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ES070

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Texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle énonçant, précisant et harmonisant les dispositions légales en vigueur dans ce domaine (approuvé par le décret royal n° 1/1996 du 12 avril 1996, et modifié par la loi n° 5/1998 du 6 mars 1998, incorporant dans le droit espagnol la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données)

 ES070: Droit d'auteur, Loi (Codification), 12/04/1987 (06/03/1998), n° 1 (n° 5)

Texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle, qui énonce, précise et harmonise les dispositions légales en vigueur dans ce

domaine*

(approuvé par le décret royal no 1/1996 du 12 avril 1996 et modifié par la loi no 5/1998 du 6 mars l998, portant incorporation dans le droit espagnol de la Directive 96/9/CE du

Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données1)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Livre Ier :Les droits des auteurs

Titre Ier :Dispositions générales

Naissance des droits de propriété intellectuelle................................... 1er

Teneur..................................................................................................... 2

Caractéristiques ...................................................................................... 3

Divulgation et publication ...................................................................... 4

Titre II :Sujet, objet et contenu

Chapitre Ier : Sujets

Auteurs et autres bénéficiaires................................................................ 5

Présomption de paternité et œuvres anonymes ou pseudonymes........... 6

Œuvre de collaboration........................................................................... 7

Œuvre collective..................................................................................... 8

* Titre espagnol : Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Entrée en vigueur (de la loi modificative) : 1er avril 1998. Source : Boletín Oficial del Estado no 97, du 22 avril 1996, p. 14369 et suiv., et no 57, du 7 mars 1998, p. 7935 et suiv. Note : codification et traduction du Bureau international de l’OMPI. 1 Voir Lois et traités de droit d’auteur et de droits voisins, LOIS RÉGIONALES — Texte 5-01 (N.d.l.r.). ** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Œuvre composite et œuvre indépendante............................................... 9

Chapitre II : Objet

Œuvres et titres originaux..................................................................... 10

Œuvres dérivées.................................................................................... 11

Recueils. Bases de données .................................................................. 12

Exceptions ............................................................................................ 13

Chapitre III :Contenu

1re section :Droit moral

Contenu et caractéristiques du droit moral ........................................... 14

Personnes habilitées à exercer les droits après la mort de l’auteur ...... 15

Entités habilitées à exercer les droits après la mort de l’auteur ........... 16

2e section :Droits d’exploitation

Droit exclusif d’exploitation et prérogatives........................................ 17

Reproduction ........................................................................................ 18

Distribution........................................................................................... 19

Communication au public .................................................................... 20

Transformation ..................................................................................... 21

Recueils d’œuvres choisies ou d’œuvres complètes ............................ 22

Indépendance des droits ....................................................................... 23

3e section :Autres droits

Droit de suite ........................................................................................ 24

Droit à rémunération pour copie privée................................................ 25

Titre III :Durée, limitations et sauvegarde d’autres dispositions légales

Chapitre Ier :Durée

Durée et calcul de la durée ................................................................... 26

Durée et calcul de la durée en ce qui concerne les œuvres posthumes, Pseudonymes et anonymes ................................................................... 27

Durée et calcul de la durée en ce qui concerne les œuvres de collaboration et les œuvres collectives ................................................. 28

Œuvres publiées par parties.................................................................. 29

Calcul de la durée de la protection ....................................................... 30

Chapitre II :Limitations

Reproduction sans autorisation............................................................. 31

Citations et comptes rendus.................................................................. 32

Travaux sur des sujets d’actualité......................................................... 33

Utilisation de bases de données par l’utilisateur légitime et limitations des droits d’exploitation du titulaire d’une base de données................ 34

Utilisation des œuvres pour des comptes rendus d’actualité et des œuvres situées sur la voie publique ...................................................... 35

Câble, satellite et enregistrements techniques ...................................... 36

Droit de reproduction et de prêt conféré à certaines institutions.......... 37

Actes officiels et cérémonies religieuses.............................................. 38

Parodie.................................................................................................. 39

Sauvegarde du droit d’accès à la culture .............................................. 40

Disposition commune à toutes les dispositions du présent chapitre.40bis

Chapitre III :Sauvegarde concernant d’autres dispositions légales

Sauvegarde concernant d’autres dispositions légales....................... 40ter

Titre IV :Domaine public

Conditions d’utilisation des œuvres tombées dans le domaine public . 41

Titre V :Transmission des droits

Chapitre Ier :Dispositions générales

Transmission pour cause de mort ......................................................... 42

Transmission entre vifs......................................................................... 43

Mineurs vivant de façon indépendante................................................. 44

Constatation par écrit............................................................................ 45

Rémunération proportionnelle et forfaitaire......................................... 46

Action en révision pour rémunération non équitable ........................... 47

Cession exclusive ................................................................................. 48

Transmission du droit du cessionnaire exclusif.................................... 49

Cession non exclusive .......................................................................... 50

Transmission des droits de l’auteur salarié .......................................... 51

Transmission de droits en ce qui concerne les publications périodiques52

Nantissement des droits d’auteur et saisie de ces droits....................... 53

Créances afférentes à la cession de droits d’exploitation..................... 54

Avantages ne pouvant faire l’objet d’une renonciation........................ 55

Transmission de droits aux propriétaires de certains supports matériels56

Application préférentielle d’autres dispositions................................... 57

Chapitre II :Contrat d’édition

Définition.............................................................................................. 58

Œuvres futures, commande d’une œuvre et contributions à des publications périodiques....................................................................... 59

Constatation par écrit et contenu minimal du contrat........................... 60

Cas de nullité et correction d’omissions............................................... 61

Édition sous forme de livre................................................................... 62

Exceptions à l’article 60.6o................................................................... 63

Obligations incombant à l’éditeur ........................................................ 64

Obligations incombant à l’auteur ......................................................... 65

Modification du contenu de l’œuvre .................................................... 66

Droits d’auteur en cas de vente en solde ou de destruction de l’édition67

Résiliation............................................................................................. 68

Causes de cessation .............................................................................. 69

Effets de la cessation ............................................................................ 70

Contrat d’édition d’œuvres musicales et dramatico-musicales ............ 71

Contrôle du tirage ................................................................................. 72

Conditions générales du contrat ........................................................... 73

Chapitre III :Contrat de représentation théâtrale et d’exécution musicale

Définition.............................................................................................. 74

Modalités et durée maximale du contrat .............................................. 75

Interprétation restrictive du contrat ...................................................... 76

Obligations incombant à l’auteur ......................................................... 77

Obligations incombant au cessionnaire ................................................ 78

Garantie concernant la perception de la rémunération ......................... 79

Exécution du contrat............................................................................. 80

Causes de résiliation ............................................................................. 81

Causes de cessation .............................................................................. 82

Exécution publique de compositions musicales ................................... 83

Dispositions particulières concernant la cession du droit de communication publique par radiodiffusion ........................................ 84

Application des dispositions précédentes aux simples autorisations ... 85

Titre VI :Œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles

Définition.............................................................................................. 86

Auteurs ................................................................................................. 87

Présomption de cession exclusive et limitations .................................. 88

Présomption de cession en cas de transformation d’une œuvre préexistante........................................................................................... 89

Rémunération des auteurs..................................................................... 90

Contribution insuffisante de l’auteur.................................................... 91

Version définitive et modification de celle-ci ...................................... 92

Droit moral et destruction du support original ..................................... 93

Œuvres radiophoniques ........................................................................ 94

Titre VII :Programmes d’ordinateur

Régime juridique .................................................................................. 95

Objet de la protection ........................................................................... 96

Titularité des droits............................................................................... 97

Durée de la protection .......................................................................... 98

Contenu des droits d’exploitation......................................................... 99

Limitations des droits d’exploitation.................................................. 100

Protection découlant de l’inscription au registre ................................ 101

Atteinte aux droits .............................................................................. 102

Mesures de protection......................................................................... 103

Maintien en application d’autres dispositions légales ........................ 104

Livre II :Autres droits de propriété intellectuelle et protection sui generis des bases de données

Titre Ier :Droits des artistes interprètes ou exécutants

Définition des artistes interprètes ou exécutants ................................ 105

Fixation............................................................................................... 106

Reproduction ...................................................................................... 107

Communication au public .................................................................. 108

Distribution......................................................................................... 109

Contrat de travail et de louage de services ......................................... 110

Désignation d’un représentant en cas d’exécution collective............. 111

Durée des droits d’exploitation .......................................................... 112

Autres droits ....................................................................................... 113

Titre II :Droits des producteurs de phonogrammes

Définitions .......................................................................................... 114

Reproduction ...................................................................................... 115

Communication au public .................................................................. 116

Distribution......................................................................................... 117

Capacité d’ester en justice .................................................................. 118

Durée des droits d’exploitation .......................................................... 119

Titre III :Droits des producteurs d’enregistrements audiovisuels

Définitions .......................................................................................... 120

Reproduction ...................................................................................... 121

Communication au public .................................................................. 122

Distribution......................................................................................... 123

Autres droits d’exploitation................................................................ 124

Durée des droits d’exploitation .......................................................... 125

Titre IV :Droits des organismes de radiodiffusion

Droits exclusifs................................................................................... 126

Durée des droits d’exploitation .......................................................... 127

Titre V :Protection des simples photographies

Simples photographies........................................................................ 128

Titre VI :Protection de certaines productions d’éditeurs

Œuvres inédites tombées dans le domaine

public et œuvres non protégées .......................................................... 129

Durée des droits.................................................................................. 130

Titre VII :Dispositions communes aux autres droits de propriété intellectuelle

Clause de sauvegarde des droits d’auteur........................................... 131

Application subsidiaire des dispositions du livre premier.................. 132

Titre VIII :Droit sui generis sur les bases de données

Objet de protection ............................................................................. 133

Droits et obligations de l’utilisateur légitime ..................................... 134

Exceptions au droit sui generis .......................................................... 135

Durée de protection ............................................................................ 136

Sauvegarde concernant d’autres dispositions..................................... 137

Livre III :Protection des droits reconnus par la présente loi

Titre Ier :Actions et procédures

Actions urgentes et mesures conservatoires ....................................... 138

Cessation de l’activité illicite ............................................................. 139

Indemnisation ..................................................................................... 140

Mesures conservatoires ...................................................................... 141

Procédure............................................................................................ 142

Affaires pénales .................................................................................. 143

Titre II :Le registre de la propriété intellectuelle

Organisation et fonctionnement ......................................................... 144

Régime des inscriptions...................................................................... 145

Titre III :Les symboles ou mentions de réserve des droits

Symboles ou mentions........................................................................ 146

Titre IV :Les organisations de gestion des droits reconnues par la présente loi

Conditions .......................................................................................... 147

Conditions auxquelles l’autorisation est accordée ............................. 148

Révocation de l’autorisation............................................................... 149

Habilitation......................................................................................... 150

Statuts ................................................................................................. 151

Obligation pour les organisations de gestion d’administrer les droits de propriété intellectuelle ........................................................................ 152

Contrat de gestion............................................................................... 153

Répartition des droits.......................................................................... 154

Fonction sociale.................................................................................. 155

Documents comptables....................................................................... 156

Autres obligations............................................................................... 157

Commission de médiation et d’arbitrage en matière de droits de propriété intellectuelle ........................................................................ 158

Pouvoirs du Ministère de la culture.................................................... 159

Livre IV :Champ d’application de la loi

Auteurs ............................................................................................... 160

Artistes interprètes ou exécutants....................................................... 161

Producteurs, réalisateurs de simples photographies et éditeurs.......... 162

Organismes de radiodiffusion............................................................. 163

Bénéficiaires de la protection par le droit sui generis ........................ 164

Dispositions supplémentaires

Dispositions transitoires

Disposition abrogative

Disposition finale

LIVRE PREMIER LES DROITS DES AUTEURS

Titre premier Dispositions générales

Naissance des droits de propriété intellectuelle

Art. premier. La propriété intellectuelle sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique appartient à l’auteur du seul fait de la création de l’œuvre.

Teneur

Art. 2. La propriété intellectuelle est formée des droits personnels et patrimoniaux qui confèrent à l’auteur la pleine disposition de l’œuvre et le droit exclusif de l’exploiter, sans autres limitations que celles établies par la loi.

Caractéristiques

Art. 3. Les droits des auteurs sont indépendants des droits énoncés ci-après, tout en étant compatibles avec eux et susceptibles de s’y ajouter :

1o la propriété et les autres droits qui portent sur l’objet matériel auquel est incorporée la création intellectuelle;

2o les droits de propriété industrielle qui peuvent exister sur l’œuvre;

3o les autres droits de propriété intellectuelle reconnus par le livre II de la présente loi.

Divulgation et publication

Art. 4. Aux fins des dispositions de la présente loi, on entend par divulgation d’une œuvre, toute expression de celle-ci qui, avec le consentement de l’auteur, la rend accessible pour la première fois au public sous quelque forme que ce soit; et l’on entend par publication, la divulgation réalisée grâce à la mise à disposition du public d’un nombre d’exemplaires de l’œuvre qui satisfasse raisonnablement à ses besoins, estimés selon la nature et la finalité de l’œuvre.

Titre II Sujet, objet et contenu

Chapitre Premier Sujets

Auteurs et autres bénéficiaires

Art. 5. — 1) Est reconnue comme auteur la personne physique qui crée une œuvre littéraire, artistique ou scientifique.

2) Néanmoins, dans les cas expressément prévus par la présente loi, les personnes morales peuvent bénéficier de la protection que celle-ci accorde à l’auteur.

Présomption de paternité et œuvres anonymes ou pseudonymes

Art. 6. — 1) Est présumé auteur, sauf preuve du contraire, quiconque apparaît comme tel sur l’œuvre, du fait de la mention de son nom, de sa signature ou d’un signe permettant de l’identifier.

2) Lorsque l’œuvre est divulguée sous forme anonyme ou sous un pseudonyme ou un signe, les droits de propriété intellectuelle sont exercés par la personne physique ou morale qui la fait paraître avec le consentement de l’auteur, tant que ce dernier ne révèle pas son identité.

Œuvre de collaboration

Art. 7. — 1) Les droits relatifs à une œuvre qui est le résultat unitaire de la collaboration de divers auteurs appartiennent à l’ensemble de ceux-ci.

2) Pour divulguer et modifier l’œuvre, le consentement de tous les coauteurs est requis. À défaut d’accord, il appartient au juge de statuer.

Après la divulgation de l’œuvre, aucun des coauteurs ne peut refuser de façon injustifiée son consentement pour l’exploitation de l’œuvre sous la forme sous laquelle elle a été divulguée.

3) Sous réserve de toute convention passée par les coauteurs de l’œuvre de collaboration, ceux-ci peuvent exploiter séparément leur contribution à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation commune.

4) Les droits de propriété intellectuelle sur une œuvre de collaboration appartiennent à tous les auteurs dans les proportions qu’ils déterminent. Pour les questions non prévues dans la présente loi, ces œuvres sont régies par les dispositions du code civil [Código Civil] relatives à la communauté de biens. Œuvre collective

Art. 8. Est considérée comme œuvre collective une œuvre créée à l’initiative et sous la coordination d’une personne physique ou morale qui l’édite et la divulgue sous son nom, et constituée par la réunion des contributions d’auteurs différents qui se fondent toutes en une création unique et autonome pour laquelle elles ont été conçues, sans qu’il soit possible d’attribuer séparément à l’un quelconque des auteurs un droit sur l’ensemble de l’œuvre réalisée.

Sauf convention contraire, les droits sur l’œuvre collective appartiennent à la personne qui l’édite et la divulgue sous son nom.

Œuvre composite et œuvre indépendante

Art. 9. — 1) Est considérée comme œuvre composite une œuvre nouvelle qui incorpore une œuvre préexistante et qui est réalisée sans la collaboration de l’auteur de cette dernière; les droits de celui-ci et l’obligation d’obtenir son autorisation sont préservés.

2) Une œuvre qui constitue une création autonome est considérée comme une œuvre indépendante, même si elle est publiée conjointement avec d’autres œuvres.

Chapitre II Objet

Œuvres et titres originaux

Art. 10. — 1) L’objet de la propriété intellectuelle est formé par toutes les créations originales littéraires, artistiques ou scientifiques exprimées à l’aide de tout moyen ou support, tangible ou intangible, actuellement connu ou qui sera inventé à l’avenir, et qui comprennent notamment :

a) les livres, brochures, imprimés, recueils de lettres, écrits, discours et allocutions, conférences, rapports judiciaires, cours et toutes autres œuvres de même nature;

b) les compositions musicales, accompagnées ou non d’un texte; c) les œuvres dramatiques et dramaticomusicales, les chorégraphies, les

pantomimes et, en général, les œuvres théâtrales;

d) les œuvres cinématographiques et toutes autres œuvres audiovisuelles; e) les sculptures, les œuvres de peinture, de dessin, de gravure et de

lithographie, les illustrés et les bandes dessinées, ainsi que leurs ébauches ou esquisses et toutes autres œuvres plastiques, qu’elles soient ou non appliquées;

f) les projets, plans, maquettes et dessins d’œuvres architecturales et d’ouvrages techniques;

g) les graphiques, cartes et dessins relatifs à la topographie, à la géographie et, en général, à la science;

h) les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

i) les programmes d’ordinateur. 2) Le titre d’une œuvre, lorsqu’il est original, est protégé comme partie de cette

œuvre.

Œuvres dérivées

Art. 11. Sans préjudice des droits de l’auteur sur l’œuvre originale, sont aussi objet de propriété intellectuelle :

1o les traductions et adaptations;

2o les révisions, mises à jour et annotations;

3o les abrégés, résumés et extraits;

4o les arrangements musicaux;

5o toutes transformations d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique.

Recueils. Bases de données

Art. 12. — 1) Sont aussi objets de propriété intellectuelle, aux termes du livre premier de la présente loi, les recueils d’œuvres de tiers, de données ou d’autres éléments indépendants comme les anthologies et les bases de données, qui, par le choix ou la disposition de leur contenu, constituent des créations intellectuelles, sans préjudice, le cas échéant, des droits subsistant sur ledit contenu.

La protection reconnue au présent article pour ces recueils s’applique uniquement à leur structure en tant qu’expression du choix ou de la disposition du contenu, mais ne s’étend pas au contenu.

2) Aux fins de la présente loi, et sans préjudice des dispositions prévues à l’alinéa précédent, on entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière.

3) La protection des bases de données prévue au présent article ne s’applique pas aux programmes d’ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement des bases de données accessibles par des moyens électroniques.

[Art. 12 modifié par la loi no 5/1998.]

Exceptions

Art. 13. Ne sont pas objet de propriété intellectuelle les dispositions des lois et des règlements et les projets de texte correspondants, les décisions des organes juridictionnels et les actes, accords, comptes rendus de débats et rapports des organismes publics, ainsi que les traductions officielles de tous les textes précités.

Chapitre III Contenu

Première section Droit moral

Contenu et caractéristiques du droit moral

Art. 14. Les droits ci-après, qui ne peuvent faire l’objet ni d’une renonciation ni d’une aliénation, appartiennent à l’auteur :

1o décider si son œuvre doit être divulguée et sous quelle forme;

2o déterminer si cette divulgation doit se faire sous son nom, sous un pseudonyme ou autre signe, ou anonymement;

3o exiger la reconnaissance de sa qualité d’auteur de l’œuvre;

4o exiger le respect de l’intégrité de l’œuvre et interdire toute déformation, modification ou altération de l’œuvre ou toute atteinte à celle-ci, qui porte un préjudice à ses intérêts légitimes ou à sa réputation;

5o modifier l’œuvre en respectant les droits acquis par des tiers et les exigences de protection des biens d’intérêt culturel;

6o retirer l’œuvre du commerce, par suite d’un changement de ses convictions intellectuelles ou morales, après indemnisation des dommages et préjudices causés aux titulaires de droits d’exploitation.

Si, ultérieurement, l’auteur décide de reprendre l’exploitation de son œuvre, il devra offrir les droits correspondants de préférence au titulaire antérieur de ces mêmes droits, et ce à des conditions raisonnablement analogues aux conditions initiales;

7o accéder à l’exemplaire unique ou rare de l’œuvre, lorsque celui-ci est entre les mains d’un tiers, afin d’exercer le droit de divulgation ou tout autre droit qui lui appartient.

Ce droit ne permet pas d’exiger le déplacement de l’œuvre et l’accès à celle-ci s’effectuera au lieu et sous la forme qui occasionnent le moins d’inconvénients au détenteur, lequel sera indemnisé, le cas échéant, pour tout dommage ou préjudice qui lui est causé.

Personnes habilitées à exercer les droits après la mort de l’auteur

Art. 15. — 1) Après le décès de l’auteur, les droits mentionnés aux 3o et 4o de l’article 14 appartiennent, sans limitation de durée, à la personne physique ou morale à laquelle l’auteur les a légués expressément par disposition testamentaire. À défaut, ces droits reviennent aux héritiers.

