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GB019

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Loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (chapitre 48)

 GB019: Droit d'auteur (Dessins et brevets), Loi (Ch. 48), 15/11/1988

Loi de 1988 sur le droit d’anteur, les dessins et modèles et les brevets

(du 15 novembre 1988)

Chapitre 48

(Extraits)*

PREMIÈRE PARTIE - DROIT D’AUTEUR

CHAPITRE PREMIER EXISTENCE, TITULARITÉ ET DURÉE DU DROIT D’AUTEUR

Dispositions liminaires

Article

1. Droit d’auteur et oeuvres protégées

2. Droits afférents aux oeuvres protégées

Catégories d’œuvres et dispositions connexes

3. Oeuvres littéraires, dramatiques et musicales

4. Oeuvres artistiques

5. Enregistrements sonores et films

6. Emissions de radiodiffusion

7. Programmes distribués par câble

8. Editions publiées

Paternité de l’oeuvre et titularité du droit d’auteur

9. Paternité de l’oeuvre

* Titre abrégé anglais: Copyright, Designs and Patents Act 1988. Entrée en vigueur des dispositions reproduites ici: Ve partie: …; VIe partie: 1er août 1989, à l'exception des articles 293 et 294, ainsi que de l'article 295 en ce qui concerne les paragraphes 1 à 11 et 17 à 30 de l'annexe 5. Source: Communication des autorités du Royaume-Uni. Les parties concernant les dessins et modèles et les brevets sont publiees dans La Propriètè industrielle, encarts Lois et traitès.

10. Oeuvres de collaboration

11. Premier titulaire du droit d’auteur

Durée du droit d’auteur

12. Durée du droit d’auteur sur les d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques

13. Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films

14. Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble

15. Durée du droit d’auteur sur la présentation typographique des éditions publiées

CHAPITRE II DROITS DU TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR

Actes réservés au titre du droit d’auteur

16. Actes réservés au titre du droit d’auteur sur une oeuvre

17. Atteinte au droit d’auteur par voie de copie ou reproduction

18. Atteinte au droit d’auteur tenant à la diffusion de copies ou d’exemplaires dans le public

19. Atteinte au droit d’auteur résultant de la représentation ou exécution, de la projection ou de la diffusion d’une oeuvre en public

20. Atteinte au droit d’auteur résultant de la radiodiffusion d’une oeuvre ou de sa programmation dans un service de câblodistribution

21. Atteinte au droit d’auteur résultant d’une adaptation ou d’un acte accompli par rapport à une adaptation

Atteinte indirecte au droit d’auteur

22. Atteinte indirecte: importation de copies ou d’exemplaires contrefaits

23. Atteinte indirecte: détention de copies ou d’exemplaires contrefaits et actes accomplis en relation avec ceux-ci

24. Atteinte indirecte: mise à disposition des moyens de faire des copies ou exemplaires contrefaits

25. Atteinte indirecte: autorisation d’utiliser des locaux pour des représentations ou exécutions illicites

26. Atteinte indirecte: mise à disposition d’appareils permettant des représentations ou exécutions illicites, etc.

Copies ou exemplaires contrefaits

27. Définition

CHAPITRE III ACTES AUTORISÉS PAR RAPPORT À DES OEUVRES PROTÉGÉES

Dispositions liminaires

28. Dispositions liminaires

Dispositions générales

29. Recherche et étude personnelle

30. Critique et comptes rendus d’événements d’actualité

31. Communication fortuite de matériel protégé

Enseignement

32. Actes accomplis à des fins didactiques ou en vue d’un examen

33. Anthologies destinées à être utilisées dans l’enseignement

34. Représentation ou exécution, diffusion ou projection d’une oeuvre dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement

35. Enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement

36. Reproduction reprographique, par les établissements d’enseignement, de passages d’œuvres publiées

Bibliothèques et services d’archives

37. Bibliothèques et services d’archives: dispositions liminaires

38. Copies établies par les bibliothécaires: articles de périodiques

39. Copies établies par les bibliothécaires: parties d’œuvres publiées

40. Restrictions touchant à la reproduction en multiples exemplaires d’un même document

41. Copies établies par les bibliothécaires: fourniture de copies à d’autres bibliothèques

42. Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes: remplacement d’exemplaires d’œuvres

43. Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes: certaines d’œuvres non publiées

44. Copie d’une oeuvre exigée en cas d’exportation

Administration publique

45. Procédures parlementaires et judiciaires

46. Commissions royales et enquêtes légales

47. Documents mis à la disposition du public pour consultation ou consignés dans un registre officiel

48. Documents communiqués à la Couronne au cours d’une activité publique

49. Archives publiques

50. Actes accomplis en vertu de la loi

Dessins et modèles

51. Documents et maquettes

52. Conséquences de l’exploitation d’un dessin ou modèle tiré d’une oeuvre artistique

53. Actes accomplis sur la foi de l’enregistrement d’un dessin ou modèle

Caractères typographiques

54. Utilisation normale dans l’impression

55. Objets servant à établir un texte dans un caractère typographique donné

Oeuvres sous forme électronique

56. Transfert de copies d’œuvres sous forme électronique

Dispositions diverses : d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques

57. Oeuvres anonymes ou pseudonymes : actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur

58. Certaines utilisations de notes ou autres enregistrements de paroles

59. Lecture ou récitation publique

60. Résumés d’articles scientifiques ou techniques

61. Enregistrement de chants folkloriques

62. Représentation de certaines d’œuvres artistiques exposées en public

63. Annonce de la vente d’une oeuvre artistique

64. Oeuvres ultérieures d’un même artiste

65. Reconstruction d’édifices

Dispositions diverses : enregistrements sonores, films et programmes d’ordinateur

66. Location d’enregistrements sonores, de films et de programmes d’ordinateur

67. Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’un club, d’une association, etc.

Disposition diverses : émissions de radiodiffusion et programmes distribués par câble

68. Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble

69. Enregistrement aux fins de la supervision et du contrôle d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble

70. Enregistrement en vue de l’aménagement du temps d'écoute

71. Photographies d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble

72. Projection ou diffusion publique gratuite d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble

73. Réception et retransmission d’une émission dans un service de câblodistribution

74. Fourniture de copies sous-titrées d’émissions ou de programmes distribués par câble

75. Enregistrement à des fins d’archivage

Adaptations

76. Adaptations

CHAPITRE IV DROIT MORAL

Droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur

77. Droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur

78 Nécessité de revendiquer le droit

79. Exceptions

Droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre

80. Droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre

81. Exceptions

82. Aménagement du droit dans certains cas

83. Atteinte au droit résultant de la détention d’un objet de contrefaçon ou de certains actes accomplis par rapport à cet objet

Attribution abusive de l’oeuvre

84. Attribution abusive de l’œuvre

Droit à la non-divulgation de certains films et photographies

85. Droit à la non-divulgation de certains films et photographies

Dispositions supplémentaires

86. Durée des droits

87. Autorisation et renonciation au droit

88. Application des dispositions aux d’œuvres de collaboration

89. Application des dispositions à certaines parties d’œuvres

CHAPITRE V ACTES RELATIFS AUX DROITS AFFÉRENTS À DES OEUVRES PROTÉGÉES

Droit d’auteur

90. Cession et licences

91. Titularité d’un droit d’auteur à venir

92. Licences exclusives

93. Transmission du droit d’auteur par testament en même temps qu’une oeuvre non publiée

Droit moral

94. Inaliénabilité du droit moral

95. Transmission du droit moral pour cause de mort

CHAPITRE VI RECOURS EN CAS D’ATTEINTE AU DROIT D’AUTEUR

Droits et moyens de recours du titulaire du titulaire du droit d’auteur

96. Atteintes au droit d’auteur susceptibles de poursuites de la part du titulaire du droit d’auteur

97. Dispositions relatives aux dommages-intérêts en cas d’atteinte au droit d’auteur

98. Engagement de prendre une licence de plein droit à l’occasion de poursuites judiciaires

99. Ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon

100. Droit de saisir des copies ou exemplaires contrefaits et autres objets de contrefaçon

Droits et moyens de recours du preneur d’une licence exclusive

101. Droits et réparations

102. Exercice de droits concurrents

Réparations en cas d’atteinte au droit moral

103. Réparations en cas d’atteinte au droit moral

Présomptions

104. Présomptions relatives à des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques

105. Présomptions relatives à des enregistrements sonores, des films et des programmes d’ordinateur

106. Présomptions relatives aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à la Couronne

Délits

107. Responsabilité pénale liée à la fabrication et à l’exploitation d’objets de contrefaçon, etc.

108. Ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure pénale

109. Mandats de perquisition

110. Délits commis par des personnes morales: responsabilité des dirigeants

Dispositions tendant à interdire l’importation de copies ou d’exemplaires contrefaits

111. Possibilité de considérer les copies ou exemplaires contrefaits comme des marchandises interdites

112. Pouvoir réglementaire des commissaires des douanes et des contributions indirectes

Dispositions supplémentaires

113. Remise d’objets de contrefaçon: forclusion

114. Ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon

115. Compétence des “county court” et “sheriff court”

PREMIÈRE PARTIE - DROIT D’AUTEUR

CHAPITRE PREMIER

EXISTENCE, TITULARITÉ ET DURÉE DU DROIT D’AUTEUR

Dispositions liminaires

Droit d’auteur et oeuvres protégées

1. 1) Le droit d’auteur est un droit de propriété qui s’applique, conformément aux dispositions de la présente partie, aux catégories d’œuvres suivantes:

a) oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques originales, b) enregistrements sonores, films, émissions de radiodiffusion ou programmes

distribués par câble, et

c) présentation typographique d’éditions publiées. 2) Dans la présente partie, on entend par “oeuvre protégée” une oeuvre de l’une des

catégories susmentionnées à laquelle s’applique le droit d’auteur.

3) Une oeuvre n’est protégée par le droit d’auteur que si les conditions énoncées dans la présente partie en ce qui concerne l’application de la protection au titre du droit d’auteur sont réunies (voir l’article153 et les dispositions qui y sont mentionnées).

Droits afférents aux oeuvres protégées

2. 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre de quelque catégorie que ce soit a le droit exclusif d’accomplir les actes précisés au chapitre II en tant qu’actes réservés au titre du droit d’auteur sur une oeuvre de cette catégorie.

2) En ce qui concerne certaines catégories d’œuvres protégées, les droits suivants, conférés aux termes du chapitre IV (droit moral), subsistent en faveur de l’auteur, du réalisateur ou de la personne ayant commandé l’œuvre, qu’il soit ou non titulaire du droit d’auteur:

a) article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur), b) article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre), et c) article 85 (droit à la non-divulgation de certains films et photographies).

Catégories d’œuvres et dispositions connexes

Oeuvres littéraires, dramatiques et musicales

3. 1) Dans la présente partie, “oeuvre littéraire” s’entend de toute oeuvre, autre qu’une oeuvre dramatique ou musicale, qui est écrite, parlée ou chantée et comprend, en conséquence

a) un tableau ou une compilation, et b) un programme d’ordinateur;

“oeuvre dramatique” désigne aussi une oeuvre chorégraphique ou une pantomime; et

“oeuvre musicale” s’entend d’une oeuvre de musique, à l’exclusion de tout texte destiné à être chanté ou parlé ou de toute action destinée à être représentée avec la musique.

2) Pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale doit être consignée par écrit ou d’une autre manière et toute mention, dans la présente partie, de la date à laquelle une oeuvre est créée s’entend de la date à laquelle elle est ainsi consignée.

3) Aux fins de l’alinéa 2), il est indifférent que l’oeuvre soit consignée par l’auteur ou avec son autorisation et, lorsqu’elle n’est pas consignée par l’auteur, aucune disposition de cet alinéa n’a d’incidence sur la question de la protection du support en tant qu’élément distinct de l’oeuvre protégée.

Oeuvres artistiques

4. 1) Dans la présente partie, on entend par “oeuvre artistique” a) une oeuvre graphique, une photographie, une sculpture ou un collage, quelle

qu’en soit la qualité artistique,

b) une oeuvre d’architecture, qu’il s’agisse d’un édifice ou d’une maquette d’édifice, ou

c) une oeuvre artistique artisanale. 2) Dans la présente partie,

“édifice” désigne aussi toute construction fixe et toute partie d’un édifice ou d’une construction fixe;

“oeuvre graphique” désigne aussi

a) toute peinture ainsi que tout dessin, diagramme, carte géographique, graphique ou plan, et

b) toute gravure, eau-forte, lithographie, gravure sur bois ou oeuvre similaire; “photographie” s’entend de l’impression d’un rayon lumineux ou d’une autre radiation sur tout support sur lequel se forme une image ou à partir duquel une image peut se former par quelque moyen que ce soit, et qui ne fait pas partie d’un film;

“sculpture” désigne aussi tout moule ou modèle fait en vue de la réalisation d’une sculpture.

Enregistrements sonores et films

5. 1) Dans la présente partie “enregistrement sonore” s’entend a) d’un enregistrement de sons à partir duquel les sons peuvent être reproduits,

ou

b) d’un enregistrement de l’ensemble ou de toute partie d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale à partir duquel les sons reproduisant l’oeuvre ou une partie de celle-ci peuvent être obtenus,

quel que soit le support de l’enregistrement ou la méthode par laquelle les sons sont reproduits ou obtenus; et

“film” s’entend d’un enregistrement sur tout support à partir duquel il est possible d’obtenir par tout moyen une image animée.

2) Un enregistrement sonore ou un film ou une partie d’enregistrement ou de film constituant une copie d’un enregistrement sonore ou d’un film antérieur n’est pas protégé par le droit d’auteur.

Emissions de radiodiffusion

6. 1) Dans la présente partie, on entend par “émission de radiodiffusion” une transmission par télégraphie sans fil d’images visuelles, de sons ou d’autres informations qui

a) sont susceptibles d’être licitement captés par le public, ou qui b) sont transmis en vue de la présentation au public,

et toute mention de la radiodiffusion doit être interprétée de manière correspondante.

2) Une transmission codée n’est considérée comme susceptible d’être licitement captée par le public que si du matériel de décodage a été mis à la disposition du public par la personne qui assure la transmission ou par celle qui fournit le contenu de la transmission, ou avec son autorisation.

3) Dans la présente partie, toute mention de la personne qui réalise une émission, qui radiodiffuse une oeuvre ou qui fait figurer une oeuvre dans une émission doit être interprétée comme visant

a) la personne qui transmet le programme si elle est en quoi que ce soit responsable du contenu de celui-ci, et

b) toute personne qui fournit le programme et qui prend, avec la personne qui le transmet les dispositions nécessaires à cette transmission,

et dans la présente partie, le terme “programme”, en matière de radiodiffusion, désigne tout élément compris dans une émission.

4) Aux fins de la présente partie, dans le cas d’une transmission par satellite, le lieu d’où une émission de radiodiffusion est réalisée est celui d’où les signaux porteurs de l’émission sont transmis en direction du satellite.

5) Dans la présente partie, toute mention de la réception d’une émission de radiodiffusion doit être interprétée comme visant aussi la réception d’une émission relayée au moyen d’un système de télécommunication.

6) Dans la mesure où une émission de radiodiffusion porte atteinte au droit d’auteur sur une autre émission ou sur un programme distribué par câble, elle n’est pas protégée au titre du droit d’auteur.

Programmes distribués par câble

7. 1) Dans la présente partie “programme distribué par câble” s’entend de tout élément compris dans un service de câblodistribution;

“service de câblodistribution” s’entend d’un service qui consiste exclusivement ou principalement à envoyer des images visuelles, des sons ou d’autres informations au moyen d’un système de télécommunication, autrement que par la télégraphie sans fil, en vue de la réception

a) en deux endroits ou plus (simultanément ou à des moments différents, à la demande de différents usagers), ou

b) aux fins de la présentation au public, et qui n’est pas totalement ou en partie frappé d’exclusion aux termes des dispositions suivantes du présent article ou en vertu de celles-ci.

2) La définition du “service de câblodistribution” ne s’étend pas aux services suivants

a) un service ou la partie d’un service dont une caractéristique essentielle tient à ce que, pendant que des images visuelles, des sons ou d’autres informations sont acheminés par la personne qui assure le service, des informations (autres que des signaux envoyés pour le fonctionnement ou le contrôle du service) seront ou pourront être envoyées à partir de chaque lieu de réception, au moyen du même système ou (le cas échéant) de la même partie de ce système, à l’intention de la personne qui assure le service ou d’autres personnes qui le reçoivent:

b) un service exploité aux fins d’une activité commerciale dans le cadre duquel i) aucune autre personne que celle qui exerce cette activité n’intervient

dans le fonctionnement de l’appareil compris dans le système,

ii) les images visuelles, les sons ou autres informations ne sont acheminés par le système qu’aux seules fins de l’exercice de l’activité considérée et ne sont pas mis à la disposition des tiers à titre de service ou pour leur agrément, et

iii) le système n’est relié à aucun autre système de télécommunication;

c) un service exploité par une seule personne lorsque i) tous les appareils compris dans le système sont sous sa surveillance,

ii) les images visuelles, les sons ou autres informations acheminés par le système ne le sont que pour les besoins personnels de l’intéressé, et

iii) le système n’est relié à aucun autre système de télécommunication;

d) les services dans le cadre desquels

i) tous les appareils compris dans le système sont situés dans des locaux ou relient des locaux à occupant unique, et

ii) le système n’est relié à aucun autre système de télécommunication,

à l’exclusion des services exploités dans le cadre des aménagements prévus en faveur des résidents ou pensionnaires de locaux gérés commercialement;

e) les services exploités à l’intention de personnes assurant des services de radiodiffusion ou de câblodistribution ou fournissant des programmes pour ces services, dans la mesure de cette exploitation.

3) Le ministre (Secretary of State) peut modifier par voie d’ordonnance les dispositions de l’alinéa 2) de façon à ajouter ou supprimer des exceptions, sous réserve de toute disposition transitoire qui peut lui paraître appropriée.

4) Les ordonnances sont édictées par voie de dispositions réglementaires (statutory instrument) dont le projet doit avoir été soumis aux deux chambres du Parlement et approuvé par voie de résolution par chacune d’elles.

5) Dans la présente partie, toute mention de l’inclusion d’un programme distribué par câble ou d’une oeuvre dans un service de câblodistribution vise sa transmission dans le cadre du service et toute mention de la personne qui inclut le programme vise la personne qui assure le service.

6) Un programme distribué par câble n’est pas protégé au titre du droit d’auteur

a) s’il est inclus dans un service de câblodistribution par voie de réception et de retransmission immédiate d’une émission, ou

b) s’il porte atteinte, ou dans la mesure où il porte atteinte, au droit d’auteur sur un autre programme distribué par câble ou sur une émission.

Editions publiées

8. 1) Dans la présente partie, on entend par “édition publiée”, par rapport au droit d’auteur sur la présentation typographique d’une telle édition, une édition publiée d’une ou de plusieurs d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales ou de toute partie de celles-ci.

2) La présentation typographique d’une édition publiée n’est pas protégée au titre du droit d’auteur si elle reproduit, ou dans la mesure où elle reproduit, celle d’une précédente édition.

Paternité de l’oeuvre et titularité du droit d’auteur

Paternité de l’oeuvre

9. 1) Dans la présente partie, on entend par “auteur”, par rapport à une oeuvre, la personne qui a créé celle-ci.

2) Est réputé être l’auteur

a) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, la personne qui prend les dispositions nécessaires à la réalisation de l’enregistrement ou du film;

b) s’agissant d’une émission de radiodiffusion, la personne qui réalise l’émission (voir l’article 6.3)) ou, s’agissant d’une émission dans laquelle une autre émission est relayée par voie de réception et de retransmission immédiate, la personne qui réalise cette autre émission;

c) s’agissant d’un programme distribué par câble, la personne qui assure le service de câblodistribution dans le cadre duquel le programme est distribué:

d) s’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, l’éditeur. 3) S’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée par

ordinateur, est réputée être l’auteur la personne qui prend les dispositions nécessaires à la création de l’oeuvre.

4) Aux fins de la présente partie, une oeuvre est “d’auteur inconnu” si l’identité de l’auteur est inconnue, ou, s’agissant d’une oeuvre de collaboration, si l’identité d’aucun des auteurs n’est connue.

5) Aux fins de la présente partie, l’identité d’un auteur est considérée comme inconnue s’il est impossible à quiconque de la déterminer au moyen de recherches sérieuses; mais, une fois révélée, cette identité ne peut plus par la suite être considérée comme inconnue.

Oeuvres de collaboration

10. 1) Dans la présente partie, on entend par “oeuvre de collaboration” une oeuvre résultant de la collaboration d’au moins deux auteurs, dans laquelle la contribution de chacun est indissociable de celle de l’autre ou des autres auteurs.

2) Une émission de radiodiffusion est réputée constituer une oeuvre de collaboration dès lors qu’elle doit être considérée comme réalisée par plusieurs personnes (voir l’article 6.3)).

3) Dans la présente partie, toute mention de l’auteur d’une oeuvre doit, sauf indication contraire, être interprétée, par rapport à une oeuvre de collaboration, comme visant tous les auteurs de l’oeuvre.

Premier titulaire du droit d’auteur

11. 1) Sous réserve des dispositions suivantes, l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire de tout droit d’auteur existant sur celle-ci.

2) Lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est créée par un employé dans le cadre de son emploi, l’employeur est, sous réserve de toute stipulation contraire, le premier titulaire de tout droit d’auteur sur cette oeuvre.

3) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au droit d’auteur reconnu à la Couronne ou aux Assemblées parlementaires (voir les articles 163 et 165) ni au droit d’auteur prévu à l’article 168 (droit d’auteur de certaines organisations internationales).

Durée du droit d’auteur

Durée du droit d’auteur sur les d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques

12. 1) Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, le droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’auteur est décédé.

2) Si l’oeuvre est d’auteur inconnu, le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pour la première fois été rendue accessible au public; les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables si l’identité de l’auteur vient à être connue avant l’expiration de cette période.

A cet effet, on entend par “rendre accessible au public”

a) par rapport à une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale i) la représenter ou l’exécuter en public, ou

ii) la radiodiffuser ou la programmer dans un service de câblodistribution;

b) par rapport à une oeuvre artistique i) l’exposer en public,

ii) projeter en public un film dans lequel elle figure, ou

iii) la programmer dans une émission de radiodiffusion ou dans un service de câblodistribution;

toutefois, aucun acte non autorisé n’est pris en compte pour déterminer de façon générale aux fins du présent alinéa si une oeuvre a été rendue accessible au public.

3) S’il s’agit d’une oeuvre créée par ordinateur, aucune des dispositions qui précèdent n’est applicable et le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’oeuvre a été créée.

4) S’agissant d’une oeuvre de collaboration

a) à l’alinéa 1), la mention du décès de l’auteur doit être interprétée i) si l’identité de tous les auteurs est connue, comme désignant le décès

du dernier vivant d’entre eux, et

ii) si l’identité d’un ou de plusieurs auteurs est connue et celle d’un ou plusieurs autres ne l’est pas, comme désignant le décès du dernier vivant des auteurs dont l’identité est connue; et

b) à l’alinéa 2), la mention du cas où l’identité de l’auteur vient à être connue doit être interprétée comme visant le cas où l’identité de l’un des auteurs vient à être connue.

5) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au droit d’auteur reconnu à la Couronne ou aux Assemblées parlementaires (voir les articles 163 à 166) ni

au droit d’auteur prévu à l’article 168 (droit d’auteur de certaines organisations internationales).

Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films

13. 1) Le droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou un film prend fin a) à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au

cours de laquelle l’enregistrement ou le film a été réalisé, ou

b) si l’enregistrement ou le film est mis en circulation avant l’expiration de cette période, 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle il a été mis en circulation.

2) Un enregistrement sonore ou un film est “mis en circulation” lorsque

a) il est pour la première fois publié, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution, ou

b) s’agissant d’un film ou de la piste sonore d’un film, le film est pour la première fois projeté en public:

toutefois, aucun acte non autorisé n’est pris en compte pour déterminer si une oeuvre a été mise en circulation.

Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble

14. 1) Le droit d’auteur sur une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’émission a été réalisée ou le programme inclus dans un service de câblodistribution.

2) Le droit d’auteur sur la rediffusion d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble prend fin en même temps que le droit d’auteur sur l’émission ou le programme original; en conséquence, la rediffusion d’une émission ou d’un programme distribué par câble qui est radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution après l’expiration du droit d’auteur sur l’émission ou le programme original ne fait naître aucun droit d’auteur.

3) On entend par rediffusion d’une émission ou d’un programme distribué par câble la reprise d’une émission ayant déjà été diffusée ou d’un programme ayant déjà été inclus dans un service de câblodistribution.

Durée du droit d’auteur sur la présentation typographique des éditions publiées

15. Le droit d’auteur sur la présentation typographique d’une édition publiée prend fin à l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’édition a été publiée pour la première fois.

CHAPITRE II DROITS DU TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR

Actes réservés au titre du droit d’auteur

Actes réservés au titre du droit d’auteur sur une oeuvre

16. 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre a, conformément aux dispositions suivantes du présent chapitre, le droit exclusif d’accomplir les actes suivants au Royaume-Uni

a) reproduire ou copier l’oeuvre (voir l’article17), b) diffuser des copies ou exemplaires de l’oeuvre dans le public (voir

l’article 18).

c) représenter ou exécuter, projeter ou diffuser l’oeuvre en public (voir l’article 19),

d) radiodiffuser l’oeuvre ou la programmer dans un service de câblodistribution (voir l’article 20).

e) faire une adaptation de l’oeuvre ou accomplir l’un des actes précités par rapport à une adaptation (voir l’article 21),

et dans la présente partie ces actes sont dénommés “actes réservés au titre du droit d’auteur”.

2) Porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, accomplit ou autorise autrui à accomplir un acte réservé au titre du droit d’auteur.

3) Dans la présente partie, toute mention de l’accomplissement d’un acte réservé au titre du droit d’auteur afférent à une oeuvre doit être interprétée comme désignant l’accomplissement de cet acte

a) par rapport à l’ensemble ou à une partie importante de l’oeuvre, et b) directement ou indirectement,

et le fait qu’un acte intermédiaire porte lui-même atteinte au droit d’auteur n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence.

4) Le présent chapitre est applicable sous réserve

a) des dispositions du chapitre III (actes autorisés par rapport à des d’œuvres protégées), et

b) des dispositions du chapitre VII (dispositions concernant les licences en matière de droit d’auteur).

Atteinte au droit d’auteur par voie de copie ou reproduction

17. 1) La copie ou la reproduction de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur toute catégorie d’œuvres protégées; dans la présente partie, toute mention de la copie ou de la reproduction et des copies ou exemplaires doit être interprétée de la façon suivante.

2) Par rapport à une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, on entend par copie ou reproduction le fait de reproduire l’oeuvre sous toute forme matérielle.

Cet acte s’applique notamment au stockage de l’oeuvre sur un support quelconque à l’aide de moyens électroniques.

3) Par rapport à une oeuvre artistique, la copie ou reproduction comprend la réalisation d’une copie à trois dimensions d’une oeuvre à deux dimensions ainsi que d’une copie à deux dimensions d’une oeuvre à trois dimensions.

4) Par rapport à un film, à une émission de télévision ou à un programme distribué par câble, la copie ou reproduction comprend la réalisation d’une photographie de l’ensemble ou d’une partie importante de toute image faisant partie du film, de l’émission ou du programme.

5) Par rapport à la présentation typographique d’une édition publiée, il faut entendre par copie ou reproduction l’établissement d’un fac-similé de la présentation.

6) Par rapport à une oeuvre de quelque catégorie que ce soit, la copie ou reproduction comprend notamment la réalisation de copies ou d’exemplaires éphémères ou accessoires par rapport à une autre utilisation de l’oeuvre.

Atteinte au droit d’auteur tenant à la diffusion de copies ou d’exemplaires dans le public

18. 1) La diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur toute catégorie d’œuvres protégées.

2) Dans la présente partie, toute mention de la diffusion de copies ou d’exemplaires d’une oeuvre dans le public vise l’acte consistant à mettre en circulation au Royaume-Uni ou ailleurs des copies ou exemplaires qui ne l’avaient encore jamais été et non

a) la distribution, la vente, la location ou le prêt ultérieur de ces copies ou exemplaires, ni

b) l’importation ultérieure de ces copies ou exemplaires au Royaume-Uni; toutefois, par rapport à des enregistrements sonores, des films et des programmes

d’ordinateur, l’acte réservé consistant à diffuser des copies dans le public comprend toute location de ces copies au public.

Atteinte au droit d’auteur résultant de la représentation ou exécution, de la projection ou de la diffusion d’une oeuvre en public

19. 1) La représentation ou l’exécution publique de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale.

2) Dans la présente partie, les termes “représentation ou exécution”, par rapport à une oeuvre, désignent aussi,

a) s’agissant de conférences, d’allocutions, de discours et de sermons, le fait de les prononcer, et

b) en général, tout mode de présentation visuelle ou acoustique, y compris la présentation de l’oeuvre au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.

3) La diffusion ou la projection publique de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble.

4) En cas d’atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre résultant de la représentation ou exécution, de la diffusion ou de la projection publique de celle-ci au moyen d’un appareil destiné à la réception d’images visuelles et de sons acheminés à l’aide de moyens électroniques, la personne par qui les images ou sons sont envoyés et, s’agissant d’une représentation ou exécution, les artistes interprètes ou exécutants, ne sont pas considérés comme responsables.

Atteinte au droit d’auteur résultant de la radiodiffusion d’une oeuvre ou de sa programmation dans un service de câblodistribution

20. La radiodiffusion de l’oeuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur

a) une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, b) un enregistrement sonore ou un film, ou c) une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble.

Atteinte au droit d’auteur résultant d’une adaptation ou d’un acte accompli par rapport à une adaptation

21. 1) La réalisation d’une adaptation de l’oeuvre est un acte réservé au titre du droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale.

A cet effet, une adaptation existe dès lors qu’elle est consignée, par écrit ou autrement.

2) L’accomplissement de tout acte mentionné aux articles 17 à 20 ou à l’alinéa 1) ci-dessus, par rapport à une adaptation de l’oeuvre, est aussi un acte réservé au titre du droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale.

A cette fin, il est sans importance que l’adaptation ait été consignée, par écrit ou autrement, au moment où l’acte a été accompli.

3) Dans la présente partie, on entend par “adaptation”

a) par rapport à une oeuvre littéraire ou dramatique, i) une traduction de l’oeuvre;

ii) une version non dramatique d’une oeuvre dramatique ou, selon le cas, une version dramatique d’une oeuvre non dramatique;

iii) une version de l’oeuvre dans laquelle la narration ou l’action sont retracées uniquement ou principalement au moyen d’images sous une forme se prêtant à la reproduction dans un livre, ou dans un journal, un magazine ou un périodique analogue;

b) par rapport à une oeuvre musicale, un arrangement ou une transcription de l’oeuvre.

4) Par rapport à un programme d’ordinateur, le terme “traduction” désigne aussi une version du programme dans laquelle celui-ci est converti dans le langage ou le code ou à partir du langage ou du code de l’ordinateur, ou dans un langage ou code informatique différent, autrement que de façon accessoire au cours du déroulement du programme.

5) Les dispositions du présent article ne sauraient avoir aucune incidence sur la portée de la définition de la copie ou reproduction d’une oeuvre.

Atteinte indirecte au droit d’auteur

Atteinte indirecte: importation de copies ou d’exemplaires contrefaits

22. Porte atteinte au droit d’auteur quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, importe au Royaume-Uni, si ce n’est pour son usage personnel et privé, une copie ou un exemplaire contrefait de l’oeuvre en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.

Atteinte indirecte: détention de copies ou d’exemplaires conterfaits et actes accomplis en relation avec ceux-ci

23. Porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,

a) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, b) vend ou loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location, c) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale, ou d) distribue, à des fins non commerciales, au point de porter préjudice au

titulaire du droit d’auteur,

une copie ou un exemplaire contrefait de l’oeuvre en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.

Atteinte indirecte: mise à disposition des moyens de faire des copies ou exemplaires contrefaits

24. 1) Porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,

a) fabrique, b) importe au Royaume-Uni, c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, ou d) vend ou loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location,

un objet conçu pour faire des copies ou exemplaires de cette oeuvre ou spécialement adapté à cet effet, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il sera utilisé pour faire des copies ou exemplaires contrefaits.

2) Porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, transmet l’oeuvre au moyen d’un système de télécommunication (autrement que par radiodiffusion ou programmation dans un service de câblodistribution) en sachant ou en ayant des raisons de penser que des copies ou exemplaires contrefaits de l’oeuvre seront réalisés après réception de la transmission au Royaume-Uni ou ailleurs.

Atteinte indirecte: autorisation d’utiliser des locaux pour des représentations ou exécutions illicites

25. 1) Lorsqu’une représentation ou exécution dans un lieu de divertissement public porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, toute personne ayant donné l’autorisation d’utiliser ce lieu pour la représentation ou exécution est également tenue pour responsable, à moins que, ce faisant, elle n’ait eu des raisons valables de penser que la représentation ou exécution ne porterait pas atteinte au droit d’auteur.

2) Aux fins du présent article, les termes “lieu de divertissement public” désignent aussi des locaux qui sont essentiellement affectés à un autre but mais qui sont occasionnellement loués à des fins de divertissement public.

Atteinte indirecte: mise à disposition d’appareils permettant des représentations ou exécutions illicites, etc.

26. 1) En cas d’atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre résultant de la représentation ou de l’exécution, de la diffusion ou de la projection publique de celle-ci, au moyen d’un appareil permettant de

a) diffuser des enregistrements sonores, b) projeter des films, ou c) recevoir des images visuelles ou des sons acheminés à l’aide de moyens

électroniques,

les personnes suivantes sont également tenues pour responsables.

2) Toute personne qui a fourni l’appareil ou toute partie importante de celui-ci est tenue pour responsable si, ce faisant,

a) elle savait ou avait des raisons de penser que cet appareil pouvait être utilisé pour porter atteinte au droit d’auteur, ou

b) s’agissant d’un appareil qui est normalement utilisé pour la représentation ou l’exécution, la diffusion ou la projection publique d’une oeuvre, elle n’avait pas de raisons valables de penser qu’il ne serait pas utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur.

3) Tout occupant des locaux qui a donné l’autorisation d’installer l’appareil dans ceux-ci est tenu pour responsable si, en donnant cette autorisation, il savait ou avait des raisons de penser que l’appareil était de nature à être utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur.

4) Toute personne ayant fourni une copie d’un enregistrement sonore ou d’un film ayant servi à porter atteinte au droit d’auteur est tenue pour responsable si, ce faisant, elle savait ou avait des raisons de penser que la copie fournie, ou toute copie réalisée directement ou indirectement à partir de celle-ci, était de nature à être utilisée de manière à porter atteinte au droit d’auteur.

Copies ou exemplaires contrefaits

Définition

27. 1) Dans la présente partie, l’expression “copie ou exemplaire contrefait”, par rapport à une oeuvre protégée, doit être interprétée conformément aux dispositions du présent article.

2) Un objet est une copie ou un exemplaire contrefait si sa fabrication ou sa réalisation a constitué une atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre en question.

3) Un objet est aussi une copie ou un exemplaire contrefait si

a) il a été importé, ou il et proposé de l’importer, au Royaume-Uni, et b) sa réalisation ou sa fabrication au Royaume-Uni aurait constitué une atteinte

au droit d’auteur sur l’oeuvre en question ou une violation d’un contrat de licence exclusive relatif à cette oeuvre.

4) Lorsque, au cours d’une procédure, la question se pose de savoir si un objet est une copie ou un exemplaire contrefait et s’il est démontré

a) que cet objet est une copie de l’oeuvre, et b) que l’oeuvre est protégée ou a été protégée à un moment quelconque,

l’objet est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir été fabriqué pendant la période durant laquelle l’oeuvre était protégée.

5) Aucune disposition de l’alinéa 3) ne doit être interprétée comme s’appliquant à un objet qui peut licitement être importé au Royaume-Uni en vertu d’un droit communautaire en vigueur au sens de l’article 2.1) de la loi de 1972 sur les Communautés européennes.

6) Dans la présente partie, l’expression “copie ou exemplaire contrefait” désigne aussi une copie ou un exemplaire assimilé à une copie ou à un exemplaire contrefait en vertu des dispositions suivantes

article 32.5) (copies faites à des fins didactiques ou en vue d’un examen),

article 35.3) (enregistrements réalisés par des établissements d’enseignement pour les besoins de leurs activités),

article 36.5) (reproductions reprographiques réalisées par des établissements d’enseignement à des fins pédagogiques),

article 37.3)b) (copies établies par un bibliothécaire ou un archiviste sur la foi d’une déclaration mensongère),

article 56.2) (copies, adaptations, etc., d’une oeuvre sous forme électronique conservées après cession de l’exemplaire principal),

article 63.2) (copies faites pour annoncer la vente d’une oeuvre artistique),

article 68.4) (copies faites aux fins de la radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble), ou

de toute disposition d’une ordonnance édictée en vertu de l’article141(licence légale pour certaines reproductions reprographiques au sein des établissements d’enseignement).

CHAPITRE III ACTES AUTORISÉS PAR RAPPORT À DES OEUVRES PROTÉGÉES

Dispositions liminaires

Dispositions liminaires

28. 1) Les dispositions du présent chapitre précisent les actes qui peuvent être accomplis par rapport à des d’œuvres protégées, malgré l’existence d’un droit d’auteur; elles ont trait uniquement à la question des atteintes au droit d’auteur et n’ont d’incidence sur aucun autre droit ou obligation imposant des restrictions quant à l’accomplissement des actes considérés.

2) Lorsqu’il est prévu, aux termes des dispositions du présent chapitre, qu’un acte ne porte pas atteinte au droit d’auteur, ou peut être accompli sans porter atteinte au droit d’auteur, et qu’aucune catégorie particulière d’œuvres protégées n’est mentionnée, l’acte en question ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre, quelle que soit la catégorie à laquelle elle appartient.

3) Les dispositions du présent chapitre concernant les catégories d’actes pouvant être accomplis sans porter atteinte au droit d’auteur n’ont aucune incidence sur la portée des actes réservés au titre du droit d’auteur sur toute catégorie d’œuvres

4) Les dispositions du présent chapitre doivent être interprétées indépendamment les unes des autres, de sorte que le fait qu’un acte ne relève pas du champ d’application d’une disposition donnée ne signifie pas qu’il n’est pas prévu par une autre disposition.

Dispositions générales

Recherche et étude personnelle

29. 1) Un acte loyal accompli à l’égard d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique à des fins de recherche ou d’étude personnelle ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre ou, s’agissant d’une édition publiée, sur la présentation typographique.

2) Un acte loyal accompli à l’égard de la présentation typographique et d’une édition publiée aux fins mentionnées à l’alinéa 1) ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur cette présentation.

3) L’établissement de copies, par une autre personne que le chercheur ou l’étudiant lui-même, ne constitue pas un acte loyal si

a) s’agissant d’un bibliothécaire ou d’une personne agissant en son nom, l’intéressé accomplit un acte qui ne serait pas autorisé aux termes des dispositions réglementaires adoptées en vertu de l’article 40 pour l’application de l’article38 ou 39 (articles ou parties d’œuvres publiées: restrictions touchant à la reproduction en multiples exemplaires d’un même document), ou

b) dans tout autre cas, la personne qui établit ces copies sait ou a des raisons de penser que des copies portant pratiquement sur le même texte seront de ce fait remises à plus d’une personne, pratiquement au même moment et dans le même but.

Critique et comptes rendus d’événements d’actualité

30. 1) Un acte loyal accompli à l’égard d’une oeuvre à des fins de critique ou de compte rendu de cette oeuvre ou d’une autre oeuvre ou de la représentation ou exécution d’une oeuvre ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre s’il est accompagné d’une mention de l’oeuvre suffisamment explicite.

2) Un acte loyal accompli à l’égard d’une oeuvre (à l’exclusion d’une photographie) afin de rendre compte d’événements d’actualité ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre s’il est accompagné d’une mention de l’oeuvre suffisamment explicite (exception faite des cas visés à l’alinéa 3)).

3) Aucune mention n’est exigée en ce qui concerne le compte rendu d’événements d’actualité au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.

Communication fortuite de matériel protégé

31. 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre le fait que celle-ci figure fortuitement dans une oeuvre artistique, un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble.

2) Ne porte pas non plus atteinte au droit d’auteur la mise en circulation dans le public de copies ou d’exemplaires ou la diffusion, la projection, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution de tout élément qui, en vertu des dispositions de l’alinéa 1), a pu être réalisé sans porter atteinte au droit d’auteur.

3) Une oeuvre musicale, un texte parlé ou chanté avec de la musique ou toute partie d’un enregistrement sonore, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble comportant une oeuvre musicale ou un texte de cette nature ne sont pas considérés comme figurant fortuitement dans une autre oeuvre s’ils ont été délibérément repris dans celle—ci.

Enseignement

Actes accomplis à des fins didactiques ou en vue d’un examen

32. 1) La reproduction d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique dans le cadre d’activités didactiques ou de la préparation de ces activités ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre si elle est faite

a) par la personne qui dispense l’enseignement ou par celle qui le reçoit, et b) sans avoir recours à un procédé reprographique. 2) La reproduction d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de

radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble dans un film ou dans la bande sonore d’un film réalisé dans le cadre d’activités didactiques ou de la préparation de ces activités ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’enregistrement, le film, l’émission ou le programme en question si elle est réalisée par la personne qui dispense l’enseignement ou par celle qui le reçoit.

3) Aucun acte accompli en vue d’un examen, à l’occasion de l’élaboration des questions, de leur communication aux candidats et des réponses données par ces derniers, ne porte atteinte au droit d’auteur.

4) Les dispositions de l’alinéa 3) ne sont pas applicables à une reproduction reprographique d’une oeuvre musicale destinée à être utilisée par un candidat à un examen pour l’exécution de l’oeuvre.

5) Une copie ou un exemplaire qui serait contrefait s’il n’était établi en application du présent article et qui est ensuite exploité d’une autre manière est assimilé à une copie ou à un exemplaire contrefait aux fins de cette exploitation si celle—ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.

A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.

Anthologies destinées à être utilisées dans l’enseignement

33. 1) L’insertion d’un passage succinct d’une oeuvre littéraire ou dramatique publiée dans une collection qui

a) est destinée à l’usage d’établissements d’enseignement et qui est ainsi présentée dans son titre et dans toute annonce publiée par l’éditeur ou en son nom, et

b) est essentiellement constituée d’éléments non protégés, ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre si celle—ci n’est pas elle—même destinée à l’usage de ces établissements et si l’insertion est accompagnée d’une mention suffisamment explicite de ladite oeuvre.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) n’autorisent pas l’insertion de plus de deux extraits d’œuvres protégées du même auteur dans des collections publiées par le même éditeur au cours de toute période de cinq ans.

3) Par rapport à un passage donné, la mention faite à l’alinéa 2) des extraits d’œuvres du même auteur

a) doit être interprétée comme désignant aussi des extraits d’œuvres créées par l’intéressé en collaboration avec un autre auteur, et

b) si le passage en question est tiré d’une telle oeuvre, doit être interprétée comme désignant aussi des extraits d’œuvres de l’un quelconque des auteurs, qu’elles aient ou non été créées en collaboration avec un autre auteur.

4) Dans le présent article, les mentions de l’utilisation d’une oeuvre dans un établissement d’enseignement visent toute utilisation aux fins des activités pédagogiques de cet établissement.

Représentation ou exécution, diffusion ou projection d’une oeuvre dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement

34. 1) La représentation ou l’exécution d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale devant un auditoire constitué d’enseignants et d’élèves d’un établissement d’enseignement et d’autres personnes directement intéressées par les activités de l’établissement

a) par un enseignant ou un élève dans le cadre des activités de l’établissement, ou

b) par toute personne au sein de l’établissement, à des fins didactiques, ne constitue pas une représentation ou exécution publique de nature à porter atteinte au droit d’auteur.

2) La diffusion ou la projection à des fins didactiques, devant un auditoire de cette nature et au sein d’un établissement d’enseignement, d’un enregistrement sonore. d’un film. d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ne constitue pas une diffusion ou projection publique de l’oeuvre de nature à porter atteinte au droit d’auteur.

3) A cette fin, une personne n’est pas considérée comme directement intéressée par les activités de l’établissement d’enseignement du seul fait qu’elle est l’un des parents d’un élève de cet établissement.

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement

35. 1) Les établissements d’enseignement peuvent réaliser ou faire réaliser, aux fins de leurs activités, un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ou une copie de cet enregistrement sans porter atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune oeuvre comprise dans ceux—ci.

2) Le présent article n’est pas applicable si ou dans la mesure où il existe un barème de licences certifié aux fins du présent article en vertu de l’article143.

3) Une copie qui serait contrefaite si elle n’était établie en application du présent article et qui est ensuite exploitée d’une autre manière est assimilée à une copie

contrefaite aux fins de cette exploitation si celle—ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.

A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.

Reproduction reprographique, par les établissements d’enseignement, de passages d’œuvres publiées

36. 1) Dans la mesure autorisée aux termes du présent article, les établissements d’enseignement peuvent établir ou faire établir, à des fins didactiques, des reproductions reprographiques de passages d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées sans nullement porter atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre ou la présentation typographique.

2) La proportion d’une oeuvre donnée reproduite par un établissement ou pour son compte en vertu du présent article au cours d’un trimestre donné (à savoir au cours de toute période allant du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin, du 1er juillet au 30 septembre ou du 1er octobre au 31 décembre) ne doit pas dépasser un pour cent.

3) Aucune reproduction n’est autorisée en vertu du présent article si, ou dans la mesure où, elle peut être autorisée par voie de licence et si la personne qui établit les reproductions avait ou était censée avoir connaissance de ce fait.

4) Les conditions d’une licence autorisant un établissement d’enseignement à établir, à des fins didactiques, des reproductions reprographiques de passages d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées sont dépourvues d’effet dans la mesure où elles tendent à ramener le pourcentage d’une oeuvre dont la reproduction est autorisée (à titre onéreux ou gratuit) à un niveau inférieur à celui qui serait autorisé en vertu du présent article.

5) Une reproduction qui constituerait une copie ou un exemplaire contrefait si elle n’était établie en application du présent article et qui est ensuite exploitée d’une autre manière est assimilée à une copie ou à un exemplaire contrefait aux fins de cette exploitation si celle—ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.

A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.

Bibliothèques et services d’archives

Bibliothèques et services d’archives: dispositions liminaires

37. 1) Dans les articles 38 à 43(copies établies par les bibliothécaires et les archivistes)

a) dans toute disposition, l’expression “bibliothèque ou un service d’archives désigné” s’entend d’une bibliothèque ou d’un service d’archives relevant d’une catégorie définie à cet effet par voie réglementaire par le ministre; et

b) dans toute disposition, la mention des conditions prescrites doit être interprétée comme désignant les conditions définies selon les mêmes modalités.

2) Les dispositions réglementaires (regulations) peuvent prévoir que, lorsqu’un bibliothécaire ou un archiviste est tenu de réunir des preuves concluantes sur un point donné avant de faire ou de fournir une copie d’une oeuvre.

a) il peut se fonder sur une déclaration signée établie sur ce point précis par la personne qui demande la copie, à moins qu’à sa connaissance cette déclaration ne soit mensongère sur un point particulier, et

b) dans les cas qui pourront être prévus, il doit s’abstenir d’établir ou de fournir une copie en l’absence d’une déclaration signée établie en la forme qui pourra être prescrite.

3) Lorsqu’une personne demande une copie en faisant une déclaration mensongère sur un point particulier et se voit remettre une copie qui aurait constitué une copie contrefait si elle l’avait faite elle—même.

a) cette personne est coupable d’atteinte au droit d’auteur au même titre que si elle avait fait elle—même la copie, et

b) la copie est réputée contrefaite. 4) Les dispositions différentes peuvent être établies par voie réglementaire pour

différentes catégories de bibliothèques ou de services d’archives et à différentes fins.

5) Les dispositions réglementaires sont susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

6) Dans le présent article et dans les articles 38à 43, toute mention du bibliothécaire ou de l’archiviste vise aussi une personne agissant en son nom.

Copies établies par les bibliothécaires: articles de périodiques

38. 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir une copie d’un article paru dans une publication périodique sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent au texte, aux illustrations qui l’accompagnent ou à la présentation typographique.

2) Les conditions prescrites sont notamment les suivants

a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par le bibliothécaire que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin;

b) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même article ni des copies de plus d’un article paru dans un même numéro d’une publication périodique; et

c) les personnes à qui les copies sont remises sont tenues de verser en contrepartie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de ces copies (y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque).

Copies établies par les bibliothécaires: parties d’œuvres publiées

39. 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir une copie d’une partie d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale (à l’exclusion d’un article paru dans une publication périodique) figurant dans une édition publiée sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent à l’oeuvre, aux illustrations qui l’accompagnent ou à la présentation typographique.

2) Les conditions prescrites sont notamment les suivantes

a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par le bibliothécaire que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin;

b) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même article ni une copie représentant plus qu’une fraction raisonnable d’une oeuvre; et

c) les personnes à qui les copies sont remises sont tenues de verser en contrepartie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de ces copies (y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque).

Restrictions touchant à la reproduction en multiples exemplaires d’un même document

40. 1) Les dispositions réglementaires édictées aux fins des articles 38 et 39 (copies, par les bibliothécaires, d’articles ou de parties d’œuvres publiées) devront préciser qu’une copie ne peut être remise qu’à une personne établissant de façon jugée concluante par le bibliothécaire que sa demande n’est nullement liée à une demande comparable faite par un tiers.

2) Les dispositions réglementaires peuvent prévoir

a) que deux demandes doivent être considérées comme comparables si elles visent à obtenir. pratiquement au même moment et dans le même but, des copies de documents pratiquement identiques: et

b) que des demandes présentées par différentes personnes doivent être considérées comme apparentées si ces personnes suivent au même moment et au même endroit l’enseignement auquel se rapportent les documents demandés.

Copies établies par les bibliothécaires: fourniture de copies à d’autres bibliothèques

41. 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir à une autre bibliothèque désignée une copie

a) d’un article paru dans une publication périodique, ou b) de la totalité ou d’une partie d’une édition publiée d’une oeuvre littéraire,

dramatique ou musicale.

sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent au texte de l’article ou, selon les cas, à l’oeuvre, aux illustrations qui l’accompagnent ou à la présentation typographique.

2) Les dispositions de l’alinéa 1)b) ne sont pas applicables si, au moment de l’établissement de la copie, le bibliothécaire connaissait, ou pouvait déterminer après des recherches suffisantes le nom et l’adresse d’une personne habilitée à autoriser l’établissement de la copie.

Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes: remplacement d’exemplaires d’œuvres

42. 1) Le bibliothécaire ou l’archiviste d’une bibliothèque ou d’un service d’archives désigné peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire une copie de tout élément appartenant au fonds permanent de la bibliothèque ou du service d’archives

a) afin de conserver ou de remplacer cet élément en ajoutant ou en substituant la copie dans le fonds permanent, ou

b) afin de remplacer dans le fonds permanent d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives désigné un élément ayant été perdu, détruit ou endommagé,

sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent à une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, aux illustrations accompagnant cette oeuvre ou, s’agissant d’une édition publiée, à la présentation typographique.

2) Les conditions prescrites tendront notamment à limiter l’établissement de copies au cas où l’acquisition d’un exemplaire de l’élément en question afin de répondre au but considéré ne serait pas normalement possible.

Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes: certaines d’œuvres non publiées

43. 1) Le bibliothécaire ou l’archiviste d’une bibliothèque ou d’un service d’archives désigné peut, si les conditions prescrites sont réunies, faire et fournir une copie de la totalité ou d’une partie d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale à partir d’un document conservé par la bibliothèque ou le service sans nullement porter atteinte au droit d’auteur afférent à l’oeuvre ou aux illustrations qui accompagnent celle—ci.

2) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si

a) l’oeuvre avait été publiée avant que le document soit déposé à la bibliothèque ou au service d’archives, ou

b) le titulaire du droit d’auteur a interdit la reproduction de l’oeuvre, et, au moment où la copie est établie, le bibliothécaire ou l’archiviste avait, ou était censé avoir, connaissance de ce fait.

3) Les conditions prescrites sont notamment les suivantes

a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par le bibliothécaire que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin;

b) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie d’une même document; et

c) les personnes à qui les copies sont remises sont tenues de verser en contrepartie un montant qui ne doit pas être inférieur aux frais d’établissement de ces copies (y compris une contribution aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque ou du service d’archives).

Copie d’une oeuvre exigée en cas d’exportation

44. Si un article d’importance ou d’intérêt culturel ou historique ne peut être licitement exporté du Royaume-Uni qu’après qu’une copie en a été établie et déposée auprès d’une bibliothèque ou d’un service d’archives approprié, l’établissement de cette copie ne porte pas atteinte au droit d’auteur.

Administration publique

Procédures parlementaires et judiciaires

45. 1) Aucun acte accompli aux fins d’une procédure parlementaire ou judiciaire ne porte atteinte au droit d’auteur.

2) Aucun acte accompli en vue de rendre compte d’une telle procédure ne porte atteinte au droit d’auteur; la présente disposition ne doit cependant pas être interprétée comme autorisant la reproduction d’une oeuvre qui est elle-même un compte rendu publié des débats.

Commissions royales et enquêtes légales

46. 1) Aucun acte accompli aux fins de la procédure d’une commission royale ou d’une enquête légale ne porte atteinte au droit d’auteur.

2) Aucun acte accompli en vue de rendre compte d’une telle procédure de caractère public ne porte atteinte au droit d’auteur; la présente disposition ne doit cependant pas être interprétée comme autorisant la reproduction d’une oeuvre qui est elle-même un compte rendu publié des débats.

3) La diffusion publique de copies ou d’exemplaires d’un compte rendu d’une commission royale ou d’une enquête légale comportant une oeuvre ou des extraits d’une oeuvre ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre.

