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Loi de 1970 sur la protection des marques de commerce (publiée au Journal officiel fédéral n° 260/1970 (BGBI. n° 260/1970))

 Proclamation du gouvernement fédéral, avec laquelle la Loi sur la protection des marques de commerce est ré-annoncé

Loi concernant la protection des marques de 1970

I. Dispositions générales 1. — 1) Sont considérés comme marques, au sens de la présente loi, les signes spéciaux qui

servent à distinguer, dans le commerce, les produits ou services d’une entreprise de ceux des autres entreprises.

2) Pour apprécier si un signe répond à cette définition, il faut prendre en considération toutes les circonstances de fait, notamment la durée de l’usage du signe, compte tenu de la manière de voir des milieux commerciaux intéressés.

2. — Quiconque veut s’assurer le droit exlusif à l’usage d’une marque doit en obtenir l’inscription au registre des marques (enregistrement), conformément aux dispositions du titre II.

3. — Le droit exclusif à l’usage d’une marque verbale enregistrée s’étend non seulement à l’usage de cette marque en la forme figurative sous laquelle elle a été enregistrée, mais également à celui qui peut en être fait dans d’autres exécutions reproduisant le ou les mots protégés, en tout ou en partie dans des caractères, couleurs ou dimensions différents.

4. — 1) Sont exclus de l’enregistrement les signes qui:

1° se composent exclusivement

a) d’armoiries d’Etat, de drapeaux nationaux ou d’autres emblèmes d’Etat ou d’armoiries de corporations autrichiennes de droit public;

b) de poinçons de contrôle ou de garantie en vigueur en Autriche ou, conformément à un avis à publier dans le Bundesgesetzblatt (art. 6, al. 2)), dans un Etat étranger, pour les mêmes produits ou services que ceux auxquels la marque est destinée ou pour des produits ou services analogues;

c) de signes d’organisations internationales auxquelles appartient un pays membre de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle, pour autant que le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie les ait fait publier dans le Bundesgesetzblatt. Dans cette publication, le signe doit être décrit avec précision; s’il n’est pas uniquement constitué de chiffres, de lettres ou de mots, une reproduction du modèle officiel doit être incluse dans la publication;

2° se composent exclusivement de mots donnant uniquement des indications quant au lieu, au temps ou au mode de fabrication, aux caractéristiques, à la destination, au prix, à la quantité ou au poids des produits, ou quant au lieu, au temps ou au mode d’exécution, aux caractéristiques, au prix ou à la quantité des services;

3° sont d’un usage général dans le commerce pour désigner certaines catégories de produits ou de services;

4° contiennent des reproductions ou des inscriptions de nature à causer du scandale, ou contraires à l’ordre public, ou contiennent des mentions quí ne répondent pas à la réalité et sont de nature à induire le public en erreur.

2) L’enregistrement sera toutefois admis, dans le cas prévu à l’alinéa 1), chiffre 2°, si la marque est connue des milieux commerciaux intéressés comme étant le signe distinctif des produits ou services de l’entreprise du déposant.

5. — Les marques qui consistent partiellement en une distinction ou l’un des signes mentionnés à l’article 4, alinéa 1), chiffre 1°, ne peuvent — pour autant que l’utilisation en soit soumise à des restrictions légales — être enregistrées que si le droit à l’usage de la distinction ou du signe a été prouvé au préalable.

6. — 1) Il est interdit, dans le commerce, de faire indûment usage, pour distinguer des produits ou services ou à titre de partie intégrante d’un signe servant à distinguer des produits ou services, des armoiries de l’Etat, du drapeau national, d’un autre emblème de l’Etat ou des armoiries d’une corporation autrichienne de droit public, ou de faire usage, sans l’autorisation des bénéficiaires de la protection, des signes mentionnés à l’article 4, alinéa 1), chiffre 1°, lettre c). Il en est de même de l’usage des poinçons de contrôle ou de garantie sans l’autorisation de l’administration chargée de la délivrance de ces signes, pour la désignation ou à titre de partie intégrante d’un signe servant à désigner des produits ou des services pour lesquels le signe est utilisé, ou de produits ou services analogues.

2) L’alinéa 1) du présent article ne s’applique aux armoiries, drapeaux ou autres emblèmes d’Etats étrangers et aux poinçons de contrôle et de garantie étrangers que s’il existe une convention internationale ou une réciprocité et si le signe étranger pour lequel l’interdiction est valable a été publié dans le Bundesgesetzblatt. Si la publication ne comprend pas la représentation officielle du signe, il sera indiqué de quelle manière cette représentation est accessible au public.

3) Les contrevenants à l’interdiction (al. 1)) sont passibles d’une amende allant jusqu’à 3000 schilling ou des arrêts jusqu’à un mois, prononcés par l’autorité administrative de district. En cas de circonstances aggravantes, ces peines peuvent être cumulées.

7. — Les dispositions de l’article 4, alinéa 1), chiffre 1°, et des articles 5 et 6 s’appliquent également aux représentations analogues (art. 14) au modèle officiel de la distinction ou du signe. Des distinctions et signes autorisés du genre visé par l’article 4, alinéa 1), chiffre 1°, peuvent toutefois — même lorsqu’ils sont analogues à des distinctions ou signes du même genre (art. 14) — être utilisés en tant qu’éléments de marques (art. 5) et pour distinguer des produits ou services (art. 6).

8.—L’enregistrement d’une marque n’empêche personne de faire usage de son nom, de sa raison de commerce, de la désignation particulière de son entreprise, d’indications concernant son domicile ou son établissement, ou encore d’indications descriptives (art. 4, al. 1), ch. 2°), même sous forme abrégée, afin de désigner des produits ou services, pour autant que ces indications ne soient pas fournies d’une manière propre à créer des confusions dans le commerce.