2) Les personnes visées à l’alinéa précédent pourront, dans l’ordre qui y est indiqué, exercer le droit prévu au 1o de l’article14pour toute œuvre non divulguée du vivant de l’auteur, pendant une durée de 70 ans à compter de sa mort ou de la déclaration de son décès, sans préjudice des dispositions de l’article 40.

Entités habilitées à exercer les droits après la mort de l’auteur

Art. 16. Lorsque les personnes mentionnées à l’article précédent n’existent pas ou que leur lieu de résidence n’est pas connu, l’État, les communautés autonomes, les collectivités locales et les institutions publiques de caractère culturel sont habilités à exercer les droits qui y sont prévus.

Deuxième section Droits d’exploitation

Droit exclusif d’exploitation et prérogatives

Art. 17. L’auteur a le droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et, en particulier, de la reproduire, de la distribuer, de la communiquer au public et de la transformer, actes qui ne pourront être réalisés qu’avec son autorisation, sauf dans les cas prévus par la présente loi.

Reproduction

Art. 18. Par reproduction, on entend la fixation de l’œuvre sur un support permettant de la communiquer et d’en réaliser des copies complètes ou partielles.

Distribution

Art. 19. — 1) Par distribution, on entend la mise à disposition du public de l’original ou de copies de l’œuvre au moyen de sa vente, de sa location, de son prêt ou de toute autre manière.

2) Lorsque la distribution s’effectue au moyen de la vente dans le cadre de l’Union européenne, ce droit s’éteint avec la première vente, et uniquement à l’égard des ventes successives effectuées dans ce cadre par le titulaire du droit ou avec son consentement.

3) Par location, on entend la mise à disposition de l’original ou de copies d’une œuvre pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect.

Sont exclues de la notion de location la mise à disposition à des fins d’exposition et de communication au public à partir de phonogrammes ou d’enregistrements audiovisuels, y compris de fragments des uns ou des autres, et la mise à disposition pour consultation sur place.

4) Par prêt, on entend la mise à disposition de l’original ou de copies d’une œuvre pour l’usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, à condition que ledit prêt soit effectué par des établissements accessibles au public.

On considère qu’il n’y a pas avantage économique ou commercial direct ou indirect lorsque le prêt effectué par un établissement accessible au public donne lieu au paiement d’une somme qui n’excède pas le montant nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement de cet établissement.

Sont exclus de la notion de prêt les actes visés au deuxième paragraphe de l’alinéa 3) du présent article et la mise à disposition entre établissements accessibles au public.

5) Les dispositions du présent article relatives à la location et au prêt ne sont pas applicables aux bâtiments et aux œuvres des arts appliqués.

Communication au public

Art. 20. — 1) Par communication au public, on entend tout acte par lequel une pluralité de personnes peut avoir accès à l’œuvre sans que des exemplaires de celle-ci n’aient été distribués au préalable à chacune d’entre elles.

N’est pas considérée comme publique une communication qui a lieu dans un cadre strictement familial et qui ne s’intègre pas et n’est pas connectée à un réseau de diffusion de quelque type que ce soit.

2) Constituent des actes de communication au public, notamment :

a) la représentation scénique, la récitation ou autre présentation orale et l’exécution publiques des œuvres dramatiques, dramaticomusicales, littéraires et musicales par tout moyen ou procédé;

b) la projection publique des œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles;

c) l’émission de tout type d’œuvres par radiodiffusion ou par tout autre mode servant à la diffusion sans fil de signes, de sons ou d’images. La notion d’émission comprend la production de signaux porteurs de programmes à destination d’un satellite, lorsque la réception de ces signaux par le public n’est possible qu’à travers un organisme distinct de l’organisme d’origine;

d) la radiodiffusion ou la communication au public par satellite de tout type d’œuvres, c’est-à-dire, l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre. Les procédés techniques normaux concernant les signaux porteurs de programmes ne sont pas réputés interrompre la chaîne de communication.

Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

Aux fins des dispositions des deux paragraphes précédents, on entend par satellite tout satellite opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la diffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas;

e) la transmission de tout type d’œuvres au public par fil, câble, fibre optique ou autre procédé analogue, qu’elle donne lieu ou non à paiement;

f) la retransmission, à l’aide de l’un quelconque des moyens cités aux sous alinéas précédents et par un organisme distinct de l’organisme d’origine, de l’œuvre radiodiffusée.

Par retransmission par câble on entend la retransmission simultanée, inchangée et intégrale, par câble ou par ondes ultracourtes, d’émissions ou de transmissions initiales, y compris celles réalisées par satellite, de programmes radiodiffusés ou télévisés destinés à être captés par le public;

g) l’émission ou la transmission, en un lieu accessible au public, au moyen de tout instrument adapté, de l’œuvre radiodiffusée;

h) l’exposition publique d’œuvres d’art ou de reproductions de telles œuvres; i) l’accès du public, sous quelque forme que ce soit, aux œuvres incorporées

dans une base de données, même si cette base de données n’est pas protégée par les dispositions du livre premier de la présente loi;

j) l’un quelconque des actes précités, lorsqu’il est accompli à l’égard d’une base de données protégée au titre du livre premier de la présente loi.

3) La communication au public par satellite à l’intérieur de l’Union européenne est régie par les dispositions suivantes :

a) la communication au public par satellite a lieu uniquement dans l’État membre de l’Union européenne dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans la chaîne ininterrompue de communication mentionnée au sous alinéa d) de l’alinéa 2) du présent article;

b) lorsqu’une communication au public par satellite a lieu sur le territoire d’un État qui ne fait pas partie de l’Union européenne et qui n’assure pas le niveau de protection prévu dans le présent alinéa, il convient de tenir compte de ce qui suit :

1o si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite à partir d’une station pour liaison montante située dans un État membre, la communication au public par satellite est réputée avoir eu lieu dans cet État membre et les droits prévus en ce qui concerne la radiodiffusion par satellite peuvent être exercés contre la personne exploitant cette station;

2o s’il n’est pas fait appel à une station pour liaison montante située dans un État membre mais qu’un organisme de radiodiffusion situé dans un État membre a délégué la communication par satellite, celle-ci est réputée avoir eu lieu dans l’État membre dans lequel l’organisme de radiodiffusion a son principal établissement et les droits prévus en ce qui concerne la radiodiffusion par satellite peuvent être exercés contre l’organisme de radiodiffusion.

c) [Abrogé.] 4) La retransmission par câble définie au deuxième paragraphe de l’alinéa 2)f) du

présent article, à l’intérieur de l’Union européenne, est régie par les dispositions suivantes :

a) la retransmission sur le territoire espagnol d’émissions ou de transmissions initiales, y compris celles réalisées par satellite, de programmes provenant d’autres États membres de l’Union européenne se déroule, en ce qui concerne les droits d’auteur, conformément aux dispositions de la présente loi et sur la base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires des droits d’auteur et les sociétés de câblo-distribution;

b) le droit des titulaires de droits d’auteur d’autoriser la retransmission par câble ne peut être exercé que par une organisation de gestion des droits de propriété intellectuelle;

c) lorsque le titulaire n’a pas confié la gestion de ses droits à une organisation de gestion des droits de propriété intellectuelle, celui-là sont exercés par l’intermédiaire de l’organisation de gestion qui gère des droits de la même catégorie.

Lorsque plusieurs organisations de gestion gèrent des droits de la catégorie précitée, les titulaires peuvent charger n’importe laquelle de celles-ci de la gestion de leurs droits.

Les titulaires visés au présent sous alinéa ont les mêmes droits et obligations découlant du contrat conclu entre la société de câblo-distribution et l’organisation réputée chargée de gérer leurs droits que les titulaires de droits qui ont confié à cette organisation le soin de gérer leurs droits. De même, ils peuvent revendiquer ces droits auprès de l’organisation de gestion visée aux paragraphes précédents du présent sous alinéa dans un délai de trois ans à compter de la date de la retransmission par câble de l’œuvre protégée;

d) lorsque le titulaire des droits autorise l’émission, la radiodiffusion par satellite ou la transmission initiale sur le territoire espagnol d’une œuvre protégée, il est réputé accepter de ne pas exercer ses droits pour la retransmission par câble de celle-ci sur une base individuelle et les exercer conformément aux dispositions du présent alinéa;

e) les dispositions des sous alinéas b), c) et d) du présent alinéa ne sont pas applicables aux droits exercés par les organismes de radiodiffusion à l’égard de leurs propres émissions, radiodiffusions par satellite ou transmissions, que les droits en question leur appartiennent ou qu’ils leur aient été transmis par d’autres titulaires de droits d’auteur;

f) lorsque, faute d’accord entre les parties, il n’est pas possible de conclure un contrat autorisant la retransmission par câble, les parties peuvent avoir recours à la médiation et faire appel à la Commission de médiation et d’arbitrage en matière de propriété intellectuelle. Les dispositions de l’article 158 de la présente loi et du décret royal

d’application de cet article sont applicables à la médiation prévue au paragraphe précédent;

g) lorsque l’une des parties, abusant de sa position de négociation, empêche que des négociations sur l’autorisation de retransmission par câble soient engagées ou menées de bonne foi ou entrave, sans justification valable, les négociations ou la médiation visées au sous alinéa précédent, les dispositions du titre premier du chapitre premier de la loi no 16/1989 du 17 juillet 1989 (loi sur la défense de la concurrence) [Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia] sont applicables.

[Sous-al. i) de l’al. 2) modifié, sous-al. j) de l’al. 2) ajouté, sous-al. f) de l’al. 4) modifié et sous-al. c) de l’al. 3) abrogé par la loi no 5/1998.]

Transformation

Art. 21. — 1) La transformation d’une œuvre comprend sa traduction, son adaptation et toute autre modification de sa forme qui donne lieu à une œuvre différente.

S’agissant d’une base de données telle que prévue à l’article12 de la présente loi, la réorganisation de cette base de données constitue également une transformation.

2) Les droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre qui résulte de la transformation appartiennent à l’auteur de cette dernière, sans préjudice du droit de l’auteur de l’œuvre préexistante d’autoriser, pendant toute la durée de protection de ses droits sur son œuvre, l’exploitation de ces résultats sous quelque forme que ce soit, en particulier par la

reproduction, la distribution, la communication au public ou par une nouvelle transformation.

[Art. 21 modifié par la loi no 5/1998.]

Recueils d’œuvres choisies ou d’œuvres complètes

Art. 22. La cession des droits d’exploitation sur ses œuvres n’empêche pas l’auteur de publier celles-ci, sous forme d’un recueil d’œuvres choisies ou d’une collection complète.

Indépendance des droits

Art. 23. Les droits d’exploitation régis par la présente section sont indépendants les uns des autres.

Troisième section Autres droits

Droit de suite

Art. 24. — 1) Les auteurs d’œuvres des arts plastiques ont le droit de percevoir du vendeur une participation au produit de toute revente de ces œuvres faite aux enchères publiques, dans un établissement commercial ou par l’intermédiaire d’un commerçant ou d’un agent commercial.

La disposition qui précède ne s’applique pas aux œuvres des arts appliqués.

2) La participation précitée des auteurs est fixée à 3 % du prix de la revente et le droit de percevoir cette participation prend effet lorsque le prix en question est égal ou supérieur à 300 000 pesetas par œuvre vendue ou par ensemble pouvant avoir un caractère unitaire.

3) Le droit reconnu à l’alinéa 1) du présent article n’est pas susceptible de renonciation; il est transmis uniquement par succession mortis causa et s’éteint au terme d’une période de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle du décès ou de la déclaration du décès de l’auteur.

4) Les commissaires-priseurs, les commerçants ou les agents commerciaux qui sont intervenus dans la revente doivent, dans un délai de deux mois, la notifier à l’organisation de gestion pertinente ou, le cas échéant, à l’auteur ou à ses ayants droit et remettre la documentation nécessaire pour que la liquidation du droit puisse être effectuée. De même, lorsqu’ils agissent pour le compte ou comme mandataires du vendeur, ils sont solidairement responsables avec celui-ci du paiement du droit et, à cet effet, retiennent sur le prix la participation correspondante. En tout état de cause, ils sont considérés comme dépositaires du montant de ladite participation.

5) L’action engagée pour que le droit devienne effectif auprès des commissaires- priseurs, des commerçants et des agents précités se prescrit par trois ans à compter de la notification de la revente. Au terme de ce délai, si le montant de la participation de l’auteur n’a pas fait l’objet d’une réclamation, celui-ci est versé au Fonds d’aide aux beaux-arts créé et régi par la voie réglementaire.

Droit à rémunération pour copie privée

Art. 25. — 1) La reproduction, effectuée exclusivement à des fins d’usage privé, conformément à la pratique autorisée au 2o de l’article31 de la présente loi, au moyen d’appareils ou d’instruments techniques non typographiques, d’œuvres divulguées sous forme de livres ou de publications assimilées à cette fin à des livres par voie réglementaire et de phonogrammes, de vidéogrammes ou sur tout autre support sonore, visuel ou audiovisuel, donne lieu à une rémunération équitable et unique pour chacune des trois formes de reproduction mentionnées, au bénéfice des personnes indiquées à l’alinéa 4)b) du présent article; cette rémunération vise à compenser les droits de propriété intellectuelle qui ne sont plus perçus à cause de ladite reproduction. Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent renoncer à ce droit.

2) Cette rémunération est déterminée pour chaque forme de reproduction en fonction des appareils, des dispositifs et du matériel nécessaires pour réaliser ladite reproduction, fabriqués sur le territoire espagnol ou acquis hors de ce territoire pour être distribués commercialement ou être utilisés sur ce même territoire.

3) Les dispositions énoncées dans les alinéas précédents ne sont pas applicables aux programmes d’ordinateur.

4) En ce qui concerne l’obligation légale visée à l’alinéa 1) du présent article, il faut entendre par :

a) «débiteurs» les fabricants installés en Espagne ainsi que les acquéreurs hors du territoire espagnol, en vue d’une distribution commerciale ou d’une utilisation sur ledit territoire d’appareils, de dispositifs et de matériel permettant l’une quelconque des formes de reproduction prévues à l’alinéa 1) du présent article.

Les distributeurs, grossistes et détaillants, qui acquièrent successivement lesdits appareils, dispositifs et matériel sont responsables du paiement de la rémunération solidairement avec les débiteurs qui les leur auront fournis sauf s’ils démontrent qu’ils ont effectivement versé à ceux-ci la rémunération et sans préjudice des dispositions énoncées aux alinéas 13), 14) et 19) du présent article;

b) «créditeurs» les auteurs des œuvres exploitées publiquement sous l’une quelconque des formes mentionnées à l’alinéa 1) du présent article conjointement pour chaque cas et forme de reproduction avec les éditeurs, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les artistes interprètes ou exécutants dont les prestations ont été fixées sur lesdits phonogrammes et vidéogrammes.

5) Le montant de la rémunération que doit verser chaque débiteur est déterminé en fonction des sommes indiquées ci-après :

a) appareils ou dispositifs de reproduction de livres : 1o 7500 pesetas par appareil ou dispositif capable de réaliser jusqu’à neuf

copies par minute,

2o 22 500 pesetas par appareil ou dispositif capable de réaliser de 10 à 29 copies par minute,

3o 30 000 pesetas par appareil ou dispositif capable de réaliser de 30 à 49 copies par minute,

4o 37 000 pesetas par appareil ou dispositif capable de réaliser au minimum 50 copies par minute;

b) appareils ou dispositifs de reproduction de phonogrammes : 100 pesetas par unité d’enregistrement;

c) appareils ou dispositifs de reproduction de vidéogrammes : 1100 pesetas par unité d’enregistrement;

d) matériel de reproduction sonore : 30 pesetas par heure d’enregistrement ou 0,50 peseta par minute d’enregistrement;

e) matériel de reproduction visuelle ou audiovisuelle : 50 pesetas par heure d’enregistrement ou 0,833 peseta par minute d’enregistrement.

6) Sont exemptés du paiement de la rémunération

a) les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les organismes de radiodiffusion, pour les appareils, les dispositifs ou le matériel destinés à leur activité, à condition qu’ils disposent de l’autorisation prescrite pour effectuer la reproduction en question des œuvres, des prestations artistiques, des phonogrammes ou des vidéogrammes, selon le cas, dans le cadre de l’exercice de cette activité, ce qu’ils devront prouver aux débiteurs et, le cas échéant, aux codébiteurs solidaires, au moyen d’une attestation de l’organisation ou des organisations de gestion correspondantes dans l’hypothèse d’une acquisition des appareils, des dispositifs ou du matériel sur le territoire espagnol;

b) les personnes physiques qui acquièrent hors du territoire espagnol les appareils, les dispositifs et le matériel en question en qualité de voyageurs et dans une quantité qui permette de présumer raisonnablement qu’elles les destinent à l’usage privé sur ledit territoire.

7) Le droit à rémunération visé à l’alinéa 1) du présent article devient effectif par le biais des organisations de gestion des droits de propriété intellectuelle.

8) Lorsque diverses organisations de gestion participent à l’administration d’un même type de rémunération, celles-ci peuvent agir contre les débiteurs, pour tout ce qui concerne la perception du droit en question et à tous autres égards, conjointement et par l’intermédiaire d’un seul représentant, les relations entre lesdites organisations étant régies par les règles applicables à la communauté de biens. De même, dans ce cas, les organisations de gestion peuvent s’associer et constituer, conformément aux dispositions légales en vigueur, une personne morale aux fins précitées.

9) Les organisations de gestion des créanciers communiquent au Ministère de la culture le nom ou l’appellation et le domicile du représentant unique ou de l’association qui, le cas échéant, a été constituée. Dans ce dernier cas, elles présentent en outre la

documentation attestant la constitution de ladite association, avec la liste des organisations membres ainsi que le nom et le domicile de celles-ci.

Les dispositions énoncées ci-dessus sont applicables pour tout changement intervenu en ce qui concerne la personne du représentant unique ou l’association ainsi constituée, leur domicile ainsi que le nombre et la qualité des organisations de gestion représentées ou membres de l’association et dans le cas d’une modification des statuts de l’association.

10) Le Ministère de la culture exerce un droit de contrôle sur l’organisation ou les organisations de gestion ou, le cas échéant, sur le représentant ou sur l’association qui gère la perception du droit, conformément aux dispositions de l’article 159 de la loi, et publie, dans le journal officiel de l’État [Boletín Oficial del Estado], la liste des organisations représentantes ou des associations de gestion avec indication de leur domicile, du type de la rémunération dont elles s’occupent et des organisations de gestion représentées ou associées. Il est procédé à cette publication chaque fois qu’intervient une modification dans les informations répertoriées.

Aux fins de l’article 154 de la loi, l’organisation ou les organisations de gestion ou, le cas échéant, le représentant désigné ou l’association de gestion qui a été constituée sont tenus de présenter au Ministère de la culture, le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, un état détaillé des déclarations de liquidation ainsi que des paiements effectués visés à l’alinéa 12) du présent article et correspondant au semestre précédent.

11) La rémunération doit être payée dans les cas ci-après :

a) pour les fabricants et les acquéreurs d’appareils, de dispositifs et de matériel hors du territoire espagnol en vue d’une distribution commerciale sur celui-ci, dès le moment où le débiteur procède à la transmission de la propriété ou, le cas échéant, à la cession de l’usage ou de la jouissance de l’un quelconque desdits appareils ou dispositifs ou dudit matériel;

b) pour les acquéreurs d’appareils, de dispositifs et de matériel hors du territoire espagnol en vue de leur utilisation sur ledit territoire, à compter du moment de leur acquisition.

12) Les débiteurs mentionnés à l’alinéa 11)a) du présent article présentent à l’organisation ou aux organisations de gestion pertinentes ou, le cas échéant, au représentant ou à l’association visés aux alinéas 7) à 10) inclus du même article, dans les 30 jours qui suivent le terme de chaque trimestre, une déclaration de liquidation dans laquelle ils précisent les unités et les caractéristiques techniques, compte tenu des indications données à l’alinéa 5) du présent article, des appareils, des dispositifs et du matériel sur lesquels porte l’obligation de paiement de la rémunération pendant le trimestre en question. D’une façon tout aussi détaillée, ils déduisent les sommes relatives aux appareils, aux dispositifs et au matériel non destinés au territoire espagnol et les sommes relatives aux appareils, aux dispositifs et au matériel exemptés en vertu des dispositions de l’alinéa 6) du présent article.

Les débiteurs visés à l’alinéa 11)b) du présent article présentent la déclaration mentionnée à l’alinéa précédent dans les cinq jours qui suivent la naissance de l’obligation.

13) Les distributeurs, grossistes et détaillants, visés au deuxième paragraphe de l’alinéa 4)a) du présent article doivent satisfaire à l’obligation prévue au premier paragraphe de l’alinéa 12) du présent article en ce qui concerne les appareils, les dispositifs et le matériel qu’ils acquièrent sur le territoire espagnol auprès de débiteurs qui n’ont pas répercuté et fait figurer sur la facture la rémunération correspondante.

