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Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée

 Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée

25 juillet 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 39 sur 120

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Ordonnance no 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée

NOR : MCCK0909989R

Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la loi no 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service

public de télévision, notamment son article 71 ; Vu le code général des impôts ; Vu le code du patrimoine ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le code du travail ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des

producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ; Vu la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ; Vu l’avis du comité technique paritaire du Centre national de la cinématographie en date du 20 mars 2009 ; Le Conseil d’Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du cinéma et de l’image animée.

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l’article 9 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code du cinéma et de l’image animée.

Article 3

L’établissement public dénommé « Centre national de la cinématographie » prend la dénomination de « Centre national du cinéma et de l’image animée ». La référence, dans des dispositions de nature législative, au Centre national de la cinématographie est remplacée par la référence au Centre national du cinéma et de l’image animée.

Les références contenues dans des dispositions de nature législative au directeur général du Centre national de la cinématographie sont remplacées par la référence au président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Les références contenues dans des dispositions de nature législative au visa d’exploitation sont remplacées par la référence au visa d’exploitation cinématographique.

Article 4

Le code général des impôts est ainsi modifié : 1o A l’article 39 sexies, les mots : « des articles 77, 81 et 82 du code de l’industrie cinématographique aux

salles » sont remplacés par les mots : « des textes pris pour l’application de l’article L. 311-1 du code du cinéma et de l’image animée aux exploitants d’établissements » ;

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2o A l’article 220 quaterdecies, le a du 1 du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Ne pas être admises au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée » ;

3o Au premier alinéa de l’article 238 bis HF, les mots : « aides du Centre national de la cinématographie » sont remplacés par les mots : « aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée » ;

4o Au b de l’article 238 bis HG, les mots : « au registre prévu au titre III du code de l’industrie cinématographique » et les mots : « du régime de soutien financier de l’Etat à l’industrie cinématographique et à l’industrie des programmes audiovisuels » sont respectivement remplacés par les mots : « au registre public du cinéma et de l’audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée » et par les mots : « des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée » ;

5o A l’article 1753, les mots : « au II de l’article 1736, » sont supprimés.

Article 5

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa de l’article L. 131-2 est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, les documents destinés à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils ont obtenu le visa d’exploitation cinématographique prévu à l’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée. » ;

2o Le e de l’article L. 132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« e) Celles qui produisent des documents cinématographiques et, en ce qui concerne les documents cinématographiques importés, celles qui les distribuent, quelle que soit la nature du support sur lequel ils sont fixés, ainsi que celles qui éditent et importent des vidéogrammes destinés à l’usage privé du public consistant dans la reproduction de documents cinématographiques ; ».

Article 6

A l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « et de l’article 52 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle » sont supprimés.

Article 7

A l’article L. 1246-1 du code du travail, les mots : « des autres infractions prévues par le premier alinéa de l’article 13-1 du code de l’industrie cinématographique » sont remplacés par les mots : « des manquements aux dispositions mentionnées au 11o et des infractions aux dispositions mentionnées au 12o de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée ».

Article 8

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1o Au second alinéa de l’article L. 113, après les mots : « L. 158 », sont insérés les mots : « et L. 163 » ;

2o L’article L. 163 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 163. − Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements :

« 1o Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ; « 2o Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6

et L. 115-14 du code du cinéma et de l’image animée ; « 3o Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts. « Les sociétés d’auteurs, d’éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l’administration

des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. »

Article 9

Sont abrogés : 1o Les dispositions du code de l’industrie cinématographique, à l’exception de son article 11 ; 2o Les articles 1609 sexdecies, 1609 sexdecies A, l’article 1693 quater et le II de l’article 1736 du code

général des impôts ; 3o L’article L. 102 AA du livre des procédures fiscales ; 4o Les articles 14-1 à 14-3 et l’article 15 du décret du 28 décembre 1946 ; 5o La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie no 12 du 2 mars 1948 relative aux

autorisations d’exercice de la profession, sous réserve des dispositions de l’article 12 ;

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6o La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie no 15 du 7 octobre 1948 relative aux taux de pourcentage de location des films cinématographiques ;

7o La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie no 17 du 23 décembre 1948 fixant les modalités de perception et de taux des cotisations professionnelles de l’industrie cinématographique ;

8o Les textes législatifs mentionnés par l’annexe à la loi no 58-346 du 3 avril 1958 relative aux conditions d’application de certains codes auxquels s’est substitué le code de l’industrie cinématographique, en tant qu’ils sont demeurés en vigueur dans les départements d’outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

9o Le décret no 58-441 du 14 avril 1958 ; 10o Les articles 21 et 22 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 ; 11o L’article 5 de l’arrêté du ministre d’Etat, ministre chargé des affaires culturelles, du 6 janvier 1964,

relatif à la réglementation du secteur non commercial de la cinématographie ; 12o La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie no 50 du 9 juin 1964 relative au

secteur non commercial de la cinématographie ; 13o Le décret no 69-675 du 19 juin 1969 ; 14o Les articles 11, à l’exception du 2 du II, du III et du VI, et 12 de la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975

de finances pour 1976 ; 15o Les articles 90 et 92 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; 16o Les articles 52 et 54 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des

artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle ;

17o L’article 65 de la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant diverses dispositions relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et- Miquelon ;

18o L’article 39 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer.

Article 10

Sont et demeurent abrogés : 1o La décision réglementaire no 30 du 27 août 1942 fixant pour les collaborateurs de création principaux et

pour les studios un battement minimum entre la réalisation de deux films consécutifs ; 2o Le VII de l’article 1647 du code général des impôts ; 3o La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie no 8 du 1er décembre 1947 relative

aux infractions à la réglementation professionnelle dans la distribution et l’exploitation ; 4o La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie no 10 du 2 décembre 1947 relative au

tirage des copies d’exploitation ; 5o La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie no 38 du 21 mars 1955 relative aux

autorisations de production des films cinématographiques de court métrage ; 6o La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie no 40 du 1er juillet 1955 relative au

quota à l’écran des films de première partie des programmes cinématographiques ; 7o La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie no 45 du 2 novembre 1962 relative

aux régions cinématographiques et aux mandats de distribution ; 8o La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie no 51 du 10 juillet 1964 fixant les

conditions de délivrance de la carte d’identité professionnelle ; 9o La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie no 55 du 31 décembre 1969 relative

aux conditions d’établissement du bordereau de recettes ; 10o La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie no 59 du 12 novembre 1975 portant

homologation d’un engagement professionnel ; 11o La décision réglementaire du Centre national de la cinématographie no 68 du 25 mars 1993 relative aux

contrats écrits ; 12o La décision réglementaire du 26 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants

exprimés en francs dans les décisions réglementaires du Centre national de la cinématographie.

Article 11

Entrent en vigueur le 1er janvier 2010 : 1o Le 5o de l’article 4 ; 2o L’article 8 ; 3o Le 1o de l’article 9 en ce qui concerne l’abrogation des articles 10 et 44-1 à 50 du code de l’industrie

cinématographique ; 4o Le 2o, le 3o et le 7o de l’article 9 ; 5o Le 2o de l’article 10 ;

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6o Le 1o de l’article L. 114-1, l’article L. 114-2 et les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée.

Article 12

Les articles 2 et 16 à 22 de la décision réglementaire du Centre national de la cinématographie no 12 du 2 mars 1948 relative aux autorisations d’exercice de la profession sont abrogés à compter de la date d’entrée en vigueur du décret prévu à l’article L. 212-5 du code du cinéma et de l’image animée et au plus tard le 1er janvier 2011.

Article 13

L’article L. 331-4 du code du cinéma et de l’image animée entre en vigueur à la même date que celle prévue pour l’entrée en vigueur des articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts par le V de l’article 131 de la loi no 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Article 14

Les personnes titulaires, à la date de publication de la présente ordonnance et jusqu’à la publication du décret mentionné à l’article L. 212-5, de l’autorisation d’exercice de la profession d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques délivrée en vertu de l’article 14 du code de l’industrie cinématographique sont regardées comme titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 212-2 du code du cinéma et de l’image animée.

Ces personnes disposent d’un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente ordonnance pour informer le Centre national du cinéma et de l’image animée de l’installation, avant cette date, de tout équipement technique de type « salle de cinéma numérique » dans leurs établissements. A défaut, elles encourent l’une des sanctions administratives mentionnées à l’article L. 422-1 du code du cinéma et de l’image animée.

Article 15

Les éditeurs de vidéogrammes qui, à la date de publication de la présente ordonnance, ont déclaré leur activité auprès du Centre national de la cinématographie en vertu de l’article 52 de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle sont dispensés de faire enregistrer une déclaration auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code du cinéma et de l’image animée.

Article 16

Le directeur général du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la présente ordonnance devient président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Jusqu’à la première réunion du conseil d’administration mentionné à l’article L. 112-1 du code du cinéma et de l’image animée, le Centre national du cinéma et de l’image animée est administré par le président.

Article 17

Le Premier ministre et le ministre de la culture et de la communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2009.

NICOLAS SARKOZY

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, FRANÇOIS FILLON

Le ministre de la culture et de la communication, FRÉDÉRIC MITTERRAND

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A N N E X E

CODE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

Partie législative

LIVRE Ier

ORGANISATION ADMINISTRATIVE

TITRE Ier

CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

CHAPITRE Ier

Statut et missions

Art. L. 111-1. − Le Centre national du cinéma et de l’image animée, dénommé « CNC », est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il exerce, dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, notamment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo, les missions prévues par l’article L. 111-2.

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dispose, sous l’autorité directe du ministre chargé de la culture, des prérogatives prévues à l’article L. 111-3 pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de l’Etat dans les domaines mentionnés à l’alinéa précédent. Il dispose à cette fin des agents et des moyens de l’établissement.