9.—En règle générale, l’emploi de la marque enregistrée est facultatif; toutefois, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie peut ordonner, à l’égard de certaines catégories de produits, que ces derniers ne pourront pas être mis en circulation sans avoir été munis, de la façon qui sera déterminée par voie d’ordonnance, d’une marque enregistrée conformément à la présente loi.

10.—Le droit exlusif à une marque n’exclut pas qu’un autre entrepreneur fasse usage de la même marque pour désigner d’autres genres de produits ou de services.

11.—1) Le droit à la marque est attaché à l’entreprise à laquelle la marque est destinée; il s’éteint avec cette entreprise et, en cas de changement de propriétaire, passe au nouveau propriétaire.

2) Le nouveau propriétaire est tenu de faire effectuer le transfert de la marque s’il ne continue pas l’entreprise sous la même raison de commerce. Aussi longtemps que ce transfert n’est pas inscrit au registre des marques, le nouveau propriétaire ne peut faire valoir son droit à la marque; toutes les notifications relatives à cette dernière peuvent être adressées au propriétaire enregistré de la marque, ou au mandataire enregistré de ce dernier, en produisant leur effet à l’encontre du nouveau propriétaire.

12.—Nul ne peut faire usage du nom, de la raison de commerce ou de la désignation particulière de l’entreprise d’un tiers pour désigner des produits ou des services sans le consentement de la personne autorisée.

13.—Par désignation d’un produit ou d’un service, il ne faut pas seulement entendre l’utilisation du signe sur le produit même ou sur des objets qui ont servi, servent ou serviront à la prestation d’un service; il faut également entendre son utilisation sur des récipients ou emballages, ainsi que dans des annonces ou sur des papiers d’affaires.

14.—Sont considérés comme « analogues » au sens de la présente loi les signes pour lesquels il existe un danger de confusion dans le commerce. L’analogie n’est pas exclue du seul fait qu’un signe soit verbal et l’autre figuratif.

15.—La présente loi n’amende pas les dispositions en vigueur en ce qui concerne les désignations spéciales prescrites pour certains produits, notamment celles relatives au poinçonnage des métaux précieux.

II. Enregistrement, transfert et radiation des marques

1. Enregistrement

16.—1) Le registre des marques est tenu par l’Office des brevets.

2) Le dépôt de la marque en vue de l’enregistrement doit être effectué par écrit auprès de l’Office des brevets. Si elle ne se compose pas seulement de chiffres, lettres ou mots sans représentation figurative et sans revendication relative à une graphie particulière, il y a lieu de déposer une reproduction de la marque et un cliché. Le nombre, la nature et les dimensions des reproductions de la marque à déposer, ainsi que la nature et les dimensions du cliché, seront précisés par voie d’ordonnance.

3) Il y a lieu d’indiquer dans la demande d’enregistrement les produits et services (listes des produits et services) auxquels la marque est destinée; les détails relatifs à cette liste ainsi que le nombre des pièces à déposer seront établis par voie d’ordonnance.

4) Les ordonnances édictées par le Président de l’Office des brevets en vertu des alinéas 2) et 3) tiendront compte des exigences de la procédure d’enregistrement ainsi que de l’enregistrement, de l’impression et de la publication de la marque.

17.—1) Lors de l’enregistrement d’une marque seront inscrits au registre des marques, outre la marque elle-même:

a) le numéro d’ordre du registre;

b) la date du dépôt et, le cas échéant, la priorité revendiquée;

c) le nom du titulaire de la marque et, le cas échéant, de son mandataire;

d) le but poursuivi par l’entreprise;

e) les produits et services auxquels la marque est destinée;

f) le début de la période de protection;

g) le cas échéant, la mention que la marque a été enregistrée sur la base d’une preuve de son utilisation.

2) Les marques qui se composent exclusivement de chiffres, lettres ou mots, sans représentation figurative, et pour lesquelles aucune graphie particulière n’est revendiquée, sont inscrites au registre en lettres majuscules ou en chiffres arabes.

3) Le déposant reçoit un certificat officiel concernant l’inscription au registre effectuée conformément aux alinéas 1) et 2); ce certificat ne mentionne toutefois pas le nom du mandataire ni le but poursuivi par l’entreprise.

4) La marque est publiée après son enregistrement. Le cliché utilisé à cet effet (art. 16, al. 2)) est retourné au titulaire de la marque.

5) Le registre des marques et les catalogues relatifs à son contenu sont tenus à la disposition du public. Une copie certifiée conforme de toutes inscriptions sera établic sur demande.

18.—1) Le dépôt d’une marque donne lieu au paiement d’une taxe de dépôt de 300 schilling et d’une taxe de classe d’un montant de 40 schilling par classe ou sous-classe pour les trois premières classes ou sous-classes de la classification et de 100 schilling par classe ou sous-classe pour la quatrième et pour chaque classe ou sous-classe additionnelle.

2) Avant l’enregistrement d’une marque, le paiement d’une taxe de 400 schilling est requis (taxe pour la période de protection), de même qu’une contribution aux frais d’impression en vue de la publication prescrite (art. 17, al. 4)). Le montant de la contribution aux frais d’impression se calcule en fonction du volume de la publication et sera fixé par ordonnance (art. 70, al. 1)).

3) Les taxes déjà payées conformément à l’alinéa 2) sont remboursées lorsque le dépôt n’aboutit pas à un enregistrement. Il en va de même de la contribution aux frais d’impression (al. 2)).

4) La demande d’enregistrement international (ou de renouvellement d’un tel enregistrement) au sens de l’Arrangement de Madrid donne lieu au paiement, outre de la taxe d’enregistrement international, d’une taxe nationale de 400 schilling.

5) La demande d’établissement d’un rapport écrit (n’engageant pas l’Office des brevets) contenant le résultat d’une recherche effectuée sur l’identité ou l’analogie éventuelles d’un signe avec un signe déposé antérieurement et encore protégé, pour des produits ou services identiques ou analogues (art. 14), donne lieu au paiement d’une taxe de 200 schilling.