14) Le paiement de la rémunération intervient, sauf convention contraire

a) pour les débiteurs mentionnés à l’alinéa 11)a), dans le mois qui suit la date d’expiration du délai de présentation de la déclaration de liquidation visée au premier paragraphe de l’alinéa 12);

b) pour les autres débiteurs et pour les distributeurs, grossistes et détaillants, en ce qui concerne les appareils, les dispositifs et le matériel visés à l’alinéa 13) du présent article, au moment de la présentation de la déclaration de liquidation, sans préjudice des dispositions de l’alinéa 19) de ce même article.

15) Les débiteurs et, le cas échéant, les codébiteurs solidaires sont considérés comme dépositaires de la rémunération due jusqu’au paiement effectif de celle-ci conformément aux dispositions de l’alinéa 14) du présent article.

16) Aux fins de contrôle du paiement de la rémunération, les débiteurs mentionnés à l’alinéa 11)a) du présent article doivent faire figurer séparément sur leurs factures le montant de celle-ci, qu’ils imputeront à leurs clients et retiendront en vue de sa remise conformément aux dispositions de l’alinéa 14).

17) Les obligations relatives aux factures et à l’imputation de la rémunération aux clients, énoncées à l’alinéa précédent, s’étendent aux distributeurs, grossistes et détaillants, en tant que codébiteurs solidaires. Ils doivent aussi satisfaire aux obligations de rétention et de remise prévues audit alinéa, dans le cas envisagé à l’alinéa 13).

18) En aucun cas les distributeurs, grossistes et détaillants, codébiteurs solidaires, ne doivent accepter de leurs fournisseurs respectifs qu’ils les approvisionnent en appareils, en dispositifs et en matériel assujettis à la rémunération s’ils ne sont pas facturés conformément aux dispositions énoncées aux alinéas 16) et 17) du présent article.

19) Sans préjudice des dispositions énoncées à l’alinéa précédent, lorsque le montant de la rémunération ne figure pas sur la facture, il est présumé, sauf preuve du contraire, que la rémunération due pour les appareils, les dispositifs et le matériel indiqués n’a pas été versée.

20) Dans le cas indiqué à l’alinéa précédent et dans tout autre cas de défaut de paiement de la rémunération, l’organisation ou les organisations de gestion ou, le cas échéant, le représentant ou l’association de gestion, sans préjudice des actions civiles et pénales qu’ils peuvent engager, peuvent demander au juge, conformément à la procédure prévue à l’article 142 de la présente loi, la saisie des appareils, des dispositifs et du matériel en cause. Les biens ainsi saisis seront affectés au paiement de la rémunération réclamée et de l’indemnisation appropriée des dommages et préjudices subis.

21) Les débiteurs et les codébiteurs solidaires permettent à l’organisation ou aux organisations de gestion ou, le cas échéant, au représentant ou à l’association de gestion,

de contrôler les opérations assujetties à la rémunération et les opérations soumises aux obligations énoncées aux alinéas 12) à 20) inclus du présent article. Par conséquent, ils communiquent les informations et la documentation nécessaires pour permettre de vérifier que lesdites obligations ont effectivement été remplies et, en particulier, de s’assurer de l’exactitude des déclarations de liquidation présentées.

22) L’organisation ou les organisations de gestion, ou, le cas échéant, le représentant ou l’association de gestion et les organisations représentées ou associées doivent respecter le caractère confidentiel de toute information dont ils ont connaissance dans l’exercice des facultés visées à l’alinéa 21).

23) Le Gouvernement fixera par la voie réglementaire les types de reproductions qui ne doivent pas être considérés comme destinés à l’usage privé aux fins des dispositions du présent article; les appareils, les dispositifs et le matériel exemptés du paiement de la rémunération, du fait de la particularité de l’usage ou de l’exploitation auxquels ils sont destinés ainsi que des exigences qui peuvent découler du progrès technique et du secteur correspondant du marché; la répartition de la rémunération pour chacune desdites formes entre les catégories de créanciers, de manière à ce qu’ils la répartissent à leur tour entre eux, compte tenu des dispositions de l’article 154 de la présente loi.

[Al. 10), 20) et 23) modifiés par la loi no 5/1998.]

Titre III Durée, limitations et sauvegarde d’autres dispositions légales

[Intitulé du titre III modifié par la loi no 5/1998.]

Chapitre Premier Durée

Durée et calcul de la durée

Art. 26. Les droits d’exploitation de l’œuvre durent toute la vie de l’auteur et pendant 70 ans après sa mort ou la déclaration de son décès.

Durée et calcul de la durée en ce qui concerne les œuvres posthumes, pseudonymes et anonymes

Art. 27. — 1) En ce qui concerne les œuvres anonymes ou pseudonymes visées à l’article 6 la durée des droits d’exploitation est de 70 ans après que l’œuvre a été licitement divulguée.

Lorsque l’auteur vient à être connu avant l’expiration de cette période, parce que le pseudonyme qu’il a adopté ne laisse aucun doute sur son identité ou parce que l’auteur révèle son identité, les dispositions de l’article précédent sont applicables.

2) En ce qui concerne les œuvres qui n’ont pas été divulguées licitement, les droits d’exploitation durent 70 ans à compter de la création de celles-ci, lorsque la durée de

protection n’est pas calculée à partir du décès ou de la déclaration de décès de l’auteur ou des auteurs.

Durée et calcul de la durée en ce qui concerne les œuvres de collaboration et les œuvres collectives

Art. 28. — 1) En ce qui concerne les œuvres de collaboration définies à l’article 7, y compris les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les droits d’exploitation durent toute la vie des coauteurs et pendant 70 ans après la mort ou la déclaration de décès du dernier survivant des coauteurs.

2) En ce qui concerne les œuvres collectives définies à l’article8 de la présente loi, les droits d’exploitation durent 70 ans après que l’œuvre protégée a été licitement divulguée. Toutefois, si les personnes physiques qui ont créé l’œuvre sont identifiées comme étant les auteurs dans les versions de l’œuvre qui sont rendues accessibles au public, les dispositions des articles 26 ou 28.1), selon le cas, seront applicables.

Les dispositions du paragraphe précédent s’entendent sans préjudice des droits des auteurs identifiés dont les contributions identifiables sont incluses dans de telles œuvres, l’article 26 et l’alinéa 1) du présent article, selon le cas, s’appliquant à ces contributions.

Œuvres publiées par parties

Art. 29. Lorsqu’une œuvre est publiée par parties, volumes, épisodes ou fascicules qui ne sont pas indépendants et que la durée de protection commence à courir à partir du moment où l’œuvre a été licitement publiée, cette durée est calculée séparément pour chaque élément.

Calcul de la durée de la protection

Art. 30. Les durées de protection prévues dans la présente loi sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle du décès ou de la déclaration de décès de l’auteur ou celle de la divulgation licite de l’œuvre, selon le cas.

Chapitre II Limitations

Reproduction sans autorisation

Art. 31. — 1) Les œuvres déjà divulguées peuvent être reproduites sans autorisation de l’auteur et sans préjudice, selon qu’il convient, des dispositions visées à l’article 34 de la présente loi dans les cas suivants :

1o comme conséquence d’une procédure judiciaire ou administrative ou à titre de preuve dans le cadre d’une telle procédure;

2o pour l’usage privé du copiste, sans préjudice des dispositions des articles 25 et 99.a) de la présente loi, et à condition que la copie ne fasse pas l’objet d’une utilisation collective ou lucrative;

3o pour l’usage privé de non-voyants, à condition que la reproduction soit effectuée au moyen du système braille ou d’un autre procédé approprié et que les copies ne soient pas utilisées à des fins lucratives.

[Art. 31 modifié par la loi no 5/1998.]

Citations et comptes rendus

Art. 32. Est licite l’inclusion dans une œuvre originale de fragments d’œuvres de tiers, que celles-ci soient écrites, sonores ou audiovisuelles, ainsi que d’œuvres isolées des arts plastiques, photographiques, figuratifs ou analogues, à condition qu’il s’agisse d’œuvres déjà divulguées et que leur inclusion soit réalisée à titre de citation ou aux fins d’analyse, de commentaire ou de critique. Cette utilisation pourra être effectuée uniquement à des fins d’enseignement ou de recherche, dans la mesure justifiée par la finalité de l’incorporation et sous réserve de l’indication de la source et du nom de l’auteur de l’œuvre utilisée.

Les compilations périodiques effectuées sous forme de comptes rendus ou de revues de presse sont considérées comme des citations.

Travaux sur des sujets d’actualité

Art. 33. — 1) Les travaux et articles consacrés à des sujets d’actualité qui sont diffusés par les médias peuvent être reproduits, distribués et communiqués au public par tout autre média avec la mention de la source et de l’auteur si le travail en question est signé, et à condition qu’aucune réserve de droits n’ait été mentionnée sur l’original. La présente disposition ne porte pas préjudice au droit de l’auteur de percevoir la rémunération convenue ou, à défaut d’accord, une rémunération jugée équitable.

S’agissant d’une œuvre de collaboration littéraire, l’autorisation préalable de l’auteur est nécessaire dans tous les cas.

2) Peuvent de même être reproduites, distribuées et communiquées les conférences, les allocutions, les plaidoiries et autres œuvres de même nature qui ont été données ou prononcées en public, à condition que ces utilisations soient réalisées aux seules fins d’information sur l’actualité. Cette dernière condition n’est pas applicable aux discours prononcés lors des sessions parlementaires ou des sessions d’autres assemblées publiques. En tout état de cause, est réservé à l’auteur le droit de publier ces œuvres sous forme de recueils.

Utilisation de bases de données par l’utilisateur légitime et limitations des droits d’exploitation du titulaire d’une base de données

Art. 34. — 1) L’utilisateur légitime d’une base de données protégée en vertu de l’article 12 de la présente loi ou de copies de celle-ci peut effectuer tous les actes qui sont nécessaires à l’accès au contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui- même sans l’autorisation de l’auteur de la base, même s’ils font l’objet d’un droit exclusif de l’auteur. Dans la mesure où l’utilisateur légitime est autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données, la présente disposition s’applique seulement à cette partie.

Est nul tout accord contraire à la disposition qui précède.

2) Sans préjudice des dispositions de l’article 31, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur d’une base de données qui est protégée en vertu de l’article 12 de la présente loi et qui a déjà été divulguée

a) lorsqu’il s’agit d’une reproduction à des fins privées d’une base de données non électronique;

b) lorsqu’il y a utilisation à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, sous réserve de respecter le but non commercial poursuivi et de toujours indiquer la source;

c) lorsqu’il s’agit d’une utilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d’une procédure administrative ou juridictionnelle.

[Art. 34 modifié par la loi no 5/1998.]

Utilisation des œuvres pour des comptes rendus d’actualité et des œuvres situées sur la voie publique

Art. 35. — 1) Toute œuvre susceptible d’être vue ou entendue dans le cadre d’informations relatives à des événements d’actualité peut être reproduite, distribuée et communiquée au public, mais uniquement dans la mesure justifiée aux fins de ladite information.

2) Les œuvres situées de façon permanente dans des parcs, des rues, sur des places ou d’autres voies publiques peuvent être reproduites, distribuées et communiquées librement au moyen de peintures, de dessins, de photographies et de procédés audiovisuels.

[Art. 35 modifié par la loi no 5/1998.]

Câble, satellite et enregistrements techniques

Art. 36. — 1) L’autorisation d’émettre une œuvre couvre la transmission de l’émission par câble, lorsque celle-ci est réalisée simultanément et intégralement par l’organisme d’origine et qu’elle ne dépasse pas la zone géographique prévue dans ladite autorisation.

2) L’autorisation susmentionnée couvre aussi l’incorporation de l’œuvre dans un programme dirigé vers un satellite permettant la réception de cette œuvre par l’intermédiaire d’un organisme distinct de celui d’origine, à condition que l’auteur ou son ayant droit ait autorisé cet organisme à communiquer l’œuvre au public, auquel cas, en outre, l’organisme émetteur d’origine est exempté du paiement de toute rémunération.

3) La cession du droit de communication au public d’une œuvre par radiodiffusion habilite l’organisme de radiodiffusion à enregistrer l’œuvre par ses propres moyens et pour les besoins de ses propres émissions sans fil, afin de réaliser, une seule fois, la communication au public autorisée. De nouvelles diffusions de l’œuvre ainsi enregistrée supposent la cession du droit de reproduction et de communication au public.

4) Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des dispositions de l’article 20 de la présente loi.

Droit de reproduction et de prêt conféré à certaines institutions

Art. 37. — 1) Les titulaires des droits d’auteur ne peuvent s’opposer à la reproduction de leurs œuvres à des fins non lucratives par des musées, bibliothèques, phonothèques, cinémathèques, services de périodiques ou services d’archives publics ou appartenant à des organismes d’intérêt général de caractère culturel ou scientifique, si la reproduction est réalisée exclusivement à des fins de recherche.

2) De même, l’autorisation des titulaires des droits et le versement d’une rémunération ne sont pas exigés en ce qui concerne les prêts effectués par les musées, les services d’archives, les bibliothèques, les services de périodiques, les phonothèques ou les cinémathèques, qu’ils soient publics ou qu’ils appartiennent à des organismes d’intérêt général de caractère culturel, scientifique ou éducatif sans but lucratif ou encore à des institutions d’enseignement faisant partie du système espagnol de l’enseignement.

Actes officiels et cérémonies religieuses

Art. 38. L’exécution d’œuvres musicales dans le cadre d’actes officiels de l’État et des administrations publiques et de cérémonies religieuses ne nécessite pas l’autorisation des titulaires des droits, à condition que le public puisse y assister gratuitement et que les artistes qui y interviennent ne perçoivent aucune rémunération particulière pour leur interprétation ou exécution.

Parodie

Art. 39. N’est pas considérée comme transformation subordonnée au consentement de l’auteur la parodie de l’œuvre divulguée, dans la mesure où elle n’implique pas de risque de confusion avec celle-ci ni n’entraîne de préjudice pour l’œuvre originale ou son auteur.

Sauvegarde du droit d’accès à la culture

Art. 40. Si, au moment du décès ou de la déclaration de décès de l’auteur, les ayants droit de celui-ci exercent leur droit à la non divulgation de l’œuvre dans des conditions qui portent atteinte aux dispositions de l’article 44 de la constitution [Constitución], le tribunal peut ordonner les mesures appropriées à la demande de l’État, des communautés autonomes, des collectivités locales, des institutions publiques de caractère culturel ou de toute autre personne qui fait état d’un intérêt légitime.

Disposition commune à toutes les dispositions du présent chapitre

Art. 40bis. Les articles du présent chapitre ne peuvent être interprétés de telle manière que leur application cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ou porte atteinte à l’exploitation normale des œuvres auxquelles il est fait référence.

[Art. 40bis ajouté par la loi no 5/1998.]

Chapitre III Sauvegarde concernant d’autres dispositions légales

[Chap. III ajouté par la loi no 5/1998.]

Sauvegarde concernant d’autres dispositions légales

Art. 40ter. Les dispositions des articles relatifs à la protection des bases de données du présent livre premier s’appliquent sans préjudice de toutes autres dispositions légales relatives à la structure ou au contenu de l’une quelconque de ces bases, comme celles qui ont trait à d’autres droits de propriété intellectuelle, au droit sui generis, sur une base de données, au droit de propriété industrielle, au droit de la concurrence, au droit des contrats, aux secrets, à la protection des données à caractère personnel, à la protection des trésors nationaux ou à l’accès aux documents publics.

Titre IV Domaine public

Conditions d’utilisation des œuvres tombées dans le domaine public

Art. 41. À l’extinction des droits d’exploitation, les œuvres tombent dans le domaine public.

Les œuvres tombées dans le domaine public peuvent être utilisées par toute personne, à condition que soit respectée la paternité de l’auteur sur l’œuvre et l’intégrité de celle-ci, conformément aux 3o et 4o de l’article14 .

Titre V Transmission des droits

Chapitre premier Dispositions générales

Transmission pour cause de mort

Art. 42. Les droits d’exploitation de l’œuvre sont transmis, pour cause de mort, par l’un quelconque des moyens reconnus en droit.

Transmission entre vifs

Art. 43. — 1) Les droits d’exploitation de l’œuvre peuvent être transmis entre vifs, la cession étant limitée au droit ou aux droits cédés, aux modalités d’exploitation expressément prévues ainsi qu’à la durée et à la portée territoriale déterminées.

2) La transmission est limitée, à défaut de mention d’une durée, à cinq ans et, à défaut d’indication de la portée territoriale, au pays dans lequel l’acte de cession a lieu. Si aucune modalité concrète d’exploitation de l’œuvre n’est précisée, la portée de la cession

est limitée à celle qui découle obligatoirement du contrat lui-même et qui est indispensable à l’accomplissement de son objet.

3) Est nulle la cession des droits d’exploitation relatifs à l’ensemble des œuvres que l’auteur pourra créer à l’avenir.

4) Sont nulles les clauses par lesquelles l’auteur s’engage à ne créer aucune œuvre à l’avenir.

5) La transmission des droits d’exploitation ne s’étend pas aux modalités d’utilisation ou aux moyens de diffusion qui n’existent pas ou sont inconnus au moment de la cession.

Mineurs vivant de façon indépendante

Art. 44. Les auteurs de moins de 18 ans et de plus de 16 ans qui vivent de façon indépendante avec le consentement de leurs parents ou tuteurs ou avec l’autorisation de la personne ou de l’institution qui en a la charge sont pleinement habilités à céder les droits d’exploitation.

Constatation par écrit

Art. 45. Toute cession requiert la forme écrite. Si, sur demande formulée en bonne et due forme, le cessionnaire ne respecte pas cette condition, l’auteur peut opter pour la résolution du contrat.

Rémunération proportionnelle et forfaitaire

Art. 46. — 1) La cession accordée par l’auteur à titre onéreux lui confère une participation proportionnelle aux recettes de l’exploitation, d’un montant convenu avec le cessionnaire.

2) Néanmoins, une rémunération forfaitaire peut être prévue pour l’auteur dans les cas suivants :

a) lorsque, étant donné la modalité d’exploitation, il est extrêmement difficile de déterminer les recettes ou bien que leur vérification est impossible ou d’un coût disproportionné par rapport à la rémunération éventuelle;

b) lorsque l’utilisation de l’œuvre a un caractère accessoire par rapport à l’activité ou à l’objet matériel auquel elle est destinée;

c) lorsque l’œuvre, utilisée avec d’autres, ne constitue pas un élément essentiel de la création intellectuelle à laquelle elle est intégrée;

d) lorsqu’il s’agit de la première édition ou de l’édition unique des œuvres suivantes non divulguées précédemment :

1o dictionnaires, anthologies et encyclopédies;

2o prologues, annotations, introductions et présentations;

3o œuvres scientifiques;

4o travaux d’illustration d’une œuvre;

5o traductions;

6o éditions populaires à prix réduit.

Action en révision pour rémunération non équitable

Art. 47. Si, en cas de cession à forfait, il se produit une disproportion manifeste entre la rémunération de l’auteur et les bénéfices du cessionnaire, l’auteur peut demander la révision du contrat et, à défaut d’accord, s’adresser au tribunal pour que celui-ci fixe une rémunération équitable, compte tenu des circonstances de l’espèce. Cette faculté peut être exercée pendant les 10 années qui suivent l’année de la cession.

Cession exclusive

Art. 48. Toute cession exclusive doit porter expressément ce caractère et conférer au cessionnaire, dans ce cadre, la faculté d’exploiter l’œuvre à l’exclusion de toute autre personne, y compris le cédant lui-même, et, sauf convention contraire, celle d’accorder des autorisations non exclusives à des tiers. Elle l’habilite aussi à intenter des poursuites, indépendamment du cédant, en cas d’atteinte aux prérogatives qui lui ont été cédées.

Cette cession fait obligation au cessionnaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une exploitation effective, selon la nature de l’œuvre et les usages en vigueur dans le secteur professionnel, industriel ou commercial dont il s’agit.

Transmission du droit du cessionnaire exclusif

Art. 49. Le cessionnaire exclusif peut transmettre son droit à un tiers avec le consentement exprès du cédant.

À défaut de consentement, les cessionnaires répondent solidairement des obligations découlant de la cession à l’égard du cédant initial.

Le consentement n’est pas exigé lorsque la transmission prend effet à la suite de la dissolution ou du changement de propriétaire de l’entreprise cessionnaire.

Cession non exclusive

Art. 50. — 1) Le cessionnaire non exclusif est habilité à utiliser l’œuvre conformément aux termes du contrat de cession et en concurrence aussi bien avec les autres cessionnaires qu’avec le cédant lui-même. Son droit n’est pas transmissible, sauf dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article précédent.