Art. L. 111-2. − Le Centre national du cinéma et de l’image animée a pour missions :

1o D’observer l’évolution des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, leur environnement technique, juridique, économique et social ainsi que les conditions de formation et d’accès aux métiers concernés. A ce titre :

a) Il recueille toutes informations utiles, notamment commerciales et financières, et diffuse une information économique et statistique, dans le respect des législations relatives à la protection des données personnelles et au secret en matière commerciale et industrielle ;

b) Il organise des concertations avec les représentants des secteurs professionnels intéressés sur les sujets entrant dans le cadre de ses missions ;

2o De contribuer, dans l’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et d’en faciliter l’adaptation à l’évolution des marchés et des technologies. A cette fin, il soutient, notamment par l’attribution d’aides financières :

a) La création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia, ainsi que la diversité des formes d’expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia et la formation professionnelle ; dans ce cadre il s’assure, notamment en ce qui concerne l’emploi dans le secteur de la production, du respect par les bénéficiaires des aides de leurs obligations sociales ;

b) La création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques, ainsi que l’adaptation des industries techniques aux évolutions technologiques et l’innovation technologique dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ;

c) Les actions en faveur de l’éducation à l’image et de la diffusion culturelle par l’image animée ; d) Les actions à destination des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l’image

animée, ainsi que celles susceptibles de favoriser la promotion et le développement du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée en France et à l’étranger ;

e) La création et la production cinématographique, audiovisuelle et multimédia dans les pays en développement, notamment par la mise en place d’actions et de programmes de coopération et d’échanges ;

3o De contrôler les recettes d’exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels réalisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public ;

4o De tenir les registres du cinéma et de l’audiovisuel et, dans ce cadre, de centraliser et communiquer aux titulaires de droits tous renseignements relatifs aux recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

5o De collecter, conserver, restaurer et valoriser le patrimoine cinématographique. A ce titre, il exerce notamment les missions relatives au dépôt légal qui lui sont confiées par le titre III du livre Ier du code du patrimoine ; il reçoit en dépôt les documents cinématographiques et les biens culturels se rapportant à la cinématographie qui lui sont confiés et procède, en propre ou pour le compte de l’Etat, à des acquisitions destinées à enrichir les collections dont il a la garde ;

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6o De participer à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles et des œuvres multimédia.

En outre, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans le cadre de conventions conclues avec l’Etat, les établissements publics de l’Etat et avec toute association et organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes, assurer la centralisation de tout ou partie des crédits ouverts à leurs budgets, consacrés à la création, à la production et à la diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles et d’œuvres multimédia.

Art. L. 111-3. − Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dispose en propre, au nom de l’Etat, des prérogatives suivantes :

1o Il étudie et participe à l’élaboration des projets de textes législatifs et règlementaires relatifs au cinéma et aux autres arts et industries de l’image animée ;

2o Il fixe, lorsque ceux-ci le prévoient, les modalités réglementaires d’application des textes relatifs au cinéma et autres arts et industries de l’image animée ;

3o Il propose toute mesure susceptible de contribuer au développement et à la modernisation des secteurs concernés ;

4o Il participe à la préparation de la réglementation et au suivi des négociations professionnelles relatives aux obligations de production et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles auxquelles sont soumis les éditeurs de services de médias audiovisuels et, plus généralement, à toute question concernant la diffusion audiovisuelle, à la propriété littéraire et artistique et au régime social et fiscal des professions et activités du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ;

5o Il participe à la négociation des accords internationaux relatifs aux coproductions et aux échanges dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée et est associé à la préparation de la position française dans les négociations internationales intéressant ces domaines ;

6o Il délivre l’autorisation préalable à l’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-2 à L. 212-5 ;

7o Il homologue les établissements de spectacles cinématographiques, conformément aux articles L. 212-14 à L. 212-17 ;

8o Il enregistre la déclaration des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques relative au déplacement de séances de spectacles cinématographiques prévue par l’article L. 212-18 ;

9o Il délivre l’agrément préalable à la constitution des groupements et ententes de programmation cinématographique et homologue les engagements de programmation, conformément aux articles L. 212-19 à L. 212-21 ;

10o Il délivre l’agrément préalable à la mise en place des formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, conformément aux articles L. 212-22 à L. 212-25 ;

11o Il accorde l’autorisation relative à l’organisation de séances de spectacles cinématographiques en plein air, conformément à l’article L. 214-6 ;

12o Il enregistre la déclaration des éditeurs de vidéogrammes prévue par l’article L. 221-1 ; 13o Il délivre les agréments prévus aux articles 220 F, 220 X, 220 Z bis, 220 sexies, 220 terdecies et

220 quaterdecies du code général des impôts ainsi que l’agrément prévu à l’article 238 bis HF du même code ; 14o Il habilite ou commissionne les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnés

aux articles L. 115-16 et L. 411-1 et désigne ceux compétents pour l’application des articles L. 331-2 et L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle ;

15o Il exerce les actions en justice au nom de l’Etat.

CHAPITRE II

Organisation et fonctionnement

Art. L. 112-1. − Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée est nommé par décret du Président de la République. Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement.

Outre son président, le conseil d’administration de l’établissement public est composé :

1o Pour la majorité de ses membres, de représentants de l’Etat ; 2o De membres du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes ; 3o De représentants du personnel de l’établissement élus pour trois ans dans des conditions fixées par voie

réglementaire.

Art. L. 112-2. − Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’établissement. A cet effet, notamment, il délibère sur les conditions générales d’attribution des soutiens financiers et approuve le budget. A l’initiative du président, les orientations stratégiques et budgétaires font l’objet d’une concertation régulière avec les différents secteurs professionnels intéressés.

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Les attributions du président, notamment en matière de décisions individuelles d’attribution des aides financières, ainsi que la composition, les modalités de nomination des membres mentionnés aux 1o et 2o de l’article L. 112-1, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil d’administration sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

CHAPITRE III

Recrutement et statut des agents contractuels

Art. L. 113-1. − Pour l’exercice de ses missions, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Restent régis par les stipulations de leurs contrats les agents contractuels du Centre national de la cinématographie en fonction à la date de publication de la loi no 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et qui ont été recrutés sur des contrats à durée indéterminée.

CHAPITRE IV

Dispositions financières et comptables

Art. L. 114-1. − Les ressources du Centre national du cinéma et de l’image animée comprennent notamment :

1o Les ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu’il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre ;

2o Le produit des cotisations professionnelles établies à son profit en application des dispositions du présent livre ;

3o Une part des émoluments versés au conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel en application de l’article L. 125-2 ;

4o Le produit du droit perçu lors de la délivrance du visa d’exploitation cinématographique prévu à l’article L. 211-1 ;

5o Le produit du droit perçu lors de la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 212-2 ; 6o Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 422-1 et L. 422-2 ; 7o Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2o de l’article L. 111-2 ; 8o Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l’article L. 111-2 ; 9o Les subventions de l’Etat ou des collectivités territoriales.

Art. L. 114-2. − Le Centre national du cinéma et de l’image animée établit chaque année un rapport, qui rend compte du rendement et de l’emploi prévisionnels des taxes et prélèvements et autres produits qu’il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l’année.

CHAPITRE V

Impositions affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée et perçues par lui

Section 1

Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques

Art. L. 115-1. − Est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit d’une taxe assise sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés en France métropolitaine, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés.

Les exploitants et les représentations concernés sont ceux soumis au présent code. Le prix des entrées aux séances s’entend du prix effectivement acquitté par le spectateur ou, en cas de

formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, du prix de référence par place mentionné à l’article L. 212-23 et qui constitue la base de la répartition des recettes entre l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques et le distributeur et les ayants droit de chaque œuvre ou document cinématographique ou audiovisuel.

Art. L. 115-2. − La taxe est calculée en appliquant sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques un taux de 10,72 %.

Ce taux est multiplié par 1,5 en cas de représentation d’œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 311-2.

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Art. L. 115-3. − La taxe est due mensuellement par établissement de spectacles cinématographiques, pour les semaines cinématographiques achevées dans le mois considéré et au cours desquelles ont été organisées au moins deux séances. Toutefois, pour les mois de décembre et de janvier, la taxe est due respectivement jusqu’au 31 décembre et à compter du 1er janvier.

La taxe n’est pas due lorsque son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 €.

Art. L. 115-4. − Les redevables remplissent, par établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l’image animée et comportant les indications nécessaires à la détermination de l’assiette et à la perception de la taxe.

La déclaration est déposée au Centre national du cinéma et de l’image animée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées.

La déclaration est transmise par voie électronique.

Art. L. 115-5. − Les redevables acquittent auprès de l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.

Section 2

Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision

Art. L. 115-6. − Est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit d’une taxe due par tout éditeur de services de télévision, au sens de l’article 2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France et qui a programmé, au cours de l’année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l’article 2-1 de la même loi établi en France.

Tout éditeur de services de télévision, redevable à ce titre de la taxe mentionnée au présent article, et dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers et qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers, est en outre redevable de cette taxe au titre de son activité de distributeur de services de télévision.

Art. L. 115-7. − La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

1o Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :

a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 % ;

b) Du produit de la contribution à l’audiovisuel public encaissé par les redevables concernés, à l’exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l’outre-mer, et des autres ressources publiques ;

c) Des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés, ou aux personnes en assurant l’encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l’exception des programmes servant une grande cause nationale ou d’intérêt général ;

2o Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d’un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu’une offre donne également accès à d’autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l’objet d’une déduction de 10 %.

Art. L. 115-8. − L’exigibilité de la taxe est constituée par l’encaissement du produit de la redevance et des autres ressources publiques et par le versement des autres sommes mentionnées au 1o de l’article L. 115-7 pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2o de cet article.

Art. L. 115-9. − La taxe est calculée comme suit : 1o Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la

fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 €.

Le montant de la taxe résultant de l’application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l’outre-mer et pour les services de télévision dont l’éditeur est établi dans les départements d’outre-mer.

Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s’applique à proportion de la part du montant des

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versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l’année considérée.