19.—1) La période de protection d’une marque commence le jour de la décision de procéder à l’enregistrement (art. 20, al. 2)); elle prend fin dix années après l’expiration du mois au cours duquel cette décision a été prisc. La période de protection peut toujours être prolongée de dix ans, par renouvellement de l’enregistrement effectué à temps (al. 2) et 3)). La nouvelle période de protection se calcule, indépendamment de la date du renouvellement, à partir de l’échéance de la période de protection précédente.

2) Le renouvellement de l’enregistrement donne lieu au paiement d’une taxe de renouvellement dont le montant équivaut à deux fois et demi le montant de la taxe pour la première période de protection (art. 18, al. 2)).

3) La taxe de renouvellement (al. 2)) se paie au plus tôt un an avant la fin de la période de protection et au plus tard $$$ mois après la fin de cette période. Tout paiement effectué après l’expiration de la période de protection donne lieu au versement d’une surtaxe égale à 20 pour cent de la taxe de renouvellement.

20.—1) Toute marque déposée est examinée quant à sa conformité avec la loi.

2) Si l’examen révèle des objections à l’admission de la marque à l’enregistrement, le déposant est invité, par décision préliminaire contre laquelle un recours séparé n’est pas ouvert, à s’exprimer dans un délai déterminé. Si, après réception en temps utile de la réponse du déposant, ou après expiration du délai fixé, l’inadmissibilité de l’enregistrement est constatée, la demande d’enregistrement est rejetée par une décision. Si, au contraire, l’admissibilité de l’enregistrement est constatée, l’enregistrement est décidé après examen des analogies (art. 21) et après paiement des taxes prévues à l’article 18, alinéa 2) et de la contribution aux frais d’impression.

21.—Il est en outre examiné, pour chaque marque déposée, si elle est identique ou analogue à une marque déposée autérieurement, et encore valide, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services analogues (art. 14). Si l’existence de telles marques est constatée, elles sont signalées au déposant en l’informant que, si sa marque est admissible (art. 20, al. 2)), elle sera enregistrée s’il ne retire pas sa demande dans le délai fixé par l’Office des brevets.

22.—Après l’enregistrement de la marque, les titulaires de marques identiques ou analogues visées à l’article 21 sont avisés. Cette information ne préjuge pas d’une décision éventuelle de la section des nullités de l’Office des brevets. Le fait que cette information n’a pas été donnée est sans importance pour une telle décision.

23.—1) Le déposant acquiert le droit de priorité pour sa marque dès le moment du dépôt régulier de celle-ci.

2) Le droit exclusif du déposant à l’usage de la marque commence le jour de la décision d’enregistrement (art. 20, al. 2)).

24.—1) Les droits de priorité accordés par l’article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle doivent être expressément revendiqués, en indiquant en même temps la date de la demande dont la priorité est revendiquée, le pays où elle a été déposée (déclaration de priorité), ainsi que son numéro d’ordre.

2) La déclaration de priorité doit être remise à l’Office des brevets dans les deux mois à compter de la réception, par ce dernier, du dépôt de la marque. Dans ce délai, la rectification de la déclaration de priorité peut être demandée. La demande est soumise à une taxe égale à la moitié des taxes exigibles lors du dépôt de la demande.

3) Si l’acquisition ou le maintien du droit dépend de la question de savoir si la priorité a été légitimement revendiquée, le droit de priorité doit être prouvé. Une ordonnance déterminera quels documents seront exigibles pour fournir cette preuve (documents de priorité) et à quel moment ils devront être déposés.

4) Si la déclaration de priorité ou les documents de priorité ne sont pas déposés en temps utile, ou si le numéro d’ordre du dépôt dont la priorité est revendiquée n’est pas communiqué dans les délais fixés par l’autorité pour ce faire (al. 1) à 3)), la priorité se détermine d’après le moment du dépôt de la demande en Autriche.

25.—1) Les marques employées pour distinguer des produits ou services mis en montre dans des expositions autrichiennes ou étrangères bénéficient d’un droit de priorité conformément aux articles 26 et 27.

2) Les articles 26 et 27 s’appliquent également, en particulier, pour les expositions dans des foires d’échantillons et de produits.

26.—1) Il ne peut y avoir protection que si le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie a reconnu l’exposition aux fins de l’octroi de la priorité aux marques employées pour distinguer des produits qui y sont exposés.

2) La direction de l’exposition doit demander cette reconnaissance. La demande doit contenir les données nécessaires en vue de la décision relative à la revendication de la priorité.

3) Le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie donne suite à cette demande selon sa libre appréciation, dans la mesure où il n’est pas lié par une obligation internationale d’accorder la protection.

4) La reconnaissance du droit de priorité est publiée par la direction de l’exposition, à ses frais, dans l’Amtsblatt zur Wicner Zeitung et dans l’Österreichisches Patentblatt (Journal des brevets).

27.—1) La protection fait bénéficier la marque d’un droit de priorité à partir de l’introduction des produits qu’elle distingue dans l’enceinte de l’exposition, si la marque est déposée, conformément aux dispositions en vigueur, dans les trois mois à compter du jour de la clôture de l’exposition. La marque ne peut être déposée que pour les produits pour la désignation desquels elle a été employée à l’exposition.

2) Si des produits identiques ou analogues sont désignés par des marques identiques ou analogues (art. 14) et sont introduits en même temps dans l’enceinte de l’exposition, la marque qui bénéficiera de la priorité est celle dont le dépôt aura été effectué en premier.

3) Le droit de priorité doit être expressément revendiqué avec l’indication de l’exposition et de la date de l’introduction dans l’enceinte de l’exposition des produits distingués par la marque (déclaration de priorité). Les dispositions de l’article 24, alinéa 2), s’appliquent par analogie.

