délégué.

Art. 197. Les membres d’une société de gestion collective qui choisissent de confier à la société le soin de percevoir en leur nom les droits doivent donner à celle-ci un pouvoir général en matière judiciaire et en ce qui concerne la perception des droits.

Art. 198. Les droits perçus par les sociétés de gestion collective ne font l’objet d’aucune prescription en faveur de ces sociétés ou à l’encontre de leurs membres. Dans le cas de la perception de droit en faveur d’auteurs étrangers, le principe de la réciprocité est appliqué.

Art. 199. L’institut accorde l’autorisation visée à l’article 193 si les conditions suivantes sont remplies:

I. les statuts de la société de gestion collective demandeuse doivent remplir, selon l’institut, les conditions énoncées dans la présente loi;

II. il doit ressortir des indications fournies et de l’information communiquée à l’institut que la société de gestion collective demandeuse réunit les conditions nécessaires pour assurer une administration transparente et efficace des droits dont la gestion lui sera confiée, et

III. le fonctionnement de la société de gestion collective s’inscrit dans l’intérêt général de la protection du droit d’auteur, des titulaires des droits patrimoniaux et des titulaires des droits voisins dans le pays.

Art. 200. Les sociétés de gestion collective qui ont reçu l’autorisation de l’institut sont habilitées, dans les conditions prévues par leurs propres statuts, à exercer les droits dont la gestion leur est confiée et à les faire valoir dans tous les types de procédures administratives ou judiciaires.

Les sociétés de gestion collective sont habilitées à présenter, ratifier ou retirer des requêtes ou des plaintes au nom de leurs membres, à condition de disposer d’un pouvoir général en matière judiciaire et de perception des droits assorti d’une clause spéciale qui les autorise à déposer des plaintes ou à les retirer, et inscrit auprès de l’institut, sans que soient applicables les dispositions de l’article 120 du code fédéral de procédure pénale et sans préjudice du fait que les auteurs et les titulaires de droits voisins dérivés peuvent aider personnellement la société de gestion collective en question. Dans le cas des étrangers résidant hors de la République mexicaine, les accords de réciprocité existants sont applicables.

Art. 201. Tous les actes, accords et contrats passés entre les sociétés de gestion collective et les auteurs, les titulaires de droits patrimoniaux ou les titulaires de droits voisins, selon le cas, ainsi qu’entre ces sociétés et les utilisateurs des œuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou émissions de leurs sociétaires, selon le cas, doivent revêtir la forme écrite.

Art. 202. Les sociétés de gestion collective ont les fonctions suivantes: I. exercer les droits patrimoniaux de leurs membres;

II. avoir à leur domicile, à disposition des utilisateurs, les répertoires qu’elles gèrent;

III. négocier selon les termes de leur mandat respectif les licences d’utilisation des répertoires qu’elles gèrent avec les utilisateurs, et conclure les contrats y relatifs;

IV. surveiller l’utilisation des répertoires autorisés;

V. percevoir pour leurs membres les redevances dues au titre du droit d’auteur ou des droits voisins et leur remettre les montants perçus après déduction des frais de gestion, à condition d’avoir été expressément mandatées à cette fin;

VI. percevoir et remettre les redevances dues aux titulaires de droits d’auteur et de droits voisins étrangers, elles-mêmes ou par l’intermédiaire des sociétés de gestion qui les représentent, à condition d’avoir été expressément mandatées à cette fin et après déduction des leurs frais de gestion;

VII. promouvoir ou fournir des services d’assistance au profit de leurs membres et soutenir des activités de promotion de leurs répertoires;

VIII. percevoir les dons qui leur sont faits et accepter des héritages et des legs, et

IX. mener les autres activités qui leur incombent conformément à leur nature et qui sont compatibles avec les alinéas précédents et avec leur fonction d’intermédiaires entre leurs membres et les utilisateurs ou les autorités.