2o Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

a) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 euros et inférieure ou égale à 75 000 000 euros ; b) 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 euros et inférieure ou égale à 140 000 000 euros ; c) 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 euros et inférieure ou égale à 205 000 000 euros ; d) 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 euros et inférieure ou égale à 270 000 000 euros ; e) 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 euros et inférieure ou égale à 335 000 000 euros ; f) 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 euros et inférieure ou égale à 400 000 000 euros ; g) 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 euros et inférieure ou égale à 465 000 000 euros ; h) 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 euros et inférieure ou égale à 530 000 000 euros ; i) 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 euros ; 3o Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 115-6, la taxe due en tant qu’éditeur de services

est calculée selon les modalités mentionnées au 1o et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2o.

Art. L. 115-10. − Les redevables acquittent la taxe auprès de l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée par acomptes mensuels ou trimestriels selon la périodicité de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. Ces acomptes mensuels ou trimestriels sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente majoré de 5 %.

Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l’année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l’image animée, surseoir au paiement des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, la majoration et l’intérêt de retard mentionnés à l’article L. 115-24 sont applicables.

Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. Ils acquittent le complément de taxe éventuellement dû auprès de l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée.

La taxe est acquittée par virement ou télérèglement.

Art. L. 115-11. − Les redevables remplissent chaque année, par éditeur de services ou distributeur de services, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

La déclaration est déposée au Centre national du cinéma et de l’image animée en un seul exemplaire dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

La déclaration comporte les indications nécessaires à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente et à la perception de la taxe due au titre de l’année en cours. Elle précise, au titre de l’année civile précédente, chacun des éléments constitutifs de l’assiette de la taxe définis à l’article L. 115-7, le montant des acomptes déjà versés et du complément de taxe éventuellement dû, ainsi que le montant des acomptes dus au titre de l’année en cours.

La déclaration est transmise par voie électronique.

Art. L. 115-12. − En cas de cessation définitive de l’activité d’édition ou de distribution de services de télévision :

1o La taxe due au titre de l’année précédente est déclarée et liquidée dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 115-10 et L. 115-11 ;

2o La taxe due au titre de l’année en cours sur le montant des versements et encaissements intervenus avant la date de cessation d’activité est déclarée et liquidée auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée dans les trente jours de la cessation d’activité.

En cas de reprise d’une activité d’édition ou de distribution de services de télévision, les acomptes restant à payer et le complément de taxe éventuellement dû au titre de l’année en cours sont acquittés, dans les conditions mentionnées à l’article L. 115-10, par le redevable qui a repris l’activité.

Art. L. 115-13. − Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés au a du 1o de l’article L. 115-7 fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu’au Centre national du cinéma et de l’image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu’ils ont encaissées au cours de l’année civile précédente en rémunération de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage par le service de télévision concerné.

Les personnes mentionnées au c du 1o de l’article L. 115-7 assurant l’encaissement des sommes versées par les opérateurs de communications électroniques fournissent à chaque éditeur de services de télévision, ainsi qu’au Centre national du cinéma et de l’image animée, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes mentionnées au c du 1o de cet article qu’elles ont encaissées au cours de l’année civile précédente.

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Section 3

Cotisations professionnelles

Art. L. 115-14. − Est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit des cotisations suivantes :

1o Une cotisation due par les entreprises de production d’œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,58 % des encaissements hors taxe sur la valeur ajoutée provenant des cessions de droits d’exploitation des œuvres cinématographiques, en secteur commercial ou non commercial, sur tous supports notamment pelliculaire, magnétique, optique, numérique et par tous procédés de communication électronique. Elle est exigible trimestriellement.

Sont notamment regardées comme des cessions de droits d’exploitation les participations financières des éditeurs de services de télévision dans la production des œuvres cinématographiques, lorsque ces participations sont la contrepartie d’un ou plusieurs droits de représentation ;

2o Une cotisation due par les entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,58 % des encaissements hors taxe sur la valeur ajoutée provenant de l’exploitation, en secteur commercial ou non commercial, des œuvres cinématographiques dont elles assurent la distribution, sous réserve de l’application de l’article 1999 du code civil relatif au remboursement des frais engagés par les mandataires pour le compte de leurs mandants. Elle est exigible trimestriellement.

Cette cotisation est portée à 0,68 % pour les entreprises qui distribuent les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence inscrites sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 311-2 ;

3o Une cotisation due par les entreprises d’exportation d’œuvres cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,55 % du chiffre d’affaires hors taxe sur la valeur ajoutée. Elle est exigible trimestriellement ;

4o Une cotisation due par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques. Cette contribution est fixée à 0,232 % du prix des entrées aux séances au sens de l’article L. 115-1, hors taxe sur la valeur ajoutée et compte non tenu de la taxe mentionnée au même article. Elle est exigible annuellement.

Art. L. 115-15. − Les cotisations mentionnées à l’article L. 115-14 sont fondées, en ce qui concerne les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, sur les déclarations hebdomadaires de recettes mentionnées au 3o de l’article L. 212-26 et, pour les autres catégories d’entreprises, sur des déclarations trimestrielles d’encaissements.

Section 4

Recouvrement et contrôle

Art. L. 115-16. − Les déclarations prévues aux articles L. 115-4, L. 115-11 et L. 115-15 sont contrôlées par les services du Centre national du cinéma et de l’image animée.

A cette fin, les agents habilités à cet effet par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peuvent demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à leur déclaration.

Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu’ils puissent se faire assister d’un conseil.

L’obligation du secret professionnel, telle qu’elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l’établissement de l’assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des taxes ou des cotisations.

Art. L. 115-17. − Lorsque les agents mentionnés à l’article L. 115-16 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des taxes ou des cotisations, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, à peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre.

Elle est notifiée par pli recommandé au redevable qui dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations.

Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.

Art. L. 115-18. − Lorsque le redevable n’a pas déposé sa déclaration dans les délais mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-11 et n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l’article L. 115-16 peuvent fixer d’office la base d’imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut, par référence au chiffre d’affaires réalisé par un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, un éditeur de services de télévision ou un distributeur de services de télévision comparable.

Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

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Art. L. 115-19. − Les droits rappelés dans les cas mentionnés aux articles L. 115-17 et L. 115-18 sont assortis d’une majoration de 10 %.

Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-11 lorsque le redevable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.

Art. L. 115-20. − Le défaut de dépôt de la déclaration dans les délais mentionnés aux articles L. 115-4 et L. 115-11 entraîne l’application, sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement, d’une majoration de :

1o 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai ;

2o 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai.

Art. L. 115-21. − Les sanctions mentionnées aux articles L. 115-19 et L. 115-20 ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national du cinéma et de l’image animée a fait connaître au redevable la sanction qu’il envisage de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter ses observations dans ce délai.

Art. L. 115-22. − Le droit de reprise du Centre national du cinéma et de l’image animée s’exerce jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les taxes ou les cotisations sont devenues exigibles.

La prescription est interrompue par le dépôt des déclarations mentionnées aux articles L. 115-4 et L. 115-11, par l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 115-17 et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.

Les réclamations sont adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

Art. L. 115-23. − A défaut de paiement des taxes ou des cotisations à la date légale d’exigibilité, l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée notifie à l’encontre du redevable un avis de mise en recouvrement faisant mention du montant des droits et des majorations dues en application des articles L. 115-17 à L. 115-21 et du montant de ceux des majorations et intérêts de retard mentionnés à l’article L. 115-24 qui sont appliqués.

Le recouvrement des taxes et des cotisations est effectué par l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée selon les procédures et sous les sanctions, garanties, sûretés et privilèges applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

Les contestations relatives à l’avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé sont adressées à l’agent comptable du Centre national du cinéma et de l’image animée et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

Art. L. 115-24. − Le paiement partiel ou le défaut de paiement des taxes ou des cotisations dans le délai légal entraîne l’application :

1o D’une majoration de 5 % sur le montant des sommes dont le paiement a été différé ou éludé en tout ou en partie. Cette majoration n’est pas due quand le dépôt tardif de la déclaration est accompagné du paiement total de la taxe ;

2o D’un intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois sur le montant des droits qui n’ont pas été payés à la date d’exigibilité.

Art. L. 115-25. − Le défaut de respect de l’obligation relative aux modalités de déclaration mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 115-4 et au quatrième alinéa de l’article L. 115-11 entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros.

Le défaut de respect de l’obligation relative aux modalités de paiement mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 115-10 entraîne l’application d’une majoration de 0,2 % sur le montant des sommes dont le paiement a été effectué selon un autre procédé. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros.

Art. L. 115-26. − Le défaut de respect des obligations mentionnées à l’article L. 115-13 entraîne l’application d’une amende égale à 10 % des sommes non communiquées.

L’amende ne peut être mise en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national du cinéma et de l’image animée a fait connaître au contrevenant la sanction qu’il se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter ses observations dans ce délai.

Le manquement est constaté et l’amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée en suivant les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

Art. L. 115-27. − Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l’image animée reçoit de l’administration des impôts les renseignements nécessaires au recouvrement et au contrôle des taxes et cotisations mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 sont mentionnées à l’article L. 163 du livre des procédures fiscales.

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CHAPITRE VI

Taxes, prélèvements et autres produits affectés au Centre national du cinéma et de l’image animée

Art. L. 116-1. − Est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées à l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

Art. L. 116-2. − Est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit de la taxe spéciale mentionnée au 2 du II de l’article 11 de la loi no 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976.

Art. L. 116-3. − Est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit du prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant d’opérations portant sur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d’incitation à la violence mentionné aux articles 1605 sexies et 1605 septies du code général des impôts.

Art. L. 116-4. − Est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée le produit du prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant d’opérations de vente et de location portant sur des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d’incitation à la violence institué par l’article 1605 octies du code général des impôts.