4) Dans le présent article

“commission royale” s’entend aussi d’une commission désignée par le ministre pour l’Irlande du Nord en vertu des prérogatives de Sa Majesté qui lui sont déléguées aux termes de l’article 7.2) de la loi constitutionnelle de l’Irlande du Nord de 1973; et

“enquête légale” s’entend d’une enquête ou de recherches menées conformément à une obligation imposée ou à un pouvoir conféré par un texte en vigueur ou en vertu de celui- ci.

Documents mis à la disposition du public pour consultation ou consignés dans un registre officiel

47. 1) Lorsque des documents sont mis à la disposition du public pour consultation conformément à une obligation légale ou consignés dans un registre officiel, la reproduction, par la personne compétente ou avec son autorisation, d’extraits de ces documents comportant des renseignements concrets de quelque nature que ce soit, dans un but excluant toute diffusion de copies dans le public, ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur les documents en question considérés en tant qu’oeuvre littéraire.

2) Lorsque des documents sont mis à la disposition du public pour consultation conformément à une obligation légale, la reproduction ou la diffusion publique de copies de ces documents par la personne compétente ou avec son autorisation, afin de permettre la consultation desdits documents à un moment ou à un endroit plus opportun ou de faciliter par ailleurs l’exercice de tout droit en vue duquel est imposée l’obligation, ne porte pas atteinte au droit d’auteur.

3) Lorsque des documents mis à la disposition du public pour consultation conformément à une obligation légale ou consignés dans un registre officiel comportent des renseignements portant sur des questions d’intérêt général dans le domaine scientifique, technique, commercial ou économique, la reproduction ou la diffusion publique de copies de ces documents, par la personne compétente ou avec son autorisation, en vue de la diffusion de ces renseignements, ne porte pas atteinte au droit d’auteur.

4) Le ministre peut prévoir par voie d’ordonnance que, dans les cas qui pourront être précisés, les dispositions de l’alinéa 1), 2) ou 3) ne s’appliqueront qu’aux copies signalées de la façon qui pourra être ainsi précisée.

5) Le ministre peut prévoir par voie d’ordonnance que, dans la mesure et sous réserve des modifications prévues par ce même texte, les dispositions des alinéas 1) à 3) sont applicables

a)aux documents mis à la disposition du public pour consultation par i) une organisation internationale précisée dans l’ordonnance, ou

ii) une personne ainsi précisée qui exerce des fonctions au Royaume-Uni en vertu d’un accord international auquel le Royaume-Uni est partie;

b) à un registre conservé par une organisation internationale précisée dans l’ordonnance,

au même titre qu’elles sont applicables à l’égard de documents mis à la disposition du public pour consultation conformément à une obligation légale ou à l’égard d’un registre officiel.

6) Dans le présent article on entend par

“personne compétente” la personne tenue de mettre les documents à la disposition du public pour consultation ou, selon le cas, le conservateur du registre;

“registre officiel” un registre conservé en application d’une obligation légale; et

“obligation légale” une obligation imposée aux termes d’un texte en vigueur ou en vertu d’un tel texte.

7) Les ordonnances prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Documents communiqués à la Couronne au cours d’une activité publique

48. 1) Le présent article est applicable lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique a, au cours d’une activité publique, été communiquée à la Couronne à quelque fin que ce soit, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation, et qu’un document ou tout autre objet matériel sur lequel l’oeuvre est enregistrée ou auquel elle est incorporée, est en la possession de la Couronne ou placée sous sa garde ou sa surveillance.

2) La Couronne peut, dans le but dans lequel l’oeuvre lui a été communiquée ou à toute autre fin que le titulaire du droit d’auteur aurait normalement pu envisager, reproduire l’oeuvre et en diffuser des copies dans le public sans nullement porter atteinte au droit d’auteur sur cette oeuvre.

3) La Couronne ne peut reproduire une oeuvre ni en diffuser des copies dans le public, en vertu du présent article, si cette oeuvre a déjà été publiée autrement qu’en vertu du présent article.

4) A l’alinéa 1), l’expression “activité publique” désigne aussi toute activité menée par la Couronne.

5) Le présent article est applicable sous réserve de tout accord contraire entre la Couronne et le titulaire du droit d’auteur.

Archives publiques

49. Les documents versés aux archives publiques au sens de la loi de 1958 (Public Records Act 1958), de la loi de 1937 en ce qui concerne l’Ecosse (Public Records (Scotland) Act 1937) et de la loi de 1923 en ce qui concerne l’Irlande du Nord (Public Records Act (Northern Ireland) 1923) qui sont mis à la disposition du public pour consultation en application de la loi considérée peuvent être reproduits et des copies peuvent en être remises à quiconque, par tout fonctionnaire désigné en vertu de cette même loi ou avec son autorisation, sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur.

Actes accomplis en vertu de la loi

50. 1) Lorsqu’un acte donné est expressément autorisé aux termes d’une loi votée par le Parlement, l’accomplissement de cet acte ne porte pas atteinte au droit d’auteur sauf disposition contraire de ladite loi.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables au regard d’un texte relevant de la législation de l’Irlande du Nord au même titre qu’elles sont applicables au regard d’une loi du Parlement.

3) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme excluant un moyen de défense légal prévu par ailleurs aux termes d’un texte en vigueur ou en vertu d’un tel texte.

Dessins et modèles

Documents et maquettes

51. 1) Ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur un document dans lequel un modèle est consigné ou sur une maquette reprenant un modèle se rapportant à tout autre objet qu’une oeuvre artistique ou un caractère typographique la fabrication d’un objet d’après ce modèle ou la reproduction d’un objet fabriqué d’après ce modèle.

2) Ne constitue pas non plus une atteinte au droit d’auteur le fait de diffuser dans le public ou de faire figurer dans un film, dans une émission de radiodiffusion ou dans un service de câblodistribution tout objet dont la fabrication n’a pas constitué, aux termes dispositions de l’alinéa 1), une atteinte à ce droit d’auteur.

3) Dans le présent article, on entend par

“modèle” le modèle de tout élément de forme ou de configuration (interne ou externe) de l’ensemble ou d’une partie d’un objet, à l’exclusion de la décoration de surface: et

“document dans lequel un modèle est consigné” toute pièce dans laquelle un modèle est consigné, que ce soit sous la forme d’un dessin, d’une description écrite, d’une photographie, de données stockées sur ordinateur ou de toute autre manière.

Conséquences de l’exploitation d’un dessin ou modèle tiré d’une oeuvre artistique

52. 1) Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’une oeuvre artistique a été exploitée, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation.

a) par fabrication, au moyen d’un procédé industriel, d’objets assimilés aux fins de la présente partie à des copies ou exemplaires de l’oeuvre, et

b) par commercialisation de ces objets, au Royaume-Uni ou ailleurs. 2) A l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au

cours de laquelle ces objets ont pour la première fois été commercialisés, l’oeuvre peut être reproduite par fabrication d’objets de toute catégorie ou l’accomplissement de tout acte destiné à permettre de fabriquer ces objets, et tout autre acte peut être accompli au regard des objets ainsi fabriqués sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre.

3) Lorsqu’une partie seulement d’une oeuvre artistique est exploitée de la façon mentionnée à l’alinéa 1), les dispositions de l’alinéa 2) ne sont applicables qu’à l’égard de cette partie.

4) Le ministre peut, par voie d’ordonnance,

a) fixer les conditions auxquelles un objet, ou toute catégorie d’objets, doit être considéré, aux fins du présent article, comme fabriqué au moyen d’un procédé industriel;

b) soustraire à l’application du présent article les objets de caractère essentiellement littéraire et artistique, s’il le juge approprié.

5) Les ordonnances sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

6) Dans le présent article

a) le terme “objet” ne s’applique pas aux films, et b) toute mention de la commercialisation d’un objet doit être interprétée comme

visant le fait de le vendre ou le louer ou de le proposer ou présenter en vue de la vente ou de la location.

Actes accomplis sur la foi de l’enregistrement d’un dessin ou modèle

53. 1) Ne porte atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre artistique aucun acte accompli

a) en vertu d’une cession opérée ou d’une licence concédée par une personne inscrite en vertu de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés en tant que propriétaire d’un dessin ou modèle correspondant, et

b) de bonne foi en vertu de l’enregistrement, en l’absence de toute notification d’une procédure tendant à obtenir la radiation de l’enregistrement ou la rectification de l’inscription pertinente au registre des dessins et modèles;

en outre, les présentes dispositions sont applicables nonobstant le fait que la personne inscrite en tant que propriétaire n’était pas propriétaire du dessin ou modèle aux fins de la loi de 1949.

2) A l’alinéa 1), on entend par “dessin ou modèle correspondant”, par rapport à une oeuvre artistique, un dessin ou modèle au sens de la loi de 1949 qui, s’il était appliqué à un objet, donnerait un résultat assimilable, aux fins de la présente partie, à une copie ou reproduction de l’oeuvre artistique.

Caractères typographiques

Utilisation normale dans l’impression

54. 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre artistique consistant en un dessin de caractère typographique le fait

a) d’utiliser normalement ce caractère typographique en dactylographie, composition de texte ou impression,

b) de posséder un objet aux fins de cette utilisation, ou c) d’accomplir un acte de quelque nature que ce soit par rapport à des

documents établis de cette manière,

et les présentes dispositions sont applicables nonobstant le fait qu’un objet constituant une copie ou un exemplaire contrefait de l’oeuvre soit utilisé.

2) Les dispositions suivantes de la présente partie sont cependant applicables à l’égard des personnes qui fabriquent. importent ou exploitent d’une autre manière des objets spécialement conçus ou adaptés pour établir des documents dans un caractère typographique donné. ou qui ont en leur possession des objets de cette nature en vue de les exploiter, au même titre que si l’établissement des documents dans les conditions précisées à l’alinéa 1) portait atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre artistique constituée par le dessin du caractère typographique

article 24 (atteinte indirecte: fabrication, importation, détention et autres actes concernant un objet servant à fabriquer des copies ou exemplaires contrefaits).

articles 99 et 100 (remise d’objets de contrefaçon et droit de saisie),

article 107.2) (délit tenant à la fabrication ou à la détention d’un objet de cette nature), et

article 108 (ordonnance tendant à la remise d’objets de contrefaçon dans le cadre de procédures pénales).

3) A l’alinéa 2), le terme “exploiter”, par rapport à un objet, désigne le fait de le vendre, de le louer, de le proposer ou de le présenter en vue de la vente ou de la location, de l’exposer en public ou de le distribuer.

Objets servant à établir un texte dans un caractère typographique donné

55. 1) Le présent article est applicable au droit d’auteur sur une oeuvre artistique consistant en un dessin de caractère typographique lorsque des objets spécialement conçus ou adaptés pour établir des documents dans ce caractère typographique ont été commercialisés par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation.

2) A l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle ces objets ont été commercialisés pour la première fois, l’oeuvre peut être reproduite par la fabrication d’autres objets de même nature. ou l’accomplissement de tout acte destiné à permettre de fabriquer ces objets, et tout autre acte peut être accompli au regard des objets ainsi fabriqués sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre.

3) A l’alinéa 1), on entend par “commercialisés” vendus, loués, ou proposés ou présentés en vue de la vente ou de la location, au Royaume-Uni ou ailleurs.

Oeuvres sous forme électronique

Transfert de copies d’œuvres sous forme électronique

56. 1) Le présent article est applicable lorsqu’une copie d’une oeuvre sous forme électronique a été achetée à des conditions qui, expressément ou implicitement ou par l’effet de la loi, permettent à l’acquéreur de reproduire l’oeuvre, de l’adapter ou de faire des copies d’une adaptation à l’occasion de l’utilisation de ladite oeuvre.

2) S’il n’existe aucune disposition expresse

a) interdisant le transfert de la copie par l’acquéreur, imposant des obligations subsistant après un transfert, interdisant la cession de toute licence ou prévoyant que le transfert emporte résiliation de toute licence, ou

b) précisant les conditions auxquelles le bénéficiaire d’un transfert peut lui- même accomplir les actes que l’acquéreur était autorisé à accomplir.

tout acte que l’acquéreur était autorisé à accomplir peut aussi l’être par le bénéficiaire d’un transfert sans qu’il y ait atteinte au droit d’auteur; toutefois, toute copie, adaptation ou copie d’une adaptation faite par l’acquéreur qui n’est pas également transférée est assimilée à tous égards à une copie contrefaite après le transfert.

3) Les mêmes dispositions restent applicables lorsque la copie initialement acquise n’est plus utilisable et que le transfert porte sur une copie de substitution.

4) Les dispositions précitées sont également applicables en cas de transfert ultérieur, les mentions de l’acquéreur, à l’alinéa 2), devant alors être interprétées comme désignant le bénéficiaire de tout transfert ultérieur.

Dispositions diverses : d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques

Oeuvres anonymes ou pseudonymes : actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur

57. 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique un acte accompli à une époque à laquelle, ou en application de dispositions prises à une époque à laquelle,

a) il n’est pas possible de déterminer l’identité de l’auteur malgré des recherches suffisantes, et

b) on peut normalement supposer i) que le droit d’auteur est expiré, ou

ii) que l’auteur est décédé 50 années ou plus avant le début de l’année civile au cours de laquelle l’acte est accompli ou les dispositions prises.

2) Les dispositions del’alinéa 1)b)ii) ne sont pas applicables au regard

a) d’une oeuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à la Couronne, ou b) d’une oeuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à

une organisation internationale en vertu de l’article168et pour laquelle une durée de protection supérieure à 50 ans est prévue aux termes d’une ordonnance édictée en vertu dudit article.

3) Dans le cas d’une oeuvre de collaboration

a) à l’alinéa 1). la mention de la possibilité de déterminer l’identité de l’auteur doit être interprétée comme visant la possibilité de déterminer l’identité de l’un des auteurs, et

b) à l’alinéa 1)b)ii), la mention du décès de l’auteur s’entend du décès de tous les auteurs.

Certaines utilisations de notes ou autres enregistrements de paroles

58. 1) Lorsque des paroles sont enregistrées, par écrit ou autrement, en vue a) d’un compte rendu d’événements d’actualité, ou b) de la radiodiffusion ou de la programmation dans un service de

câblodistribution de la totalité ou d’une partie de l’oeuvre,

ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur le texte considéré en tant qu’oeuvre littéraire l’utilisation de l’enregistrement ou de tout extrait de celui-ci (ou la reproduction de l’enregistrement ou de l’extrait et l’utilisation de la copie) aux fins précitées, si les conditions énoncées ci-après sont réunies.

2) Les conditions sont les suivantes

a) l’enregistrement est effectué directement à partir des paroles prononcées et n’est pas repris d’un enregistrement antérieur ni d’une émission ou d’un programme distribué par câble;

b) l’enregistrement n’était pas interdit par l’orateur et, lorsque l’oeuvre était déjà protégée, ne portait pas atteinte au droit d’auteur;

c) l’utilisation faite de l’enregistrement ou de tout extrait de celui-ci ne relève pas d’une interdiction formulée par l’orateur ou par le titulaire du droit d’auteur ou en son nom avant que l’enregistrement n’ait été fait; et

d) l’enregistrement est utilisé par la personne qui est légitimement en possession de celui-ci, ou avec son autorisation

Lecture ou récitation publique

59. 1) La lecture ou la récitation en public, par une personne, d’un extrait d’une longueur raisonnable d’une oeuvre littéraire ou dramatique publiée ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre si elle est accompagnée d’une mention suffisamment explicite de ladite oeuvre.

2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur l’enregistrement sonore, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution d’une lecture ou d’une récitation qui, en vertu de l’alinéa 1), ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre, à condition que l’enregistrement, l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble soit essentiellement composé d’éléments ne faisant pas intervenir les dispositions dudit alinéa.

Résumés d’articles scientifiques ou techniques

60. 1) Lorsqu’un article de caractère scientifique ou technique est publié dans un périodique avec un résumé de son contenu, la reproduction du résumé ou la diffusion d’exemplaires de celui-ci dans le public ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur le résumé ni sur l’article.

2) Le présent article n’est pas applicable si, ou dans la mesure où, il existe un barème de licences certifié aux fins du présent article en vertu de l’article143 .

Enregistrement de chants folkloriques

61. 1) L’exécution d’une chanson peut faire l’objet d’un enregistrement sonore destiné à être conservé dans les archives d’un organisme désigné sans qu’il soit nullement porté atteinte au droit d’auteur sur le texte considéré en tant qu’œuvre littéraire ni sur l’œuvre musicale qui l’accompagne, si les conditions énoncées à l’alinéa 2) ci-après sont réunies.

2) Les conditions sont les suivantes

a) les paroles n’ont pas été publiées et l’identité de leur auteur est inconnue au moment où est fait l’enregistrement,

b) l’enregistrement ne porte atteinte à aucun autre droit d’auteur, et c) il n’a été interdit par aucun des artistes interprètes ou exécutants. 3) Des copies d’un enregistrement sonore réalisé en application des dispositions de

l’alinéa 1) et conservé dans les archives d’un organisme désigné peuvent, si les conditions prescrites sont réunies, être établies et fournies par l’archiviste sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur sur l’enregistrement ni sur les d’œuvres qu’il renferme.

4) Les conditions prescrites sont notamment les suivantes

a) les copies ne sont remises qu’aux personnes qui établissent de manière jugée concluante par l’archiviste que ces copies leur sont nécessaires à des fins de recherche ou d’étude personnelle et qu’elles ne les utiliseront à aucune autre fin, et

b) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même enregistrement.

5) Dans le présent article

a) on entend par “désigné” désigné aux fins du présent article par ordonnance du ministre, qui ne peut désigner un organisme qu’après avoir acquis la conviction que celui-ci n’est pas constitué ni géré dans un but lucratif,

b) on entend par “prescrit” prescrit aux fins du présent article par ordonnance du ministre, et

c) le terme “archiviste” désigne aussi une personne agissant au nom de celui-ci. 6) Les ordonnances prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de

dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Représentation de certaines d’œuvres artistiques exposées en public

62. 1) Le présent article est applicable aux a) édifices, et

b) sculptures, maquettes d’édifices et d’œuvres artistiques artisanales situées en permanence dans un lieu public ou dans des locaux accessibles au public.

2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre de cette nature le fait de

a) faire une oeuvre graphique la représentant, b) prendre une photographie ou faire un film de cette oeuvre, ou c radiodiffuser ou programmer dans un service de câblodistribution une image de

cette oeuvre.

3) Ne porte pas non plus atteinte au droit d’auteur la diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution de tout objet dont la fabrication, aux termes du présent article, ne porte pas atteinte au droit d’auteur.

Annonce de la vente d’une oeuvre artistique

63. 1) Ne constitue pas une atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre artistique le fait de la reproduire ou d’en diffuser des copies ou reproductions dans le public en vue d’annoncer la vente de cette oeuvre.

2) Une copie ou une reproduction qui serait contrefaite si elle n’était établie en application du présent article et qui est ensuite exploitée à toute autre fin, est assimilée à une copie contrefaite aux fins de cette exploitation si celle-ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.

A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location, l’exposition en public ou la distribution.

Oeuvres ultérieures d’un même artiste

64. L’auteur d’une oeuvre artistique qui n’est pas titulaire du droit d’auteur ne porte pas atteinte à celui-ci en reproduisant cette oeuvre pour créer une autre oeuvre artistique, à condition de ne pas reprendre ni imiter les caractéristiques principales de l’oeuvre antérieure.

Reconstruction d’édifices

65. Aucun acte accompli en vue de la reconstruction d’un édifice ne porte atteinte au droit d’auteur

a) sur l’édifice, ni b) sur les dessins ou plans d’après lesquels l’édifice a été construit par le

titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation.

Dispositions diverses : enregistrements sonores, films et programmes d’ordinateur

Location d’enregistrements sonores, de films et de programmes d’ordinateur

66. 1) Le ministre peut prévoir par voie d’ordonnance que dans les cas précisés dans celle-ci la location au public de copies d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur est considérée comme autorisée par le titulaire du droit d’auteur sous réserve uniquement du versement d’une redevance ou autre rémunération équitable convenue entre les parties ou fixée, à défaut d’accord, par le tribunal du droit d’auteur.

2) Aucune ordonnance de cette nature n’est applicable si, ou dans la mesure où, il existe un barème de licences certifié aux fins du présent article en vertu de l’article143 .

3) Une ordonnance peut prévoir des dispositions différentes selon les cas envisagés et peut définir ces cas en fonction de tout élément se rapportant à l’oeuvre, aux copies ou exemplaires loués, au loueur ou aux conditions de la location.

4) Les ordonnances sont édictées par voie de dispositions réglementaires dont le projet doit avoir été soumis aux deux chambres du Parlement et approuvé par voie de résolution par chacune d’elles.

5) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur un programme d’ordinateur la location de copies au public après l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle des copies de ce programme ont pour la première fois été diffusées dans le public sous forme électronique.

6) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les responsabilités définies à l’article 23 (atteinte indirecte) en ce qui concerne la location de copies ou d’exemplaires contrefaits.

Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’un club, d’une association, etc.

67. 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur un enregistrement sonore le fait de le diffuser dans le cadre des activités d’un club, d’une association ou d’une autre organisation, ou au profit de ceux-ci, si les conditions énoncées ci-après sont réunies.

2) Les conditions sont les suivantes

a) l’organisation n’est pas constituée ni gérée dans un but lucratif et ses objectifs sont essentiellement d’ordre caritatif ou tendent d’une autre manière à promouvoir la religion, l’enseignement ou le progrès social, et

b) le produit de tout droit d’entrée dans le lieu où l’enregistrement doit être entendu est affecté exclusivement aux buts de l’organisation.

Disposition diverses : émissions de radiodiffusion et programmes distribués par câble

Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble

68. 1) Les dispositions du présent article sont applicables lorsque, en vertu d’une licence ou par suite d’une cession du droit d’auteur, une personne est autorisée à radiodiffuser ou à programmer dans un service de câblodistribution

a) une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale ou une adaptation d’une oeuvre de cette nature,

b) une oeuvre artistique, ou c) un enregistrement sonore ou un film. 2) En vertu du présent article, la personne considérée est réputée être autorisée par

le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre à accomplir les actes suivants ou à en autoriser l’accomplissement aux fins de l’émission ou du programme distribué par câble

a) s’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale ou d’une adaptation d’une oeuvre de cette nature, faire un enregistrement sonore ou un film de l’oeuvre ou de l’adaptation;

b) s’agissant d’une oeuvre artistique, prendre une photographie ou faire un film de l’oeuvre;

c) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, en faire une copie. 3) Ladite autorisation est subordonnée à la condition que l’enregistrement, le film,

la photographie ou la copie en question

a) ne soit utilisé dans aucun autre but, et b) soit détruit dans les 28 jours suivant sa première utilisation aux fins de la

radiodiffusion de l’oeuvre ou, selon le cas, sa programmation dans un service de câblodistribution.

4) Un enregistrement, un film, une photographie ou une copie fait en application du présent article est considéré comme une copie ou un exemplaire contrefait

a) aux fins de toute utilisation en violation des dispositions de l’alinéa 3)a), et b) en toute hypothèse lorsque ces dispositions ou celles de l’alinéa 3)b) n’ont

pas été respectées.

Enregistrement aux fins de la supervision et du contrôle d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble

69. 1) La British Broadcasting Corporation ne porte pas atteinte au droit d’auteur lorsqu’elle fait ou utilise, afin d’assurer la supervision et le supervision et le contrôle des programmes qu’elle diffuse, des enregistrements de ces programmes.

2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur

a) la réalisation ou l’utilisation d’enregistrements par l’Independent Broadcasting Authority aux fins mentionnées à l’article 4.7) de la loi de 1981 sur la radiodiffusion (supervision et contrôle des programmes et de la publicité); ni

b) un acte accompli en vertu ou en application des clauses d’un contrat conclu entre un fournisseur de programmes et l’Authority conformément à l’article 21 de ladite loi.

3) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur

a)la réalisation, par la Cable Authority ou avec son autorisation, ou l’utilisation par ladite Authority, en vue de la supervision et du contrôle de programmes distribués dans le cadre de services autorisés en vertu de la première partie de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion, d’enregistrements de ces programmes; ni

b)un acte accompli en vertu ou en application i) d’une notification adressée ou d’une instruction donnée en vertu de

l’article 16 de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (pouvoir de la Cable Authority d’exiger la production d’enregistrements); ou

ii) d’une condition définie dans une licence en vertu de l’article35 de ladite loi (obligation de l’Authority de veiller à ce que des enregistrements soient disponibles à certaines fins).

Enregistrement en vue de l’aménagement du temps d'écoute

70. La réalisation, en vue d’un usage personnel et privé, d’un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble à seule fin de pouvoir le regarder ou l’écouter à un moment plus opportun ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune oeuvre comprise dans ceux-ci.

Photographies d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble

71. Le fait de faire, en vue d’un usage personnel et privé, une photographie de la totalité ou d’une partie d’une image comprise dans une émission de télévision ou dans un programme distribué par câble, ou une copie d’une telle photographie, ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucun film compris dans ceux-ci.

Projection ou diffusion publique gratuite d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble

72. 1) La projection ou la diffusion publique d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble à l’intention d’un public n’ayant pas payé de droit d’entrée dans le lieu où l’émission ou le programme doit être vu ou entendu ne porte en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur

a) l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble, ni sur b) un enregistrement sonore ou un film compris dans ceux-ci. 2) Le public est considéré comme ayant payé un droit d’entrée dans un endroit

donné

a) si un droit d’entrée a dû être versé pour avoir accès à un lieu dont cet endroit fait partie; ou

b) si des produits ou services sont fournis à cet endroit (ou dans un lieu dont celui-ci fait partie)

i) à des prix essentiellement imputables à la possibilité qui est donnée de voir ou d’entendre l’émission ou le programme, ou

ii) à des prix supérieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués dans le lieu considéré, cette majoration étant en partie imputable à cette possibilité.

3) Ne sont pas considérées comme ayant payé un droit d’entrée

a) les personnes admises dans le lieu en question en qualité de résidents ou de pensionnaires;

b) les personnes admises en qualité de membres d’un club ou d’une association au cas où les intéressés ne sont tenus de payer que pour devenir membres du club ou de l’association et où la possibilité qui est donnée de voir ou d’entendre les émissions ou programmes n’a qu’un caractère accessoire par rapport aux principaux objectifs du club ou de l’association.

4) Lorsque la réalisation de l’émission ou l’inclusion du programme dans un service de câblodistribution a porté atteinte au droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou un film, le fait que celui-ci ait été entendu ou vu en public par réception de l’émission ou du programme est pris en compte pour l’appréciation du montant des dommages- intérêts exigibles au titre de l’acte incriminé.

Réception et retransmission d’une émission dans un service de câblodistribution

73. 1) Les dispositions du présent article sont applicables lorsqu’une émission faite à partir d’un lieu situé au Royaume-Uni est, par voie de réception et de retransmission immédiate, programmée dans un service de câblodistribution.

2) Il n’y a pas atteinte au droit d’auteur sur l’émission

a) si la programmation répond à une obligation découlant de l’article 13.1) de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (obligation de la Cable Authority de veiller à ce que certains programmes figurent dans le service de câblodistribution), ou

b) si et dans la mesure où cette émission est destinée à être captée dans la zone dans laquelle est assuré le service de câblodistribution et ne constitue ni une transmission par satellite ni une transmission codée.

3) Il n’y a en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre comprise dans l’émission

a) si la programmation répond à une obligation découlant de l’article 13.1) de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (obligation de la Cable Authority de veiller à ce que certains programmes figurent dans le service de câblodistribution), ou

b) si et dans la mesure où cette émission est destinée à être captée dans la zone dans laquelle est assuré le service de câblodistribution;

toutefois, lorsque la réalisation de l’émission a porté atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre, le fait que l’émission ait été retransmise par programmation dans un service de

câblodistribution est pris en compte pour l’appréciation du montant des dommages- intérêts exigibles au titre de l’acte incriminé.

Fourniture de copies sous-titrées d’émissions ou de programmes distribués par câble

74. 1) Un organisme désigné peut, afin de mettre à la disposition des sourds ou malentendants et des personnes souffrant d’un autre handicap physique ou intellectuel, des copies sous-titrées ou modifiées d’une autre manière pour répondre à leurs besoins particuliers, faire des copies d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble et diffuser ces copies dans le public sans nullement porter atteinte au droit d’auteur sur les émissions ou programmes en question ni sur les d’œuvres comprises dans ceux-ci.

2) On entend par “organisme désigné” un organisme désigné aux fins du présent article par ordonnance du ministre, qui ne peut procéder à cette désignation qu’après avoir acquis la conviction que l’organisme en question n’est pas constitué ni géré dans un but lucratif.

3) Toute ordonnance prévue aux termes du présent article est édictée par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

4) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si, ou dans la mesure où, il existe un barème de licences certifié aux fins du présent article en vertu de l’article 143.

Enregistrement à des fins d’archivage

75. 1) Un enregistrement d’une émission ou d’un programme distribué par câble relevant d’une catégorie déterminée, ou une copie d’un enregistrement de cette nature, peut être réalisé en vue d’être conservé dans les archives d’un organisme désigné sans que cet acte porte nullement atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune oeuvre comprise dans ceux-ci.

2) A l’alinéa 1), on entend par “désigné” désigné aux fins du présent article par ordonnance du ministre, qui ne peut désigner un organisme qu’après avoir acquis la conviction que celui-ci n’est pas constitué ni géré dans un but lucratif.

3) Les ordonnances prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Adaptations

Adaptations

76. Un acte qui, en vertu du présent chapitre, peut être accompli sans porter atteinte au droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale ne porte en aucun cas atteinte, lorsque l’oeuvre est une adaptation, au droit d’auteur sur l’oeuvre à partir de laquelle a été faite cette adaptation.

CHAPITRE IV DROIT MORAL

Droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur

Droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur

77. 1) L’auteur d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique protégée et le réalisateur d’un film protégé ont le droit d’être identifiés en tant qu’auteur ou réalisateur de l’oeuvre dans les conditions précisées dans le présent article; toutefois, il ne peut y avoir d’atteinte à ce droit que s’il a été revendiqué en application des dispositions de l’article 78.

2) L’auteur d’une oeuvre littéraire (à l’exclusion d’un texte destiné à être chanté ou parlé avec de la musique) ou d’une oeuvre dramatique a le droit d’être identifié dès lors que

a) l’oeuvre est publiée commercialement, représentée ou exécutée en public, radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution, ou

b) des copies d’un film ou d’un enregistrement sonore dans lequel figure l’oeuvre sont diffusées dans le public;

en outre, lorsque l’un de ces événements se produit par rapport à une adaptation de l’oeuvre, ce droit comprend aussi celui d’être identifié en tant qu’auteur de l’oeuvre à partir de laquelle l’adaptation a été faite.

3) L’auteur d’une oeuvre musicale, ou d’une oeuvre littéraire consistant en un texte destiné à être chanté ou parlé avec de la musique. a le droit d’être identifié dès lors que

a) l’oeuvre est publiée commercialement; b) des copies d’un enregistrement sonore de l’oeuvre sont diffusées dans le

public: ou

c) un film dont la piste sonore comprend l’oeuvre est projeté en public ou des copies de ce film sont diffusées dans le public;

en outre, lorsque l’un de ces évènements se produit par rapport à une adaptation de l’oeuvre, ce droit comprend aussi celui d’être identifié en tant qu’auteur de l’oeuvre à partir de laquelle l’adaptation a été faite.

4) L’auteur d’une oeuvre artistique a le droit d’être identifié dès lors que

a) l’oeuvre est publiée commercialement ou exposée en public, ou une image visuelle en est radiodiffusée ou programmée dans un service de câblodistribution:

b) un film comprenant une image visuelle de l’oeuvre est projeté en public ou des copies de ce film sont diffusées dans le public: ou

c) s’agissant d’une oeuvre d’architecture consistant en un édifice ou une maquette d’édifice, d’une sculpture ou d’une oeuvre artistique artisanale, des copies d’une oeuvre graphique la représentant, ou d’une photographie de cette oeuvre, sont diffusées dans le public.

5) L’auteur d’une oeuvre d’architecture consistant en un édifice a aussi le droit d’être identifié sur l’édifice bâti ou, lorsque plusieurs édifices sont bâtis d’après le même plan, sur le premier d’entre eux.

6) Le réalisateur d’un film a le droit d’être identifié dès lors que le film est projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution ou que des copies en sont diffusées dans le public.

7) Le droit reconnu à l’auteur ou au réalisateur en vertu du présent article consiste

a) s’agissant de la publication commerciale ou de la diffusion dans le public de copies d’un film ou d’un enregistrement sonore, à être identifié dans ou sur chaque copie ou, si cela n’est pas possible, de toute autre manière permettant de porter son identité à l’attention de tout acquéreur d’une copie,

b) s’agissant de l’identification d’un édifice, à être identifié de manière appropriée de façon visible par les personnes qui pénètrent dans l’édifice ou qui s’en approchent, et

c) dans tout autre cas, à être identifié de façon à ce que son identité soit portée à l’attention d’une personne qui voit ou entend la représentation ou exécution, l’exposition, la projection, l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble en question;

l’identification doit toujours être claire et suffisamment en évidence.

8) Si l’auteur ou le réalisateur qui revendique le droit d’être identifié précise un pseudonyme, des initiales ou tout autre mode particulier d’identification, ce dernier doit être utilisé; sinon, il est possible d’avoir recours à tout mode d’identification normalement acceptable.

9) Le présent article est applicable sous réserve des dispositions de l’article79 (exceptions touchant le droit).

Nécessité de revendiquer le droit

78. 1) Nul ne porte atteinte au droit conféré par l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur) en accomplissant un acte mentionné dans ledit article si le droit n’a pas été revendiqué en application des dispositions suivantes de façon à lui être opposable en ce qui concerne l’acte considéré.

2) Le droit peut être revendiqué de façon générale ou par rapport à tout acte ou catégorie d’actes déterminé

a) en cas de cession du droit d’auteur sur l’oeuvre, en précisant dans l’acte de cession que l’auteur ou le réalisateur revendique par rapport à cette oeuvre le droit d’être identifié, ou

b) dans un document établi par écrit et signé par l’auteur ou le réalisateur. 3) Le droit peut aussi être revendiqué par rapport à l’exposition publique d’une

oeuvre artistique

a) en faisant en sorte que, lorsque l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur se dessaisit de l’original, ou d’une copie réalisée par lui-même

ou sous sa direction ou sa surveillance, l’auteur soit identifié sur l’original ou sur la copie, ou sur un cadre, support ou autre élément auquel celui-ci est fixé, ou

b) en faisant figurer dans une licence aux termes de laquelle l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur autorise la réalisation de copies de l’oeuvre une mention signée par la personne accordant la licence ou en son nom et précisant que l’auteur revendique le droit d’être identifié en cas d’exposition publique d’une copie réalisée en application de la licence.

4) Les personnes auxquelles est opposable la revendication du droit en application des dispositions de l’alinéa 2) ou de l’alinéa 3) sont

a) s’agissant d’une revendication en vertu des dispositions de l’alinéa 2)a), le cessionnaire et tout ayant cause de celui-ci, qu’il ait ou non connaissance de la revendication;

b) s’agissant d’une revendication en vertu des disposition de l’alinéa 2)b), toute personne à la connaissance de laquelle est portée la revendication;

c) s’agissant d’une revendication en vertu des dispositions de l’alinéa 3)a), quiconque entre en possession de cet original ou de cette copie, que l’identification soit ou non toujours présente ou visible:

d) s’agissant d’une revendication en vertu de l’alinéa 3)b), le preneur de licence et quiconque entre en possession d’une copie réalisée en vertu de la licence, qu’il ait ou non connaissance de la revendication.

5) Dans une action pour atteinte au droit, le tribunal prend en considération, pour déterminer les réparations à accorder, tout retard apporté à la revendication du droit.

Exceptions

79. 1) L’exercice du droit conféré en vertu de l’article77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur) fait l’objet des exceptions suivantes.

2) Le droit ne peut être exercé par rapport aux catégories d’œuvres suivantes:

a) un programme d’ordinateur; b) le dessin d’un caractère typographique; c) toute oeuvre créée par ordinateur. 3) Le droit ne peut être exercé à l’égard d’aucun acte accompli par le titulaire du

droit d’auteur ou avec son autorisation lorsque le droit d’auteur sur l’oeuvre appartient à titre originaire

a) à l’employeur de l’auteur en vertu de l’article 11.2) (d’œuvres créées en cours d’emploi), ou

b) à l’employeur du réalisateur en vertu de l’article9.2)a)(personne réputée être l’auteur du film).

4) Ne porte pas atteinte au droit un acte qui, en vertu des dispositions suivantes, ne porterait pas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre

a) article 30 (acte loyal à certaines fins), dans la mesure où il se rapporte au compte rendu d’événements d’actualité au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble;

b) article 31 (inclusion fortuite de l’oeuvre dans une oeuvre artistique, un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble);

c) article 32.3) (questions d’examen); d) article 45 (procédures parlementaires et judiciaires); e) article 46.1) ou 2) (commissions royales et enquêtes légales); f) article 51 (utilisation de documents dans lesquels des modèles sont consignés

et de maquettes);

g) article 52 (conséquences de l’exploitation d’un dessin ou modèle tiré d’une oeuvre artistique);

h) article 57 (d’œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur).

5) Le droit ne peut être exercé par rapport à une oeuvre créée en vue de rendre compte d’événements d’actualité.

6) Le droit ne peut être exercé par rapport à la publication dans

a) un journal, un magazine ou un périodique analogue, ou b) une encyclopédie, un dictionnaire, un annuaire ou un autre ouvrage collectif

de référence,

d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée en vue de cette publication ou mise à disposition avec l’autorisation de l’auteur en vue de cette publication.

7) Le droit ne peut être exercé par rapport à

a) une oeuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à la Couronne ou au Parlement, ou

b) une oeuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article 168, à moins que l’auteur ou le réalisateur n’ait déjà été identifié en tant que tel dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’oeuvre.

Droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre

Droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre

80. 1) L’auteur d’une oeuvre littéraire, dramatique. musicale ou artistique protégée et le réalisateur d’un film protégé a le droit de s’opposer, dans les conditions prévues dans le présent article, à toute modification de nature à porter atteinte à son oeuvre.

2) Aux fins du présent article

a) on entend par “modification” par rapport à une oeuvre toute adjonction ou suppression ainsi que toute transformation ou adaptation de l’oeuvre, à l’exclusion

i) d’une traduction d’une oeuvre littéraire ou dramatique, ou

ii) d’un arrangement ou d’une transcription d’une oeuvre musicale se limitant à un changement de clef ou de tonalité et

b) la modification d’une oeuvre constitue une atteinte à celle-ci si elle se traduit par une déformation ou une mutilation de l’oeuvre ou est d’une autre manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou du réalisateur;

dans les dispositions suivantes du présent article, toute mention d’une version abusivement modifiée ou d’une modification abusive d’une oeuvre doit être interprétée de manière correspondante.

3) S’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, porte atteinte au droit quiconque

a) public commercialement, représente ou exécute en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une version abusivement modifiée de l’oeuvre; ou

b) diffuse dans le public des copies d’un film ou d’un enregistrement sonore consistant en une version abusivement modifiée ou comprenant une modification abusive de l’oeuvre.

4) S’agissant d’une oeuvre artistique, porte atteinte au droit quiconque

a) public commercialement ou expose en public une modification abusive de l’oeuvre, ou radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une image visuelle d’une telle modification,

b) projette en public un film comportant une image visuelle d’une modification abusive de l’oeuvre ou diffuse dans le public des copies d’un film de cette nature, ou

c) s’agissant i) d’une oeuvre d’architecture consistant en une maquette de bâtiment,

ii) d’une sculpture, ou

iii) d’une oeuvre artistique artisanale.

diffuse dans le public des copies ou exemplaires d’une oeuvre graphique représentant une modification abusive de l’oeuvre ou d’une photographie de cette modification.

5) Les dispositions de l’alinéa 4) ne sont pas applicables à une oeuvre d’architecture consistant en un édifice; toutefois, lorsque l’auteur d’une oeuvre de cette nature est identifié sur l’édifice et que celui-ci fait l’objet d’une modification abusive. il peut exiger la suppression de l’identification.

6) S’agissant d’un film, porte atteinte au droit quiconque

a) projette en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution une version abusivement modifiée de celui-ci, ou

b) diffuse dans le public des copies d’une version abusivement modifiée du film,

ou quiconque diffuse en public, radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution, en même temps que le film, une version abusivement modifiée de la piste sonore, ou en diffuse des copies dans le public.

7) Le droit conféré aux termes du présent article s’étend à la modification partielle d’une oeuvre résultant d’une modification précédemment opérée par une autre personne que l’auteur ou le réalisateur, si les parties de l’oeuvre ainsi modifiées sont attribuées à l’auteur ou au réalisateur ou sont de nature à être considérées comme étant l’oeuvre de celui-ci.

8) Le présent article est applicable sous réserve des dispositions des articles 81 et 82 (exceptions et aménagement du droit).

Exceptions

81. 1) L’exercice du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) fait l’objet des exceptions suivantes.

2) Le droit ne peut être exercé à l’égard d’un programme d’ordinateur ni d’aucune oeuvre créée par ordinateur.

3) Le droit ne peut être exercé par rapport à une oeuvre créée en vue de rendre compte d’événements d’actualité.

4) Le droit ne peut être exercé par rapport à la publication dans

a) un journal, un magazine ou un périodique analogue. ou b) une encyclopédie, un dictionnaire, un annuaire ou un autre ouvrage collectif

de référence.

d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée en vue de cette publication ou mise à disposition avec l’autorisation de l’auteur en vue de cette publication.

Le droit ne peut pas non plus être exercé par rapport à une exploitation ultérieure de cette oeuvre en un autre lieu sans aucune modification de la version publiée.

5) Ne porte pas atteinte au droit un acte qui, en vertu de l’article 57 (d’œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur) ne porterait pas atteinte au droit d’auteur.

6) Ne porte en aucun cas atteinte au droit un acte accompli afin

a) d’éviter qu’un délit soit commis, b) de respecter une obligation imposée aux termes d’un texte en vigueur ou en

vertu d’un tel texte, ou

c) s’agissant de la British Broadcasting Corporation, d’éviter que figure dans l’un de ses programmes tout élément contraire au bon goût ou à la décence, ou de nature à pousser ou à inciter au crime, à provoquer des désordres ou à heurter l’opinion publique,

à condition que, lorsque l’auteur ou le réalisateur est identifié au moment de l’acte considéré ou a précédemment été identifié dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’oeuvre, sa responsabilité soit dégagée de façon suffisamment explicite.

Aménagement du droit dans certains cas

82. 1) Le présent article est applicable a) aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à

l’employeur de l’auteur en vertu de l’article11.2) (d’œuvres créées en cours d’emploi) ou à l’employeur du réalisateur en vertu de l’article 9.2)a) (personne réputée être l’auteur du film),

b) aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à la Couronne ou au Parlement, et

c) aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article168.

2) Le droit conféré aux termes de l’article 80(droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) ne peut être exercé à l’égard d’un acte accompli par rapport à une oeuvre de cette nature par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation, qu’à condition que l’auteur ou le réalisateur

a) ait été identifié au moment de l’acte considéré, ou b) ait précédemment été identifié dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de

l’oeuvre;

et, en pareil cas, il n’est pas porté atteinte au droit si la responsabilité de l’intéressé est dégagée de façon suffisamment explicite.

Atteinte au droit résultant de la détention d’un objet de contrefaçon ou de certains actes accomplis par rapport à cet objet

83. 1) Porte aussi atteinte au droit conféré aux termes de l’article80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) quiconque

a) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, b) vend ou loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location, c) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale, ou d) distribue autrement que dans le cadre d’une activité commerciale et de façon

préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou du réalisateur

un objet de contrefaçon en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un objet de cette nature.

2) On entend par “objet de contrefaçon” une oeuvre ou une copie ou un exemplaire d’une oeuvre

a) à laquelle ou auquel il a été porté atteinte au sens de l’article80 , et b) qui a fait ou est de nature à faire l’objet d’un acte mentionné dans ledit article

dans des conditions portant atteinte à ce droit.

Attribution abusive de l’oeuvre

Attribution abusive de l’œuvre

84. 1) Toute personne a le droit, dans les conditions mentionnées dans le présent article,

a) de ne pas se voir faussement attribuer la paternité d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, et

b) de ne pas se voir faussement attribuer la qualité de réalisateur; dans le présent article, on entend par “attribution”, par rapport à une telle oeuvre, une mention (expresse ou implicite) quant à l’identité de l’auteur ou du réalisateur.

2) Porte atteinte au droit quiconque

a) diffuse dans le public des copies ou exemplaires d’une oeuvre relevant d’une des catégories précitées sur lesquels ou dans lesquels figure une attribution abusive, ou

b) expose en public une oeuvre artistique, ou une copie d’une oeuvre artistique, sur laquelle ou dans laquelle figure une attribution abusive.

3) Porte aussi atteinte au droit quiconque

a) s’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, représente ou exécute l’oeuvre en public, la radiodiffuse ou la programme dans un service de câblodistribution en la présentant comme l’oeuvre d’une personne donnée, ou

b) s’agissant d’un film, le projette en public, le radiodiffuse ou le programme dans un service de câblodistribution en le présentant comme réalisé par une personne donnée,

en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’une attribution abusive.

4) Porte aussi atteinte au droit la diffusion dans le public ou la présentation publique de documents comportant une attribution abusive en liaison avec tout acte mentionné à l’alinéa 2) ou 3).

5) Porte aussi atteinte au droit quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale,

a) a en sa possession ou exploite une copie ou un exemplaire d’une oeuvre relevant d’une des catégories mentionnées à l’alinéa 1) dans lequel ou sur lequel figure une attribution abusive, ou

b) s’agissant d’une oeuvre artistique, a en sa possession ou exploite l’oeuvre proprement dite alors qu’une attribution abusive y figure,

en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il existe une telle attribution et que celle- ci est abusive.

6) S’agissant d’une oeuvre artistique, porte aussi atteinte au droit quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale,

a) exploite une oeuvre qui a été transformée après que l’auteur s’en est dessaisi en la présentant comme l’oeuvre non modifiée de l’auteur, ou

b) exploite une copie ou un exemplaire d’une telle oeuvre en le présentant comme la copie ou l’exemplaire de l’oeuvre non modifiée de l’auteur,

en sachant ou en ayant des raisons de penser que tel n’est pas le cas.

7) Dans le présent article, le terme “exploiter” désigne le fait de vendre ou de louer, de proposer ou de présenter en vue de la vente ou de la location, d’exposer en public ou de distribuer.

8) Les dispositions du présent article sont applicables lorsque,

a) une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale est faussement présentée comme une adaptation de l’oeuvre d’une personne, ou

b) une copie d’une oeuvre artistique est faussement présentée comme une copie faite par l’auteur de cette oeuvre,

au même titre qu’il est applicable lorsque l’oeuvre est faussement attribuée à une personne présentée comme l’auteur.

Droit à la non-divulgation de certains films et photographies

Droit à la non-divulgation de certains films et photographies

85. 1) Lorsqu’une photographie a été prise ou un film réalisé sur commande pour l’usage personnel et privé de la personne ayant commandé l’oeuvre, celle-ci a le droit de s’opposer aux actes suivants lorsque l’oeuvre ainsi réalisée est protégée

a) diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires de l’oeuvre, b) exposition ou projection publique de l’oeuvre, ou c) radiodiffusion de l’oeuvre ou programmation de celle-ci dans un service de

câblodistribution;

et, exception faite des cas mentionnés à l’alinéa 2), quiconque accomplit ou autorise l’accomplissement de ces actes porte atteinte audit droit.

2) Ne porte pas atteinte au droit un acte qui, en vertu des dispositions suivantes, ne porterait pas atteinte au droit d’auteur sur l’oeuvre

a) article 31 (inclusion fortuite de l’oeuvre dans une oeuvre artistique, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble);

b) article 45 (procédures parlementaires et judiciaires);

c) article 46 (commissions royales et enquêtes légales); d) article 50 (actes accomplis en vertu de la loi); e) article 57 (d’œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans

l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur).

Dispositions supplémentaires

Durée des droits

86. 1) Les droits conférés aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur), de l’article80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) et de l’article85(droit à la non-divulgation de certains films et photographies) peuvent être exercés tant que l’oeuvre est protégée.

2) Le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 84 (attribution abusive) peut être exercé jusqu’à l’expiration d’une période de 20 ans après le décès de l’intéressé.

Autorisation et renonciation au droit

87. 1) Ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions du présent chapitre l’accomplissement de tout acte autorisé par le titulaire du droit considéré.

2) Tous ces droits peuvent faire l’objet d’une renonciation, qui doit être constatée par écrit dans un acte signé par la personne qui y renonce.

3) Une renonciation

a) peut porter sur une oeuvre déterminée, sur des d’œuvres d’une catégorie déterminée ou sur toutes les d’œuvres en général, et peut viser des d’œuvres actuelles ou futures, et

b) peut être subordonnée ou non à une condition et être sujette à révocation; en outre, si elle est faite en faveur du titulaire ou du titulaire à venir du droit d’auteur sur l’oeuvre ou les d’œuvres auxquelles elle se rapporte, elle est présumée s’étendre aux bénéficiaires de licences concédées par l’intéressé et à leurs ayants cause, sauf disposition contraire expresse.

4) Aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme écartant l’application des principes généraux du droit des obligations ou de l’irrecevabilité (estoppel) par rapport à une renonciation non formelle ou à toute autre transaction se rapportant à l’un des droits mentionnés à l’alinéa 1).

Application des dispositions aux d’œuvres de collaboration

88. 1) Le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur) est, dans le cas d’une oeuvre en collaboration, le droit reconnu à chaque auteur d’être identifié en tant que coauteur et doit être revendiqué par chacun des coauteurs pour son propre compte en application des dispositions de l’article 78.

2) Le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) est, dans le cas d’une oeuvre de collaboration, reconnu à chacun des coauteurs et ce droit est respecté si l’intéressé autorise la modification en question.

3) Le fait que l’un des coauteurs renonce à ses droits en vertu des dispositions de l’article 87 n’a aucune incidence sur les droits des autres coauteurs.

4) Constitue une atteinte au droit conféré aux termes des dispositions de l’article 84 (attribution abusive) dans les conditions mentionnées dans ledit article,

a) toute déclaration mensongère concernant la paternité d’une oeuvre de collaboration, et

b) l’attribution abusive de la qualité d’oeuvre de collaboration à l’oeuvre d’un seul auteur,

et une telle attribution abusive porte atteinte au droit de toute personne à laquelle est attribuée, à tort ou à raison, la paternité d’une oeuvre d’une catégorie donnée.

5) Les dispositions qui précèdent sont applicables (sous réserve de toute adaptation nécessaire) au regard d’un film ayant été, ou étant censé avoir été, réalisé en collaboration au même titre qu’elles le sont à une oeuvre qui est, ou est censée être, une oeuvre de collaboration.

Un film est “réalisé en collaboration” si deux réalisateurs ou plus ont concouru à sa réalisation et si la contribution de chacun est indissociable de celle de l’autre ou des autres réalisateurs.

6) Le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 85 (droit à la non- divulgation de certains films et photographies) est, dans le cas d’une oeuvre commandée en commun, reconnu à chacune des personnes ayant commandé la réalisation de l’oeuvre, de telle sorte que

a) le droit de chacune d’elles est respecté si elle autorise l’acte en question, et b) une renonciation émanant de l’une d’elles en vertu de l’article87 n’a aucune

incidence sur les droits des autres.

Application des dispositions à certaines parties d’œuvres

89. 1) Les droits conférés aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur) et de l’article85 (droit à la non-divulgation de certains films et photographies) peuvent être exercés par rapport à l’ensemble de l’oeuvre ou à une partie importante de celle-ci.

2) Les droits conférés aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) et de l’article84(attribution abusive) peuvent être exercés par rapport à l’ensemble de l’oeuvre ou à toute partie de celle-ci.

CHAPITRE V ACTES RELATIFS AUX DROITS AFFÉRENTS À DES OEUVRES PROTÉGÉES

Droit d’auteur

Cession et licences

90. 1) Le droit d’auteur est transmissible par cession, par disposition testamentaire ou par l’effet de la loi, en tant que bien meuble.

2) La cession ou toute autre transmission du droit d’auteur peut être partielle, c’est- à-dire limitée de façon à s’appliquer

a) à l’un ou plusieurs, mais non à la totalité, des actes que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’accomplir;

b) à une partie, mais non à la totalité, de la période correspondant à la durée de validité du droit d’auteur.

3) La cession du droit d’auteur n’a d’effet que si elle est constatée par écrit dans un acte signé par le cédant ou en son nom.

4) Une licence accordée par le titulaire de droit d’auteur est opposable à tout ayant cause de ce dernier pour les prérogatives afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acheteur de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acheteur et, dans la présente partie, la mention de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du droit d’auteur doit être interprétée de manière correspondante.

Titularité d’un droit d’auteur à venir

91. 1) Lorsque, en vertu d’un accord conclu au sujet d’un droit d’auteur futur et signé par le titulaire à venir du droit d’auteur ou en son nom, le titulaire à venir déclare céder (en tout ou en partie) le droit d’auteur futur à un tiers et que, au moment où le droit d’auteur prend naissance, le cessionnaire ou son ayant cause aurait le droit absolu d’exiger d’être investi de ce droit, celui-ci lui est reconnu en vertu des dispositions du présent article.

2) Dans la présente partie

on entend par “droit d’auteur futur” un droit d’auteur qui prendra ou pourra prendre naissance à l’égard d’une oeuvre ou d’une catégorie d’œuvres futures ou lors d’un événement futur; et

les termes “titulaire à venir” doivent être interprétés de manière correspondante et désignent aussi une personne qui pourrait prétendre ultérieurement au droit d’auteur en vertu d’un accord du type visé à l’alinéa 1).

3) Une licence accordée par un titulaire à venir du droit d’auteur est opposable à tout ayant cause de ce dernier pour les prérogatives (ou les futures prérogatives) afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acheteur de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acheteur et, dans la présente partie, la mention de l’accomplissement d’un acte quelconque avec ou sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit être interprétée de manière correspondante.