Art. 203. Les sociétés de gestion collective ont les obligations suivantes: I. intervenir dans la protection du droit moral de leurs membres;

II. accepter de gérer les droits patrimoniaux ou les droits voisins qui leur sont confiés conformément à leur objet ou à leurs fins;

III. faire inscrire au Registre public du droit d’auteur leur acte constitutif et leurs statuts, une fois qu’elles ont obtenu l’autorisation d’opérer, ainsi que les règles de perception et de répartition des recettes, les contrats qu’elles concluent avec des utilisateurs et les contrats de représentation qu’elles passent avec d’autres sociétés de même nature et les actes ou documents par lesquels sont nommés les membres des organes de direction et de contrôle, leurs administrateurs et leurs fondés de pouvoir, le tout dans les 30 jours suivant l’approbation, la conclusion, la désignation ou la nomination, selon le cas;

IV. traiter tous les membres sur un pied d’égalité;

V. traiter tous les utilisateurs sur un pied d’égalité;

VI. négocier le montant des redevances que doivent verser les utilisateurs du répertoire qu’elles gèrent et, en l’absence d’accord, proposer à l’institut l’adoption d’un tarif général en le justifiant;

VII. remettre à leurs sociétaires un rapport annuel détaillé des montants reçus par chacun d’entre eux et des liquidations effectuées, des montants envoyés par leur intermédiaire à l’étranger et des montants dont elles disposent en attendant de les distribuer aux auteurs mexicains ou de les envoyer aux auteurs étrangers, en expliquant pourquoi ils n’ont pas encore été envoyés. La liste des membres de la société et leur nombre de voix doivent figurer dans ces rapports;

VIII. remettre aux titulaires de droits patrimoniaux qu’elles représentent, copie de la documentation justifiant la liquidation effectuée. Le droit d’obtenir la documentation attestant la liquidation n’est pas susceptible de renonciation, et

IX. verser les redevances perçues par son intermédiaire, ainsi que les intérêts en découlant, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date à laquelle ces redevances ont été perçues par la société en question.

Art. 204. Les administrateurs de la société de gestion collective ont les obligations suivantes: I. veiller à ce que la société remplisse les obligations visées à l’article précédent;

II. répondre au civil et au pénal des actes qu’ils ont accomplis pendant leur mandat;

III. remettre aux sociétaires copie de la documentation visée au chiffre VIII de l’article précédent;

IV. fournir à l’institut et à d’autres autorités compétentes l’information et la documentation exigée de la société, conformément à la loi;

V. aider l’institut à effectuer les contrôles, et

VI. s’acquitter des autres obligations énoncées dans la présente loi et dans les statuts de la société.

Art. 205. Les statuts des sociétés de gestion collective doivent indiquer, au moins, les éléments suivants:

I. le nom de la société;

II. le domicile;

III. l’objet ou les fins de la société;

IV. les catégories de titulaires de droits auxquels s’appliquent les activités de gestion;

V. les conditions applicables à l’acquisition et à la perte de la qualité de sociétaire;

VI. les droits et les devoirs des sociétaires;

VII. le système de vote:

A) établissement d’un mécanisme approprié pour éviter la surreprésentation des membres;

B) dans le cadre d’un vote visant à exclure des sociétaires, chaque sociétaire disposera d’une voix et la décision sera prise à la majorité des trois quarts des voix des participants à l’assemblée;

VIII. les organes de direction, d’administration et de contrôle de la société de gestion collective et leurs compétences respectives, ainsi que les règles relatives à la convocation des différentes assemblées, avec l’interdiction expresse de prendre des décisions en ce qui concerne des questions qui ne figurent pas à l’ordre du jour;

IX. le mode d’élection des sociétaires administrateurs (aucun sociétaire ne pourra être privé de la possibilité d’exercer les fonctions d’administrateur);

X. le patrimoine initial et les ressources économiques prévues;

XI. le pourcentage du montant des ressources dont dispose la société, destiné à:

a) l’administration de la société; b) les programmes de sécurité sociale de la société, et c) la promotion des œuvres de ses membres, et

XII. les règles applicables à la répartition des montants perçus. Ces règles sont fondées sur le principe qui consiste à réserver aux titulaires des droits patrimoniaux ou des droits

voisins qu’une société représente une participation aux droits perçus qui est strictement proportionnelle à l’utilisation actuelle, effective et prouvée de leurs œuvres, prestations, phonogrammes ou émissions.