2) Les autorisations non exclusives accordées par les organisations de gestion en vue de l’utilisation de leurs répertoires ne sont, en tout état de cause, pas transmissibles.

Transmission des droits de l’auteur salarié

Art. 51. — 1) La transmission à l’employeur des droits d’exploitation sur une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de travail est régie par les dispositions de ce contrat, lequel requiert la forme écrite.

2) À défaut de convention écrite, il est présumé que les droits d’exploitation ont été cédés en exclusivité, et avec la portée nécessaire pour permettre l’exercice de l’activité

habituelle de l’employeur au moment de la remise de l’œuvre réalisée dans le cadre dudit contrat de travail.

3) En aucun cas, l’employeur ne peut utiliser l’œuvre ou en disposer dans un sens ou à des fins non conformes aux dispositions des deux alinéas précédents.

4) Les autres dispositions pertinentes de la présente loi sont applicables à ces transmissions, sous réserve de conformité avec la finalité et l’objet du contrat.

5) La titularité des droits sur un programme d’ordinateur créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur est régie par les dispositions de l’alinéa 4) de l’article97de la présente loi.

Transmission de droits en ce qui concerne les publications périodiques

Art. 52. Sauf stipulation contraire, les auteurs d’œuvres reproduites dans des publications périodiques conservent le droit de les exploiter sous toute forme ne portant pas préjudice à l’exploitation normale de la publication dans laquelle elles ont été insérées.

Sauf disposition contraire, l’auteur peut disposer librement de son œuvre si celle-ci n’a pas été reproduite, dans un délai d’un mois à compter de son envoi ou de son acceptation, dans un quotidien ou, dans un délai de six mois, dans une autre publication.

La rémunération de l’auteur des œuvres susmentionnées peut être forfaitaire.

Nantissement des droits d’auteur et saisie de ces droits

Art. 53. — 1) Les droits d’exploitation sur les œuvres protégées par la présente loi peuvent faire l’objet d’un nantissement conformément à la législation en vigueur.

2) Les droits d’exploitation appartenant à l’auteur ne peuvent faire l’objet d’une saisie, contrairement aux fruits ou produits de ces droits, qui, aux fins de détermination de l’ordre de préférence pour la saisie aussi bien que des retenues ou de la partie insaisissable, peuvent être considérés comme des salaires.

Créances afférentes à la cession de droits d’exploitation

Art. 54. Les créances liquides afférentes à la cession de droits d’exploitation bénéficient, dans la limite de deux annuités, de la même priorité que les salaires échus dans les procédures collectives de règlement du passif des cessionnaires.

Avantages ne pouvant faire l’objet d’une renonciation

Art. 55. Sauf disposition contraire de la présente loi, les auteurs et leurs ayants droit ne peuvent renoncer aux avantages qui leur sont reconnus dans le présent titre.

Transmission de droits aux propriétaires de certains supports matériels

Art. 56. — 1) L’acquisition de la propriété du support de l’œuvre ne confère, à elle seule, aucun droit d’exploitation sur l’œuvre.

2) Néanmoins, le propriétaire de l’original d’une œuvre des arts plastiques ou d’une œuvre photographique a le droit d’exposer publiquement cette œuvre, même si celle-ci

n’a pas été divulguée, à moins que l’auteur n’ait exclu expressément ce droit dans l’acte d’aliénation de l’original. En tout état de cause, l’auteur peut s’opposer à l’exercice de ce droit grâce à l’application, le cas échéant, des mesures de garantie prévues par la présente loi, lorsque l’exposition est réalisée dans des conditions préjudiciables à son honneur ou à sa réputation professionnelle.

Application préférentielle d’autres dispositions

Art. 57. La transmission des droits d’auteur en vue de leur exploitation par les modalités de l’édition, de la représentation ou exécution, ou de la production d’œuvres audiovisuelles est régie, en tout état de cause, par les dispositions particulières pertinentes du présent livre premier ou, à défaut, par celles du présent chapitre.

La cession de droits pour chacune des modalités distinctes d’exploitation doit revêtir la forme de documents indépendants.

Chapitre II Contrat d’édition

Définition

Art. 58. Par le contrat d’édition, l’auteur ou ses ayants droit cèdent à l’éditeur, moyennant une compensation pécuniaire, le droit de reproduire l’œuvre et de la distribuer. L’éditeur s’engage à réaliser ces opérations à ses risques et périls dans les conditions convenues et conformément aux dispositions de la présente loi.

Œuvres futures, commande d’une œuvre et contributions à des publications périodiques

Art. 59. — 1) Les œuvres futures ne peuvent pas faire l’objet du contrat d’édition visé dans la présente loi.

2) La commande d’une œuvre ne peut pas faire l’objet du contrat d’édition, mais la rémunération qui peut être convenue est considérée comme une avance sur les droits qui reviendraient à l’auteur pour l’édition éventuelle de l’œuvre.

3) Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas non plus aux contributions à des publications périodiques, sauf si la nature et la finalité du contrat l’exigent.

Constatation par écrit et contenu minimal du contrat

Art. 60. Le contrat d’édition doit revêtir la forme écrite et toujours préciser les éléments suivants :

1o la nature exclusive ou non de la cession effectuée par l’auteur au profit de l’éditeur;

2o la portée territoriale de la cession;

3o le nombre maximal et minimal d’exemplaires que comptera l’édition ou chacune des éditions convenues;

4o la forme de distribution des exemplaires et le nombre réservé à l’auteur, à la critique et à la promotion de l’œuvre;

5o la rémunération de l’auteur, établie conformément aux dispositions de l’article 46 de la présente loi;

6o le délai pour la mise en circulation des exemplaires de la première ou unique édition, délai qui ne pourra être supérieur à deux années à compter de la date de remise de l’œuvre à l’éditeur dans des conditions permettant la réalisation de la reproduction;

7o le délai dans lequel l’auteur devra remettre l’original de son œuvre à l’éditeur.

Cas de nullité et correction d’omissions

Art. 61. — 1) Est nul tout contrat qui ne revêt pas la forme écrite ou qui ne contient pas les éléments prescrits aux 3o et 5o de l’article précédent.

2) L’omission des éléments mentionnés aux 6o et 7o de l’article précédent ouvre aux contractants l’action réciproque en correction de l’omission. À défaut d’accord, le tribunal pourvoit à la correction compte tenu du contenu du contrat, des actes accomplis par les parties aux fins de son exécution et des usages.

Édition sous forme de livre

Art. 62. — 1) S’agissant de l’édition d’une œuvre sous forme de livre, le contrat doit porter, en outre, sur les points suivants :

a) la ou les langues dans lesquelles l’œuvre doit être publiée; b) l’avance à accorder, le cas échéant, par l’éditeur à l’auteur au titre de ses

droits;

c) la ou les modalités d’édition et, le cas échéant, la collection dans laquelle l’œuvre sera éditée.

2) À défaut d’indication de la ou des langues dans lesquelles l’œuvre doit être publiée, l’éditeur n’a le droit de publier celle-ci que dans la langue originale.

3) Lorsque le contrat prévoit l’édition d’une œuvre en différentes langues officielles d’Espagne, la publication dans l’une d’entre elles ne libère pas l’éditeur de l’obligation de publier l’œuvre dans les autres langues.

Si, cinq années après la remise de l’œuvre par l’auteur, l’éditeur ne l’a pas publiée dans toutes les langues prévues dans le contrat, l’auteur peut résilier celui-ci pour les langues dans lesquelles elle n’a pas été publiée.

4) Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aussi aux traductions des œuvres étrangères en Espagne.

Exceptions à l’article 60.6o

Art. 63. La limitation du délai prévue au 6o de l’article60 n’est pas applicable aux éditions des catégories suivantes d’œuvres :

1o anthologies d’œuvres de tiers, dictionnaires, encyclopédies et collections analogues;

2o prologues, épilogues, présentations, introductions, annotations, commentaires et illustrations d’œuvres de tiers.

Obligations incombant à l’éditeur

Art. 64. L’éditeur a les obligations suivantes : 1o reproduire l’œuvre sous la forme convenue, sans y introduire aucune

modification que l’auteur n’ait approuvée et en faisant apparaître dans les exemplaires le nom, la signature ou le signe d’identification de l’auteur;

2o soumettre les épreuves d’imprimerie à l’auteur, sauf convention contraire;

3o procéder à la distribution de l’œuvre dans les conditions et le délai stipulés;

4o assurer à l’œuvre une exploitation continue et une diffusion commerciale conforme aux usages habituels du secteur professionnel de l’édition;

5o verser à l’auteur la rémunération stipulée et, lorsque celle-ci est proportionnelle aux ventes, procéder au moins une fois par an à la liquidation correspondante en rendant des comptes détaillés. Il doit aussi mettre chaque année à la disposition de l’auteur un certificat précisant les données relatives à la fabrication, à la distribution et à l’existence d’exemplaires. À cet effet, l’éditeur présente, à la demande de l’auteur, les justificatifs correspondants;

6o restituer à l’auteur l’original de l’œuvre, objet de l’édition, une fois terminées les opérations d’impression et de tirage de celle-ci.

Obligations incombant à l’auteur

Art. 65. L’auteur a les obligations suivantes : 1o remettre à l’éditeur, sous une forme permettant la reproduction et dans le

délai convenu, l’œuvre objet de l’édition;

2o répondre devant l’éditeur de sa qualité d’auteur et de l’originalité de l’œuvre, et garantir l’exercice pacifique des droits qu’il lui a cédés;

3o corriger les épreuves d’imprimerie, sauf convention contraire.

Modification du contenu de l’œuvre

Art. 66. Lors de la correction des épreuves, l’auteur peut introduire dans l’œuvre les modifications qu’il estime indispensables, à condition qu’elles n’altèrent pas son caractère ou sa finalité et qu’il n’en résulte pas une augmentation substantielle du coût de l’édition. En tout état de cause, le contrat d’édition peut prévoir un pourcentage maximal de corrections pour l’ensemble de l’œuvre.

Droits d’auteur en cas de vente en solde ou de destruction de l’édition

Art. 67. — 1) L’éditeur ne peut pas, sans le consentement de l’auteur, procéder à la vente en solde de l’édition avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la mise en circulation initiale des exemplaires.

2) Si, à l’expiration de ce délai, l’éditeur décide de solder les exemplaires qui lui restent, il le notifie en bonne et due forme à l’auteur, lequel pourra soit les acquérir, en exerçant un droit de préemption, au prix auquel les exemplaires sont soldés, soit, en cas de rémunération proportionnelle, percevoir 10 % du montant facturé par l’éditeur. L’auteur devra exercer son choix entre les deux options dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification.

3) Si, au terme du même délai, l’éditeur décide de détruire le reste des exemplaires d’une édition, il doit aussi le notifier à l’auteur, lequel pourra exiger, dans un délai de 30 jours à compter de la notification, que la totalité ou une partie des exemplaires lui soient remis gratuitement. Il ne pourra affecter lesdits exemplaires à un usage commercial.

Résiliation

Art. 68. — 1) Sans préjudice des indemnités auxquelles il peut avoir droit, l’auteur peut résilier le contrat d’édition dans les cas suivants :

a) si l’éditeur ne réalise pas l’édition de l’œuvre dans les conditions et le délai convenus;

b) si l’éditeur ne s’acquitte pas de l’une quelconque des obligations mentionnées aux 2o, 4o et 5o de l’article 64, nonobstant l’invitation expresse qui lui en est faite par l’auteur;

c) si l’éditeur solde ou détruit les exemplaires restants de l’édition sans respecter les conditions énoncées à l’article 67de la présente loi;

d) si l’éditeur cède indûment ses droits à un tiers; e) lorsque, plusieurs éditions ayant été prévues, la dernière édition réalisée est

épuisée et que l’éditeur ne procède pas à la suivante dans le délai d’un an à partir du moment où il est invité à le faire par l’auteur; aux fins du présent article, une édition est réputée épuisée lorsque le nombre d’exemplaires invendus est inférieur à 5 % du volume total de l’édition et, en tout état de cause, lorsqu’il est inférieur à 100;

f) dans l’hypothèse de la liquidation ou d’un changement de propriétaire de la maison d’édition, à condition que la reproduction de l’œuvre n’ait pas été commencée, les montants perçus, le cas échéant, à titre d’avance étant restitués.

2) Lorsque, par suite de la cessation d’activité de l’éditeur ou en raison d’une procédure collective de règlement du passif, l’exploitation de l’œuvre est suspendue, l’autorité judiciaire peut, à la demande de l’auteur, fixer un délai pour sa reprise, le contrat d’édition étant résilié si la reprise n’a pas eu lieu dans ce délai.

Causes de cessation

Art. 69. Outre les causes générales de cessation des contrats, les situations suivantes mettent fin au contrat d’édition :

1o l’écoulement de la durée prévue;

2o la vente de la totalité des exemplaires, si l’édition était destinée à la vente;

3o l’écoulement d’un délai de 10 ans à compter de la cession si la rémunération convenue était purement forfaitaire, conformément aux dispositions de l’alinéa 2)d) de l’article46 de la présente loi;

4o en tout état de cause, l’écoulement d’un délai de 15 ans à partir du moment où l’auteur a mis l’éditeur en état de réaliser la reproduction de l’œuvre.

Effets de la cessation

Art. 70. Sauf stipulation contraire, l’éditeur peut, pendant les trois années qui suivent la cessation du contrat, et quelle que soit la forme de distribution convenue, aliéner les exemplaires que, le cas échéant, il possède. L’auteur peut les acquérir à un prix représentant 60 % du prix de vente public ou au prix déterminé par un expert, ou bien opter pour l’exercice d’un droit de préemption sur la base du prix de vente.

L’aliénation susmentionnée est soumise aux conditions du contrat qui a expiré.

Contrat d’édition d’œuvres musicales et dramaticomusicales

Art. 71. Le contrat d’édition d’œuvres musicales ou dramaticomusicales par lequel sont aussi cédés à l’éditeur les droits de communication au public est régi par les dispositions du présent chapitre, sans préjudice des règles suivantes :

1o le contrat est valable même si le nombre d’exemplaires n’est pas indiqué. Néanmoins, l’éditeur doit confectionner et distribuer un nombre suffisant d’exemplaires de l’œuvre pour répondre aux besoins normaux de l’exploitation concédée, conformément aux usages en vigueur dans le secteur professionnel de l’édition musicale;

2o pour les œuvres symphoniques et dramaticomusicales, la durée maximale prévue au 6o de l’article60 est de cinq ans;

3o ne sont pas applicables à ce type de contrat les dispositions de l’alinéa 1)c)de l’article 68 et des 2o, 3o et 4o de l’article 69.

Contrôle du tirage

Art. 72. Le nombre d’exemplaires tirés à chaque édition est soumis à un contrôle selon une procédure fixée par voie réglementaire, après consultation des secteurs professionnels concernés.

Le non-respect par l’éditeur des conditions fixées à cet effet habilite l’auteur ou ses ayants droit à résilier le contrat, sans préjudice des responsabilités que l’éditeur a pu encourir.

Conditions générales du contrat

Art. 73. Les auteurs et les éditeurs peuvent, par l’intermédiaire des organisations de gestion de leurs droits respectifs de propriété intellectuelle ou, à défaut de telles organisations, par l’intermédiaire des associations qui les représentent, s’entendre sur les conditions générales du contrat d’édition dans le cadre défini par la présente loi.

Chapitre III Contrat de représentation théâtrale et d’exécution musicale

Définition

Art. 74. Par le contrat visé au présent chapitre, l’auteur ou ses ayants droit cèdent à une personne physique ou morale le droit de représenter ou d’exécuter en public une œuvre littéraire, dramatique, musicale, dramaticomusicales ou chorégraphique, ou une pantomime, moyennant une compensation pécuniaire. Le cessionnaire s’engage à mener à bien la communication au public de l’œuvre dans les conditions convenues et conformément aux dispositions de la présente loi.

Modalités et durée maximale du contrat

Art. 75. — 1) La cession convenue par les parties peut porter sur un délai déterminé ou sur un nombre déterminé de communications publiques.

En tout état de cause, la durée de la cession exclusive ne peut être supérieure à cinq ans.

2) Le contrat doit stipuler le délai dans lequel doit avoir lieu la première ou unique communication de l’œuvre. Ce délai ne peut être supérieur à deux ans à compter de la date du contrat ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle l’auteur a mis l’organisateur de spectacles en mesure de réaliser la communication.

Si aucun délai n’est fixé, il sera entendu que sa durée est d’un an. Si le contrat a pour objet la représentation scénique de l’œuvre, le délai en question s’étendra à la saison théâtrale correspondant au moment de la conclusion du contrat.

Interprétation restrictive du contrat

Art. 76. Si le contrat ne fixe pas les modalités autorisées, celles-ci seront limitées à la récitation et à la représentation dans des théâtres, des salles ou d’autres enceintes dont l’accès est subordonné au paiement d’un droit d’entrée.

Obligations incombant à l’auteur

Art. 77. L’auteur a les obligations suivantes : 1o remettre à l’organisateur de spectacles le texte de l’œuvre avec, le cas

échéant, la partition complètement instrumentée, si l’œuvre n’a pas été publiée sous forme imprimée;

2o répondre devant le cessionnaire de sa qualité d’auteur et de l’originalité de l’œuvre, et garantir l’exercice pacifique des droits qu’il lui a cédés.

Obligations incombant au cessionnaire

Art. 78. Le cessionnaire a les obligations suivantes : 1o mener à bien la communication au public de l’œuvre dans le délai convenu

ou déterminé conformément à l’alinéa 2) de l’article 75;

2o effectuer la communication sans apporter à l’œuvre des variations, des additions, des coupures ou des suppressions non approuvées par l’auteur, et dans des conditions techniques qui ne portent pas préjudice au droit moral de ce dernier;

3o permettre à l’auteur ou à ses représentants d’inspecter la représentation publique de l’œuvre et d’y assister gratuitement;

4o verser ponctuellement à l’auteur la rémunération convenue, qui sera déterminée conformément aux dispositions de l’article 46 de la présente loi;

5o présenter à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des actes de communication et, si la rémunération est proportionnelle, une déclaration des recettes. Le programme et la déclaration doivent être assortis de pièces justificatives.

Garantie concernant la perception de la rémunération

Art. 79. Les organisateurs de spectacles publics se considéreront dépositaires de la rémunération revenant aux auteurs pour la communication de leurs œuvres, lorsque cette rémunération consiste en une participation proportionnelle aux recettes. Ils devront tenir cette rémunération à la disposition des auteurs ou de leurs représentants sur une base hebdomadaire.

Exécution du contrat

Art. 80. Sauf convention contraire entre les parties, celles-ci se soumettent dans l’exécution du contrat aux règles suivantes :

1o la réalisation des copies nécessaires à la communication au public de l’œuvre est à la charge du cessionnaire. Ces copies doivent être visées par l’auteur;

2o l’auteur et le cessionnaire choisissent d’un commun accord les interprètes principaux et, s’agissant d’orchestres, de chœurs, de corps de ballet et d’ensembles artistiques analogues, la personne qui les dirige;

3o l’auteur et le cessionnaire conviennent de la rédaction de la publicité des actes de communication.

Causes de résiliation

Art. 81. Le contrat peut être résilié par l’auteur dans les cas suivants : 1o si l’organisateur de spectacles qui avait acquis les droits exclusifs interrompt,

après les avoir commencées, les représentations publiques de l’œuvre pendant un an;

2o si l’organisateur de spectacles n’a pas respecté l’obligation mentionnée au 1o de l’article 78;

3o si l’organisateur de spectacles n’a pas respecté l’une des obligations visées aux 2o, 3o, 4o et 5o de l’article 78 après y avoir été invité par l’auteur.

Causes de cessation

Art. 82. Il est mis fin au contrat de représentation non seulement pour les causes générales de cessation des contrats mais aussi, s’agissant d’une œuvre nouvelle pour laquelle la représentation scénique est la seule modalité de communication envisagée dans le contrat, lorsque cette œuvre a été rejetée clairement par le public et que ce motif a été expressément prévu dans le contrat.

Exécution publique de compositions musicales

Art. 83. Le contrat de représentation qui a pour objet l’exécution publique d’une composition musicale est régi par les dispositions du présent chapitre, à condition que la nature de l’œuvre et la modalité de la communication autorisée le permettent.

Dispositions particulières concernant la cession du droit de communication publique par radiodiffusion

Art. 84. — 1) La cession du droit de communication au public par radiodiffusion des œuvres dont traite le présent chapitre est régie par les dispositions de celui-ci, exception faite du 1o de l’article 81.

2) Sauf convention contraire, il est entendu que ladite cession est limitée à une émission unique de l’œuvre, réalisée par des moyens sans fil grâce aux stations émettrices de l’organisme de radiodiffusion autorisé, dans le cadre territorial défini dans le contrat, sans préjudice des dispositions de l’article 20et des alinéas 1) et 2) de l’article 36 de la présente loi.