Art. L. 116-5. − Sont affectés au Centre national du cinéma et de l’image animée : 1o Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 pour la

réalisation d’œuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances ;

2o Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

3o Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

TITRE II

REGISTRES DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL

CHAPITRE Ier

Principes généraux

Art. L. 121-1. − Il est tenu au Centre national du cinéma et de l’image animée un registre public du cinéma et de l’audiovisuel et un registre des options, ensemble dénommés : « registres du cinéma et de l’audiovisuel ».

Les registres du cinéma et de l’audiovisuel sont destinés à assurer la publicité des actes, conventions et jugements intervenus à l’occasion de la production, de la distribution, de la représentation et de l’exploitation en France des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Art. L. 121-2. − Au regard des articles 5 à 11 de la loi du 21 ventôse an VII et des textes qui ont modifié ou complété ces articles, la conservation des registres du cinéma et de l’audiovisuel est assimilée à une conservation des hypothèques en ce qui concerne le cautionnement à fournir par le préposé.

CHAPITRE II

Dépôt du titre et immatriculation des œuvres

Art. L. 122-1. − Le dépôt au registre public du cinéma et de l’audiovisuel du titre provisoire ou définitif d’une œuvre cinématographique destinée à la représentation publique en France est obligatoire. Sauf disposition contraire, le dépôt est facultatif pour les œuvres audiovisuelles.

Le dépôt du titre est effectué à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l’appui une copie du contrat ou une simple déclaration émanant du ou des auteurs de l’œuvre originale dont l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle a été tirée ou de leurs ayants droit, justifiant de l’autorisation de réaliser ladite œuvre d’après l’œuvre originale et précisant le délai pour lequel l’autorisation de l’exploiter est conférée. Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel attribue un numéro d’ordre à l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.

Si le producteur d’une œuvre cinématographique s’abstient d’effectuer le dépôt, il peut être mis en demeure d’avoir à le faire par les personnes ayant qualité pour demander l’inscription d’un acte, d’une convention ou d’un jugement énumérés à l’article L. 123-1, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le producteur n’a pas effectué le dépôt dans le délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure, il peut en être requis par les personnes précitées, le cas échéant sous astreinte.

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Art. L. 122-2. − Le titre d’une œuvre littéraire peut être déposé au registre des options à la requête du producteur ou de son représentant qui remet à l’appui une copie du contrat par lequel l’auteur de cette œuvre ou son ayant droit lui a accordé une option pour l’achat des droits d’adaptation et de réalisation de cette œuvre et qui justifie du versement des sommes dues au titre de ce contrat. Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel attribue un numéro d’ordre au projet d’œuvre cinématographique ou audiovisuelle dont le titre est ainsi déposé.

Lorsque le producteur exerce l’option mentionnée au premier alinéa, il dépose le titre de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle au registre public du cinéma et de l’audiovisuel dans les conditions prévues à l’article L. 122-1.

CHAPITRE III

Inscription et publication des actes, conventions et jugements

Art. L. 123-1. − Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l’article L. 122-1, doivent être inscrits au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-2 :

1o Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d’exploitation ainsi que les concessions de droit d’exploitation soit d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit de l’un quelconque de ses éléments présents et à venir ;

2o Les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l’alinéa précédent ; 3o Les délégations et cessions, en pleine propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits

présents ou à venir d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ; 4o Les conventions relatives à la distribution d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ; 5o Les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits

présents et à venir d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ; 6o Les cessions d’antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rapportant aux droits ou

conventions susvisées ; 7o Les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l’un des droits visés aux alinéas précédents. A défaut d’inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel des actes, conventions ou jugements

susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers.

Art. L. 123-2. − Pour les projets dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l’article L. 122-2, peuvent être inscrits au registre des options, à la requête de la partie la plus diligente, et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-2, les actes, conventions ou jugements relatifs à l’un des droits mentionnés à l’article L. 123-1. Le contrat d’option mentionné à l’article L. 122-2 est inscrit pour sa durée initiale ou pour celle de son renouvellement. Les actes, conventions ou jugements sont opposables aux tiers du seul fait de leur inscription au registre des options.

L’inscription au registre des options d’un acte, d’une convention ou d’un jugement est reportée au registre public du cinéma et de l’audiovisuel lorsque le producteur, après avoir exercé l’option, dépose le titre de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 122-1. L’inscription conserve le rang qu’elle avait acquis au registre des options.

Art. L. 123-3. − Lorsqu’un acte, une convention ou un jugement ne remplit pas les conditions pour être inscrit au titre des dispositions des articles L. 123-1 ou L. 123-2, il peut toutefois être publié au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options à la requête de son bénéficiaire s’il a pour effet de transférer ou de constater le transfert à celui-ci de l’un des droits mentionnés à ces articles et si le droit transféré résulte d’un acte, d’une convention ou d’un jugement ayant fait l’objet d’une inscription antérieure que le requérant désigne. Le requérant peut demander que la publication ne porte que sur celles des mentions de l’acte, de la convention ou du jugement qui opèrent ou constatent ce transfert. Ne peuvent toutefois faire l’objet d’une publication les déclarations unilatérales portant sur les clauses résolutoires des conventions inscrites. Les actes, conventions ou jugements publiés au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options sont opposables aux tiers.

La publication au registre des options d’un acte, d’une convention ou d’un jugement est reportée au registre public du cinéma et de l’audiovisuel lorsque le producteur, après avoir exercé l’option, dépose le titre de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 122-1.

Art. L. 123-4. − S’il est rédigé dans une langue usuelle dans l’industrie cinématographique et audiovisuelle autre que le français, l’acte, la convention ou le jugement peut, à la demande du requérant, être remis dans sa version originale. Il est en ce cas accompagné d’une traduction intégrale ou d’un résumé rédigés en français dans des conditions déterminées par décret. Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel s’assure que le document remis dans sa version originale est accompagné de la traduction ou du résumé présentant les

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garanties requises. Il peut, s’il l’estime nécessaire pour procéder à un examen éclairé, en vue notamment de vérifier que l’acte, la convention ou le jugement peut être inscrit ou publié au titre des articles L. 123-1, L. 123-2 ou L. 123-3, demander la traduction intégrale de celui-ci.

Art. L. 123-5. − Le rang des inscriptions et publications est déterminé par l’ordre dans lequel elles sont requises.

Art. L. 123-6. − Les droits visés à l’article L. 123-1 devenus régulièrement opposables aux tiers avant l’entrée en vigueur de la loi no 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s’ils ont fait l’objet d’une inscription dans les trois mois de ladite entrée en vigueur.

A défaut, ils ne prennent rang à l’égard des tiers que dans les conditions fixées à l’article L. 123-5. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-1, les inscriptions visées au présent

article sont admises sur production d’un certificat délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, dans le cas où, un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n’a pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d’ordre attribué à l’œuvre cinématographique dont il s’agit, conformément à l’article L. 122-1. La production de ce certificat supplée à la formalité de dépôt du titre prévue audit article L. 122-1.

CHAPITRE IV

Privilège et réalisation du nantissement

Art. L. 124-1. − Le privilège résultant du contrat de nantissement s’établit sans dépossession par le seul fait de l’inscription visée aux articles L. 123-1 et L. 123-2. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l’expiration d’un délai de cinq ans.

Art. L. 124-2. − Sauf dispositions contraires portées au contrat et inscrites au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options, le bénéficiaire d’un des droits visés aux 2o et 3o de l’article L. 123-1 dûment inscrit, et sur production de l’état prévu à l’article L. 125-1, encaisse seul et directement nonobstant toute opposition autre que celle fondée sur un privilège légal, à concurrence de ses droits et suivant l’ordre de son inscription, le montant des produits de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle, de quelque nature qu’ils soient, et ce, sans qu’il soit besoin de signification aux débiteurs cédés qui seront valablement libérés entre ses mains.

Art. L. 124-3. − A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou de l’un quelconque de ses éléments, que quinze jours après une sommation d’assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options, au domicile élu dans l’inscription.

Art. L. 124-4. − Lorsque la vente de ces biens n’a pas eu lieu aux enchères publiques, l’acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance et au plus tard dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous ces créanciers au domicile par eux élu dans leurs inscriptions : ses nom, prénoms et domicile, le prix d’achat, l’énumération et le montant des créances privilégiées avec déclaration qu’il est prêt à les acquitter sur-le-champ jusqu’à concurrence de son prix.

Tout créancier inscrit peut requérir la vente aux enchères publiques des biens cédés de gré à gré, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier la solvabilité suffisante.

Cette réquisition doit être signifiée à l’acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine de la notification visée à l’alinéa premier du présent article et contenir assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour voir statuer qu’il sera procédé à la mise aux enchères publiques.

CHAPITRE V

Attributions et rémunération du conservateur

Art. L. 125-1. − Le conservateur des registres du cinéma et de l’audiovisuel délivre à tous ceux qui le requièrent copie ou extrait des énonciations portées au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options et des pièces remises à l’appui des inscriptions ou des publications, ou un certificat s’il n’existe pas d’inscription ni de publication. Toutefois, pour les contrats d’option inscrits au titre de l’article L. 123-2, il ne délivre que le nom de l’œuvre littéraire, le nom de l’auteur et de son ayant droit, le nom du producteur, la période de validité de l’option et l’indication que cette période est renouvelable.

Il est responsable du préjudice résultant tant de l’omission sur le registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou sur le registre des options des inscriptions ou des publications requises en son bureau que du défaut de mention dans les états ou certificats qu’il délivre d’une ou plusieurs inscriptions ou publications existantes à moins que l’erreur ne provienne de désignations insuffisantes qui ne pourraient lui être imputées.

Le conservateur est tenu d’avoir un registre sur lequel il inscrit, jour par jour et dans l’ordre des demandes, les remises d’actes qui lui sont faites en vue de leur inscription ou publication, laquelle ne peut être portée qu’à la date et dans l’ordre desdites remises.

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Le conservateur est tenu de se conformer, dans l’exercice de ses fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre à peine des sanctions et dommages-intérêts prévus par l’article 2455 du code civil à l’encontre des conservateurs des hypothèques.