Licences exclusives

92. 1) Dans la présente partie on entend par “licence exclusive” une licence constatée par écrit, signée par le titulaire du droit d’auteur ou en son nom et autorisant le preneur de licence, à l’exclusion de toute autre personne, y compris celle qui accorde la licence, à exercer un droit qui ne pourrait sinon être exercé que par le titulaire du droit d’auteur.

2) Le titulaire d’une licence exclusive jouit, à l’égard d’un ayant cause lié par la licence, des mêmes droits qu’à l’égard de la personne ayant accordé la licence.

Transmission du droit d’auteur par testament en même temps qu’une oeuvre non publiée

93. Lorsque, en vertu d’un legs à titre particulier ou universel, une personne a droit, en usufruit ou autrement, à

a) un document original ou toute autre pièce reproduisant ou contenant une oeuvre littéraire, dramatique. musicale ou artistique n’ayant pas été publiée avant le décès du testateur, ou

b) une pièce originale contenant un enregistrement sonore ou un film n’ayant pas été publié avant le décès du testateur.

le legs est, sauf intention contraire indiquée dans le testament ou dans un codicille, réputé comprendre le droit d’auteur sur l’oeuvre dans la mesure où le testateur était titulaire de ce droit immédiatement avant son décès.

Droit moral

Inaliénabilité du droit moral

94. Les droits conférés en vertu des dispositions du chapitre IV (droit moral) sont inaliénables.

Transmission du droit moral pour cause de mort

95. 1) Lors du décès d’une personne investie du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur), de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) ou de l’article 85 (droit à la non-divulgation de certains films et photographies)

a) le droit est transmis à toute personne expressément désignée par voie de disposition testamentaire,

b) en l’absence de telles dispositions mais au cas où les droits patrimoniaux afférents à l’oeuvre en question font partie de la succession de l’intéressé, le droit est transmis à la personne à qui sont dévolus ces droits patrimoniaux, et

c) si ou dans la mesure où le droit n’est pas transmis en application des dispositions du sous-alinéa a) ou b), il peut être exercé par les exécuteurs testamentaires.

2) Lorsque les droits patrimoniaux compris dans une succession sont partagés entre deux personnes, par exemple au cas où un legs est limité de façon à s’appliquer

a) à l’un ou plusieurs, mais non à la totalité, des actes que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser, ou

b) à une partie, mais non à la totalité, de la période correspondant à la durée de validité du droit d’auteur,

tout droit transmis en même temps que les droits patrimoniaux en vertu de l’alinéa 1) est partagé de manière correspondante.

3) Lorsque, en vertu des dispositions de l’alinéa 1)a)ou b), un droit est de nature à être exercé par plus d’une personne

a) il peut, s’agissant du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur), être revendiqué par l’une quelconque d’entre elles;

b) il peut, s’agissant du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre) ou de l’article85 (droit à la non-divulgation de certains films et photographies), être exercé par chacune d’elles et est respecté par rapport à chacune d’elles si elle autorise les modifications ou l’acte en question; et

c) une renonciation à ce droit émanant de l’une d’elles, en application des dispositions de l’article 87, n’a aucune incidence sur les droits reconnus aux autres.

4) Une autorisation donnée ou une renonciation opérée précédemment est opposable à toute personne à qui est transmis un droit en vertu des dispositions de l’alinéa 1).

5) Toute atteinte portée au droit conféré aux termes des dispositions de l’article 84 (attribution abusive) après le décès d’une personne peut faire l’objet de poursuites de la part des exécuteurs testamentaires.

6) Tous dommages-intérêts recourvrés par les exécuteurs testamentaires en vertu des dispositions du présent article au titre d’une atteinte portée à un droit après le décès d’une personne sont transmissibles dans le cadre du patrimoine successoral au même titre que si le droit d’agir en justice avait subsisté et avait été reconnu à l’intéressé immédiatement avant son décès.

CHAPITRE VI RECOURS EN CAS D’ATTEINTE AU DROIT D’AUTEUR

Droits et moyens de recours du titulaire du titulaire du droit d’auteur

Atteintes au droit d’auteur susceptibles de poursuites de la part du titulaire du droit d’auteur

96. 1) Une atteinte au droit d’auteur peut faire l’objet de poursuites de la part du titulaire de ce droit.

2) Dans toute action intentée pour atteinte au droit d’auteur, le demandeur dispose des mêmes moyens de réparation — dommages-intérêts, ordonnances, reddition de comptes ou autres — qu’en cas d’atteinte à tout autre droit exclusif.

3) Le présent article est applicable sous réserve des dispositions suivantes du présent chapitre.

Dispositions relatives aux dommages-intérêts en cas d’atteinte au droit d’auteur

97. 1) Lorsque, dans une action intentée pour atteinte au droit d’auteur, il est démontré qu’au moment de l’acte incriminé, le défendeur ignorait et n’avait aucune raison de penser que l’oeuvre en cause était protégée, le demandeur ne peut prétendre à des dommages-intérêts à son encontre, sans préjudice toutefois de la possibilité d’obtenir toute autre réparation.

2) Dans une action intentée pour atteinte au droit d’auteur, le tribunal peut, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce et notamment

a) du caractère flagrant de l’infraction, et b) de tout profit que le défendeur a retiré de cette infraction,

allouer les dommages-intérêts supplémentaires qui lui paraissent justifiés en l’espèce.

Engagement de prendre une licence de plein droit à l’occasion de poursuites judiciaires

98. 1) Si, dans une procédure pour atteinte à un droit d’auteur pour l’exploitation duquel une licence peut être obtenue de plein droit en vertu des dispositions de l’article 144 (pouvoirs pouvant être exercés à la suite d’un rapport de la Commission des monopoles et des concentrations), le défendeur s’engage à prendre une licence aux conditions qui peuvent être convenues ou, à défaut d’accord, fixées par le tribunal du droit d’auteur en vertu dudit article,

a) aucune ordonnance n’est prononcée à son encontre, b) il n’est pas exigé que les objets soient remis en vertu de l’article99 , et c) le montant des dommages-intérêts qui lui sont imposés ou des bénéfices à

restituer après reddition de comptes ne peut être supérieur au double du montant qu’il aurait dû verser en tant que preneur de licence si une licence avait été accordée aux conditions précitées avant l’infraction la plus ancienne.

2) Un engagement peut être pris à tout moment avant l’ordonnance de clôture de la procédure, sans que cela implique aucune reconnaissance de responsabilité.

3) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les recours pouvant être exercés au titre d’une infraction commise avant que des licences de plein droit n’aient été prévues.

Ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon

99. 1) Lorsqu’une personne

a) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans le cadre d’une activité commerciale, une copie ou un exemplaire contrefait d’une oeuvre, ou

b) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance un objet spécialement conçu ou adapté pour faire des copies ou exemplaires contrefaits d’une oeuvre protégée donnée, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser que cet objet a été ou est destiné à être utilisé pour faire des copies ou exemplaires contrefaits,

le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre peut demander au tribunal d’ordonner que la copie ou l’exemplaire contrefait ou l’objet en question lui soit remis ou qu’il soit remis à toute autre personne désignée par le tribunal.

2) Une requête à cet effet ne peut être présentée après l’expiration du délai précisé à l’article 113 (délai de forclusion pour la remise d’objets de contrefaçon) et aucune ordonnance ne peut être prononcée si le tribunal ne rend pas également, ou n’estime pas qu’il existe des motifs de rendre, une ordonnance en vertu de l’article114(ordonnance relative à l’affectation des copies ou exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon).

3) Toute personne à qui une copie ou un exemplaire contrefait ou un autre objet de contrefaçon est remis en application d’une ordonnance prise en vertu du présent article doit, au cas où il n’a pas été rendu d’ordonnance en vertu de l’article 114, conserver cet objet jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue, ou que la décision de ne pas rendre une telle ordonnance soit prise, en vertu dudit article.

4) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les autres prérogatives du tribunal.

Droit de saisir des copies ou exemplaires contrefaits et autres objets de contrefaçon

100. 1) Une copie ou un exemplaire contrefait d’une oeuvre, qui est présenté en vue de la vente ou de la location ou qui est d’une autre manière directement mis en vente ou en location et à l’égard duquel le titulaire du droit d’auteur serait habilité à demander qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article99 , peut être saisi et conservé par ledit titulaire ou par toute personne autorisée par ce dernier.

Le droit de saisie et de mainmise peut être exercé sous réserve des conditions suivantes et de toute décision prise par le tribunal en vertu de l’article114.

2) Avant toute saisie en vertu des dispositions du présent article, l’heure et le lieu auxquels il est envisagé d’opérer cette saisie doivent être communiqués à un poste de police local.

3) Aux fins de l’exercice du droit conféré aux termes des dispositions du présent article, toute personne peut pénétrer dans des lieux auxquels le public a accès mais ne peut saisir aucun bien en la possession, sous la garde ou sous la surveillance d’une personne sur les lieux où celle-ci exerce à titre permanent ou régulier une activité industrielle ou commerciale et ne peut non plus faire usage de la force.

4) Lorsqu’une saisie est opérée en vertu du présent article, un avis établi sous la forme prescrite et contenant les mentions prescrites quant à la personne par laquelle ou

sur l’autorité de laquelle la saisie est opérée et les motifs sur lesquels elle repose doit être laissé sur les lieux.

5) Dans le présent article

le terme “lieu” désigne aussi tout terrain, bâtiment, structure mobile, véhicule, navire, aéronef ou aéroglisseur; et

on entend par “prescrit” prescrit par ordonnance du ministre.

6) Les ordonnances prises par le ministre aux termes des dispositions du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Droits et moyens de recours du preneur d’une licence exclusive

Droits et réparations

101. 1) Exception faite à l’égard du titulaire du droit d’auteur, le preneur d’une licence exclusive a les mêmes droits et peut prétendre aux mêmes réparations, en ce qui concerne les questions survenant après la délivrance de la licence, que si cette licence avait été une cession.

2) Ses droits et prétentions s’exercent concurremment à ceux du titulaire du droit d’auteur et, dans les dispositions pertinentes de la présente partie, les mentions du titulaire du droit d’auteur doivent être interprétées de manière correspondante.

3) Dans une action intentée par le preneur d’une licence exclusive en vertu des dispositions du présent article, le défendeur peut invoquer les mêmes moyens de défense que si l’action avait été intentée par le titulaire du droit d’auteur.

Exercice de droits concurrents

102. 1) Lorsqu’une action pour atteinte au droit d’auteur intentée par le titulaire du droit d’auteur ou par le preneur d’une licence exclusive a trait (entièrement ou partiellement) à une infraction à l’égard de laquelle ils ont concurremment le droit d’exercer une action en justice, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire de la licence exclusive, selon le cas, n’est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l’action à moins que l’autre partie ne soit appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur.

2) Le titulaire du droit d’auteur ou le preneur d’une licence exclusive qui est appelé en cause en tant que défendeur en application des dispositions de l’alinéa 1) n’est pas tenu de payer de frais et dépens afférents à l’action à moins qu’il ne prenne part à la procédure.

3) Les dispositions qui précèdent ne s’opposent pas à l’octroi de réparations provisoires à la seule demande du titulaire du droit d’auteur ou du preneur d’une licence exclusive.

4) Lorsqu’une action intentée pour atteinte au droit d’auteur a trait (entièrement ou partiellement) à une infraction à l’égard de laquelle le titulaire du droit d’auteur et le

preneur d’une licence exclusive ont ou avaient concurremment le droit d’exercer une action en justice.

a) le tribunal fixe les dommages-intérêts compte tenu i) des conditions de la licence, et

ii) de toute réparation pécuniaire déjà accordée ou pouvant être demandée par l’un ou l’autre des intéressés pour ce qui concerne cette infraction;

b) aucune reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices n’est ordonnée en faveur de l’un des intéressés si des dommages-intérêts ont été attribués, ou la restitution des bénéfices ordonnée, en faveur de l’autre pour ce qui concerne l’infraction; et.

c) si une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices est ordonnée, le tribunal procède à la répartition des bénéfices entre les intéressés de la façon qu’il juge équitable, sous réserve de tout accord conclu entre eux:

les présentes dispositions sont applicables indépendamment du fait que le titulaire du droit d’auteur et le preneur de la licence exclusive soient ou non l’un et l’autre parties à l’action.

5) Le titulaire du droit d’auteur avise tout preneur d’une licence exclusive ayant des droits concurrents avant de demander la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 99 (ordonnance tendant à la remise de copies ou exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon) ou d’exercer le droit conféré aux termes des dispositions de l’article 100 (droit de saisie) et le tribunal peut, à la demande du preneur de la licence, rendre une ordonnance en vertu de l’article 99ou interdire ou autoriser, selon le cas, l’exercice, par le titulaire selon ce qui lui paraît équitable compte tenu des conditions de la licence.

Réparations en cas d’atteinte au droit moral

Réparations en cas d’atteinte au droit moral

103. 1) Toute atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions du chapitre IV (droit moral) peut faire l’objet de poursuites en tant que manquement à une obligation légale envers le titulaire du droit considéré.

2) Dans une procédure pour atteinte au droit conféré aux termes des dispositions de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre), le tribunal peut, s’il le juge approprié dans le cas d’espèce, rendre une ordonnance interdisant l’accomplissement de tout acte en l’absence d’une mention rédigée dans les termes et selon les modalités jugées acceptables par le tribunal, dissociant l’auteur ou le réalisateur de la modification de l’oeuvre.

Présomptions

Présomptions relatives à des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques

104. 1) Les présomptions suivantes sont applicables dans le cadre des procédures engagées en vertu du présent chapitre au sujet d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique.

2) Lorsqu’un nom censé être celui de l’auteur figurait sur des copies ou exemplaires de l’oeuvre publiée ou sur l’oeuvre lors de sa création, la personne dont le nom était ainsi indiqué est présumée, jusqu’à preuve du contraire,

a) être l’auteur de l’oeuvre; b) avoir créé l’oeuvre dans des conditions ne relevant pas de l’application de

l’article 11.2), 163, 165 ou 168 (d’œuvres créées en cours d’emploi, droit d’auteur de la Couronne, droit d’auteur des Assemblées parlementaires ou droit d’auteur de certaines organisations internationales).

3) Dans le cas d’une oeuvre censée avoir été créée en collaboration, les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables à l’égard de chacun des auteurs supposés.

4) Lorsqu’aucun nom censé être celui de l’auteur n’était indiqué de la façon précisée à l’alinéa 2) mais que

a) l’oeuvre est susceptible d’être protégée au titre du droit d’auteur en vertu des dispositions de l’article 155 (possibilité de protection en raison du pays de la première publication), et

b) un nom censé être celui de l’éditeur figurait sur des copies ou exemplaires de l’oeuvre lors de la première publication,

la personne dont le nom était ainsi indiqué est présumée, jusqu’à preuve du contraire, avoir été titulaire du droit d’auteur au moment de la publication.

5) Si l’auteur de l’oeuvre est décédé ou si l’identité de l’auteur ne peut être déterminée malgré des recherches suffisantes, il est présumé en l’absence de preuve contraire,

a) que l’oeuvre est une oeuvre originale, et b) que les allégations du demandeur concernant la première publication de

l’oeuvre et le pays de cette première publication sont fondées.

Présomptions relatives à des enregistrements sonores, des films et des programmes d’ordinateur

105. 1) Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne un enregistrement sonore, lorsque les copies de l’enregistrement mises en circulation dans le public sont munies d’une étiquette ou d’une autre marque précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement à la date de mise en circulation des copies, ou

b) que la première publication de l’enregistrement a eu lieu une année donnée ou dans un pays donné,

cette étiquette ou cette marque est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée comporter des mentions exactes jusqu’à preuve du contraire.

2) Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne un film, lorsque des copies du film mises en circulation dans le public sont munies d’une mention précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur du film,

b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le film à la date de mise en circulation des copies, ou

c) que la première publication du film a eu lieu une année donnée ou dans un pays donné,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

3) Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne un programme d’ordinateur, lorsque des copies du programme mises en circulation dans le public sous forme électronique sont munies d’une mention précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le programme à la date de mise en circulation des copies, ou

b) que la première publication du programme a eu lieu dans un pays donné ou que des copies en ont pour la première fois été mises en circulation dans le public sous forme électronique au cours d’une année donnée,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

4) Les présomptions qui précèdent sont également valables dans les procédures relatives à une infraction qui aurait été commise avant la date à laquelle les copies ont été mises en circulation dans le public.

5) Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne un film, lorsque le film projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution comporte une mention indiquant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur du film, ou

b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le film immédiatement avant la réalisation de celui-ci,

cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

Cette présomption est également valable dans les procédures relatives à une infraction qui aurait été commise avant la date à laquelle le film a été projeté en public, radiodiffusé ou programmé dans un service de câblodistribution.

Présomptions relatives aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à la Couronne

106. Dans une procédure engagée en vertu du présent chapitre en ce qui concerne une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale protégée par un droit d’auteur appartenant à la Couronne, lorsque les exemplaires imprimés de l’oeuvre sont munis d’une mention indiquant l’année de la première publication de celle-ci dans le commerce, cette mention est recevable à titre de preuve des faits indiqués et est présumée exacte en l’absence de preuve contraire.

Délits

Responsabilité pénale liée à la fabrication et à l’exploitation d’objets de contrefaçon, etc.

107. 1) Se rend coupable d’un délit quiconque, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur,

a) fabrique en vue de la vente ou de la location, ou b) importe au Royaume-Uni, si ce n’est pour son usage personnel et privé, ou c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, en vue

d’accomplir un acte portant atteinte au droit d’auteur,

d) dans le cadre d’une activité commerciale i) vend ou loue, ou

ii) propose ou présente en vue de la vente ou de la location, ou

iii) expose en public, ou

iv) distribue, ou

e) distribue autrement que dans le cadre d’une activité commerciale mais de manière à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur, un objet de contrefaçon en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’une copie ou d’un exemplaire contrefait d’une oeuvre protégée.

2) Se rend coupable d’un délit quiconque

a) fabrique un objet spécialement conçu ou adapté pour faire des copies ou exemplaires d’une oeuvre protégée donnée, ou

b) a en sa possession un objet de cette nature, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il servira à faire des copies ou exemplaires contrefaits destinés à être vendus ou loués ou utilisés dans le cadre d’une activité commerciale.

3) En cas d’atteinte au droit d’auteur (autrement que par réception d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble)

a) du fait de la représentation ou de l’exécution publique d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou

b) du fait de la diffusion ou de la projection publique d’un enregistrement sonore ou d’un film,

quiconque fait ainsi représenter ou exécuter, diffuser ou projeter l’oeuvre tout en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il y aura atteinte au droit d’auteur se rend coupable d’un délit.

4) Toute personne coupable d’un délit en vertu des dispositions de l’alinéa 1)a), b), d)iv) ou e) est passible

a) après condamnation en procédure simplifiée, d’une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois au plus ou d’une amende n’excédant pas le maximum légal, ou de ces deux peines conjointement,

b) après condamnation à la suite d’une inculpation, d’une amende ou d’un emprisonnement d’une durée de deux ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

5) Quiconque se rend coupable d’un autre délit en vertu du présent article est passible, après condamnation en procédure simplifiée, d’un emprisonnement d’une durée de six mois au plus ou d’une amende à concurrence du degré 5 du barème général, ou de ces deux peines conjointement.

6) Les dispositions des articles 104 à 106 (présomptions touchant à diverses questions liées au droit d’auteur) ne sont pas applicables aux procédures relatives à un délit réprimé en vertu du présent article, sans préjudice de leur application dans le cadre de procédure tendant à obtenir la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article108 ci-après.

Ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure pénale

108. 1) Le tribunal devant lequel une personne est poursuivie au titre d’un délit réprimé en vertu de l’article107 peut, s’il acquiert la conviction qu’au moment où elle a été arrêtée ou incriminée cette personne

a) avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans le cadre d’une activité commerciale, une copie ou un exemplaire contrefait d’une oeuvre protégée, ou

b) avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance un objet spécialement conçu ou adapté pour faire des copies ou exemplaires d’une oeuvre protégée donnée, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser que cet objet avait été ou était utilisé pour faire des copies ou exemplaires contrefaits,

ordonner que la copie ou l’exemplaire contrefait ou l’objet considéré soit remis au titulaire du droit d’auteur ou à toute autre personne désignée par le tribunal.

2) A cette fin, une personne est considérée comme incriminée

a) en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, lorsqu’elle est incriminée verbalement ou fait l’objet d’une signification ou d’une inculpation;

b) en Ecosse, lorsqu’elle fait l’objet d’une mise en garde, d’une incrimination, d’une plainte ou d’une inculpation.

3) Le tribunal peut rendre une ordonnance de sa propre initiative ou à la demande du ministère public (prosecutor) (en Ecosse, Lord Advocate ou procurator-fiscal), indépendamment du fait que la personne soit ou non reconnue coupable du délit, mais en aucun cas

a) après l’expiration du délai précisé à l’article 113 (délai de forclusion pour la remise d’objets de contrefaçon), ou

b) s’il lui paraît improbable qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 114 (ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon).

4) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article par un tribunal répressif inférieur (magistrates’s court) est susceptible de recours

a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la juridiction répressive supérieure (Crown Court), et

b) en Irlande du Nord devant le “county court”, en Ecosse, lorsqu’une ordonnance a été rendue en vertu du présent article, la personne à qui a été retiré la copie ou l’exemplaire contrefait ou l’objet de contrefaçon qui était en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance peut, sans préjudice de toute autre voie de recours légale, faire appel de cette ordonnance dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une condamnation.

5) Toute personne à qui est remis une copie ou un exemplaire contrefait ou un autre objet de contrefaçon en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article doit le conserver en attendant que soit rendue une ordonnance, ou que soit prise une décision de ne pas rendre d’ordonnance, en vertu de l’article114.

6) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux pouvoirs reconnus au tribunal en vertu de l’article 43 de la loi de 1973 sur les pouvoirs des tribunaux répressifs (Powers of Criminal Courts Act 1973), de l’article 223 ou 436 de la loi de 1975 (Ecosse) sur la procédure pénale (Criminal Procedure (Scotland) Act 1975) ou de l’article7 de l’ordonnance de 1980 (Irlande du Nord) sur la justice pénale (Criminal Justice (Northern Ireland) Order 1980) (dispositions générales applicables en matière de confiscation dans le cadre de procédures pénales).

Mandats de perquisition

109. 1) Lorsqu’un juge de paix (en Ecosse “sheriff” ou “justice of the peace”) acquiert la conviction, à la suite d’une déclaration sous serment d’un fonctionnaire de police (constable) (en Ecosse, par “evidence on oath”), qu’il existe des motifs légitimes de supposer

a) qu’un délit réprimé en vertu de l’article107.1)a), b), d)iv) ou e) a été ou est sur le point d’être commis en quelque lieu que ce soit,

b) que la preuve que le délit a été ou est sur le point d’être commis se trouve en ce lieu,

il peut délivrer un mandat autorisant un fonctionnaire de police à pénétrer sur les lieux et à y perquisitionner, en ayant au besoin recours à la force.

2) Les pouvoirs conférés en vertu de l’alinéa 1) ne s’étendent pas, en Angleterre et au Pays de Galles, à la faculté d’autoriser une perquisition portant sur des objets du type visé à l’article 9.2) de la loi de 1984 sur les preuves en matière policière et pénale (certaines catégories d’objets de caractère personnel ou confidentiel).

3) Un mandat délivré en vertu du présent article

a) peut autoriser des personnes à accompagner le fonctionnaire chargé d’en assurer l’exécution, et

b) est valable pendant 28 jours à compter de la date de sa délivrance. 4) Le fonctionnaire chargé de l’exécution d’un mandat délivré en vertu du présent

article peut saisir un objet dont il a tout lieu de penser qu’il constitue la preuve qu’un délit réprimé en vertu de l’article107.1) a été ou est sur le point d’être commis.

5) Dans le présent article, le terme “lieu” désigne aussi tout terrain, bâtiment, structure mobile, véhicule, navire, aéronef ou aéroglisseur.

Délits commis par des personnes morales: responsabilité des dirigeants

110. 1) Lorsqu’il est prouvé qu’un délit réprimé en vertu de l’article107a été commis par une personne morale avec l’autorisation ou la complicité d’un directeur, d’un administrateur, d’un secrétaire ou d’un autre dirigeant, ou d’une personne prétendant agir à ce titre, l’intéressé et la personne morale sont l’un et l’autre coupables du délit et passibles de poursuites et des sanctions correspondantes.

2) Dans le cas d’une personne morale dont les activités sont gérées par ses membres, on entend par “directeur” un membre de la personne morale.

Dispositions tendant à interdire l’importation de copies ou d’exemplaires contrefaits

Possibilité de considérer les copies ou exemplaires contrefaits comme des marchandises interdites

111. 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale publiée peut aviser par écrit les commissaires des douanes et des contributions indirectes (Commissioners of Customs and Excise)

a) qu’il est le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, et b) qu’il demande aux commissaires, pendant la période précisée dans l’avis, de

considérer comme marchandises interdites les copies ou exemplaires de l’oeuvre qui sont contrefaits.

2) La période précisée dans l’avis en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ne peut être supérieure à cinq ans ni s’étendre au-delà de la durée de protection de l’oeuvre.

3) Le titulaire du droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou un film peut aviser par écrit les commissaires des douanes et des contributions indirectes

a) qu’il est le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre, b) que des copies ou exemplaires contrefaits de l’oeuvre doivent parvenir au

Royaume-Uni aux date et lieu précisés dans l’avis, et

c) qu’il demande aux commissaires de considérer ces copies ou exemplaires comme des marchandises interdites.

4) Tant qu’un avis donné en vertu du présent article reste valable, l’importation des marchandises auxquelles il se rapporte à d’autres fins que pour l’usage personnel et privé est interdite; le non-respect de cette interdiction ne peut cependant entraîner d’autres sanctions que la confiscation des marchandises.

Pouvoir réglementaire des commissaires des douanes et des contributions indirectes

112. 1) Les commissaires des douanes et des contributions indirectes peuvent édicter des dispositions réglementaires fixant la forme sous laquelle doivent être donnés les avis prévus à l’article111 et exigeant que l’auteur de l’avis

a) remette aux commissaires, en même temps que l’avis ou lors de l’importation des marchandises, ou encore dans les deux cas, les preuves qui peuvent être précisées aux termes de ces mêmes dispositions, et

b) se conforme aux autres conditions qui peuvent également être précisées aux termes des dispositions en question.

2) Les dispositions réglementaires peuvent notamment exiger que toute personne qui a adressé un avis de cette nature

a) acquitte les droits qui peuvent être fixés à cet effet aux termes de ces mêmes dispositions;

b) donne les garanties qui peuvent être prescrites au titre des obligations ou dépenses pouvant incomber aux commissaires à la suite de l’avis, du fait de la détention de tout objet ou de l’accomplissement de tout acte par rapport à un objet ainsi détenu;

indemnise les commissaires au titre de toutes obligations ou dépenses ainsi assumées, qu’une garantie ait ou non été donnée.

3) Les dispositions réglementaires peuvent comporter des dispositions différentes selon les différentes catégories de cas auxquels elles s’appliquent ainsi que toute clause accessoire ou supplémentaire que les commissaires jugent utile.

4) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

5) L’article 17 de la loi de 1979 sur les douanes et la gestion des contributions indirectes (dispositions générales concernant les recettes perçues par les commissaires) sont applicables aux droits acquittés en application de dispositions réglementaires

adoptées en vertu du présent article de même qu’aux recettes perçues en vertu de textes relatifs aux douanes et aux contributions indirectes.

Dispositions supplémentaires

Remise d’objets de contrefaçon: forclusion

113. 1) Une requête en vue de la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 99 (ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure civile) ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle la copie ou l’exemplaire ou l’objet en question a été fabriqué, sous réserve des dispositions suivantes.

2) Si, pendant la totalité ou une partie de la période considérée, le titulaire du droit d’auteur

a) est frappé d’incapacité, ou b) est victime d’agissements frauduleux ou de dissimulations qui s’opposent à

ce qu’il puisse avoir connaissance des faits l’autorisant à demander la délivrance d’une ordonnance,

la requête peut être présentée à tout moment avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle l’incapacité a pris fin ou, selon le cas, à compter de la date à laquelle il était à même de découvrir les faits en prenant toutes mesures utiles.

3) A l’alinéa 2), le terme “incapacité” (“disability”) a) en Angleterre et au pays de Galles, a le même sens que dans la loi dite

Limitation Act de 1980; b) en Ecosse, désigne une incapacité légale au sens de la loi dite Prescription

and Limitation (Scotland) Act de 1973; c) en Irlande du Nord, a le même sens que dans la loi dite Statute of Limitations

(Northern Ireland) de 1958. 4) Une ordonnance selon l’article 108 (ordonnance tendant à la remise de copies ou

d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure pénale) ne peut en aucun cas être rendue après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle la copie, l’exemplaire ou l’objet de contrefaçon en question a été fabriqué.

Ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon

114. 1) Le tribunal peut être saisi d’une requête l’invitant à rendre une ordonnance tendant à ce qu’une copie ou un exemplaire contrefait ou un autre objet de contrefaçon remis en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article99 ou 108, ou saisi et conservé en vertu du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 100,

a) soit confisqué au profit du titulaire du droit d’auteur,

b) soit détruit ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal peut juger appropriée,

ou à décider de ne pas rendre d’ordonnance de cette nature.

2) Pour déterminer la nature de l’ordonnance à rendre (le cas échéant), le tribunal examine si d’autres réparations pouvant être obtenues à la suite d’une action pour atteinte au droit d’auteur seraient de nature à indemniser le titulaire du droit d’auteur et à protéger ses intérêts.

3) Le règlement du tribunal comporte des dispositions concernant la signification d’avis aux personnes ayant des droits sur la copie ou l’exemplaire ou les autres objets en question et chacune d’elles est habilitée

a) à intervenir dans la procédure de délivrance d’une ordonnance en vertu du présent article, qu’un avis lui ait ou non été signifié, et

b) à former un recours contre toute ordonnance rendue en vertu du présent article, qu’elle soit ou non intervenue dans la procédure;

en outre, une ordonnance ne prend effet qu’à l’expiration du délai de recours ou, si un recours est dûment formé avant l’expiration de ce délai, que lorsque ce recours a abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative a été abandonnée.

4) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur une copie ou un exemplaire ou un autre objet, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime équitable et peut (notamment) ordonner que l’objet soit vendu ou qu’il en soit disposé d’une autre manière et que le produit de l’opération soit réparti entre les intéressés.

5) Si le tribunal décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne en la possession de laquelle ou sous la garde ou la surveillance de laquelle se trouvait la copie ou l’exemplaire ou l’autre objet avant d’être remis ou saisi peut en exiger la restitution.

6) Dans le présent article, la mention d’une personne ayant des droits sur une copie ou un exemplaire ou un autre objet doit être interprétée comme visant aussi toute personne en faveur de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en ce qui concerne celui-ci, soit en vertu du présent article, soit en vertu de l’article204ou 231 de la présente loi ou encore de l’article 58C de la loi de 1938 sur les marques (qui comporte des dispositions comparables en ce qui concerne les atteintes aux droits afférents à des représentations ou exécutions, des modèles et des marques).

Compétence des “county court” et “sheriff court”

115. 1) En Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, un county court peut connaître des procédures engagées en vertu

de l’article 99 (ordonnance tendant à la remise de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon),

de l’article 102.5) (ordonnance concernant l’exercice des droits du titulaire du droit d’auteur lorsque le preneur d’une licence exclusive a des droits concurrents, ou

de l’article 114 (ordonnance relative à l’affectation de copies ou d’exemplaires contrefaits ou d’autres objets de contrefaçon),

lorsque la valeur des copies ou exemplaires contrefaits et des autres objets en question ne dépasse pas le montant limite déterminant la compétence du county court en matière de responsabilité civile.

2) En Ecosse, les procédures tendant à obtenir une ordonnance en vertu des dispositions précitées peuvent être engagées devant le sheriff court.

3) Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme ayant une incidence sur la compétence de la Haute Cour (High Court) ou, en Ecosse, de la Court of Session.

SOMMAIRE

PREMIÈRE PARTIE — DROIT D’AUTEUR (suite)

CHAPITRE VII LICENCES EN MATIÈRE DE DROIT D’AUTEUR

Barèmes de licences et organismes accordant des licences

Article 116. Barèmes de licences et organismes accordant des licences

Saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de barèmes de licences

117. Barèmes de licences auxquels les articles 118 à 123 sont applicables

118. Projets de barèmes de licences

119. Barèmes de licences

120. Renvoi d’un barème devant le tribunal

121. Demande de licence dans le cadre d’un barème de licences

122. Demande de révision d’une décision relative au droit d’obtenir une licence

123. Effet des décisions du tribunal concernant les barèmes de licences

Saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de licences concédées par des organismes accordant des licences

124. Licences auxquelles s’appliquent les articles 125 à 128

125. Projets de licences

126. Licence venant à expiration

127. Demande de révision d’une décision relative à une licence

128. Effet des décisions du tribunal concernant des licences

Facteurs à prendre en considération dans certaines catégories de cas

129. Considérations d’ordre général: discrimination injustifiée

130. Licences en vue d’une reproduction reprographique

131. Licences en faveur des établissements d’enseignement pour des d’œuvres comprises dans des émissions de radiodiffusion ou dans des programmes distribués par câble

132. Prise en compte dans les licences des conditions imposées par les organisateurs de manifestations

133. Prise en compte dans les licences des versements effectués au titre des droits principaux

134. Licences relatives à des d’œuvres comprises dans des retransmissions

135. Caractère non exhaustif des dispositions concernant les éléments particuliers à prendre en considération

Obligation implicite d’indemnisation dans le cadre de barèmes de licences ou de licences de reproduction reprographique

136. Obligation implicite d’indemnisation dans le cadre de certains barèmes de licences et de licences de reproduction reprographique

Reproduction reprographique par les établissements d’enseignement

137. Pouvoir d’étendre le champ d’application du barème ou de la licence

138. Modification ou annulation d’une ordonnance étendant le champ d’application du barème ou de la licence

139. Recours contre les ordonnances

140. Enquête concernant la nécessité d’un nouveau barème ou d’une licence générale

141. Licence légale lorsqu’il n’est pas donné suite à la recommandation

Redevances ou autres sommes exigibles au titre de la location de certaines d’œuvres

142. Redevances ou autres sommes exigibles au titre de la location d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur

Certification des barèmes de licences

143. Certification des barèmes de licences

Pouvoirs pouvant être exercés à la suite d’un rapport sur la concurrence

144. Pouvoirs pouvant être exercés à la suite d’un rapport de la Commission des monopoles et des concentrations

CHAPITRE VIII LE TRIBUNAL DU DROIT D’AUTEUR

Le tribunal

145. Le tribunal du droit d’auteur

146. Dispositions applicables aux membres du tribunal

147. Dispositions d’ordre pécuniaire

148. Composition aux fins d’une procédure

Compétence et procédure

149. Compétence du tribunal

150. Pouvoir général d’édicter des règlements

151. Frais et dépens, preuve des décisions, etc.

Recours

152. Saisine de la cour sur un point de droit

CHAPITRE IX CONDITIONS D’APPLICATION ET ÉTENDUE DE LA PROTECTION CONFÉRÉE AU TITRE DU DROIT D’AUTEUR

Conditions d’application de la protection

153. Conditions d’application de la protection

154. Conditions d’application par rapport à l’auteur

155. Conditions d’application par rapport au pays de la première publication

156. Conditions d’application par rapport au lieu de la transmission

Etendue et application de la présente partie

157. Pays auxquels s’étend la présente partie

158. Pays n’ayant plus le statut de colonie

159. Application des dispositions de la présente partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas

160. Refus de la protection aux citoyens de pays n’assurant pas une protection adéquate aux d’œuvres britanniques

Dispositions supplémentaires

161. Eaux territoriales et plateau continental

162. Navires, aéronefs et aéroglisseurs britanniques

CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALES

Droit d’auteur de la Couronne et des Assemblées parlementaires

163. Droit d’auteur de la Couronne

164. Droit d’auteur sur les lois et mesures

165. Droit d’auteur des Assemblées parlementaires

166. Droit d’auteur sur les projets ou propositions de loi

167. Chambres du Parlement: dispositions complémentaires concernant le droit d’auteur

Autres dispositions diverses

168. Droit d’auteur reconnu à certaines organisations internationales

169. Folklore, etc.: d’œuvres anonymes non publiées

Dispositions transitoires et réserves

170. Dispositions transitoires et réserves

171. Droits et privilèges découlant d’autres textes en vigueur ou de la common law

Interprétation

172. Dispositions générales relatives à l’interprétation

173. Interprétation des mentions du titulaire du droit d’auteur

174. Signification des termes “établissements d’enseignement” et d’expressions voisines

175. Signification des termes “publication” et “publication commerciale”

176. Exigence de signature: application dans le cas des personnes morales

177. Adaptation d’expressions pour l’Ecosse

178. Définitions annexes

179. Index des termes faisant l’objet d’une définition

DEUXIÈME PARTIE DROITS AFFÉRENTS AUX PRESTATIONS DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS

Dispositions liminaires

180. Droits conférés aux artistes interprètes ou exécutants et aux titulaires des droits d’enregistrement

Droits des artistes interprètes ou exécutants

181. Prestations protégées

182. Autorisation nécessaire pour l’enregistrement ou la transmission en direct d’une prestation

183. Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation

184. Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’importation, de la détention ou de l’exploitation d’un enregistrement illicite

Droits des titulaires des droits d’enregistrement

185. Contrats d’exclusivité en matière d’enregistrement et titulaires des droits d’enregistrement

186. Autorisation requise pour l’enregistrement d’une prestation faisant l’objet d’un contrat d’exclusivité

187. Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation

188. Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’importation, de la détention ou de l’exploitation d’un enregistrement illicite

Exceptions aux droits conférés

189. Actes autorisés malgré les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie

190. Pouvoir du tribunal de donner l’autorisation au nom de l’artiste interprète ou exécutant dans certains cas

Durée et transmission des droits; autorisation

191. Durée des droits

192. Transmission des droits

193. Autorisation

Recours en cas d’atteinte aux droits

194. Atteinte aux droits susceptible de poursuites en tant que manquement à une obligation légale

195. Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites

196. Droit de saisir des enregistrements illicites

197. Signification de l’expression “enregistrement illicite”

Délits

198. Responsabilité pénale liée à la réalisation, à l’exploitation ou à l’utilisation d’enregistrements illicites

199. Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure pénale

200. Mandats de perquisition

201. Déclaration mensongère quant à la compétence pour donner une autorisation

202. Délits commis par des personnes morales: responsabilité des dirigeants

Dispositions supplémentaires concernant la remise et la saisie d’enregistrements illicites

203. Remise d’enregistrements illicites: forclusion

204. Ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites

205. Compétence des “county court” et “sheriff court”

Conditions d’application et étendue de la protection

206. Pays et personnes physiques et morales remplissant les conditions requises

207. Pays auxquels s’étend la présente partie

208. Pays jouissant de la réciprocité en matière de protection

209. Eaux territoriales et plateau continental

210. Navires, aéronefs et aéroglisseurs britanniques

Interprétation

211. Termes ayant le même sens que dans les dispositions relatives au droit d’auteur

212. Index de termes faisant l’objet d’une définition

CHAPITRE VII LICENCES ENMATIÈRE DE DROIT D’AUTEUR

Barèmes de licences et organismes accordant des licences

Barèmes de licences et organismes accordant des licences

116. 1) Dans la présente partie, on entend par “barème de licences” un barème énonçant

a) les catégories de cas dans lesquels l’organisme qui applique le barème, ou la personne qu’il représente, est disposé à accorder des licences en matière de droit d’auteur, et

b) les conditions auxquelles des licences seraient accordées dans ces catégories de cas;

à cette fin, le terme “barème” désigne aussi tout ce qui peut être assimilé à un barème, quelle qu’en soit la dénomination — barème, tarif ou autre.

2) Dans le présent chapitre, on entend par “organisme accordant des licences” une société ou un autre organisme ayant exclusivement ou essentiellement pour objet de négocier ou d’accorder, à titre de titulaire ou de titulaire à venir du droit d’auteur ou de représentant de ce dernier, des licences en matière de droit d’auteur, y compris des licences s’appliquant aux d’œuvres de plusieurs auteurs.

3) Dans le présent article, on entend par “licences en matière de droit d’auteur” des licences permettant d’accomplir tout acte réservé au titre du droit d’auteur ou d’en autoriser l’accomplissement.

4) Dans le présent chapitre, la mention de licences ou de barèmes de licences s’appliquant aux d’œuvres de plusieurs auteurs ne doit pas être interprétée comme visant aussi les licences ou barèmes de licences s’appliquant uniquement

a) à une seule oeuvre collective ou à plusieurs d’œuvres collectives dont les auteurs sont les mêmes, ou

b) aux d’œuvres créées par une même personne, entreprise ou société ou un même groupe de sociétés ou par ses employés, ou sur commande de la personne, de l’entreprise, de la société ou du groupe de sociétés en question.

A cet effet, on entend par groupe de sociétés une société de holding et ses filiales au sens de l’article 736 de la loi de 1985 sur les sociétés.

Saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de barèmes de licences

Barèmes de licences auxquels les articles 118 à 123 sont applicables

117. Les articles 118 à 123 (saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de barèmes de licences) sont applicables

a) aux barèmes de licences appliqués par des organismes accordant des licences en ce qui concerne le droit d’auteur sur des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou des films (ou des pistes sonores associées à des films) et s’étendant aux d’œuvres de plusieurs auteurs, dans la mesure où ils ont trait à des licences permettant de

i) reproduire l’oeuvre,

ii) représenter ou exécuter, diffuser ou projeter l’oeuvre en public, ou

iii) radiodiffuser l’oeuvre ou la programmer dans un service de câblodistribution;

b) à tous les barèmes de licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores (à l’exclusion des pistes sonores associées à des films), des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble, ou sur la présentation typographique d’éditions publiées; et

c) à tous les barèmes de licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores, des films ou des programmes d’ordinateur, dans la mesure où ils ont trait à des licences en vue de la location de copies au public;

dans les articles précités, on entend par “barème de licences” un barème relevant de l’une de ces catégories.

Projets de barèmes de licences

118. 1) Les conditions d’un barème de licences qu’un organisme accordant des licences propose de mettre en application peuvent être soumises au tribunal du droit d’auteur par toute organisation prétendant représenter des personnes déclarant demander des licences dans des cas entrant dans une catégorie à laquelle le barème serait applicable, soit de façon générale soit par rapport à toute catégorie de cas.

2) Le tribunal doit d’abord se prononcer sur la recevabilité du recours et peut refuser de prendre celui—ci en considération s’il le juge prématuré.

3) Si le tribunal estime le recours recevable, il examine la question qui lui est soumise et confirme ou modifie le projet de barème, soit de façon générale, soit dans la mesure où celui—ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le recours, en se prononçant de la manière qu’il estime équitable en l’espèce.

4) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.

Barèmes de licences

119. 1) Si, pendant qu’un barème de licences est en vigueur, un différend s’élève entre l’organisme qui applique le barème et

a) une personne déclarant demander une licence dans un cas entrant dans une catégorie visée dans le barème, ou

b) une organisation prétendant représenter les personnes qui demandent des licences dans ces conditions,

la personne ou l’organisation considérée peut soumettre le barème au tribunal du droit d’auteur dans la mesure où ce barème a trait à des cas entrant dans la catégorie précitée.

2) Un barème ayant été soumis au tribunal en vertu des dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au recours.

3) Le tribunal examine la question en litige et se prononce de la façon qu’il estime équitable en l’espèce, en confirmant ou en modifiant le barème, dans la mesure où celui—ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le recours.

4) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.

Renvoi d’un barème devant le tribunal

120. 1) Lorsque, à l’occasion d’un précédent recours en vertu de l’article118ou 119, ou en vertu du présent article, le tribunal du droit d’auteur a déjà rendu une décision au sujet d’un barème de licences,

a) l’organisme appliquant le barème, b) une personne déclarant demander une licence dans un cas entrant dans une

catégorie visée dans la décision, ou

c) une organisation prétendant représenter les personnes qui demandent des licences dans ces conditions.

peut, tant que la décision reste valable, renvoyer le barème devant le tribunal dans la mesure où il se rapporte à des cas entrant dans la catégorie précitée.

2) Sauf autorisation spéciale du tribunal, un barème de licences ne peut être renvoyé devant le tribunal pour des cas entrant dans la même catégorie

a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision portant sur le recours précédent, ou

b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois, plus de trois mois avant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet.

3) Un barème ayant fait l’objet d’un renvoi devant le tribunal en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au renvoi.

4) Le tribunal examine la question en litige et se prononce de la façon qu’il estime équitable en l’espèce, en confirmant ou en modifiant le barème, dans la mesure où celui—ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le renvoi.

5) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.

Demande de licence dans le cadre d’un barème de licences

121. 1) Quiconque fait valoir que, dans un cas visé dans un barème de licences, l’organisme qui applique le barème a refusé de lui accorder ou de lui procurer une licence conformément aux dispositions de ce barème, ou ne lui a pas accordé ou procuré cette licence dans un délai raisonnable, peut saisir le tribunal du droit d’auteur.

2) Quiconque fait valoir, dans un cas non visé dans un barème de licences, que l’organisme qui applique le barème

a) a refusé de lui accorder ou de lui procurer une licence, ou ne la lui a pas accordée ni procurée dans un délai raisonnable et que, en l’espèce, il est abusif qu’une licence ne soit pas accordée, ou

b) propose des conditions de licence abusives, peut saisir le tribunal du droit d’auteur.

3) Aux fins de l’alinéa 2), un cas est réputé ne pas être visé dans un barème de licences si

a) le barème prévoit la concession de licences sous réserve de certaines exceptions et le cas considéré relève d’une telle exception, ou

b) le cas considéré est si semblable à ceux dans lesquels des licences sont accordées en vertu du barème qu’il est abusif de ne pas l’assimiler à ceux— ci.

4) Si le tribunal est convaincu que les prétentions du requérant sont fondées, il rend une décision précisant, pour ce qui concerne les questions qui y sont visées, que le requérant est habilité à obtenir une licence aux conditions que le tribunal peut estimer applicables conformément au barème de licences ou, selon le cas, raisonnables en l’espèce.

5) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.

Demande de révision d’une décision relative au droit d’obtenir une licence

122. 1) Lorsque le tribunal du droit d’auteur a rendu, en vertu de l’article121, une décision aux termes de laquelle une personne a été déclarée habilitée à obtenir une licence en vertu d’un barème de licences, l’organisme appliquant le barème ou le requérant initial peut demander au tribunal de reconsidérer sa décision.

2) Sauf autorisation spéciale du tribunal, une demande de révision ne peut être adressée

a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision, ou de la décision portant sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article, ou

b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois ou, par suite de la décision rendue au sujet d’une précédente demande présentée en vertu du présent article, doit cesser de produire effet dans les 15 mois suivant ladite décision, plus de trois mois avant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet.

3) A la suite d’une demande de révision, le tribunal confirme ou modifie sa décision, selon ce qui peut lui paraître équitable compte tenu des conditions applicables aux termes du barème de licences ou, selon le cas, des circonstances du cas d’espèce.

Effet des décisions du tribunal concernant les barèmes de licences

123. 1) Un barème de licences qui a été confirmé ou modifié par le tribunal du droit d’auteur

a) en vertu de l’article118 (recours touchant aux conditions définies dans un projet de barème), ou

b) en vertu de l’article 119 ou 120 (recours concernant un barème en vigueur), demeure en vigueur ou, selon le cas, en application, dans la mesure où il a trait à la catégorie de cas visée dans la décision, tant que cette décision reste valable.

2) Tant que la décision est valable, quiconque, dans un cas entrant dans une catégorie visée dans la décision,

a) verse à l’organisme appliquant le barème tous droits ou redevances exigibles en vertu du barème au titre d’une licence s’appliquant au cas en question ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage envers l’organisme appliquant le barème à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés, et

b) satisfait aux autres conditions applicables à cette licence en vertu du barème, est réputé, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes les dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question en application du barème.

3) Le tribunal peut ordonner que, dans la mesure où elle modifie le montant des droits ou redevances à acquitter, la décision prenne effet rétroactivement, mais en aucun cas à compter d’une date antérieure à celle du recours ou, si elle est plus récente, à celle à laquelle le barème est entré en vigueur.

Si le tribunal se prononce en ce sens

a) tous les remboursements ou versements complémentaires nécessaires par rapport aux droits ou redevances déjà acquittés doivent être effectués, et

b) à l’alinéa 2)a), la mention des droits ou redevances exigibles en vertu du barème doit être interprétée comme visant les droits ou redevances exigibles en vertu de la décision.

Aucune instruction de cette nature ne peut être donnée lorsque les dispositions de l’alinéa 4) ci-après sont applicables.

4) Une décision rendue par le tribunal en vertu de l’article 119ou 120 au sujet d’un barème certifié à toutes fins utiles en vertu de l’article143prend effet, dans la mesure où elle modifie le barème en réduisant le montant des droits ou redevances exigibles au titre des licences, à compter de la date de la saisine du tribunal.

5) Lorsque le tribunal s’est prononcé en vertu de l’article 121(au sujet du droit à une licence en vertu d’un barème de licences) et que sa décision demeure valable, la personne en faveur de laquelle cette décision a été rendue est réputée, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes les dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question aux conditions précisées dans la décision, si elle

a) verse à l’organisme appliquant le barème tous droits ou redevances exigibles en application de la décision ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés, et

b) satisfait aux autres conditions précisées dans la décision.

Saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de licences concédées par des organismes accordant des licences

Licences auxquelles s’appliquent les articles 125 à 128

124. Les dispositions des articles 125 à 128 (saisine du tribunal du droit d’auteur à propos de licences concédées par des organismes accordant des licences) sont applicables aux catégories suivantes de licences concédées par un organisme accordant des licences autrement qu’en application d’un barème de licences

a) licences relatives au droit d’auteur sur des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou sur des films (ou des pistes sonores associées à des films) qui s’étendent aux d’œuvres de plusieurs auteurs, dans la mesure où elles permettent de

i) reproduire l’oeuvre,

ii) représenter ou exécuter, diffuser ou projeter l’oeuvre en public, ou

iii) radiodiffuser l’oeuvre ou la programmer dans un service de câblodistribution;

b) toute licence relative au droit d’auteur sur un enregistrement sonore (à l’exclusion d’une piste sonore associée à un film), une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble, ou sur la présentation typographique d’une édition publiée; et

c) toutes les licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores, des films ou des programmes d’ordinateur dans la mesure où elles ont trait à la location de copies au public;

dans les articles précités, on entend par “licence” une licence relevant de l’une de ces catégories.

Projets de licences

125. 1) Les conditions auxquelles un organisme compétent propose d’accorder une licence peuvent être soumises au tribunal du droit d’auteur par le preneur de licence potentiel.

2) Le tribunal doit d’abord se prononcer sur la recevabilité du recours et peut refuser de prendre celui—ci en considération s’il le juge prématuré.

3) Si le tribunal estime le recours recevable, il examine les conditions de la licence proposée et les confirme ou les modifie en se prononçant de la manière qu’il peut estimer équitable en l’espèce.

4) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.

Licence venant à expiration

126. 1) Le titulaire d’une licence venant à expiration, par échéance du terme ou par suite d’une notification adressée par l’organisme compétent, peut saisir le tribunal du droit d’auteur en faisant valoir qu’en l’espèce il est injustifié de mettre fin à la licence.

2) Aucune requête à cet effet ne peut être présentée avant les trois derniers mois précédant la date à laquelle la licence doit venir à expiration.

3) Une licence à propos de laquelle le tribunal a été saisi reste en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au recours.

4) Si le tribunal estime la requête fondée, il rend une décision confirmant le droit du preneur de licence de continuer de bénéficier de cette licence aux conditions que le tribunal peut estimer équitables en l’espèce.

5) La décision du tribunal peut être prise de manière à demeurer en vigueur soit pour une durée indéterminée soit pendant la période fixée par le tribunal.

Demande de révision d’une décision relative à une licence

127. 1) Lorsque le tribunal du droit d’auteur a rendu une décision en vertu de l’article 125 ou 126, l’organisme accordant la licence ou la personne intéressée peut demander au tribunal de reconsidérer cette décision.

2) Sauf autorisation spéciale du tribunal, une demande de révision ne peut être adressée

a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision, ou de la décision portant sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article, ou

b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois ou, par suite de la décision rendue au sujet d’une précédente demande présentée en vertu du présent article, doit cesser de produire effet dans les 15 mois suivant ladite décision. plus de trois mois avant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet.

3) A la suite d’une demande de révision, le tribunal confirme ou modifie sa décision, selon ce qui peut lui paraître équitable en l’espèce.

Effet des décisions du tribunal concernant des licences

128. 1) Lorsque le tribunal du droit d’auteur a rendu, en vertu de l’article125ou 126, une décision qui demeure valable, la personne en faveur de laquelle cette décision a été rendue est réputée, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes les dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question aux conditions précisées dans la décision, si elle

a) verse à l’organisme accordant la licence tous droits ou redevances exigibles en application de la décision ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés, et

b) satisfait aux autres conditions précisées dans la décision. 2) Le bénéfice des dispositions de la décision peut être transmis

a) s’agissant d’une décision rendue en vertu de l’article125, si cette transmission n’est pas interdite aux termes de la décision du tribunal; et

b) s’agissant d’une décision rendue en vertu de l’article126, si cette transmission n’est pas interdite aux termes de la licence initiale.

3) Le tribunal peut ordonner qu’une décision rendue en vertu de l’article125ou 126, ou une décision modifiant cette dernière en vertu de l’article127 , dans la mesure où elle modifie le montant des droits ou redevances à acquitter, prenne effet rétroactivement, mais en aucun cas à compter d’une date antérieure à celle du recours ou de la demande ou, si elle est plus récente, à celle à laquelle la licence a été accordée ou, selon le cas, devait arriver à expiration.