Application des dispositions précédentes aux simples autorisations

Art. 85. Les autorisations que l’auteur concède à un organisateur de spectacles afin de lui permettre de procéder à une communication au public de son œuvre, sans obligation de sa part à cet égard, sont régies par les dispositions du présent chapitre dans la mesure où celles-ci leur sont applicables.

Titre VI Œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles

Définition

Art. 86. — 1) Les dispositions du présent titre s’appliquent aux œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles, c’est-à-dire aux créations exprimées au moyen d’une série d’images associées, assorties ou non de sons, et destinées essentiellement à être montrées au moyen d’appareils de projection ou par tout autre moyen de communication au public de l’image et du son, indépendamment de la nature des supports matériels de ces œuvres.

2) Toutes les œuvres visées au présent article sont dénommées ci-après œuvres audiovisuelles.

Auteurs

Art. 87. Sont auteurs de l’œuvre audiovisuelle, dans les conditions prévues à l’article 7 de la présente loi

1) le réalisateur;

2) les auteurs de l’argument, de l’adaptation et du scénario ou des dialogues;

3) les auteurs des compositions musicales, avec ou sans texte, créées spécialement pour cette œuvre.

Présomption de cession exclusive et limitations

Art. 88. — 1) Sans préjudice des droits appartenant aux auteurs, sont réputés cédés en exclusivité au producteur, par le contrat de production de l’œuvre audiovisuelle — avec les limitations définies dans le présent titre —, les droits de reproduction, de distribution et de communication au public, ainsi que ceux qui concernent le doublage ou le sous-titrage de l’œuvre.

Néanmoins, l’autorisation expresse des auteurs est toujours nécessaire pour l’exploitation des œuvres cinématographiques au moyen de la mise à disposition du public de copies, quel que soit le système ou le format employé, en vue de leur utilisation dans un cadre familial, ou au moyen de leur communication au public par radiodiffusion.

2) Sauf stipulation contraire, les auteurs peuvent disposer séparément de leur contribution, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre audiovisuelle.

Présomption de cession en cas de transformation d’une œuvre préexistante

Art. 89. — 1) Par le contrat de transformation d’une œuvre préexistante qui n’est pas tombée dans le domaine public, l’auteur de cette œuvre est réputé céder au producteur de l’œuvre audiovisuelle les droits d’exploitation sur celle-ci dans les conditions prévues à l’article 88.

2) Sauf convention contraire, l’auteur de l’œuvre préexistante conserve le droit d’exploiter celle-ci sous forme d’édition graphique ou de représentation scénique et, en tout état de cause, il peut en disposer en vue de la création d’une autre œuvre audiovisuelle 15 ans après avoir mis sa contribution à la disposition du producteur.

Rémunération des auteurs

Art. 90. — 1) La rémunération des auteurs de l’œuvre audiovisuelle, afférente à la cession des droits mentionnés à l’article88, et, le cas échéant, celle des auteurs des œuvres préexistantes, transformées ou non, doivent être déterminées pour chacune des modalités d’exploitation autorisées.

2) Lorsque les auteurs visés à l’alinéa précédent concluent avec un producteur d’enregistrements audiovisuels des contrats relatifs à la production d’enregistrements de

ce genre, ils sont présumés avoir transféré leur droit de location, sauf clause contractuelle contraire et exception faite du droit non susceptible de renonciation à une rémunération équitable mentionné ci-après.

Lorsqu’un auteur a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l’original ou une copie d’un enregistrement audiovisuel à un producteur de phonogrammes ou d’enregistrements audiovisuels, il conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location de celui-là, ce droit n’étant pas susceptible de renonciation. Cette rémunération est exigible auprès des personnes qui mènent à bien les opérations de location au public des phonogrammes ou des enregistrements audiovisuels en qualité d’ayants droit des titulaires du droit d’autoriser ladite location et deviendra effective le 1er janvier 1997.

3) En tout état de cause et indépendamment de toute convention contractuelle, les auteurs mentionnés à l’alinéa 1) du présent article ont le droit, lorsque l’œuvre audiovisuelle est projetée en des lieux publics dont l’accès est subordonné au paiement d’un droit d’entrée, de percevoir de celui qui projette en public ladite œuvre un pourcentage des recettes provenant de cette projection publique. Les montants versés à ce titre peuvent être déduits de ceux que cette personne doit verser aux cédants de l’œuvre audiovisuelle.

En cas d’exportation de l’œuvre audiovisuelle, les auteurs peuvent céder le droit susmentionné pour une somme forfaitaire lorsque, dans le pays de destination, il leur est impossible ou extrêmement difficile de l’exercer effectivement.

Les directeurs de salles publiques ou autres locaux de projection doivent mettre périodiquement à la disposition des auteurs les sommes recueillies au titre de ladite rémunération. À cet effet, le Gouvernement pourra instaurer par la voie réglementaire les procédures de contrôle appropriées.

4) La projection ou transmission, dûment autorisée, d’une œuvre audiovisuelle par quelque procédé que ce soit, non assortie du paiement d’un droit d’entrée, donne aux auteurs le droit de percevoir la rémunération pertinente, conformément aux barèmes généraux établis par l’organisation de gestion correspondante.

5) Afin de permettre à l’auteur d’exercer ses droits sur l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle, le producteur doit, au moins une fois par an, lui remettre, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires.

6) Les droits visés aux alinéas 3) et 4) du présent article ne peuvent faire l’objet ni d’une renonciation ni d’une transmission entre vifs et ne sont pas applicables aux auteurs d’œuvres audiovisuelles de nature publicitaire.

7) Il sera donné effet aux droits énoncés aux alinéas 2), 3) et 4) du présent article par le biais des organisations de gestion des droits de propriété intellectuelle.

Contribution insuffisante de l’auteur

Art. 91. Lorsqu’un auteur n’achève pas sa contribution par refus injustifié de le faire ou pour des raisons de force majeure, le producteur peut utiliser la partie déjà réalisée, en respectant les droits de l’auteur sur celle-ci, sans préjudice, le cas échéant, de la rémunération appropriée.

Version définitive et modification de celle-ci

Art. 92. — 1) L’œuvre audiovisuelle est considérée comme terminée lorsque sa version définitive a été établie, conformément aux termes du contrat liant le réalisateur et le producteur.

2) Toute modification de la version définitive de l’œuvre audiovisuelle par ajout, suppression ou changement d’un quelconque élément de l’œuvre requiert l’autorisation préalable de ceux qui ont arrêté ladite version définitive.

Néanmoins, dans les contrats de production portant sur des œuvres audiovisuelles destinées essentiellement à la communication au public par radiodiffusion, l’autorisation d’apporter aux fins de l’émission de l’œuvre les modifications strictement exigées par le mode de programmation du média est réputée, sauf stipulation contraire, concédée par les auteurs, sans préjudice en tout état de cause du droit reconnu au 4o de l’article 14.

Droit moral et destruction du support original

Art. 93. — 1) Le droit moral des auteurs ne peut être exercé que sur la version définitive de l’œuvre audiovisuelle.

2) Est interdite la destruction du support original de l’œuvre audiovisuelle sous sa version définitive.

Œuvres radiophoniques

Art. 94. Les dispositions du présent titre s’appliquent, dans la mesure où elles sont pertinentes, aux œuvres radiophoniques.

Titre VII Programmes d’ordinateur

Régime juridique

Art. 95. Le droit d’auteur sur les programmes d’ordinateur est régi par les principes du présent titre et, pour ce qui n’y est pas spécifiquement prévu, par les dispositions applicables de la présente loi.

Objet de la protection

Art. 96. — 1) Aux fins de la présente loi, on entend par programme d’ordinateur toute séquence d’instructions ou d’indications destinées à être utilisées, directement ou indirectement, dans un système informatique en vue de la réalisation d’une fonction ou d’une tâche ou de l’obtention d’un résultat déterminé, quelle que soit sa forme d’expression ou de fixation.

Aux mêmes fins, l’expression «programme d’ordinateur» comprend le matériel de conception préparatoire. La documentation technique et les manuels d’utilisation d’un programme bénéficient de la même protection que celle qui est accordée aux programmes d’ordinateurs aux termes des dispositions du présent titre.

2) Un programme d’ordinateur est protégé uniquement s’il est original, en ce sens qu’il est la création intellectuelle propre à son auteur.

3) La protection prévue par la présente loi s’applique à toute forme d’expression d’un programme d’ordinateur. Sont aussi protégées toutes les versions successives du programme ainsi que les programmes dérivés, à l’exception de ceux créés en vue de nuire au bon fonctionnement d’un système informatique.

Lorsqu’un programme d’ordinateur est englobé dans un brevet ou un modèle d’utilité, il bénéficie, sans préjudice des dispositions de la présente loi, de la protection qui peut lui échoir en application du régime juridique de la propriété industrielle.

4) Ne sont pas protégés par le droit d’auteur en vertu de la présente loi, les idées et principes qui sont à la base de l’un quelconque des éléments d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces.

Titularité des droits

Art. 97. — 1) Est considéré comme auteur du programme d’ordinateur la personne physique ou le groupe de personnes physiques qui l’a créé ou bien la personne morale considérée comme étant le titulaire des droits d’auteur dans les cas expressément prévus par la présente loi.

2) S’agissant d’une œuvre collective, est réputée être l’auteur, sauf convention contraire, la personne physique ou morale qui l’édite ou la divulgue sous son nom.

3) Les droits d’auteur sur un programme d’ordinateur qui est le résultat de la collaboration entre plusieurs auteurs appartiennent en commun à toutes ces personnes dans les proportions fixées par elles.

4) Lorsqu’un programme d’ordinateur est créé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les instructions de son employeur, les droits d’exploitation afférents au programme d’ordinateur ainsi créé, qu’il s’agisse du programme source ou du programme objet, appartiennent exclusivement à l’employeur, sauf convention contraire.

5) La protection est accordée à toute personne physique ou morale qui remplit les conditions énoncées dans la présente loi applicables à la protection du droit d’auteur.

Durée de la protection

Art. 98. — 1) Lorsque l’auteur est une personne physique, la durée des droits d’exploitation sur un programme d’ordinateur est, selon les différents cas qui peuvent se présenter, celle qui est prévue au chapitre premier du titre III du présent livre.

2) Lorsque l’auteur est une personne morale, la durée des droits visés à l’alinéa précédent est de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la divulgation licite du programme ou celle de sa création si le programme n’a pas été divulgué.

Contenu des droits d’exploitation

Art. 99. Sous réserve des dispositions de l’article100de la présente loi, le titulaire des droits exclusifs d’exploitation afférents à un programme d’ordinateur, quel que soit ce titulaire au sens de l’article97, a le droit d’accomplir et d’autoriser les actes ci-après :

a) la reproduction permanente ou provisoire d’un programme d’ordinateur, en tout ou en partie, y compris pour un usage personnel par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l’affichage, le passage, la transmission ou le stockage d’un programme d’ordinateur nécessitent une telle reproduction du programme, ces actes de reproduction sont soumis à l’autorisation du titulaire du droit;

b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme qui en résulte sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d’ordinateur;

c) toute forme de distribution, y compris la location, au public de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur.

À cette fin, quand il y a cession du droit d’utiliser un programme d’ordinateur, il est entendu que, sauf preuve du contraire, la cession revêt un caractère non exclusif et intransmissible, et il est présumé qu’elle a pour seul objet de satisfaire aux besoins de l’utilisateur. La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur à l’intérieur de l’Union européenne par le titulaire des droits ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci.

Limitations des droits d’exploitation

Art. 100. — 1) Sauf dispositions contractuelles contraires, ni la reproduction ni la transformation d’un programme d’ordinateur, y compris pour corriger des erreurs, ne sont soumises à l’autorisation du titulaire lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’utilisateur légitime d’utiliser le programme d’une manière conforme à sa destination.

2) Une personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur ne peut être empêchée par contrat d’en faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation.

3) L’utilisateur légitime d’une copie de programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation préalable du titulaire du droit, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme, lorsqu’il effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’il a le droit d’effectuer.

4) Sauf convention contraire, l’auteur ne peut s’opposer à ce que le cessionnaire titulaire des droits d’exploitation réalise des versions successives de son programme ou des programmes dérivés de celui-ci ou autorise cette réalisation.

5) L’autorisation du titulaire du droit n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code, au sens des sous-alinéas a) et b) de l’article 99 de la présente loi, est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur créé de façon indépendante avec d’autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a) ces actes sont accomplis par l’utilisateur légitime ou par une autre personne jouissant du droit d’utiliser une copie du programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin;

b) les informations nécessaires à l’interopérabilité n’ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au sous alinéa précédent;

c) ces actes sont limités aux parties du programme d’origine nécessaires à cette interopérabilité.

6) L’exception visée à l’alinéa 5) du présent article est applicable à condition que les informations ainsi obtenues

a) soient utilisées uniquement pour assurer l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

b) soient communiquées à des tiers seulement si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

c) ne soient pas utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

7) Les dispositions des alinéas 5) et 6) du présent article ne peuvent être interprétées d’une manière telle que leur application cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits ou porte atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur.

Protection découlant de l’inscription au registre

Art. 101. Les droits sur les programmes d’ordinateur, ainsi que sur leurs versions successives et sur les programmes dérivés, peuvent faire l’objet d’une inscription au registre de la propriété intellectuelle.

Les éléments des programmes enregistrés qui sont ouverts à la consultation publique sont déterminés par voie réglementaire.

Atteinte aux droits

Art. 102. Aux fins du présent titre et sans préjudice des dispositions de l’article 100, est réputé avoir porté atteinte aux droits d’auteur quiconque accomplit, sans l’autorisation du titulaire de ces droits, les actes visés à l’article99 , et en particulier

a) met en circulation une ou plusieurs copies d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elles sont illicites ou en ayant des raisons de le croire;

b) détient à des fins commerciales une ou plusieurs copies d’un programme d’ordinateur en sachant qu’elles sont illicites ou en ayant des raisons de le croire;

c) met en circulation ou détient à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression ou la neutralisation non autorisée de tout dispositif technique mis en place pour protéger un programme d’ordinateur.

Mesures de protection

Art. 103. Le titulaire des droits reconnus dans le présent titre peut engager les actions et les procédures qui sont prévues en termes généraux dans le titre premier du livre III de la présente loi et, concrètement, peut demander l’application des mesures prévues au deuxième paragraphe de l’article 142.3o et à l’article141.3) compte tenu des dispositions de l’article 139.2) de la présente loi.

[Art. 103 modifié par la loi no 5/1998.]

Maintien en application d’autres dispositions légales

Art. 104 . Les dispositions du présent titre s’entendent sans préjudice de toutes autres dispositions légales telles que celles relatives aux brevets, aux marques, à la concurrence déloyale, aux secrets commerciaux, à la protection des produits semi- conducteurs ou au droit des obligations.

LIVRE II AUTRES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET PROTECTION SUI GENERIS DES BASES DE DONNEES

[Intitulé du livre II modifié par la loi no 5/1998.]

Titre premier Droits des artistes interprètes ou exécutants

Définition des artistes interprètes ou exécutants

Art. 105. On entend par artiste interprète ou exécutant la personne qui représente, chante, lit, récite, interprète ou exécute une œuvre sous une forme quelconque. Le metteur en scène et le chef d’orchestre jouissent des droits reconnus aux artistes par les dispositions du présent titre.

Fixation

Art. 106. — 1) L’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d’autoriser la fixation de ses prestations.

2) Cette autorisation doit être accordée par écrit.

Reproduction

Art. 107. — 1) L’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou indirecte des fixations de ses prestations.

2) Cette autorisation doit être accordée par écrit.

3) Ce droit peut être transféré, cédé ou faire l’objet de contrats de licence.

Communication au public

Art. 108. — 1) L’artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif d’autoriser la communication au public de ses prestations, sauf lorsque ces prestations constituent elles- mêmes déjà des prestations transmises par radiodiffusion ou faites à partir d’une fixation préalablement autorisée.

Cette autorisation doit être accordée par écrit.

Lorsque la communication au public se fait par satellite ou par câble et dans les conditions énoncées respectivement dans les alinéas 3) et 4) de l’article 20 et dans d’autres articles connexes de la présente loi, les dispositions correspondantes sont applicables.

2) Les utilisateurs d’un phonogramme publié à des fins commerciales ou d’une reproduction de ce phonogramme utilisée pour toute forme de communication au public sont tenus de payer une rémunération équitable et unique aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes, entre lesquels ladite rémunération est partagée. À défaut d’accord entre ceux-ci, la répartition se fait en parts égales.

3) Les utilisateurs des enregistrements audiovisuels utilisés pour les actes de communication au public prévus aux sous alinéas f) et g) de l’alinéa 2 de l’article 20 de la présente loi sont tenus de payer une rémunération équitable et unique aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs d’enregistrements audiovisuels, entre lesquels ladite rémunération est partagée. À défaut d’accord entre ceux-ci, la répartition se fait en parts égales.

Les utilisateurs des enregistrements audiovisuels utilisés pour tout acte de communication au public distinct de ceux visés au paragraphe précédent sont, eux aussi, tenus de payer une rémunération équitable et unique aux artistes interprètes ou exécutants.

4) Le droit à une rémunération équitable et unique mentionné aux alinéas 2) et 3) du présent article est exercé par l’intermédiaire des organisations de gestion des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, les organisations de gestion responsables négocient avec les utilisateurs, fixent, perçoivent et répartissent la rémunération correspondante et accomplissent tout autre acte nécessaire pour assurer l’exercice de ce droit.

Distribution

Art. 109. — 1) L’artiste interprète ou exécutant a, en ce qui concerne la fixation de ses prestations, le droit exclusif d’en autoriser la distribution au sens de l’article19.1) de la présente loi. Ce droit peut être transféré, cédé ou faire l’objet de contrats de licence.

2) Lorsque la distribution s’effectue au moyen de la vente dans le cadre de l’Union européenne, ce droit s’éteint à partir de la première vente, et uniquement à l’égard des ventes successives réalisées dans ce cadre par le titulaire du droit ou avec son consentement.

3) Aux fins du présent titre, on entend par location de fixations des prestations leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect.

Sont exclues de la notion de location la mise à disposition à des fins de présentation et de communication au public à partir de phonogrammes ou d’enregistrements audiovisuels, y compris de fragments des uns ou des autres, et la mise à disposition pour consultation sur place

1o Lorsque l’artiste interprète ou exécutant conclut, individuellement ou collectivement, avec un producteur d’enregistrements audiovisuels des contrats relatifs à la production d’enregistrements de ce type, il est présumé avoir transféré ses droits de location, sauf clause contraire figurant dans le contrat et exception faite du droit non susceptible de renonciation à une rémunération équitable mentionné au point suivant.

2o Lorsque l’artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l’original ou une copie d’un enregistrement audiovisuel à un producteur de phonogrammes ou d’enregistrements audiovisuels, il conserve le droit d’obtenir une rémunération équitable au titre de la location de ceux-ci, ce droit n’étant pas susceptible de renonciation. Cette rémunération est exigible auprès des personnes qui mènent à bien les opérations de location au public des phonogrammes ou des enregistrements audiovisuels en qualité d’ayants droit des titulaires des droits d’autoriser ladite location et prendra effet le 1er janvier 1997.

Le droit énoncé au paragraphe précédent est exercé par le biais des organisations de gestion des droits de propriété intellectuelle.

4) Aux fins du présent titre, on entend par prêt de fixations des prestations, leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, à condition que ledit prêt soit effectué par des établissements accessibles au public.

On considère qu’il n’y a pas d’avantage économique ou commercial direct ou indirect lorsque le prêt effectué par un établissement accessible au public donne lieu au paiement d’une somme qui n’excède pas le montant nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement de cet établissement.

Sont exclues de la notion de prêt les opérations mentionnées au deuxième paragraphe de l’alinéa 3) du présent article ainsi que la mise à disposition entre établissements accessibles au public.

Contrat de travail et de louage de services

Art. 110. Si l’interprétation ou l’exécution s’inscrit dans l’accomplissement d’un contrat de travail ou de louage de services, il est entendu que, sauf stipulation contraire, l’employeur ou le loueur de services acquiert sur l’interprétation ou l’exécution les droits exclusifs d’autoriser la reproduction et la communication au public énoncés dans les dispositions du présent titre, qui découlent de la nature et de l’objet du contrat.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables au droit à rémunération reconnu aux alinéas 2) et 3) de l’article108 de la présente loi.

Désignation d’un représentant en cas d’exécution collective

Art. 111. Les artistes interprètes ou exécutants qui participent collectivement à une même prestation, tels que les membres d’un groupe musical, d’une chorale, d’un orchestre, d’un corps de ballet ou d’une compagnie de théâtre, doivent désigner parmi eux un représentant chargé d’accorder les autorisations mentionnées dans le présent titre. Cette désignation, qui doit revêtir la forme écrite, est valable dès lors qu’elle recueille l’accord majoritaire des interprètes. Cette obligation ne s’étend pas aux solistes ni aux chefs d’orchestre ou metteurs en scène.