Art. L. 125-2. − Toute requête aux fins d’inscription ou publication, toute demande de renseignements, toute délivrance d’états, certificats, copies ou extraits donnent lieu à la perception d’un émolument dont le taux et les conditions de perception sont fixées par décret.

Ce décret fixe également le taux et les modalités du prélèvement effectué au profit du Centre national du cinéma et de l’image animée sur les émoluments versés au conservateur ainsi que les modalités de rémunération de ce dernier.

CHAPITRE VI

Communication de renseignements relatifs aux recettes

Art. L. 126-1. − Le Centre national du cinéma et de l’image animée est habilité à communiquer aux distributeurs, producteurs, auteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu’ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l’exploitation et de l’exportation des œuvres cinématographiques sur lesquels ils ont des droits.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée est également habilité à communiquer aux personnes susmentionnées tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l’exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sur lesquelles ils ont des droits.

Art. L. 126-2. − Les distributeurs, producteurs, auteurs et ayants droit délégataires de recettes, tels qu’ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ou au registre des options, sont tenus de communiquer au Centre national du cinéma et de l’image animée, sur sa demande, tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits respectivement par les exploitants, distributeurs et producteurs d’œuvres cinématographiques.

Les personnes susmentionnées sont également tenues de communiquer au Centre national du cinéma et de l’image animée, sur sa demande, tous renseignements relatifs aux versements qui leur sont faits par les éditeurs de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public.

Art. L. 126-3. − Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l’occasion de la réalisation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle et conférant à leur bénéficiaire un droit de pourcentage sur les recettes d’exploitation de cette œuvre.

LIVRE II

PROFESSIONS ET ACTIVITÉS

TITRE Ier

EXERCICE DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS DU CINÉMA

CHAPITRE Ier

Visa d’exploitation cinématographique

Art. L. 211-1. − La représentation cinématographique est subordonnée à l’obtention d’un visa d’exploitation délivré par le ministre chargé de la culture.

Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine.

Les conditions et les modalités de délivrance du visa sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 211-2. − La délivrance du visa d’exploitation est assujettie au paiement du droit au profit du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ce droit est proportionnel à la durée de l’œuvre cinématographique pour laquelle le visa est demandé, au taux de 0,82 euro par minute. Ce droit n’est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 10 euros. Ce droit est recouvré par le Centre national du cinéma et de l’image animée comme en matière de timbre. A défaut de paiement, le visa d’exploitation n’est pas délivré.

CHAPITRE II

Secteur de l’exploitation cinématographique

Art. L. 212-1. − Constitue un établissement de spectacles cinématographiques toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des

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représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Ces salles sont situées dans un même bâtiment ou, lorsqu’elles sont situées dans des bâtiments distincts, sont réunies sur un même site, et font l’objet d’une exploitation commune.

Section 1

Autorisation d’exercice de la profession d’exploitant

Art. L. 212-2. − Les personnes dont l’activité a pour objet l’exploitation d’un établissement de spectacles cinématographiques doivent être titulaires d’une autorisation d’exercice accordée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Toute personne dont l’activité a pour objet l’organisation de spectacles cinématographiques itinérants est regardée comme exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques.

L’autorisation est accordée pour l’exploitation d’un établissement de spectacles cinématographiques déterminé au titre de chacune des salles de cet établissement. La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’homologation de l’établissement de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17.

Pour les personnes qui exercent une activité itinérante, l’autorisation est accordée en vue de tournées organisées régulièrement dans des localités et dans des lieux de projection limitativement énumérés et dont la liste est arrêtée compte tenu des données spécifiques de l’exploitation cinématographique dans la zone de chalandise considérée. L’autorisation fixe pour chaque localité et chaque lieu de projection une fréquence de passage déterminée.

Art. L. 212-3. − Lorsque l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne physique, l’autorisation est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, lorsqu’elle en est dispensée, sur justification de l’accomplissement des formalités prévues à l’article L. 123-1-1 du code de commerce.

Lorsque l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne morale, l’autorisation est délivrée à la personne physique représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :

1o Pour les associations et pour les établissements publics, l’autorisation est accordée au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts ;

2o Pour les collectivités publiques intervenant en régie, l’autorisation est accordée à la personne physique désignée par l’autorité compétente.

L’autorisation est personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée aux personnes ayant fait l’objet d’une décision judiciaire leur interdisant l’exercice d’une activité commerciale.

Art. L. 212-4. − La délivrance de l’autorisation est assujettie au paiement d’un droit au profit du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ce droit est fixé forfaitairement à seize euros au titre de chacune des salles d’un établissement de spectacles cinématographiques et à cinq euros au titre de chaque lieu de projection en cas d’activité itinérante. Ce droit est recouvré par le Centre national du cinéma et de l’image animée comme en matière de timbre. A défaut de paiement, l’autorisation n’est pas délivrée.

Art. L. 212-5. − Les conditions de délivrance et de retrait de l’autorisation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Section 2

Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques

Art. L. 212-6. − Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée que la qualité des services offerts.

Art. L. 212-7. − Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s’il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n’est pas exigé, les projets ayant pour objet :

1o La création d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;

2o L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l’exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s’effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

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3o L’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

4o La réouverture au public, sur le même emplacement, d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux années consécutives.

Art. L. 212-8. − Pour l’appréciation des seuils mentionnés à l’article L. 212-7, sont regardées comme faisant partie d’un même établissement de spectacles cinématographiques, qu’elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :

1o Soit ont été conçues dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;

2o Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès à celles-ci ; 3o Soit font l’objet d’une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de

services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ; 4o Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au

moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

Art. L. 212-9. − Dans le cadre des principes définis à l’article L. 212-6, les commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants :

1o L’effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :

a) Le projet de programmation envisagé pour l’établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d’autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ;

b) La nature et la diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;

c) La situation de l’accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;

2o L’effet du projet sur l’aménagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualité de l’urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :

a) L’implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d’influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;

b) La préservation d’une animation culturelle et le respect de l’équilibre des agglomérations ; c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la

qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; d) L’insertion du projet dans son environnement ; e) La localisation du projet.

Art. L. 212-10. − Les règles relatives aux commissions d’aménagement commercial statuant en matière cinématographique et aux modalités de délivrance de l’autorisation prévue par les dispositions de la présente section sont fixées par les articles L. 751-1 à L. 751-7, L. 752-3-1, L. 752-7 et L. 752-14 à L. 752-22 du code de commerce.

Art. L. 212-11. − Les règles relatives à l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 212-7 du présent code, installé ou non sur le même site qu’un commerce soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 752-1 du code de commerce, sont fixées par l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme.

Art. L. 212-12. − Les règles relatives à la compatibilité de l’autorisation prévue à l’article L. 212-7 avec les schémas de cohérence territoriale sont fixées à l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme.

Art. L. 212-13. − Lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d’extension ou de réouverture au public d’un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 212-7, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation et sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l’expiration des recours entrepris contre ladite autorisation.

Section 3

Homologation des établissements de spectacles cinématographiques

Art. L. 212-14. − Sans préjudice des dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables aux établissements recevant du public, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée homologue les établissements de spectacles cinématographiques exploités dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5, au titre de chacune de leurs salles et des équipements techniques de celles-ci.

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L’homologation est subordonnée au respect des spécifications techniques déterminées en application de l’article L. 212-17.

Art. L. 212-15. − L’autorisation d’ouverture au public d’un établissement de spectacles cinématographiques ne peut intervenir avant l’obtention de l’homologation.

Toute modification par rapport aux caractéristiques décrites dans le dossier de demande d’homologation, affectant une salle ou ses équipements techniques, nécessite la délivrance d’une homologation modificative.

Art. L. 212-16. − Le retrait de l’homologation au titre d’une salle déterminée vaut retrait de l’autorisation d’ouverture au public de cette salle.

Art. L. 212-17. − Les conditions de délivrance et de retrait de l’homologation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Cette homologation est notamment subordonnée au respect de spécifications techniques dont le décret peut confier la définition au président du Centre national du cinéma et de l’image animée au titre du 2o de l’article L. 111-3.

Section 4

Déplacement de séances de spectacles cinématographiques

Art. L. 212-18. − Lorsqu’en raison de la suspension du fonctionnement d’une de ses salles un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques qui se rattachent à la programmation de cette salle en dehors de l’établissement, il en fait la déclaration préalable auprès du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Le contenu, les modalités de dépôt et les conditions d’enregistrement de cette déclaration sont fixées par décret.

Section 5

Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique

Art. L. 212-19. − Tout groupement ou entente entre exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques est soumis à un agrément préalable délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

L’agrément ne peut être délivré qu’à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général et qui contribuent à la diversification de l’investissement dans la production cinématographique.

L’agrément est subordonné aux engagements souscrits par les groupements ou ententes pour assurer la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général.

L’agrément ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques d’importance nationale.

Art. L. 212-20. − Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation de salles de spectacles cinématographiques dépendant des établissements de spectacles cinématographiques dont ils sont propriétaires du fonds de commerce sont tenus de souscrire des engagements semblables à ceux auxquels est subordonné l’agrément accordé aux groupements ou ententes de programmation, lorsque leur activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général, en raison du nombre de salles de spectacles cinématographiques qu’ils exploitent ou de leur importance nationale.

Art. L. 212-21. − Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment :

1o Les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément prévu à l’article L. 212-19 ainsi que les clauses obligatoires des contrats de programmation, en particulier les conditions de fixation de la redevance de programmation ;

2o Les critères de détermination des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques mentionnés à l’article L. 212-20, ainsi que les modalités de souscription et d’homologation de leurs engagements ;

3o Les conditions de notification au président du Centre national du cinéma et de l’image animée des engagements de programmation dans le cas prévu à l’article L. 212-9.

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Section 6

Formules d’accès au cinéma

Art. L. 212-22. − La mise en place d’une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Les modifications substantielles d’une telle formule, ainsi que toute adhésion d’un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à agrément.