Si le tribunal se prononce en ce sens

a) tous les remboursements ou versements complémentaires nécessaires par rapport aux droits ou redevances déjà acquittés doivent être effectués, et

b) à l’alinéa 1)a) la mention des droits ou redevances exigibles en application de la décision doit être interprétée, lorsque la décision est modifiée par une décision ultérieure, comme visant les droits ou redevances exigibles en vertu de la décision ultérieure.

Facteurs à prendre en considération dans certaines catégories de cas

Considérations d’ordre général: discrimination injustifiée

129. Pour déterminer les mesures devant être considérées comme équitables, à l’occasion d’un recours formé ou d’une demande présentée en vertu du présent chapitre au regard d’un barème de licences ou d’une licence, le tribunal du droit d’auteur prend en considération

a) l’existence d’autres barèmes, ou la concession d’autres licences, en faveur d’autres personnes dans des cas comparables, et

b) les conditions de ces barèmes ou licences, et veille à ce qu’il n’y ait aucune discrimination injustifiée entre les titulaires, ou les titulaires potentiels, de licences en vertu du barème auquel, ou de la licence à laquelle, se rapporte le recours ou la demande, d’une part, et les titulaires de licences au titre d’autres barèmes appliqués, ou d’autres licences accordées, par la même personne, d’autre part.

Licences en vue d’une reproduction reprographique

130. Lorsque le tribunal du droit d’auteur est saisi d’un recours ou d’une demande en vertu du présent chapitre au sujet de la concession de licences en vue de la reproduction reprographique d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques publiées, ou de la présentation typographique d’éditions publiées, il prend en considération

a) la mesure dans laquelle il est par ailleurs possible d’obtenir des éditions publiées de l’oeuvre en question,

b) la proportion de l’oeuvre à reproduire, et c) la nature de l’utilisation qui doit être faite des reproductions.

Licences en faveur des établissements d’enseignement pour des d’œuvres comprises dans des émissions de radiodiffusion ou dans des programmes distribués par câble

131. 1) Les dispositions du présent article sont applicables aux recours formés et aux demandes présentées en vertu du présent chapitre en ce qui concerne des licences en vue de l’enregistrement, par des établissements d’enseignement ou pour leur compte, d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble comprenant des d’œuvres protégées, ou en vue de la réalisation de copies de ces enregistrements, aux fins de l’enseignement.

2) Pour déterminer le montant des droits ou redevances exigibles (le cas échéant) au titre d’une licence, le tribunal du droit d’auteur tient compte de la mesure dans laquelle les titulaires du droit d’auteur sur les d’œuvres comprises dans l’émission ou dans le programme ont déjà été rémunérés, ou peuvent prétendre à une rémunération, au titre de l’utilisation qui est ainsi faite de leurs d’œuvres

Prise en compte dans les licences des conditions imposées par les organisateurs de manifestations

132. 1) Les dispositions du présent article sont applicables aux recours formés et aux demandes présentées en vertu du présent chapitre en ce qui concerne les licences relatives à des enregistrements sonores, des films, des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble qui reprennent ou doivent reprendre un spectacle ou une autre manifestation.

2) Le tribunal du droit d’auteur doit tenir compte de toutes conditions imposées par les organisateurs du spectacle ou autre manifestation et, en particulier, ne doit pas tenir pour abusif le refus ou l’absence de concession d’une licence au cas où celle-ci n’aurait pu être compatible avec ces conditions.

3) Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme exigeant que le tribunal tienne compte de ces conditions dans la mesure où elles

a) tendent à définir les droits ou redevances à imposer en contrepartie de la licence, ou

b) ont trait au montant de la rémunération à verser aux organisateurs d’une manifestation en contrepartie de la mise à disposition des moyens nécessaires pour réaliser l’enregistrement, le film, l’émission ou le programme.

Prise en compte dans les licences des versements effectués au titre des droits principaux

133. 1) Pour déterminer les droits ou redevances à acquitter au titre d’une licence a) à la suite d’un recours formé ou d’une demande présentée en vertu du présent

chapitre en ce qui concerne des licences relatives à la location au public de copies d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur, ou

b) à la suite d’une demande présentée en vertu de l’article142(fixation des redevances ou autres sommes exigibles au titre d’une licence supposée),

le tribunal du droit d’auteur tient compte de tout montant équitable que le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore, le film ou le programme d’ordinateur est tenu

de verser, en contrepartie de la concession de la licence ou des actes autorisés au titre de la licence, aux titulaires du droit d’auteur sur les d’œuvres comprises dans l’oeuvre en question.

2) A l’occasion de tout recours formé ou de toute demande présentée en vertu du présent chapitre au sujet de licences relatives au droit d’auteur sur des enregistrements sonores, des films, des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble, le tribunal du droit d’auteur tient compte, pour déterminer les droits ou redevances à acquitter au titre d’une licence, de tout montant équitable que le titulaire du droit d’auteur est tenu de verser, en contrepartie de la concession de la licence ou des actes autorisés au titre de la licence, en ce qui concerne toute représentation ou exécution comprise dans l’enregistrement, le film, l’émission ou le programme.

Licences relatives à des d’œuvres comprises dans des retransmissions

134. 1) Les dispositions du présent article sont applicables aux recours formés et aux demandes présentées en vertu du présent chapitre en ce qui concerne des licences permettant de faire figurer dans une émission de radiodiffusion ou de programmer dans un service de câblodistribution

a) des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, ou b) des enregistrements sonores ou des films, lorsqu’une émission de

radiodiffusion ou un programme distribué par câble (la “première transmission”) doit, par voie de réception et de retransmission immédiate, faire l’objet d’une nouvelle émission ou d’une nouvelle programmation dans un service de câblodistribution (la “nouvelle transmission”).

2) Dans la mesure où la nouvelle transmission est opérée dans la même zone que la première, le tribunal du droit d’auteur tient compte, pour apprécier le montant des droits ou redevances à acquitter (le cas échéant) au titre de licences pour l’une ou l’autre des transmissions, de la mesure dans laquelle le titulaire du droit d’auteur a déjà perçu, ou peut réclamer, pour l’autre transmission une somme représentant pour lui une rémunération suffisante au titre des transmissions destinées à la zone considérée.

3) Dans la mesure où la nouvelle transmission est opérée dans une zone différente de celle où a eu lieu la première transmission, le tribunal ne tient pas compte (sauf au cas où l’alinéa 4) est applicable) de la nouvelle transmission pour apprécier le montant des droits ou redevances à acquitter (le cas échéant) au titre de licences accordées pour la première transmission.

4) Si le tribunal acquiert la conviction que, en raison des conditions imposées aux termes de l’article 13.1) de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (obligation de la Cable Authority de veiller à ce que certaines émissions soient programmées dans les services de câblodistribution), la nouvelle transmission touche des zones débordant en partie la zone dans laquelle a été opérée la première transmission, le tribunal veille à ce que les droits ou redevances à acquitter au titre des licences accordées pour la première transmission soient calculés en conséquence.

Caractère non exhaustif des dispositions concernant les éléments particuliers à prendre en considération

135. La mention, aux articles 129 à 134, des éléments particuliers dont le tribunal du droit d’auteur doit tenir compte dans certaines catégories de cas n’a aucune incidence sur l’obligation incombant de manière générale au tribunal de prendre en considération en toute hypothèse l’ensemble des faits pertinents.

Obligation implicite d’indemnisation dans le cadre de barèmes de licences ou de licences de reproduction reprographique

Obligation implicite d’indemnisation dans le cadre de certains barèmes de licences et de licences de reproduction reprographique

136. 1) Les dispositions du présent article sont applicables a) aux barèmes de licences en vue de la reproduction reprographique d’œuvres

littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques publiées ou de la présentation typographique d’éditions publiées, et

b) aux licences accordées par des organismes compétents en vue d’une telle reproduction,

lorsque le barème ou la licence ne précise pas les d’œuvres auxquelles il s’applique de façon suffisamment détaillée pour permettre aux titulaires de licences de déterminer si une oeuvre relève du champ d’application du barème ou de la licence en examinant ce barème ou cette licence ainsi que l’oeuvre en question.

2) Il est implicitement prévu

a) dans tout barème auquel s’applique le présent article que l’organisme appliquant le barème s’engage à indemniser toute personne à qui une licence a été accordée en vertu de ce barème, et

b) dans toute licence à laquelle s’applique le présent article que l’organisme qui accorde la licence s’engage à indemniser le titulaire de cette licence

au titre de toute responsabilité encourue par l’intéressé pour avoir porté atteinte au droit d’auteur en réalisant ou en autorisant la réalisation de reproductions reprographiques d’une oeuvre dans des conditions relevant du champ d’application apparent de sa licence.

3) Les conditions entourant un cas d’espèce relèvent du champ d’application apparent d’une licence si

a) il ne ressort pas à l’évidence de l’examen de la licence et de l’oeuvre que l’objet visé dans le cas considéré ne relève pas de la catégorie d’œuvres auxquelles s’applique la licence, et

b) la licence ne prévoit pas expressément qu’elle ne s’étend pas au type de droit d’auteur auquel il a été porté atteinte.

4) Dans le présent article, le terme “responsabilité” désigne aussi une obligation pécuniaire et le présent article est applicable par rapport aux frais auxquels est normalement exposé un titulaire de licence contre lequel des poursuites ont été engagées ou sont envisagées pour atteinte au droit d’auteur, au même titre qu’il est applicable aux sommes que l’intéressé est tenu de verser au titre d’une telle atteinte.

5) Un barème ou une licence auquel le présent article est applicable peut comporter des dispositions équitables

a) en ce qui concerne les modalités selon lesquelles et les délais dans lesquels doivent être formulées toutes prétentions visant à obtenir le respect de l’engagement découlant implicitement des dispositions du présent article;

b) permettant à l’organisme appliquant le barème ou, selon le cas, à l’organisme accordant la licence de reprendre l’initiative de toute procédure ayant une incidence sur l’étendue de ses responsabilités en matière d’indemnisation.

Reproduction reprographique par les établissements d’enseignement

Pouvoir d’étendre le champ d’application du barème ou de la licence

137. 1) Les dispositions du présent article sont applicables a) à tout barème de licences visé aux articles 118 à 123 (voir l’article117 ) et qui

est appliqué par un organisme accordant des licences, ou

b) à toute licence visée aux articles 125 à 128 (voir l’article124 ), dans la mesure où elles prévoient la concession de licences, ou dans la mesure où il s’agit d’une licence, autorisant la reproduction par reprographie, à des fins didactiques, par des établissements d’enseignement ou pour leur compte, d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques publiées ou de la présentation typographique d’éditions publiées.

2) Si le ministre constate, en ce qui concerne un barème de licences auquel le présent article est applicable, que

a) des d’œuvres comparable à celles auxquelles s’appliquent le barème ou la licence sont abusivement exclues du champ d’application de celui-ci ou de celle-ci, et que

b) l’extension du barème ou de la licence à ces d’œuvres ne porterait pas atteinte à l’exploitation normale de celles-ci et ne causerait pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires du droit d’auteur,

il peut prévoir par voie d’ordonnance que le barème ou la licence s’appliquera à ces d’œuvres

3) Lorsqu’il se propose d’édicter une telle ordonnance, le ministre en avise

a) les titulaires du droit d’auteur, b) l’organisme accordant des licences intéressé, et c) les personnes ou organisations représentant les établissements

d’enseignement et toutes autres personnes ou organisations auxquelles il lui paraît opportun d’adresser une notification à cet effet.

4) La notification informe les personnes intéressées de leur droit de présenter, verbalement ou par écrit, des observations au ministre au sujet de la proposition dans les six mois à compter de la date de ladite notification et, si l’une quelconque d’entre elles

souhaite formuler des observations verbalement, le ministre désigne une personne chargée d’entendre l’intéressé puis de lui rendre compte.

5) Le ministre se prononce sur l’opportunité d’édicter une ordonnance compte tenu de toutes observations lui ayant été présentées en application des dispositions de l’alinéa 4) et des autres éléments qui lui paraissent pertinents.

Modification ou annulation d’une ordonnance étendant le champ d’application du barème ou de la licence

138. 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre à l’égard de laquelle une ordonnance est en vigueur en vertu de l’article137 peut demander au ministre, par requête motivée, de modifier ou d’annuler cette ordonnance.

2) Le ministre doit considérer comme irrecevable toute requête présentée dans les deux ans suivant la publication de l’ordonnance initiale ou celle d’une ordonnance édictée à la suite d’une précédente requête présentée en vertu du présent article, à moins que les circonstances du cas d’espèce ne lui paraissent exceptionnelles.

3) Après avoir étudié les motifs de la requête, le ministre peut confirmer l’ordonnance; dans le cas contraire, il notifie la requête

a) à l’organisme accordant des licences intéressé, et b) aux personnes ou organisations représentant les établissements

d’enseignement et à toutes autres personnes ou organisations auxquelles il lui paraît opportun d’adresser une notification à cet effet.

4) La notification informe les personnes intéressées de leur droit de présenter, verbalement ou par écrit, des observations au ministre au sujet de la requête dans les deux mois à compter de la date de ladite notification et, si l’une quelconque d’entre elles souhaite formuler des observations verbalement, le ministre désigne une personne chargée d’entendre l’intéressé puis de lui rendre compte.

5) Le ministre étudie la requête compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, de toutes observations lui ayant été présentées en application des dispositions de l’alinéa 4) et de tous autres éléments lui paraissant pertinents.

6) Le ministre peut édicter toute ordonnance qu’il juge appropriée en vue de confirmer ou d’annuler l’ordonnance (ou, selon le cas, l’ordonnance déjà modifiée) ou de la modifier (le cas échéant, la modifier de nouveau) de façon à en écarter l’application par rapport à certaines d’œuvres

Recours contre les ordonnances

139. 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre qui a fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’article137 (ordonnance étendant le champ d’application d’un barème ou d’une licence) peut saisir le tribunal du droit d’auteur, qui peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou la modifier de façon à en écarter l’application par rapport à certaines d’œuvres, selon ce qui lui paraît opportun compte tenu des considérations visées à l’alinéa 2) dudit article.

2) Lorsque le ministre a édicté une ordonnance en application de l’article138 (ordonnance confirmant, modifiant ou annulant une ordonnance étendant le champ d’application d’un barème ou d’une licence),

a) la personne à la requête de laquelle l’ordonnance a été édictée, ou b) toute personne ou organisation représentant les établissements

d’enseignement à qui a été notifiée la requête relative à l’ordonnance et qui a fait des observations en application des dispositions de l’alinéa 4) dudit article,

peut saisir le tribunal, qui peut confirmer ou annuler l’ordonnance ou prendre toutes autres dispositions qu’aurait pu prendre le ministre.

3) Un recours selon le présent article doit être formé dans les six semaines suivant l’ordonnance ou dans le délai prorogé pouvant être autorisé par le tribunal.

4) Une ordonnance édictée en vertu de l’article137 ou 138 ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de six semaines ou, si un recours est formé avant l’expiration de ce délai, reste sans effet tant que la procédure y relative n’est pas terminée ou abandonnée.

5) Si un recours est formé après l’expiration de ce délai, la décision du tribunal ne peut en aucun cas avoir d’incidence sur la validité d’un acte accompli en application de l’ordonnance faisant l’objet du recours avant que cette décision prenne effet.

Enquête concernant la nécessité d’un nouveau barème ou d’une licence générale

140. 1) Le ministre peut désigner une personne chargée d’étudier la nécessité de prévoir de nouvelles dispositions (dans le cadre d’un barème de licences ou d’une licence générale) pour autoriser la réalisation à des fins didactiques par des établissements d’enseignement ou pour leur compte, de reproductions reprographiques

a) d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques publiées, ou b) de la présentation typographique d’éditions publiées,

qui, de l’avis du ministre, relèvent d’une catégorie qui n’est pas visée dans un barème de licences ou une licence générale en vigueur et à laquelle ne s’étend pas le pouvoir conféré aux termes de l’article 137 (pouvoir d’étendre le champ d’application de barèmes de licences et de licences à des d’œuvres comparables).

2) La procédure à suivre pour mener une enquête de cette nature est déterminée par le ministre par voie réglementaire.

3) Les dispositions réglementaires doivent en particulier prévoir l’envoi d’une notification

a) aux personnes ou organisations qui, de l’avis du ministre, paraissent représenter les titulaires du droit d’auteur sur les d’œuvres de la catégorie en question, et

b) aux personnes ou organisations qui, de l’avis du ministre, paraissent représenter les établissements d’enseignement,

et reconnaître à ces personnes la possibilité de présenter des observations par écrit ou verbalement, sans préjudice toutefois de la possibilité d’aviser d’autres personnes et organisations et de leur donner la possibilité d’exposer leur point de vue.

4) La personne désignée pour procéder à l’enquête ne doit recommander l’adoption de nouvelles dispositions qu’après avoir acquis la conviction

a) qu’il serait de l’intérêt des établissements d’enseignement d’être autorisés à faire des reproductions reprographiques des d’œuvres en question, et

b) que la prise en compte de ces d’œuvres dans un barème de licences ou dans une licence générale ne porterait pas atteinte à leur exploitation normale et ne causerait pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.

5) Le responsable de l’enquête doit préciser, au cas où il recommande l’adoption de nouvelles dispositions, les conditions, autres que celles ayant trait aux droits ou redevances à acquitter, auxquelles l’autorisation pourrait être obtenue en vertu des nouvelles dispositions.

6) Les dispositions réglementaires édictées en vertu du présent article sont susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

7) Dans le présent article (et à l’article 141), on entend par “licence générale” une licence accordée par un organisme compétent pour toutes les d’œuvres entrant dans la catégorie à laquelle elle s’applique.

Licence légale lorsqu’il n’est pas donné suite à la recommandation

141. 1) Le ministre peut, dans un délai d’un an à compter de la formulation d’une recommandation en vertu de l’article 140, prévoir par voie d’ordonnance que si, ou dans la mesure où, des dispositions n’ont pas été prises en application de la recommandation, la réalisation à des fins didactiques, par un établissement d’enseignement ou pour son compte, de reproductions reprographiques des d’œuvres auxquelles s’applique la recommandation est réputée être autorisée par les titulaires du droit d’auteur sur les d’œuvres

2) A cet effet, des dispositions sont réputées avoir été prises en application de la recommandation si

a) un barème de licences certifié a été établi, en vertu duquel une licence peut être obtenue par l’établissement en question, ou

b) une licence générale a été i) accordée à cet établissement ou à son profit, ou

ii) soumise par cet établissement ou pour son compte au tribunal du droit d’auteur en vertu de l’article125 (conditions définies dans un projet de licence), ou

iii) proposée à cet établissement ou à son profit et refusée sans avoir été soumise au tribunal,

et si les conditions du barème ou de la licence sont conformes à la recommandation.

3) L’ordonnance doit aussi prévoir que toute licence en vigueur autorisant la réalisation de ces reproductions (à l’exclusion d’une licence accordée en vertu d’un barème de licences certifié ou d’une licence générale) cesse de produire effet dans la mesure où elle est plus restrictive ou plus onéreuse que celle que prévoit l’ordonnance.

4) L’ordonnance doit prévoir que la licence n’est subordonnée au paiement d’aucune redevance mais est assortie des conditions précisées dans la recommandation et de celles que le ministre peut juger appropriées.

5) L’ordonnance peut prévoir qu’une reproduction qui constituerait une copie ou un exemplaire contrefait si elle n’était réalisée en application de la licence prévue par l’ordonnance et qui est ensuite exploitée d’une autre manière, est assimilée à une copie ou un exemplaire contrefait aux fins de cette exploitation si celle-ci porte atteinte au droit d’auteur à tous autres égards par la suite.

Dans le présent alinéa, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location, la présentation en vue de la vente ou de la location ou l’exposition en public.

6) L’ordonnance ne peut entrer en vigueur que six mois après avoir été édictée.

7) Une ordonnance peut périodiquement être modifiée, sans qu’il soit possible toutefois d’en étendre l’application à d’autres d’œuvres que celles qui sont visées dans la recommandation ni d’en supprimer des conditions précisées dans la recommandation, et peut être rapportée.

8) Toute ordonnance prévue aux termes des dispositions du présent article est édictée par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

9) Dans le présent article, on entend par “barème de licences certifié” un barème de licences certifié aux fins du présent article en vertu de l’article 143.

Redevances ou autres sommes exigibles au titre de la location de certaines d’œuvres

Redevances ou autres sommes exigibles au titre de la location d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur

142. 1) Le titulaire du droit d’auteur ou la personne prétendant être considérée comme autorisée par ce dernier peut demander au tribunal du droit d’auteur de fixer le montant des redevances ou de toute autre somme à acquitter en application de l’article66 (location d’enregistrements sonores, de films et de programmes d’ordinateur).

2) Le tribunal se prononce de la façon qu’il peut estimer équitable en l’espèce après avoir étudié la question.

3) Chacune des parties a ensuite la faculté de demander au tribunal de modifier sa décision et, après avoir étudié la question, le tribunal se prononce en confirmant ou en modifiant la décision initiale, selon ce qui lui paraît équitable en l’espèce.

4) Une requête ne peut être présentée en vertu de l’alinéa 3), sauf autorisation spéciale du tribunal, avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision initiale ou de la décision rendue à la suite d’une précédente requête en vertu dudit alinéa.

5) Une décision prise en vertu de l’alinéa 3) prend effet dès la date à laquelle elle est rendue ou à une date ultérieure fixée par le tribunal.

Certification des barèmes de licences

Certification des barèmes de licences

143. 1) Une personne appliquant ou proposant d’appliquer un barème de licences peut demander au ministre de certifier ce barème aux fins de

a) l’article 35 (enregistrement d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble à des fins pédagogiques),

b) l’article 60 (résumés d’articles scientifiques ou techniques), c) l’article 66 (location d’enregistrements sonores, de films et de programmes

d’ordinateur),

d) l’article 74 (copies sous-titrées d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble, à l’intention des sourds et malentendants), ou

e) l’article 141 (reproduction reprographique, par des établissements d’enseignement, d’œuvres publiées).

2) Le ministre certifie le barème aux termes d’une ordonnance édictée par voie de dispositions réglementaires s’il a acquis la conviction que celui-ci

a) permet aux personnes qui pourraient demander des licences d’identifier avec suffisamment de certitude les d’œuvres auxquelles il se rapporte, et

b) précise clairement les droits ou redevances à acquitter (le cas échéant) et les autres conditions auxquelles des licences seront accordées.

3) Le barème doit être annexé à l’ordonnance et la certification prend effet aux fins des articles 35, 60, 66, 74 ou 141, selon le cas,

a) à la date précisée dans l’ordonnance, mais en aucun cas moins de huit semaines après que celle-ci a été prise. ou

b) si le barème est soumis au tribunal en application de l’article118(recours concernant un projet de barème), à toute date ultérieure à laquelle la décision rendue par le tribunal du droit d’auteur en vertu dudit article entre en vigueur, ou à laquelle la requête visant à saisir le tribunal est retirée.

4) Une modification du barème ne prend effet que si l’ordonnance est modifiée de manière correspondante et le ministre est tenu de modifier l’ordonnance si la modification du barème a été ordonnée par le tribunal du droit d’auteur en application des

articles 118, 119 ou 120; en toute autre hypothèse, il peut procéder à cette modification s’il le juge opportun.

5) L’ordonnance est rapportée si le barème cesse d’être appliqué et peut être rapportée si le ministre constate qu’il n’est plus appliqué dans les conditions qui y sont précisées.

Pouvoirs pouvant être exercés à la suite d’un rapport sur la concurrence

Pouvoirs pouvant être exercés à la suite d’un rapport de la Commission des monopoles et des concentrations

144. 1) Lorsque, parmi les éléments retenus dans un rapport de la Commission des monopoles et des concentrations comme étant, pouvant être ou ayant été, de l’avis de la commission, contraires à l’intérêt public, figurent

a) les conditions des licences accordées par le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ayant pour effet de restreindre l’utilisation de l’oeuvre par le titulaire de la licence ou le droit du titulaire du droit d’auteur d’accorder d’autres licences, ou

b) un refus du titulaire du droit d’auteur d’accorder des licences à des conditions équitables,

les pouvoirs conférés aux termes des dispositions de la première partie de l’annexe 8 de la loi de 1973 sur les pratiques loyales en matière commerciale (pouvoirs pouvant être exercés afin de faire obstacle à des conséquences préjudiciables précisées dans un rapport de la commission ou d’y remédier) comprennent celui d’annuler ou de modifier ces conditions et d’y ajouter, ou d’y substituer, une clause prévoyant que des licences en matière de droit d’auteur peuvent être obtenues de plein droit.

2) Les mentions des pouvoirs spécifiés dans cette partie de l’annexe, figurant aux articles 56.2) et 73.2) de la loi précitée et aux articles 10.2)b) et 12.5) de la loi de 1980 sur la concurrence, doivent être interprétées de manière correspondante.

3) Un ministre ne peut exercer les pouvoirs prévus aux termes du présent article qu’après avoir acquis la conviction que cela n’est contraire à aucune convention relative au droit d’auteur à laquelle le Royaume-Uni est partie.

4) Les conditions d’une licence pouvant être obtenue en vertu des dispositions du présent article sont, à défaut d’accord, fixées par le tribunal du droit d’auteur sur requête de la personne qui demande la licence et les conditions ainsi fixées doivent autoriser le preneur de licence à accomplir tout acte pour lequel une licence peut ainsi être obtenue.

5) Lorsque les conditions d’une licence sont fixées par le tribunal, la licence prend effet à compter de la date à laquelle la requête a été adressée au tribunal.

CHAPITRE VIII LE TRIBUNAL DU DROIT D’AUTEUR

Le tribunal

Le tribunal du droit d’auteur

145. 1) Le tribunal créé en vertu de l’article 23 de la loi de 1956 sur le droit d’auteur est désormais dénommé le tribunal du droit d’auteur.

2) Le tribunal est composé d’un président et de deux vice-présidents nommés par le ministre de la justice (Lord Chancellor), après consultation du procureur général (Lord Advocate), et de deux à huit membres ordinaires nommés par le ministre.

3) Nul ne peut être nommé président ou vice-président s’il n’est avocat (barrister, advocate) ou avoué (solicitor) et compte au moins sept ans de pratique ou s’il n’a exercé des fonctions judiciaires.

Dispositions applicables aux membres du tribunal

146. 1) Les membres du tribunal du droit d’auteur exercent et cessent d’exercer leurs fonctions conformément aux conditions de leur nomination, sous réserve des dispositions suivantes.

2) Tout membre du tribunal peut se démettre de ses fonctions en en avisant par écrit le ministre ou, s’agissant du président ou d’un vice-président, le ministre de la justice.

3) Le ministre ou, s’agissant du président ou d’un vice-président, le ministre de la justice peut destituer de ses fonctions le membre considéré, en lui adressant une notification écrite à cet effet, si celui-ci

a) a fait faillite ou a conclu un arrangement avec ses créanciers, ou en Ecosse, a vu ses biens mis sous séquestre, ou s’il a signé un acte de fidéicommis en faveur de ses créanciers, ou encore s’il a conclu un concordat, ou

b) est frappé d’incapacité par suite de maladie physique ou mentale, ou si, de l’avis du ministre, ou selon le cas, du ministre de la justice, il est pour d’autres raisons incapable d’exercer ses fonctions ou inapte à remplir les devoirs de sa charge.

4) Si un membre du tribunal est malade, absent ou pour toute autre raison sérieuse dans l’incapacité temporaire d’exercer ses fonctions, soit de façon générale, soit à l’égard d’une procédure déterminée, une autre personne peut être nommée pour remplir ses fonctions dans l’intérim, pour une période de six mois au plus par mandat ou, le cas échéant, pour ce qui concerne la procédure en question.

5) Le suppléant est nommé

a) s’agissant du poste de président ou de vice-président, par le ministre de la justice, qui désigne une personne remplissant les conditions requises pour être nommée à ce poste, et

b) s’agissant d’un membre ordinaire, par le ministre, et toute personne ainsi nommée jouit, pendant toute la durée de son mandat, ou par rapport à la procédure en question, des mêmes pouvoirs que celle qu’elle remplace.

6) Le ministre de la justice consulte le procureur général avant d’exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus aux termes du présent article.

Dispositions d’ordre pécuniaire

147. 1) Les membres du tribunal du droit d’auteur perçoivent la rémunération (traitement ou honoraires) et les indemnités pouvant être fixées par le ministre avec l’approbation du Trésor.

2) Le ministre peut adjoindre au tribunal le personnel dont il fixe, avec l’approbation du Trésor, l’effectif et la rémunération.

3) La rémunération et les indemnités des membres du tribunal, la rémunération du personnel et les autres dépenses du tribunal que peut fixer le ministre avec l’approbation du Trésor sont prélevées sur les crédits votés par le Parlement.

Composition aux fins d’une procédure

148. 1) Aux fins de toute procédure, le tribunal du droit d’auteur est composé a) d’un président, qui est soit le président soit un vice-président du tribunal, et b) d’au moins deux membres ordinaires. 2) A défaut d’unanimité entre les membres du tribunal, les décisions sont prises à la

majorité des voix et, en cas de partage égal des voix, le président se prononce de nouveau, avec voix prépondérante.

3) Lorsque, au cours d’une procédure déjà engagée devant le tribunal, un ou plusieurs membres de celui-ci se trouvent dans l’incapacité de continuer à exercer leurs fonctions, le tribunal demeure dûment constitué, aux fins de la procédure en question, tant que le nombre de ses membres n’est pas inférieur à trois.

4) Si le président est dans l’incapacité de continuer à exercer ses fonctions, le président du tribunal

a) nomme à la présidence l’un des autres membres, et b) nomme une personne dûment qualifiée chargée de suivre les débats et de

conseiller les membres sur toutes questions de droit pouvant se poser.

5) Aux fins des dispositions de l’alinéa 4)b), une personne est “dûment qualifiée” si elle exerce, ou remplit les conditions requises pour exercer, les fonctions de vice- président du tribunal.

Compétence et procédure

Compétence du tribunal

149. Le tribunal du droit d’auteur a pour mission de connaître des procédures engagées en vertu des articles suivants et de se prononcer en la matière:

a) article 118, 119 ou 120 (recours concernant des barèmes de licences); b) article 121 ou 122 (demande relative à l’obtention d’une licence en vertu

d’un barème de licences);

c) article 125, 126 ou 127 (recours ou demande concernant la concession d’une licence par un organisme compétent);

d) article 139 (recours contre une ordonnance concernant le champ d’application d’un barème ou d’une licence);

e) article 142 (requête relative à la fixation des redevances ou autres sommes exigibles au titre de la location d’enregistrements sonores, de films ou de programmes d’ordinateur);

f) article 144.4) (requête concernant la fixation des conditions d’une licence de plein droit en matière de droit d’auteur);

g) article 190 (requête visant à obtenir une autorisation, aux fins de la deuxième partie, au nom des artistes interprètes ou exécutants);

h) point 5 de l’annexe 6 (détermination des redevances ou autres rémunérations à verser aux administrateurs de l’Hôpital des enfants malades).

Pouvoir général d’édicter des règlements

150. 1) Le ministre de la justice peut, après consultation du procureur général, édicter des dispositions (rules) réglementant le déroulement de la procédure devant le tribunal du droit d’auteur et, sous réserve de l’approbation du Trésor, fixant les droits et taxes à acquitter à l’occasion de celles-ci.

2) Les règlements peuvent prévoir l’application, par rapport au tribunal,

a) en ce qui concerne les procédures engagées en Angleterre et au Pays de Galles, de l’une quelconque des dispositions de la loi de 1950 sur l’arbitrage (Arbitration Act 1950),

b) en ce qui concerne les procédures engagées en Irlande du Nord, de l’une quelconque des dispositions de la loi de 1937 sur l’arbitrage (Arbitration Act (Northern Ireland) 1937),

et toutes les dispositions dont l’application est ainsi prévue seront définies dans les règlements ou annexées à ceux-ci.

3) Les règlements doivent comporter des dispositions

a) interdisant au tribunal d’accepter de connaître d’un recours formé en vertu de l’article 118, 119 ou 120 par une organisation représentative s’il n’a pas acquis la conviction que cette organisation est suffisamment représentative de la catégorie de personnes qu’elle prétend représenter;

b) précisant les parties à toute procédure et permettant au tribunal d’associer à cette procédure en tant que partie toute personne ou organisation dont il a acquis la conviction qu’elle a un intérêt non négligeable en la matière; et

c) invitant le tribunal à donner aux parties à la procédure la possibilité d’exposer leurs arguments, par écrit ou verbalement.

4) Les règlements peuvent comporter des dispositions visant à réglementer toute question accessoire ou consécutive à un recours formé contre une décision du tribunal en vertu de l’article 152 (recours devant la Haute Cour portant sur un point de droit) ou comporter des prescriptions à ce sujet.

5) Les règlements édictés en application du présent article sont susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Frais et dépens, preuve des décisions, etc.

151. 1) Le tribunal du droit d’auteur peut ordonner que les frais et dépens encourus par l’une des parties dans le cadre d’une procédure engagée devant lui soient mis à la charge de l’autre partie dans les conditions qu’il peut préciser et peut taxer ou fixer le montant des frais et dépens, ou préciser la manière dont ils doivent être taxés.

2) Un document censé être une copie d’une décision du tribunal certifiée conforme par le président est, sauf preuve contraire, considéré comme une preuve suffisante de cette décision dans le cadre de toute procédure.

3) En ce qui concerne les procédures engagées en Ecosse, le tribunal jouit des mêmes pouvoirs pour obtenir la comparution des témoins et la production de documents ainsi qu’au regard de l’audition de témoins sous la foi du serment que s’il était chargé d’établir un compromis arbitral.

Recours

Saisine de la cour sur un point de droit

152. 1) Toute question de droit soulevée par une décision du tribunal du droit d’auteur peut être portée devant la Haute Cour (High Court) ou, s’agissant d’une procédure engagée devant le tribunal en Ecosse, devant la Court of Session.

2) Les règlements prévus à l’article 150 préciseront le délai de recours.

3) Les règlements peuvent notamment être édictés en vertu dudit article en vue de

a) suspendre l’exécution des décisions du tribunal, ou autoriser ou inviter ce dernier à suspendre l’exécution de ses décisions, au cas où celles-ci font l’objet d’un recours;

b) modifier, par rapport à une décision du tribunal dont l’exécution est suspendue, l’application de toute disposition de la présente loi régissant les effets de la décision;

c) faire publier des avis ou prendre d’autres mesures pour faire en sorte que les personnes touchées par la suspension de l’exécution d’une décision du tribunal soient informées de cette suspension.

CHAPITRE IX CONDITIONS D’APPLICATION ET ÉTENDUE DE LA PROTECTION CONFÉRÉE AU TITRE DU DROIT D’AUTEUR

Conditions d’application de la protection

Conditions d’application de la protection

153. 1) Une oeuvre ne peut être protégée au titre du droit d’auteur que si les conditions définies dans le présent chapitre sont réunies en ce qui concerne

a) l’auteur (voir l’article 154), ou b) le pays dans lequel l’oeuvre a été publiée pour la première fois (voir

l’article 155), ou

c) s’agissant d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble, le pays d’où l’émission a eu lieu ou d’où le programme a été distribué (voir l’article 156).

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables au regard du droit d’auteur reconnu à la Couronne ou aux Assemblées parlementaires (voir les articles 163 à 166) ni au droit d’auteur découlant des dispositions de l’article 168(droit d’auteur de certaines organisations internationales).

3) Dès que les conditions d’application de la protection définies dans le présent chapitre ou à l’article163, 165 ou 168 sont réunies par rapport à une oeuvre, aucun événement ultérieur ne peut entraîner l’expiration du droit d’auteur.

Conditions d’application par rapport à l’auteur

154. 1) Une oeuvre peut être protégée au titre du droit d’auteur si son auteur était, au moment déterminant, une personne qualifiée, à savoir

a) citoyen britannique, citoyen d’un territoire placé sous dépendance britannique, ressortissant britannique (d’outre-mer), citoyen britannique d’outre-mer, sujet britannique ou personne protégée britannique au sens de la loi britannique de 1981 sur la nationalité, ou

b) un particulier domicilié au Royaume-Uni ou dans un autre pays auquel s’étendent les dispositions pertinentes de la présente partie ou y résidant, ou

c) une société constituée en vertu de la législation d’une partie du Royaume-Uni ou d’un autre pays auquel s’appliquent les dispositions pertinentes de la présente partie.

2) Lorsque, ou dans la mesure où, des dispositions sont prises par voie d’ordonnance en vertu de l’article159 (application de la présente partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas), une oeuvre peut aussi bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur si, au moment déterminant, l’auteur était citoyen ou sujet d’un pays auquel s’applique l’ordonnance, avait son domicile ou sa résidence dans ce pays, ou, s’agissant d’une société, était constituée en vertu des lois de ce pays.

3) Une oeuvre de collaboration peut bénéficier de la protection si, au moment déterminant, l’un des auteurs satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa 1) ou 2); toutefois, lorsqu’une oeuvre ne peut bénéficier de la protection qu’en vertu des dispositions du présent article, seuls les auteurs qui remplissent ces conditions sont pris en compte aux fins

de l’article 11.1) et 2) (premier titulaire du droit d’auteur; droit de l’auteur ou de l’employeur de l’auteur),

de l’article 12.1) et 2) (durée du droit d’auteur, fonction de la durée de vie de l’auteur, à moins qu’il ne s’agisse d’une oeuvre dont l’auteur est inconnu) et de

l’article 9.4) (signification de l’expression “d’auteur inconnu”) dans la mesure où il est applicable aux fins de l’article 12.2), et

de l’article 57 (d’œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur).

4) Le moment déterminant par rapport à une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est

a) s’agissant d’une oeuvre non publiée, celui où l’oeuvre a été créée ou, si cette création s’est étendue sur une certaine période, une partie importante de cette période;

b) s’agissant d’une oeuvre publiée, la date de la première publication ou, si l’auteur était décédé avant cette date, la période ayant immédiatement précédé son décès.

5) Par rapport à toute autre catégorie d’œuvres, le moment déterminant est

a) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, la date à laquelle il a été réalisé;

b) s’agissant d’une émission de radiodiffusion, la date à laquelle elle a été réalisée;

c) s’agissant d’un programme distribué par câble, la date à laquelle il a été programmé dans un service de câblodistribution;

d) s’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, la date de la première publication de cette édition.

Conditions d’application par rapport au pays de la première publication

155. 1) Une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, un enregistrement sonore ou un film ou la présentation typographique d’une édition publiée est susceptible d’être protégé au titre du droit d’auteur si la première publication a lieu

a) au Royaume-Uni, ou b) dans un autre pays auquel s’étendent les dispositions pertinentes de la

présente partie.

2) Lorsque, ou dans la mesure où, des dispositions sont prises par voie d’ordonnance en vertu de l’article159 (application des dispositions de la présente partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas), cette oeuvre peut aussi bénéficier de la protection si sa première publication a lieu dans un pays auquel se rapporte l’ordonnance.

3) Aux fins du présent article, une publication effectuée dans un pays n’est pas considérée comme ne constituant pas une première publication du seul fait qu’une publication est intervenue simultanément ailleurs et, à cet effet, est considérée comme simultanée une publication intervenue ailleurs dans les 30 jours précédents.

Conditions d’application par rapport au lieu de la transmission

156. 1) Une émission de radiodiffusion est susceptible d’être protégée au titre du droit d’auteur si elle est réalisée et un programme distribué par câble bénéficie de cette même protection s’il est acheminé à partir d’un lieu situé

a) au Royaume-Uni, ou b) dans un autre pays auquel s’étendent les dispositions pertinentes de la

présente partie.

2) Lorsque, ou dans la mesure où, des dispositions sont prises par voie d’ordonnance en vertu de l’article159 (application des dispositions de la présente partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas), une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble peut aussi bénéficier de la protection si elle est réalisée ou, selon le cas, s’il est acheminé à partir d’un lieu situé dans un pays auquel se rapporte l’ordonnance.

Etendue et application de la présente partie

Pays auxquels s’étend la présente partie

157. 1) La présente partie s’étend à l’Angleterre et au Pays de Galles, à l’Ecosse et à I’Irlande du Nord.

2) Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, prévoir que les dispositions de la présente partie s’étendront, sous réserve des exceptions et modifications précisées dans l’ordonnance,

a) aux îles anglo-normandes, b) à I’Ile de Man, ou c) à toute colonie. 3) Le pouvoir ainsi conféré comporte celui d’étendre, sous réserve des exceptions

et modifications qui peuvent y être précisées, toute ordonnance en Conseil édictée en vertu des dispositions suivantes du présent chapitre.

4) L’organe législatif de tout pays auquel les dispositions de la présente partie ont été étendues peut modifier ou compléter ces dispositions, en vue de leur application en tant que partie intégrante de la législation de ce pays, dans la mesure qu’il estime nécessaire pour adapter ces dispositions aux conditions du pays en question

a) en ce qui concerne la procédure et les moyens de recours, ou b) en ce qui concerne les d’œuvres susceptibles de bénéficier de la protection en

vertu d’un lien avec ce pays.

5) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme limitant le champ d’application du paragraphe 36 de la première annexe (dispositions transitoires: territoires dépendants dans lesquels la loi de 1956 ou la loi de 1911 sur le droit d’auteur demeure en vigueur) par rapport à la législation d’un territoire dépendant auquel ne s’étendent pas les dispositions de la présente partie.

Pays n’ayant plus le statut de colonie

158. 1) Les dispositions suivantes sont applicables lorsqu’un pays auquel ont été étendues les dispositions de la présente partie cesse d’être une colonie du Royaume-Uni.

2) Dès la date à laquelle il cesse d’être une colonie, il cesse d’être considéré comme un pays auquel s’étendent les dispositions de la présente partie aux fins

a) de l’article 160.2)a)(refus de la protection aux citoyens de pays n’assurant pas une protection adéquate aux d’œuvres britanniques), et

b) des articles 163 et 165 (droit d’auteur de la Couronne et des Assemblées parlementaires).

3) Il continue cependant d’être considéré comme un pays auquel s’étendent les dispositions de la présente partie aux fins des articles 154à 156 (conditions d’application de la protection) jusqu’à

a) l’adoption d’une ordonnance en Conseil en ce qui concerne ce pays, en vertu de l’article 159 (application des dispositions de la présente partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas), ou

b) l’adoption d’une ordonnance en Conseil précisant qu’il cesse d’être considéré comme tel en raison du fait que les dispositions de la présente partie faisant partie intégrante de la législation de ce pays ont été abrogées ou modifiées.

4) Les ordonnances en Conseil prévues à l’alinéa 3)b) sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Application des dispositions de la présente partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas

159. 1) Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, prévoir l’application de toute disposition de la présente partie précisée dans l’ordonnance à un pays auquel celle-ci ne s’étend pas, de manière à faire en sorte que ces dispositions

a) soient applicables au regard des citoyens ou sujets de ce pays ou des personnes qui y ont leur domicile ou leur résidence, au même titre qu’elles le sont aux personnes qui ont la citoyenneté britannique ou qui ont leur domicile ou leur résidence au Royaume-Uni,

b) soient applicables au regard des sociétés ou organismes constitués en vertu de la législation de ce pays, au même titre qu’elles le sont au regard des sociétés ou organismes constitués en vertu de la législation d’une partie du Royaume- Uni,

c) soient applicables au regard des d’œuvres publiées pour la première fois dans ce pays, au même titre qu’elles le sont au regard des d’œuvres publiées pour la première fois au Royaume-Uni, ou

d) soient applicables au regard des émissions réalisées ou des programmes distribués par câble à partir de ce pays, au même titre qu’elles le sont au regard des émissions réalisées ou des programmes distribués par câble à partir du Royaume-Uni.

2) Une ordonnance peut comporter des dispositions régissant tout ou partie des questions mentionnées à l’alinéa 1) et peut

a) subordonner l’application de toute disposition de la présente partie aux exceptions et modifications précisées dans l’ordonnance; et

b) prévoir que toute disposition de la présente partie s’appliquera soit de façon générale soit par rapport aux catégories d’œuvres ou autres catégories de cas qui y sont précisées.

3) Exception faite dans le cas d’un pays partie à une convention sur le droit d’auteur ou d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, Sa Majesté ne peut édicter d’ordonnance en Conseil en vertu du présent article par rapport à un pays donné avant d’avoir acquis la conviction que des dispositions ont été ou seront prises en vertu de la législation de ce pays, en ce qui concerne la catégorie d’œuvres à laquelle se rapporte l’ordonnance, pour assurer une protection adéquate aux titulaires du droit d’auteur selon la présente partie.

4) A l’alinéa 3), on entend par “pays partie à une convention sur le droit d’auteur” un pays partie à une convention relative au droit d’auteur à laquelle le Royaume-Uni est également partie.

5) Les ordonnances en Conseil prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Refus de la protection aux citoyens de pays n’assurant pas une protection adéquate aux d’œuvres britanniques

160. 1) Si Sa Majesté estime que la législation d’un pays n’assure pas une protection adéquate aux d’œuvres britanniques auxquelles s’applique le présent article, ou à une ou plusieurs catégories de ces d’œuvres, Sa Majesté peut édicter, par voie d’ordonnance en Conseil prise en application du présent article, des dispositions restreignant les droits conférés aux termes de la présente partie au regard des d’œuvres d’auteurs ayant un lien avec ce pays.

2) Une ordonnance en Conseil édictée en application du présent article désigne le pays intéressé et prévoit que, aux fins qui y sont précisées. les d’œuvres publiées pour la première fois après une date déterminée ne sont pas considérées comme pouvant être protégées du fait de cette publication si, à l’époque considéré, les auteurs sont

a) citoyens ou sujets de ce pays (sans être domiciliés ni résider au Royaume-Uni ou dans un autre pays auquel les dispositions pertinentes de la présente partie s’étendent), ou

b) des sociétés ou organismes constitués en vertu de la législation de ce pays; l’ordonnance peut prévoir des dispositions de cette nature r toutes fins utiles dans le cadre de la présente partie et à toute autre fin qui y est précisée, soit de façon générale, soit au regard des catégories de cas qui y sont précisés, compte tenu de la nature et de l’étendue de l’insuffisance de la protection visée à l’alinéa 1).

3) Les dispositions du présent article s’appliquent aux d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques, aux enregistrements sonores et aux films et l’expression “d’œuvres britanniques” désigne les d’œuvres dont l’auteur était une personne qualifiée au moment déterminant au sens de l’article154.

4) Les ordonnances en Conseil prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Dispositions supplémentaires

Eaux territoriales et plateau continental

161. 1) Aux fins de la présente partie, les eaux territoriales du Royaume-Uni sont considérées comme faisant partie intégrante de ce pays.

2) Les dispositions de la présente partie sont applicables aux actes accomplis dans la zone du plateau continental du Royaume-Uni sur une structure ou un navire dont la présence sur ce plateau est directement liée à l’exploration des fonds ou du sous-sol marins ou à l’exploitation de leurs ressources naturelles, au même titre qu’elles le sont aux actes accomplis au Royaume-Uni.

3) La zone du plateau continental du Royaume-Uni s’entend des zones précisées par voie d’ordonnance en vertu de l’article 1.7) de la loi de 1964 sur le plateau continental.

Navires, aéronefs et aéroglisseurs britanniques

162. 1) Les dispositions de la présente partie sont applicables aux actes accomplis à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un aéroglisseur britannique au même titre qu’elles le sont aux actes accomplis au Royaume-Uni.

2) Dans le présent article, on entend par

“navire britannique” un navire qui est un navire britannique aux fins des lois sur la marine marchande (voir l’article 2 de la loi de 1988 sur la marine marchande) autrement qu’en vertu d’une immatriculation dans un autre pays que le Royaume-Uni; et

“aéronef britannique” et “aéroglisseur britannique” un aéronef ou un aéroglisseur immatriculé au Royaume-Uni.

CHAPITRE X DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALES

Droit d’auteur de la Couronne et des Assemblées parlementaires

Droit d’auteur de la Couronne

163. 1) Lorsqu’une oeuvre est créée par Sa Majesté ou par un fonctionnaire ou un employé de la Couronne dans le cadre de ses fonctions

a) l’oeuvre peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur nonobstant les dispositions de l’article 153.1) (conditions ordinaires d’application de la protection), et

b) Sa Majesté est le premier titulaire de tout droit d’auteur sur l’oeuvre. 2) Le droit d’auteur sur une oeuvre de cette nature est dénommé, dans la présente

partie, “droit d’auteur de la Couronne”, bien qu’il puisse être, ou avoir été, cédé à une autre personne.

3) Le droit d’auteur reconnu à la Couronne sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique reste valable

a) jusqu’à l’expiration d’une période de 125 ans à compter de l’année civile au cours de laquelle l’oeuvre a été créée, ou

b) si l’oeuvre est publiée commercialement avant l’expiration d’une période de 75 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a été créée, jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a été ainsi publiée pour la première fois.

4) S’agissant d’une oeuvre de collaboration dont l’un ou plusieurs des auteurs, mais non la totalité d’entre eux, sont des personnes visées à l’alinéa 1), les dispositions du présent article ne sont applicables qu’au regard de ces auteurs et du droit d’auteur correspondant à leur contribution à l’oeuvre.

5) Exception faite des cas précités et sous réserve de toute exception expressément prévue dans d’autres dispositions de la présente partie, cette dernière est applicable au regard du droit d’auteur de la Couronne au même titre qu’à tout autre droit d’auteur.

6) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à une oeuvre si, ou dans la mesure où, celle-ci est protégée et si le droit d’auteur appartient aux Assemblées parlementaires (voir les articles 165 et 166).

Droit d’auteur sur les lois et mesures

164. 1) Sa Majesté est titulaire du droit d’auteur sur chaque loi du Parlement et chaque mesure (Measure) du Synode général de l’Eglise d’Angleterre.

2) Le droit d’auteur prend naissance dès la promulgation (Royal Assent) et reste valable jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle a eu lieu la promulgation.

3) Dans la présente partie (exception faite de l’article163), toute mention du droit d’auteur de la Couronne doit être interprétée comme visant aussi le droit d’auteur découlant des dispositions du présent article et, exception faite du cas précité, les dispositions de la présente partie sont applicables au regard du droit d’auteur découlant du présent article au même titre qu’elles le sont à tout autre droit d’auteur de la Couronne.

4) Une loi ou une mesure ne fait l’objet d’aucun autre droit d’auteur ni d’aucun autre droit de même nature.

Droit d’auteur des Assemblées parlementaires

165. 1) Lorsqu’une oeuvre est créée par la Chambre des Communes ou la Chambre des Lords, ou sous sa direction ou son contrôle,

a) elle peut bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur nonobstant les dispositions de l’article 153.1) (conditions ordinaires d’application de la protection), et

b) la chambre par laquelle, ou sous la direction ou le contrôle de laquelle, l’oeuvre est créée est le premier titulaire de tout droit d’auteur sur celle-ci, et si l’oeuvre est créée par les deux chambres, ou sous la direction ou le contrôle des deux chambres, celles-ci sont les premiers cotitulaires du droit d’auteur.

2) Le droit d’auteur sur une oeuvre de cette nature est dénommé, dans la présente partie, “droit d’auteur des Assemblées parlementaires”, bien qu’il puisse être, ou avoir été cédé, à une autre personne.

3) Le droit d’auteur reconnu aux Assemblées parlementaires sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique reste valable jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’oeuvre a été créée.

4) Aux fins du présent article, les d’œuvres créées par la Chambre des Communes ou la Chambre des Lords, ou sous sa direction ou son contrôle, comprennent

a) toute oeuvre créée par un fonctionnaire ou un employé de cette chambre dans le cadre de ses fonctions, et

b) tout enregistrement sonore ou tout film des débats de cette chambre et toute transmission en direct de ceux-ci dans une émission de radiodiffusion ou dans un programme distribué par câble;

toutefois, une oeuvre n’est pas réputée être créée par l’une ou l’autre des chambres ni sous sa direction ou son contrôle du seul fait qu’elle a été commandée par cette chambre ou pour son compte.

5) S’agissant d’une oeuvre de collaboration dont l’un ou plusieurs des auteurs, mais non la totalité d’entre eux, agissent pour le compte, ou sous la direction ou le contrôle, de la Chambre des Communes ou de la Chambre des Lords, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’au regard de ces auteurs et du droit d’auteur correspondant à leur contribution à l’oeuvre.

6) Exception faite des cas précités et sous réserve de toute exception expressément prévue dans d’autres dispositions de la présente partie, cette dernière est applicable au regard du droit d’auteur des Assemblées parlementaires au même titre qu’à tout autre droit d’auteur.

7) Les dispositions du présent article sont aussi applicables, sous réserve de toute exception ou modification précisée par voie d’ordonnance en Conseil, aux d’œuvres créées par tout autre organe législatif d’un pays auquel s’étend la présente partie, ou sous la direction ou le contrôle de cet organe, et, dans la présente partie, toute mention du

“droit d’auteur des Assemblées parlementaires” doit être interprétée de manière correspondante.

8) Les ordonnances en Conseil prévues à l’alinéa 7) sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Droit d’auteur sur les projets ou propositions de loi

166. 1) Le droit d’auteur sur tout projet ou proposition de loi déposé devant le Parlement appartient, en application des dispositions suivantes, à l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

2) Le droit d’auteur sur un projet ou une proposition de loi d’intérêt général (public Bill) appartient en premier lieu à la chambre devant laquelle il est déposé et, après avoir été transmis à l’autre chambre, aux deux chambres conjointement et prend naissance dès la date à laquelle le texte du projet ou de la proposition de loi est remis à la chambre devant laquelle il est déposé.

3) Le droit d’auteur sur un projet ou une proposition de loi d’intérêt local (private Bill) appartient aux deux chambres conjointement et prend naissance dès la date à laquelle une copie de ce projet ou de cette proposition est initialement déposée devant l’une ou l’autre des chambres.

4) Le droit d’auteur sur un projet ou une proposition de loi d’intérêt privé (personal Bill) appartient en premier lieu à la Chambre des Lords, puis aux deux chambres conjointement après avoir été transmis à la Chambre des Communes, et prend naissance dès la date à laquelle il est enregistré par la Chambre des Lords.