Art. 206. Les règles relatives à la convocation des assemblées et en matière de quorum doivent être conformes aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application ainsi que de la loi générale sur les sociétés commerciales.

Art. 207. Sur requête préalable présentée par au moins 10% des membres, l’institut exigera que la société de gestion collective lui remette tout type d’informations et ordonnera les inspections et les contrôles nécessaires pour vérifier qu’elle respecte la présente loi et ses dispositions réglementaires.

Titre X De l’Institut national du droit d’auteur

Chapitre unique

Art. 208. L’Institut national du droit d’auteur, qui est l’autorité administrative en matière de droit d’auteur et de droits voisins, est un organe décentralisé relevant du Ministère de l’éducation publique.

Art. 209. L’institut a les fonctions suivantes: I. protéger et promouvoir le droit d’auteur;

II. encourager la création d’œuvres littéraires et artistiques;

III. tenir le Registre public du droit d’auteur;

IV. tenir à jour son patrimoine historique, et

V. promouvoir la coopération internationale et les échanges avec les institutions chargées de l’enregistrement et de la protection des droits d’auteur et des droits voisins.

Art. 210. L’institut est habilité à I. mener des enquêtes au sujet d’infractions administratives présumées;

II. demander aux autorités compétentes d’effectuer des visites d’inspection;

III. ordonner et exécuter les mesures conservatoires visant à prévenir toute atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins ou à y mettre un terme;

IV. prononcer les sanctions administratives pertinentes, et

V. exercer les autres fonctions qui lui sont conférées, conformément à la présente loi, à son règlement d’application et à d’autres dispositions applicables.

Art. 211. L’institut est dirigé par un directeur général qui est nommé et destitué par le pouvoir exécutif fédéral, par l’intermédiaire du ministre de l’éducation publique, et qui a les pouvoirs prévus dans la présente loi, son règlement d’application et d’autres dispositions applicables.

Art. 212. Les tarifs applicables pour le paiement des redevances sont proposés par l’institut à la demande expresse des sociétés de gestion collective et des utilisateurs intéressés.

L’institut examine la demande en prenant en considération les us et coutumes dans le domaine en question et les tarifs applicables en la matière dans d’autres pays. Si l’institut donne son accord de principe sur le tarif qu’on lui demande d’appliquer, il le publie en tant que projet au Journal officiel de la Fédération et donne aux intéressés un délai de 30 jours pour formuler des

observations. En l’absence d’opposition, l’institut propose le tarif et le publie en tant que tarif définitif dans le Journal officiel de la Fédération.

En cas d’opposition, l’institut procède à un deuxième examen et propose le tarif qu’il estime approprié en le publiant au Journal officiel de la Fédération.

Titre XI Des procédures

Chapitre premier De la procédure devant les autorités judiciaires

Art. 213. Les actions civiles exercées dans le domaine des droits d’auteur et des droits voisins sont engagées et instruites, conformément à la présente loi, complétée éventuellement par le code fédéral de procédure civile, devant les tribunaux fédéraux, qui tranchent en conséquence.

Art. 214. L’institut est partie à tout procès dans lequel une mention, une annotation ou une inscription portée au registre est contestée, et seuls les tribunaux fédéraux sont compétents pour connaître de ces affaires.

Art. 215. Les tribunaux de la Fédération sont compétents pour connaître des délits relatifs aux droits d’auteur prévus dans le titre 26 du code pénal pour le District fédéral en matière de juridiction commune et pour l’ensemble de la République au niveau fédéral.