4) Le droit de priorité se prouve par la reproduction de la marque et une attestation de la direction de l’exposition qui précise les produits exposés sous cette marque et la date de leur introduction dans l’enceinte de l’exposition (documents de priorité).

5) Lorsque la déclaration de priorité n’a pas été faite à temps ou lorsque les documents de priorité qu’il y avait lieu de présenter à la demande de l’autorité ne sont pas remis en temps utile, la priorité se détermine d’après le moment du dépôt de la marque.

2. Transfert

28.—1) Pour faire inscrire le transfert du droit à la marque au sens de l’article 11, l’acquéreur doit fournir la preuve de l’acquisition de l’entreprise en cause.

2) Le transfert donne lieu au paiement d’une taxe de transfert de même montant que la taxe de dépôt (art.18, al. 1)) et au paiement de la contribution aux frais d’impression en vue de la publication prescrite. Le montant de la contribution aux frais d’impression est fixé par ordonnance (art. 70, al. 1)). Le transfert est inscrit sur le certificat remis à la partie ainsi que sur le registre des marques (art. 17) et est publié.

3. Radiation

29.—1) La radiation a lieu:

a) sur requête de l’ayant droit à la marque;

b) lorsque l’enregistrement n’est pas renouvelé à temps conformément aux dispositions de l’article 19;

c) lorsque le droit à la marque a expiré pour des motifs autres que ceux mentionnés sous a) et b);

d) supprimé;

e) en raison d’une décision rendue par l’Office des brevets conformément à l’article 37 sur la base d’une requête en radiation d’une marque (art. 30 à 33).

2) La radiation est inscrite au registre des marques (art. 17) et est publiée.

30.—1) La requête en radiation d’une marque peut être formée par le titulaire d’une marque déposée antérieurement pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services analogues, et encore valide, si les deux marques sont identiques ou analogues (art. 14).

2) Quiconque a obtenu à l’étranger des droits sur une marque, par enregistrement ou usage, peut demander la radiation d’une marque identique ou analogue (art. 14), déposée postérieurement pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services analogues, lorsque le titulaire de cette dernière est ou a été tenu de défendre les intérêts du demandeur et lorsqu’il a fait procéder à l’enregistrement sans son autorisation et sans motif légitime.

31.—1) La radiation d’une marque peut être requise par quiconque prouve qu’un signe employé par lui pour des produits ou services identiques ou analogues et non enregistré était déjà connu, lors du dépôt de la marque attaquée identique ou analogue (art. 14) audit signe non enregistré, dans les milieux commerciaux intéressés comme étant le signe distinctif des produits ou services de son entreprise, à moins que la marque ait été utilisée, par l’entreprise au nom de laquelle elle a été ensuite enregistrée, au moins aussi longtemps qu’elle l’a été par l’entreprise du demandeur.

2) La radiation d’une telle marque doit être demandée dans les cinq ans à compter du début de la période de protection de la marque, à moins que cette dernière ait été connue du titulaire, ou aurait dû être connue de lui, lors de son dépôt ou de son acquisition (art. 11), comme étant le signe distinctif des produits ou services de l’entreprise du demandeur.

32.—Tout entrepreneur peut demander la radiation d’une marque si son nom, sa raison de commerce ou la désignation particulière de son entreprise, ou encore une mention analogue à de telles désignations (art. 14), ont été enregistrés sans son assentiment à titre de marque ou en tant que partie intégrante d’une marque (art. 12), et lorsque l’usage de la marque est propre à faire naître, dans le commerce, un danger de confusion avec le signe distinctif de l’entreprise du demandeur.

33.—La radiation pour un motif permettant de la prononcer d’office peut être demandée par quiconque.

34. — Dans les cas visés aux articles 30 à 32, la décision de radiation a un effet rétroactif à la date de l’enregistrement de la marque radiée. Il en va de même dans le cas visé à l’article 33, si la marque est radiée pour le motif qu’elle n’aurait pas dû être enregistrée.

4. Autorités et procédure

35. — 1) Au sein de l’Office des brevets, la prise de décisions et tous autres règlements d’affaires concernant la protection des marques — pour autant que ces décisions ne soient pas réservées au Président de l’Office, à la section des recours ou à la section des nullités — reviennent au membre de la section juridique des dépôts compétent en la matière.

2) Les dispositions des articles 58, 59, 60, alinéas 1), 2), 4) et 5), 61, alinéas 2) à 4), 6) et 7), de la loi sur les brevets de 19701 s’appliquent par analogie.

3) Des employés qui ne sont pas membres de l’Office des brevets peuvent, par ordonnance du Président de l’Office, être autorisés à traiter d’affaires — dont la nature sera bien précisée — de la section juridique des dépôts, à l’exclusion de la prise de décisions, dans la mesure où cela est opportun comple tenu de la simplicité du règlement de l’affaire et dans la mesure où la formation de ces employés fournit une garantie pour un règlement régulier des affaires. Les employés ainsi autorisés sont liés par les instructions du membre de la section juridique des dépôts compétent en l’espèce en vertu de la distribution du travail. Ce dernier peut en tout temps se réserver le droit de se prononcer en dernier ressort.

36. — Les décisions de la section des dépôts peuvent faire l’objet de recours. Aucun moyen de recours ordinaire n’est ouvert contre la décision de la section des recours.

37. — Les demandes de radiation d’une marque enregisgistrée (art. 29, al. 1), lit. e)) et les demandes en constatution (art. 58) sont du ressort de la section des nullités.

38. — 1) La section des recours et la section des nullités doivent, pour prendre leurs décisions, comprendre trois membres dont l’un assume la présidence. Le président et l’un des autres membres doivent être des juristes.