Durée des droits d’exploitation

Art. 112. La durée des droits d’exploitation reconnus aux artistes interprètes ou exécutants est de 50 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’interprétation ou de l’exécution.

Toutefois, si un enregistrement de l’interprétation ou exécution est divulgué licitement au cours de cette période, les droits mentionnés prennent fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la divulgation de cet enregistrement. Cette période commence à courir le 1er janvier de l’année qui suit celle de la divulgation.

Autres droits

Art. 113. L’artiste interprète ou exécutant jouit du droit d’être reconnu comme tel par l’apposition de son nom sur ses interprétations ou exécutions ainsi que du droit de s’opposer, de son vivant, à toute déformation, mutilation ou toute autre atteinte à sa prestation qui est préjudiciable à son prestige ou à sa réputation. Après sa mort, l’exercice de ces droits appartient à ses héritiers pendant 20 ans.

L’autorisation expresse de l’artiste est requise pour le doublage de sa prestation dans sa propre langue.

Titre II Droits des producteurs de phonogrammes

Définitions

Art. 114. — 1) On entend par phonogramme toute fixation exclusivement sonore de l’exécution d’une œuvre ou d’autres sons.

2) Est producteur d’un phonogramme la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle ladite fixation est réalisée pour la première fois. Si cette opération est effectuée au sein d’une entreprise, le propriétaire de celle-ci est considéré comme le producteur du phonogramme.

Reproduction

Art. 115. Les producteurs de phonogrammes ont le droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de ceux-ci.

Ce droit peut être transféré, cédé ou faire l’objet de contrats de licence.

Communication au public

Art. 116. — 1) Lorsque la communication au public est effectuée par satellite ou par câble et dans les conditions énoncées respectivement aux alinéas 3) et 4) de l’article 20 de la présente loi, les dispositions de ces alinéas sont applicables.

2) Les utilisateurs d’un phonogramme publié à des fins commerciales ou d’une reproduction de ce phonogramme utilisée pour toute forme de communication au public sont tenus de payer une rémunération équitable et unique aux producteurs de phonogrammes et aux artistes interprètes et exécutants, entre lesquels ladite rémunération est partagée. À défaut d’accord entre ceux-ci, ladite répartition se fait en parts égales.

3) Le droit à une rémunération équitable et unique mentionné à l’alinéa précédent est exercé par l’intermédiaire des organisations de gestion des droits de propriété intellectuelle. À cette fin les organisations de gestion responsables négocient avec les utilisateurs, fixent, perçoivent et répartissent la rémunération correspondante et accomplissent tout autre acte nécessaire pour assurer l’exercice de ce droit.

Distribution

Art. 117. — 1) Le producteur de phonogrammes a le droit exclusif d’autoriser la distribution, au sens de l’article 19.1) de la présente loi, des phonogrammes et de leurs exemplaires. Ce droit peut être transféré, cédé ou faire l’objet de contrats de licence.

2) Lorsque la distribution s’effectue au moyen de la vente dans le cadre de l’Union européenne, ce droit s’éteint à partir de la première vente, et uniquement à l’égard des ventes successives réalisées dans ce cadre par le titulaire du droit ou avec son consentement.

3) Le droit de distribution comprend la faculté d’autoriser l’importation et l’exportation d’exemplaires du phonogramme à des fins de commercialisation.

4) Aux fins du présent titre, on entend par location de phonogrammes leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect.

Sont exclues de la notion de location la mise à disposition à des fins d’exposition et de communication au public à partir de phonogrammes ou de fragments de ceux-ci et la mise à disposition pour consultation sur place.

5) Aux fins du présent titre, on entend par prêt de phonogrammes, leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, à condition que ledit prêt soit effectué par des établissements accessibles au public.

On considère qu’il n’y a pas d’avantage économique ou commercial direct ou indirect lorsque le prêt effectué par un établissement accessible au public donne lieu au paiement d’une somme qui n’excède pas le montant nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement de cet établissement.

Sont exclues de la notion de prêt les opérations mentionnées au deuxième paragraphe de l’alinéa 4) du présent article ainsi que la mise à disposition entre établissements accessibles au public.

Capacité d’ester en justice

Art. 118. En cas d’atteinte aux droits reconnus aux articles 115et 117, le droit d’exercer les actions en justice correspondantes appartient au producteur des phonogrammes ainsi qu’au cessionnaire des droits.

Durée des droits d’exploitation

Art. 119. La durée des droits d’exploitation reconnus aux producteurs de phonogrammes est de 50 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’enregistrement.

Toutefois, si le phonogramme est divulgué licitement au cours de cette période, les droits mentionnés prennent fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la divulgation. Cette période commence à courir le 1er janvier de l’année qui suit celle de la divulgation.

Titre III Droits des producteurs d’enregistrements audiovisuels

Définitions

Art. 120. — 1) On entend par enregistrements audiovisuels, les fixations d’un plan ou d’une séquence d’images accompagnés ou non de sons, qu’il s’agisse ou non de créations susceptibles d’être considérées comme des œuvres audiovisuelles au sens de l’article 86 de la présente loi.

2) On entend par producteur d’un enregistrement audiovisuel la personne physique ou morale qui a pris l’initiative et assume la responsabilité de cet enregistrement audiovisuel.

Reproduction

Art. 121. Le producteur de la première fixation d’un enregistrement audiovisuel a le droit exclusif d’autoriser la reproduction directe ou indirecte de l’original ou des copies de l’enregistrement.

Ce droit peut être transféré, cédé ou faire l’objet de contrats de licence.

Communication au public

Art. 122. — 1) Le producteur d’un enregistrement audiovisuel a le droit d’autoriser la communication au public de celui-ci.

Lorsque la communication au public est effectuée par câble et dans les conditions prévues à l’alinéa 4) de l’article20de la présente loi, les dispositions dudit alinéa sont applicables.

2) Les utilisateurs des enregistrements audiovisuels utilisés pour les actes de communication au public visés aux sous alinéas f) et g) de l’alinéa 2) de l’article 20 de la présente loi sont tenus de payer une rémunération équitable et unique aux producteurs d’enregistrements audiovisuels et aux artistes interprètes ou exécutants, entre lesquels

ladite rémunération est partagée. À défaut d’accord entre ceux-ci, ladite répartition se fait en parts égales.

3) Le droit à une rémunération équitable et unique mentionné à l’alinéa précédent est exercé par l’intermédiaire des organisations de gestion des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, les organisations de gestion responsables négocient avec les utilisateurs, fixent, perçoivent et répartissent la rémunération correspondante et accomplissent tout autre acte nécessaire pour assurer l’exercice de ce droit.

Distribution

Art. 123. — 1) Le producteur de la première fixation d’un enregistrement audiovisuel a le droit exclusif d’autoriser la distribution, au sens de l’article19.1) de la présente loi, de l’original et des copies de l’enregistrement. Ce droit peut être transféré, cédé ou faire l’objet de contrats de licence.

2) Lorsque la distribution s’effectue au moyen de la vente dans le cadre de l’Union européenne, ce droit s’éteint à partir de la première vente, et uniquement à l’égard des ventes successives réalisées dans ce cadre par le titulaire du droit ou avec son consentement.

3) Aux fins du présent titre, on entend par location d’enregistrements audiovisuels, leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect.

Sont exclues de la notion de location la mise à disposition à des fins de présentation et de communication au public à partir de la première fixation d’un enregistrement audiovisuel et de ses copies, y compris de fragments de l’une ou des autres, et la mise à disposition pour consultation sur place.

4) Aux fins du présent titre, on entend par prêt d’enregistrements audiovisuels, leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, à condition que ledit prêt soit effectué par des établissements accessibles au public.

On considère qu’il n’y a pas avantage économique ou commercial direct ou indirect lorsque le prêt effectué par un établissement accessible au public donne lieu au paiement d’une somme qui n’excède pas le montant nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement de cet établissement.

Sont exclus de la notion de prêt les actes mentionnés au deuxième paragraphe de l’alinéa 3) du présent article ainsi que la mise à disposition entre établissements accessibles au public.

Autres droits d’exploitation

Art. 124. Le producteur jouit aussi des droits d’exploitation sur les photographies réalisées au cours de la production de l’enregistrement audiovisuel.

Durée des droits d’exploitation

Art. 125. La durée des droits d’exploitation reconnus au producteur de la première fixation d’un enregistrement audiovisuel est de 50 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur réalisation.

Toutefois, si l’enregistrement est divulgué licitement au cours de cette période, les droits mentionnés prennent fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la divulgation. Cette période commence à courir le 1er janvier de l’année qui suit celle de la divulgation.

Titre IV Droits des organismes de radiodiffusion

Droits exclusifs

Art. 126. — 1) Les organismes de radiodiffusion ont le droit exclusif d’autoriser a) la fixation de leurs émissions ou de leurs transmissions sur un support sonore

ou visuel quel qu’il soit. Aux fins du présent sous alinéa, on entend aussi par fixation la fixation de toute image isolée diffusée dans le cadre de l’émission ou de la transmission.

Les société de câblo-distribution ne jouissent pas de ce droit lorsqu’elles retransmettent des émissions ou des transmissions d’organismes de radiodiffusion;

b) la reproduction des fixations de leurs émissions ou transmissions. Ce droit peut être transféré, cédé ou faire l’objet de contrats de licence;

c) la retransmission par n’importe quel procédé technique de leurs émissions ou transmissions;

d) la communication au public de leurs émissions ou transmissions de radiodiffusion lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’admission ou d’un droit d’entrée.

Lorsque la communication au public se fait par satellite ou par câble et dans les conditions visées aux alinéas 3) et 4) de l’article 20de la présente loi, les dispositions de ces alinéas sont applicables;

e) la distribution des fixations de leurs émissions ou transmissions. Lorsque la distribution s’effectue au moyen de la vente dans le cadre de l’Union

européenne, ce droit s’éteint à partir de la première vente, et uniquement à l’égard des ventes successives réalisées dans ce cadre par le titulaire du droit ou avec son consentement.

Ce droit peut être transféré, cédé ou faire l’objet de contrats de licence.

2) Les notions d’émission et de transmission comprennent respectivement, les actes mentionnés aux sous alinéas c) et e) de l’alinéa 2) de l’article20 de la présente loi et la notion de retransmission, la diffusion au public par un organisme qui émet ou diffuse des émissions d’un autre organisme reçues par l’intermédiaire d’un des satellites mentionnés.

Durée des droits d’exploitation

Art. 127. La durée des droits d’exploitation reconnus aux organismes de radiodiffusion est de 50 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la première réalisation de l’émission ou de la transmission.

Titre V Protection des simples photographies

Simples photographies

Art. 128. Le réalisateur d’une photographie ou d’une autre reproduction obtenue par un procédé analogue à celui de la photographie jouit à l’égard de cette photographie ou reproduction, lorsque celle-ci ne revêt pas le caractère d’une œuvre protégée en vertu du livre premier, du droit exclusif d’en autoriser la reproduction, la distribution et la communication au public dans les mêmes conditions que celles que la présente loi reconnaît aux auteurs des œuvres photographiques.

La durée de ce droit est de 25 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la réalisation de la photographie ou de la reproduction.

Titre VI Protection de certaines productions d’éditeurs

Œuvres inédites tombées dans le domaine public et œuvres non protégées

Art. 129. — 1) Quiconque divulgue licitement une œuvre inédite qui est tombée dans le domaine public a sur elle les mêmes droits d’exploitation que ceux qu’aurait eus son auteur.

2) De la même façon, les éditeurs d’œuvres qui ne sont pas protégées par les dispositions du livre premier de la présente loi jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction, la distribution et la communication au public desdites éditions à condition qu’elles puissent être distinguées du fait de leur composition typographique, de leur présentation et d’autres caractéristiques relatives à l’édition.

Durée des droits

Art. 130. — 1) La durée des droits reconnus à l’alinéa 1) de l’article précédent est de 25 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la divulgation licite de l’œuvre.

2) La durée des droits reconnus à l’alinéa 2) de l’article précédent est de 25 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la publication.

Titre VII Dispositions communes aux autres droits de propriété intellectuelle

[Intitulé du titre VII modifié par la loi no 5/1998.]

Clause de sauvegarde des droits d’auteur

Art. 131. Les autres droits de propriété intellectuelle reconnus dans le présent livre II s’entendent sans préjudice des droits des auteurs.

[Art. 131 modifié par la loi no 5/1998.]

Application subsidiaire des dispositions du livre premier

Art. 132. Les dispositions énoncées dans le livre premier de la présente loi à la deuxième section du chapitre III du titre II et au chapitre II du titre III s’appliquent, de façon subsidiaire et selon qu’il convient, aux autres droits de propriété intellectuelle régis par le présent livre.

[Art. 132 modifié par la loi no 5/1998.]

Titre VIII Droit sui generis sur les bases de données

[Titre VIII ajouté par la loi no 5/1998.]

Objet de protection

Art. 133. — 1) Le droit sui generis sur une base de données protège un investissement substantiel du fabricant, évalué de façon qualitative ou quantitative eu égard aux moyens financiers engagés, au temps consacré, aux efforts et à l’énergie déployés ou à tout autre investissement de même nature aux fins de l’obtention, de la vérification ou de la présentation du contenu de la base de données.

En vertu du droit visé au paragraphe précédent, le fabricant d’une base de données telle que définie à l’article 12.2) du présent texte codifié de la loi sur la propriété intellectuelle peut interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue quantitatif ou qualitatif. Ce droit peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.

2) Nonobstant le deuxième paragraphe de l’alinéa précédent, l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposerait des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, n’est pas autorisée.

3) Aux fins du présent titre, on entend par

a) «fabricant de la base de données» la personne physique ou morale qui prend l’initiative et court le risque d’effectuer des investissements substantiels pour l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base;

b) «extraction» le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;

c) «réutilisation» toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies moyennant la vente ou tout autre transfert de propriété, par location ou par transmission en ligne ou sous d’autres formes. L’article 19,alinéa 2), de la présente loi s’applique en cas de distribution de copies au moyen de la vente sur le territoire de l’Union européenne.

4) Le droit visé au deuxième paragraphe de l’alinéa 1) du présent article s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données ou son contenu d’être protégé par le droit d’auteur ou par d’autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au deuxième paragraphe de l’alinéa 1) du présent article s’applique sans préjudice des droits existants sur leur contenu.

Droits et obligations de l’utilisateur légitime

Art. 134. — 1) Le fabricant d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l’utilisateur légitime de cette base d’extraire ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit.

Dans l’hypothèse où l’utilisateur légitime est autorisé à extraire ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, le paragraphe précédent s’applique uniquement à cette partie.

2) L’utilisateur légitime d’une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut effectuer les actes suivants :

a) actes qui sont en conflit avec l’exploitation normale de cette base, ou qui lèsent de manière injustifiée les intérêts légitimes du fabricant de la base;

b) actes qui portent préjudice au titulaire d’un droit d’auteur ou de l’un quelconque des autres droits reconnus sous les titresI à VI du livre II de la présente loi portant sur des œuvres ou des prestations contenues dans cette base.

3) Est nul tout accord contraire à la disposition qui précède.

Exceptions au droit sui generis

Art. 135. — 1) L’utilisateur légitime d’une base de données qui a été mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit peut, sans l’autorisation du fabricant de la base, extraire ou réutiliser une partie substantielle du contenu de celle-ci dans les cas suivants :

a) lorsqu’il s’agit d’une extraction à des fins privées du contenu d’une base de données non électronique;

b) lorsqu’il s’agit d’une extraction à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique, sous réserve de respecter le but non commercial poursuivi et de toujours indiquer la source;

c) lorsqu’il s’agit d’une extraction ou d’une réutilisation à des fins de sécurité publique ou aux fins d’une procédure administrative ou juridictionnelle.

2) Les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent être interprétées de telle façon que leur application cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ou porte atteinte à l’exploitation normale de l’objet protégé.

Durée de protection

Art. 136. —1) Le droit prévu à l’article133 produit ses effets dès l’achèvement de la fabrication de la base de données et expire 15 ans après le 1er janvier de l’année qui suit la date de l’achèvement.

2) Dans le cas d’une base de données qui a été mise à la disposition du public avant l’expiration de la période prévue à l’alinéa précédent, la durée de la protection expire 15 ans après le 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle la base a été mise à la disposition du public pour la première fois.

3) Toute modification substantielle, évaluée de façon quantitative ou qualitative, du contenu d’une base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l’accumulation d’ajouts, de suppressions ou de changements successifs qui feraient considérer qu’il s’agit d’un nouvel investissement substantiel, évalué de façon quantitative ou qualitative, permet d’attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre.

Sauvegarde concernant d’autres dispositions

Art. 137. Les dispositions du présent titre s’appliquent sans préjudice de toutes autres dispositions légales relatives à la structure ou au contenu d’une base de données comme celles qui ont trait au droit d’auteur ou à d’autres droits de propriété intellectuelle, au droit de propriété industrielle, au droit de la concurrence, au droit des contrats, aux secrets, à la protection des données à caractère personnel, à la protection des trésors nationaux ou à l’accès aux documents publics.

LIVRE III PROTECTION DES DROITS RECONNUS PAR LA

PRÉSENTE LOI

Titre premier Actions et procédures

Actions urgentes et mesures conservatoires

Art. 138. Le titulaire des droits reconnus par la présente loi peut, sans préjudice des autres actions qui lui sont ouvertes, requérir la cessation de l’activité illicite du

contrevenant et exiger l’indemnisation des dommages matériels et moraux subis, conformément aux dispositions des articles 139 et 140.

De même, il peut solliciter l’adoption des mesures conservatoires prévues à l’article 141.

[Art. 138, précédemment art. 133, renuméroté et modifié par la loi no 5/1998.]

Cessation de l’activité illicite

Art. 139. — 1) La cessation de l’activité illicite peut revêtir les formes suivantes : a) la suspension de l’exploitation constitutive de l’infraction; b) l’interdiction faite à l’auteur de l’infraction de reprendre cette exploitation; c) le retrait du commerce des exemplaires illicites et leur destruction; d) la mise hors d’usage et, si nécessaire, la destruction des moules, des planches,

des matrices, des négatifs et autres éléments destinés exclusivement à la reproduction des exemplaires illicites ainsi que des instruments servant uniquement à faciliter la suppression ou la neutralisation non autorisée de tout dispositif technique protégeant un programme d’ordinateur;

e) l’enlèvement ou la mise sous scellés des appareils utilisés pour la communication au public non autorisée.

2) Lorsque les exemplaires et le matériel susmentionnés peuvent servir à d’autres fins, l’auteur de l’infraction peut demander que leur destruction ou leur mise hors d’usage ait lieu dans la mesure nécessaire pour empêcher l’exploitation illicite.

3) Le titulaire du droit auquel il a été porté atteinte peut demander que lui soient remis les exemplaires et le matériel susmentionnés, au prix coûtant et pour valoir sur l’indemnisation des dommages et préjudices.

4) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux exemplaires acquis de bonne foi pour un usage personnel.

[Art. 139, précédemment art. 134, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Indemnisation

Art. 140. La partie lésée peut choisir, à titre d’indemnisation, soit le bénéfice qu’elle aurait probablement obtenu en l’absence de l’utilisation illicite, soit la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait autorisé l’exploitation.

Tout préjudice moral donne lieu à indemnisation, même si l’existence d’un préjudice économique n’est pas prouvée. Pour l’évaluation de cette indemnisation, il est tenu compte des circonstances de l’infraction, de la gravité du préjudice et du degré de diffusion illicite de l’œuvre.

L’action en réparation des dommages et préjudices visée par le présent article se prescrit par cinq ans à compter du moment où la personne habilitée à l’exercer est en mesure de le faire.

[Art. 140, précédemment art. 135, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Mesures conservatoires

Art. 141. En cas d’infraction ou lorsqu’on peut craindre de manière rationnelle et fondée qu’une infraction ne se produise de façon imminente, l’autorité judiciaire peut ordonner, sur requête des titulaires des droits reconnus par la présente loi, les mesures conservatoires qui, selon les circonstances, sont nécessaires pour la protection urgente de ces droits, et notamment :

1) l’intervention en vue du dépôt des recettes obtenues grâce à l’activité illicite en question ou, le cas échéant, de la consignation ou du dépôt des montants dus à titre de rémunération;

2) la suspension de l’activité de reproduction, de distribution et de communication au public, selon le cas;

3) le séquestre des exemplaires produits ou utilisés et du matériel employé exclusivement pour la reproduction ou la communication au public; s’agissant de programmes d’ordinateur, le séquestre des moyens visés à la lettre c) de l’article 102 pourra être ordonné;

4) la saisie des appareils, des dispositifs et du matériel mentionnés à l’alinéa 20) de l’article 25 de la présente loi.