Art. L. 212-23. − L’agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies : 1o Pour les entrées enregistrées au titre d’une formule, les ayants droit de chaque œuvre cinématographique

sont rémunérés sur la base d’un prix de référence par place et d’un taux de location sur lesquels s’engage l’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l’ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l’unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant ;

2o Tout exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques qui enregistre plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d’attraction donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau national doit, lorsqu’il propose une formule d’abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d’attraction dont la part de marché représente moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l’exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s’associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par entrée constatée, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d’attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.

Art. L. 212-24. − Chaque exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national du cinéma et de l’image animée à l’appui de sa demande d’agrément :

1o Les conditions générales de la formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ; 2o L’engagement mentionné à l’article L. 212-23 à l’égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et

des ayants droit ; 3o Le contrat d’association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d’autres exploitants. Ce dernier ne

peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d’appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national du cinéma et de l’image animée.

Art. L. 212-25. − Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise notamment :

1o Les conditions de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés à l’article L. 212-23, des exploitants à l’égard des distributeurs, des producteurs et des ayants droit ;

2o Le régime du contrat d’association des exploitants pour la formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.

Section 7

Contrôle des recettes d’exploitation cinématographique

Art. L. 212-26. − Le contrôle des recettes d’exploitation des œuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels dans les établissements de spectacles cinématographiques est organisé dans les conditions suivantes :

1o Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques délivrent un billet d’entrée à chaque spectateur ou enregistrent et conservent dans un système informatisé les données relatives à l’entrée, avant tout accès du spectateur à une salle de spectacles cinématographiques ;

2o Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques tiennent à jour des documents permettant d’identifier les recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée et des agents de l’administration des impôts, chargé du contrôle, et sont conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales ;

3o Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques adressent, à la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l’image animée une déclaration des recettes réalisées pour chaque programme cinématographique représenté dans les salles de leurs établissements. Cette déclaration est transmise par voie électronique.

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CHAPITRE III

Rapports entre exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et distributeurs d’œuvres cinématographiques

Section 1

Médiateur du cinéma

Art. L. 213-1. − Sans préjudice de l’action publique, et à l’exception des conflits relevant des procédures de conciliation et d’arbitrage professionnelles, sont soumis à une conciliation préalable les litiges relatifs à la diffusion en salles des œuvres cinématographiques et qui ont pour origine une situation de monopole de fait, une position dominante ou toute autre situation ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et révélant l’existence d’obstacles à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l’intérêt général.

Art. L. 213-2. − La conciliation est mise en œuvre par le médiateur du cinéma. Celui-ci peut être saisi par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Il peut également se saisir d’office de toute affaire entrant dans sa compétence.

Sous réserve du droit pour l’autorité judiciaire de saisir l’Autorité de la concurrence aux fins d’avis, l’engagement de la procédure de conciliation entraîne, à l’égard de l’affaire et des parties concernées, suspension de toute procédure devant l’Autorité de la concurrence pendant une période maximale de trois mois.

Le médiateur du cinéma favorise ou suscite toute solution de conciliation. Le procès-verbal de conciliation qu’il dresse a force exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal d’instance. Il peut rendre public ce procès-verbal. A défaut de conciliation, le médiateur du cinéma émet, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine, une injonction qui peut être rendue publique.

En cas d’échec de la conciliation, le médiateur du cinéma peut décider de saisir l’Autorité de la concurrence si le litige relève de la compétence de celle-ci.

Si les faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, le médiateur du cinéma informe le procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale.

Art. L. 213-3. − Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe les modalités d’application des dispositions de la présente section.

Section 2

Concession des droits de représentation cinématographique

Art. L. 213-4. − La concession des droits de représentation publique d’une œuvre cinématographique de longue durée dont le visa d’exploitation cinématographique date de moins de cinq ans ne peut être consentie à un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques que moyennant une participation proportionnelle aux recettes d’exploitation de cette œuvre. Toutefois, au titre d’une salle déterminée, la concession peut être consentie moyennant la stipulation d’un prix fixé à l’avance lorsque l’exploitant de l’établissement de spectacles cinématographiques enregistre dans cette salle une moyenne d’entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 1 200 pendant une période d’une année.

Art. L. 213-5. − L’assiette de la participation proportionnelle est déterminée par le produit de la vente des entrées ou, en cas de formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, des sommes correspondant au prix de référence par place déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 212-23, compte non tenu de la taxe instituée à l’article L. 115-1. Elle est exprimée, ainsi que la participation proportionnelle qui en résulte au profit du concédant, en valeur hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. L. 213-6. − Le taux de la participation proportionnelle est librement débattu entre un pourcentage minimum fixé à 25 % et un pourcentage maximum fixé à 50 %. Toutefois, pour les œuvres cinématographiques représentées plus de deux ans après la date de leur première représentation commerciale en France, le pourcentage minimum est ramené à 20 %.

CHAPITRE IV

Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques

Art. L. 214-1. − Sont soumises aux dispositions du présent chapitre : 1o Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres

groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ; 2o Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture

par le cinéma ; 3o Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la

restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ;

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. .

4o Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ; 5o Les séances gratuites ; 6o Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d’établissements de spectacles

cinématographiques dans les conditions prévues à l’article L. 212-18.

Art. L. 214-2. − Les organismes mentionnés à l’article L. 214-1 peuvent organiser les séances figurant au 1o de cet article, qui consistent dans la représentation d’œuvres cinématographiques de longue durée, pour un nombre limité, déterminé par an et par association ou groupement, fixé par décret.

Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite pour les associations et groupements dont l’objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l’image.

Art. L. 214-3. − Les conditions d’habilitation des associations et organismes assimilés mentionnés au 2o de l’article L. 214-1, ainsi que les conditions dans lesquelles sont organisées les séances, sont fixées par décret.

Art. L. 214-4. − Les séances mentionnées au 4o de l’article L. 214-1 ne peuvent être organisées par des établissements publics qu’en conformité avec leur objet statutaire.

Art. L. 214-5. − La représentation des œuvres cinématographiques de longue durée au cours des séances mentionnées au 5o de l’article L. 214-1 est interdite lorsque ces séances sont destinées à favoriser directement ou indirectement la commercialisation de produits ou la fourniture de services.

Art. L. 214-6. − Les séances mentionnées au 6o de l’article L. 214-1, qui consistent dans la représentation d’œuvres cinématographiques de longue durée, ne peuvent être organisées qu’après délivrance d’une autorisation par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans des conditions fixées par décret.

Cette autorisation est accordée en tenant compte de la date de délivrance de visa d’exploitation cinématographique, du lieu et du nombre des séances, de l’intérêt social et culturel des représentations et de la situation locale de l’exploitation.

Lorsque ces séances sont organisées par les associations et groupements mentionnés au 1o de l’article L. 214-1, la limite prévue à l’article L. 214-2 ne s’applique pas.

Art. L. 214-7. − Lorsqu’une œuvre cinématographique de longue durée a obtenu le visa d’exploitation prévu à l’article L. 211-1, elle ne peut être représentée dans le cadre des séances mentionnées à l’article L. 214-1 avant l’expiration d’un délai fixé par décret, courant à compter de la date de délivrance de ce visa. Ce décret peut prévoir un délai différent en fonction de la nature des séances concernées.

Art. L. 214-8. − Les séances mentionnées à l’article L. 214-1 ne peuvent donner lieu à l’utilisation du matériel publicitaire servant pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques.

Art. L. 214-9. − Les séances mentionnées à l’article L. 214-1 ne donnent pas lieu à l’application des dispositions des articles L. 115-1 à L. 115-5, L. 211-1 et L. 211-2, y compris lorsqu’elles se déroulent dans les établissements de spectacles cinématographiques.

TITRE II

ÉDITION VIDÉOGRAPHIQUE

CHAPITRE Ier

Déclaration d’activité des éditeurs de vidéogrammes

Art. L. 221-1. − Les personnes dont l’activité a pour objet l’édition de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public doivent se déclarer auprès du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Art. L. 221-2. − Le contenu, les modalités de dépôt et d’enregistrement de la déclaration, ainsi que les modifications dans la situation du déclarant qui doivent être portées à la connaissance du président du Centre national du cinéma et de l’image animée, sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

CHAPITRE II

Contrôle des recettes d’exploitation vidéographique

Art. L. 222-1. − Le contrôle des recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes est organisé dans les conditions suivantes :

1o Les personnes mentionnées à l’article L. 221-1 doivent tenir à jour des documents permettant d’identifier l’origine et les conditions d’exploitation, ainsi que les recettes d’exploitation des vidéogrammes qu’elles éditent lorsque ces vidéogrammes consistent dans la reproduction d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été déposé au registre public du cinéma et de l’audiovisuel. Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l’image animée ;

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2o Ces personnes doivent, dans le mois suivant chaque semestre, communiquer au Centre national du cinéma et de l’image animée les renseignements figurant sur les documents mentionnés au 1o.

TITRE III

CHRONOLOGIE DE L’EXPLOITATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

CHAPITRE Ier

Exploitation sous forme de vidéogrammes

Art. L. 231-1. − Une œuvre cinématographique peut faire l’objet d’une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l’usage privé du public à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat d’acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa.

La fixation d’un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national du cinéma et de l’image animée, au vu notamment des résultats d’exploitation de l’œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d’une dérogation accordée dans des conditions fixées par voie réglementaire. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

Les contestations relatives à la fixation d’un délai supérieur peuvent faire l’objet d’une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les articles L. 213-1 à L. 213-3.

CHAPITRE II

Exploitation sur les services de médias audiovisuels à la demande

Art. L. 232-1. − Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l’acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.

Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article L. 234-1.

A défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d’un mois à compter de la publication de la loi no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l’œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l’article L. 231-1 pour les services payants à l’acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.

CHAPITRE III

Exploitation sur les services de télévision

Art. L. 233-1. − Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l’acquisition de droits relatifs à la diffusion d’une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.