2) Il n’y a pas de recours contre les actes du rapporteur préparatoires à une décision; il peut toutefois être demandé à la section en cause de les modifier. Les décisions interlocutoires ne peuvent pas non plus faire l’objet de recours séparés, à l’exclusion des décisions interlocutoires de la section juridique des dépôts constatant qu’une marque ne peut être enregistrée qu’aux conditions établies à l’article 1, alinéa 2) ou à l’article 4, alinéa 2).

39. — 1) Toute décision finale de la section des nullités peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre suprême des brevets et des marques qui statuera en dernière instance. L’article 74 de la loi sur les brevets de 1970 est applicable.

2) La Chambre suprême des brevets et des marques délibère et se prononce sous la présidence de son Président ou, si $$$ dernier est empêché, de son Vice-président, au sein de chambres composées de cinq membres, comprenant, outre le président, trois membres juristes (art. 74, al. 3) de la loi sur les brevets de 1970) et un membre spécialiste (art. 74, al. 4) de la loi sur les brevets de 1970). Les chambres doivent être composées par leur président de manière à comprendre au moins un fonctionnaire juriste de l’échelon A et au moins un juge. Le fonctionnaire juriste exercera les fonctions de rapporteur et le président pourra, s’il y a lieu, désigner d’autres membres de la chambre en tant que corapporteurs.

3) Les dispositions de l’article 75, alinéa 2), de la loi sur les brevets de 1970 sont applicables.

40. — 1) Le recours donne lieu au versement d’une taxe de 300 schilling pour chaque marque déposée ou enregistrée invoquée dans le recours. Chaque demande à traiter par la section des

1 Voir La Propriété industrielle, juin 1971, p. 146.

nullités (art. 37) est soumise à une taxe de 1000 schilling, et le recours (art. 39) à une taxe de 1500 schilling par marque invoquée dans le recours.

2) La taxe de recours (al. 1)) est remboursée si le recours aboutit pour l’essentiel dans une procédure non contradictoire. La moitié de la taxe relative à la demande à traiter par la section des nullités ou relative au recours est remboursée lorsque la demande soumise à la section des nullités ou le recours sont rejetés avant que ne commence la procédure orale.

41. — 1) Les membres de l’Office des brevets et les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques sont exclus de toute participation dans les cas prévus par l’article 76, alinéa 1), de la loi sur les brevets de 1970.

2) Les membres de l’Office des brevets sont exclus de toute participation à la section des recours lorsque le recours a trait à une marque au sujet de l’enregistrement de laquelle ils ont eu à se prononcer (art. 20) au sein de la section des dépôts, ou pour laquelle ils ont participé à un examen des analogies (art. 21).

3) Les membres de l’Office des brevets sont exclus de toute participation au sein de la section des nullités et les membres de la Chambre suprême des brevets et des marques sont exclus:

1° de toute procédure relative à une demande de radiation d’une marque selon l’article 30 au sujet de laquelle ils ont participé, au sein de la section des dépôts, à l’examen des analogies (art. 21);

2° de toute procédure relative à une demande de radiation d’une marque selon l’article 33 au sujet de laquelle ils ont participé, au sein de la section des dépôts ou de la section des recours, à la décision d’accepter l’enregistrement de la marque;

3° de toute procédure relative à une demande en constatation, lorsque le signe objet de la constatation est déposé ou enregistré en tant que marque, s’ils ont participé à l’examen des analogies concernant cette marque (art. 21).

4) Les dispositions de l’article 76, alinéas 4) et 5), de la loi sur les brevets de 1970 sont applicables par analogie.

42. — 1) Les dispositions des articles 52 à 56, 64, 66 à 73, 79, 82 à 86, 112 à 128, 137 à 145 et 169 de la loi sur les brevets de 1970 sont au demeurant applicables par analogic, pour autant qu’il n’en soit pas disposé autrement ci-après.

2) Le paiement des taxes destinées à l’Office des brevets doit — à l’exception des taxes selon l’article 19, alinéa 2) — être prouvé par la remise du récépissé original du paiement ou du transfert, éventuellement de copies. Si ces pièces ne sont pas remises dans le délai fixé à cet effet, la requête sera rejetée.

3) Les publications prévues aux articles 17, alinéa 4), 28, alinéa 2), 29, alinéa 2) et 47, alinéa 3) se font dans le Österreichischer Markenanzeiger (Bulletin des marques).

4) Si le titulaire de la marque dont la radiation est demandée ne présente pas de réplique dans le délai qui lui est imparti, la section des nullités prononcera sans autres la radiation de la marque ou la limitation de la liste des produits ou services.

43. — 1) Quiconque a été empêché, par un événcment imprévisible ou inévitable, de respecter un délai dont la négligence entraîne automatiquement un préjudice juridique aux termes d’une prescription relative à la protection des marques, peut demander à être restauré en l’état antérieur.

2) La restauration en l’état antérieur n’a pas lieu:

1° en cas d’inobservation du délai fixé pour la présentation de la requête en restauration (art. 45, al. 1)) et du délai fixé pour le recours contre la décision relative à une telle requête;

2° en cas d’inobservation du délai aocordé pour faire valoir un droit par-devant les tribunaux ordinaires.

44. — 1) L’autorité auprès de laquelle aurait dû être accomplie l’action omise se prononce sur la requête en restauration.

2) Quant aux affaires qui sont du ressort de la section des nullités de l’Office des brevets, les décisions sont prises par le président de la section. Ces décisions peuvent faire l’objet de recours portés devant la Chambre suprême des brevets et des marques, conformément aux prescriptions régissant ces moyens de droit. Les décisions et les recours dans les affaires qui sont du ressort de l’Office des brevets demeurent, pour le surplus, régis par les prescriptions en vigueur.

45. — 1) La requête en restauration en l’état antérieur doit être déposée dans les deux mois à compter du jour où l’empêchement a pris fin et, au plus tard, dans les douze mois qui suivent la date d’expiration du délai.