5) Le droit d’auteur découlant des dispositions du présent article prend fin

a) dès la promulgation (Royal Assent), ou b) si la loi n’est pas promulguée, dès le retrait ou le rejet du projet ou de la

proposition, ou à la fin de la session;

toutefois, un projet ou une proposition de loi repoussé par la Chambre des Lords au cours d’une session donnée demeure néanmoins protégé au titre du droit d’auteur si, en vertu des lois de 1911 et de 1949 sur le Parlement, il peut encore être soumis à la promulgation au cours de cette même session.

6) Dans la présente partie (exception faite de l’article165), toute mention du droit d’auteur des Assemblées parlementaires doit être interprétée comme visant aussi le droit d’auteur découlant des dispositions du présent article et, exception faite du cas précité, les dispositions de la présente partie sont applicables au regard du droit d’auteur découlant du présent article au même titre qu’à tout autre droit d’auteur des Assemblées parlementaires.

7) Un projet ou une proposition de loi ayant déjà été protégé en vertu des dispositions du présent article ne fait plus l’objet d’aucun droit d’auteur ni d’aucun autre droit de même nature, sans préjudice toutefois de l’application ultérieure des dispositions du présent article au regard d’un projet ou d’une proposition qui, n’ayant pas été adopté au cours d’une session donnée, est de nouveau déposé à une session ultérieure.

Chambres du Parlement: dispositions complémentaires concernant le droit d’auteur

167. 1) Aux fins de la jouissance, de l’exploitation et de la défense du droit d’auteur et à l’occasion de toute procédure judiciaire relative au droit d’auteur, chaque chambre du Parlement est réputée avoir la même capacité juridique qu’une personne morale, indépendamment de toute prorogation ou dissolution.

2) Les fonctions dévolues à la Chambre des Communes en tant que titulaire du droit d’auteur sont exercées pour le compte de celle-ci par son président (Speaker) et, avec l’autorisation de ce dernier ou en cas de vacance du poste de président, elles peuvent être remplies par le président de la Commission du budget ou par un vice-président.

3) A cette fin, une personne qui, à la date de la dissolution du Parlement, était président de la Chambre des Communes, président de la Commission du budget ou vice- président peut continuer à exercer ces fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau titulaire soit nommé au poste considéré à la session suivante du Parlement.

4) Les fonctions dévolues à la Chambre des Lords en tant que titulaire du droit d’auteur sont exercées pour le compte de celle-ci par le secrétaire du Parlement (Clerk of the Parliaments) et, avec l’autorisation de ce dernier ou en cas de vacance du poste de secrétaire, elles peuvent être remplies par le secrétaire adjoint (Clerk Assistant) ou par le Reading Clerk.

5) Les procédures judiciaires relatives au droit d’auteur

a) sont intentées par la Chambre des Communes ou dirigées contre celle-ci au nom du président (The Speaker of the House of Commons); et

b) sont intentées par la Chambre des Lords ou dirigées contre celle-ci au nom du secrétaire du Parlement (The Clerk of the Parliaments).

Autres dispositions diverses

Droit d’auteur reconnu à certaines organisations internationales

168. 1) Lorsqu’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique originale a) est créée par un fonctionnaire ou un employé d’une organisation

internationale à laquelle le présent article est applicable ou publiée par cette organisation, et

b) ne remplit pas les conditions requises pour être protégée en vertu de l’article 154 (conditions d’application de la protection par rapport à l’auteur) ou de l’article 155 (conditions d’application de la protection par rapport au pays de la première publication), l’oeuvre est néanmoins protégée en vertu du présent article et l’organisation est le premier titulaire du droit d’auteur y relatif.

2) Les dispositions du présent article sont applicables aux organisations internationales à l’égard desquelles Sa Majesté a déclaré, par voie d’ordonnance en Conseil, cette application souhaitable.

3) Le droit d’auteur dont une organisation internationale est le premier titulaire en vertu des dispositions du présent article reste valable jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’oeuvre a été créée ou d’une période de plus longue durée fixée par Sa Majesté par voie d’ordonnance en Conseil afin de respecter les obligations internationales assumées par le Royaume-Uni.

4) Une organisation internationale à laquelle s’appliquent les dispositions du présent article est réputée posséder, et avoir possédé à toute date déterminante, la capacité juridique d’une personne morale pour jouir du droit d’auteur, l’exploiter et le faire valoir de même qu’à l’occasion de toute procédure judiciaire relative au droit d’auteur.

5) Les ordonnances en Conseil sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Folklore, etc.: d’œuvres anonymes non publiées

169. 1) Lorsqu’il est démontré, à propos d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique non publiée dont l’auteur est inconnu, que l’auteur (ou, s’agissant d’une oeuvre de collaboration, l’un des auteurs) était une personne apte à bénéficier de la protection du fait de ses liens avec un autre pays que le Royaume-Uni, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, qu’il remplissait les conditions requises pour bénéficier de la protection et que l’oeuvre est par conséquent protégée, sous réserve des dispositions de la présente partie.

2) Si, en vertu de la législation du pays en question, un organisme est chargé de protéger et de faire valoir le droit d’auteur sur ces d’œuvres, Sa Majesté peut, par voie d’ordonnance en Conseil, désigner ledit organisme aux fins du présent article.

3) Un organisme ainsi désigné est reconnu au Royaume-Uni comme ayant tout pouvoir d’accomplir, en lieu et place du titulaire du droit d’auteur, tout acte, à l’exception de la cession du droit d’auteur, qu’il est habilité à accomplir en vertu de la législation du pays considéré, et cet organisme peut notamment intenter des procédures en son nom propre.

4) Les ordonnances en Conseil prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

5) A l’alinéa 1), l’expression “personne remplissant les conditions requises” désigne une personne qui, au moment déterminant (au sens de l’article154), était une personne dont les d’œuvres pouvaient bénéficier de la protection en vertu des dispositions dudit article.

6) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le droit d’auteur sur l’oeuvre a été cédé par l’auteur et si cette cession a été notifiée à l’organisme désigné; en outre, aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur la validité d’une cession du droit d’auteur opérée, ou d’une licence accordée, par l’auteur ou un ayant cause de l’auteur.

Dispositions transitoires et réserves

Dispositions transitoires et réserves

170. La première annexe comporte des dispositions transitoires et prévoit des réserves relatives aux d’œuvres créées, aux actes accomplis et aux événements survenus avant l’entrée en vigueur de la présente partie ainsi qu’à l’égard de l’application des dispositions de cette même partie.

Droits et privilèges découlant d’autres textes en vigueur ou de la common law

171. 1) Les dispositions de la présente partie ne portent en aucun cas atteinte a) à un droit ou privilège reconnu à une personne en vertu d’un texte en vigueur

(excepté lorsque celui-ci est expressément abrogé ou modifié par la présente loi);

b) à un droit ou privilège de la Couronne ne découlant pas d’un texte en vigueur;

c) à un droit ou privilège de l’une ou l’autre des chambres du Parlement; d) au droit de la Couronne ou de toute personne tenant son droit de celle-ci, de

vendre, d’utiliser ou d’exploiter de toute autre manière des objets confisqués en vertu de la législation relative aux douanes et aux contributions indirectes;

e) à l’application de toute règle d’équité relative aux abus de confiance. 2) Mis à part les présentes réserves, il n’existe aucun droit d’auteur ni aucun droit

de même nature autrement qu’en vertu des dispositions de la présente partie ou d’un autre texte adopté en vertu de celle-ci.

3) Aucune disposition de la présente partie ne saurait porter atteinte à une règle de droit s’opposant à l’exercice du droit d’auteur ou limitant celui-ci au titre de l’intérêt public ou pour d’autres motifs.

4) Les dispositions de la présente partie n’ont aucune incidence sur le droit d’exercer une action en justice ni sur aucun autre moyen de recours civil ou pénal pouvant être prévu par ailleurs au regard d’actes portant atteinte à l’un des droits conférés aux termes du chapitre IV (droit moral).

5) Les réserves formulées à l’alinéa 1) ont effet dans la limite des dispositions de l’article 164.4) et de l’article 166.7) (droit d’auteur sur les lois, mesures et projets de loi: exclusion d’autres droits de même nature que le droit d’auteur).

Interprétation

Dispositions générales relatives à l’interprétation

172. 1) La présente partie reprend et modifie la législation sur le droit d’auteur, à savoir les dispositions de la loi de 1956 sur le droit d’auteur et de ses modifications successives.

2) Une disposition de la présente partie qui correspond à une disposition de la législation antérieure ne saurait être interprétée comme s’écartant de celle-ci du simple fait d’un changement d’expression.

3) Les décisions prises en vertu de la législation antérieure peuvent être prises en compte pour déterminer si une disposition de la présente partie s’écarte de la législation antérieure ou pour déterminer par ailleurs l’interprétation correcte des dispositions de cette même partie.

Interprétation des mentions du titulaire du droit d’auteur

173. 1) Lorsque différentes personnes ont (par suite d’une cession partielle ou pour une autre raison) des droits sur différents éléments du droit d’auteur sur une oeuvre, le titulaire du droit d’auteur est, à toutes fins utiles dans le cadre de la présente partie, la personne habilitée à revendiquer l’élément du droit d’auteur pertinent dans le cas considéré.

2) Lorsque le droit d’auteur (ou tout élément de celui-ci) appartient en commun à plusieurs personnes, toute mention du titulaire du droit d’auteur figurant dans la présente partie doit être interprétée comme désignant l’ensemble des titulaires, de sorte, notamment, que toute disposition exigeant l’autorisation du titulaire du droit d’auteur doit être interprétée comme exigeant l’autorisation de l’ensemble d’entre eux.

Signification des termes “établissements d’enseignement” et d’expressions voisines

174. 1) Dans toute disposition de la présente partie, on entend par “établissement d’enseignement”

a) toute école, et b) toute autre catégorie d’établissements d’enseignement précisée aux fins de la

présente partie, ou de la disposition en question, par voie d’ordonnance du ministre.

2) Le ministre peut prévoir, par voie d’ordonnance, que les dispositions de la présente partie relatives aux établissements d’enseignement sont applicables, sous réserve des modifications et adaptations pouvant être précisées dans l’ordonnance, à l’égard des enseignants employés par une autorité locale compétente en matière d’enseignement pour dispenser un enseignement, ailleurs, à des élèves qui sont dans l’incapacité de se rendre dans un établissement d’enseignement.

3) A l’alinéa 1)a), le terme “école”

a) par rapport à l’Angleterre et au Pays de Galles, a la même signification que dans la loi de 1944 sur l’enseignement (Education Act, 1944);

b) par rapport à l’Ecosse, a la même signification que dans la loi écossaise de 1962 sur l’enseignement (Education (Scotland) Act 1962), sauf qu’il désigne aussi les écoles agréées au sens de la loi de 1968 sur l’assistance sociale (Social Work (Scotland) Act 1968); et

c) par rapport à l’Irlande du Nord, a la même signification que dans l’ordonnance de 1986 sur l’enseignement et les bibliothèques (Education and Libraries (Northern Ireland) Order 1986).

4) Une catégorie d’établissements d’enseignement peut être définie dans une ordonnance, en vertu des dispositions de l’alinéa 1)b), par renvoi aux dispositions pouvant périodiquement être adoptées en vertu de tout texte précisé dans l’ordonnance.

5) Dans la présente partie, par rapport à un établissement d’enseignement, les termes “enseignant” et “élève” désignent aussi, respectivement, toute personne qui donne et toute personne qui reçoit un enseignement.

6) Dans la présente partie, la mention d’un acte accompli “pour le compte d” ‘ un établissement d’enseignement vise tout acte accompli par une personne donnée pour les besoins de cet établissement.

7) Les ordonnances prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Signification des termes “publication” et “publication commerciale”

175. 1) Dans la présente partie, le terme “publication”, par rapport à une oeuvre a) s’entend de la diffusion de copies ou d’exemplaires dans le public, et b) désigne aussi, s’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou

artistique, le fait de rendre celle-ci accessible au public au moyen d’un système de recherche électronique,

et les expressions connexes doivent être interprétées de manière correspondante.

2) Dans la présente partie, on entend par “publication commerciale”, par rapport à une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique

a) la diffusion de copies ou d’exemplaires de l’oeuvre dans le public alors que des copies ou exemplaires fabriqués avant la réception de commandes sont généralement accessibles au public, ou

b) le fait de rendre l’oeuvre accessible au public au moyen d’un système de recherche électronique,

et les expressions connexes doivent être interprétées de manière correspondante.

3) S’agissant d’une oeuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice, ou d’une oeuvre artistique incorporée dans un édifice, la construction de l’édifice est réputée équivaloir à la publication de l’oeuvre.

4) Les actes suivants ne constituent pas une publication aux fins des dispositions de la présente partie et les mentions d’une publication commerciale doivent être interprétées de manière correspondante

a) s’agissant d’une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale i) la représentation ou l’exécution de l’oeuvre, ou

ii) la radiodiffusion de l’oeuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution (excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique);

b) s’agissant d’une oeuvre artistique i) l’exposition de l’oeuvre,

ii) la diffusion dans le public de copies ou d’exemplaires d’une oeuvre graphique représentant une oeuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice ou d’une maquette d’édifice, une sculpture ou une oeuvre artistique artisanale, ou de photographies de ces d’œuvres,

iii) la diffusion dans le public de copies d’un film dans lequel figure l’oeuvre, ou

iv) la radiodiffusion de l’oeuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution (excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique);

c) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film i) la diffusion ou la projection publique de l’oeuvre, ou

ii) la radiodiffusion de l’oeuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution.

5) Dans la présente partie, les mentions de la publication ou de la publication commerciale ne doivent pas être interprétées comme visant aussi une publication purement apparente, qui n’est pas destinée à répondre aux besoins légitimes du public.

6) Un acte non autorisé n’est en aucun cas pris en compte aux fins du présent article.

Exigence de signature: application dans le cas des personnes morales

176. 1) Dans les dispositions suivantes, la condition voulant qu’un instrument soit signé par une personne ou en son nom est aussi remplie, dans le cas d’une personne morale, si l’instrument en question est muni du sceau de celle-ci

article 78.3)b) (revendication par le donneur de licence du droit à l’identification de l’auteur en cas d’exposition publique de copies ou d’exemplaires réalisés en application de la licence),

article 90.3) (cession du droit d’auteur),

article 91.1) (cession d’un droit d’auteur à venir),

article 92.1) (concession d’une licence exclusive).

2) Dans les dispositions suivantes, la condition voulant qu’un instrument soit signé par une personne donnée est considérée comme remplie, dans le cas d’une personne morale, si ledit instrument est signé au nom de la personne morale considérée ou muni du sceau de celle-ci

article 78.2)b) (revendication, constatée par écrit.

du droit de l’auteur à être identifié),

article 87.2) (renonciation au droit moral).

Adaptation d’expressions pour l’Ecosse

177. Dans l’application de la présente partie à l’Ecosse “account of profits” (reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices) signifie “accounting and payment of profits”;

“accounts” (comptes) signifie “count, reckoning and payment”;

“assignment” (cession) signifie “assignation”;

“costs” (frais et dépens) signifie “ expenses”;

“defendant” (défendeur) signifie “defender”;

“delivery up” (remise d’objets de contrefaçon) signifie “delivery”:

“estoppel” (irrecevabilité) signifie “personal bar”;

“injunction” (ordonnance) signifie “interdict”;

“interlocutory relief” (réparation provisoire) signifie “interim remedy”; et

“plaintiff” (demandeur) signifie “pursuer”.

Définitions annexes

178. Dans la présente partie “article”, par rapport à un périodique, désigne aussi une rubrique de quelque nature que ce soit;

“activité commerciale” désigne aussi tout métier, industrie ou profession;

“oeuvre collective” s’entend

a) d’une oeuvre de collaboration, ou b) d’une oeuvre comprenant des contributions distinctes de différents auteurs ou

dans laquelle sont incorporées des d’œuvres ou des parties d’œuvres de différents auteurs;

“créée par ordinateur”, par rapport à une oeuvre, signifie que l’oeuvre est créée par ordinateur dans des conditions excluant toute intervention humaine;

“pays” désigne aussi tout territoire;

“la Couronne” désigne également la représentation de la Couronne par le Gouvernement de sa Majesté en Irlande du Nord et dans tout autre pays que le Royaume-Uni auquel s’étendent les dispositions de la présente partie;

“électronique” signifie actionné par l’énergie électrique, magnétique, électromagnétique, électrochimique ou électromécanique et “sous forme électronique” signifie sous une forme se prêtant exclusivement à une utilisation à l’aide de moyens électroniques;

“employé”, “employeur” et “emploi” sont utilisés par rapport à un emploi dans le cadre d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage;

“fac-similé” désigne aussi une copie en réduction ou un agrandissement;

“organisation internationale” s’entend d’une organisation qui compte parmi ses membres un ou plusieurs Etats;

“procédures judiciaires” désigne aussi les procédures engagées devant toute cour, toute personne ou tout tribunal habilité à se prononcer sur toute question touchant aux droits ou obligations juridiques d’un individu;

“procédures parlementaires” désigne aussi les procédures de l’Assemblée d’Irlande du Nord ou du Parlement européen;

“location” s’entend de tout arrangement en vertu duquel une copie ou un exemplaire d’une oeuvre est mis à disposition

a) à titre onéreux (moyennant une contrepartie pécuniaire ou autre), ou b) dans le cadre d’une activité commerciale, au titre des services ou moyens

fournis à titre onéreux,

à des conditions imposant ou rendant possible sa restitution;

“reproduction reprographique” désigne l’établissement de copies ou reproductions par procédé reprographique;

“procédé reprographique” s’entend d’un procédé

a) permettant d’établir des fac-similés, ou b) supposant le recours à un dispositif de reproduction en multiples exemplaires

et désigne également, par rapport à une oeuvre conservée sous forme électronique, toute reproduction à l’aide de moyens électroniques, mais ne comprend pas la réalisation d’un film ou d’un enregistrement sonore;

“mention suffisamment explicite de l’oeuvre” s’entend d’une mention identifiant l’oeuvre en question par son titre ou à l’aide d’autres indications et identifiant également l’auteur à moins que

a) s’agissant d’une oeuvre publiée, cette oeuvre soit anonyme, b) s’agissant d’une oeuvre non publiée, il ne soit pas possible de déterminer

l’identité de l’auteur malgré des recherches suffisantes;

“mention suffisamment explicite de non-responsabilité”, par rapport à un acte de nature à porter atteinte au droit conféré aux termes de l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre), s’entend d’une indication claire et suffisamment apparente

a) donnée au moment de l’acte en question, et b) si l’auteur ou le réalisateur est ensuite identifié, accompagnant cette

identification,

et précisant que l’oeuvre a fait l’objet de modifications que l’auteur ou le réalisateur n’avait pas autorisées;

“système de télécommunication” s’entend d’un système d’acheminement d’images visuelles, de sons ou d’autres éléments à l’aide de moyens électroniques;

“caractère typographique” désigne également un motif ornemental utilisé en imprimerie;

“non autorisé”, au regard de tout acte accompli par rapport à une oeuvre, s’entend de tout acte accompli autrement que

a) par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation, ou b) si l’oeuvre n’est pas protégée, par l’auteur ou avec son autorisation ou, au cas

où l’article 11.2) aurait été applicable, par l’employeur de l’auteur ou avec son autorisation ou, dans l’un et l’autre cas, par leurs ayants cause ou avec l’autorisation de ces derniers, ou

c) en application de l’article48(reproduction, etc., de certains documents par la Couronne);

“télégraphie sans fil” s’entend de l’émission d’énergie électromagnétique suivant un trajet qui n’est pas délimité par une substance matérielle aménagée ou adaptée à cet effet;

“écrit” désigne également tout code ou notation, de quelque forme que ce soit, manuscrit ou non et quelle que soit la méthode par laquelle ou le support dans lequel ou sur lequel il est consigné, et l’adjectif ou le participe “écrit” doit être interprété de manière correspondante.

Index des termes faisant l’objet d’une définition

179. La liste qui suit énumère les dispositions définissant ou expliquant d’une autre manière des termes employés dans la présente partie (à l’exclusion des dispositions définissant ou expliquant un terme qui est employé uniquement dans l’article correspondant) reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices (en Ecosse)

article 177

actes réservés au titre du droit d’auteur article 16.1) adaptation article 21.3) archiviste (dans les articles 37à 43) article 37.6) article (d’un périodique) article 178 œuvre artistique article 4.1)

cession (en Ecosse) article 177 auteur articles 9 et 10.3) émission de radiodiffusion (et expressions connexes) article 6 édifice article 4.2) activité commerciale article 178 programme distribué par câble, service de câblodistribution (et expressions connexes)

article 7

œuvre collective article 178 entrée en vigueur (dans l’annexe 1) Paragraphe 1.2) de cette même

annexe publication commerciale article 175 créée par ordinateur article 178 copie ou exemplaire et reproduction article 17 droit d’auteur (en général) article premier droit d’auteur (dans l’annexe 1) Paragraphe 2.2) de cette même

annexe titulaire du droit d’auteur articles 101.2) et 173 tribunal du droit d’auteur article 145 œuvre protégée article 1.2) frais et dépens (en Ecosse) article 177 pays article 178 la Couronne article 178 droit d’auteur de la Couronne articles 163.2) et 164.3) défendeur (en Ecosse) article 177 remise d’objets de contrefaçon (en Ecosse) article 177 œuvre dramatique article 3.1) établissement d’enseignement article 174.1) à 4) électronique et sous forme électronique article 178 employé, employeur et emploi article 178 licence exclusive article 92.1) œuvres existantes (dans l’annexe 1) paragraphe 1.3) de cette même

annexe fac-similé article 178 film article 5 droit d’auteur futur article 91.2) licence générale (dans les articles 140 et 141) article 140.7) œuvre graphique article 4.2) copie ou exemplaire contrefait article 27 ordonnance (en Ecosse) article 177 réparation provisoire (en Ecosse) article 177 organisation internationale article 178 diffusion de copies ou d’exemplaires dans le public article 18.2) collaboration (oeuvre de) article 10.1) et 2) procédures judiciaires article 178 bibliothécaire (dans les articles 37à 43) article 37.6) licence (dans les articles 125 à 128) article 124

autorisation du titulaire du droit d’auteur articles 90.4), 91.3) et 173 organisme accordant des licences (dans le chapitre VII) article 116.2) Barème de licences (en général) article 116.1) Barème de licences (dans les articles 118 à 121) article 117 œuvre littéraire article 3.1) créée (par rapport à une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale)

article 3.2)

œuvre musicale article 3.1) les nouvelles dispositions relatives au droit d’auteur (dans l’annexe 1)

Paragraphe 1.1) de cette même annexe

loi de 1911 (dans l’annexe 1) Paragraphe 1.1) de cette même annexe

loi de 1956 (dans l’annexe 1) Paragraphe 1.1) de cette même annexe

pour le compte de (par rapport à un établissement d’enseignement)

article 174.6)

droit d’auteur des Assemblées parlementaires articles 165.2) et 7) et 166.6) Procédures parlementaires article 178 Représentation ou exécution article 19.2) Photographie article 4.2) Demandeur (en Ecosse) article 177 Conditions prescrites (dans les articles 38à 43) article 37.1)b) Bibliothèque ou service d’archives désigné (dans les articles 38 à 43)

article 37.1)a)

Programme (en matière de radiodiffusion) article 6.3) Titulaire à venir (du droit d’auteur) article 91.2) Publication et expressions connexes article 175 édition publiée (par rapport au droit d’auteur sur la présentation typographique)

article 8

Élève article 174.5) Location article 178 Reproductions reprographiques article 178 Procédé reprographique article 178 Sculpture article 4.2) Signé article 176 Enregistrement sonore article 5 Mention suffisamment explicite de l’oeuvre article 178 Mention suffisamment explicite de non-responsabilité article 178 Enseignant article 174.5) Système de télécommunication article 178 Caractère typographique article 178 non autorisé (au regard d’un acte accompli par rapport à une oeuvre)

article 178

inconnu (par rapport à l’auteur d’une oeuvre) article 9.5) auteur inconnu (oeuvre d’) article 9.4) télégraphie sans fil article 178

œuvre (dans l’annexe 1) paragraphe 2.1) de cette même annexe

œuvres de plusieurs auteurs (dans le chapitre VII) article 116.4) écrit article 178

DEUXIEME PARTIE DROITS AFFÉRENTS AUX PRESTATIONS DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS

Dispositions liminaires

Droits conférés aux artistes interprètes ou exécutants et aux titulaires des droits d’enregistrement

180. 1) Les dispositions de la présente partie confèrent des droits a) aux artistes interprètes ou exécutants, en exigeant leur consentement pour

l’exploitation de leurs prestations (voir les articles 181à 184), et

b) aux titulaires des droits d’enregistrement par rapport à des prestations, en ce qui concerne les enregistrements réalisés sans leur autorisation ni celle des artistes interprètes ou exécutants (voir les articles 185à 188),

et définissent les délits tenant à l’exploitation ou à l’utilisation illicite d’enregistrements et à certains autres actes connexes (voir les articles 198et 201).

2) Dans la présente partie,

on entend par “prestation”

a) une interprétation dramatique (y compris dans le cadre d’un spectacle de danse et d’une pantomime),

b) une exécution musicale, c) une lecture ou récitation d’une oeuvre littéraire, ou d) une interprétation ou exécution dans le cadre d’un spectacle de variétés ou

une présentation similaire, dans la mesure où il s’agit d’une prestation en direct d’une ou de plusieurs personnes; et “registrement”, par rapport à une prestation, s’entend d’un film ou d’un enregistrement sonore

a) réalisé directement à partir de la prestation en direct, b) réalisé à partir d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué

par câble comprenant la prestation, ou

c) réalisé, directement ou indirectement, à partir d’un autre enregistrement de la prestation.

3) Les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie sont valables au regard des prestations ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur de ces dispositions; toutefois, aucun acte accompli avant cette entrée en vigueur ou en application de dispositions prises avant celle-ci n’est considéré comme portant atteinte à ces droits.

4) Les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie sont indépendants

a) de tout droit d’auteur, patrimonial ou moral, afférent à toute oeuvre représentée ou exécutée ou à tout film ou enregistrement sonore de la prestation correspondante, ou encore à toute émission de radiodiffusion ou à tout programme distribué par câble comprenant cette prestation, et

b) de tout autre droit ou obligation découlant d’autres dispositions que celles de la présente partie.

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Prestations protégées

181. Une prestation bénéficie de la protection aux fins des dispositions de la présente partie relatives aux droits des artistes interprètes ou exécutants si elle est celle d’une personne remplissant les conditions requises (au sens de l’article206) ou si elle a lieu dans un pays remplissant les conditions requises (au sens de cette même disposition).

Autorisation nécessaire pour l’enregistrement ou la transmission en direct d’une prestation

182. 1) Porte atteinte aux droits de l’artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,

a) réalise, si ce n’est pour son usage personnel et privé, un enregistrement de la totalité d’une prestation bénéficiant de la protection ou d’une partie importante de celle-ci, ou

b) radiodiffuse en direct, ou transmet en direct dans un service de câblodistribution, la totalité ou une partie importante d’une prestation bénéficiant de la protection.

2) Dans une action pour atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant intentée en vertu des dispositions du présent article, le défendeur qui démontre que, au moment de l’acte incriminé, il avait des motifs valables de penser que l’autorisation avait été donnée ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts.

Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation

183. Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,

a) projette ou diffuse en public la totalité ou une partie importante d’une prestation bénéficiant de la protection, ou

b) radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution la totalité ou une partie importante d’une prestation bénéficiant de la protection

à l’aide d’un enregistrement réalisé sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

Atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant résultant de l’importation, de la détention ou de l’exploitation d’un enregistrement illicite

184. 1) Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,

a) importe au Royaume-Uni, si ce n’est pour son usage personnel et privé, ou b) a en sa possession, vend, loue, propose ou présente en vue de la vente ou de

la location ou met en circulation dans le cadre d’une activité commerciale,

un enregistrement illicite d’une prestation bénéficiant de la protection en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

2) Lorsque, dans une action pour atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant intentée en vertu des dispositions du présent article, un défendeur démontre que l’enregistrement illicite a été acquis de bonne foi par lui-même ou par son prédécesseur en droit, la seule réparation qui puisse lui être réclamée est le versement de dommages- intérêts n’excédant pas un montant raisonnable au titre de l’acte incriminé.

3) A l’alinéa 2), l’expression “acquis de bonne foi” signifie que la personne ayant acquis l’enregistrement ne savait pas et n’avait aucune raison de penser qu’il s’agissait d’un enregistrement illicite.

Droits des titulaires des droits d’enregistrement

Contrats d’exclusivité en matière d’enregistrement et titulaires des droits d’enregistrement

185. 1) Dans la présente partie, on entend par “contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement” un contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et une autre personne, en vertu duquel cette denière est autorisée, à l’exclusion de toute autre (y compris l’artiste interprète ou exécutant), à réaliser des enregistrements d’une ou plusieurs des prestations de l’artiste considéré, en vue de leur exploitation commerciale.

2) Dans la présente partie, l’expression “titulaire des droits d’enregistrement”, par rapport à une prestation, désigne (sous réserve des dispositions de l’alinéa 3)), une personne

a) qui est partie à un contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement s’appliquant à la prestation ou qui bénéficie d’un tel contrat, ou

b) à qui le bénéfice de ce contrat a été cédé, et qui est une personne remplissant les conditions requises.

3) Si l’enregistrement d’une prestation fait l’objet d’un contrat d’exclusivité mais si la personne visée à l’alinéa 2) n’est pas une personne remplissant les conditions requises, l’expression “titulaire des droits d’enregistrement”, par rapport à la prestation, désigne, dans la présente partie, toute personne

a) qui est autorisée, en vertu d’une licence concédée par la première personne mentionnée, à réaliser des enregistrements de la prestation en vue de leur exploitation commerciale, ou

b) à qui le bénéfice de cette licence a été cédé, et qui est une personne remplissant les conditions requises.

4) Dans le présent article, l’expression “en vue de l’exploitation commerciale” signifie en vue de la vente, de la location, de la projection ou de la diffusion en public des enregistrements.

Autorisation requise pour l’enregistrement d’une prestation faisant l’objet d’un contrat d’exclusivité

186. 1) Porte atteinte aux droits du titulaire des droits d’enregistrement par rapport à une prestation quiconque, sans l’autorisation dudit titulaire ni celle de l’artiste interprète ou exécutant, réalise un enregistrement de la totalité ou d’une partie importante de la prestation pour un usage autre que personnel et privé.

2) Dans une action pour atteinte à ces droits intentée en vertu du présent article, le défendeur qui démontre que, au moment de l’acte incriminé, il avait des motifs valables de penser que l’autorisation avait été donnée ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts.

Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’utilisation d’un enregistrement réalisé sans autorisation

187. 1) Porte atteinte aux droits du titulaire des droits d’enregistrement par rapport à une prestation quiconque, sans l’autorisation de ce dernier ou, s’agissant d’une prestation bénéficiant de la protection, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant,

a) projette ou diffuse en public la totalité ou une partie importante de la prestation, ou

b) radiodiffuse ou programme dans un service de câblodistribution la totalité ou une partie importante de la prestation

l’aide d’un enregistrement réalisé sans l’autorisation voulue, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

2) A l’alinéa 1), les termes “autorisation voulue” désignent l’autorisation

a) de l’artiste interprète ou exécutant, ou

b) de la personne qui, à la date à laquelle l’autorisation a été donnée, était titulaire des droits d’enregistrement de la prestation (ou, si plusieurs personnes étaient titulaires de ces droits, de l’ensemble d’entre elles).

Atteinte aux droits d’enregistrement résultant de l’importation, de la détention ou de l’exploitation d’un enregistrement illicite

188. 1) Porte atteinte aux droits du titulaire des droits d’enregistrement par rapport à une prestation quiconque, sans l’autorisation de ce dernier ou, s’agissant d’une prestation bénéficiant de la protection, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant,

a) importe au Royaume-Uni, si ce n’est pour son usage personnel et privé, ou b) a en sa possession, vend, loue, propose ou présente en vue de la vente ou de

la location ou met en circulation dans le cadre d’une activité commerciale

un enregistrement illicite de la prestation en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

2) Lorsque, dans une action pour atteinte aux droits en question, intentée en vertu des dispositions du présent article, un défendeur démontre que l’enregistrement illicite a été acquis de bonne foi par lui-même ou par son prédécesseur en droit, la seule réparation qui puisse lui être réclamée est le versement de dommages-intérêts n’excédant pas un montant raisonnable au titre de l’acte incriminé.

3) A l’alinéa 2), l’expression “acquis de bonne foi” signifie que la personne ayant acquis l’enregistrement ne savait pas et n’avait aucune raison de penser qu’il s’agissait d’un enregistrement illicite.

Exceptions aux droits conférés

Actes autorisés malgré les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie

189. Les dispositions de l’annexe 2 précisent les actes qui peuvent être accomplis malgré les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie, ces actes correspondant pour l’essentiel à ceux qui sont définis au chapitre III de la première partie (actes autorisés malgré l’existence d’un droit d’auteur).

Pouvoir du tribunal de donner l’autorisation au nom de l’artiste interprète ou exécutant dans certains cas

190. 1) Le tribunal du droit d’auteur peut, à la demande d’une personne souhaitant faire un enregistrement d’un précédent enregistrement d’une prestation, donner l’autorisation requise au cas où

a) il n’est pas possible, malgré des recherches suffisantes, de déterminer l’identité de l’artiste interprète ou exécutant ni l’endroit où il se trouve, ou

b) un artiste interprète ou exécutant refuse abusivement son autorisation.

2) L’autorisation donnée par le tribunal est assimilée à celle de l’artiste interprète ou exécutant aux fins

a) des dispositions de la présente partie relatives aux droits des artistes interprètes ou exécutants, et

b) des dispositions de l’article 198.3)a) (responsabilité pénale: autorisation suffisante en ce qui concerne les prestations bénéficiant de la protection),

et peut être subordonnée à toute condition précisée dans la décision du tribunal.

3) Le tribunal ne peut donner d’autorisation en vertu des dispositions de l’alinéa 1)a) qu’après la signification ou la publication des notifications et avis pouvant être exigés aux termes des règlements édictés en vertu de l’article150(règles générales de procédure) ou que le tribunal peut ordonner dans un cas particulier.

4) Le tribunal ne peut donner d’autorisation en vertu des dispositions de l’alinéa 1)b) qu’après avoir acquis la conviction que le refus de l’artiste interprète ou exécutant de donner son autorisation n’est pas motivé par le souci de protéger ses intérêts légitimes; il appartient cependant r l’artiste interprète ou exécutant de démontrer le bien- fondé de son refus d’autorisation et le tribunal peut tirer de l’absence de preuve en ce sens les conclusions qui lui paraissent appropriées.

5) En toute hypothèse, le tribunal tient compte des facteurs suivants et détermine

a) si l’enregistrement original a été réalisé avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant et est licitement en la possession ou sous la surveillance de la personne proposant de faire le nouvel enregistrement;

b) si la réalisation du nouvel enregistrement est compatible avec les obligations incombant aux parties aux accords en vertu desquels, ou est par ailleurs compatible avec les buts dans lesquels, l’enregistrement original a été réalisé.

6) Lorsque le tribunal donne l’autorisation en vertu du présent article, il prend, à défaut d’accord entre le demandeur et l’artiste interprète ou exécutant, les décisions qui lui paraissent appropriées quant aux montants devant être versés à l’artiste interprète ou exécutant en contrepartie de l’autorisation donnée.

Durée et transmission des droits; autorisation

Durée des droits

191. Les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie restent valables, au regard d’une prestation, jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation a eu lieu.

Transmission des droits

192. 1) Les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie ne sont pas cessibles ni transmissibles, si ce n’est en application des dispositions suivantes concernant la transmission des droits des artistes interprètes ou exécutants.

2) Au décès du titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution

a) ces droits sont transmis à toute personne qu’il peut avoir expressément désignée par voie de disposition testamentaire, et

b) si ou dans la mesure où il n’existe aucune disposition en ce sens, ces droits peuvent être exercés par ses exécuteurs testamentaires;

dans la présente partie, l’expression “titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution” doit être interprétée comme désignant la personne qui est, au moment considéré, habilitée à exercer les droits de l’artiste interprète ou exécutant.

3) Lorsque, en vertu des dispositions de l’alinéa 2)a), un droit devient de nature à être exercé par plus d’une personne, il peut l’être par chacune d’elles indépendamment de l’autre ou des autres.

4) Les dispositions qui précèdent n’ont aucune incidence sur celles de l’article 185.2)b) ou 3)b) dans la mesure où elles confèrent des droits en vertu de la présente partie à une personne à qui a été cédé le bénéfice d’un contrat ou d’une autorisation.

5) Tous dommages-intérêts recouvrés par les exécuteurs testamentaires en vertu des dispositions du présent article au titre d’une atteinte portée à un droit après le décès d’une personne sont transmissibles dans le cadre du patrimoine successoral au même titre que si le droit d’agir en justice avait subsisté et avait été reconnu à l’intéressé immédiatement avant son décès.

Autorisation

193. 1) L’autorisation requise aux fins des dispositions de la présente partie peut être donnée pour une prestation déterminée, pour une catégorie déterminée de prestations ou indifféremment pour toutes prestations et peut se rapporter à d’anciennes ou à de futures prestations.

2) Le titulaire des droits d’enregistrement d’une prestation est lié par toute autorisation donnée par la personne dont il tient ses droits en vertu du contrat d’exclusivité d’enregistrement ou de la licence en question, au même titre que s’il avait lui-même donné cette autorisation.

3) Lorsqu’un droit conféré aux termes des dispositions de la présente partie est transmis à une autre personne, toute autorisation liant le titulaire précédent s’impose à la personne à qui est transmis le droit au même titre que si elle avait elle-même donné cette autorisation.

Recours en cas d’atteinte aux droits

Atteinte aux droits susceptible de poursuites en tant que manquement à une obligation légale

194. Toute atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie peut faire l’objet de poursuites de la part du titulaire du droit considéré en tant que manquement à une obligation légale.

Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites

195. 1) Lorsqu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans le cadre d’une activité commerciale, un enregistrement illicite d’une prestation, la personne qui est titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution ou des droits d’enregistrement de la prestation en vertu des dispositions de la présente partie peut demander au tribunal d’ordonner que l’enregistrement lui soit remis ou qu’il soit remis à toute autre personne désignée par le tribunal.

2) Une requête à cet effet ne peut être présentée après l’expiration du délai précisé à l’article 203 et aucune ordonnance ne peut être prononcée si le tribunal ne rend pas également, ou n’estime pas qu’il existe des motifs de rendre, une ordonnance en vertu de l’article 204 (ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites).

3) S’il n’est pas rendu d’ordonnance en vertu de l’article204, la personne à qui un enregistrement est remis conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article doit le conserver en attendant qu’une ordonnance soit rendue, ou qu’il soit décidé de ne pas en rendre, en vertu dudit article.

4) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les autres prérogatives du tribunal.

Droit de saisir des enregistrements illicites

196. 1) Un enregistrement illicite d’une prestation qui est présenté en vue de la vente ou de la location ou qui est d’une autre manière directement mis en vente ou en location et à l’égard duquel une personne serait habilitée à demander qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 195, peut être saisi et conservé par l’intéressé ou par toute personne autorisée par ce dernier.

Le droit de saisie et de mainmise peut être exercé sous réserve des conditions suivantes et de toute décision prise par le tribunal en vertu de l’article204(ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites).

2) Avant toute saisie en vertu des dispositions du présent article, l’heure à laquelle et le lieu où il est envisagé d’opérer cette saisie doivent être communiqués à un poste de police local.

3) Aux fins de l’exercice du droit conféré aux termes des dispositions du présent article, toute personne peut pénétrer dans un lieu auquel le public a accès mais ne peut saisir aucun bien en la possession, sous la garde ou sous la surveillance d’une personne sur les lieux où celle-ci exerce à titre permanent ou régulier une activité industrielle ou commerciale et ne peut non plus faire usage de la force.

4) Lorsqu’une saisie est opérée en vertu du présent article, un avis établi dans la forme prescrite et contenant les mentions prescrites quant à la personne par laquelle ou sur l’autorité de laquelle la saisie est opérée et les motifs sur lesquels elle repose doit être laissé sur les lieux.

5) Dans le présent article,

le terme “lieu” désigne aussi tout terrain, édifice, structure fixe ou mobile, véhicule, navire, aéronef ou aéroglisseur; et

on entend par “prescrit” prescrit par ordonnance du ministre.

6) Les ordonnances prises par le ministre en vertu des dispositions du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Signification de l’expression “enregistrement illicite”

197. 1) Dans la présente partie, l’expression “enregistrement illicite”, par rapport à une prestation, doit être interprétée conformément aux dispositions du présent article.

2) Aux fins des droits d’un artiste interprète ou exécutant, l’enregistrement de la totalité ou d’une partie importante d’une prestation de ce dernier est un enregistrement illicite s’il est réalisé, autrement qu’à des fins privées, sans son autorisation.

3) Aux fins des droits du titulaire des droits d’enregistrement, un enregistrement de la totalité ou d’une partie importante d’une prestation dont l’enregistrement fait l’objet d’un contrat d’exclusivité est un enregistrement illicite s’il est réalisé, autrement qu’à des fins privées, sans l’autorisation de l’intéressé ni celle de l’artiste interprète ou exécutant.

4) Aux fins des articles 198 et 199 (délits et ordonnances tendant à la remise d’enseignements illicites dans le cadre d’une procédure pénale), un enregistrement est illicite s’il est illicite aux fins mentionnées à l’alinéa 2) ou à l’alinéa 3).

5) Dans la présente partie, l’expression “enregistrement illicite” désigne aussi un enregistrement assimilé à un enregistrement illicite en vertu des dispositions suivantes de l’annexe 2

paragraphe 4.3) (enregistrements réalisés à des fins didactiques ou en vue d’un examen),

paragraphe 6.2) (enregistrements réalisés par des établissements d’enseignement pour les besoins de leurs activités).

paragraphe 12.2) (enregistrements de prestation sous forme électronique conservés après cession de l’enregistrement principal), ou

paragraphe 16.3) (enregistrements réalisés aux fins de la radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble).

elle ne s’applique toutefois à aucun autre enregistrement réalisé en application des dispositions de l’annexe précitée.

6) Aux fins des dispositions du présent article, le lieu où l’enregistrement a été réalisé n’entre pas en ligne de compte.

Délits

Responsabilité pénale liée à la réalisation, à l’exploitation ou à l’utilisation d’enregistrements illicites

198. 1) Se rend coupable d’un délit quiconque, sans autorisation suffisante,

a) réalise en vue de la vente ou de la location, b) importe au Royaume-Uni, si ce n’est pour son usage personnel et privé, c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, en vue

d’accomplir un acte portant atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie, ou

d) dans le cadre d’une activité commerciale i) vend ou loue.

ii) propose ou présente en vue de la vente ou de la location, ou

iii) met en circulation

un enregistrement illicite en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

2) Se rend coupable d’un délit quiconque fait

a) projeter ou diffuser en public, ou b) radiodiffuser ou programmer dans un service de câblodistribution

un enregistrement d’une prestation réalisé sans autorisation suffisante, et porte par là même atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions de la présente partie, en sachant ou en ayant des raisons de penser que l’acte considéré constitue une violation de ce droit.

3) Aux alinéas 1) et 2), on entend par “autorisation suffisante”

a) s’agissant d’une prestation bénéficiant de la protection, l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, et

b) s’agissant d’une autre prestation faisant l’objet d’un contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement

i) aux fins de l’alinéa 1)a)(réalisation de l’enregistrement), l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant ou du titulaire des droits d’enregistrement, et

ii) aux fins de l’alinéa 1)b), c) et d) et de l’alinéa 2) (exploitation ou utilisation de l’enregistrement), l’autorisation du titulaire des droits d’enregistrement.

Dans le présent alinéa, l’expression “titulaire des droits d’enregistrement” désigne la personne titulaire de ces droits à la date à laquelle l’autorisation est donnée ou, si plusieurs personnes sont titulaires de ces droits, l’ensemble d’entre elles.

4) Aucun délit n’est commis en vertu des dispositions de l’alinéa 1) ou 2) du fait d’un acte qui, en vertu de toute disposition de l’annexe 2, peut être accompli sans porter atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie.

5) Toute personne coupable d’un délit en vertu des dispositions de l’alinéa 1)a), b) ou d)iii) est passible

a) après condamnation en procédure simplifiée, d’un emprisonnement de six mois au plus, d’une amende n’excédant pas le maximum légal ou de ces deux peines conjointement;

b) après condamnation à la suite d’une inculpation, d’une amende, d’un emprisonnement de deux ans au plus ou de ces deux peines conjointement.

6) Quiconque se rend coupable d’un autre délit en vertu des dispositions du présent article est passible, après condamnation en procédure simplifiée, d’une amende à concurrence du degré 5 du barème général, d’un emprisonnement de six mois au plus ou de ces deux peines conjointement.

Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure pénale

199. 1) Le tribunal devant lequel une personne est poursuivie au titre d’un délit réprimé en vertu de l’article198 peut, s’il acquiert la conviction que, au moment où elle a été arrêtée ou incriminée, cette personne avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance, dans le cadre d’une activité commerciale, un enregistrement illicite d’une prestation, ordonner que cet enregistrement soit remis au titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution ou des droits d’enregistrement de cette prestation ou à toute autre personne qu’il peut désigner.

2) A cette fin, une personne est considérée comme incriminée

a) en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, lorsqu’elle est incriminée verbalement ou fait l’objet d’une signification ou d’une inculpation;

b) en Ecosse, lorsqu’elle fait l’objet d’une mise en garde, d’une incrimination, d’une plainte ou d’une inculpation.

3) Le tribunal peut rendre une ordonnance de sa propre initiative ou à la demande du ministère public (prosecutor) (ou, en Ecosse, Lord Advocate ou procurator-fiscal), indépendamment du fait que la personne soit ou non reconnue coupable du délit, mais en aucun cas

a) après l’expiration du délai précisé à l’article203 (remise d’enregistrements illicites: forclusion), ou

b) s’il lui paraît improbable qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 204 (ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites).

4) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article par un tribunal répressif inférieur (magistrates’ court) est susceptible de recours

a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la juridiction répressive supérieure (Crown Court), et

b) en Irlande du Nord, devant le county court; en Ecosse, lorsqu’une ordonnance a été rendue en vertu du présent article, la personne à qui a été retiré l’enregistrement illicite qui était en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance peut, sans préjudice de toute autre voie de recours légale, faire

appel de cette ordonnance dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une condamnation.

5) Toute personne à qui est remis un enregistrement illicite en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article doit le conserver en attendant que soit rendue une ordonnance, ou que soit prise la décision de ne pas rendre d’ordonnance, en vertu de l’article 204.

6) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux pouvoirs reconnus au tribunal en vertu de l’article 43 de la loi de 1973 sur les pouvoirs des tribunaux répressifs (Powers of Criminal Courts Act 1973), de l’article 223ou 436 de la loi de 1975 (Ecosse) sur la procédure pénale (Criminal Procedure (Scotland) Act 1975) ou de l’article 7 de l’ordonnance de 1980 (Irlande du Nord) sur la justice pénale (Criminal Justice (Northern Ireland) Order 1980) (dispositions générales applicables en matière de confiscation dans le cadre de procédures pénales).

Mandats de perquisition

200. 1) Lorsqu’un juge de paix (en Ecosse, sheriff ou justice of the peace) acquiert la conviction, à la suite d’une déclaration sous serment d’un fonctionnaire de police (constable) (en Ecosse, par evidence on oath) qu’il existe des motifs légitimes de supposer

a) qu’un délit réprimé en vertu de l’article198.1)a), b) ou d)iii) (délits tenant à la réalisation, à l’importation ou à la mise en circulation d’enregistrements illicites) a été ou est sur le point d’être commis en quelque lieu que ce soit, et

b) que la preuve que le délit a été ou est sur le point d’être commis se trouve en ce lieu,

il peut délivrer un mandat autorisant un fonctionnaire de police à pénétrer sur les lieux et à y perquisitionner, en ayant au besoin recours à la force.

2) Les pouvoirs conférés en vertu de l’alinéa 1) ne s’étendent pas, en Angleterre et au Pays de Galles, à la faculté d’autoriser une perquisition portant sur des objets du type visé à l’article 9.2) de la loi de 1984 sur les preuves en matière policière et pénale (Police and Criminal Evidence Act 1984) (certaines catégories d’objets de caractère personnel ou confidentiel).

3) Un mandat délivré en vertu de l’alinéa 1)

a) peut autoriser des personnes à accompagner le fonctionnaire chargé d’en assurer l’exécution, et

b) est valable pendant 28 jours à compter de la date de sa délivrance. 4) Dans le présent article, le terme “lieu” désigne aussi tout terrain, édifice,

structure fixe ou mobile, véhicule, navire, aéronef ou aéroglisseur.

Déclaration mensongère quant à la compétence pour donner une autorisation

201. 1) Commet un délit quiconque déclare faussement être autorisé par un tiers à donner une autorisation aux fins des dispositions de la présente partie en ce qui concerne une prestation, à moins que l’intéressé ne soit fondé à croire qu’il est ainsi autorisé.

2) Toute personne coupable d’un délit réprimé en vertu du présent article est passible, après condamnation en procédure simplifiée, d’un emprisonnement de six mois au plus, d’une amende à concurrence du degré 5 ou de ces deux peines conjointement.

Délits commis par des personnes morales: responsabilité des dirigeants

202. 1) Lorsqu’il est prouvé qu’un délit réprimé en vertu des dispositions de la présente partie a été commis par une personne morale avec l’autorisation ou la complicité d’un directeur, d’un administrateur, d’un secrétaire ou d’un autre dirigeant, ou d’une personne prétendant agir à ce titre, l’intéressé et la personne morale sont l’un et l’autre coupables du délit et passibles de poursuites et des sanctions correspondantes.

2) Dans le cas d’une personne morale dont les activités sont gérées par les membres, on entend par “directeur” un membre de la personne morale.

Dispositions supplémentaires concernant la remise et la saisie d’enregistrements illicites

Remise d’enregistrements illicites: forclusion

203. 1) Une requête en vue de la délivrance d’une ordonnance en vertu de l’article 195 (ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure civile) ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle l’enregistrement illicite en question a été réalisé, sous réserve des dispositions suivantes.

2) Si, pendant la totalité ou une partie de la période considérée, une personne habilitée à demander la délivrance d’une ordonnance

a) est frappée d’incapacité, ou b) est victime d’agissements frauduleux ou de dissimulations qui s’opposent à

ce qu’elle puisse avoir connaissance des faits l’autorisant à demander la délivrance de cette ordonnance, la requête en délivrance d’une ordonnance peut être présentée à tout moment avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle l’incapacité a pris fin ou, selon le cas, à compter de la date à laquelle la personne intéressée était à même de découvrir les faits en prenant toutes mesures utiles.

3) A l’alinéa 2), le terme “incapacité” (disability) a) en Angleterre et au Pays de Galles, a le même sens que dans la loi dite

Limitation Act de 1980; b) en Ecosse, désigne une incapacité légale au sens de la loi dite Prescription

and Limitations (Scotland) Act de 1973; c) en Irlande du Nord, a le même sens que dans la loi dite Statute of Limitation

(Northern Ireland) de 1958. 4) Une ordonnance selon l’article 199 (ordonnance tendant à la remise

d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure pénale) ne peut en aucun cas

être rendue après l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date à laquelle l’enregistrement illicite en question a été réalisé.

Ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites

204. 1) Le tribunal peut être saisi d’une requête l’invitant à rendre une ordonnance tendant à ce qu’un enregistrement illicite d’une prestation remis en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article195 ou 199, ou saisi et conservé en vertu du droit conféré aux termes des dispositions de l’article 196,

a) soit confisqué au profit d’une personne que le tribunal peut désigner et qui est titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution ou des droits d’enregistrement de la prestation, ou

b) soit détruit ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal peut estimer appropriée,

ou à décider de ne pas rendre d’ordonnance de cette nature.

2) Pour déterminer la nature de l’ordonnance à rendre (le cas échéant), le tribunal examine si d’autres réparations pouvant être obtenues à la suite d’une action pour atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie seraient de nature à indemniser le ou les titulaires des droits et à protéger leurs intérêts.

3) Le règlement du tribunal comporte des dispositions concernant la signification d’avis aux personnes ayant des droits sur l’enregistrement en question et chacune d’elle est habilitée

a) à intervenir dans la procédure de délivrance d’une ordonnance en vertu du présent article, qu’un avis lui ait ou non été signifié, et

b) à former un recours contre toute ordonnance rendue en vertu du présent article, qu’elle soit ou non intervenue dans la procédure;

en outre, une ordonnance ne prend effet qu’à l’expiration du délai de recours ou, si un recours est dûment formé avant l’expiration de ce délai, que lorsque ce recours a abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative a été abandonnée.

4) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur un enregistrement, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime équitable et peut (notamment) ordonner que cet enregistrement soit vendu ou qu’il en soit disposé d’une autre manière et que produit de l’opération soit réparti entre les intéressés.

5) Si le tribunal décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne en la possession de laquelle ou sous la garde ou la surveillance de laquelle se trouvait l’enregistrement avant d’être remis ou saisi peut en exiger la restitution.

6) Dans le présent article, l’expression “personne ayant des droits sur un enregistrement” désigne aussi toute personne en faveur de laquelle une ordonnance pourrait être rendue en ce qui concerne cet enregistrement, soit en vertu du présent article, soit en vertu de l’article 114 ou 231 de la présente loi ou encore de l’article 58C de la loi de 1938 sur les marques (qui comportent des dispositions comparables en ce qui concerne les atteintes au droit d’auteur, au droit de modèle et aux marques).

Compétence des “county court” et “sheriff court”

205. 1) En Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, un county court peut connaître des procédures engagées en vertu

de l’article 195 (ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites), ou de l’article 204 (ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites),

lorsque la valeur des enregistrements illicites en question ne dépasse pas le montant limite déterminant la compétence du county court en matière de responsabilité civile.