[Art. 141, précédemment art. 136, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Procédure

Art. 142. Les mesures conservatoires prévues à l’article précédent relèvent d’une procédure prioritaire et sont adoptées conformément aux dispositions énoncées ci-après :

1o sont compétents les juges de première instance dans la juridiction desquels a eu lieu l’infraction ou existent des indices raisonnables permettant de penser que celle-ci va se produire ou dans la juridiction desquels ont été découverts les exemplaires qui sont considérés comme illicites, au choix du requérant. Toutefois, une fois présentée la demande principale, le juge qui a été appelé à en connaître est seul compétent pour tout ce qui a trait à la mesure adoptée.

De même, lorsque la requête est présentée en même temps que la demande correspondante en jugement déclaratif ou pendant l’instruction de celle-ci, est compétent pour prendre une décision dans l’un ou l’autre cas le juge ou le tribunal compétent pour connaître de ladite demande ou devant lequel a lieu le procès;

2o la mesure doit faire l’objet d’une requête écrite signée par l’intéressé ou son représentant légal ou conventionnel, sans que l’intervention du procureur ou l’aide d’un avocat soit nécessaire, sauf dans les cas prévus au deuxième paragraphe du 1o;

3o dans les 10 jours qui suivent la date de la présentation de la requête, qui sera communiquée aux parties, le juge entend les parties comparantes et rend sa

décision, dans tous les cas, le lendemain de l’expiration du délai en question. Cette décision est susceptible d’un recours avec effet dévolutif.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas de la protection des programmes d’ordinateur, le juge peut, avant de communiquer la requête aux parties, exiger les rapports ou ordonner les enquêtes qu’il estime opportuns;

4o chacune des parties peut demander le recours à la preuve par vérification personnelle du juge; en cas d’acceptation, cette action est immédiatement mise en œuvre;

5o avant de rendre sa décision ou dans sa décision, le juge peut, s’il l’estime nécessaire, exiger du requérant une sûreté suffisante, à l’exclusion de toute sûreté personnelle, pour répondre des préjudices et coûts qui peuvent être occasionnés;

6o si les mesures ont fait l’objet d’une requête avant le dépôt de la demande, celle-ci devra être déposée dans les huit jours après que celles-ci auront été accordées. En tout état de cause, le requérant peut réitérer la requête visant à la prise de mesures conservatoires dès lors qu’apparaissent des faits nouveaux relatifs à l’infraction ou qu’il a obtenu des éléments de preuve qui faisaient défaut précédemment.

[Art. 142, précédemment art. 137, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Affaires pénales

Art. 143. Les mesures conservatoires prévues à l’article141peuvent être accordées dans les affaires pénales qui découlent d’une atteinte aux droits reconnus par la présente loi.

Pour l’instruction des requêtes correspondantes, les règles énoncées à l’article142 sont appliquées dans la mesure pertinente.

Les mesures conservatoires ne s’opposent pas à l’adoption de toute autre mesure établie par la législation de procédure pénale.

[Art. 143, précédemment art. 138, renuméroté et modifié par la loi no 5/1998.]

Titre II Le registre de la propriété intellectuelle

Organisation et fonctionnement

Art. 144. — 1) Le registre général de la propriété intellectuelle présente un caractère d’unicité pour l’ensemble du territoire national. Il sera promulgué des dispositions réglementaires régissant son administration et indiquant notamment, dans tous les cas, l’organisation et les fonctions de la Direction centrale de l’enregistrement relevant du Ministère de la culture ainsi que les règles communes quant à la procédure d’inscription et les mesures de coordination et d’information entre toutes les administrations publiques compétentes.

2) Les communautés autonomes déterminent la structure et le fonctionnement du service de l’enregistrement dans leur territoire respectif et veillent à sa bonne marche, en respectant les règles communes visées à l’alinéa précédent.

[Art. 144, précédemment art. 139, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Régime des inscriptions

Art. 145. — 1) Peuvent faire l’objet d’une inscription au registre les droits de propriété intellectuelle relatifs aux œuvres et autres productions protégées par la présente loi.

2) Le directeur de l’enregistrement examine les demandes déposées et la légalité des actes et contrats relatifs aux droits susceptibles d’être inscrits; il peut refuser les inscriptions correspondantes ou arrêter la procédure d’inscription. L’action contre sa décision est ouverte directement devant la juridiction civile.

3) Sauf preuve du contraire, les droits enregistrés sont présumés exister et appartenir à leur titulaire sous la forme indiquée dans l’inscription correspondante.

4) Le registre est public, sans préjudice des limitations qui peuvent être établies conformément aux dispositions de l’article 101 de la présente loi.

[Art. 145, précédemment art. 140, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Titre III Les symboles ou mentions de réserve des droits

Symboles ou mentions

Art. 146. Le titulaire ou cessionnaire exclusif d’un droit d’exploitation sur une œuvre ou production protégée par la présente loi peut placer avant son nom le symbole C, en indiquant le lieu et l’année de divulgation de l’œuvre ou de la production en

question.

De même, sur les exemplaires des phonogrammes ou sur leurs pochettes, le nom du producteur ou du cessionnaire peut être précédé du symbole P, accompagné de l’indication de l’année de publication.

Lesdits symboles et mentions doivent être apposés d’une façon et en un lieu propres à montrer clairement que les droits d’exploitation sont réservés.

[Art. 146, précédemment art. 141, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Titre IV Les organisations de gestion des droits reconnues par la présente loi

Conditions

Art. 147. Les organisations légalement constituées qui souhaitent se charger, que ce soit en leur nom propre ou au nom d’autrui, de la gestion des droits d’exploitation ou d’autres droits patrimoniaux, pour le compte de divers auteurs ou autres titulaires de droits de propriété intellectuelle, doivent obtenir à cet effet l’autorisation du Ministère de la culture, laquelle sera publiée au journal officiel de l’État.

Lesdites organisations ne peuvent avoir de but lucratif et, conformément à l’autorisation reçue, elles peuvent exercer les droits de propriété intellectuelle dont la gestion leur est confiée et ont les droits et obligations établis dans le présent titre.

[Art. 147, précédemment art. 142, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Conditions auxquelles l’autorisation est accordée

Art. 148. — 1) L’autorisation prévue à l’article précédent n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) les statuts de l’organisation demandeuse doivent satisfaire aux règles énoncées dans le présent titre;

b) il doit ressortir des indications fournies et de l’information communiquée que l’organisation demandeuse réunit les conditions nécessaires pour assurer, sur tout le territoire national, l’administration efficace des droits dont la gestion lui sera confiée;

c) l’autorisation doit s’inscrire dans l’intérêt général de la protection de la propriété intellectuelle en Espagne.

2) Pour apprécier si les conditions énoncées aux sous alinéas b) et c) de l’alinéa précédent sont réunies, il est en particulier tenu compte du nombre de titulaires de droits qui se sont engagés à confier la gestion de leurs droits à l’organisation en question, au cas où celle-ci serait habilitée, du volume des utilisateurs potentiels, de l’adéquation des statuts et des moyens de l’organisation pour la réalisation de ses objectifs, de l’efficacité éventuelle de sa gestion à l’étranger et, le cas échéant, de l’avis des organisations de gestion déjà habilitées.

[Art. 148, précédemment art. 143, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Révocation de l’autorisation

Art. 149. L’autorisation peut être révoquée par le Ministère de la culture dès lors que survient ou apparaît un fait qui aurait pu donner lieu au refus de l’autorisation, ou si l’organisation de gestion contrevient gravement aux obligations établies dans le présent titre. Dans tous ces cas, le Ministère de la culture doit adresser à l’organisation un avis préalable fixant un délai, qui ne peut être inférieur à trois mois, pour la rectification ou la correction des faits signalés.

La révocation produit ses effets trois mois après sa publication au journal officiel de l’État.

[Art. 149, précédemment art. 144, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Habilitation

Art. 150. Les organisations de gestion qui ont reçu l’autorisation sont habilitées, dans les conditions prévues par leurs propres statuts, à exercer les droits dont la gestion leur est confiée et à les faire valoir dans tous les types de procédures administratives ou judiciaires.

Aux fins des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile [Ley de Enjuiciamiento Civil], l’organisation de gestion est tenue de présenter au procès la copie de ses statuts ainsi que la preuve de l’autorisation qui lui a été délivrée à des fins administratives. Le défendeur ne pourra faire valoir, preuve à l’appui, que la non- représentation du demandeur, l’autorisation du titulaire du droit exclusif ou le versement de la rémunération correspondante.

[Art. 150, précédemment art. 145, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Statuts

Art. 151. Sans préjudice des dispositions des autres textes applicables, les statuts des organisations de gestion doivent énoncer :

1) le nom de l’organisation, qui ne peut être ni identique, ni semblable au point d’induire en erreur, à celui d’autres organisations;

2) l’objet ou les fins de l’organisation, avec l’indication des droits que celle-ci administre, étant entendu qu’elle ne peut étendre son activité en dehors du cadre de la protection des droits de propriété intellectuelle;

3) les types de titulaires de droits auxquels s’étendent les activités de gestion et, le cas échéant, les différentes catégories qu’ils constituent eu égard à leur participation dans l’administration de l’organisation;

4) les conditions applicables à l’acquisition et à la perte de la qualité de sociétaire. En tout état de cause, les sociétaires doivent être titulaires de droits que l’organisation est habilitée à gérer et leur nombre ne peut être inférieur à 10;

5) les droits des sociétaires et, en particulier, les modalités de vote, qui pourront être établies compte tenu de critères de pondération limitant raisonnablement le vote plural. En ce qui concerne les sanctions d’exclusion, chaque sociétaire doit disposer d’une voix;

6) les devoirs des sociétaires et le régime disciplinaire;

7) les organes d’administration et de représentation de l’organisation et leurs compétences respectives, ainsi que les règles relatives à la convocation, à la constitution et au fonctionnement des organes de nature collégiale; interdiction expresse doit leur être faite de prendre des décisions concernant des questions non inscrites à l’ordre du jour;

8) les modalités d’élection des sociétaires administrateurs;

9) le patrimoine initial et les ressources économiques prévues;

10) les règles applicables à la répartition des recettes;

11) les modalités de vérification de la gestion économique et financière de l’organisation;

12) la destination, en cas de liquidation de l’organisation, du patrimoine ou de l’actif net final qui, en aucun cas, ne peut faire l’objet d’une répartition entre les sociétaires.

[Art. 151, précédemment art. 146, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Obligation pour les organisations de gestion d’administrer les droits de propriété intellectuelle

Art. 152. Les organisations de gestion sont tenues d’accepter l’administration des droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle qui leur sont confiés conformément à leur objet ou à leurs fins. Elles s’acquittent de cette tâche conformément à leurs statuts et aux autres règles applicables en la matière.

[Art. 152, précédemment art. 147, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Contrat de gestion

Art. 153. — 1) Les titulaires de droits confient la gestion de ceux-ci à l’organisation au moyen d’un contrat dont la durée ne peut être supérieure à cinq ans, mais qui est indéfiniment renouvelable, et qui ne peut imposer aux titulaires la gestion de toutes les formes d’exploitation ni celle de la totalité de leurs œuvres ou de leur production futures.

2) Les organisations doivent prendre dans leurs statuts des dispositions appropriées pour assurer une gestion libre de toute influence de la part des utilisateurs de leur répertoire et pour éviter une utilisation préférentielle injuste de leurs œuvres.

[Art. 153, précédemment art. 148, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Répartition des droits

Art. 154. — 1) La répartition des droits perçus est effectuée de façon équitable entre les titulaires des œuvres ou productions utilisées conformément à un système déterminé au préalable dans les statuts et excluant tout arbitraire.

2) Les organisations de gestion doivent réserver aux titulaires une participation aux droits perçus qui soit proportionnelle à l’utilisation de leurs œuvres.

[Art. 154, précédemment art. 149, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Fonction sociale

Art. 155. — 1) Les organisations de gestion doivent, directement ou par l’intermédiaire d’autres organisations, promouvoir des activités ou des services d’assistance au profit de leurs sociétaires et s’occuper d’activités de formation et de promotion des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants.

2) Les organisations de gestion doivent consacrer aux activités et aux services visés à l’alinéa précédent, à parts égales, le pourcentage de la rémunération compensatoire prévue à l’article 25 de la présente loi, qui sera fixé par voie réglementaire.

[Art. 155, précédemment art. 150, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Documents comptables

Art. 156. Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, l’organisation établit le bilan correspondant et un rapport sur les activités menées au cours de l’exercice écoulé.

Sans préjudice des dispositions de la réglementation applicable, le bilan et les documents comptables sont soumis pour vérification à des experts ou à des sociétés d’experts, légalement habilités et nommés par l’assemblée générale de l’organisation lors de sa session de l’année précédente ou de l’année de sa constitution. Les statuts fixent les règles selon lesquelles est désigné un autre vérificateur des comptes par la minorité.

Le bilan, assorti d’une mention indiquant qu’il a obtenu ou non l’avis favorable du vérificateur des comptes, est mis à la disposition des sociétaires au siège et dans les délégations territoriales de l’organisation au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée générale au cours de laquelle il doit être approuvé.

[Art. 156, précédemment art. 151, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Autres obligations

Art. 157. — 1) Les organisations de gestion sont tenues : a) de concéder sous contrat, à des conditions raisonnables et moyennant

rémunération, à quiconque le demande, sauf motif justifié, des autorisations non exclusives portant sur les droits qu’ils gèrent;

b) d’établir des tarifs généraux fixant la rémunération exigée pour l’utilisation de leur répertoire et qui doivent prévoir des réductions pour les organismes culturels sans but lucratif;

c) de passer des contrats généraux avec les associations d’utilisateurs de leur répertoire, à condition que celles-ci le demandent et qu’elles soient représentatives du secteur correspondant.

2) Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, l’autorisation correspondante est réputée concédée si le demandeur acquitte sous réserve ou dépose auprès d’un tribunal le montant exigé par l’organisation de gestion conformément aux tarifs généraux.

3) Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la gestion des droits relatifs aux œuvres littéraires, dramatiques, dramatico-musicales et chorégraphiques ou aux pantomimes, ni en ce qui concerne l’utilisation unique d’une ou de plusieurs œuvres de quelque type que ce soit, qui requiert l’autorisation individualisée de son titulaire.

4) De même, les organisations de gestion sont tenues de donner effet aux droits à une rémunération équitable dans les différents cas prévus par la présente loi et d’exercer le droit d’autoriser la distribution par câble.

[Art. 157, précédemment art. 152, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Commission de médiation et d’arbitrage en matière de droits de propriété intellectuelle

Art. 158. Est créée au Ministère de la culture, en vue d’exercer les fonctions de médiation et d’arbitrage que lui confère la présente loi et en tant qu’organe collégial de portée nationale, la Commission de médiation et d’arbitrage en matière de droits de propriété intellectuelle.

1) Dans le cadre de ses fonctions de médiation, la commission

a) collabore aux négociations, après que les parties lui en ont fait la demande, lorsqu’il n’est pas possible de conclure un contrat visant à autoriser la distribution par câble d’une émission de radiodiffusion, faute d’accord entre les titulaires des droits de propriété intellectuelle et les sociétés de câblo-distribution;

b) soumet, le cas échéant, une proposition aux parties intéressées. Toutes les parties sont réputées accepter la proposition mentionnée à l’alinéa

précédent, si aucune d’entre elles ne manifeste son opposition dans un délai de trois mois. Dans ce cas, la décision de la commission a les effets prévus par la loi no 36/1988 du 5 décembre 1988 sur l’arbitrage [Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje] et peut être révisée par un tribunal civil.

La proposition et toute opposition à celle-ci est transmise aux parties, par voie de notification, conformément aux dispositions des articles 58 et 59 de la loi no 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune [Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las AdministracionesPúblicas y del Procedimiento Administrativo Común].

La procédure de médiation ainsi que la composition de la commission sont déterminées par voie réglementaire, étant entendu que deux représentants des organisations de gestion des droits de propriété intellectuelle sur lesquels porte la négociation ainsi que deux représentants des sociétés de câblo-distribution ont le droit, dans tous les cas, de faire partie de la commission pour chaque affaire qui les intéresse.

2) Dans le cadre de ses fonctions d’arbitrage, la commission

a) résout les conflits qui lui sont soumis par les parties et qui, en application des dispositions de l’alinéa 1) de l’article précédent, peuvent se produire entre les organisations de gestion et les associations d’utilisateurs de leur répertoire ou les organismes de radiodiffusion; la saisine de la commission par les parties est volontaire et doit impérativement revêtir la forme écrite;

b) fixe le montant qui doit être substitué aux tarifs généraux, dans les cas indiqués à l’alinéa 2) de l’article précédent, à la demande d’une association d’utilisateurs ou d’un organisme de radiodiffusion, à condition que ceux-ci se

soumettent de leur côté à la compétence de la commission aux fins prévues au sous alinéa a) du présent alinéa.

3) La procédure d’arbitrage ainsi que la composition de la commission sont déterminées par la voie réglementaire, étant entendu que deux représentants des organisations de gestion et deux représentants de l’association des utilisateurs ou de l’organisme de radiodiffusion ont dans tous les cas le droit de faire partie de la commission pour chaque affaire qui les intéresse.

La décision de la commission revêt un caractère obligatoire et exécutoire pour les parties.

Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des actions qui peuvent être exercées devant la juridiction compétente. Néanmoins, la saisine de la commission empêche les juges et tribunaux de connaître du litige soumis à sentence arbitrale tant que celle-ci n’a pas été rendue, du moment que la partie intéressée fait valoir l’exception correspondante.

[Art. 158, précédemment art. 153, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Pouvoirs du Ministère de la culture

Art. 159. — 1) Il incombe au Ministère de la culture, outre la faculté d’accorder ou de révoquer l’autorisation régie par les articles 148 et 149, de veiller au respect des obligations et conditions énoncées par la présente loi.

À cet effet, le Ministère de la culture peut exiger desdites organisations tout type d’information, ordonner des inspections et des vérifications et désigner un représentant, ayant droit de parole mais non droit de vote, auprès de leurs assemblées générales, conseils d’administration et organes analogues.

2) Sans préjudice des dispositions d’autres règles applicables, les modifications des statuts d’une organisation de gestion, une fois approuvées par l’assemblée générale de celle-ci, doivent être soumises au Ministère de la culture pour approbation; celle-ci est réputée accordée sauf décision contraire notifiée dans un délai de trois mois à compter de la présentation des modifications.

3) Les organisations de gestion sont tenues de notifier au Ministère de la culture la nomination et la révocation de leurs administrateurs et fondés de pouvoir, et de lui communiquer les tarifs généraux et leurs modifications, les contrats généraux passés avec des associations d’utilisateurs ou conclus avec des organisations homologues à l’étranger, ainsi que les pièces mentionnées à l’article156 de la présente loi.

[Art. 159, précédemment art. 154, renuméroté et al. 1) et 3) modifiés par la loi no 5/1998.]

LIVRE IV CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI

Auteurs

Art. 160. — 1) Sont protégés conformément à la présente loi les droits de propriété intellectuelle des auteurs espagnols ainsi que des auteurs ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne.

Jouissent des mêmes droits

a) les ressortissants de pays tiers ayant leur résidence habituelle en Espagne; b) les ressortissants de pays tiers n’ayant pas leur résidence habituelle en

Espagne, à l’égard de leurs œuvres qui sont publiées pour la première fois sur le territoire espagnol ou qui y sont publiées dans les 30 jours qui suivent leur publication dans un autre pays; toutefois, le Gouvernement peut restreindre la portée de ce principe en ce qui concerne les ressortissants d’États qui ne protègent pas suffisamment les œuvres des auteurs espagnols dans des situations analogues.

2) Tous les auteurs d’œuvres audiovisuelles, quelle que soit leur nationalité, ont le droit de percevoir une rémunération proportionnelle pour la projection de leurs œuvres conformément aux dispositions des alinéas 3) et 4) de l’article 90. Toutefois, s’agissant des œuvres audiovisuelles de ressortissants d’États qui ne garantissent pas un droit équivalent aux auteurs espagnols, le Gouvernement peut décider que les montants versés à ce titre aux organisations de gestion par les personnes qui projettent ces œuvres seront affectés à des fins culturelles déterminées par voie réglementaire.

3) En tout état de cause, les ressortissants de pays tiers jouissent de la protection prévue par les conventions et traités internationaux auxquels l’Espagne est partie et, à défaut, ils sont traités à égalité avec les auteurs espagnols dès lors que ceux-ci bénéficient, de leur côté, du traitement national dans l’autre pays.

4) La durée de la protection des œuvres dont le pays d’origine est, conformément aux dispositions de la Convention de Berne2, un pays tiers et dont l’auteur n’est pas un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, est la même que celle qui est accordée dans le pays d’origine de l’œuvre mais ne peut en aucun cas excéder la période de protection prévue dans la présente loi.