2) Le requérant doit faire état des circonstances sur lesquelles se fonde sa requête et, si elles ne sont pas notoires pour l’autorité, en établir la vraisemblance. L’action omise sera accomplie en même temps que le dépôt de la requête.

3) Le requérant doit déposer autant de copies de la requête en restauration et de ses annexes qu’il a d’adversaires dans l’affaire en cause.

46. — 1) La requête est soumise à une taxe de procédure qui sera:

a) s’il s’agit du défaut de paiement d’une taxe ou de l’omission d’une action qui est soumise, en sus du droit de timbre, à une taxe spéciale, le montant à payer sera celui de la taxe dont le paiement a été omis, ou qui devait être payée au moment où l’action aurait dû être accomplie, plus la surtaxe éventuelle;

b) dans tous les autres cas, il est équivalent à la taxe à payer lors du dépôt de la demande.

2) La moitié de la taxe de procédure sera remboursée si la requête en restauration est retirée avant que la décision ait été prise.

3) La taxe de procédure (al. 1)) et la taxe dont le paiement qui avait été omis est à effectuer (art. 45, al. 2), deuxième phrase) seront payées dans la’mesure du montant applicable au moment de la remise de la requête en restauration.

47. — 1) Si la requête en restauration ou l’action tardive sont entachées de défauts, un délai sera imparti au requérant, avant la prise de décision, pour y remédier.

2) Lorsqu’il s’agit d’un droit de protection inscrit au registre des marques, la requête et la manière dont elle a été réglée seront inscrites au registre.

3) La décision de restauration sera publiée dans le Österreichischer Markenanzeiger, pour autant qu’elle rétablisse le droit à la marque.

48. — 1) Avant la prise de décision, un délai sera fixé à l’adversaire éventuel du requérant pour qu’il puisse se faire entendre (art. 45, al. 3)).

2) Les frais causés à la partie adverse par la procédure relative à la requête et par sa représentation au cours de cette procédure sont imputés au requérant, que la requête soit reconnue fondée ou non.

49. — La restauration en l’état antérieur annule les effets juridiques de l’inobservation du délai. L’autorité compétente prend les mesures nécessaires pour l’exécution de la décision, compte tenu des circonstances.

50. — 1) Les parties à une procédure sont autorisées à prendre connaissance des pièces du dossier et à en prendre des copies. Les tiers jouissent également de ce droit sur autorisation des parties ou en établissant la vraisemblance d’un intérêt juridique.

2) Chacun peut prendre connaissance des pièces du dossier relatives à une marque encore protégée par la loi et en faire établir des extraits ou copies.

3) Sur requête, les copies sont certifiées conformes par l’Office des brevets.

4) La dénomination ou la reproduction de la marque déposée et la liste des produits ou services sont remis à quiconque en fait la demande. De même, sont à remettre à quiconque en fait la demande, tous renseignements et toutes attestations officielles concernant le dépôt d’une marque, la date de ce dépôt, l’identité du déposant et le cas échéant de son mandataire, la priorité revendiquée, le numéro du dépôt dont la priorité est revendiquée et la question de savoir si la demande est encore traitée et si — et à qui — le droit né du dépôt a été transféré.

5) Les procès-verbaux de délibérations et les parties de dossiers de nature purement interne à l’Office des brevets ne peuvent pas être consultés.

III. Violations du droit à la marque 51. — Quiconque, à dessein et d’une manière propre à créer des confusions dans le

commerce

1° utilise indûment une marque enregistrée ou un signe analogue (art. 14) à une telle marque pour distinguer des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, ou des produits ou services analogues, ou

2° offre en vente ou met en circulation des produits ainsi distingués,

commet un délit et est passible des arrêts jusqu’à un an ou d’une amende jusqu’à 250 000 schilling. Ces deux peines peuvent être cumulées.

52. — Sera passible des mêmes peines quiconque, à dessein et d’une manière propre à créer des confusions dans le commerce

1° utilise indûment le nom, la raison sociale ou la dénomination particulière d’une entreprise, ou un signe analogue à l’une de ces dénominations (art. 14), pour distinguer des produits ou services, ou

2° offre en vente ou met en circulation des produits ainsi distingués.

53. — 1) L’application des peines mentionnées aux articles 51 et 52 n’exclut pas l’application simultanée d’autres dispositions pénales, en particulier celles relatives à l’escroquerie.

2) Les poursuites mentionnées aux articles 51 et 52 ne sont introduites que sur plainte de la partie lésée.

54. — 1) A la demande de la partie lésée, il y a lieu d’ordonner que les outils et les installations servant exclusivement ou principalement à la contrefaçon ou à l’apposition illicite de la marque ou de la désignation soient rendus impropres à ce but, que les stocks existants de marques contrefaites et de désignations illicitement confectionnées soient détruits, et que les marques et désignations apposées indûment soient supprimées des produits trouvés en possession du condamné, même s’il devait en résulter la destruction des produits.

2) La partie lésée devra en outre être autorisée à faire publier la condamnation aux frais du coupable. Il y aura lieu de déterminer dans le jugement la nature de la publication et le délai y relatif, en tenant compte des désirs de la partie lésée.

3) Au lieu des dommages-intérêts dus à la partie lésée d’après le droit civil, il peut être prononcé à sa requête, indépendamment de la peine, une amende-indemnité jusqu’à concurrence de 120 000 schilling qui sera fixée par le tribunal, selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Les personnes condamnées au paiement d’une amende- indemnité en répondent comme débiteurs solidaires. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables alors même que la condamnation serait prononcée en vertu d’une disposition plus sévère du Code pénal.

55. — 1) La partie lésée est en droit, même avant le prononcé du jugement, de requérir la saisie ou toute autre mesure conservatoire des objets désignés à l’article 54, alinéa 1), ainsi que toutes les mesures nécessaires pour empêcher une répétition de l’acte délictueux.