2) En Ecosse, les procédures tendant à obtenir une ordonnance en vertu de l’une ou l’autre des dispositions précitées peuvent être engagées devant le sheriff court.

3) Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme ayant une incidence sur la compétence de la Haute Cour (High Court) ou, en Ecosse, de la Court of Session.

Conditions d’application et étendue de la protection

Pays et personnes physiques et morales remplissant les conditions requises

206. 1) Dans la présente partie, on entend par “pays remplissant les conditions requises”

a) le Royaume-Uni, b) un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ou c) dans la mesure où une ordonnance édictée en vertu de l’article208le prévoit,

un pays désigné en vertu dudit article comme jouissant de la réciprocité en matière de protection;

“personne physique remplissant les conditions requises”, un citoyen ou sujet d’un pays remplissant les conditions requises ou une personne physique résidant dans ce pays, et

“personne remplissant les conditions requises” une personne physique remplissant les conditions requises ou une personne morale ou autre entité ayant la personnalité morale

a) qui est constituée conformément à la législation d’une partie du Royaume- Uni ou d’un autre pays remplissant les conditions requises, et

b) qui a, dans tout pays remplissant les conditions requises, un établissement dans lequel sont menées d’importantes activités industrielles ou commerciales.

2) Dans la définition de la “personne physique remplissant les conditions requises”, la mention d’une personne qui est citoyen ou sujet d’un pays remplissant les conditions requises doit être interprétée comme désignant

a) par rapport au Royaume-Uni, un citoyen britannique, et b) par rapport à une colonie du Royaume-Uni, un citoyen des territoires

britanniques dépendants par rattachement à cette colonie.

3) Pour déterminer, aux fins de la définition de la “personne remplissant les conditions requises”, si des activités industrielles ou commerciales importantes sont menées dans un établissement sis dans un pays déterminé, il n’est pas tenu compte des transactions portant sur des produits qui ne se trouvent à aucun moment déterminant sur le territoire de ce pays.

Pays auxquels s’étend la présente partie

207. Les dispositions de la présente partie s’étendent à l’Angleterre et au Pays de Galles, à l’Ecosse et à I’Irlande du Nord.

Pays jouissant de la réciprocité en matière de protection

208. 1) Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, désigner comme jouissant de la réciprocité en matière de protection en vertu des dispositions de la présente partie

a) un pays partie à une convention, ou b) un pays à l’égard duquel Sa Majesté a acquis la conviction que des

dispositions ont été ou seront prises en vertu de la législation applicable afin d’assurer une protection adéquate aux prestations britanniques.

2) On entend par “pays partie à une convention” un pays partie à une convention relative aux droits des artistes interprètes ou exécutants à laquelle le Royaume-Uni est aussi partie.

3) On entend par “prestation britannique” une prestation

a) qui est donnée par une personne physique ayant la citoyenneté britannique ou résidant au Royaume-Uni, ou

b) qui a lieu au Royaume-Uni. 4) Si la législation du pays considéré n’assure une protection adéquate qu’à

certaines catégories de prestations, une ordonnance désignant ce pays, édictée en vertu de l’alinéa 1)b), doit comporter des dispositions limitant de manière correspondante la protection accordée aux termes des dispositions de la présente partie à l’égard des prestations liées à ce pays.

5) Le pouvoir conféré aux termes des dispositions de l’alinéa 1)b) peut être exercé à l’égard de toute île anglo-normande, de I’Ile de Man ou de toute colonie du Royaume- Uni, au même titre qu’à l’égard d’un pays étranger.

6) Les ordonnances en Conseil prévues aux termes du présent article sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Eaux territoriales et plateau continental

209. 1) Aux fins de la présente partie, les eaux territoriales du Royaume-Uni sont considérées comme faisant partie intégrante de ce pays.

2) Les dispositions de la présente partie sont applicables aux actes accomplis dans la zone du plateau continental du Royaume-Uni sur une structure ou un navire dont la

présence sur ce plateau est directement liée à l’exploration des fonds ou du sous-sol marins ou à l’exploitation de leurs ressources naturelles, au même titre qu’elles le sont aux actes accomplis au Royaume-Uni.

3) La zone du plateau continental du Royaume-Uni s’entend des zones précisées par voie d’ordonnance en vertu de l’article 1.7) de la loi de 1964 sur le plateau continental (Continental Shelf Act 1964).

Navires, aéronefs et aéroglisseurs britanniques

210. 1) Les dispositions de la présente partie sont applicables aux actes accomplis à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un aéroglisseur britannique au même titre qu’elles le sont aux actes accomplis au Royaume-Uni.

2) Dans le présent article, on entend par

“navire britannique” un navire qui est un navire britannique aux fins des lois sur la marine marchande (voir l’article 2 de la loi de 1988 sur la marine marchande) autrement qu’en vertu d’une immatriculation dans un autre pays que le Royaume-Uni; et

“aéronef britannique” et “aéroglisseur britannique” un aéronef ou un aéroglisseur immatriculé au Royaume-Uni.

Interprétation

Termes ayant le même sens que dans les dispositions relatives au droit d’auteur

211. 1) Les termes suivants ont le même sens dans la présente partie que dans la première partie (droit d’auteur)

émission de radiodiffusion, activité commerciale, programme distribué par câble, service de câblodistribution, pays, défendeur (en Ecosse), remise (en Ecosse), film, œuvre littéraire, publié, et enregistrement sonore.

2) Les dispositions de l’article 6.3) à 5), de l’article7.5) et de l’article 19.4) (dispositions supplémentaires relatives à la radiodiffusion et aux services de câblodistribution) sont applicables aux fins de la présente partie et au regard de toute atteinte aux droits conférés aux termes de la présente partie, au même titre qu’elles le sont aux fins de la première partie et au regard de toute atteinte au droit d’auteur.

Index de termes faisant l’objet d’une définition

212. La liste qui suit indique les dispositions définissant ou expliquant d’une autre manière des termes employés dans la présente partie (à l’exclusion des dispositions définissant ou expliquant un terme qui est employé uniquement dans l’article correspondant) émission de radiodiffusion (et expressions connexes) article 211 (et article 6) activité commerciale article 211.1) (et article 178) programme distribué par câble, service de câblodistribution (et expressions connexes)

article 211 (et article 7)

pays article 211.1) (et article 178) défendeur (en Ecosse) article 211.1) (et article 177) remise (en Ecosse) article 211.1) (et article 177) contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement article 185.1) film article 211.1) (et article 5) enregistrement illicite article 197 oeuvre littéraire article 211.1) (et article 3.1) prestation article 180.2) publié article 211.1) (et article 175) pays remplissant les conditions requises article 206.1) personne physique remplissant les conditions requises article 206.1) et 2) prestation bénéficiant de la protection article 181 personne remplissant les conditions requises article 206.1) et 3) enregistrement (d’une prestation) article 180.2) droits d’enregistrement (titulaire des) article 185.2) et 3) Enregistrement sonore article 211.1) (et article 5).

Loi de 1988 sur le droit dauteur, les dessins et modèles et les brevets

(du 15 novembre 1988)*

Chapitre 48

(Extraits)

TABLE DES MATIÈRES

…1

* Titre abrégé anglais: Copyright, Designs and Patents Act 1988. Entrée en vigueur des dispositions reproduites ici: Ve partie: …; VIe partie: 1er août 1989, à l'exception des articles 293 et 294, ainsi que de l'article 295 en ce qui concerne les paragraphes 1 à 11 et 17 à 30 de l'annexe 5. Source: Communication des autorités du Royaume-Uni. 1 La Ire partie (Droit d'auteur) et la IIe partie (Droits afférents à des représentations ou exécutions) ont paru dans les Lois et traités de droit d'auteur et de droits voisins; pour la IIIc partie (Droit de modèle) et la IVc partie (Dessins et modèles enregistrés), voir les Lois

274. Personnes autorisées à exercer une activité d’agent de brevets

275. Registre des agents de brevets

276. Qualité d’agent de brevets

277. Qualité de mandataire en brevets européens, etc.

278. Usage des expressions «conseil en brevets» et «mandataire en brevets»: dispositions complémentaires

279. Pouvoir de prescrire les conditions, etc., que doivent remplir les sociétés de personnes et les personnes morales comprenant des associés habilités et des associés non habilités

280. Exemption de l’obligation de divulgation pour les communications avec des agents de brevets

281. Pouvoir du contrôleur de refuser de traiter avec certains agents

Agents de marques

282. Registre des agents de marques

283. Interdiction de présenter des personnes non inscrites au registre comme étant des agents de marques agréés

284. Exemption de l’obligation de divulgation pour les communications avec des agents de marques agréés

Dispositions complémentaires

285. Délits commis par des sociétés de personnes et des personnes morales

286. Interprétation

VIc Partie Brevets Tribunaux des brevets de comté

287. Tribunaux des brevets de comté: compétence spéciale

288. Limitation du montant de la valeur litigieuse dans les affaires relevant de la compétence spéciale des tribunaux des brevets de comté

et traités de propriété industrielle, ROYAUME-UNI — Textes 4-001 et 4-002; la VII° partie (Dispositions diverses et générales) et les annexes ne sont pas reproduites ici.

289. Renvoi d’affaires entre la Haute Cour et les tribunaux des brevets de comté

290. Limitation du montant des frais de représentation lorsqu’une demande de réparation pécuniaire aurait pu être portée devant un tribunal des brevets de comté

291. Procédure devant un tribunal des brevets de comté

292. Droits et obligations des agents de brevets agréés en ce qui concerne des affaires se déroulant devant les tribunaux des brevets de comté

Licences de plein droit en ce qui concerne certains brevets

293. Limitation à l’accomplissement d’actes autorisés en vertu de certaines licences

294. Date à laquelle une requête en fixation des conditions d’une licence peut être présentée

Brevets: modifications diverses

295. Brevets: modifications diverses

Vc partie Agents de brevets et agents de marques Agents de brevets

Article

Vc PARTIE AGENTS DE BREVETS ET AGENTS DE MARQUES

Agents de brevets

(Personnes autorisées à exercer une activité d’agent de brevets)

274. — 1) Tout personne physique, agissant seule ou dans le cadre d’une société de personnes [partnership], ou toute personne morale [body corporate] peut, sous réserve des dispositions suivantes de la présente partie, exercer une activité de mandataire aux fins

a) de déposer des demandes de brevet et d’obtenir des brevets, au Royaume-Uni et ailleurs, ou

b) de mener des procédures relatives à des demandes de brevet ou à des brevets par-devant le contrôleur.

2) La disposition qui précède n’a pas d’incidence sur toute limitation prévue, dans la Convention sur le brevet européen, au sujet des personnes autorisées à agir pour le compte de tiers à toute fin concernant des brevets européens.

(Registre des agents de brevets)

275. — 1) Le ministre [Secretary of State] peut édicter des dispositions réglementaires exigeant la tenue d’un registre des personnes qui agissent en qualité de mandataires aux fins de déposer des demandes de brevet ou d’obtenir des brevets; dans la présente partie, «agent de brevets agréé» [registered patent agent] s’entend d’une personne dont le nom est inscrit au registre tenu en vertu du présent article.

2) Les dispositions réglementaires peuvent comporter toute disposition que le ministre estime appropriée pour réglementer l’inscription de personnes et, notamment,

a) exiger le paiement des taxes qui peuvent être prescrites et b) autoriser, dans les cas prescrits, la radiation du nom d’une personne inscrite au

registre des agents de brevets ou la suspension des effets de son inscription.

3) Les dispositions réglementaires peuvent déléguer la tenue du registre à une autre personne en conférant à celle-ci

a) le pouvoir d’édicter des règles i) relatives au paiement de taxes, dans les cas et sous réserve des limites

prescrits par les dispositions réglementaires et

ii) relatives à toute autre question susceptible de faire l’objet de dispositions réglementaires, ainsi que

b) d’autres fonctions, y compris des fonctions disciplinaires, qui peuvent être prescrites par voie de dispositions réglementaires.

4) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont susceptibles d’annulation conformément à une résolution de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.

(Qualité d’agent de brevets)

276. — 1) Une personne physique qui n’est pas un agent de brevets agréé ne peut a) exercer une activité (autrement que le cadre d’une société de personnes) sous un

nom ou une autre dénomination contenant l’expression «agent de brevets» [patent agent] ou «conseil en brevets» [patent attorney] ou,

b) dans le cadre d’une affaire, se présenter ou se laisser présenter d’une autre manière comme étant un «agent de brevets» ou un «conseil en brevets».

2) Une société de personnes ne peut

a) exercer une activité sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «agent de brevets» ou

«conseil en brevets», ou,

b) dans le cadre d’une affaire, se présenter ou se laisser présenter d’une autre manière comme étant un bureau d’«agents de brevets» ou de «conseils en brevets»

que si tous ses associés sont des agents de brevets agréés ou si elle remplit les conditions qui peuvent être prescrites aux fins du présent article.

3) Une personne morale ne peut

a) exercer une activité (autrement que dans le cadre d’une société de personnes) sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «agent de brevets» ou «conseil en brevets» ou,

b) dans le cadre d’une affaire, se présenter ou se laisser présenter d’une autre manière comme étant un «agent de brevets» ou un «conseil en brevets»

que si tous ses administrateurs sont des agents de brevets agréés ou si elle remplit les conditions qui peuvent être prescrites aux fins du présent article.

4) L’alinéa 3) ne s’applique pas à une société qui a commencé à exercer son activité comme agent de brevets avant le 17 novembre 1917 si le nom de l’un de ses administrateurs ou de son directeur qui est un agent de brevets agréé figure comme étant ainsi enregistré dans tous avis, circulaires ou lettres professionnels comportant le nom de la société et qui sont émis par la société ou avec son consentement.

5) Lorsque l’usage de l’expression «agent de brevets» ou «conseil en brevets» pour désigner une personne physique, une société de personnes ou une personne morale est contraire aux dispositions du présent article, il en est de même de l’usage, pour désigner une telle personne ou société, son activité ou le siège de son activité, d’autres expressions susceptibles d’être comprises comme indiquant que la personne ou société en question a le droit d’être présentée comme étant un «agent de brevets» ou un «conseil en brevets».

6) La violation des dispositions du présent article constitue un délit dont l’auteur est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende n’excédant pas le niveau 5 du barème général; les poursuites pour ce délit peuvent être engagées en tout temps dans un délai d’un an à compter de sa commission.

7) Le présent article est applicable sous réserve

a) de l’article 277 (qualité de mandataire en brevets européens, etc.) et b) de l’article 278.1) (usage des expressions «conseil en brevets» et «mandataire en

brevets» pour désigner des avoués).

(Qualité de mandataire en brevets européens, etc.)

277. - 1) Les expressions «mandataire en brevets européens» [European patent attorney] et «agent de brevets européens» [European patent agent] peuvent être utilisées dans les cas suivants sans que cet usage constitue une violation des dispositions de l’article 276.

2) Une personne physique dont le nom figure sur la liste européenne peut

a) exercer une activité sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «mandataire en brevets européens» ou «agent de brevets européens» ou

b) se présenter ou se laisser présenter d’une autre manière comme étant un «mandataire en brevets européens» ou un «agent de brevets européens».

3) Une société de personnes qui possède le nombre minimal prescrit ou la proportion minimale prescrite de sociétaires dont les noms figurent sur la liste européenne peut

a) exercer une activité sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «mandataire en brevets européens» ou «agent de brevets européens» ou

b) se présenter ou se laisser présenter d’une autre manière comme étant une entreprise exerçant l’activité de «mandataire en brevets européens» ou d’«agent de brevets européens».

4) Une personne morale qui possède le nombre minimal prescrit ou la proportion minimale prescrite d’administrateurs dont les noms figurent sur la liste européenne peut

a) exercer une activité sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «mandataire en brevets européens» ou «agent de brevets européens» ou

b) se présenter ou se laisser présenter d’une autre manière comme étant une société qui exerce l’activité de «mandataire en brevets européens» ou d’«agent de brevets européens».

5) Lorsque l’expression «mandataire en brevets européens» ou «agent de brevets européens» peut, conformément au présent article, être utilisée pour désigner une personne physique, une société de personnes ou une personne morale, il est également licite d’utiliser, pour désigner une telle personne ou société, son activité ou le siège de son activité, d’autres expressions susceptibles d’être comprises comme indiquant que la personne ou société en question a le droit d’être présentée comme étant un «mandataire en brevets européens» ou un «agent de brevets européens».

(Usage des expressions «conseil en brevets» et «mandataire en brevets»: dispositions complémentaires)

278. — 1) L’expression «conseil en brevets» peut être utilisée pour désigner un avoué, et une étude d’avoués peut être désignée comme étant un bureau de «conseils en brevets» sans que cet usage constitue une violation des dispositions de l’article 276.

2) Ne constitue pas un délit au sens des actes législatifs limitant l’usage de certaines expressions pour désigner des personnes qui ne sont pas habilitées à agir en qualité d’avoués

a) l’usage de l’expression «conseil en brevets» pour désigner un agent de brevets agréé ou

b) l’usage de l’expression «mandataire en brevets européens» pour désigner une personne dont le nom figure sur la liste européenne.

3) Les actes législatifs visés à l’alinéa 2) sont l’article 21 de la Loi de 1974 sur les avoués [Solicitors Act 1974], l’article 31 de la Loi de 1980 sur les avoués (Ecosse) [Solicitors (Scotland) Act 1980] et l’article 22 de l’Ordonnance de 1976 sur les avoués (Irlande du Nord) [Solicitors (Northern Ireland) Order 1976].

(Pouvoir de prescrire les conditions, etc., que doivent remplir les sociétés de personnes et les personnes morales comprenant des associés habilités et des associés non habilités)

279. — 1) Le ministre peut édicter des dispositions réglementaires a) prescrivant les conditions que doivent remplir aux fins de l’article 276(qualité

d’agent de brevets) les sociétés de personnes dont les associés ne sont pas tous des personnes habilitées ou les personnes morales dont les administrateurs ne sont pas tous des personnes habilitées et

b) imposant d’autres conditions que ces sociétés de personnes et personnes morales doivent remplir.

2) Les dispositions réglementaires peuvent, notamment,

a) prescrire des conditions relatives au nombre ou à la proportion des associés ou administrateurs qui doivent être des personnes habilitées;

b) imposer des conditions relatives i) à l’identification des personnes habilitées et non habilitées dans les avis,

circulaires ou lettres professionnels émis par la société de personnes ou la personne morale, ou avec son consentement, et qui se rapportent à celle-ci ou à son activité; et

ii) à la manière dont une société de personnes ou une personne morale doit organiser ses affaires afin que les personnes habilitées exercent un degré suffisant de contrôle sur les activités des personnes non habilitées.

3) La violation d’une condition imposée par les dispositions réglementaires constitue un délit dont l’auteur est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende n’excédant pas le niveau 5 du barème général.

4) Le ministre peut édicter des dispositions réglementaires prescrivant, aux fins de l’article 277, le nombre ou la proportion des associés d’une société de personnes ou des administrateurs d’une personne morale qui doivent être des personnes habilitées pour que cette société de personnes ou cette personne morale puisse se prévaloir des dispositions dudit article.

5) Dans le présent article, «personne habilitée» s’entend,

a) aux alinéas 1) et 2), d’une personne qui est un agent de brevets agréé et, b) à l’alinéa 4), d’une personne dont le nom figure sur la liste européenne. 6) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont

susceptibles d’annulation conformément à une résolution de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.

(Exemption de l’obligation de divulgation pour les communications avec des agents de brevets)

280. — 1) Le présent article s’applique aux communications, quelles qu’elles soient, se rapportant à la protection des inventions, dessins ou modèles, informations techniques, marques de produits ou de services ou à toute question concernant un passing off2.

2) Toute communication de ce genre

a) entre une personne et son agent de brevets ou b) visant à obtenir des informations ou en réponse à une demande d’informations

qu’une personne cherche à obtenir pour donner des instructions à son agent de brevets

est exemptée de l’obligation de divulgation dans les procédures judiciaires se déroulant en Angleterre, au pays de Galles ou en Irlande du Nord de la même manière que le sont les communications entre une personne et son avoué ou, selon le cas, les communications visant à obtenir des informations ou en réponse à une demande d’informations qu’une personne cherche à obtenir pour donner des instructions à son avoué.

3) A l’alinéa 2), «agent de brevets» s’entend

a) d’un agent de brevets agréé ou d’une personne dont le nom figure sur la liste européenne,

b) d’une société de personnes habilitée à se présenter comme étant un bureau d’agents de brevets ou une entreprise exerçant l’activité de mandataire en brevets européens ou

c) d’une personne morale habilitée à se présenter comme étant un agent de brevets ou une société exerçant l’activité de mandataire en brevets européens.

4) Il est expressément déclaré par la présente disposition que les dispositions légales conférant une exemption de l’obligation de divulguer des communications dans les procédures judiciaires en Ecosse s’étendent aux communications mentionnées dans le présent article.

(Pouvoir du contrôleur de refuser de traiter avec certains agents)

281. — 1) Le présent article s’applique aux affaires régies par la Loi de 1949 sur les brevets, la Loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés3 et la Loi de 1977 sur les brevets4.

2 Les éléments essentiels de l'action en passing off sont: 1) une allégation fausse, 2) faite par un négociant dans le cours d'une activité commerciale. 3) à l'intention de ses clients éventuels ou des consommateurs finals de produits ou de services fournis par lui. 4) conçue pour être dommageable à l'affaire d'un autre négociant (en ce sens qu'il s'agit d'une conséquence raisonnablement prévisible) et 5) qui cause un préjudice réel à l'affaire du négociant par lequel l'action est intentée, ou qui (dans le cas d'une action préventive) aura probablement cet effet (N.d.l.r.) 3 Voir les Lois et traités de propriété industrielle, ROYAUME-UNI — Texte 4-002. 4 Ibid., Texte 2-001.

2) Le ministre peut édicter des dispositions réglementaires autorisant le contrôleur à refuser de reconnaître la qualité d’agent, pour toute affaire à laquelle le présent article s’applique,

a) à une personne morale ou physique qui a été condamnée pour un délit visé à l’article 88 de la Loi de 1949 sur les brevets, à l’article 114 de la Loi de 1977 sur les brevets ou à l’article276 de la présente loi;

b) à une personne physique dont le nom a été radié du registre des agents de brevets et n’y a pas été réinscrit, ou qui est suspendue de ses fonctions d’agent de brevets, pour motif de faute professionnelle [misconduct];

c) à une personne morale dont le ministre constate qu’elle s’est rendue coupable d’une conduite qui, s’il s’agissait d’une personne physique inscrite au registre des agents de brevets, aurait rendu celle-ci passible d’une radiation du registre pour motif de faute professionnelle;

d) à une société de personnes ou à une personne morale dont un des associés ou administrateurs est une personne à laquelle le contrôleur pourrait refuser de reconnaître la qualité d’agent en vertu du sous-alinéa a), b) ou c) ci-dessus.

3) Les dispositions réglementaires peuvent comporter les dispositions accessoires et complémentaires que le ministre estime appropriées et, notamment, prescrire les circonstances dans lesquelles une personne est ou n’est pas réputée s’être rendue coupable de faute professionnelle.

4) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont susceptibles d’annulation conformément à une résolution de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.

5) Le contrôleur refuse de reconnaître la qualité d’agent, dans toute affaire à laquelle le présent article s’applique, à une personne qui n’a pas de domicile ou d’établissement au Royaume-Uni, dans l’île de Man ou dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

Agents de marques

(Registre des agents de marques)

282. — 1) Le ministre peut édicter des dispositions réglementaires exigeant la tenue d’un registre des personnes qui agissent en qualité de mandataires aux fins de déposer des demandes d’enregistrement de marques ou d’obtenir l’enregistrement de marques; dans la présente partie, «agent de marques agréé» [registered trade mark agent] s’entend d’une personne dont le nom est inscrit au registre tenu en vertu du présent article.

2) Les dispositions réglementaires peuvent comporter toute disposition que le ministre estime appropriée pour réglementer l’inscription de personnes et, notamment,

a) exiger le paiement des taxes qui peuvent être prescrites et

b) autoriser, dans les cas prescrits, la radiation du nom d’une personne inscrite au registre des agents de marques ou la suspension des effets de son inscription.

3) Les dispositions réglementaires peuvent déléguer la tenue du registre à une autre personne en conférant à celle-ci

a) le pouvoir d’édicter des règles i) relatives au paiement de taxes, dans les cas et sous réserve des limites

prescrits par les dispositions réglementaires et

ii) relatives à toute autre question susceptible de faire l’objet de dispositions réglementaires, ainsi que

b) d’autres fonctions, y compris des fonctions disciplinaires, qui peuvent être prescrites par voie de dispositions réglementaires.

4) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont susceptibles d’annulation conformément à une résolution de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.

(Interdiction de présenter des personnes non inscrites au registre comme étant des agents de marques agréés)

283.— 1) Une personne physique qui n’est pas un agent de marques agréé ne peut a) exercer une activité (autrement que dans le cadre d’une société de personnes)

sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «agent de marques agréé» ou,

b) dans le cadre d’une affaire, se présenter d’une autre manière comme étant un «agent de marques agréé» ou se faire passer pour telle, ou permettre qu’on la présente ou fasse passer pour telle.

2) Une société de personnes ne peut

a) exercer une activité sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «agent de marques agréé» ou,

b) dans le cadre d’une affaire, se présenter d’une autre manière comme étant un bureau d’«agents de marques agréés» ou se faire passer pour telle, ou permettre qu’on la présente ou fasse passer pour telle qui si tous ses associés sont des agents de marques agréés ou si elle remplit les conditions qui peuvent être prescrites aux fins du présent article.

3) Une personne morale ne peut

a) exercer une activité (autrement que dans le cadre d’une société de personnes) sous un nom ou une autre dénomination contenant l’expression «agent de marques agréé» ou,

b) dans le cadre d’une affaire, se présenter d’une autre manière comme étant un «agent de marques agréé» ou se faire passer pour telle, ou permettre qu’on la présente ou fasse passer pour telle

que si tous ses administrateurs sont des agents de marques agréés ou si elle remplit les conditions qui peuvent être prescrites aux fins du présent article.

4) Le ministre peut édicter des dispositions réglementaires prescrivant les conditions que doit remplir, aux fins du présent article, une société de personnes dont les associés ne sont pas tous des agents de marques agréés ou une personne morale dont les administrateurs ne sont pas tous des agents de marques agréés; les dispositions réglementaires peuvent prescrire, notamment, des conditions relatives au nombre ou à la proportion des associés ou des administrateurs qui doivent être des agents de marques agréés.

5) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont susceptibles d’annulation conformément à une résolution de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.

6) La violation des dispositions du présent article constitue un délit dont l’auteur est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende n’excédant pas le niveau 5 du barème général; les poursuites pour ce délit peuvent être engagées en tout temps dans un délai d’un an à compter de sa commission.

(Exemption de l’obligation de divulgation pour les communications avec des agents de marques agréés)

284. — 1) Le présent article s’applique aux communications, quelles qu’elles soient, se rapportant à la protection des dessins ou modèles, marques de produits ou de services ou à toute question concernant un passing off5.

2) Toute communication de ce genre

a) entre une personne et son agent de marques ou b) visant à obtenir des informations ou en réponse à une demande d’informations

qu’une personne cherche à obtenir pour donner des instructions à son agent de marques

est exemptée de l’obligation de divulgation dans les procédures judiciaires se déroulant en Angleterre, au pays de Galles ou en Irlande du Nord de la même manière que le sont les communications entre une personne et son avoué ou, selon le cas, les communications visant à obtenir des informations ou en réponse à une demande d’informations qu’une personne cherche à obtenir pour donner des instructions à son avoué.

3) A l’alinéa 1), «agent de marques» s’entend

a) d’un agent de marques agréé ou b) d’une société de personnes habilité à se présenter comme étant un bureau

d’agents de marques agréés ou

c) d’une personne morale habilitée à se présenter comme étant un agent de marques agréé.

4) Il est expressément déclaré par la présente disposition que les dispositions légales conférant une exemption de l’obligation de divulguer des communications dans

5 Voir la note 2 ci-dessus.

les procédures judiciaires en Ecosse s’étendent aux communications mentionnées à l’alinéa 1).

Dispositions complémentaires

(Délits commis par des sociétés de personnes et des personnes morales)

285. — 1) Les poursuites pour des délits visés par la présente partie dont il est allégué qu’ils ont été commis par une société de personnes doivent être engagées contre la société de personnes et non contre ses associés, sans préjudice toutefois de la responsabilité personnelle qui incombe à ces derniers en vertu de l’alinéa 4) ci-après.

2) Les dispositions suivantes s’appliquent aux fins de telles procédures en ce qui concerne une personne morale:

a) tous les règlements de tribunaux se rapportant à la signification de pièces; b) en Angleterre, au pays de Galles ou en Irlande du Nord, l’annexe 3 de la Loi de

1980 sur les tribunaux d’instance [Magistrates’ Courts Act 1980] ou l’annexe 4 de l’Ordonnance de 1981 sur les tribunaux d’instance (Irlande du Nord) [Magistrates’ Courts (Northern Ireland) Order 1981] (procédure d’inculpation).

3) Une amende infligée à une société de personnes après sa condamnation dans une telle procédure doit être acquittée par prélèvement sur les actifs de ladite société.

4) Lorsqu’une société de personnes est coupable d’un délit visé dans la présente partie, chaque associé est aussi coupable du délit et passible de poursuites et des sanctions correspondantes, hormis

celui ou ceux dont il est prouvé qu’ils ont ignoré la commission du délit ou tenté de l’empêcher.

5) Lorsqu’il est prouvé qu’un délit visé dans la présente partie a été commis par une personne morale avec le consentement ou la complicité d’un directeur, administrateur, secrétaire ou autre employé exerçant une fonction analogue, ou d’une personne qui prétendait agir à l’un de ces titres, la personne en question est coupable du délit au même titre que la personne morale et est passible de poursuites et des sanctions correspondantes.

(Interprétation)

286. Dans la présente partie, «contrôleur» s’entend du contrôleur général des brevets, des dessins et modèles et

des marques [Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks]; «administrateur» s’entend, en ce qui concerne une personne morale dont les affaires

sont gérées par ses membres, d’un membre de la personne morale;

«liste européenne» s’entend de la liste des mandataires agréés tenue par l’Office européen des brevets conformément à la Convention sur le brevet européen;

«agent de brevets agréé» a le sens qui lui est donné à l’article275.1) ;

«agent de marques agréé» a le sens qui lui est donné à l’article282.1) .

VIe PARTIE BREVETS

Tribunaux des brevets de comté

(Tribunaux des brevets de comté: compétence spéciale)

287.—1) Le Grand Chancelier (ministre de la justice) [Lord Chancellor] peut, par ordonnance édictée par voie de dispositions réglementaires, désigner tout tribunal de comté en tant que tribunal des brevets de comté [patents county court] et lui conférer la compétence («juridiction spéciale») d’examiner et de juger les affaires

a) se rapportant à des brevets ou à des dessins et modèles ou b) accessoires ou subordonnées à des affaires se rapportant à des brevets ou à des

dessins et modèles qui peuvent être indiquées dans l’ordonnance.

2) La compétence spéciale d’un tribunal des brevets de comté peut être exercée sur l’ensemble du territoire de l’Angleterre et du pays de Galles, mais un règlement de tribunal peut prévoir que l’examen et le jugement d’une affaire en instance devant l’un de ces tribunaux soient transférés à un autre de ces tribunaux ou que l’examen et le jugement d’une telle affaire soient soumis en partie au premier de ces tribunaux et en partie à un autre de ces tribunaux.

3) Un tribunal des brevets de comté peut être saisi dans le cadre de sa compétence spéciale même si aucune réparation pécuniaire n’est demandée.

4) Une ordonnance édictée en vertu du présent article et aux termes de laquelle la compétence spéciale d’un tribunal des brevets de comté est retirée peut comporter des dispositions relatives à des affaires en instance devant ce tribunal au moment où l’ordonnance prend effet.

5) Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant préjudice à la compétence ordinaire d’un tribunal de comté.

(Limitation du montant de la valeur litigieuse dans les affaires relevant de la compétence spéciale des tribunaux des brevets de comté)

288.—1) Sa. Majesté peut, par ordonnance en Conseil, fixer des limites au montant en cause ou à la valeur litigieuse pour toute catégorie d’affaires relevant de la compétence spéciale des tribunaux des brevets de comté.

2) Lorsqu’il a un juste motif pour réclamer un montant supérieur à celui qui a été fixé pour une catégorie de réclamations, le demandeur peut renoncer à l’excédent, auquel cas le tribunal des brevets de comté est compétent pour examiner et juger l’action, mais le demandeur ne peut pas recouvrer un montant supérieur.

3) Lorsque le tribunal est compétent pour examiner et juger une action en vertu de l’alinéa 2), sa décision en l’espèce est réputée exhaustive en ce qui concerne toutes

réclamations se rapportant au motif de l’action et il en est fait état dans les minutes du tribunal.

4) Lorsque les parties ont convenu, par un mémorandum signé par elles ou leurs avoués ou autres mandataires, de reconnaître la compétence d’un tribunal pour examiner et juger une affaire,

ledit tribunal est ainsi compétent nonobstant toute limite fixée en vertu du présent article.

5) Une recommandation d’édicter une ordonnance en vertu du présent article ne peut être présentée à Sa Majesté que si le projet en a été soumis à l’une et à l’autre des Chambres du Parlement et approuvé par une résolution de chacune d’elles.

(Renvoi d’affaires entre la Haute Cour et les tribunaux des brevets de comté)

289.—1) Il n’est pas rendu d’ordonnance en vertu de l’article 41 de la Loi de 1984 sur les tribunaux de comtés [County Courts Act 1984] (compétence de la Haute Cour [High Court] d’ordonner qu’une procédure engagée devant un tribunal de comté lui soit renvoyée) en ce qui concerne des affaires relevant de la compétence spéciale des tribunaux des brevets de comté.

2) Dans le cadre d’une affaire relevant de la compétence spéciale d’un tribunal des brevets de comté, le tribunal doit tenir compte de la situation financière des parties pour se prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu d’édicter une ordonnance en vertu de l’article 40 ou 42 de la Loi de 1984 sur les tribunaux de comtés (renvoi de la procédure par la Haute Cour ou devant celle-ci) et peut ordonner le renvoi de la procédure devant un tribunal des brevets de comté ou, selon le cas, s’abstenir d’en ordonner le renvoi devant la Haute Cour, nonobstant le fait que la procédure soit susceptible de soulever une question de fait ou de droit importante.

(Limitation du montant des frais de représentation lorsqu’une demande de réparation pécuniaire aurait pu être portée devant un tribunal des brevets de comté)

290.—1) Lorsque, dans une action comportant une demande de réparation pécuniaire qui est intentée devant la Haute Cour qu’elle aurait pu l’être devant un tribunal des brevets de comté, sous réserve des dispositions du présent article, le demandeur recouvre un montant inférieur au montant prescrit, il n’a pas le droit de recouvrer pour les frais de représentation un montant supérieur à celui auquel il aurait eu droit si l’action avait été portée devant un tribunal de comté.

2) A cette fin, le demandeur est réputé avoir recouvré la totalité du montant recouvrable au titre de sa demande, indépendamment de toute déduction éventuelle faite en ce qui concerne des questions qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération pour déterminer si l’action aurait pu être intentée devant un tribunal des brevets de comté.

3) Le présent article n’a pas d’incidence sur une question relative aux frais de représentation lorsque la Haute Cour estime qu’il y avait un motif suffisant de supposer

que le montant recouvrable au titre de la réclamation du demandeur serait supérieur au montant prescrit.

Si elle est convaincue qu’il y avait un motif suffisant d’intenter l’action devant elle, la Haute Cour peut, par ordonnance, allouer la totalité ou une partie des frais de représentation, conformément au barème de la Haute Cour ou au barème du tribunal des brevets de comté qu’elle désigne.

5) Le présent article ne s’applique pas aux procédures engagées par la Couronne.

6) Dans le présent article, «le montant prescrit» s’entend du montant qui peut être prescrit par Sa Majesté aux fins du présent article par voie d’ordonnance en Conseil.

7) Une recommandation d’édicter une ordonnance en vertu du présent article ne peut être présentée à Sa Majesté que si le projet en a été soumis à l’une et à l’autre des Chambres du Parlement et approuvé par une résolution de chacune d’elles.

(Procédure devant un tribunal des brevets de comté)

291.—1) Lorsqu’un tribunal de comté a été désigné comme étant un tribunal des brevets de comté, le Grand Chancelier nomme une personne habilitée à y siéger en qualité de juge des affaires de brevets.

2) Les règlements des tribunaux de comtés doivent comporter des dispositions pour assurer, dans la mesure où cela est possible et approprié,

a) que les procédures relevant de la compétence spéciale des tribunaux des brevets de comté soient traitées par le juge des affaires de brevets et

b) que le juge, et non un greffier ou autre fonctionnaire du tribunal, traite des questions incidentes à ces procédures.

3) Les règlements des tribunaux de comté doivent comporter des dispositions habilitant les tribunaux des brevets de comté, dans les procédures relevant de leur compétence spéciale, sur ou sans requête d’une partie,

a) à nommer des conseillers scientifiques ou assesseurs pour assister le tribunal ou b) à ordonner à l’Office des brevets de procéder à des enquêtes sur des questions de

fait ou d’opinion et de présenter un rapport à ce sujet.

4) Lorsqu’un tribunal exerce l’un ou l’autre de ces pouvoirs sur requête d’une partie, le montant de la rémunération ou des taxes payables à l’Office des brevets peut être fixé conformément au règlement dudit tribunal et constituent des frais et dépens de procédure, à moins que le juge n’en ordonne autrement.

5) Lorsqu’un tribunal exerce l’un ou l’autre de ces pouvoirs de sa propre initiative, le montant de la rémunération ou des taxes payables à l’Office des brevets peut être fixé par le Grand Chancelier avec l’approbation du Trésor et est prélevé sur des crédits votés par le Parlement.

(Droits et obligations des agents de brevets agréés en ce qui concerne des affaires se déroulant devant les tribunaux des brevets de comté)

292.—1) Dans le cadre d’une affaire relevant de la compétence spéciale d’un tribunal des brevets de comté ou en relation avec une telle affaire, un agent de brevets agréé peut accomplir tout acte qu’un avoué près la Cour suprême peut accomplir, à l’exception de la rédaction d’actes authentiques.

2) Le Grand Chancelier peut, par voie de dispositions réglementaires, subordonner le droit conféré par l’alinéa 1) aux conditions et limitations qu’il estime nécessaires ou opportunes; des dispositions différentes peuvent être édictées pour des catégories différentes d’affaires.

3) Un tribunal des brevets de comté a le même pouvoir de faire procéder à l’exécution forcée d’un engagement pris par un agent de brevets agréé agissant en vertu du présent article que celui qui lui est conféré en vertu de l’article 142 de la Loi de 1984 sur les tribunaux de comté à l’égard d’un avoué.

4) Les dispositions de l’article 143 de la Loi de 1984 sur les tribunaux de comté (interdiction aux personnes autres que des avoués de recevoir des honoraires) ne s’appliquent pas aux agents de brevets agréés agissant en vertu du présent article.

5) Les dispositions des règlements des tribunaux des brevets de comté prescrivant des barèmes d’honoraires pour les avoués s’appliquent aux agents de brevets agréés agissant en vertu du présent article.

6) Les dispositions réglementaires édictées en application du présent article sont susceptibles d’annulation conformément à une résolution de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.

Licences de plein droit en ce qui concerne certains brevets

(Limitation à l’accomplissement d’actes autorisés en vertu de certaines licences)

293.6

(Date à laquelle une requête en fixation des conditions d’une licence peut être présentée)

294.7

Brevets: modifications diverses

(Brevets: modifications diverses)

295.8

6 Modification de la Loi de 1977 sur les brevets: voir les Lois et traités de propriété industrielle, ROYAUME-UNI — Texte 2-001. 7 Adjonction à la Loi de 1977 sur les brevets, ibid. 8 Modifications de la Loi de 1977 sur les brevets, ibid.

SOMMAIRE

…*

SEPTIÈME PARTIE — DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALES

Article Dispositifs visant à contourner la protection contre la copie ou la reproduction

296. Dispositifs visant à contourner la protection contre la copie ou la reproduction

Réception frauduleuse de transmissions

297. Délit constitué par la réception frauduleuse de programmes

298. Droits et moyens de recours en ce qui concerne l’appareil, etc. utilisé pour la réception non autorisée de transmissions

299. Dispositions supplémentaires en ce qui concerne la réception frauduleuse

Application ou utilisation frauduleuse d’une marque

300. L’application ou l’utilisation frauduleuse d’une marque constitue un délit

Dispositions en faveur de l’Hôpital des enfants malades

301. Dispositions en faveur de l’Hôpital des enfants malades

Aide financière à certains organismes internationaux

302. Aide financière à certains organismes internationaux

Dispositions générales

303. Modifications et abrogations découlant de la présente partie

304. Portée

305. Entrée en vigueur

306. Titre abrégé

ANNEXES

* Les parties concernant les dessins et modèles et les brevets sont publiées dans La Propriété industrielle, encarts Lois et traités.

Annexe 1. Droit d’auteur: dispositions transitoires et clauses de sauvegarde

Annexe 2. Droits afférents aux prestations: actes autorisés

Annexe 6. Dispositions en faveur de l’Hôpital des enfants malades

Annexe 7. Modifications consécutives à la loi: généralités

…*

SEPTIÈME PARTIE DISPOSITIONS DIVERSES ET GÉNÉRALES

Dispositifs visant à contourner la protection contre la copie ou la reproduction

Dispositifs visant à contourner la protection contre la copie ou la reproduction

296. 1) Le présent article est applicable lorsque des copies ou des exemplaires d’une oeuvre protégée par un droit d’auteur sont diffusés dans le public, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation, sous une forme électronique qui est protégée contre la copie ou la reproduction.

2) La personne qui diffuse les copies ou exemplaires dans le public a les mêmes droits à l’égard d’une personne qui, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il sera utilisé pour faire des copies ou des exemplaires contrefaits.

a) fabrique, importe, vend ou loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location, ou fait connaître par la publicité en vue de la vente ou de la location, tout dispositif ou moyen conçu pour contourner la forme de protection employée contre la copie ou la reproduction ou spécialement adaptée à cet effet, ou

b) publie des informations visant à permettre ou à aider des personnes à contourner ladite forme de protection contre la copie ou la reproduction,

* Les parties concernant les dessins et modèles et les brevets sont publiées dans La Propriété industrielle, encarts Lois et traités.

que le titulaire d’un droit d’auteur en cas d’atteinte au droit d’auteur.

3) En outre, elle a les mêmes droits en vertu de l’article 99 ou 100 (remise ou saisie de certains objets) en ce qui concerne tout dispositif ou moyen de ce genre qu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance avec l’intention de l’utiliser pour faire des copies ou des exemplaires contrefaits d’œuvres protégées par un droit d’auteur, que le titulaire d’un droit d’auteur en ce qui concerne une copie ou un exemplaire contrefait.

4) Dans le présent article, les mentions de la protection contre la copie ou la reproduction visent aussi tout dispositif ou moyen destiné à empêcher ou à limiter la copie ou la reproduction d’une oeuvre ou à altérer la qualité des copies ou des exemplaires réalisés.

5) Les expressions utilisées dans le présent article qui sont définies aux fins de la première partie de la présente loi (droit d’auteur) ont le même sens que dans ladite partie.

6) Les dispositions ci-après sont applicables aux procédures engagées en vertu du présent article comme aux procédures engagées en vertu de la première partie (droit d’auteur)

a) les articles 104 à 106 de la présente loi (présomptions en ce qui concerne certaines questions relatives au droit d’auteur), et

b) l’article 72 de la loi de 1981 sur la Cour suprême (Supreme Court Act 1981), l’article 15 de la loi de 1985 sur la révision de la législation (dispositions diverses) (Ecosse) (Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 1985) et l’article 94A de la loi de 1978 sur l’administration de la justice (Irlande du Nord) (Judicature (Northern Ireland) Act 1978) (retrait du droit de ne pas témoigner lorsque le témoignage peut être préjudiciable à son auteur, dans certaines procédures touchant à la propriété intellectuelle);

en outre, l’article 114 de la présente loi est applicable, compte tenu des modifications nécessaires, en ce qui concerne l’affectation de tout objet remis ou saisi en vertu de l’alinéa 3) ci-dessus.

Réception frauduleuse de transmissions

Délit constitué par la réception frauduleuse de programmes

297. 1) Quiconque reçoit de façon illicite un programme compris dans un service de radiodiffusion ou de câblodistribution assuré à partir d’un lieu situé au Royaume-Uni dans l’intention d’éviter de payer toute redevance applicable à la réception du programme se rend coupable d’un délit et est possible après condamnation en procédure simplifiée d’une amende à concurrence du degré 5 du barème général.

2) Lorsqu’il est prouvé qu’un délit réprimé en vertu du présent article a été commis par une personne morale avec l’autorisation ou la complicité d’un directeur, d’un administrateur, d’un secrétaire ou d’un autre dirigeant, ou d’une personne prétendant agir à ce titre, l’intéressé et la personne morale sont l’un et l’autre coupables du délit et passibles de poursuites et des sanctions correspondantes.

Dans le cas d’une personne morale dont les activités sont gérées par ses membres, on entend par “directeur” un membre de la personne morale.

Droits et moyens de recours en ce qui concerne l’appareil, etc. utilisé pour la réception non autorisée de transmissions

298. 1) Toute personne qui a) perçoit des redevances pour la réception de programmes compris dans un

service de radiodiffusion ou de câblodistribution assuré à partir d’un lieu situé au Royaume-Uni, ou

b) envoie des transmissions codées de tout autre type à partir d’un lieu situé au Royaume-Uni,

est admise au bénéfice des droits et moyens de recours ci-dessous.

2) Elle a les mêmes droits et moyens de recours contre une personne qui

a) fabrique, importe ou vend ou loue tout appareil ou dispositif conçu pour permettre à des personnes de recevoir les programmes ou toutes autres transmissions lorsqu’elles n’ont pas le droit de le faire ou pour les aider à le faire, ou tout appareil ou dispositif spécialement adapté à cet effet, ou

b) publie toute information conçue pour permettre à des personnes de recevoir les programmes ou toutes autres transmissions lorsqu’elles n’ont pas le droit de le faire ou pour les aider à le faire,

que le titulaire d’un droit d’auteur en cas d’atteinte au droit d’auteur.

3) En outre, elle a les mêmes droits en vertu de l’article99 ou 100 (remise ou saisie de certains objets) en ce qui concerne tout appareil ou dispositif de ce genre que le titulaire d’un droit d’auteur en ce qui concerne une copie ou un exemplaire contrefait.

4) L’article 72 de la loi de 1981 sur la Cour suprême (Supreme Court Act 1981), l’article 15 de la loi de 1985 sur la révision de la législation (dispositions diverses) (Ecosse) (Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 1985) et l’article 94A de la loi de 1978 sur l’administration de la justice (Irlande du Nord) (Judicature (Northern Ireland) Act 1978) (retrait du droit de ne pas témoigner lorsque le témoignage peut être préjudiciable à son auteur, dans certaines procédures touchant à la propriété intellectuelle) sont applicables aux procédures engagées en vertu du présent article comme aux procédures engagées en vertu de la première partie de la présente loi (droit d’auteur).

5) Dans l’article 97.1) (actes commis de bonne foi portant atteinte au droit d’auteur), dans la mesure où il s’applique aux procédures engagées pour atteinte aux droits conférés par le présent article, la mention du cas où le défendeur ignorait ou n’avait aucune raison de penser que l’oeuvre en cause était protégée par le droit d’auteur doit être interprétée comme visant le cas où le défendeur ignorait ou n’avait aucune raison de penser que ses actes portaient atteinte aux droits conférés par le présent article.

6) L’article 114 de la présente loi est applicable, compte tenu des modifications nécessaires, en ce qui concerne l’affectation de tout objet remis ou saisi en vertu de l’alinéa 3) ci-dessus.

Dispositions supplémentaires en ce qui concerne la réception frauduleuse

299. 1) Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, a) prévoir que l’article 297 est applicable en ce qui concerne des programmes

compris dans des services assurés à partir d’un pays ou d’un territoire autre que le Royaume-Uni, et

b) prévoir que l’article298 est applicable en ce qui concerne des programmes de ce genre et des transmissions codées envoyées à partir d’un tel pays ou territoire.

2) Aucune ordonnance de ce genre n’est édictée à moins qu’il n’apparaisse à Sa Majesté que des dispositions ont été ou seront prises dans le cadre de la législation de ce pays ou territoire en vue de protéger de façon appropriée les personnes percevant des redevances pour des programmes compris dans des services de radiodiffusion ou de câblodistribution assurés à partir du Royaume-Uni ou, selon le cas, pour des transmissions codées envoyées à partir du Royaume-Uni.

3) Les ordonnances en Conseil prévues aux termes de l’alinéa 1) sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

4) Lorsque les articles 297 et 298 sont applicables en ce qui concerne un service de radiodiffusion ou un service de câblodistribution, ils sont aussi applicables à tout service géré pour la personne qui assure ledit service, ou une personne fournissant des programmes pour ledit service, qui consiste entièrement ou principalement en l’envoi au moyen d’un système de télécommunication de sons ou d’images visuelles, ou des deux à la fois.

5) Dans les articles 297 et 298, et dans le présent article, les termes “programme”, “radiodiffusion” et “service de câblodistribution”, et les expressions connexes, ont le même sens que dans la première partie (droit d’auteur).

Application ou utilisation frauduleuse d’une marque

L’application ou l’utilisation frauduleuse d’une marque constitue un délit

300. Les articles ci-après sont insérés dans la loi sur les marques de 1938 avant l’article 59, après le titre “Délits et limitation de l’usage des armoiries royales”.

“L’application ou l’utilisation frauduleuse d’une marque constitue un délit

58A.— 1) Sous réserve de l’alinéa 3) ci-après, commet un délit toute personne qui

a) applique une marque identique ou semblable à une marque enregistrée à des produits ou à des éléments utilisés ou destinés à être utilisés pour l’étiquetage, l’emballage ou la publicité de produits, ou

b)vend, loue, ou propose ou présente en vue de la vente ou de la location, ou diffuse

i) des produits portant une marque de ce genre, ou

ii) des éléments portant une marque de ce genre qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour l’étiquetage, l’emballage ou la publicité de produits, ou

c) utilise des éléments portant une marque de ce genre dans la pratique des affaires aux fins de l’étiquetage, de l’emballage ou de la publicité de produits, ou

d) a en sa possession dans la pratique des affaires des produits ou des éléments portant une marque de ce genre en vue d’accomplir l’un quelconque des actes mentionnés aux sous-alinéas a) à c),

lorsqu’elle n’a pas le droit d’utiliser la marque en ce qui concerne les produits en question et que les produits n’ont aucun lien dans la pratique des affaires avec une personne qui a le droit de le faire.

2) Commet aussi un délit, sous réserve de l’alinéa 3) ci-dessous, toute personne qui a en sa possession dans la pratique des affaires des produits ou des éléments portant une marque identique ou semblable à une marque enregistrée en vue de permettre à une autre personne d’accomplir l’un quelconque des actes mentionnés à l’alinéa 1)a)à c) ou de l’aider à le faire, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser que l’autre personne n’a pas le droit d’utiliser la marque en ce qui concerne les produits en question et que les produits n’ont aucun lien dans la pratique des affaires avec une personne qui a le droit de le faire.

3) Pour qu’une personne se rende coupable d’un délit en vertu de l’alinéa 1) ou 2), il suffit

a) qu’elle agisse dans un but lucratif pour elle-même ou une autre personne, ou dans l’intention de causer une perte à une autre personne, et

b) qu’elle ait l’intention de faire accepter les produits en question comme ayant un lien dans la pratique des affaires avec une personne ayant le droit d’utiliser la marque en question;

et une personne incriminée en vertu de l’alinéa I) peut montrer pour se défendre qu’elle avait des motifs raisonnables de penser qu’elle avait le droit d’utiliser la marque en ce qui concerne les produits en question.

4) Une personne coupable d’un délit en vertu du présent article est passible

a) après condamnation en procédure simplifiée, d’une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois au plus ou d’une amende n’excédant pas le maximum légal, ou de ces deux peines conjointement;

b) après condamnation à la suite d’une inculpation, d’une amende ou d’un emprisonnement d’une durée de 10 ans au plus, ou de ces deux peines conjointement.

5) Lorsqu’il est prouvé qu’un délit réprimé en vertu du présent article a été commis par une personne morale avec l’autorisation ou la complicité d’un directeur, d’un administrateur, d’un secrétaire ou d’un autre dirigeant, ou d’une personne prétendant agir à ce titre, l’intéressé et la personne morale sont l’un et l’autre coupables du délit et passibles de poursuites et des sanctions correspondantes.

Dans le cas d’une personne morale dont les activités sont gérées par ses membres, on entend par ‘directeur’ un membre de la personne morale.

6) Dans le présent article, le mot ‘affaires’ s’entend d’une activité commerciale ou non commerciale.

Remise de produits et d’éléments faisant l’objet du délit

58B.— 1) Le tribunal qui condamne une personne pour un délit réprimé en vertu de l’article 58A, s’il acquiert la conviction qu’au moment où elle a été arrêtée ou incriminée cette personne avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance

a) des produits ou des éléments ayant fait l’objet du délit, ou b) des produits analogues à ceux ayant fait l’objet du délit, ou des

éléments semblables à ceux ayant fait l’objet du délit, portant une marque identique ou semblable à celle par rapport à laquelle le délit a été commis,

ordonne que les produits ou les éléments soient remis à la personne qu’il peut désigner.

2) A cette fin, une personne est considérée comme incriminée

a) en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, lorsqu’elle est incriminée verbalement ou fait l’objet d’une signification ou d’une inculpation;

b) en Ecosse, lorsqu’elle fait l’objet d’une mise en garde, d’une incrimination, d’une plainte ou d’une inculpation.

3) Le tribunal peut rendre une ordonnance de sa propre initiative ou sur la demande du ministère public (prosecutor) (en Ecosse, Lord Advocate ou procurator-fiscal), mais ne rend pas d’ordonnance s’il lui apparaît improbable qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 58C (ordonnance relative à l’affectation de produits ou d’éléments faisant l’objet du délit).

4) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article par un tribunal répressif inférieur (magistrates’ court) est susceptible de recours,

a) en Angleterre et au pays de Galles, devant la juridiction répressive supérieure (Crown Court), et

b) en Irlande du Nord, devant le county court; en outre, en Ecosse, lorsqu’une ordonnance a été rendue en vertu du présent article, la personne à laquelle ont été retirés les produits ou les éléments qui étaient en sa possession, sous sa garde ou sous sa surveillance peut, sans préjudice de toute autre voie de recours légale, faire appel de cette ordonnance dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une condamnation.

5) Toute personne à laquelle sont remis des produits ou des éléments en application d’une ordonnance rendue en vertu du présent article les conserve en attendant que soit rendue une ordonnance en vertu de l’article 58C.

6) Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux pouvoirs reconnus au tribunal en vertu de l’article 43 de la loi de 1973 sur les pouvoirs des tribunaux répressifs (Powers of Criminal Courts Act 1973). de l’article 223 ou 436 de la loi de 1975 (Ecosse) sur la procédure pénale (Criminal Procedure (Scotland) Act 1975) ou de l’article 7 de l’ordonnance de 1980 (Irlande du Nord) sur la justice pénale (Criminal Justice (Northern Ireland) Order 1980) (dispositions générales applicables en matière de confiscation dans le cadre de procédures pénales).

Ordonnance relative à l’affectation de produits ou d’éléments faisant l’objet du délit

58C.— 1) Lorsque des produits ou des éléments ont été remis en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article58B , le tribunal peut être saisi d’une requête l’invitant à rendre une ordonnance tendant à ce que lesdits produits ou éléments soient détruits ou confisqués au profit de la personne qu’il considère appropriée.

2) Le règlement du tribunal comporte des dispositions concernant la signification d’avis aux personnes ayant des droits sur les produits ou les éléments, et chacune d’elles est habilitée

a) à intervenir dans la procédure de délivrance d’une ordonnance en vertu du présent article, qu’un avis lui ait ou non été signifié, et

b) à former un recours contre toute ordonnance rendue, qu’elle soit ou non intervenue dans la procédure;

en outre, une ordonnance ne prend effet qu’à l’expiration du délai de recours ou, si un recours est dûment formé avant l’expiration de ce délai, que lorsque ce recours a abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative a été abandonnée.

3) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur des produits ou des éléments, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime équitable.

4) Dans le présent article, la mention d’une personne ayant des droits sur des produits ou des éléments doit être interprétée comme visant aussi toute personne en faveur de laquelle une ordonnance pourrait être rendue soit en vertu du présent article soit en vertu des articles 114, 204 ou 231 de la loi de

1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (qui comportent des dispositions comparables en ce qui concerne les atteintes au droit d’auteur, aux droits afférents à des représentations ou exécutions et à des modèles).

5) Les procédures tendant à obtenir une ordonnance en vertu du présent article peuvent être engagées

a) devant un county court en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, à condition que la valeur des produits ou des éléments en question ne dépasse pas le montant limite déterminant la compétence du county court en matière de responsabilité civile, et

b) devant un sheriff court en Ecosse: toutefois aucune disposition du présent alinéa ne saurait être interprétée comme ayant une incidence sur la compétence de la Haute Cour (High Court) ou, en Ecosse, de la Court of Session.

Application de l’article 58A

58D.— 1) Les fonctions d’un service local des poids et mesures s’étendent à l’application dans son domaine de l’article58A .

2) Les dispositions ci—après de la loi de 1968 sur les mentions commerciales valent en ce qui concerne l’application dudit article comme en ce qui concerne l’application de ladite loi —

Article 27 (pouvoir de procéder à des achats d’essai),

Article 28 (pouvoir de pénétrer dans des locaux et d’inspecter et de saisir des produits et des documents),

Article 29 (entrave à l’action de fonctionnaires autorisés), et

Article 33 (indemnité pour perte, etc. de produits saisis en vertu de l’article28 ).

3) L’alinéa 1) ci—dessus ne vaut pas en ce qui concerne l’application de l’article 58A à I’Irlande du Nord, mais les fonctions du Département du développement économique englobent l’application dudit article à I’Irlande du Nord.

A cette fin, les dispositions de la loi de 1968 sur les mentions commerciales visées à l’alinéa 2) s’appliquent comme si les expressions ‘service local des poids et mesures’ et ‘tout fonctionnaire de ce service’ étaient remplacées par ‘Département’ et ‘I’un quelconque de ses fonctionnaires’.

4) Toute disposition législative qui autorise la divulgation d’informations en vue de faciliter l’application de la loi de 1968 sur les mentions commerciales est applicable comme si l’article58A ci—dessus figurait dans ladite loi et comme si les fonctions d’une quelconque personne relatives à l’application dudit article étaient des fonctions prévues au titre de ladite loi.”.

Dispositions en faveur de I’Hôpital des enfants malades

Dispositions en faveur de I’Hôpital des enfants malades

301. Les dispositions de l’annexe 6 confèrent aux administrateurs, en faveur de I’Hôpital des enfants malades, Great Ormond Street, Londres, le droit de percevoir une redevance en ce qui concerne la représentation en public, la publication commerciale, la radiodiffusion ou l’incorporation dans un service de câblodistribution de la pièce “Peter Pan” de Sir James Matthew Barrie, ou de toute adaptation de ladite oeuvre, bien que le droit d’auteur sur cette oeuvre soit arrivé à expiration le 31 décembre 1987.

Aide financière à certains organismes internationaux

Aide financière à certains organismes internationaux

302. 1) Le ministre peut accorder une aide financière, sous la forme de dons, prêts ou garanties à

a) toute organisation internationale dont les fonctions touchent aux marques ou à tout autre objet de propriété intellectuelle, ou

b) toute institution de la Communauté ou tout autre organisme créé en vertu des traités de la Communauté ayant des fonctions de ce genre,

en vue de la création ou de l’entretien par ladite organisation, ladite institution ou ledit organisme de locaux au Royaume—Uni.

2) Toute dépense engagée par le ministre en vertu du présent article est financée sur des crédits fournis par le Parlement et toute somme reçue par le ministre par suite du présent article est versée au Fonds consolidé.

Dispositions générales

Modifications et abrogations découlant de la présente partie

303. 1) Les dispositions législatives visées à l’annexe 7 sont modifiées conformément à ladite annexe, les modifications correspondantes résultant des dispositions de la présente loi.

2) Les dispositions législatives visées à l’annexe 8 sont abrogées dans la mesure indiquée.

Portée

304. 1) Les dispositions relatives à l’étendue de la première partie (droit d’auteur), de la deuxième partie (droits afférents aux prestations des artistes interprètes ou exécutants) et de la troisième partie (droit de modèle) sont énoncées aux articles 157, 207 et 255 respectivement; l’étendue des autres dispositions de la présente loi s’établit de la façon ci-après.

2) Les quatrième, cinquième, sixième et septième parties s’étendent à l’Angleterre et au pays de Galles, à l’Ecosse et à I’Irlande du Nord; toutefois

a) les articles 287 à 292 (tribunaux des brevets de comté) s’étendent à l’Angleterre et au Pays de Galles uniquement,

b) la législation régissant la fondation créée aux termes de l’annexe 6 (dispositions en faveur de I’Hôpital des enfants malades) est la législation de l’Angleterre et du pays de Galles, et

c) les modifications et les abrogations visées aux annexes 7 et 8 ont la même portée que les dispositions législatives modifiées ou abrogées.

3) Les dispositions ci—après s’étendent à I’Ile de Man, sous réserve de toute modification figurant dans une ordonnance en Conseil édictée par Sa Majesté,

a) les articles 293 et 294 (brevets: licences de plein droit), et b) les alinéas 24 et 29 de l’annexe 5 (brevets: effet du dépôt d’une demande

internationale de brevet et pouvoir de proroger les délais).

4) Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, prévoir que les dispositions ci— après s’étendent à l’Ile de Man, sous réserve des exceptions et des modifications qui peuvent être indiquées dans l’ordonnance,

a) la quatrième partie (dessins et modèles enregistrés), b) la cinquième partie (agents de brevets), c) les dispositions de l’annexe 5 (brevets: modifications diverses) qui ne sont

pas mentionnées à l’alinéa 3) ci—dessus,

d) les articles 297 à 299 (réception frauduleuse de transmissions), et e) l’article 300 (application ou utilisation frauduleuse d’une marque). 5) Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, prévoir que les articles 297à 299

(réception frauduleuse de transmissions) s’étendront à l’une quelconque des îles anglo- normandes, sous réserve des exceptions et des modifications qui peuvent être indiquées dans l’ordonnance.

6) Tout pouvoir conféré par la présente loi d’énoncer, par ordonnance en Conseil, des dispositions pour l’application des dispositions de la présente loi à un pays autre que le Royaume—Uni ou à ce propos, comprend celui d’étendre audit pays, sous réserve des modifications qui peuvent être indiquées dans l’ordonnance, toute disposition de la présente loi qui modifie ou qui abroge une disposition législative s’appliquant audit pays.

Entrée en vigueur

305. 1) Les dispositions ci—après de la présente loi entrent en vigueur lorsqu’elles sont promulguées

les alinéas 24 et 29 de l’annexe 5 (brevets: effet du dépôt d’une demande internationale de brevet et pouvoir de proroger les délais);

article 301 et annexe 6 (dispositions en faveur de I’Hôpital des enfants malades).

2) Les articles 293 et 294 (licences de plein droit) entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’adoption de la présente loi.

3) Les autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur le jour que le ministre peut indiquer par ordonnance édictée par voie de dispositions réglementaires, et des jours différents peuvent être indiqués pour différentes dispositions et à différentes fins.

Titre abrégé

306. La présente loi peut être citée comme la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets.

ANNEXES

PREMIÈRE ANNEXE

(article 170)

DROIT D’AUTEUR: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET CLAUSES DE SAUVEGARDE

Dispositions liminaires

1.— 1) Dans la présente annexe, on entend par

“loi de 1911”, la loi de 1911 sur le droit d’auteur,

“loi de 1956”, la loi de 1956 sur le droit d’auteur, et

“nouvelles dispositions sur le droit d’auteur”, les dispositions de la présente loi relatives au droit d’auteur, c’est—à—dire. la première partie (y compris la présente annexe) et les annexes 3, 7 et 8 dans la mesure où elles énoncent des modifications ou des abrogations qui sont la conséquence des dispositions de la première partie.

2) Dans la présente annexe, l’expression “entrée en vigueur”, sans autre précision, s’entend de la date à laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur.

3) Dans la présente annexe, l’expression “d’œuvres existantes” s’entend des d’œuvres réalisées avant l’entrée en vigueur: et à cet effet, une oeuvre dont la réalisation a duré un certain temps est considérée comme ayant été réalisée à la date de son achèvement.

2.— 1) Par rapport à la loi de 1956, toute mention d’une oeuvre dans la présente annexe comprend toute oeuvre ou tout autre objet au sens de ladite loi.

2) Par rapport à la loi de 1911,

a) dans la présente annexe, toute mention du droit d’auteur vise aussi le droit conféré par l’article24 de ladite loi en remplacement d’un droit existant immédiatement avant l’entrée en vigueur de ladite loi;

b) dans la présente annexe, toute mention du droit d’auteur sur un enregistrement sonore vise aussi le droit d’auteur conféré en vertu de ladite loi en ce qui concerne les phonogrammes comprenant l’enregistrement; et

c) dans la présente annexe, toute mention du droit d’auteur sur un film vise aussi tout droit d’auteur conféré en vertu de ladite loi sur le film (dans la mesure où il constituait une oeuvre dramatique aux fins de ladite loi) ou sur des photographies faisant partie du film.

Principes généraux: continuité de la loi

3. Les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur sont applicables en ce qui concerne les choses qui existaient lors de l’entrée en vigueur de la même façon qu’elles sont applicables en ce qui concerne les choses qui viennent à exister après l’entrée en vigueur, sous réserve de toute disposition indiquant expressément le contraire.

4.— 1) Les dispositions du présent alinéa ont pour effet d’assurer la continuité de la loi dans la mesure où les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur donnent de nouveau force de loi (avec ou sans modification) aux dispositions antérieures. 2) Toute mention dans un texte législatif, un instrument ou tout autre document d’un droit d’auteur ou d’une oeuvre ou de tout autre objet sur lequel il existe un droit d’auteur, qui en dehors de la présente loi serait interprétée comme visant un droit d’auteur conféré en vertu de la loi de 1956, doit être interprétée. dans le mesure où cela peut être nécessaire pour que ce droit continue de déployer ses effets, comme désignant, ou le cas échéant, comprenant un droit d’auteur conféré en vertu de la présente loi ou des d’œuvres sur lesquelles existe un droit d’auteur en vertu de la présente loi.

3) Tout acte accompli (y compris l’élaboration de textes d’application), ou déployant ses effets tel qu’il a été accompli, en vertu ou aux fins d’une disposition abrogée par la présente loi, déploie ses effets comme s’il avait été accompli en vertu ou aux fins de la disposition correspondante des nouvelles dispositions sur le droit d’auteur.

4) Tout renvoi (exprès ou implicite) dans la présente loi ou tout autre texte législatif, instrument ou document à l’une quelconque des nouvelles dispositions sur le droit d’auteur doit être interprété, dans la mesure où le contexte le permet, comme renvoyant aussi, en ce qui concerne les dates, les circonstances et les objectifs précédant l’entrée en vigueur, aux dispositions antérieures correspondantes.

5) Tout renvoi (exprès ou implicite) dans un texte législatif, un instrument ou autre document à une disposition abrogée par la présente loi doit être interprété, dans la mesure où cela est nécessaire pour que cette disposition continue de déployer ses effets, comme renvoyant à la disposition correspondante de la présente loi.

6) Les dispositions du présent alinéa déploient leurs effets sous réserve de toute disposition transitoire ou clause de sauvegarde particulière et de toute modification expresse contenue dans la présente loi.

Continuation du droit d’auteur

5.— 1) Un droit d’auteur ne continue d’exister sur une oeuvre existante après l’entrée en vigueur que si le droit d’auteur existait sur cette oeuvre immédiatement avant l’entrée en vigueur.

2) Le sous—alinéa 1) n’exclut pas la possibilité pour une oeuvre existante de remplir les conditions nécessaires pour être protégée par un droit d’auteur après l’entrée en vigueur

a) en vertu de l’article 155 (application en vertu de la première publication), ou b) en vertu d’une ordonnance rendue selon l’article159 (application de la

première partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas).

6.— 1) Il n’existe pas, en vertu de la présente loi, de droit d’auteur sur une oeuvre artistique créée avant le 1er juin 1957 qui, au moment où l’oeuvre a été créée, constituait un dessin ou un modèle susceptible d’être enregistré conformément à la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés ou conformément aux textes législatifs abrogés par ladite loi, et était utilisée ou destinée à être utilisée comme un type destiné à être multiplié par un procédé industriel.

2) A cet effet, un dessin ou un modèle est considéré comme utilisé en tant que type destiné à être multiplié par un procédé industriel quelconque

a) lorsque le dessin ou le modèle est reproduit ou destiné à être reproduit sur plus de 50 articles isolés, à moins que tous les articles sur lesquels le dessin ou le modèle est reproduit ou destiné à être reproduit ne forment qu’une seule série d’articles, selon la définition donnée à l’alinéa

1) de l’article 44 de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés. ou

b) lorsque le dessin ou le modèle doit être appliqué sur: i) des papiers peints,

ii) des tapis, linoléums ou toiles cirées, fabriqués ou vendus en diverses longueurs ou à la pièce.

iii) des textiles ou articles textiles, fabriqués ou vendus en diverses longueurs ou à la pièce, ou

iv) des dentelles, non faites à la main.

7.— 1) Il n’existe aucun droit d’auteur sur un film, considéré en tant que tel, réalisé avant le 1er juin 1957.

2) Lorsqu’un film réalisé avant cette date constituait une oeuvre dramatique originale au sens de la loi de 1911, les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur déploient leurs effets en ce qui concerne ce film comme s’il s’agissait d’une oeuvre dramatique originale au sens de la première partie.

3) Les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur déploient leurs effets en ce qui concerne les photographies qui font partie d’un film réalisé avant le 1er juin 1957 comme elles produisent leurs effets en ce qui concerne les photographies qui ne font pas partie d’un film.

8.— 1) La bande sonore d’un film à laquelle s’appliquait l’article 13.9) de la loi de 1956 avant l’entrée en vigueur (un film étant considéré comme comprenant les sons incorporés dans toute bande sonore qui lui est associée) est considérée aux fins des nouvelles dispositions sur le droit d’auteur comme ne faisant pas partie du film, mais comme un enregistrement sonore.

2) Toutefois

a) un droit d’auteur continue d’exister sur l’enregistrement sonore uniquement si le droit d’auteur existait sur le film immédiatement avant l’entrée en vigueur et il continue d’exister jusqu’à ce que le droit d’auteur sur le film arrive à expiration;

b) l’auteur et le premier titulaire du droit d’auteur sur le film sont considérés comme auteur et premier titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement sonore; et

c) tout acte accompli avant l’entrée en vigueur en vertu ou à propos du droit d’auteur sur le film continue de déployer ses effets en ce qui concerne l’enregistrement sonore comme en ce qui concerne le film.

9. Il n’existe aucun droit d’auteur sur

a) une émission réalisée avant le 1er juin 1957, ou b) un programme distribué par câble compris dans un service de

câblodistribution avant le 1er janvier 1985:

et une quelconque émission de ce genre ou un quelconque programme distribué par câble de ce genre est exclu aux fins de l’article 14.2) (durée du droit d’auteur sur les rediffusions).

Paternité de l’oeuvre

10. L’auteur d’une oeuvre existante est déterminé conformément aux nouvelles dispositions sur le droit d’auteur aux fins des droits conférés par le chapitre IV de la première partie (droits moraux) et est déterminé à toutes autres fins conformément à la législation en vigueur à la date où l’oeuvre a été réalisée.

Premier titulaire du droit d’auteur

11.— 1) Le premier titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre existante est déterminé conformément à la législation en vigueur à la date à laquelle l’oeuvre a été réalisée.

2) Lorsque, avant l’entrée en vigueur, une personne a commandé la réalisation d’une oeuvre dans des circonstances relevant

a) de l’article 4.3) de la loi de 1956 ou de l’alinéa a) de la clause conditionnelle dont est assorti l’article 5.1) de la loi de 1911 (photographies, portraits et gravures), ou

b) de la clause conditionnelle dont est assorti l’article 12.4) de la loi de 1956 (enregistrements sonores),

ces dispositions sont applicables en vue de déterminer le premier titulaire du droit d’auteur sur toute oeuvre réalisée sur commande après l’entrée en vigueur.

Durée du droit d’auteur sur des d’œuvres existantes

12.— 1) Les dispositions ci-après déploient leurs effets en ce qui concerne la durée du droit d’auteur sur des d’œuvres existantes.

Il est décidé d’appliquer telle ou telle disposition à une oeuvre en fonction des faits précédant immédiatement l’entrée en vigueur, et les expressions utilisées dans le présent alinéa qui ont été définies aux fins de la loi de 1956 ont le même sens que dans ladite loi.

2) Le droit d’auteur sur les catégories d’œuvres ci-après continue d’exister jusqu’à la date à laquelle il aurait expiré en vertu de la loi de 1956

a) d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales en ce qui concerne lesquelles la période de 50 ans visée dans la clause conditionnelle dont est assorti l’article 2.3) de la loi de 1956 (durée du droit d’auteur sur les d’œuvres mises à la disposition du public après le décès de l’auteur) a commencé de courir:

b) gravures en ce qui concerne lesquelles la période de 50 ans visée dans la clause conditionnelle dont est assorti l’article 3.4) de la loi de 1956 (durée du droit d’auteur sur les d’œuvres publiées après le décès de l’auteur) a commencé de courir;

c) photographies publiées et photographies prises avant le 1er juin 1957; d) enregistrements sonores publiés et enregistrements sonores réalisés avant le

1er juin 1957;

e) films publiés et films relevant de l’article 13.3) a) de la loi de 1956 (films enregistrés en vertu de textes législatifs antérieurs relatifs à l’enregistrement des films).

3) Le droit d’auteur sur des d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques (autres que des photographies) anonymes ou pseudonymes continue d’exister

a) si l’oeuvre est publiée, jusqu’à la date à laquelle il aurait pris fin conformément à la loi de 1956, et

b) si l’oeuvre n’est pas publiée, jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur ou, si pendant la période au cours de laquelle l’oeuvre a pour la première fois été rendue accessible au public au sens de l’article12.2) (durée du droit d’auteur sur les d’œuvres d’auteur inconnu), la date à laquelle le droit d’auteur prend fin conformément à ladite disposition,

sauf si, en tout état de cause, l’identité de l’auteur vient à être connue avant cette date, auquel cas l’article12.1) est applicable (règle générale: vie de l’auteur plus 50 ans).

4) Le droit d’auteur sur les catégories d’œuvres ci-après continue d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur

a) les d’œuvres littéraires, dramatiques et musicales dont l’auteur est décédé et en ce qui concerne lesquelles aucun des actes mentionnés aux alinéas a) à e) de la clause conditionnelle dont est assorti l’article 2.3) de la loi de 1956 a été accompli;

b) les gravures non publiées dont l’auteur est décédé; c) les photographies non publiées prises le 1er juin 1957 ou après cette date. 5) Le droit d’auteur sur les catégories d’œuvres ci-après continue d’exister jusqu’à

l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur

a) les enregistrements sonores non publiés réalisés le 1er juin 1957 ou après cette date,

b) les films qui ne relèvent pas du sous-alinéa 2)e)ci-dessus. sauf si l’enregistrement ou le film est publié avant l’expiration de ladite période, auquel cas le droit d’auteur sur celui-ci continue d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’enregistrement ou le film est publié.

6) Le droit d’auteur sur toute autre catégorie d’œuvres existantes continue d’exister jusqu’à la date à laquelle le droit d’auteur sur cette catégorie d’œuvres prend fin conformément aux articles 12 à 15de la présente loi.

7) Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux d’œuvres protégées par un droit d’auteur de la Couronne ou des Assemblées parlementaires (voir les alinéas 41 à 43 ci-dessous).

Droit d’auteur perpétuel en vertu de la loi de 1775 sur le droit d’auteur

13.— 1) Les droits conférés aux universités par la loi de 1775 sur le droit d’auteur continuent d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur et prennent fin ensuite.

2) Les dispositions des chapitres ci-après de la première partie chapitre III (actes autorisés par rapport à des d’œuvres protégées), chapitre VI (recours en cas d’atteinte au droit d’auteur), chapitre VII (dispositions relatives aux licences en matière de droit d’auteur), et chapitre VIII (le tribunal du droit d’auteur),

sont applicables en ce qui concerne ces droits comme elles sont applicables en ce qui concerne le droit d’auteur en vertu de la présente loi.

Actes constituant une atteinte au droit d’auteur

14.— 1) Les dispositions des chapitres II et III de la première partie en ce qui concerne les actes qui constituent une atteinte au droit d’auteur sont applicables en ce qui concerne les actes accomplis après l’entrée en vigueur; les dispositions de la loi de 1956 continuent d’être applicables en ce qui concerne les actes accomplis avant l’entrée en vigueur.

2) La partie de l’article 18.2) qui étend l’acte réservé consistant à diffuser des copies dans le public de façon à englober la location au public de copies d’enregistrements sonores, de films ou programmes d’ordinateur n’est pas applicable en ce qui concerne la copie d’un enregistrement sonore, d’un film ou d’un programme d’ordinateur acquise par une personne quelconque avant l’entrée en vigueur en vue de la louer au public.

3) Aux fins de l’article 27 (sens de l’expression “copie ou exemplaire contrefait”), la question de savoir si la fabrication ou la réalisation d’un objet constituait une atteinte au droit d’auteur ou aurait constitué une atteinte au droit d’auteur si l’objet avait été réalisé ou fabriqué au Royaume-Uni est tranchée

a) en ce qui concerne un objet réalisé ou fabriqué le 1er juin 1957 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur, en fonction de la loi de 1956, et

b) en ce qui concerne un objet réalisé ou fabriqué avant le 1er juin 1957, en fonction de la loi de 1911.

4) Aux fins de l’application des articles 31.2), 51.2) et 62.3) (exploitation ultérieure de choses dont la réalisation ne constituait pas, en vertu d’une disposition précédente de l’article, une atteinte au droit d’auteur) aux choses réalisées avant l’entrée en vigueur, il est supposé que les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur étaient en vigueur à un moment déterminé.

5) L’article 55 (objets servant à établir un texte dans un caractère typographique donné) est applicable lorsque les objets ont été commercialisés de la façon indiquée au sous-alinéa 1) avant l’entrée en vigueur, la période mentionnée au sous-alinéa 3) étant remplacée par une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur.

6) L’article 56 (transfert de copies, d’adaptations, etc. d’œuvres sous forme électronique) n’est pas applicable en ce qui concerne une copie achetée avant l’entrée en vigueur.

7) A l’article 65 (reconstruction d’édifices), la mention du titulaire du droit d’auteur sur les dessins ou les plans vise aussi, en ce qui concerne les édifices construits avant l’entrée en vigueur, la personne qui, au moment de la construction, était titulaire du droit d’auteur sur les dessins ou les plans en vertu de la loi de 1956, de la loi de 1911 ou de toute disposition législative abrogée par la loi de 1911.

15.— 1) L’article 57 (d’œuvres anonymes ou pseudonymes: actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur) déploie ses effets en ce qui concerne les d’œuvres existantes sous réserve des dispositions ci-après.

2) L’alinéa 1)b)i) (on suppose que le droit d’auteur est expiré) n’est pas applicable en ce qui concerne

a) les photographies, ou b) les droits mentionnés à l’alinéa 13ci-dessus (droits conférés par la loi de

1775 sur le droit d’auteur).

3) L’alinéa 1)b)ii) (on suppose que l’auteur est décédé) n’est applicable que

a) si l’alinéa 12.3)b) ci-dessus est applicable (d’œuvres anonymes ou pseudonymes non publiées), après l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur, ou

b) si l’alinéa 12.6) ci-dessus est applicable (cas dans lesquels la durée du droit d’auteur est la même selon les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur que d’après la loi antérieure).

16. Les dispositions ci-après de l’article7 de la loi de 1956 continuent d’être applicables en ce qui concerne les d’œuvres existantes

a) l’alinéa 6) (reproduction d’œuvres non publiées à partir d’un manuscrit ou d’une copie conservés dans une bibliothèque, un musée ou une autre institution);

b) l’alinéa 7) (publication d’une oeuvre comprenant des éléments auxquels l’alinéa 6) est applicable), sauf le sous-alinéa a) (obligation de donner un préavis relatif à l’intention de publier l’oeuvre);

c) l’alinéa 8) (radiodiffusion, représentation ou exécution, etc. ultérieure d’éléments publiés conformément à l’alinéa 7);

et l’alinéa 9)d) (illustrations) continue d’être applicable aux fins de ces dispositions. 17. Si, dans le cas d’une oeuvre dramatique ou musicale réalisée avant le 1er juillet

1912, le droit conféré par la loi de 1911 ne comprenait pas le droit exclusif de représenter ou d’exécuter l’oeuvre en public, les actes réservés au titre du droit d’auteur sont considérés comme ne comprenant pas

a) la représentation ou l’exécution de l’oeuvre en public, b) la radiodiffusion de l’oeuvre ou l’inclusion de celle-ci dans un service de

câblodistribution, ou

c) l’accomplissement de l’un quelconque des actes ci-dessus en ce qui concerne une adaptation de l’oeuvre;

et si le droit conféré par la loi de 1911 consistait uniquement en un droit exclusif de représenter ou d’exécuter l’oeuvre en public, les actes réservés au titre du droit d’auteur sont considérés comme comprenant uniquement les actes en question.

18. Lorsqu’une oeuvre réalisée avant le 1er juillet 1912 consiste en un essai, un article ou une contribution contenu et publié pour la première fois dans une revue, un magazine ou un autre périodique, ou en une oeuvre de même nature, le droit d’auteur est subordonné à tout droit de publier l’essai, l’article ou la contribution sous une forme distincte dont l’auteur était titulaire à la date d’entrée en vigueur de la loi de 1911, ou aurait été titulaire, si ladite loi n’avait pas été adoptée, en vertu de l’article18 de la loi de 1842 sur le droit d’auteur.

Dessins et modèles

19.— 1) L’article 51 (exclusion de la protection par le droit d’auteur en ce qui concerne les d’œuvres figurant dans un document dans lequel un modèle est consigné ou

dans une maquette reprenant un modèle) n’est pas applicable pendant 10 ans après l’entrée en vigueur en ce qui concerne un modèle consigné dans un document ou repris sur une maquette avant l’entrée en vigueur.

2) Pendant ces 10 ans, les dispositions ci-après de la troisième partie (droit de modèle) sont applicables à tout droit d’auteur correspondant comme en ce qui concerne le droit de modèle

a) les articles 237 à 239 (disponibilité de licences de plein droit), et b) les articles 247 et 248 (requête au contrôleur tendant à la fixation des

conditions dont est assortie une licence de plein droit).

3) A l’article 237, dans la mesure où il est applicable en vertu du présent alinéa, il faut remplacer à l’alinéa 1) la mention des cinq dernières années de la durée d’un droit de modèle par la mention des cinq dernières années de la période de 10 ans mentionnée au sous-alinéa 1) ci-dessus, ou de la partie de ces cinq dernières années pendant laquelle il existe un droit d’auteur.

4) A l’article 239, dans la mesure où il est applicable en vertu du présent alinéa, la mention à l’alinéa 1)b) de l’article 230 est remplacée par une mention de l’article 99.

5) Lorsqu’une licence de plein droit est disponible en vertu du présent alinéa, une personne à laquelle une licence a été accordée avant l’entrée en vigueur peut demander au contrôleur de rendre une ordonnance adaptant les conditions de la licence.

6) Les dispositions des articles 249 et 250 (recours et dispositions réglementaires) sont applicables en ce qui concerne les procédures engagées en vertu du présent alinéa comme pour ce qui est des procédures engagées en vertu de la troisième partie.

7) Une licence accordée en vertu du présent alinéa ne porte que sur les actes qui seraient autorisés par l’article51si le document dans lequel un modèle est consigné ou si la maquette avaient été réalisés après l’entrée en vigueur.

8) L’article 100 (droit de saisir des copies ou exemplaires contrefaits etc.) n’est pas applicable pendant la période de 10 ans mentionnée dans le sous-alinéa 1) en ce qui concerne tout élément auquel il ne serait pas applicable si le modèle en question avait été consigné pour la première fois dans un document ou repris pour la première fois dans une maquette après l’entrée en vigueur.

9) Aucune disposition du présent alinéa ne porte atteinte à l’application d’une quelconque règle de droit empêchant ou limitant l’exercice du droit d’auteur en ce qui concerne un dessin ou on modèle.

20.— 1) Lorsque l’article 10 de la loi de 1956 (effet de l’application industrielle d’un dessin ou modèle correspondant à une oeuvre artistique) est applicable par rapport à une oeuvre artistique à tout moment avant l’entrée en vigueur, l’article 52.2) de la présente loi est applicable, à condition de remplacer la période de 25 ans qui y est mentionnée par la période de 15 ans définie à l’article10.3) de la loi de 1956.

2) Sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa 1), l’article52 n’est applicable que lorsque des objets sont commercialisés de la façon mentionnée au sous-alinéa 1)b) après l’entrée en vigueur.

Abolition de la licence légale d’enregistrement

21. L’article 8 de la loi de 1956 (licence légale quant à la copie d’enregistrements vendus au détail) continue d’être applicable lorsque le préavis prescrit à l’alinéa 1)b) dudit article a été donné avant que l’article en question soit abrogé par la présente loi, mais uniquement en ce qui concerne la réalisation d’enregistrements

a) dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’abrogation, et

b) à concurrence du nombre d’exemplaires qu’il est prévu de vendre selon le préavis.

Droits moraux

22.— 1) Aucun acte accompli avant l’entrée en vigueur ne peut faire l’objet d’une action en vertu d’une quelconque disposition du chapitre IV de la première partie (droits moraux).

2) L’article 43 de la loi de 1956 (fausse attribution de la qualité d’auteur) continue d’être applicable en ce qui concerne les actes accomplis avant l’entrée en vigueur.

23.— 1) Les dispositions ci-après déploient leurs effets en ce qui concerne les droits conférés par

a) l’article 77 (droit d’être identifié en tant qu’auteur ou réalisateur), et b) l’article 80 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’oeuvre). 2) Les droits ne sont pas applicables

a) en ce qui concerne une oeuvre littéraire, dramatique, musicale et artistique dont l’auteur est décédé avant l’entrée en vigueur, ou

b) en ce qui concerne un film réalisé avant l’entrée en vigueur. 3) Les droits relatifs à une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique

existante ne sont pas applicables

a) lorsque le droit d’auteur appartient à titre originaire à l’auteur, à un quelconque acte qui en vertu d’une cession du droit d’auteur ou d’une licence respectivement réalisée ou accordée avant l’entrée en vigueur peut être accompli sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur;

b) lorsque le droit d’auteur appartient à titre originaire à une personne autre que l’auteur, à un quelconque acte accompli par le titulaire du droit d’auteur ou avec l’autorisation de ce dernier.

4) Les droits ne sont applicables à aucun acte accompli en ce qui concerne un enregistrement réalisé conformément à l’article 8 de la loi de 1956 (licence légale d’enregistrement).

24. Le droit conféré par l’article 85(droit à la non-divulgation de certains films et photographies) n’est pas applicable aux photographies prises ou aux films réalisés avant l’entrée en vigueur.

Cessions et licences

25.— 1) Tout document qui a été établi ou tout événement qui est survenu avant l’entrée en vigueur et qui

a) a eu une incidence sur la titularité du droit d’auteur sur une oeuvre existante, ou

b) a abouti à la constitution, à la transmission ou à l’extinction d’une prérogative, d’un droit ou d’une licence en ce qui concerne le droit d’auteur sur une oeuvre existante,

emporte les mêmes effets au regard du droit d’auteur existant sur l’oeuvre en vertu de la présente loi.

2) Les expressions utilisées dans un document de ce genre sont interprétées conformément à leur effet immédiatement avant l’entrée en vigueur.

26.— 1) L’article 91.1) de la présente loi (cession d’un droit d’auteur à venir: reconnaissance légale des prérogatives juridiques au moment où le droit d’auteur prend naissance) n’est pas applicable en ce qui concerne un accord conclu avant le 1er juin 1957.

2) L’abrogation aux termes de la présente loi de l’article 37.2) de la loi de 1956 (cession d’un droit d’auteur à venir: attribution du droit lorsque le cessionnaire meurt avant que le droit d’auteur prenne naissance) n’a aucun effet sur l’application de ladite disposition en ce qui concerne un accord conclu avant l’entrée en vigueur.

27.— 1) Lorsque l’auteur d’une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique était le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre, aucune cession du droit d’auteur et aucune reconnaissance d’une quelconque prérogative afférente à ce droit, de la part de celui-ci (autrement que par voie testamentaire), intervenue après l’adoption de la loi de 1911 et avant le 1er juin 1957 n’a pour effet de conférer au cessionnaire ou au bénéficiaire précité un quelconque droit en ce qui concerne le droit d’auteur sur l’oeuvre après l’expiration d’une période de 25 ans à compter du décès de l’auteur.

2) Toutes les prérogatives afférentes au droit d’auteur qui devraient revenir à l’auteur à l’expiration de la période précitée peuvent, après l’entrée en vigueur, être cédées par l’auteur de son vivant mais, en l’absence d’une quelconque cession, sont dévolues, au décès de l’auteur, à son exécuteur testamentaire au titre de la succession.

3) Aucune disposition du présent alinéa ne porte atteinte

a) à une cession des prérogatives réversibles par une personne à laquelle elles ont été cédées:

b) à une cession des prérogatives réversibles après le décès de l’auteur par ses exécuteurs testamentaires ou toute personne qui acquiert le droit d’en bénéficier, ou

c) à une cession du droit d’auteur après que les prérogatives réversibles sont devenues disponibles.

4) Aucune disposition du présent alinéa ne s’applique à la cession du droit d’auteur sur une oeuvre collective ni à une licence relative à la publication de la totalité ou d’une partie d’une oeuvre dans le cadre d’une oeuvre collective.

5) Dans le sous-alinéa 4) “oeuvre collective” s’entend

a) d’une encyclopédie, d’un dictionnaire, d’un annuaire ou d’une oeuvre analogue.

b) d’un journal, d’une revue, d’un magazine ou d’un périodique analogue, et c) de toute oeuvre qui est écrite, en parties distinctes, par différents auteurs, ou

qui comprend des d’œuvres ou des extraits d’œuvres d’auteurs différents.

28.— 1) Le présent alinéa est applicable lorsqu’un droit d’auteur existe sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique réalisée avant le 1er juillet 1912 et que ce droit a fait l’objet de la part de l’auteur, avant l’entrée en vigueur de la loi de 1911, d’une cession ou d’une concession du type visé au sous-alinéa a) de la clause conditionnelle de l’article 24.1) de ladite loi (cession ou concession d’un droit d’auteur ou d’un droit de représentation et d’exécution pour toute la durée du droit en vertu de la loi antérieure).

2) Si, avant l’entrée en vigueur, il s’est produit un événement ou il a été donné un avis qui, en vertu de l’alinéa 38 de l’annexe 7 de la loi de 1956, a eu une incidence quelconque au regard du droit d’auteur sur l’oeuvre conféré par ladite loi, l’événement ou l’avis en question a la même incidence au regard du droit d’auteur existant en vertu de la présente loi.

3) Tout droit qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur, aurait pu être exercé, en vertu de l’alinéa 38.3) de ladite annexe, au regard de l’oeuvre ou du droit d’auteur sur celle-ci peut être exercé au regard de l’oeuvre ou du droit d’auteur existant sur l’oeuvre en vertu de la présente loi.

4) Au cas où, en application de l’alinéa 38.4) de ladite annexe, le droit d’auteur serait revenu, à une date postérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 1956, à l’auteur ou à ses exécuteurs testamentaires et au cas où ladite date tombe après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit d’auteur

a) le droit d’auteur sur l’oeuvre revient à l’auteur ou à ses exécuteurs testamentaires, selon le cas, et

b) toute prérogative dont jouirait toute autre personne sur ce droit d’auteur à la date considérée en vertu de tout document établi avant l’entrée en vigueur de la loi de 1911 prend fin à cette même date.

29. L’article 92.2) de la présente loi (droits d’un titulaire d’une licence exclusive à l’égard des ayants cause de la personne accordant la licence) n’est pas applicable en ce qui concerne une licence exclusive accordée avant l’entrée en vigueur.

Legs

30.— 1) L’article 93 de la présente loi (transmission du droit d’auteur par testament avec le document original ou toute autre pièce contenant une oeuvre non publiée)

a) n’est pas applicable lorsque le testateur est décédé avant le 1er juin 1957, et b) lorsque le testateur est décédé à ou après ladite date et avant l’entrée en

vigueur, ne s’applique qu’en ce qui concerne un document original contenant une oeuvre.

2) Dans le cas d’un auteur décédé avant le 1er juin 1957, le fait pour une personne de posséder, après le décès de celui-ci, un de ses manuscrits lorsque la personne en question en a acquis la propriété en vertu du testament de l’auteur et que le manuscrit correspond à une oeuvre qui n’a été ni publiée ni représentée ou exécutée en public, tend à prouver que le propriétaire du manuscrit est titulaire du droit d’auteur.

Recours en cas d’atteinte au droit d’auteur

31.— 1) Les articles 96 et 97 de la présente loi (recours en cas d’atteinte au droit d’auteur) ne sont applicables qu’en ce qui concerne une atteinte au droit d’auteur commise après l’entrée en vigueur; l’article 17 de la loi de 1956 continue d’être applicable en ce qui concerne les atteintes portées avant l’entrée en vigueur.

2) Les articles 99 et 100 de la présente loi (remise ou saisie de copies ou exemplaires contrefaits, etc.) sont applicables aux copies ou exemplaires contrefaits ou aux autres objets de contrefaçon faits avant ou après l’entrée en vigueur; l’article 18 de la loi de 1956 et l’article 7de la loi de 1911 (dommages-intérêts pour appropriation, etc.) ne sont pas applicables après l’entrée en vigueur sauf aux fins de procédures engagées avant l’entrée en vigueur.

3) Les articles 101 à 102 de la présente loi (droits et moyens de recours du preneur d’une licence exclusive) sont applicables lorsque les articles 96 à 100 de la présente loi s’appliquent; l’article 19 de la loi de 1956 continue d’être applicable lorsque l’article 17 ou 18 de ladite loi s’applique.

4) Les articles 104 à 106 de la présente loi (présomptions) ne sont applicables que pour les procédures engagées en vertu de la présente loi; l’article 20 de la loi de 1956 continue d’être applicable en ce qui concerne les procédures engagées en vertu de ladite loi.

32. Les articles 101 et 102 de la présente loi (droits et moyens de recours du preneur d’une licence exclusive) ne sont pas applicables en ce qui concerne une licence accordée avant le 1er juin 1957.

33.— 1) Les dispositions de l’article 107 de la présente loi (responsabilité pénale liée à la fabrication et à l’exploitation d’objets de contrefaçon, etc.) ne sont applicables qu’en ce qui concerne des actes accomplis après l’entrée en vigueur; l’article 21 de la loi de 1956 (sanctions et procédure sommaire en ce qui concerne les agissements portant atteinte à un droit d’auteur) continue d’être applicable en ce qui concerne les actes accomplis avant l’entrée en vigueur.

2) L’article 109 de la présente loi (mandats de perquisition) est applicable en ce qui concerne les délits commis avant l’entrée en vigueur auxquels l’article 21A ou 21B de la loi de 1956 était applicable; les articles 21A et 21B continuent d’être applicables en ce qui concerne les mandats délivrés avant l’entrée en vigueur.

Le tribunal du droit d’auteur: procédures en cours à la date d’entrée en vigueur

34.— 1) Le ministre de la justice peut, après avoir consulté le procureur général, prévoir, dans le cadre de règlements, les dispositions qu’il estime nécessaires ou utiles en ce qui concerne les procédures en cours en vertu de la quatrième partie de la loi de 1956 immédiatement avant l’entrée en vigueur.

2) Les règlements édictés en application du présent alinéa sont susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Condition d’application de la protection

35. Chaque oeuvre sur laquelle il existait un droit d’auteur en vertu de la loi de 1956 immédiatement avant l’entrée en vigueur est considérée comme remplissant les conditions de la première partie de la présente loi en ce qui concerne l’application de la protection.

Territoires dépendants

36.— 1) La loi de 1911 reste en vigueur en tant que partie intégrante de la législation d’un quelconque territoire dépendant dans lequel elle était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur jusqu’à ce que

a) les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur sur ce territoire en vertu d’une ordonnance édictée selon l’article157de la présente loi (pouvoir d’étendre les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur), ou

b) dans le cas de l’une quelconque des îles anglo-normandes, la loi soit abrogée aux termes d’une ordonnance édictée en vertu du sous-alinéa 3) ci-dessous.

2) Une ordonnance en Conseil en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur qui étend à un quelconque territoire dépendant toute disposition de la loi de 1956 reste en vigueur en tant que partie intégrante de la législation de ce territoire jusqu’à ce que

a) les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur dans ledit territoire en vertu d’une ordonnance édictée selon l’article157de la présente loi (pouvoir d’étendre les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur), ou

b) dans le cas de l’Ile de Man, l’ordonnance soit annulée par une ordonnance édictée en vertu du sous-alinéa 3) ci-dessous;

en outre, tant qu’elle reste en vigueur, une ordonnance de ce genre peut être modifiée conformément aux dispositions de la loi de 1956 en vertu desquelles elle a été édictée.

3) Si elle estime que des dispositions sur le droit d’auteur ont été incorporées dans la législation de l’une quelconque des îles anglo-normandes ou de l’Ile de Man autrement que par l’extension des dispositions de la première partie de la présente loi, Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, abroger la loi de 1911 dans la mesure où elle déploie ses effets en tant que partie intégrante de la législation dudit territoire ou, le cas échéant, annuler l’ordonnance étendant à ce territoire la loi de 1956.

4) Un territoire dépendant dans lequel la loi de 1911 ou la loi de 1956 demeure en vigueur est considéré, dans la législation des pays auxquels s’étend la première partie,

comme un pays auquel s’étend ladite partie; les pays en question sont considérés dans la législation d’un territoire de ce genre comme des pays auxquels s’étend la loi de 1911 ou, le cas échéant, la loi de 1956.

5) Si un pays dans lequel la loi de 1911 ou la loi de 1956 est en vigueur cesse d’être une colonie du Royaume-Uni, l’article 158 de la présente loi (conséquences pour un pays qui cesse d’être une colonie) est applicable dans la mesure où, dans l’alinéa 3)b), la mention des dispositions de la première partie de la présente loi est remplacée par la mention des dispositions de la loi de 1911 ou de la loi de 1956, selon le cas.

6) Dans le présent alinéa, l’expression “territoire dépendant” désigne l’une quelconque des îles anglo-normandes, l’Ile de Man ou une quelconque colonie.

37.— 1) Le présent alinéa s’applique à un pays qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur, n’était pas un territoire dépendant au sens de l’alinéa 36 ci-dessus, mais

a) était un pays auquel s’étendait la loi de 1956, ou b) était considéré comme un pays de ce genre en vertu de l’alinéa 39.2) de

l’annexe 7 de ladite loi (pays auxquels la loi de 1911 s’appliquait ou qui étaient considérés comme tels);

en outre, Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, proclamer aux fins du présent alinéa qu’il s’agissait d’un pays de ce genre ou que le pays en question était considéré comme tel.

2) Un pays auquel s’applique le présent alinéa est considéré comme un pays auquel s’étend la première partie aux fins des articles 154 à 156 (conditions d’application de la protection) jusqu’à ce que

a) soit édictée une ordonnance en Conseil en ce qui concerne ledit pays en vertu de l’article 159 (application de la première partie aux pays auxquels elle ne s’étend pas), ou

b) soit édictée une ordonnance en Conseil aux termes de laquelle le pays en question n’est plus considéré comme tel parce que les dispositions de la loi de 1956 ou, le cas échéant, de la loi de 1911, qui s’étendaient à lui en tant que partie intégrante de sa législation ont été abrogées ou modifiées.

3) Les ordonnances en Conseil prévues aux termes du présent alinéa sont édictées par voie de dispositions réglementaires susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des chambres du Parlement.

Eaux territoriales et plateau continental

38. L’article 161 de la présente loi (application de la première partie aux actes accomplis dans les eaux territoriales ou dans la zone du plateau continental du Royaume- Uni) n’est applicable à aucun acte accompli avant l’entrée en vigueur.

Navires, aéronefs et aéroglisseurs britanniques

39. L’article 162 (navires, aéronefs et aéroglisseurs britanniques) n’est applicable à aucun acte accompli avant l’entrée en vigueur.

Droit d’auteur de la Couronne

40.— 1) L’article 163 de la présente loi (dispositions générales en ce qui concerne le droit d’auteur de la Couronne) est applicable à une oeuvre existante si

a) l’article 39 de la loi de 1956 s’appliquait à cette oeuvre immédiatement avant l’entrée en vigueur, et

b) l’oeuvre ne fait pas partie de celles auxquelles s’applique l’article164, 165 ou 166 (droit d’auteur sur les lois, mesures et projets ou propositions de loi: voir les alinéas 42 et 43 ci-dessous).

2) L’article 163.1)b) (premier titulaire du droit d’auteur) déploie ses effets sous réserve de tout accord conclu avant l’entrée en vigueur en vertu de l’article 39.6) de la loi de 1956.

41.— 1) Les dispositions ci-dessous déploient leurs effets en ce qui concerne la durée du droit d’auteur sur des d’œuvres existantes auxquelles s’applique l’article 163 (droit d’auteur de la Couronne).

L’application à une oeuvre de telle ou telle disposition est fonction des faits existant immédiatement avant l’entrée en vigueur: les expressions utilisées dans le présent alinéa qui étaient définies aux fins de la loi de 1956 ont le même sens que dans ladite loi.

2) Le droit d’auteur sur les catégories d’œuvres ci-après continue d’exister jusqu’à la date à laquelle il aurait pris fin conformément à la loi de 1956

a) les d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales publiées, b) les d’œuvres artistiques, à l’exception des gravures ou des photographies. c) les gravures publiées, d) les photographies publiées et les photographies prises avant le 1er juin 1957. e) les enregistrements sonores publiés et les enregistrements sonores réalisés

avant le 1er juin 1957,

f) les films publiés et les films relevant de l’article 13.3)a) de la loi de 1956 (films enregistrés en vertu de textes législatifs antérieurs relatifs à l’enregistrement des films).

3) Le droit d’auteur sur des d’œuvres littéraires, dramatiques ou musicales non publiées continue d’exister jusqu’à

a) la date à laquelle le droit d’auteur prend fin conformément à l’article163.3) , ou

b) l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur,

la dernière date à échoir étant retenue.

4) Le droit d’auteur sur les catégories d’œuvres ci-après continue d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur

a) les gravures non publiées, b) les photographies non publiées prises le 1er juin 1957 ou après cette date. 5) Le droit d’auteur sur un film ou un enregistrement sonore ne relevant pas du

sous-alinéa 2) ci-dessus continue d’exister jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur, sauf si le film ou l’enregistrement est publié avant la fin de ladite période, auquel cas le droit d’auteur expire 50 ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle il a été publié.

42.— 1) L’article 164 (droit d’auteur sur les lois et mesures) s’applique aux lois existantes du Parlement et également aux mesures existantes du Synode général de l’Eglise d’Angleterre.

2) Dans ledit article, toute mention des mesures du Synode général de l’Eglise d’Angleterre doit être interprétée comme visant aussi les mesures de l’Assemblée de l’Eglise.

Droit d’auteur des Assemblées parlementaires

43.— 1) L’article 165 de la présente loi (dispositions générales relatives au droit d’auteur des Assemblées parlementaires) s’applique aux d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques non publiées, mais ne s’applique pas aux d’œuvres existantes.

2) L’article 166 (droit d’auteur sur les projets ou propositions de loi) ne s’applique pas

a) à un projet ou une proposition de loi d’intérêt général déposé devant le Parlement et publié avant l’entrée en vigueur,

b) à un projet ou une proposition de loi d’intérêt local dont une copie a été déposée devant l’une ou l’autre des chambres avant l’entrée en vigueur, ou

c) à un projet ou une proposition de loi d’intérêt privé qui a été enregistré par la Chambre des Lords avant l’entrée en vigueur.

Droit d’auteur reconnu à certaines organisations internationales

44.— 1) Toute oeuvre sur laquelle il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur un droit d’auteur en vertu de l’article 33 de la loi de 1956 est considérée comme remplissant les conditions énoncées à l’article 168.1); autrement, l’article 168 ne s’applique pas aux d’œuvres faites ou, le cas échéant, publiées avant l’entrée en vigueur.

2) Le droit d’auteur sur toute oeuvre de ce genre non publiée continue d’exister jusqu’à la date à laquelle il aurait pris fin conformément à la loi de 1956 ou l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les nouvelles dispositions sur le droit d’auteur entrent en vigueur, la première date à échoir étant retenue.

Signification de “publication”

45. L’article 175.3) (construction d’un édifice considéré comme équivalant à une publication) ne s’applique que lorsque la construction de l’édifice a débuté après l’entrée en vigueur.

Signification de l’expression “non autorisé”

46. Aux fins d’application de la définition figurant à l’article178(définitions annexes) de l’expression “non autorisé” en ce qui concerne les actes accomplis avant l’entrée en vigueur

a) l’alinéa a) s’applique en ce qui concerne les actes accomplis avant le 1er juin 1957 comme si la mention de l’autorisation du titulaire du droit d’auteur visait aussi son consentement ou son approbation;

b) l’alinéa b) s’applique à condition que soit supprimée la partie de la disposition commençant par les mots “ou au cas” et se terminant par les mots “ou par leurs ayants cause ou avec l’autorisation de ces derniers”; et

c) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c).

DEUXIÈME ANNEXE

(article 189)

DROITS AFFÉRENTS AUX PRESTATIONS: ACTES AUTORISÉS

Dispositions liminaires

1.— 1) Les dispositions de la présente annexe précisent les actes qui peuvent être accomplis par rapport à une prestation ou un enregistrement malgré l’existence des droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie; elles ont trait uniquement à la question des atteintes à ces droits et n’ont d’incidence sur aucun autre droit ou obligation imposant des restrictions quant à l’accomplissement des actes considérés.

2) Les dispositions de la présente annexe définissant les actes qui peuvent être accomplis sans porter atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie n’ont aucune incidence sur la portée de ces droits.

3) Les dispositions de la présente annexe doivent être interprétées indépendamment les unes des autres, de sorte que le fait qu’un acte ne relève pas du champ d’application d’une disposition donnée ne signifie pas qu’il n’est pas prévu par une autre disposition.

Critique, comptes rendus et reportages d’actualité

2.— 1) Un acte loyal accompli à l’égard d’une interprétation ou exécution ou d’un enregistrement d’une oeuvre

a) à des fins de critique ou de compte rendu de l’interprétation ou exécution ou de l’enregistrement considérés, ou d’autres, ou

b) afin de rendre compte d’événements d’actualité ne porte en aucun cas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie.

2) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 30.

Communication fortuite d’une prestation ou d’un enregistrement

3.— 1) Ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie au regard d’une prestation ou d’un enregistrement le fait que celle-ci ou celui-ci figure fortuitement dans un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble.

2) Ne porte pas non plus atteinte à ces droits un acte accompli par rapport à des copies ou exemplaires, ou la diffusion, la projection, la radiodiffusion ou la programmation dans un service de câblodistribution, de tout document qui, en vertu des dispositions du sous-alinéa 1), a pu être réalisé sans porter atteinte à ces droits.