Art. 216. Les autorités judiciaires informent l’institut de l’ouverture de tout procès dans le domaine des droits d’auteur.

De même, une copie autorisée de toutes les décisions définitives qui modifient, grèvent, éteignent ou confirment de quelque façon que ce soit les droits d’auteur sur une œuvre ou des œuvres déterminées est envoyée à l’institut. Au vu de ces documents, les annotations provisoires ou définitives appropriées sont portées au registre.

Chapitre II De la procédure de conciliation

Art. 217. Toute personne qui se considère comme lésée dans l’un de ses droits protégés par la présente loi peut engager les actions judiciaires prévues ou se soumettre à une procédure de conciliation.

La procédure administrative de conciliation est engagée devant l’institut, à la demande de l’une des parties, en vue de régler à l’amiable un conflit lié à l’interprétation ou à l’application de la présente loi.

Art. 218. La procédure administrative de conciliation est menée à bien par l’institut conformément aux dispositions suivantes:

I. elle est engagée sur la base d’une requête déposée par écrit auprès de l’institut par quiconque considère qu’il a été porté atteinte à ses droits d’auteur, ses droits voisins et d’autres droits reconnus par la présente loi;

II. la requête et ses annexes sont portées à la connaissance du défendeur afin que celui-ci puisse y répondre dans un délai de 10 jours à compter de la notification;

III. les parties sont invitées à se réunir dans le cadre d’une commission de conciliation et averties que, si elles ne participent pas à la réunion, elles devront verser une amende

égale à 100 fois le salaire minimum général journalier payé dans le District fédéral. Cette commission se réunit dans les 20 jours qui suivent le dépôt de la requête;

IV. au cours de la réunion en question, l’institut essaie de concilier les parties pour qu’elles parviennent à un accord. Si les deux parties en conviennent, la commission de conciliation peut se réunir autant de fois que cela sera nécessaire pour parvenir à une solution. L’accord signé par les parties et l’institut a le caractère de chose jugée et force exécutoire;

V. au cours de la réunion de conciliation, l’institut ne peut en aucune façon se prononcer sur le fond de l’affaire, mais peut participer activement à la conciliation;

VI. si la procédure de conciliation n’aboutit pas, l’institut invite les parties à recourir à l’arbitrage prévu au chapitre III du présent titre.

Les délibérations de la commission ont un caractère confidentiel et seules les parties au litige et les autorités compétentes qui le demandent auront accès aux procès-verbaux.

Chapitre III De l’arbitrage

Art. 219. Si un différend quel qu’il soit surgit au sujet des droits protégés par la présente loi, les parties peuvent se soumettre à une procédure d’arbitrage, qui est régie par les dispositions du présent chapitre et les dispositions réglementaires correspondantes et, de manière supplétive, les dispositions du code du commerce.

Art. 220. Les parties peuvent convenir de se soumettre à une procédure d’arbitrage en adoptant

I. une clause compromissoire; il s’agit d’un accord d’arbitrage figurant dans un contrat conclu à l’égard d’œuvres protégées par la présente loi ou dans une convention indépendante relative à toutes les contestations ou à certaines d’entre elles qui pourraient s’élever entre elles, et

II. un compromis; il s’agit d’une convention par laquelle les parties décident de se soumettre à la procédure d’arbitrage lorsque toutes les contestations ou certaines d’entre elles se sont déjà élevées entre elles au moment de la signature de ladite convention.

La clause compromissoire tout comme le compromis doivent toujours revêtir la forme écrite.

Art. 221. L’institut publie chaque année au mois de janvier une liste des personnes autorisées à remplir les fonctions d’arbitre.