2) Cette requête doit faire l’objet d’une décision immédiate de la part du tribunal pénal, qui sera libre de n’autoriser la saisie ou la mesure requise que moyennant une caution à fournir par la partie lésée.

56. — Si la partie lésée demande au civil des dommages-intérêts du chef d’un des délits mentionnés aux articles 51 et 52, le juge devra se prononcer selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances du cas, tant sur l’existence du préjudice que sur son importance.

57. — S’il apparaît, au cours d’une procédure judiciaire, que la décision dépend de la solution d’une question préjudicielle concernant l’existence, aux termes de la présente loi, du droit de marque dont la violation est alléguée, et si le tribunal a suspendu la procédure jusqu’à ce que la décision de l’Office des brevets, saisi avant l’ouverture ou au cours des débats, soit entrée en force, la décision de l’Office des brevets devra former la base du jugement.

58. — 1) Toute personne ayant qualité pour acquérir un droit de marque peut demander à l’Office des brevets de constater qu’une marque destinée à distinguer des produits ou des services n’est pas en conflit, aux termes de la présente loi, avec le droit découlant d’une marque enregistrée déterminée (demande en constatation).

2) Les produits ou services (al. 1)) devront être indiqués dans la demande. En outre, s’il s’agit d’une marque figurative, il y aura lieu d’annexer quatre reproductions de la marque qui seront jointes aux expéditions de la décision relative à la demande en constatation.

3) La procédure ne pourra pas être poursuivie si le défendeur prouve avoir intenté contre le demandeur, avant le dépôt de la demande en constatation, une action en violation de la même marque, encore pendante devant le tribunal.

4) La procédure est soumise aux prescriptions relatives à la procédure devant la section des nullités. Les frais de la procédure en constatation sont à la charge du demandeur lorsque le titulaire de la marque n’a pas, par son comportement, provoqué la demande et a admis son bien-fondé dans le délai qui lui était imparti pour répliquer.

5) Le tribunal sera lié par toute décision entrée en force prononçant que la marque faisant l’objet de la demande en constatation n’est pas en conflit, aux termes des dispositions de la présente loi, avec le droit découlant de la marque du défendeur.

59. — Quiconque enfreint les prescriptions d’une ordonnance édictée en vertu de l’article 9 est passible de l’infliction, par l’autorité administrative de district, d’une amende allant jusqu’à 1000 schilling ou des arrêts jusqu’à un mois. En cas de circonstances aggravantes, ces peines peuvent être cumulées.En cas de condamnation, il y a toujours lieu de prononcer la confiscation des produits.

IV. Marques et autres désignations d’entreprises étrangères 60. — 1) Les marques d’entreprises ayant leur siège à l’étranger ne bénéficieront de la

protection accordée par la présente loi que si et aussi longtemps que les marques d’entreprises ayant leur siège en Autriche bénéficient dans l’Etat étranger considéré, conformément à sa loi, de la même protection que les marques des entreprises ayant leur siège dans cet Etat et si la réciprocité est établie par convention internationale ou constatée par un avis, publié dans le Bundesgesetzblatt, du Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) s’appliquent également aux noms, raisons de commerce ou désignations particulières d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger.

V. Mandataire 61. — 1) Celui qui veut intervenir en tant que mandataire auprès de l’Office des brevets ou de

la Chambre suprême des brevets et des marques doit être domicilié en Autriche. Il doit prouver l’existence de son pouvoir en déposant le document original ou une copie certifiée conforme. Si plusieurs personnes ont reçu un tel pouvoir, chacune d’entre elles est habilitée à assumer seule la représentation.

2) Si un mandataire agit sans pouvoir, la démarche qu’il effectue ne sera valable qu’à la condition qu’il dépose un pouvoir en bonne et due forme dans le délai qui lui sera imparti.

3) Une personne qui n’est pas domiciliée en Autriche ne peut faire valoir auprès de la section juridique de dépôt des droits découlant de la présente loi que si elle a un mandataire domicilié en Autriche. Elle ne peut faire valoir de tels droits auprès de la section des recours, de la section des nullités et de la Chambre suprême des brevets et des marques que si elle est représentée par un avocat, un agent de brevets ou un notaire autrichien.

4) Si un avocat, agent de brevets ou notaire autrichien dispose d’un pouvoir l’autorisant à exercer les fonctions de mandataire auprès de l’Office des brevets, ce pouvoir l’habilite à faire valoir tous les droits découlant de la présente loi auprès de l’Office des brevets et auprès de la Chambre suprême des brevets et des marques; il peut en particulier déposer une marque, limiter ou retirer la demande, renoncer à des droits sur une marque, déposer et retirer des requêtes et former ou retirer des recours par-devant la section des nullités, transiger, recevoir des notifications de toutes sortes, accepter le remboursement de taxes officielles et accepter de la partie adverse le paiement de frais de procédure et de représentation, ainsi que désigner un représentant.

5) Un pouvoir au sens de l’alinéa 4) peut être limité à certains droits expressément mentionnés ou à la représentation dans une procédure déterminée. Il ne prend cependant pas fin au décès du mandant ni par suite d’une modification de sa capacité juridique.

6) Un mandataire qui n’est pas un avocat, un agent de brevets ou un notaire autrichien n’est habilité à demander la radiation d’une marque enregistrée, conformément à l’article 29, alinéa 1), lettre a), que s’il y est expressément autorisé.

VI. Marques collectives 62. — 1) Les associations ayant la personnalité juridique et poursuivant des buts

économiques peuvent déposer des marques afin de distinguer les produits ou services des entreprises de leurs membres (marques collectives), même lorsqu’elles ne possèdent pas d’entreprise destinée à la mise en circulation de produits ou à la prestation de services.