5) Le droit moral de l’auteur est reconnu indépendamment de la nationalité de ce dernier.

[Art. 160, précédemment art. 155, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Artistes interprètes ou exécutants

Art. 161. — 1) Sont protégés les droits reconnus par la présente loi aux artistes interprètes ou exécutants espagnols, quel que soit le lieu de l’interprétation ou de l’exécution ainsi que ceux des artistes interprètes ou exécutants ressortissants d’autres États membres de l’Union européenne.

2) Les artistes interprètes ou exécutants ressortissants de pays tiers jouissent des droits reconnus par la présente loi dans tous les cas suivants :

2 Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques; ibid., TRAITÉS MULTILATÉRAUX— Texte 9-01 (N.d.l.r.).

a) s’ils ont leur résidence habituelle en Espagne; b) si l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire espagnol; c) si l’interprétation ou l’exécution est fixée sur un phonogramme ou sur un

support audiovisuel protégé conformément aux dispositions de la présente loi;

d) si l’interprétation ou l’exécution, bien qu’elle ne soit pas fixée, est incorporée à une émission de radiodiffusion protégée conformément aux dispositions de la présente loi.

3) En tout état de cause, les artistes interprètes ou exécutants ressortissants de pays tiers jouissent de la protection prévue par les conventions et traités internationaux auxquels l’Espagne est partie et, à défaut, ils sont traités à égalité avec les artistes interprètes ou exécutants espagnols dès lors que ceux-ci bénéficient, de leur côté, du traitement national dans l’autre pays.

4) La durée de la protection prévue à l’article112 de la présente loi est également applicable aux titulaires visés qui ne sont pas ressortissants de l’Union européenne à condition qu’une convention internationale quelle qu’elle soit leur garantisse une protection en Espagne. Toutefois, sans préjudice des obligations internationales correspondantes, la durée de la protection prend fin à la date prévue dans le pays dont le titulaire est ressortissant; cette durée ne peut en aucun cas dépasser celle qui est prévue à l’article susmentionné.

[Art. 161, précédemment art. 156, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Producteurs, réalisateurs de simples photographies et éditeurs

Art. 162. — 1) Les producteurs de phonogrammes et ceux d’œuvres ou d’enregistrements audiovisuels, les réalisateurs de simples photographies et les éditeurs des œuvres mentionnées à l’article129 sont protégés conformément à la présente loi dans les cas suivants :

a) s’ils ont la nationalité espagnole ou si ce sont des entreprises ayant leur siège en Espagne ou encore s’ils sont ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou si ce sont des entreprises ayant leur siège dans un autre État membre de l’Union européenne;

b) s’ils sont ressortissants de pays tiers et publient en Espagne, pour la première fois ou dans les 30 jours qui suivent la publication dans un autre pays, les œuvres mentionnées; toutefois, le Gouvernement peut restreindre la portée de ce principe en ce qui concerne les nationaux d’États qui ne protègent pas suffisamment les œuvres ou publications de ressortissants espagnols dans des situations analogues.

2) En tout état de cause, les titulaires visés au sous-alinéa b) de l’alinéa précédent jouissent de la protection prévue par les conventions et traités internationaux auxquels l’Espagne est partie et, à défaut, ils sont traités à égalité avec les producteurs de phonogrammes et ceux d’œuvres ou d’enregistrements audiovisuels, les réalisateurs de

simples photographies et les éditeurs des œuvres mentionnées à l’article129, dès lors que ceux-ci bénéficient, de leur côté, du traitement national dans l’autre pays.

3) La durée de la protection prévue aux articles 119 et 125 de la présente loi est également applicable aux titulaires visés qui ne sont pas ressortissants de l’Union européenne à condition qu’une convention internationale quelle qu’elle soit leur garantisse une protection en Espagne. Toutefois, sans préjudice des obligations internationales correspondantes, la durée de la protection prend fin à la date prévue dans le pays dont le titulaire est ressortissant; cette durée ne peut, en aucun cas, dépasser celle qui est indiquée dans les articles susmentionnés.

[Art. 162, précédemment art. 157, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Organismes de radiodiffusion

Art. 163. — 1) Les organismes de radiodiffusion ayant leur siège en Espagne ou dans un autre État membre de l’Union européenne jouissent, en ce qui concerne leurs émissions et transmissions, de la protection conférée par la présente loi.

2) En tout état de cause, les organismes de radiodiffusion ayant leur siège dans des pays tiers jouissent de la protection prévue par les conventions et traités internationaux auxquels l’Espagne est partie.

3) La durée de la protection prévue à l’article127 de la présente loi vaut également pour les titulaires visés qui ne sont pas ressortissants de l’Union européenne à condition qu’une convention internationale quelle qu’elle soit leur garantisse une protection en Espagne. Toutefois, sans préjudice des obligations internationales correspondantes, la durée de la protection prend fin à la date prévue dans le pays dont le titulaire est ressortissant; cette durée ne peut, en aucun cas, dépasser celle qui est indiquée dans l’article susmentionné.

[Art. 163, précédemment art. 158, renuméroté par la loi no 5/1998.]

Bénéficiaires de la protection par le droit sui generis

Art. 164. — 1) Le droit prévu à l’article 133 s’applique aux bases de données dont le fabricant ou le titulaire du droit sont ressortissants d’un État membre ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de l’Union européenne.

2) L’alinéa 1) s’applique également aux sociétés et aux entreprises constituées en conformité avec la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal à l’intérieur de l’Union européenne; néanmoins, si une telle société ou entreprise n’a que son siège statutaire sur ledit territoire, ses opérations doivent avoir un lien réel et continu avec l’économie d’un État membre.

[Art. 164 ajouté par la loi no 5/1998.]

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dépôt légal

Première disposition. Le dépôt légal des œuvres de création traditionnellement reconnu en Espagne est régi par les règlements en vigueur ou ceux qui seront édictés à l’avenir par le Gouvernement, sans préjudice des facultés qui, le cas échéant, reviennent aux communautés autonomes.

Révision du pourcentage et du montant mentionnés à l’article 24.2)

Deuxième disposition. Le pourcentage et le montant mentionnés à l’article 24.2) de la présente loi seront révisés par la loi sur les budgets généraux de l’État.

Révision des sommes mentionnées à l’article 25.5)

Troisième disposition. Les Ministères de la culture, de l’industrie et de l’énergie et du commerce et du tourisme sont habilités à ajuster, tous les deux ans, les sommes fixées à l’article 25.5) de la présente loi en fonction de la réalité du marché, de l’évolution des techniques et de l’indice officiel des prix à la consommation.

Périodicité de la rémunération prévue à l’article 90.3) et modification de cette périodicité

Quatrième disposition. La mise à la disposition des auteurs des sommes perçues à titre de rémunération proportionnelle aux recettes, conformément à l’article90.3) , a lieu sur une base hebdomadaire.

Sur proposition du Ministère de la culture, le Gouvernement peut modifier cette périodicité.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES Droits acquis

Première disposition. Les modifications introduites par la présente loi, qui portent atteinte aux droits acquis en vertu de la législation antérieure, n’ont pas d’effets rétroactifs, sous réserve des dispositions suivantes.

Droits des personnes morales protégées par la loi relative à la propriété intellectuelle du 10 janvier 1879

Deuxième disposition. Les personnes morales qui, en vertu de la loi relative à la propriété intellectuelle du 10 janvier 1879, ont acquis à titre originaire la propriété intellectuelle d’une œuvre exercent les droits d’exploitation pendant un délai de 80 ans à compter de sa publication.

Actes et contrats conclus conformément à la loi relative à la propriété intellectuelle du 10 janvier 1879

Troisième disposition. Les actes accomplis et les contrats conclus sous le régime de la loi relative à la propriété intellectuelle du 10 janvier 1879 produisent tous leurs effets conformément à cette dernière, mais sont nulles leurs clauses qui prévoient la cession des

droits d’exploitation sur l’ensemble des œuvres que l’auteur peut créer à l’avenir ainsi que celles par lesquelles l’auteur s’engage à ne créer aucune œuvre à l’avenir.

Auteurs décédés avant le 7 décembre 1987

Quatrième disposition. La durée des droits d’exploitation sur les œuvres créées par des auteurs décédés avant le 7 décembre 1987 est celle qui est prévue dans la loi relative à la propriété intellectuelle du 10 janvier 1879.

Application des articles 38 et 39 de la loi relative à la propriété intellectuelle du 10 janvier 1879

Cinquième disposition. Sans préjudice de la disposition précédente et des droits acquis par des tiers dans le cadre de la législation antérieure, les dispositions de la présente loi sont applicables aux auteurs dont les œuvres sont tombées dans le domaine public, provisoirement ou définitivement, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la loi relative à la propriété intellectuelle du 10 janvier 1879.

Application des articles 14 à 16 aux auteurs d’œuvres antérieures à la loi relative à la propriété intellectuelle du 11 novembre 1987

Sixième disposition. Les dispositions des articles 14à 16 de la présente loi sont applicables aux auteurs des œuvres créées avant l’entrée en vigueur de la loi no 22/1987 relative à la propriété intellectuelle du 11 novembre 1987.

Règlement du 3 septembre 1880 portant application de la loi relativeà la propriété intellectuelle du 10 janvier 1879

Septième disposition. Le règlement du 3 septembre 1880 portant application de la loi relative à la propriété intellectuelle du 10 janvier 1879 et les autres textes réglementaires relatifs à la propriété intellectuelle restent en vigueur pour autant qu’ils ne soient pas contraires aux dispositions de la présente loi.

Réglementation de situations particulières en relation avec les programmes d’ordinateur

Huitième disposition. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux programmes d’ordinateur créés avant le 25 décembre 1993, sans préjudice des actes déjà accomplis et des droits déjà acquis avant cette date.

Versement d’une rémunération équitable au titre de la location dans le cadre des contrats conclus avant le 1er juillet 1994

Neuvième disposition. En ce qui concerne les contrats conclus avant le 1er juillet 1994, le droit à une rémunération équitable au titre de la location ne vaut que si les auteurs ou les artistes interprètes ou exécutants ou les représentants de ceux-ci ont fait une demande à cette fin, conformément aux dispositions de la présente loi, avant le 1er janvier 1997.

Droits acquis en ce qui concerne des droits d’exploitation déterminés

Dixième disposition. Les dispositions de la présente loi relatives aux droits de distribution, de fixation, de reproduction et de communication au public s’entendent sans préjudice des actes d’exploitation accomplis et des contrats conclus avant le 1er janvier 1995, ainsi que des dispositions du point c) de l’article 99.

Réglementation de situations particulières en rapport avec l’application provisoire des dispositions relatives à la communication au public par satellite

Onzième disposition. — 1) Dans le cas d’un contrat international de coproduction conclu avant le 1er janvier 1995 entre un coproducteur d’un État membre et un ou plusieurs coproducteurs d’autres États membres ou de pays tiers, le coproducteur, ou son cessionnaire, qui souhaite autoriser la communication au public par satellite doit obtenir au préalable le consentement du titulaire du droit exclusif, que celui-ci soit coproducteur ou cessionnaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le contrat prévoit expressément un régime de répartition des droits d’exploitation entre les coproducteurs par zones géographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le régime applicable à la communication par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication;

b) la communication au public par satellite de la coproduction porte préjudice à l’exclusivité, notamment linguistique, de l’un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire déterminé.

2) L’application des dispositions des articles 106 à 108, 115 et 116, 122 et 126 de la présente loi s’entend sans préjudice des actes d’exploitation accomplis et des contrats conclus avant le 14 octobre 1995.

3) Les dispositions relatives à la communication au public par satellite sont applicables à tous les phonogrammes, prestations, émissions et premières fixations d’enregistrements audiovisuels qui étaient encore protégés au 1er juillet 1994 par la législation des États membres sur les droits de propriété intellectuelle et qui, à cette date, remplissaient les critères nécessaires pour bénéficier de la protection en vertu des dispositions citées.

Application provisoire des dispositions relatives à la radiodiffusion par satellite

Douzième disposition. — 1) Les droits reconnus aux articles 106à 108, 115 et 116, 122 et 126 de la présente loi sont régis, dans la mesure où elles s’appliquent, par la neuvième et la dixième disposition transitoire.

2) Les dispositions de la présente loi relatives au droit de communication au public par satellite seront pleinement applicables à partir du 1er janvier de l’an 2000 aux contrats d’exploitation en vigueur le 1er janvier 1995.

3) Les dispositions mentionnées à l’alinéa 3) de la onzième disposition transitoire ne sont pas applicables aux contrats en vigueur le 14 octobre 1995 qui cesseront de produire leurs effets avant le 1er janvier de l’an 2000. À cette date, les parties pourront renégocier les clauses du contrat conformément aux dispositions citées.

Réglementation de situations particulières en ce qui concerne la durée de la protection

Treizième disposition. — 1) La présente loi n’a aucun effet sur les actes d’exploitation accomplis avant le 1er juillet 1995. Les droits de propriété intellectuelle conférés en application de la présente loi ne donnent pas lieu à paiement de la part des personnes ayant exploité de bonne foi les œuvres et les prestations correspondantes tombées dans le domaine public.

2) La durée de la protection prévue dans la présente loi est applicable à toutes les œuvres et prestations qui étaient protégées en Espagne ou au moins dans un État membre de l’Union européenne au 1er juillet 1995 en vertu des dispositions pertinentes de la législation nationale relatives aux droits de propriété intellectuelle, ou qui remplissent les critères prévus pour bénéficier de la protection conformément aux dispositions de la présente loi qui régissent le droit de distribution, en ce qui concerne les œuvres et les prestations, ainsi que les droits de fixation, reproduction et communication au public, en ce qui concerne les prestations.

Application des dispositions transitoires du code civil

Quatorzième disposition. Les dispositions transitoires du code civil s’appliquent aux cas non prévus par les présentes dispositions.

Application de la protection prévue dans le livre premier aux bases de données achevées avant le 1er janvier 1998

Quinzième disposition. La protection prévue par la présente loi en ce qui concerne le droit d’auteur s’applique également aux bases de données achevées avant le 1er janvier 1998 qui remplissent, à la date mentionnée, les exigences fixées par la présente loi quant à la protection des bases de données par le droit d’auteur.

[15e disp. ajoutée par la loi no 5/1998.]

Application de la protection prévue dans le livre II en ce qui concerne le droit sui generi s sur les bases de données achevées au cours des 15 années précédant le 1er janvier 1998

Seizième disposition. — 1) La protection prévue à l’article 133de la présente loi en ce qui concerne le droit sui generis s’applique également aux bases de données dont la fabrication a été achevée au cours des 15 années précédant la date du 1er janvier 1998 et qui remplissent à cette date les exigences fixées à l’article13 3 de la présente loi.

2) La durée de protection de 15 ans pour les bases de données, qui est prévue à l’alinéa précédent, est calculée à partie du 1er janvier 1998.

[16e disp. ajoutée par la loi no 5/1998.]

Actes conclus et droits acquis avant le 1er janvier 1998 en ce qui concerne la protection des bases de données

Dix-septième disposition. La protection prévue aux 15e et 16e dispositions transitoires est sans préjudice des actes conclus et droits acquis avant le 1er janvier 1998.

[17e disp. ajoutée par la loi no 5/1998.]

Application de la protection prévue dans le livre premier et le livre II en ce qui concerne le droit sui generis sur les bases de données achevées entre le 1er janvier et le 1er avril 1998

Dix-huitième disposition. Aux fins de la présente loi, la protection prévue en ce qui concerne le droit d’auteur, de même que celle prévue à l’article133en ce qui concerne le droit sui generis, s’appliquent également aux bases de données achevées entre le 1er janvier et le 1er avril 1998.

[18e disp. ajoutée par la loi no 5/1998.]

DISPOSITION ABROGATIVE3

Abrogation de certaines dispositions

Disposition unique. — 1) Les dispositions qui sont contraires à la présente loi sont abrogées et, en particulier,

a) les chapitres V et VI du titre premier du décret royal du 3 septembre 1880 portant approbation du règlement d’application de la loi relative à la propriété intellectuelle du 10 janvier 1879;

b) les articles 9.1), 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 37.1, ainsi que les chapitres II et III du titre II du décret royal no 1434/1992 du 27 novembre 1992, concernant l’application des articles 24, 25 et 140 de la loi no 22/1987 du 11 novembre 1987 relative à la propriété intellectuelle.

2) Les dispositions suivantes restent en vigueur :

a) les dispositions de la loi no 9/1975 du 12 mars 1975 sur le livre qui n’ont pas été abrogées par la loi no 22/1987 du 11 novembre 1987 relative à la propriété intellectuelle et par le décret royal no 875/1986 du 21 mars 1986;

b) les chapitres I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X et la disposition transitoire du titre premier ainsi que les chapitres I, II et III du titre II du décret royal du 3 septembre 1880 portant approbation du règlement d’application de la loi relative à la propriété intellectuelle du 10 janvier 1879;

c) le décret no 3837/1970 du 31 décembre 1970 réglementant le nantissement des films cinématographiques;

d) le décret no 2984/1972 du 2 novembre 1972 rendant obligatoire l’indication du numéro ISBN sur les livres et les brochures de toute nature;

e) le décret royal no 2332/1983 du 1er septembre 1983 réglementant la vente, la distribution et l’exposition publique de matériel audiovisuel;

3 Conformément à la deuxième disposition abrogative de la loi no 5/1998, sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires à ladite loi.

f) le décret royal no 448/1988 du 22 avril 1988 réglementant la diffusion de films cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles fixées sur support vidéo;

g) les dispositions du décret royal no 479/1989 du 5 mai 1989 fixant la composition et le règlement intérieur de la Commission arbitrale en matière de droits de la propriété intellectuelle, qui n’ont pas été modifiées par le décret royal no 1248/1995 du 14 juillet 1995;

h) le décret royal no 484/1990 du 30 mars 1990 sur le prix de vente au public des livres;

i) les dispositions du décret royal no 1584/1991 du 18 octobre 1991 portant approbation du règlement de la Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle, maintenues en vigueur aux termes de l’alinéa 3) de la disposition transitoire unique du décret royal no 733/1993 du 14 mai 1993;

j) les dispositions du décret royal no 1434/1992 du 27 novembre 1992 concernant l’application des articles 24, 25 et 140 de la loi no 22/1987 du 11 novembre 1987 relative à la propriété intellectuelle, tels que révisés par la loi no 20/1992 du 7 juillet 1992, qui n’ont pas été modifiées par le décret royal no 325/1994 du 25 février 1994 ni abrogées par la présente disposition abrogative;

k) le décret royal no 733/1993 du 14 mai 1993 portant approbation du règlement de la Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle;

l) le décret royal no 325/1994 du 25 février 1994 portant modification de l’article 15.2) du décret royal no 1434/1992 du 27 novembre 1992 concernant l’application des articles 24, 25 et 140 de la loi no 22/1987 du 11 novembre 1987 relative à la propriété intellectuelle, révisés par la loi no 20/1992 du 7 juillet 1992;

m) le décret royal no 1694/1994 du 22 juillet 1994 modifiant le décret royal no 1584/1991 du 18 octobre 1991 portant approbation du règlement de la Direction générale de l’enregistrement de la propriété intellectuelle, en vue de sa mise en conformité avec la loi no 30/1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune;

n) le décret royal no 1778/1994 du 5 août 1994 modifiant les règles applicables à l’octroi, la modification et l’extinction des autorisations pour les mettre en conformité avec la loi no 30/1992 du 26 novembre 1992 sur le régime juridique des administrations publiques et la procédure administrative commune;

ñ) le décret royal no 1248/1995 du 14 juillet 1995 modifiant en partie le décret royal no 479/1989 du 5 mai 1989 fixant la composition et le règlement intérieur de la Commission arbitrale en matière de droits de la propriété intellectuelle;

o) le décret royal no 1802/1995 du 3 novembre 1995 portant création du système visant à déterminer la rémunération compensatoire pour copie privée à Ceuta et Melilla;

p) l’arrêté du 23 juin 1966 établissant les règles de base auxquelles doivent se conformer les contrats publicitaires dans le domaine cinématographique;

q) l’arrêté du 30 octobre 1971 approuvant le règlement de l’Institut bibliographique hispanique;

r) l’arrêté du 25 mars 1987 réglementant le fonctionnement de l’Institut espagnol de l’ISBN;

s) l’arrêté du 3 avril 1991 relatif à l’application des dispositions du décret royal no 2332/1983 du 1er septembre 1983 réglementant la vente, la distribution et l’exposition publique de matériel audiovisuel.

DISPOSITION FINALE Règlement d’application

Disposition unique. Le Gouvernement est autorisé à édicter le règlement d’application de la présente loi.

(Ce texte remplace ceux publiés précédemment sous les numéros de cote 1-01, 17-01 et 18-01.)