Art. 222. La commission d’arbitrage est formée de la façon suivante: I. chacune des parties choisit un arbitre dans la liste fournie par l’institut;

II. lorsque plus de deux parties sont en présence, elles doivent s’entendre entre elles pour désigner les arbitres; en l’absence d’accord, l’institut désigne les deux arbitres, et

III. les deux arbitres désignés par les parties choisissent, dans la liste, le président de la commission.

Art. 223. Pour être désigné comme arbitre, il faut remplir les conditions suivantes: I. être licencié en droit;

II. jouir d’un prestige et d’une honorabilité reconnus;

III. ne pas avoir prêté ses services à une société de gestion collective quelconque au cours des cinq années précédentes;

IV. ne pas avoir été l’avocat de l’une des parties;

V. ne pas avoir été condamné pour délit grave;

VI. ne pas être parent consanguin ou allié jusqu’au quatrième degré de l’une des parties ou des dirigeants s’il s’agit de personnes morales, et

VII. ne pas être fonctionnaire.

Art. 224. Le délai maximal pour l’arbitrage est de 60 jours à compter du jour qui suit la date indiquée dans le document indiquant l’acceptation des arbitres.

Art. 225. La procédure d’arbitrage peut prendre fin avec la sentence arbitrale ou d’un commun accord entre les parties avant que cette sentence ne soit rendue.

Art. 226. Les sentences de la commission arbitrale I. sont rendues par écrit;

II. sont définitives, sans appel et obligatoires pour les parties;

III. doivent être fondées et motivées, et

IV. ont le caractère de chose jugée et force exécutoire.

Art. 227. Dans les cinq jours qui suivent la notification de la sentence, l’une des parties peut demander à la commission arbitrale, en informant par écrit l’institut et l’autre partie, de préciser les éléments de son dispositif et de rectifier toute erreur de calcul ou typographique ou toute autre erreur de même nature, à condition de ne pas modifier le sens de la sentence.

Art. 228. Les frais découlant de la procédure d’arbitrage sont à la charge des parties. Le montant des honoraires versés aux arbitres de la commission est conforme au tarif publié chaque année par l’institut.

Titre XII Des procédures administratives

Chapitre premier Des atteintes aux droits d’auteur

Art. 229. Portent atteinte au droit d’auteur I. l’éditeur, l’organisateur de spectacles, le producteur, l’employeur, l’organisme de

radiodiffusion ou le titulaire d’une licence qui conclut un contrat visant à transmettre des droits d’auteur en violation des dispositions de la présente loi;

II. le titulaire d’une licence qui contrevient aux clauses de la licence obligatoire déclarée conforme à l’article 146 de la présente loi;

III. tout organisme qui se présente comme étant une société de gestion collective sans avoir obtenu l’autorisation correspondante de l’institut;

IV. l’administrateur d’une société de gestion collective qui, sans justification, ne fournit pas à l’institut les informations et documents visés au chiffre IV de l’article 204 et à l’article 207 de la présente loi;

V. quiconque ne porte pas sur une œuvre publiée les mentions visées à l’article 17 de la présente loi;

VI. quiconque omet d’inscrire dans une édition les données visées à l’article 53 de la présente loi ou inscrit des données fausses;

VII. quiconque omet d’inscrire les indications visées à l’article 54 de la présente loi ou inscrit des indications fausses;

VIII. quiconque n’inscrit pas sur un phonogramme les indications visées à l’article 132 de la présente loi;

IX. quiconque publie une œuvre, en y étant autorisé, sans mentionner sur les exemplaires de l’œuvre le nom de l’auteur, du traducteur, du compilateur, de l’adaptateur ou de l’arrangeur;

X. quiconque publie une œuvre, en y étant autorisé, en portant préjudice à la réputation de l’auteur en tant que tel et, le cas échéant, du traducteur, du compilateur, de l’arrangeur ou de l’adaptateur;

XI. quiconque publie avant la Fédération, les États ou les municipalités, et sans autorisation, les œuvres créées dans le cadre du service public;

XII. quiconque emploie frauduleusement dans une œuvre un titre qui prête à confusion avec une autre œuvre publiée antérieurement;

XIII. quiconque fixe, représente, publie, communique ou utilise de quelque façon que ce soit une œuvre littéraire et artistique, protégée conformément aux dispositions du chapitre III du titre VII de la présente loi, sans indiquer la communauté ou l’ethnie, ou, le cas échéant, la région de la République mexicaine à laquelle elle appartient, et

XIV. les autres infractions découlant de l’interprétation de la présente loi et des dispositions réglementaires y relatives.