Lorsqu’il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d’exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s’impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l’ensemble des intéressés des secteurs d’activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l’article L. 234-1.

CHAPITRE IV

Dispositions communes

Art. L. 234-1. − Les accords professionnels mentionnés aux articles L. 232-1 et L. 233-1 peuvent être rendus obligatoires par arrêté de l’autorité compétente de l’Etat à la condition d’avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :

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1o Une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ; 2o Une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un

ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services ; 3o Un ensemble d’éditeurs de services représentatifs d’une ou plusieurs catégories de services.

Art. L. 234-2. − La représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services s’apprécie notamment au regard du nombre d’opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S’il y a lieu de déterminer la représentativité d’une organisation professionnelle ou d’un ensemble d’éditeurs de services, ceux-ci fournissent à l’autorité compétente de l’Etat les éléments d’appréciation dont ils disposent.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE UNIQUE

Obligation de dépôt légal

Art. L. 241-1. − Les règles relatives à l’obligation de dépôt légal qui incombe aux personnes qui produisent ou distribuent des documents cinématographiques ainsi qu’à celles qui éditent ou importent des vidéogrammes destinés à l’usage privé du public, sont prévues par les dispositions du titre III du livre Ier du code du patrimoine.

LIVRE III

FINANCEMENT ET FISCALITÉ

TITRE Ier

AIDES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. L. 311-1. − Les aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnées aux a et b du 2o de l’article L. 111-2 sont attribuées sous forme automatique ou sélective.

Art. L. 311-2. − Le produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 115-1 perçue à l’occasion de la représentation d’œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d’incitation à la violence n’est pas pris en compte dans le calcul des droits aux aides automatiques.

Les œuvres et documents précités ainsi que les établissements de spectacles cinématographiques où ils sont représentés ne peuvent bénéficier d’aucune aide sélective.

Les établissements de spectacles cinématographiques spécialisés dans la représentation d’œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ne peuvent bénéficier d’aucune aide automatique ou sélective.

La liste des œuvres et documents auxquels s’appliquent les dispositions du présent article est établie par le ministre chargé de la culture lors de la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article afin, notamment, d’aménager les procédures d’attribution des aides, de définir les critères de spécialisation des établissements de spectacles cinématographiques mentionnées au troisième alinéa et de déterminer les conditions dans lesquelles les établissements de spectacles cinématographiques non spécialisés dans lesquels seraient représentés des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique perdent à ce titre le bénéfice des aides.

CHAPITRE II

Droits des créanciers privilégiés de la production cinématographique

Art. L. 312-1. − Les sommes auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre au titre des aides automatiques à la production d’œuvres cinématographiques de longue durée sont incessibles et insaisissables.

Ces sommes ne peuvent être attribuées pour la production d’une nouvelle œuvre cinématographique que sous réserve du paiement des créances privilégiées mentionnées à l’article L. 312-2 nées à l’occasion de la production des œuvres cinématographiques de longue durée précédentes.

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Art. L. 312-2. − Les sommes mentionnées à l’article L. 312-1 auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre à raison de l’exploitation d’une œuvre cinématographique de longue durée déterminée sont affectées par priorité, suivant l’ordre de préférence ci-après et dans des conditions et limites fixées par décret, au règlement des créances exigibles afférentes à cette œuvre, énumérées aux postes de production suivants :

1o Toutes sommes recouvrées par l’Etat ;

2o Les salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l’exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou aux directeurs d’entreprises de production ;

3o Les versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;

4o Les facturations des studios de prises de vues, de mixage et d’effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d’exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d’une façon précise et exclusive la production proprement dite de l’œuvre cinématographique.

Sont seules regardées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai de dix-huit mois courant à compter du début des prises de vues.

Art. L. 312-3. − Les créanciers privilégiés peuvent exercer leur droit directement auprès du Centre national du cinéma et de l’image animée. Cette action doit cependant être exercée, au plus tard, huit mois après la délivrance du visa d’exploitation cinématographique de l’œuvre ayant donné naissance à la créance.

Passé ce délai, le Centre national du cinéma et de l’image animée arrête la liste des créances privilégiées et, en l’absence de contestation dans les deux mois sur leur existence, leur liquidité ou leur exigibilité, procède à leur règlement selon l’ordre de préférence mentionné à l’article L. 312-2. En cas de contestation, la procédure de paiement direct est suspendue, en tout ou partie, jusqu’au règlement définitif du litige.

Le droit des créanciers privilégiés s’exerce subsidiairement sur les sommes mentionnées à l’article L. 312-1 auxquelles leur débiteur peut prétendre au titre des autres œuvres produites ou coproduites par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacune de ces œuvres et dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège résultant du présent article.

Les créanciers privilégiés qui ne seraient créanciers que d’une ou plusieurs entreprises de production au titre d’une œuvre cinématographique de longue durée réalisée en coproduction peuvent exercer leur droit sur l’ensemble des sommes mentionnées à l’article L. 312-1 auxquelles les entreprises coproductrices peuvent prétendre au titre de l’œuvre ayant donné naissance à la créance.

Les détenteurs de parts ou d’actions d’entreprises de production ne peuvent se prévaloir du privilège sur les sommes revenant à ces entreprises au titre du présent article.

Le droit des créanciers privilégiés peut, par subrogation, être exercé par un établissement de crédit lorsque celui-ci a été amené à régler, pour le compte de l’entreprise de production, tout ou partie des créances exigibles énumérées aux postes de production mentionnés à l’article L. 312-2.

Art. L. 312-4. − Le droit des créanciers privilégiés subsiste et peut être exercé librement lorsque l’entreprise de production fait l’objet de l’une des procédures prévues au livre VI du code de commerce sans que l’exercice de ce droit soit subordonné à la déclaration de créance prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce.

Dans ce cas cependant, le Centre national du cinéma et l’image animée transmet au mandataire judiciaire la liste des créances privilégiées et l’informe des paiements auxquels il compte procéder. En l’absence de contestation dans les quatre mois sur l’existence, la liquidité ou l’exigibilité des créances privilégiées, le Centre national du cinéma et l’image animée procède à leur règlement selon l’ordre de préférence prévu à l’article L. 312-2.

CHAPITRE III

Aides à la production des œuvres cinématographiques intéressant l’outre-mer

Art. L. 313-1. − Les œuvres cinématographiques qui présentent un intérêt culturel pour les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent bénéficier d’une aide sélective spécifique.

Les modalités de cette aide, attribuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée, sont déterminées par voie réglementaire.

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TITRE II

AIDES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CHAPITRE UNIQUE

Subventions aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques

Art. L. 321-1. − Les règles relatives aux subventions attribuées par les communes aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques sont fixées par l’article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales.

Art. L. 321-2. − Les règles relatives aux subventions attribuées par les départements aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques sont fixées par l’article L. 3232-4 du code général des collectivités territoriales.

Art. L. 321-3. − Les régions peuvent, conformément au 6o de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, attribuer des subventions aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques dans les mêmes conditions et limites que les départements.

TITRE III

INCITATIONS FISCALES

CHAPITRE Ier

Crédits d’impôt

Art. L. 331-1. − Le crédit d’impôt pour dépenses dans la production d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles est régi par les articles 220 F et 220 sexies du code général des impôts.

Art. L. 331-2. − Le crédit d’impôt pour dépenses de commercialisation de programmes et de formats audiovisuels est régi par les articles 220 W et 220 duodecies du code général des impôts.

Art. L. 331-3. − Le crédit d’impôt pour dépenses dans la création de jeux vidéo est régi par les articles 220 X et 220 terdecies du code général des impôts.

Art. L. 331-4. − Le crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive en France d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles étrangères est régi par les articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts.

CHAPITRE II

Financement en capital d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

Art. L. 332-1. − La réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnée à l’article 238 bis HE du code général des impôts est régie par l’article 199 unvicies du même code.

Art. L. 332-2. − L’amortissement exceptionnel que les entreprises peuvent pratiquer pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés au titre des souscriptions au capital des sociétés mentionnées à l’article 238 bis HE du code général des impôts est régi par l’article 217 septies du même code.

Art. L. 332-3. − Les dispositions applicables aux sociétés de financement des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont mentionnées aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts.

CHAPITRE III

Déductions fiscales et réductions d’impôt au titre des investissements outre-mer

Art. L. 333-1. − Les réductions d’impôt sur le revenu accordées aux contribuables à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques sont régies par l’article 199 undecies B du code général des impôts.

Art. L. 333-2. − Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des investissements productifs qu’elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, dans les secteurs de la production et de la

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diffusion audiovisuelles et cinématographiques, ou à raison de souscriptions au capital de sociétés de développement régional des départements d’outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements les investissements précités, sont régies par l’article 217 undecies du code général des impôts.

Art. L. 333-3. − Les déductions du résultat imposable que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent effectuer à raison des bénéfices investis à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi qu’à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, sont régies par l’article 217 duodecies du code général des impôts.

CHAPITRE IV

Taxe sur la valeur ajoutée

Art. L. 334-1. − L’application d’un taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée aux droits d’entrées dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés, est régie par le b quinquies de l’article 279 du code général des impôts.

L’application d’un taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée notamment aux cessions de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques est régie par le g du 3o de l’article 279 du code général des impôts.

Art. L. 334-2. − L’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d’entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence est régie par le a du 3o de l’article 279 bis du code général des impôts.

Est régie par les mêmes dispositions l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence et sur leur interprétation.

Art. L. 334-3. − L’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d’entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence diffusées sur support vidéographique est régie par le b du 3o de l’article 279 bis du code général des impôts.

Est régie par les mêmes dispositions l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation.

Art. L. 334-4. − L’application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d’entrées pour les séances au cours desquelles sont représentées des œuvres cinématographiques ou vidéographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence est régie par l’article 261 G du code général des impôts.