2) Les personnes juridiques de droit public sont assimilées aux associations visées par l’alinéa 1).

3) Les dispositions de la présente loi sont applicables par analogies aux marques collectives, sauf disposition contraire des articles 63 à 68. Les effets juridiques prévus aux articles 4, alinéa 2) et 31 de la présente loi, ainsi qu’à l’article 9, alinéa 3) de la loi fédérale du 26 septembre 1923 sur la concurrence déloyale2 au bénéfice de marques non enregistrées, se produisent en particulier lorsqu’une marque est connue, dans les milieux intéressés, comme signe distinctif des produits ou services des membres d’une association.

63. — 1) Des statuts doivent être annexés au dépôt de la marque collective. Ces statuts doivent renseigner sur le nom, le siège, le but et la représentation de l’association, sur le cercle des ayants droit à l’utilisation de la marque collective, sur les conditions de cette utilisation, sur le retrait du droit d’utilisation en cas d’emploi abusif de la marque collective, et sur les droits et devoirs des intéressés en cas de violation de la marque collective. Les modifications ultérieures de ces statuts doivent être communiquées à l’Office des brevets. Elles ne sont opposables aux tiers que le jour suivant cette communication. Les statuts et leurs modifications doivent être présentés en deux exemplaires. Chacun a le droit de prendre connaissance des statuts.

2) La taxe de dépôt est, pour les marques collectives, de quatre fois la taxe de dépôt fixée à l’article 18, alinéa 1); la taxe pour la période de protection et la taxe de renouvellement sont de dix fois la taxe pour la période de protection fixée à l’article 18, alinéa 2).

64. — Lors de l’enregistrement d’une marque collective, l’Office des brevets inscrit au registre des marques et dans le certificat délivré au déposant les indications énumérées à l’article 17, alinéa 1), ainsi que le complément et la modification suivants:

1° sous le numéro d’ordre du registre, les mots «marque collective»,

2° au lieu du but poursuivi par l’entreprise, une mention concernant les statuts et leur date.

65. — Le droit fondé sur la demande ou sur l’enregistrement de la marque collective ne peut être transféré à un tiers.

66. — Sans préjudice des dispositions régissant par ailleurs la radiation des marques (art. 62, al. 3)), une marque collective est radiée:

2 Voir La Propriété industrielle, 1924, p. 3 et 17.

1° lorsque l’association pour laquelle elle est enregistrée n’existe plus;

2° lorsque l’association permet ou tolère que la marque collective soit utilisée d’une manière contraire aux buts de l’association ou aux statuts; doivent en particulier être considérées comme un tel emploi abusif une utilisation de la marque collective propre à induire le commerce en erreur, ou une utilisation abandonnée à des personnes qui ne sont pas membres de l’association.

67. — Le droit de l’association à une indemnité pour emploi non autorisé de la marque collective, fondé sur les dispositions en vigueur, s’étend aussi au dommage subi par un membre de l’association.

68. — Les dispositions des articles 60 et 61 sont applicables par analogie aux marques collectives appartenant à des associations qui ont leur siège à l’étranger ou à des personnes juridiques de droit public étrangères (marques collectives étrangères).

VII. Prohibition de la représentation non autorisée (Winkelschreiberei)

69. — 1) Quiconque, à titre professionnel, prépare des requêtes ou des documents écrits ou conseille en matière de procédure par-devant des autorités autrichiennes ou étrangères, quiconque intervient comme mandataire d’une partie auprès d’autorités autrichiennes ou offre, dans des déclarations verbales ou écrites, d’exercer l’une de ces activités dans le domaine de la protection des marques alors qu’il n’est pas autorisé à représenter professionnellement des parties dans des affaires de ce genre, commet une infraction administrative. Il sera puni par l’autorité administrative de district ou par l’autorité de police fédérale lorsqu’il en existe dans la localité, d’une amende de 1000 schilling au maximum ou d’arrêts de deux semaines au plus.

2) Les dispositions particulières concernant le traitement par-devant les tribunaux ordinaires des personnes ayant commis l’infraction qui précéde (Winkelschreiberei) demeurent réservées.

VIII. Taxes particulières 70. — 1) Des taxes particulières peuvent être fixées par ordonnance pour la remise de copies

officielles et pour la contribution aux frais d’impression, pour la délivrance de publications ou d’attestations officielles ainsi que pour des certificats et extraits de registres officiels. En fixant le montant de chaque taxe — qui ne saurait excéder 800 schilling — il y a lieu de tenir compte du travail et des frais matériels requis. Si le montant d’une taxe dépend du nombre de pages, il y a lieu d’appliquer par analogie, pour la détermination de ce montant, les dispositions de l’article 166, alinéa 10), de la loi sur les brevets de 1970.

2) Lorsque des taxes sont fixées par ordonnance, conformément à l’alinéa 1), des documents officiels ne peuvent être remis qu’après perception des taxes y relatives. Les demandes de publications officielles et les requêtes auxquelles il ne peut être donné suite qu’après publication officielle, en raison d’une disposition du droit des marques, seront rejetées si les taxes ou la contribution aux frais de publication n’ont pas été versées.

IX. Dispositions d’exécution 71. — Sont chargés de l’exécution de la présente loi:

1° en ce qui concerne les articles 8, 10, 12 à 14, 23 et 57, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie et le Ministre fédéral de la justice;

2° en ce qui concerne l’article 6, alinéa 2), le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, d’entente avec le Ministre fédéral des affaires étrangères;

3° en ce qui concerne les articles 51 à 56, 58, alinéa 5) et 67, le Ministre fédéral de la justice;

4° en ce qui concerne l’article 70, alinéa 1), le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, d’entente avec le Ministre fédéral des finances;

5° en ce qui concerne toutes les autres dispositions de la présente loi, le Ministre fédéral du commerce, de l’artisanat et de l’industrie.