Art. 230. Les atteintes aux droits d’auteur sont sanctionnées par l’institut, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative, d’une amende

I. de 5000 à 15 000 fois le salaire minimum journalier dans les cas prévus aux chiffres I, II, III, IV, XI, XII, XIII et XIV de l’article précédent, et

II. de 1000 à 5000 fois le salaire minimum journalier dans les autres cas prévus à l’article précédent.

Une amende supplémentaire pouvant atteindre un montant égal à 500 fois le salaire minimum journalier peut être infligée à quiconque continue de porter atteinte aux droits.

Chapitre II Des infractions en matière commerciale

Art. 231. Les actes suivants constituent des infractions en matière commerciale lorsqu’ils sont accomplis dans un but lucratif direct ou indirect:

I. communiquer ou utiliser en public par n’importe quel moyen et sous n’importe quelle forme une œuvre protégée, sans l’autorisation préalable et expresse de l’auteur, de ses héritiers légitimes ou du titulaire des droits patrimoniaux;

II. utiliser l’image d’une personne sans son autorisation ou celle de ses ayants droit;

III. produire, fabriquer, stocker, distribuer, transporter ou commercialiser des copies illicites d’œuvres protégées par la présente loi;

IV. offrir à la vente, stocker, transporter ou mettre en circulation des œuvres protégées par la présente loi qui ont été déformées, modifiées ou mutilées sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;

V. importer, vendre ou louer un dispositif ou un système destiné à désactiver les dispositifs électroniques de protection d’un programme d’ordinateur ou accomplir tout acte permettant de disposer d’un tel système ou dispositif;

VI. retransmettre, fixer, reproduire et diffuser au public des émissions d’organismes de radiodiffusion, sans l’autorisation nécessaire;

VII. utiliser, reproduire ou exploiter une réserve de droits protégée ou un programme d’ordinateur sans l’autorisation du titulaire;

VIII. utiliser ou exploiter un nom, un titre, une dénomination, des caractéristiques physiques ou psychologiques ou des caractéristiques d’exploitation de façon à induire en erreur ou à prêter à confusion avec une réserve de droits protégée;

IX. utiliser les œuvres littéraires et artistiques protégées par le chapitre III du titre VII de la présente loi en violation des dispositions de l’article 158 de ladite loi, et

X. accomplir tout autre acte à une échelle commerciale ou industrielle à l’égard d’œuvres protégées par la présente loi en violation des dispositions de celle-ci.

Art. 232. Les infractions en matière commerciale prévues dans la présente loi sont sanctionnées par l’Institut mexicain de la propriété industrielle d’une amende

I. de 5000 à 10 000 fois le salaire minimum journalier dans les cas prévus aux chiffres I, III, IV, V, VII, VIII et IX de l’article précédent;

II. de 1000 à 5000 fois le salaire minimum journalier dans les cas prévus aux chiffres II et VI de l’article précédent, et

III. de 500 à 1000 fois le salaire minimum journalier dans les autres cas visés au point X de l’article précédent.

Une amende supplémentaire pouvant atteindre un montant égal à 500 fois le salaire minimum journalier général en vigueur est infligée à quiconque continue de commettre l’infraction.

Art. 233. Si l’auteur de l’infraction est un éditeur, un organisme de radiodiffusion ou toute personne physique ou morale qui exploite des œuvres à l’échelle commerciale, l’amende prévue à l’article précédent pourra être majorée, au maximum, de 50 %.