Est régie par le même article l’application des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée aux cessions de droits portant sur les œuvres cinématographiques ou les supports vidéographiques d’œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence mentionnées au 3o de l’article 279 bis du code général des impôts.

CHAPITRE V

Taxe professionnelle

Art. L. 335-1. − L’exonération de la taxe professionnelle applicable aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les communes de moins de 100 000 habitants qui réalisent moins de 2 000 entrées en moyenne hebdomadaire ainsi qu’aux autres exploitants est régie par le 3o de l’article 1464 A du code général des impôts.

Art. L. 335-2. − L’exonération de la taxe professionnelle applicable aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées et bénéficient d’un classement « art et essai » est régie par le 4o de l’article 1464 A du code général des impôts.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Art. L. 336-1. − Les modalités selon lesquelles sont prises en compte les aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et aux industries techniques pour la détermination du bénéfice imposable sont mentionnées à l’article 39 sexies du code général des impôts.

Art. L. 336-2. − Les modalités selon lesquelles le montant de la taxe spéciale mentionnée à l’article L. 116-2 est admis en déduction pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu sont mentionnées à l’article 238 B du code général des impôts.

Art. L. 336-3. − Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux résultant de la production, de la

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distribution ou de la représentation d’œuvres à caractère pornographique ou d’incitation à la violence prévu à l’article 1605 sexies du code général des impôts sont mentionnées à l’article 172 B du livre des procédures fiscales.

LIVRE IV

CONTRÔLES ET SANCTIONS

TITRE Ier

PROCÉDURES DE CONTRÔLE

CHAPITRE Ier

Compétence des agents de contrôle

Art. L. 411-1. − Les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations résultant des dispositions du présent code à l’exception des chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier.

Ils sont également chargés de rechercher et constater les manquements et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions.

Art. L. 411-2. − Les agents assermentés désignés par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, agréés par le ministre chargé de la culture dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat, sont habilités à :

1o Constater les infractions aux dispositions des livres Ier, II et III du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l’article L. 331-2 du même code.

2o Saisir la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, instituée par l’article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l’article L. 331-24 du même code.

CHAPITRE II

Prérogatives et moyens d’intervention

Art. L. 412-1. − Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 ont libre accès aux salles des établissements de spectacles cinématographiques et à tous lieux où sont données des séances de spectacles cinématographiques ouvertes au public.

Ils peuvent également accéder aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes soumises aux obligations résultant du présent code, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés.

Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre 8 heures et 20 heures et, en ce qui concerne ceux dépendant d’un établissement de spectacles cinématographiques, en dehors de ces heures, lorsque cet établissement est ouvert au public.

Art. L. 412-2. − Dans le cadre de leur mission, les agents mentionnés à l’article L. 411-1 peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu’en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

Art. L. 412-3. − Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, recourir à des commissaires aux comptes, à des experts-comptables ou à des personnes ou organismes compétents en matière d’études ou de conseils dans les domaines concernés par les opérations de contrôle.

Ces personnes peuvent, le cas échéant, être commissionnées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée pour accompagner les agents lors d’une opération de contrôle déterminée. Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 412-1 leur sont étendues.

Ces personnes sont chargées d’apporter une expertise technique aux agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui restent seuls compétents pour exercer les prérogatives prévues par le présent titre.

CHAPITRE III

Echanges d’informations

Art. L. 413-1. − Est régie par l’article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l’image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code et de l’organisation gestionnaire du régime d’assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3o de l’article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l’application de l’article L. 311-1 du présent code.

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Art. L. 413-2. − Est régie par l’article L. 8271-4 du code du travail la transmission par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1 du même code aux agents du Centre national du cinéma et de l’image animée de tous renseignements et tous documents nécessaires à l’appréciation des droits ou de l’exécution d’obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences.

Art. L. 413-3. − Est régie par l’article L. 102 du livre des procédures fiscales la communication par le Centre national du cinéma et de l’image animée à l’administration des impôts de tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de toutes les indications recueillies à l’occasion des vérifications opérées dans ces établissements.

Art. L. 413-4. − Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l’image animée peut recevoir de l’administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle sont mentionnées à l’article L. 163 du livre des procédures fiscales.

CHAPITRE IV

Constatation des manquements et des infractions

Art. L. 414-1. − Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 qui constatent l’un des manquements mentionnés aux 1o à 11o de l’article L. 421-1 en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’intéressé.

A compter de la notification du procès-verbal, l’intéressé dispose d’un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations au Centre national du cinéma et de l’image animée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé à l’intéressé pour présenter ses observations.

Art. L. 414-2. − Lorsque les agents assermentés du Centre national du cinéma ont été informés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1 du code du travail qu’un procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du 3o de l’article L. 1242-2 de ce code ou aux dispositions relatives au travail illégal a été dressé, ils notifient à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il est passible, en application du 12o de l’article L. 421-1 du présent code, d’une ou plusieurs des sanctions prévues à l’article L. 422-3 de ce même code.

La lettre de notification de l’information rappelle le délai accordé à l’intéressé pour présenter ses observations.

A compter de la notification de cette information, l’intéressé dispose d’un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Art. L. 414-3. − Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 constatent les infractions définies au titre III du présent livre par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.

Les procès-verbaux sont transmis, dans les huit jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l’intéressé. Une copie est également transmise au président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai le président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

CHAPITRE V

Secret professionnel

Art. L. 415-1. − Les agents mentionnés à l’article L. 411-1 et les personnes mentionnées à L. 412-3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

TITRE II

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

CHAPITRE Ier

Champ d’application

Art. L. 421-1. − Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l’encontre des personnes ayant méconnu des obligations résultant pour elles :

1o Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l’autorisation d’exercice d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l’article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

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2o Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l’homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

3o Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-21 relatives à l’agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

4o Des dispositions des articles L. 212-22 à L. 212-25 relatives à l’agrément des formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

5o Des dispositions de l’article L. 212-26 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ;

6o Des dispositions des articles L. 213-4 à L. 213-6 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;

7o Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l’organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;

8o Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d’activité des entreprises d’édition vidéographique et des textes pris pour leur application ;

9o Des dispositions de l’article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d’exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ;

10o Des dispositions de l’article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 232-1 ou des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l’article L. 234-1 ;

11o Des dispositions prises pour l’application des articles L. 311-1 à L. 313-1 relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ;

12o Des dispositions du 3o de l’article L. 1242-2 du code du travail relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage ou des dispositions de l’article L. 8211-1 du même code relatives au travail illégal.

CHAPITRE II

Nature des sanctions administratives

Art. L. 422-1. − Dans les cas prévus aux 1o à 9o de l’article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1o Un avertissement ; 2o Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été

attribuées ; 3o Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au

cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

4o Une fermeture de l’établissement pour une durée ne pouvant excéder un an ; 5o Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d’exercer des fonctions de direction

dans une entreprise appartenant au secteur concerné.

Art. L. 422-2. − Dans le cas prévu au 10o de l’article L. 421-1, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction.

Art. L. 422-3. − Dans les cas prévus aux 11o et 12o de l’article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1o Un avertissement ; 2o Une réduction ou le remboursement des aides automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ; 3o Une exclusion du bénéfice de toute aide automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder

cinq ans ; 4o Une exclusion du calcul des sommes mentionnées à l’article L. 312-1 pour une durée ne pouvant excéder

cinq ans.

CHAPITRE III

Décisions de sanction

Art. L. 423-1. − Les sanctions sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation. Cette commission est présidée par un magistrat de l’ordre administratif. Elle comprend deux collèges, l’un compétent pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-2, l’autre compétent pour prononcer les sanctions prévues à l’article L. 422-3. Chacun de ces collèges comporte au plus un tiers de représentants de l’Etat, au plus un tiers de représentants des professionnels et au moins un tiers de personnalités qualifiées.

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La composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. L. 423-2. − La commission du contrôle de la réglementation ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. L. 424-1. − Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Leur produit est versé au Centre national du cinéma et de l’image animée.

TITRE III

DISPOSITIONS PÉNALES

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. L. 431-1. − Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait pour toute personne de mettre obstacle aux opérations de contrôle effectuées en application des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 à L. 412-3.

CHAPITRE II

Infractions aux dispositions relatives au visa d’exploitation cinématographique

Art. L. 432-1. − Est puni d’une amende de 45 000 euros le fait de mettre en circulation ou de représenter une œuvre cinématographique dépourvue du visa d’exploitation prévu à l’article L. 211-1 ou en violation des conditions mentionnées sur ce visa.

Art. L. 432-2. − Dès la constatation de l’infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des éléments de tirage et des supports d’exploitation des œuvres illicitement mises en circulation ou représentées. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.

Art. L. 432-3. − En cas de condamnation à la peine prévue à l’article L. 432-1, la juridiction peut, en outre, prononcer à l’encontre de la personne condamnée l’interdiction pour une durée n’excédant pas dix ans d’exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d’une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l’amende.

La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l’article 131-10 du code pénal.

CHAPITRE III

Infractions concernant les recettes d’exploitation cinématographique et vidéographique

Art. L. 433-1. − Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l’article L. 212-26 et aux dispositions de l’article L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3o de l’article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s’impute sur le montant de l’amende pénale prononcée par lui postérieurement.

TITRE IV

ACTIONS EN JUSTICE

CHAPITRE Ier

Infractions concernant les recettes d’exploitation cinématographique et vidéographique

Art. L. 441-1. − Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2o à 5o de l’article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l’article L. 212-26 et aux dispositions de l’article L. 222-1

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ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.

CHAPITRE II

Délit de contrefaçon

Art. L. 442-1. − Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon d’une œuvre audiovisuelle au sens de ce code.

LIVRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

TITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 511-1. − Les références faites par des dispositions du présent code applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon à des dispositions qui n’y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code général des impôts, du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Art. L. 511-2. − Les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n’y sont pas applicables, notamment à des dispositions du code général des impôts, du code du travail, du code de l’urbanisme et du code de la construction et de l’habitation, sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.