3) Dans la mesure où ils consistent en de la musique ou en un texte parlé ou chanté avec de la musique, les prestations ou enregistrements ne sont pas considérés comme figurant fortuitement dans un enregistrement sonore, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble s’ils ont été délibérément repris dans ceux-ci.

4) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 31.

Actes accomplis à des fins didactiques ou en vue d’un examen

4.— 1) La reproduction d’un enregistrement d’une prestation dans le cadre d’activités didactiques ou de la préparation d’activités de cette nature ayant trait à la réalisation de films ou de bandes sonores de films ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie si elle est réalisée par la personne qui dispense l’enseignement ou par celle qui le reçoit.

2) Ne portent pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie

a) la reproduction d’un enregistrement d’une prestation en vue de l’élaboration de questions d’examen ou des réponses à y apporter, ou

b) un acte accompli en vue d’un examen à l’occasion de la communication des questions aux candidats.

3) Un enregistrement qui serait illicite s’il n’était réalisé en application des dispositions du présent alinéa et qui fait ensuite l’objet d’un acte d’exploitation est assimilé à un enregistrement illicite aux fins de cette exploitation et, si celle-ci porte atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie, à tous autres égards par la suite.

A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.

4) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 32.

Diffusion ou projection au sein d’un établissement d’enseignement d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par

câble

5.— 1) La diffusion ou la projection à des fins didactiques, au sein d’un établissement d’enseignement, devant un public constitué d’enseignants et d’élèves de l’établissement et d’autres personnes directement intéressées par les activités de l’établissement, d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ne constitue pas une diffusion ou projection publique d’une prestation de nature à porter atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie.

2) A cette fin, une personne n’est pas considérée comme directement intéressée par les activités d’un établissement d’enseignement du seul fait qu’elle est l’un des parents d’un élève de cet établissement.

3) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 34 et toute disposition adoptée en vertu de l’article174.2) en ce qui concerne l’application de cet article est également valable aux fins du présent alinéa.

Enregistrement par des établissements d’enseignement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble

6.— 1) Les établissements d’enseignement peuvent réaliser ou faire réaliser, aux fins de leurs activités, un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ou une copie de cet enregistrement sans porter atteinte à aucun des droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie à l’égard de toute prestation ou de tout enregistrement compris dans l’émission ou le programme.

2) Un enregistrement qui serait illicite s’il n’était réalisé en application des dispositions du présent alinéa et qui fait ensuite l’objet d’un acte d’exploitation est assimilé à un enregistrement illicite aux fins de cette exploitation et, si celle-ci porte atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie, à tous autres égards par la suite.

A cette fin, on entend par “exploitation” la vente ou la location, l’offre en vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location.

3) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 35 et toute disposition adoptée en vertu de l’article174.2) en ce qui concerne l’application de cet article est également valable aux fins du présent alinéa.

Copie d’une oeuvre exigée en cas d’exportation

7.— 1) Si un article d’importance ou d’intérêt culturel ou historique ne peut être licitement exporté du Royaume-Uni qu’après qu’une copie en a été établie et déposée

auprès d’une bibliothèque ou d’un service d’archives approprié, l’établissement de cette copie ne porte atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie.

2) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 44.

Procédures parlementaires et judiciaires

8.— 1) Aucun acte accompli aux fins d’une procédure parlementaire ou judiciaire ou en vue de rendre compte d’une telle procédure ne porte atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie.

2) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 45.

Commissions royales et enquêtes légales

9.— 1) Aucun acte accompli aux fins de la procédure d’une commission royale ou d’une enquête légale ou en vue de rendre compte d’une telle procédure de caractère public ne porte atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie.

2) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 46.

Archives publiques

10.— 1) Les documents versés aux archives publiques au sens de la loi de 1958 (Public Records Act 1958), de la loi de 1937 pour ce qui concerne l’Ecosse (Public Records (Scotland) Act 1937) et de la loi de 1923 pour ce qui concerne l’Irlande du Nord (Public Records Act (Northern Ireland) 1923) qui sont mis à la disposition du public pour consultation en application de la loi considérée peuvent être reproduits, et des copies peuvent en être remises à quiconque, par tout fonctionnaire désigné en vertu de cette même loi ou avec son autorisation, sans qu’il soit porté atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie.

2) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 49.

Actes accomplis en vertu de la loi

11.— 1) Lorsqu’un acte donné est expressément autorisé aux termes d’une loi votée par le Parlement à quelque date que ce soit, l’accomplissement de cet acte ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie, sauf disposition contraire de ladite loi.

2) Les dispositions du sous-alinéa 1) sont applicables au regard d’un texte relevant de la législation de l’Irlande du Nord au même titre qu’elles le sont au regard d’une loi du Parlement.

3) Aucune disposition du présent alinéa ne doit être interprétée comme excluant un moyen de défense légal prévu par ailleurs aux termes d’un texte en vigueur ou en vertu d’un tel texte.

4) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 50.

Transfert de copies d’œuvres sous forme électronique

12.— 1) Le présent alinéa est applicable lorsqu’un enregistrement d’une prestation sous forme électronique a été acheté à des conditions qui, expressément ou implicitement ou par l’effet de la loi, permettent à l’acquéreur de faire d’autres enregistrements à l’occasion de l’utilisation de l’enregistrement initial.

2) S’il n’existe aucune disposition expresse

a) interdisant le transfert de l’enregistrement par l’acquéreur, imposant des obligations subsistant après un transfert, interdisant la cession de toute autorisation ou mettant fin à toute autorisation de transfert, ou

b) précisant les conditions auxquelles le bénéficiaire d’un transfert peut lui- même accomplir les actes que l’acquéreur était autorisé à accomplir, tout acte que l’acquéreur était autorisé à accomplir peut aussi l’être par le bénéficiaire d’un transfert sans qu’il y ait atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie; toutefois, tout enregistrement réalisé par l’acquéreur qui n’est pas également transféré est assimilé à tous égards à un enregistrement illicite après le transfert.

3) Les mêmes dispositions sont applicables lorsque l’enregistrement initialement acquis n’est plus utilisable et que le transfert porte sur une copie de substitution.

4) Les dispositions précédentes sont également applicables en cas de transfert ultérieur, les mentions de l’acquéreur, au sous-alinéa 2), devant alors être interprétées comme désignant le bénéficiaire de tout transfert ultérieur.

5) Le présent alinéa n’est pas applicable à un enregistrement acheté avant l’entrée en vigueur des dispositions de la deuxième partie.

6) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 56.

Utilisation d’enregistrements de textes parlés dans certains cas

13.— 1) Lorsque la lecture ou la récitation d’une oeuvre littéraire est enregistrée en vue

a) d’un compte rendu d’événements d’actualité, ou b) de la radiodiffusion ou de la programmation dans un service de

câblodistribution de la totalité ou d’une partie de cette lecture ou récitation, l’utilisation de l’enregistrement (ou la reproduction de l’enregistrement et l’utilisation de la copie) aux fins précitées ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie si les conditions énoncées ci-après sont réunies.

2) Les conditions sont les suivantes

a) l’enregistrement est effectué directement à partir de la lecture ou de la récitation et n’est pas repris d’un enregistrement antérieur ni d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble;

b) la réalisation de l’enregistrement n’a pas été interdite par la personne ayant lu ou récité l’oeuvre ou en son nom;

c) l’utilisation faite de l’enregistrement ne relève pas d’une interdiction formulée par la personne précitée ou en son nom avant la réalisation de l’enregistrement; et

d) l’enregistrement est utilisé par la personne qui est légitimement en possession de celui-ci, ou avec son autorisation.

3) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 58.

Enregistrements de chants folkloriques

14.— 1) L’exécution d’une chanson peut faire l’objet d’un enregistrement destiné à être conservé dans les archives d’un organisme désigné sans qu’il soit porté atteinte à aucun des droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie, si les conditions énoncées au sous-alinéa 2) ci-après sont réunies.

2) Les conditions sont les suivantes

a) les paroles n’ont pas été publiées et l’identité de leur auteur est inconnue au moment où est fait l’enregistrement.

b) la réalisation de l’enregistrement ne porte nullement atteinte au droit d’auteur, et

c) elle n’a été interdite par aucun des artistes interprètes ou exécutants. 3) Des copies d’un enregistrement réalisé en application des dispositions du sous-

alinéa 1) et conservé dans les archives d’un organisme désigné peuvent, si les conditions prescrites sont réunies. être établies et fournies par l’archiviste sans qu’il soit porté atteinte à aucun des droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie.

4) Dans le présent alinéa, on entend par

“organisme désigné” un organisme désigné aux fins de l’article61 , et

“conditions prescrites” les conditions prescrites aux fins de l’alinéa 3) de ce même article;

les autres expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens que dans l’article précité.

Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’un club, d’une association, etc.

15.— 1) Ne porte atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie le fait de diffuser un enregistrement sonore dans le cadre des activités

d’un club, d’une association ou d’une autre organisation, ou au profit de ceux-ci, si les conditions énoncées ci-après sont réunies.

2) Les conditions sont les suivantes

a) l’organisation n’est pas constituée ni gérée dans un but lucratif et ses objectifs sont essentiellement d’ordre caritatif ou tendent d’une autre manière à promouvoir la religion, l’enseignement ou le progrès social, et

b) le produit de tout droit d’entrée dans le lieu où l’enregistrement doit être entendu est affecté exclusivement aux buts de l’organisation.

3) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 67.

Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble

16.— 1) Une personne qui a l’intention de radiodiffuser un enregistrement d’une prestation, ou de programmer un enregistrement d’une prestation dans un service de câblodistribution, dans des conditions telles qu’il n’est pas porté atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie, est réputée avoir autorisé, aux fins de cette même partie, la réalisation d’un autre enregistrement pour les besoins de l’émission de radiodiffusion ou du programme distribué par câble.

2) Cette autorisation est subordonnée à la condition que le nouvel enregistrement

a) ne soit utilisé dans aucun autre but, et b) soit détruit dans les 28 jours suivant sa première utilisation aux fins de la

radiodiffusion de la prestation ou de sa programmation dans un service de câblodistribution.

3) Un enregistrement fait en application du présent alinéa est considéré comme un enregistrement illicite

a) aux fins de toute utilisation en violation des dispositions du sous-alinéa 2)a), et

b) en toute hypothèse lorsque ces dispositions ou celles du sous-alinéa 2)b) n’ont pas été respectées.

4) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 68.

Enregistrements aux fins de la supervision et du contrôle d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble

17.— 1) La British Broadcasting Corporation ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie lorsqu’elle fait ou utilise, afin d’assurer la supervision et le contrôle des programmes qu’elle diffuse, des enregistrements de ces programmes.

2) Ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie

a) la réalisation ou l’utilisation d’enregistrements par l’Independent Broadcasting Authority aux fins mentionnées à l’article 4.7) de la loi de 1981 sur la radiodiffusion (supervision et contrôle des programmes et de la publicité), ni

b) un acte accompli en vertu ou en application des clauses d’un contrat conclu entre un fournisseur de programmes et l’Authority conformément à l’article 21 de ladite loi.

3) Ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie

a) la réalisation, par la Cable Authority ou avec son autorisation, ou l’utilisation par ladite Authority, en vue de la supervision et du contrôle de programmes distribués dans le cadre de services autorisés en vertu de la première partie de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion, d’enregistrements de ces programmes, ni

b) un acte accompli en vertu ou en application i) d’une notification adressée ou d’une instruction donnée en vertu de

l’article 16 de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (pouvoir de la Cable Authority d’exiger la production d’enregistrements), ou

ii) d’une condition définie dans une licence en vertu de l’article35 de ladite loi (obligation de l’Authority de veiller à ce que des enregistrements soient disponibles à certaines fins).

4) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 69.

Projection ou diffusion publique gratuite d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble

18.— 1) La projection ou la diffusion publique d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble à l’intention d’un public n’ayant pas payé de droit d’entrée dans le lieu où l’émission ou le programme doit être vu ou entendu ne porte atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie au regard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans

a) l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble, ou b) tout enregistrement sonore ou film qui est diffusé ou projeté en public par

réception de l’émission ou du programme.

2) Le public est considéré comme ayant payé un droit d’entrée dans un endroit donné

a) si un droit d’entrée a dû être versé pour avoir accès à un lieu dont cet endroit fait partie: ou

b) si des produits ou services sont fournis à cet endroit (ou dans un lieu dont celui-ci fait partie)

i) à des prix essentiellement imputables à la possibilité qui est donnée de voir ou d’entendre l’émission ou le programme, ou

ii) à des prix supérieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués dans le lieu considéré, cette majoration étant en partie imputable à cette possibilité.

3) Ne sont pas considérées comme ayant payé un droit d’entrée

a) les personnes admises dans le lieu en question en qualité de résidents ou de pensionnaires;

b) les personnes admises en qualité de membres d’un club ou d’une association au cas où les intéressés ne sont tenus de payer que pour devenir membres du club ou de l’association et où la possibilité qui est donnée de voir ou d’entendre les émissions ou programmes n’a qu’un caractère accessoire par rapport aux principaux objectifs du club ou de l’association.

4) Lorsque la réalisation de l’émission ou l’inclusion du programme dans un service de câblodistribution a porté atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie au regard d’une prestation ou d’un enregistrement, le fait que celui-ci ait été entendu ou vu en public par réception de l’émission ou du programme est pris en compte pour l’appréciation du montant des dommages-intérêts exigibles au titre de l’acte incriminé.

5) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 72.

Réception et retransmission d’une émission de radiodiffusion dans un service de câblodistribution

19.— 1) Les dispositions du présent alinéa sont applicables lorsqu’une émission faite à partir d’un lieu situé au Royaume-Uni est, par voie de réception et de retransmission immédiate, programmée dans un service de câblodistribution.

2) Il n’y a pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la deuxième partie au regard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans l’émission

a) si la programmation répond à une obligation découlant de l’article13.1) de la loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion (obligation de la Cable Authority de veiller à ce que certains programmes figurent dans le service de câblodistribution), ou

b) si et dans la mesure où cette émission est destinée à être captée dans la zone dans laquelle est assuré le service de câblodistribution;

toutefois, lorsque la réalisation de l’émission a porté atteinte à ces droits, le fait que l’émission ait été retransmise par programmation dans un service de câblodistribution est pris en compte pour l’appréciation du montant des dommages-intérêts exigibles au titre de l’acte incriminé.

3) Les expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens qu’à l’article 73.

Fourniture de copies sous-titrées d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble

20.— 1) Un organisme désigné peut, afin de mettre à la disposition des sourds ou malentendants ou des personnes souffrant d’un autre handicap physique ou intellectuel des copies sous-titrées ou modifiées d’une autre manière pour répondre à leurs besoins particuliers, faire des enregistrements d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble sans porter atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie au regard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans l’émission ou le programme.

2) Dans le présent alinéa, on entend par “organisme désigné” un organisme désigné aux fins de l’article 74 et les autres expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens que dans cet article.

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble à des fins d’archivage

21.— 1) Un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble relevant d’une catégorie déterminée, ou une copie d’un enregistrement de cette nature. peut être réalisé en vue d’être conservé dans les archives d’un organisme désigné sans que cet acte porte atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la deuxième partie au regard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans l’émission ou dans le programme.

2) Dans le présent alinéa, on entend par “catégorie déterminée” et “organisme désigné” une catégorie déterminée ou un organisme désigné aux fins de l’article75 et les autres expressions employées dans le présent alinéa ont le même sens que dans cet article.

…*

SIXIÈME ANNEXE

(article 301)

DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’HôPITAL DES ENFANTS MALADES

Interprétation

1.— 1) Dans la présente annexe, on entend par

“hôpital” l’Hôpital des enfants malades, Great Ormond Street, Londres.

* Les parties concernant les dessins et modèles et les brevets sont publiées dans La Propriété industrielle, encarts Lois et traités.

“administrateurs” les administrateurs spécialement désignés pour l’hôpital en vertu de la loi de 1977 sur le service national de la santé; et

“oeuvre” la pièce “Peter Pan” de Sir James Matthew Barrie.

2) Les expressions employées dans la présente annexe qui sont définies aux fins de la première partie de la loi (droit d’auteur) ont le même sens que dans cette dernière.

Droit à une redevance

2.— 1) Les administrateurs ont droit, sous réserve des dispositions suivantes de la présente annexe, à une redevance au titre de toute représentation ou exécution publique, publication commerciale, radiodiffusion ou programmation dans un service de câblodistribution de la totalité ou d’une partie importante de l’oeuvre ou d’une adaptation de celle-ci.

2) Lorsque les administrateurs ont ou auraient droit à une redevance, une autre forme de rémunération peut être convenue.

Exceptions

3. Aucune redevance n’est exigible au titre de

a) tout acte qui, immédiatement avant l’expiration du droit d’auteur sur l’oeuvre, le 31 décembre 1987, aurait pu être licitement accompli avec l’autorisation, ou avec une nouvelle autorisation, des administrateurs en leur qualité de titulaires du droit d’auteur; ou

b) tout acte qui, si l’oeuvre était toujours protégée, pourrait, en vertu de toute disposition du chapitre III de la première partie de la présente loi (actes autorisés malgré l’existence d’un droit d’auteur), être accompli sans porter atteinte au droit d’auteur.

Réserve

4. Aucune redevance n’est exigible au regard d’un acte accompli en application de dispositions prises avant l’adoption de la présente loi.

Procédure de détermination du montant à acquitter

5.— 1) A défaut d’accord quant au montant de la redevance ou autre rémunération à acquitter, une requête peut être adressée au tribunal du droit d’auteur, qui examine la question et se prononce de la façon qu’il estime équitable en l’espèce.

2) Le tribunal peut ensuite être saisi d’une requête tendant à lui faire modifier sa décision et, après avoir étudié la question, se prononce en confirmant ou en modifiant la décision initiale, selon ce qui lui paraît équitable en l’espèce.

3) Une requête tendant à obtenir la modification d’une décision ne peut, sauf autorisation spéciale du tribunal, être présentée avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision initiale ou de la décision rendue à la suite d’une précédente requête en modification.

4) Une décision de modification prend effet dès la date à laquelle elle est rendue ou à une date ultérieure fixée par le tribunal.

Fonds fiduciaires

6. Les administrateurs sont dépositaires pour le compte de l’hôpital, des montants perçus en vertu des dispositions de la présente annexe, déduction faite de tous frais pertinents.

Exercice du droit au seul profit de l’hôpital

7.— 1) Le droit reconnu aux administrateurs en vertu des dispositions de la présente annexe ne peut être cédé et s’éteint si les administrateurs entendent le céder ou l’affecter en garantie.

2) Le droit ne peut faire l’objet d’une ordonnance en vertu des dispositions de l’article 92 de la loi de 1977 sur le service national de la santé (transferts de propriété fiduciaire par ordonnance du ministre) et s’éteint si l’hôpital cesse d’avoir une identité distincte ou cesse d’avoir pour but de s’occuper des enfants malades.

3) Les prérogatives reconnues à Sa Majesté, au tribunal (au sens de la loi de 1960 sur les d’œuvres de bienfaisance) ou à toute autre personne en ce qui concerne la modification des fondations créées dans un but de bienfaisance ne peuvent être exercées à l’égard de la fondation créée en vertu des dispositions de la présente annexe.

SEPTIÈME ANNEXE

(article 303.1))

MODIFICATIONS CONSÉCUTIVES À LA LOI: GÉNÉRALITÉS

British Mercantile Marine Uniform Act 1919 (c.62)

(Loi de 1919 sur l’uniforme de la marine marchande britannique)

1. L’article 2 de la loi de 1919 sur l’uniforme de la marine marchande britannique (droit d’auteur sur des signes distinctifs d’uniforme) est remplacé par le texte suivant:

“Droit afférent aux dessins ou modèles enregistrés de signes distinctifs d’uniforme

2. Le droit reconnu au ministre sur tout dessin ou modèle faisant partie de l’uniforme de la marine marchande britannique qui est enregistré en vertu de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés n’est pas limité à la durée prévue à l’article 8 de cette loi mais reste valable tant que le dessin ou modèle demeure enregistré.”

Chartered Associations (Protection of Names and Uniforms) Act 1926 (c.26)

(Loi de 1926 sur les associations agréées (protection des noms et uniformes))

2. A l’article 1.5) de la loi de 1926 sur les associations agréées (protection des noms et uniformes) les mots “le droit d’auteur y relatif” sont remplacés par “le droit afférent au dessin ou modèle enregistré”.

Patents, Designs, Copyright and Trade Marks (Emergency) Act 1939 (c.107)

(Loi de 1939 sur les brevets, les dessins et modèles, le droit d’auteur et les marques (état d’urgence))

3.— 1) La loi de 1939 sur les brevets, les dessins et modèles, le droit d’auteur et les marques (état d’urgence) est modifiée comme suit.

2) A l’article premier (effet des licences lorsque le titulaire est l’ennemi ou un sujet ennemi)

a) à l’alinéa 1), les mots “ou droit de modèle” sont insérés après “un droit d’auteur” et “le droit d’auteur”;

b) à l’alinéa 2), les mots “ou droit de modèle” sont insérés après “le droit d’auteur” et les mots “ou droit d’auteur” sont remplacés par “, droit d’auteur ou droit de modèle”.

3) A l’article 2 (pouvoir du contrôleur d’accorder des licences)

a) à l’alinéa 1), les mots “ou droit de modèle” sont insérés après “un droit d’auteur”, “le droit d’auteur” (à deux reprises) et “le droit d’auteur en question” et les mots “ou droit d’auteur” sont remplacés (à deux reprises) par “, droit d’auteur ou droit de modèle”:

b) aux alinéas 2) et 3), les mots “, ou droit d’auteur” sont remplacés par “, droit d’auteur ou droit de modèle”:

c) à l’alinéa 4) et à l’alinéa 5) (à deux reprises), les mots “ou droit de modèle” sont insérés après “le droit d’auteur”:

d) à l’alinéa 8)c), les mots “ou l’oeuvre protégée” sont remplacés par “l’oeuvre ou le modèle protégé”.

4) A l’article 5 (conséquence de la guerre sur les accords internationaux)

a) à l’alinéa 1), les mots “article vingt-neuf de la loi de 1911 sur le droit d’auteur” sont remplacés par “article 159 ou 256 de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (pays jouissant de la réciprocité en matière de protection pour ce qui concerne le droit d’auteur ou le droit de modèle)”:

b) à l’alinéa 2), les mots “ou droit de modèle” après “droit d’auteur” (à quatre reprises) sont insérés et les mots “la loi de 1911 sur le droit d’auteur” sont remplacés (à deux reprises) par “la première ou la troisième partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets”.

5) A l’article 10.1) (interprétation), la définition de “droit d’auteur” est supprimée et les définitions de “dessin ou modèle”, “invention”, “brevet” et “titulaire du brevet” sont remplacées par le texte suivant:

“ ‘dessin ou modèle’ a, par rapport à un dessin ou modèle enregistré, le même sens que dans la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés et, par rapport à un droit de modèle, le même sens que dans la troisième partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets;

‘invention’ et ‘brevet’ ont le même sens que dans la loi de 1977 sur les brevets.”

Crown Proceedings Act 1947 (c.44)

(Loi de 1947 sur les procédures de la Couronne)

4.— 1) Dans la loi de 1947 sur les procédures de la Couronne, l’article3 (dispositions concernant la propriété industrielle) est remplacé par le texte suivant:

“Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

3.— 1) Des poursuites civiles peuvent être intentées contre la Couronne au titre d’une atteinte portée par l’un de ses fonctionnaires ou employés autorisés

a) à un brevet, b) à une marque de produits ou à une marque de services enregistrée, c) au droit afférent à un dessin ou modèle enregistré. d) à un droit de modèle, ou e) au droit d’auteur:

toutefois, aucune procédure ne peut être intentée contre la Couronne en vertu de la présente loi au titre d’une atteinte à l’un de ces droits si ce n’est en vertu des dispositions du présent alinéa.

2) Aucune disposition du présent article ni aucune autre disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme ayant une incidence sur

a) les droits reconnus à un ministère en vertu de l’article 55 de la loi de 1977 sur les brevets, des dispositions de la première annexe de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés ou de l’article 240 de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (exploitation ou usage de brevets, de dessins ou de modèles par la Couronne), ou

b) les droits reconnus au ministre en vertu de l’article 22 de la loi de 1977 sur les brevets ou de l’article 5 de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés (informations préjudiciables à la défense ou à la sécurité publique).”

2) Pour l’application des dispositions du sous-alinéa 1) à l’Irlande du Nord,

a) la loi de 1947 sur les procédures de la Couronne s’entend de la loi telle qu’elle est applicable à la représentation de la Couronne par le Gouvernement de Sa Majesté en Irlande du Nord ainsi qu’à la représentation de la Couronne par le Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni, et

b) dans le nouvel article 3, tel qu’il est applicable au regard de la représentation de la Couronne par le Gouvernement de Sa Majesté en Irlande du Nord, l’alinéa 2)b) est supprimé.

Patents Act 1949 (c.87)

(Loi de 1949 sur les brevets)

5. A l’article 47 de la loi de 1949 sur les brevets (droits des tiers en ce qui concerne l’exploitation de brevets par la Couronne). dans la dernière partie de l’alinéa 1) (qui a trait à l’utilisation de modèles ou de documents), les mots “ou d’un droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.

Public Libraries (Scotland) Act 1955 (c.27)

(Loi de 1955 sur les bibliothèques publiques (Ecosse))

6. A l’article 4 de la loi de 1955 sur les bibliothèques publiques (Ecosse) (extension du droit de prêt des bibliothèques publiques), la disposition actuelle devient l’alinéa 1) et le texte suivant est ajouté:

“2) Les dispositions de la première partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (droit d’auteur) relatives à la location de copies d’enregistrements sonores, de films et de programmes d’ordinateur sont applicables à tout prêt de copies d’œuvres de cette nature par l’autorité légalement responsable d’une bibliothèque, que ce service soit ou non rendu à titre onéreux.”

London County Council (General Powers) Act 1958 (c.xxi)

(Loi de 1958 sur le Conseil du comté de Londres (pouvoirs généraux))

7. A l’article 36 de la loi de 1958 sur le Conseil du comté de Londres (pouvoirs généraux) (pouvoir concernant les bibliothèques: fourniture et entretien d’objets autres que des livres) l’alinéa 5) est remplacé par le texte suivant:

“5) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme autorisant une atteinte au droit d’auteur.”

Public Libraries and Museums Act 1964 (c.75)

(Loi de 1964 sur les bibliothèques publiques et les musées)

8. A l’article 8 de la loi de 1964 sur les bibliothèques publiques et les musées (restrictions touchant à la rémunération des services fournis par les bibliothèques), le texte suivant est ajouté après l’alinéa 5):

“6) Les dispositions de la première partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (droit d’auteur) relatives à la location de copies d’enregistrements sonores, de films et de programmes d’ordinateur sont applicables à tout prêt de copies d’œuvres de cette nature par l’autorité responsable d’une bibliothèque, que ce service soit ou non rendu à titre onéreux.”

Marine, &c., Broadcasting (Offences) Act 1967 (c.41)

(Loi de 1967 sur la radiodiffusion en mer, etc. (délits))

9. A l’article 5 de la loi de 1967 sur la radiodiffusion en mer, etc. (délits) (fourniture de matériel de radiodiffusion destiné à des stations de radio pirates)

a) à l’alinéa 3)a), le membre de phrase commençant par “film cinématographique” et finissant par “dans l’enregistrement” est remplacé par “film ou enregistrement sonore afin qu’une émission de radiodiffusion dans laquelle il figure”; et

b) à l’alinéa 6) toute la fin du texte à partir de “et les mentions” est remplacée par “et ‘film’, ‘enregistrement sonore’, ‘oeuvre littéraire. dramatique ou musicale’ et ‘oeuvre artistique’ ont le même sens que dans la première partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (droit d’auteur)”.

Medicines Act 1968 (c.67)

(Loi de 1968 sur les substances pharmaceutiques)

10.— 1) L’article 92 de la loi de 1968 sur les substances pharmaceutiques (champ d’application des dispositions restreignant la promotion des ventes de substances médicamenteuses) est modifié comme suit.

2) A l’alinéa 1) (signification du terme “publicité”), le membre de phrase commençant par “ou par l’exposition” et finissant par “service” est remplacé par “ou au moyen d’une photographie, d’un film, d’un enregistrement sonore, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble,”.

3) A l’alinéa 2) (exception concernant les textes parlés)

a) au sous-alinéa a), le membre de phrase commençant par “ou incorporé” et finissant par “film” est supprimé; et

b) au sous-alinéa b), toute la fin du texte à partir de “au moyen de” est remplacée par “ou programmé dans un service de câblodistribution”.

4) L’alinéa 6) est remplacé par le texte suivant:

“6) Dans le présent article, les termes ‘film’, ‘enregistrement sonore’, ‘émission de radiodiffusion’, ‘programme distribué par câble,’ ‘service de câblodistribution’ et les expressions connexes ont le même sens que dans la première partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (droit d’auteur).”

Post Office Act 1969 (c.48)

(Loi de 1969 sur les postes)

11. Dans la dixième annexe de la loi de 1969 sur les postes (dispositions transitoires particulières relatives à l’exploitation de brevets et à l’usage de dessins et modèles enregistrés), dans la dernière partie des alinéas 8.1) et 18.1) (qui ont trait à l’utilisation de modèles et de documents), les mots “ou droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.

Merchant Shipping Act 1970 (c.36)

(Loi de 1970 sur la marine marchande)

12. A l’article 87 de la loi de 1970 sur la marine marchande (uniforme de la marine marchande). l’alinéa 4) est remplacé par le texte suivant:

“4) Lorsqu’un dessin ou modèle faisant partie de l’uniforme de la marine marchande a été enregistré en vertu de la loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés et que le ministre est propriétaire du dessin ou modèle, son droit sur ce dessin ou modèle n’est pas limité à durée prévue à l’article 8) de ladite loi mais reste valable tant que le dessin ou modèle demeure enregistré.”

Taxes Management Act 1970 (c.9)

(Loi d’administration fiscale de 1970)

13. A l’article 16 de la loi d’administration fiscale de 1970 (déclarations à effectuer en ce qui concerne certains versements)

a) à l’alinéa 1)c), et b) à l’alinéa 2)b),

les mots “ou droit de prêt public” sont remplacés par”. droit de prêt public, droit afférent à un dessin ou modèle enregistré ou droit de modèle”.

Tribunals and Inquiries Act 1971 (c.62)

(Loi de 1971 sur les tribunaux et enquêtes)

14. Dans la première partie de la première annexe de la loi de 1971 sur les tribunaux et enquêtes (tribunaux placés sous la supervision directe du Conseil des tribunaux), la rubrique insérée aux termes de la loi de 1984 sur la protection des données est renumérotée “5B” et précédée de la rubrique suivante:

“Droit d’auteur 5A. Le tribunal du droit d’auteur”.

Fair Trading Act 1973 (c.41)

(Loi de 1973 sur les pratiques commerciales loyales)

15. Dans la quatrième annexe de la loi de 1973 sur les pratiques commerciales loyales (services exclus). l’alinéa 10(services des agents de brevets) est remplacé par le texte suivant:

“10. Les services des agents de brevets agréés (au sens des dispositions de la cinquième partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets) intervenant ès qualités.”:

en outre, à l’alinéa 10A (services des mandataires en brevets européens). les mots “article 84.7) de la loi de 1977 sur les brevets” sont remplacés par “cinquième partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets”.

House of Commons Disqualification Act 1975 (c.24)

(Loi de 1975 sur les motifs d’inéligibilité à la Chambre des communes)

16. Dans la deuxième partie de la première annexe de la loi de 1975 sur les motifs d’inéligibilité à la Chambre des communes (organismes dont aucun membre n’est éligible), les mots “le tribunal du droit d’auteur” sont insérés à l’endroit approprié.

Northern Ireland Assembly Disqualification Act 1975 (c.25)

(Loi de 1975 sur les motifs d’inéligibilité à l’Assemblée d’Irlande du Nord)

17. Dans la deuxième partie de la première annexe de la loi de 1975 sur les motifs d’inéligibilité à l’Assemblée d’Irlande du Nord (organismes dont aucun membre n’est éligible). les mots “le tribunal du droit d’auteur” sont insérés à l’endroit approprié.

Restrictive Trade Practices Act 1976 (c.34)

(Loi de 1976 sur les pratiques commerciales restrictives)

18.— 1) La loi de 1976 sur les pratiques commerciales restrictives est modifiée comme suit.

2) Dans la première annexe (services exclus) l’alinéa 10 (services des agents de brevets) est remplacé par le texte suivant:

“10. Les services des agents de brevets agréés (au sens des dispositions de la cinquième partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets) intervenant ès qualités.”:

en outre, à l’alinéa 10A (services des mandataires en brevets européens), les mots “article 84.7) de la loi de 1977 sur les brevets” sont remplacés par “cinquième partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets”.

3) Dans la troisième annexe (accords exclus), le texte suivant est inséré après l’alinéa 5A:

“Design right

(Droit de modèle)

5B.— 1) La présente loi n’est pas applicable à

a) une licence accordée par le titulaire d’un droit de modèle ou le titulaire d’une licence y relative,

b) une cession d’un droit de modèle, ou c) un accord concernant cette licence ou cette cession,

si la licence, la cession ou l’accord en question ne peut faire l’objet d’aucune restriction au sens de l’article 6.1) ci-dessus, ou n’est assortie d’aucune clause concernant la communication de renseignements au sens de l’article 7.1) ci- dessus, sauf à l’égard d’articles fabriqués d’après le modèle, sous réserve toutefois des dispositions suivantes.

2) Les dispositions du sous-alinéa 1) n’excluent pas un accord de mise en commun d’un modèle ni d’une licence délivrées ou une cession opérée (directement ou indirectement) en vertu d’un tel accord.

3) Dans le présent alinéa, on entend par ‘accord de mise en commun d’un modèle’ un accord

a) auquel sont parties, exclusivement ou parmi d’autres, au moins trois personnes (les “parties principales”) détenant chacune un intérêt afférent à un ou plusieurs droits de modèle, et

b) en vertu duquel chaque partie principale convient, par rapport à chaque droit de modèle à l’égard duquel elle a ou peut acquérir, pendant la durée de validité de l’accord, un intérêt de concéder elle-même (directement ou indirectement) un intérêt à l’une ou plusieurs des autres parties principales, ou à l’une ou plusieurs de ces parties et à d’autres personnes.

4) Dans le présent alinéa

‘assignment’ (cession), en Ecosse, signifie ‘assignation’; et ‘intérêt’ désigne un intérêt en tant que titulaire du droit de modèle ou bénéficiaire

d’une licence y relative.

5) Les dispositions du présent alinéa sont applicables à un intérêt détenu par plusieurs personnes ou concédé à plusieurs personnes conjointement, au même titre que s’il s’agissait d’une seule et même personne.

6) Dans le présent alinéa, un intérêt est réputé être concédé indirectement lorsqu’il est concédé à un tiers afin de permettre à ce dernier de le concéder à la personne intéressée.”

Resale Prices Act 1976 (c.53)

(Loi de 1976 sur les prix de revente)

19. A l’article 10.4) de la loi de 1976 sur les prix de revente (articles brevetés: articles assimilés), au sous-alinéa a), les mots “par un droit de modèle ou” sont insérés après “protégés”.

Patents Act 1977 (c.37)

(Loi de 1977 sur les brevets)

20. A l’article 57 de la loi de 1977 sur les brevets (droits des ers en ce qui concerne l’exploitation de brevets par la Couronne). à la fin de l’alinéa 1) (qui a trait à l’usage de modèles ou de documents), les mots “ou d’un droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.

21. A l’article 105 de la loi de 1977 sur les brevets (privilège des communications, dans le cadre des procédures en matière de brevets, en Ecosse), les mots “au sens de l’article 104” sont supprimés, le texte existant devient l’alinéa 1) et le texte suivant est ajouté:

“2) Dans le présent article

“procédures en matière de brevets” s’entend de procédures contradictoires ou non, intentées en vertu de la présente loi ou de l’une des conventions pertinentes devant le tribunal, le comptroller ou le tribunal “conventionnel” pertinent et portant sur des demandes de brevet; et

les “conventions pertinentes” s’entend de la Convention sur le brevet européen, de la Convention sur le brevet communautaire et du Traité de coopération en matière de brevets.”

22. A l’article 123.7) de la loi de 1977 sur les brevets (publication. par le comptroller, de rapports sur les affaires relatives aux brevets)

a) les mots “et aux dessins ou modèles enregistrés” sont remplacés par “aux dessins ou modèles enregistrés ou à un droit de modèle”,

b) les mots “et au droit d’auteur” sont remplacés par”, au droit d’auteur et à un droit de modèle”.

23. A l’article 130.1) de la loi de 1977 sur les brevets (interprétation). dans la définition du “tribunal”, le sous-alinéa a) est remplacé par le texte suivant:

“a) pour l’Angleterre et le Pays de Galles, la Haute Cour ou tout tribunal de comté ayant compétence en matière de brevets en vertu d’une ordonnance prise en application de l’article 287 de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets;”.

Unfair Contract Terms Act 1977 (c.50)

(Loi de 1977 sur les conditions contractuelles déloyales)

24. A l’alinéa 1 de la première annexe de la loi de 1977 sur les conditions contractuelles déloyales (champ d’application des dispositions principales: contrats exclus). à l’alinéa c) (contrats relatifs à l’octroi ou au transfert d’un droit de propriété intellectuelle), les mois “ou droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.

Judicature (Northern Ireland) Act 1978 (c.23)

(Loi de 1978 sur l’organisation judiciaire (Irlande du Nord))

25. A l’article 94A de la loi de 1978 sur l’organisation judiciaire (Irlande du Nord) (suppression de l’exception du témoignage contre soi-même dans certaines procédures relatives à la propriété intellectuelle), à l’alinéa 5) (signification des termes “propriété intellectuelle”), les mots “ou droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.

Capital Gains Tax Act 1979 (c.14)

(Loi de 1979 relative à l’impôt sur les plus-values)

26. A l’article 18.4) de la loi de 1979 relative à l’impôt sur les plus-values (situation de certains avoirs aux fins de la loi), le sous-alinéa h) (propriété intellectuelle) est remplacé par le texte suivant:

“ha) les brevets, les marques de produits, les marques de services et les dessins et modèles enregistrés sont situés à l’endroit où ils sont enregistrés et, s’ils sont inscrits dans plusieurs registres, à l’endroit ou est situé chaque registre, et les droits ou licences d’exploitation ou d’utilisation d’un brevet, d’une marque de produits, d’une marque de services ou d’un dessin ou modèle enregistré sont situés au Royaume- Uni s’ils peuvent être exercés, ou si tout droit qui en découle peut être exercé, dans ce pays,

hb) le droit d’auteur, le droit de modèle et les franchises et les droits ou licences d’exploitation de toute oeuvre ou de tout modèle protégé sont situés au Royaume-Uni s’ils peuvent être exercés, ou si tout droit qui en découle peut être exercé, dans ce pays,”.

British Telecommunications Act 1981 (c.38)

(Loi de 1981 sur les télécommunications britanniques)

27. Dans la cinquième annexe de la loi de 1981 sur les télécommunications britanniques (dispositions transitoires particulières relatives à l’exploitation ou à l’usage de brevets et de dessins ou modèles enregistrés), dans la dernière partie des alinéas 9.1) et 19.1) (qui ont trait à l’usage de modèles et de documents), les termes “ou droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.

Supreme Court Act 1981 (c.54)

(Loi de 1981 sur la Cour suprême)

28.— 1) La loi de 1981 sur la Cour suprême est modifiée comme suit.

2) A l’article 72 (suppression de l’exception du témoignage contre soi-même dans certaines procédures relatives à la propriété intellectuelle), à l’alinéa 5) (signification des termes “propriété intellectuelle”), les mots “, droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.

3) Dans la première annexe (répartition des dossiers au sein de la Haute Cour), à l’alinéa 1.i) (dossiers attribues à la Chancery Division : affaires et questions se rapportant

à certains domaines de la propriété intellectuelle), les mots “ou droit d’auteur” sont remplacés par”, droit d’auteur ou droit de modèle”.

Broadcasting Act 1981 (c.68)

(Loi de 1981 sur la radiodiffusion)

29.—1) La loi de 1981 sur la radiodiffusion est modifiée comme suit.

2) A l’article 4 (attributions générales de l’IBA en ce qui concerne les programmes). l’alinéa 7) est remplacé par le texte suivant:

“7) Afin de superviser et de contrôler les programmes (y compris les émissions publicitaires) qu’elle diffuse, l’Authority peut faire et utiliser des enregistrements de ces programmes ou de toute partie de ceux-ci.”

3) A l’article 20.9). l’alinéa a) est supprimé. Cable and Broadcasting Act 1984 (c.46)

(Loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion)

30.—1) La loi de 1984 sur la distribution par câble et la radiodiffusion est modifiée comme suit.

2) A l’article 8. l’alinéa 8) est supprimé.

3) A l’article 49 (pouvoir du ministre de donner des instructions dans l’intérêt public), l’alinéa 7) est remplacé par le texte suivant:

“7) Aux fins du présent article, le lieu d’où une émission est réalisée est. s’agissant d’une transmission par satellite, le lieu d’où les signaux porteurs de l’émission sont émis en direction du satellite.”

4) A l’article 56.2) (interprétation), la définition de la “loi de 1956” est supprimée.

Companies Act 1985 (c.6)

(Loi de 1985 sur les sociétés)

31.—1) La douzième partie de la loi de 1985 sur les sociétés (inscription des sûretés et privilèges) est modifiée comme suit.

2) A l’article 396 (inscription des sûretés et privilèges en Angleterre et au Pays de Galles : sûretés et privilèges dont l’inscription est obligatoire), à l’alinéa 1)j), la fin du texte à partir de “sur un brevet” est remplacée par “ou sur tout droit de propriété intellectuelle”, et le texte suivant est inséré à la suite de l’alinéa 3):

“3A) Sont réputés relever de la ‘propriété intellectuelle’ aux fins du présent article

a) tout brevet, marque de produits. marque de services. dessin ou modèle enregistre. droit d’auteur ou droit de modèle:

b) toute licence concédée en vertu ou à l’égard d’un droit de cette nature.”

3) A l’article 410 (inscription des sûretés et privilèges en Ecosse : sûretés et privilèges dont l’inscription est obligatoire). á l’alinéa 3)c) (biens meubles incorporels), le texte suivant est inséré à la suite du point vi):

“vii) un dessin ou modèle enregistré ou une licence y relative,

viii) un droit de modèle ou une licence y relative,”.

Law Reform (Miscellaneous Provisions) (Scotland) Act 1985 (c.73)

(Loi de 1985 sur la réforme du droit (dispositions diverses) (Ecosse))

32. A l’article 15 de la loi de 1985 sur la réforme du droit (dispositions diverses) (Ecosse) (suppression de l’exception du témoignage contre soi-même dans certaines procédures relatives à la propriété intellectuelle), à l’alinéa 5) (signification de l’expression “propriété intellectuelle”), les mots “ou droit de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.

Atomic Energy Authority Act 1986 (c.3)

(Loi de 1986 sur l’Administration de l’énergie atomique)

33. A l’article 8.2) de la loi de 1986 sur l’Administration de l’énergie atomique (pouvoirs de l’administration en ce qui concerne l’exploitation de la recherche: signification de l’expression “propriété intellectuelle”), les mots “, droits de modèle” sont insérés après “droit d’auteur”.

Education and Libraries (Northern Ireland) Order 1986 (S.I. 1986/594 (N.I.3))

(Ordonnance de 1986 sur l’enseignement et les bibliothèques (Irlande du Nord))

34. A l’article 77 de l’ordonnance de 1986 sur l’enseignement et les bibliothèques (Irlande du Nord) (rémunérations des services de bibliothèques), le texte suivant est ajouté à la suite de l’alinéa 2):

“3) Les dispositions de la première partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (droit d’auteur) relatives à la location de copies d’enregistrements sonores, de films et de programmes d’ordinateur sont applicables à tout prêt de copies d’œuvres de cette nature par une commission (board), que ce service soit ou non rendu à titre onéreux.”

Companies (Northern Ireland) Order 1986 (S.I. 1986/1032 (N.I.6))

(Ordonnance de 1986 sur les sociétés (Irlande du Nord))

35. A l’article 403 de l’ordonnance de 1986 sur les sociétés (Irlande du Nord) (inscription des sûretés et privilèges: sûretés et privilèges dont l’inscription est obligatoire), à l’alinéa 1)j), la fin du texte à partir du “sur un brevet” est remplacée par “ou sur tout droit de propriété intellectuelle” et le texte suivant est inséré à la suite de l’alinéa 3):

“3A) Sont réputés relever de la “propriété intellectuelle” aux fins du présent article

a) tout brevet, marque de produits, marque de services, dessin ou modèle enregistré, droit d’auteur ou droit de modèle:

b) toute licence concédé en vertu ou à l’égard d’un droit de cette nature.” Income and Corporation Taxes Act 1988 (c.1)

(Loi de 1988 relative à l’impôt sur le revenu et sur les sociétés)

36.—1) La loi de 1988 relative à l’impôt sur le revenu et sur les sociétés est modifiée comme suit.

2) A l’article 83 (taxes et frais déductibles pour le calcul des bénéfices et gains commerciaux) les termes “la prorogation de la durée du droit d’auteur sur un dessin ou modèle” sont remplacés par “une prorogation de la durée du droit afférent à un dessin ou modèle enregistré”.

3) A l’article 103 (imposition des recettes perçues après cessation d’une activité professionnelle ou commerciale), à l’alinéa 3) (sommes auxquelles l’article n’est pas applicable), le texte suivant est inséré à la suite du sous-alinéa b):

“bb) une somme forfaitaire versée aux exécuteurs testamentaires de l’auteur d’un modèle demeurant protégé par un droit de modèle, en contrepartie de la cession globale ou partielle de ce droit,”.

4) A l’article 387 (report en tant que pertes de certains versements opérés impôt fiscal déduit), à l’alinéa 3) (versements auxquels l’article n’est pas applicable), au sous- alinéa e) (redevances de droit d’auteur) les mots “ou de redevances à l’égard d’un droit afférent à un dessin ou modèle auquel l’article537B est applicable” sont insérés après “est applicable”.

5) A l’article 536 (imposition des redevances de droit d’auteur lorsque le titulaire est à l’étranger), la définition du “droit d’auteur” à l’alinéa 2) est remplacée par le texte suivant:

“le terme ‘droit d’auteur’ ne s’applique pas à un droit d’auteur afférent à

i) un film cinématographique ou un enregistrement vidéo, ou

ii) la bande sonore de ce film ou de cet enregistrement, dans la mesure où elle n’est pas exploitée séparément; et”.

6) Au chapitre premier de la treizième partie (dispositions particulières diverses: propriété intellectuelle), le texte suivant est inséré à la suite de l’article 537:

“Dessins et modèles

Mesures de dégrèvement fiscal concernant les sommes perçues au titre des dessins et modèles

537A.-1) Lorsque le concepteur d’un modèle protégé par un droit de modèle cède ce droit, ou lorsque l’auteur d’un dessin ou modèle enregistré cède le droit afférent au dessin ou modèle, en tout ou en partie, ou concède une licence y relative, et que

a) la contrepartie de la cession ou de la concession consiste, entièrement ou en partie, en une somme à laquelle le présent article est applicable qui, sinon. serait entièrement prise en compte dans le calcul du montant de ses bénéfices ou gains pour une même année fiscale, et

b) il s’est consacré à la création du dessin ou modèle pendant plus de 12 mois,

il peut, en présentant une requête, demander qu’il soit donné effet aux dispositions suivantes pour ce qui concerne les sommes ainsi perçues.

2) Si la durée de la période pendant laquelle il s’est consacré à la création du dessin ou modèle n’excède pas 24 mois, la moitié seulement de la somme perçue sera, à toutes fins utiles pour le calcul de l’impôt sur le revenu, réputée être devenue exigible à la date à laquelle elle l’a effectivement été, l’autre moitié étant réputée avoir été exigible 12 mois avant cette date.

3) Si la durée de la période pendant laquelle il s’est consacré à la création du dessin ou modèle est supérieure à 24 mois, un tiers seulement de la somme perçue sera réputé. à toutes fins utiles pour le calcul de l’impôt sur le revenue, être devenu exigible à la date à laquelle il l’a effectivement été. le second tiers étant réputé avoir été exigible 12 mois, et le troisième tiers 24 mois, avant cette date.

4) Les dispositions du présent article sont applicables

a) à un versement forfaitaire, y compris une avance non remboursable à valoir sur les redevances, et

b) à tout autre versement de redevances ou de sommes payables périodiquement, ou à tout acompte à valoir sur ceux-ci, qui ne deviennent exigibles qu’après l’expiration d’un délai de deux ans après que les articles fabriqués d’après le modèle ou, selon le cas, les articles auxquels le dessin ou modèle est appliqué, ont été pour la première fois mis en vente ou en location.

5) Une requête présentée conformément au présent article à l’égard de tout versement auquel celui-ci est applicable en vertu des seules dispositions de l’alinéa 4)b) ci-dessus est réputée viser tous les versements de même nature effectués au titre des droits afférents au dessin ou modèle en question que doit percevoir le requérant, avant ou après la requête; cette requête peut être déposée à tout moment jusqu’au 5 avril suivant l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la date à laquelle les articles fabriqués d’après le modèle ou, selon le cas, les articles auxquels le dessin ou modèle est appliqué, ont été pour la première fois mis en vente ou en location.

6) Dans le présent article

a) le terme “concepteur” désigne aussi toute personne ayant collaboré à la conception du modèle, et

b) toute mention de la mise en vente ou en location d’articles s’entend de leur mise en vente ou en location en tout lieu du monde, par le titulaire du droit de modèle ou, selon le cas, le propriétaire du dessin ou modèle ou avec son autorisation.

Imposition des redevances relatives à des dessins ou modèles lorsque le titulaire est à l’étranger

537B.-1) Lorsque le titulaire d’un droit afférent à un dessin ou modèle ne réside pas habituellement au Royaume-Uni, les dispositions de l’article 349.1) sont applicables à tout versement de redevances ou de sommes payables périodiquement au titre de ce droit, ou à tout acompte à valoir sur ceux-ci, de même qu’elles s’appliquent aux versements annuels qui ne sont pas prélevés sur des bénéfices ou gains soumis à l’impôt sur le revenu.

2) A l’alinéa 1) ci-dessus

a) on entend par “droit afférent à un dessin ou modèle” un droit de modèle ou le droit afférent à un dessin ou modèle enregistré,

b) la mention du titulaire d’un droit doit être interprétée comme visant également une personne qui, bien qu’ayant cédé le droit à une autre, est habilitée à percevoir des versements périodiques au titre de ce droit, et

c) la mention des redevances ou autres sommes versées périodiquement au titre d’un droit ne vise pas les redevances ou sommes versées au titre d’articles dont il est démontré qu’ils ont été exportés pour être mis en circulation ailleurs qu’au Royaume-Uni.

3) Lorsqu’un versement auquel les dispositions de l’alinéa 1) sont applicables est perçu par l’intermédiaire d’un mandataire résidant au Royaume-Uni et que ce mandataire est habilité à déduire du montant revenant au titulaire de droit une somme à titre de commission sur les services rendus, la somme revenant au mandataire vient en réduction du montant du versement aux fins des dispositions de l’article 349.1).

4) Lorsque la personne par qui ou par l’intermédiaire de qui le versement est effectué ne sait pas que cette commission doit être versée ou n’en connaît pas le montant. tout impôt sur le revenu qu’elle déduit ou qui lui est imputé est calculé, en premier lieu — et le relevé de paiement est établi — sur la base du montant total du versement sans qu’il soit nullement tenu compte des montants pouvant venir en déduction de celui-ci et, dans ce cas. sur requête établissant la preuve des faits, il est remboursé au mandataire, pour le compte du titulaire du droit, une part de l’impôt sur le revenu appropriée compte tenu de la somme déduite à titre de commission.

5) La date à laquelle est effectué un versement visé à l’alinéa 1) est réputée, à toutes fins utiles sur le plan fiscal, être celle à laquelle il est effectué par la

personne par laquelle il est opéré en premier lieu et non celle à laquelle il est effectué par une autre personne ou par son intermédiaire.

6) Tout accord tendant à ce qu’un versement visé à l’alinéa 1) soit opéré intégralement et sans aucune déduction de l’impôt sur le revenu est nul.”

7) A l’article 821 (versements opérés impôt fiscal déduit avant l’adoption de la loi fixant l’impôt sur le revenu pour l’année considérée), à l’alinéa 3) (versements pouvant faire l’objet d’un ajustement), le texte suivant est ajouté à la suite du sous-alinéa a):

“aa) tout versement effectué au titre d’un droit afférent à un dessin ou modèle auquel l’article 537B est applicable; et”.

8) Dans la dix-neuvième annexe (ventilation de l’impôt des sociétés ayant cessé leurs activités), à l’alinéa 10.4) (cessation ou liquidation : dettes prises en considération bien que le créancier soit un partenaire ou un associé), à l’alinéa c) (versements effectués au titre de l’exploitation de certains biens), le membre de phrase compris entre “biens corporels” et “s’étend)” est remplacé par:

“—

i) biens corporels,

ii) droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique au sens des dispositions de la première partie de la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets (ou tout droit comparable prévu dans le cadre de la législation d’un pays auquel les dispositions de cette partie ne s’étendent pas), ou

iii) droit de modèle.”

9) Dans la vingt-cinquième annexe (imposition des sociétés britanniques établies à l’étranger : activités exonérées), à l’alinéa 9.1)a) (investissements : droit de détenir des biens), les termes “brevets ou droit d’auteur” sont remplacés par “ou propriété intellectuelle” et le texte suivant est inséré à la suite de ce sous-alinéa:

“1A) Au sous-alinéa 1)a) ci-dessus, les termes ‘propriété intellectuelle’ désignent les brevets, les dessins et modèles enregistrés, le droit d’auteur et le droit de modèle (ou tout autre droit comparable prévu dans le cadre de la législation d’un autre pays que le Royaume-Uni).”