Art. 234. L’Institut mexicain de la propriété industrielle sanctionne les infractions en matière commerciale conformément à la procédure et aux formalités prévues aux titres VI et VII de la loi sur la propriété industrielle.

L’Institut mexicain de la propriété industrielle peut prendre les mesures conservatoires prévues dans la loi sur la propriété industrielle.

À cette fin, l’Institut mexicain de la propriété industrielle peut procéder à des enquêtes, ordonner et effectuer des visites d’inspections et requérir des informations et des données.

Art. 235. En ce qui concerne les infractions en matière commerciale, l’Institut mexicain de la propriété industrielle peut rendre une décision suspendant la libre circulation de marchandises de provenance étrangère à la frontière, selon les dispositions de la législation douanière.

Art. 236. Aux fins d’application des sanctions visées dans le présent titre, il faut entendre par salaire minimum, le salaire minimum général payé dans le District fédéral à la date de l’infraction.

Chapitre III Des recours contre les actes et décisions administratives

Art. 237. Les personnes touchées par les actes et décisions de l’institut qui mettent un terme à une procédure administrative ou à une requête ou règlent une affaire peuvent présenter un recours en révision dans les conditions prévues par la loi fédérale sur la procédure administrative.

Art. 238. Les personnes touchées par les actes et les décisions de l’Institut mexicain de la propriété industrielle relatifs à des infractions en matière commerciale, qui mettent fin à une procédure administrative ou à une requête ou règlent une affaire, peuvent faire usage des moyens de défense prévus dans la loi sur la propriété industrielle.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa publication au Journal officiel de la Fédération.

2. La loi fédérale sur le droit d’auteur publiée au Journal officiel de la Fédération le 29 décembre 1956, les textes portant modification de la loi et la complétant publiés au Journal officiel de la Fédération le 21 décembre 1963, et les textes modificatifs ultérieurs sont abrogés.

3. Les personnes morales actuellement inscrites dans le Registre public du droit d’auteur assimilables à des sociétés d’auteurs ou d’artistes interprètes ou exécutants peuvent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai de 60 jours ouvrables après l’entrée en vigueur de celle- ci.

4. Les décisions relatives aux recours administratifs en révision qui sont en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont rendues conformément à la loi fédérale sur le droit d’auteur qui est abrogée.

5. Les procédures de conciliation engagées dans le cadre de la loi fédérale sur le droit d’auteur qui est abrogée sont instruites conformément aux dispositions de cette dernière, à l’exception de celles dont la notification initiale n’a pas été faite au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, lesquelles seront régies par cette dernière.

6. Les réserves de droits accordées dans le cadre de la loi fédérale sur le droit d’auteur qui est abrogée restent en vigueur dans les conditions prévues dans ladite loi, mais la simple vérification de l’utilisation de la réserve, quelle que soit sa nature, subordonne celle-ci aux dispositions de la présente loi.

Les réserves de droits prévues dans la loi fédérale sur le droit d’auteur abrogée par la présente loi qui ne sont pas prévues dans cette dernière sont sans effet une fois expirée la période de protection fixée dans l’ancienne loi.

7. Les ressources humaines dont dispose actuellement la Direction générale du droit d’auteur seront transférées à l’Institut national du droit d’auteur. Les droits du personnel seront respectés conformément à la loi et ne pâtiront en aucun cas des dispositions de la présente loi.

8. Les ressources financières et matérielles allouées à la Direction générale du droit d’auteur seront réaffectées à l’Institut national du droit d’auteur, par l’intermédiaire du Cabinet du Ministère de l’éducation publique et conformément aux dispositions édictées à cette fin par le ministre de l’éducation publique.

9. Dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, l’institut envoie la liste des arbitres et les tarifs de la procédure d’arbitrage lesquels resteront exceptionnellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 1997.